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La violence, l’ordre et la paix

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Hélène Couderc-Barraud

Troisième partie. entre processus et procédures

Chapitre VI. La violence

Texte intégral

  • 1 La société féodale, rééd. 1994, p. 566-567.

1« Au reste, la guerre, le meurtre, l’abus de la force, il n’est guère de page de notre analyse sur lesquelles nous n’ayons déjà vu se profiler leurs ombres ». C’est ainsi que M. Bloch évoque une violence qui imprègne, selon lui, toute la société du Moyen Âge central, pour en chercher les causes1. Dans l’historiographie, la violence a une place centrale dans l’appréciation de la société de cette période.

  • 2 Cf. F.-O. Touati, « Révolte et société… ».
  • 3 Cela recoupe l’historiographie de la mutation féodale. Je renvoie à la synthèse de J.-P. Poly et É (...)
  • 4 C’est le cas de D. Barthélemy dans ses divers ouvrages, mais aussi, par la remise en question d’un (...)
  • 5 St. White rappelle les travaux sur l’existence de « guerres privées » dans les périodes précédente (...)

2Pour aborder ce thème, on ne peut éviter un très bref rappel historiographique. La place de la violence dans la société divise les historiens. On peut recenser deux types de positionnements2. Les tenants de la « révolution féodale » ou de la « mutation féodale » mettent en avant une période de « crise », dans une chronologie resserrée ou plus longue, au cours de laquelle l’ordre carolingien a été détruit. La société féodale qui en est sortie est intimement liée à la pratique de la guerre privée, de la rapine, en tout cas des exactions imposées par la force. Du point de vue de la résolution des conflits, c’est par l’émiettement du ban et par la dispersion de la force armée que l’autorité du prince n’est plus respectée, que ses grands vassaux ne se rendent plus à ses plaids et que le jugement est remplacé par la composition, notamment privée, ou n’est plus effectif3. La seconde approche, plus sensibles aux analyses anthropologiques, considère plutôt la violence comme un phénomène endémique car régulateur des relations sociales. Concernant le Moyen Âge central, les auteurs peuvent remettre en cause l’approche précédente4, ou simplement se concentrer sur les expressions de la violence et sur les processus de résolutions de conflits durant la période centrale du Moyen Âge5.

3Les sources gasconnes ne permettant pas de se prononcer sur la première hypothèse, nous nous concentrerons sur ce qu’elles évoquent pour les xie et xiie siècles. Il faut étudier la place de la violence, ou plutôt des violences, leur prégnance dans les comportements ; la signification de ces faits, en les replaçant dans leur contexte ; les rapports entre violence et groupes sociaux ; enfin les relations qu’entretiennent les violences et l’autorité.

4Ces questions sont rendues particulièrement ardues par l’état des sources. Quelques fenêtres documentaires, en basse Garonne avec le cartulaire de La Sauve Majeure, très prolixe de 1079 au début du xiiie siècle, ou dans le sud de la Gascogne en particulier avec les premiers textes normatifs, permettent d’émettre quelques hypothèses, qui resteront cependant toujours sujettes à caution.

5La grande difficulté pour traiter ce sujet réside dans la définition même de ce qu’est un acte violent.

I. QUELLE VIOLENCE ?

6Deux choix sont possibles pour définir et délimiter la violence, partir des textes, ou de nos propres conceptions. Aucune des deux possibilités n’est entièrement satisfaisante.

  • 6 On peut les dénombrer dans 74 des 1030 actes saisis.
  • 7 Viol (cout. de La Réole) : si quis virginem corruperit vi… (art. 68) ; si aliquis quamlibet aliam (...)
  • 8 Par ex. flagellation d’un moine (ber 464).
  • 9 Contre des paysans (seu 51) ou contre les moines (ber 46).
  • 10 L’équivalence bien-droit est évidente lorsqu’il s’agit par exemple de la prise de la moitié d’une (...)
  • 11 Retinebat violenter et injuste decimam propriam sue domus (so 64).

7Les textes emploient des termes se référant à la notion de violence. On trouve violentia, violenter ou vis. Ils ne sont cependant pas si fréquents, dans les cartulaires6 comme dans les actes normatifs. Permettent-ils de donner des contours à la violence, en définissant des actes spécifiques ? Dans les fors et coutumes, la notion n’est utilisée que par deux textes, et ils renvoient bien à des cas particuliers, ceux du viol et du rapt7. Dans les actes de la pratique, ils se rapportent à des cas divers. Ils peuvent désigner des violences contre des personnes8, mais ce cas est somme toute assez rare. Le plus souvent, il s’agit de prises de biens ou de droits. Les actes peuvent dénoncer ce qui semblent être des exactions9. Dans l’écrasante majorité des cas, les textes appliquent les termes de violences à des prises de biens immobiliers, ou, ce qui semble revenir au même, de redevances10. On peut imaginer que cela suppose véritablement une action. Mais ces expressions s’appliquent aussi à de simples rétentions de droits ou de redevances : Arnaud de Saint-Geours « retenait violemment et injustement la propre dîme de sa maison11 ».

  • 12 Par ex. seu 96.
  • 13 le 409.
  • 14 sc 70.
  • 15 an 113.
  • 16 seu 125.
  • 17 an 89. Un exemple parmi d’autres, Guillaume Amelius, « homme noble et très puissant » (homo quidam (...)
  • 18 Castelnau-Barbarens, 23. À l’Isle-Jourdain, le terme semble utilisé avec un sens neutre : dans un (...)
  • 19 Bagnères de Bigorre, 27 (si autre home l’amparaue forciuementz).
  • 20 Grande Charte, 62 et 63.
  • 21 Totz hom qui moilher forcera de son cors (Charte des malfaiteurs, p. 421).

8Ceci s’explique par le sens attaché à ces termes. Dans les cartulaires, ils sont fréquemment associés à ceux d’injustice : violenter et injuste12, injuste et per vim13, per injuriam et violentiam14, violenter et indebite15, violenter et contra justitiam16. Il n’y a pas synonymie entre les deux locutions, mais complémentarité. La notion de violence se rapporte à un acte, qui est fait contrairement au droit. Elle est mise en relation avec la puissance de la partie. La violentia, c’est l’usage de la puissance contre le droit. Entre les deux, il n’y a qu’un pas. L’acteur peut être violent parce qu’il a la puissance : le comte de Fezensac a enlevé une part de terre à des paysans vi et potentia sua17. Dans les actes normatifs, le terme utilisé est celui de « force ». Il s’applique à l’action contraire au droit du seigneur contre un habitant18, à l’aide donnée par la force à un homicide qui ne veut pas s’exiler19, à l’agression contre les biens d’un habitant de Saint-Gaudens20 ; à Bayonne, c’est ce terme qui est utilisé pour qualifier le viol21.

  • 22 Fortaner de Aurievalle possède « injustement » une terre (possidebat injuste terram) ; c’est consi (...)
  • 23 Voluit detinere quasi per vim (dax 139, p. 281-285, 2de moitié du xie s.)
  • 24 La documentation rapporte seulement la prise violente et la possession du bien (par ex. so 114, 11 (...)
  • 25 sc 91, 1167.
  • 26 seu 18, 1085.
  • 27 Cui etiam ad augmentum suae justitiae disposuit dare quod injuste sibi usurpaverat laycali possess (...)

9Les expressions de violences et de force ne visent pas à définir des actions spécifiques, mais à dénoncer une atteinte à un droit. De ce fait, il peut y avoir violence, sans qu’il y ait action nouvelle. Une possession et non une prise de possession peut être dénoncée comme violence22. La transformation d’une situation de droit rend violents des actes qui ne l’étaient pas auparavant. Le cartulaire de Dax ne va pas jusqu’à qualifier de véritable violence la possession d’une terre par Boniface, mais presque : l’évêque la lui a donnée jusqu’à ce que sa détentrice de plein droit atteigne sa majorité ; mais à ce moment, Boniface ne veut pas la rendre, et il « voulut la détenir quasiment par violence23 ». Cela peut aussi sans doute s’appliquer à un grand nombre de cas, lorsqu’il y a eu donation sur le lit de mort, refusée par les héritiers : ceux-ci continuent de percevoir les redevances, comme auparavant, mais il s’agit alors d’une violence24. Il peut aussi y avoir action, mais que nos conceptions ne qualifieraient pas de violente : une mise en gage est faite « par violence », parce qu’elle a été réalisée malgré l’interdiction du pape25. On retrouve le même phénomène pour l’invasio : la transformation des exigences fait d’une situation auparavant acceptée une « invasion ». Il en est ainsi des possessions de biens d’église : l’archevêque de Bordeaux fulmine l’anathème contre les détenteurs laïques de biens d’église, qualifiés d’invasores ; pour cette raison les détenteurs de l’église de Comprian la restituent26. La détention de droits sur l’église de Bénac par Guillaume Auriol devient une usurpation parce qu’il est laïque27.

  • 28 Bernardus de Rionz, avunculus eius, abbati monachisque ceteris vim inferens medietatem quam Hispan (...)
  • 29 Munere dato ad comitem… arripuerunt ecclesiam… et casal… (so 8, 1105-1119).
  • 30 Quo mortuo, parentes ejus insurgentes superbissimi homines et illecebris diaboli imbuti non conced (...)

10On peut comprendre tout l’usage que les parties d’un litige peuvent faire de cette notion. Qualifier une action comme étant une violence, c’est la dénoncer comme contraire au droit. Dans certains cas, on peut se demander s’il n’y a pas eu une procédure donnant un bien litigieux aux adversaires des moines, auteurs des sources, alors même que les termes employés renvoient à une violence. L’emploi du verbe « obtenir » (obtinere) au lieu de l’habituel « enlever » (auferre) laisse penser qu’il peut y avoir eu une action sur le fond28. Un acte semble indiquer que l’autorité publique a été saisie avant la prise du bien. Benoîte et son fils Loup, « ayant donné de l’argent au comte… enlevèrent l’église… et le casal… » à l’abbaye de Sorde29. Une autre notice concernant cette même affaire indique seulement qu’une fois le donateur décédé, « ses parents se sont dressés, hommes orgueilleux et imprégnés par les séductions du diable, ne concédant pas la donation, l’enlevèrent par la violence, disant qu’elle était leur par droit de parenté avec le défunt30 ».

  • 31 Le comte misit bannum in villis et in portu… et sine juditio vel absque censura impegit importune (...)
  • 32 lr 4, 1089 ; an 56, 1100 ; lsm 702, 1131 ; sp 22.
  • 33 lsm 717, sd 1107-1118.

11L’usage partisan de la notion de violence est manifeste dans un texte remarquable. Un acte du cartulaire de l’abbaye de Sorde peut affirmer que le comte de Gascogne, ayant mis deux villas et un port sous son ban, les possède « par sa violence et force » (in vi et in robore suo). La réaction de l’abbé, qui pille ces lieux, n’est évidemment pas qualifiée de violence31. Même quand cela est moins manifeste, la notion fait entrer dans l’argumentation rhétorique et juridique d’une partie. Elle est utilisée par les religieux contre des laïcs, mais aussi contre d’autres religieux32, ou par des laïcs33.

  • 34 Le thème a notamment été initié par les travaux de Max Weber, d’après lequel l’État s’était arrogé (...)
  • 35 Cl. Gauvard indique que « L’État “froid”, susceptible de revendiquer avec succès le monopole de la (...)

12Autant dire qu’une étude de la violence ne peut s’appuyer sur les termes médiévaux. Nos concepts modernes sont-ils d’une plus grande aide ? La violence, c’est l’usage de la force pour agir contre quelqu’un ou pour le contraindre, avec une notion d’abus, d’illégitimité. La sociologie et l’anthropologie ont montré l’intérêt d’un concept débarrassé de la notion d’abus, mais s’accompagnant d’une étude de la légitimité34. Si on est loin du monopole, par l’État, de la violence légale, même pour la fin du Moyen Âge35, la problématique peut être retenue : elle montre l’intérêt de la question de la légitimité de la violence, de l’étude des acteurs, de la diffusion et de la nature des faits de violence.

13Il reste à savoir ce que l’on retient dans les actes. Le concept d’atteinte est intéressant car on retient autant l’injure que l’atteinte physique, tout en restant insuffisant, une simple revendication pouvant être jugée comme telle. À défaut de mieux, seront retenues les atteintes aux biens, aux droits et aux personnes. Cela inclut les prises, qui vont de la rapine aux exactions ou à la pignoration ; les destructions et les pillages, qui comportent souvent aussi des atteintes aux personnes. Les atteintes aux personnes peuvent n’être que des injures, des coups, mais aussi des blessures, et vont jusqu’à l’homicide. Les violences armées peuvent être de faible ampleur mais peuvent aussi aller jusqu’à la guerre menée par les princes. Enfin, la notion d’atteinte à l’honneur est transversale ; elle inclut l’injure, mais elle imprègne tous les actes, malheureusement le plus souvent implicitement : elle est largement absente des sources et de ce fait de l’analyse.

II. LES VIOLENCES DANS LES ACTES

14La lecture des cartulaires donne une impression de violences omniprésentes : prises de biens, pillages, morts par l’épée ou rançonnements émaillent la documentation. L’impression de désordre et d’insécurité qui en ressort, pour les biens et les personnes, est d’autant plus forte que les faits semblent souvent dénués de fondements. Ils semblent n’avoir pour cause que la rapacité des laïcs, ce que l’historiographie a largement relayé. Pour mettre cette question à plat, il faudrait pouvoir bien différencier les faits. Cela n’est pas évident, à cause de la partialité des sources, de leur caractère allusif, ou parce que, n’étant pas l’objet des préoccupations, les faits ne sont qu’évoqués au fil du récit.

  • 36 Le premier cas débouche néanmoins, en réaction, sur un processus conflictuel.

15Les sources font peu de place aux accrochages, qui peuvent aller jusqu’à la mort d’homme, résultant de la friction. Pour les autres violences, la distinction essentielle me semble être la suivante : soit l’auteur des faits cherche par l’exercice de la force à asseoir une domination ou globalement à s’assurer le contrôle de la richesse ; soit les violences s’inscrivent dans un processus conflictuel36. Ainsi la levée d’un repas sur des paysans, par la force, peut être une exaction dans le premier cas, mais, dans le second, la défense d’un droit de propriété éminente entre deux seigneurs.

A. La querelle

16Les cartulaires permettent difficilement d’appréhender l’altercation ou l’accrochage entre deux parties. Ceci n’intéresse pas les auteurs, à moins que cela ne dégénère vraiment, ou que cela ne s’inscrive dans un conflit plus important, qui les concerne. Les actes normatifs en revanche y sont plus sensibles, car il s’agit de fixer les droits de sanction du seigneur. Deux problèmes se posent. Le premier, c’est que les textes des bourgs ne renvoient pas aux mêmes catégories sociales que les actes de la pratique. Le second, c’est que la nature des sources ne permet pas de déterminer si les simples injures, les coups et les blessures ne sont que le résultat de l’échauffement des esprits, ou le révélateur d’oppositions durables, voire structurelles.

17On peut voir plusieurs degrés dans les faits prévus. À Saint-Sever, la mention d’« injures » au marché semble aller dans le sens de la querelle immédiate, de la friction ; le montant modeste de l’amende, 20 d., montre la moindre gravité du cas. En revanche, il semble que le seigneur puisse agir d’office. À Bagnères de Bigorre, il est fait mention de coup en foire ou en marché, qui donne lieu à la même amende vis-à-vis du seigneur, et autant pour le lésé.

  • 37 E si lunhs hom de Sent Gaudens armas portaua e uenia en baralha si gamet o colp non fer non es ten (...)
  • 38 À Saint-Sever, l’auteur des faits doit 6 sous pour la blessure, et 6 sous par arme détenue.

18Dans d’autres cas, il est question d’injures verbales sans référence à un lieu. À Corneillan, les « querelles en paroles » ne peuvent être connues de la justice et du seigneur que s’il y a plainte. À Morlaàs, l’injure, lorsqu’un homme en traite un autre de menteur, est sanctionné par la même amende que le coup de poing (6 s.). Le degré de gravité est lié à plusieurs éléments. La présence d’armes est un élément important. À Saint-Gaudens, la querelle, de la part d’hommes armés mais qui ne font pas usage de leur arme, ne relève pas du seigneur37. La menace avec des armes, même sans s’en servir est sanctionnée de 6 sous à La Réole, mais de 66 s. à Oloron ou à Morlaàs à l’intérieur du bourg. Si la querelle n’en reste pas aux paroles mais qu’il y a des coups et des blessures, le cas est plus lourdement sanctionné, surtout lorsque les coups sont portées par des armes. Il peut y avoir une sanction pour la blessure, mais aussi pour chaque arme détenue38. La sanction peut dépendre du type d’armes, et des conséquences pour la victime : à Bayonne, un coup est sanctionné de 6 sous, de 12 sous s’il y a blessure ; mais si la blessure est commise par une « arme aiguisée », l’amende s’élève à 361 s. ; si le blessé en meurt, l’auteur est pendu.

19Enfin, les fors de Bagnères de Bigorre et de Morlaàs évoquent le cas des coups dans des lieux sensibles, à l’église et au moulin à Bagnères, à l’église, au four et à la Monnaie à Morlaàs : ils sont sanctionnés par l’amende mineure (5 s. à Bagnères et 6 s. à Morlaàs). Mais s’il y a une aide apportée du dehors dans une rixe dans ces mêmes lieux, la sanction est fortement aggravée, puisqu’il s’agit de l’amende majeure (respectivement 65 s. et 66 s.).

20Ce ne sont pas ces violences qui ont donné au Moyen Âge central sa réputation de période éminemment violente, mais les innombrables mentions des cartulaires, qu’il faut s’attacher à comprendre.

B. Rapines et exactions

  • 39 Par ex. so 8, p. 8-10, 1105-1119.
  • 40 Par ex. smt R 7, p. 33-34, fin xie-déb xiie s.
  • 41 lsm 242, p. 163-164, 1126-1147.
  • 42 Par ex. so 77, p. 60-61, 1119-1136.
  • 43 On trouve aussi des vocables variés tels que extorquere (par ex. an 89, v. 1064), rapere (par ex. (...)
  • 44 Sine iudicio et audiencia expoliavit (lsm 1170, 1101-1136).
  • 45 Obtinere (par ex. so 39, 1060), retinere (par ex. so 64, 1150-1167), possidere (par ex. lr 47, 108 (...)
  • 46 Par ex. dax 134, 1re moitié du xiie s. On trouve aussi dans La Sauve Majeure pervadere (par ex. ls (...)
  • 47 Par ex. seu 032, 1162-1169.

21L’essentiel des actes dénoncés concerne la prise de biens et des droits, quelquefois d’hommes. Il est souvent difficile de distinguer la rapine de la prise de l’objet d’un litige. Le vocabulaire est souvent ambigu. Pour qualifier une prise, on trouve essentiellement auferre, quelquefois arripere39, subripere40, dirumpere41 ou capere42 : employés seuls, mais aussi parfois avec les mentions de violence, de force ou de puissance43. Usurpatio, expoliare44 soulignent la nature contraire au droit de l’acte, sans que cela ne tranche entre la rapine et la saisie du bien litigieux. Plus rarement la notion de violence ou de force est associée à des termes plus neutres45. Les termes invasio46, l’agression ou l’occupation injuste, et occupare47 sont fréquemment synonymes de prise.

  • 48 Mortuo vero Dodone, Ramundus, filius ejus, in eadem rapina permansit, et eandem ecclesiam beato Pe (...)
  • 49 lsm 591, lsm 594, 1126-1147, et lsm 607, 1155-1183.

22Certains termes semblent clairement désigner ce qui tient de la rapine ou de l’exaction. Mais le terme « rapine » est instrumentalisé. Comme pour celui de « violence », il a pour but de délégitimer l’action de l’adversaire : il apparaît bien souvent que ces « rapines » peuvent se rattacher à un litige. Ceci peut être visible par la permanence d’un conflit. Raimond « persista dans la même rapine [que son père] et enleva la même église à Saint-Pé » de Bigorre48. La possession par le laïc repose sans doute sur la revendication de droits sur l’église. Dans l’Entre-deux-Mers, Thibaud et Amanieu ont pillé la terre de Carrensac ; Thibaud a pris des hommes et un butin, et il les a partagés avec son cousin, ce qui constitue une rapina. Mais un acte indique aussi que les deux hommes revendiquent la justice sur ce lieu, disant que cette terre devait être tenue d’eux49. Cela ne signifie pas que rapines ou exactions n’existent pas, mais toutes les prises de biens, de droits ou même d’hommes n’en sont pas.

23Quelques textes dénoncent des rapines qu’on ne peut articuler avec des contentieux. Les cas retenus sont très peu nombreux. Cela peut s’expliquer d’une part peut-être par la moindre importance accordée par les cartulaires à ce type d’actes, qui finalement ne met pas gravement en danger l’établissement, et d’autre part par l’imprécision de beaucoup d’actes. Les faits peuvent être compris dans les très imprécis « maux », « torts » ou « dommages » pour lesquels on fait une donation en fin de vie.

  • 50 Malitiose et sine causa (ber 261, 1217).
  • 51 Garsie Arnaud de Serre donne 23 s. morl. à sa mort en dédommagement pour une jument (ber 152, 1183 (...)
  • 52 ber 655, s.d. xiie s.
  • 53 gi 57, 1179. Il pourrait alors s’agir de pignoration. Un autre acte mentionne seulement une concord (...)

24Il faut noter que les cas nettement identifiables à des rapines sont essentiellement dénoncés dans les deux cartulaires cisterciens de Berdoues et de Gimont. Ces derniers mentionnent à plusieurs reprises des saisies de bétail sans mention de litiges les précédant. Arnaud de Biran s’est rendu coupable à la fois de « rapine » – il a enlevé des vaches –, et de violences contre des moines et des convers de Berdoues. L’acte précise qu’il a agi « avec malignité et sans cause50 ». Il peut s’agir de lacune des textes. Mais on ne peut écarter le cas de simples vols. Dans plusieurs cas, le monastère réussit à être dédommagé51. Lauzig de Stelan a poussé assez loin la rapine : il a saisi des brebis aux moines de Berdoues, avant de les leur revendre. Lui aussi vient à résipiscence à sa mort, cédant en réparation 28 s. sur une dîme52. Quelques cas de Gimont sont moins clairement identifiables à des rapines. Une résolution mentionne le fait que Odon d’Arné a enlevé des bœufs. Mais l’acte indique qu’il contestait les transactions de ses parents. Il est possible que la prise soit en rapport avec le conflit53.

  • 54 Guarpisco illam honorem cum ista carta de Lato, illam fortiam et illos receptos et illas injurias (...)
  • 55 le 269, s.d. 1122.
  • 56 sc 70, 1190.

25Les cartulaires contiennent aussi quelques litiges sur des redevances exigées des religieux par des laïcs, que les religieux jugent indues. Les textes mettent en avant la mention de force ou de violence. À la fin du xie siècle, le monastère de Lézat dénonçait une fortia faite par Bernard Guillaume. Le contenu n’est pas détaillé, mais il semble bien s’agir de redevances qui constituent, d’après le monastère, une atteinte au droit, le terme étant accolé à celui d’injure. Le laïc résout avec l’abbaye54. Quelques temps après le même monastère indique que Vital de Francon renonce à ce qu’il exigeait per forciam, c’est-à-dire des albergues, des acaptes et des dons et omnes forcias des habitants de Salles et de l’abbé55. Un acte du monastère de Sainte-Croix de la fin de la période fait une relation entre rapines et exactions : il indique qu’Arnaud de Blanquefort a volé des juments à l’établissement, et qu’il a soumis les ermites de Bornet à redevance par violence et injure56.

26Au total, peu d’actes sont clairement identifiables à des rapines. L’essentiel des prises de biens ou de droits reste lié à un conflit.

C. Violence et conflits

27Les violences résultent souvent d’un conflit. Mais même dans ce cas, il n’y a pas un seul type d’actes et de signification. Il est nécessaire de bien différencier les cas de figures, notamment suivant le moment de survenue dans un litige, et suivant les buts recherchés.

a) Le geste et le droit

28Nous qualifierions volontiers certains actes de voies de fait. Mais cela signifierait que l’acte est contraire au droit, ce qui ne semble pas être si simple.

Le geste et le rite

  • 57 Le texte indique que l’archevêque est l’ennemi de l’église de Dax à cause de cela : Non enim jam o (...)

29Certaines « violences » sont intéressantes, dans la mesure où elles mettent au jour la signification du geste. Deux cas, opposant des religieux, sont imputables à la nécessité du geste pour défendre son droit. Le premier concerne le conflit majeur qui a opposé l’évêque de Dax à celui d’Oloron, le légat Amat, portant sur la possession d’un certain nombre d’églises. Les limites de leurs diocèses sont en jeu. Après les premières phases du conflit, un compromis est établi entre les deux évêques, mais, accordant des églises à Oloron, il provoque la colère des chanoines dacquois, en particulier de l’archidiacre Arnaud Raimond, qui prend la tête de la résistance. Le texte indique que le compromis a donné quatre églises « par la parole », verbotenus. C’est lorsque l’archevêque veut procéder à l’investiture des églises en faveur de l’évêque d’Oloron, donc « par la main » (manualiter), que l’archidiacre dacquois agit : il repousse « virilement » les deux prélats, ce qui provoque le ressentiment de l’archevêque57.

  • 58 an 77, v. 1175.
  • 59 Les laïcs peuvent aussi tenter de créer un droit par leurs actes – et non pas seulement de résiste (...)

30On retrouve le même schéma dans la seconde affaire, opposant aussi deux parties religieuses, l’archevêque d’Auch et les moines de Saint-Orens. Le litige porte ici sur la possession du cimetière, le monastère revendiquant le monopole du droit, l’archevêque, d’après ses dires, obtenant de Rome le droit d’instituer un nouveau cimetière. L’acte auscitain rapporte que lorsque le prélat a procédé à la consécration litigieuse du cimetière, les moines se sont rendus coupables de violences armées58. Les deux récits, partiaux, soulignent un trait fondamental dans les comportements et les conceptions, déjà bien connu : le rite crée le droit. Les chanoines peuvent s’opposer à un compromis qui en reste au stade de paroles. Une fois l’investiture réalisée manualiter, cela devient beaucoup plus difficile. De la même manière, les moines de Saint-Orens peuvent difficilement s’opposer au droit de l’archevêque une fois que la consécration du cimetière a été réalisée. Les « violences » ont pour but d’empêcher l’effectivité du rite. À un geste répond un autre geste. Ces deux affaires opposent des religieux. Cependant les auteurs des violences, comme cela a été souligné, sont dans les deux cas fortement insérés dans le monde laïque, et la signification de leur action éclaire aussi, me semble-t-il, celle des laïcs en conflit59.

Entrer dans le conflit

31Un très grand nombre d’actes dénonce la prise d’un bien, d’un droit, voire de paysans, par une partie. Il est parfois difficile de savoir s’il y a eu vraiment violence pour « enlever » un bien ou un droit litigieux. Dans tous les cas, la prise doit être réintégrée dans l’étude du processus conflictuel.

  • 60 Querimoniam et vim istam quam fecerat fratribus Silve Maioris. Ils ont pris une terre (lsm 483, 11 (...)
  • 61 Calumpniati sunt et invaserunt quicquid Bernardus habuerat in villa de Banals (lsm 114, ap. 1155).
  • 62 Cepit occupare partem predicte decime, dicens esse sui juris (seu 151, 1186).
  • 63 an 28, 1097.
  • 64 Propter invasionem quam fecerunt in Baregia idem ipsi Baregini comitisse in corpore suo et suis (b (...)
  • 65 Dum autem ipsam terram adhuc Bonefacius detineret, invasit Johannes Agnes dominos Sancte Marie per (...)

32Il peut être simplement fait mention de la prise, suivie de la possession injuste, éventuellement très longue, passant d’une génération à une autre. À l’inverse, dans d’autres cas, l’adversaire ne fait que revendiquer un bien ou un droit, sans agir. Mais dans un nombre important de cas, la partie relie une prise à une revendication, en mentionnant souvent un droit héréditaire. Certains actes mettent directement en parallèle prise et revendication. Les deux aspects peuvent être seulement juxtaposés. Les adversaires de La Sauve Majeure déguerpissent « de leur revendication et de cette violence60 ». Le lien de cause à effet peut être explicite. La revendication est éventuellement mentionnée avant la prise : après la mort du donateur, ses frères « firent une plainte et envahirent tout ce que Bernard avait dans la villa de Baigneaux61 ». À l’inverse, la prise est indiquée avant la raison : un laïc « commença à occuper la part de la dite dîme, disant qu’elle est de son droit62 ». Il y a quelquefois une homologie entre prise et revendication. Le terme invadere signifie en général une agression « factuelle » : le vicomte de Gabarret a commis une invasio et depredatio contre une église appartenant à l’archevêque d’Auch63 ; les Barégeois ont commis une invasio contre la comtesse de Bigorre « dans son corps et contre les siens64 ». Mais une simple revendication peut être considérée aussi comme une invasio. La plainte de Jean Agnès auprès du duc d’Aquitaine contre les chanoines de Dax en est une65.

  • 66 Misit bannum in supradicta vinea quia ad ipsum pertinebat dominium ejus (smt 77, v. 1095).
  • 67 so 40, v. 1060.
  • 68 smt 63, 1086.

33Pour comprendre le lien entre prise et revendication, il faut mettre en relation cette notion avec d’autres termes, qui peuvent être selon le contexte neutres, synonymes d’injustice, ou positifs. La prise de possession d’un bien ou d’un droit par le détenteur de la puissance publique est à l’occasion exprimée par l’expression « mettre son ban » (bannum mittere) : le comte d’Armagnac a ainsi mis son ban sur une vigne « parce qu’elle appartenait à sa domination66 ». S’il accepte finalement la donation contre une compensation, le comte agit selon son droit : les actes indiquent fréquemment que les donations doivent s’accompagner de celle du dominium du prince. Mais l’expression peut être utilisée dans un contexte directement conflictuel. Ainsi en est-il dans le conflit, déjà évoqué, entre l’abbé de Sorde et le comte de Gascogne : l’acte du monastère indique que le prince « a mis son ban » sur les ports et villae litigieux, alors même que le monastère considère que cela se fait à l’encontre du droit67. De la même manière, le vicomte de Corneillan « a mis son ban » sur un paysan donné au prieuré de Saint-Mont ; le donateur le rompt, défendant sa donation68.

  • 69 Par ex. : Et Bernardus promisit in manu Petri de Orbeza, omnium fidejussoris, ut sit fidelis amicu (...)
  • 70 Par ex. : debet inde facere bonam et firmam garentiam de omnibus amparatoribus predictis habitator (...)
  • 71 Certains cas restent imprécis sur la nature de l’amparatio. Par ex. : Sciend. est quod Arnaldus de (...)
  • 72 Par ex. : Ademarius Tocons amparabat habitatoribus Gemundi terram illam de ch’Artiga quam ipse et (...)
  • 73 Le vicomte de Bezeaumes per aliquot annos violenter emparavit un cens, il s’agit d’une violentia ((...)

34Un autre terme est employé négativement ou positivement : il s’agit de l’amparatio, ou du verbe amparare. L’amparatio peut être une protection, un donateur devant être amparator contre les contestateurs69, alors que dans la majorité des cas le donateur doit au contraire s’élever contre tous les amparatores70. Le terme semble souvent simplement synonyme de possession contraire au droit, voire, comme c’était le cas d’invasio, de simple revendication71. Mais on retrouve le terme sous sa forme verbale, avec le sens de prise72. Dans certains cas, il s’accompagne d’expressions de violence73.

  • 74 Similiter calumpniabantur et pignorabant nos iniuste (lsm 162, 1121-1126).
  • 75 Illuc ivit et in terra illa pignoravit. Hoc comperto, Bernardus Delbosc Silvam venit et, in presen (...)

35Le verbe pignorare signifie la mise en gage, mais il a aussi le sens plus large de prise, et on retrouve la correspondance avec une revendication : « Pareillement, ils revendiquaient et ils nous pignoraient injustement74. » Le terme semble négatif. Mais dans une autre affaire, c’est le propre aumônier de La Sauve Majeure qui pignore le laïc, car celui-ci revendiquait un bien sur la donation de son père : l’aumônier « se rendit là-bas et fit des pignorations sur cette terre. Lorsqu’il le découvrit, Bernard Delbosc vint à La Sauve, et en présence du prieur de ce lieu Raimond, fit un plaid [ou plaida] avec le même aumônier Robert75 ».

  • 76 Si vero extraneus vel domesticus animum vel manum contra jure domus erexerit, ipse villicus contra (...)
  • 77 Sed quia juxta suam ecclesiam supradicti rustici videbantur causa cupiditatis injuste cum magna vi (...)
  • 78 Postea vero venit Amalvinus…, et quas pater eius et mater donationes fecerunt frangere voluit, et (...)

36En d’autres termes, cela signifie que les actes eux-mêmes ne condamnent pas en soi une prise. Ils le font seulement lorsqu’elle est contraire à ce qu’ils considèrent être leur droit. La prise, qui correspond à une pratique reconnue – c’est la pignoration – peut avoir deux sens. D’une part, il peut être reconnu à une partie lésée le droit de recouvrer par ses propres moyens ce qui lui appartient. J’y reviendrai. D’autre part, il semble patent que pour défendre son droit, il est nécessaire de montrer sa contestation : à la longue possession en paix, il faut répondre par la revendication ou/et par la prise. Un acte du cartulaire de Lézat, dans une belle expression, utilise le même verbe, erigere, pour qualifier ce qui est du domaine du verbe et de l’action : « Mais si un étranger ou un “domestique” dresse l’esprit ou la main contre le droit de la maison (le monastère), le villicus lui-même doit dresser contre lui ou contre eux l’esprit ou la main76… ». En cas de litige, on peut seulement faire une requête, ou saisir l’objet du contentieux, vraisemblablement en l’accompagnant de l’expression de la contestation. Le choix entre les deux tient peut-être seulement à la puissance des deux parties. Il suffit quelquefois d’en rester aux menaces. L’intention peut suffire77. Mais la prise porte en elle la contestation : souvent, c’est par elle que le litige se transforme en conflit. Un acte du cartulaire de La Sauve Majeure montre bien la valeur du geste : il est dit qu’Amauvin « voulut casser les donations que firent son père et sa mère, et pour montrer sa volonté, au sujet du moulin qui est à Daignac, il enleva par violence et rapine deux mesures de froment78 ».

37La considération d’être dans son droit débouche souvent sur la prise, parce que l’expression du droit se fait prioritairement par les gestes. Avoir un droit, c’est montrer qu’on l’a. Ne pas le faire, c’est reconnaître celui de l’autre.

b) Rompre et changer le rapport de force

38Toutes les violences ne correspondent cependant pas à la seule affirmation d’un droit. Certaines ont pour but de montrer l’hostilité d’une partie envers une autre, avec une volonté de nuire. Les violences peuvent se déclencher à tout moment dans le processus conflictuel et de résolution. Elles peuvent aller de la menace au pillage ou à la mort d’homme.

De la menace à la mort d’homme

39Elles peuvent commencer dès l’acte litigieux. Les donations donnent souvent lieu à un litige, au sein de la parenté, ou envers l’établissement bénéficiaire.

  • 79 Hoc autem audito, fratres mater que ejus rabido hore minati sunt ei mortem et contradixerunt hec v (...)
  • 80 Cum autem hoc audissent fratres mei Arnaldus et Arduinus, minati sunt mihi et omnibus monachis mor (...)
  • 81 Videns quod fecerat frater ejus de supradicto honore, exarsit contra eum valde et iniit cum eo pla (...)
  • 82 Ob cuius testamenti ordinationem, scelere nefario quod orribile dictu et incredibile auditu, paren (...)

40Les donations provoquent des conflits qui vont parfois jusqu’au meurtre au sein de la famille. Cela peut en rester au stade des menaces. Bernard de Saint-Mont fait le vœu de donner toutes ses possessions pour fonder un monastère. Sa mère et ses deux frères le menacent alors de mort, disant que ces biens doivent leur revenir79. De la même manière, un conflit oppose Bernard de Projan, devenu moine, et ses frères lors de la donation d’un honneur qui appartient à l’héritage paternel. Arnaud et Ardoin menacent de mort leur frère et les moines qui possèderaient le bien litigieux80. À l’inverse, c’est le donateur devenu moine, Arnaud Brasc, qui, s’enflammant contre son frère qui conteste la donation, débute un procès contre lui et menace de se défroquer pour le jeter hors de l’honneur81. Quelquefois, les parents ne s’arrêtent pas à la menace. C’est toujours à cause de l’héritage que des parents ont assassiné un homme sur son lit de mort : Vigouroux a donné toute « sa terre et ses biens » à La Sauve Majeure pour son salut. Ses parents l’égorgent82.

  • 83 Il y a d’autres cas d’homicides au sein de la parenté, mais il manque tous les détails sur les cau (...)
  • 84 C’est le cas pour les parents de Bernard de Saint-Mont : des biens sont distraits de la donation e (...)

41Ces cas, comme d’autres dont on ne sait pas grand chose83, montrent que le cœur de la parenté n’est pas épargné par les violences. Les litiges, pour les actes des cartulaires, témoignent de l’incidence des donations du point de vue des parentés. Les conflits peuvent être violents en leur sein car il s’agit de leur survie sociale. La menace peut être fructueuse, s’inscrivant dans un rapport de force qui peut amener le donateur ou l’établissement bénéficiaire à composer84. En revanche le meurtre du grabataire a forcé les parents à accorder ce qu’ils refusaient.

  • 85 Dicebant autem predictum donum vi sibi ablatum fuisse suumque esse debere et, nisi gratis sibi red (...)
  • 86 Bannivit enim in villa Proiani unam vineam et quod sibi aliud placuit… rursum cepit calumpniare et (...)
  • 87 Minatus est molendinario abscidere pedem si amplius aquam retineret (lsm 866, 1155-1183).
  • 88 Propter ejus minas et terrores (seu 134, 1180).

42Vis-à-vis des établissements qui bénéficient de la donation, la gradation des violences de la part des parents qui se considèrent lésés est plus fine, comme c’est aussi le cas de tout litige sur des biens et des droits. On retrouve les simples menaces. Deux chevaliers contestent une donation, avant de menacer de faire violence : « Ils disaient que le don susdit leur avait été enlevé par violence et qu’il devait être leur, et, à moins qu’on ne leur rende gratuitement, eux-mêmes feraient violence aux moines qui le possèderaient85. » Le vicomte de Corneillan Guillaume Fédac a voulu reprendre toutes les donations et les gages de son prédécesseur Fédac. Il utilise, selon les dires du monastère, à la fois la contestation et la menace, et il se sert de son ban86. Elle peut visiblement s’accompagner d’intimidations. Un siècle après le cas précédent, un acte du cartulaire de La Sauve Majeure indique que Jean de Bourg menace de couper le pied au meunier s’il retient davantage d’eau pour son moulin87. Vers la même période, Bruno de Jaugos, contestant la donation d’un parent, emploie les « menaces et la terreur », de sorte que la terre contestée reste inculte88.

43Dans ce dernier cas, l’adversaire des moines n’en reste visiblement pas au stade des menaces. Les actes témoignent régulièrement d’actions contre le bien ou contre les personnes.

  • 89 Et quando Deusde habuit plantatum et clausum istum campum, venit Guillelmus Fuert de Azimaco et er (...)
  • 90 Calumniavit… et multosciens ad molendinum veniens cum raptoribus, quicquid in molendino erat viole (...)

44C’est ce qui arrive dans le conflit qui oppose Daudé, chanoine de Saint-Béat, à Guillaume Fuert de Azimaco sur un champ. Le chanoine a acheté un champ à Ermesinda, puis le plante et le clôt. C’est alors que « Guillaume Fuert vint et le déracina et le chassa89 ». Après un procès, il renonce à toute réclamation contre un épervier de 18 s. Plusieurs actes dénoncent les prises, voire les pillages que font les contestateurs sur le bien litigieux. Un moulin est au centre du conflit qui s’est développé entre La Sauve Majeure et Amanieu de Rions. Ce dernier « porta plainte… et, venant fréquemment avec des voleurs, saisissait violemment tout ce qui se trouvait dans le moulin90 ».

  • 91 Super invasione et depredatione ecclesie Sancti Nicholai de Nuguerol a vice comite facta (an 28, 1 (...)
  • 92 Pro absolutione animae alterius fratris eorum Willelmi Pelet qui terras Sancte Mariae depredatus f (...)
  • 93 Calumpniati sunt, dicentes predictam iusticiam sui esse iuris cum helemosinarius Silve Maioris eam (...)

45Les textes dénoncent régulièrement des déprédations (depredatio ou depredari) de la part de leurs adversaires. Il faut faire la différence entre un pillage vraisemblablement dû à une guerre91 et les voies de fait sur un bien contesté entre deux parties. Le cartulaire de La Sauve Majeure qualifie ainsi à plusieurs reprises les actes des laïcs. Dans la seconde moitié du xie s., Gautier et Amanieu confirment une donation au monastère « pour l’absolution de l’âme de leur autre frère Guillaume Pelet qui a pillé les terres de Sainte-Marie92 ». Dans la seconde moitié du siècle, Guillaume de Curton et Richard de Rions qui revendiquent la justice de Corbelac, « infligèrent beaucoup de maux et de graves dommages à Pierre Guillaume alors aumônier, pillant et dérobant tout ce qu’ils pouvaient repérer à Corbelac93 ». Ici, il est possible que les actes des laïcs se limitent à des saisies, que les religieux considèrent contraires au droit.

  • 94 lsm 591, 1126-1147 ; lsm 607, 1155-1183 ; lsm 594, 1126-1147.
  • 95 lsm 27, 1095-1097.
  • 96 Cepit homines Bertranni de Castelleto monachi in nemore et paduentia… (lsm 462, s.d. ap. 1120).

46Les actions peuvent aller plus loin, s’accompagnant de prises d’hommes. Thibaud de Lamarque, son frère Amanieu et leur cousin Élie de Blaignac réclament la domination de la terre de Carensac, comprenant notamment la justice. Il s’agit d’un conflit qui s’étend sur plusieurs années, voire sur plusieurs dizaines d’années. Les trois actes se rapportant à cette affaire dénoncent des pillages, mais aussi la prise d’hommes et le partage du butin entre les deux cousins94. Dans le même cartulaire, un acte avait déjà mentionné la prise d’hommes à la fin du xie s. : Robert de Cursan, abandonne des hommes qu’il avait pris sur une terre en litige95. De même un bois et un padouen ont été donnés par un homme au prieuré du Castelet (La Sauve Majeure). Son fils Raymond Gombaud de Vayres « prit des hommes de Bertrand de Castelet, moine, dans le bois et le padouen », avant de faire une concordia devant le vicomte de Fronsac et de s’engager à ne plus jamais rien revendiquer96. Dans ce cas, la revendication n’a pas été nommée par l’acte : la prise remplit ce rôle.

47Certains conflits atteignent un degré de violence supérieur. Ils restent cependant peu nombreux. Des opérations visant à s’approprier des droits prennent la tournure, selon les actes, de véritables opérations armées.

  • 97 Unde nobis secum multis diebus certantibus (so 83, 1119-1136).
  • 98 Defuncto autem Arnaldo, insurrexit Gilermus Arnaldi, cognatus ejus, movens magnam sedicionem pro e (...)

48Certains termes sont ambigus, et l’on hésite entre processus judiciaire difficile ou opérations armées. Deux frères, Sanzol Arnaud et Guillaume Arnaud de Beyrie ont contesté la donation d’une part de dîme, et de ce fait ont « combattu » de nombreux jours97. L’indication d’un combat durant de nombreux jours écarte la possibilité du duel. Mais il est difficile d’en dire plus. Dans le même cartulaire, Guillaume Arnaud de Lalingue conteste lui aussi la donation d’une église et d’une dîme à la mort du donateur : « Mais Arnaud étant mort, Guillaume Arnaud, son parent, se dressa, provoquant une grande sédition pour cette église et dîme, jusqu’à ce qu’il reçût 300 s. morlans du même abbé Guillaume Martel98. »

  • 99 sse 14, 1092-1107
  • 100 sse 13, 1092-1107.
  • 101 sse 15, 1092-1107.
  • 102 Et sic violenter voluit auferre beato Severo. Ad ultimum, ad tantam seditionem et guerram cum abba (...)

49C’est le terme de seditio qui est employé dans une affaire concernant le monastère de Saint-Sever. Le conflit se déroule en deux temps, et semble avoir été violent dès le début. Le litige porte sur la mise en gage d’une part de la villa de Morgans pour 310 s. toulousains, par Bernard de Dax. Cela provoque la réaction d’un de ses neveux, Bernard Loup. Les deux actes concernant l’affaire sont très laconiques, mais indiquent que la mise en gage a provoqué « la discorde et la guerre » (discordia et guerra), l’affaire se terminant par une finis99, par un placitum et finem, et pacem et finem de guerra100, ayant nécessité l’intervention de l’archevêque d’Auch et de l’évêque d’Aire. Bernard Loup confirme la donation contre l’entrée de son fils dans le monastère et 400 s. morlans. Mais l’affaire rebondit après cet accord, avec le mari de la nièce de Bernard Loup, Arnaud de Clarag, qui poursuit les intérêts de sa femme101. « Et ainsi il voulut enlever violemment [la part de villa] à saint Sever. Finalement, il en vint à une telle sédition et guerre avec l’abbé Suave, qu’il en perdit un frère par la mort, et que du côté de l’abbé Suave huit [hommes] furent tués102. » Il s’agit donc bien d’opérations violentes, armées, n’épargnant pas les personnes.

Violences au cours du processus de résolution

  • 103 Abbas itaque multociens volebat illis facere quod iustum esset sed illi nolebant recipere. Depreda (...)

50Les parties peuvent réagir à un acte contraire à leur intérêt par ce que nous considérons comme des voies de fait. Même en cas d’absence de violence lors de la contestation, le traitement du litige peut entraîner une réaction vive. Cela peut être le cas lorsqu’il y a désaccord sur le processus de résolution à suivre. Deux frères contestant la donation de leur père, l’abbé de La Sauve Majeure propose, après avoir qualifié leur revendication de « fausse », de « leur faire ce qui était juste, mais ils ne voulaient pas le recevoir ». En d’autres termes, il leur propose de juger le cas lui-même. Les laïcs répondent par le pillage du bien contesté103.

51Le fait qu’une procédure a été acceptée n’est pas une garantie pour la suite, le processus pouvant être rompu à tout moment.

  • 104 bi 44, 1125.

52Le très bel acte du cartulaire des comtes de Bigorre concernant l’opposition du prince à Sanche Garcie et à Arnaud Laudig sera exposé ci-dessous plus en détail. Notons ici qu’au cours du conflit, Arnaud Laudig, alors qu’il a pour la deuxième fois accepté le principe d’un duel judiciaire, abandonne ses otages sur le champ de bataille, et se jette dans la guerre contre le comte104.

  • 105 smt 76, v. 1085.

53Même lorsque la procédure a été menée à terme, les perdants peuvent refuser le résultat. Le gendre du vicomte de Béarn a accepté de résoudre un conflit contre le prieuré de Saint-Mont par un duel. Mais lorsque le champion des moines l’emporte, les partisans du noble se ruent sur l’homme des moines. Celui-ci est défendu par les « amis de Saint-Mont », qui sortent victorieux, comme dans un second combat rituel105.

54Notons que ces deux cas concernent des princes ou des personnages proches d’eux, et leurs actions sont apparentées à des guerres, ce qui les rend particulières. Les cas les plus fréquents restent les prises, les actes visant directement les biens litigieux, et au pire des violences sur des personnes, celles qui sont en jeu ou des hommes de la partie adverse.

55Ces actes rompent le processus de résolution, quelquefois très temporairement, parfois beaucoup plus longuement. Ils rendent nécessaires la poursuite du conflit par les armes, une nouvelle négociation, ou l’intervention d’autres tiers.

c) Des violences comme résolution

56Il faut aussi faire une place séparée à un autre type de violences. Les cas précédents ont essentiellement pour rôle d’exprimer une opposition ou de faire pression. D’autres actions peuvent, elles, avoir pour but de sanctionner ce qui est considéré comme une première agression. De fait, elles peuvent être considérées comme une résolution.

57Il s’agit de se venger d’une première agression. On pense évidemment à la faide : l’homicide d’un parent déclenche la vengeance, par la mutilation ou par la mort de l’auteur des faits.

  • 106 La relation faide-pacification est étudiée dans un article récent de R. Le Jan, « Les transactions (...)

58S’agit-il vraiment d’une résolution ? Les anthropologues ont montré que les situations de vendettas étaient peu nombreux. Dans les sources, mis à part le double homicide au sein de la famille vicomtale de Dax, on ne repère pas de séries de meurtres. En revanche, la vengeance nécessite certainement un apaisement, par l’entremise d’un tiers, pour éteindre la haine : c’est ce que montrent les donations aux églises suivant le second homicide106.

  • 107 Cout. de Saint-Gaudens, art. 47.
  • 108 La saisie-dédommagement peut s’accompagner d’un processus vindicatoire (cout. de Saint-Gaudens, ar (...)

59Les processus vindicatoires dépassent cependant le cas extrême de la faide. Il peuvent concerner des cas moins graves. Certains textes reconnaissent le droit de se dédommager d’un tort fait par un adversaire. Il semble s’agir ici d’un simple dédommagement, sans caractère vindicatoire. La Grande Charte de Saint-Gaudens prévoit ce cas-là : si on porte tort à un habitant, celui-ci peut faire une saisie, en particulier saisir des biens ou des redevances dues à l’adversaire107. Dans la majorité des cas cela s’accompagne cependant d’un caractère vindicatoire : on se venge aussi lorsque que l’on a été attaqué dans ses intérêts108. Les nombreuses prises concernant les droits et biens litigieux s’apparentent sans doute en partie à cette conception. Il est ici patent que ces actes, qui peuvent être considérés comme des résolutions pour la partie lésée, ouvrent une relation conflictuelle.

60L’historiographie a rattaché ces processus vindicatoires, particulièrement la faide, à des pratiques socialement très différenciées. Leur étude est de ce fait intégrée à celle des comportements des différents groupes sociaux.

III. VIOLENCE ET GROUPES SOCIAUX

61L’historiographie rattache particulièrement la pratique de la violence, notamment de la guerre et de la vengeance, à un groupe social, l’aristocratie. Il faut reprendre ce dossier en étudiant d’une part les incidences des actes de l’aristocratie, d’autre part les comportements des religieux et des non-nobles. Le tableau n’est pas aussi tranché qu’il semblait l’être au premier abord.

A. L’aristocratie laïque et la guerre

  • 109 « La guerre », dans M. Abélès et H.-P. Jeudy (dir.), Anthropologie du politique, p. 91. Sur la gue (...)

62« La guerre est un fait exclusivement social » rappelle M. Adam, et non la « simple expression à l’échelle collective de l’instinct de violence et de meurtre encore inscrit dans la nature humaine109 ». Ceci me semble extensible à la violence en général, ce qui écarte les explications psychologisantes sur les hommes du passé. C’est moins sur les hommes qui y ont recours que sur les pratiques qu’il faut se concentrer.

a) La valorisation de la guerre

  • 110 Par ex., AN 93, v. 1080.

63Les sources font état de conflits et de violences au sein du monde laïque. Mis à part les cartulaires de Bigorre et de Lavedan, il s’agit seulement de ce que laissent transparaître des cartulaires religieux, qui s’intéressent plus aux conséquences que cela entraîne pour ces établissements, en particulier sous forme de donations ou d’engagements de biens, qu’aux déroulements d’un conflit et de sa résolution, a fortiori à leurs enjeux110.

  • 111 Par ex. AN 113, v. 1180.
  • 112 ssa 31, av. 1094
  • 113 lr 51, 1087. so 032, 1100. NB : bellum et bellare peuvent aussi désigner un duel.
  • 114 dax 8, 2de moitié du xie s.
  • 115 dax 152, 1068-1096.
  • 116 Litige entre le vicomte de Dax Navar et l’archidiacre de Dax Arnaud : Unde tanta seditio exorta fu (...)
  • 117 dax 152, 1068-1096.
  • 118 an 113, v. 1180.
  • 119 Par ex. so 99, 1119-1136.
  • 120 Par ex. le 400, fin du xie s.

64Il semble a priori aisé de répertorier les cas de guerre. Les termes guerra111, debellare112, bellum113 ou bellare114 sont explicites. On peut rajouter la chevauchée115. D’autres vocables sont plus ambigus tels que seditio qui peuvent pourtant recouvrir, d’après ce qu’en disent certains textes, des opérations d’une certaine envergure116. Mais il manque quelquefois toute qualification. Il faut prendre aussi en compte les mentions d’éléments militaires : armée (exercitus117), prise d’armes118, opération autour d’un castrum ou castellum119, ennemis120, morts par le glaive, ou membres de l’aristocratie rançonnés.

  • 121 Par ex. le vicomte de Bezeaumes (lr 129, lr 131).
  • 122 Par ex. an 113, 1180.
  • 123 sse 13, 1092-1107.
  • 124 Tota terra circum quam turbata esset atque vastata, contigit quoque prefatam villam de Sacrotera a (...)
  • 125 lr 129, 1097 ; lsm 1112, 1188-1207.
  • 126 dax 152, 1068-1096.

65Sur le niveau de violence, tout manque souvent. Guerra s’applique autant à une « très grande guerre », qui met en jeu un prince121, qu’à celle qui met aux prises deux membres de l’aristocratie122, ou l’un de ses membres et un établissement religieux123. La guerre peut être seulement évoquée comme toile de fond, expliquant un dépeuplement124, l’état d’abandon d’une église125, ou une cause de défaut pour une partie126. Il manque de ce fait généralement tout détail concernant le litige, voire le résultat des opérations. On aimerait connaître les causes des affrontements, savoir s’il y a eu un développement antérieur à la prise d’armes, ou connaître la nature de l’opération : s’agit-il d’une guerre de conquête, de rapine ? S’inscrit-elle dans un conflit ouvert, et dans ce cas de quelle manière ?

  • 127 Deux hommes ont été tués par les « Basques ». Bernard Gilem de Lanne a été mortellement blessé à P (...)
  • 128 xie s. : an 93. xiie s. : lsm 99 ; lsm 301 ; sse 19 ; an 92 ; ber 621 ; ber 149 ; an 113.
  • 129 xie s. : smt 17 ; smt R 61 ; lr 51. xiie s. : lsm 136 ; lsm 149 ; lsm 128 ; ber 5.

66Les opérations armées les plus obscures sont celles qui opposent des membres de l’aristocratie qui n’ont pas le rang princier. Quelquefois les termes sont ambigus, ou peu clairs127. Il peut s’agir de mentions explicites de guerres, de rançonnements128, ou de blessures et morts d’hommes129.

67Les sources sont souvent un peu plus explicites pour ce qui concerne les guerres menées par des princes, comtes ou vicomtes.

  • 130 bi 32 et bi 33, 1083 ; bi 35, 1130-1163. Dans d’autres cas, on ne peut pas savoir avec assurance s’ (...)
  • 131 L’acte indique que le comte de Comminges a été tué ; son fils Bernard Odon, veut venger sa mort, e (...)
  • 132 Vraisemblablement en réaction à l’installation des moines de Saint-Victor à Saint-Savin (ssa 31, a (...)
  • 133 Le texte fait état de chevauchée du vicomte « avec une grande armée », de la défaite et de la capt (...)

68On peut différencier celles qui concernent l’intérieur de leurs possessions de celles de l’extérieur. Les premières tiennent sans doute directement à l’exercice de leur pouvoir, par la lutte contre les membres de l’aristocratie qui ne reconnaissent pas leur autorité. Le comte de Bigorre Centulle III a dû mener une guerre contre Sanche de Labarthe puis contre le vicomte de Lavedan Raimond-Garcie ; dans les deux cas, les adversaires du comte doivent reconnaître sa suprématie130. Les secondes peuvent avoir plusieurs raisons, qui quelquefois restent inconnues : une guerre paraît avoir eu lieu entre le comte de Comminges et – semble-t-il – le comte d’Astarac au xie siècle, mais nous n’en connaissons ni les tenants ni les aboutissants131. Elles peuvent avoir pour but de sécuriser l’intérieur : le comté de Bigorre a dû faire face à plusieurs reprises à des incursions destructrices de « voisins » frontaliers, dont a fait une fois partie le roi d’Aragon132. Les guerres contre des extérieurs peuvent aussi avoir pour but la domination d’un territoire. C’est à l’évidence le cas des opérations du vicomte de Béarn à l’ouest, visant notamment le pays de Mixe133. La volonté de contrôler un territoire est explicite en ce qui concerne le comté d’Aure et met en jeu, outre le titulaire de cette entité, le comte de Bigorre et le comte de Comminges.

  • 134 Dans le for de Bigorre, seuls les cas de refus d’expédition et ceux de prise de butin illicite son (...)
  • 135 Art. 35. Il y a aussi le devoir pour ces hommes de ne pas l’assister si l’adversaire accepte de se (...)
  • 136 For d’Oloron (art. 6) ; Ossau (art. 3) ; Corneillan (art. 1).

69La distinction entre guerre intérieure et extérieure se retrouve dans le for de Béarn. La pratique de la guerre est licite dans et hors de la vicomté, mais sous condition. Pour les opérations extérieures, la seule limite à la pratique de la guerre par des Béarnais réside dans les propres choix d’alliance et de guerre du vicomte : lorsque celui-ci veut mener une guerre hors du Béarn, il en fait une déclaration en cour plénière, ce qui interdit aux Béarnais d’aider la partie adverse, à moins qu’ils n’aient déjà été engagés dans le conflit ; des procédures particulières sont prévues au cas où le vicomte aurait fait la paix avec une partie contre laquelle des barons combattent (art. 3). Aucune question de légitimité autorisant le recours à la guerre n’apparaît, mais seulement celle du rapport entre le vicomte et ses hommes134. Pour l’intérieur de la vicomté, la violence en général est interdite au cas où une partie a débuté une procédure judiciaire à la cour vicomtale. Dans le cas contraire, il n’y a pas d’illégalité de la guerre. Cependant, en cas de menace, le vicomte peut prendre des otages pour empêcher les troubles. Ainsi à l’intérieur de la vicomté, la guerre doit être évitée, le vicomte en est le garant. Par ailleurs, le texte traite du devoir des hommes d’assister le vicomte dans un conflit par les armes : à l’intérieur, en cas de refus de comparaître devant la cour135 ; à l’extérieur, lors d’agression, ce qui correspond aussi au refus de passer par la voie de droit136.

  • 137 bi 44, bi 45, 1125.

70Un conflit particulier permet d’éclairer qualitativement la place de la guerre. Il s’agit de celui qui oppose le comte de Bigorre à Sanche Garcie, puis à son cousin Arnaud Laudig137. Il montre la complexité des processus de résolution lorsque les parties sont de rang égal. Nous sommes en effet ici dans une situation limite entre intérieur et extérieur : l’enjeu est le contrôle du comté d’Aure, disputé entre deux princes de rang et de puissance équivalents, les adversaires du comte de Bigorre étant soutenus activement par le comte de Comminges. Par ailleurs, ce bel acte, contenu dans le cartulaire des comte de Bigorre, permet de comprendre la place de la guerre dans les valeurs aristocratiques.

  • 138 E tan fo pros Arnaud Laudig que Sanz Gassie ieta de Larbost.
  • 139 Il s’agit de la clause du château rendable, qui revient à reconnaître le prince comme seigneur. Su (...)
  • 140 Tr. X. Ravier, CDRom additif au Cartulaire de Bigorre, p. 304-305.
  • 141 L’acte indique cependant qu’ensuite le comte de Bigorre a été un temps captif du comte de Comminge (...)

71Cette affaire, passablement complexe dans son déroulement, montre le va-et-vient, les passages toujours possibles, entre la guerre et la procédure judiciarisée. La première phase du conflit s’achève en début d’acte : il est mentionné que le comte de Bigorre « eut plaid et guerre » (habuit placitum et guerram) avec Sanche Garcie, qui a finalement reconnu sa domination sur ses possessions d’Aure (fecit illi sa segnoria et de lei). Dans un second temps, Arnaud Laudig, cousin de Sanche Garcie, s’insurge contre lui pour cette soumission. Deux duels successifs sont organisés entre Arnaud Laudig, protégé du comte de Comminges, et Sanche Garcie, soutenu par le comte de Bigorre. Arnaud Laudig refuse les deux fois le combat, abandonne les otages qu’il a donnés au comte de Bigorre et se lance dans la guerre contre Sanche Garcie et le comte de Bigorre. Le texte, pourtant inclus dans le cartulaire de son adversaire, indique qu’« Arnaud Laudic fut si preux qu’il jeta Sanche Garcie hors du Larboust138 ». L’affaire connaît ensuite un rebondissement : Sanche Garcie s’entend avec son cousin, « laissa le comte [de Bigorre] dans la guerre », et s’accorde avec le comte de Comminges. Sanche Garcie refuse de rendre son château au comte de Bigorre139 ; celui-ci porte alors ses requêtes à l’évêque et au comte de Comminges, en vain. Le conflit se résout, au moins temporairement, lorsque l’intervention d’une puissance supérieure permet de sortir du face-à-face : tous les protagonistes sont dans la sphère d’influence du roi d’Aragon. Les deux comtes, de Bigorre et de Comminges, se rendent à la cour du roi, où sont aussi les deux cousins, Arnaud Laudig et Sanche Garcie qui « avait fait le roi son seigneur pour qu’il le protégeât du comte de Bigorre140 ». N’ayant pas osé accomplir le duel qui a été décidé, Sanche Garcie doit se soumettre, et reconnaître la rendabilité de son château en faveur du comte de Bigorre141.

  • 142 Il semble même qu’au départ le comté d’Aure ait été sous domination commingeoise. Ch. Higounet, Le (...)
  • 143 Le cas des luttes des barons gascons contre Henri II se situe entre-deux : en théorie soumis au du (...)

72Cette affaire montre la valeur du fait guerrier pour l’aristocratie. La prouesse d’Arnaud Laudig est reconnue par son adversaire. Les guerres ne sont certes pas rédhibitoires pour les ententes futures : un accord peut clore l’adversité. On comprend aussi le lien entre ces pratiques armées et le duel. Elle montre en outre comment les parties peuvent jouer avec les différentes autorités, en l’occurrence entre deux puissances égales, passant de l’une à l’autre, et pouvant de ce fait éviter au moins pendant quelques temps, de se soumettre à des procédures formelles. Il s’agit cependant d’un cas particulier, le passage d’une autorité à l’autre étant possible car le conflit entre les deux comtes porte justement sur la domination de cette entité142. Cet acte permet de comprendre, en miroir, la distinction entre conflits « intérieurs » et « extérieurs ». À l’intérieur, même si elle peut être contestée ou un temps mise en échec, l’existence d’un pouvoir supérieur, celui du prince, rend toujours possible le recours à un tiers qui peut obliger les protagonistes à parvenir à une paix. Dans le cas des conflits « extérieurs », cette possibilité n’est offerte qu’en cas de reconnaissance de pouvoirs légitimes supérieurs ou en tout cas suffisamment prestigieux143.

73Certains types de guerres et de violences ont un but très différent. La violence vise à terminer le conflit déclenché par un acte premier.

b) La faide

  • 144 Il faut rappeler que la faide n’est qu’un aspect de processus vindicatoires, visant prioritairemen (...)
  • 145 Voir notamment le recueil de textes réunis par R. Verdier, et ses introductions théoriques (La Ven (...)
  • 146 « Feuding… », p. 195-263.

74L’historiographie s’est particulièrement attachée à une guerre particulière, la faide, la guerre de vengeance, qui vise à punir l’auteur d’un crime premier, en l’occurrence d’un meurtre144. La vengeance a été considérée comme caractéristique d’un système archaïque, d’origine barbare, antérieur (et inférieur) au développement de l’État qui l’a remplacée par la peine. Cette vision évolutionniste a été remise en question par les sociologues puis les anthropologues145, qui soulignent d’une part les significations idéologiques d’une telle conception, et d’autre part la coexistence fréquente des deux systèmes. Pour la période centrale du Moyen Âge, St. White a montré que la faide suit des codes et en cela n’est pas un déchaînement de violences incontrôlées146.

  • 147 R. Verdier parle de la « dette d’offense » (ibid., p. 16-18).
  • 148 Denique Arnalt Sanz, filius Sanz Fort, debebat bellum facere cum Gilelmo Malfara pro traditione qu (...)
  • 149 Bernardus de Le Cassie fuit quidam juvenis quem exoculavit Albire de Agramont pro quodam suo consa (...)

75Peu d’actes sont clairement identifiables à des vengeances. Deux cas, dans le cartulaire de Sorde, en sont assurément. À l’orée du xiie s., Arnaud Sanche fait une donation au monastère pour que Dieu l’aide à prendre Guillaume Malfara qui a tué son frère Fort Sanche dans le castellum d’Apremont. Il s’agit d’une trahison, et la réaction du frère est un devoir : il « doit faire une guerre avec Guillaume Malfara ». On retrouve ici l’idée que la vengeance n’est pas un droit, mais un devoir, le proche parent devant rendre l’offense147. Arnaud Sanche parvient effectivement à prendre Guillaume Malfara, le mutile férocement, et offre son butin, ses effets militaires, au monastère148. C’est aussi pour venger la mort d’un parent, ici d’un cousin, Semer de Bastan, qu’Albire de Gramont a agi : « Bernard de La Cassie fut un jeune homme auquel Albire de Gramont creva les yeux pour un de ses cousins, c’est-à-dire Semer de Bastan, qu’il avait tué, comme elle l’affirme149. »

  • 150 dax 152, 1068-1096. Voir ci-dessous.

76Il faut sans doute ajouter un cas du cartulaire de Dax. Un conflit tellement violent oppose le nouveau vicomte de Dax, Navarre, à l’archidiacre de Dax, Arnaud, qu’il débouche sur le meurtre du vicomte, sans doute par l’archidiacre. Ce dernier est ensuite décapité. La question qui se pose est l’interprétation de la décapitation. S’agit-il d’une exécution après jugement ? Cela serait le seul cas connu dans les actes gascons. Plus que l’exécution d’un homicide, il faut probablement voir là la vengeance du meurtre150.

  • 151 Il donne à l’église de Dax la moitié d’une église et des droits y afférant pro remissionem peccato (...)
  • 152 Il donne une villa à la même église de Dax : pro salute sue anime, et pro una missa quam episcopus (...)

77Peu de violences sont facilement identifiables à des faides. Sans doute s’en trouve-t-il dans un certain nombre de violences dont il manque tous les détails, lorsque sont évoquées des guerres et des morts par l’épée. On peut vraisemblablement comprendre dans les faides les meurtres croisés au sein de la famille vicomtale dacquoise, Garsie Marre faisant pénitence pour le meurtre d’un cousin qu’il a commis « en faisant la guerre151 », puis le vicomte faisant à son tour pénitence pour le meurtre du précédent152.

  • 153 D. Barthélemy revient sur ce paradoxe qui n’est qu’apparent : « La paix de Dieu dans le monde de l (...)

78La faide semble être la violence aristocratique par excellence. Le corpus gascon ne fait état que de quelques cas, spectaculaires par leur cruauté. Sans doute est-ce dû au fait que les cartulaires, majoritairement religieux, ne voient pas l’intérêt de les transcrire, excepté quand leurs enjeux les touchent, ou quand le degré de violence est remarquable, passant sous silence des faits plus « ordinaires », seulement consignés dans les « morts par l’épée ». Mais en l’état, ce serait gauchir le trait que d’en faire des pratiques généralisées. En revanche – et la rareté ne le contredit certes pas –, on comprend bien en quoi la faide est un concentré des valeurs que l’on retrouve dans le déroulement des conflits, avec la nécessité de répondre à l’offense dans une société d’honneur, alliée à la valorisation du fait guerrier. Cela va de pair avec l’existence de mécanismes visant à apaiser les querelles et limiter les effets de l’obligation de vengeance153.

79La faide correspond aux exigences des valeurs aristocratiques. Mais les pratiques vindicatoires ne sont pas le monopole de ce groupe social.

B. Les religieux

80Les religieux sont victimes d’opérations armées des laïcs. Il serait cependant faux de penser que le rapport des religieux avec la violence s’arrête à cela. D’une part, les conséquences des actes des laïcs ne leur sont pas toujours défavorables. D’autre part, ils sont eux-même auteurs de violences.

a) Les bénéficiaires de la violence

81On ne peut savoir dans quelle mesure les violences commises contre les établissements religieux les ont lésés. Mais il semble aussi que dans certains cas au moins, les religieux parviennent à tirer profit ce ces actes.

82La violence des laïcs leur enlève certainement quelques biens et droits, au moins temporairement. Mais elle leur permet par ailleurs aussi d’accroître leur temporel. Les prises commises contre les religieux sont dans de nombreux cas pardonnées dans les résolutions. Nous avons noté plus haut que les cas de rapines qui ne semblaient pas être corrélées à un conflit ont été réparées par des mises en gages : pour quelques têtes de bétail un droit foncier entre dans le temporel des religieux. Il est aussi vraisemblable que les violences commises aient contribué à contraindre les adversaires des religieux à abandonner un droit.

  • 154 an 113, v. 1180.
  • 155 Dans d’autres cas au contraire, l’établissement religieux semble soucieux de ne pas donner plus qu (...)
  • 156 Par ex. an 93, v. 1080.
  • 157 Par ex. an 92, v. 1140.

83Mais c’est surtout la violence au sein de l’aristocratie qui peut être, à terme, source de bénéfices. La pratique des captures et rançonnements au sein de l’aristocratie laïque amène les familles à se défaire de biens immobiliers car elles n’ont pas les liquidités nécessaires à la libération de leurs membres. Il s’agit souvent d’une mise en gage, mais on connaît le devenir de la majorité des gages, transformés en donation par l’impossibilité des remboursements. Raimond Aimeric de Montesquiou, devant l’incapacité de ses parents pourtant prestigieux à le libérer, sort de sa prison (son oncle archidiacre y entre comme otage), démarche ses parents, mais désespérant de rassembler le montant exorbitant de sa rançon, prie finalement l’archevêque et les chanoines d’Auch d’accepter une de ses terres contre le paiement de la rançon ; il est contraint d’entrer au chapitre pour garantir la donation du bien154. Dans ce dernier cas comme dans d’autres, il est probable que le prix payé par l’établissement religieux ne soit pas directement corrélé à la valeur du bien, mais au besoin du laïc : les religieux acceptent de donner un prix supérieur à la valeur du bien155. La donation de la somme requise par les religieux peut même être assise sur un bien déjà mis en gage, et confirmée à ce moment156. Mais dans tous les cas, par ce biais un nombre non négligeable de biens immobiliers entrent en leur possession, éventuellement en payant à nouveau pour l’aliénation définitive157.

  • 158 dax 8, 2de moitié du xie s.
  • 159 lo 54, 1130.

84Par ailleurs, le statut d’intermédiaire entre les hommes et Dieu a pour conséquence de faire des donations des actes pieux, en particulier de repentance. C’est ainsi que des homicides sont expiés. Garsie Marre a donné au chapitre de Dax la moitié de Saint-Vincent de Salies pour la mort de son cousin Arnaud-Bernard158 ; il a lui-même été tué par un autre cousin, le vicomte Navarre, qui doit à son tour faire un don, ici d’une villa. Peu loin de là, Semen Garciez, seigneur de Bastan, fait la donation de quatre églises pour le meurtre de son neveu à Sainte-Marie de Bayonne159.

  • 160 so 115, 1136-1147 ; so 12, n.d.
  • 161 Propter victoriam quam dedit sibi Deus et Sanctus Johannes, de Raimun Garsia de Lanux inimico suo (...)
  • 162 Quod ita et fecit sua benignissima misericordia, sicut postea rei probavit eventus (smt 73, v. 108 (...)

85Dans quelques cas, les donations prennent une signification un peu différente. Censées être une intercession auprès de Dieu par l’intermédiaire du saint bénéficiaire, elles font entrer les établissements dans le jeu de la violence, qu’ils ne condamnent pas. S’il s’agit d’une guerre ritualisée et non pas d’une violence, le duel n’est en principe pas christianisé. Pourtant des monastères acceptent les donations avant ou après la tenue du combat160. Il y a aussi des donations pour des combats réels, des guerres réalisées ou à venir. Mancipe de Labarthe fait donation d’un paysan « pour la victoire que lui donnèrent Dieu et saint Jean sur Raimond Garcie de Lannux son ennemi161 ». Dans le même endroit, Fédac, vicomte de Corneillan, désespérant d’échapper à ses ennemis, donne tout son honneur au prieuré de Saint-Mont pour s’attirer la bienveillance divine, en l’occurrence pour obtenir la victoire sur ses ennemis. C’est ce qui semble être advenu162. Les moines lui rendent ensuite son honneur contre un repas annuel, l’exploitation d’une forêt et un droit de pacage sur ses terres.

  • 163 so 32, 1100. D. Barthélemy a souligné la dialectique complexe entre la violence des laïcs et les re (...)

86Le cas le plus remarquable est la faide conduite par Arnaud Sanche contre Guillaume Malfara, meurtrier de son frère. Il fait une première donation au monastère pour que Dieu l’aide à attraper son ennemi, ce qui fut le cas. Après l’avoir à l’évidence laissé pour mort, il offre ses effets militaires, ses spolia, au même monastère, qui les accepte163.

b) Les religieux, auteurs de violences

87Les religieux sont eux-mêmes auteurs de violences. La question est d’importance et rejoint la problématique de la réforme grégorienne. Il s’agit de savoir s’il y a une distinction de fond entre les pratiques des clercs et des laïcs. Les comportements témoignent de l’insertion, pour un temps au moins, d’une grande partie des religieux dans le monde laïque. Une évolution se dessine sans doute, mais ne met pas pour autant un terme aux recours aux armes.

Violences envers des laïcs

  • 164 Guilelmus presbiter de Donzag, casu accidente, unum hominum interfecit (dax 65, n.d.).
  • 165 so 25, 1072-1100.

88À la lecture des sources, la violence des religieux ne se cantonne pas toujours au discours. Des religieux dans le siècle peuvent être responsables de violences sur des personnes. On ne sait rien d’un homicide commis par Guillaume, prêtre de Donzacq. L’acte dit qu’il s’agit d’un accident164. Il entre pour cela comme clerc à l’église de Dax avec une part d’église et une vigne. On ne sait pas grand chose non plus de celui qui a été perpétré par Bergon Ainer d’Orist, prêtre, qui finalement se fait moine à Sorde165.

  • 166 Le litige porte sur des villae et un port mis en gage auprès du monastère par le vicomte de Dax. P (...)

89Les violences ne sont pas seulement le fait de simples prêtres trop insérés parmi les villageois. On voit des dignitaires ecclésiastiques ou des moines passer à l’acte. Le texte rapportant le conflit difficile, dans la seconde moitié du xie s., entre le comte Gui-Geoffroy et l’abbé de Sorde mérite d’être cité ici en détail : « Ensuite, les fils de Bélial le flattant, Gui, comte, excité et enflammé par l’avarice, ses conseillers le persuadant, mit son ban sur les villae et sur le port que Saint-Jean avait en gage à ce moment, et sans jugement ou sans examen il s’imposa à tort et les posséda par sa violence et par sa force. Voyant cela, l’abbé Guillaume fut fortement irrité, et ne pouvant supporter cette injure, il pilla les villae ; entendant cela, empli de colère, le comte, avec sa permission, envoya quelqu’un à [l’abbé] le menacer avec véhémence sur la réception de son honneur ou de l’abbaye. Mais lui, ne craignant pas ses menaces, alla droit à lui hardiment, et avec les princes et les grands il fit un plaid avec lui, et initia des alliances, conventions et pacte166. » L’abbé s’engage à donner 200 s. dans les huit jours, et le comte lui confirme les villae et le port. L’abbé Guillaume s’est conduit comme un prince laïque qui s’oppose à un autre prince, en agissant par des opérations armées. Le vocabulaire mettant en avant les agissements et les actions vaillantes de Guillaume pourraient s’appliquer à un laïc valeureux.

  • 167 Tanta invidia orta fuit inter Navarrum vicecomitem et A[rnaldum] archidiaconum aquensem, quod cepi (...)
  • 168 Gallia Christ., t. I, instr., p. 185-186, et Samiac, Bull. Soc. Ariégeoise, 1910, p. 235-236. Voir (...)

90De violents affrontements peuvent aussi avoir lieu entre un prince laïque et un prélat, ou un puissant dignitaire religieux, notamment lorsque existent deux pouvoirs concurrents. Une guerre semble s’être déchaînée au sein de la vicomté de Dax dans la seconde moitié du xie siècle entre le vicomte Navarre et l’archidiacre de l’église cathédrale de la ville, Arnaud, au point que le vicomte rançonne l’archidiacre et demande un montant exorbitant, et que ce dernier finalement le tue avant d’être à son tour exécuté : « En effet, à la mort de Raymond [Ier] Arnaud, vicomte de Dax, et à l’avènement de son fils Navarre, une telle hostilité s’éleva entre le vicomte Navarre et Arnaud, archidiacre de Dax, que le premier s’empara du second et exigea environ 15 000 sous de rançon. Cela provoqua une telle agitation que presque toute la Gascogne en fut ébranlée, et qu’elle se prolongea jusqu’à la destitution et le meurtre de Navarre et jusqu’à la décapitation de l’archidiacre qui s’ensuivit167. » Dans la première moitié du xiie siècle, un conflit s’élève entre l’évêque de Couserans Pierre et le comte de Comminges, au sujet de la possession de la cité de Saint-Lizier. Le comte pille la ville, emmène les habitants à Saint-Girons, Saint-Lizier restant sept ans inhabité, et retient l’évêque prisonnier jusqu’à résipiscence. Le conflit ne s’apaise qu’à la mort du comte, qui restitue à l’évêque ses droits et lui donne 20 chevaux en réparation168.

91Ces exemples datent du xie siècle et du début du siècle suivant, en des zones qui résistent à l’esprit grégorien. Le comportement audacieux de l’abbé est valorisé, et celui de l’archidiacre n’est pas condamné.

  • 169 Archiepiscopus vero, habito super his jam dicti nepotis sui R. Aimerici et aliorum amicorum consil (...)
  • 170 Ibid., et dans Gallia Christiana (I, Instr., col 162-164), cité par B. Cursente (Des maisons…, p.  (...)
  • 171 Gallia Christiana: qui propriam castrum archiepiscopi de Lamaguere combussit et opposuit ignem in (...)
  • 172 M. Mousnier, La Gascogne toulousaine, p. 254-255.

92Mais la pratique de violences par des religieux ne se cantonne pas aux terres qui résistent aux nouvelles exigences. Des guerres sont menées par des prélats qui sont les promoteurs de la réforme grégorienne. L’une a opposé vers 1170-1180 le comte d’Armagnac-Fezensac Bernard IV et le nouvel archevêque d’Auch Géraud de Labarthe. Il s’agit donc d’une guerre entre deux pouvoirs au sein du comté. L’origine du conflit est l’élection de ce pontife sans l’accord du prince. Un récit du cartulaire Noir d’Auch rapporte que lorsque Géraud part à Rome pour recevoir le pallium, le comte envahit l’église d’Auch. À son retour, les prières d’évêques, d’abbés, d’autres parents et d’amis de chacune des parties sont sans effet sur Bernard. L’archevêque prend alors conseil auprès de ses amis et notamment de son neveu Raimond Aimeric de Montesquiou, membre éminent de l’aristocratie locale, devenu chanoine à la suite de son rançonnement ruineux, et auquel avait été confiée la terre qu’il avait mise en gage. S’il n’a pas été responsable du déclenchement des hostilités, l’archevêque prend une part active dans la décision d’y répondre par les armes : « En vérité l’archevêque, ayant eu sur ces affaires le conseil de son dit neveu R. Aimeric et celui d’autres amis, décida de poursuivre son droit par les armes169. » Les fortifications de l’un répondent à celles de l’autre partie : l’archevêque et Raimond Aimeric fortifient l’église de Marsan alors que le comte incastellavit l’église et le cimetière de Jégun et de Vic-Fezensac170. Le comte prend l’église de Marsan, la détruit ainsi que sa tour-clocher. La violence des combats est telle que l’archevêque échappe de peu à l’incendie provoqué par le comte du château de Lamaguère171. Nous n’avons pas les détails de l’apaisement qui est intervenu ensuite. L’activité guerrière d’un prélat se retrouve aussi dans le cas de l’archevêque de Bordeaux, qui veille personnellement aux opérations armées contre Toulouse et sa région en 1164172.

  • 173 Voir sur ce point G. Hubrecht, « La juste guerre dans la doctrine chrétienne… ».

93La guerre n’est pas incompatible avec le statut d’archevêque, et, pour Géraud de Labarthe, de légat pontifical. Il y a cependant vraisemblablement, pour eux, une différence de nature entre ces cas-là et les comportements précédents : il s’agit sans doute à leurs yeux de « justes guerres », donc licites173.

Conflits et violences entre religieux

94L’usage de la violence, éventuellement avec des armes, pourrait s’expliquer seulement par la nécessité d’entrer dans le jeu des laïcs pour être à égalité avec eux. Mais le rapport des religieux à la violence ne se résume pas à cela. Quelques affaires contenues dans les cartulaires opposent des religieux entre eux.

  • 174 Per multa spatia temporum fuerat subtractum, violentia quorumdam pravorum (lr 4, 1089).
  • 175 sc 22, 1079.
  • 176 lsm 1171, 1190-1191.

95Comme dans les autres conflits, les descriptions de voies de fait ne sont pas toujours explicites, et on hésite ici aussi dans les classifications. Ainsi en est-il des prises de possession de biens et de droits. Le prieuré de Saint-Caprais de Pontous est revendiqué à la fois par La Réole et par l’évêque de Dax Bernard, qui le tient pour injuste. L’acte de La Réole indique que le prieuré lui « fut soustrait pendant longtemps, par la violence de certains [hommes] mauvais », avant de le récupérer au concile de Bordeaux174. De même dans l’affaire de l’église de Soulac opposant les monastères de Saint-Sever et de Sainte-Croix : à l’injure (injuria) dénoncée par l’abbé de Saint-Sever, répond l’accusation de l’abbé de Sainte-Croix d’invasio175. Un siècle plus tard, le monastère de La Sauve Majeure qualifie d’occupation (occupaverunt) la possession de l’oratoire de Saint-André par l’abbesse de Ligueux176. Il peut ne s’agir ici que d’une possession considérée comme injuste par la partie adverse.

  • 177 Reclamavit se suprascriptus Aimericus, abbas, cum monachis Sancti Petri Lesatensis… et quibusdam a (...)
  • 178 Ego si quidem, ausu temerario, aecclesiam quandam que infra abitum burgis Gavarret erat infringens (...)
  • 179 Mane autem facto, cum monachi voluissent tollere corpus, supervenit Bernardus, archidiaconus, pred (...)

96Certains textes dénoncent une action visant à prendre possession d’un bien ou à démontrer la possession du droit litigieux. Dans la première moitié du xie siècle, l’abbé de Lézat Aimeric et celui de Simorre se disputent la possession de l’abbaye de Peyrissas. Le premier accuse le second de lui avoir « enlevé injustement et par force » la potestas sur cette abbaye177. Un moine de La Sauve Majeure semble être allé plus loin. Le moine reconnaît qu’il a forcé une église se trouvant à la sortie du bourg de Gabarret, et il a été excommunié par l’archevêque178. Plusieurs affaires de ce type concernent le monopole du droit de cimetière, entre un monastère ou une collégiale et l’église cathédrale, à la fin du xie siècle ou au début du suivant. Un conflit a opposé, à la fin du xie siècle, les moines de Saint-Pé et l’évêque de Tarbes sur l’église de Séméac, sur lequel s’est greffé un litige portant sur la sépulture d’un miles, Guillaume Raimond de Bartrès. L’acte indique que l’homme avait spécifié à sa femme et à ses proches parents sa volonté d’être enterré à Saint-Pé. Les moines se rendent avec tout le nécessaire là où est le corps, et procède au service des morts pendant toute la nuit. « Mais, ceci fait, au matin, alors que les moines voulaient lever le corps, survint Bernard, archidiacre, le dit évêque attendant sur la place de Lourdes, et à main armée, les moines s’y opposant canoniquement, il s’empara du corps par violence, et le transportant ainsi à l’église de Tarbes, ils lui donnèrent là une sépulture179. »

  • 180 dax 152, fin xie-déb. xiie s.
  • 181 Armata manu abstulerunt nobis Aimarum quendam parrochianum de parrochia nostra clausa, unde gravit (...)

97Comme dans les litiges avec ou entre des laïcs, les religieux peuvent montrer par le geste leur opposition au cours du litige. J’ai déjà cité l’action du vigoureux archidiacre Arnaud qui rejette « virilement » l’évêque d’Oloron, c’est-à-dire le légat Amat, et l’archevêque d’Auch des églises litigieuses180. On retrouve la correspondance avec des comportements laïques dans une autre affaire. La possession de l’église de Saint-Vincent de Calezun appartient au monastère de La Sauve Majeure, d’après l’acte de leur cartulaire, car elle a été donnée par l’évêque d’Agen. Mais les moines de Saint-Sever vont jusqu’à capturer un des paroissiens de l’église : « À main armée ils nous enlevèrent Aimar, un paroissien de notre paroisse clause181. »

  • 182 Id.: furtim ac fraudulenter corpus illius invasit et ad suam ecclesiam detulit, exequias mortuorum (...)
  • 183 Post dicessum autem ejus, accepit archiepiscopatum Gotcelinus et per multos annos tenuit, donec in (...)

98La revendication d’un droit peut passer par un acte qui peut dégénérer en troubles, ou qui peut être dénoncé comme une violence. Au nord de la région, deux actes de la collégiale de Saint-Seurin rapportent un des conflits récurrents l’opposant à l’église cathédrale Saint-André de Bordeaux. Saint-Seurin revendique l’exclusivité de son cimetière, alors que Saint-André veut en fonder un nouveau. La collégiale rapporte ce qu’elle considère comme une action de force des chanoines de Saint-André à l’occasion de la mort d’un noble gascon, Odon de Montaut. Lorsque le doyen de Saint-André apprend son décès, « il se jeta à la dérobée et frauduleusement sur le corps de celui-ci et l’emporta dans son église, lui offrit les offices des morts et donna au défunt la sépulture dans le même lieu illégalement182 ». L’acte suivant revient sur le litige concernant le cimetière. Il indique que l’exclusivité du cimetière a été longtemps respectée, jusqu’à ce que Boson devienne doyen de Saint-André, « qui, emporté par son orgueil, ensevelit un homme [à Saint-André], non sans contestation ». L’acte rapporte aussi qu’à la mort de Goscelin, les chanoines de Saint-André « se jetèrent injustement sur l’église Saint-Seurin, d’où il y eut grand désordre de tout le clergé et le peuple183 ». Dans ce cas, l’ensevelissement d’Odon de Montaut est, du point de vue des chanoines de Saint-Seurin, une voie de fait dans la mesure où ils leur contestent ce droit. Mais on peut imaginer que ce noble ait été favorable à cette solution. L’invasio, dont on ne sait pas grand chose, est évidemment d’une autre nature, elle tient plus de l’opération de représailles.

  • 184 Monachi violenter resistebant huic apostolice concessioni (an 56, 1100).
  • 185 an 77, v. 1175.
  • 186 La mention de sainteté de Bertrand de Comminges indique que l’acte est postérieur à sa canonisatio (...)

99On peut retrouver le même phénomène dans les heurts violents qui se sont déroulés dans le conflit interminable entre l’archevêque et le chapitre d’Auch d’une part, et les moines de Saint-Orens d’autre part. Le litige est le même que dans le cas précédent. Les moines réclament eux aussi l’exclusivité de leur cimetière, alors que des archevêques d’Auch en ont, d’après leur cartulaire, consacré un nouveau attenant à l’église cathédrale Sainte-Marie au xie siècle. Les accusations de violences émanent de l’une et de l’autre partie. Une bulle d’Urbain II aurait en 1097 dénoncé la violation du cimetière de Saint-Orens par des clercs de l’archevêque. Il faut vraisemblablement ne voir là que la sépulture jugée illégale dans le nouveau cimetière de Sainte-Marie. Un acte du cartulaire d’Auch indique pour sa part que l’église ayant obtenu le droit d’avoir un cimetière, « les moines résistaient violemment à cette concession apostolique184 ». Il n’y a aucune indication sur la façon dont ils ont résisté. En revanche un acte bien postérieur dénonce des actes particulièrement violents que les moines auraient commis. Il est cependant très difficile de l’exploiter, le récit datant des années 1175, alors que les faits décrits ont dû se dérouler dans les deux premières décennies du xiie siècle, et la part de reconstruction est très grande185. Les faits se seraient déroulés lorsque l’archevêque d’Auch, ayant obtenu du pape Calixte le privilège de sépulture, se prépare à le consacrer. Le texte est constitué des lieux communs destinés à porter l’opprobre sur l’adversaire. Ils pourraient être employés contre des laïcs et ils ont encore plus de poids contre des religieux, gardiens normalement des choses sacrées : accusation de pillage et de cupidité, de conspiration avec un rituel inversé de boisson du vin eucharistique, d’incendie, de volonté d’homicide, et de sacrilège contre les objets saints et la Vierge elle-même. À l’opposé, les prélats, qui comprennent un saint186, gardent le calme et achèvent le service divin malgré les combats ; la Vierge apparaît à l’écuyer agonisant, qui guérit miraculeusement. Il est possible et même vraisemblable que des heurts violents aient opposé moines et prélats durant la cérémonie de consécration qui entérinait le droit de Sainte-Marie. Mais il est difficile d’en dire plus.

  • 187 Par exemple litige entre le sacristain et le cellérier d’Auch (an 87, v. 1140).
  • 188 ssa 47, v. 1180.
  • 189 Tunc cum Willelmus Bernardus de Camer erat abbas, sed exul, et Amatus de Mor violenter occupaverat (...)

100Des conflits opposent violemment des monastères entre eux ou des églises et des monastères. Mais des litiges sont vraisemblablement réguliers au sein d’un établissement. Les apaisements internes sont quelquefois consignés dans les actes187. Les violences sont exceptionnellement indiquées. À la limite de ce cas, on peut noter des abandons de l’habit monastique malgré le vœu, notamment par un homme qui s’est, d’après l’acte, rendu coupable d’un vol188. Deux cas aux extrémités de la période vont cependant beaucoup plus loin. On connaît le martyre d’Abbon de Fleury à La Réole en 1004, victime d’une rixe au sein du monastère. Vers la fin de la période envisagée dans cette enquête, un acte du cartulaire de Sorde rapporte une situation difficile, malheureusement rapportée uniquement comme contexte : le document rapporte une résolution avec le vicomte de Baïgorry, et indique que « c’était à l’époque où Guillaume Bernard de Came était abbé, mais exilé, et Amat de Mor avait violemment occupé l’église de Sorde189 », ce dernier étant un moine régulièrement cité dans le cartulaire.

  • 190 Notons que Lézat, La Sauve Majeure et les établissements bordelais ne l’ont jamais fait.

101L’aristocratie laïque n’a pas l’exclusivité de la violence. Les religieux peuvent la cautionner, mais aussi y avoir recours. Il est possible qu’il y ait eu une évolution, en tout cas dans le discours. Un certain nombre d’actes du xie et du début du xiie siècle peuvent, on l’a vu, revendiquer haut et fort l’audace, l’action virile des religieux190. Mais au cours du xiie siècle, si l’écho de violences perdure, parfois en rixes très localisées ou en vastes opérations armées, les textes n’exaltent plus ces faits. Le récit des conflits porte alors beaucoup plus sur des péripéties liées soit aux comportements laïques, soit aux arcanes procédurales. C’est ainsi sans doute surtout dans l’esprit, peut-être plus que dans les faits, que l’influence des exigences nouvelles en matière de séparation des clercs et des laïcs est nette.

C. Les « humbles »

102La question des paysans et des villageois face à la violence est importante, de deux façons. D’une part, il serait important de connaître l’incidence de la violence des classes supérieures. D’autre part, la question de leur propre violence se pose aussi. De ce point de vue, la situation des « humbles » semble tout à fait particulière en Gascogne.

a) Des victimes de violences

103Nous n’allons pas citer à nouveau tous les cas de violences commises par les uns ou les autres. Mais il faut essayer de voir les situations où les non-nobles sont susceptibles d’être particulièrement touchés. Deux grands types de violence peuvent les atteindre : premièrement les violences commises au cours d’un conflit opposant des membres de l’aristocratie entre eux ou à des établissements religieux ; deuxièmement ce que l’on appelle les exactions. Dans le premier cas, ils font partie des « dégâts collatéraux », dans le second ils sont au centre des litiges et la violence est le moyen de les soumettre.

Incidence des conflits des classes supérieures

  • 191 S. White pense qu’effectivement les faides aggravent encore la situation des paysans (« Feuding an (...)

104Il serait important de connaître la nature des opérations militaires de l’aristocratie. Les mentions de morts par l’épée ou les captures pour rançonnement de tel ou tel miles impliquent-elles automatiquement des guerres avec dévastations des champs, des pillages, voire des destructions de maisons ou des atteintes contre les paysans191 ?

  • 192 Non solum a rege Aragonensi, sed etiam a circumjacentibus vicinis hostiliter debellarent, plebsque (...)
  • 193 lr 129, 1095-1110.

105Certaines mentions laissent penser que les guerres ont une forte incidence sur les habitants du pays. Mais il faut sans doute en différencier les types. Il est probable que celles qui mettent en jeu des princes ou des membres éminents de l’aristocratie en aient plus que celles qui opposent deux simples milites. Un acte du cartulaire de Saint-Savin indique que la guerre menée par le roi d’Aragon contre les moines a eu pour conséquence le dépeuplement de la vallée de Cauterets : « Ils furent combattus à titre d’ennemis, non seulement par le roi d’Aragon, mais encore par les voisins habitant autour. Et le peuple du Lavedan, particulièrement de la vallée de Cauterets, anéantis par la crainte des ennemis, s’enfuirent de part et d’autre, aux environs192. » La guerre qui oppose le comte d’Armagnac à l’archevêque d’Auch dans la seconde moitié du xiie siècle est responsable au moins de la destruction d’une église et d’un castrum ; les populations vivant à l’entour ont pu pâtir des opérations. De même les menées du vicomte de Bezeaumes contre le seigneur de Landerron ont-elles eu pour conséquences au moins la destruction de l’église du lieu193.

  • 194 Tempore autem procedente, cum propter indomabilem raptorum maliciam, tota terra circum quam turbat (...)
  • 195 an 60, v. 1140.

106Des combats de moindre envergure ont aussi pu engendrer des destructions. Dans le centre de la Gascogne, le cartulaire d’Auch mentionne un village dévasté : « Mais quelques temps après, comme toute la terre à l’entour était agitée et dévastée à cause de la malice indomptable de pilleurs, il en résulta que la dite villa de Laclotère vint en désolation ; monseigneur archevêque R[aimond II], d’heureuse mémoire, reçut les paysans manquant de tout secours et les établit dans la villa de l’Isle194. » Il manque toute information : s’agit-il d’une guerre entre laïcs ayant provoqué des dévastations, ou des pillages dans le seul but de prendre du butin ? En l’occurrence la ruine de cette villa a permis à l’archevêque et de condamner les auteurs de la violence et d’en recueillir les fruits, les habitants remplissant la partie du castrum de l’Isle d’Arbéchan cédée à l’archevêque, qui peinait à être allotie. Dans le demi-siècle suivant, le même cartulaire fait une autre mention de destruction d’une villa, Las Cabassolas195.

  • 196 Le vicomte, motus ira contra Aquensem ecclesiam et ejusdem sedis episcopum cepit inferre quasdam v (...)
  • 197 Sed postea filius ejus Sancius Laodicus voluit eos auferre Sancte Marie, postquam multis temporibu (...)

107Les violences commises directement sur des biens en litige peuvent porter tort aux habitants. Il faudrait cependant connaître le contenu de ces opérations. Il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’actions de grande ampleur. Des litiges entre laïcs et religieux peuvent d’autant plus déboucher sur des violences à l’égard des dépendants que le conflit concerne des droits sur les hommes eux-mêmes ou leur tenure. L’église de Dax dénonce des violences commises par le vicomte de Dax sur des hommes donnés par le père de ce dernier196. Le même cartulaire rapporte un cas similaire, dans la même période. Sanche Laodice conteste la donation par sa mère Charité de deux hommes en disant qu’il s’agissait en fait d’un gage. Il veut les saisir, et leur extorque 70 s.197.

108Les violences contre les paysans, isolés ou villageois, au cours d’une guerre qui ne les concerne pas ou au cours d’un conflit entre laïcs et religieux, portant éventuellement sur eux-mêmes, ne sont sans doute pas des cas isolés. Certaines régions doivent être particulièrement touchées par les troubles : celles où se déroulent des guerres d’une certaine ampleur, notamment celles des princes. Il est cependant difficile de savoir si les hommes vivaient partout dans la hantise constante d’attaques ou de pillages. Notons que mises à part les mentions de ces guerres des princes, et les rares indications de destructions, les pillages (avec le verbe depredare) ou les prises d’hommes sont mentionnées dans des conflits qui opposent les familles possédant anciennement le bien. Il ne s’agit donc pas d’attaques venant de toutes parts et se répétant à l’envie ; ce n’est pas ce que l’on met sous le terme de rapines, avec recherche de butin, ni d’opérations dont le but est d’attaquer les hommes dans leurs personnes. Il me semble que ces opérations sont des démonstrations de force, et font partie du déroulement d’un conflit destiné à être résolu.

Exactions et assujettissement

109Lorsque les textes font état d’oppressions sur les humbles, il s’agit en général non pas de faits de guerres ou de pillages, mais de demandes insistantes, voire violentes, de redevances, que les textes jugent indues. La question est à nouveau difficile et se rattache aux débats sur la pression seigneuriale. Les « mauvaises coutumes » réclamées ici ou là sont-elles le signe de la privatisation du ban, ou marquent-elles surtout la concurrence entre établissements religieux et seigneurs laïques pour le contrôle des hommes et des revenus ? Mis à part quelques cas, très peu d’éléments sont connus.

  • 198 Simon de Turre Guillelmum de Sancto Leone, hominem Sancte Marie, iniuste et sacrilega presumptione (...)
  • 199 lsm 213, 1126-1147.
  • 200 Cum multas depredationes fecisset in terra monachorum occasione census et dominationis que ibi hab (...)

110Les abus dénoncés par les actes concernent des actions de laïcs sur des dépendants ou des communautés. La pression sur des individus que des membres de l’aristocratie veulent soumettre est assez rarement mentionnée. Au tout début du xiie siècle, un acte de La Sauve Majeure dénonce la volonté de Simon de Tour d’asservir un homme du monastère198. On ne sait à quel titre il réclamait le pouvoir sur cet homme. Quelques décennies plus tard, le même cartulaire rapporte une tentative d’extorsion de la part de Bertrand de Montpezat sur un paysan, qui visiblement a contracté une dette envers lui. Pour cette raison Bertrand lui demande un repas. « Celui-ci cependant, comme il était inhabituel qu’il le fasse, refusa. » Bertrand le fait alors prisonnier, et saisit un âne, sa hache, sa pioche et un porc, avant de devoir tout restituer199. L’acte indique que Bertrand affirmait avoir le dominium sur cette terre. On ne sait pas clairement si le dominium revendiqué se limite à la propriété éminente ou s’il contient le droit de justice. De la même manière, un acte un peu postérieur du même monastère dénonce les déprédations commises par Thibaud de Lamarque à cause « du cens et de la domination qu’il avait » à Carensac. Un autre acte rapporte qu’il revendique la justice sur le lieu200.

  • 201 le 356, 1194.

111Les torts dénoncés par les cartulaires sont quelquefois liés à l’exercice de la justice. Concernant des possessions de l’abbaye de Lézat, un acte rapporte que Raimond Guillaume de Benque, dans sa dernière maladie, abandonne la viguerie de Peyrissas, un casal, les revenus de la justice (le tiers des « justices », gages ou amendes) et omnes forcias qu’il faisait aux clercs ou aux hommes et femmes de cette ville et d’autres lieux201. Rien n’indique ce que ce terme recouvre. Il est probable que cela concerne des redevances ou services jugés indus.

  • 202 Le duc…, p. 272-275.
  • 203 lr 135, 1137.

112Dans les cartulaires, les cas d’exactions et de violences se concentrent, au xiie siècle, dans la basse Garonne. F. Boutoulle lie ces exactions au développement du réseau castral202. Dès la première moitié du siècle, le cartulaire de La Réole se fait l’écho du conflit violent qui oppose le monastère au vicomte de Bezeaumes Guillaume Amanieu et à ses hommes, au terme duquel le vicomte réussit à imposer une redevance203. Le vicomte veut asseoir des droits que le monastère considère comme indus dans la mesure où le prieuré a reçu les droits comtaux sur ses possessions. D’après les religieux, le vicomte et un de ses hommes ont saisi deux églises, une villa, Lobanag, deux curias, et ont levé des droits à l’entrée de La Réole, des pedagia sur terre et sur l’eau. Le vicomte et son frère ont aussi détruit une villa de plus de trois cents maisons, Saint-Airard, et ont forcé les habitants à peupler le castellum qu’ils venaient de construire aux alentours. La Réole a non seulement perdu la villa, mais aussi le marché qui s’y tenait, le vicomte y levant des leudes et des péages. Le conflit se déchaîne contre des habitants et contre l’établissement religieux : trois moines sont pris, plusieurs bourgeois sont rançonnés, et les terres de La Réole sont dévastées.

  • 204 Qui in villa que vocatur Calderans avenam violenter et injuste querebant et rapiebant et villanos (...)
  • 205 Avenam ab hominibus in burgo… commorantibus annualiter preter jus et consuetudinem exigebat, ea sc (...)
  • 206 Prius per violentiam hujusmodi in villa de Macau exegit (sc 46, 1173-1178).

113Dans cette seconde moitié du xiie siècle, deux cartulaires différents du Bordelais mentionnent ce qu’ils considèrent être des ponctions indues contre des communautés d’habitants et éventuellement des violences contre les paysans. Vers le milieu du siècle, la collégiale de Saint-Seurin reproche à Amanieu de Veyrines de revendiquer et de saisir des grains sur la villa de Caudéran, et de molester les paysans204. La collégiale dénonce aussi le fait que Pierre de Bordeaux demande des redevances (avena) aux hommes du bourg de Saint-Seurin, de Caudéran et de Villeneuve quand ils vont faire paître dans les marais. Lorsque les hommes refusent, il les pignore, saisissant probablement des têtes de bétail205. Dans les années 1170, le cartulaire de Sainte-Croix mentionne pour sa part une redevance identique demandée par Amauvin à la ville de Macau. L’acte indique qu’il le fait par violence206.

Protection

  • 207 so 115, 1136-1147.

114Quelle est l’articulation entre violence et protection, et notamment la protection rémunérée par une redevance ? Les protecteurs ne sont pas forcément les auteurs de violences. Ils peuvent être les détenteurs de la puissance publique, qui mettent des biens et des hommes sous leur protection. Le cartulaire de Sorde fait état de requêtes de pêcheurs d’Urt, sur l’Adour. Le vicomte de Labourd Sanche Garsie a donné le droit de pêche au monastère et il semble qu’il se soit retiré du lieu. En effet, après la mort du vicomte donateur et du fils de celui-ci, les pêcheurs se plaignent à Sorde que des voleurs enlèvent des barques, leur faisant perdre du temps et des revenus, sans pouvoir obtenir justice. L’abbé et les pêcheurs vont trouver le nouveau vicomte Bertrand, et lui donnent un autre droit de pêche pour que le prince leur donne « la loi de la terre » (hoc tali pacto ut daret eis legem terre), bien définie : celui qui est pris ou convaincu de vol de barque doit donner par jour ce que peut pêcher le meilleur pêcheur dans une journée, et un mouton stérile par semaine207. Le texte ne précise pas si le don du vicomte Sanche Garsie comportait aussi le droit de justice. Dans ce cas, la plainte des pêcheurs signifierait que l’abbaye n’est pas en mesure de le faire appliquer. Il est aussi possible que les vicomtes de Labourd se soient désintéressés d’un lieu qui n’avait plus d’intérêt économique pour eux. Dans ce cas, l’abbé et les pêcheurs ont dû monnayer le retour du port dans la protection publique.

  • 208 le 929, 1169.

115La mention d’une protection accordée par un prince peut aussi suivre un conflit. Vers la fin de la période, le comte de Foix fait une résolution avec l’abbaye de Lézat et le prieur de l’église Sainte-Marie de Toulouse, sur un litige inconnu. Dans la résolution, le comte Roger Bernard II s’engage à tenir dans sa main et à protéger tous les hommes et toutes les femmes qui sont du droit du monastère et tous les biens qui lui appartiennent, de la part d’hommes sur lesquels il peut avoir un pouvoir208. Ici, il est possible que la protection fasse suite à quelques violences ou au moins à des atteintes au droit de l’abbaye. La mesure serait de la même nature que les garanties omniprésentes faisant suite à une résolution sur le devoir de l’ancien adversaire de protéger la donation contre tous les contrevenants. Le caractère public du comte donne seulement une dimension supérieure à la clause.

  • 209 Per se et per officiales suos inquietaret ac bona eorum deriperet (lr 91, 1179).
  • 210 lr 90, 1179.

116Les agissements du vicomte de Bezeaumes Guillaume Amanieu et de ses hommes contre La Réole et la villa de Lobagnac ont porté leurs fruits. Deux actes reviennent sur le cas de la villa quelques décennies après le premier, qui dénonçaient les violences, contre les lieux et contre les personnes. L’un indique que le vicomte, lui-même ou ses officiers, « inquiète » les hommes de cette villa et leur enlève leurs biens209. En fin de comptes, le vicomte semble avoir suffisamment agi pour que le prieur de La Réole lui accorde 10 s. bordelais pour la défense de la ville de Lobagnac (pro captinno et defensione in tota villa nostra de Lobeinag), et une saumata de vin et une poule par maison de la villa, « avec le pacte selon lequel ni lui ni ses héritiers n’exigent autre chose ou ne permettent que quelque chose d’autre ne leur soit demandé210 ». C’est le cas des cartulaires le plus explicite sur l’imposition par la violence d’une protection grassement rémunérée.

  • 211 lsm 872, 1155-1183.

117Faire des donations pour obtenir une protection n’assure cependant pas toujours une sécurité sans faille, et dépasse aussi le cas des seuls paysans. Ainsi, alors que Santia et ses parents avaient donné la moitié d’une terre pour que les chevaliers de Tauzinars les protègent, ces derniers ont par la suite émasculé son petit-fils Guillaume Bon211.

118Les humbles ne sont cependant pas seulement les victimes de violences. Ils peuvent être eux-mêmes acteurs, et en commettre.

b) La violence des « humbles »

119La pratique de la violence contribue à déterminer la place de chacun dans la société. L’idéologie des trois ordres mais aussi l’historiographie a fait des « humbles » par essence des non-combattants. Cela ne correspond pas à la réalité gasconne.

120Pour connaître les comportements, les sources de la pratique sont indigentes, mais quelques faits émergent. Les actes normatifs permettent d’enrichir nos connaissances, en matière de violence légale.

De la saisie au vol

  • 212 Remissa lege et condonata duorum latronum qui homines ipsius Masseti erant, et in molendinis furtu (...)

121Quelques cas de vols, latrocinium, ou de voleurs, latrones, sont consignés dans les cartulaires. Ceci est très symptomatique. On voit ici une nette différence de traitement selon l’appartenance sociale des acteurs. Les actions des membres éminents de la société sont condamnées par les actes, mais elles ne sont pas qualifiées de vol ou de brigandage. Tout au plus trouve-t-on des voleurs parmi les hommes de mains d’un aristocrate. Ainsi Masset des Faures, gendre de la donatrice d’une terre sur laquelle l’église de Dax a construit des moulins, conteste-t-il l’existence de ces moulins ; il s’en saisit, avant de résoudre devant le vicomte. L’accord qui en résulte indique qu’il est désintéressé par de l’argent, 30 sous, et par deux mesures remarquables dans leur disparité lexicographique. Il est dit que les chanoines de Dax lui donnent un cheval et une vache qu’il leur avait pignorés (condonato sibi uno caballo et una bacca, quos ille eis pigneraverat). Il s’agit bien d’une saisie-pignoration, telle que l’on en a vu dans d’autres actes. L’acte ajoute aussi que cette « fin et concorde de paix » prévoit la remise de peine sur deux voleurs, hommes de Masset, pris et capturés en faisant un vol dans les moulins ; le terme est bien celui de vol (furtum)212. L’acte lorsqu’il est commis par un noble est une pignoration, mais est un vol lorsqu’il est commis par des non-nobles.

  • 213 le 620, milieu du xie s.
  • 214 Qui quandam terram cum vinea que est juxta Arenas, quam ejus antecessores furtim ac quasi per latr (...)

122Le cartulaire de Lézat indique qu’un homme est susceptible d’être accusé de vol. Il appartient sans doute à la couche supérieure de la paysannerie, c’est vraisemblablement un meunier. L’acte rapporte un accord (convenientia) entre Arnaud Atvertus et Jolenus de Plana concernant la construction d’un moulin, qui sera tenu des moines. L’acte indique que Jolenus devra se soumettre à la justice du prévôt de Sainte-Suzanne s’il est accusé de vol (latrocinium) au sujet du moulin ou du service du moulin213. Le terme de latrocinium se retrouve pour qualifier la saisie d’une vigne par les ancêtres d’un bourgeois, Guillaume Sorget. Le terme est certainement chargé d’un sens très fort, et l’acte de Saint-Seurin dit que le bourgeois « possédait une terre avec vigne qui est à côté d’Arenas, que ses ancêtres avaient soustrait subrepticement et presque par vol à l’église214 ». La qualité de bourgeois n’est peut-être pas suffisante pour interdire l’allusion au vol, mais l’est tout de même assez pour que les chanoines prennent la précaution du quasi.

  • 215 Mulier quedam, Biliart nomine, instigatione diaboli commota, latrocinium fecit in Sancti-Johannis (...)
  • 216 Propter latrocinium quod fecit, furans crucem Sancti-Johannis, suspensus est in patibulum (so 38, (...)
  • 217 so 115, 1136-1147.
  • 218 Currens post latrunculos qui furari venerant in illius terram, et ad eos adveniens, vulneratus est (...)

123Dans la seconde moitié du xie siècle, deux cas de vols contenus dans le cartulaire de Sorde s’achèvent par une peine, mais bien différente l’une de l’autre. Une femme, Biliart, a été prise en train de voler de nuit dans l’oratoire de Saint-Jean. Prise sur le fait, elle a été enchaînée. Il s’agit d’un vol et d’un sacrilège. Mais l’affaire se résout par la donation d’un casal et d’un verger, qu’elle reprend contre redevance215. L’autre cas se résout plus dramatiquement. Un homme, non nommé, a volé une croix à Saint-Jean. Il a été pendu pour cela216. On ne sait pourquoi les deux affaires ont eu un traitement si différent. La gravité du vol en est peut-être une raison : le premier était qualifié de sacrilège, mais on ne connaît pas l’objet convoité, alors que dans le second la nature du larcin, la croix, est certainement un cas aggravant. On ne peut écarter une différence d’appartenance sociale. Mais elle n’est pas évidente : Biliart a pu donner un casal et un verger en réparation ; l’acte indique pour le second qu’il avait vendu un casal à sa tante. La réalité du casal est cependant suffisamment complexe pour qu’on ne puisse pas situer précisément ces personnes. Enfin deux autres actes de ce même cartulaire évoquent des voleurs sans aucun détail. Les plaintes des pêcheurs d’Urt ont déjà été évoquées, contre les latrones volant leurs barques217. D’autre part un acte indique que Guilhem de Pouillon « courant après des brigands qui étaient venus voler dans sa terre, et arrivant à eux, fut blessé par eux, d’où il mourut avec un certain nombre de compagnons aussi vaincus par les brigands et tués218 ».

  • 219 bi 43, 1079-1090.

124Les quelques sources normatives de cette période apportent un autre éclairage. On trouve en effet la mention de deux types de prises de biens, l’un étant une saisie, une prise de gage ou une pignoration, l’autre étant un vol. C’est ainsi que l’on peut sans doute interpréter les indications d’un acte devant régir les relations entre le Béarn et la Soule : les cas de saisies dans le territoire adverse sont prévus et semblent être différents des vols. Si les preuves et les réparations sont différentes en fonction du statut social, selon que l’on fait partie des milites ou des pedites, les termes de la saisie restent les mêmes : ce sont les verbes auferre et subtrahere. En revanche l’acte prévoit aussi qu’un voleur (fur) pourra venir de Soule voler en Béarn, puis repartir dans l’autre territoire avec son forfait219. Il faut voir là la différence entre une saisie de représailles ou de guerre, qui est une pratique reconnue, et l’activité « professionnelle » de brigands.

  • 220 Bagnères. À Saint-Sever, il est remis dans le pouvoir de l’abbé.
  • 221 Saint-Gaudens : rachat ou « jugés » (justiziatz), par le comte.
  • 222 Par ex. à Oloron, le voleur pris en jardin, champ, vigne ou verger, doit 5 s m. d’indemnité (de da (...)
  • 223 À Corneillan, le voleur doit 10 s. ou perdre une oreille et 20 d. à la justice. À La Réole, en cas (...)
  • 224 Camin pessian.

125D’autres textes traitent aussi de voleurs. Leur traitement semble très différent d’un texte à l’autre. Il peut être spécifié que le voleur doit être jugé par le seigneur220, mais aussi qu’il peut se « racheter221 », payer des amendes aux habitants lésés et au seigneur222, voire payer soit une forte amende, soit perdre une oreille et en payer une moindre223. Il s’agit sans doute là de voleurs « ordinaires ». En revanche, c’est bien le brigand qui doit être pendu à Bayonne224.

126Ces exemples montrent qu’il faut être prudent dans l’interprétation de cette violence particulière que sont la saisie et le vol. D’un côté, il semble bien que l’appréciation de la violence diffère selon l’appartenance sociale et donc que la pratique de la violence est un élément de différenciation sociale. Les membres de l’aristocratie ont toutes les chances d’être pardonnés dans leurs actes, alors que les non-nobles risquent de voir leur acte qualifié de vol. Mais il semble qu’il faille, au moins dans certains endroits, bien faire la différence entre saisie et vol.

Quelques actions fortes

  • 225 ber 470, 1154, ber 464, 1156, ber 467, 1157.
  • 226 Exinde statuto die exterminabat predictam terram quidam homo de Guiseriz et fuit occisus ab eis qu (...)

127Les actes des « humbles » ne s’arrêtent pas à des pignorations ou à des vols. Quelques cas laissent penser qu’ils peuvent eux aussi prendre part à des actions fortes. C’est sans doute le cas dans une affaire déjà citée, qui a opposé le monastère de Berdoues aux seigneurs de Ponsan sur une terre dite du Pin225. Si les pignorations et la flagellation d’un frère de Berdoues semblent être le fait du seigneur de Ponsan, le meurtre du délimiteur est commis par les hommes présents « de la partie de Ponsan226 ». On peut imaginer la présence des homines de Ponsan qui contestaient aux côtés de leur seigneur dans le premier temps du conflit, et qui reprennent l’affaire après l’accord de leur seigneur avec le monastère, avant, eux aussi, d’abandonner.

  • 227 bi 6, xiie s.
  • 228 bi 7, 1114 ou peu après.
  • 229 Acestas costumas eran de l’enbadiment que a lui aven feit e primer a sa maire, una die com plaitei (...)
  • 230 Il y a une discordance par rapport à la première charte qui prévoyait 12 nouveaux otages.
  • 231 Una die com plaideiava ab lor per sos dreitz et per sas leis el cabbolt de la ecclesia de Cera, lo (...)
  • 232 Les Barégeois obtiennent en revanche que les otages ne seront plus pris dans les « maisons accoutu (...)
  • 233 Notons que ces vallées ne se privent pas d’engager des opérations de quelques ampleur. Cf. le mass (...)

128Des communautés plus vastes peuvent être aussi redoutables. C’est le cas très spécifique des vallées pyrénéennes. Le comté de Bigorre connaît des révoltes récurrentes et violentes de la part d’une vallée, celle de Barèges, à la fin du xie siècle et dans la première moitié du xiie siècle. La force de la vallée en fait un adversaire redoutable. Deux chartes rapportent des violences successives. La première227 rapporte que les Barégeois doivent « de toute antiquité » rendre des otages lors de l’entrée du comte dans la vallée « pour sa sécurité et celle de ceux qui entrent avec lui », et pour rendre la justice. Mais le texte rapporte qu’il y a eu violence contre la comtesse et les siens. Il s’agit probablement de la comtesse Béatrix, fille de Bernard II. Les Barégeois viennent ensuite en justice devant le comte Centulle, et les juges de Bigorre imposent alors d’ajouter des otages aux précédents. La seconde charte des otages de Barèges, malheureusement non datée, revient sur cette affaire et sur les relations postérieures toujours difficiles entre l’autorité comtale et la vallée228. Le document précise que les hommes de Barèges se sont attaqués à la comtesse de Bigorre alors qu’elle rendait justice avec le comte « comme avec ses hommes », et l’auraient rançonnée si quelques-uns n’avaient pas pris sa défense229. Ne pouvant supporter les conséquences d’une telle cause, les Barégeois obtiennent par grâce une résolution particulière : ils doivent rendre 40 otages en plus de ceux fixés par l’ancienne coutume230. À la mort du comte, alors que ses voisins s’attaquent à sa terre, la comtesse se tourne vers les Barégeois et leur demande aide et conseil, en vain ; elle doit finalement renoncer aux 40 otages. Après sa mort, les relations ne s’apaisent pas. Alors que le comte rend justice, les hommes de Bad Sus s’élèvent, « criant contre lui comme s’ils voulaient le tuer ou le prendre231 ». Le comte est défendu par les hommes de la Vallée-Basse. L’acte indique qu’à cause de cela le comte sort de cette terre « en colère et enflammé », de sorte que, selon le texte, pour retrouver son amour, les Barégeois recommencent à rendre les 40 otages qu’ils ont refusés à sa mère, lorsque le comte rentrerait dans la vallée232. Les habitants de la vallée, los de Baretge, Baregines, les omes de Barege, sont traités comme une entité particulière, sujette au pouvoir comtal, à laquelle le comte rend justice, mais aussi à laquelle on demande le service de conseil et d’aide. Les violences commises ne sont pas punies, mais traitées d’un point de vue politique, avec l’obligation de rendre plus d’otages pour garantir la sécurité future du prince et de ses suivants. Il n’est pas fait de différenciation entre milites et pedites. Les résolutions et les termes des actes semblent renvoyer à des relations plus féodales que seigneuriales. Les non-nobles valléens ont une place particulière, reconnue par les fors de Bigorre, qui demandent le serment de fidélité non seulement aux milites valléens, mais aussi à leurs pedites. Les vallées béarnaises sont à l’évidence aussi redoutables. Ce sont leurs habitants qui sont visés lors de l’instauration de la sauveté d’Oloron : cent Aspois et autant d’Ossalois ont dû prêter serment pour donner quelques réalités à la protection de la nouvelle poblation233.

  • 234 Arnaldum Amiati rusticum et generum ejus qui contra Odonem abbatem rebellaverant, Gregorius qui Od (...)

129Un droit à la violence peut être ainsi de facto reconnu. Il semble que la frontière entre comportement licite et illicite soit ténue. Ainsi un acte du cartulaire de Saint-Pé de Bigorre rapporte-t-il un litige, non détaillé, que le monastère a avec un de ses rustici et avec son gendre. L’acte qualifie le conflit de rébellion (rebellare). Mais l’abbé prend visiblement conseil auprès des « princes de la terre » pour savoir comment résoudre, avant d’imposer la résolution234.

130Les cartulaires contiennent ainsi quelques éléments permettant de voir qu’il y a une violence de la part de non-nobles. Les actes normatifs du xiie et du début xiiie siècle permettent de constater qu’il y a une reconnaissance légale de ces actes.

Humbles et violence légale235

  • 235 J’ai déjà consacré deux études à cet aspect primordial pour comprendre la place de la violence et (...)

131Les premiers textes normatifs permettent d’étudier la question de violences particulières : il s’agit ici non pas d’actes seulement tolérés, par les pouvoirs comme par la société, mais bien d’une violence légale, d’un droit à la violence.

  • 236 Certains textes indiquent que c’est en se défendant. L’un deux, les coutumes de Castelnau-Barbaren (...)

132Parmi les articles des dix textes de localités particulières, du xiie et du début du xiiie siècle, auxquels s’ajoutent ceux des deux fors généraux, de Bigorre et de Béarn, on peut relever des capacités légales étonnantes, au regard d’autres régions, pour les non-nobles : est reconnu le droit de saisir des biens, de prendre l’adversaire et de le séquestrer, d’exercer des représailles, de porter des coups, d’inférer des blessures ou de commettre un homicide. Les textes encadrent soigneusement ces capacités : l’habitant n’a pas le droit de commettre librement des actes violents ; ne sont légaux que des actes qui répondent à ce qui est considéré comme une première agression. On peut distinguer trois cas de figures : l’habitant qui a subi un dommage dans ses biens peut lui-même se dédommager, par la saisie de biens, de redevances, au besoin en séquestrant la partie adverse ou l’homme de celle-ci ; le maître d’une maison, en cas d’« assaut de maison », donc de pénétration non permise, peut repousser ses adversaires, même en les blessant ou en les tuant236 ; enfin certains textes permettent des actions clairement vindicatoires, qu’il s’agisse de représailles, ou de vengeance de l’homicide. Les textes qui reconnaissent cette dernière lui donnent des limites strictes, avec une distinction que l’on retrouve dans toutes les mesures, entre le voisin et l’étranger : la vengeance contre le voisin homicide n’est possible que si celui-ci refuse de s’exiler ; alors les parents peuvent le tuer impunément. Pour l’étranger, seule est prévue l’entrée sur le territoire du bourg : le cas échéant, les parents, voire les amis et même tous les voisins (Bagnères) peuvent le tuer impunément.

  • 237 Par ex. Saint-Gaudens, art. 8.
  • 238 Nemo rusticorum militem cognitum invadat, nisi domum ejus cremaverit aut boves abstulerit (art. 41 (...)
  • 239 E si lunhs hom de Sent Gaudens auia penherat lunh cauer ni autre home qui de la viela no fos deden (...)
  • 240 E se algus de la compaia del seior palesara o fara tort a algun home, se l’pod metre dens sa maiso (...)

133Globalement ces textes montrent plusieurs éléments importants. Les non-nobles sont largement armés – seul l’usage des armes est limité237. Les frontières entre pratiques des nobles et des non-nobles existent mais sont moins tranchées qu’il n’y paraît au premier abord : ainsi leur est-il reconnu à Saint-Gaudens le droit de mener des représailles, notamment par des chevauchées (art. 29). Les non-nobles ne sont pas uniformément des victimes sans défense. Les fors de Bigorre, très favorables à l’aristocratie, veulent même limiter la violence des non-nobles, et ce faisant montrent qu’il y a effectivement des actions de paysans contre des milites : un article interdit aux simples « rustres » de s’attaquer à un miles connu comme tel, à moins que celui-ci n’ait incendié sa maison ou volé ses bœufs238. À Saint-Gaudens, il est dit que les habitants ont le droit de s’attaquer à un étranger, noble ou non, dans la ville ou en dehors, même s’il advient plaie, mort ou prison239. Enfin, le droit d’user de la violence pour se défendre d’une agression concerne le cœur même des relations entre un seigneur et ses soumis : les coutumes de Corneillan reconnaissent aux habitants du bourg le droit d’enfermer dans leur maison un homme de la compagnie du vicomte qui les aurait blessés ou qui leur aurait fait un tort, et de le battre sans effusion de sang240.

  • 241 C’est ce que pense B. Cursente, Des maisons…, p. 276-278.

134Ces droits sont-ils réservés aux habitants de quelques bourgs ? La mention des fors de Bigorre concernant les paysans va dans le sens d’une large diffusion. Le processus est en effet sans doute inverse : le droit des bourgs reprend vraisemblablement des pratiques rurales241. Il est cependant difficile de savoir si tous les non-nobles sont logés à la même enseigne. La distinction essentielle ne semble pas correspondre à un statut, de liberté ou de dépendance, mais au fait de tenir feu. Les textes normatifs concernent en effet essentiellement les « seigneurs de maison ».

  • 242 La vengeance de l’homicide est reconnue à Bagnères de Bigorre alors qu’elle ne l’est pas à Vic-en- (...)

135La question d’une répartition géographique de ces droits est plus complexe. L’étude des sources tend à montrer que le droit à la violence est particulièrement reconnu à proximité des Pyrénées. C’est le cas à l’échelle de la Gascogne, avec les comtés de Comminges, de Bigorre et la vicomté de Béarn, avec toutefois une extension en Gascogne centrale, alors qu’aucun élément n’est présent en Gascogne toulousaine et dans la basse Garonne. Au sein même des entités du piémont des Pyrénées, on retrouve l’importance de la proximité des vallées lorsque plusieurs localités sortent de l’ombre242. Mais on ne peut écarter, notamment pour la Gascogne garonnaise, l’effet documentaire, avec l’absence ou la quasi absence de sources équivalentes à celles du sud : seules les coutumes de La Réole sont connues à cette date pour la basse Garonne.

136Le recours à la violence est socialement différencié. Cependant l’aristocratie n’en a pas le monopole : les religieux et les non-nobles usent aussi de ce que nous considérons comme des voies de faits, qui sont en fait pour une bonne part des voies de droit, reconnues par la norme.

IV. VIOLENCE, ORDRE ET AUTORITÉS

137Les sources montrent qu’il y a des violences au cours des conflits. Elles montrent que celles-ci peuvent être licites. Ceci pose la question du rapport des habitants et de l’autorité princière.

A. Une juridiction partagée

  • 243 À Saint-Gaudens, l’habitant auquel un étranger a pris un bien doit porter plainte auprès du seigne (...)
  • 244 Dans le même bourg, il suffit à un habitant de prévenir le comte de l’arrestation et de la séquest (...)

138Les textes normatifs permettent de comprendre la nature de la violence, ou d’un certain type de violence, mieux que les sources de la pratique, car elles départagent clairement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. La légalité des actes signifie qu’une personne lésée peut par elle-même chercher à réparer un tort qu’elle considère avoir subi, ou à sanctionner les responsables du tort. Ce droit peut être reconnu dans un second temps, après plainte auprès du seigneur de la ville, en cas d’absence de procédure243. Mais les textes peuvent aussi cantonner l’autorité seigneuriale dans un rôle secondaire : il faut quelquefois seulement prévenir l’autorité pour agir244 ; il peut être demandé à l’autorité de soutenir l’habitant, comme à Saint-Gaudens. Tuer l’homicide étranger sur le territoire du bourg ne nécessite aucune déclaration aux autorités et n’implique aucun contrôle de celles-ci.

  • 245 Je renvoie au même article « « Humbles » et violence légale… ».
  • 246 Oloron, art. 19.
  • 247 Levée d’amendes concernant des vols commis « en jardin, champ, vigne ou verger », à Oloron (même a (...)
  • 248 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye .XVIII. ss., jo-n dey aver .LXVI. (art. 16).
  • 249 Exementz mi arthiencu aquest dever que tot homi de queste ciutat a tot son paa aye dret per davant (...)

139Plus qu’un simple droit à la violence, il faut voir là les contours de véritables juridictions de l’habitant, qui peut poursuivre et sanctionner245. Cela se combine avec des capacités légales clairement juridictionnelles, manifestes dans certains textes, comme le droit d’exiger et de recevoir soi-même des preuves, en se passant de l’autorité seigneuriale246. La juridiction de l’habitant est aussi clairement visible dans la capacité de lever de véritables amendes, et non pas de simples dédommagements, avec des modalités diverses par rapport au seigneur : il peut y avoir exclusion247, ou levée concomitante. Le cas assez spectaculaire d’Oloron montre un arrimage de l’amende seigneuriale sur l’amende de l’habitant, et va dans le sens, dans ce cas précis, d’une préexistence de juridiction de l’habitant sur celle du seigneur : le texte indique que « pour l’amende, là où l’habitant de la cité aura 18 sous, je dois en avoir 66248 ». Il peut même y avoir complémentarité, voire subsidiarité entre justice vicomtale et justice suivie par l’habitant : l’article affirme que tout homme de la cité doit prendre justice dans la main du vicomte, « et si ce n’est pas possible et s’il a droit d’y prendre amendes, que lui-même agisse comme il le devra249 ».

140La combinaison des violences licites et des capacités en matière de procédures et de sanctions permet de donner les contours d’une juridiction de l’habitant. Il s’agit en premier lieu d’une juridiction domestique : un maître de maison peut poursuivre et sanctionner d’une part les personnes qui constitue sa maynade, sa maisonnée ; d’autre part des faits, et donc l’auteur de faits, commis dans les lieux privés, essentiellement dans sa maison, mais aussi dans les jardins ou les champs. Cependant cette juridiction dépasse la sphère domestique, puisqu’il est possible dans certains cas de poursuivre des atteintes aux biens ou aux personnes qui ne sont pas commises dans les lieux privés ou par les membres de la familia. Le partage des amendes à Bayonne, entre le seigneur et l’habitant, montre l’étendue au moins du souvenir d’une juridiction de l’habitant : les amendes pour séquestration ou blessures avec armes tranchantes ne peuvent entrer dans le cadre d’une juridiction domestique.

141Ce qui est remarquable, c’est qu’il s’agit ici de non-nobles. La capacité de simples rustici de se venger de milites pour l’incendie de leur maison ou pour le vol de bétail montre la diffusion de ce partage juridictionnel.

  • 250 Item qui prenera homi sens rencura o lo aucidera, aprees deu clam deu prees o deu mort, pagara au (...)

142En ce qui concerne l’aristocratie, seuls les deux fors généraux, de Béarn et de Bigorre, peuvent donner quelques indications sur les droits en matière de violences légales. Les deux textes indiquent non celles qui sont permises, mais celles qui ne le sont pas, ce qui tend à montrer que le droit à la violence peut être très étendu. Globalement, sont exclus de la violence les personnes et les lieux classiquement protégés par la paix. À ceux-là s’ajoutent pour le Béarn des chemins publics. En Béarn, un article assez obscur semble n’interdire la séquestration et l’homicide que si l’adversaire a porté plainte auprès du vicomte250.

B. Limitation, ou point d’appui ?

143La violence pose la question de sa relation avec l’autorité. Les actes qui menacent, un temps au moins, l’autorité des princes sont à l’évidence et sans surprise ceux qui les visent directement. La comtesse de Bigorre doit accepter l’abandon de la levée d’otages dans la vallée de Barèges, le comte de cette même entité perd vraisemblablement un temps son contrôle de la vallée d’Aure, à moins qu’il ne s’agisse d’un échec temporaire du développement de sa domination. En revanche, la violence qui n’est pas dirigée contre eux a d’autres effets.

144La reconnaissance d’une violence légitime, excluant la juridiction des autorités, est-elle une limitation du pouvoir de celles-ci ? Pour ce qui concerne les communautés rurales et urbaines, nous avons vu que cette reconnaissance faisait partie d’un contrat entre le seigneur, en général laïque, et les habitants. En contrepartie, ces bourgs et villes deviennent un point d’appui, un relais de leur autorité.

145Plus largement, même les cas de violences légales permettent à l’autorité d’intervenir. Le cas du Béarn est éclairant : la violence légale des non-nobles et a fortiori des nobles est largement reconnue, interdisant au vicomte d’intervenir par sa justice. Mais le prince est garant de la paix. Et pour cette raison, il peut intervenir dès qu’il y a une menace de troubles. Le for ancien indique qu’il peut intervenir, non par la levée de cautions (fidances) – il s’agirait d’une action en justice – mais par celle d’otages (thiensers), dans cinq cas : si le prince trouve des hommes du pays en « guerre ouverte » ; en cas d’accusation de trahison, le lésé professant la volonté de se venger de celle-ci (« je t’en combattrai ») ; ceux qui font bataille de targe (combat judiciaire) ; ceux qui commettent une agression en cour du vicomte ; enfin en cas d’homicide, de plaie légale ou de mutilation de membre (art. 22 et 23). De ce fait, toute menace de violences un peu développées rend licite son intervention. Le prince peut ainsi intervenir soit comme maître de la justice, soit comme garant de la paix.

146La concurrence acharnée entre princes laïques et prélats réformateurs au sujet de la paix témoigne de l’importance du thème pour la maîtrise des hommes et des territoires. Cela signifie que la dialectique entre violence, ordre et pouvoir est complexe. La violence des uns et des autres peut menacer l’ordre et l’autorité. Mais elle légitime aussi l’intervention des pouvoirs supérieurs, qui trouvent là la possibilité d’étendre leur sphère d’influence.

V. ÉVOLUTIONS CHRONOLOGIQUES ET DISTINCTIONS GÉOGRAPHIQUES

  • 251 La Gascogne…, p. 249-279.

147Les données pour le moins éclatées précédemment mises au jour aboutissent à un certain nombre de constats et d’hypothèses. En ce qui concerne la chronologie, il me semble possible de tirer des enseignements du cartulaire de La Sauve Majeure qui couvre une longue période et se trouve bien implanté dans la société rurale aristocratique. En effet, une évolution est visible. Dans le dernier quart du xie siècle, les seules violences dénoncées sont des saisies ou des possessions injustes, et quelques atteintes non détaillées portant sur des droits contestés. Dans la première moitié du xiie siècle apparaissent des mentions de membres de l’aristocratie rançonnés, blessés ou tués par le glaive. Cela se poursuit dans la seconde moitié du siècle, avec la mention de l’église de Rions détruite par la guerre et la désertion des habitants. On ne manquera pas de rapprocher cette évolution de celle qui a été mise au jour pour la Gascogne toulousaine par Mireille Mousnier. Il y a ici aussi une nette augmentation des violences, mais dans la seconde moitié du xiie siècle251.

148En ce qui concerne l’aréologie, les mentions de guerres, et plus globalement de recours à la violence lors de conflits, sont particulièrement fréquentes dans le sud de la région. Ce fait est lié avant tout à la couverture documentaire exceptionnelle, notamment en ce qui concerne la Bigorre. Les mentions de morts d’hommes ou de rançons sont aussi nombreuses dans le centre de la Gascogne, du bassin de l’Adour au Fezensac. Pour autant, tout en restant prudent, on peut avancer quelques arguments concernant la bellicosité relative des différentes zones.

149Il semble y avoir, dans le bassin de l’Adour et les Pyrénées, une grande prégnance de la violence, à la fois dans les milieux de l’aristocratie et au sein d’une partie au moins des populations paysannes. C’est le cas dans les vallées pyrénéennes. Mais les textes normatifs reconnaissent aussi aux habitants de certains bourgs un droit étendu à la violence, inégal selon les lieux, à l’évidence en rapport avec l’emprise du prince sur le pays, mais très réel. Même un monastère, Saint-Sever, en concède un minimal. Est-ce différent ailleurs ? Les points de comparaison manquent malheureusement, notamment pour la basse Garonne, mis à part le cas de La Réole. Là, aucune violence de la part des habitants n’est légitime.

150Ce constat prend davantage de consistance si on le croise avec d’autres données :

  • l’aire de prédilection des duels, on le verra, correspond bien au bassin de l’Adour et au piémont des Pyrénées, en nombre et surtout en duels effectifs, jusqu’au milieu du xiie siècle. Or il me semble qu’il y a un continuum entre duel et guerre ;
  • concernant les religieux, Dax, Saint-Sever ou Sorde sont pour le début de la période, et jusqu’au moins à la fin du premier quart du xiie siècle, des points de résistance à l’esprit grégorien. Les comportements des dignitaires sont à ce moment-là très proches de celui des laïcs, et ils tranchent considérablement avec ceux de leurs homologues de la basse Garonne ou de Lézat ;
  • plus globalement ces pays sont marqués dans la régulation sociale par une nette prééminence du prince sur les prélats, contrairement à la basse Garonne et à l’est gascon. Une conception sans doute différente de la violence, et la recherche du pacte avec les populations aristocratiques et les élites paysannes, tend peut-être à accepter ce qui serait moins toléré ailleurs. La reconnaissance d’une violence légale correspond à la reconnaissance des limites de la juridiction du seigneur, ici du prince. Ces territoires, et notamment le Béarn et la Bigorre que l’on connaît mieux, ont alors la particularité d’avoir des princes puissants au regard d’autres régions, et qui acceptent, au moins jusqu’au milieu ou à la fin du xiie siècle252, de reconnaître plus qu’ailleurs des sphères où ils n’interviennent pas, sinon selon des règles strictes.

151Il me semble ainsi qu’il existe une différence, visible à la fois dans la procédure (duels) et dans un possible recours différencié à des voies de faits, entre ces pays de l’Adour et des Pyrénées d’une part et les deux zones de basse Garonne et du sud de Toulouse d’autre part. Mais on ne peut pas non plus exclure l’hypothèse d’une plus grande visibilité de pratiques communes, justement en vertu du pactisme qui prévaut dans ce dernier secteur.

152Pour conclure, concernant le déroulement des conflits et la violence, il est important de différencier les situations au sein des dénonciations protéiformes des cartulaires. Sont présentées globalement comme des violences les actions qui portent atteinte aux intérêts ou à ce qui est considéré comme des droits de la partie. Il peut alors n’y avoir aucune voie de fait. Ces dernières sont cependant courantes. Mais la simple saisie de droits doit être distinguée de l’atteinte à une personne ou de la rapine. Prendre le droit équivaut à fonder sa réclamation plus sûrement que la parole, de même qu’il était essentiel pour les clercs de Dax d’interrompre le rituel de l’investiture des églises par leurs adversaires, ou aux moines de Saint-Orens d’empêcher la consécration du cimetière contesté.

153Dans un processus conflictuel, la violence est toujours possible. Une partie peut rompre un processus de résolution, essayer d’obtenir par la force l’objet du litige, faire une démonstration de sa puissance, ou tenter de changer à son profit un rapport de force. L’usage de la violence peut être bénéfique à la partie qui la pratique, comme moyen de pression, à condition qu’elle soit mesurée, qu’elle ait certainement un fondement légitime, et qu’elle fasse entrer en jeu des forces négociatrices.

154Est-ce à dire que les résolutions de cette période ne sont que la transcription de la loi du plus fort ? Si, à n’en pas douter, elle prennent en compte la puissance des protagonistes, le jeu est plus complexe. Les sources mentionnent éventuellement des faits à répétition entre adversaires, mais peu de violences très longues. D’une part parce que l’adversaire, même s’il est militairement moins puissant, a lui aussi des atouts. D’autre part, parce que l’usage de la violence déclenche des processus visant à la contenir et à l’apaiser : des faits manifestes et destructeurs provoquent l’intervention de tiers. Il faut ainsi considérer l’usage de la violence essentiellement comme un moyen de pression, sur l’adversaire et sur les tiers. Elle entre dans un jeu de négociation. Ce qui signifie à la fois qu’elle doit correspondre à une norme sociale, mais aussi que les parties qui veulent se faire entendre doivent y recourir. Il y a vraisemblablement une nécessité de la violence.

Notes

1 La société féodale, rééd. 1994, p. 566-567.

2 Cf. F.-O. Touati, « Révolte et société… ».

3 Cela recoupe l’historiographie de la mutation féodale. Je renvoie à la synthèse de J.-P. Poly et É. Bournazel, La mutation féodale…

4 C’est le cas de D. Barthélemy dans ses divers ouvrages, mais aussi, par la remise en question d’une nette différence entre ordre carolingien et post-carolingien, des études réunies par W. Davies et P. Fouracre (The Settlement of Disputes…).

5 St. White rappelle les travaux sur l’existence de « guerres privées » dans les périodes précédentes, mais ses études portant sur les siècles centraux du Moyen Âge ne cherchent pas à démontrer l’existence ou non d’une continuité (« Feuding… », p. 195).

6 On peut les dénombrer dans 74 des 1030 actes saisis.

7 Viol (cout. de La Réole) : si quis virginem corruperit vi… (art. 68) ; si aliquis quamlibet aliam vi stupratus fuerit… (69) ; rapt : nemo quamlibet mulierem violenter rapiat… (fors de Bigorre, art. 22). Le for de Bagnères de Bigorre emploie une fois vi pour indiquer qu’il ne faut pas enfermer le verrat du monastère et du premier chevalier d’un village (non vi inclusum, art. 11).

8 Par ex. flagellation d’un moine (ber 464).

9 Contre des paysans (seu 51) ou contre les moines (ber 46).

10 L’équivalence bien-droit est évidente lorsqu’il s’agit par exemple de la prise de la moitié d’une église (le 1155). Le plus fréquemment, il s’agit de prise de terres (par ex. lsm 129).

11 Retinebat violenter et injuste decimam propriam sue domus (so 64).

12 Par ex. seu 96.

13 le 409.

14 sc 70.

15 an 113.

16 seu 125.

17 an 89. Un exemple parmi d’autres, Guillaume Amelius, « homme noble et très puissant » (homo quidam nobilis atque potentissimus), a enlevé une part d’église per suam potenciam et fortitudinem vim (le 1155).

18 Castelnau-Barbarens, 23. À l’Isle-Jourdain, le terme semble utilisé avec un sens neutre : dans un cas le seigneur ne doit pas « forcer » les nouveaux arrivants, mais néanmoins le faire pour suivre les règles communes (Et illos non debet forssare dominus istius ville : ex dono in hac villa debet facere voluntatem suam, salva dominatione eorum ; sed ex facto communi debet eos forssare, et a consilio ville, art. 5).

19 Bagnères de Bigorre, 27 (si autre home l’amparaue forciuementz).

20 Grande Charte, 62 et 63.

21 Totz hom qui moilher forcera de son cors (Charte des malfaiteurs, p. 421).

22 Fortaner de Aurievalle possède « injustement » une terre (possidebat injuste terram) ; c’est considéré comme une violence, pour laquelle il est excommunié : venit ergo Wilelmus Marted (abbé de Sorde) ad W. de Falgars, Aquensem episcopum, et conquestus est ei de hac violentia quamobrem excomunicatus est ab ipso (so 110, 1135-1136). De même seu 109-110, sd 1167-1168.

23 Voluit detinere quasi per vim (dax 139, p. 281-285, 2de moitié du xie s.)

24 La documentation rapporte seulement la prise violente et la possession du bien (par ex. so 114, 1119-1136).

25 sc 91, 1167.

26 seu 18, 1085.

27 Cui etiam ad augmentum suae justitiae disposuit dare quod injuste sibi usurpaverat laycali possessione jus Benacensis ecclesiae (sp 28, p. 293-295, texte de la première moitié du xiie s., faits du xie s.).

28 Bernardus de Rionz, avunculus eius, abbati monachisque ceteris vim inferens medietatem quam Hispaniolus dederat per aliquantum tempus obtinuit (lsm 129, 1107-1118). Dans un acte postérieur de plusieurs années (voire de dizaines d’années), obtinere a été remplacé par auferre : eisdem vi abstulit fratribus (lsm 130, 1126-1147). Il est difficile de savoir s’il s’agit d’une manipulation de la mémoire, ou s’il s’agit d’une équivalence sémantique.

29 Munere dato ad comitem… arripuerunt ecclesiam… et casal… (so 8, 1105-1119).

30 Quo mortuo, parentes ejus insurgentes superbissimi homines et illecebris diaboli imbuti non concedentes donum, arripuerunt eam vi, dicentes jure parentis defuncti esse suam (so 88, p. 73-74, av. 1135).

31 Le comte misit bannum in villis et in portu… et sine juditio vel absque censura impegit importune se, et possedit in vi et in robore suo. Hoc videns, abbas Vilelmus iratus est valde, et hanc injuriam non potens suffere, predavit villas (so 40, v. 1060).

32 lr 4, 1089 ; an 56, 1100 ; lsm 702, 1131 ; sp 22.

33 lsm 717, sd 1107-1118.

34 Le thème a notamment été initié par les travaux de Max Weber, d’après lequel l’État s’était arrogé progressivement le monopole de la violence légale, délégitimant celle qui est exercée par des membres de la société.

35 Cl. Gauvard indique que « L’État “froid”, susceptible de revendiquer avec succès le monopole de la contrainte physique légitime, ne peut pas longtemps nous retenir » (« De grace especial »…, p. 10).

36 Le premier cas débouche néanmoins, en réaction, sur un processus conflictuel.

37 E si lunhs hom de Sent Gaudens armas portaua e uenia en baralha si gamet o colp non fer non es tengut del senhor (art. 8).

38 À Saint-Sever, l’auteur des faits doit 6 sous pour la blessure, et 6 sous par arme détenue.

39 Par ex. so 8, p. 8-10, 1105-1119.

40 Par ex. smt R 7, p. 33-34, fin xie-déb xiie s.

41 lsm 242, p. 163-164, 1126-1147.

42 Par ex. so 77, p. 60-61, 1119-1136.

43 On trouve aussi des vocables variés tels que extorquere (par ex. an 89, v. 1064), rapere (par ex. le 409, 1026), subtrahere (par ex. lr 4, 1089)…

44 Sine iudicio et audiencia expoliavit (lsm 1170, 1101-1136).

45 Obtinere (par ex. so 39, 1060), retinere (par ex. so 64, 1150-1167), possidere (par ex. lr 47, 1087), tenere (seu 109-110, 1167-1168), rehabere (dax 35, 1151 et ap.)

46 Par ex. dax 134, 1re moitié du xiie s. On trouve aussi dans La Sauve Majeure pervadere (par ex. lsm 149, ap. 1120).

47 Par ex. seu 032, 1162-1169.

48 Mortuo vero Dodone, Ramundus, filius ejus, in eadem rapina permansit, et eandem ecclesiam beato Petro abstulit (sp 28, 1010-1136).

49 lsm 591, lsm 594, 1126-1147, et lsm 607, 1155-1183.

50 Malitiose et sine causa (ber 261, 1217).

51 Garsie Arnaud de Serre donne 23 s. morl. à sa mort en dédommagement pour une jument (ber 152, 1183) ; pour la même raison Vital de Serafraisel met en gage un droit de pâturage sur ses terres (ber 306, 1153-1186) ; Carbonel d’Ordan met lui aussi en gage les droits de pâturages, de chasse et de pêche sur ses terres pour deux bœufs saisis (gi 136, 1200), et Sanche Garsie de Manas un casal et ses dépendances (ber 46, p. 31-32, 1185).

52 ber 655, s.d. xiie s.

53 gi 57, 1179. Il pourrait alors s’agir de pignoration. Un autre acte mentionne seulement une concorde entre l’établissement et Hugues de Lombirac, comprenant la donation d’une part de terre contre 25 sous et la remise de 20 autres sous pour une jument qu’il avait enlevée aux moines (gi Laus 15, 1173).

54 Guarpisco illam honorem cum ista carta de Lato, illam fortiam et illos receptos et illas injurias et illos tortos quas ego usque hodie feci (le 619, 1072-1081).

55 le 269, s.d. 1122.

56 sc 70, 1190.

57 Le texte indique que l’archevêque est l’ennemi de l’église de Dax à cause de cela : Non enim jam occultus sed apertus Aquensi ecclesie [quod] Guilelmus Bernardus inimicus erat. Quoniam, cum de supradictis quatuor ecclesiis de quibus Bernardum Aquensem episcopum deceperat, investituram munualiter Amato facere vellet, ab Arnaldo R[aimund]i, archidiacono Aquensi, uterque viriliter propulsus fuerat (dax 152, 1068-1096).

58 an 77, v. 1175.

59 Les laïcs peuvent aussi tenter de créer un droit par leurs actes – et non pas seulement de résister. En conflit avec le monastère de Saint-Savin sur l’obligation qui leur est faite d’enterrer leurs morts dans le cimetière monastique, les « hommes » de la vallée d’Azun ensevelissent l’un des leurs, sans clerc, dans la vallée. C’est un échec : après jugement, ils doivent déterrer le cadavre en décomposition pour l’enterrer « avec les honneurs », à Saint-Savin (ssa 36, 1131-1134).

60 Querimoniam et vim istam quam fecerat fratribus Silve Maioris. Ils ont pris une terre (lsm 483, 1184-1192).

61 Calumpniati sunt et invaserunt quicquid Bernardus habuerat in villa de Banals (lsm 114, ap. 1155).

62 Cepit occupare partem predicte decime, dicens esse sui juris (seu 151, 1186).

63 an 28, 1097.

64 Propter invasionem quam fecerunt in Baregia idem ipsi Baregini comitisse in corpore suo et suis (bi 6, xiie s.).

65 Dum autem ipsam terram adhuc Bonefacius detineret, invasit Johannes Agnes dominos Sancte Marie per clamorem quem f[ e]cit de ipsa terra ante comitem Pictavensem (dax 139, 2de moitié du xie s.).

66 Misit bannum in supradicta vinea quia ad ipsum pertinebat dominium ejus (smt 77, v. 1095).

67 so 40, v. 1060.

68 smt 63, 1086.

69 Par ex. : Et Bernardus promisit in manu Petri de Orbeza, omnium fidejussoris, ut sit fidelis amicus et amparator omnium rerum que sunt domus Gem (gi Laus 173, 1186).

70 Par ex. : debet inde facere bonam et firmam garentiam de omnibus amparatoribus predictis habitatoribus Berdonarum (ber 178).

71 Certains cas restent imprécis sur la nature de l’amparatio. Par ex. : Sciend. est quod Arnaldus dez Pog amparabat terras et praz et aqulicion habitatoribus Gem. in eo quod hi habent in decimario sancti Juliani de Aquabella a domina Guila et ab Atone de Blancafort et a suis infantibus. Et de hac querimonia fecit talem concordiam… (gi Aig 111, p. 439-440, 1162).

72 Par ex. : Ademarius Tocons amparabat habitatoribus Gemundi terram illam de ch’Artiga quam ipse et filius ejus Bernardus vendiderant… (gi 26, 1154).

73 Le vicomte de Bezeaumes per aliquot annos violenter emparavit un cens, il s’agit d’une violentia (lsm 127, 1126-1147).

74 Similiter calumpniabantur et pignorabant nos iniuste (lsm 162, 1121-1126).

75 Illuc ivit et in terra illa pignoravit. Hoc comperto, Bernardus Delbosc Silvam venit et, in presentia Raimuni prioris loci eiusdem, cum eodem Rotberto elemosinario placitavit (lsm 270, ap. 1126).

76 Si vero extraneus vel domesticus animum vel manum contra jure domus erexerit, ipse villicus contra illum vel illos animum et manum erigat (le 400, fin du xie s.).

77 Sed quia juxta suam ecclesiam supradicti rustici videbantur causa cupiditatis injuste cum magna vi supradicto Sancto Petro subripere decimam cupiebant, ad ultimum vero finem faciendo… (smt R 7, fin xie-déb. xiie s.).

78 Postea vero venit Amalvinus…, et quas pater eius et mater donationes fecerunt frangere voluit, et ad sue voluntatis ostensionem de molendino quod est Daniaco duo medialia frumenti vi et rapina abstraxit (lsm 96, 1102-1107).

79 Hoc autem audito, fratres mater que ejus rabido hore minati sunt ei mortem et contradixerunt hec vehementer (smt 1, 1055).

80 Cum autem hoc audissent fratres mei Arnaldus et Arduinus, minati sunt mihi et omnibus monachis mortem. Dicebant enim mihi : « Nostra est successio hujus honoris postet. Si aliquis nobis viventibus hunc honorem possederit, cum gladio occidemus » (smt R 60, 2de moitié du xie s.).

81 Videns quod fecerat frater ejus de supradicto honore, exarsit contra eum valde et iniit cum eo placitum, et ut erat vir strenuissimus, cepit eum minari coram omnibus quia nisi relinqueret hunc honorem, habitum suum abiceret et eum ex omni hereditate quam sibi reliquerat, deiceret (smt 68, 1081-1085).

82 Ob cuius testamenti ordinationem, scelere nefario quod orribile dictu et incredibile auditu, parentes ipsius in lecto quo decumbebat iugulaverunt (sm 538, sans doute 1107-1118).

83 Il y a d’autres cas d’homicides au sein de la parenté, mais il manque tous les détails sur les causes de ce geste. Deux meurtres au sein de la famille vicomtale de Dax sont sans doute des faides. Dans la même région un meurtre a eu lieu dans la famille de Bastan dans la première moitié du xiie s. : Semen Garciez, seigneur de Bastan, a tué son neveu, Semen Sans, ce qui lui a valu une donation à l’église de Dax (lo 54, 1130). On ne sait rien non plus d’un conflit qui a opposé Sainte-Croix et Amanieu de Rauzan : il est indiqué qu’il y a une haine entre les deux à cause du meurtre de Guillaume Alazelmi, qui était un serviteur de l’abbé. Or Guillaume Alazelmi est un parent (consanguineus) d’Amanieu (sc 88, 1165).

84 C’est le cas pour les parents de Bernard de Saint-Mont : des biens sont distraits de la donation en leur faveur.

85 Dicebant autem predictum donum vi sibi ablatum fuisse suumque esse debere et, nisi gratis sibi redderent, ipsi possessoribus monachis vim inferrent (lsm 717, 1107-1118).

86 Bannivit enim in villa Proiani unam vineam et quod sibi aliud placuit… rursum cepit calumpniare et minitare sicuti prius honorem Sancti Johannis quem in suo vicecomitatu tenebat (smt 75, 1084).

87 Minatus est molendinario abscidere pedem si amplius aquam retineret (lsm 866, 1155-1183).

88 Propter ejus minas et terrores (seu 134, 1180).

89 Et quando Deusde habuit plantatum et clausum istum campum, venit Guillelmus Fuert de Azimaco et eradicavit illum et exclusit. On ne sait à quel titre le laïc intervient (le 456, p. 346-348, 1150).

90 Calumniavit… et multosciens ad molendinum veniens cum raptoribus, quicquid in molendino erat violentes rapiebat (lsm 297, s. d. déb xiie s.). Autre ex. : lsm 974, 1189. Dans quelques cas le lien entre rapine et contestation n’est pas certain, mais reste probable (ber 487, 1153-1198 ; dax 68, s.d.).

91 Super invasione et depredatione ecclesie Sancti Nicholai de Nuguerol a vice comite facta (an 28, 1097).

92 Pro absolutione animae alterius fratris eorum Willelmi Pelet qui terras Sancte Mariae depredatus fuerat (lsm 284, 1079-1095). De Audebert de Batbou depredatus est villam de Croion (lsm 490, 1126-1147).

93 Calumpniati sunt, dicentes predictam iusticiam sui esse iuris cum helemosinarius Silve Maioris eam semper possederit a primis fundamentis ipsius monasterii. Hac igitur occasione, predicti W. et R. milites multa mala et dampna gravia intulerunt Petro Guillelmi tunc helemosinario, depredantes ac diripientes omnia que apud Corbelac poterant reperire (lsm 292, 1184).

94 lsm 591, 1126-1147 ; lsm 607, 1155-1183 ; lsm 594, 1126-1147.

95 lsm 27, 1095-1097.

96 Cepit homines Bertranni de Castelleto monachi in nemore et paduentia… (lsm 462, s.d. ap. 1120).

97 Unde nobis secum multis diebus certantibus (so 83, 1119-1136).

98 Defuncto autem Arnaldo, insurrexit Gilermus Arnaldi, cognatus ejus, movens magnam sedicionem pro eadem ecclesia et decima, donec ab eodem G. Martelli, abbate, CCC solidos Morlanensis monete accepit (so 86, 1119-1136).

99 sse 14, 1092-1107

100 sse 13, 1092-1107.

101 sse 15, 1092-1107.

102 Et sic violenter voluit auferre beato Severo. Ad ultimum, ad tantam seditionem et guerram cum abbate Suavio devenit, quod perdidit quemdam fratrem suum morte, et ex parte abbatis Suavii octo interfecti fuerunt.

103 Abbas itaque multociens volebat illis facere quod iustum esset sed illi nolebant recipere. Depredati sunt interea fratres ambo terram illam. Ils sont ensuite longtemps excommuniés, par l’archevêque d’Auch, avant de résoudre le jour de Pâques (lsm 591, 1126-1147).

104 bi 44, 1125.

105 smt 76, v. 1085.

106 La relation faide-pacification est étudiée dans un article récent de R. Le Jan, « Les transactions et compromis judiciaires autour de l’an mil ». Il faut sans doute ajouter la pénitence, relativement peu visible dans les sources gasconnes. Sur ce sujet, M. C. Mansfield, The Humiliation of Sinners

107 Cout. de Saint-Gaudens, art. 47.

108 La saisie-dédommagement peut s’accompagner d’un processus vindicatoire (cout. de Saint-Gaudens, art. 29).

109 « La guerre », dans M. Abélès et H.-P. Jeudy (dir.), Anthropologie du politique, p. 91. Sur la guerre au Moyen Âge, Ph. Contamine, La guerre au Moyen Âge.

110 Par ex., AN 93, v. 1080.

111 Par ex. AN 113, v. 1180.

112 ssa 31, av. 1094

113 lr 51, 1087. so 032, 1100. NB : bellum et bellare peuvent aussi désigner un duel.

114 dax 8, 2de moitié du xie s.

115 dax 152, 1068-1096.

116 Litige entre le vicomte de Dax Navar et l’archidiacre de Dax Arnaud : Unde tanta seditio exorta fuit, quod Wasconia fere tota inde concussa fuit (dax 152, 1068-1096).

117 dax 152, 1068-1096.

118 an 113, v. 1180.

119 Par ex. so 99, 1119-1136.

120 Par ex. le 400, fin du xie s.

121 Par ex. le vicomte de Bezeaumes (lr 129, lr 131).

122 Par ex. an 113, 1180.

123 sse 13, 1092-1107.

124 Tota terra circum quam turbata esset atque vastata, contigit quoque prefatam villam de Sacrotera ad desolationem venire (an 116, v. 1060).

125 lr 129, 1097 ; lsm 1112, 1188-1207.

126 dax 152, 1068-1096.

127 Deux hommes ont été tués par les « Basques ». Bernard Gilem de Lanne a été mortellement blessé à Plesla-Campia par eux ; ayant reçu pénitence d’un moine de Sorde, il est amené à l’abbaye. Pendant la célébration des obsèques, ses parents enlèvent subitement le corps. Rattrapés par les moines, ils expliquent qu’ils ont pris le corps metu inimicorum (so 31, 1105-1119). Guilemtina d’Urdaix a lui aussi été tué par les « Basques », dans sa propre maison. S’agit-il d’une victime d’une chevauchée, de représailles, ou seulement de pillages (so 33, 1105-1119) ?

128 xie s. : an 93. xiie s. : lsm 99 ; lsm 301 ; sse 19 ; an 92 ; ber 621 ; ber 149 ; an 113.

129 xie s. : smt 17 ; smt R 61 ; lr 51. xiie s. : lsm 136 ; lsm 149 ; lsm 128 ; ber 5.

130 bi 32 et bi 33, 1083 ; bi 35, 1130-1163. Dans d’autres cas, on ne peut pas savoir avec assurance s’il s’agit bien d’une guerre « de l’intérieur ». Par ex. pour une « guerre » entre le vicomte de Bezeaumes et un noble, Géraud de Mazeronde, guerra maxima, au cours de laquelle l’église de Landerron, possession de Géraud, a été détruite (lR 129, 1097).

131 L’acte indique que le comte de Comminges a été tué ; son fils Bernard Odon, veut venger sa mort, et pour cela s’établit au castrum de Benque. Ensuite le fils de Bernard Odon, Roger, devenu abbé de Peyrissas, voyant la puissance des ennemis de ses frères, craint que le monastère ne soit détruit et engage un villicus, un homme « très puissant », pour le protéger (le 400, fin du xie s.). De même nous ne savons rien de l’expédition du vicomte de Béarn contre la Bigorre dans la première moitié du xiie s. (so 99).

132 Vraisemblablement en réaction à l’installation des moines de Saint-Victor à Saint-Savin (ssa 31, av. 1094). D’autres opérations restent obscures : à la mort du comte les voisins de la comtesse de Bigorre ont dévasté ses terres (la comtessa cum fo enbargada malament car molt de sos bezis guastavan sa terra ab preda e ab fueg ; bi 7, v. 1114).

133 Le texte fait état de chevauchée du vicomte « avec une grande armée », de la défaite et de la capture de milites et de chevaux : vicecomes Bearnensis Centullus, et comes Begorrensis ipse, super aquensem episcopatum, videlicet super Mixam cum magno exercitu equitavit, ubi a Mixensibus in eum insurgentibus victus et fugatus fuit. Arnaldus W[illelmus], prenomine Milanus, baro et consanguineus ipsius Centullus, ibi occisus fuit. Milites multi capti, equi plures centum, et multa alia (dax 152).

134 Dans le for de Bigorre, seuls les cas de refus d’expédition et ceux de prise de butin illicite sont prévus.

135 Art. 35. Il y a aussi le devoir pour ces hommes de ne pas l’assister si l’adversaire accepte de se rendre à la cour.

136 For d’Oloron (art. 6) ; Ossau (art. 3) ; Corneillan (art. 1).

137 bi 44, bi 45, 1125.

138 E tan fo pros Arnaud Laudig que Sanz Gassie ieta de Larbost.

139 Il s’agit de la clause du château rendable, qui revient à reconnaître le prince comme seigneur. Sur ce point, voir not. H. Débax, La féodalité…, p. 152-184.

140 Tr. X. Ravier, CDRom additif au Cartulaire de Bigorre, p. 304-305.

141 L’acte indique cependant qu’ensuite le comte de Bigorre a été un temps captif du comte de Comminges. Sanche Garcie tente de lui refuser la rendabilité de son château, même une fois que le comte a été libéré. Il doit cependant s’y résoudre, et conclut un plaid avec lui.

142 Il semble même qu’au départ le comté d’Aure ait été sous domination commingeoise. Ch. Higounet, Le comté de Comminges…, p. 38-40.

143 Le cas des luttes des barons gascons contre Henri II se situe entre-deux : en théorie soumis au duc, ils échappent largement à son autorité effective.

144 Il faut rappeler que la faide n’est qu’un aspect de processus vindicatoires, visant prioritairement à défendre l’honneur des protagonistes. Mais pour éclairer les autres cas, tout manque dans la documentation.

145 Voir notamment le recueil de textes réunis par R. Verdier, et ses introductions théoriques (La Vengeance, Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, 4 t. ; et notamment de R. Verdier, « Le système vindicatoire, Esquisse théorique », t. 1, p. 11-42).

146 « Feuding… », p. 195-263.

147 R. Verdier parle de la « dette d’offense » (ibid., p. 16-18).

148 Denique Arnalt Sanz, filius Sanz Fort, debebat bellum facere cum Gilelmo Malfara pro traditione quia tradidit fratrem suum, Fort Sanz, et occidit eum in castello Aspremont, et venit ipse Arnalt Sanz ad orationem Sancti-Johannis, et dedit unum casal (…), ut Deus illi daret traditorem et cepit eum et amputavit ambas manus ejus et summitatem narium et lingue ejus et abscidit testiculos ejus et spolia ejus, id est loricam, galeam, scutum, caligas ferreas, ciroteclas similiter ferreas, omnia dedit Sancto-Johanni (so 32, 1100).

149 Bernardus de Le Cassie fuit quidam juvenis quem exoculavit Albire de Agramont pro quodam suo consanguineo, scilicet Semero de Bastan, quem sibi interfecerat sicut ipsa asseverabat (so 113, 1150-1167).

150 dax 152, 1068-1096. Voir ci-dessous.

151 Il donne à l’église de Dax la moitié d’une église et des droits y afférant pro remissionem peccatorum suorum, et quia consanguineum suum Arnaldum Bernardum bellando interfecerat (dax 8).

152 Il donne une villa à la même église de Dax : pro salute sue anime, et pro una missa quam episcopus illis cantavit, et pro penitentia quam episcopus dedit Navarro, de interfectione sui consobrini, videlicet Garsie Marre (dax 7).

153 D. Barthélemy revient sur ce paradoxe qui n’est qu’apparent : « La paix de Dieu dans le monde de la faide »…

154 an 113, v. 1180.

155 Dans d’autres cas au contraire, l’établissement religieux semble soucieux de ne pas donner plus que la valeur : son frère étant en captivité et n’ayant pas le nécessaire pour le racheter, Bernard Delbosc le Jeune met en gage un casal et une vigne, pour 30 sous, mais en augmentant le montant à rembourser de 20 sous en cas de dévaluation (lsm 301, 1re moitié du xiie s.).

156 Par ex. an 93, v. 1080.

157 Par ex. an 92, v. 1140.

158 dax 8, 2de moitié du xie s.

159 lo 54, 1130.

160 so 115, 1136-1147 ; so 12, n.d.

161 Propter victoriam quam dedit sibi Deus et Sanctus Johannes, de Raimun Garsia de Lanux inimico suo (smt 87-37, v. 1085).

162 Quod ita et fecit sua benignissima misericordia, sicut postea rei probavit eventus (smt 73, v. 1080).

163 so 32, 1100. D. Barthélemy a souligné la dialectique complexe entre la violence des laïcs et les religieux. Il propose d’analyser le jeu des rapports entre clercs et laïcs moins en termes de concurrence qu’en termes de connivence (Chevaliers et miracles…).

164 Guilelmus presbiter de Donzag, casu accidente, unum hominum interfecit (dax 65, n.d.).

165 so 25, 1072-1100.

166 Le litige porte sur des villae et un port mis en gage auprès du monastère par le vicomte de Dax. Postea, filiis Belial adulantibus, Guido, comes, permotus et accensus avaricia, suadentibus auriculariis suis, misit bannum in villis et in portu, quem ejusdem temporibus in vadimonium habebat Sanctus-Johannes, et sine juditio vel absque censura impegit importune se, et possedit in vi et in robore suo. Hoc videns, abbas Vilelmus iratus est valde, et hanc injuriam non potens suffere, predavit villas, audiensque comes, repletus ira, permissione sua fecit illum ire ad se minans illum vehementer de receptione honoris vel abatie. Sed ille, non timens minas illius, audacter perrexit ad eum et cum proceribus ad (pour ac) magnatibus, fecit placitum cum illo, et iniit fedus et conventiones et pactum. Finalement, le comte retient le port (so 40, v. 1060).

167 Tanta invidia orta fuit inter Navarrum vicecomitem et A[rnaldum] archidiaconum aquensem, quod cepit illum et circa XV milia solidorum redimi fecit. Unde tanta seditio exorta fuit, quod Wasconia fere tota inde concussa fuit, et adeo duravit, donec ipse Navarrus exheredatus et occisus fuit, et archidiaconus gladiis causa illius obtuncatus (dax 152, 1068-1096).

168 Gallia Christ., t. I, instr., p. 185-186, et Samiac, Bull. Soc. Ariégeoise, 1910, p. 235-236. Voir Ch. Higounet, Le comté de Comminges…, p. 43-44.

169 Archiepiscopus vero, habito super his jam dicti nepotis sui R. Aimerici et aliorum amicorum consilio, jus suum armis persequi decrevit. Notons que l’acte indique clairement que la décision de la guerre n’a pas été prise avec l’assentiment des chanoines (an 113, v. 1180).

170 Ibid., et dans Gallia Christiana (I, Instr., col 162-164), cité par B. Cursente (Des maisons…, p. 193 ; Les castelnaux…, p. 45) qui souligne le processus de récupération et de détournement militaire et féodal du circuitus ecclesie canonique : apud Jegun Bernardus incastellavit ecclesiam… et in cimiterio circa ecclesiam construxit castrum cum tota terra circa ecclesiam infra sexaginta stadia… ; apud Vicum, Geraldus… occupavit et incastellavit ecclesiam et in magno fossato totam circumdari fecit ; extumulati fuerunt plusquam centum homines et mulieres de cimeteriis…

171 Gallia Christiana: qui propriam castrum archiepiscopi de Lamaguere combussit et opposuit ignem in turri in quo erat dominus archiepiscopus.

172 M. Mousnier, La Gascogne toulousaine, p. 254-255.

173 Voir sur ce point G. Hubrecht, « La juste guerre dans la doctrine chrétienne… ».

174 Per multa spatia temporum fuerat subtractum, violentia quorumdam pravorum (lr 4, 1089).

175 sc 22, 1079.

176 lsm 1171, 1190-1191.

177 Reclamavit se suprascriptus Aimericus, abbas, cum monachis Sancti Petri Lesatensis… et quibusdam aliis monachis… de jamdictum Oddonem, abbatem, eo quod injuste et per vim rapuisset potestatem de supra memorata abbacia Sancte Marie Padercanis beato Petro et sibi (le 409, 1026).

178 Ego si quidem, ausu temerario, aecclesiam quandam que infra abitum burgis Gavarret erat infringens, demum excommunicatus ab archiepiscopo (lsm 850, 1079-1095, ou 1107-1118). Il s’agit à l’évidence d’événements liés à l’implantation du prieuré de Gabarret.

179 Mane autem facto, cum monachi voluissent tollere corpus, supervenit Bernardus, archidiaconus, predicto episcopo praestolante in Lurdensi foro, et cum militari manu, contradicentibus canonice monachis, rapuit corpus per violentiam, ac sic Tarviensi ecclesiae deferentes, illic eum sepulturae tradunt. sp 22 ; l’acte semble cependant bien postérieur : il a été daté de 1180 par Larcher.

180 dax 152, fin xie-déb. xiie s.

181 Armata manu abstulerunt nobis Aimarum quendam parrochianum de parrochia nostra clausa, unde graviter conquestus est prior de Calazuno Geraldus supradicto episcopo (lsm 722, 1107-1118).

182 Id.: furtim ac fraudulenter corpus illius invasit et ad suam ecclesiam detulit, exequias mortuorum ei prebuit et sepulture illegaliter defunctum ibidem tradidit (seu 16, 1081).

183 Post dicessum autem ejus, accepit archiepiscopatum Gotcelinus et per multos annos tenuit, donec inprobus Boso effectus est Sancti-Andree decanus, qui, elatus in superbia sua, quodam ibi sepelivit.

184 Monachi violenter resistebant huic apostolice concessioni (an 56, 1100).

185 an 77, v. 1175.

186 La mention de sainteté de Bertrand de Comminges indique que l’acte est postérieur à sa canonisation (1160).

187 Par exemple litige entre le sacristain et le cellérier d’Auch (an 87, v. 1140).

188 ssa 47, v. 1180.

189 Tunc cum Willelmus Bernardus de Camer erat abbas, sed exul, et Amatus de Mor violenter occupaverat Sorduensem ecclesiam (so 180, 1167).

190 Notons que Lézat, La Sauve Majeure et les établissements bordelais ne l’ont jamais fait.

191 S. White pense qu’effectivement les faides aggravent encore la situation des paysans (« Feuding and Peace-Making… »). D. Barthélemy en arrive à la même analyse (Chevaliers et miracles…).

192 Non solum a rege Aragonensi, sed etiam a circumjacentibus vicinis hostiliter debellarent, plebsque Levitanica masime vallis Caldarensis inimicorum timore perempti circumquaque disfugerent (ssa 31, av. 1094 ; tr. A. Meillon).

193 lr 129, 1095-1110.

194 Tempore autem procedente, cum propter indomabilem raptorum maliciam, tota terra circum quam turbata esset atque vastata, contigit quoque prefatam villam de Sacrotera ad desolationem venire, cujus incolas omni auxilio destitutos domnus R. felicis memorie archiepiscopus recepit et collocavit in villa de Insula (an 116, fin xie s.).

195 an 60, v. 1140.

196 Le vicomte, motus ira contra Aquensem ecclesiam et ejusdem sedis episcopum cepit inferre quasdam violentias hominibus illis quos pater ejus et antecessores ipsius dederant Deo et Sancte Marie Aquensi ecclesie… (dax 12, 1167-1177).

197 Sed postea filius ejus Sancius Laodicus voluit eos auferre Sancte Marie, postquam multis temporibus eos pacifice possederat, pretendens quandam occasionem, scilicet quod in pignore positi erant, hoc mendacio intulit violentiam hominibus supradictis, et extorsit ab eis LXX solidos Pictavensis monete (dax 54, 1143-1168).

198 Simon de Turre Guillelmum de Sancto Leone, hominem Sancte Marie, iniuste et sacrilega presumptione sibi subiugare voluit (lsm 85, s.d. ap. 1101).

199 lsm 213, 1126-1147.

200 Cum multas depredationes fecisset in terra monachorum occasione census et dominationis que ibi habebat (lsm 607, 1155-1183). Justice : lsm 594.

201 le 356, 1194.

202 Le duc…, p. 272-275.

203 lr 135, 1137.

204 Qui in villa que vocatur Calderans avenam violenter et injuste querebant et rapiebant et villanos ejusdem ville fugabant, verberabant et verberando spoliabant. Il abandonne ensuite (seu 51, 1145-1153).

205 Avenam ab hominibus in burgo… commorantibus annualiter preter jus et consuetudinem exigebat, ea scilicet ductus occasione quod homines illi pascuis et aliis rebus paludis comunibus utebantur, et aliquando homines qui ei avenam negabant in loco qui dicitur Meiolanum et aliis paduentiis pignorabat (seu 136).

206 Prius per violentiam hujusmodi in villa de Macau exegit (sc 46, 1173-1178).

207 so 115, 1136-1147.

208 le 929, 1169.

209 Per se et per officiales suos inquietaret ac bona eorum deriperet (lr 91, 1179).

210 lr 90, 1179.

211 lsm 872, 1155-1183.

212 Remissa lege et condonata duorum latronum qui homines ipsius Masseti erant, et in molendinis furtum facientes ligati et capti erant (dax 68).

213 le 620, milieu du xie s.

214 Qui quandam terram cum vinea que est juxta Arenas, quam ejus antecessores furtim ac quasi per latrocinium ab ecclesia surripuerant hereditate possidebat (seu 72, 1124).

215 Mulier quedam, Biliart nomine, instigatione diaboli commota, latrocinium fecit in Sancti-Johannis oratorium. Que, in latrocinio noctu deprehensa et in vinculis posita pro latrocinio et pro sacrilegio quod fecerat, dedit unum viridarium et unum casal… (so 34, 1060).

216 Propter latrocinium quod fecit, furans crucem Sancti-Johannis, suspensus est in patibulum (so 38, 1068-1072).

217 so 115, 1136-1147.

218 Currens post latrunculos qui furari venerant in illius terram, et ad eos adveniens, vulneratus est ab eis, unde mortuus est cum aliquantis sociis tam victis latrunculis et interfectis (so 45, ap. 1110).

219 bi 43, 1079-1090.

220 Bagnères. À Saint-Sever, il est remis dans le pouvoir de l’abbé.

221 Saint-Gaudens : rachat ou « jugés » (justiziatz), par le comte.

222 Par ex. à Oloron, le voleur pris en jardin, champ, vigne ou verger, doit 5 s m. d’indemnité (de daon) à celui qui aura subi le tort. Morlaàs : amende envers le vicomte (et restitution au plaignant). Castelnau-Barbarens : vol d’animaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pacage du château ; vol de biens dans une maison, céréales, raisins, noix ; vol dans un jardin : 10 s. et réparation du tort ; s’il ne peut, le voleur se trouvera dans la main de la justice du seigneur.

223 À Corneillan, le voleur doit 10 s. ou perdre une oreille et 20 d. à la justice. À La Réole, en cas de vol dans un jardin ou dans les vignes d’un autre, dans la ville ou à l’entour, le voleur doit faire restitution du dommage et payer 6 s. au prieur, sinon il doit perdre une oreille.

224 Camin pessian.

225 ber 470, 1154, ber 464, 1156, ber 467, 1157.

226 Exinde statuto die exterminabat predictam terram quidam homo de Guiseriz et fuit occisus ab eis qui erant ex parte de Ponsan (ber 470).

227 bi 6, xiie s.

228 bi 7, 1114 ou peu après.

229 Acestas costumas eran de l’enbadiment que a lui aven feit e primer a sa maire, una die com plaiteiava en Barege ab lor com ab sos home; escarnirent la malament e fora retenguda per preso si no fos defenduda per alcantz de lor

230 Il y a une discordance par rapport à la première charte qui prévoyait 12 nouveaux otages.

231 Una die com plaideiava ab lor per sos dreitz et per sas leis el cabbolt de la ecclesia de Cera, los omes de la Bad Sus s’eslevarent cridan en contra lui per cenblance d’aucider o de prener.

232 Les Barégeois obtiennent en revanche que les otages ne seront plus pris dans les « maisons accoutumées » mais par village. Sur ce point, voir l’analyse de B. Cursente, Des maisons…, notamment p. 83-84.

233 Notons que ces vallées ne se privent pas d’engager des opérations de quelques ampleur. Cf. le massacre des Aspois à la fin du xie siècle : il aurait été la cause du Tribut des Médailles payés depuis le xiie s. jusqu’à 1789 par les Lavedanais aux Aspois. Ce massacre aurait eu lieu à la suite d’un légendaire maléfice de l’abbé de Saint-Savin jeté sur les valléens. (A. Meillon, Cart. de Saint-Savin, p. 299, et Histoire résumée des abbés de Saint-Savin ; voir Marca, Histoire de Béarn…, p. 553). Sur ces questions, C. Desplat, La guerre oublié…

234 Arnaldum Amiati rusticum et generum ejus qui contra Odonem abbatem rebellaverant, Gregorius qui Odoni in abbatia successit, consilio procerum terrae, coegit ut quod negaverant absque ulla reclamationis voce, fide, sacramento et fidejussoribus firmarent (sp fol. 43, 1095-1096).

235 J’ai déjà consacré deux études à cet aspect primordial pour comprendre la place de la violence et celle des non-nobles. Je n’en rappelle ici, pour le propos, que les points essentiels. Cf. « « Humbles » et violence légale… » ; la seconde étude replace ces droits dans le contexte des relations seigneuriales (« Résistances anti-seigneuriales en Gascogne : pacte et affrontements, xiie-début du xiiie siècle », communication aux Journées Internationales d’Histoire de Flaran, 5-6 oct. 2007, à paraître).

236 Certains textes indiquent que c’est en se défendant. L’un deux, les coutumes de Castelnau-Barbarens, va cependant bien au-delà de la légitime défense. Cf. « “Humbles” et violence légale… », p. 38-39.

237 Par ex. Saint-Gaudens, art. 8.

238 Nemo rusticorum militem cognitum invadat, nisi domum ejus cremaverit aut boves abstulerit (art. 41). Cela semble aussi signifier que plus qu’un mode de vie, c’est surtout la renommée qui garantit le statut de miles.

239 E si lunhs hom de Sent Gaudens auia penherat lunh cauer ni autre home qui de la viela no fos dedentz ni defora sii auenia plagua, ni mort, ni preson ad aquest qui feit ag auria lo senhor no la deu domanar a luy ni a son adjutory antz len deu amparare baler… (art. 17).

240 E se algus de la compaia del seior palesara o fara tort a algun home, se l’pod metre dens sa maison, pod lo bater a son plazer e que sang no l’trega ni os no l’pod, e pueis deu pasar ab segrament (art. 11).

241 C’est ce que pense B. Cursente, Des maisons…, p. 276-278.

242 La vengeance de l’homicide est reconnue à Bagnères de Bigorre alors qu’elle ne l’est pas à Vic-en-Bigorre ; la juridiction des habitants est beaucoup plus étendue, en Béarn, à Oloron qu’à Morlaàs.

243 À Saint-Gaudens, l’habitant auquel un étranger a pris un bien doit porter plainte auprès du seigneur ; ce n’est que si celui-ci ne lui fait pas droit qu’il peut agir (art. 29).

244 Dans le même bourg, il suffit à un habitant de prévenir le comte de l’arrestation et de la séquestration d’un homme pour exercer des représailles : ceci fait, l’habitant peut agir, quoi que le comte lui réponde (art. 20).

245 Je renvoie au même article « « Humbles » et violence légale… ».

246 Oloron, art. 19.

247 Levée d’amendes concernant des vols commis « en jardin, champ, vigne ou verger », à Oloron (même article) ; exclusion aussi à Morlaàs.

248 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye .XVIII. ss., jo-n dey aver .LXVI. (art. 16).

249 Exementz mi arthiencu aquest dever que tot homi de queste ciutat a tot son paa aye dret per davant mi, et si no pot, si leys a tier a dret, eg medix fasse so qui eg deura far (art. 18).

250 Item qui prenera homi sens rencura o lo aucidera, aprees deu clam deu prees o deu mort, pagara au senhor LXVI ss. (art. 53).

251 La Gascogne…, p. 249-279.

252 La différence entre les chartes d’Oloron et de Morlaàs et les articles différents au sein d’une même charte tendent à montrer que les princes cherchent à amoindrir cette violence légale.

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