La violence, l’ordre et la paix
|Troisième partie. entre processus et procédures
Chapitre VII. Les mots du procès
Texte intégral
- 1 L’étude porte sur les conflits répertoriés, non sur l’ensemble des actes des cartulaires. Sur l’in (...)
1Par l’étude du vocabulaire, on peut chercher à cerner un type de procédure, et à déterminer des pratiques. Mais plus que des indications sur des usages réellement suivis, la terminologie révèle des conceptions, une culture politique, juridique et sociale. Les termes choisis révèlent une grille de lecture ou même parfois un programme. Ils montrent ce qui a semblé digne d’être retenu, ce que les auteurs considèrent comme conforme à un processus idéel ou au contraire ce qui le transgresse. D’un point de vue juridique, certains termes révèlent en outre un degré plus ou moins grand de complexité ou de diffusion d’une culture juridique spécialisée : la chronologie de leur apparition ou de leur diffusion est un marqueur important, qu’il faudra confronter aux éléments connus de procédure1.
I. JUSTICIA
2Le terme de « justice » est présent dans les sources, et il est utilisé de plusieurs manières, du plus abstrait au plus concret.
- 2 Orrendum quippe est in manus incidere scilicet viventis Dei, qui etiam non solum de nequam operati (...)
- 3 an 164 StO, 1100. Avec plus de douceur, c’est cette exigence qui s’impose au pape : Cujus piis prec (...)
- 4 Bernard in manu domini… [archevêque de Bordeaux] fide propria firmavit, decedente patre suo, se ex (...)
3La « justice », c’est le principe qui permet de trancher par un jugement. Le modèle redoutable en est la justice divine, qui s’exprime lors du Jugement, ce que rappelle un acte auscitain martelant cette idée du terrible et « juste juge » : « Car il faut évidemment trembler d’effroi à l’idée de tomber entre les mains du Dieu vivant, qui, non seulement sur les mauvaises actions mais aussi sur les paroles rapides, et encore sur les pensées dépravées, juste juge, nous jugera, nous qui devrons payer, le jour du jugement2. » Plus sobrement, un acte de Sainte-Croix indique qu’« ayant reconnu la justice de Dieu », un homme voulant partir en Espagne abandonne toute violence et injure, en l’occurrence une dîme et une partie du fleuve. Les juges terrestres ont, dans cette perspective, l’obligation de rechercher la justice, conforme à l’équité, qui impose le jugement : le légat pontifical ordonne à l’archevêque d’Auch de faire « ce que la justice dictera3 ». C’est aussi le même impératif qui pèse sur la partie qui pourrait être récalcitrante : Bernard s’engage à respecter « ce que la justice dictera ou les termes d’un accord4 ».
- 5 Satis arbitratus est eo quod fulta esset rationibus justicie et equitatis, et subnixa presidio ver (...)
- 6 Scripsimus etiam propter eos qui sunt precipites ad judicandum, quique ante judicant quam audiant, (...)
4La justice doit imposer le jugement aux juges. Certains actes montrent comment : la justice doit être révélée par la vérité. D’après la version des moines de La Réole, l’évêque de Bazas a été « vaincu par la vérité de la justice et le poids de [leurs] témoignages ». L’association entre justice et vérité, auxquelles s’ajoute l’équité, se retrouve ailleurs5. À l’inverse, le monastère de Saint-Orens s’élève contre le non-respect d’une possession trentenaire qu’il revendique en fustigeant des décisions iniques, s’écartant de la vérité6. La justice, la vérité sont liées ici au respect du droit.
- 7 Ostensa est injusticia et iniquitas (an 6, vers 1090).
- 8 seu 110,1167-1168 ; sc 32, 1174.
- 9 Il peut y avoir un degré dans le juste et l’injuste : l’église d’Auch a souffert des dommages caus (...)
5Justice et droit sont liés. Avec son corollaire injustice, le terme correspond à une évaluation, portant sur la conformité avec le droit. L’usage d’injusticia est peu fréquent. Le cartulaire noir d’Auch affirme que l’archevêque Guillaume de Montaut a œuvré pour la restitution de biens tenus par des laïcs en leur faisant apparaître leur « injustice et iniquité7 ». En revanche les qualifications d’une action ou d’une possession contraire à la justice, contra justiciam8, mais surtout l’adjectif injustus, ou l’adverbe injuste, sont trop fréquents pour être dénombrés. Les actes font quelquefois état de l’hésitation entre le « juste » et l’« injuste ». L’expression juste vel injuste, se rapportant à la détention d’un bien ou d’un droit, est même utilisée en l’absence de conflit, traduisant un état de fait et une hésitation sur le fondement de droit9. Ces usages de justice ou d’injustice signifie bien que l’on se réfère à un droit, mais ils ne sont pas nécessairement liés à une procédure. Justice et procédures sont cependant souvent indissociables.
- 10 Ut… justitiam exequerentur (sc 47, 1122-1131). De même les légats « poursuivant virilement la just (...)
- 11 Secundum iudicium concilii, iusticiam exequeretur submonuimus (lsm 1170, 1101-1136).
- 12 Par ex. le 577, 1010-1025.
- 13 Propter faciendum jus et legem et justiciam sibi et suis clamantibus (bi 6).
6Du principe qui doit guider les juges, on passe insensiblement à la procédure. L’archevêque de Bordeaux a assigné les parties pour faire droit, « pour poursuivre la justice10 ». La liaison entre procédure judiciarisée et justice débouche sur le lien indissociable entre jugement et justice. Le jugement, c’est le résultat de la recherche de la justice ; respecter le jugement, c’est respecter la justice. L’évêque d’Angoulême conseille à l’évêque de Dax de restituer une église au monastère de La Sauve Majeure, et en cela « selon le jugement du concile, de suivre la justice11 ». Le lien entre justice et jugement se retrouve dans les expressions simples de « faire la justice12 », avec à l’occasion une nette correspondance entre la justice et le droit13.
- 14 Par ex. lsm 41, 1107-1118.
- 15 Iusticiam illi in manu sua faceret (lsm 210, 1re moitié du xiie s).
- 16 Fidejussorem quem in manu justicie pro hac re acceperant (dax 50, n. d.).
- 17 seu 109-110, 1167-1168 ; seu 204, 1189-1195.
7Du principe suivi dans une procédure judiciarisée, on passe à la procédure et à l’institution. Une affaire vient ad justiciam devant une autorité14. La justice peut se faire dans la main d’une autorité15, mais une résolution peut aussi se faire « dans la main de la justice16 ». De ce sens de procédure judiciaire découlent des emplois désignant un aspect de procédure, comme les « défauts de justice17 ».
- 18 Par ex. : in tali vero ratione ut jam seniorem non mittat nec clamet et si jam forfacturam fecerit (...)
8Le terme prend aussi un sens concret. Dans les prévisions de litige, le recours à la procédure peut être dite fidancias et justiciam dare18. Il faut vraisemblablement comprendre là les frais levés pour une action judiciaire. La justice peut être aussi synonyme d’amende : en cas de prélèvement indu d’une redevance, dedisset ei V solidos justiciam. On comprend bien comment le mot « justice » a pu être utilisé pour qualifier un droit que l’on possède et que l’on peut donner, vendre, mettre en gage, ou revendiquer. Il n’est plus employé pour désigner un type de procédure dans une affaire particulière, mais porte sur un droit, un espace ou des hommes.
9Ce terme, désignant le principe, puis la procédure ou un aspect concret de celle-ci, n’est pas le plus courant dans la région. D’autres sont significatifs.
II. L’AFFAIRE JUDICIAIRE, LE PROCÈS
10Les actes peuvent avoir recours à plusieurs termes pour qualifier le processus de résolution formel. Le plus courant, présent dans toute la région, est celui de placitum.
A. Placitum
11Le mot placitum semble indiquer le plus sûrement le recours à une procédure formelle. Il est issu de la terminologie administrative et juridique carolingienne. Désignant tout d’abord l’assemblée publique réunissant en théorie tous les hommes libres, ce terme évolue au rythme de l’affaiblissement du pouvoir royal. Il prend un sens plus restreint de cour décisionnaire, particulièrement en matière judiciaire – le tribunal – et de session judiciaire. Placitum devient aussi synonyme de procès, et même de résolution. Placitum est ainsi un marqueur de la subsistance d’un héritage et, peut-être, d’une procédure judiciaire d’essence publique.
a) Répartition et chronologie
12Le terme placitum est utilisé dans presque tous les cartulaires au cours des xie-xiie siècles. Il tient une place particulière par son importance numérique (cent occurrences). Mais sa fréquence est très variable dans le temps et dans l’espace.
- 19 Le cartulaire de Saint-Mont s’arrête dans la première moitié du xiie s. ; celui de Saint-Sever ne (...)
- 20 37 des 270 conflits répertoriés dans la seconde moitié du xiie siècle appartiennent au cartulaire (...)
13Dans l’ensemble de la région, un peu plus de 11 % des conflits contiennent le substantif placitum ou la forme verbale placitare. La fréquence des termes placitum et placitare a connu une nette évolution durant ces deux siècles : la seconde moitié du xie siècle (13 % des conflits) et la première moitié du suivant (15,5 %) connaissent le pourcentage le plus élevé ; il s’infléchit clairement dans la seconde moitié du xiie siècle (7,5 %), avant de s’effondrer à la période suivante (1,8 %). Cela peut s’expliquer par l’absence d’actes de cette période dans certains cartulaires qui employaient ces termes19, alors qu’apparaissent de nouveaux cartulaires20. Cependant il semble qu’il y ait bien eu une évolution. Dans le cartulaire de La Sauve Majeure, l’emploi de placitum ou de placitare est fréquent ; il chute considérablement dans la seconde moitié du siècle. On retrouve, dans une certaine mesure, cette évolution dans les cartulaires de Lézat et de Sorde, même s’ils en font un usage supérieur à la moyenne. On peut observer la même tendance dans le cartulaire de Saint-Seurin, avec la disparition de ces termes à la même période.
14À l’échelle de la Gascogne, la fréquence de placitum est géographiquement contrastée. Pour comprendre cette répartition, il faut se concentrer sur la période du plus grand emploi, en rassemblant la seconde moitié du xie siècle et la première moitié du siècle suivant. La cartographie rend les données plus lisibles.
- 21 Le Livre d’Or de Bayonne, les cartulaires de Morlaàs et de Berdoues sont trop pauvres en conflits (...)
15Le nord de la région, Bordelais et Entre-Deux-Mers, connaît une situation contrastée. Les cartulaires de La Sauve Majeure et de l’église collégiale bordelaise Saint-Seurin utilisent placitum et placitare avec une fréquence proche de la moyenne, mais un peu inférieure. En revanche ces termes sont totalement absents dans les cartulaires des monastères de Sainte-Croix et de La Réole. Le sud de la région est en fort contraste par rapport au nord. De Sorde à Lézat, pays de l’Adour et du piémont pyrénéen, les cartulaires ont fréquemment recours à ce vocable : les pourcentages atteignent jusqu’à 32 % des conflits pour Sorde, 31 % pour Saint-Sever. Font exception deux cartulaires, ceux de Dax et d’Auch21. Si l’on ne retient que le terme de placitum en exceptant la forme verbale, le contraste nord-sud est encore plus évident, le cartulaire de Saint-Seurin n’utilisant que placitare.
16La répartition de placitum est paradoxale : si l’on considère que son usage appartient à un héritage carolingien, il faut noter que celui-ci est resté plus vivant dans cette zone des pays de l’Adour et du piémont pyrénéen, c’est-à-dire dans une région qui n’a jamais pu être dominée durablement et pacifiée par les Francs. Cela doit être mis en rapport avec les éléments tendant à montrer dans ces zones la persistance d’un esprit judiciaire public.
b) Le champ sémantique
17La traduction semble simple : tribunal ou procès pour placitum, et plaider pour placitare. On peut cependant constater des variations dans l’emploi de ces termes, entre les cartulaires, parfois au sein d’un même recueil. L’étude sémantique révèle des conceptions différentes du conflit et de la procédure.
Bassin de l’Adour et Pyrénées
18Il semble opportun de débuter l’étude par la sous-région qui apparaît comme le noyau dur de l’usage de placitum.
- 22 smt 69, v. 1081.
- 23 Un placitum se déroule dans la main de la comtesse de Bigorre Béatrice, en présence de l’évêque de (...)
- 24 Par ex. ssa 23, v. 1075.
- 25 Omnibus senioribus terre (so 79, v. 1125).
- 26 Quosdam antiquos et nobiliores (so 88, av. 1135).
- 27 Ante dominos Amixe (so 97, 1119-1136).
- 28 Fecimus finem in invicem in manu dompni Durii et uxoris sue (so 103, non daté).
- 29 sse 13, et sse 14, 1092-1107.
- 30 so 8, 1105-1119 et so 88, av. 1135.
19Il est patent qu’il s’agit d’une procédure particulière, qui fait intervenir des tiers. Leur rôle n’est pas toujours décrit : ils peuvent n’être cités qu’en tant que témoins22. Ils comprennent cependant en général des personnages publics, comtes ou vicomtes. Un prélat peut être présent aux côtés du prince23. Régulièrement, les princes sont eux-mêmes partie prenante. Le placitum peut alors se dérouler sans tierce autorité, mais en présence de membres de l’aristocratie ; c’est une procédure formelle24. Le placitum peut aussi se dérouler devant des membres prestigieux de l’aristocratie : des grands seigneurs, « tous les seigneurs de la terre25 », des hommes très nobles26, des seigneurs du pays de Mixe27, un couple28. Deux actes mentionnent seulement un prélat comme tiers : un placitum se tient devant l’archevêque d’Auch et l’évêque d’Aire29, un autre devant l’évêque d’Oloron30.
- 31 Par ex. : magnum et diuturnum placitum habuerunt cum… (smt 16, 1104).
- 32 Abbas, nolens amittere donum, tamdiu secum placitavit, donec faciendo finem ante dominos Amixe… (s (...)
- 33 In placitum nimis rixosum et prolixum ipsum Geraldum, propter illum honorem, misit ; ad ultumum (s (...)
- 34 Insurrexit contra nos, dixit illa omnia esse sua, usque nos duxit in placitum (so 103).
- 35 Bibianus Agrimontis faciebat injuriam…, et vi venerit ad placitum cum episcopo et abbate et omnibu (...)
20La spécificité du placitum ne tient pas seulement à la présence très fréquente de princes laïques. Si la vocation de toute procédure est de résoudre un conflit, le lien placitum / résolution semble particulièrement net : il s’agit d’une procédure au cours de laquelle les parties sont tenues de résoudre. Il peut être fait mention de difficultés pour y parvenir31, mais le placitum dure jusqu’à ce qu’une résolution soit définie : le gendre du donateur revendique un verger, mais l’abbé plaida jusqu’à ce qu’une résolution soit trouvée devant les seigneurs de Mixe32. Les actes lient souvent le placitum à une contrainte s’exerçant sur les parties, les obligeant à parvenir à la résolution. Dans un placitum difficile, le laïc, qui a vraisemblablement conduit le litige en procès, est ensuite « contraint et convaincu » par son adversaire ecclésiastique, et doit accepter une finis33. De l’idée de contrainte, on peut passer à celle de procédure imposée : Navars, le gendre des donateurs, « se dressa contre nous, dit que tout devait être à lui, jusqu’à ce qu’il nous amena en plaid34 ». Il peut même s’agir d’une violence faite à l’adversaire : « Vivien de Gramont faisait injure… et par violence il vint en plaid avec l’évêque et l’abbé, et tous les seigneurs de la terre35. »
- 36 so 60, 1105-1119 ; so 79, v. 1125.
- 37 smt 16, 1104.
- 38 Placitum ejus superfluum et tortuosum usque in tantum ut venirent ad campi doctorum bellum (smt 76 (...)
- 39 Unde campale bellum fecit cum priore et monachis Sancti Montis. Cum autem videret se victum virtut (...)
- 40 Et firmatum est duellum bellum de hac re in manu vicecomitis, venientes quoque ad placitum, feceru (...)
- 41 Sed forte ita evenit quod antequam duellum finiretur, convenerunt inter se et fecerunt placitum (s (...)
21Le placitum peut aboutir à l’administration du serment probatoire36 ou à un duel, ou en être précédé, mais la lecture des actes montre qu’il y a une différence entre ces types de procédures : ils ne sont qu’un moyen d’exercer une contrainte sur les parties. Le duel est visiblement le résultat d’un blocage : c’est après « un très grand et interminable placitum » (magnum et diuturnum placitum) que l’on en vient au duel (que res in tantum se extulit ut etiam ad duellum bellum perveniret)37, ou quand il a été « excessif et tortueux38 ». La distinction est nette dans certains cas. L’adversaire des moines, se voyant vaincu dans un duel, demande placitum et finem au comte d’Armagnac et à l’envoyé du vicomte de Béarn39. On arrête ou on évite un duel pour en venir au placitum : Bergon Garsia doit soutenir un duel contre l’abbaye de Sorde dans la main du vicomte de Béarn, mais les parties viennent ad placitum et font une fin avec l’approbation des hommes probes40 ; un duel a débuté entre Bénédicte et son fils Loup d’une part et l’abbaye de l’autre, mais, avant qu’il ne se finisse, les parties s’accordent et font un placitum41.
- 42 Un exemple parmi d’autres : un acte de Saint-Sever indique simplement qu’il y a eu procès, puis fi (...)
- 43 Sanche Laodici venit ad placitum et concordiam (dax 54).
- 44 Consilio autem domini…, placitum et finem talem firmissimum cum illo fecit… (sse 13, 1092-1107).
- 45 bi 38.
- 46 bi 44 et 45. L’affaire est détaillée p. 165.
- 47 E com Sanz Gassia ac lo castel e fo tornardz en la terra, fe pleid ab Arnaud Laudic e laisa lo com (...)
- 48 E com li ag rendud a cab de VIII dies fe pleit ab lo compte.
22Ceci s’explique par le type de résolution qui doit idéalement terminer un placitum. De nombreux actes rapprochent les termes placitum et finis42, voire concordia43. La vocation du placitum, c’est de parvenir à une résolution acceptée par les deux parties, et qui ramène la paix. Les trois termes de placitum, finis et pax sont présents dans un acte du cartulaire de Saint-Sever : la résolution d’un conflit est dite placitum et finem, pacem et finem de guerra44. Cette relation est tellement étroite que placitum prend aussi le sens de la résolution, reposant sur l’accord des parties. On peut hésiter entre les deux pour certaines expressions contractées. Hec est carta quam fecit Centullus, comes, del pleit Bertran de Torno45 : s’agit-il du procès ou de la résolution ? Le double sens de procédure et d’accord ressort particulièrement dans l’acte qui rapporte le conflit à rebondissements entre le comte de Bigorre, Sanche Garcie et Arnaud Laudig46. Cet acte utilise placitum et les formes occitanes pleit (ou plait), et pleiteiar. L’acte s’ouvre sur une expression peu courante pour qualifier le conflit entre le comte et son homme : Centullo, comes Bigorre, habuit placitum et guerram ab don Sanz Gassie de Aura… Il faut certainement voir là le sens de procédure judiciaire : le conflit s’exprime à la fois par la guerre, et par une procédure judiciaire à la cour du comte. Mais l’acte utilise placitum tout de suite après, et tout au long du récit, dans le sens de résolution : Sanz Gassie ag feit plait ab so segnor. C’est la même expression qui indique que les deux cousins, en conflit depuis l’entente entre Sanche Garcie et le comte, se sont accordés47. On la retrouve encore lorsque le comte de Bigorre résout avec Sanche Garcie48. Il s’agit clairement de résolution après conflit.
- 49 Hujus firmaturae vel hujus placiti sunt auditores et videntes (ssa 39, 1145).
- 50 sse 15, 1092-1107.
23Les mentions de témoins ou de fidéjusseurs du placitum semblent bien indiquer que dans ces cas-là aussi le terme s’applique aux résolutions. Un acte du cartulaire de Saint-Savin rapporte simplement une résolution, et nomme les témoins de la résolution ou du placitum49. Le terme de placitum peut aussi être indiqué dans les possibles tentatives d’infraction à la résolution : si aliquis… hoc placitum destruere vellet50.
- 51 bi 6 et 7. La comtesse plaiteiava avec ses hommes ; le comte, una die com plaideiava ab lor per sos (...)
- 52 Le jugement est évité par la grâce du comte et par un acte de soumission des Barégeois, qui s’enga (...)
24Le sens de placitum et de placitare diffère de ce qui précède, dans deux affaires de cette région. Elles concernent toutes les deux une autre sphère sociale. La première affaire est celle qui rapporte les agressions commises par les hommes de la vallée de Barèges contre la comtesse et le comte de Bigorre, et l’obligation qui leur est faite de fournir des otages. Une des deux chartes rapportant ce conflit indique que l’agression contre la comtesse, puis contre le comte a eu lieu alors qu’ils faisaient un plaid51. Plaiteiar, ou plaideiar, qualifie la participation du comte ou de la comtesse à une procédure judiciaire les concernant, et qu’ils présidaient. L’acte emploie aussi le terme pleit. Après avoir attaqué la comtesse, les hommes de Barèges veulent échapper au jugement de ta gran pleit en faisant acte de soumission. La première charte ne cite pas les mots placitum ou placitare, mais justicia : après l’agression, les hommes de Barèges sont venus ad justiciam devant le comte Centulle, et ont ajouté des otages « selon le jugement des juges de Bigorre ». Il est difficile d’apprécier la signification de ce changement de vocable. Dans tous les cas, contrairement à ce que l’on a vu dans les affaires au sein de l’aristocratie, il s’avère qu’ici le ta gran pleit, le « si grand procès », se rattache bien à une sphère judiciaire impérative, au moins dans les termes. Il doit normalement se terminer par un jugement redoutable, que les hommes de Barèges ne peuvent pas supporter (…nel iudici de ta gran pleit no podorin portar…)52.
- 53 ssa 44, 1158.
25La seconde affaire met en scène l’abbé de Saint-Savin qui plaide (placitavit) contre un homme, Garsie Aner, à trois ou quatre reprises devant des juges ; il le vainc par un jugement et par la connaissance de bons hommes ; Garsie Aner doit restituer les terres litigieuses et payer une amende53. Placitare signifie bien ici une procédure judiciaire devant tiers, et qui débouche sur un jugement et même une amende, même s’il y a un arrangement postérieur.
26Dans ces deux cas, l’usage de placitum et placitare témoignent de la distinction sociale dans les conceptions touchant à la résolution des conflits : ici, ces termes prennent un sens plus impératif, équivalent de procédure judiciaire.
Nuances et écarts régionaux
27La documentation témoigne de distinctions selon les établissements ou les régions, soit par la moindre fréquence du recours à ces termes, soit par leur champ sémantique.
- 54 Sed postea venit ad placitum et concordiam cum dominis… Témoins : probi viri seculares, notamment (...)
- 55 an 44, 1070 ; an 13, v. 1080 ; an 46, 1088.
28Trois cartulaires de sièges épiscopaux entrent dans le premier cas. Le cartulaire de Dax emploie rarement placitum ou placitare, mais lorsqu’il le fait, l’usage est conforme à celui que l’on vient de définir, avec une correspondance avec la finis, ou même la concordia54. Le cartulaire d’Auch recourt rarement à placitum ou placitare. Surtout, on peut constater qu’il y a une évolution : les trois occurrences datent de la seconde moitié du xie siècle. Ils restent conformes aux emplois régionaux55. Ensuite, le terme disparaît. Cette temporalité correspond aussi aux cas du cartulaire de Bayonne, dont les actes datent du xiie siècle, surtout de la seconde moitié du siècle. Aucun n’utilise le terme placitum.
- 56 Par ex. le 437, 1143.
29À l’est de la Gascogne, dix actes du cartulaire de Lézat (sur trente de cette période) utilisent le terme placitum. Ici aussi, cela correspond globalement à une procédure formelle devant des tiers, princes laïques ou élite aristocratique, et prélats. Quatre de ces dix conflits en font un usage relativement conforme aux emplois constatés dans les autres cartulaires de la partie sud de la Gascogne, liant la procédure à une résolution basée sur l’arrangement56.
- 57 … et de hoc Ariollus Sancti Beati conquestus est Garsie Sancio de Zabarta, qui ceperunt placitum a (...)
- 58 le 410, 1026-1031 ; le 269, s. d. 1122.
30Dans les six autres actes, l’esprit de la procédure semble différent. Le placitum qui oppose un chanoine de Saint-Béat à un laïc se clôt en fin de compte par un désintéressement du laïc. Mais la procédure qualifiée de placitum, dirigée par un membre de l’aristocratie locale, est seulement décrite comme l’examen « par la cour » de la preuve constituée par la garante de vente du champ litigieux57. Il semble que l’emploi de placitum corresponde à un mode de résolution plus impératif et plus procédural. Cet emploi, plus proche du sens neutre de procès, se retrouve dans d’autres affaires58.
- 59 Hec est carta conmemorationis illius placiti… (le 1702, 1140).
- 60 le 1661, 1194.
31Dans deux autres actes, le climat juridique est nettement différent. En 1140 les clercs de Saint-Béat s’opposent à Arnaud et Vital d’Esténos au sujet d’une église. Il s’agit bien d’un placitum59, qui s’est déroulé devant l’évêque de Comminges. Le rôle de ce dernier est celui d’un juge, qui dirige une procédure précise, avec citation des laïcs (accersiens prefatos violentos viros) qui suit la plainte des clercs ; donation de cautions par chacune des parties ; comparution, le jour statué, des parties avec leurs défenseurs (cum assessoribus suis), et débat contradictoire. L’évêque décide (adjudicavit) que les parties doivent prouver leurs allégations d’une manière convenable (ydonee et decenter). Le jour assigné, des témoins sont présentés par les parties. L’évêque, sachant que les témoins des clercs disent la vérité, adjuge (adjudicavit) l’église à Saint-Béat. Ce cas tranche avec les précédents par le vocabulaire juridique employé. On reconnaît ici clairement l’influence du droit savant. Il en va de même dans un placitum de 1194 qui décrit une procédure avec serment de calumpnia et production d’écrits. Il a lieu dans la main de l’évêque de Toulouse et de sa cour, et se termine par un jugement60.
- 61 le 437, 1143 et le 1702, 1140.
32Il semble donc que, dans ce cartulaire, le terme placitum peut revêtir deux nuances. La première reste conforme à ce que l’on retrouve dans les cartulaires du centre et du sud de la Gascogne. La seconde appartient visiblement à une autre tradition juridique, plus impérative et, dans deux cas, plus savante. Il ne s’agit pas d’une question de dates : deux actes de cette tendance encadrent la période61.
33La basse Garonne connaît des cas moins nombreux, mais avec une présence non négligeable dans les cartulaires de La Sauve Majeure et dans une moindre mesure de Saint-Seurin. Notons que les actes des xie et xiie siècles de cette église collégiale ne contiennent pas le terme de placitum, mais trois fois la forme verbale placitare. L’usage du terme placitum et de la forme verbale placitare semble plus contrasté que dans les pays de l’Adour et des Pyrénées, et similaire à la situation de Lézat.
- 62 Par ex. seu 26, 1088.
- 63 Le cartulaire de La Sauve Majeure indique régulièrement que la résolution a été trouvée post multa (...)
- 64 Par ex. lr 105, 1186.
- 65 Par ex. lsm 791, 1107-1126.
- 66 Par ex. lsm 269, ap. 1120.
34Là comme au sud, placitum et placitare peuvent être employés pour désigner la procédure formelle devant tiers62, qui doit déboucher sur une résolution, éventuellement après de grandes difficultés63. La résolution est une finis64, une concorde65 ou une paix66. On retrouve aussi le fait qu’une contrainte s’exerce sur les parties. La menace du placitum suffit parfois à faire fléchir un adversaire.
- 67 seu 59, sans doute 1120-1130.
35Dans un certain nombre de cas, le sens plus restrictif de procédure judiciaire prend le pas sur celui d’une procédure judiciaire devant déboucher sur un compromis. Un acte de Saint-Seurin de la première moitié du xiie siècle rapporte une procédure mixte : les chanoines ont ordonné à leur adversaire, Andron de Porte-Médoquine, de « venir en justice ». Les chanoines le vainquent placitando, de sorte qu’il perd la terre par droit de jugement. Mais le laïc fait alors un accord avec les chanoines, en reprenant la terre litigieuse contre redevance67. Ici l’accord n’est pas le résultat de la procédure au cours de laquelle les chanoines ont « plaidé ».
- 68 lsm 481, ap. 1120.
- 69 Qui veniens apud Burdegalam ante Willelmum clericum de Lopa qui iusticiam ville de Lopa a preposit (...)
- 70 Pro expensione quam idem Amalvinus pro placito fecerat.
36Le sens plus neutre apparaît plus nettement dans une autre affaire. Un litige oppose les moines et les deux neveux d’un donateur sur une couture que ces derniers se sont partagée68. Les deux laïcs font un choix de règlement différent. L’acte rapporte que le premier neveu, Raimond Saurin, « venant à Bordeaux devant Guilhem, clerc de Loupes qui tenait la justice de la villa de Loupes du prévôt de Bordeaux, ayant pris conseil, ne voulut pas entrer en jugement mais abandonna cette couture à Amauvin, cellérier, dans la main dudit Guilhem de Loupes69 … ». La résolution est un compromis, dans la mesure où Raimond Saurin restitue la part de couture qu’il détenait mais la reprend en agrière. Ce processus n’est pas qualifié de placitum. L’autre neveu, Eyquem de Carignan, choisit la voie judiciaire : il donne des cautions, s’engageant à suivre ce que jugerait Guilhem de Loupes. Celui-ci décide que le cellérier de La Sauve Majeure devrait prouver par trois témoins le jour statué. Le jour-dit ce dernier prouve la donation par un grand nombre de témoins. Eyquem est alors « convaincu », et abandonne sa part de couture. Il doit en outre donner une autre couture pour payer les dépens du procès70. Ici, le placitum désigne la procédure devant le tiers qui possède la justice. Placitum et justicia sont liées. Ils s’opposent à une procédure fondée sur la négociation.
- 71 lsm 161, 1107-1118.
- 72 Par ex. : hoc comperto, Bernardus Delbosc Silvam venit et, in presentia Raimuni prioris loci eiusd (...)
37Placitum et placitare peuvent prendre alors un sens plus technique qualifiant la procédure ou même un élément de celle-ci. Dans un acte du début du xiie siècle, l’expression « poser un procès » (placitum posuit) répond à la plainte « posée » (calumpniam posuit) par le prévôt de Bergerac sur une terre71. Placitare devient seulement synonyme de plaider72.
Placitum dans les droits de justice
- 73 le 400, et le 401, p. 311-312, seconde moitié du xie s.
- 74 bi 31, 1077-1079 ou 1090-1091.
- 75 dax 153 et 154.
- 76 Et si propter istum censum placitum evenerit de justicia quam acceperit similiter terciam partem n (...)
- 77 lsm 210, s.d. ap. 1107.
38Les actes qui traitent des droits de justice utilisent placitum. Le terme concerne dans ces cas là les relations entre un seigneur et ses soumis. C’est alors la procédure judiciarisée marquée par le paiement de droits : c’est bien le procès, dont les droits appartiennent à celui qui possède la justice sur les hommes ou sur le lieu73. C’est une source de profit. Les seigneurs prennent bien soin de préciser à qui doivent revenir ces profits, éventuellement la part revenant à l’agent seigneurial, ou à plusieurs ayants droit. Le placitum, c’est donc la mise en pratique du droit de justice. Un acte du cartulaire de Bigorre et deux de celui de Dax parlent simplement du partage des droits tirés des placita. Oton ou son fils Centulle devront procéder à tous les procès ; ils devront rendre à la comtesse de Bigorre tous les revenus venant de placitis de la villa de Pouzac, et partageront par moitié ceux qui viennent des procès des autres honneurs74. Les deux actes du cartulaire de Dax font part du litige entre l’évêque, ses archidiacres et ses chanoines concernant divers revenus dont la possession des placita75. Dans les autres cas, la mention de la justice est présente à côté de celle de placitum. Le placitum, ou l’action de placitare, donne lieu à la perception de droits de justice76. Un acte prévoit qu’un prêtre, s’il commet un tort, peut éviter procès et gages s’il répare auprès du seigneur sous les 15 jours ; après cela, le seigneur fera justice dans sa main77.
39Si les termes placitum et placitare se trouvent dans presque tous les cartulaires, leur fréquence et leur contenu permettent de différencier plusieurs zones. Il semble y avoir une forte unité des pays de l’Adour et des Pyrénées pour les cartulaires monastiques et le cartulaire laïque de Bigorre. Ils y ont recours couramment, et le sens qui domine est celui d’une procédure formelle devant déboucher sur un accord. L’est et l’aval de la Garonne ont en commun de les utiliser souvent avec un sens plus neutre de procès et de procédure judiciaire. Il y a cependant une différence entre eux, le cartulaire de Lézat recourant fréquemment à ces termes : il se rattache en cela aux caractéristiques de la zone précédente. Il faut enfin différencier les cartulaires des églises cathédrales, particulièrement ceux d’Auch et de Bayonne : l’abandon du terme à la fin du xie siècle ou l’absence de celui-ci a certainement une signification. Il faudra examiner la situation avec les autres termes étudiés. Dans tous les cas, ils détonnent par rapport aux cartulaires environnants.
B. Lis
- 78 « Les étapes de la pénétration du droit romain… », p. 111.
40A. Gouron fait du terme lis un des signes de la diffusion du droit romain en Septimanie78. En ce qui concerne la Gascogne, il n’a jamais disparu. Mais on constate aussi une évolution au cours de la période.
- 79 Il y a six occurrences pour la seconde moitié du xie siècle, 7 pour la première moitié du xiie siè (...)
41Le terme lis est employé dans les cartulaires gascons, mais beaucoup moins fréquemment que placitum79. Lui aussi connaît une évolution au cours de la période. Dans la seconde moitié du xie siècle, seuls 4 cartulaires l’emploient sur 13. Au xiie siècle, il est présent dans 6 cartulaires sur 15. L’usage s’est élargi au cours des trois demi-siècles. Il faut cependant noter l’absence de cas ou leur grande rareté dans certaines zones. Dans la première moitié du xiie siècle, le terme est absent dans des cartulaires numériquement importants, tels que ceux de Sorde et de Lézat, et il est très rare dans celui de La Sauve Majeure (2 cas sur 144 conflits). Pour le demi-siècle suivant, il est absent des conflits des cartulaires de La Sauve Majeure, de Lézat, et de Berdoues. Durant cette période, il n’y a pas de distinction géographique nette. Il faut vraisemblablement voir dans le détail des conflits.
- 80 Le monastère est en conflit avec l’abbé de Maillezais : At nos magis volentes omnia relinquere qua (...)
- 81 Par ex. : Unde lis tanta et contentio inter abbatem et homines illos crevit (ssa 36, 1131-1134).
- 82 Ceperunt insurgere in nos, litesque ac sediciones sine intermissione movere (an 161, déb. xiie s).
- 83 Lis ingens oborta est inter me et sanctissimi Severini canonicos (seu 14, 1073-1085).
- 84 Par ex. : quia inter priorem de Regula et capellanum multe interminabiles lites merserant transact (...)
- 85 Par ex. : Accidit autem postea, ut prefatus vicecomes, super jamdicta ecclesia, mihi litem moveret (...)
- 86 Par ex. : Quam utique litem prenominatus W. de Castedgelos… consilio nostro et fratrum nostrorum s (...)
42Très généralement lis est utilisé pour qualifier le désaccord déclaré80. Le terme est éventuellement associé à d’autres qualifications du litige : contentio81, voire seditio82. Le conflit s’élève entre deux parties, peut être énorme83, ou s’éterniser84. Le fait de provoquer le litige fait entrer les parties dans un processus de contestation85 puis de résolution, dans la mesure où il faut l’apaiser86.
- 87 Post multas vero lites et controversias (seu 151, 1186).
- 88 G. … movisse querelam et littem contra habitatores… (an 134, v. 1110).
- 89 Tandem placuit priori Sancti Oriencii, et placuit archiepiscopo ut examen predicte litis ponerent (...)
- 90 lsm 56, 1107-1118 ; an 58, v. 1151 ; ssa 36, 1131-1134 ; lr 105, 1186 ; sc 52, 1165.
- 91 Quod ecclesia Sancti-Macharii per longua tempora litis tamen interpositione possederat (sc 11, 117 (...)
- 92 lr 127, 1170.
- 93 Venit predictus vicecomes ad Sancti-Savini monasterium, et per eos qui secum venerant abbati manda (...)
43Avec l’usage conjoint de controversia87 et de querela88, on entre dans le domaine d’une procédure judiciarisée89. Plus généralement, la lis doit être éteinte par des procédures devant des tiers, juges ou arbitres90. De là quelques expressions désignant un moment de la procédure, lorsque le procès est engagé par l’exposition du litige : lite interposita ou litis interpositione91, ou une fois l’expression romaine de lites contestatas92. Un cas contenu dans le cartulaire de Saint-Savin, en Bigorre, est très intéressant, par la procédure décrite comme par la date. L’acte décrit un litige entre l’abbé et le vicomte de Lavedan. Le vicomte vient au monastère, demande à l’abbé de faire droit à ses plaintes93. « Le vicomte commença le plaid là-même par ces mots… » (placitum ibidem incipit vicecomes per verba haec) : les raisons des parties sont exposées. L’acte indique alors : tandem, lite interposita, hortantibus amicis…, les parties transigent. L’usage ici peut correspondre, dans le déroulement de la procédure, à la litis contestatio. L’expression est voisine, la procédure, même si elle se termine par un arrangement, est formelle et élaborée. Au vu de la date, 1075, cela ne peut s’expliquer par le renouveau du droit savant : cela me semble témoigner d’un souvenir de procédures romaines.
- 94 ssa 11, v. 1060 ; ssa 23, v. 1075 ; ssa 36, 1131.
- 95 sse 6, 1072.
- 96 lsm 56, 1107-1118 ; lsm 369, 1126-1147 (variante litigium).
- 97 smt 41, 1107 (variante litigium).
- 98 sc 124, 1155-1170 ; seu 151, p. 118-119, 1186 (avec controversia).
44Comment s’explique l’usage de lis ? Placitum et lis se rattachent à une procédure formelle. Mais si placitum est visiblement un terme employé lors de procès présidés par des princes laïques, lis est surtout utilisé lorsqu’un prélat est partie prenante, comme partie, comme tiers ou comme témoin. Il reste quelques cas d’actes qui l’emploient même quand il n’y a pas la présence d’évêques, comme, à la fin du xie s. et dans la première moitié du suivant, dans des actes de Saint-Savin94, de Saint-Sever95, de La Sauve Majeure96 et de Saint-Mont97. Cela me semble aller dans le sens d’une résistance de termes appartenant, comme placitum, à un lexique public. Le développement du droit savant, canonique ou romain, a pour conséquence de redynamiser le terme, qui de ce fait passe plutôt dans le lexique employé par les prélats. Dans la seconde moitié du xiie siècle en effet, seuls 2 actes sur 15, provenant de la même région, Bordeaux et les environs immédiats, emploient le terme lis sans qu’il y ait mention de prélat en partie ou en tiers98.
C. Causa
- 99 Locutions causam agere (sc 47), habere (le 1621), movere (dax 145), ducere, deducere (dax 139), pe (...)
- 100 Questio verteretur, et causa procedente… (lsm 1115, 1188).
- 101 dax 152, 1068-1096 ; lsm 732, 1126-1147.
- 102 De causa in causam eum deducendo… (dax 152, 1068-1096).
- 103 sc 124, 1155-1170.
45Causa désigne clairement un conflit judiciarisé, un procès. Il prend le sens d’affaire judiciaire99. C’est l’issue d’une questio100. Enfin il s’agit des sessions du procès : ad causam venire101, de causa in causam deducere102, in causam vocare103.
- 104 On peut dénombrer 41 occurrences datant des xie et xiie siècles, auxquelles il faut peut-être ajou (...)
- 105 Les pourcentages ne témoignent pas significativement d’une évolution (4,3 % pour la seconde moitié (...)
46Le terme causa est un peu plus employé que lis104. L’évolution est moins nette que celle du terme précédent105. Cependant le nombre de cartulaires qui l’emploient augmente dans la seconde moitié du xiie siècle : ils sont 5 sur 14 dans seconde moitié du xie siècle, 5 sur 15 dans la période suivante, mais 8 sur 15 dans la seconde moitié du siècle. Il faut noter que les cartulaires ayant des actes au xiiie siècle y ont beaucoup plus recours (dans plus de 13 % des conflits).
47En début de période, l’emploi du terme est géographiquement éclaté. Outre un cas à Sorde, le cartulaire de Dax est remarquable car il contient à lui seul cinq cas ; celui des vicomtes de Lavedan aussi : on trouve deux occurrences dans ce minuscule cartulaire, une du xie siècle et l’autre de la première moitié du xiie siècle. L’autre région qui ressort, c’est la basse Garonne avec La Réole, La Sauve Majeure et Sainte-Croix. La diffusion ne date que de la seconde moitié du xiie siècle, et se poursuit au xiiie siècle. L’explication de la répartition ne semble pas tenir à la qualité des parties ou des tiers. Le terme est employé par le pape quand il délègue une affaire, par ses légats dans la région, en particulier par Amat, évêque d’Oloron puis archevêque de Bordeaux, par l’évêque et le chapitre de Dax. Mais il l’est aussi par des monastères tels que Lézat ou La Sauve Majeure dans des litiges qui les opposent à des laïcs, sans forcément l’intervention d’un tiers ecclésiastique d’importance. Les deux occurrences du cartulaire de Lavedan mettent en jeu un prince, le vicomte, et dans la première partie du xiie siècle, l’affaire ne concerne que des laïcs (vicomte et seigneur), dans une procédure devant le comte de Bigorre.
- 106 Exemple proche en 876 cité par É. Magnou-Nortier : le vicomte de Nîmes préside un mallum publicum,(...)
- 107 Ante cujus presentiam deducendo causam ad duellum inde sibi adjudicatum pervenerunt. Le juge est l (...)
- 108 Le terme causa est employé dans une procédure commandée par le pape et prenant la forme de l’arbit (...)
- 109 De même pour Auch : in presentia domini W.i. archiepiscopi, Rome legati, patris Ausciensis sedis, (...)
48Deux éléments se dégagent. Il y a sans doute dans l’emploi de ce mot le souvenir, puis la redécouverte, d’un terme qui appartient à un registre judiciaire spécialisé. Il appartient au lexique juridique classique, notamment carolingien106, et en cela peut être un temps le marqueur, comme placitum, et lis, d’un héritage linguistique. Cela peut expliquer les cas lavedanais, et un dacquois107. Mais son essor montre aussi le lien avec des procédures et un esprit juridique spécialisé, puis savant108, avec de ce fait un décalque des occurrences sur l’activité des légats (4 cas de Dax, les 2 de La Réole de la fin du xie siècle)109, et sur les centres à la pointe de cette évolution (basse Garonne, est de la région).
D. Controversia
- 110 Un acte de Saint-Pé rapporte un règlement entre le monastère et l’évêque de Tarbes, fait par le lé (...)
- 111 L’imprécision est due à la fourchette chronologique : sp 3, 1133-av. 1170.
49Controversia est un terme particulièrement significatif. Il ne fait pas référence à un processus de résolution mais bien au différend traité en justice. Il y a 32 occurrences dans les litiges étudiés, plus 4 non datées. Le terme n’est donc pas fréquemment utilisé, mais il connaît une forte évolution pendant la période étudiée. Les pourcentages sont éloquents : ils passent de 0,9 % dans la seconde moitié du xie siècle110, à 3,2 % dans la première moitié du xiie siècle, à 6,3 % dans la seconde moitié du siècle. Sa diffusion est très nette : dans la première période il n’est présent que dans les conflits d’un seul cartulaire sur 13 ; dans la première moitié du xiie siècle, il l’est dans 4 cartulaires sur 15, puis dans la seconde dans 8 sur 15, auxquels s’ajoute un acte du cartulaire de Saint-Pé du xiie siècle111.
50La répartition géographique est intéressante. Dans le premier demi-siècle, controversia n’est cité que deux fois, dans le seul cartulaire de Sainte-Croix, et peut-être dans celui de Saint-Pé. Dans le demi-siècle suivant il se trouve dans ce même cartulaire, dans deux autres environnants, ceux de La Sauve Majeure et de La Réole, de même qu’une fois dans un petit cartulaire de Morlaàs, en Béarn. Enfin la seconde moitié du xiie siècle montre qu’il y a eu une diffusion dans toute la région : le Bordelais s’est encore enrichi de Saint-Seurin, le terme est donc présent dans tous les cartulaires étudiés de la basse Garonne ; à ceux-ci s’ajoutent les cartulaires de Dax, de Bayonne, d’Auch, de Gimont et celui de Lézat.
- 112 sc 22, 1079.
- 113 sc 26, 1099.
- 114 le 1596, 1198.
- 115 Ces deux derniers contiennent cependant vraiment trop peu d’actes pour être significatifs.
- 116 lr 84, 1180.
51L’étude des parties et des tiers permet de comprendre la diffusion du terme. Le premier cas, daté de 1079, oppose le monastère de Sainte-Croix à celui de Saint-Sever112 ; l’affaire a été examinée par le pape Alexandre II, puis par le légat Amat, archevêque de Bordeaux et le concile réuni dans cette ville. Le second, en 1099, oppose le même monastère au doyen de Saint-André de Bordeaux, et il est jugé aussi par l’archevêque légat113. Le cas de Saint-Pé, peut-être du xie siècle, est résolu par le même légat. Les cas de la première moitié du xiie siècle sont équivalents : ils opposent des religieux, et les tiers sont des prélats, qu’il s’agisse du pape, de ses légats, d’archevêques ou d’évêques. Le terme controversia vient de la terminologie canonique. Cela explique la diffusion du terme dans la seconde moitié du xiie siècle. Cela se fait principalement par les sièges épiscopaux, de Bayonne, de Dax et d’Auch. Seuls deux cartulaires monastiques y recourent : celui de Gimont dans un conflit avec des laïcs, mais traité devant l’archidiacre Auger ; celui de Lézat l’utilise une fois, conjointement à causa, dans un litige qui ne fait pas intervenir d’autres religieux114. Le terme est absent pour cette période des cartulaires de Berdoues, de Montsaunès, de Sorde, du cartulaire laïque de Bigorre, de Saint-Savin et de Morlaàs115. Aux alentours de la basse Garonne, l’intervention de prélats ou de leur cour, en l’occurrence de l’archevêque de Bordeaux ou du doyen de Saint-André est fréquente, mais pas systématique. Un cas est un peu particulier, car, dans le litige qui oppose La Réole à des membres de l’aristocratie, les tiers sont des officiers du roi-duc Richard, ses mandatoribus et justiciariis116. Ceci est à verser au dossier de la « modernité » de l’administration princière.
E. Questio
- 117 Par ex sc 38, 1124.
- 118 lsm 1115, 1188.
- 119 sc 52, 1165.
- 120 Par ex. lr 98, 1170.
- 121 Dans un acte de La Sauve Majeure de 1188, questio est associé à causa ; il semble que questio soit (...)
52Le terme questio est un peu différent des précédents. On retrouve pour questio des expressions déjà vues pour causa et controversia : questionem movere117, facere118, agitare119, questio vertebatur120. Il est possible que questio ait plus le sens de point litigieux que celui de conflit traité judiciairement121. Il s’agit cependant de nuances, car la quasi-totalité des conflits citant le terme semblent être judiciarisés.
- 122 Un cas étant non datable dans le cartulaire de Dax.
53Son évolution, la répartition de son apparition et de sa diffusion sont remarquables. Questio est présent dans 24 conflits gascons des xie et xiie siècles, plus peut-être deux non datés. Le terme apparaît tardivement, mis à part un acte de l’abbaye décidément particulière de Sainte-Croix à la fin du xie siècle. Il n’apparaît plus significativement que dans la première moitié du xiie siècle, seulement trois fois, dans deux cartulaires, ceux de Sainte-Croix et de La Sauve Majeure. Ensuite, il connaît un certain succès : il est présent dans 21 conflits du demi-siècle suivant, et passe ainsi de 0,4 % des conflits dans la seconde moitié du xie siècle, à 1,1 % dans la première moitié du xiie siècle, et à 7,9 % dans la seconde. Il est présent dans 4 cartulaires sur 15, ou peut-être dans 5 cartulaires122. La diffusion est réelle, mais reste modeste. D’autant que la répartition géographique est très resserrée : mis à part le cas non daté de Dax, les cartulaires qui y ont recours appartiennent tous à la région de la basse Garonne : il s’agit de La Réole, La Sauve Majeure, Sainte-Croix et Saint-Seurin, c’est-à-dire tous les établissements qui ont laissé des actes d’importance.
- 123 sc 3, 1096 (avec le duc d’Aquitaine) ; lsm 897, 1126 ; sc 39, 1138.
- 124 sc 38, 1124 : la résolution est confirmée dans le cloître de Saint-André.
- 125 lsm 374, 1184-1192 ; lsm 524, 1184-1192.
- 126 seu 133, 1173-1188 : amis du laïc et seigneur de celui-ci. Dans un autre acte (seu 139, 1182), le t (...)
54Comment expliquer cette diffusion ? Il apparaît que les quatre premiers actes l’employant ont tous comme tiers l’archevêque de Bordeaux ou son tribunal, explicitement123 ou très vraisemblablement124. Dans le demi-siècle suivant on retrouve la très fréquente intervention de ce prélat ou de son tribunal via le doyen de Saint-André, quelquefois l’intervention papale. L’archevêque de Bordeaux et son chapitre semblent être les vecteurs de diffusion de ce terme. Il ne s’agit cependant pas d’un mot rapporté qui reste étranger à la terminologie de ces cartulaires. Quelques actes de Saint-Seurin, de La Sauve Majeure et de La Réole l’emploient dans des conflits qui les opposent à des laïcs et qui ne mentionnent pas l’intervention du prélat ou de sa cour125, certains indiquant même des tiers laïques, notamment les justiciers de Richard126.
F. Autres formulations
55On retrouve dans les cartulaires d’autres formulations moins fréquentes du conflit et du processus de résolution.
- 127 « Les étapes de la pénétration du droit romain… », p. 111.
- 128 Fuerunt autem hii duo abbates die quadam in civitate Tholosana et ibi inter se suam ambo dixerunt (...)
- 129 Hujus partis itaque cum ipse Ocentius decimas calumpniaretur nosque ei omnem rectitudinem secundum (...)
- 130 Ad iudicium perscrutandum constituti communiter, raciocinati sunt… (lsm 49, 1126-1147).
- 131 Quem cum contra ius rencurarent et ad iudicium venire nollent Armannus et uxor eius… (lsm 421, s.d (...)
- 132 Noluit intrare in iudicium sed gurpivit… (lsm 481, ap. 1120).
- 133 Nec in manu abbatis Silve sive in manu Burdegalensis archiepiscopi causam cum prefato helemosinari (...)
56Dans les termes signalant la pénétration du droit romain en Septimanie au xiie siècle, A. Gouron indique le remplacement plus fréquent de placitum par judicium127. La Gascogne en donne quelques exemples. Un acte de 1026 ne mentionne le processus ou la procédure que par l’évocation de sa résolution, en l’occurrence par le jugement128. La date et les tiers vont dans le sens de la conservation d’un vocabulaire public, sans doute d’origine wisigothique. On peut relever dans le cartulaire de La Sauve Majeure un emploi de judicium symétrique de celui de justicia. La qualification de la procédure réside dans cette mention de jugement, le tiers « invitant au jugement129 ». D’autres parties se sont constituées devant l’archevêque de Bordeaux « pour rechercher un jugement130 ». On retrouve les mêmes expressions que pour justicia, ici au négatif : les parties ne veulent pas « venir en jugement131 », « entrer en jugement, mais abandonne[nt]132 », « entrer dans le procès ou rester en jugement133 ».
- 134 Pontificali imperio in jus accersiti (seu 14, 1073-1085).
- 135 A monachis prescriptis coram nobis in ius tractus fuisse… (lsm 1115, 1188).
57L’usage de jus pour indiquer qu’un litige est entré dans une procédure judiciarisée se trouve aussi deux fois dans des cartulaires de la basse Garonne. Un acte du cartulaire de Saint-Seurin datant de la fin du xie siècle indique que des parties ont été « assignées en droit par un ordre pontifical134 ». Les deux autres datent de la fin du xiie siècle. L’un, dans le cartulaire de La Sauve Majeure, indique que le laïc a « été traîné en droit135 ».
III. LA PLAINTE, LA REVENDICATION
- 136 Le terme est présent dans 56 % des actes du dernier quart du xie s., 42 % de ceux de la première m (...)
58De nombreux actes nomment la contestation, alors que toute qualification du processus de résolution manque. Calumnia (en fait calumpnia), querimonia, conqueri et conquestio, clamor et ses dérivés (reclamare, acclamare, proclamare), rancor et rencurare dans une moindre mesure, sont des termes courants. L’étude géographique et diachronique est cependant moins significative pour la plupart de ces termes que ce qui a été relevé pour l’affaire judiciaire et le procès. On peut relever la place particulière de calumpnia, mot très fréquent jusqu’au milieu du xiie siècle, partout, mais tout particulièrement dans la basse Garonne, et spécifiquement à La Sauve Majeure136.
- 137 On les retrouve dans les cartulaires de Sorde, de Berdoues, de Gimont et de Montsaunès. Un cas ne (...)
59Clamor et ses dérivés posent problème, dans la mesure où l’usage des cartulaires est en contradiction avec celui des actes normatifs. L’étude des premiers montre un fort déclin dans la seconde moitié du xiie siècle, et un resserrement dans le centre et le sud de la Gascogne137. Or ces termes sont courants dans les textes normatifs. C’est même pratiquement le seul terme pour indiquer la plainte. Il faut noter que tous ces textes normatifs – mis à part La Réole qui justement n’utilise pas clamor – concerne des lieux du centre et du sud de la Gascogne. L’absence de points de comparaison empêche de tirer des conclusions sur le sujet.
- 138 13 cartulaires contiennent des conflits répertoriés. J’ai rajouté celui de Bigorre dans la mesure (...)
60Un terme mérite une analyse plus fine. Il s’agit de querela, beaucoup moins fréquemment utilisé, mais dont l’évolution est intéressante. Le terme est utilisé dès la seconde moitié du xie siècle, du nord au sud de la région, dans 6 cartulaires (sur 14138). Dans la première moitié du xiie siècle, 6 cartulaires sur 15 y ont recours. Enfin dans la seconde moitié du siècle, 10 sur 15. Il semblerait que la diffusion du terme ne date que de cette dernière période. Les pourcentages indiquent cependant au moins un accroissement de sa fréquence dès le début du xiie siècle : on passe de 2,6 % dans la seconde moitié du xie siècle, à 7 % dans le demi-siècle suivant, et à 9,6 % dans le dernier. De plus le nombre des cartulaires qui y recourent donnent une impression trompeuse de similitude dans les deux premiers demi-siècles : il ne s’agit pas des mêmes, et cela est certainement significatif. Dans la seconde moitié du xie siècle, le terme est surtout utilisé dans la Gascogne centrale et du sud, dans les cartulaires de Saint-Mont, d’Auch, de Saint-Savin et de Bigorre ; en basse Garonne, ceux de La Sauve Majeure et de La Réole l’emploient. Dans la première moitié du xiie siècle, les rares actes de Saint-Mont et de Saint-Savin ne l’emploient pas, mais les nombreux conflits de Sorde non plus. En revanche, il se trouve dans le cartulaire d’Auch, de Dax, de Lézat ; la basse Garonne s’est enrichi, outre La Sauve Majeure, de Sainte-Croix et de La Réole.
- 139 Le dernier oppose des clercs : La Réole est en litige avec l’évêque de Bazas.
- 140 Le sixième cas oppose La Sauve Majeure à des membres de l’aristocratie locale. Des terres sont en (...)
61Six des sept cas139 de la seconde moitié du xie siècle ont la caractéristique de mettre en jeu des laïcs comme partie adverse ou comme tiers, et même dans 5 cas des princes, comte d’Armagnac, de Bigorre, vicomte de Béarn, de Soule, de Lavedan140. Il semblerait ainsi que querela fasse d’abord partie du vocabulaire juridique public, avant de gagner aussi celui des ecclésiastiques : au xiie siècle il est utilisé aussi bien dans des conflits opposant des monastères à des princes que dans ceux qui voient s’affronter des établissements religieux, et avec comme tiers des princes ou des prélats.
CONCLUSION
62Ces données éparses peuvent être rassemblées pour dégager quelques tendances. L’étude lexicale permet de repérer des évolutions et des partitions géographiques. Elle révèle un état de la culture, ici politique et juridique, et permet de mettre au jour un esprit conforme à un héritage, ou l’introduction d’influences nouvelles. Elle contribue ainsi à l’analyse globale des modes de résolutions de conflits.
63Dans le cas gascon, l’analyse du vocabulaire débouche sur un enseignement d’importance. Globalement, le vocabulaire de la seconde moitié du xie siècle est relativement homogène dans toute la Gascogne, tendant à montrer l’appartenance de toute la région à un même univers culturel et juridique. Il faut noter néanmoins deux particularités : les pays de l’Adour et les entités du piémont pyrénéen utilisent des termes montrant un héritage juridique public, carolingien, voire wisigothique ; par ailleurs, on peut déjà déceler une spécificité, à ce moment très localisée, de la basse Garonne avec le cartulaire de Sainte-Croix qui utilise déjà des termes « modernes ».
- 141 Les deux cartulaires cisterciens de Berdoues et de Gimont sont intéressants dans la mesure où il s (...)
64Le xiie siècle témoigne d’une différenciation spatiale marquée. Cela débute d’abord modestement dans la première moitié du siècle. Causa, controversia, et querela gagnent du terrain, tandis que questio apparaît à quelques endroits. Le changement est net dans le cartulaire d’Auch, il l’est encore plus dans ceux de La Réole et de La Sauve Majeure. En ajoutant le cartulaire de Sainte-Croix, la basse Garonne apparaît comme une zone ouverte à des influences nouvelles et qui se différencie du reste de la Gascogne. À l’opposé de cette tendance, les actes des pays de l’Adour et du piémont des Pyrénées semblent rester fidèles au lexique traditionnel. Entre ces deux pôles, à l’est, le monastère de Lézat, mais aussi ceux de Gimont ou de Berdoues141, utilisent à la fois des termes classiques et modernes.
65Dans la seconde moitié du xiie siècle, les tendances qui apparaissaient dans le début du siècle ont rompu l’équilibre entre les termes. Plusieurs cartulaires n’emploient pas ou plus placitum. La basse Garonne est totalement gagnée par la transformation lexicale. L’usage de questio lui confère une particularité par rapport à l’ensemble de la Gascogne. La situation dans le piémont des Pyrénées est difficile à connaître avec assurance, mais les actes qui nous sont parvenus – trop peu nombreux – utilisent encore placitum, parfois exclusivement (Morlaàs et Montsaunès). Sans doute y a-t-il une spécificité de cette zone. Aux alentours, à Dax, mais aussi à Lézat, la situation semble intermédiaire, avec une résistance de placitum, aux côtés de termes modernes.
Notes
1 L’étude porte sur les conflits répertoriés, non sur l’ensemble des actes des cartulaires. Sur l’intérêt d’une étude lexicographique, voir les différentes contributions de La lexicographie du latin médiéval… Les termes du conflit et de la résolution ne font pas l’objet d’une étude particulière.
2 Orrendum quippe est in manus incidere scilicet viventis Dei, qui etiam non solum de nequam operatione verum etiam de ocioso verbo, necnon et de prava cogitatione, reddituros nos terribiliter rationem judicaturus est judex justus in die judicii (an 41, vers 985).
3 an 164 StO, 1100. Avec plus de douceur, c’est cette exigence qui s’impose au pape : Cujus piis precibus quas justicia circumvallabat et equitas circumfovebat, pias ac faciles aures inclinans… (an 77, 1175).
4 Bernard in manu domini… [archevêque de Bordeaux] fide propria firmavit, decedente patre suo, se exequuturum quod iusticia dictaret vel quod concordi fine (lsm 1050, 1148).
5 Satis arbitratus est eo quod fulta esset rationibus justicie et equitatis, et subnixa presidio veritatis (an 134, vers 1100).
6 Scripsimus etiam propter eos qui sunt precipites ad judicandum, quique ante judicant quam audiant, scientesque a veritatis tramite deviantes, decernunt magis ex injusticia quam ex equitate, nolentes canonum sententiam que a sanctis patribus de tricennali possessione sanccita est, sequi et imitari (an 161). Plus elliptiquement, l’expression se retrouve dans le cartulaire de La Réole ; le légat Amat reconnaît le tort de l’évêque de Dax : Ille vero legatus, ut pote vir apostolicus et veritatis amator, recognoscens ex dictis multorum proclamationem non esse fictam, super hoc requirens predictum Aquensem episcopum, facere justitiam canonice non denegavit (lr 4, 1089).
7 Ostensa est injusticia et iniquitas (an 6, vers 1090).
8 seu 110,1167-1168 ; sc 32, 1174.
9 Il peut y avoir un degré dans le juste et l’injuste : l’église d’Auch a souffert des dommages causés par les moines de Saint-Orens et de la violence du comte qui prend leur parti injuste pocius quam juste (an 77, v. 1175).
10 Ut… justitiam exequerentur (sc 47, 1122-1131). De même les légats « poursuivant virilement la justice » (justiciam viriliter exequentibus), peuvent rendre leur jugement sur le litige qui oppose le prieuré de La Réole à l’évêque de Bazas (lr 3, 1081).
11 Secundum iudicium concilii, iusticiam exequeretur submonuimus (lsm 1170, 1101-1136).
12 Par ex. le 577, 1010-1025.
13 Propter faciendum jus et legem et justiciam sibi et suis clamantibus (bi 6).
14 Par ex. lsm 41, 1107-1118.
15 Iusticiam illi in manu sua faceret (lsm 210, 1re moitié du xiie s).
16 Fidejussorem quem in manu justicie pro hac re acceperant (dax 50, n. d.).
17 seu 109-110, 1167-1168 ; seu 204, 1189-1195.
18 Par ex. : in tali vero ratione ut jam seniorem non mittat nec clamet et si jam forfacturam fecerit et Guillelmus clam habuerit aut ipse clamaverit ut donet fidancias et justicias ante ipsum per suam ipsam justiciam (le 1174, 1120-1137).
19 Le cartulaire de Saint-Mont s’arrête dans la première moitié du xiie s. ; celui de Saint-Sever ne contient pas de conflits de la seconde moitié de ce siècle.
20 37 des 270 conflits répertoriés dans la seconde moitié du xiie siècle appartiennent au cartulaire cistercien de Berdoues, qui n’emploie pas placitum. Un autre monastère cistercien, celui de Gimont, lui aussi nouvellement venu, utilise ce terme, ce qui montre qu’il ne s’agit pas d’une fatalité.
21 Le Livre d’Or de Bayonne, les cartulaires de Morlaàs et de Berdoues sont trop pauvres en conflits de cette période pour avoir une signification. Les actes du cartulaire de Condom sont particulièrement elliptiques, ne décrivant ni ne qualifiant les processus de résolution. On ne peut guère en tirer d’enseignements.
22 smt 69, v. 1081.
23 Un placitum se déroule dans la main de la comtesse de Bigorre Béatrice, en présence de l’évêque de Bigorre, de chevaliers et d’autres personnes (ssa 39, 1145).
24 Par ex. ssa 23, v. 1075.
25 Omnibus senioribus terre (so 79, v. 1125).
26 Quosdam antiquos et nobiliores (so 88, av. 1135).
27 Ante dominos Amixe (so 97, 1119-1136).
28 Fecimus finem in invicem in manu dompni Durii et uxoris sue (so 103, non daté).
29 sse 13, et sse 14, 1092-1107.
30 so 8, 1105-1119 et so 88, av. 1135.
31 Par ex. : magnum et diuturnum placitum habuerunt cum… (smt 16, 1104).
32 Abbas, nolens amittere donum, tamdiu secum placitavit, donec faciendo finem ante dominos Amixe… (so 97, 1119-1136). De même so 90 ou so 89, 1119-1136.
33 In placitum nimis rixosum et prolixum ipsum Geraldum, propter illum honorem, misit ; ad ultumum (sic) vero ipse Geraldus a praedicto Aimone constrictus et convictus… (sse 18, ap. 1107).
34 Insurrexit contra nos, dixit illa omnia esse sua, usque nos duxit in placitum (so 103).
35 Bibianus Agrimontis faciebat injuriam…, et vi venerit ad placitum cum episcopo et abbate et omnibus senioribus terre (so 79, v. 1125).
36 so 60, 1105-1119 ; so 79, v. 1125.
37 smt 16, 1104.
38 Placitum ejus superfluum et tortuosum usque in tantum ut venirent ad campi doctorum bellum (smt 76, v. 1085).
39 Unde campale bellum fecit cum priore et monachis Sancti Montis. Cum autem videret se victum virtute Dei, tale requisivit placitum et finem a comite Geraldo, et a Sabento de Cimacorb missatico Gastonis, vicecomitis (smt 87-47, v. 1094).
40 Et firmatum est duellum bellum de hac re in manu vicecomitis, venientes quoque ad placitum, fecerunt finem ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119).
41 Sed forte ita evenit quod antequam duellum finiretur, convenerunt inter se et fecerunt placitum (so 88, av. 1135).
42 Un exemple parmi d’autres : un acte de Saint-Sever indique simplement qu’il y a eu procès, puis fin (Placitum quod habuit… et venerunt ad finem, sse 17, fin du xie s.). Placitare est aussi utilisé pour décrire un processus qui se résout par une finis dans le cartulaire de Bigorre : Guilhem Arnalt de Caned placitavit cum Petro comite Bigorrensi et finem fecit cum illo… (bi 37, 1130-1163).
43 Sanche Laodici venit ad placitum et concordiam (dax 54).
44 Consilio autem domini…, placitum et finem talem firmissimum cum illo fecit… (sse 13, 1092-1107).
45 bi 38.
46 bi 44 et 45. L’affaire est détaillée p. 165.
47 E com Sanz Gassia ac lo castel e fo tornardz en la terra, fe pleid ab Arnaud Laudic e laisa lo compte en la guerra.
48 E com li ag rendud a cab de VIII dies fe pleit ab lo compte.
49 Hujus firmaturae vel hujus placiti sunt auditores et videntes (ssa 39, 1145).
50 sse 15, 1092-1107.
51 bi 6 et 7. La comtesse plaiteiava avec ses hommes ; le comte, una die com plaideiava ab lor per sos dreitz et per sas leis. Voir ci-dessus p. 180.
52 Le jugement est évité par la grâce du comte et par un acte de soumission des Barégeois, qui s’engagent à fournir d’autres otages lorsque le comte voudra entrer dans la vallée pour plaider.
53 ssa 44, 1158.
54 Sed postea venit ad placitum et concordiam cum dominis… Témoins : probi viri seculares, notamment un judex de Dax (dax 54, milieu xiie s.).
55 an 44, 1070 ; an 13, v. 1080 ; an 46, 1088.
56 Par ex. le 437, 1143.
57 … et de hoc Ariollus Sancti Beati conquestus est Garsie Sancio de Zabarta, qui ceperunt placitum apud Bavart, et in illo placito fuit Emersendis de Fos guirens Deode per cognitionem curie in manu Sancio Sancti Beati apud Guillelmum Fuert (le 456, 1150).
58 le 410, 1026-1031 ; le 269, s. d. 1122.
59 Hec est carta conmemorationis illius placiti… (le 1702, 1140).
60 le 1661, 1194.
61 le 437, 1143 et le 1702, 1140.
62 Par ex. seu 26, 1088.
63 Le cartulaire de La Sauve Majeure indique régulièrement que la résolution a été trouvée post multa placita (par ex. lsm 464, 1126-1147).
64 Par ex. lr 105, 1186.
65 Par ex. lsm 791, 1107-1126.
66 Par ex. lsm 269, ap. 1120.
67 seu 59, sans doute 1120-1130.
68 lsm 481, ap. 1120.
69 Qui veniens apud Burdegalam ante Willelmum clericum de Lopa qui iusticiam ville de Lopa a preposito Burdegalensi tenebat, accepto consilio, noluit intrare in iudicium sed gurpivit eandem culturam Amalbino cellarario in manu prefati Guillelmi de Lopa…
70 Pro expensione quam idem Amalvinus pro placito fecerat.
71 lsm 161, 1107-1118.
72 Par ex. : hoc comperto, Bernardus Delbosc Silvam venit et, in presentia Raimuni prioris loci eiusdem, cum eodem Rotberto elemosinario placitavit. Postea vero, videns se convinci iudicio, consilio… concessit… (lsm 270, ap. 1126).
73 le 400, et le 401, p. 311-312, seconde moitié du xie s.
74 bi 31, 1077-1079 ou 1090-1091.
75 dax 153 et 154.
76 Et si propter istum censum placitum evenerit de justicia quam acceperit similiter terciam partem nobis reddat interdum vivimus (le 232, v. 1072-1081). Même chose le 288, 1084 ou 1085 et lsm 813, 1112.
77 lsm 210, s.d. ap. 1107.
78 « Les étapes de la pénétration du droit romain… », p. 111.
79 Il y a six occurrences pour la seconde moitié du xie siècle, 7 pour la première moitié du xiie siècle, et 15 pour la seconde moitié, soit 28 occurrences, et deux non datées.
80 Le monastère est en conflit avec l’abbé de Maillezais : At nos magis volentes omnia relinquere quamquicquam cum litte retinere … (lsm 3, 3e quart du xie s.).
81 Par ex. : Unde lis tanta et contentio inter abbatem et homines illos crevit (ssa 36, 1131-1134).
82 Ceperunt insurgere in nos, litesque ac sediciones sine intermissione movere (an 161, déb. xiie s).
83 Lis ingens oborta est inter me et sanctissimi Severini canonicos (seu 14, 1073-1085).
84 Par ex. : quia inter priorem de Regula et capellanum multe interminabiles lites merserant transactionem coram nobis factam scripto duximus committendam (lr 105, 1186).
85 Par ex. : Accidit autem postea, ut prefatus vicecomes, super jamdicta ecclesia, mihi litem moveret petens ut… (dax 23, 1170).
86 Par ex. : Quam utique litem prenominatus W. de Castedgelos… consilio nostro et fratrum nostrorum sedare voluit, et sedavit in hunc modum… (lo 42, 1187).
87 Post multas vero lites et controversias (seu 151, 1186).
88 G. … movisse querelam et littem contra habitatores… (an 134, v. 1110).
89 Tandem placuit priori Sancti Oriencii, et placuit archiepiscopo ut examen predicte litis ponerent sub judicio (an 58, 1151).
90 lsm 56, 1107-1118 ; an 58, v. 1151 ; ssa 36, 1131-1134 ; lr 105, 1186 ; sc 52, 1165.
91 Quod ecclesia Sancti-Macharii per longua tempora litis tamen interpositione possederat (sc 11, 1174).
92 lr 127, 1170.
93 Venit predictus vicecomes ad Sancti-Savini monasterium, et per eos qui secum venerant abbati mandavit ut ex querelis sibi exequeretur rectitudinem. Quibus Bernardus abbas respondit se minime velle injuriam facere. Placitum ibidem incipit vicecomes per verba haec… (ssa 23, v. 1075). Le transcripteur comprend « il manda à l’abbé qu’on lui exposât l’exactitude de ses plaintes ». Il me semble qu’il faut au contraire comprendre que le vicomte demande, par l’intermédiaire de ceux qui sont venus avec lui, de faire droit à ses propres plaintes, le plaid commençant par l’exposé de celles-ci.
94 ssa 11, v. 1060 ; ssa 23, v. 1075 ; ssa 36, 1131.
95 sse 6, 1072.
96 lsm 56, 1107-1118 ; lsm 369, 1126-1147 (variante litigium).
97 smt 41, 1107 (variante litigium).
98 sc 124, 1155-1170 ; seu 151, p. 118-119, 1186 (avec controversia).
99 Locutions causam agere (sc 47), habere (le 1621), movere (dax 145), ducere, deducere (dax 139), perducere (lsm 850), exercere (dax 144), ventilare (lsm 433), in causam trahere (dax 91), causa vertebatur (par ex. lsm 1171).
100 Questio verteretur, et causa procedente… (lsm 1115, 1188).
101 dax 152, 1068-1096 ; lsm 732, 1126-1147.
102 De causa in causam eum deducendo… (dax 152, 1068-1096).
103 sc 124, 1155-1170.
104 On peut dénombrer 41 occurrences datant des xie et xiie siècles, auxquelles il faut peut-être ajouter 4 cas non datés.
105 Les pourcentages ne témoignent pas significativement d’une évolution (4,3 % pour la seconde moitié du xie s., 4,2 % pour la première moitié du xiie s., et 5,4 dans la seconde).
106 Exemple proche en 876 cité par É. Magnou-Nortier : le vicomte de Nîmes préside un mallum publicum, assisté de deux viguiers, cinq juges et d’une dizaine d’auditeurs qui ibi aderant ad causas audiendas rectaque iudicia terminanda (La société…, p. 273).
107 Ante cujus presentiam deducendo causam ad duellum inde sibi adjudicatum pervenerunt. Le juge est le comte de Poitiers (dax 139, 2e moitié xie s.).
108 Le terme causa est employé dans une procédure commandée par le pape et prenant la forme de l’arbitrage ecclésiastique « nouveau style ». Eugène III donne l’ordre de confier à des arbitres le différend qui oppose le chapitre au monastère de Saint-Orens : Eugenius vero papa, auditis utrimque rationibus, judicum hujuscemodi cause in arbitrium… transtulit… et juxta possibilitatem sue discretioni litem pacificarent (an 58, v. 1151.).
109 De même pour Auch : in presentia domini W.i. archiepiscopi, Rome legati, patris Ausciensis sedis, causa paulo ante injuste titubata, legibus et jure fuit finita (an 71, 1136).
110 Un acte de Saint-Pé rapporte un règlement entre le monastère et l’évêque de Tarbes, fait par le légat Amat, dans la seconde moitié du xie s., mais la datation de l’acte ne me paraît pas sûre (sp fol. 37).
111 L’imprécision est due à la fourchette chronologique : sp 3, 1133-av. 1170.
112 sc 22, 1079.
113 sc 26, 1099.
114 le 1596, 1198.
115 Ces deux derniers contiennent cependant vraiment trop peu d’actes pour être significatifs.
116 lr 84, 1180.
117 Par ex sc 38, 1124.
118 lsm 1115, 1188.
119 sc 52, 1165.
120 Par ex. lr 98, 1170.
121 Dans un acte de La Sauve Majeure de 1188, questio est associé à causa ; il semble que questio soit le fond du litige, l’action judiciaire étant qualifiée de causa : questio verteretur, et causa procedente… ; donec questio quam super decurtatione adversus eundem P. habebat concordia vel iudicio finiretur et R. de Areis causam hanc propriis agere expensis tenebatur (lsm 1115).
122 Un cas étant non datable dans le cartulaire de Dax.
123 sc 3, 1096 (avec le duc d’Aquitaine) ; lsm 897, 1126 ; sc 39, 1138.
124 sc 38, 1124 : la résolution est confirmée dans le cloître de Saint-André.
125 lsm 374, 1184-1192 ; lsm 524, 1184-1192.
126 seu 133, 1173-1188 : amis du laïc et seigneur de celui-ci. Dans un autre acte (seu 139, 1182), le tiers n’est pas indiqué, mais un duel est adjugé, ce qui implique, pour sa réalisation en tout cas, un seigneur laïc. lr 84, 1180 : mandatoribus et justiciariis du duc Richard.
127 « Les étapes de la pénétration du droit romain… », p. 111.
128 Fuerunt autem hii duo abbates die quadam in civitate Tholosana et ibi inter se suam ambo dixerunt fidem ut in judicium abbatorum et monachorum regulariter vivencium ad alterutrum rectum sibi facerent et statuerunt (sic) (le 409, 1026).
129 Hujus partis itaque cum ipse Ocentius decimas calumpniaretur nosque ei omnem rectitudinem secundum laudationem amicorum ipsius ac nostrorum preparassemus, ille nos ad iudicium domni Villelmi Amanei invitavit diemque quo ad hoc nostri monachi parati essent denominavit (lsm 9, 1079-1095).
130 Ad iudicium perscrutandum constituti communiter, raciocinati sunt… (lsm 49, 1126-1147).
131 Quem cum contra ius rencurarent et ad iudicium venire nollent Armannus et uxor eius… (lsm 421, s.d. 1107-1118).
132 Noluit intrare in iudicium sed gurpivit… (lsm 481, ap. 1120).
133 Nec in manu abbatis Silve sive in manu Burdegalensis archiepiscopi causam cum prefato helemosinario intrare seu ad iudicium stare volebant (lsm 292, 1184).
134 Pontificali imperio in jus accersiti (seu 14, 1073-1085).
135 A monachis prescriptis coram nobis in ius tractus fuisse… (lsm 1115, 1188).
136 Le terme est présent dans 56 % des actes du dernier quart du xie s., 42 % de ceux de la première moitié du xiie s., et 24 % de ceux de la seconde moitié du siècle ; la baisse du pourcentage est à tempérer, 10 conflits non datés comportant le terme.
137 On les retrouve dans les cartulaires de Sorde, de Berdoues, de Gimont et de Montsaunès. Un cas ne cadre pas : la collégiale de Saint-Seurin l’emploie une fois.
138 13 cartulaires contiennent des conflits répertoriés. J’ai rajouté celui de Bigorre dans la mesure où querela est contenu dans un acte normatif, prévoyant des litiges à venir entre le vicomte de Béarn et celui de Soule.
139 Le dernier oppose des clercs : La Réole est en litige avec l’évêque de Bazas.
140 Le sixième cas oppose La Sauve Majeure à des membres de l’aristocratie locale. Des terres sont en conflit, avec notamment le droit de justice (lsm 176, 1095-1097).
141 Les deux cartulaires cisterciens de Berdoues et de Gimont sont intéressants dans la mesure où il s’agit de monastères nouvellement implantés dans la région. L’emploi de vocables « traditionnels » montre sans doute leur vitalité dans la société rurale. Les deux cartulaires ont des dissemblances : celui de Gimont utilise le terme placitum alors que celui de Berdoues ne le fait pas. Mais les deux recueils ont ceci de commun qu’ils mêlent des termes présents anciennement, comme arrencura, rancor, à des vocables témoignant des influences nouvelles (querela, causa, controversia).
Table des illustrations
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Légende | Placitum et placitare, v. 1050 – v. 1150 |
URL | http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11655/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 113k |
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Légende | Le terme lis |
URL | http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11655/img-2.jpg |
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Légende | Le terme causa |
URL | http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11655/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 76k |
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Légende | Le terme controversia |
URL | http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11655/img-4.jpg |
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Légende | Le terme questio |
URL | http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11655/img-5.jpg |
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Légende | Le terme querela |
URL | http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11655/img-6.jpg |
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