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La violence, l’ordre et la paix

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Hélène Couderc-Barraud

Première partie. Autorités de justice, autorités de paix

Chapitre III. Les justices ecclésiastiques

Texte intégral

  • 1 Sur ces sujets, les différents ouvrages de J. Gaudemet sont évidemment incontournables, portant à (...)

1On ne se placera pas ici au niveau de l’idéologie qui fait de l’Église la dépositaire de toute justice mais à celui des juridictions ecclésiastiques. En effet la justice n’est pas le seul fait des princes et des laïcs, ni en théorie, ni en pratique1. À l’évêque sont reconnues depuis très longtemps une juridiction particulière, mais aussi des compétences judiciaires sur certains territoires. Les monastères ont acquis des délégations importantes de la justice publique.

2Si évêques et monastères peuvent réclamer une immunité, il faut bien différencier les deux cas. Les cartulaires monastiques permettent d’étudier la manière dont ces établissements règlent leurs litiges et exercent une éventuelle juridiction, mais ils témoignent aussi en partie du rapport de forces, ou de complémentarité, entre les deux types d’autorités, publiques et ecclésiastiques. Je commencerai ainsi par l’analyse des établissements religieux, avant de m’intéresser aux prélats.

I. LES MONASTÈRES

3La situation des monastères est particulière. Fondations princières, ils ont reçu la protection de leur fondateur et de l’aristocratie environnante. Établissements religieux, ils s’inscrivent dans une hiérarchie ecclésiastique, qui les lient à des abbayes mères, à des évêques pour certains ou, pour tous, au pape. Ce double ancrage et des contextes différents dans l’état des pouvoirs donnent des constantes et des variations, selon les lieux ou les établis

A. Immunités et exemptions

4Une juridiction est souvent reconnue aux monastères par l’autorité publique. Il reste à en cerner les limites.

a) Mentions de juridiction

5Les monastères existant au xie siècle ont presque tous été fondés ou restaurés au cours des xe et xie siècles. Quelques textes font état de la fondation et de droits juridictionnels, accordés par le prince et l’évêque.

  • 2 le 400, et le 401.

6Aucun texte ne mentionne l’origine des privilèges de l’abbaye de Peyrissas. En revanche, un acte de la seconde moitié du xie siècle témoigne de l’exercice de la justice par l’abbé2. D’après ce texte, le monastère aurait été placé sous la garde du comte de Comminges. Son petit-fils, abbé, craignant les ennemis de son frère, engage un homme très puissant comme villicus. Il s’agit d’un véritable avoué, chargé de la défense armée du monastère et de l’exercice de la justice. L’acte ne précise pas l’étendue de la juridiction, mais il indique que des procès peuvent opposer l’abbé à ses dépendants et aux « étrangers », qu’il y ait plainte de ceux-ci contre l’abbé, ou de l’abbé contre eux. Le villicus doit fournir les juges et les fidéjusseurs nécessaires, procéder de la guerre au plaid, et au duel. Sa rémunération est le tiers de la justice, qu’il ne perçoit pas si c’est l’abbé qui porte plainte.

7La situation politique et juridique des monastères provient essentiellement de deux éléments qui se combinent. Il est souvent fait mention de sauveté. La création d’une sauveté vise à conférer au lieu et à son abord une protection particulière de la part des laïcs. Par ailleurs, les autorités environnantes excluent éventuellement leurs propres interventions dans le territoire de l’établissement, par des immunités pour les autorités laïques, et par l’exemption pour la hiérarchie religieuse. Quatre cas plus documentés que d’autres permettent de comprendre l’établissement de ces statuts particuliers, et leurs conséquences. Le plus ancien concerne l’abbaye de Saint-Sever, dès le début du xie siècle. Les trois autres se situent dans la seconde moitié de ce siècle, avec les monastères de Saint-Mont, de La Réole et de La Sauve Majeure.

  • 3 sse 2, 1008-1028. Confirmation de Richard : sse 21, 1190.

8L’acte qui se rapporte à Saint-Sever est peu prolixe. Au début du xie siècle le comte Bernard Guillaume, fils de Guillaume Sanche, confirme, avec la décision de tous les princes gascons, la liberté du monastère de Saint-Sever, appelé « lieu sacré », « lieu très sacré ». Ce terme implique la constitution d’une sauveté centrée sur l’établissement, avec la mention expresse de la protection de tous les princes gascons. De plus, le comte écarte les interventions possibles de sa part, de celle de sa famille, mais aussi des évêques, et il s’engage clairement à ne pas exercer la justice. Ceci est confirmé un siècle et demi plus tard, par Richard Cœur de Lion en 11903. L’établissement jouit donc du statut de sauveté, de l’immunité et de l’exemption.

  • 4 smt 1, 1055.
  • 5 Il s’agit du duc d’Aquitaine Gui-Geoffroy avec lequel le comte d’Armagnac Bernard Tumapaler est en (...)

9La notice rapportant la fondation du prieuré de Saint-Mont est un peu plus détaillée4. La fondation de l’établissement, vers 1055, met en jeu à la fois le donateur des terres, les détenteurs de la puissance publique, l’archevêque, et les principaux membres de l’aristocratie locale. Le territoire a été donné par un chevalier, Raimond, sur son patrimoine, pour la construction d’un monastère. Le comte d’Armagnac Bernard Tumapaler, dit « comte de cette terre », fait lui aussi la « donation de son honneur ». Il jure avec les princes de la région la sauveté et la protection (salvamentum et munitionem), et prend une part très active à l’établissement du monastère. Le donateur tergiversant, il réunit des moines, choisit un père, et s’attache à libérer le lieu des pouvoirs locaux : le monastère devient un prieuré clunisien. En présence de l’archevêque d’Auch Austinde, de sa propre femme et de ses fils, de son neveu le vicomte de Béarn, et d’autres « vassaux » très nombreux, il donne et jure la sauveté. Les membres les plus importants de l’aristocratie armagnacaise jurent ensuite, ainsi que le vicomte de Corneillan et ses fils. Le serment est ensuite approuvé et confirmé par le duc d’Aquitaine, comte de Gascogne5, et par plusieurs vicomtes.

  • 6 «Feci ut daretur ei et juraretur salvatio talis qualem nullus deincebs mortalium sine magno detrim (...)
  • 7 Tali enim tenore hoc et jam facio quatinus deinceps nulli malitioso calumpniatori ullo modo rectum (...)
  • 8 smt 7, 1062.

10La protection porte à la fois sur un territoire restreint, celui du monastère in circuitu, l’enclos ecclésial, et sur tout son honneur, toutes les possessions acquises ou qui le seront. En revanche, à cette date, il ne semble pas qu’il y ait eu donation d’immunités. Les serments successifs du comte et des princes régionaux les engagent en effet à la protection active du monastère : ils prévoient qu’en cas de saisie de ses biens, ils seraient les « protecteurs et défenseurs » de l’établissement ; le comte donne la sauveté « de sorte que nul mortel ne tente de l’enfreindre ou de la violer sans grand détriment6 ». Il est prévu que l’auteur d’une infraction à la sauveté serait contraint « par jugement » à une peine de 900 s., au ban du comte de Gascogne, et à la réparation au quadruple envers la victime. Cependant la confirmation, quelque quarante ans plus tard, par son petit-fils le comte Bernard III d’Armagnac, écarte bien la justice comtale7. On ne sait si cette exclusion, qui équivaut à une immunité, a été donnée dès la fondation. Le monastère a en outre acquis l’exclusion de la juridiction épiscopale grâce à son affiliation à Cluny quelques années après sa fondation. Cette affiliation est source de conflits. L’archevêque d’Auch a tenté de s’y opposer, ce qui a nécessité l’intervention de l’abbé de Cluny Hugues. Les chanoines de la cathédrale confirment alors, ainsi que Géraud, comte d’Armagnac, les membres éminents de l’aristocratie et les évêques de Lescar, d’Oloron, d’Aire, de Comminges et de Toulouse8.

  • 9 Voir p. 32.

11Les actes concernant ces cas témoignent de l’importance des laïcs pour les monastères. Si l’archevêque Austinde est présent lors de la constitution de la sauveté de Saint-Mont, ce sont les princes laïques qui jurent cette sauveté et qui la garantissent : le comte de Gascogne pour Saint-Sever, et celui d’Armagnac un demi-siècle plus tard pour Saint-Mont. Le même constat s’était imposé pour le monastère bigourdan de Saint-Pé9. Saint-Sever semble recevoir les droits publics, dans la continuité des immunités carolingiennes, alors que Saint-Mont paraît tout d’abord être mis uniquement sous la protection du comte et des membres de l’aristocratie régionale, avant de bénéficier des mêmes privilèges. Les sanctions prévues, considérables, conservent un caractère public.

12Ces éléments se retrouvent, avec des variantes, dans la constitution de la sauveté de La Sauve Majeure, dans le troisième quart du xie siècle.

13Le cartulaire de La Sauve Majeure apporte encore une fois l’exemple le plus détaillé sur ce processus. Sont rassemblés au début du recueil les actes de donations et de résolutions qui touchent à la création de l’établissement par Gérard de Corbie en 1079.

  • 10 lsm 1, 1079.

14Le premier acte du Grand Cartulaire fait le récit de la fondation du monastère10. L’abbé Gérard, des chevaliers et trois moines, vont trouver à Poitiers le comte Guillaume. Celui-ci les fait conduire par son prévôt – il faut certainement comprendre celui de Bordeaux – dans l’Entre-deux-Mers pour qu’ils y choisissent une terre. Arrivés au lieu appelé La Sauve Majeure (Sylva Maior), ils trouvent un petit édifice religieux (ecclesiola), fondé en l’honneur de sainte Marie, envahi de buissons et de ronces. Ce lieu isolé plaît à l’abbé. Débutent alors des tractations entre les possesseurs de l’alleu, le duc d’Aquitaine, l’archevêque de Bordeaux, les princes et les membres de l’aristocratie locale. La volonté d’implanter le monastère fait apparaître l’état des pouvoirs sur cette terre.

  • 11 In hoc igitur Silve Maioris loco ubi domnus Geraldus cum sociis suis remansit fertur antiquitus fu (...)
  • 12 Erat quidam vir nomine Autgerius de Rionz cuius erit ipsius allodii medietas, nam alterius medieta (...)
  • 13 Fr. Boutoulle, pour sa part, doute de la nature castrale de la seigneurie. Il pense qu’il s’agit p (...)

15Ce lieu est soumis à plusieurs types de pouvoirs. Sur la terre choisie par l’abbé, il y avait eu un château, appelé Autvillars, qui a visiblement disparu, mais de « nombreux » possesseurs détiennent encore l’alleu de ce château (castellaris allodium) ; le ban n’a pas été accaparé par les détenteurs de cet alleu, car le duc possède la justice11. L’alleu d’Autvillars a cependant un possesseur principal : la moitié appartient à Auger de Rions. Or ce dernier a des droits sur l’ensemble de la terre, décrit comme « son droit et sa domination ». Il s’agit de droits de justice, portant sur une dîme12. L’alleu étant pourvu d’une petite église, même dans un état d’abandon, les dîmes semblent être levées au profit de ces parsonniers, et la connaissance des litiges qui peuvent naître de la gestion de ses revenus appartient à Auger. Le fait que la dîme soit la seule redevance mentionnée alors qu’il s’agit d’une juridiction castrale laisse un doute sur sa nature exacte : il est possible qu’il s’agisse d’une redevance publique, le decimum, ayant recouvert la dîme, visiblement levée par les possesseurs de l’alleu13. Une fois la part obtenue d’Auger, l’effort des moines porte sur l’acquisition des parts des autres possesseurs. Ils y parviennent, au prix de plusieurs litiges, parfois assez difficiles.

16L’abbé veut libérer ce lieu des pouvoirs laïques et ecclésiastiques, et établir des protections particulières. Le comte de Poitiers confirme la donation d’Auger, et concède « tout droit qu’il avait sur la terre qu’Auger leur avait donnée ou toute sa domination » (quicquid juris… vel dominationis). Auger, à l’exemple du comte, renouvelle alors sa donation pour l’éternité, et donne « son droit et sa domination » (iusque suum et dominationem) non seulement sur la moitié qu’il avait déjà donnée, mais sur l’ensemble de l’alleu, sans rien retenir.

17Les différents actes détaillent les privilèges particulièrement avantageux accordés à l’établissement, de la part du comte, de l’aristocratie et des prélats.

  • 14 lsm 13, 1079 et 1080.
  • 15 Ut quicumque in eo fuerit ab omni prorsus carnali inimico securus sit (lsm 15, 1079-1095).
  • 16 Totum hoc allodium sit quasi una ecclesia, unum miseris asilum oppressis refugium ut quicumque in (...)
  • 17 lsm 13.
  • 18 Ibid. et lsm 17, 1087.
  • 19 Intra terminos autem ipsius salvitatis securi sint sive milites sive rustici sive mercatores omnes (...)
  • 20 P. Bonnassie rappelle, dans le cas des sagreres, la difficulté de faire respecter l’interdiction f (...)

18En ce qui concerne le lieu précis de La Sauve Majeure, le comte reconnaît le droit d’asile : « Quiconque, fuyant, parviendrait là, que personne ne présume le poursuivre à l’intérieur des limites de l’alleu14 », « de sorte que quiconque y est, soit totalement protégé de tout ennemi charnel15 ». Le concile de Bordeaux reconnaît aussi la sauveté, c’est-à-dire une protection particulière sur le lieu allié à l’asile, écartant toute intervention dans l’alleu, ce qui rend le lieu pareil à une église16. À cela s’ajoute l’immunité, de la part du comte, écartant toute intervention d’un personnage public sur l’alleu17. La connaissance d’un éventuel litige revient aux moines, ou à ceux auxquels ils voudront en référer18. Un acte précise cependant les conditions de ce bénéfice. Ce privilège ne doit pas permettre l’exercice de la violence, ni des humbles, ni de l’aristocratie. Les mesures entre les deux groupes sont cependant bien différentes. Sont exclus du bénéfice de la sauveté les « voleurs connus publiquement et qui sont appelés larrons, qui doivent être par leur nature des paysans et cultiver la terre, et abandonnant cela, prennent les armes et deviennent des malfaiteurs ou des guerriers ». Pour ceux-là, la procédure est définie : celui qui les saisit doit les amener devant l’abbé, et si ces hommes ne peuvent se disculper, « s’ils ne peuvent se sauver de tel larcin, celui qui les a pris doit les conduire en dehors de la sauveté et faire d’eux ce qu’il veut19 ». Concernant les chevaliers et leurs agents, il leur est simplement interdit de faire la guerre à partir de la sauveté, ou d’y ramener leur butin, sans qu’il soit prévu une quelconque procédure en cas d’infraction. On voit par cette mention qu’il n’est plus question ici d’interdire aux hommes d’armes d’habiter un lieu sacralisé, lieu de paix20. Le statut de sauveté ne doit pas non plus permettre aux humbles de sortir des liens de dépendance : il est prévu que si les « coutumiers » des chevaliers ou des princes, habitant dans la sauveté, ne veulent pas faire justice à leur seigneur, après une plainte de ce dernier à l’abbé ou au prieur, ces « coutumiers » obtiendraient un délai judiciaire de huit jours ; s’ils ne s’amendent pas, ils perdent le bénéfice de la sauveté.

  • 21 lsm 13.

19Les privilèges du monastère dépassent largement les alentours de l’abbaye. Le texte assimile sauveté et immunité : le comte concède « la liberté ou pour parler vulgairement le sauvement » (libertatem et ut vulgariter loquar salvamentum) sur un territoire appelé Trégey près de Bordeaux qui a aussi été donné aux moines21. Plus généralement, il est prévu que le prince donne tout droit comtal sur les legs que font les membres de l’aristocratie d’un bien sous domination comtale.

  • 22 lsm 19, 1086-1126.
  • 23 Ces deux points sont conformes aux protections que l’on trouve habituellement dans les conciles de (...)

20Les lieux sont protégés et mis sous la juridiction du monastère, mais les personnes bénéficient aussi de statuts particuliers. Une confirmation de la sauveté par Guillaume IX précise les droits de justice et les procédures prévues22. Bénéficient de la protection les pèlerins qui viennent prier dans ce lieu et les marchands qui se rendent à la foire ou au marché, à l’aller et au retour ; dans les limites de la sauveté, sont securi les chevaliers, les paysans et tous les hommes23 ; enfin le dernier point précise que tous les bourgeois de La Sauve Majeure ont la sécurité partout où ils se trouvent.

  • 24 lsm 2, 1080.

21L’abbé Gérard obtient ensuite la liberté équivalente de l’archevêque de Bordeaux Goscelin, qui lui donne la libertas, « afin que ni lui, ni aucun autre après lui, archevêque, archidiacre, archiprêtre, ou n’importe quel autre clerc ne puisse avoir sur le monastère aucun droit ou domination, de sorte que les moines puissent servir Dieu librement, sans être inquiétés24 ». Il est aussi prévu que si une villa se développait, l’archevêque ou ses officiers n’aurait aucun droit ni sur les clercs ni sur les laïcs.

  • 25 lsm 42, 1121-1126.
  • 26 lsm 43.

22Les moines ont, d’après les textes, reçu délégation de toute la justice comtale. Pour affermir ces mesures, les actes mentionnent précisément l’accord de tous les membres un tant soit peu puissants du voisinage. Le monastère bénéficie de la faveur comtale. Concernant la hiérarchie ecclésiastique, le concile de Bordeaux décide qu’une violation serait sanctionnée par l’excommunication, prononcée par l’archevêque ou par n’importe quel évêque présent à ce concile. Enfin, avec le conseil du légat Amat, le monastère est directement rattaché à Rome, et lui verse annuellement 5 sous. La confirmation de Guillaume IX contient aussi celle du prévôt de Bordeaux, des princes tenant château, et de nombreux nobles et chevaliers de la région : garantissent ainsi, entre autres, Guillaume Amanieu « le prince de cette région », le comte de Fezensac et le vicomte de Gavarret. L’importance de la reconnaissance des princes régionaux est soulignée par la confirmation solennelle qui leur est imposée par les moines. Lors du rassemblement d’un grand nombre de princes le jour de Pâques, la charte de confirmation de Guillaume – il faut sans doute y voir celle de Guillaume IX – et de ses barons, est récitée pendant la procession, et les princes et les nobles jurent sur les quatre Évangiles de la respecter25. Peu de temps après, le nouveau duc d’Aquitaine, Guillaume X, la confirme à son tour, aussi à Pâques26.

  • 27 P. Bonnassie, « Seigneurie et féodalité en Bordelais… », F. Boutoulle, Le duc…, p. 275-277.
  • 28 « À l’origine de l’essor urbain et villageois : le rôle de la fiscalité et de la Paix (xie-xiie s. (...)
  • 29 LR 64, 1103.
  • 30 Les moines se plaignent à Louis VII vers 1137 (lr 135). Les exactions du vicomte ne s’arrêtent pas (...)

23Le cas de La Réole est peut-être un peu différent de ceux qui précèdent. Le préambule des « anciennes » coutumes, qui est au mieux une charte interpolée, ou seulement une reconstruction de la fin du xie siècle ou du xiie siècle27, indique que l’évêque de Gascogne Gombaud et son frère, le comte Guillaume Sanche, ont fondé, en fait restauré, un monastère sur le lieu de Squir, et l’ont affilié à l’abbaye de Fleury-sur-Loire. Ils donnent entre autres biens les justices (justiciis). Le contenu des droits de justice portant sur le bourg qui naît et sur les possessions du monastère aux alentours fait l’objet des coutumes. Il en sera question plus loin. Le statut résultant de la donation reste ambigu. La mention de liberté par rapport aux pouvoirs environnants porte sur l’interdiction faite à quiconque, et principalement au comte, à l’évêque et à toute « personne subordonnée » de revendiquer ou de saisir les terres et les droits du monastère, qui sont dans sa potestas, sous peine d’anathème. Mais elle n’exclut pas clairement l’action des agents du pouvoir public. Ceci n’est sans doute pas un hasard, car le monastère ne semble pas bénéficier réellement d’immunité : selon É. Magnou-Nortier, l’immunité réside avant tout dans l’exemption des droits publics, principalement du droit de gîte28. Or le prieuré doit toujours l’albergue au comte, éventuellement rachetable, selon la volonté du prince, par le don d’un cheval de 200 s. La Réole a donc un statut particulier par rapport aux autres lieux dont on a quelques détails : le monastère possède toute la justice, pour partie inféodée à des seigneurs, sur les hommes du bourg mais aussi des territoires environnants. En même temps, il n’est pas libéré de la tutelle publique, marquée par l’albergue. Ceci rend peut-être plus faciles les revendications du vicomte de Bezeaumes, un temps protecteur, plus souvent adversaire, qui a voulu imposer d’autres redevances, sur le bourg et aux alentours, provoquant l’appel des moines au duc d’Aquitaine. L’affaire est traitée vers 1103 devant Guillaume IX et la cour de Gascogne, le vicomte renonçant à l’impôt sur le bourg29. Mais les menées du vicomte semblent s’aggraver ensuite30.

24L’importance du prince est même plus grande dans la seconde moitié du xiie siècle. En effet, le prince Richard prend une mesure particulièrement forte. En 1186, il enlève au prieur la justice de sang, et impose un prévôt dans la ville. On ne connaît ni les détails ni les raisons qui ont poussé le duc à agir de la sorte. Cela correspond sans doute à une politique globale du prince, visant à reprendre le contrôle de points stratégiques, particulièrement des villes. Mais le statut particulier du monastère rend cette intrusion peut-être plus compréhensible. Le duc reprend des droits un temps délégués.

25Ces quelques cas témoignent explicitement de la délégation de pouvoirs publics. On ne sait ce qu’il en est d’autres monastères. Mais même pour ceux-là, la question de l’effectivité de leur juridiction se pose.

b) Sur qui repose la juridiction des monastères ?

  • 31 La cour du prieur peut être mentionnée : Quod si forte contra eum de parte sua querelam moverint, (...)

26Les monastères qui jouissent d’une immunité possèdent une délégation de la justice publique : les officiers publics ont interdiction de lever des droits ou de procéder à la justice. Mais les officiers des monastères ont-ils la capacité d’exercer leurs droits judiciaires ? Cela pose la question de l’existence d’une quelconque juridiction au sens strict du terme. Sur les religieux, cela est plus facile. Dans les cas de conflits entre un desservant et le monastère possédant l’église, l’abbé ou le prieur est habilité à juger31.

  • 32 On ne trouve pas ici dans les textes d’indices évoquant une justice retenue de la part de l’autori (...)
  • 33 Par ex. le 620, milieu du xie s.

27Il ne semble pas non plus y avoir de problème pour ce qui touche aux dépendants d’un établissement religieux, membres d’une paroisse rurale, ou en ce qui concerne les bourgs qui se développent autour d’eux, qui doivent répondre aux moines32. Ceci est aussi vrai de certaines personnes liées à un monastère par un accord avec une clause juridictionnelle33.

28C’est certainement plus difficile avec des membres de l’aristocratie. Dans certains cas, les abbés ou les prieurs demandent à leurs adversaires de faire droit ou de comparaître devant eux. Ce sont surtout les difficultés d’imposer leur justice qui signalent cette volonté.

  • 34 «Spoponderunt et ut apertius dicamus pliviverunt sese futuros aecclesie Sancte Marie Silve Maioris (...)
  • 35 On peut voir les inconvénients d’un avoué dans le cas du villiucus engagé par le monastère de Peyr (...)
  • 36 Si quis aliquam iniuriam monachis seu clientibus suis intulerit aut calumpniam rebus eorum fecerit (...)
  • 37 lsm 11, 1079-1095.
  • 38 Committo ipsi Ocentio preposituram nostri burgi non quidem pro illa decimarum concessione ne vel i (...)

29Concernant le monastère de La Sauve Majeure, la question s’est posée dès sa fondation. Un acte resitue bien dans le contexte social la question de l’effectivité de l’indépendance du monastère, et de sa capacité à exercer la justice sur son territoire. Lors de l’établissement de l’abbaye, le vicomte de Bezeaumes et un certain nombre de nobles de la région s’engagent à être « les défenseurs et avoués de l’église Sainte-Marie de La Sauve Majeure contre tous les hommes, tant amis qu’ennemis, qui auront pillé injustement les biens de l’église » ; il reçoivent en contrepartie des bénéfices spirituels importants34. L’immunité avait pour but de garder les moines de protecteurs ou d’avoués envahissants, mais il semble qu’il soit difficile de s’en passer. Il y a cependant une grande différence entre ce qui est fait ici et l’engagement d’un véritable avoué qui laisse le monastère à la merci de la puissance d’un homme35. Ici le monastère veut mobiliser tous les membres importants de l’aristocratie locale, tout un réseau, sans s’attacher un officier particulier : il est prévu que si quelqu’un cause un tort au monastère ou porte plainte contre lui et refuse de faire ce qui aura été jugé par les princes, ces protecteurs doivent répondre par la vengeance36. Ainsi, malgré la possession de la justice comtale, l’acte montre que certaines affaires sont traitées non par l’abbé mais par des « princes », ou avec leur concours, et qu’une fois rendu le jugement, le monastère ne parvient pas à le faire appliquer. Il s’agit certainement ici du règlement des conflits qui oppose le monastère aux pairs de ces protecteurs, voire à eux-mêmes, et donc à des nobles difficiles à contraindre. Un cas concret met en évidence la nécessité de composer avec les pouvoirs locaux. L’abbé Gérard confie la charge de prévôt du bourg de La Sauve Majeure à Ocentius de Cursan37. Or ce dernier a été l’adversaire déterminé du monastère, revendiquant la possession de dîmes sur le territoire donné par Auger de Rions. Un procès devant Guillaume Amanieu l’a débouté de sa demande. L’acte contenant l’attribution de la prévôté indique qu’Ocentius a abandonné ses revendications sur les dîmes. La notice prend grand soin d’affirmer que cette attribution n’est pas le résultat d’une convention échangeant l’abandon contre la prévôté, et qu’Ocentius ou son fils ne pourront réclamer quelque droit sur cette charge : il ne s’agit pas d’un fief, et elle n’est confiée que le temps voulu par l’abbé38. Mais il semble évident qu’il s’agit là d’un désintéressement.

  • 39 Nec in manu abbatis Silve sive in manu Burdegalensis archiepiscopi causam cum prefato helemosinari (...)
  • 40 Quem cum contra ius rencurarent et ad iudicium venire nollent Armannus et uxor eius propter pacem (...)
  • 41 lsm 91, 1079-1095 ; lsm 297, 1re moitié du xiie s. ; lsm 238, 1126-1147.
  • 42 lsm 41, 1107-1118.

30Le cartulaire de La Sauve Majeure mentionne fréquemment la demande de l’abbé de faire droit et de rendre un droit saisi. Un acte fait clairement référence à la possibilité de l’abbé de juger d’un cas « dans sa main » : Guillaume de Curton et Richard de Rions refusent de traiter leur différend avec le monastère dans la main de l’abbé ou dans celle de l’archevêque39. Dans la majorité des actes cependant il n’est pas évident de savoir si l’abbé requiert de son adversaire que le cas soit connu par lui. Certains font état du refus de la justice, le cas débouchant sur une paix ou un compromis40. D’autres mentionnent des jugements ou des amendements sans détail sur la présence d’éventuels tiers41. Un acte indique qu’il y a eu conflit entre le monastère et Amanieu de Veyrines, qui a voulu lever le vectigal vicecomitis, « dit vulgairement péage », à l’intérieur de la villa de La Sauve. Plusieurs fois requis, il vient en justice et abandonne le droit dans la main du prieur. La procédure se fait à La Sauve Majeure, et visiblement par l’abbé et le prieur42.

  • 43 lsm 594, 1126-1147 ; lsm 591.
  • 44 lsm 490, lsm 663, 1126-1147.
  • 45 lsm 594.
  • 46 Il s’agit de la justice de Coirac pour Audebert. Le petit dossier de Coirac est étudié ci-dessous  (...)

31Le recours au tiers, ici à l’archevêque, peut être dû au refus de l’adversaire d’accepter que l’abbé juge le cas. L’abbé a voulu trancher le litige qui les opposait à quatre hommes, en vain (abbas itaque volebat facere eis quod iustum esset sed noluerunt recipere). Non seulement les laïcs ne veulent pas, mais ils répondent par la capture d’hommes et des prises sur la terre contestée. L’abbé se plaint alors à l’archevêque d’Auch qui a la garde du diocèse de Bazas, et celui-ci les excommunie43. De même Audebert de Batbou, qui a contesté deux donations de ses parents, procède à des pignorations. L’abbé lui demande d’amender ses actes, mais, concernant la première donation, il faut aussi recourir à l’excommunication. Pour la seconde donation, le cas est moins détaillé. Il indique seulement la résolution, qui est remarquable : Audebert vient à La Sauve la chaîne au cou jusqu’à l’autel, et l’abbé procède à sa libération (il fait mainlevée)44. S’agit-il d’une amende honorable, d’une pénitence ou d’une arrestation symbolique suivie de la libération ? Notons qu’un autre acte, concernant un parent d’Audebert, prévoyait une résolution semblable : après une longue excommunication, Thibaud s’engageait soit à amender quand l’exigerait l’abbé, soit à faire un procès, soit à se mettre dans sa captivité (plivivit ipse quod eam emendaret quando illam exigeret abbas vel placitum suum abbati faceret aut in captionem eius se mitteret)45. Les trois termes de l’engagement sont d’ordre judiciaire, et non spirituel : ils semblent aller dans le sens de l’exigence par l’abbé d’une soumission à sa justice, imposant au laïc de se constituer prisonnier. Notons aussi que deux des trois conflits rapportés, l’un avec Audebert, l’autre avec Thibaud et ses parents portent explicitement sur la donation de droits de justice. On peut se demander s’il ne faut pas mettre en relation ce fait et la volonté de les soumettre à sa connaissance46. De la qualité de l’abbé découle une fusion du judiciaire et du spirituel dans la cérémonie devant l’autel, qui rend la résolution beaucoup plus forte et marquante.

  • 47 Le monastère de Saint-Savin a été très longuement en procès avec Guillaner puis avec son fils. En (...)

32On a quelques autres exemples de procédures menées par un abbé ou un prieur face à un membre de l’aristocratie, au moins dans un premier temps47. Cependant dans la majorité des cas, les actes, peu prolixes, vont dans le sens de l’absence de juridiction effective des monastères lorsque le conflit met en cause un membre de l’aristocratie. La question se pose alors moins en terme de juridiction qu’en terme de type de processus de résolution : les parties sont-elles parvenues à résoudre seules, simplement avec le conseil de tiers, ou a-t-on eu recours à une procédure beaucoup plus impérative avec jugement ? On retrouve toute la palette de processus, de la transaction directe au jugement en passant par la médiation. Pour cela, comme les prélats, les monastères ont à leur disposition des éléments spécifiques de négociation : de nombreux litiges sont résolus par des compromis accordant aux laïcs des droits spirituels, comme le bénéfice des prières, un droit de sépulture, ou l’entrée dans l’établissement d’un enfant ou de l’adversaire lui-même.

33En cas de blocage, ce qui arrive régulièrement, les monastères peuvent se tourner vers des tiers investis d’une autorité plus considérable.

B. Recours aux princes ou à la hiérarchie ecclésiastique

  • 48 le 409, 1026.
  • 49 smt 7, 1062 et v. 1082.
  • 50 lr 141, 1126.
  • 51 gi 86, 2de moitié du xiie s. : abbé de Bouillas ; gi Hour 50, et gi Hour 66, 1158 : de nombreux abb (...)

34Les monastères ont alors le choix entre plusieurs autorités. Il peut s’agir d’autres abbés. Un acte de l’abbaye de Peyrissas de la première moitié du xie siècle montre que l’abbé de cette abbaye et celui de Simorre se sont mis d’accord pour régler un différend par une assemblée d’abbés et de moines réguliers. Le procès se tient aussi en présence du comte de Comminges et de « princes séculiers », qui, alors que l’abbé de Simorre a refusé tous les jugements des abbés, doivent à leur tour statuer48. L’abbé de la maison mère peut être sollicité, comme Hugues de Cluny dans le différend entre le prieuré de Saint-Mont et l’archevêque d’Auch49, ou l’abbé de Fleury pour La Réole50. Il semble que les monastères cisterciens ont eu tendance à demander à d’autres abbés de l’ordre d’intervenir dans leurs différends51. Il s’agit là de conflits particuliers, dans la mesure où ils opposent des religieux entre eux.

35Dans la majorité des cas, la personne faisant office d’autorité dans un conflit mettant en cause un monastère n’est pas un abbé ou un prieur. Les moines ont alors le choix entre membres de l’aristocratie, prince laïque ou évêque. Le rôle des seigneurs a été étudié. Il n’est pas possible de quantifier la fréquence de leur intervention, car ils ne sont pas toujours bien repérables. Ils n’ont en outre pas le rôle d’autorités, comparables aux prélats ou aux princes, comtes ou vicomtes.

  • 52 Rappelons qu’il n’est pas aisé d’étudier d’éventuelles juridictions laïques ou ecclésiastiques. Éc (...)
  • 53 le 1295 ; le 1284, 1031-1040.
  • 54 lsm 591, 1126-1147.

36Un monastère peut solliciter son ordinaire, évêque ou archevêque52. En théorie, la hiérarchie ecclésiastique connaît soit les litiges mettant en cause des clercs, soit des litiges qui portent sur des biens d’églises. Les cas concrets ne correspondent pas toujours à cette distinction. L’évêque de Couserans demande un jugement de Dieu, dans un litige opposant une partie laïque à l’abbaye de Lézat, parce qu’il a cette dernière sous sa protection53. Le monastère de La Sauve Majeure se plaint de laïcs à l’archevêque d’Auch54. Mais les monastères peuvent aussi solliciter le prince en vertu de la protection qu’il leur a accordée. L’étude des cartulaires monastiques montre des choix différents dans le recours à l’une ou à l’autre autorité. Il peut s’agir de différences tenant à chaque établissement, mais on peut aussi constater des tendances régionales.

a) Au sud et dans le sud-ouest : une grande prégnance des princes laïques

  • 55 L’intervention du comte d’Armagnac ou du vicomte de Corneillan se fait dans 11 des 42 conflits de (...)

37Si l’on comptabilise les interventions des princes et des prélats dans les conflits rapportés par les cartulaires du centre de la Gascogne et de ceux du sud, on constate un recours particulièrement fréquent au prince : il intervient dans plus de 20 % des conflits, quand les pourcentages ont un sens. C’est particulièrement visible pour le monastère de Saint-Mont55. D’autres cartulaires, comme celui de Sorde, de Saint-Sever, de Saint-Savin ou de Saint-Pé de Bigorre, montrent la même tendance au moins jusqu’au milieu du xiie siècle.

  • 56 smt 28, smt 87-5, 1090-1095.
  • 57 Calumpniam et querimoniam fecerunt archiepiscopo Wilelmo et archidiacono S. de ipsa ecclesia. Unde (...)

38Cela ne signifie pas forcément une importance négligeable des prélats. Pour ceux-la, des différences nettes apparaissent entre le sud de la région et le diocèse d’Auch. À la lecture des actes de la seconde moitié du xie siècle du cartulaire de Saint-Mont, on peut même parler d’exclusion. Il faut mettre cette situation sur le compte de l’opposition entre l’archevêque et le comte d’Armagnac, qui s’est déchaînée au temps d’Austinde et de Bernard Tumapaler. Deux conflits mentionnent l’intervention de l’archevêque ; ils sont postérieurs à l’archiépiscopat d’Austinde. Si l’un d’eux montre un rôle réel du prélat, l’archevêque agissant pour défendre le monastère56, le second témoigne du poids du comte face à l’archevêque, même après la mort des deux adversaires. L’acte est laconique, mais indique que Bernard d’Urgosse, sa femme et ses fils réclament la possession d’une église auprès de l’archevêque d’Auch. Mais c’est devant le comte d’Armagnac que l’affaire est traitée57. Les relations semblent s’être apaisées au début du xiie siècle. Un acte mentionne qu’un duel a été réalisé en présence des personnages les plus considérables de la région : il s’est fait dans la main de la comtesse d’Armagnac, en présence de son fils, de l’archevêque d’Auch et de l’évêque de Bayonne. Ici, il s’agit d’une présence aux côtés de l’autorité comtale, ce qui se rencontre fréquemment dans le sud.

b) La basse Garonne

39La basse Garonne connaît une situation différente et contrastée.

  • 58 sc 22.
  • 59 Non timore Domini sed timore ducis nostri supradicti, volens nolens dimisi… (seu 26, 1088).
  • 60 sc 29, p. 49-51, 1195.
  • 61 Un certain nombre de conflits oppose les religieux à des laïcs (sc 93, 1122-1131 ; sc 46, 1173-117 (...)

40Les cartulaires des deux établissements suburbains, la collégiale de Saint-Seurin et le monastère de Sainte-Croix, offrent des similitudes remarquables. La quasi-absence du prince est frappante. Dans trois des quatre apparitions de l’autorité ducale dans les actes des deux établissements religieux, il est associé à l’archevêque. Il est présent lors du concile de Bordeaux réuni par le légat Amat en 107958. Il semble avoir un rôle plus direct, en tout cas une influence plus forte dans le second cas de cette période : un homme abandonne ses requêtes devant le duc et l’archevêque, « non pas par peur de Dieu mais par peur du duc59 ». Un siècle plus tard, l’archevêque et le sénéchal de Poitou et Gascogne apposent leur sceau sur une charte terminant un litige60. À l’inverse, les interventions des autorités ecclésiastiques, en l’occurrence de l’archevêque de Bordeaux, des légats, de juges délégués ou du pape lui-même, sont extrêmement courantes, avec au moins un conflit sur deux pour Sainte-Croix, et jusqu’à neuf conflits sur onze pour Saint-Seurin. Mais l’activité de l’archevêque s’infléchit très nettement dans la seconde moitié du xiie siècle. Pour Saint-Seurin, l’intervention du pape et des juges délégués compense en grande partie cette baisse. La fréquence de l’intervention de l’autorité ecclésiastique s’explique en partie par le fait que plusieurs litiges opposent des religieux. Mais ce n’est pas toujours le cas61. L’archevêque paraît être le gardien de droits qui sembleraient devoir appartenir à la juridiction comtale. Ainsi en est-il dans la répartition des droits de justice concernant la sauveté de Saint-Seurin : au-dessus d’une certaine amende, et donc de cas, le malfaiteur doit être rendu non au prévôt, mais à l’archevêque.

  • 62 Pour les années 1200-1220, les chiffres sont moins significatifs.

41Le cartulaire de La Sauve Majeure témoigne d’une situation très différente. La présence des princes baisse fortement au cours du xiie siècle. Le recours aux prélats, archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas et d’Agen, connaît une évolution un peu différente. Elle augmente dans la première moitié du xiie siècle, compensant la moindre présence des princes. Elle baisse ensuite, avant, semble-t-il, de remonter au début du xiiie siècle62. Ce qui est remarquable, c’est l’assez faible importance des deux types d’autorités cumulées, princière et ecclésiastique, dans les règlements de conflits. Le pourcentage reste stable de 1079 au milieu du xiie siècle, avec environ 18 % des conflits, puis baisse à 13 % dans la seconde moitié du xiie siècle. Ces pourcentages, entre 13 et 18 %, sont faibles. Si l’on ne peut les comparer avec ceux de Sainte-Croix et de Saint-Seurin eu égard au contexte géographique, on peut les comparer à ceux d’établissements situés en zone rurale, comme Saint-Mont ou Sorde (autour de 30 %).

  • 63 lr 76, 1141 ; lr 101, 1174.
  • 64 L’évêque de Bazas ou ses chanoines (lr 3 ; lr 104 ; lr 98) ; l’évêque de Dax (lr 137 ; lr 4) ; un (...)

42Le cas de La Réole, aux abords du Bordelais, est encore distinct, même par rapport au monastère de La Sauve Majeure. Ici, la prégnance princière est plus forte, au moins jusqu’au milieu du xiie siècle. Il s’agit du duc d’Aquitaine, mais aussi du vicomte de Bezeaumes, tiers et souvent adversaire des moines. L’importance de l’intervention des princes laïques est d’autant plus forte qu’en 1186, le duc Richard enlève au prieur la justice de sang, et impose un prévôt dans la ville. Parallèlement, le prieuré a recours à la hiérarchie ecclésiastique pour résoudre d’autres conflits. Il le fait seulement à deux reprises concernant un litige avec des laïcs63. Les autres conflits opposent le prieuré à des parties ecclésiastiques64.

c) L’est et sud-est de la région

43Trois cartulaires de monastères globalement situés à l’est et au sud-est de la région sont marqués par la faiblesse de l’intervention des princes laïques, et, même si cela est moins accentué, par celle des autorités ecclésiastiques.

  • 65 Sur l’ensemble de la période, ils n’interviennent que 4 fois (sur 51 conflits).
  • 66 le 409, 1026.
  • 67 Raimond Guillaume, marchio (le 577, v. 1010-1025, et le 1295 ; le 1284, 1031-1040). Fortanier, « c (...)

44Dans le cartulaire de Lézat, les princes sont quasiment absents65. Un seul véritable comte intervient, au tout début de la période : le comte de Comminges Roger préside le procès qui oppose l’abbaye de Lézat à celle de Simorre pour la possession du monastère de Peyrissas66. Trois autres occurrences concernent des grands seigneurs, qui ont pris un titre et le rôle de prince67 : dans une zone située à un angle mort de différents pouvoirs, les tiers restent essentiellement des seigneurs, qui éventuellement ont acquis une puissance suffisante pour s’affirmer comme des princes. Mise à part la seconde moitié du xie siècle, les prélats sont plus présents. Il s’agit de l’évêque de Comminges, de celui de Toulouse et une fois de Couserans.

  • 68 La répartition entre princes laïques et prélats est la suivante : pour la seconde moitié du xiie s (...)
  • 69 On peut en dénombrer 4 sur 67 conflits.
  • 70 Baile du vicomte : gi 86 ; gi Aig 43, et gi Aig 131 : baile du comte de Comminges.
  • 71 Sancius de Salas qui hoc totum mandavit pro se et pro domino suo Bernardo d’Arman[h]ac ut ita faci (...)
  • 72 Dans 8 conflits sur 67.

45Deux cartulaires cisterciens donnent un éclairage pour la seconde moitié du xiie siècle. Dans les conflits du monastère de Berdoues situé en Astarac, la part des deux types d’autorités, laïques et ecclésiastiques est faible68. À Gimont, les interventions princières sont aussi très peu fréquentes69, et elles ne se font que par des officiers, des bailes70, ou par un homme du comte71. L’autorité ecclésiastique intervient plus souvent72. Cependant on ne voit apparaître qu’une fois l’archevêque d’Auch, l’évêque de Lectoure et celui de Couserans. Les cinq autres cas sont le fait de l’archidiacre Auger. Bailes princiers et archidiacres sont les représentants des autorités laïques et ecclésiastiques. Cela témoigne du progrès des administrations et sans doute des conceptions d’un pouvoir qui ne réside plus uniquement dans la personne des princes et des prélats. Il faut cependant noter qu’ici cela va de pair avec une situation en retrait de ces pouvoirs.

46La prégnance des deux types d’autorités, princière et ecclésiastique, est très diverse d’un endroit à l’autre. Avant d’en tirer des conclusions, pour bien comprendre l’équilibre qui s’établit entre les deux, il faut étudier l’exercice de la justice par les prélats.

II. ÉVÊQUES ET LÉGATS

  • 73 Cf. notamment K.F. Werner, « Missus Marchio Comes… ».

47Les prélats du xie siècle ont des compétences en matière de justice héritées d’un long passé. À la tête de la hiérarchie ecclésiastique dans une province, ils sont les juges ordinaires des clercs séculiers et des moines, jusqu’à la multiplication des exemptions. Ils ont aussi acquis des compétences qui dépassent la connaissance des seuls clercs. Depuis le Bas-Empire, notamment depuis la reconnaissance officielle du christianisme, outre leurs responsabilités doctrinales et disciplinaires, ils ont eu à diriger et à défendre les cités. Associés au gouvernement, localement et à l’échelle du royaume, leur rôle a été confirmé sous les monarchies issues des grandes invasions. Les conciles de Tolède, outre Pyrénées, témoignent au viie siècle de l’association entre royauté et évêques dans la conduite des affaires du royaume et dans la définition de la norme. Au siècle suivant, Charlemagne, se considérant à la tête de l’Église, pensée comme l’ensemble du peuple chrétien et de l’institution ecclésiale, a vu dans les évêques les premiers de ses agents73. Ils sont ainsi associés au pouvoir, notamment par l’institution des missi, et ils sont largement bénéficiaires d’immunités qui leur confèrent l’exercice de la justice publique sur de vastes territoires.

48Concernant les bornes chronologiques de ce travail, deux mouvements sont importants, dont il faut tenter de cerner les caractéristiques gasconnes et les incidences sur l’exercice de la justice. À la fin du xe et au début du xie siècle se développent le mouvement de la Paix de Dieu, puis de la Trêve de Dieu, souvent à l’instigation des évêques. Par ailleurs la réforme grégorienne, au milieu du xie siècle, bouleverse les pratiques et les relations avec le monde laïque, mais aussi l’équilibre au sein de l’Église. En Gascogne, les sources ne permettent pas de comparer les pratiques d’avant la réforme grégorienne avec celles qui en sont issues : les actes sont trop peu nombreux avant le milieu du xie siècle. Mais on peut suivre l’action de quelques prélats réformateurs, notamment des légats pontificaux, et les réactions qu’elle a engendrées.

49Il s’agit de comprendre l’étendue de la juridiction des prélats, les institutions et les procédures particulières mises en œuvre, et l’équilibre des pouvoirs entre eux et les princes. Dans la concurrence entre pouvoir laïque et épiscopal, les réponses ont varié d’une entité à l’autre, et, en leur sein, selon le moment.

A. Prélats et justice

50Les institutions ecclésiastiques semblent beaucoup plus développées que les laïques. Dans l’exercice de la justice, le prélat a à sa disposition un certain nombre de personnes. Il est possible de différencier deux types de procès selon la nature de son entourage, et selon son rôle.

  • 74 Par ex. l’archevêque est entouré de l’abbé de Sainte-Croix, de deux archidiacres et aliorum (seu 1 (...)
  • 75 Par ex. présence pour cela de l’évêque d’Agen, de l’abbé de Condom, de l’abbé de Clairac, de trois (...)
  • 76 Par ex. le prélat peut être entouré de membres de son chapitre et d’abbés : autour de l’archevêque (...)

51Dans certains cas, le prélat est entouré de pairs, d’autres prélats ou d’abbés, qui donnent leur conseil74, qui jugent75, ou qui sont seulement présentés comme témoins76.

  • 77 Les mentions de cours sont nombreuses. Par ex. cour de l’évêque de Comminges (MM B 1, 1165-1168). (...)
  • 78 Curia iudicavit (lsm 280, ap. 1120).
  • 79 Par ex. an 87, v. 1140.
  • 80 Par ex. le doyen de Saint-André (lsm 529, 1079-1095 ; sc 76, 1187-1195).
  • 81 Par ex. gi 26, 1154.
  • 82 Par ex. un « clerc de l’archevêque » procède à la résolution (elle se fait dans sa main) ; il s’ag (...)
  • 83 gi Aig 111, 1162 ; gi Aig 30, 1164 ; gi Aig 25, 1171 ; gi Aig 29. La répartition des revenus liés à (...)

52Dans d’autres, le prélat officie, avec son entourage, éventuellement avec sa cour77. Il peut être indiqué que c’est elle qui juge78. Le prélat est aussi entouré de membres du chapitre79, du chapitre indistinctement, seulement de dignitaires80, d’archidiacres81, de clercs82. Pour la gestion du diocèse, des archidiacres sont créés au sein du chapitre, qui secondent l’évêque puis prennent la responsabilité d’un secteur. C’est ainsi l’archidiacre Auger et non l’archevêque que l’on voit intervenir dans le cartulaire de Gimont dans la seconde moitié du xiie siècle83.

  • 84 ber 380, 1153-1198 : trois cives d’Auch.
  • 85 Par ex. seu 21, 1122 ; lsm 292, 1184.
  • 86 seu 64, 1101-1130.

53Le prélat s’adjoint parfois des laïcs, selon le litige à traiter. Avec le temps, on voit apparaître en outre d’autres personnages que des clercs, qui sont sans doute là plus pour leurs compétences que pour leur rapport précis avec le litige : bourgeois d’Auch84, à Bordeaux, simplement bourgeois85, ou même juges bourgeois86.

  • 87 an 41 et 42, v. 985.
  • 88 mor 1, 1079.
  • 89 an 11, 1036.

54Quelques cas témoignent d’une juridiction spécifique des prélats. Les sources donnent plusieurs exemples d’affaires entourant le mariage d’un prince. Le comte d’Astarac fait pénitence et doit faire des donations importantes à l’église d’Auch à la fin du xe siècle, pour son mariage avec une parente87. Dans la seconde moitié du xie siècle, le mariage de Centulle IV et de Gisla est rompu pour la même raison88. Au contraire, le comte de Fezensac doit faire pénitence pour la répudiation de sa première femme et son remariage89.

  • 90 dax 7 et 8.
  • 91 lo 54, 1130.
  • 92 an 53, v. 1080.
  • 93 dax 65.

55On trouve aussi quelques cas de donations ou de pénitence faisant suite à des meurtres. Dans la seconde moitié du xie siècle, deux cas se présentent au sein de la famille vicomtale de Dax. Garsias Marre, cousin du vicomte, donne la moitié d’une église pour son salut, parce qu’il a tué un parent ; le vicomte Navarre fait ensuite à son tour une donation en pénitence du meurtre de ce même Garsias Marre, qui est aussi son cousin90. Dans la première moitié du xiie siècle, le seigneur de Bastan fait une donation à l’église de Bayonne en repentance du meurtre de son neveu Semen Sans91. On ne sait dans ces trois cas quel a été le rôle de l’évêque. A-t-il agi en vertu d’une juridiction particulière, ou a-t-il eu simplement un rôle de tiers, la pénitence et les donations à l’église permettant d’apaiser des cas particulièrement graves, car commis au sein de la parenté ? Dans un cas sensiblement différent, le prélat est intervenu directement. Guillaume Arnaud de Tremblade a tué un prêtre « de ses propres mains ». Il a pour cela été excommunié par l’archevêque d’Auch, jusqu’à ce qu’il fasse pénitence, et donne une terre avec un paysan92. On peut penser que, la victime étant un clerc, l’archevêque agit en vertu de sa juridiction ordinaire. Enfin un acte, non daté, mentionne l’homicide, involontaire d’après le texte, commis par un prêtre. Pour cela, il fait une donation et devient clerc de l’église de Dax93.

  • 94 Sopita querelam quam habebat Vitalis de Seros de parrochionatu… (dax 151, 1167).
  • 95 Recognovit maliciam suam… (an 97, v. 1130) ; recognovit se eis inferre injuriam Bonefacius (dax 13 (...)
  • 96 Par ex. an 89, v. 1064.

56Dans un nombre important de conflits, comme dans le cas général, il est difficile de qualifier le processus de résolution. Les actes mentionnent la plainte, et éventuellement la présence de l’évêque ou de l’archevêque et des chanoines, puis la fin. On ne sait s’il y eu connaissance judiciaire ou simple tractation94. La résolution peut être présentée comme la reconnaissance de sa mauvaise action, de son tort, de ses « excès », ou de ses délits95. Leur qualité d’autorités spirituelles permet aux prélats de négocier avec leurs adversaires. C’est à l’occasion de la consécration d’une église que les laïcs transigent96 ; ou à l’approche de la mort, pour la sépulture d’un parent, ou quand l’adversaire veut entrer ou faire entrer un fils en religion.

  • 97 Quod cum gener ejus Bernardus Marred calumpniaretur post mortem, domi remisso cadavere, non alium (...)

57Parfois, il semble qu’il y a eu une procédure formelle : le recours aux sanctions spirituelles laisse penser qu’il y a eu au moins citation de l’adversaire avant qu’elles ne soient prononcées. Quelques actes vont néanmoins dans le sens d’une pression répondant à une pression, l’excommunication répondant à une voie de fait ou à une résistance. D’autres actions des ecclésiastiques vont dans le même sens : le refus d’ensevelissement ou le renvoi du cadavre peut intervenir très vite, lorsque les parents contestent une donation faite par le mort. Dans ce cas, le processus n’est sans doute pas judiciarisé97.

  • 98 Par ex. : Ecclesia autem aquensis post multas inquisitiones ei frustra factas, diu et pertinaciter (...)
  • 99 dax 141, 1117-1143. Le vicomte demande alors au prélat de ne faire reposer la sanction que sur les (...)

58D’autres actes insèrent l’excommunication dans un processus plus formel. L’acte peut indiquer que la sanction suit la demande de résolution, qui n’a pas eu d’effet98. Elle peut porter sur des hommes tenant des biens ou des charges des prélats. Il peut y avoir gradation. Un conflit entre l’évêque de Dax et Tourton de Saint-Paul puis ses parents, le montre : l’évêque Guillaume demande en vain à Tourton de Saint-Paul, qui est à la fois son parent (propinquus sibi genere erat), et son baile et agent (episcopi bajulus et minister), d’abandonner les oblations de l’église de Saint-Paul. L’intéressé ne le fait pas, et pour cela est excommunié. À sa mort, la sépulture chrétienne lui est refusée. Ses parents et ses amis s’insurgent, et tentent une action de force. L’évêque résiste, prononce l’excommunication contre les assaillants et l’interdit sur l’église de Dax et les églises avoisinantes. Lui-même se retire au monastère de Sorde99.

59La pratique de la justice par les prélats et son évolution ne peuvent se comprendre sans les relier aux mouvements qui ont fortement marqué l’histoire de l’Église.

B. Paix de Dieu et paix du prince

  • 100 [A]postolica vox clamat ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate dicens (...)

60Le thème de la paix est omniprésent dans les actes, et il est central dans les conceptions et les pratiques visant à résoudre des litiges, chez les clercs comme chez les laïcs. Pour les hommes d’Église, la paix est une injonction. Le préambule d’une charte de Lézat le rappelle : « La voix apostolique proclame qu’il faut que nous menions une vie calme et tranquille, en toute piété et pureté ; elle dit : “Aimez la paix et la vérité, et s’il se peut, pour autant qu’il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.”100 » Le thème est cependant plus souvent développé dans les sources monastiques que dans les actes des sièges épiscopaux.

  • 101 Ainsi M. Bloch explique-t-il notamment l’essor de la Paix de Dieu par l’impuissance de la monarchi (...)
  • 102 Il faut évidemment citer de G. Duby, le thème étant abordé dans beaucoup de ses ouvrages depuis se (...)
  • 103 L’an mil et la paix de Dieu…

61Le thème de la paix a aussi beaucoup marqué l’historiographie, et il est en général toujours confondu avec celui de la Paix de Dieu. Celle-ci serait un révélateur : à la fin du xe siècle et au début du suivant, la violence généralisée, liée à la mise en place de la société féodale et à l’effacement du pouvoir royal, aurait seulement pu être combattue ou réglementée par l’action de l’Église qui promeut Paix puis Trêve de Dieu101. Plusieurs thèmes liés apparaissent : celui d’un élan d’une partie de la population en réaction à la mutation féodale ; des terreurs eschatologiques liées à la peur de l’an Mil et à l’idéal pénitentiel, particulièrement développé par les moines clunisiens ; enfin des préoccupations temporelles concernant la protection des biens d’Église, et la substitution de l’Église au roi dans le maintien de la paix102. D. Barthélemy, dans la mesure où il affirme qu’il n’y a pas eu de mutation féodale, a remis en question ce schéma sur plusieurs points. Il conteste la réalité des changements liés au passage de l’an mil, spirituellement ou dans une déstabilisation sociale, de même que la nouveauté du programme de la paix de Dieu eu égard aux prescriptions carolingiennes. Il insiste sur sa signification pour l’Église : le mouvement témoigne essentiellement de la vitalité de l’institution dans le jeu des pouvoirs, et il n’est pas une remise en question de l’ordre social103.

  • 104 « Les institutions de paix en Aquitaine au xie siècle »…

62Pour ce qui concerne la Gascogne, l’étude de R. Bonnaud-Delamare concernant l’Aquitaine ne touche par définition que l’extrémité de la région avec Bordeaux. Même pour le Bordelais, l’auteur montre que cette zone n’est concernée par le mouvement que dans un temps très limité104. Cette étude reste pourtant pertinente pour l’ensemble de la région. Elle met en valeur la concurrence entre deux modèles de paix. L’un est bien d’inspiration religieuse, la paix est garantie par des peines spirituelles et procède du décret des évêques (modèle du concile de Charroux de 990), appelant dans un second temps à la constitution d’associations et de milices. Le second modèle est d’inspiration carolingienne, la paix est garantie par le prince et des juges séculiers, même pour ce qui concerne les infractions commises contre des clercs (modèle du concile de Poitiers, 1011-1014) ; il n’y a ni association ni milice, mais un engagement collectif créant une action solidaire. L’auteur, qui affirme que la paix n’a jamais procédé d’un élan populaire mais qu’il s’agit bien d’une paix imposée, soit par l’évêque soit par le prince, montre qu’en Aquitaine, la paix de l’Église ne s’est imposée que dans les périodes de faiblesses du pouvoir ducal.

63Cet article est éclairant pour la Gascogne. En effet, si le thème de la paix est récurrent dans les sources, ou si certaines des dispositions de la paix sont reconnaissables dans les actes gascons, on ne peut pas considérer que tout cela provienne de la Paix de Dieu. Rappelons que le thème de la paix était central dans les conceptions augustiniennes et isidoriennes, véhiculées par les idéologies wisigothique et carolingienne.

  • 105 Il n’y a pas d’études globales pour la région. Un article récent de F. Boutoulle traite de ce thèm (...)
  • 106 Ch. Higounet s’est particulièrement intéressé à ce thème dans des articles réunis dans Paysages et (...)
  • 107 É. Magnou-Nortier rappelle l’origine de ces mesures dans la législation tolédane et carolingienne, (...)

64En Gascogne, le mouvement semble soit assez tardif, soit difficile à appréhender105. Les différents auteurs ont relié la fondation des sauvetés au mouvement de la Paix de Dieu106. La réaffirmation du droit d’asile de l’église et de son aître et sa dilatation à un territoire plus vaste, caractérisant les sauvetés, sont des thèmes plus anciens que ce mouvement. Mais la législation conciliaire a rappelé l’obligation du respect de ce droit d’asile et, globalement, a voulu instaurer une protection particulière sur des lieux et des personnes, les mettant à l’abri de la violence107. De ce point de vue, les nombreuses sauvetés gasconnes peuvent montrer l’imprégnation dans la région des thèmes du mouvement de la Paix. Mais cela ne se fait pas à l’initiative et au profit des évêques. Les princes et l’aristocratie, dans le cas des sauvetés monastiques, jouent un rôle central.

65Concernant le mouvement de la Paix proprement dit, les sources y font référence à plusieurs reprises, et nous en avons conservé quelques textes. Ils montrent des différences notables, concernant la répartition des pouvoirs entre princes et prélats. On peut analyser la progression de la Paix en Gascogne selon deux angles : d’une part la protection concernant des biens et des personnes, par nature ou parce qu’elles sont à un moment désarmées, c’est-à-dire le fond de la législation conciliaire ; d’autre part la maîtrise de la législation, de la sanction des contrevenants et éventuellement des moyens d’exécution. C’est essentiellement sur ce second point que se fait la concurrence entre prince et prélat.

  • 108 Postquam comes cum terre proceribus pacem laudaverit et firmaverit, si quis eorum que in pace posi (...)
  • 109 Sil coms ny abesque metian patz en Cumenge deuen i estar los prosomes de Sent Gaudens las costumas (...)

66Le premier texte faisant référence à la législation de Paix est le for de Bigorre. On l’a vu, le texte place sous une protection spéciale des personnes et des biens, les mêmes que l’on retrouve dans la législation des différents conciles de paix. En revanche, l’infraction reste totalement du domaine du prince : il n’est pas question d’excommunication, mais de l’amende majeure de 65 sous. Plus encore, le texte prévoit pour l’avenir la possibilité d’établir la « paix » ; seule l’initiative du comte et de ses barons n’est envisagée pour le faire108. En Béarn, dans des textes postérieurs, on trouve une situation similaire. Les protections habituelles sont reconnues, mais le vicomte et la cour de Béarn restent maîtres de la répression des infractions, par la prise d’otages, par l’amende et au besoin par une action armée. Le devoir de chacun de participer à une action armée contre un contrevenant tient à la fidélité et à la soumission au vicomte et à la cour. En Comminges, en 1203, la Grande Charte de Saint-Gaudens évoque comme une éventualité l’établissement de la Paix dans le comté. Ici, le texte indique que les initiateurs pourraient être conjointement le comte et l’évêque, sans que l’on sache qui connaîtrait les infractions109. Enfin nous avons vu que l’établissement de la paix en Bordelais, en 1197, donnait au duc des moyens d’intervention inédits : la sanction est le fait du prince, et la qualification de bris de paix en ce qui concerne le déni de justice d’un seigneur lui permet de connaître des cas qui lui échappaient jusqu’alors.

67La législation montre que la paix est du domaine du prince en Gascogne. Des textes, d’inspiration cléricale, donnent une autre version des faits. L’enquête sur l’Entre-deux-Mers de 1237 donne une interprétation historique de la répartition des rôles. Il est affirmé que la paix est le fait des prélats, mais à cause de l’impossibilité de la faire respecter, ils ont fait appel au comte de Poitiers, « bras séculier », lui accordant, pour qu’il accepte de protéger la région, un droit de gîte. Cette vision des faits est tout un programme, qui cantonne, dans la théorie sinon dans la pratique, le prince dans un rôle d’exécutant et non pas de responsable de la paix. Elle est le résultat d’un mouvement de fond.

  • 110 Il manque tous les détails pour la Paix et Trêve jurées en 1104 notamment par le vicomte de Béarn (...)
  • 111 Dax 142 ; Recueil des historiens des Gaules et de la France (Rerum Gallicarum et Franciarum script (...)
  • 112 F. Boutoulle pense que ces statuts ont été produits lors d’une assemblée tenue à Mimizan en 1149. (...)

68En effet d’autres textes témoignent d’une action directe de prélats110. Deux textes sont remarquables111. On retrouve dans les deux cas l’initiative de l’archevêque d’Auch, conjointement à celle de l’archevêque de Bordeaux dans le second : vraisemblablement en 1140, l’archevêque fait jurer la paix pour la province d’Auch ; à une date inconnue mais probablement au milieu du xiie siècle, des statuts de Paix sont établis par « les archevêques, évêques et barons de Gascogne ». Ces deux textes sont peut-être l’œuvre d’un même archevêque, Guillaume d’Andozille112.

  • 113 Nous sommes bien ici dans la paix « instituée » décrite par Th. N. Bisson, « The organized Peace…  (...)

69Ici, il ne s’agit plus du tout de la paix du prince. On retrouve les protections conformes aux conciles de paix, comme dans les cas précédents. En revanche, ces deux textes font référence à la Trêve de Dieu, absente des législations laïques citées. Si les statuts de Dax ne font que l’évoquer, elle est centrale dans le premier document. D’autre part ces deux textes affirment la supériorité des prélats concernant la connaissance des infractions et le recours à une opération armée, éventuellement avec les princes. Le texte de Dax mentionne la procédure suivie en cas d’infraction à la Trêve : l’évêque et « les frères susdits » (sans doute des hospitaliers et des templiers) font une enquête ; en cas de refus du responsable de réparer, les archevêques, les évêques et les barons peuvent convoquer des communias, composées de chevaliers et d’autres laïcs, qui doivent marcher sur les responsables. L’excommunication sanctionne le refus de servir. On retrouve le devoir de tous de se mettre au service de l’autorité pour contraindre un récalcitrant : c’était le cas en Béarn. Mais ici, la différence est grande : l’autorité est celle du prélat, qui instruit la cause, et sans doute sans avoir à être saisi d’une plainte ; il agit par enquête ; il sanctionne par l’excommunication le récalcitrant au service armé. Les princes laïques sont cantonnés au rôle d’exécutants, convoquant éventuellement une milice, mais le texte ne considère pas leur présence comme nécessaire. Le texte prévoit en outre la levée d’un impôt113 pesant sur tous les laïcs, et bénéficiant aux hospitaliers, aux templiers, et un septième à la construction de la cathédrale de Bordeaux.

  • 114 Quod si quis huic decreto contraire tentaverit in non jurando, vel in non persequendo, seu in cond (...)

70Dans le texte de 1140, l’enjeu, en ce qui concerne la répression des infractions, est encore plus net. Il prévoit de respecter les droits et les usages laïques. Ainsi est-il spécifié que les « droits et coutumes » des seigneurs et des princes ne seront pas réduits dans leurs terres. De même en cas d’infraction à la Trêve, les laïcs conservent un rôle : le seigneur du contrevenant et l’évêque, avec le clergé et le peuple, doivent contraindre le responsable à réparer, « selon l’arbitrage de l’évêque et de son seigneur, et des autres barons voisins ». Mais les prélats peuvent sanctionner tous ceux qui résistent, princes, barons ou peuple, et jeter l’interdit sur la terre. De même en est-il pour qui refuserait de jurer la paix, de collaborer à son respect ou qui protégerait des voleurs : si le prince de la terre ne le sanctionne pas, il serait soumis à excommunication et interdit114. À travers ce texte apparaît tout un programme, qui affirme la supériorité des prélats sur les laïcs, dont les princes, mais aussi de la hiérarchie ecclésiastique sur les prêtres et les évêques : au cas où l’évêque ou le prêtre faillirait dans la sanction, il serait suspendu, jusqu’à ce qu’ils obtiennent miséricorde du siège apostolique.

  • 115 Inde est quod, juxta statuta generalis concilii Romae nuper celebrati, pacem et treugam Dei in pro (...)

71Il ne s’agit plus du mouvement de paix conduit par les évêques un siècle plus tôt. L’archevêque d’Auch agit ici en sa qualité de légat pontifical, qui a pour tâche d’établir dans sa province les statuts des conciles généraux romains, en l’occurrence de Latran : « De là, selon les statuts généraux du concile de Rome dernièrement célébré, nous ordonnons, de la part de Dieu, du seigneur pape, et de la nôtre, que soient observées la paix et la trêve de Dieu dans notre province, par tous, fermement et sans atteinte115. » Cela témoigne des rapports de forces issus de la réforme grégorienne, avec les princes mais aussi une partie des prélats.

C. Réforme grégorienne et conflits en Gascogne

72Le mouvement de réforme, entamé au xe siècle et se poursuivant tout au long du xie siècle, vise à un redressement de l’Église. En cela, il touche directement les religieux, mais aussi les laïcs, par une exigence nouvelle de séparation entre laïcs et religieux.

a) La réforme grégorienne116 et les princes

  • 116 L’expression a été critiquée depuis les travaux d’A. Fliche (La Réforme grégorienne, 3 vol., Louva (...)

73Les effets conjugués de la réforme monastique et de la réforme grégorienne sont largement sensibles en Gascogne.

74Concernant les laïcs, les princes et les membres de l’aristocratie accompagnent et favorisent la réforme monastique, ici comme ailleurs : les monastères réformés, libérés de la tutelle de la hiérarchie ecclésiastique, sont aussi hors du domaine juridique des laïcs, mais sont en fait à la fois dépendants de leurs largesses, et de leur protection. L’attitude des laïcs n’est certes pas la même vis-à-vis de la réforme grégorienne.

  • 117 P. Ourliac insiste, concernant l’est de la région, sur le mouvement de restitution à la suite des (...)
  • 118 Et insuper totum jus totumque dominium regale ei et in eam conferens (an 134).
  • 119 Relever les erreurs historiques est de peu d’intérêt. Notons seulement que jusqu’à 850, Eauze étai (...)
  • 120 Vascones autem, sicut sunt leves et impatientes, prepositis regis partim occisis partim explusis, (...)

75Si les injonctions à la restitution des biens d’Église ont été suivis d’effets, mais limités117, la volonté de dégager l’Église de la tutelle laïque a sans doute nourri la lutte entre prélats et princes. Le contrôle de la paix en est un des aspects. La volonté de repousser le pouvoir comtal, si elle n’est pas propre aux prélats réformateurs, peut être renforcée et légitimée par la lutte entre les deux pouvoirs. À Auch, siège de plusieurs prélats réformateurs, la concurrence a porté sur la ville et sur d’autres lieux, comme sur Vic-Fezensac. À cette occasion, un acte du tout début du xiie siècle développe un argumentaire historicisant sur le pouvoir de l’archevêque. Il fait remonter ce pouvoir à un octroi de Clovis, libérateur de la région, avec une confusion entre wisigoths et sarrasins. Le texte indique en effet que ce roi, ayant libéré Auch et toutes les terres avoisinantes de la main des sarrasins, pensant qu’il avait obtenu la victoire grâce à Dieu, donne à l’église Sainte-Marie d’Auch des terres, des objets précieux, et l’immunité, c’est-à-dire la protection contre tout service, droits et « exactions » du fisc, et concède tout droit et domination royale118. Le texte ajoute que l’archevêque Perpétue ayant bien accueilli Clovis sous Alaric, le roi a donné au prélat entre autres donations tout le corps de la cité et tout le faubourg, l’église Saint-Martin – en litige avec l’archevêque –, et la ville de Saint-Pierre de Vic car elle appartenait au fisc. Le roi a soumis toutes les cités de Gascogne à Sainte-Marie d’Auch, en tant que métropole, « mère des autres cités119 ». Le texte tend à montrer l’action exemplaire d’un prince chrétien, supérieur aux comtes, au service de l’archevêque, et suffisamment éloigné dans le temps pour ne pas menacer son pouvoir. Dans ce contexte, tout exercice de l’autorité comtale est abusif. Un texte de la seconde moitié du xiie siècle reprend ce thème et dénie toute légitimité aux princes gascons. Il indique que le roi Clovis a donné toute la cité d’Auch et tous les faubourgs à l’archevêque et à l’église métropolitaine. Mais les Gascons, « inconstants et impatients », se sont débarrassés des agents du roi, en tuant certains d’entre eux, en expulsant les autres. Ils ont établi des comtes et des vicomtes, qui, depuis, ont le pouvoir suprême120.

  • 121 an 113, v. 1180.

76La lutte entre les deux autorités est dure. Ce second écrit est contemporain ou juste postérieur à une crise majeure entre le prince et le prélat. L’origine de celle-ci se trouve dans la libre élection de l’archevêque : le nouveau prélat, Géraud de Labarthe, élu vers 1170, n’agrée pas au comte d’Armagnac-Fezensac ; ceci débouche sur une véritable guerre121. Cette question est importante pour l’équilibre entre les deux pouvoirs. La réforme grégorienne vise à libérer les élections des ingérences laïques. La question se pose aussi à Bordeaux. La réponse ici, se fait essentiellement en faveur du prince. Durant les xie et xiie siècles, le duc a régulièrement imposé ses candidats. Après le schisme d’Anaclet et l’épiscopat de Girard de Blaie, Guillaume X renonce à l’investiture des laïcs. Mais dans la seconde moitié du xiie siècle, Henri II Plantagenêt contrôle à nouveau la désignation du prélat.

b) La réforme grégorienne et l’Église en Gascogne

  • 122 Les sources gasconnes ne permettent pas de remonter significativement à l’avant réforme grégorienn (...)

77C’est surtout au sein de l’Église que l’on sent des transformations et des tensions, qui touchent notamment à la résolution des conflits122.

Interventions du pape et prélats réformateurs

  • 123 C’est le cas du monastère de Saint-Orens et de l’archevêque d’Auch, des démêlés entre Saint-Seurin (...)

78Pour partie, réforme monastique et réforme grégorienne ont abouti à un même mouvement : une intervention fréquente du pape dans les conflits locaux, ce qui apparaît comme le plus grand vecteur d’évolutions. L’influence romaine se fait sentir de plusieurs façons. Un litige peut être porté directement à la connaissance du pape. La multiplication des exemptions a fait sortir les monastères réformés ou nouvellement fondés de la juridiction de l’évêque. Ceci a pu provoquer des conflits avec des prélats pourtant considérés comme réformateurs : Austinde, archevêque d’Auch et premier légat pontifical gascon, s’est violemment opposé à la fondation du monastère de Saint-Mont par le comte d’Armagnac, puis à son rattachement à Cluny. Les conflits opposant deux monastères ou un monastère à un prélat débouchent ainsi naturellement sur la connaissance de l’affaire par le pontife romain123.

  • 124 L’initiative peut venir d’une personne particulière : un prêtre homicide, jugé indigne de sa cure (...)
  • 125 Sur l’institution de juges délégués et notamment les légats pontificaux dans la théorie des canoni (...)
  • 126 Sur Amat, M. Fazy, « Essai sur Amat, évêque d’Oloron, archevêque de Bordeaux et légat du Saint-Siè (...)
  • 127 Voir par exemple P. Ourliac, « Le concile de Toulouse de 1079 ».
  • 128 sc 22.
  • 129 lr 3 ; lsm 3.
  • 130 seu 17, 1086-1091 ; lr 4, 1089.
  • 131 Avec l’abbé de Saint-Savin, celui de Larreule, et Centulle, comte de Bigorre (sp fol. 37, p. 259, (...)
  • 132 Concile de Poitiers (an 56, 1100).
  • 133 L’évêque d’Angoulême, légat, amène un conflit opposant La Sauve Majeure à l’évêque de Dax, devant (...)
  • 134 sp 3, 1133 et av. 1170 ; lr 104, 1143 ; lr 127, 1170, au côté de l’évêque de Périgueux.
  • 135 lo 40, 1188 ; lr 127, 1170.

79Certaines affaires peuvent être directement traitées à Rome124. Mais l’intervention du pontife romain passe essentiellement par la délégation de juges. L’institution des légats permanents est un des vecteurs privilégiés de la réforme grégorienne125. Ils sont particulièrement actifs en Gascogne. Ainsi en est-il, à un moment clé, dans la seconde moitié du xie siècle, d’Amat, évêque d’Oloron (1073-1089) puis archevêque de Bordeaux (1089-1101)126. Il agit souvent en compagnie du légat Hugues de Die, tenant des conciles, réaffirmant les nouvelles exigences, ne reculant pas devant l’excommunication de prélats considérés comme simoniaques127. Dans les sources, on le voit intervenir dans des conflits concernant toutes les zones, du Bordelais à Dax, et à la Bigorre. Il le fait au cours de conciles solennels, à Bordeaux en 1080128, à Saintes en 1081129, à nouveau à Bordeaux, dans d’autres affaires encore130. Les actes ne qualifient pas toujours le rassemblement de concile, mais Amat s’entoure de prélats, d’abbés et même du prince131. Les légats du xiie siècle poursuivent cette activité, à la fois disciplinaire et judiciaire. Les affaires gasconnes peuvent être évoquées devant d’autres conciles132 ou devant des légats dont le siège n’est pas en Gascogne133. On retrouve aussi un légat pontifical dont il a été question : l’archevêque d’Auch Guillaume d’Andozille, auteur sans doute des deux textes de paix affirmant la supériorité de l’archevêque sur les princes, et jugeant à l’occasion des litiges de sa province134. Les dernières mentions de l’intervention d’un légat dans un litige concernent son successeur Géraud de Labarthe135.

  • 136 seu 192, 1182-1206.
  • 137 seu 201, 1204. L’abbé de La Sauve meurt avant la résolution ; le pape autorise les deux juges resta (...)
  • 138 seu 176-177, 1222 ; seu 185, 1222.

80Au début du xiiie siècle, la politique romaine change en matière de juges délégués : on ne voit plus de légats permanents. En revanche des tiers délégués ad hoc par le pape apparaissent, au moins dans la région bordelaise. La délégation du pape peut renforcer l’autorité ecclésiastique : l’archevêque de Bordeaux est délégué pour juger le profond différend entre la collégiale de Saint-Seurin et son propre chapitre, celui de Saint-André, sur le statut séculier de la collégiale136. Un conflit oppose cependant au tout début du siècle l’archevêque à la collégiale, sans que l’on sache s’il s’inscrit dans l’opposition du chapitre cathédral. Dans tous les cas, les chanoines ayant fait appel au pape, de nouveaux juges ont été délégués par Rome. Il s’agit dans un premier temps d’un abbé, celui de La Sauve Majeure, qui statue sur l’excommunication portée par l’archevêque à l’encontre des chanoines, puis, dans un second temps de l’évêque de Dax, de l’abbé de Sainte-Croix et de celui de La Sauve Majeure137. Quelques années plus tard, d’autres juges délégués doivent traiter à nouveau de cette question, Saint-André n’ayant pas renoncé à son opposition ; finalement les évêques de Bigorre et de Comminges procèdent à un arbitrage138.

81L’intervention romaine s’accompagne d’un esprit différent dans la résolution des conflits.

Un nouvel esprit juridique

82Les éléments constitutifs de ce nouvel esprit en matière de procédure seront étudiés plus loin. Notons ici quelques points.

83Le recours à l’excommunication avait été fréquemment prévu par les différents conciles consacrés à la Paix de Dieu. Cependant dans la région la multiplication de cette sanction semble plus tardive. Les auteurs et la chronologie font plutôt penser à une relation avec les prétentions nouvelles de l’Église gasconne à imposer sa justice.

  • 139 Un des cas ne spécifie pas qu’il s’agit de celui-ci, mais l’affaire est contenue dans le cartulair (...)
  • 140 Au xie siècle, l’excommunication intervient dans 2,7 % des conflits ; dans la première moitié du x (...)
  • 141 lsm 850, 1079-1095, ou 1107-1118.
  • 142 lsm 117, 1101-1136.
  • 143 sc 25, 1123.
  • 144 seu 201, 1204.
  • 145 dax 146 et dax 147.
  • 146 dax 148 et dax 149.

84La première excommunication mentionnée dans les actes est postérieure à 1066, et les sept excommunications du xie siècle semblent être le seul fait des deux archevêques, d’Auch et de Bordeaux139. La première moitié du xiie siècle est le temps fort du recours à la sanction spirituelle et de sa diffusion140 : si l’on retrouve essentiellement les archevêques d’Auch et de Bordeaux, les évêques de Dax et de Bayonne la pratiquent aussi. Dans la seconde moitié du siècle, on retrouve les mêmes, l’évêque de Bayonne en moins. Enfin les trois cas du début du xiiie siècle sont le fait des deux archevêques. La sentence frappe essentiellement les laïcs, mais quelques ecclésiastiques ou établissements religieux sont touchés : un moine de La Sauve Majeure141, mais aussi l’évêque de Dax au tout début du xiie siècle142, les moines de Saint-Macaire143, et les chanoines de Saint-Seurin à la fin de la période144. La relation avec les directives pontificales n’est explicite que pour la seconde moitié du xiie siècle : le cartulaire de Dax mentionne quatre bulles d’Alexandre III sur le sujet, datées de 1168 ou 1169. Dans deux d’entre elles, le pape demande à l’archevêque d’Auch et à ses suffragants de lutter contre la possession héréditaire d’églises par les laïcs, au besoin par l’excommunication et l’interdit145. Deux autres visent à rendre plus efficaces les sanctions : elles interdisent à tous les moines, bénédictins, cisterciens, templiers et hospitaliers de recevoir une personne qui a été excommuniée, à leurs offices ou pour la sépulture146.

  • 147 Par ex. seu 14, 1073-1085.

85L’intervention du pape, de ses juges délégués ou de ses légats, introduit un juridisme rare en Gascogne. Il est visible à la fois dans le type de résolution, dans le choix des tiers, avec l’apparition des « juges élus », le développement d’un arbitrage assorti de clauses contraignantes, et dans la nouvelle importance des preuves, notamment de l’écrit et des témoins. Cela sera examiné dans la partie consacrée à la procédure. Contentons-nous ici de souligner que cela s’accompagne de l’essor du thème de la vérité, qu’il s’agit de révéler par la procédure, et par le développement d’une phraséologie qui contraste fortement avec les autres actes. Le vocabulaire des notices qui rapportent ces affaires est plus spécialisé, même quand il rapporte une preuve classique, et ceci dès le xie siècle147.

  • 148 Par ex. sc 48, 1104.
  • 149 Un exemple parmi d’autres : Questionem que inter venerabilem fratrem nostrum G. Vasatensem episcop (...)
  • 150 Par ex. lsm 1170, 1101-1136.

86Au xiie siècle et au début du xiiie siècle, ce juridisme se retrouve dans les actes qui rapportent l’intervention du pape148, de légats ou de juges délégués par Rome, que les affaires se terminent finalement par une composition149 ou par un jugement150.

Résistances au sein de l’Église gasconne

87Ces nouveautés ne se font pas sans heurt, au sein même de l’Église. L’évolution n’est pas immédiate, même en ce qui concerne les partisans de l’affermissement de la hiérarchie ecclésiastique. Le cartulaire d’Auch est intéressant à cet égard. Dans la seconde partie du xie siècle, les prélats reprennent de la réforme grégorienne le thème de la lutte contre l’ingérence laïque, visant principalement les comtes de Fezensac et d’Armagnac, et les membres de l’aristocratie. Cependant l’esprit, en matière de mode de résolution des conflits, ne s’est pas encore sensiblement modifié.

  • 151 Sur ce prélat, A. Breuils, Saint Austinde…

88Austinde, premier archevêque considéré comme réformateur et légat pontifical151, a surtout voulu faire triompher la suprématie de son pouvoir archiépiscopal. Deux conflits majeurs sont relatés dans les cartulaires, contre deux monastères, tous deux bénéficiant de la protection comtale.

  • 152 Ego de repente spem loquentis presentiscem, ex industria dissimulare cepi… (an 14, 1062).
  • 153 La traduction ne rend pas le rythme et les consonances de cette prose élaborée : At ego Austindus (...)

89Le premier porte sur la fondation du monastère de Saint-Mont par le comte d’Armagnac Bernard Tumapaler, puis sur sa filiation à Cluny. Ce conflit s’intègre dans la lutte menée par l’archevêque contre le pouvoir comtal en Armagnac et en Fezensac, le prélat revendiquant une très large immunité d’origine publique. Prélat pourtant considéré comme réformateur, Austinde voit d’un très mauvais œil l’affiliation de Saint-Mont à Cluny, car, devant abandonner tout droit sur le lieu, cela amoindrit son contrôle, sur le monastère et sur toutes ses possessions. Le vocabulaire et le mode de résolution des conflits restent conformes à ce que l’on trouve régionalement, faits d’une rhétorique travaillée, d’attitudes et de gestes hauts en couleur. Un acte rapporte la réaction d’Austinde lors de la demande du comte d’Armagnac et des moines d’adopter la règle bénédictine. L’attitude et les termes employés sont surprenants. L’acte indique la réaction du prélat à la demande : « Moi, prévenant l’envie subite de répondre, je commençai à dissimuler avec zèle152. » Il affirme qu’en ce lieu l’archevêque avait toujours tenu des synodes. Finalement au refus de l’archevêque répond l’occupation des lieux par les moines soutenus par le comte, contraignant le prélat à résipiscence : « Mais moi, Austinde, agissant avec peine mais ne l’emportant pas, je me tus, à la vérité, laissant à mes successeurs le temps voulu la succession de plaintes sur ce fait, de requêtes et de revendications, leur laissant la voix153. » Austinde répond alors par la fondation d’une église, peu loin de là, à Nogaro, ce qui provoque des conflits pour la répartition des revenus des églises environnantes.

  • 154 Interea cum prememoratus archiepiscopus, nomine Austensius, prefatos viros sepulture ibi donasset, (...)

90Le second grand conflit de son épiscopat, qui se poursuit bien au-delà, contient les mêmes éléments : la fondation d’un monastère, Saint-Orens, par un comte, celui de Fezensac, dans le faubourg même de la cité d’Auch. Le conflit porte sur le droit de cimetière, car le monastère en revendique l’exclusivité. Il faut souligner l’attitude ambiguë du prélat concernant l’appel en cour de Rome. Le voyage à Rome d’un adversaire déclenche une réaction violente du prélat. Un acte remarquable qui suit de peu la mort d’Austinde fait le récit d’un épisode de ce très long conflit. L’acte indique que deux moines sont partis à Rome porter leur plainte auprès du pape ; en l’apprenant, le prélat en appelle non pas au pontife romain, mais directement à Marie, patronne de l’église, et au Christ, et, dans un rituel, à la justice divine ; la vengeance s’abat effectivement sur les voyageurs, qui meurent en route : « Sur ces entrefaites, alors que le susdit archevêque, Austinde, donnait ici la sépulture aux dits hommes, deux moines de Saint-Orens, longtemps avant l’arrivée des Clunisiens, s’insurgèrent contre l’archevêque, contestèrent la sépulture, et, faisant appel, partirent à Rome. À cause de cela, Austinde de sainte mémoire, devant l’autel de sainte Marie, s’agenouillant trois fois, requérant, requit d’elle et de son fils le seigneur Jésus Christ justice au sujet desdits moines. Ce qui fut réalisé, par la vengeance divine : les moines qui s’étaient injustement érigés contre – je le dis – sa tête, surpris sur le chemin par la mort, Il ne les rapatria nullement154. » Ceci n’arrête pas les moines, qui disent avoir récupéré des morts les bulles du pape. Austinde doit alors entreprendre à son tour le voyage à Rome.

91Les évolutions sont sensibles au cours des archiépiscopats suivants, ceux de Guillaume de Montaut et surtout de Raimond de Pardiac : le cartulaire ne laisse plus entrevoir de résistances vis-à-vis de l’intervention papale, directement, par les légats ou dans les conciles. La réforme a progressé dans les esprits. Formellement, les actes développent une rhétorique plus sobre. L’étude des termes du conflit montre qu’au début du xiie siècle le vocabulaire change. L’église d’Auch s’est ouverte au nouvel esprit juridique, issu de la réforme grégorienne au tournant des xie et xiie siècles.

  • 155 lr 137, 1084 et lr 4, 1089.
  • 156 lsm 1170, 1101-1136.
  • 157 dax 152. A. Degert y voit l’œuvre de plusieurs auteurs, dont les derniers vivaient sous l’épiscopat (...)
  • 158 Il s’agit d’églises situées sur le gave d’Oloron, de part et d’autre de Sauveterre. Cf. Cartulaire (...)

92Austinde était pourtant acquis à la cause grégorienne, ou à certains de ses aspects. Ailleurs, on peut même parler de choc de culture. C’est particulièrement vrai dans la seconde moitié du xie et au début du xiie siècle en ce qui concerne l’église de Dax. Plusieurs conflits l’opposent à d’autres religieux : La Réole, défendue par l’évêque de Bazas, réclame le prieuré de Saint-Caprais de Pontous155, celui de La Sauve Majeure dénonce la saisie par l’évêque de l’église de Saint-Vincent de Dax156. Dans les deux cas, l’église dacquoise est vaincue au cours de procédures présidées par des légats. La situation est d’autant plus tendue qu’un conflit profond oppose l’évêque de Dax à celui d’Oloron, qui, jusqu’en 1089, n’est autre que le légat Amat lui-même. Plusieurs actes s’y rapportent, dont un très long récit du début du xiie siècle157. Le conflit porte sur les limites des deux diocèses. L’évêque de Dax dénonce les empiètements de celui d’Oloron. D’après lui, Étienne, évêque d’Oloron (1063-1073), a enlevé les paroisses de Soule, puis sous l’épiscopat d’Amat, l’archidiacre d’Oloron Heraclius aurait soustrait les neuf églises du Garenx et du Reveset158. Lorsque l’évêque se plaint à l’archevêque d’Auch, Amat contre-attaque en revendiquant d’autres églises encore, au nord des localités précédentes. La procédure est très longue, la cause passant d’une instance à une autre, d’un concile à l’autre. Le récit du cartulaire est particulièrement intéressant dans la mesure où transparaît un esprit dacquois très éloigné des nouvelles conceptions politiques, juridiques et sans doute religieuses des réformateurs.

  • 159 Trad. G. Pon et J. Cabanot. Le verbe supprimere est cependant sans doute plus fort que le simple « (...)
  • 160 Igitur pro potentia sue legationis et calliditatis sue artibus adeo Bernardum Aquensem episcopum v (...)

93En premier lieu, le récit dénonce la personnalité d’Amat : « Son habileté rendait capable d’écarter un homme bon et simple du droit chemin. » C’est surtout l’institution de légat qui est visée, car elle lui permet un abus de pouvoir : « C’était un homme de très grande ruse et habileté, qui fut légat de toute la Gascogne. Et parce qu’il était légat de toute la Gascogne et d’autres provinces, il pouvait facilement dominer n’importe quel évêque de son ressort159. » L’archevêque d’Auch, comme l’affaire est amenée devant lui, ne peut que donner raison à son redoutable suffragant160. Il est sûr que cette situation, pour résoudre un tel conflit, ne devait pas être simple.

  • 161 À deux reprises, le texte explique l’absence de preuve écrite de sa part par une carence : dans le (...)
  • 162 Il s’agit des vicomtes de Dax, de Maremne, d’Orthe et de Tartas ; « isti omnes vicecomites, vel el (...)

94Ce texte est aussi remarquable pour ce qui concerne la procédure et l’argumentaire. Il montre la confrontation entre une procédure déjà moderne et des comportements appartenant à un mode traditionnel. Le récit dacquois nous donne en creux les exigences d’Amat : il est fait appel aux conciles, au pape, aux preuves testimoniales modernes (testibus legitimis, cum electis et sufficientibus testibus), et aux preuves écrites. Face à cette attitude, l’église de Dax accumule les défauts et l’absence de preuves écrites161. Lorsque l’évêque doit produire des témoins devant le légat qui doit juger le cas, il se rend à Larreule « avec des témoins suffisants, choisis et convenables ». Ces témoins, qui doivent attester de la possession d’églises par l’évêque et le chapitre de Dax, ne sont pas des clercs, mais quatre vicomtes, d’« excellents barons aussi puissants que des vicomtes », et d’innombrables nobles162. Globalement l’église de Dax ne développe aucun argumentaire juridique, mais uniquement des explications dénonçant des manigances politiques et familiales.

  • 163 C’est ce même archidiacre qui a été ensuite l’auteur du meurtre du vicomte de Dax Navarre, et qui (...)

95Les arguments et les comportements des Dacquois s’apparentent à d’autres modes de résolutions. L’attitude de l’archidiacre de Dax Arnaud Raimond est révélatrice. C’est le véritable acteur de la résistance contre Amat. Or il est dit que l’archevêque d’Auch a d’autant plus pris le parti d’Amat qu’il existait une forte hostilité entre lui et l’archidiacre. Elle s’explique par un événement. L’archevêque et Amat ont tenté de procéder à l’investiture de quatre églises données par l’évêque de Dax lors d’un premier compromis, ce qui avait provoqué un tollé parmi les chanoines. Le texte explique que l’archevêque et Amat « ont été l’un et l’autre virilement repoussés par Arnaud Raimond, archidiacre de Dax » (ab Arnaldo R [aimund] i, archidiacono Aquensi, uterque viriliter propulsus fuerat)163. Cette expulsion des prélats est valorisée. Il s’agit d’une action telle que l’on peut en constater fréquemment sur les biens litigieux, et elle a un but précis. Il s’agit d’empêcher l’investiture des églises litigieuses, acte qui fonderait beaucoup plus fermement le droit de l’évêque que le simple compromis : l’archidiacre a soigneusement souligné que le compromis accordant les églises à l’évêque d’Oloron n’avait donné les églises qu’en paroles, verbotenus, et non par la main, manualiter, comme ils ont voulu le faire ensuite. Cela permet d’empêcher l’effectivité du rite de la consécration.

  • 164 On peut remarquer que l’expansion de l’église d’Oloron pourrait correspondre à la politique du vic (...)

96Globalement, les arguments développés dans le texte sont grossiers, notamment en ce qui concerne les preuves. Pourtant, il me semble que cela n’invalide en rien l’éventuelle justesse des revendications de Dax164. Plus que la mauvaise foi ou la manipulation des faits, il est intéressant de souligner le fossé existant entre ce récit et les actes empreints de juridisme rapportant les procédures suivies devant les légats. Les clercs de l’église de Dax sont totalement insérés dans le monde laïc, ou en tout cas ont les mêmes valeurs qu’eux, et se comportent comme eux.

  • 165 « L’affaire de l’église de Soulac d’après les actes faux contenus dans le Beatus (xie s.) », dans (...)

97Ce cas est sans doute extrême, lié entre autres à une personnalité particulière. Mais il est probable que cela corresponde à une fracture culturelle et en l’occurrence juridique. Un autre conflit montre aussi ce fossé. Il s’agit de l’affaire de l’église de Soulac qui a opposé cette fois deux monastères, Saint-Sever et Sainte-Croix, mais qui a fait intervenir le pape et ses légats. Le dossier a été étudié par É. Magnou-Nortier165. Je ne le redéveloppe pas. Mais soulignons pour le propos quelques éléments. On retrouve dans les textes de Saint-Sever la même manipulation du récit. De même est développé le thème du tiers, représentant une autorité, et qui est inique et défaillant : il s’agit ici de l’archevêque de Bordeaux protégeant Sainte-Croix, corrompu, et qui corrompt le pape lui-même. Ce qui est intéressant, c’est la falsification et la forgerie de sept actes par le monastère gascon. Il y a une différence avec le cas précédent : ici, les moines, dans leurs actes falsifiés, disent avoir eux-mêmes porté plainte auprès du pape et qu’une procédure de duel a été conduite devant le légat Étienne et l’abbé de Cluny Hugues. Le recours à l’autorité du pape est reconnu comme un argument inévitable. Mais le monastère essaie de le contourner en produisant des actes falsifiés, tout en faisant référence à une procédure très typée politiquement et juridiquement, celle du duel, qui ne pourrait pas être acceptée par des prélats inspirés par le droit canonique. Le fossé est grand avec les actes concernant la même affaire produits par le pape, avec les bulles de Grégoire IX et de Pascal II au tout début du xiie siècle, et avec les notices contenues dans le cartulaire de Sainte-Croix. Ici, il est fait mention de procédures suivies au cours de conciles, devant des légats ou devant le pape Pascal II lui-même, avec demande et production de preuves testimoniales et de serment de vérité, et de référence au droit canonique.

  • 166 Dans l’affaire de Dax et d’Oloron, l’archevêque d’Auch a découvert que Roger, successeur d’Amat da (...)

98Le nombre important des forgeries dans la seconde moitié du xie siècle ou au début du suivant est peut-être à mettre en relation avec les nouvelles exigences juridiques romaines, développées par les prélats réformateurs et les légats, et redonnant à la preuve une valeur centrale dans un procès166.

c) Évolutions

  • 167 sc 23, 1182-1183.

99L’église de Dax et l’abbaye de Saint-Sever ont pu résister longtemps aux légats, les causes passant d’une instance à une autre, revenant plusieurs fois devant des conciles. Malgré les menaces d’excommunication de Grégoire VII, la procédure devant Pascal II et l’action des légats, l’abbé de Saint-Sever n’abandonne pas. En 1182-1183 un acte rapporte que c’est lui qui a porté plainte. Alexandre III renvoie à nouveau l’affaire devant son légat, en interdisant qu’il soit fait à nouveau appel à Rome167. Mais il faut une longue procédure, émaillée de défauts et de délais, pour résoudre à nouveau dans le même sens que précédemment, en absolvant Sainte-Croix des demandes de Saint-Sever. Cependant on peut constater une très nette évolution au xiie siècle. Le recours à Rome semble s’imposer de plus en plus couramment, même de la part des anciens récalcitrants. Raimond, évêque de Dax successeur de Bernard, a lui-même fait deux fois le voyage à Rome pour demander à Pascal II de faire juger le cas devant les légats. La plainte de 1182-1183 concernant Soulac a été le fait de l’abbé de Saint-Sever.

  • 168 sc 32, 1174.
  • 169 sc 44, 1182.
  • 170 seu 138, seconde moitié du xiie siècle.

100Le recours au pape ou à ses juges délégués, d’une façon permanente avec les légats ou ad hoc, est fréquent, et concerne même des conflits qui semblent très locaux. Dans la seconde moitié du xiie siècle, le monastère de Sainte-Croix se plaint de deux chapelains, une première fois sur le droit de présentation et des revenus168, une seconde fois contre le chapelain de Saint-Michel qui ne lui reverse pas les redevances dues169 : le pape délègue des tiers ou son légat pour résoudre. La collégiale de Saint-Seurin se plaint d’un chapelain qui attire ses propres paroissiens170. De ce point de vue, on peut aussi constater que le recours au pape ou à ses juges délégués, s’il existe partout dans la région, reste particulièrement fréquent en Bordelais.

101Quelle a été l’importance réelle de ces transformations ? L’existence d’institutions développées, d’une hiérarchie, d’un droit, de procédures et de sanctions spécifiques, devrait garantir une résolution rapide des conflits opposant des religieux. Ce n’est pas le cas. Cela peut s’expliquer par la résistance d’une des parties aux nouveautés juridiques. Mais même dans les cas d’établissements acceptant le recours à la juridiction romaine, les litiges peuvent durer et rebondir. Ainsi en est-il du conflit entre le chapitre de Saint-André et les chanoines séculiers de Saint-Seurin à la fin du xiie siècle et au début du xiiie siècle concernant le statut du chapitre.

  • 171 so 181, 1172 : Si tamen abbas dum viveret posset eum super hoc convincere sine ferro et bello per t (...)
  • 172 seu 201, 1204 : doivent s’adjoindre à lui deux abbés, celui de Sainte-Croix et de La Sauve Majeure.

102Le recours au pape ou à ses légats, même s’il n’est pas toujours aussi efficace que ce que l’on pourrait penser, est un vecteur d’introduction ou de diffusion, au moins au sein de l’Église, d’un droit procédural spécifique. De ce point de vue, la Gascogne n’est pas à l’écart des évolutions juridiques de l’Occident. Le fossé entre les prélats réformateurs et les autres prélats ou les monastères semble se tasser au cours du xiie siècle : les prélats et les abbés sont de plus en plus gagnés par l’esprit nouveau, marqué en matière de résolution de conflits par un souci de procédures judiciarisées. L’étude de la phraséologie le montre. Partout la seconde moitié du xiie siècle est caractérisée par l’apparition ou l’essor de termes plus spécifiquement juridiques, et/ou nouveaux. C’est le cas dans les établissements que l’on avait vus auparavant réfractaires à l’intrusion de la hiérarchie ecclésiastique, comme à Dax. Les actes d’autres établissements, restés plus conservateurs dans leur lexique, montrent aussi une évolution, comme à La Réole ou même à Saint-Seurin. Même pour le monastère de Sorde, le cartulaire donne les signes d’un recours à des preuves plus savantes. Ainsi dans un litige avec des laïcs, l’abbé souligne-t-il l’absence de preuves de son adversaire et prévoit-il de pouvoir prouver un point resté en suspend sans recours à l’ordalie ni au duel, mais par témoignage d’anciens171. On peut aussi mesurer l’évolution à un autre élément. Le choix d’un tiers délégué par le pape marque sans doute sa confiance pour résoudre avec un esprit conforme au sien. Or au début du xiiie siècle, pour apaiser un conflit entre l’archevêque de Bordeaux et la collégiale de Saint-Seurin, le pape délègue l’affaire à trois autorités ecclésiastiques, dont l’évêque de Dax172. L’évolution a été grande en un siècle !

EN CONCLUSION, L’ÉGLISE, LES PRINCES ET LES VILLES

A. Des rapports divers entre princes et prélats

  • 173 lsm 3, 1079-1095.
  • 174 lr 64, 1103.

103Dans un certain nombre de cas, prélats et princes apparaissent ensemble dans la résolution de conflits. On peut différencier ces associations selon que la prééminence semble appartenir à l’un ou à l’autre. Ainsi en est-il des conciles réunis par le prélat réformateur Amat : le duc d’Aquitaine est présent à celui de Bordeaux au cours duquel a été traité le litige entre La Sauve Majeure et le monastère de Maillezais173. À l’inverse le prince peut réunir une cour, dans laquelle figurent des prélats : la cour de Gascogne, réunissant les princes gascons, mais aussi les évêques d’Agen et de Bazas, doit trancher le différend entre La Réole et le vicomte de Bezeaumes174. Cette distinction est valable, mais il est souvent difficile de répartir les mentions de présences communes des deux autorités.

104Globalement, il est tout de même possible de différencier quelques cas de figures.

105Les rapports entre le prince et le prélat sont très conflictuels en Fezensac et Armagnac, avec l’archevêque d’Auch. Ceci s’explique par le fait que, dès le xie siècle et jusqu’à la fin du xiie siècle au moins, le prélat a été le fer de lance de la réforme grégorienne. La relation a été difficile avec les comtes, mais aussi avec les monastères dont on a quelques sources, avec Saint-Mont en Armagnac pour la fin du xie siècle, et Saint-Orens dans les faubourgs de la ville d’Auch. Finalement, il semble que cette situation soit plus exceptionnelle que représentative en Gascogne.

  • 175 so 8, 1105-1119.
  • 176 sse 8, 1120.
  • 177 smt 16, 1104
  • 178 sp 28, 1010-1136.
  • 179 ssa 39, 1145.
  • 180 Dans un litige entre les Templiers et Pons et Pelegrin de Montpezat : et de hoc fuit placitum inte (...)
  • 181 Tandem temporibus F., Baionensis episcopi sopita fuit per W. Aquensem et Vibianum Lectorensem epis (...)

106Dans une grande partie de la Gascogne, au sud et à l’ouest, l’importance du prince semble l’emporter. En témoigne le fréquent recours des monastères de ces sous-régions à lui plutôt qu’à un prélat, même pour des causes religieuses. Mais il y a aussi une collaboration : le prince et le prélat officient régulièrement ensemble, dans des procédures souvent présidées par le prince. C’est le cas dans un certain nombre de duels, qui se font dans la main du prince, et en présence de l’évêque du lieu. Un duel réalisé dans la main du vicomte de Béarn s’est fait en présence de l’évêque d’Oloron175, un autre en présence de l’évêque d’Aire176, dans celle du comte d’Armagnac et en présence de l’archevêque d’Auch, de l’évêque de Bayonne et du mari de la vicomtesse de Corneillan177. On peut voir le concours du prince et du prélat dans des procédures qui n’ont pas nécessité de duel. Un conflit portant sur une église, après avoir été traité dans des conciles devant légats, s’est finalement fini dans un plaid fait devant l’évêque et le comte de Bigorre178 ; le conflit entre le monastère de Saint-Savin et Bernard de Barbazan a été résolu dans la main de la comtesse, mais en présence de l’évêque de Bigorre179. Cela se poursuit jusqu’à la fin du xiie siècle. Le procès peut se faire à la fois dans la main du prince, ou de son représentant, et dans celle du prélat180. L’association entre les ecclésiastiques et le prince ne permet pas forcément de dégager des rôles distincts181.

  • 182 sp fol. 37, et sp 22.
  • 183 lr 137, 1084.

107On retrouve la présence conjointe des deux types d’autorités dans des affaires qui opposent deux parties religieuses. Dans le premier cas, un conflit a opposé le monastère de Saint-Pé à l’évêque de Bigorre sur l’église de Séméac. Les tiers sont entre autres le légat Amat et le comte de Bigorre Centulle. On peut penser qu’il s’agit d’une assemblée réunie par le légat. En réalité, c’est bien le comte qui a convoqué les parties, dans le castrum de Lourdes, en présence de clercs et de laïcs182. De même dans le litige opposant La Réole à l’évêque de Dax, le prieuré a porté plainte à la fois auprès du duc et auprès de l’archevêque d’Auch ; la résolution s’est faite en présence des deux, et des princes régionaux, sans doute le vicomte de Dax, son cousin Garsie Marre et d’autres princes de la terre183.

  • 184 an 46, 1088.
  • 185 le 437, 1143.
  • 186 Ad ultimum, suggerente Eracleo, episcopo, ac Bosone de Julhano, nobili viro, comitisque propinquo, (...)
  • 187 Quocirca B., vicecomes de Baiona, in festo Nativitatis sancte Marie, presente F., Baionensi episco (...)

108Prince et prélats peuvent officier ensemble, mais ils interviennent aussi quand l’un ou l’autre est en litige. L’évêque de Bigorre est cité dans les témoins de l’arrangement qui met fin à un conflit entre l’archevêque d’Auch et le comte de Fezensac184. La résolution entre le comte de Comminges et des membres de l’aristocratie de Saint-Béat s’est faite devant l’évêque de Comminges185. Il en est de même entre le comte de Bigorre et Dodon de Bénac : la résolution s’est faite sur la suggestion de l’évêque de Bigorre, et des barons, dont des proches du prince186. L’inverse est aussi vrai, et jusque dans la seconde moitié du xiie siècle, même sur un conflit qui semblerait devoir être plutôt traité dans un concile que devant un prince : un conflit s’est élevé entre l’évêque de Bayonne et les « hommes de Labourd et d’Arberoue » concernant le montant des droits de sépultures. C’est le vicomte qui statue, avec le conseil de ses barons et du peuple187.

  • 188 lo 47, 1203.

109À cette date et dans le sud et l’ouest de la région, il n’y a pas encore de véritable différence de juridiction entre prince et prélats. C’est cependant ce que revendiquent l’évêque et les chanoines de Bayonne au début du xiiie siècle, en alléguant la coutume de la terre, dans une conception assez extensive de la répartition des pouvoirs entre ecclésiastiques et laïcs. Il a fallu du temps jusqu’à l’obtention d’un accord interlocutoire portant sur l’élection de tiers, qui à leur tour statuent non sur le fond, mais sur la procédure, ce qui amène le laïc à résoudre. La position des ecclésiastiques n’est pas limpide : le litige avec le « seigneur de la maison de Bardos » porte sur des dîmes, qui reposent non sur une église, mais sur les vacants de trois paroisses. Après de nombreux litiges, les parties en viennent à élire six juges plus un exécuteur. Les juges statuent alors en affirmant que c’est devant un juge ecclésiastique, par des personnes ecclésiastiques, que doivent être jugées les affaires de dîmes et de toutes choses appartenant aux religieux, selon le droit et la coutume de la terre. Le laïc doit donner une caution, ce qu’il ne peut pas faire, et il est contraint d’abandonner sa revendication, contre, cependant, 200 s.188. Ce qui est présenté comme la coutume de la terre semble plutôt être une interprétation très en faveur des ecclésiastiques, qu’ils ont du mal à imposer.

  • 189 Disen que no sostendra que lo seynhor archivesque o sa comunia venguan a prendre li cavaleys del s (...)

110À l’inverse, dans d’autres zones, les prélats interviennent plus fréquemment que le prince. Dans le Bordelais, les prélats jouent un rôle important, alors que la présence princière et notamment ducale est très en retrait. L’association entre prince et prélat est plus rare, et sans doute différente dans la mesure où elle concerne des cas assez exceptionnels, qu’il s’agisse des conciles présidés par Amat en présence du duc, ou au contraire de la cour de Gascogne tenue en présence des évêques. Dans l’ordinaire, on ne voit pas une telle collaboration. De ce point de vue la situation est très différente de celle du sud de la Gascogne. Cependant, cela paraît résulter non d’une concurrence entre les deux pouvoirs mais au contraire d’une complémentarité voire d’une subsidiarité, dans une collaboration d’esprit carolingien. Concernant l’archevêque de Bordeaux, il s’agirait d’une alliance forte, marquée de ce point de vue par le contrôle de l’élection du prélat par le duc, malgré la réforme grégorienne. Les droits comtaux sont largement pris en charge par l’archevêque à Bordeaux. Globalement, les textes ne mentionnent pas de conflits majeurs entre les prélats et les princes comparables à ce que l’on a vu autour de l’archevêque d’Auch, ou de concurrence dans la résolution des conflits, au moins jusqu’à l’extrême fin du xiie siècle. Pour le monastère de La Sauve Majeure, sous protection comtale, le recul de la présence comtale dans le début du xiie siècle a été à peu près compensée par le recours aux évêques et archevêques. L’équilibre des pouvoirs change cependant visiblement à fin du xiie siècle ou au début du suivant, avec une concurrence autour, notamment, du contrôle de la paix. Plusieurs prélats, dont l’archevêque de Bordeaux, des abbés, dont celui de La Sauve Majeure, et des prieurs dénoncent en 1236 des violences commises dans l’Entre-deux-Mers par les officiers du roi-duc et par les hommes qui ont reçu délégation du pouvoir public. L’enquête qui suit cette plainte, en 1237, montre qu’à cette date et dans les années précédentes il y a une concurrence directe entre la juridiction du prélat et celle du roi ou au moins de son sénéchal. Les officiers du roi agissent en vertu de la législation de paix de 1197, ce qui a donné lieu, selon les plaignants, à la multiplication de l’amende de 65 sous. L’acte indique que l’archevêque de Bordeaux a voulu faire jurer la paix aux uns et aux autres. Le sénéchal s’y est opposé, « disant qu’il ne supporterait pas que le seigneur archevêque ou sa comunia viennent prendre les chevaliers du roi et ses terres189 ». La comunia du prélat se rapporte sans doute non pas à la commune de Bordeaux, mais au commun qui a juré la paix.

111On retrouve une faible présence princière et une plus forte intervention épiscopale à l’est de la Gascogne, notamment dans les cartulaires de Lézat et de Gimont. Ici, la situation est différente du Bordelais. À Lézat, l’influence de Toulouse grandit, mais cela n’est pas dû à la présence du puissant comte de Toulouse, mais bien de l’évêque de la ville, d’autant que l’abbaye a des possessions dans la ville. À Gimont, l’autorité comtale n’est pas inexistante. C’est cependant celle de la juridiction épiscopale et archiépiscopale, notamment par l’archidiacre, qui paraît prépondérante, quoiqu’elle soit aussi relativement effacée.

112Enfin La Réole me semble un cas un peu particulier. Les prélats jouent un rôle important. Le prince aussi, à cause des menées du vicomte de Bezeaumes, mais aussi parce que des droits comtaux n’ont jamais disparu, aboutissant en fin de compte à une reprise en main par le duc.

B. Prélats, religieux et villes

  • 190 sc 33, 1204 ; seu 201, 1204.

113La réforme grégorienne me semble être une source essentielle de changement dans le mode de résolution des conflits, avec l’intervention directe du pape ou plus généralement celle de ses légats. Cela a pu ça et là rigidifier et rendre plus difficiles les relations entre prélats et princes. C’est surtout au sein de l’Église que les tensions ont été sensibles. Le mouvement introduit une hiérarchisation et un juridisme nouveaux. Il faut noter aussi pour les prélats une originalité : l’archevêque de Bordeaux, pourtant régulièrement choisi avec une forte pression princière, ne s’oppose pas, à part au moment du schisme d’Anaclet, à ces évolutions, bien au contraire. Les oppositions s’apaisent au xiie siècle, et même les abbés sont gagnés par cet esprit, au moins dans la seconde moitié du siècle. Les nouveautés, jusqu’alors cantonnées aux conflits entre religieux, commencent à s’appliquer aux laïcs. Abbés et prélats semblent en tout cas le désirer, comme en témoigne la volonté de recourir aux témoins et aux preuves écrites. Les prélats restent les vecteurs essentiels de cet esprit. Ceci est d’autant plus important que leur siège correspond à des cités en plein essor politique et judiciaire. Il apparaît, notamment à Auch et à Bordeaux, que des bourgeois officient aux côtés des prélats, ce qui laisse penser que ces villes partagent ou sont gagnées par cette nouvelle sensibilité. Un monastère est aussi à la pointe de l’évolution juridique. Il s’agit de La Sauve Majeure, dont l’abbé est choisi comme juge par le pape au début du xiiie siècle pour statuer dans le long procès entre la collégiale de Saint-Seurin et l’archevêque de Bordeaux, et dont on demande aussi les expertises190. Or c’est un monastère qui fait une place particulièrement marquée aux habitants des bourgs, au moins comme témoins.

Notes

1 Sur ces sujets, les différents ouvrages de J. Gaudemet sont évidemment incontournables, portant à la fois sur l’institution ecclésiale et sur le droit canonique. On peut ainsi citer entre autres Église et cité… ; Église et société… ; La formation du droit canonique médiéval.

2 le 400, et le 401.

3 sse 2, 1008-1028. Confirmation de Richard : sse 21, 1190.

4 smt 1, 1055.

5 Il s’agit du duc d’Aquitaine Gui-Geoffroy avec lequel le comte d’Armagnac Bernard Tumapaler est en rivalité pour le contrôle de la Gascogne.

6 «Feci ut daretur ei et juraretur salvatio talis qualem nullus deincebs mortalium sine magno detrimento auderet infringi vel violari».

7 Tali enim tenore hoc et jam facio quatinus deinceps nulli malitioso calumpniatori ullo modo rectum nec legem nec justiciam sibi faciam (smt 83, v. 1090).

8 smt 7, 1062.

9 Voir p. 32.

10 lsm 1, 1079.

11 In hoc igitur Silve Maioris loco ubi domnus Geraldus cum sociis suis remansit fertur antiquitus fuisse castellum Altus Villaris appellatum. Cuius castellaris allodium multos possessores habebat sed iusticia proprie ad ipsum comitem pertinebat (lsm 17, 1087).

12 Erat quidam vir nomine Autgerius de Rionz cuius erit ipsius allodii medietas, nam alterius medietatis multi participes erant, sed ad ipsum Autgerium iusticia ex decime tocius allodii pertinebant (lsm 3, 1079-1095).

13 Fr. Boutoulle, pour sa part, doute de la nature castrale de la seigneurie. Il pense qu’il s’agit plutôt d’une seigneurie locale, seigneurie non châtelaine incluant des droits publics, la possession de l’église et d’importants domaines (Le duc…, p. 125-129).

14 lsm 13, 1079 et 1080.

15 Ut quicumque in eo fuerit ab omni prorsus carnali inimico securus sit (lsm 15, 1079-1095).

16 Totum hoc allodium sit quasi una ecclesia, unum miseris asilum oppressis refugium ut quicumque in eo fuerit ab omni prorsus carnali inimico securus sit.

17 lsm 13.

18 Ibid. et lsm 17, 1087.

19 Intra terminos autem ipsius salvitatis securi sint sive milites sive rustici sive mercatores omnesque homines preter fures publicatos et qui latrones vocantur, qui rustici debent naturaliter esse terrasque colere et hoc dimittentes arma capiunt et malefactores vel guerrari efficiuntur qui tamen ibi capti antequam aliud dampnum accipiant ante abbatem vel fratres loci adducantur et nisi se de tali latrocinio salvare poterint qui eos cepit extra salvitatem ducat et quod voluerit de eis faciat (lsm 19, 1086-1126).

20 P. Bonnassie rappelle, dans le cas des sagreres, la difficulté de faire respecter l’interdiction faites aux hommes d’armes de résider dans ces enclos ecclésiaux (« Les sagreres catalanes… », p. 72).

21 lsm 13.

22 lsm 19, 1086-1126.

23 Ces deux points sont conformes aux protections que l’on trouve habituellement dans les conciles de Paix.

24 lsm 2, 1080.

25 lsm 42, 1121-1126.

26 lsm 43.

27 P. Bonnassie, « Seigneurie et féodalité en Bordelais… », F. Boutoulle, Le duc…, p. 275-277.

28 « À l’origine de l’essor urbain et villageois : le rôle de la fiscalité et de la Paix (xie-xiie s.) ».

29 LR 64, 1103.

30 Les moines se plaignent à Louis VII vers 1137 (lr 135). Les exactions du vicomte ne s’arrêtent pas là, et en 1179 le prieuré accepte de lui accorder une redevance sur une villa contre la protection (pro captinno et defensione) de cette dernière (lr 90).

31 La cour du prieur peut être mentionnée : Quod si forte contra eum de parte sua querelam moverint, ante priorem et monachos in eorum curia responsurus et justiciam executurus veniat (lr 98, 1170).

32 On ne trouve pas ici dans les textes d’indices évoquant une justice retenue de la part de l’autorité publique, comme cela a pu être constaté dans le Vendômois (D. Barthélemy, La société…, p. 325-328) ou le Haut-Maine (B. Lemesle, La société…, p. 190-194).

33 Par ex. le 620, milieu du xie s.

34 «Spoponderunt et ut apertius dicamus pliviverunt sese futuros aecclesie Sancte Marie Silve Maioris defensores et advocatos contra omnes homines tam amicos quam inimicos res ecclesie diripientes iniuste» (lsm 16, 1079-1095).

35 On peut voir les inconvénients d’un avoué dans le cas du villiucus engagé par le monastère de Peyrissas : contre des violences perpétrées par le villicus lui-même, l’abbé peut uniquement le priver de son office, le renvoyer à la colère de Dieu et le maudire (le 400).

36 Si quis aliquam iniuriam monachis seu clientibus suis intulerit aut calumpniam rebus eorum fecerit et ab illis defensoribus inquisitus iuxta quod proceres iudicaverint facere noluerit, statim ultionem expectent et vindictam in illum pervasorem facient qui vel peregrinos expoliaverit vel aliam aliquam iniuriam facere presumpserit.

37 lsm 11, 1079-1095.

38 Committo ipsi Ocentio preposituram nostri burgi non quidem pro illa decimarum concessione ne vel ipse vel filius eius pro fevo aut pro aliqua conventione in ea quicquam possit clamare sed eo tenore ipsam preposituram illi committimus ut quamdiu voluerimus illam teneat et cum abbas huius loci vel fratres ex communi consilio iusserint ut eam dimittat, non eum amplius tenere presumat.

39 Nec in manu abbatis Silve sive in manu Burdegalensis archiepiscopi causam cum prefato helemosinario intrare seu ad iudicium stare volebant (lsm 292, 1184).

40 Quem cum contra ius rencurarent et ad iudicium venire nollent Armannus et uxor eius propter pacem habendam dedit eis Bertrannus Lta solidos (lsm 421, s.d. 1107-1118). Voir aussi lsm 368, 1126-1147.

41 lsm 91, 1079-1095 ; lsm 297, 1re moitié du xiie s. ; lsm 238, 1126-1147.

42 lsm 41, 1107-1118.

43 lsm 594, 1126-1147 ; lsm 591.

44 lsm 490, lsm 663, 1126-1147.

45 lsm 594.

46 Il s’agit de la justice de Coirac pour Audebert. Le petit dossier de Coirac est étudié ci-dessous : il m’a effectivement semblé que les anciens donateurs paraissaient mis sur le même plan que les hommes du lieu, soumis à la juridiction de l’abbé.

47 Le monastère de Saint-Savin a été très longuement en procès avec Guillaner puis avec son fils. En fin de compte, ne parvenant pas à obtenir gain de cause, l’abbé fait appel au comte de Bigorre (ssa 11, v. 1060).

48 le 409, 1026.

49 smt 7, 1062 et v. 1082.

50 lr 141, 1126.

51 gi 86, 2de moitié du xiie s. : abbé de Bouillas ; gi Hour 50, et gi Hour 66, 1158 : de nombreux abbés sont présents : Garsias, abbé de Lescaladieu ; Auger, abbé de Bonnefont ; Arnaud abbé de Berdoues ; Sancius, abbé d’Eaulnes ; Raimond, abbé de Berola (dioc. de Tarragone, Esp) ; Bernard, abbé de Gimont ; Galin, abbé de Bouillas. ber 582, 1220 : abbé de Lescaladieu.

52 Rappelons qu’il n’est pas aisé d’étudier d’éventuelles juridictions laïques ou ecclésiastiques. Échappent à notre regard des crimes majeurs qu’ils soient de sang ou qu’ils mettent en jeu le sacré.

53 le 1295 ; le 1284, 1031-1040.

54 lsm 591, 1126-1147.

55 L’intervention du comte d’Armagnac ou du vicomte de Corneillan se fait dans 11 des 42 conflits de la seconde moitié du xie siècle. Il y a même osmose entre le prieuré et le comte Bernard Tumapaler, fondateur du monastère. En lutte pour le titre de comte de Gascogne, il échappe à son adversaire Guy-Geoffroi en prenant l’habit monastique, part à Cluny, puis revient comme moine dans le prieuré. De 1062 aux années 1080, il est moine à Saint-Mont, son fils Géraud II régnant sur l’Armagnac. Le moine Bernard Tumapaler apparaît dans quelques actes, témoignant de donations anciennes ou au contraire de son refus d’accord lors de la vente de l’alleu de Nogaro.

56 smt 28, smt 87-5, 1090-1095.

57 Calumpniam et querimoniam fecerunt archiepiscopo Wilelmo et archidiacono S. de ipsa ecclesia. Unde convicti[ante] comitem Geraldum per rectum judicium… (smt 87-45, v. 1084).

58 sc 22.

59 Non timore Domini sed timore ducis nostri supradicti, volens nolens dimisi… (seu 26, 1088).

60 sc 29, p. 49-51, 1195.

61 Un certain nombre de conflits oppose les religieux à des laïcs (sc 93, 1122-1131 ; sc 46, 1173-1178 ; sc 91, 2de moitié du xiie s. ; sc 76, 1187-1195 ; sc 15, 1192 ; sc 29, 1195 ; sc 33, 1204).

62 Pour les années 1200-1220, les chiffres sont moins significatifs.

63 lr 76, 1141 ; lr 101, 1174.

64 L’évêque de Bazas ou ses chanoines (lr 3 ; lr 104 ; lr 98) ; l’évêque de Dax (lr 137 ; lr 4) ; un chapelain de La Réole (lr 105) ; et des hospitaliers (lr 105).

65 Sur l’ensemble de la période, ils n’interviennent que 4 fois (sur 51 conflits).

66 le 409, 1026.

67 Raimond Guillaume, marchio (le 577, v. 1010-1025, et le 1295 ; le 1284, 1031-1040). Fortanier, « comte » (le 269, s.d. 1122).

68 La répartition entre princes laïques et prélats est la suivante : pour la seconde moitié du xiie siècle, un prince intervient dans 5 % des cas (c’est-à-dire dans 2 des 39 conflits), un prélat dans près de 13 % (5 cas sur 39) ; pour les années 1200-1220, le prince intervient dans 7 % des cas (3 sur 43), le prélat dans moins de 5 % des cas (2 sur 43).

69 On peut en dénombrer 4 sur 67 conflits.

70 Baile du vicomte : gi 86 ; gi Aig 43, et gi Aig 131 : baile du comte de Comminges.

71 Sancius de Salas qui hoc totum mandavit pro se et pro domino suo Bernardo d’Arman[h]ac ut ita faciat tenere (gi Laus 15, 1173).

72 Dans 8 conflits sur 67.

73 Cf. notamment K.F. Werner, « Missus Marchio Comes… ».

74 Par ex. l’archevêque est entouré de l’abbé de Sainte-Croix, de deux archidiacres et aliorum (seu 17, 1086-1091) ; ou Raimond, évêque de Toulouse, procède avec le conseil de Pierre, évêque de Couserans, de Maurin, archidiacre et d’autres hommes probes présents de l’église de Toulouse (le 1647, 1155).

75 Par ex. présence pour cela de l’évêque d’Agen, de l’abbé de Condom, de l’abbé de Clairac, de trois archidiacres d’Agen, d’un prieur (lsm 732, 1126-1147).

76 Par ex. le prélat peut être entouré de membres de son chapitre et d’abbés : autour de l’archevêque de Bordeaux, on trouve dans un acte, entre autres, deux archidiacres et deux abbés (sc 46, 1173-1178).

77 Les mentions de cours sont nombreuses. Par ex. cour de l’évêque de Comminges (MM B 1, 1165-1168). Un acte mentionne les cours des prélats (lr 105, 1186 : in curiis prelatorum Vasconie placitum duceretur).

78 Curia iudicavit (lsm 280, ap. 1120).

79 Par ex. an 87, v. 1140.

80 Par ex. le doyen de Saint-André (lsm 529, 1079-1095 ; sc 76, 1187-1195).

81 Par ex. gi 26, 1154.

82 Par ex. un « clerc de l’archevêque » procède à la résolution (elle se fait dans sa main) ; il s’agit d’un chanoine de Saint-André (lsm 1050, 1148).

83 gi Aig 111, 1162 ; gi Aig 30, 1164 ; gi Aig 25, 1171 ; gi Aig 29. La répartition des revenus liés à la pratique de la justice est source de conflit. C’est le cas à Dax, entre l’évêque et les archidiacres (dax 154, 1117-1143).

84 ber 380, 1153-1198 : trois cives d’Auch.

85 Par ex. seu 21, 1122 ; lsm 292, 1184.

86 seu 64, 1101-1130.

87 an 41 et 42, v. 985.

88 mor 1, 1079.

89 an 11, 1036.

90 dax 7 et 8.

91 lo 54, 1130.

92 an 53, v. 1080.

93 dax 65.

94 Sopita querelam quam habebat Vitalis de Seros de parrochionatu… (dax 151, 1167).

95 Recognovit maliciam suam… (an 97, v. 1130) ; recognovit se eis inferre injuriam Bonefacius (dax 139, 2de moitié du xie s.) ; le comte de Fezensac fait une donation pro innumeris cotidianisque meis excessibus ; donations pro delictorum suorum emenda (an 143 et 142, v. 1220).

96 Par ex. an 89, v. 1064.

97 Quod cum gener ejus Bernardus Marred calumpniaretur post mortem, domi remisso cadavere, non alium previdendo, finem a parentibus et urbis viris honestiribus consultus, calumpnie repressit vocem (dax 78, 1143-1168).

98 Par ex. : Ecclesia autem aquensis post multas inquisitiones ei frustra factas, diu et pertinaciter, eum ob hoc excommunicavit (dax 134, ap. 1143).

99 dax 141, 1117-1143. Le vicomte demande alors au prélat de ne faire reposer la sanction que sur les responsables et non sur tous. L’évêque s’y résout et rentre à Dax, en attendant la résipiscence des coupables, ce qui advient effectivement.

100 [A]postolica vox clamat ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate dicens : « Pacem et veritatem diligite et si fieri potest quod ex vobis est cum omnibus hominibus pacem habete ». Les transcripteurs donnent les références bibliques de la double citation : Zach., VIII, 19 et Rom., XII, 18 (le 815, 1075-1081).

101 Ainsi M. Bloch explique-t-il notamment l’essor de la Paix de Dieu par l’impuissance de la monarchie, « dans ces anarchiques pays du Sud et du Centre [de la France], habitués de longue date à une existence quasi indépendante. Là, en outre, aucune principauté aussi solidement constituée que la Flandre ou la Normandie, par exemple, n’avait réussi à s’établir. Force était donc de s’aider soi-même ou de périr dans le désordre » (La Société féodale, p. 570).

102 Il faut évidemment citer de G. Duby, le thème étant abordé dans beaucoup de ses ouvrages depuis ses travaux sur la société mâconnaise et l’influence de Cluny ; outre cela, citons en particulier « Les laïcs et la paix de Dieu », Les trois ordres… Je ne reprendrai pas toute la bibliographie. En synthèse, je renvoie au chapitre J. P. Poly et É. Bournazel, La mutation féodale, consacré à la paix.

103 L’an mil et la paix de Dieu…

104 « Les institutions de paix en Aquitaine au xie siècle »…

105 Il n’y a pas d’études globales pour la région. Un article récent de F. Boutoulle traite de ce thème à travers des statuts de paix contenus dans le cartulaire du chapitre de Dax (« La paix et la trêve de Dieu du Liber rubeus »).

106 Ch. Higounet s’est particulièrement intéressé à ce thème dans des articles réunis dans Paysages et villages neufs du Moyen Âge. Il relie sauveté et paix de Dieu : « Fondations placées sous la sauvegarde de croix qui délimitaient leur territoire, les sauvetés ont été d’abord, comme un prolongement de la paix de Dieu, un effort de l’Église pour protéger les populations rurales » (« Les chemins de Saint-Jacques et les sauvetés de Gascogne », p. 207-214). P. Ourliac a étudié « Les sauvetés de Comminges » et les a reliées à l’aspiration à la paix, sous protection de l’Église. Plus globalement, il faut relier ce thème à celui des enclos ecclésiaux (cf. les diverses contributions dans M. Fixot et É. Zadora-Rio, L’environnement des églises…).

107 É. Magnou-Nortier rappelle l’origine de ces mesures dans la législation tolédane et carolingienne, et la confusion entre périmètre de l’asile et périmètre couvert par l’immunité au profit des monastères dans les premières sauvetés, puis la législation de Paix des conciles méridionaux (La société laïque…, p. 292-309).

108 Postquam comes cum terre proceribus pacem laudaverit et firmaverit, si quis eorum que in pace posita sunt reus inventus fuerit et ad rationem positus se purgare nequiverit, LXV solidos comiti persolvat (art. 21).

109 Sil coms ny abesque metian patz en Cumenge deuen i estar los prosomes de Sent Gaudens las costumas saubas (art. 50).

110 Il manque tous les détails pour la Paix et Trêve jurées en 1104 notamment par le vicomte de Béarn et le comte d’Armagnac en présence de l’évêque de Lescar.

111 Dax 142 ; Recueil des historiens des Gaules et de la France (Rerum Gallicarum et Franciarum scriptores), L. Delisle éd., t. XIV, Paris, p. 392-393.

112 F. Boutoulle pense que ces statuts ont été produits lors d’une assemblée tenue à Mimizan en 1149. Les archevêques évoqués seraient ainsi l’archevêque d’Auch Guillaume d’Andozille et celui de Bordeaux Geoffroy du Loroux (« La paix… »).

113 Nous sommes bien ici dans la paix « instituée » décrite par Th. N. Bisson, « The organized Peace… »…

114 Quod si quis huic decreto contraire tentaverit in non jurando, vel in non persequendo, seu in conductitias gentes vel raptores tenendo aut favendo, vel rapinam emendo, princeps illius terrae et tota ejus terra, nisi debitam vindictam exsequatur, omni interdicto et excommunicationi subjiciatur, omni privilegio personae et ecclesiae cessante.

115 Inde est quod, juxta statuta generalis concilii Romae nuper celebrati, pacem et treugam Dei in provincia nostra, ex parte Dei et domini papae, et nostra, ab omnibus inconcusse et inviolabiliter praecipimus observari. La référence à un temps proche semble indiquer qu’il s’agit du second concile de Latran (1139).

116 L’expression a été critiquée depuis les travaux d’A. Fliche (La Réforme grégorienne, 3 vol., Louvain, 1924-1937). Mais je l’utiliserai pour sa concision, même si je suis consciente de son décalage par rapport à la réalité. Sur la question, P. Toubert, « Église et État au xie siècle… ».

117 P. Ourliac insiste, concernant l’est de la région, sur le mouvement de restitution à la suite des premiers conciles réformateurs tenus notamment par Amat, avant de se ralentir (« Le concile de Toulouse de 1079 »). B. Cursente en revanche montre que pour le cœur de la Gascogne le mouvement de restitution a été très limité. Un cas semble aller dans ce sens. L’évêque de Bayonne se réjouit en tout cas, presque au milieu du xiie siècle, de la restitution de dîmes : quod in nostra diocesi contra voluntatem Dei, contra canonum statuta sanctuarium possidetur a laicis, inviti maxime toleramus ; et quociens illi resipiscentes ecclesiam liberant, Deo gratias agimus, gaudemus et exultamus (lo 10, av. 1142).

118 Et insuper totum jus totumque dominium regale ei et in eam conferens (an 134).

119 Relever les erreurs historiques est de peu d’intérêt. Notons seulement que jusqu’à 850, Eauze était la métropole de Novempopulanie. Cf. la rectification des erreurs, en note de l’acte.

120 Vascones autem, sicut sunt leves et impatientes, prepositis regis partim occisis partim explusis, potestati regie colla subtrahentes, comites et vicecomites sibi fecerunt, et ex tunc istam summam potestatem habuerunt (an 77, v. 1175). Notons que la vision contraire a été développée par le monastère de Saint-Sever, soulignant le fait que l’immunité vient bien du comte (sse 2, 1008-1028). Nous retrouvons la distinction essentielle entre hiérarchie séculière – en concurrence avec le prince – et monastères – fondés par eux et sous leur protection.

121 an 113, v. 1180.

122 Les sources gasconnes ne permettent pas de remonter significativement à l’avant réforme grégorienne. Concernant une région voisine, É. Magnou-Nortier a montré la nouveauté engendrée par la réforme, que l’auteur préfère qualifier de « crise grégorienne », dans une Église narbonnaise qui se conduisait auparavant comme une Église quasiment auto-céphale (La société laïque…, p. 449-474).

123 C’est le cas du monastère de Saint-Orens et de l’archevêque d’Auch, des démêlés entre Saint-Seurin et le chapitre de Saint-André, de Sainte-Croix avec l’archevêque de Bordeaux et le chapitre de Saint-André… La liste n’est pas exhaustive.

124 L’initiative peut venir d’une personne particulière : un prêtre homicide, jugé indigne de sa cure par ses paroissiens, part à Rome, et sur le conseil du pape devient moine à Sorde et donne des parts de dîmes (so 25, 1072-1100).

125 Sur l’institution de juges délégués et notamment les légats pontificaux dans la théorie des canonistes et des civilistes, voir P. Legendre, La pénétration du droit romain…, p. 117-139.

126 Sur Amat, M. Fazy, « Essai sur Amat, évêque d’Oloron, archevêque de Bordeaux et légat du Saint-Siège ».

127 Voir par exemple P. Ourliac, « Le concile de Toulouse de 1079 ».

128 sc 22.

129 lr 3 ; lsm 3.

130 seu 17, 1086-1091 ; lr 4, 1089.

131 Avec l’abbé de Saint-Savin, celui de Larreule, et Centulle, comte de Bigorre (sp fol. 37, p. 259, v. 1087).

132 Concile de Poitiers (an 56, 1100).

133 L’évêque d’Angoulême, légat, amène un conflit opposant La Sauve Majeure à l’évêque de Dax, devant un concile à Bordeaux (lsm 1170, 1101-1136) ; le même légat intervient dans un conflit entre La Sauve Majeure et les moines de Blasimon (lsm 1162, 1107-1118).

134 sp 3, 1133 et av. 1170 ; lr 104, 1143 ; lr 127, 1170, au côté de l’évêque de Périgueux.

135 lo 40, 1188 ; lr 127, 1170.

136 seu 192, 1182-1206.

137 seu 201, 1204. L’abbé de La Sauve meurt avant la résolution ; le pape autorise les deux juges restants à statuer seuls.

138 seu 176-177, 1222 ; seu 185, 1222.

139 Un des cas ne spécifie pas qu’il s’agit de celui-ci, mais l’affaire est contenue dans le cartulaire de Saint-Seurin : il semble que l’on puisse l’imputer à l’archevêque de Bordeaux (seu 26, 1088).

140 Au xie siècle, l’excommunication intervient dans 2,7 % des conflits ; dans la première moitié du xiie siècle, le pourcentage monte à 8,6 % avant de redescendre dans la seconde moitié du siècle à 4,3 %.

141 lsm 850, 1079-1095, ou 1107-1118.

142 lsm 117, 1101-1136.

143 sc 25, 1123.

144 seu 201, 1204.

145 dax 146 et dax 147.

146 dax 148 et dax 149.

147 Par ex. seu 14, 1073-1085.

148 Par ex. sc 48, 1104.

149 Un exemple parmi d’autres : Questionem que inter venerabilem fratrem nostrum G. Vasatensem episcopum, et priorem G. ac monachos de Regula super ecclesia de Gironda vertebatur de mandato apostolico decidendam et fine debito terminandam ; citatis itaque hinc inde partibus et assignata in presencia nostra constitutis, placuit utrisque sentenciam declinare judicii et controversiam transactione sopire, et, mediante pace, per compositionem utrisque complacita terminare (lr 98, 1170).

150 Par ex. lsm 1170, 1101-1136.

151 Sur ce prélat, A. Breuils, Saint Austinde…

152 Ego de repente spem loquentis presentiscem, ex industria dissimulare cepi… (an 14, 1062).

153 La traduction ne rend pas le rythme et les consonances de cette prose élaborée : At ego Austindus egre ferens, sed non prevalens, tacui quidem in tempore, meis successoribus facti seriem relinquens clamandi, querendi et conquerendi, vocem relinquens.

154 Interea cum prememoratus archiepiscopus, nomine Austensius, prefatos viros sepulture ibi donasset, duo monachi Sancti Oriencii longe ante adventum Cluniacensum, insurrexerunt archiepiscopo, sepulturam calumniati fuerunt, Romam appellantes adierunt. Quapropter vir sancte memorie Austensius ante beate Marie altare ab ea ejusque filio domino Jesu Christo, ter flexis genibus, justiciam super predictis monachis postulans postulavit. Unde factum est, divina ultione, monachos qui contra suum, inquam, caput nequiter se erexerunt, morte preventos itinere nullatenus repatriavisse… (an 52, v. 1080).

155 lr 137, 1084 et lr 4, 1089.

156 lsm 1170, 1101-1136.

157 dax 152. A. Degert y voit l’œuvre de plusieurs auteurs, dont les derniers vivaient sous l’épiscopat de Guilhem de Heugas (1117-1143) (Histoire des Évêques d’Aire, Collection Gallia Christiana Novissima, Paris, 1908, p. 70-71). Deux autres actes traitent du conflit (dax 143 ; dax 144). J.B. Marquette s’est intéressé à ce litige (S. Lerat (dir.), Landes et Chalosse, t. I., p. 177-178). Cf. Cartulaire de la cathédrale de Dax, n. 809 et 810, p. 322-323.

158 Il s’agit d’églises situées sur le gave d’Oloron, de part et d’autre de Sauveterre. Cf. Cartulaire de la cathédrale de Dax, n. 812 et 813, p. 324.

159 Trad. G. Pon et J. Cabanot. Le verbe supprimere est cependant sans doute plus fort que le simple « dominer » : en sont témoins les excommunications de prélats prononcées par Amat et Hugues de Die. « Qui, quoniam totiu Wasconie et aliarum provinciarum legatus erat, facile quemlibet sue legatinis episcopum supprimere poterat ».

160 Igitur pro potentia sue legationis et calliditatis sue artibus adeo Bernardum Aquensem episcopum vexavit, et eo Wilelmum Bernardum archiepiscopum, qui debebat utriusque esse justus judex, juxta voluntatem suam applicuit, quod falsissima Amati querimonia, que vere nulla erat, vocem habuit, Bernardi vero silentio suffocata fuit.

161 À deux reprises, le texte explique l’absence de preuve écrite de sa part par une carence : dans le premier cas, l’acte affirme que l’évêque a obtenu une lettre de confirmation de la curie romaine, qui a été conservée quelques temps à Dax, mais qui a ensuite été perdue par négligence ; dans le second, il est dit qu’à Larreule, l’évêque a obtenu la reconnaissance de son droit par le légat Richard, mais qu’ils n’en ont pas fait d’écrit, car l’évêque était trop sûr de son droit.

162 Il s’agit des vicomtes de Dax, de Maremne, d’Orthe et de Tartas ; « isti omnes vicecomites, vel electissimi barones vicecomitibus equipollentes, et cum his alii nobiles innumerabiles, quorum nomina longum est ponere… ».

163 C’est ce même archidiacre qui a été ensuite l’auteur du meurtre du vicomte de Dax Navarre, et qui pour cela a été décapité.

164 On peut remarquer que l’expansion de l’église d’Oloron pourrait correspondre à la politique du vicomte de Béarn, aussi vicomte d’Oloron, qui lance plusieurs offensives vers l’ouest. En ce qui concerne les revendications du successeur d’Amat, Roger, portant sur le pays de Mixe, outre la reconnaissance du faux, les actes du cartulaire de Sorde montrent que ce territoire était bien dans la juridiction de Dax.

165 « L’affaire de l’église de Soulac d’après les actes faux contenus dans le Beatus (xie s.) », dans Saint-Sever…, p. 99-109.

166 Dans l’affaire de Dax et d’Oloron, l’archevêque d’Auch a découvert que Roger, successeur d’Amat dans le siège d’Oloron, avait lui-même fait réaliser un faux pour alimenter sa revendication sur le pays de Mixe dans son procès contre l’évêque de Dax.

167 sc 23, 1182-1183.

168 sc 32, 1174.

169 sc 44, 1182.

170 seu 138, seconde moitié du xiie siècle.

171 so 181, 1172 : Si tamen abbas dum viveret posset eum super hoc convincere sine ferro et bello per testimonium antiquorum esset pax in perpetuum.

172 seu 201, 1204 : doivent s’adjoindre à lui deux abbés, celui de Sainte-Croix et de La Sauve Majeure.

173 lsm 3, 1079-1095.

174 lr 64, 1103.

175 so 8, 1105-1119.

176 sse 8, 1120.

177 smt 16, 1104

178 sp 28, 1010-1136.

179 ssa 39, 1145.

180 Dans un litige entre les Templiers et Pons et Pelegrin de Montpezat : et de hoc fuit placitum inter fratres domus et Poncium et Pelegrinum in manu domni Arnaldi Convenarum episcopi et in manu Guielmi d’Aura qui erat custos comitatus (MM H 80, 1176-1177).

181 Tandem temporibus F., Baionensis episcopi sopita fuit per W. Aquensem et Vibianum Lectorensem episcopos, et B., vicecomitem de Baiona (lo 26, 1150-1170).

182 sp fol. 37, et sp 22.

183 lr 137, 1084.

184 an 46, 1088.

185 le 437, 1143.

186 Ad ultimum, suggerente Eracleo, episcopo, ac Bosone de Julhano, nobili viro, comitisque propinquo, aliorumque magnorum consilio… (sp 29, 1032-1077).

187 Quocirca B., vicecomes de Baiona, in festo Nativitatis sancte Marie, presente F., Baionensi episcopo et universis canonicis, statuit, cum consilio et voluntate et assensu baronum terre et totius populi, ut qui haberet duas equitaturas, unam in morte sua relinqueret episcopo… (lo 27, 1150-1170).

188 lo 47, 1203.

189 Disen que no sostendra que lo seynhor archivesque o sa comunia venguan a prendre li cavaleys del seynhor Rey et las terras de lor…

190 sc 33, 1204 ; seu 201, 1204.

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