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La violence, l’ordre et la paix

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Hélène Couderc-Barraud

Deuxième partie. Les justiciables : des paysans aux bourgeois

Chapitre V. Les communautés villageoises et urbaines

Texte intégral

  • 1 Quand il y a des mesures en faveur des habitants, nous ne savons jamais exactement avec qui cela s (...)
  • 2 Sur ces questions, voir B. Cursente, Des maisons…, p. 169-201.

1Les droits sur les « hommes » ou les « paysans » recouvrent des habitants de hameaux et des populations dispersées. Avec le développement de l’habitat groupé, notamment lorsqu’il est programmé par des seigneurs, apparaissent des tractations plus claires sur les droits de justice, entre un seigneur et des habitants1. Dans la genèse de ces habitats concentrés, on perçoit ça et là que les habitants des campagnes n’ont pas toujours été totalement volontaires, soit qu’ils aient rechigné à peupler un bourg, soit qu’ils l’aient fait à la suite de violences. Mais ces cas semblent rares2.

I. UN PROCESSUS EN MOUVEMENT

2Dans les sources, les mentions de justices portant sur une communauté d’habitants apparaissent souvent à l’occasion d’accords prévoyant la constitution d’un habitat concentré. Ce phénomène s’inscrit dans le mouvement de grande ampleur de concentration de l’habitat en Europe. C’est d’autant plus sensible en Gascogne que cette région partait d’une situation de quasi-absence de bourgs de quelque importance. Si l’habitat reste malgré tout largement dispersé, la région connaît les phénomènes de défrichement et de constitution de villages. Ce mouvement de concentration des hommes est mené par différents protagonistes et prend deux formes : il peut s’agir de la naissance d’habitats agglomérés à partir de formes dispersées, ou au contraire de la croissance d’habitats anciens, souvent autour de pôles de pouvoir concurrents.

  • 3 Notamment Ch. Higounet, Paysages… ; P. Ourliac, « Les Sauvetés du Comminges… ».
  • 4 Des maisons…, p. 169-215 ; Les castelnaux… et « Église et habitat… ». Le concept de villages ecclé (...)

3Le développement de l’habitat concentré a été étudié par Ch. Higounet et P. Ourliac3, qui ont fait apparaître leurs caractères particuliers. B. Cursente a repris le dossier. Il a défini plusieurs étapes : le xie siècle voit une « floraison de bourgs ecclésiaux » ; ceux-ci sont au xiie siècle en concurrence avec les bourgs laïques ; enfin le xiiie siècle est celui du castrum et des premières bastides4. Une partie des bourgs de la première catégorie a été traitée. Il s’agit des bourgs monastiques : la sauveté porte sur l’agglomération née du monastère, l’immunité et l’exemption concernent à la fois ce lieu précis, et en général toutes les possessions de l’établissement. Je reviendrai cependant sur certains, lorsque des documents tardifs font sortir de l’ombre la communauté villageoise.

4Je ne citerai ici que les cas contenus dans les cartulaires et les coutumes qui mentionnent des droits de justice : il ne s’agit évidemment pas d’une étude exhaustive de ces habitats.

5Les sources permettent de saisir des moments différents dans cette dynamique.

1. Création d’un habitat concentré

6Quelques actes rapportent la donation d’un bien foncier par des seigneurs, en prévision de la constitution d’un habitat concentré, en donnant des précisions sur la répartition de la justice.

  • 5 le 285, v. 1072-1081.
  • 6 le 288.

7C’est le cas pour les fondations de sauvetés, caractéristiques du développement de l’habitat concentré en Gascogne. Vers 1072-1081, Raimond Garsia, Gaston, et un troisième homme, donnent aux moines de Lézat un alleu à Cogmorta, en Comminges, pour y construire une église5. Il est prévu que l’abbé et les moines fassent une sauveté. La donation prévoit le cens que paieraient ceux qui y auraient une maison, et précise que les moines auraient la justice de ses habitants et celle de ceux qui enfreindraient la sauveté. Quelques années plus tard, en 1084, on apprend qu’une église a été édifiée entre les paroisses de Sainte-Marie de Cogmorta et de Saint-Pierre de Bérat, donnée par Pons Garsia et ses descendants6. Le but est de rassembler les deux paroisses. Une sauveté est fondée, qui garde le nom de Bérat. Le cens que doivent payer les habitants est précisé, 2 deniers par an, de même que des droits de justice : s’il y a un procès en présence du moine, il faut donner 2 deniers pour la justice.

  • 7 L’analyse de ces fondations et la publication du cartulaire les rapportant ont été réalisées par P (...)
  • 8 stc 6.
  • 9 stc 14, 25, 26, 28, 32, 34, 37.
  • 10 stc 28.
  • 11 stc 10 et 20.
  • 12 stc 7.

8Dans certains cas, il manque toute précision sur le contenu des droits, même s’il est patent que l’établissement religieux les possède. C’est le cas pour les sauvetés de Comminges. Le petit cartulaire de Saint-Clar contient quarante et une chartes et notices de donations de biens aux Hospitaliers par des membres de l’aristocratie ou du clergé7. Les donations sont faites dans les deux premières décennies du xiie siècle dans le but de fonder autant de sauvetés, sur les coteaux du Comminges entre Muret et Saint-Gaudens. Les actes sont malheureusement très succincts. Dix actes mentionnent laconiquement la donation d’une « justice », et un autre une amende de 5 sous en cas de levée indue de dîme8. Sur les dix mentions de justice, sept citent simplement une justicia parmi les droits qui ont été donnés9 : agrière sur les champs, cens, acapte et justice sur les casaux. S’agit-il d’un type de redevance ou de frais éventuels de justice ? La formulation est équivoque : les futurs habitants d’Alan devront in unoquoque casale illius ville IIII d. censum et justitiam et acaptationes10. Les droits de justice des trois autres cas sont fixés, et il y a une nette correspondance avec le cens dans deux de ces actes : les casaux doivent « IIII d. de cens et IIII d. de justice11 ». Le troisième cas va dans le sens de frais de justice, portant sur chaque plainte12. Notons que cela correspond à ce qui se pratiquait dans la sauveté voisine de Bérat par le monastère de Lézat, avec une différence de montant, mais une même équivalence entre cens et frais de justice : il était question de 2 d. de cens et 2 de justice, levés en cas de plaintes. Or cette sauveté a été rétrocédée aux Hospitaliers.

2. Croissance d’une ville neuve

  • 13 lsm 271, fin du xie s. L’église de Saint-Loubert devient un prieuré (Gir., arr. Bordeaux, c. Carbon (...)

9On peut saisir aussi le stade postérieur, celui de la croissance d’une ville neuve. Il peut s’agir d’un lieu qui comporte déjà un élément structurel important, comme la présence d’une église. Deux hommes et des membres de leur famille donnent l’église de Saint-Loubès avec une terre à La Sauve Majeure. Il est prévu que les moines l’agrandissent par défrichement. La répartition de la justice sur les hommes qui habiteront et cultiveront dans ce lieu est définie : aux maîtres de la terre appartiennent les litiges sur la terre ou l’agrière. Tous les autres litiges reviennent au moine de La Sauve Majeure, car la justice de la villa lui appartient13. Il y a ici une claire distinction entre justice foncière et justice d’origine publique.

10L’habitat concentré peut déjà exister, sans que l’on connaisse son histoire. Les actes mentionnent la donation d’un lieu, Coirac, par une femme, au monastère de La Sauve Majeure. Il est constitué d’une église et de son sanctuarium, entouré de croix : elle possédait ainsi un village – il est fait mention de paroissiens – centré sur une église, et possédant vraisemblablement le statut de sauveté. Il sort de l’ombre lors d’un conflit sur le contenu de la sauveté, en matière de justice.

3. Bourgs et villes constitués

11Les actes montrent aussi des bourgs ou des villes déjà constitués, et bien développés. C’est le cas de Saint-Gaudens, de Bagnères de Bigorre, ou de Morlaàs. Les actes normatifs qui les concernent prennent alors un sens différent des chartes de peuplement : il s’agit d’un compromis, plus ou moins favorable à la communauté ou au seigneur, sanctionnant un rapport de force entre les pouvoirs. Nous y reviendrons plus longuement.

4. Coseigneuries et concurrences seigneuriales

12Le développement de l’habitat concentré peut aussi prendre la forme d’un paréage entre un seigneur ou un prince et, souvent, un établissement monastique. Il s’agit d’un partage des différents droits reposant sur la ville. Le paréage peut aussi se faire entre deux laïcs : Castelnau-Barbarens est une co-fondation du comte d’Astarac et d’un seigneur local ; le partage se fait par une division géographique du bourg.

  • 14 Le texte est cependant suffisamment détérioré pour que l’on ne puisse assurer que le comte possède (...)

13Le prince peut conserver tout ou partie des prérogatives publiques. Il semble qu’à Eauze, le comte de Fezensac conserve ce que l’on considérera comme étant la haute justice, c’est-à-dire la connaissance des meurtres, des vols, des plaies légales et des adultères. Le monastère de Saint-Luperc a un certain nombre de droits en sa possession, notamment l’établissement de foires et de marchés, avec sans doute la justice y afférent14.

  • 15 lsm 846, 1079-1095.
  • 16 lsm 853, 1079-1095. Notons l’intervention du duc d’Aquitaine, qui confère la sauveté, alors que vis (...)
  • 17 lsm 708, 1131.

14Il arrive aussi que les droits de justice soient partagés, non pas selon la gravité du cas, mais seulement selon un certain ratio. À la fin du xie siècle, le vicomte de Gabarret donne à La Sauve Majeure un monastère qu’il avait commencé à édifier dans sa ville. Le duc d’Aquitaine confirme la donation et accorde au lieu le statut de sauveté15. Le vicomte Pierre donne aussi une part de toute une série de droits portant sur l’activité de la ville, et le tiers de la justice16. De même un acte du cartulaire de La Sauve Majeure du début du xiie siècle évoque les revenus de la justice d’une villa et d’une église à construire, hors des murs de Casteljaloux. Le donateur de l’alleu, Bernard Aiz d’Albret, se réserve la moitié du cens et de la justice17. Nous sommes visiblement là dans un cas de figure différent des créations de sauvetés du xie siècle : dans ces deux cas, le seigneur laïque, vicomte dans le premier, grand seigneur dans l’autre, prévoit la construction, par des religieux, d’une sauveté attenante à leur lieu de résidence ou dans celui-ci. Les sauvetés de Gabarret et de Casteljaloux montre l’évolution du mouvement de concentration de l’habitat, témoignant d’un dynamisme laïque nouveau.

  • 18 On peut suivre tout le conflit à travers plusieurs actes. an 6, v 1090 ; an 135, v 1095 ; an 134, (...)
  • 19 Il ne s’agit pas d’une tentative d’une nouvelle exaction. Ce repas faisait déjà l’objet du litige (...)

15Des litiges peuvent naître de la présence de puissances concurrentes, en particulier dans des bourgs ou des villes déjà constituées. Les conflits entre l’archevêque d’Auch et le comte de Fezensac en témoignent. Un premier conflit porte sur la ville de Vic, en Fezensac18. Le prélat en réclame la possession, disant qu’il s’agit d’un alleu de l’église d’Auch. Mais manifestement, le comte considère qu’il y possède des droits. Il a plusieurs fois inféodé la ville à ses hommes. Le dernier détenteur des droits comtaux est Pierre de Vic. Une série de conflits et de résolutions débouche sur la donation progressive de ses droits par Pierre. Mais les revendications patrimoniales de la famille de Vic ne se terminent qu’avec l’extinction de la lignée légitime, encouragée par les ecclésiastiques, après la mort du petit-fils de Pierre de Vic. Cela n’éteint pas l’action des comtes, qui sont intervenus tout au long du conflit. À la mort de Pierre de Vic, le comte de Fezensac met son ban sur tout l’honneur, jusqu’à ce qu’il ait reçu 100 sous et qu’il ait fait reconnaître le droit d’un fils de Pierre à reprendre l’honneur. De même au tout début du xiie siècle, après la résolution finale avec Arnaud, le fils de Pierre, le vicomte de Béarn, tuteur de la jeune comtesse Adalmur, revendique un repas sur la ville19. Il n’abandonne qu’après duel. Il ne s’agit pas de justice, mais le droit revendiqué est tout de même le signe que repose des droits publics sur le bourg.

  • 20 an 77.
  • 21 an 45, v. 1080.

16C’est aussi le cas de cités, centres du pouvoir épiscopal, qui sont souvent un enjeu important pour le pouvoir public. Nous retrouvons pour Auch la concurrence entre l’archevêque et le comte de Fezensac, globalement pour des biens et des droits situés dans la ville ou à proximité, mais aussi pour les droits de justice. L’archevêque affirme qu’il possède tous les droits de justice dans la ville. Finalement les conflits débouchent sur un compromis : d’après un acte de la fin du xiie siècle, l’archevêque aurait, à la fin du siècle précédent, donné une partie du marché et des boutiques de la ville, et partagé le sol de la ville, que le comte aurait enclos20. Un acte de la fin du xie siècle rapporte que le comte Aimeric II Forton a donné la sauveté « à tous les hommes qui habitent ou habiteront à l’intérieur des murs d’Auch21 ». Le contenu de la sauveté est particulier. Il semble qu’il y ait trois degrés dans la protection. D’une part vis-à-vis de lui-même : le comte s’engage à ne pas prendre par violence aux habitants au-delà de 12 d., et il ferait amender sous quinze jours. Deuxièmement si un homme du comte ou de quelqu’un d’autre commettait une infraction, le comte s’engage à faire restituer ou faire amender. Enfin, si un étranger violait la sauveté, le prince s’engage à être un aide fidèle à l’archevêque.

  • 22 Ch. Higounet, Histoire de Bordeaux…, p. 108-109.
  • 23 lsm 20, 1089.
  • 24 Celle-ci reste visiblement sous la protection du prince (sub munitione et defensione nostra jure p (...)
  • 25 seu 132, 1159-1181.
  • 26 seu 180, 1207-1227.

17La bonne entente du duc d’Aquitaine et de l’archevêque de Bordeaux a peut-être protégé la ville de trop fortes rivalités. On retrouve la cohabitation de plusieurs pouvoirs. Le comte a conservé les droits de justice. Mais il existe une sauveté, celle de l’église Saint-André, attestée seulement dans la seconde moitié du xiie siècle22. À cela s’ajoute la mansio des moines de La Sauve Majeure, placée hors de l’autorité comtale23. Ici, l’abbé du monastère a visiblement toute justice : c’est lui qui connaîtra des cas de « forfait, d’homicide ou d’autre grand cas » (forisfactio aut homicidii aut alicuius magne rei). Plus largement, la ville est le siège de la cour de l’archevêque, dont l’activité dépasse évidemment les causes provenant de la sauveté. À l’extérieur, existent les toutes proches sauvetés de Sainte-Croix24 et de Saint-Seurin25. La situation de cette dernière est particulière : au début du xiiie siècle, un acte rapporte un conflit entre l’archevêque de Bordeaux et la collégiale26. Il se termine par le partage des droits de justice, en distinguant les quatre crimes majeurs des autres crimes. Au doyen de Saint-Seurin est reconnue la connaissance de tous les crimes hormis ces quatre cas. Ces derniers, c’est-à-dire le rapt de la vierge, le vol, l’incendie, la blessure à la tête, sont clairement reconnus comme appartenant à la juridiction comtale, mais c’est l’archevêque qui en a la connaissance : si le prévenu nie les faits, l’affaire doit être jugée à Saint-Seurin en présence du prévôt de l’archevêque. S’il est convaincu ou s’il a avoué, la collégiale garde ses habits, et il est envoyé nu à l’archevêque. Il est prévu qu’en cas d’amende, la collégiale garderait cinq sous, le reste étant donné à l’archevêque. Nous retrouvons ici la place particulière de l’archevêque de Bordeaux à l’égard du pouvoir comtal.

II. JUSTICE ET HABITAT CONCENTRÉ : ÉTUDES DE CAS

18Il faut faire une distinction entre les communautés rurales de moindre importance, et les quelques villes véritables, jusqu’à la grande ville, qui nous ont laissé quelques sources sur les questions qui nous concernent. On ne peut traiter sans distinction l’exercice de la justice par un prince dans une ville comme Bayonne, et celle d’une petite sauveté par un moine ou même par un abbé. On peut constater à la fois des convergences et des évolutions divergentes, qui touchent la sujétion des habitants, ou le développement des libertés. Quelques dossiers, grâce aux premières chartes de coutumes, permet de les étudier.

19Les thèmes que l’on peut aborder portent sur plusieurs domaines. Il faut voir avec qui, dans le bourg, le seigneur fait éventuellement alliance, et dans quelle mesure la communauté villageoise connaît une organisation interne. L’analyse de B. Cursente sur Castelnau-Barbarens montre qu’il ne s’agit pas d’un rapport de force immuable, mais qu’il peut évoluer. Des préoccupations communes concernent l’exercice de la justice. Globalement, il s’agit de délimiter ce qui est du ressort du seigneur, et ce qui lui échappe. C’est dans ce domaine que les textes gascons sont sans doute les plus originaux.

A. Petits castra gascons

20Deux petits castra gascons ont laissé des sources, l’un en Astarac, l’autre tout proche de l’Adour, près du monastère de Saint-Mont.

a) Castelnau-Barbarens

  • 27 « Les coutumes de Castelnau-Barbarens… ».
  • 28 « Le “casted” de Corneillan (Gers), ou le pouvoir seigneurial partagé… ».

21Le castrum de Castelnau-Barbarens, en Astarac, est une co-fondation de deux seigneurs laïques, le comte et Guillem Arnaut Desbarrats, vers 1140. Le texte des coutumes qui nous est parvenu est un « renouvellement » de 1248. Cette coutume a été étudiée, transcrite et traduite par B. Cursente27. L’auteur y expose des hypothèses sur la date de l’élaboration des coutumes, valables aussi pour le castrum de Corneillan28. Pour les deux, les chartes conservent sans doute des éléments de coutumes orales octroyées dans la première partie du xiie siècle. Mais les textes ont vraisemblablement été enrichis durant un siècle, avant d’être mis par écrit en 1248 pour Castelnau-Barbarens, avec de nouvelles actualisations.

Un groupe dirigeant de prud’hommes

  • 29 Que.n deven far dret per conoguda de sabedos e deus prohomes de la vila (art. 23).

22La charte ne mentionne pas de représentants des seigneurs : seuls ceux-ci sont désignés. En revanche un groupe dominant apparaît nettement, celui des prud’hommes. C’est à eux que les coutumes ont été concédées. La charte leur donne un rôle central dans les relations avec les seigneurs, et même entre les seigneurs. Ils doivent intervenir dans les éventuels conflits entre eux : si les coseigneurs agissent l’un contre l’autre dans le territoire des seigneuries, « ils doivent en rendre droit à la connaissance de sages et des prud’hommes de la ville29 ». En cas de tort fait aux prud’hommes par un seigneur et en cas de refus de réparer, c’est l’autre seigneur qui doit intervenir et les défendre. Ils ont un rôle important vis-à-vis des habitants : un nouvel arrivant doit être aidé par les prud’hommes pour construire sa maison, et quand il est reconnu voisin, il doit être protégé par les seigneurs et par les prud’hommes. L’estimation du prix des porcs, vaches et moutons par deux prud’hommes lorsqu’un seigneur veut en acheter, doit protéger les habitants d’abus.

23Socialement, B. Cursente y voit un groupe qui s’identifie à celui des milites, mais pas complètement : « Le mot de prud’homme renvoie à un fondement de pouvoir plus riche et plus complexe que celui de la cavalerie armée. » Les prud’hommes sont des propriétaires fonciers, seigneurs de capcasaux ; ils se livrent au commerce ; et ils sont astreints aux devoirs d’aide, d’ost et de chevauchée. Il faut noter qu’ici, contrairement au cas des autres bourgs possédant une charte, eux seuls sont concernés par l’ost.

24En revanche, d’un point de vue de la justice, leur rôle n’est pas défini. La charte décrit des amendes et des garanties pour les habitants. Elle indique que les hommes des « capcasaux » des prud’hommes situés à proximité du château doivent être connus par les seigneurs si les prud’hommes portent plainte. Mais rien n’est dit sur l’éventuelle répartition des rôles, entre détenteur de la justice et juges. Seule la mention des conflits entre seigneurs peut aller dans le sens d’un jugement par les prud’hommes.

Les voisins

  • 30 E la justizia deu menar la beziau ab la goeyta, e deu se.n prene ung home; e si augus n’i avia reb (...)

25Un article fait apparaître une autre juridiction, celle de la beziau, la communauté des voisins. Elle a en charge la justice liée au service de guet. Elle recrute un homme pour cela, et peut sanctionner un récalcitrant au service de 4 d. d’amende, deux pour la justice, et deux pour la caisse commune. En cas de nouveau refus, l’amende sera alors fixée « par la justice et par le peuple30 ». Ainsi face aux prud’hommes, apparaissent le peuple, les voisins et la communauté des voisins. Un article montre que l’habitant est par excellence le voisin, avec ses droits et ses devoirs : le nouvel arrivant obtient ce statut après un an et un jour (art. 18). Ici, la beziau a acquis une importance non négligeable face aux seigneurs et aux prud’hommes. Il semble cependant très probable, comme le propose B. Cursente, qu’il ne s’agisse pas de la situation de la première moitié du xiie siècle, mais bien « que la communauté [se soit] glissée dans une charte qui au départ n’était pas faite pour elle ».

26Ce texte serait ainsi le résultat d’un premier accord entre les seigneurs et le groupe dominant des prud’hommes, puis de concessions successives aux habitants.

Les mesures judiciaires

  • 31 On retrouve la différence entre l’intérieur et l’extérieur, ici des portes du château : les seigne (...)

27Sur le fond, le texte est très différent de ce que l’on peut trouver ailleurs. Les articles concernant la justice et les sanctions sont moins prépondérants. La charte n’est pas dominée par ces questions, et les éléments contenus dans le texte sont moins spectaculaires. Quelques articles traitent des frais de justice31, de la limitation de l’arrestation par les seigneurs, et des peines encourues envers eux (65 et 5 sous).

  • 32 Une amende de 10 sous est prévue dans les cas de vol d’animaux, de vols dans les maisons et dans u (...)

28La charte fait peu apparaître un éventuel droit à la violence et des juridictions privées ou domestiques32. Rien n’est dit sur le port d’armes. Ce qui compte seulement, c’est si le sang a coulé. De ce point de vue, il faut souligner la différence de l’article par rapport aux autres textes étudiés. Ici, il n’est pas fait de différence entre l’intérieur et l’extérieur du castrum en la matière : il est bien spécifié que l’amende de cinq sous concerne les affaires de sang commises dedens o deforas, dedans ou dehors.

  • 33 Pero attreptat que si augus entrava en la maso d’aucun prohome per son dami ne per fineza, ne per (...)

29Un seul article mentionne une violence légale. Mais il est spectaculaire. Il s’agit de l’intrusion malveillante d’un homme dans une maison, ce qui est ailleurs appelé « l’assaut de maison ». Cela ne concerne que la maison des prud’hommes, et une procédure antérieure tend à restreindre les cas possibles. Ici, le cas prévu est celui d’une intrusion dans la maison d’un prud’homme pendant son absence. Si sa femme l’y trouve, elle doit l’acculer dans un coin et lui dire, en présence de deux ou trois prud’hommes comme témoins, qu’il ne devra plus entrer dans sa maison avant un an. S’il y rentrait et qu’on l’y trouve, le maître de maison peut le prendre, le tuer puis le jeter de sa maison impunément33.

b) Corneillan

  • 34 Ch. Samaran a transcrit, traduit et commenté cette charte. Pour lui, la date ne pose pas question (...)

30Corneillan est un autre casted, dont les coutumes ont dû connaître une histoire comparable à celles de Castelnau-Barbarens. La charte les date de 1142, mais des articles se sont probablement ajoutés au cours des xiie et xiiie siècles34.

31Le contexte politique est différent. Corneillan est le chef-lieu d’une petite vicomté, de même nom, sise aux confins du comté d’Armagnac. La fondation du prieuré de Saint-Mont par le comte d’Armagnac dans la vicomté a eu pour conséquence de faire sortir le vicomte de l’obscurité, malheureusement uniquement dans la seconde moitié du xie siècle, alors que les coutumes sont postérieures. Il apparaît dans le cartulaire comme un grand seigneur, avec des relations fréquentes avec le prieuré (donations diverses, jusqu’à la dédition de la vicomté), mais souvent conflictuelles. Il apparaît parfois aux côtés du comte d’Armagnac, qui intervient aussi pour le faire résoudre. Il est souvent engagé dans des conflits armés – on ne sait avec qui. On ignore tout de l’histoire de la vicomté au xiie siècle. L’intérêt des coutumes de Corneillan réside notamment dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un grand prince, et qu’il s’agit d’un bourg castral, lieu de résidence du seigneur.

La société de Corneillan

32Les coutumes de Corneillan sont intéressantes à plusieurs égards. La partition de la population est un peu différente de ce qu’elle est ailleurs. On trouve évidemment des références au seigneur de la ville. Mais ici, on n’a pas d’éloignement : il est dans le castrum. Et c’est ainsi que l’on trouve aussi la mention des « gens de sa compagnie » (algus de la compaia del seior), qui peuvent causer des torts et dont on doit se protéger.

  • 35 E s’el seior fe to[rt al]s caslaas, los cavers deven raizonar los caslaas devant lo seior per dret (...)

33On trouve ensuite deux groupes, auxquels ont été octroyées les coutumes : il s’agit des cavers et des caslaas. Si la définition des cavers ne pose pas de problèmes particuliers – ce sont l’équivalent des milites – les caslaas sont plus énigmatiques. Ils correspondent visiblement aux habitants non-nobles de l’intérieur des limites du château, et ils bénéficient d’un statut particulier par rapport au seigneur et au reste de la population. Seigneur, cavers et caslaas forment une triade dominante. Le texte précise ainsi le cas où le seigneur ferait un tort aux cavers ou aux caslaas : si le tort porte sur les caslaas, les cavers doivent intervenir et les faire plaider devant le seigneur pour qu’il leur soit fait droit, et les caslaas doivent agir de même à l’égard des cavers35. Les caslaas ont en outre des privilèges conséquents : ils ont le droit d’exploitation des bois du seigneur, le droit d’usage des terres cultes ou incultes du seigneur, et de celles qui ont été octroyées par le seigneur aux cavers, hors jardins.

  • 36 Art. 1 : Si augun hom embazira lo seihor ni l’[poble, el] poble ag deu seguir ab lo seihor…
  • 37 Art. 25 : La justizie sie fizeus e bona a boluntad deu seior e del poble.

34D’autres termes désignent des habitants. On retrouve ici le générique « homme », mais aussi la notion d’hommes « mangeant leur propre pain » : il est interdit aux cavers de retenir à leur service des hommes francs mangeant leur propre pain, ce qui souligne en creux l’existence d’une population non libre dans la ville. On retrouve aussi la mention du peuple et des voisins. Le terme poble est utilisé à plusieurs reprises. Il semble désigner l’ensemble des habitants : le « peuple » est astreint au service armé en cas d’agression faite contre le seigneur ou contre le peuple lui-même36, mais il est exempt de droit de guet (art. 24). Tous ses biens doivent être garantis par le seigneur. Surtout, la justice doit être « fidèle et bonne à la volonté du seigneur et du peuple37 ».

  • 38 Art. 18 : le seigneur ne doit donner place à bâtir à personne sans le consentement de la communaut (...)
  • 39 Art. 41 : La fin de l’article est obscure. Si augun [es] pres ni arrestat per augun cas o malefici (...)

35Le terme qui semble le plus important politiquement pour qualifier les habitants reste celui de « voisin », et de la beziau, la communauté de voisins. Son assentiment est nécessaire pour que le seigneur accepte un nouvel habitant38. Les voisins apprécient un dommage occasionné par des animaux, et leur caution suffit à un homme convaincu d’un méfait pour échapper au châtiment corporel39. La beziau comprend les habitants de Corneillan, sans que l’on sache si elle regroupe les seuls habitants du casted, ou aussi ceux de l’extérieur. Dans tous les cas, elle englobe les cavers : Nulhs cavers no es franc de beziau (art. 34), de même qu’ils ne sont pas exemptés de la taille.

36Il faut sans doute voir comme à Castelnau-Barbarens une évolution dans les relations entre les différentes parties de la population, avec une montée en puissance de la notion de communauté et surtout de l’organisation communautaire englobante, la beziau.

L’exercice de la justice

37Le texte mentionne la cour de la ville. Il fait aussi référence à l’action de la « justice ». Elle est distincte de la personne et des compétences du vicomte : les cas connus par la justice ne donnent lieu à amende envers le vicomte que s’il a été jugé que c’est une affaire de sang ; en dessous, le vicomte n’a droit à rien, mais la « justice » prend 30 d. Le vicomte ne contrôle ainsi plus la totalité des droits judiciaires, et il existe une institution autonome pour la basse justice. Les habitants veulent circonscrire l’action de leur seigneur, mais aussi celle de cette « justice » : en cas d’absence de plainte lors de querelles « en paroles », et non en actes, le vicomte n’a pas droit à amende et la justice non plus (ne la justizie). Il est possible que ces articles soient plus récents que le xiie siècle. Les textes relatifs à la révolte de Saint-Sever montrent cependant qu’au tout début du xiiie siècle la communauté a pu estimer légitime de garder pour elle les revenus des amendes correspondant à une juridiction de police. La partition de Corneillan, entre une « basse » justice dont les revenus peuvent revenir au « peuple », c’est-à-dire à la communauté des habitants, et les cas plus importants restant dans la juridiction seigneuriale, peut donc correspondre à des conceptions du début du xiiie siècle.

  • 40 Art. 11 : E se algus de la compaia del seior palesara o fara tort a algun home, se l’pod metre den (...)

38Pour le détail des juridictions, des procédures et des peines, ces coutumes ne sont pas très développées. On peut relever quelques éléments. Trois articles concernent des violences licites. L’un d’entre eux prévoit le cas de torts occasionnés par des animaux : on peut tuer une oie qui serait entrée dans un jardin clôturé, puis la jeter à l’extérieur. Il semble qu’un article postérieur tente d’interdire un tel règlement pour favoriser la réparation du dommage : le seigneur ne doit tuer aucune bête commettant des dégâts, et les voisins doivent agir de même entre eux, les dégâts devant être estimés selon l’appréciation de voisins (art. 21). Un article vise à interdire le port d’armes, ou en tout cas le port d’armes défendues : si, au cours d’une querelle, le seigneur trouve entre les mains des protagonistes une arme défendue, le seigneur a droit à une amende de 3 s. et 4 d. ; s’il ne l’y trouve pas, il n’a droit à rien (art. 3). Enfin le dernier article traitant de violences légales est remarquable. Il touche au cœur des relations entre le seigneur et les habitants, en reconnaissant un droit de représailles à l’encontre des hommes du vicomte : si un homme de la compagnie du seigneur blesse quelqu’un ou lui fait tort, celui-ci, s’il peut l’enfermer dans sa maison, peut le battre à sa volonté, à condition qu’il n’y ait pas effusion de sang, puis il doit se soumettre au serment40. Cet article témoigne du caractère particulier de l’intérieur de la maison.

39En revanche, si le premier article cite le terme de maynada, la mesnie, le texte ne mentionne pas la juridiction domestique du maître de maison, sans que l’on sache s’il s’agit simplement d’un silence du texte ou de l’absence de cette dernière.

40Ce texte semble à plusieurs égards contenir les marques d’une évolution. Socialement et politiquement, le « peuple » a certainement conquis une importance qu’il ne devait pas avoir à l’origine, allant jusqu’à contrôler les ressources issues de la basse justice. Il semble aussi que les coutumes tendent à restreindre des pratiques jugées peut-être sources de conflit (droit de tuer des animaux ayant commis des torts) pour les remplacer par des réparations. Cependant, même au xiiie siècle, les habitants conservent un droit à la violence, vis-à-vis des hommes du seigneur.

B. Justice dans un gros bourg comtal, Saint-Gaudens

41Le texte gascon le plus extraordinaire est sans doute celui de la Grande Charte de Saint-Gaudens. La ville se trouve dans le comté de Comminges, sur la rive gauche de la Garonne, au pied des Pyrénées. Il faudra mettre en rapport ce texte avec ceux de contextes géographiques comparables, Béarn et Bigorre. En 1203, elle obtient une charte de coutumes, connue sous le nom de Grande Charte, du comte Bernard IV (1176-1225). Ce texte est d’une très grande richesse. Le droit qu’il exprime est tout à fait singulier, avec des limites sévères à la juridiction comtale. Ces coutumes donnent l’exemple d’un compromis entre le prince et la communauté, en fait particulièrement avec l’élite de celle-ci. Les points de la coutume sont censés se rapporter aux usages suivis par les ancêtres de Bernard IV (sos linadges) et par lui-même, qu’il se fait rapporter : e ausi las costumas que son atals…

42Les institutions qui apparaissent dans la charte sont déjà bien développées. Elles correspondent à trois entités présentes dans la ville : le comte, les prud’hommes et les habitants.

Juridiction comtale

43Le représentant du comte est le bayle, qui peut lui-même avoir un bayle sous son autorité (art. 34).

44On retrouve ici un cas de figure connu. La justice appartient au comte, et en cela le prince doit garantir son exercice : c’est visiblement à lui ou à son bayle que l’on doit porter plainte ; c’est lui qui réclame les cautions des parties et qui les fait ester. Mais ce n’est pas lui qui juge : ce sont les juges de la ville ou les prud’hommes.

45Notons cependant que le bayle a une capacité d’action non négligeable : un conflit peut être réglé par un accord avec lui ; dans ce cas, la partie ne doit plus rien au comte (art. 35). Par ailleurs, dans un cas, le comte, et donc son bayle, semble pouvoir agir d’office. Il s’agit des violences avec armes commises dans le territoire de la ville. Un article précise que si un homme portant une arme venait en querelle mais ne s’en sert pas, il ne relève pas du comte (art. 8). Cela semble impliquer qu’en cas contraire il en relève.

46Le bayle représente le comte, doit garantir la bonne marche de la justice, mais il n’a qu’une autonomie très restreinte par rapport aux représentants de la ville. Sa désignation elle-même est soumise à l’agrément de l’élite du bourg : le choix d’un bayle par le comte doit être fait « avec le conseil des prud’hommes de la ville ». Le bayle doit ensuite jurer qu’il se conduira selon le conseil des prud’hommes qui seront choisis comme jurats (art. 34).

Prud’hommes et jurats

  • 41 Préambule : le comte sabeng ab los prosomes de Sent Gaudens de las costumas
  • 42 Ibid: per lau dels prosomes de la biela de Sent Gaudens.

47Face au comte et à son bayle, la communauté a une grande autonomie. En réalité, plutôt que la communauté, ce sont les prud’hommes qui s’imposent dans toute la Grande Charte. Les coutumes sont l’objet d’un accord entre le seigneur et ces derniers : le comte « s’accorda avec les prud’hommes de Saint-Gaudens sur les coutumes41 ». Et les règles de droit que le prince se fait dire existent « par l’approbation des prud’hommes de la ville de Saint-Gaudens42 ». Leur rôle dans la justice est primordial, en tant que tels ou dans un corps plus restreint, celui des juges jurés.

48Il n’est pas toujours évident de comprendre comment se fait la répartition des tâches entre simples prud’hommes et juges jurés. L’absence de répartition claire témoigne sans doute de deux étapes : la création du corps des juges jurés est certainement postérieure à la reconnaissance des compétences politiques et judiciaires des prud’hommes. Par l’usage du serment, elle témoigne d’une avancée de conceptions nouvelles issues du droit savant. Dans tous les cas, les juges jurats sont l’émanation des prud’hommes (art. 34), et ces derniers en conservent le contrôle. Les juges jurés sont en effet élus chaque année par les six juges sortants auxquels s’ajoutent dix « autres » prud’hommes de la ville, qui restent donc majoritaires (art. 69). Enfin, en cas de contestation du jugement des juges par une partie, ce sont six autres prud’hommes qui reprennent l’affaire et la jugent à nouveau (art. 70).

49Les juges jurés sont une véritable institution, impliquant le respect de principes définis dans un serment. Celui-ci met en avant le souci d’impartialité et d’incorruptibilité, et le respect de la coutume : les juges ne doivent pas prendre de salaire, ils doivent juger les raisons des parties en droit, de bonne foi et selon les coutumes (per dreit segon lor feu e segon las costumas de la viela), et ne doivent donner de conseil à aucune des parties.

  • 43 Art. 39 : si a lung home de Sent Gaudens a hom panat arren del son e cercar ac vol deu ag fer ab c (...)

50En matière de justice, le rôle des juges ou plus largement des prud’hommes est considérable. Les prud’hommes interviennent dans la procédure. Ils peuvent décider de la valeur d’une caution (art. 1), ou de l’élargissement d’un adultère (art. 4). Si un vol a été commis à l’encontre d’un habitant, qui veut chercher le bien, il peut le faire « avec le conseil des prud’hommes, avec le bayle et avec deux témoins partout où il voudra dans la communauté43 ».

  • 44 Art. 67 : deu passar per lau dels iugges ; art. 30 : deu passar per lau dels prosomes de la viela.
  • 45 Ici, l’amende majeure n’est pas l’addition des amendes royales et comtales, mais seulement celle d (...)
  • 46 Art. 5 : Omicidi si feyt es dents los terminis de la viela aquest qui feyt la sen deu acordar ab l (...)
  • 47 Art. 10 : los layros deu fer judiar lo senhor als prohomes de la viela. En cas d’accusation de vol (...)
  • 48 Art. 7 : E si lunhs hom armas trazia dents los terminis de la viela iradamens en baralha, fin ne d (...)

51D’une manière générale, un homme auquel le comte demande des cautions devra être traduit en jugement devant les juges jurés44. Juges ou prud’hommes ont la connaissance des causes. Les amendes sont, comme presque partout, encourues envers le comte45. Mais ce qui est remarquable dans le cas de Saint-Gaudens, c’est la reconnaissance de leur capacité à moduler les sanctions. L’homicide doit s’accorder avec le comte, à la merci de ce dernier, mais conseillé par les prud’hommes46. Ils peuvent décider pour le voleur entre composition et punition47. Dans d’autres cas, les amendes prévues envers le comte peuvent être une limite supérieure, qu’ils peuvent décider d’atteindre ou non : en cas de querelle avec usage d’arme dans le territoire de la ville, le coupable doit trouver une résolution avec le comte « par approbation des prud’hommes, jusqu’à 60 sous48 ».

52Les prud’hommes sont les garants de l’ordre social, celui-là même qu’ils ont négocié avec le prince. Ils sont les gardiens des coutumes, par leur juridiction et par celle de l’institution des juges qu’ils contrôlent totalement.

  • 49 P. 111-113.

53Leur rôle peut être défini à la lecture des articles de la charte. Il est beaucoup plus difficile de dire qui ils sont. Forment-ils un groupe social, ou sont-ils les membres d’un conseil pris au sein de groupes sociaux, comme le pense le transcripteur de la Grande Charte, S. Mondon49 ? Cette seconde interprétation semble correspondre à un état bien postérieur de l’organisation municipale. Il faut plutôt y voir une élite dirigeante sans que cela ne nous éclaire vraiment. Un article implique le fait qu’à Saint-Gaudens, en tout cas dans sa juridiction, se trouvaient à la fois des nobles, des cavers, des bourgeois et des paysans (art. 18). Tous devant suivre le comte à l’ost, ce n’est pas la capacité de se battre qui distingue les prud’hommes du reste de la société. En revanche, s’il est prévu que prud’hommes et peuple peuvent vendre leur blé, ce sont les prud’hommes qui doivent donner au comte 12 d. pour chaque boutique où l’on vend des draps ou de la laine au détail (art. 19). Cette redevance qui leur incombe indique qu’ils appartiennent sans doute à l’élite marchande de la ville.

Autorité comtale et juridiction des « hommes de Saint-Gaudens »

54Face au seigneur et aux puissants prud’hommes, les habitants du bourg sont le plus fréquemment qualifiés par l’expression générique d’« homme », ou d’« homme de Saint-Gaudens ». D’autres termes montrent cependant qu’ils ont acquis une place non négligeable. Les articles mentionnent ici aussi couramment la qualité de « voisin », à laquelle s’ajoute la beziau, la communauté des voisins, et l’adverbe bezialment. Les habitants sont aussi par trois fois appelés « le peuple ». Dans deux cas, le peuple est le pendant des prud’hommes : en matière d’ost, « les prud’hommes et le peuple de Saint-Gaudens » (los prosomes el poble de Sent Gaudens) doivent suivre le comte en Comminges (art. 2) ; « les prud’hommes et le peuple de Saint-Gaudens » doivent utiliser les mesures officielles s’ils veulent vendre leur blé (art. 74). La dernière occurrence ne mentionne pas les prud’hommes : l’article indique seulement que des pâturages ont été donnés « au peuple de Saint-Gaudens » (art. 57).

  • 50 E per asso no tiem ni conoissem lunh home qui de la viela sia entro .i. an e .i. dia ig aia estad (...)

55L’appartenance au collectif des ayants droit de Saint-Gaudens implique une participation active dans le cadre de la beziau et du bourg. Un article fixe les conditions pour bénéficier de la protection comtale comme un autre habitant : « Et qu’on ne retienne ni ne poursuive pour cela un homme qui soit de la ville depuis un an et un jour, y ait demeuré et fait guet et ronde en la communauté, ou expédition ou chevauchée50. » On retrouve le terme coutumier de résidence d’un an et un jour. À cela s’ajoute la nécessité d’un service armé, de défense de la ville, et/ou d’expédition militaire.

  • 51 Art. 18 sur les gages de duel. Cet article pose question dans la mesure où c’est le seul à employe (...)

56Le peuple et les voisins regroupaient-ils tous les habitants ? Il y a coexistence de plusieurs groupes sociaux. Un article différencie cavers, bourgeois (borzes) et « vilains » (bilas)51. Cavers et « vilains » ne sont donc pas des bourgeois. Il s’agit ici visiblement de paysans non-libres. Un autre traite du cas des paysans (pages) du Comminges venant dans la ville pour s’y installer : ils doivent bénéficier de l’aide des prud’hommes, et s’ils sont réclamés par leur seigneur, le cas est connu par les prud’hommes (art. 77). Cet article mentionne aussi la possibilité qu’un paysan venu dans la ville puisse passer un accord avec son seigneur, ce qui signifie que le lien peut perdurer à son installation à Saint-Gaudens. Cavers et paysans sont-ils compris dans les génériques « hommes de Saint-Gaudens » auxquels sont reconnus différents droits et protections ? Les paysans peuvent-ils participer au guet et aux expéditions militaires ? Aucun article ne semble s’y opposer. Si la question pour les « vilains » reste posée, je pense qu’il faut voir dans la mention de pages un paysan non encore reconnu comme habitant du bourg. La distinction avec les autres habitants disparaît ensuite.

57Dans ce texte, il n’est pas fait de différences entre les détenteurs de maison et les autres. La maison apparaît cependant fortement : le seigneur de la maison est bien présent, à la tête de sa maisonnée (maynada, art. 30).

58Les prud’hommes et les juges jurats ont un rôle central dans la régulation sociale. La Grande Charte reconnaît cependant de très larges compétences aux « hommes de Saint-Gaudens ».

  • 52 Art. 50 : Sil coms ny abesque metian patz en Cumenge deuen i estar los prosomes de Sent Gaudens la (...)

59Le pouvoir des habitants de Saint-Gaudens s’exprime dans plusieurs directions. Violence licite et capacité légale à procéder par eux-mêmes vont de pair. Pour cela les notions d’intérieur et d’extérieur sont fondamentales : géographiquement, intérieur ou extérieur des limites de la ville, de sa juridiction ; mais aussi selon les personnes, que la victime soit un habitant de la ville ou un étranger. La distinction entre l’intérieur des limites de la ville et l’extérieur fait penser aux autres communautés que l’on a rencontrées. En général, l’intérieur de la ville bénéficie d’une protection particulière en vertu d’une sauveté accordée par l’autorité publique. La présence d’une collégiale, dont rien n’est dit dans la Grande Charte, renforce la probabilité d’une telle concession. Mais ici il y a des différences notables. Il n’y a pas trace de l’amende de 90 ou de 900 sous en cas d’atteinte contre un habitant. Aucune mention n’est faite de la protection de personnes généralement concernées par la paix, notamment en ce qui concerne les clercs. La paix est évoquée, mais comme une éventualité externe non encore advenue : « Si le comte et l’évêque mettaient la paix dans le Comminges, les prud’hommes de Saint-Gaudens doivent y accéder, les coutumes étant sauves52. » Cependant, au moins en ce qui concerne les habitants, l’intérieur du bourg est soumis à des règles plus strictes envers le comte et envers les prud’hommes et les jurats. Le port d’arme est implicitement licite, mais son usage dans le territoire de la ville est puni potentiellement de l’amende majeure, qu’il s’agisse d’une querelle avec usage d’arme, et a fortiori lorsqu’il y a eu plaie légale. L’usage des armes hors des limites de la ville n’est pas mentionné dans les cas donnant lieu à amende envers le comte, et l’amende pour blessure n’est que de 20 d. – et encore s’il y a plainte. L’homicide suit cette logique : s’il a été commis à l’intérieur des limites de la ville, la sanction est à la merci du comte, sur proposition des prud’hommes. Il n’est en revanche lui aussi sanctionné que de 20 d., s’il y a plainte, s’il a été commis à l’extérieur. Dans le même esprit, il est licite de saisir un homme hors du territoire de la ville pour cause de dommage, commis par lui ou par son seigneur, et de lui prendre tout ce qu’il a en réparation. Les cas de saisie et d’emprisonnement par un habitant sont prévus et licites à l’intérieur des limites de la ville, mais à condition de prévenir le comte ou les jurats.

  • 53 E si lunhs hom de Sent Gaudens auia penherat lunh cauer ni autre home qui de la viela no fos deden (...)
  • 54 À cet égard, R. Verdier fait la distinction entre réaction vindicatoire correspondant à une solida (...)
  • 55 Art. 47 et 48. C’est en qualité d’accompagnant de biens d’un étranger qu’un homme peut aussi être (...)

60À cela se superpose la qualité des protagonistes. Les habitants sont protégés par les coutumes, au moins dans les limites du bourg, mais l’étranger l’est beaucoup moins. Un article rapporte la capacité légale exorbitante de l’arrestation par un homme de Saint-Gaudens, d’un étranger, caver ou non, hors ou à l’intérieur des limites de la ville, même si cela occasionne blessures, mort ou séquestration53. La vengeance et les représailles sont licites si l’auteur des faits est un étranger : en cas de blessure ou d’homicide commis par un « homme du dehors », la victime, ses parents et même ses amis peuvent exercer la vengeance impunément, le comte devant les aider54. Un habitant du bourg peut aussi se dédommager directement de torts commis par un « homme du dehors » et exercer des représailles. Si un homme du dehors a saisi des possessions d’un homme de la ville, au cas où le comte ne lui ferait pas recouvrir son bien, l’homme peut faire chevauchée et causer des torts, le comte devant le protéger (art. 29). L’adversaire n’est alors plus protégé par les limites de la ville : l’homme d’un étranger peut être saisi même à l’intérieur de ces limites et séquestré pour que l’habitant de Saint-Gaudens recouvre ce qui lui est dû55. Suivant la même logique personnelle, les personnes qui habitent même à l’extérieur du territoire du bourg sont protégées par leur parenté avec un homme du bourg : en cas d’homicide d’un parent même de l’extérieur, le meurtrier ne doit pas être admis dans la ville, et l’habitant a droit à la vengeance (art. 12).

61Les habitants de Saint-Gaudens ont un droit étendu à la violence. Le corollaire, c’est leur capacité de faire bénéficier de leur protection à des étrangers. Plusieurs articles de la Grande Charte précisent les cas de protection ou de sauvegarde donnée par les habitants. Un homme de Saint-Gaudens peut le faire en faveur de l’étranger, qui, sinon, est particulièrement exposé, mais il peut aussi le faire en faveur d’un autre habitant : un homme de Saint-Gaudens peut ramener un voisin qui aurait quitté la ville à cause de ses dettes ; ce dernier serait alors garanti (segur) pendant un an contre ses débiteurs (art. 49). Un autre terme, le verbe guizar, est utilisé pour qualifier la sauvegarde que peut donner tout habitant du bourg à un homme qui l’accompagne dans la ville, pendant un jour. Si le voleur ou l’homicide en est exclu, un homme sous le coup de représailles peut en bénéficier si l’habitant lésé l’accepte (art. 38).

  • 56 Art. 54 : E sil pair ditz a son filh ques jesca de son poder que sen deu essir e si essir non vol (...)
  • 57 J. Poumarède, « Puissance paternelle… ». Pour l’auteur, le droit romain reste cependant essentiell (...)

62Les habitants du bourg de Saint-Gaudens ont une juridiction que l’on qualifie de privée, qui se concrétise par un droit reconnu à la vengeance et aux représailles, mais aussi à la saisie pour réparation et dédommagements. La Grande Charte exprime clairement ce qui l’est souvent moins ailleurs. L’intérieur et l’extérieur concernent aussi la ville, avec le statut particulier de l’intérieur de la maison. La juridiction du maître de maison sur sa maynada, sa mesnie, est définie : il peut en contraindre les membres à sa guise pour retrouver un bien disparu dans sa maison, sans avoir à en rendre compte au prince et aux prud’hommes (art. 31). Quatre autres articles sont consacrés à l’autorité du « seigneur de la maison ». L’un fait état de la nullité d’une dette contractée par un fils non marié s’il n’avait pas obtenu l’assentiment de son père (art. 52). Un autre la capacité du père de reprendre tout ce qu’il a prêté à son fils, capital et acquêts, à moins qu’il n’en ait fait don à son épouse (art. 53). Les deux derniers affirment la capacité du père de faire sortir son fils de sa juridiction. Ainsi si le père dit à son fils de sortir de son poder, celui-ci doit en sortir ; et s’il ne veut pas, le père peut porter plainte et le comte doit l’en faire sortir56. Si une plainte est portée contre les fils d’un homme du bourg ou quelqu’un de sa maynade, le seigneur de la maison soit le protège (ampara) et c’est lui qui donne caution et qui passe en jugement, soit peut refuser de le défendre. On reconnaît ici l’abandon noxal, qui est le signe d’un emprunt au droit savant57. Ce dernier aspect montre que le droit du « seigneur de la maison » contenu dans la charte n’est pas un droit fossilisé, mais bien un ensemble de capacités en évolution et certainement tout à fait opératoire.

63Dans la négociation des pouvoirs, la Grande Charte fait apparaître un jeu non pas à deux mais à trois parties, le comte, les habitants et les prud’hommes. Ces derniers, et les jurats, leur émanation, ont à l’évidence gagné des compétences par rapport au pouvoir seigneurial, mais le texte montre aussi qu’ils tentent de restreindre ou d’encadrer plus fermement l’action des habitants. On peut en effet détecter dans la charte une évolution du droit et des institutions, sur la question de l’arrestation privée. Plusieurs articles se réfèrent à la capacité légale de l’habitant de Saint-Gaudens de saisir un homme et de l’enfermer dans sa maison. Certaines dispositions sont contradictoires :

  • art. 17 : saisie d’un caver ou d’un autre étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la ville. Le comte ne doit pas protester mais protéger l’habitant, même en cas de blessure, mort ou emprisonnement de l’homme saisi ;
  • art. 59 : saisie d’un homme dans les limites de la ville ; l’homme de Saint-Gaudens doit en informer le comte ou le bayle avant de l’enfermer, sinon il est sanctionné de 20 d. envers le comte ;
  • art. 61 : droit de saisie d’un homme dans la juridiction de la ville pour représailles ou pour d’autres raisons, à condition d’en informer le comte ; sinon l’habitant devra payer 60 s. envers le comte et sera jugé par les juges ; droit de saisir dans le territoire de la ville et de séquestrer celui qui porte ou accompagne les biens d’un étranger, à condition de prévenir les jurats de la saisie et de se conformer à leurs conseils.

64La différence entre l’article 17 et les deux autres tient peut-être au fait qu’il traite explicitement d’étrangers à la ville. Mais cela n’est pas évident dans la mesure où les hommes saisis dans les deux autres ne sont pas définis, comme habitant ou étranger. Dans le premier article, le droit à la violence des habitants est particulièrement étendu en ce qui concerne les étrangers, nobles ou non-nobles. L’article 59 le restreint, même légèrement, dans la mesure où l’amende de 20 d. sanctionne l’absence d’information. Ici, le comte ou son officier reste l’autorité de contrôle. Enfin l’article 61 aggrave l’amende en cas de manquement à l’information du comte. Le rôle des jurats apparaît plus important : le cas est jugé devant eux, et en cas de saisie du porteur de biens d’un étranger, c’est à eux qu’il faut déclarer.

65Ce texte est étonnant. Il témoigne d’usages certainement anciens, particulièrement en ce qui concerne la large juridiction privée et domestique de ses habitants. Mais des influences qui viennent du droit savant sont patentes. L’institution des juges jurés, prêtant serment de probité et pouvant au moins en partie moduler la sentence selon leur arbitraire – même si le mot n’y est pas – en est une, l’abandon noxal en est une autre, qui montre que le bourg choisit de conserver ou d’introduire ce qu’il souhaite.

C. Justice dans des bourgs monastiques

66Deux bourgs monastiques sont éclairés par des textes suffisamment détaillés pour pouvoir être étudiés. Il s’agit des bourgs de La Réole et de Saint-Sever.

  • 58 sse p. 195-202.

67Le préambule des coutumes de La Réole rapporte seulement la donation de l’évêque Gombaud et de son frère le duc Sanche à la fin du xe siècle, avec une série de biens et de droits, dont les justices, puis l’octroi de coutumes par l’abbé de Fleury, concernant la ville bâtie autour du monastère. L’acte n’évoque aucune transaction entre l’abbé et la population, mais seulement l’accord du duc concernant les coutumes. Le préambule des Statuts de Suavius58, réglementant le bourg monastique de Saint-Sever fait en revanche une place plus grande aux « hommes » qui habitent la sauveté. Il est ainsi indiqué que ce sont eux qui ont demandé à fortifier le bourg (ad instanciam et preces hominum eiusdem loci). Mais si la notion d’accord est présente, c’est seulement pour indiquer que le pendant de l’assentiment de l’abbé pour l’enceinte est la perception de leudes et de péages.

68Les rapports entre l’abbé, le prieur et la population de leurs bourgs ont connu des heurts, qui montrent les désaccords entre seigneur et population notamment sur la question de la justice.

a) La Réole

  • 59 « Seigneurie et féodalité en Bordelais, d’après les Vieilles coutumes de La Réole », dans Les orig (...)
  • 60 « Les coutumes… ».
  • 61 Le duc…, p. 275 et suiv.

69Le texte des coutumes de La Réole, daté de 977, est bien plus tardif. Pour P. Bonnassie59 les coutumes datent de la fin du xie siècle, voire du début du suivant. Pour Imbart de la Tour60 repris sur ce point par F. Boutoulle61, il s’agit d’un texte des années 1180, juste avant que l’intervention ducale ne transforme l’exercice de la justice.

70Ce texte égrène les droits du prieur sur le bourg. Les articles définissant les droits de justice sont nombreux. Ce qui en ressort, c’est l’affirmation de l’omnipotence du prieur en la matière. Certains revenus sont cependant partagés avec d’autres seigneurs : les droits de justices portant sur le marché de La Réole sont inféodés à plusieurs personnes, dont plusieurs barons de la région. Le prieur reste cependant le seul détenteur du droit, et le cas d’infraction d’un feudataire est sanctionné, en théorie au moins, par la perte du fief. Mis à part les délits portant sur le marché, le prieur exerce directement la justice, ou son représentant pour lui, le clavaire, en s’entourant de « juges » qu’il choisit (per judices quos voluerit). La soumission des habitants à l’autorité du prieur est fortement affirmée. Le retard ou le défaut de comparution immédiate, ou en tout cas rapide, a pour conséquence la perte de la cause, l’intéressé étant déclaré coupable. La fuite d’un habitant au motif qu’il aurait subi un tort, mais sans avoir porté plainte devant le prieur, entraîne son exil définitif et la confiscation de ses biens.

71Les délits ou les cas plus graves sont passibles des amendes simples de six sous, et de l’amende anciennement royale et comtale de 66 sous, ou à défaut de mutilations. Certaines peines ne sont pas décrites : l’homicide et le rapt de la femme mariée sont traités sans merci par le prieur, sans que l’on n’en sache plus. La confiscation des biens au bénéfice du prieur sanctionne aussi plusieurs cas.

72En comparant ces coutumes aux autres textes normatifs, ce qui ressort ici, c’est l’absence de juridiction privée des habitants. Les coutumes n’évoquent pas le cas de la juridiction domestique des habitants. Il faut noter l’absence de droit de représailles ou de vengeance des habitants, notamment en ce qui concerne l’homicide. Le cas de la prise d’homme est assez significatif. La prise d’homme « privée » est interdite, à moins d’une autorisation expresse du prieur ou du clavaire. Mais si l’arrestation était nécessaire et que l’habitant a fait défaut, il doit payer une amende de six sous. Dans ce texte, il est question de réparations, en cas de coups, de blessures, de vol dans un jardin ou dans les vignes, de viol, mais jamais d’amende donnée à la victime. Le vol dans un lieu privé, en l’occurrence dans un jardin ou dans une vigne, ne donne lieu qu’à une restitution du dommage vis-à-vis du propriétaire, et à une amende envers le prieur. Le traitement de l’homicide est en cela remarquable : non seulement les parents n’ont pas le droit de se venger, mais il semble en outre que la confiscation des biens de l’homicide ne profite qu’au prieur car aucune composition en faveur des parents n’est évoquée.

73Enfin dans ce texte, le prieur peut à l’évidence agir d’office. Les articles mentionnent rarement les plaignants. Il le fait dans le cas de la fausse mesure : le texte indique que le coupable doit une amende de six sous envers le prieur ; puis il ajoute que s’il y a plaignant, le coupable doit réparer le tort envers celui-ci. La plainte ne semble ainsi pas nécessaire à l’action du prieur.

  • 62 F. Boutoulle, Le duc…, p. 246-247.

74On ne connaît pas le détail des relations entre le prieur et les habitants de la ville. Cependant le prieur lui-même a fait appel au roi-duc contre un de ses bourgeois, signe que la soumission à sa justice n’est pas toujours évidente à faire respecter. Quelques temps plus tard, dans les années 1180, à l’occasion d’une plainte d’un habitant du lieu, le duc Richard enlève la justice de sang au prieur, et impose un prévôt ducal au bourg. À partir de cette date, les droits de justice sont partagés : le prieur conserve la lucrative basse justice, alors que le prince retient une part au moins des cas les plus graves62.

b) Saint-Sever

75Les « statuts de Suavius », du nom d’un abbé de la fin du xie et du début xiie siècle, sont en fait datables des années 1180. Ce texte décrit entre autres les droits de justice de l’abbé sur le bourg. La situation est sensiblement différente de celle du prieuré précédent, mais on retrouve aussi des points communs. L’abbé a reçu, outre le statut de sauveté pour le bourg, immunité et exemption. En cela, l’abbé est le seul détenteur des droits de justice.

76Il applique l’amende simple de 6 sous, son triplement de 18 sous, mais aussi celle, plus rare, de 150 sous. Enfin on trouve l’amende de 20 deniers pour les injures au marché. L’homicide et le voleur encourent des peines non définies, dans leurs personnes et dans leurs biens : ils sont « dans le pouvoir de l’abbé » (in potestate essent abbatis). On retrouve l’affirmation de la nécessaire soumission à l’autorité de l’abbé, mais elle est ici moins dure que dans le cas précédent. Le retard dans la comparution devant l’abbé n’est passible que de l’amende de 6 sous, comme la désobéissance à un ordre ou à un interdit, la rupture du ban ou du sceau de l’abbé.

77Moins dure que celle du prieur, la justice de l’abbé reste sans doute lourde et irritante pour les habitants. Le texte laisse entrevoir le profit que peut représenter l’exercice de la justice : la multiplication des cas d’amendes, des frais de justice et la procédure d’office sont certainement très lucratifs. Car il est patent qu’il peut ici aussi agir d’office. Il n’est fait mention de plainte que dans très peu d’articles. Le cas de la fausse mesure, comme pour le prieuré, montre que l’amende peut être dissociée de la plainte : l’abbé prélève 6 sous du contrevenant ; s’il y a eu plainte des voisins, il reçoit 6 sous de chacun d’eux, ce qui représente les frais de justice, et le faussaire restitue le dommage aux plaignants. On retrouve la multiplication des amendes dans les cas de blessure faite par arme : l’auteur doit l’amende de 6 sous, mais doit aussi payer 6 sous par armes détenues. Enfin en cas de coups, l’auteur doit payer 6 sous à l’abbé et la même chose au frappé, à moins que celui-ci n’ait lui-même frappé en retour. Dans ce cas, les deux parties paieront l’amende.

78La grande différence avec le cas réolais porte sur la reconnaissance d’une juridiction des habitants de Saint-Sever. Si la prise d’homme est interdite à moins qu’il ne s’agisse d’un voleur, un droit à la violence est reconnu à l’encontre d’un étranger. Le texte indique que la sanction de l’homicide (personne et biens dans le pouvoir de l’abbé) est aussi valable en cas d’homicide d’un étranger. Mais, d’une part l’interdiction ne porte que sur l’intérieur des murailles du bourg, et d’autre part, à l’intérieur des murs, l’étranger qui aurait lui-même tué ou rançonné un habitant n’est pas protégé par la sanction. Le texte reconnaît aussi une sphère privée, sur laquelle la juridiction de l’abbé s’applique, mais conjointement à celle du maître de maison. C’est ce que semble indiquer la sanction de l’invasion de maison : l’auteur doit en effet donner 6 sous à l’abbé, mais 11 au « seigneur de la maison ».

  • 63 « La « révolution » de Saint-Sever en 1208 », Saint-Sever…, p. 55-73.

79Le texte prend plus en compte les usages suivis aux alentours. Les relations entre l’abbé et le bourg se sont cependant suffisamment tendues pour qu’éclate au début du xiiie siècle ce que J.-B. Marquette a appelé la « révolution » de Saint-Sever. Il n’est pas question de reprendre toute l’affaire63. Soulignons seulement quelques éléments.

  • 64 B. Cursente, Des maisons…, p. 176.
  • 65 J.-B. Marquette, id., p. 56.

80Les habitants avaient déjà une organisation non négligeable. La mention des « voisins » le laisse penser, et rattache de ce point de vue aussi ce bourg à ce que l’on a pu entrevoir au moins pour la Gascogne pyrénéenne, du piémont et des Landes. La clôture du bourg, faite sur la demande des habitants, accélère sans doute le processus64, d’autant que les habitants obtiennent de l’abbé la concession d’un droit pour l’entretien de la muraille65. C’est donc une communauté déjà affermie et consciente d’elle-même qui s’élève contre l’abbé. Le déclencheur de la révolte a été les droits demandés par les religieux lors de funérailles, mais le mouvement s’élargit, au point que les habitants refusent toute redevance aux moines, et, bien plus, semblent vouloir se doter des attributs de leur seigneur, tant sur le plan temporel que spirituel. C’est à l’évidence un mouvement « communal ». Les habitants se lient par un serment, accaparent les symboles du pouvoir, en l’occurrence les clés de la ville, les cloches, nomment un crieur public, et établissent de « nouvelles règles coutumières », sanctionnées par des amendes.

81Contrairement au cas réolais, la résolution du conflit a été menée par la voie ecclésiastique. L’abbé a en effet fait appel à l’évêque de Couserans. La sentence qui s’ensuit condamne tous les agissements des habitants, en prononçant des peines spirituelles et des amendes particulièrement lourdes et nombreuses. Finalement, la sentence ramène peu ou prou les rapports de droit à ceux qui étaient en vigueur avant la révolte.

82La méfiance, le refus ou au contraire l’acceptation de la base contractuelle de l’autorité a des conséquences sur les règles établies en matière de justice. Il faut ainsi différencier les bourgs monastiques dont on a des sources normatives, La Réole et Saint-Sever, et les bourgs princiers.

D. Justice dans une ville

83Auch et Bordeaux ne possèdent pas à cette époque de textes de coutumes. On sait que Bordeaux s’est doté d’une commune en 1205-1206, reconnue implicitement par le roi Jean, mais les textes sont plus tardifs. En revanche un texte concerne la ville de Bayonne.

Bayonne

  • 66 lo 37, 1168-1170.
  • 67 De totz los proudz cauers de le terre, et de totz los prohomis de Baione, et de tot lautre poble d (...)

84La première mention de droits de justice à Bayonne est faite à l’occasion d’un conflit. Il oppose les habitants et l’évêque de la ville : ce dernier revendiquait la moitié de la viguerie – sans autre détail sur le contenu du droit –, ce que contestaient les « bourgeois ». L’affaire est résolue par le duc Richard : il retient toute la viguerie dans sa main, donnant en contrepartie un droit purement économique au prélat66. Le même duc, devenu roi, accorde une charte portant sur la répression des crimes et délits. La charte souligne le consensus portant sur son contenu, entre toutes les parties de la société bayonnaise mais même régionale : le texte a été ordonné par Richard, « avec le témoignage » de l’évêque de Dax, de celui de Bayonne, du sénéchal de Poitou et de Gascogne, de « tous les preux cavers de la terre, de tous les prud’hommes de Bayonne et de tout le reste du peuple de Bayonne et avec l’octroi du conseil de Bayonne67 ».

  • 68 Totz hom estrainh sis clame deu vesin

85Le texte concerne une communauté déjà organisée, dotée d’institutions – dont on ne connaît malheureusement pas le détail : il est fait mention du conseil de Bayonne, mais aussi du comunau. Plus globalement, le protocole initial signalait la partition de la population entre prud’hommes – les membres du conseil ? – et lautre poble de Baione, auxquels il faut peut-être ajouter les cavers. Dans le corps du texte on retrouve des mentions qui rattachent Bayonne à son environnement : on retrouve le terme de vesin, le voisin, pour désigner l’habitant de la ville par opposition à l’étranger68. Plus encore, une partie des amendes portant sur des infractions sur le commerce est attribuée à la vesiau : en cas de vente hors de Bayonne de blé destiné à la ville, ce qui signifie certainement le non-paiement de droits, l’infraction est sanctionnée d’une amende, de 6 sous envers le seigneur auxquels s’ajoutent 6 sous envers la vesiau ; de même au cas où le vendeur de blé demanderait un prix supérieur au prix initial, ou en cas de vente de vin avant de l’avoir fait crier.

  • 69 Le plaignant est mentionné seulement dans le cas de blessure mortelle.
  • 70 Totz hom qui sera prees en camin pessian, si prauat nes, que sie penut.

86Ce texte est original à plusieurs égards. La procédure suivie reste accusatoire : toutes les mentions de sanctions s’accompagnent de mesures vis-à-vis du plaignant. Deux cas font exception. Il s’agit de l’homicide, sans que l’on sache si la connaissance du cas nécessite plainte69. Le second cas laisse penser que l’action peut être déclenchée en cas de prise sur le fait, en flagrant délit, de brigandage70. On peut penser qu’il s’agit d’une protection particulière des chemins, telle que l’on a pu en voir en Béarn pour des chemins réputés publics.

  • 71 Il est mentionné une fois l’amende de 361 sous : s’agit-il d’une erreur du copiste ?
  • 72 Ainsi le prince reçoit 6 sous supplémentaires dans les cas de blessures par armes, menaces avec ar (...)

87Les amendes sont plus diversifiées qu’ailleurs. On retrouve les peines de 6 sous et de 66 sous, l’amende simple triplée de 18 sous, mais d’autres s’y ajoutent : 366 sous71, 966 sous, qui semblent être l’addition des peines de 66 sous et de 300 et 900 sous. On trouve en outre des amendes de 10 sous, et enfin d’autres plus faibles, de 12 deniers. L’attribution de l’amende est très originale. Dans d’autres localités, l’habitant peut recevoir une amende, distincte de celle que reçoit le seigneur. Ici, la charte ne fixe qu’une seule amende, mais elle est le plus souvent partagée entre le seigneur de la ville et le plaignant. Elle l’est parfois par moitié, ou par moitié augmentée pour le prince de 6 sous, le plaignant recevant alors la moitié de l’amende moins 6 sous. La logique de la répartition n’est pas très claire, mais il est probable que les 6 sous supplémentaires pour le prince portent sur les cas considérés comme les plus graves72. L’amende au plaignant, distincte de la réparation, rattache ce texte aux usages suivis dans la région : il faut y voir le témoin d’un partage de juridiction, qui dépasse le cadre privé.

88Ailleurs, les amendes envers l’habitant s’accompagnent en général de la reconnaissance d’une juridiction et d’un droit à la violence. Dans ce texte, aucun droit à la violence n’est reconnu, à part celui des homicides commis dans une guerre (soutes de gamert de guerre). Le cas de l’homicide en témoigne. Ici, la sanction de l’homicide, que la mort soit donnée directement ou que la blessure portée soit mortelle, est la peine de mort par pendaison. La peine de mort suit la même logique que l’exil définitif ou le droit à la vengeance des parents ou des voisins : il s’agit d’exclure définitivement l’auteur du crime. Mais on trouve là, sans doute, la volonté du prince – éventuellement avec la bénédiction des habitants – d’avoir le monopole de la violence légale.

89Notons une dernière originalité du texte. Dans les autres, la qualité d’étranger est un fait aggravant. C’est en tout cas avant tout contre lui que peuvent se faire les représailles licites. Ici au contraire, dans une ville largement ouverte sur l’extérieur, un article allège l’amende dans le cas d’une infraction commise par un étranger, dans la mesure où il ne connaît pas les usages suivis : un étranger qui prendra quelque chose dans un verger ou dans la vigne, devra jurer qu’il ne connaissait pas les coutumes de la ville, et il donnera seulement 12 d. au seigneur et 12 d. au plaignant au lieu de 3 sous au seigneur et de 3 autres au plaignant.

90De cette diversité et de ces dynamiques se dégagent quelques problématiques.

III. MENACES POUR L’ÉQUILIBRE TRADITIONNEL ?

91Les coutumes et les autres documents pouvant nous instruire des règles suivies sont peu nombreux encore à cette période. La concentration de l’habitat est cependant une donnée globale pour la région, dépassant les quelques communautés réellement sorties de l’ombre. Quelques éléments font penser que cette concentration a pu commencer à menacer des équilibres anciens.

A. L’ambiguïté du statut de sauveté

92Le noyau villageois, lorsque sa constitution se fait sous la direction d’un seigneur ou quand celui-ci le récupère à son profit, bénéficie en général d’une protection particulière, avec le statut de sauveté. La signification de cette protection est intéressante à étudier. Vise-t-elle uniquement le bien être des populations, ou l’intérêt des seigneurs qui la possèdent ?

  • 73 le 1343, 1115.

93Les sauvetés ont été avant tout des villages dépendant de religieux, mais pas uniquement. À Coirac, une femme fait la donation au monastère de La Sauve Majeure d’une église et de son sanctuarium, entouré de croix : elle détenait un village – il est fait mention de paroissiens – centré sur une église, et possédant certainement le statut de sauveté. Ce statut peut aussi être utilisé par des princes, pour constituer un petit territoire, éventuellement dans une ville plus grande, protégé des intrusions de ses agents ou de ses familiers, bénéficiant donc de l’équivalent d’immunités. C’est le cas à Auch ou à Toulouse73. Mais des fondations princières plus importantes peuvent aussi mentionner l’octroi d’un statut de sauveté, alors même que la communauté reste sous son contrôle. On a vu en Béarn le cas d’Oloron. La précocité de la fondation explique peut-être l’emprunt direct du statut de sauveté. Cette protection vise directement des agressions extérieures : l’étranger qui commettrait une agression envers un homme dans ces limites devrait payer 900 sous morlaans et une pièce d’or. Les agresseurs sont désignés : pour garantir la mesure, cent Aspois et cent Ossalois ont prêté serment (art. 21).

94Plus largement, les textes de coutumes qui nous sont parvenus, généralement de la fin du xiie siècle ou du début du siècle suivant, portant sur des communautés laïques, ne font pas forcément mention de statut de sauveté. En revanche, on peut retrouver le type de protection lié à ce statut concernant l’intérieur de la ville : ainsi en est-il de l’amende de 900 sous et d’une pièce d’or à Morlaàs. Même lorsqu’il n’y a pas cette amende, l’intérieur de la ville est placé sous une protection particulière, avec des procédures ou des peines spécifiques. Ainsi la sauveté est stricto sensu un village ecclésial doté d’une protection spécifique et bénéficiant en général d’immunités ; mais le statut a été réutilisé, notamment par les princes, dans des espaces éventuellement plus restreints ou au contraire plus vastes. Plus globalement, le centre de la communauté bénéficie d’une protection spécifique.

  • 74 « À l’origine de l’essor urbain… ».

95Le cœur des bourgs, voire un espace un peu plus grand, bénéficie en général d’un statut visant entre autres à protéger les habitants d’une agression. Cela n’allège pas forcément la tutelle seigneuriale. É. Magnou-Nortier a mis en évidence la signification des sauvetés et des immunités : il s’agissait notamment pour un établissement monastique, plus globalement religieux, d’obtenir l’allègement ou la suppression de la fiscalité publique, représentée notamment par le droit de gîte, l’albergue, sur un territoire ou sur un bourg74. Selon cet éclairage, la sauveté prend une signification un peu différente, dans la mesure où il met plus l’accent sur l’intérêt des seigneurs que sur celui des habitants.

96Ce statut tente de réglementer la violence et les diverses intrusions, et de ce fait contient des éléments juridictionnels. En cas d’infraction il peut être prévu des peines spirituelles ou matérielles. En cela, ce mouvement a été décrit comme étant profondément bénéfique aux populations. Mais cela s’accompagne d’une forte contrepartie pour les occupants : eux-mêmes sont soumis à cette réglementation, même s’il y a souvent une différence de traitement entre étrangers et habitants. La réglementation de la violence signifie que, sur le territoire couvert, les amendes sont lourdes, et qu’en outre des procédures spécifiques peuvent être suivies, comme la procédure inquisitoire. Le statut est donc aussi au service du pouvoir judiciaire du seigneur, et les habitants peuvent vouloir s’en prémunir. On passe ainsi d’une protection à une sujétion possible.

Coirac : du pacte à l’affrontement

97Le cartulaire de La Sauve Majeure contient un petit dossier concernant une communauté villageoise, Coirac. Il met en lumière les conditions de la transaction initiale qui a fait passer une communauté villageoise sous le contrôle des moines de l’Entre-deux-Mers. Puis à la lumière d’un conflit, on peut saisir la divergence entre les protagonistes sur le contenu des droits de justice. On peut aussi observer la manipulation de l’histoire de la donation par les religieux.

  • 75 lsm 665, 1079-1095 ; lsm 663, 1126-1147.
  • 76 lsm 664, 1106-1119.
  • 77 lsm 666, 1079-1095.
  • 78 Ce ne serait pas un cas isolé. Cf. G. Pradalié, « Les sauvetés castrales ».

98Suivons les actes les plus anciens, contemporains du legs. Ce lieu est décrit d’abord comme une église75, puis comme un locus76. Un acte rapporte que l’église Saint-Martin de Coirac était possédée par une femme, Adalaude, « selon la coutume de la région » (secundum consuetudinem regionis). Elle en donne une part à l’abbé Gérard, et à cette occasion apparaît une mention intéressante : elle donne toutes les dîmes mineures et le « sanctuaire » qui appartient à l’église partout où il se trouve. Ce terme de sanctuarium évoque une protection de type sauveté, alors même que le lieu est encore possédé par Adalaude, ce qui semble confirmé par la mention, dans une donation postérieure, de quatre croix : Adalaude donne toute la dîme quam habebat infra quatuor cruces aecclesiae Sancti Martini de Curiaco77. Il semble qu’il y ait eu ainsi déjà une telle fondation, encore détenue par cette femme, puis donnée à La Sauve Majeure78. Elle possède aussi la moitié de la dîme majeure, et elle donne au monastère le tiers de cette part, en indiquant que si elle parvient à avoir l’ensemble de cette dîme, un quart reviendrait au monastère. Elle donne en outre 30 concades de terres en alleu, de sorte que La Sauve Majeure n’ait à payer à quiconque une dîme ou un autre droit. Mais il semble qu’elle ne possédait pas l’ensemble de cet alleu. Entrent alors en jeu des « paroissiens » qui avaient une part de cet alleu et qui font aussi et confirment cette donation. L’évêque de Bazas accepte la donation. Adalaude augmente ensuite sa donation de toute la dîme qu’elle possède à l’intérieur des croix de l’église.

  • 79 Les fourchettes chronologiques ne permettent pas de dire combien de temps après. Il y a au moins d (...)
  • 80 lsm 663.

99Coirac ressort de l’ombre postérieurement. Deux conflits successifs montrent que sur la donation d’Adalaude portent des revendications particulières79. Une des deux notices sauvoises les relatant indique comment le monastère a obtenu l’église de Coirac80. Elle inverse l’ordre de la donation par rapport à l’acte de la fin du siècle précédent, et cela a une grande importance. D’après l’acte présent, Raimond, évêque de Bazas, a donné au monastère la dite église et certains droits, la quarte et le sinodum, mais pas la charge d’âme. Adalaus, sur l’alleu de laquelle était située l’église, avec l’assentiment de trois hommes et des paroissiens de cette église, concède le don de l’évêque et donne tout ce qu’elle avait sur l’autel, plus quinze concades de terres pour le sanctuarium. L’acte indique que les paroissiens de Coirac, dont trois sont nommés, donnent 15 autres concades. Il est précisé qu’avec sa donation et celle des paroissiens, Adalaude donnait toute la justice qu’elle possédait et tout ce qu’elle avait dans ce lieu. Dans cette version, l’initiative appartient au prélat, la dame possédant la justice faisant ensuite donation de celle-ci, des paroissiens faisant aussi des donations. Il semble ici que la formation du sanctuarium procède de l’action de l’évêque.

  • 81 On trouve d’autres mentions de la restitution, sans qu’il y ait toujours d’indications sur les per (...)
  • 82 lsm 664 : si alicubi aliquid per rapinam perdidissent, hoc eis a monachis de Silva restitueretur ; (...)

100La famille de la donatrice défunte et les donateurs cités entrent en litige avec le monastère pendant l’abbatiat de Geoffroy de Laon (1106-1119). Certains droits de justice sont en jeu. Le premier conflit oppose le monastère et les deux sœurs d’Adalaude, Philips et Neguna, un fils de chacune, Audebert de Batbou et Aimeric, mais aussi les trois donateurs qui font visiblement partie des « paroissiens », « et d’autres qui ont concédé la donation ». Ces trois autres donateurs et les paroissiens sont, d’après l’acte suivant, des paysans : il est dit que les parents de la donatrice sont « associés aux paysans de Coirac » (confederati cum agricolis de Coirac). Voici donc des paysans qui ont eu la capacité d’accepter la donation d’Adalaude, qui ont eux-même procédé à des donations, et qui s’élèvent contre le moine de La Sauve Majeure conjointement à la famille de la donatrice. Leur revendication est intéressante. D’après les contestateurs, la donation d’Adalaude et des paroissiens s’était faite sous condition. Le pacte entre les deux parties prévoyait, selon eux, des mesures particulières en cas de dommages qui leur seraient faits ou qu’ils feraient à La Sauve Majeure. En cas de rapine dont auraient souffert les paroissiens de Coirac dans le « sanctuaire », le moine de La Sauve Majeure qui réside à Coirac, devenu un prieuré, devrait leur restituer. Le statut du bourg implique ainsi une protection importante des biens. La restitution signifie certainement le dédommagement, qui ici est systématique, même en l’absence d’un coupable réparant le tort81. En outre si les habitants commettaient un tort aux moines de La Sauve Majeure, à leurs agents ou à un habitant (« à quelqu’un du peuple »), ils l’amenderaient, mais sans gage, évitant ainsi les frais de justice82. Il s’agit d’un statut qui est effectivement très favorable aux habitants.

  • 83 L’acte donne le nom des trois donateurs-paroissiens dans le texte de l’accord. Les paysans, villan (...)

101Les moines ne l’entendent pas ainsi. Il a visiblement fallu de longues négociations pour arriver à un accord (Cum vero de hac re multa placita habuissent), qui se fait entre le monastère, les parents de la donatrice et les paroissiens cités. Les droits de justice sont précisés. Concernant les pertes subies par les habitants et les parents des donateurs, le monastère n’a pas à leur remplacer, mais il s’engage à faire tout son possible pour les recouvrer, par la justice, et sans frais pour les demandeurs. Le monastère s’engage à ne pas abandonner l’affaire avant soit de récupérer le bien, soit de perdre la cause. En cas d’injure au sein de la communauté, l’abbé n’aura pas de gage, à part pour les cas de vol et d’incendie. En revanche, si les intérêts des moines sont touchés, s’il y a injure contre le moine, un de ses agents, ou contre un étranger, ils devront donner un gage au moine, et restituer le dommage dans sa main83.

102Que peut-on en dire ? Sur la définition de droits de justice, on voit les anciens donateurs, précédents possesseurs de la justice, mais aussi des membres de la communauté paroissiale, contester la pratique des moines en arguant d’un pacte qui aurait eu lieu lors de la donation initiale, au nom de la participation de ces « paysans » à cette donation. Les règles judiciaires sont ici contractuelles, et la protection du seigneur doit leur être favorable. La version des faits des religieux, postérieurement, renverse l’ordre et l’esprit de la donation initiale, délégitimant de fait la revendication des anciens donateurs. Le compromis final définit les devoirs du prieur en cas de dommages causés aux habitants. Le contenu de la protection est très en retrait, tout en restant non négligeable au regard d’autres textes. Il souligne la préoccupation des habitants de se protéger des frais de justice, définissant ainsi une sphère judiciarisée, celle des rapports entre la communauté et leur seigneur et l’extérieur, et une sphère qui y échappe, celle de l’intérieur de la communauté, mis à part le cas du vol et de l’incendie. Cette dernière indication constitue là une rare mention de droit de justice que l’on considère plus tard comme « haute ». Le conflit avait été centré sur les dommages aux biens, ce qui semble indiquer que la préoccupation de ces habitants porte plus sur la « basse justice » que sur la « haute » justice. Enfin, ce compromis semble indiquer que les anciens donateurs, à l’évidence membres de l’aristocratie, sont logés à la même enseigne que les autres paroissiens, qualifiés de paysans.

103L’exemple de Coirac pose la question de la relation entre le seigneur et la communauté qui se constitue ou qui se développe. Quelle est la légitimation de l’autorité seigneuriale, et sur quelles bases s’exprime-t-elle ? Dans ce cas précis, le fils de la donatrice et les habitants, eux-mêmes donateurs, affirment qu’il y a eu un pacte, que le monastère n’a pas respecté. L’autorité contractuelle avec les habitants s’est transformée, dans la version du monastère, en simple exercice du droit de justice provenant d’une donation de ces droits.

B. Les villes et les princes : un nouveau contrat social ?

  • 84 Le cas est connu. Pour la situation dans une zone culturelle proche, voir J. Gautier Dalché, « Com (...)

104La conception du pouvoir et des relations entre seigneur et bourgs, et la volonté des uns et des autres de les faire évoluer ne sont pas partout identiques. Il semble que de ce point de vue on puisse voir une différence entre seigneurs laïques et seigneurs religieux, au moins monastiques84. La différence d’attitude entre seigneurs laïques et seigneurs ecclésiastiques s’explique peut-être en partie par leurs attentes : pour les seconds, le bourg est essentiellement une source de revenus. Pour les princes laïques c’est aussi le cas, mais d’autres intérêts entrent en ligne de compte.

a) Un jalon de l’autorité princière

  • 85 L. Macé montre qu’il en est de même dans le cas toulousain, avec une alliance entre le comte et l’ (...)

105L’histoire du roi-duc d’Aquitaine, globalement mieux connue que celle d’autres princes, permet de comprendre les liens de ce prince avec des villes de son domaine, et l’intérêt qu’il peut en tirer, dans un contexte de relations souvent difficiles avec les grands princes gascons. Dans la zone d’activités directes du roi-duc, en basse Garonne et dans quelques points de la façade atlantique, les villes ont été des jalons essentiels pour son autorité. L’extrême fin de la période le montre : lors de l’invasion d’Alphonse VIII de Castille, en 1205-1206, il semble que la plupart des princes et un certain nombre de prélats lui aient fait défection. Seules les villes de Bayonne, de Bordeaux, de Bazas, de Saint-Émilion, et sans doute de La Réole ont fermé leurs portes au roi castillan85.

  • 86 lo 37.

106Il s’agit du résultat d’une politique menée depuis quelques temps déjà. Au début des années 1170, Richard est intervenu en faveur des bourgeois de Bayonne en échangeant des droits économiques contre l’abandon de la viguerie par l’évêque86. En 1186, il a retiré la justice de sang au prieur de La Réole et a imposé un prévôt royal pour le bourg. L’attitude des villes en 1205 est récompensée par l’octroi de droits économiques, mais aussi par la reconnaissance implicite de la commune de Bordeaux.

107Les villes peuvent être un point d’appui de première importance pour un prince. Le cas des ducs d’Aquitaine n’est pas isolé : comtes, vicomtes ou grands seigneurs ont pu rechercher une relation d’alliance avec les communautés urbaines, et sans doute aussi villageoises.

b) Une alliance avec les communautés urbaines et villageoises

108Les textes de coutumes un tant soit peu diserts de bourgs laïques témoignent de la recherche d’une relation reposant sur le pacte avec les habitants.

  • 87 C’est le cas à Castelnau-Barbarens, à Oloron et secondairement à Morlaàs.
  • 88 Les fors anciens de Béarn, p. 74-78.
  • 89 B. Cursente, « Les coutumes de Castelnau-Barbarens… », p. 243-244.

109En théorie, on peut différencier plusieurs cas de figure. Les rapports entre le seigneur et la communauté ont pu être établis lors d’une fondation princière. Il s’agit alors d’une charte de peuplement, dont les articles sont destinés à attirer les candidats87. Les mesures sont favorables aux futurs habitants. Dans ce cas, le prince reste maître de l’établissement de la norme. Dans le cas opposé, les usages d’une communauté déjà constituée sont un jour codifiés. Si l’établissement de la coutume de Corneillan n’est absolument pas contextualisé, d’autres textes soulignent le caractère contractuel de la codification. Cela peut être dû à une volonté d’apaisement suite à une situation de troubles ou simplement pour affermir le pouvoir du seigneur. Ainsi avons-nous vu que le préambule des fors de Bagnères de Bigorre met en relation l’établissement du texte et les multiples dommages dont a souffert le comté à cause des « frontaliers », parfois reçus dans des lieux forts. Les coutumes doivent permettre au comte de trouver « conseil et défense » dans les bourgs de Bagnères. Même en l’absence de références à des conflits, l’établissement d’un texte coutumier à la demande du prince revêt un caractère consensuel entre le seigneur et la communauté, dont les membres éminents énoncent la norme : en 1203, Bernard, comte de Comminges, s’enquiert auprès des prud’hommes de Saint-Gaudens des usages suivis par ses ancêtres en la ville, pour les ratifier. Dans les faits, la différence est ténue entre les différents types de textes. Ni le for de Morlaàs ni les coutumes de Castelnau-Barbarens ne sont les chartes initiales de peuplement. La charte de peuplement de Morlaàs de la fin du xie siècle a été refondue dans la rédaction de 1220, à laquelle se sont ensuite encore ajoutés des jugements plus tardifs88. À Castelnau-Barbarens, le texte oral datant de la fondation des années 1140, s’est vraisemblablement étoffé tout au long du xiie siècle de dispositions nouvelles, jusqu’à la mise par écrit de 124889.

110La lecture des textes montre que les mêmes questions se sont posées partout – en tout cas dans la zone du sud et du centre de la Gascogne qui a laissé des sources. La réponse a pu varier selon le contexte et les conceptions locales. La place de la juridiction des habitants, le droit à la violence, mais aussi la part de procédure inquisitoire et accusatoire rend les textes différents. Globalement, les princes publics semblent plus respecter que les religieux ce qui semble être une volonté des communautés, la procédure accusatoire. Mais même pour les princes laïques, les solutions sont variables d’un lieu à l’autre : la procédure d’office semble très réduite à Bayonne, alors que le vicomte de Béarn, notamment grâce au statut de sauveté, plus largement par le caractère public de certains lieux et par la défense de la paix, semble pouvoir intervenir d’office plus souvent. À l’inverse, la législation forale de Béarn, celle de Bagnères en Bigorre ou de Saint-Gaudens en Comminges reconnaissent un droit à la violence et plus globalement une juridiction des habitants qui n’apparaît pas à Bayonne. L’absence de textes équivalents pour le nord de la Gascogne empêche la comparaison.

C. Prémices d’un ébranlement social

111La période est marquée par le développement des bourgs et des villes. C’est un facteur important de changements, encore à leurs débuts, dans la pratique de la justice.

a) Territorialisation

112Des seigneurs ont donné des lieux habités ou des biens, en vue et à condition d’y édifier un lieu habité. Pourtant, la relation entre seigneurs et habitat concentré aux mains des religieux peut être ambivalent. La question de la place des seigneurs laïques est primordiale parce que ces derniers craignent que ces nouveaux villages ne leur fassent perdre le contrôle de leurs hommes.

  • 90 lsm 19, 1086-1126.

113Les immunités impliquent la connaissance judiciaire par les religieux des hommes qui y résident ou qui enfreignent les normes. De ce fait se pose la question de la connaissance judiciaire des hommes dépendants des seigneurs laïques. La ville ou le village ne défait pas les liens personnels : les textes font référence à de possibles seigneurs des habitants. Certains textes précisent que le droit des seigneurs sur leurs hommes ne sont pas amoindris. Le délai d’un an et d’un jour avant d’acquérir le statut de voisin ou de bourgeois permet aux seigneurs de réclamer leurs hommes. Cependant même si la requête se fait à temps, il faut à Saint-Gaudens passer par l’office des prud’hommes et soutenir une procédure pour défendre sa cause. Le privilège de La Sauve Majeure prévoit le cas de « coutumiers » de seigneurs refusant de faire justice à leur seigneur. Ces derniers doivent porter plainte à l’abbé ; les hommes auront huit jours pour s’amender ; s’ils ne le font pas, ils perdent la sauveté. Le seigneur peut arriver à ses fins, mais ce sont les moines qui examinent le cas. Le seigneur perd la maîtrise de la procédure, et donc d’une partie de son pouvoir sur ses dépendants90.

  • 91 le 288.
  • 92 lsm 705, 1126-1130 ; lsm 707, 1130.
  • 93 lsm 708.

114L’inquiétude des seigneurs est visible. Une famille a fait deux donations successives pour que le monastère de Lézat fonde une sauveté, effectivement réalisée, du nom de Bérat. Les moines ont la connaissance judiciaire des habitants et de ceux qui enfreindraient la sauveté91. Une précision montre le souci des donateurs de ne pas perdre les droits sur leurs dépendants : si des hommes de l’honneur ou de la famille des donateurs ont un casal dans la sauveté, ils continuent à rendre le cens, la « justice du casal » et les droits ecclésiastiques à cette famille. En revanche ceux qui viennent d’une autre terre ou d’une autre seigneurie et que le moine a installés dans un casal lui devront le cens et la justice. Cet exemple montre la préoccupation des seigneurs, et la solution élaborée pour résoudre le problème. Ici, il semble que leurs hommes ou leurs parents aient un statut dérogatoire. On retrouve une situation analogue dans le Bazadais. C’est à l’occasion d’un conflit que l’on voit apparaître la sauveté de Lagardère, dans la première moitié du xiie siècle92. Le litige oppose La Sauve Majeure et Arnaud de Lagardère et porte sur « la terre de sauveté », donnée par lui-même et ses frères. Un partage met un terme à la contestation. À cette occasion, on peut entrevoir les craintes des donateurs liées à la pratique judiciaire des moines. Les descendants d’Arnaud abandonnent les dîmes, prémices et la justice sur cette terre, avec des précisions : si les donateurs font une injure au moine et aux siens, ils feront droit « par la justice du prieur » ; si c’est un membre de la familia des donateurs, il fera droit dans la main de leurs seigneurs ; si c’est un habitant de la terre, il fera droit dans la main du prieur93. Les laïcs doivent reconnaître la juridiction du prieur, mais veulent garder le contrôle de leur sphère domestique.

115La volonté de préciser ces statuts témoigne d’un équilibre qui change. Les seigneurs ont donné leurs droits de justice, qu’il tentent de garder sur leurs familiers. Mais il semble en outre que dans une certaine mesure au moins la territorialisation de la justice puisse les toucher eux-mêmes, ou au moins les moins puissants d’entre eux. La situation est souvent floue sur la juridiction des nobles au sein des villes et des villages. La seule référence peut concerner des amendes : la Grande Charte de Saint-Gaudens indique seulement les frais afférents au duel, différents suivant l’appartenance sociale. On ne sait rien de leur situation par rapport à la justice du bourg.

  • 94 an 15, v. 1070.

116La lutte menée conjointement par Audebert de Batbou et les paroissiens de Coirac laisse imaginer que les règles litigieuses concernent aussi la famille du donateur. Ceci est d’autant moins improbable que La Sauve Majeure entend bien exercer ses droits d’immuniste, même si elle est souvent impuissante. Cela signifie que sur un territoire donné, sur lequel un de ses moines a la justice, même un membre de l’aristocratie doit, en théorie au moins, s’y plier. Ceci doit être d’autant plus facile que le seigneur est modeste. Un autre cas, un peu antérieur, montre une situation intermédiaire. L’archevêque d’Auch, pour répondre à la fondation de Saint-Mont, a acheté une terre à « un des princes de la terre » (cum quodam procerum terre), à Nogaro, pour fonder une église et une villa. Le donateur-vendeur appartient donc à l’aristocratie. Mais après la mort de celui-ci, son fils, sa sœur et les enfants de celle-ci, contestent la transaction. Le fils est débouté, mais un droit de retour est reconnu aux neveux du donateur par les seigneurs et le viguier qui ont jugé le cas. Ils décident alors qu’en vertu de ce droit ces parents pourront construire une maison dans l’alleu sans avoir à donner un cens. D’un point de vue juridictionnel, ils devront répondre des litiges éventuels devant « le seigneur de la ville », qui est donc l’archevêque, mais sans avoir à donner de cautions94. Ces hommes, s’ils s’installent dans l’alleu, auront un statut dérogatoire : ils ne devront pas de cens, ni de cautions en cas de litiges. Mais, pourtant membres de l’aristocratie, ils seront sous la juridiction du seigneur de la ville.

b) L’émergence des non-nobles

117L’apparition progressive des habitants des bourgs et des villes dans les procédures de résolutions de conflits est à terme un phénomène de première importance.

  • 95 Lurdenses conquerentes (sp p. 263, 2e moitié du xie s.).
  • 96 dax 139.
  • 97 Par ex. Saint-Sever pour les hommes de la villa de Lazols (sse 6, 1072).
  • 98 smt 30, 3.
  • 99 Videntibus multis militibus et aliis hominibus (smt 28). Par ailleurs les témoins identifiables da (...)

118Les habitants des villes et des villages ne sont pas totalement absents des sources du xie siècle. Les Lourdais sont partie contre le monastère de Saint-Pé95. Un conflit oppose Guasenat, Tuald et Boniface, qui sont les habitants d’une maison dacquoise96. Les seigneurs peuvent aussi défendre les intérêts de leurs hommes, à l’occasion habitants de bourgs97. Ce n’est pas pour cela qu’ils ont un rôle dans la justice. En revanche, leur apparition comme témoins, garants ou comme tiers est significative. L’étude des occurrences montre une nette évolution. Au début de la période, des habitants de communautés villageoises ou urbaines étaient peut-être présents dans les « laïcs » mentionnés d’une manière générique, les « nombreux autres » témoins, « un certain nombre d’autres des deux sexes98 ». Certaines formulations semblent effectivement indiquer que tous ne sont pas des milites99. Mais le changement porte sur le fait qu’ils sont ensuite bien identifiés dans les actes.

  • 100 Gerricus, mercator, est le fidéjusseur de deux hommes qui contestaient la donation d’un emplacemen (...)
  • 101 seu 80, 1127.
  • 102 seu 59, s.d. 1120-1130.
  • 103 lsm 58, 1126-1147.

119On peut distinguer plusieurs types de mentions. Dans les actes apparaissent des hommes de métier, comme témoins ou fidéjusseurs. Deux actes du cartulaire de La Sauve Majeure, à un siècle d’intervalle, mentionnent un marchand, mercator, dans les garanties d’une résolution100. Les mentions d’artisans comme témoins ou comme fidéjusseurs sont un peu plus nombreuses, mais concernent seulement la première partie du xiie siècle, et un espace, le Bordelais et l’Entre-deux-Mers. Ceci peut en partie s’expliquer par la présence de Bordeaux. Lors de conflits entre Andron de Porte-Médoque et la collégiale de Saint-Seurin, des artisans interviennent. Dans deux des conflits, Arnaud, cordonnier, gendre du contestateur, et Raimond, forgeron, avec quelques amis, accompagnent Andron à la collégiale de Saint-Seurin pour qu’il procède à une concorde101. Raimond est aussi son fidéjusseur pour un conflit portant sur une terre102. Rien d’étonnant, finalement, concernant un litige opposant l’établissement à un habitant, lui-même parent d’artisans. Un cas portant sur l’Entre-deux-Mers est sans doute plus significatif. Les textes commencent à mentionner des membres de la communauté locale qui ne sont pas nobles. Un conflit a opposé le monastère de La Sauve Majeure et deux membres de l’aristocratie, Bernard et Raimond de Lamotte, sur une terre, déjà donnée et devant être peuplée. La revendication est pacifiée. Parmi les trois témoins se trouve Vital, carpentarius, sans doute l’un des habitants de cette terre103.

  • 104 Pour avoir une idée plus précise, il faudrait étudier les témoins apparaissant dans tous les actes (...)

120L’émergence des bourgs dans la justice se traduit par d’autres mentions104.

  • 105 Videntibus Raimundo Mancip et Amalvino et aliis multis habitatoribus ipius salvitatis (lsm 705). D (...)

121Dans les témoins apparaissent aussi des non-nobles traités collectivement. Les habitants du lieu concerné par un litige peuvent être présents lors de la résolution. Dans le second quart du xiie siècle, Arnaud de Lagardère ayant contesté une partie du territoire de la sauveté qu’il avait lui-même donnée, trouve un compromis avec les moines, avec un partage de la terre. Parmi les témoins de la division sont mentionnés les habitants de la sauveté105.

  • 106 so 25.
  • 107 Videntibus parrochianis (so 88, av. 1135) ; vidente Bergundo, sacerdote ipsius ecclesie, et ceteri (...)
  • 108 so 92, 1119-1136 : Guillaume Bergon de Saint-Dos et sa sœur Guasen. Voir ci-dessus, p. 65.

122Des « paroissiens » peuvent aussi apparaître dans les actes. Le cas le plus précoce est contenu dans le cartulaire de Sorde. Il date de l’extrême fin du xie siècle. Le prêtre d’Orist s’étant rendu coupable d’homicide, les « paroissiens » le jugent indigne de sa charge : il est contraint de l’abandonner, et sur les conseils du pape, entre moine au monastère de Sorde106. Dans la première moitié du xiie siècle, deux autres actes de ce cartulaire citent des paroissiens sans les nommer, comme témoins de résolutions sur des charges ou des biens d’églises107. Un troisième cas montre cependant que ces personnes ne sont pas forcément des non-nobles : nous avons vu que l’abbé de Sorde s’est tourné vers des « paroissiens » pour qu’ils le conseillent sur le litige portant sur l’office de chantre de leur église. Il s’agit en fait d’un frère et d’une sœur, appartenant à la petite aristocratie villageoise, apparentée aux grandes familles seigneuriales du pays de Mixe108.

  • 109 Quandoque forsitan inhabitans populus omnium preter monachorum sit iugo solutus (lsm 13, 1079-1080 (...)
  • 110 lo 50, 1213.
  • 111 Deux autres actes qui ne rapportent pas de litiges mais des donations correspondent à la même temp (...)
  • 112 so 180, 1167.
  • 113 so 181, 1172. Je reviendrai sur cet acte qui constitue un tournant : pour trancher un point litigie (...)

123On trouve aussi quelques mentions de la présence ou de l’assentiment du populus. Le terme désigne cependant peu fréquemment les habitants d’un bourg. On trouve une fois le terme dans le cartulaire de La Sauve Majeure au xie siècle : il s’agit de l’octroi de l’immunité au monastère, le populus y habitant ne devant répondre qu’aux moines ou à ceux qu’ils voudront109. Il s’agit bien ici des (futurs) habitants de la sauveté. Mis à part ce cas, l’église de Bayonne utilise le terme sans que l’on sache s’il s’agit seulement de désigner les non-nobles ou vraiment les habitants110. Seules les occurrences contenues dans le cartulaire de Sorde désignent explicitement les habitants d’un bourg. Elles datent de la seconde moitié du xiie siècle111. La restitution, une paix, se fait devant un certain nombre de témoins, laïcs et clercs et ad ultimum in evidencia populi de Ostebad112. Les témoins du second conflit sont nombreux : le texte nomme dix personnes et rajoute que cela s’est fait in presentia populi113. La présence des villageois commence à être précisée.

  • 114 Habitant d’une cité, Dax (dax 12, 1167-1177), Auch (ber 380, 1153-1198 : trois cives d’Auch).
  • 115 lsm 620, 1155-1183 ; lsm 293, 1185 ; lsm 274, 1209 ; lsm 487, s.d. 1206-1221.
  • 116 seu 134, 1180.
  • 117 lr 90, 1179.
  • 118 Il s’agit de bourgeois d’Auch. ber 380, 1153-1198 et ber 407.
  • 119 gi 70, 1181 : mention d’un bourgeois de Samatan.
  • 120 lo 50, 1213.
  • 121 dax 12, 1167-1177.
  • 122 lo 50.
  • 123 Multis etiam aliis militibus curia aquensi die illa existente plena, et ejusdem civitatis civibus (...)
  • 124 lr 90, 1179 : quatre chevaliers, trois bourgeois et le baile de la ville. seu 134, 1180 : parmi les (...)
  • 125 lsm 620, 1155-1183 ; lsm 293, 1185 ; lsm 274, 1209. lsm 487, s.d. 1206-1221. Dans cet acte ne sont (...)

124Ce sont les termes de bourgeois, de citoyens114, qui témoignent d’un tournant. C’est dans la seconde moitié du xiie siècle, voire dans le dernier quart du siècle, que s’opère le véritable changement. Les signes d’une plus grande participation ou simplement d’une plus grande visibilité se multiplient. On retrouve le poids de la basse Garonne, mais l’ensemble de la Gascogne est concernée. Des bourgeois sont cités en témoins dans le cartulaire de La Sauve Majeure115, dans celui de Saint-Seurin116, mais aussi à La Réole117, à Berdoues concernant la ville d’Auch118, à Gimont119, ou à Bayonne120 et à Dax121. Certains sont seulement cités à la suite des témoins nommés, en remplaçant les plus génériques « et beaucoup d’autres ». Mais cela témoigne tout de même d’une nouvelle perception. Un conflit a opposé l’église de Bayonne a un homme sur la possession d’une carrière. Des antiqui proceres sont intervenus pour confirmer le droit de l’évêque et du chapitre, et l’affaire se termine par un compromis sur le conseil du chapitre et du « peuple ». Les témoins sont « le chapitre de Bayonne et le peuple », c’est-à-dire des religieux de Bayonne mais aussi un abbé, trois hommes nommés sans qualification, et multa turba burgensium, clericorum, scolarium122. Un conflit entre l’église de Dax et le vicomte sur des redevances que ce dernier réclame sur des hommes de la ville est traité devant la cour de Dax bien garnie. Les cives de la cité ne sont nommés qu’après tous les autres : l’acte nomme des vicomtes, des nobles et « aussi beaucoup d’autres milites, la cour de Dax étant ce jour-là pleine, et des cives de cette cité, des clercs et des laïcs présents voyant cela et approuvant ce qui a été fait123 ». La formulation semble signifier qu’ils ne font pas vraiment partie de la cour de Dax. Leur approbation de la résolution est tout de même nécessaire. Dans d’autres actes, ils sont identifiés par leur nom aux côtés de milites124. Plusieurs actes de La Sauve Majeure répartissent les témoins en deux ou trois catégories, éventuellement les moines (de monachis), puis les milites (de militibus), et les bourgeois (de burgensibus)125.

  • 126 lsm 292, 1184.
  • 127 lsm 293, 1185.

125Ils peuvent avoir un rôle plus clairement actif. Certains semblent investis d’une autorité particulière. Des noms reviennent plusieurs fois, tel que Grimoard, bourgeois de La Sauve. Au cours d’un conflit contre le monastère, Guillaume de Curton et Richard de Rions ont été excommuniés. Deux milites et le bourgeois de La Sauve Grimoard les accompagnent au monastère pour résoudre126. Un an plus tard, Grimoard et son fils sont les témoins d’une autre résolution, ainsi qu’un troisième « bourgeois », aux côtés de deux prêtres et de cinq milites127.

  • 128 seu 21, 1122.
  • 129 seu 180, 1207-1227.
  • 130 lsm 1008, 1205-1212 et lsm 1116.

126D’autres sortent vraiment du lot. La ville de Bordeaux et le bourg avoisinant ont un rôle déterminant. Dès la première moitié du xiie siècle, le cartulaire de Saint-Seurin témoigne de l’apparition de non-nobles parmi l’entourage des autorités, avec clairement un rôle de tiers. Un « juge bourgeois » officie aux côtés de l’archevêque de Bordeaux. Dans un premier acte, le prélat, en conflit avec la collégiale sur la possession d’un bois, convoque sa cour, constituée d’archidiacres, de chanoines de Saint-André, « et aussi de clercs ou de laïcs », ensuite détaillés : en font partie duo quoque laici perfecti judices, l’un étant chevalier, l’autre, Maurand, bourgeois128. Il est à nouveau nommé burgensis judex, lors d’un autre conflit traité devant l’archevêque. C’est aussi un bourgeois de Bordeaux que l’on retrouve un siècle plus tard, avec un rôle important. Dans le cartulaire de La Sauve Majeure et dans celui de Saint-Seurin, Helie Viguier intervient de plusieurs manières. Dans un conflit, qui oppose l’archevêque à Saint-Seurin, Hélie Viguier est fidéjusseur, au côté d’un autre bourgeois, R. Aymeric, d’un « homme noble » (vir nobilis), Pierre de Bordeaux, et d’un miles129. Dans un autre, opposant Bernard d’Escoussans et le monastère de La Sauve Majeure, il est choisi par les deux parties comme juge (iudex ab utraque parte electus)130.

  • 131 dax 54, 1143-1168.
  • 132 dax 78, 2 xiie s.

127L’importance de l’élite d’un bourg ou d’une ville est visible ailleurs. Un acte de Dax, dans la seconde moitié du xiie siècle, mentionne une résolution faite en présence et avec le consentement de « probis viris secularibus », dont Aragon, « juge de Dax131 ». Dans la même cité, c’est un adversaire du chapitre qui prend conseil auprès des urbis viri honestiores avant de mettre fin à ses contestations132.

128L’élite urbaine a acquis un poids certain dans la résolution des conflits au sein de la ville, ou du bourg. Quelques signes évoquent le fait qu’elle peut commencer à étendre son influence à l’extérieur des murs.

c) Un expansionnisme urbain ?

129Certains textes montrent que des protections et des dispositions bénéficiant à des habitants de bourgs ont vocation à déborder des limites de l’habitat. Ainsi les fors de Bagnères de Bigorre ou de Morlaàs prévoient l’exil de l’homicide, non pas hors du territoire des villes, mais de tout le comté ou de la vicomté. Les privilèges donnés aux habitants s’appliquent parfois hors des territoires : c’est le cas des habitants de La Sauve Majeure, placés sous sauvegarde comtale dans toutes les possessions du prince. Certaines protections ou procédures régissant le territoire villageois peuvent aussi toucher des hommes qui ne résident pas dans le bourg. Les hommes des capcasaux appartenant à des prud’hommes de Castelnau-Barbarens entrent dans la juridiction du bourg : si les prud’hommes portent plainte, ces hommes des capcasaux doivent être connus par les seigneurs du bourg (art. 25). En matière d’homicide aussi, à Saint-Gaudens, le droit à la vengeance d’un habitant s’étend au meurtre d’un parent qu’il aurait à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des limites de la ville (art. 12).

130La question du nouveau poids des villes dépasse celle de l’émergence d’une population non-noble au sein d’une communauté.

  • 133 gi 70, 1181.
  • 134 gi Aig 25, 1171.
  • 135 Pred. habitatores Gem. habuerunt placitum inde cum predicto in manu proborum hominum de Samatan, d (...)
  • 136 gi Aig 027, 1167.

131Dans certains cas, on ne sait qui sont vraiment ces habitants d’un bourg ou d’une ville, nommés comme témoins, fidéjusseurs ou tiers. Ils peuvent être compris dans les probi homines ou les prud’hommes. Leur appartenance sociale serait intéressante à connaître, mais ce qui importe le plus ici, c’est que leur participation, qu’ils soient vraiment bourgeois ou membres de l’aristocratie, témoigne d’un rayonnement nouveau des bourgs. Les hommes de Samatan qui sont tiers à plusieurs reprises dans les actes des cartulaires de Berdoues et de Gimont, dans la seconde moitié du xiie siècle, sont difficilement identifiables socialement. On peut trouver parfois explicitement un bourgeois présent dans le règlement d’un litige : un bourgeois de Samatan est témoin, aux côtés de l’évêque de Couserans et de l’archidiacre de Toulouse133. Des litiges touchant des lieux extérieurs à la ville ont pu être traités dans cette ville : celui qui oppose le prieur d’Aiguebelle à deux hommes nommés et « aux hommes de Saint-Pardulfe » réunit à Samatan l’archidiacre Auger, dans la main duquel se fait le procès, mais aussi deux hommes et quelques probi homines de Samatan134. On retrouve les probi homines de cette ville dans plusieurs actes. Même un litige opposant deux religieux est connu par ces probi homines : Guillaume Arnaud, abbé de Saint-Frajou s’oppose au prieur d’Aiguebelle au sujet de donations. L’affaire se termine dans leur main135. Une résolution touchant le même prieur prévoit, en cas de nouvelles contestations, de faire justice devant la « cour de Samatan136 ». Des conflits même extérieurs sont ainsi résolus par les membres éminents de la ville.

  • 137 le 1621, fin xiie s.
  • 138 le 1596, 1198.

132Muret apparaît aussi dans plusieurs actes. Les probi homines de cette ville ont été tiers dans des conflits. Ils sont identifiables dans un acte du cartulaire de Lézat. Ils sont quatre personnes, et sont appelés aussi judices137. Il s’agit de Vital Jean et Bernard de Canens, Guillaume Plauniola et Pons d’Ox, qui ont effectivement un rôle de juges : ils décident que le cas doit être prouvé, puis jugent sur le fond, avec le conseil de quatre autres hommes, dont un magister, « et beaucoup d’autres qui étaient là ». On retrouve trois d’entre eux dans un autre litige, avec en outre, dans les probi homines, Bernard Fabri et « d’autres qui étaient là138 ». Leur rôle n’est ici que désigné par leur présence (in presentia), mais on sait que cette expression peut aussi s’appliquer au rôle d’un prince dans une procédure. D’autant que cet acte mentionne un judicium, sans qu’il soit dit qui l’a prononcé.

133Les communautés urbaines ou villageoises, au moins une élite parmi elles, sont en plein essor. La question de l’appartenance sociale de cette élite est importante, mais elle n’est pas forcément toujours opérante pour mesurer l’influence des habitats concentrés. Il faut les considérer globalement, en s’attachant surtout au rayonnement d’une ville ou d’un bourg. Les communautés urbaines sont aussi le siège d’autorités non assimilables aux bourgeois. Le développement des institutions princières a pu renforcer le rôle de centres urbains. Par ailleurs, les villes les plus importantes sont des sièges épiscopaux. En cela, les cités ont toujours été polarisantes, économiquement, spirituellement et en matière de justice. Une évolution plus nette peut être perceptible lorsque plusieurs de ces facteurs se sont conjugués.

  • 139 Id., p. 112.

134C’est particulièrement vrai pour Bordeaux. L’autorité du prélat a été renforcée par son rôle de gardien de la puissance ducale. Il y a ainsi, durant une grande partie de la période, alliance entre la plus haute autorité religieuse de la région et le prince. L’autorité de ce dernier s’est instituée, avec l’établissement d’un prévôt dans la ville, attesté dès la première moitié du xiie siècle, sans qu’il y ait, semble-t-il, rivalité avec l’archevêque. L’extrême fin de la période a sans doute vu une transformation profonde entre les deux autorités, mise en lumière par l’enquête de 1237 sur les aliénations des droits du roi en Entre-deux-Mers. La détérioration des rapports entre les ecclésiastiques, le duc et une partie au moins de la population remonte visiblement à plusieurs décennies. Ce qui est intéressant ici, c’est la place que prend Bordeaux dans la dénonciation des méfaits des agents ducaux et dans la procédure. Les acteurs en sont à la fois l’archevêque, fer de lance de la résistance, et d’autres religieux de la région. À cette date, la ville a acquis suffisamment d’importance pour que ses membres, au moins ceux qui comptent, puissent être considérés comme des témoins de choix concernant la situation juridique de l’Entre-deux-Mers. Les actes indiquent que les enquêteurs royaux ont pris la déposition des représentants des paroisses du pays, c’est-à-dire le chapelain et les anciens de ces paroisses. Ensuite, ils ont interrogé « monseigneur l’archevêque de Bordeaux et l’évêque de Bazas, monseigneur Henri, sénéchal, le maire, les jurats et autres prud’hommes de Bordeaux139 ». Les enquêteurs se sont même spécialement déplacés pour faire enquête auprès du bourgeois bordelais Brun Dalhan, « réputé le plus vieux parmi tous les vieux de la terre », alors grabataire. Ils ont aussi interrogé son fils, Amanieu Dalhan, qui rapporte que lorsqu’il était maire de Bordeaux, il avait lui-même fait la même enquête « auprès des vieux et des meilleurs de toute la cité de Bordeaux ». Les revendications portaient uniquement sur l’Entre-deux-Mers, mais les membres éminents de la ville de Bordeaux deviennent les garants privilégiés de la mémoire de ce qui devient un arrière-pays.

CONCLUSION

135La congregatio hominum est un mouvement plus important que ce que laissent filtrer les sources, centrées essentiellement sur les droits des seigneurs, laïques et ecclésiastiques. Dans ce que nous pouvons saisir, cette concentration a pu être encadrée, encouragée, ou même décidée par les seigneurs. Mais l’élite paysanne s’y retrouve, d’autant qu’elle parvient au moins avec les princes laïques à faire reconnaître un minimum de règles de droit, notamment procédurales et juridictionnelles. Il faudrait pouvoir faire une distinction entre hameau et bourg d’une certaine importance, jusqu’à la grande ville. Le petit hameau est certainement moins à même de résister à la pression seigneuriale, qu’elle vienne d’un laïc ou d’un ecclésiastique.

136L’établissement de textes de coutumes témoigne de la recherche d’un compromis entre le seigneur et la communauté qui s’affermit et s’organise. Y a-t-il une différence entre seigneurs laïques et religieux ? Les exemples que nous avons vont dans ce sens. Les princes laïques semblent, au xiie siècle et au tout début du siècle suivant, rechercher un compromis entre leurs intérêts et ceux des communautés qui peuvent devenir des alliés. Pour les religieux, les cas sont trop peu nombreux pour conclure. Le cas de Coirac montre que La Sauve Majeure, si elle a été tentée de refuser de s’entendre avec les laïcs, a finalement procédé à un compromis. Cependant les seuls cas connus pour cette époque de conflit ouvert concernent des seigneurs ecclésiastiques, monastiques avec Saint-Sever et La Réole, séculiers avec l’évêque de Bayonne. Les princes peuvent profiter de cette situation en reprenant l’initiative, au nom du dominium public, éventuellement jadis délégué par l’octroi d’immunités : à La Réole ou à Bayonne, le duc reprend une partie au moins de la justice. À Auch, les choses sont moins claires, mais il semble qu’il y a eu un partage, sans doute en faveur du prélat.

137Sur quels aspects se fait le compromis en matière de justice ? Outre les garanties personnelles, les deux questions qui paraissent fondamentales sont d’une part la définition du délit voire de la sanction, et d’autre part la reconnaissance d’une juridiction domestique et privée. L’acceptation par les princes du transfert de la fonction de juger et d’autres compétences aux représentants de la communauté n’est pas contradictoire : si elle ne semble pas toujours souhaitée, comme à Bordeaux, le prince s’y plie finalement. Dans tous les cas, le seigneur reste le détenteur de la justice, responsable de la bonne procédure, de l’exécution des sentences, et il reste le bénéficiaire d’au moins une partie des frais et des amendes. Dans certains cas, les revenus voire la maîtrise de la basse justice sont déjà aux mains des bourgs. Mais c’est le prix à payer pour la bonne entente.

  • 140 Moissac possède deux seigneurs abbés, un laïc, « l’abbé chevalier » (abat cavalier) et un moine. S (...)

138Du point de vue de la juridiction des habitants, on peut se poser la question d’une géographie des usages. Les cas les plus remarquables sont ceux qui se trouvent dans le piémont pyrénéen, en Comminges avec Saint-Gaudens, en Bigorre avec Bagnères, et en Béarn avec Oloron et Morlaàs. Le droit à la vengeance en cas d’homicide, le droit à la séquestration, le traitement de l’assaut de maison, la juridiction du « seigneur de maison » sur les membres de sa maynada, totalement reconnus ou restreints, la présence de véritables amendes envers l’habitant, sont des critères significatifs pour mesurer la reconnaissance d’une juridiction de l’habitant. Le prince a pu reconnaître une large juridiction à celui-ci, comme à Saint-Gaudens, ou semble en mesure de la restreindre sans toutefois la supprimer, comme en Béarn. Dans le centre de la Gascogne, la juridiction des habitants apparaît moins, même dans des textes laïques. Cependant ces derniers reconnaissent aux habitants, ou à certains d’entre eux un droit à la violence remarquable, contre les familiers du vicomte à Corneillan, ou en cas d’assaut de maison à Castelnau-Barbarens. On serait en effet tenté de conclure à une différence géographique. Même un texte émanant d’un établissement monastique, celui de Saint-Sever, s’il restreint la juridiction des habitants, leur reconnaît tout de même un droit à la vengeance pour l’homicide étranger. À l’inverse, pour le nord, les textes laïques manquent à cette date, et le texte de La Réole ne reconnaît aucune juridiction à l’habitant. Mais l’existence d’un texte concernant un bourg très proche de notre région, légèrement au nord de la Garonne, celui de Moissac140, qui reconnaît une large juridiction à ses habitants, interdit de conclure définitivement sur une possible géographie des usages. Les textes ne sont pas assez nombreux à cette date, et de nature différente, pour pouvoir trancher. Il faut attendre la multiplication des coutumes au xiiie siècle et notamment dans la seconde moitié du siècle pour avoir une idée plus précise, mais le contexte juridique et politique s’est alors profondément transformé, rendant périlleuse une analyse régressive.

139Pour quelles raisons les princes ont-ils privilégié le compromis avec les bourgs et les villes et quelles conséquences l’émergence de ces derniers peut-elle engendrer ? L’exemple du roi-duc montre toute l’importance stratégique de leur soutien. On peut penser que partout les bourgs, a fortiori les villes, ont été des points d’ancrage de leur pouvoir, voire d’une reconquête territoriale. D’autant plus que dès ce moment l’influence des villes et des bourgs semble déborder du cadre strict de leurs limites, par la protection dont jouissent certains habitants, par des règles de droit touchant parents ou soumis en dehors du bourg, mais aussi, notamment dans le cas des grandes villes, qui sont souvent aussi des cités, par les juridictions combinées des représentants de la communauté urbaine, des officiers des princes et de la juridiction des prélats. Globalement, il semble que l’on juge plus à partir de la ville, et de plus en plus en présence d’habitants ou même avec leur conseil, qu’ils soient chevaliers ou bourgeois.

140Cela a une grande incidence sur l’équilibre des pouvoirs à l’échelle régionale. Les seigneurs de la terre existent toujours même si le terme est plus rare ; ils sont toujours sollicités, mais ils n’ont plus le monopole du rôle de gardiens de la connaissance des usages, de la juste résolution, et du rôle ambigu de protecteurs. Ceci est d’autant plus vrai que le développement villageois et urbain est concomitant de transformations du droit, qui changent le rôle du tiers.

Notes

1 Quand il y a des mesures en faveur des habitants, nous ne savons jamais exactement avec qui cela se fait. R. Fossier a souligné qu’il fallait tordre le cou à l’idée d’une démocratisation villageoise : l’éventuelle entente avec les villageois se fait seulement avec les « gros » du village (« Les coutumes « vues de dos » », dans La coutume au village…, p. 53-59).

2 Sur ces questions, voir B. Cursente, Des maisons…, p. 169-201.

3 Notamment Ch. Higounet, Paysages… ; P. Ourliac, « Les Sauvetés du Comminges… ».

4 Des maisons…, p. 169-215 ; Les castelnaux… et « Église et habitat… ». Le concept de villages ecclésiaux a été développé dans M. Fixot et É. Zadora-Rio, L’environnement des églises… Voir en particulier les articles de P. Bonnassie, de D. Baudreu et J.-P. Cazes, et de M. Bourin et A. Durand.

5 le 285, v. 1072-1081.

6 le 288.

7 L’analyse de ces fondations et la publication du cartulaire les rapportant ont été réalisées par P. Ourliac, « Les sauvetés du Comminges… ».

8 stc 6.

9 stc 14, 25, 26, 28, 32, 34, 37.

10 stc 28.

11 stc 10 et 20.

12 stc 7.

13 lsm 271, fin du xie s. L’église de Saint-Loubert devient un prieuré (Gir., arr. Bordeaux, c. Carbon-Blanc).

14 Le texte est cependant suffisamment détérioré pour que l’on ne puisse assurer que le comte possède seul la haute justice : il semble que le prévôt du monastère doive toujours être présent (Brugèles, Chroniques…, Preuves, p. 52-53 ; G. Loubès, Eauze, terre d’histoire, Nogaro, 1991, p. 108-111).

15 lsm 846, 1079-1095.

16 lsm 853, 1079-1095. Notons l’intervention du duc d’Aquitaine, qui confère la sauveté, alors que visiblement le vicomte de Gabarret détient les droits de justice.

17 lsm 708, 1131.

18 On peut suivre tout le conflit à travers plusieurs actes. an 6, v 1090 ; an 135, v 1095 ; an 134, v 1100.

19 Il ne s’agit pas d’une tentative d’une nouvelle exaction. Ce repas faisait déjà l’objet du litige entre l’archevêque et le comte Aimeric Ier dans la première moitié du xie siècle.

20 an 77.

21 an 45, v. 1080.

22 Ch. Higounet, Histoire de Bordeaux…, p. 108-109.

23 lsm 20, 1089.

24 Celle-ci reste visiblement sous la protection du prince (sub munitione et defensione nostra jure prerenni suscepimus, sc 3, 1096).

25 seu 132, 1159-1181.

26 seu 180, 1207-1227.

27 « Les coutumes de Castelnau-Barbarens… ».

28 « Le “casted” de Corneillan (Gers), ou le pouvoir seigneurial partagé… ».

29 Que.n deven far dret per conoguda de sabedos e deus prohomes de la vila (art. 23).

30 E la justizia deu menar la beziau ab la goeyta, e deu se.n prene ung home; e si augus n’i avia rebelles, d’une aver ley quatre deners, e.us dus son de la justisia, e. us dus deu cominau; e la sera d’ez que deu gardar, e si la goyta no faze so que degos, dare ley per conoguda de la justisia e deu poble (art. 21).

31 On retrouve la différence entre l’intérieur et l’extérieur, ici des portes du château : les seigneurs doivent avoir 4 d. pour la plainte faite à l’intérieur, et 20 d. pour une plainte faite à l’extérieur des portes (art. 13).

32 Une amende de 10 sous est prévue dans les cas de vol d’animaux, de vols dans les maisons et dans un jardin, c’est-à-dire dans des lieux privés, ou de biens privés, qui donnent ici lieu à une amende envers l’autorité publique.

33 Pero attreptat que si augus entrava en la maso d’aucun prohome per son dami ne per fineza, ne per mauveziat, sa molher si l i troba, que. u deu accunhadar e dizer ab testimonis ab dus o tres prohomes que d’aqui en an no entre; si hi torna e l’i troba, que. u pot prene e aussiz e getar de la maiso en la carrera ses que tengut no sera de leys entaus senhos (art. 14).

34 Ch. Samaran a transcrit, traduit et commenté cette charte. Pour lui, la date ne pose pas question (« Les coutumes inédites de Corneillan (Gers) (5 février 1142-1143 n. s.) ». Vision différente : B. Cursente, « Les coutumes de Castelnau-Barbarens… ».

35 E s’el seior fe to[rt al]s caslaas, los cavers deven raizonar los caslaas devant lo seior per dret, els caslaas los cavers eysaments (art. 15).

36 Art. 1 : Si augun hom embazira lo seihor ni l’[poble, el] poble ag deu seguir ab lo seihor…

37 Art. 25 : La justizie sie fizeus e bona a boluntad deu seior e del poble.

38 Art. 18 : le seigneur ne doit donner place à bâtir à personne sans le consentement de la communauté (ses volontad de la beziau).

39 Art. 41 : La fin de l’article est obscure. Si augun [es] pres ni arrestat per augun cas o malefici, loqual probat e confessat, pena corporal nos deu seguir per la costuma de la terra ab fisansa de son vesin que don ( ?) lo senhor lo deu dar o malebar.

40 Art. 11 : E se algus de la compaia del seior palesara o fara tort a algun home, se l’pod metre dens sa maison, pod lo bater a son plazer e que sang no l’trega ni os no l’pod, e pueis deu pasar ab segrament.

41 Préambule : le comte sabeng ab los prosomes de Sent Gaudens de las costumas

42 Ibid: per lau dels prosomes de la biela de Sent Gaudens.

43 Art. 39 : si a lung home de Sent Gaudens a hom panat arren del son e cercar ac vol deu ag fer ab cosselh dels prosomes ab lo bayle e ab. II. testimonis per tot on se bulha bezialment.

44 Art. 67 : deu passar per lau dels iugges ; art. 30 : deu passar per lau dels prosomes de la viela.

45 Ici, l’amende majeure n’est pas l’addition des amendes royales et comtales, mais seulement celle de 60 sous correspondant à l’amende royale. L’amende mineure est de 20 d. Mais il existe visiblement des peines afflictives.

46 Art. 5 : Omicidi si feyt es dents los terminis de la viela aquest qui feyt la sen deu acordar ab lo senhor assa merce per cosselh des prohomes.

47 Art. 10 : los layros deu fer judiar lo senhor als prohomes de la viela. En cas d’accusation de vol, si l’accusé ne dément pas et qu’il se plaint, le comte le fait ester per conoissensa dels prosomes. Il est prévu que les voleurs soit peuvent se racheter soit sont justiziats par le comte : ils peuvent composer ou encourir une peine. Le texte indique que ce sont les prud’hommes qui décident.

48 Art. 7 : E si lunhs hom armas trazia dents los terminis de la viela iradamens en baralha, fin ne deu far ab lo senhor per lau dels prosomes entro .LX. sol. J.-M. Carbasse a montré pour le xiiie siècle qu’il y avait une distorsion entre les tarifications des coutumes et la pratique des consuls, mais en général dans le sens de l’aggravation de la peine (Consulats méridionaux…, p. 371-373).

49 P. 111-113.

50 E per asso no tiem ni conoissem lunh home qui de la viela sia entro .i. an e .i. dia ig aia estad e feit gueyta e cerca en beziau o ost o caualgada (art. 17).

51 Art. 18 sur les gages de duel. Cet article pose question dans la mesure où c’est le seul à employer le terme de « bourgeois », de même que celui de bilas.

52 Art. 50 : Sil coms ny abesque metian patz en Cumenge deuen i estar los prosomes de Sent Gaudens las costumas saubas.

53 E si lunhs hom de Sent Gaudens auia penherat lunh cauer ni autre home qui de la viela no fos dedentz ni defora sii auenia plagua ni mort ni preson ad aquest qui feit ag auria lo senhor no la deu domanar a luy ni a son [adju]tory antz len deu amparar… (art. 17).

54 À cet égard, R. Verdier fait la distinction entre réaction vindicatoire correspondant à une solidarisation de l’offensé et de son groupe face à une agression externe, et réaction pénale de désolidarisation du groupe envers un de ses membres (« le système vindicatoire… »). Le groupe correspond aux habitants du bourg, mais même à leurs parents. Cependant pour savoir si le système fonctionne bien, il faudrait savoir clairement comment est traité l’habitant qui a commis un homicide en dehors du territoire du bourg. La sanction représentée par la mise à la merci du comte, ne porte en effet que dans le cas d’homicide à l’intérieur.

55 Art. 47 et 48. C’est en qualité d’accompagnant de biens d’un étranger qu’un homme peut aussi être saisi dans le territoire de la ville et enfermé (art. 61).

56 Art. 54 : E sil pair ditz a son filh ques jesca de son poder que sen deu essir e si essir non vol per luy lo senhor len ag deu fer essir si clam na.

57 J. Poumarède, « Puissance paternelle… ». Pour l’auteur, le droit romain reste cependant essentiellement un habillage de pratiques anciennes, qui se rattachent à un esprit fortement communautaire.

58 sse p. 195-202.

59 « Seigneurie et féodalité en Bordelais, d’après les Vieilles coutumes de La Réole », dans Les origines de la féodalité…, p. 111-125.

60 « Les coutumes… ».

61 Le duc…, p. 275 et suiv.

62 F. Boutoulle, Le duc…, p. 246-247.

63 « La « révolution » de Saint-Sever en 1208 », Saint-Sever…, p. 55-73.

64 B. Cursente, Des maisons…, p. 176.

65 J.-B. Marquette, id., p. 56.

66 lo 37, 1168-1170.

67 De totz los proudz cauers de le terre, et de totz los prohomis de Baione, et de tot lautre poble de Bayonne, et ab autrey deu cosselh de Baione

68 Totz hom estrainh sis clame deu vesin

69 Le plaignant est mentionné seulement dans le cas de blessure mortelle.

70 Totz hom qui sera prees en camin pessian, si prauat nes, que sie penut.

71 Il est mentionné une fois l’amende de 361 sous : s’agit-il d’une erreur du copiste ?

72 Ainsi le prince reçoit 6 sous supplémentaires dans les cas de blessures par armes, menaces avec armes, assaut de maison (mais la victime a en outre la réparation au double), viol (mais les parents de la victime obtiennent, en cas de non accord, la personne du coupable), vol d’une quantité importante de pommes ou de raisin, et séquestration. À l’inverse, le prince et le plaignant reçoivent chacun la moitié dans les cas de coups, d’agression (synonyme d’injure ?), de vol dans un jardin (le plaignant étant en outre indemnisé au double). Le cas de la blessure à la tête est particulier, dans la mesure où l’amende de 6 sous est partagée en deux, chacun recevant 3 sous, mais une amende de 366 sous s’y ajoute, sans détail sur l’éventuelle partition.

73 le 1343, 1115.

74 « À l’origine de l’essor urbain… ».

75 lsm 665, 1079-1095 ; lsm 663, 1126-1147.

76 lsm 664, 1106-1119.

77 lsm 666, 1079-1095.

78 Ce ne serait pas un cas isolé. Cf. G. Pradalié, « Les sauvetés castrales ».

79 Les fourchettes chronologiques ne permettent pas de dire combien de temps après. Il y a au moins dix ans entre la donation d’Adalaude et le premier conflit. Au moins trente entre la donation initiale et le second conflit.

80 lsm 663.

81 On trouve d’autres mentions de la restitution, sans qu’il y ait toujours d’indications sur les personnes devant indemniser les victimes. Ainsi en est-il dans le for ancien de Béarn concernant les biens de ceux qui se sont rendus à la cour : les biens perdus doivent être restitués avant le retour du possesseur.

82 lsm 664 : si alicubi aliquid per rapinam perdidissent, hoc eis a monachis de Silva restitueretur ; si iniuriam facerent monachis vel sibi servientibus seu alicui de populo dampnum quidem quandoque persolverent sed sine vadimonio. Le texte de l’acte 663 est un peu différent. Il dit que la donation s’est faite tali pacto aecclesiam et cetera esse data ut quicquid in loci illius sanctuario quoquomodo perderent si del Bec Dambes usque ad portum de Aguilun posset inveniri abbatis et monachus ibi habitans emendaret.

83 L’acte donne le nom des trois donateurs-paroissiens dans le texte de l’accord. Les paysans, villani, conservent un rôle important, dans la mesure où ils acceptent le compromis, les anciens seigneurs (Filips, Audebert de Batbou, Neguna et son fils Aimeric) concédant ensuite l’accord : His rationabiliter ab abbate Gau[fredo] retrusis villani unanimiter, inito consilio, monitu eorum qui aderant ad concordiam revocati abbati et suis responderunt : « Si predas nostras quis abstulerit, querite per vos et per amicos vestros nec unquam querimonia nostra locis competentibus siniatur quousque aut re habeatis aut racione perdatis. Si de parentela nostra alter alteri iniuriam fecerit, nullum vadimonium habebat abbas aut monachus preter furtum et incendium. Si monacho aut alicui de sibi servientibus seu extraneis iniuriam fecerimus et dampnum, conquerenti in manu monachi restituemus et monacho vadimonium ». Hoc concedimus ego Filips, Aldebertus…

84 Le cas est connu. Pour la situation dans une zone culturelle proche, voir J. Gautier Dalché, « Communes, libertés, franchises urbaines… » : les cas de révoltes urbaines du xiie siècle touchent seulement celles qui étaient sous seigneurie ecclésiastique (p. 83-84).

85 L. Macé montre qu’il en est de même dans le cas toulousain, avec une alliance entre le comte et l’élite urbaine (Les comtes de Toulouse…, p. 119).

86 lo 37.

87 C’est le cas à Castelnau-Barbarens, à Oloron et secondairement à Morlaàs.

88 Les fors anciens de Béarn, p. 74-78.

89 B. Cursente, « Les coutumes de Castelnau-Barbarens… », p. 243-244.

90 lsm 19, 1086-1126.

91 le 288.

92 lsm 705, 1126-1130 ; lsm 707, 1130.

93 lsm 708.

94 an 15, v. 1070.

95 Lurdenses conquerentes (sp p. 263, 2e moitié du xie s.).

96 dax 139.

97 Par ex. Saint-Sever pour les hommes de la villa de Lazols (sse 6, 1072).

98 smt 30, 3.

99 Videntibus multis militibus et aliis hominibus (smt 28). Par ailleurs les témoins identifiables dans ce cartulaire sont soit des moines, soit des milites ou autres nobles.

100 Gerricus, mercator, est le fidéjusseur de deux hommes qui contestaient la donation d’un emplacement pour construire un moulin (lsm 625, 1079-1095). Helie, mercator, est un des quatre témoins « laïques » d’une résolution concernant une terre de la sauveté de La Sauve Majeure (lsm 45, 1155-1183).

101 seu 80, 1127.

102 seu 59, s.d. 1120-1130.

103 lsm 58, 1126-1147.

104 Pour avoir une idée plus précise, il faudrait étudier les témoins apparaissant dans tous les actes qui relatent aussi des transactions non litigieuses. Ceci n’est évidemment pas faisable dans le cadre de cette enquête. Je renvoie, pour le Bordelais et le Bazadais, à l’étude de F. Boutoulle, Le duc…, notamment p. 296-299.

105 Videntibus Raimundo Mancip et Amalvino et aliis multis habitatoribus ipius salvitatis (lsm 705). De même, du début du xiiie siècle : de burgensibus Helias Vicarius de Silva et fere omnes homines de Cronon. La présence de ces derniers s’explique cependant très directement par le litige, l’acapte revendiquée par quatre hommes sur Croignon (lsm 487).

106 so 25.

107 Videntibus parrochianis (so 88, av. 1135) ; vidente Bergundo, sacerdote ipsius ecclesie, et ceteris parrochianis (so 89,1119-1136).

108 so 92, 1119-1136 : Guillaume Bergon de Saint-Dos et sa sœur Guasen. Voir ci-dessus, p. 65.

109 Quandoque forsitan inhabitans populus omnium preter monachorum sit iugo solutus (lsm 13, 1079-1080).

110 lo 50, 1213.

111 Deux autres actes qui ne rapportent pas de litiges mais des donations correspondent à la même temporalité et au même sens d’habitants d’un bourg. Il s’agit des témoins de deux donations : trois noms et omnis populus de Sancta-Susanna (so 113, 1150-1167) ; omnis populus de Oire (so 179, 1170).

112 so 180, 1167.

113 so 181, 1172. Je reviendrai sur cet acte qui constitue un tournant : pour trancher un point litigieux resté pendant, l’abbé demande à ce qu’il soit résolu sans ordalie ni bataille, mais par « témoignages d’anciens ».

114 Habitant d’une cité, Dax (dax 12, 1167-1177), Auch (ber 380, 1153-1198 : trois cives d’Auch).

115 lsm 620, 1155-1183 ; lsm 293, 1185 ; lsm 274, 1209 ; lsm 487, s.d. 1206-1221.

116 seu 134, 1180.

117 lr 90, 1179.

118 Il s’agit de bourgeois d’Auch. ber 380, 1153-1198 et ber 407.

119 gi 70, 1181 : mention d’un bourgeois de Samatan.

120 lo 50, 1213.

121 dax 12, 1167-1177.

122 lo 50.

123 Multis etiam aliis militibus curia aquensi die illa existente plena, et ejusdem civitatis civibus et clericis et laicis presentibus videntibus, et hoc factum approbantibus (dax 12, 1167-1177).

124 lr 90, 1179 : quatre chevaliers, trois bourgeois et le baile de la ville. seu 134, 1180 : parmi les témoins, un bourgeois de Bordeaux (Pierre Airoat). ber 380, 1153-1198 : la résolution s’est faite à Sainte-Marie d’Auch, en présence d’un archidiacre et de chanoines auxquels s’ajoutent trois cives d’Auch.

125 lsm 620, 1155-1183 ; lsm 293, 1185 ; lsm 274, 1209. lsm 487, s.d. 1206-1221. Dans cet acte ne sont cités que les moines et les bourgeois : le viguier de La Sauve « et presque tous les hommes de Croignon ».

126 lsm 292, 1184.

127 lsm 293, 1185.

128 seu 21, 1122.

129 seu 180, 1207-1227.

130 lsm 1008, 1205-1212 et lsm 1116.

131 dax 54, 1143-1168.

132 dax 78, 2 xiie s.

133 gi 70, 1181.

134 gi Aig 25, 1171.

135 Pred. habitatores Gem. habuerunt placitum inde cum predicto in manu proborum hominum de Samatan, de quo placito fuit convictum per directum (gi Aig 133, 2de moitié du xiie s.).

136 gi Aig 027, 1167.

137 le 1621, fin xiie s.

138 le 1596, 1198.

139 Id., p. 112.

140 Moissac possède deux seigneurs abbés, un laïc, « l’abbé chevalier » (abat cavalier) et un moine. Si le droit à la vengeance pour l’homicide d’un parent n’est pas reconnu, l’habitant peut impunément tuer un homme reconnu meurtrier, surpris de nuit commettant un vol et portant un couteau ou des armes. Il en est de même si un habitant de Moissac tue un homme trouvé de nuit dans sa maison, après que la porte a été fermée (art. 20). Si un habitant trouve un voleur dans sa vigne ou dans la vigne ou le pré d’un autre, il peut le saisir et le retenir prisonnier, et le coupable doit réparer son tort, et en outre payer 2 sous, la moitié revenant à l’homme qui a fait l’arrestation, l’autre à la victime (article 58 ; même procédure pour des dégâts faits par des animaux, avec partage de l’amende entre celui qui a saisi l’animal et la victime : art. 59 et 60) : outre l’arrestation privée, les seigneurs n’ont aucune part à l’amende.

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