La violence, l’ordre et la paix
|Deuxième partie. Les justiciables : des paysans aux bourgeois
Chapitre IV. Justice et paysans
Texte intégral
1Pas plus en Gascogne qu’ailleurs le sort des paysans n’est bien connu. Il faut chercher au fil des sources les termes et les institutions qui peuvent les concerner. Quelques mentions éparses laissent entrapercevoir que la situation des paysans n’est pas homogène ni toujours totalement déprimée.
I. VILLICATIO ET VICARIA
2La vicaria apparaît à la fois comme un héritage carolingien, et comme un moyen, dans un premier temps au moins, pour les seigneurs châtelains de s’approprier le contrôle de populations rurales.
3L’analyse de la viguerie a été faite pour le Béarn et pour la Bigorre. Il en est ressorti des situations contrastées, avec la fréquence des mentions de beger en Bigorre, mais comme charge villageoise subalterne et patrimonialisée, et des survivances plus importantes mais très discontinues en Béarn. Les autres sources gasconnes ne permettent pas de faire une analyse fine de la viguerie, de son ressort et de ses compétences, et encore moins de son évolution antérieurement au milieu du xie siècle. Il est simplement possible de glaner ça et là quelques indications.
- 1 D’autres exemples de villicatio dans Br. Lemesle, La société aristocratique…, p. 190.
- 2 le 400, 1050-1099.
- 3 le 410, 1026-1031.
4Une autre charge apparaît dans les sources, la villicatio1. À l’est, l’abbé de Peyrissas, dans la seconde moitié du xie siècle, engage un villicus pour protéger l’abbaye des ennemis de son frère, le comte de Comminges. L’acte détaille ses charges, notamment judiciaires, qui portent à la fois sur les dépendants de l’abbé, et sur les extraneus, sans qu’il soit réellement possible de déterminer s’il s’agit d’une justice portant seulement sur les humbles ou non. Mais le rôle du villicus, qui doit aider l’abbé à tenir ses biens et ses droits en paix, et les circonstances de son engagement, la rivalité entre le comte de Comminges et le comte d’Astarac, laissent penser qu’il est ici l’équivalent d’un avoué, chargé de l’ensemble de la défense du monastère, contre les atteintes, judiciaires ou armées, de l’aristocratie ou des humbles2. Par ailleurs, un acte antérieur mentionnait un certain Raimond, vicarius, estant aux côtés des moines de Peyrissas contre l’abbé de Lézat3. Il est difficile de savoir si les deux termes sont synonymes, ou s’ils renvoient à des réalités différentes. En tout état de cause, pour Peyrissas, le villicus semble connaître des cas qui dépassent la seule justice des paysans, et le vicarius este dans des procès entre religieux.
- 4 Dimitto illi sanctoque Johanni hoc quod injuste expetebam ex villicatione, scilicet justiciam inte (...)
- 5 smt 25, v. 1090. Sur ces questions, voir B. Cursente, Des maisons…, p. 95 et suiv.
- 6 lsm 813, 1112.
5Il s’agit en revanche clairement de la justice entre les paysans dans un acte du cartulaire de Saint-Mont. Un homme, Béranger conteste puis abandonne au monastère « ce qu’il revendiquait de la villication, à savoir la justice entre paysans4 ». L’emploi du terme rustici indique qu’il s’agit de paysans dépendants. Mais l’emploi dans un acte concernant le même lieu, de l’expression de « deux vilains francs » (duos villanos francos) montre la relativité des concepts de libres et de non-libres, et par conséquent, d’une classification rigoureuse entre justice publique et privée5. Par ailleurs la formulation semble indiquer que Béranger ne revendiquait qu’une partie de la villication. Le problème est le même dans un acte un peu postérieur du cartulaire de La Sauve Majeure. Celui-ci établit une correspondance entre villication et viguerie tout en faisant apparaître une nuance. Deux hommes donnent des biens et des droits au monastère, dont la vigeria de Campus Martinus de Fainaia. On apprend que trois frères et un parent tenaient féodalement de ces donateurs « la viguerie, ou plutôt la villication » (vigeriam vel potius villicationem). La villication est clairement un type de justice particulier. L’acte mentionne que « les plaids qui appartiennent à la viguerie doivent être tenus à Fainaia6 » : pour les auteurs de l’acte la distinction est nette entre les plaids qui relèvent de la viguerie et ceux qui n’en dépendent pas.
- 7 Pour D. Barthélemy, la vicaria est synonyme de justice, et ne qualifie pas un niveau de justice. M (...)
- 8 La distinction est faite dans ce même cartulaire, pour Coirac. Voir ci-dessous p. 136.
6Comment expliquer, dans les deux cartulaires, la distinction entre certains cas entrant dans la villication ou la viguerie, qui concernent clairement les paysans, et d’autres non détaillés ? On peut y voir soit une distinction de niveaux de justice7 ; soit – et cela me paraît plus vraisemblable – la distinction entre les conflits opposant des membres d’une même communauté villageoise, et ceux qui opposent l’un d’eux à des extérieurs ou à leur seigneur8.
- 9 Ed que.l sia bo senher si om tort l’encarga et en la ma del senhor pod dreit far: qe lei non do ni (...)
- 10 Los censals deven aver lo beger dels sensals…
7Les actes rapprochent viguerie, villicatio, et monde paysan. D’où l’enjeu constitué par la soumission à la juridiction du viguier. En Bigorre, un acte semble indiquer que la soumission au viguier est dégradant et il faut s’en prémunir : le comte a acheté un casal, en soulignant que l’homme qui le tiendrait, en cas de litige, serait connu par lui et non par son viguier9. Mais s’il semble que la viguerie ne concerne que les paysans, cela ne résout pas toutes les questions. Encore en Bigorre, à Ibos, bourg dans lequel coexistent censitaires et non censitaires, il est indiqué que « les censitaires doivent avoir le viguier des censitaires10 », ce qui laisse entendre que la situation des humbles en matière de justice n’est pas homogène.
- 11 lsm 789, 1107-1126.
- 12 an 85, v. 1110.
8Il apparaît une possible correspondance avec une autre charge, la bailie. Un acte du cartulaire de l’Entre-deux-Mers indique qu’un homme, Guilhem Amon, abandonne la justice sur un mas dont sa grand-mère avait donné sa part au prieuré de Loupiac ; il fait renoncer par Arnaud Bonefous à la bailie qu’il avait sur lui. L’acte mentionne enfin que Guilhem donne la viguerie que détenaient des viguiers, qui tiendront la charge dorénavant de l’abbé11. L’articulation entre bailie et viguerie n’est pas claire. Ces charges semblent se confondre : deux frères et leur mère abandonnent la bailie et la viguerie (bailiam et begariam) d’Idrac12.
- 13 ber 104, 1184.
9Le viguier a la charge de la justice et se rémunère en prélevant une part des frais de justice : à Fainaia, à Peyrissas, il s’agit du tiers, le seigneur possesseur du droit en prélevant les deux autres. La viguerie et la villication sont une source de revenus. Elles sont revendiquées, abandonnées, inféodées, mises en gage13 ou partagées par des membres de l’aristocratie ou par des monastères. À l’évidence, elles ne sont plus tenues, ou pas exclusivement, par des princes publics, ou seulement en vertu d’immunités.
- 14 De omni vicaria sive de omnes justicias de villa que vocatur Sancta Susanna (le 723, 1114-1126).
- 15 le 356, 1194.
- 16 lo 37, 1168-1170. On trouve de même des viguiers à Bordeaux dès la première moitié du xiie s.
10Il faut aussi souligner une évolution. La viguerie concerne au départ des paysans. La concentration de l’habitat change certainement cet aspect des choses. Dès le début du xiie siècle, un acte du cartulaire de Lézat semble indiquer que la viguerie recouvre la justice d’une villa : deux hommes déguerpissent « de toute la viguerie ou de toutes les justices de la villa qui s’appelle Sainte-Suzanne14 ». À Idrac, à Peyrissas15, le cadre de la viguerie est une villa. Il peut s’agir d’une ville importante, comme Bayonne16.
11Les mentions de vigueries perdurent, jusqu’au cœur du xiie siècle, aux côtés d’autres appellations telles que la bailie. Mais il semble que la vicaria ne corresponde plus à la subdivision du pagus : elle a un ressort beaucoup plus restreint, et le contenu de l’ancienne justice carolingienne s’est vraisemblablement transformé. La concentration de l’habitat revivifie l’institution en la transformant. Cela sera abordé un peu plus loin. En tout état de cause, les mentions sont relativement peu nombreuses hors du domaine pyrénéen et de la Gascogne centrale. Plus fréquentes sont les simples mentions de « justices ».
II. LES JUSTICIAE
12Les indications contenues dans les cartulaires sur les droits de justice sont relativement peu nombreuses. De plus elles sont contenues pour une part écrasante dans un seul cartulaire, celui de La Sauve Majeure. Ceci peut s’expliquer simplement par la grosseur du recueil. Cependant celui de Lézat est comparable, et ne contient pas autant d’informations. Il faut peut-être y voir une différence de préoccupations et d’époque, l’établissement de l’Entre-deux-Mers se constituant à un moment, dans le troisième quart du xie siècle, où l’habitude de fixer les droits par l’écrit est bien prise.
- 17 Le principe même d’une véritable distinction entre seigneuries « foncière » et « banale », en vigu (...)
13Pour bien comprendre les juridictions portant sur les non-nobles, il faudrait pouvoir distinguer différents niveaux de justices. En premier lieu, il faudrait pouvoir déterminer s’il y a une répartition entre une justice foncière, portant seulement sur les litiges en lien avec l’exploitation d’une terre, d’un autre bien immeuble, ou de droits divers, et une justice portant sur les hommes, sur les délits et crimes. La documentation gasconne, à partir du milieu du xie siècle, montre qu’il est très difficile de distinguer nettement des types de justices17.
A. Justice sur des biens fonciers ou sur des droits
- 18 Par ex. : In hac autem vinea iusticiam acclamabat se habere (lsm 520, non daté).
- 19 Deux bois, des terres et des vignes, gérée par un prévôt (lsm 872, 1155-1183).
- 20 le 620, première moitié du xie s.
- 21 M. Mousnier, La Gascogne…, p. 106. L’auteur cite notamment le cas de donateurs qui donnent au mona (...)
14Les actes mentionnent des « justices » reposant sur différents biens, parfois modestes, comme sur des vignes18, ou plus conséquents19. Les droits de justice peuvent aussi porter sur d’autres revenus que ceux de la terre, comme un moulin20. La nature de la justice est souvent difficile à trancher : s’agit-il d’une justice foncière ou directement liée à la levée des revenus, ou d’un cadre dans lequel s’exerce une justice plus large ? La difficulté réside notamment dans la définition des biens sur lesquels reposent les droits décrits. La totale imprécision et l’ambiguïté de la mention de « terre » ont déjà été relevées21. L’usage d’alleu est tout aussi incertain. Quant aux « églises », il est difficile de savoir s’il ne s’agit que du bâtiment, des droits qui s’y rattachent, ou d’un ensemble comportant des maisons. L’ambiguïté réside dans le fait que de nombreuses dénominations désignent souvent, voire toujours dans le cas des casaux, des ensembles comportant des hommes.
- 22 Si prepositus eius vel decimarii in eadem decimam priori de Gorzon aliquam iniuriam facerent non i (...)
- 23 Et si propter istum censum placitum evenerit de justicia quam acceperit similiter terciam partem n (...)
- 24 Homines autem qui ibi habitaverint et ibi incoluerint nemini aliquo modo vel aliqua occasione nisi (...)
15Quelquefois l’acte est suffisamment détaillé pour que l’on puisse circonscrire des niveaux de justice. Étienne de Luzac qui a donné au monastère de La Sauve Majeure la moitié de la dîme de Carsac se réserve la justice de toute cette dernière, spécifiant que si son prévôt ou décimateur fait un tort au prieur, il ne ferait pas justice dans la main du prieur, mais dans la sienne ; la justice est ensuite donnée contre un cheval par le fils du donateur : la mention du décimateur et l’objet de la donation laissent penser que les litiges dont il est question portent sur la dîme22. Deux actes prévoient la répartition de la justice sur des communautés villageoises amenées à se développer. Une famille donne un alleu au monastère de Lézat pour que ce dernier y édifie une église qui appartiendra au monastère avec tous les droits, et elle lui donne toutes les redevances, oublies, albergues et cens à percevoir sur la villa qui sera construite en ce lieu, en se réservant en usufruit le tiers de ces redevances et des plaids éventuels sur le cens23. Il n’est ici question que de justice foncière. En revanche le second acte différencie bien la justice foncière de la connaissance des hommes sur des faits dépassant cette dernière : toute la justice des hommes qui cultiveront et habiteront en ces lieux appartient au monastère car « la justice de cette villa est à eux », sauf pour ce qui touche à la terre et à l’agrière dont la connaissance appartient aux maîtres de la terre24.
- 25 Voir R. Le Jan, Famille et pouvoir…, p. 117.
16Les cas que l’on peut rattacher à des justices foncières sont extrêmement rares. Pour la plupart des occurrences de « justices », la nature du droit reste incertaine : la question est de savoir si le seigneur de la terre possède un éventuel droit de police, qui peut être hérité des temps mérovingiens et carolingiens25, ou encore si une justice de type banal s’est superposée à la seigneurie foncière.
- 26 lsm 539, 1107-1118.
17La référence au cens, pour les biens concernés, suffit-elle à faire pencher la balance du côté de la justice foncière ? Sans doute pas. À Ibos, en Bigorre, le fait que « les censitaires doivent avoir le viguier des censitaires » ne signifie pas que les cas connus par le viguier sont circonscrits aux litiges fonciers ; en revanche, cela signifie qu’à un statut doit ici correspondre une institution. Il est aussi question de droits portant sur des hommes ou des paysans, rendant plus difficile encore l’interprétation de la nature de la justice. C’est bien la connaissance des paysans qui est en jeu dans un acte : Aicard et Sénébrun ont donné le tiers d’une terre en alleu à La Sauve Majeure, et les deux autres tiers à travailler contre une agrière. Un litige est né par la suite concernant la justice des paysans (agricola) cultivant la terre : selon le monastère, les donateurs avaient donné toute la connaissance de quiconque travaillerait ici ; Aicard, de son côté, affirme que tout paysan travaillant sur cette terre devrait répondre devant lui, avant de résoudre conformément aux attentes du monastère. La résolution porte notamment sur la venue de l’agent des moines lors des moissons pour la levée de l’agrière, ce qui laisse penser qu’il s’agit de la justice portant sur la gestion des redevances, mais un doute subsiste26.
B. Justice sur des hommes et des paysans
18La justice qui porte sur les hommes est au cœur de la problématique sur les transformations des pouvoirs. L’enjeu porte d’une part sur la dichotomie sociale, avec une justice qui repose sur les humbles, alors que les membres de l’aristocratie y échappent ; d’autre part sur la possession de droit de justice banale par des membres de l’aristocratie. De la justice domestique exercée par le maître sur sa familia, à la justice publique exercée par un détenteur du pouvoir public, en passant par la justice seigneuriale, il serait essentiel de savoir comment et par qui sont jugés les hommes, particulièrement ceux qui n’appartiennent ni au clergé ni à l’aristocratie. Les sources sont souvent muettes ou très imprécises sur le sujet.
19Quelques actes indiquent clairement que des personnes particulières sont sous la juridiction d’un seigneur, nouvellement ou anciennement. Il est difficile de savoir à quel statut, de liberté ou de servilité, renvoie leur sou mission.
- 27 lsm 359, 2de moitié du xie s.
- 28 so 132 ; 133 ; 142 ; 143.
- 29 so 167, 1150-1167. On peut aussi imaginer que les deux villani de Saint-Circq se donnant à l’abbé p (...)
20Un acte du cartulaire de La Sauve Majeure indique qu’un couple, dans la seconde partie du xie siècle donne tout son alleu, de sorte qu’eux et leurs héritiers le tiendraient du monastère « et ne reconnaîtrai[en]t aucun autre seigneur pour faire la justice ». L’acte précise que le comte de Bordeaux avait déjà donné sa justice à l’établissement. Le monastère possède donc une justice de type public sur ce lieu : avant la donation de la terre au monastère, les donateurs devaient déjà répondre devant l’abbé pour ce qui touche à la justice publique. À cela s’ajoute la justice foncière du nouveau maître de la terre27. Bien au sud, le monastère de Sorde note que certaines personnes sont sous sa juridiction : elles doivent faire à l’abbé dreit e lei. Plusieurs sont nommées dans des actes différents28. Une notice rapporte l’entrée d’un couple dans la juridiction de l’abbaye : ayant demandé une terre à l’abbé, ce dernier leur donne un casal contre la juridiction (dreit e lei in manu abbatis), l’obligation de donner des fidéjusseurs à sa demande, plus un droit de gîte29.
- 30 Hec autem donatio facta est tali modo ut agricola prescriptus nullum preter monachos dominum recog (...)
21Lors d’une donation à La Sauve Majeure, par une femme noble, d’un paysan (agricola), il est précisé que celui-ci ne devra plus reconnaître que les moines comme seigneurs, et devra se soumettre à leur justice : « Et cette donation est faite de telle sorte que le dit paysan ne reconnaîtra aucun seigneur à part les moines, et ne répondra de ses biens à personne sinon à eux. Les moines feront justice à ceux qui porteraient plainte contre lui, il leur répondra sur ses biens et cet homme saura qu’il est entièrement soumis à leurs ordres30. » Le qualificatif d’agricola ne porte pas de sens de dépendance, mais les termes de la soumission à la justice des moines sont en revanche très forts.
- 31 Un archidiacre de Bordeaux donne à La Sauve Majeure entre autres la justice sur les « hommes de Ra (...)
- 32 Quod et ipsi ruricole concesserunt seseque sua sponte sub lege censuali aecclesie Silve Maioris tr (...)
- 33 B. Cursente, Des maisons et des hommes…, p. 102.
22Il est aussi question de droits de justice sur des « hommes », pris collectivement. Il manque quelquefois toute précision sur leur statut, et sur leur importance sociale31. Ceci rend plus intéressant encore certains cas mieux documentés, qui laissent entrevoir des situations plus complexes. Un chevalier, Estartidus, a fait des donations au monastère de La Sauve Majeure, à la fin du xie siècle : il s’agit de tout ce qu’il a dans la terre de Montignac et de Tuignan ; il donne aussi « la justice qu’il possède sur les hommes de Montignac ». Ces derniers sont bien identifiés à des paysans, ruricole. Or ils ne sont pas passifs dans l’affaire : ils concèdent eux même cette donation, avant de se soumettre à un cens récognitif de six conques d’avoine32. Ces paysans donnent en outre 12 concades de terres sur leurs alleux, et trois villici nouent la corde. Ces paysans étaient donc, avant la donation, soumis à la justice du chevalier, mais ils possédaient des terres qualifiées d’alleux, qu’ils donnent au monastère, ils ont la capacité de consentir à la donation de leur seigneur, et des villici semblent pouvoir les représenter. Nous retrouvons ici l’impression que ces « hommes » peuvent représenter « une force sociale considérable33 ». La donation d’Estartidus est suivie de celle de ses paysans, et la formulation rattache cet acte à une auto-dédition : ils se placent sous le joug et la protection du monastère. Cela pourrait indiquer que ces paysans sont au départ soumis à la justice du chevalier, mais restent libres, et que l’entrée dans la protection du monastère s’accompagne d’un rapport plus contraignant avec leur nouveau seigneur, peut-être d’une dépendance accrue.
- 34 Liste de treize casaux donnés par le comte Sanche au début du xie s. ; ces casaux doivent le cens, (...)
- 35 Lo casau de Fontaeres debet facere dreit e lei in manu abbatis, si sibi vel suis villanis injuriam (...)
23Des hommes soumis à la justice d’un seigneur peuvent appartenir à une élite rurale. Treize casaux doivent faire justice dans les mains de l’abbé de Sorde34. S’il conclut que la majorité des possesseurs de casaux sont des membres de la strate supérieure de la paysannerie, B. Cursente a relevé que l’un d’eux, possesseur du casal de Fontaeres à Bortes, a une place particulière au sein du village ; au début du xiiie siècle il est dit miles et dominus casalis de Fontaeres35. Il s’agit d’un membre de la petite aristocratie locale, reconnu comme tel au moins à cette date, qui doit la juridiction à l’abbé de Sorde, comme les autres tenant-casaux, qui appartiennent certainement à la paysannerie aisée.
- 36 Pour la Gascogne : ibid., p. 90-106, et particulièrement p. 99-101.
24Les mentions de justices reposant sur des particuliers, des « hommes » ou des « paysans » posent problème. Il est impossible de différencier des niveaux de justice. On aimerait aussi pouvoir cerner nettement les statuts des hommes sur lesquels reposent ces droits. La question est difficile et débattue. La dépendance peut être honorable ou servile, rendant vraisemblablement poreuse la séparation entre élite paysanne et petite aristocratie36. Du point de vue des droits de justice, ce qui importait sans doute plus que de savoir s’il s’agissait d’un droit domestique ou public, c’était de savoir qui était dans la sphère du pouvoir du détenteur.
25Vigueries, villicatio, dreit e lei, seulement justiciae, sont les différents termes qui se rapportent à l’exercice d’un droit de justice sur des hommes. Ces droits, s’ils apparaissent fréquemment dans les possessions des monastères – ce qui finalement peut s’expliquer par la délégation directe de droits publics par l’autorité comtale – font aussi l’objet de transactions de la part de membres de l’aristocratie. Le lien direct avec une délégation publique peut exister, mais n’est pas très visible. À l’évidence, la Gascogne ne diffère pas des autres régions pour ce qui concerne la dissémination des droits d’origine publique.
III. UN STATUT UNIMENT DÉPRIMÉ ?
- 37 ber 464, 1156.
- 38 lsm 175, fin xie s. Il s’agit cependant plus d’un cas d’habitat concentré, et sera donc traité ci-d (...)
26Nous connaissons très peu la réalité des rapports entre justice et paysans. Un grand nombre de litiges mettent en jeu leurs intérêts, mais ils apparaissent dans les actes parce que leur seigneur est aussi lésé. Les exemples sont nombreux de plaintes au sujet d’exactions commises sur des paysans d’un monastère ou d’une église. Les populations rurales ne sont pas absentes des cartulaires, mais bien médiatisées. Dans quelques cas, le rôle de certains d’entre eux semble cependant être plus actif, au côté de leur seigneur plutôt que dans son ombre. Ainsi c’est bien le seigneur de Ponsan qui porte la revendication de sa famille et de ses hommes sur la terre dite du Pin. Mais les hommes de Ponsan en viennent aux mains, jusqu’à l’homicide, puis, après l’abandon des revendications par leur seigneur, tentent eux-mêmes d’obtenir gain de cause37. On a vu aussi que les « hommes de Montignac », des paysans, ont accepté la donation de leur seigneur portant sur la justice reposant sur eux, ont eux-même donné des pièces de terres qu’ils possédaient en alleu, avant de concéder au monastère une redevance récognitive. On retrouve le même cas de figure avec la donation de Coirac par ses possesseurs et des paroissiens. Un conflit naît du droit de justice, et les paroissiens agissent aux côtés de l’ancien possesseur38.
- 39 dax 68.
- 40 sp fol. 43, 1095-1096.
- 41 so 92, 1119-1136.
27Dans quelques actes surgissent directement les plaintes ou les revendications de paysans. Il s’agit en général de la plainte faite par un homme à son seigneur, qui se trouve être l’établissement ayant produit le cartulaire. Un rusticus intente une action contre les chanoines de Dax parce que l’étang de leur moulin inonde son verger39. Même s’il s’agit d’un de leurs hommes, les parties et les établissements peuvent avoir recours aux mêmes tiers que lorsqu’il s’agit de litige avec des membres de l’aristocratie. En Bigorre, le monastère de Saint-Pé fait appel aux « princes de la terre » pour résoudre un litige avec un de leurs paysans. Ceux-ci conseillent cependant d’agir sans transiger40. En revanche, le cas de ces descendants du rusticus installé sur une terre d’église donnée par le comte, et qui revendiquent l’office de chantre de Saint-Dos, se termine autrement : Ricsende et Filius Bonus ont fait appel à un « seigneur de la terre » pour que celui-ci intercède en leur faveur auprès de l’abbé. S’ils n’obtiennent pas la reconnaissance d’un droit patrimonial sur l’office, le compromis qui clôt l’affaire est sans doute économiquement comparable41.
- 42 Si ceperit latronem in sua curia vel quemlibet alium quocumque alio modo reddet domino suo, sicut (...)
- 43 Id., p. 277.
28En outre, au moins dans le sud, même un paysan dont la dépendance est clairement exprimée ne semble pas dépourvu de certaines capacités. Un tenant casal a été donné par Comdet de Miremont au monastère de Sorde. L’homme reconnaît la juridiction de l’abbé : il lui doit dreit e lei. Sa dépendance est marquée par l’interdiction faite à ses enfants de partir du casal sans l’autorisation de l’abbé : l’homme est donc de statut servile. Il est cependant spécifié que si ce villanus prend un voleur « ou tout autre personne » dans sa curia ou dans tout autre lieu, il devra le rendre à l’abbé, conformément à la coutume de la terre42. Cela signifie qu’au paysan est reconnue la capacité de saisir un homme, et qu’il n’est pas exclu par son statut des usages suivis dans la région. Ceci n’est sans doute pas un cas isolé : B. Cursente émet l’hypothèse que les droits juridictionnels des chefs de familles reconnus plus tard dans les villages peuplés per casalem ne sont que la transposition du droit des casaux hors villages, dont on a très peu de détails43.
29Peut-on discerner une évolution au cours de cette période ?
- 44 L’enquête de 1237 appelle tous les agents du roi des bailles.
- 45 La notion de l’appel laisse penser qu’il s’agit d’une possibilité peu ancienne, voire très nouvell (...)
30L’enquête concernant l’Entre-deux-Mers se situe hors des bornes chronologiques de cette recherche, mais se réfère aussi à la seconde moitié du xiie siècle. Elle montre que certains paysans de cette région ont un statut particulier ; elle dénonce aussi la détérioration de leur situation. De nombreux habitants réclament le statut d’« hommes du roi », ce qui ne semble être contesté par personne. Ce sont des paysans, qualifiés de « laboureurs du roi » (laboradors del rey), définis par leur appartenance à des paroisses, qui sont des paroisses rurales. Ces hommes sont opposés, sur le sujet du service militaire, aux « chevaliers et communes de cités et de bourgs » (cavaleys et comunies de ciutatz et de borcx). En matière de justice, leur statut se définit par l’absence de médiatisation entre le roi, en l’occurrence ses agents, et eux. Le droit qu’ils revendiquent est particulièrement avantageux : ils ne doivent être connus judiciairement que dans deux lieux, Bordeaux ou La Sauve ; il s’agit du siège des prévôts royaux44. En cas de jugement hors de Bordeaux, il leur est possible de faire appel à la cour du roi dans la ville45. Ils restent ainsi dans la juridiction publique du prince, et les officiers qui doivent juger leur cas ne sont pas, comme auparavant les centeniers ou les viguiers, des agents spécifiquement attachés à la connaissance des paysans. Les exactions dont ils sont victimes à la fin du xiie et au début du xiiie siècle témoignent de l’action directe des agents du roi, sénéchaux et prévôts : ce sont les principaux auteurs des violences. Ces dernières portent sur l’exigence de services et de réquisitions de leur part, ainsi que l’introduction de nouveaux usages, comme la curatelle. L’enquête dénonce en outre l’aliénation des droits royaux au profit de seigneurs, ce qui se traduit par la médiatisation des hommes du roi et par leur asservissement.
- 46 La Gascogne toulousaine…, p. 249-258.
31On retrouve ce phénomène dans d’autres régions. Les mentions d’exactions se multiplient dans plusieurs zones à partir du milieu du xiie siècle. M. Mousnier le souligne pour la Gascogne toulousaine, conjointement à une montée générale de l’insécurité46. L’appesantissement des charges sur les paysans dépasse la seule question des prélèvements des seigneurs laïques. En Bordelais, la mise en place de la paix du duc en 1197 s’accompagne d’un impôt envers le roi pesant explicitement sur les laïcs non-nobles. En sont exempts les prêtres, les clercs, les milites, les damoiseaux : ce sont leurs hommes qui paient. L’exemple de petites communautés villageoises montre que les monastères ont aussi été partie prenante dans la détérioration de la situation des paysans, par un resserrement du contrôle sur ces hommes.
Notes
1 D’autres exemples de villicatio dans Br. Lemesle, La société aristocratique…, p. 190.
2 le 400, 1050-1099.
3 le 410, 1026-1031.
4 Dimitto illi sanctoque Johanni hoc quod injuste expetebam ex villicatione, scilicet justiciam inter rusticos de alodo et illud de ecclesia que dicitur Godz (smt 71, vers 1085).
5 smt 25, v. 1090. Sur ces questions, voir B. Cursente, Des maisons…, p. 95 et suiv.
6 lsm 813, 1112.
7 Pour D. Barthélemy, la vicaria est synonyme de justice, et ne qualifie pas un niveau de justice. Mais l’auteur montre aussi que le comte peut retenir certains cas, notamment les quatre cas majeurs (La société…, p. 325-328). Aucun acte gascon ne permet de trancher dans ce sens.
8 La distinction est faite dans ce même cartulaire, pour Coirac. Voir ci-dessous p. 136.
9 Ed que.l sia bo senher si om tort l’encarga et en la ma del senhor pod dreit far: qe lei non do ni.l beger no.l man (bi 12, 1163-1185).
10 Los censals deven aver lo beger dels sensals…
11 lsm 789, 1107-1126.
12 an 85, v. 1110.
13 ber 104, 1184.
14 De omni vicaria sive de omnes justicias de villa que vocatur Sancta Susanna (le 723, 1114-1126).
15 le 356, 1194.
16 lo 37, 1168-1170. On trouve de même des viguiers à Bordeaux dès la première moitié du xiie s.
17 Le principe même d’une véritable distinction entre seigneuries « foncière » et « banale », en vigueur depuis G. Duby, est nuancée ou remise en question par plusieurs travaux (voir en particulier A. Guerreau, Le féodalisme… ; M. Bourin et P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial…).
18 Par ex. : In hac autem vinea iusticiam acclamabat se habere (lsm 520, non daté).
19 Deux bois, des terres et des vignes, gérée par un prévôt (lsm 872, 1155-1183).
20 le 620, première moitié du xie s.
21 M. Mousnier, La Gascogne…, p. 106. L’auteur cite notamment le cas de donateurs qui donnent au monastère de Granselve toute leur terre, soit huit pièces de terres.
22 Si prepositus eius vel decimarii in eadem decimam priori de Gorzon aliquam iniuriam facerent non in manu prioris sed in sua iusticiam exsequerentur (lsm 787, 1126-1155).
23 Et si propter istum censum placitum evenerit de justicia quam acceperit similiter terciam partem nobis reddat interdum vivimus (le 232, 1072-1081).
24 Homines autem qui ibi habitaverint et ibi incoluerint nemini aliquo modo vel aliqua occasione nisi monacho iusticiam facient preter hoc quod si de terre vel de agreria forisfecerint, de hoc tantum dominis terre in manu ipsorum iusticiam facient. De cetero si querelam habuerint, monacho deferant quod ipsius est eiusdem ville iusticia (lsm 271, première moitié du xiie s.).
25 Voir R. Le Jan, Famille et pouvoir…, p. 117.
26 lsm 539, 1107-1118.
27 lsm 359, 2de moitié du xie s.
28 so 132 ; 133 ; 142 ; 143.
29 so 167, 1150-1167. On peut aussi imaginer que les deux villani de Saint-Circq se donnant à l’abbé pour qu’il les protège de leurs ennemis lui doivent aussi juridiction, même si le terme n’y est pas (so 62 : venientes ad abbatem et ad alios fratres mancipaverunt se Sancto-Johanni, ut defenderet eos abbas ab omnibus inimicis).
30 Hec autem donatio facta est tali modo ut agricola prescriptus nullum preter monachos dominum recognoscat, nulli de suis rebus nisi ipsis respondeat. Monachi vero clamantibus de eo iusticiam facient et ipsis solidos de suis rebus respondebit eorumque preceptis omnimodis se subditum homo ille noverit (lsm 743).
31 Un archidiacre de Bordeaux donne à La Sauve Majeure entre autres la justice sur les « hommes de Ramafort » (lsm 494, p. 283, 1107-1147).
32 Quod et ipsi ruricole concesserunt seseque sua sponte sub lege censuali aecclesie Silve Maioris tradiderunt, statuentes ut annualiter sex concas civade pro recognitione communiter persolverent quatinus et ipsos et omnia sua in quantum monachi valerent ubique tuerentur et impararent (lsm 175, fin du xie s.).
33 B. Cursente, Des maisons et des hommes…, p. 102.
34 Liste de treize casaux donnés par le comte Sanche au début du xie s. ; ces casaux doivent le cens, la juridiction, et donner des garants quand le veut l’abbé (so 150).
35 Lo casau de Fontaeres debet facere dreit e lei in manu abbatis, si sibi vel suis villanis injuriam fecerit (so 143). Ibid., p. 100.
36 Pour la Gascogne : ibid., p. 90-106, et particulièrement p. 99-101.
37 ber 464, 1156.
38 lsm 175, fin xie s. Il s’agit cependant plus d’un cas d’habitat concentré, et sera donc traité ci-dessous.
39 dax 68.
40 sp fol. 43, 1095-1096.
41 so 92, 1119-1136.
42 Si ceperit latronem in sua curia vel quemlibet alium quocumque alio modo reddet domino suo, sicut est mos illius terre (so 142, 1150-1167). La nécessité de la restitution du voleur à l’abbé est peut-être aussi le signe que le paysan pourrait être tenté de procéder autrement, en se passant de l’abbé.
43 Id., p. 277.
44 L’enquête de 1237 appelle tous les agents du roi des bailles.
45 La notion de l’appel laisse penser qu’il s’agit d’une possibilité peu ancienne, voire très nouvelle à cette date : le rappel des anciens droits se mêle à des volontés nouvelles, qui arrangent ici à la fois ces hommes du roi et sans doute la ville de Bordeaux qui acquiert de plus vastes compétences.
46 La Gascogne toulousaine…, p. 249-258.
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