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La violence, l’ordre et la paix

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Hélène Couderc-Barraud

Première partie. Autorités de justice, autorités de paix

Chapitre II. Les justices laïques en Gascogne

Texte intégral

1Les sources concernant les autres entités gasconnes sont beaucoup plus discontinues, chronologiquement ou géographiquement, et ne permettent pas de croiser différents types de documentation. Mais certains éléments apparaissent parfois plus clairement qu’en Béarn ou en Bigorre, comme la rivalité entre pouvoir laïque et pouvoir des prélats. Il faut effectivement étudier la concurrence entre les différents pouvoirs, ceux des princes, des seigneurs, des prélats ou des abbés, sur l’exercice de la justice, qui est à la fois source de profit et un puissant moyen de contrôle des hommes et du territoire. Mais les hommes sur lesquels portent les droits ne sont pas inertes. Il faut relever ce qui peut l’être dans les sources concernant les paysans, et sur ce qui apparaît comme une tendance lourde de conséquences, la concentration de l’habitat, avec l’émergence de villages et le développement des villes.

2Pour avoir une idée générale de la Gascogne, nous pourrons revenir sur le comté de Bigorre et la vicomté de Béarn. L’étude séparée s’est imposée par la nature et la quantité des sources, mais il faut réintégrer ces entités dans l’ensemble de la région.

I. LES DÉPOSITAIRES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

3Les différentes entités de la région, comtés et vicomtés, sont théoriquement, à partir du milieu du xie siècle, pour une grande partie sous le contrôle du duc d’Aquitaine.

A. Comtes de Gascogne et ducs d’Aquitaine

4Le titre de duc ou de comte de Gascogne a perduré indépendamment du duché d’Aquitaine jusqu’au milieu du xie siècle. La mort du comte Sanche Guillaume ouvre une crise opposant le comte d’Armagnac Bernard Tumapaler au duc d’Aquitaine Gui-Geoffroy : le premier, après avoir vendu le titre au second, le reprend. La guerre qui s’ensuit débouche finalement en 1062 sur la défaite de Bernard Tumapaler, qui prend l’habit monastique, s’enfuit à Cluny, avant de revenir comme moine dans le monastère de Saint-Mont qu’il a lui-même fondé. À partir de cette date, le duc d’Aquitaine est aussi comte de Gascogne, et leur histoire est conjointe. Le duc et comte représente en théorie l’autorité supérieure de la plus grande partie des territoires compris dans l’espace considéré. Les études ont déjà souligné l’état d’autonomie, pour ne pas dire d’indépendance, de la plupart des comtés et vicomtés. L’étude de l’exercice de la justice en est un critère déterminant.

a) Comte de Gascogne

  • 1 sse 3, 1008-1010.
  • 2 sse 4, 1010-1032.

5Deux comtes de Gascogne s’interposent dans deux conflits qui mettent en jeu le monastère de Saint-Sever. Bernard Guillaume amène les adversaires des moines à accepter la donation que son père avait effectuée1. Le monastère porte plainte auprès de son frère successeur, Sanche Guillaume, qui tranche le litige2. Cependant les actes de la première moitié du xie siècle sont tellement rares que l’on ne peut rien dire de l’action des comtes de Gascogne.

b) Duc d’Aquitaine

6Il faut distinguer deux périodes essentielles. Avec la victoire de Gui-Geoffroy s’ouvre la dynastie des Guillaume, jusqu’à la mort de Guillaume VII en 1137. Le mariage d’Aliénor avec Louis VII change le contexte du pouvoir ducal. Mais c’est bien avec le remariage de la même princesse avec Henri Plantagenêt que la pratique du pouvoir change en Gascogne.

xie s. – 1152

  • 3 Sont présents le vicomte de Tartas, sans doute le vicomte de Dax Navarre et son cousin Garsie Marr (...)

7Les sources sont beaucoup plus nombreuses à partir du milieu du xie siècle, et on ne peut plus invoquer leur grande pénurie pour expliquer la rareté des interventions du duc d’Aquitaine dans les conflits de la région. Durant la seconde moitié du xie siècle, les seules mentions sont contenues dans trois des quatre cartulaires de la basse Garonne. L’une d’elle concerne cependant le sud-ouest de la Gascogne. Le prieuré de La Réole porte plainte auprès du duc et de l’archevêque d’Auch, sur la possession d’un prieuré du diocèse de Dax contre l’évêque de cette ville. Le conflit est traité dans une assemblée prestigieuse. Les autres intervenants sont les princes et prélats du lieu concerné par le litige. Au vu de la majorité des tiers, il est probable que l’audience a dû se dérouler dans la vicomté et non en pays garonnais3.

  • 4 so 58, 1105-1118.
  • 5 dax 139, déb. xiie s.

8Les interventions des ducs comme tiers dans des conflits sont aussi rares dans la première moitié du xiie siècle. On retrouve les deux espaces précédents, avec La Réole et la vicomté de Dax. Dans la première moitié du siècle, deux cartulaires du sud-ouest de la région mentionnent son action, en Mixe et dans la vicomté de Dax. Dans le premier cas, le duc Guillaume IX a demandé au vicomte de Dax Navarre de protéger Bernard Gilhem, dernier fils survivant de Gilem Raimond, seigneur de Besle-Campie4. Sensiblement à la même période, Jean Agnès porte plainte contre le chapitre de Dax sur une terre auprès du comte de Poitou, qui délègue un représentant pour mener l’affaire5.

  • 6 so 40, v. 1060.

9Pour évaluer l’importance de la présence du duc, on peut rajouter les cas où il est partie. Mis à part la lutte pour le titre entre Gui-Geoffroy et Bernard Tumapaler, un seul cas est mentionné, et il est dans la même zone que les cas précédents. Le duc s’oppose à l’abbé de Sorde pour la possession de villae et d’un port, probablement sur le Gave de Pau6. Un placitum force le prince à composer, mais il en reprend possession ensuite.

10On peut aussi rajouter les mentions de sa présence et de la donation de privilèges. On retrouve encore la même géographie. La Réole et La Sauve Majeure ont reçu de vastes immunités. Saint-Sever est une fondation comtale, et on voit le comte de Gascogne intervenir comme tiers dans la première moitié du xie siècle, mais pas le duc d’Aquitaine ensuite.

11Au total, pour cette période, la présence des ducs d’Aquitaine est très intermittente et circonscrite à quelques zones, basse Garonne, de La Réole à Bordeaux, puis à quelques points de l’ouest atlantique, Dax et Bayonne.

Les Plantagenêts

  • 7 lo 37, 1168-1170.

12Dans la seconde moitié du siècle, seuls trois actes mentionnent la présence ducale dans un conflit, et confirment les ancrages garonnais et du sud de la façade atlantique du prince. La présence des ducs est rare. Pourtant des changements sont patents au sein de ces zones, avec un renforcement important de leur autorité. Deux actes sont le fait du prieuré de La Réole. Dans le troisième, le prince Richard intervient comme seigneur de la ville de Bayonne. Ce cas témoigne de l’intérêt du prince pour la justice. Le duc tranche un différent entre l’évêque de la ville et les bourgeois sur la viguerie, revendiquée pour moitié par le prélat. Richard, en présence de l’évêque de Dax, du sénéchal de Poitou, des vicomtes de Castillon, de Tartas, et d’autres, résout en donnant un droit purement économique à l’évêque, et en retenant toute la viguerie de la ville7. D’autre part, le duc, absent, semble s’appuyer plus que jamais sur des auxiliaires, qu’il faudra étudier : l’archevêque de Bordeaux, et les villes.

  • 8 La crise de 1147-1149 en Bordelais serait liée au fait que l’office n’a pas été pourvu à ce moment (...)
  • 9 Le siège de ces prévôts est, comme auparavant, Bordeaux pour l’un, et La Sauve pour l’autre. Dans (...)
  • 10 Ainsi au début du xiiie siècle un conflit est-il porté par le monastère de La Sauve Majeure devant (...)
  • 11 lr 84, 1180.

13Les conflits montrent qu’il y a eu un développement de l’administration ducale, avec la mention nouvelle d’officiers. Si le prévôt de Bordeaux apparaît dès la première moitié du xiie siècle8, c’est bien les Plantagenêts qui ont véritablement développé l’administration avec l’établissement de plusieurs prévôts9 et avec un officier supérieur, le sénéchal de Poitou, puis sénéchal de Gascogne10. On voit aussi, dans un litige concernant La Réole, intervenir deux mandatores et justiciarii de Richard11.

  • 12 seu 204. F. Boutoulle corrige la fourchette chronologique donnée par l’éditeur du cartulaire (1189- (...)
  • 13 F. Boutoulle insiste sur l’influence ecclésiastique. Il me semble au contraire que les amendes com (...)

14De plus, à l’extrême fin du xiie siècle, une législation de paix donne au duc et à ses agents des capacités d’interventions inédites dans la région bordelaise12. Le détroit est limité, mais les mesures sont remarquables. La notice du cartulaire de la collégiale de Saint-Seurin souligne, comme dans les autres cas de législation, le consensus des élites des différentes composantes de la population pour l’établissement de la paix, auquel s’ajoute ici l’engagement de tous par le serment : « Par la volonté et l’ordre du seigneur R[ichard] roi d’Angleterre, avec le conseil et l’assentiment du seigneur l’archevêque de Bordeaux et G[eoffroi] de Celle, sénéchal de Poitou et de Gascogne, des barons, des milites et des prud’hommes, la paix est constituée par toute la terre de Bordeaux et confirmée par un serment commun de tous » (communi omnium sacramento confirmata). Ses caractéristiques sont nettement publiques13. Le contrôle de l’impôt prévu pour sept ans appartient au roi. Les peines contenues dans ce texte ne sont pas d’ordre spirituel : on retrouve la peine publique majeure de 65 sous en cas d’infraction à la paix, et mineure de 5 sous. Et, comme en Bigorre et en Béarn, c’est bien par la notion d’infraction à la paix que le duc entend élargir sa capacité d’intervention, notamment en direction des seigneurs laïques. Ici, cela se fait directement dans le domaine judiciaire : s’il est bien spécifié que la législation doit respecter le « droit du roi et celui des barons », il s’agit bien d’un élargissement considérable des prérogatives du premier au détriment des seconds. Il est prévu que les cas d’injures faites entre des hommes des barons seront connus par eux : leur juridiction est confirmée. Mais le texte indique ensuite que le défaut de justice d’un seigneur vis-à-vis de son homme est un cas de bris de paix. À l’image de ce qui était prévu dans les fors de Bigorre un siècle auparavant, l’homme peut porter plainte à la cour du prince. Le seigneur devra payer 65 sous pour bris de paix, perdra la connaissance de la cause, et le plaignant ne devra subir aucun dommage de son seigneur. Le texte prévoit aussi les cas d’infractions commises par ses agents, avec une mansuétude notable concernant les plus importants d’entre eux. Il est prévu que les prévôts ou baillis du roi devront amender, mais sans atteinte à leur corps ni à leurs biens, alors que les sergents de ceux-ci devront payer l’amende de bris de paix de 65 sous et perdre leur office.

15Ce texte, comme tous les textes normatifs, pose la question de son application. Il me semble que sa seule existence et le fait que la paix a été jurée par tous sont des éléments importants dans l’évolution de conceptions politiques, même si cela reste des prétentions : cela légitime un développement de l’autorité du prince. Dans le cas présent, les actes de la pratique postérieurs semblent surtout confirmer l’appesantissement du pouvoir des officiers du roi, prévôts et sénéchaux, non pas sur l’aristocratie locale, mais bien sur les non-nobles et les clercs.

16C’est ce que dénoncent les témoins jurés dans l’enquête de 1237 sur les violences dans l’Entre-deux-Mers. À cette date, l’équilibre et la bonne entente entre le prélat, fer de lance de la contestation, et le roi semblent s’être sérieusement détériorés. Au-delà des violences et des aliénations, il semble que les plaignants regrettent l’évolution des institutions ducales, marquées par une accentuation de l’encadrement de la population. Tous font référence à un temps privilégié, celui d’Henri II et de Richard, durant lequel l’encadrement de la population par les officiers du roi était léger : il n’y avait qu’un seul sénéchal pour Bordeaux et Auch, et un seul prévôt pour l’Entre-deux-Mers. Le développement des institutions princières est mal accepté, car il s’accompagne, selon les témoins et les religieux, d’abus de la part des prévôts et sénéchaux, peut-être encouragés par la quasi-impunité garantie dans la paix.

B. Comtes et vicomtes

17Le duc d’Aquitaine, comte de Gascogne, n’est présent dans les faits que sur une petite partie de la Gascogne, même s’il peut à l’occasion réunir un nombre important de princes gascons. Quelques-uns de ces derniers émergent dans les cartulaires.

18La première difficulté réside dans la définition de ceux que l’on considère commes des princes. Si les comtes ne posent globalement pas de problème, on a quelques hésitations avec les vicomtes et avec certains grands seigneurs. Le titre recouvre des réalités très diverses : entre le puissant vicomte de Béarn et le petit vicomte de Corneillan, il n’y a pas grand-chose en commun. C’est le cœur de la question de l’émiettement des pouvoirs. Le vicomte, au départ officier comtal, a pu distraire une partie des territoires à son profit. Par ailleurs, si le nombre des comtés reste stable, on voit apparaître des vicomtes sans connaître l’origine de leur titre : provient-il effectivement d’une charge jadis exercée, ou seulement de l’appropriation d’un titre public ?

  • 14 Outre le vicomte de Béarn et le comte de Bigorre, apparaissent des vicomtes à l’ouest, essentielle (...)
  • 15 C’est le comte d’Armagnac qui ressort le plus souvent dans la seconde moitié du xie siècle. Quelqu (...)

19Quelques princes apparaissent dans les sources, mais très peu en détail. Relever leur intervention donne avant tout une indication sur les établissements qui tiennent les sources et leur environnement immédiat. De grandes zones ne sont pas couvertes. Sur l’ensemble de la période, les princes qui apparaissent le plus sont ceux du sud et de l’ouest de la région14. Mises à part ces zones, des comtes ressortent des sources, souvent épisodiquement15. Il faut glaner les quelques informations concernant l’action des uns et des autres pour les mettre en perspective avec ce que l’on a vu fonctionner en Bigorre et en Béarn, et pour comparer les éventuels types d’intervention entre comtes, vicomtes et grands seigneurs.

a) Princes et assemblées de justice

  • 16 lr 64, 1103.
  • 17 so 86, 1119-1136.
  • 18 ber 211, 1210.
  • 19 dax 12, 1167-1177.

20Dans les cartulaires, le terme de cour se rapporte essentiellement aux cours ecclésiastiques. Les mentions sont extrêmement rares pour désigner l’assemblée réunie autour d’un prince laïque. La plus prestigieuse est la cour de Gascogne (Vasconie curia) regroupant un grand nombre de princes gascons et deux prélats16. Apparaissent aussi la cour de la vicomtesse de Béarn17, celle du comte d’Astarac18, et la cour de Dax19. En général, les actes mentionnent seulement la présence du prince et des présents, sans qualifier l’assemblée.

  • 20 lr 137, 1084.
  • 21 le 409, 1026 : on retrouve dans les « princes séculiers » notamment Roger Amelius.
  • 22 dax 12, 1167-1177.

21Certaines affaires peuvent réunir des assemblées prestigieuses. L’affaire traitée en cour de Gascogne oppose le prieuré de La Réole au vicomte de Bezeaumes, et elle réunit, outre le duc d’Aquitaine, les comtes de Fezensac, d’Armagnac, les vicomtes de Béarn, Marsan, de Lomagne, de Gabarret, l’évêque d’Agen et le remplaçant de l’évêque de Bazas. Un litige concernant le prieuré de La Réole, cette fois opposé à l’église de Dax, a été porté devant le duc d’Aquitaine et l’archevêque d’Auch, et il a été résolu devant le vicomte de Tartas, certainement devant le vicomte de Dax, un des cousins du vicomte, et d’autres principes terre20. D’autres princes peuvent réunir des assemblées prestigieuses. L’un des actes les plus anciens de la période décrit un procès opposant deux abbés, celui de Lézat et celui de Simorre, sur la possession du monastère de Peyrissas. Aucun terme particulier ne qualifie le rassemblement d’abbés renommés, de Sainte-Marie de la Grasse, de Saint-Hilaire de Carcassonne, de Sainte-Marie de Sorèze et de Saint-Lizier de Bigorre, accompagnés de moines de leurs monastères, et de membres de la haute aristocratie locale, principes seculares, réunis autour du comte de Comminges Roger21. Un certain nombre d’affaires réunissent plusieurs princes voisins. Un acte mentionne que la cour de Dax était pleine pour la renonciation à des droits contestés par le vicomte à l’église de Dax, avec la présence de trois autres vicomtes, de Bayonne, de Tartas et d’Orthe, et de nombreux chevaliers, outre les citoyens, clercs et laïcs de la ville22.

22En général cependant, les actes mentionnent la présence d’un prince et de membres de l’aristocratie de l’entité concernée.

b) Le comte d’Armagnac

23Un petit corpus de textes concerne les comtes d’Armagnac dans la seconde moitié du xie siècle et au tout début du siècle suivant. Cela permet de faire le point sur une zone du centre de la Gascogne.

  • 23 L’un des cas oppose le prieuré de Saint-Mont au gendre de Centulle (smt 76, et smt 87-4, 1080-1085 (...)
  • 24 smt 87-6, 1080-1081.
  • 25 smt 41, 1107.

24On peut les voir dans leur activité de justice, avec des entourages différents. Trois comtes ressortent : Bernard II Tumapaler, Géraud II, et Bernard III. C’est ce dernier qui était présent à la cour de Gascogne en 1103 pour régler le litige entre La Réole et le vicomte de Bezeaumes. Le comte peut réunir des assemblées relativement prestigieuses, réunissant les membres éminents de l’aristocratie, et, à l’occasion, d’autres princes. Les liens familiaux, mais aussi des raisons territoriales et la protection du monastère, expliquent sans doute la présence conjointe dans plusieurs affaires du comte d’Armagnac Géraud II et du vicomte de Béarn Centulle V, qui est aussi à cette date comte de Bigorre23. Les actes mentionnent aussi simplement la tenue de procès devant le comte et son entourage : le procès se fait devant lui24, en sa présence25.

  • 26 smt 16, 1104.
  • 27 Alodum… et terras alias quas de manu Forti Gastuni, et filiorum ejus Wilelmi et Raimundi, placitan (...)
  • 28 smt 75, v. 1084.
  • 29 smt 79, 1082.

25Les relations du comte avec le vicomte de Corneillan, doivent être soulignées. Il est tiers dans plusieurs affaires, ce qui témoigne à la fois de l’importance du personnage, malgré la petitesse de la vicomté, et des liens qui le rattachent au comte. Il fait partie des princes qui entourent le comte d’Armagnac lors de la résolution d’un conflit difficile mettant en jeu les intérêts du prieuré de Saint-Mont. Il débouche sur un duel, qui se fait dans la main de la comtesse d’Armagnac et de son fils Géraud encore enfant, en présence de l’archevêque d’Auch, de l’évêque de Bayonne, d’Éléazar, mari de la vicomtesse de Corneillan, et « d’autres », dits plus loin chevaliers26. Le vicomte est mis sur un pied d’égalité avec le comte dans la formulation d’un acte, très concis, qui indique qu’un homme a acquis de ses adversaires « un alleu avec ses casaux » en plaidant devant le comte Géraud et le vicomte Guillaume Fédac27. Il s’agit très vraisemblablement de biens situés dans la vicomté ou à sa limite. Mais il est intéressant dans ce cas que le comte soit là, d’autant qu’il s’agit ici d’un conflit entre laïcs : la présence du comte ne s’explique pas par la protection qu’il doit au prieuré. Comte et vicomte agissent ainsi de concert comme tiers dans des conflits. On voit aussi le comte intervenir dans deux litiges qui opposent le monastère au vicomte. Le vicomte Guillaume Fédac tente de recouvrer les donations et les gages donnés par son frère, précédent vicomte, au prieuré de Saint-Mont. Le comte d’Armagnac intervient en donnant conseil au prieuré, pour qu’il compose avec le vicomte, en lui abandonnant un gage28. Le comte intervient plus durement dans un autre conflit. Le même vicomte conteste la mise en gage auprès du prieuré, par un membre de l’aristocratie, de l’église de Corneillan, qui se trouve donc être l’église du chef-lieu de sa vicomté. Le comte « et tous les grands d’Armagnac » le contraignent (coegerunt) alors à échanger le gage sur l’église de Corneillan contre celle de Saint-Germier, jusqu’au remboursement du gage29. Le vicomte de Corneillan reste un prince d’Armagnac. Il peut être aux côtés du comte lors d’un plaid, et le comte peut intervenir dans ses conflits, au moins vis-à-vis du prieuré. L’intervention comtale n’est cependant pas constante : elle n’empêche pas d’autres conflits entre le vicomte et le prieuré, résolus sans lui, et encore moins les conflits opposant le vicomte à des laïcs.

  • 30 smt 84, 1080.
  • 31 an 15, v. 1070.
  • 32 smt 24, v. 1095.

26L’exercice de la justice dans le comté d’Armagnac semble respecter la recherche de l’équité. Dans deux conflits les intérêts de la famille d’Armagnac semblent être en jeu, et dans les deux cas les princes reconnaissent le droit de l’autre partie. Le premier concerne des terres que le comte Bernard Tumapaler avait inféodées à Baudoin, mais que le comte a voulu donner lors de son entrée au prieuré de Saint-Mont. Visiblement, le nouveau comte d’Armagnac, Géraud, seconde son homme Baudoin : l’acte indique que Géraud est lui-même « convaincu » par les raisons évoquées devant le comte de Bigorre, Bernard Tumapaler, le vicomte de Corneillan et les princes de la terre. L’affaire se résout par l’abandon de la terre aux religieux30. Le second litige porte sur la lutte âpre qui a opposé Bernard Tumapaler et l’archevêque d’Auch Austinde autour de la fondation du prieuré de Saint-Mont et de la contre-attaque du prélat : ce dernier, en réponse, a fondé l’église de Nogaro dans les terres d’Armagnac. Le conflit rebondit après la mort du prélat : le fils du donateur de l’alleu sur lequel l’archevêque a fondé l’église va trouver le comte Géraud pour contester la donation de son père. Le comte demande au nouvel archevêque, Guillaume de Montaut, de faire droit aux plaignants. Le prélat et son archidiacre vont alors trouver Bernard Tumapaler, moine à Saint-Mont, pour qu’il témoigne du fait qu’il a autorisé la vente. Celui-ci affirme qu’il ne l’a jamais fait, car il avait été fait violence contre le père du requérant. Cependant trois hommes jugent (judicaverunt) en disant qu’un pacte avait été fait entre le père et l’archevêque – que le fils devait respecter – et qu’il avait reçu de l’argent31. On retrouve ici le partage entre le prince qui doit faire procéder mais dont le rôle n’est pas de juger. Ici ceux qui jugent sont clairement identifiables : il s’agit de trois membres de l’aristocratie dont l’ancrage territorial se trouve à proximité. Leur avis ne suit pas la ligne de Bernard Tumapaler. Un autre acte en revanche mentionne seulement la décision du comte tranchant un différend entre le prieuré et leurs adversaires laïques concernant la possession de la quarte d’une église, sans que l’on sache s’il y a eu d’autres tiers pour déterminer la résolution32.

27Le comte d’Armagnac ne donne pas l’image d’un prince affaibli par un émiettement excessif du pouvoir. Il peut néanmoins s’agir d’un effet de perspective : les sources du prieuré de Saint-Mont sont presque les seules à nous donner des éléments. Cependant la violence de la rivalité entre l’archevêque d’Auch et le comte Bernard Tumapaler est relayée dans le cartulaire de l’église cathédrale, témoignant de la difficulté du prélat d’étendre son autorité sur les terres d’Armagnac et particulièrement sur le prieuré. Ici aussi nous retrouvons un prince qui peut rassembler l’aristocratie de son comté, et des indices tendent à montrer que les membres de l’aristocratie peuvent avoir recours à sa juridiction. Les litiges qui concernent le comte ou pour lesquels il est tiers montrent que si les processus peuvent être mouvementés, les parties opposées aux comtes ou aux vicomtes peuvent obtenir la reconnaissance de leurs droits. La documentation s’arrête en ce qui concerne l’Armagnac au tout début du xiie siècle. Le comte ressort de l’ombre après la réunion des comtés d’Armagnac et de Fezensac, dans le dernier quart du xiie siècle.

28Les autres princes ne bénéficient pas d’éclairages suffisants autrement que par brèves intermittences. Quelques exemples montrent cependant que leurs pouvoirs ne sont pas forcément inconsistants.

c) Vicomte de Dax

  • 33 dax 7, fin xie s.
  • 34 dax 12, 1167-1177.

29Le vicomte de Dax est mentionné dans un certain nombre d’actes, principalement des cartulaires de l’église cathédrale de la cité et de Sorde. Il apparaît comme partie d’un litige dans plusieurs actes, contre son propre cousin qu’il a tué33, mais surtout contre l’église cathédrale34, témoignant de la rivalité entre les deux pouvoirs. Les vicomtes apparaissent aussi dans l’exercice de la justice.

  • 35 so 40.

30Les rapports du duc d’Aquitaine et de la vicomté sont étroits. Nous avons vu que les ducs intervenaient soit en basse Garonne soit sur la façade atlantique, et particulièrement dans la vicomté de Dax. Ces liens sont visibles lors d’un conflit qui éclate, vers 1060, entre le monastère de Sorde et le comte Gui-Geoffroy35. Le litige porte sur des villae et un port donnés par le vicomte Garsie Arnaud. Or ces biens étaient d’origine comtale : d’après le monastère, ils avaient été donnés par le comte Béranger à un homme « noble et curial », Auriol Garsie de Navarre, qui les avait lui-même donnés au vicomte ; celui-ci les donne à son tour au monastère. L’origine comtale ne s’est pas effacée, provoquant l’intervention du comte qui met les villae et le port sous son ban.

  • 36 so 58, 1105-1118.
  • 37 Il s’agit du litige opposant La Réole à l’évêque de Dax sur le prieuré de Saint-Caprais de Pontous (...)
  • 38 dax 139, déb. xiie s.
  • 39 Rec. hist. Fra., t. XV, p. 515, 15 août 1149, Epistolae Sugerii abbatis s. Dionysii ; Cité par F. (...)

31Un autre acte témoigne de cette relation resserrée. Il montre que le vicomte peut agir sur la requête du duc : le vicomte de Dax Navarre a pris la défense de Bernard Guillaume, sur sa demande36. Le duc intervient aussi directement en faisant tenir un procès dans la région37. Ces relations perdurent après la mort du vicomte Navarre. C’est auprès du duc qu’une plainte est portée contre le chapitre de Dax concernant une terre dans la ville. Ne pouvant rester longtemps en la place, le duc nomme un représentant, Garsie Arnaud de Dax, pour poursuivre la cause. L’absence de mention du vicomte tient sans doute à la crise du pouvoir vicomtal dacquois à la suite du meurtre du vicomte Navarre38. Enfin, au milieu du xiie siècle, au temps du roi-duc Louis VII, la ville de Dax est directement mentionnée comme faisant partie « de la propriété du roi », qu’il faut protéger des menées de Pierre de Gabarret, vicomte de Béarn, appelé à répondre de ses déprédations devant le synode de Mimizan39.

  • 40 dax 141, 1117-1143.
  • 41 so 79, v. 1125.
  • 42 dax 68.

32La reconnaissance de l’autorité du duc n’empêche pas le vicomte d’agir seul. Il intervient dans le conflit qui oppose l’évêque et Turton de Saint-Paul puis ses parents. Il ne s’agit pas ici de résoudre le conflit, mais de faire pression sur l’évêque pour qu’il lève l’interdit qu’il a prononcé au cours du conflit contre la ville et qu’il revienne dans la cité40. On le voit aussi directement agir pour résoudre un conflit qui oppose un seigneur du pays de Mixe, Vivien de Gramont, à l’abbaye de Sorde. Les parties étaient parvenues à un premier accord devant l’évêque (de Dax ?) et les « seigneurs de la terre » de Mixe, mais Vivien de Gramont avait réitéré ses contestations. L’abbé et les seigneurs vont alors « là où se trouve le vicomte de Dax », et l’abbé prouve devant lui la culpabilité de Vivien41. Enfin un conflit, malheureusement non daté, mais dont les termes semblent signifier qu’il s’agit de la fin de la période, montre un archidiacre de Dax et les chanoines amener une querelle sur des moulins devant le vicomte. Le laïc fait finalement une résolution et une « concorde de paix » avec l’approbation du vicomte42.

  • 43 dax 12, 1167-1177. Il obtient cependant le maintien de la corvée concernant la construction et la r (...)

33Enfin la résolution d’un conflit dont le vicomte est partie est aussi riche d’enseignement. Elle oppose dans la seconde moitié du xiie siècle le vicomte Pierre II et l’église de Dax sur des redevances demandées à des « hommes » donnés par ses prédécesseurs. D’après l’acte du cartulaire de l’église, le vicomte a commis des violences sur ces hommes ; le texte parle aussi de « plusieurs rixes » entre les deux adversaires. L’acte indique que le vicomte s’est décidé à résoudre « exhorté par l’instigation divine et le conseil de ses amis ». Sont cependant cités en témoins les vicomtes de Bayonne, de Tartas, d’Orthe, deux membres de l’aristocratie, « ainsi que de nombreux autres chevaliers réunis à Dax en cour plénière, en présence, sous les yeux et avec l’approbation des citoyens, clercs et laïques de la dite cité ». L’affaire a donc visiblement été débattue et résolue devant la cour de Dax, composée de personnes particulièrement prestigieuses, et le vicomte perdant finalement une grande partie de ses exigences43.

d) Le comte d’Astarac dans la seconde partie du xiie siècle

  • 44 Un comte reçoit pénitence de l’archevêque d’Auch pour son mariage avec sa parente (an 41, v. 985). (...)
  • 45 Hoc pactum ex utraque parte concorditer obligatum fuit, roboratum in manu Boamundi astaracensis co (...)

34Les comtes d’Astarac apparaissent très précocement, dans quelques actes des cartulaires d’Auch et de Lézat44. Mais on ne les voit que dans des conflits, sans pouvoir cerner leur activité dans l’exercice de la justice. Il faut pour cela attendre la seconde moitié du xiie siècle, avec l’installation des cisterciens à Berdoues. Il s’agit d’un contexte très différent. Un acte fait l’éloge de sa justice, avec des accents nettement carolingiens : deux parties se sont obligées par un pacte, confirmé sous un chêne appelé malum consilium, dans la main du comte d’Astarac, appelé « consul » « à l’inflexible justice45 ». Simple rhétorique ? Vraisemblablement. Le comte n’est certes pas absent, mais il semble que ce soit l’effort des moines qui le rende présent dans le cartulaire.

  • 46 ber 716, 1220.
  • 47 ber 30, 1210.
  • 48 ber 470, 1154.
  • 49 Hujus rei et garentie fidejussor et audorgator est Boamundus… (ber 22, 1171).
  • 50 ber 544, 1211.

35Les religieux font confirmer les résolutions dans sa main : le prince apparaît comme l’autorité rendant plus sûre une résolution. Dans deux conflits, le comte ou son représentant joue bien le rôle de tiers. Dans le premier, il fait pression sur son « ami » Bernard de Marestaing pour qu’il restitue le bien litigieux sans procès46. Dans le second conflit, son bailli, après l’échec d’une résolution directe, rend un arbitrage en s’entourant d’assesseurs47. Mais en général on ne sait s’il a agi durant le conflit, s’il était là lors de la résolution, ou s’il n’a été présent que pour une confirmation. Un violent conflit a opposé les seigneurs de Ponsan aux moines, allant jusqu’à mort d’homme. L’acte le rapportant indique seulement qu’après les violences les moines en ont appelé à l’archevêque d’Auch, et le seigneur de Ponsan est venu faire un accord ; « cela a été fait et confirmé dans la main de Sanche, comte d’Astarac48 ». On ne sait comment s’articulent le processus de résolution et l’intervention du comte. Les autres mentions des interventions du comte se font sur ce mode : ce qui intéresse les moines, c’est que la résolution se fasse devant lui, pour qu’il en soit le garant. On trouve explicitement le fait que le comte devient lui-même fidéjusseur : l’abandon de Bernard de Basillac est fait dans la main du comte, de telle sorte qu’il en est le « fidéjusseur et l’approbateur49 ». De même, c’est le comte d’Astarac que Carbonnel de Betcave et son frère donnent comme fidéjusseur pour que celui-ci défende le monastère de tout contestateur50. Est-ce que cela signifie que les parties sont proches du prince, celui-ci garantissant ses hommes ? Il me semble qu’il s’agit plutôt pour le monastère d’amener ses adversaires à accepter l’intervention du prince en cas de nouveau litige.

  • 51 ber 579, 1205 ; ber 211, 1210.
  • 52 ber 14, 1208.

36C’est en effet ce que les religieux recherchent explicitement dans quelques cas. Les adversaires résolvent un litige. Les moines font apparaître deux garanties : en cas de nouvelles revendications, les laïcs doivent restituer une somme d’argent non négligeable (50 ou 100 s.) correspondant à une donation des moines ; les parties doivent ensuite avoir recours au comte d’Astarac51, avec éventuellement le choix entre ce dernier et l’archevêque d’Auch52.

37Au total, le comte est bien présent. Il peut résoudre un conflit et garantir une résolution. Mais l’élan rhétorique des moines tient plus du programme que de la réalité. Ils souhaitent que les membres de l’aristocratie aient recours au comte dans des procédures judiciarisées. Ces pactes montrent plusieurs choses : le recours n’est pas forcément naturel ; il constitue une des voies de la reconquête de juridiction princière, et il est souhaité par les moines ; cela montre aussi que son autorité reste suffisamment forte pour qu’il garantisse – semble-t-il – des résolutions.

e) Seigneur féodal et prince territorial

  • 53 sse 3, 1008-1028 ; an 6, v. 1090. L’affaire des terres tenues du comte d’Armagnac par Baudoin, alor (...)

38Comprendre par quel principe les princes agissent contribue à déterminer des types de pouvoir. Dans un petit nombre de cas, le prince intervient en sa qualité de seigneur d’une partie. Mais il semble que cela soit le plus souvent dû au fond du litige, le bien inféodé étant en cause53.

  • 54 smt 1, 1055.
  • 55 smt 84, 1080.
  • 56 smt 79, v. 1082.
  • 57 Statuit, cum consilio et voluntate et assensu baronum terre et totius populi (lo 27, 1150-1170).
  • 58 smt 1, 1055.
  • 59 Tanquam in principe totius terrae (sse 6, 1072).
  • 60 Cuidam dominio seniori ipsius terre (le 577, v. 1010-1025).

39Parallèlement aux interventions des princes en vertu de liens d’homme à homme, les actes de la pratique et les actes normatifs montrent qu’il y a une autre légitimité, fondée sur la compétence du prince dans un cadre territorial. Elle repose soit sur le fond du litige, soit sur le déroulement du conflit. La référence à la terre peut s’appliquer à des membres de l’aristocratie agissant comme tiers aux côtés du prince. La notion de « seigneurs de la terre » n’est pas liée au rapport qu’ils entretiennent avec le prince, mais se rattache bien à une notion territoriale. On peut voir des seigneurs de la terre aux côtés du prince pour résoudre des conflits. Le cartulaire de Saint-Mont montre le comte d’Armagnac résoudre des conflits avec à ses côtés des seigneurs de la terre54, les « princes de la terre55 », les « grands d’Armagnac56 ». Le vicomte de Labourd statue sur des droits de sépulture « avec le conseil, la volonté et l’assentiment des barons de la terre et de tout le peuple57 ». À deux reprises, un prince est qualifié par cette expression : le comte d’Armagnac est dit « comte de cette terre58 » ; les « seigneurs de la terre » décident de la tenue d’un duel qui se déroule devant le vicomte de Béarn « en tant que prince de toute la terre59 ». Enfin on peut citer un troisième cas, limite, celui du « marquis très puissant » Raimond Guilhem, dans le cartulaire de Lézat qui est dit « un certain seigneur de cette terre60 ».

  • 61 Verumtamen, comunicato cum abbate consilio, venerunt abbas et piscatores ad Bertrandum qui tunc er (...)

40La question mérite d’être approfondie. Un acte du cartulaire de Sorde montre bien l’assise spatiale de la notion de terre, et, dans ce cas, le rapport avec le pouvoir du prince. Un peu avant le milieu du xiie siècle, des pêcheurs d’Urt, sur l’Adour, viennent se plaindre à l’abbé de Sorde que des voleurs du Labourd et d’Arberoue volent leurs barques et qu’ils ne peuvent les poursuivre en justice. Le port d’Urt avait été donné par le vicomte de Labourd Sanche Garsie dans la seconde moitié du xie siècle. Les pêcheurs et l’abbé, après concertation, vont trouver le vicomte de Labourd Bertrand, lui donnent un droit de pêche « selon le pacte qu’il leur donne la loi de la terre61 ».

  • 62 Dans le conflit qui oppose le comte et l’archevêque d’Auch sur la fondation du prieuré, ce sont le (...)
  • 63 smt 1, 1055.
  • 64 Omnes mei supradicti fideles (ibid.).

41Il ne faut pas opposer la légitimité territoriale et les liens personnels qui peuvent être intimement liés. Les mentions du cartulaire de Saint-Mont touchant à l’entourage du comte témoignent de l’interpénétration des deux légitimités. On trouve des expressions rattachant nettement un homme au comte par un lien personnel62, mais aussi la conjonction des deux notions, autour de la fondation du prieuré par le comte. Ce sont les « seigneurs de la terre » qui se réunissent en vue de jurer la sauveté, et ce sont eux qui prennent part à la résolution du conflit qui oppose le seigneur de Saint-Mont, donateur de l’alleu, et sa famille. Mais le même acte indique que le comte a prêté serment devant de nombreux nobles et « avec d’autres et plusieurs vassaux » (cum aliis e pluribus vasallis), avant de revenir à une notion plus géographique, indiquant qu’ont juré omnes quamplurimi Armeniaci meliores63. De même, la résolution qui clôt le litige avec l’archevêque Austinde est approuvée par « tous [s]es susdits fidèles64 ». La notion de prince de la terre suit une logique territoriale, utile dans le cas de la protection jurée par les membres de l’aristocratie voisine du lieu concerné. Les autres expressions mettent en avant le lien personnel avec le comte.

II. LES SEIGNEURS LAÏQUES

42Dans de nombreux cas, des membres de l’aristocratie apparaissent comme tiers dans des affaires, sans être comtes ou vicomtes. Il ne s’agit pas ici de faire une analyse de l’aristocratie et de ses différentes composantes, mais de comprendre qui sont les parties prenantes dans un processus de résolution de conflits, et pour quelle raison elles interviennent.

A. Entre prince et grand seigneur

  • 65 Pour P. Ourliac, les Amelii pourraient être apparentés aux Toulouse-Rodez, « La réforme grégorienn (...)
  • 66 le 577, v. 1010-1025.
  • 67 le 1295, 1031-1040.
  • 68 le 410, 1026-1031.
  • 69 le 269, p. 210-211, s.d. 1122 : comte Fortanier. D’après P. Ourliac, il ne s’agit pas de Fortanier, (...)

43Dans certains cas, de grands seigneurs peuvent à l’occasion prendre un titre. Nous sommes là au cœur de la question de l’émiettement du pouvoir : certains de ces personnages agissent comme de véritables princes publics. Plusieurs figures ressortent dans l’exercice de la justice, particulièrement dans le cartulaire de Lézat. Raimond Guillaume apparaît à plusieurs reprises dans ce cartulaire dans la première moitié du xie siècle. Il semble être le fils du marquis Guillaume, de la famille des Amelii, apparentée à une famille princière65. L’abbé du Mas d’Azil, aussi abbé de Lézat, fait appel à « un certain seigneur de cette terre », qui est aussi appelé marquis, pour faire justice contre les usurpateurs, laïques, voire ecclésiastiques66. Il préside une assemblée qui décide la tenue d’un duel67. Un autre Amelius apparaît dans cette même période. Dans le conflit qui oppose le monastère de Lézat à celui de Simorre sur la possession de l’abbaye de Peyrissas, un premier procès entre les deux abbés s’était tenu sous la présidence du comte de Comminges, avec comme juges des abbés et leurs moines, mais aussi avec des « princes séculiers » (principes seculares). Le second volet du litige oppose l’abbé de Lézat aux moines de Peyrissas. Ici, trois tiers sont nommés, mais l’acte établit une répartition des rôles : Roger Amelius juge, alors que les autres bons hommes et tous les présents « acclament » la sentence, en l’occurrence que soient désignés des co-jureurs, puis des champions pour un duel68. Au début du siècle suivant, un homme, Fortanier, intervenant dans un conflit portant sur des redevances jugées indues par l’abbaye de Lézat est appelé comte, alors qu’il a été identifié non comme tel mais comme un membre d’une grande famille aristocratique, celle de Benque. Le placitum se tient devant lui, un autre homme nommé et « d’autres hommes sensés69 ». Ainsi, à l’image des princes publics, de grands personnages prennent à l’occasion un titre, président des assemblées, et peuvent au moins décider d’un duel. Notons que cette région est à une zone de contact entre plusieurs entités, pour ne pas dire à un angle mort, ce qui explique sans doute la possibilité qu’a un grand seigneur de s’imposer comme l’équivalent d’un prince.

  • 70 lsm 6 ; lsm 8, lsm 9, 1079-1095.
  • 71 F. Boutoulle, « Guillaume Amanieu de Benauges… ».
  • 72 Erant ibi ea die congregati ante ipsum huius regionis et de Guasconia nobiles viri propter aliud p (...)
  • 73 Hoc quoque ego, Willelmus Amanei facio laudantibus omnibus nostre regionis nobilibus (lsm 15, 1087 (...)

44À l’inverse on trouve un grand seigneur qui ne prend aucun titre, mais qui joue un rôle particulièrement important dans au moins une affaire. Dans la seconde moitié du xie siècle, Guillaume Amanieu en Entre-deux-Mers agit dans un conflit à rebondissements entre des membres de l’aristocratie et La Sauve Majeure, sur des droits reposant sur l’alleu d’Autvillars sur lequel a été fondée l’abbaye70. Il s’agit du seigneur de Benauges71. Les actes qui concernent les conflits le nomment nobilis princeps ; il fait partie des viri potentes. L’affaire se déroule lors de trois assemblées, l’une à Saint-Christophe de Donzac, l’autre près de Saint-Macaire, et la dernière à Bordeaux. La première a été convoquée pour réaliser un duel entre Bernard d’Escoussans et ses frères d’une part et visiblement Auger de Rions. À cette réunion viennent Guillaume Amanieu et de nombreux « hommes nobles de la région ». Le duel est évité. Un autre homme, Ocentius de Cursan, s’élève sur la même question : il dit tenir les droits contestés de Bernard d’Escoussans. L’affaire est à nouveau portée pour jugement devant Guillaume Amanieu et une assemblée réunie par lui d’« hommes nobles de cette région et de Gascogne pour un autre plaid ». Trois hommes se proposent pour procéder à un serment ou à un duel contre lui. Enfin, un dernier acte rapporte que les mêmes « sont venus en jugement… dans la ville de Bordeaux devant le même Guillaume Amanieu », le cas se finissant par l’abandon des laïcs. Que dire de cela ? Dans le premier rassemblement, l’acte n’indique pas que Guillaume Amanieu, seigneur de Benauges, est l’instigateur du rassemblement et qu’il le préside. Sa place tient au fait qu’il est à la fois le seigneur des laïcs et l’ami du monastère, et l’abbé lui a pour cette raison demandé d’intercéder pour la paix auprès de ses adversaires. Cependant aucun prince n’est nommé, et un duel devait avoir lieu. Or au sud, les duels se tiennent devant un prince. Cela va dans le sens soit de règles différentes en Entre-deux-Mers, soit d’un statut quasi princier de Guillaume Amanieu. Il semble bien qu’il ait réuni et présidé au moins la seconde assemblée près de Saint-Macaire. Elle se tient en tout cas devant lui72. La troisième, à Bordeaux, se tient aussi devant lui (ante ipsum Guillelmum Amanei). Il faut noter que Guillaume Amanieu tient sans doute une place particulière au sein de l’aristocratie locale, reconnue par le duc lui-même. Ainsi la sauveté de l’abbaye de La Sauve Majeure est-elle confirmée dans un acte par le duc Guillaume IX, par le vicomte de Gabarret, et par Guillaume Amanieu : « Ceci, moi aussi, Guillaume Amanieu, je le fais, tous les nobles de notre région approuvant73. »

45Ce deuxième cas est différent de ceux qui sont mentionnés par le cartulaire de Lézat. Ici aussi il y a une certaine carence dans la présence princière. Mais il s’agit d’une région très proche d’un des sièges du pouvoir du duc d’Aquitaine. Guillaume VIII et Guillaume IX interviennent dans ces années-là dans la région par l’octroi de privilèges au monastère de La Sauve Majeure, et Guillaume Amanieu apparaît dans leur entourage à cette occasion.

B. Les qualifications

  • 74 Les actes sont nombreux. Par ex. lo 18, 1149.
  • 75 Par ex. sse 6, p. 162-165.
  • 76 Aliqui seniores (smt 75, v. 1084).
  • 77 Par exemple lsm 4.
  • 78 smt 79, v. 1082.
  • 79 Les « princes de la terre » interviennent. En témoin est mentionné Pierre, vicomte de Gabarret (ls (...)
  • 80 La résolution donne en témoins six personnes, dont un baile et des membres de l’aristocratie local (...)
  • 81 lsm 865, 1126-1147 ; so 8, 1105-1119 ; sp 5, p. 265, 1131-1134.
  • 82 Omnes alii barones et milites illius castri (seu 96, 1159).
  • 83 Omnes que mei milites a minimo usque ad maximum venerunt (smt 7, 1062 et v. 1082).

46Les membres de l’aristocratie peuvent être désignés dans les actes par des termes les situant socialement : les barons74, les proceres75, les seigneurs, seniores76, les nobles77, les majores78, et simplement les milites. Les termes ne désignent pas des catégories sociales bien déterminées. Le terme proceres peut qualifier au moins un vicomte79, mais aussi, semble-t-il, des membres moins prestigieux de l’aristocratie80. De même le terme barones peut qualifier les compagnons du comte81 comme les détenteurs d’un castrum82. Le terme milites peut s’appliquer à des membres modestes de l’aristocratie, ou être un générique : le comte d’Armagnac avait rappelé la venue de tous les membres de l’aristocratie armagnacaise à la fondation du prieuré de Saint-Mont en indiquant qu’étaient présents tous « [s]es chevaliers, du plus petit au plus grand83 ».

  • 84 Benevoli et omnes commilitones nostri (ibid.).
  • 85 Hoc autem fecit coram vicecomitissa Bearnensi, nomine Atelesa et coram nobilioribus viris sue curi (...)
  • 86 Par ex. lo 18, 1149 (vicomte et barons).

47Dans un grand nombre de cas, leur qualité n’est pas indiquée : seul est mentionné leur nom. Il reste qu’il est souvent possible de les rattacher par d’autres actes au groupe aristocratique. Les textes peuvent aussi régulièrement donner une indication sur la qualité au nom de laquelle ils interviennent. Quelques actes précisent le rapport de ces hommes avec le prince qui préside un plaid ou qui est en litige : compagnons du prince84, hommes de sa cour85, ou simplement ses barons86. À l’inverse, de nombreuses mentions soulignent le lien avec le territoire concerné par le conflit : ce sont les « seigneurs de la terre » et ses dérivés.

Les « seigneurs de la terre »

  • 87 Par ex. smt 1 1055.
  • 88 Par ex. lr 137, 1084.
  • 89 Par ex. lsm 4, 1079-1095.
  • 90 smt 79, 1082
  • 91 lr 64, 1103.
  • 92 Procédure proposée et suivie devant les « barons de Dordogne » (lsm 796, 1107-1118).
  • 93 Consilio et ammonitu Amanevi de Lobens et omnium militum et proborum hominum Gerunde (lsm 985, nd)
  • 94 Huius regionis et de Guasconia nobiles (lsm 9, 1079-1095).

48La notion de « seigneur de la terre87 » est intéressante à étudier. L’expression se décline : les « princes de la terre88 », les « nobles de la terre89 », les « meilleurs de la terre » (majores terre)90, ou de la patria, avec patrie principes91 ; mais aussi des termes rattachent un groupe à une terre particulière, « barons de Dordogne92, » « tous les milites et hommes probes de Gironde93 », « barons de cette région et de Gascogne94 ». Rappelons qu’il ne s’agit évidemment pas de toutes les occurrences de ces expressions, mais seulement lorsqu’elles sont citées lors d’un conflit et de sa résolution.

  • 95 Gombaud et Guillaume Sanche donnent le lieu de Squir de consilio nostro et voluntate prefatorum et (...)

49Les cas ne sont pas très nombreux : ils sont présents dans 22 conflits. Cela représente jusqu’au milieu du xiie siècle 21 cas sur 319 conflits mentionnant l’intervention ou la présence d’un tiers identifiable, soit un cas sur 15,2 (6,6 %). Il faut aussi ajouter une occurrence dans le préambule des coutumes de La Réole95.

  • 96 lo 27. Par ailleurs la charte que le roi-duc Richard accorde aux Bayonnais fait aussi référence dan (...)

50Il s’agit d’une expression bien datée. Un seul cas est postérieur au milieu du xiie siècle96. S’il est logique que l’on n’ait plus de références tardives pour Saint-Mont en raison de l’arrêt des actes, des cartulaires tels que ceux de Sorde et de La Sauve Majeure qui ont employé cette expression à plusieurs reprises ne le font plus par la suite. De même les cartulaires qui l’emploient seulement une fois le font, à l’exception de Bayonne, antérieurement à 1150.

  • 97 Les deux seuls qui pouvaient être là, les autres n’ayant pas laissé de sources à cette période, ou (...)
  • 98 En revanche Sainte-Croix utilisent l’expression « coutume de la terre » (secundum consuetudinem te (...)

51C’est aussi une expression qui est très inégalement répartie entre les cartulaires. La Sauve Majeure, Saint-Mont et Sorde l’utilisent le plus. Surtout, il faut noter la rareté ou l’absence des occurrences dans certains cartulaires alors qu’ils ont un nombre de litiges conséquent pour la période concernée. L’expression est absente des cartulaires de Sainte-Croix, de Saint-Seurin, de la cathédrale d’Auch et de celle de Dax. Comment expliquer cela ? Notons que dans ces cartulaires qui n’emploient pas l’expression, il s’en trouve deux de sièges épiscopaux97, et deux d’établissements religieux suburbains (monastère de Sainte-Croix98 et collégiale de Saint-Seurin). On ne sait si l’absence du terme dans les actes d’Auch ou de Dax tient au fait qu’il s’agit de lieux situés dans des villes, ou si cela est dû à une conception différente liée à leur statut épiscopal. Les cas de Saint-Seurin et de Sainte-Croix semblent aller dans le sens de l’importance du cadre urbain. Pour ces deux derniers cas, il ne s’agit pas d’une différence régionale, dans la mesure où le monastère de La Sauve Majeure, distant de quelques dizaines de kilomètres, l’utilise régulièrement. Mais celui-ci est implanté dans une zone rurale.

  • 99 Vicini vel judices terre (le 1295, 1031-1040).
  • 100 lo 27.

52Deux cas ne correspondent pas bien à ce que l’on peut constater à grande échelle. Le cartulaire de Lézat, dans une zone rurale, connaît bien l’expression mais ne l’emploie qu’une seule fois. Il faut noter cependant, et on y reviendra, une autre expression qui se rattache à la même notion : un acte mentionne des « voisins ou juges de la terre99 ». La particularité aussi de ce cartulaire, c’est que ces deux occurrences datent de la première moitié du xie siècle ; on ne retrouve pas d’expressions similaires dans la seconde moitié du siècle et le début du xiie siècle. D’autre part le Livre d’Or de Bayonne, cartulaire d’une cité, l’utilise, une seule fois cependant, à une période plus tardive, entre 1150 et 1170. Il s’agit toutefois d’un litige opposant l’évêque de Bayonne à des « hommes » de Labourd et d’Arberoue, c’est-à-dire non pas à des urbains mais bien à des ruraux. Le conflit fait intervenir le vicomte, mais aussi, outre « tout le peuple », les « barons de la terre », qui sont sans aucun doute ceux des deux entités rurales100.

  • 101 H. Débax n’a trouvé dans ses recherches qu’une seule occurrence de « milites terre », dans un text (...)

53D’où viennent ces expressions apparentées ? L’historiographie ne semble pas en donner d’exemples dans les régions françaises avoisinantes. En revanche, si les historiens espagnols ne les ont pas étudiées en tant que telles, ces expressions sont bien présentes sous leur plume101. Il semble ainsi que les « seigneurs de la terre » rattachent la Gascogne, et ceci jusque dans l’Entre-deux-Mers, à une aire culturelle s’épanouissant outre-Pyrénées.

54Que recouvrent ces termes ? Lorsque les sources permettent de connaître leur identité, il s’agit de personnes que l’on peut retrouver dans d’autres actes sans cette qualification. Mis à part le cas contenu dans le cartulaire de Lézat, le marquis Raimond Guillaume étant ainsi qualifié, il ne s’agit habituellement pas de princes de premier rang. Dans le cartulaire de La Sauve Majeure on peut identifier ces « seigneurs de la terre », et constater qu’il s’agit de membres de toutes les familles châtelaines et non-châtelaines des alentours, qui reviennent très fréquemment dans de nombreux actes.

  • 102 In presentia archiepiscopi et baronum terre (lsm 33, ap. 1121).

55Parfois dans l’entourage princier, d’autres fois aux côtés d’un prélat102, ils apparaissent aussi seuls : ces expressions ne s’expliquent pas par une relation particulière vis-à-vis du prince, ou d’une autre autorité. Ils apparaissent collectivement ou individuellement. Ce qui est mis en avant par cette expression, c’est l’ancrage de ces membres de l’aristocratie dans le pays, lors d’un conflit particulier.

56Étudier séparément et dans le détail ces seigneurs de la terre puis les seigneurs en général serait redondant. Ils seront ainsi étudiés conjointement, mais en gardant à l’esprit les bornes chronologiques des occurrences de « seigneurs de la terre ». Il me semble en effet que cette locution est significative d’un état social, s’exprimant particulièrement dans la résolution des conflits.

C. Les seigneurs et la résolution des conflits

57Les membres de l’aristocratie apparaissent fréquemment dans les sources. Évaluer leur rôle dans la résolution des conflits, leurs relations avec les autorités, laïques et ecclésiastiques, leur prégnance dans la société locale est primordial pour comprendre comment se faisait la régulation sociale. C’est à ce niveau que l’on voit fonctionner des réseaux, des relations qui mélangent liens familiaux, relations d’hommes à hommes, supériorité sociale et ancrage géographique.

58Les sources rendent possible l’analyse de quelques exemples un peu détaillés. Nous verrons trois dossiers comparables et complémentaires. Il s’agit tout d’abord d’un pays du piémont, celui de Mixe, dans lequel on voit fonctionner un petit réseau aristocratique, régulièrement en lien avec le prince. Les relations avec le prince sont beaucoup plus visibles dans le second cas, celui de l’Armagnac. Enfin le cartulaire de La Sauve Majeure donne un éclairage privilégié sur l’Entre-deux-Mers, ce qui permet à la fois d’étudier un réseau, et de suivre le groupe aristocratique au-delà de la période concernée par l’expression des « seigneurs de la terre ».

a) Les seigneurs de Mixe

  • 103 Ce pays se situe en Pyrénées atlantiques de part et d’autre de la Bidouze.

59Le cartulaire de Sorde permet de mettre en valeur l’existence d’un petit groupe de seigneurs, dans le pays de Mixe103, une zone au contact des vicomtés de Dax, dont elle dépend, et de Béarn. Grâce à ce dossier, on peut cerner plus concrètement les principaux acteurs de la régulation sociale dans la première moitié du xiie siècle, et notamment ceux qui sont qualifiés dans quelques actes de « seigneurs de la terre ».

60Un certain nombre de personnes ressortent des sources, par leur action ou par leur qualification.

  • 104 Ante dominos Amixe… (so 97, 1119– 1136).

61Quelques personnages sont identifiés par les textes comme étant « les seigneurs de Mixe » : il s’agit notamment de Brasc Garsie de Luxe, de Garsie Raimond d’Arbouet, d’Espagnol de Domezain, de Vivien de Gramont104. Cette qualification peut cependant s’appliquer à un plus grand nombre de personnes au gré des besoins. Ainsi un conflit concernant l’un d’eux, Vivien de Gramont, est-il traité par « tous les seigneurs de la terre », non nommés, avant d’être résolu par le vicomte de Dax en présence des « seigneurs de terre ». La liste des fidéjusseurs et des témoins comprend au moins neufs laïcs et alii quamplures, venant d’un grand nombre de localités du pays de Mixe.

62Tous les membres de l’aristocratie qui apparaissent dans une résolution, et sans doute même tous les « seigneurs de la terre » ne sont pas forcément du même niveau social. On peut voir plusieurs niveaux de puissance.

  • 105 Il peut s’agir de Guillaume IX ou de Guillaume X.
  • 106 so 99, 1119– 1136.
  • 107 so 59, 1105-1119.
  • 108 so 57, 1105-1119.

63Leur présence lors des interventions princières témoigne de leur importance. Un homme, Arnaud de Camou, n’apparaît que dans deux actes du cartulaire de Sorde. Mais il est présent lors de la confirmation par le duc d’Aquitaine Guillaume105 de différentes donations et ventes au monastère. Ne sont cités comme autres témoins que deux abbés, trois vicomtes, et quatre autres personnes sans qualification, à l’évidence des membres éminents de l’aristocratie. Le statut particulier d’Arnaud de Camou est visible dans un conflit qui oppose le monastère à un homme, Fauquet du Leu. Le litige se finit, en deux étapes, par l’abandon du bien contesté. Cela se fait « dans la main d’Arnaud de Camou106 ». Mis à part cet homme, le personnage qui apparaît le plus souvent aux côtés d’un prince est Brasc Garsie de Luxe. Au début du siècle, il est témoin de la vente d’un cheval par le monastère de Sorde au vicomte de Dax ; il est alors le seul nommé, auquel s’ajoutent « d’autres seigneurs de Mixe107 ». Il apparaît aussi dans deux litiges résolus devant le vicomte de Béarn. Le premier concerne une église et un casal ; il est plaidé devant le vicomte et l’évêque d’Oloron. Brasc Garsie est cité parmi les témoins. Sa présence est sans doute liée à la localisation des droits contestés. Dans le second conflit, sa présence s’explique par les liens familiaux avec le contestateur : Brasc Garsie est le frère de Bergon Garsie de Gramont qui revendique une villa située dans la vicomté de Béarn108. Ces hommes apparaissent ainsi aux côtés des deux vicomtes de la région, lors de donations, de confirmations ou de conflits.

  • 109 Ibid. ; SO 47, v. 1120.
  • 110 so 100, 1119 – 1136.
  • 111 so 97, 1119– 1136.
  • 112 so 79, v. 1125.
  • 113 so 83, 1119-1136.
  • 114 so 99.
  • 115 so 142, 1150-1167.
  • 116 so 79.
  • 117 so 97.
  • 118 so 142.
  • 119 so 99.
  • 120 so 100.

64Ces seigneurs constituent un groupe relativement restreint. Les actes montrent qu’ils forment un réseau. Ils sont sans doute largement apparentés les uns aux autres : Brasc Garsie de Luxe est le fils et le frère des seigneurs de Gramont ; il est aussi cousin d’Arnaud Garsie de Garris109. Guillaume Bergon de Saint-Dos est parent de Vivien de Gramont et de Guillaume Arnaud de Garris110. En outre, ils agissent fréquemment conjointement, ou sont les garants les uns des autres. Par exemple, Garsie Raimond d’Arbouet est un des trois « seigneurs de Mixe » intervenant, avec Vivien de Gramont et Espagnol de Domezain dans le conflit qui oppose le monastère de Sorde à Guillaume de Othasac111. Il est aussi le fidéjusseur de Vivien de Gramont112, mais aussi celui de deux frères sur un litige portant sur une donation de Brasc Garsie de Luxe113, et enfin à nouveau de Fauquet de Leu conjointement à Vivien de Gramont114. Il est encore témoin de la donation de Comdet de Miremont, avec le même Vivien de Gramont115. Ce dernier donne aussi l’exemple de ces seigneurs qui peuvent s’opposer durement à un monastère – déclenchant l’intervention de « tous les seigneurs de la terre116 » – tout en étant tiers dans un autre litige117, témoins de donation118, fidéjusseur119, et en intercédant pour un parent120.

  • 121 Rogatus a parentibus filii sui (ibid.).
  • 122 Abbas, nolens amittere donum, tamdiu secum placitavit, donec faciendo finem ante dominos Amixe, vi (...)

65Ces seigneurs peuvent intervenir seuls, en groupe ou individuellement, dans un conflit, à la demande d’une partie. L’aide peut se faire en raison de liens familiaux : Guillaume Arnaud de Garris et Vivien de Gramont interviennent auprès de l’abbé de Sorde en faveur de Guillaume Bergon de Saint-Dos car ce sont ses parents121. Il s’agit ici d’une intercession en faveur d’une partie. Mais elle peut aussi avoir essentiellement pour raison le poids social dans le territoire. Ainsi l’abbé de Sorde, en litige avec Guillaume de Othasac sur un verger, plaida devant les seigneurs de Mixe jusqu’à ce que le litige soit résolu122.

  • 123 Verumtamen inquirens abbatem W. Martelli, ut redderet sibi missecantaniam, cum non posset impetrar (...)

66Un autre conflit est riche d’enseignements, à la fois par l’appartenance sociale des requérants, mais aussi par l’intervention de deux tiers distincts, appartenant à deux niveaux de l’aristocratie. Ce sont les adversaires des moines, Filius Bonus, prêtre, et sa sœur Ricsenda qui font appel à un homme qualifié par ailleurs de seigneur de la terre pour qu’il intervienne en défendant leur requête auprès de l’abbé de Sorde. Il faut noter l’origine sociale des requérants : l’acte dit que le frère et la sœur sont les descendants d’un rusticus installé par un abbé sur une donation comtale, constituée de l’église de Saint-Dos et d’une terre. Le frère et la sœur réclament l’office de chantre (missecantania), qu’ils disent détenir héréditairement. Il s’agit donc ici visiblement de la strate supérieure de la paysannerie. Devant le refus de l’abbé, Filius Bonus fait appel à un seigneur de la terre qui effectivement intervient auprès de l’abbé : « Alors demandant à l’abbé G. Martel de lui rendre l’office de chantre, comme il ne pouvait l’obtenir de lui […], il sollicita l’aide d’Espagnol de Domezain, avec lequel il pourrait défendre ce qu’il revendiquait. Effectivement Espagnol lui-même demanda à l’abbé de procéder à une résolution, par amour pour lui, avec le susdit clerc123. » Ce cas montre que des non-nobles peuvent avoir recours aux services d’un de ces seigneurs de la terre, qui n’est pas leur propre seigneur. Il s’agit d’une intercession et non d’un jugement, mais cela ne diffère pas de la majeure partie des résolutions. La suite du conflit met en jeu la strate inférieure de l’aristocratie. L’abbé, à la suite de la demande d’Espagnol de Domezain, prend conseil auprès des moines et de « paroissiens » de l’église concernée. Il s’agit en fait de deux personnes, un frère et une sœur, Guillaume Bergon et sa sœur Guasen, que l’on peut connaître par un autre conflit. Les situer socialement permet de comprendre comment les différents niveaux de l’aristocratie s’articulent.

  • 124 so 100, 1119-1136.

67Guillaume Bergon et Guasen appartiennent à l’évidence à un niveau social plus modeste qu’Espagnol de Domezain. Ils appartiennent à ce réseau aristocratique par des liens familiaux, mais ils se situent un cran en-dessous. Nous pouvons cerner leur situation lors d’un conflit qui a opposé essentiellement Guillaume Bergon à l’abbaye de Sorde124. Guasen de Saint-Dos, sans enfant, souhaite faire entrer au monastère un neveu qu’elle aimait, fils de Guillaume Bergon. Elle veut pour cela donner une part de terre et de vergers. Mais l’abbé refuse de recevoir ce neveu. Malgré tout, à sa mort, Guasen donne les biens prévus. Son frère Guillaume Bergon conteste la donation, à moins que l’abbé ne reçoive effectivement son fils. C’est alors qu’entrent en jeu ses parents, qui ont été signalés comme étant des « seigneurs de la terre » : Vivien de Gramont et Guillaume Arnaud de Garris « et d’autres parents » interviennent auprès de l’abbé. Ce dernier refuse néanmoins de recevoir le fils sauf si Guillaume Bergon augmente la donation de ses propres biens. Il accepte, donne un verger et une journée de terre que l’abbé avait en gage d’un autre homme. Guillaume Bergon et sa sœur appartiennent à n’en pas douter à l’aristocratie. Mais le refus de l’abbé vient sans doute d’une insuffisance de la dotation du neveu, et du moindre poids social du frère et de la sœur, malgré l’intervention de parents plus considérables. Guillaume Bergon et Guasen sont certainement les représentants de la petite aristocratie villageoise, dont le rôle et l’influence porte avant tout sur la communauté. L’importance sociale de Guillaume Bergon semble être en effet assise très localement, au niveau du village, au sein d’une société plus paysanne qu’aristocratique. Ainsi un acte indique-t-il que l’abbé achète une journée de terre à un de ses paysans (a quodam rustico suo), à Saint-Dos. Guillaume Bergon est fidéjusseur du paysan. L’acte indiquant les donations de Guasen utilise des termes choisis pour la définir : elle est qualifiée de probissima mulier et karitativa, ce qui peut à la fois définir un membre de l’aristocratie, mais aussi une simple notable bienfaitrice.

  • 125 Ils doivent rendre chaque année un porc de deux sous et faciendo finem hujus rerum (sic) dimisit s (...)

68Le litige opposant l’abbé à Filius Bonus et sa sœur Ricsenda montre qu’une décision qui touche au fonctionnement de l’église et à des membres de la communauté villageoise doit obtenir l’aval, ou au moins l’avis, de ses « paroissiens » Guillaume Bergon et Guasen. Ils sont ainsi reconnus comme les membres éminents du village, mais il s’agit de la très petite aristocratie. En fin de compte, Filius Bonus et sa sœur n’obtiennent pas l’office, mais reçoivent 60 sous et il semble que les redevances qu’ils doivent à l’abbé soient réduites de 12 d.125. Dans ce conflit, on voit apparaître deux niveaux de l’aristocratie et deux types d’interventions. Pour infléchir l’abbé, mieux vaut obtenir l’aide d’un seigneur de la terre ; mais la résolution doit être soumise au notable local.

  • 126 Le texte n’indique pas de quel évêque il s’agit. C’est sans doute celui de Dax, car le pays de Mix (...)

69Ces seigneurs interviennent auprès des parties pour intercéder, conseiller ou résoudre un litige. Ces hommes sont désignés dans plusieurs actes par leur appartenance sociale et géographique. Ils donnent l’impression d’un groupe qui a une autonomie par rapport au prince, mais qui ne fait pas obstruction à son autorité. On a vu qu’un certain nombre d’entre eux était présent lors de confirmations ou de transactions réalisées par un prince. Ils peuvent aussi avoir recours à lui s’ils ne parviennent pas à résoudre un cas. Ainsi l’un d’entre eux, Vivien de Gramont est-il lui-même en conflit avec le monastère de Sorde sur les revenus d’un moulin et sur une église. L’affaire vient une fois en placitum devant un évêque126 et « tous les seigneurs de la terre », et se résout par le désintéressement de Vivien. Mais le conflit reprend car ce dernier dit qu’il n’a rien reçu. Alors l’abbé, les moines et les seigneurs de la terre se rendent là où est le vicomte de Dax. L’abbé prouve que son adversaire a menti, et l’affaire se résout à nouveau. Cette résolution difficile est intéressante dans la mesure où elle montre, comme on l’avait vu pour le vicomte de Béarn, qu’il peut y avoir une gradation dans le recours au tiers. Les intervenants naturels sont les seigneurs du pays, qui cherchent à faire parvenir les parties à un accord. Ici, l’intervention de l’évêque s’expliquait sans doute par la nature du litige. En cas d’échec, le recours au prince est possible. Même une fois devant ce dernier, la présence de ces seigneurs de la terre est essentielle. Dans le cas présent, l’origine géographique des garants et des témoins est particulièrement remarquable, tout le pays de Mixe étant représenté, du nord au sud, de Bagat (Orist) à Uhart. Ceci s’explique par le fait que les deux droits litigieux portent sur des lieux quelque peu distants et par la nécessité de réunir les seigneurs des lieux concernés.

70Ces hommes sont là comme témoins d’une résolution, peuvent alors prouver à l’occasion ou avoir un rôle actif dans la décision : ils doivent dire ce qui est acceptable, ce qui est convenable, surtout pour la restauration de la paix.

b) Les seigneurs d’Armagnac et le prince

71La présence et le rôle des seigneurs de la terre aux côtés d’un prince sont visibles en Armagnac, grâce aux cartulaires de Saint-Mont et d’Auch.

  • 127 Omnes majores Armaniaci (smt 79, 1082).
  • 128 Et pene cunctis hujus terre principibus (smt 84, 1080).

72Dans le cartulaire de Saint-Mont, les mentions de seigneurs de la terre ne se trouvent que dans les affaires au cours desquelles le comte intervient. Elles qualifient alors un groupe, représentant l’élite de l’aristocratie armagnacaise, en général sans le détailler. Le premier acte du cartulaire rapporte la fondation du prieuré, les difficultés pour y parvenir, et la constitution de la sauveté. J’ai déjà souligné que, dans ce texte, la notion de seigneurs de la terre et les mentions de relations d’hommes à hommes sont associées. C’est une déclinaison de la notion de « seigneurs de la terre » qui qualifie l’entourage du comte lors d’un conflit entre le prieuré et le vicomte de Corneillan : le comte et « tous les grands d’Armagnac » le contraignent à faire un compromis127. Enfin, pour résoudre le conflit entre Saint-Mont et Baudoin, « presque tous les princes de cette terre » sont réunis autour de Géraud II, comte en exercice, le comte de Bigorre, Bernard Tumapaler, et le vicomte de Corneillan128. Dans ce cas non plus, ces hommes ne sont pas nommés.

73Cette expression ne vise pas à détailler les membres de l’entourage comtal. Au contraire elle les mentionne en groupe et anonymement, et tend à montrer qu’il y a présence et consensus autour du prince de toute l’élite aristocratique.

74Six d’entre eux sont nommés cependant : il s’agit des hommes qui ont juré la sauveté au prieuré après le comte et ses fils. Il s’agit de membres éminents de l’aristocratie locale : un membre de la famille de Lannux, un autre de Sainte-Christie, de Violles, de Laleugue, de Bernède et de Sion. Ces hommes et ces familles se retrouvent dans d’autres actes. Ils appartiennent au groupe des seigneurs, qui peuvent avoir des liens d’homme à homme avec le comte, mais qui proviennent tous de la sous-région concernée par les affaires qu’ils traitent. C’est leur ancrage géographique qui leur confère ce poids particulier.

  • 129 smt 76 et smt 87-4, 1080-1085.
  • 130 L’acte donne deux noms et multorum aliorum militum… (smt 41, 1107).

75À ces grands seigneurs s’ajoutent d’autres membres de l’aristocratie. Certains actes indiquent seulement des noms129, ou la présence de milites130.

  • 131 Postea vero ad finem hujus contentionis faciendum cum predicto comite B. convenerunt seniores terr (...)
  • 132 Consilio accepto principum suorum (smt 1).
  • 133 Le vicomte de Corneillan résout « per consilium meorum militum » (smt 73, v. 1080).
  • 134 an 15, v. 1070.

76Le rôle de ces seigneurs est central. Parfois leur action n’est pas détaillée par rapport à celle du comte : ils peuvent être seulement cités dans les témoins. Dans d’autres affaires, le comte et les seigneurs semblent agir de concert pour élaborer ou imposer une résolution : c’est le cas par rapport à Bernard de Saint-Mont, ou même par rapport au vicomte de Corneillan que le comte et les grands d’Armagnac obligent à résoudre131. Mais ils peuvent avoir un rôle distinct. C’est la vocation de l’entourage du prince de le conseiller : le comte d’Armagnac prend conseil auprès de « ses princes132 », tout comme le vicomte de Corneillan auprès de ses milites133. Quelques actes font état de la répartition des rôles déjà constatée au sud, le prince présidant et les nobles jugeant. L’affaire de l’alleu de Nogaro a déjà été évoquée. Eiz Guillaume et Alalez, les enfants du vendeur, se sont plaints au comte d’Armagnac concernant leurs droits. Après enquête auprès de l’ancien comte Bernard Tumapaler, ce sont trois membres de l’aristocratie qui jugent l’affaire. Il s’agit de Guillaume Garsie de Sainte-Christie, de Fort Loup de Sion et de Garsie Brasc de Lannux, qui appartiennent aux grandes familles de l’aristocratie locale, et qui étaient parmi les seigneurs de la terre auprès de Bernard Tumapaler lorsqu’il était comte134.

  • 135 smt 63, 1086.
  • 136 smt 20, v. 1095 : mère et oncle du laïc.
  • 137 smt 68, 1081-1085.

77Dans ce cartulaire, contrairement à ce qui a été constaté en pays de Mixe, les seigneurs agissent rarement seuls. Dans un cas, Guillaume Arnaud de Labarthe s’élève contre le vicomte de Corneillan Arsieu pour protéger une de ses donations au prieuré : le vicomte a mis son ban sur le paysan donné ; Guillaume Arnaud le rompt135. Mais il s’agit plus ici du rôle du donateur qui devient partie avec le monastère que d’un rôle de tiers. On peut voir aussi l’intervention seulement de membres de l’aristocratie comme tiers, sans présence de prince, mais il s’agit alors de conseil de parents136. On peut citer un cas limite d’absence de prince avec intervention d’un tiers appartenant à une famille des grands seigneurs. Arnaud Brasc n’a pas voulu abandonner l’église de Montaian donnée par son frère Fort Brasc lors de son entrée au monastère. Le conflit éclate entre les deux frères. Les tiers qui interviennent sont intéressants. Il s’agit du seigneur de Lannux, Garsie Brasc, l’un des seigneurs ayant juré la sauveté du prieuré aux côtés du comte, et qui se trouve être l’oncle des deux frères en litige. Il n’y a pas de prince, mais bien Bernard Tumapaler, l’ancien comte devenu moine. Le texte indique qu’il y a eu plaid, et que les présents « ont contraint » (coegerunt) Fort Brasc à faire un accord avec son frère137. Le seigneur laïque est parent des parties, et le moine garde à n’en pas douter un prestige princier.

78Le prince n’agit pas seul. Il lui faut la présence de seigneurs. L’accent peut être mis sur les relations qu’il a avec eux, ou sur leur ancrage local. Ici, le prince est suffisamment peu éloigné pour intervenir fréquemment dans les litiges : les seigneurs agissent eux aussi rarement seuls. Leur rôle, aux côtés du prince le plus souvent, est primordial. Leur intervention va du conseil, à la partie ou au prince, à la pression sur une partie, jusqu’au jugement.

c) Évolution xie-début xiiie siècle

79Les cas précédents étaient compris dans une période allant jusqu’au milieu du xiie siècle. Mais il semble que l’on puisse constater une évolution. Le cartulaire de La Sauve Majeure est un bon observatoire. Il couvre une période longue, du troisième quart du xie siècle au xiiie siècle. Autre intérêt, il a eu recours à l’expression des « seigneurs de la terre », avant de la délaisser.

Dossier de l’Entre-deux-Mers

  • 138 Société laïque en Bordelais et Bazadais des années 1070 à 1225 (pouvoirs et groupes sociaux), thès (...)
  • 139 Ils font partie de chacune des catégories de l’aristocratie établies par F. Boutoulle : certains f (...)
  • 140 Domini et terrae et militum ipsorum (lsm 717, s.d. ap. 1107-1118).
  • 141 lsm 4, 1079-1095.
  • 142 lsm 5, 1079-1095.
  • 143 lsm 850, 1079-1095, ou 1107-1118.
  • 144 lsm 6, 1079-1095.
  • 145 lsm 33, ap. 1121.

80Les actes du cartulaire de La Sauve Majeure sont nombreux et quelquefois prolixes, et permettent souvent de retrouver à plusieurs occasions les protagonistes des conflits. La zone a fait l’objet de la thèse de Frédéric Boutoulle sur la société laïque. Il est ainsi possible d’avoir une meilleure connaissance qu’ailleurs de la société aristocratique locale138. On peut identifier ces « seigneurs de la terre » et leurs variantes, mentionnés dans une dizaine de conflits de la seconde moitié du xie siècle et de la première moitié du siècle suivant. L’expression qualifie un grand nombre de personnes, de niveau de puissance sans doute inégal. Mise à part une occurrence qui semble qualifier un prince, le vicomte de Gabarret, il s’agit de membres des nombreuses familles châtelaines et non-châtelaines des alentours, que l’on retrouve dans de nombreux actes139. Le terme qualifie une fois une personne particulière : il s’agit de Vital de Gontaut, « seigneur de la terre et [des] milites », qui sont en litige140. Hormis ce cas, comme en Armagnac, cette expression qualifie collectivement un groupe de nobles engagés dans une résolution : les « nobles de la terre141, » « devant les nobles de la région142 », les « princes de la terre143 », les « très nombreux nobles de la région144 », les « barons de la terre145 ». Comme en Gascogne centrale, l’expression vise à montrer l’adhésion à une résolution ou l’engagement dans un processus de tout le groupe des hommes qui comptent dans une région.

  • 146 Sur la situation des pouvoirs et la fondation du monastère, voir p. 109.
  • 147 lsm 4.
  • 148 lsm 5.
  • 149 lsm 6, et LSM 9, 1079-1095.

81La fondation du monastère a nécessité la donation du territoire d’Autvillars par un nombre important de seigneurs. Les textes mentionnent un possesseur principal, Auger de Rions, et un grand nombre de participes. Ce territoire restait cependant sous le dominium du duc qui en conservait toute la justice146. On assiste par la suite à de multiples revendications de la part des anciens possesseurs, certains contestant la donation d’Auger de Rions, disant qu’il a donné des droits qui leur appartenaient. Les seigneurs de la terre interviennent dans les conflits, mais il s’agit d’hommes qui, avant ou après, sont eux-mêmes en litige avec le monastère, et sur les mêmes questions. Les « nobles de la terre » demandent à Raoul et Robert Garmond d’abandonner leurs requêtes ; parmi les nodateurs, qui sont ici certainement les témoins et ces nobles de la terre, on retrouve notamment Auger de Rions, Ocentius de Cursan, Fort Guillaume de Tragoniano147. Mais l’acte suivant indique que ce dernier et ses trois frères sont eux-mêmes en conflit, sur les mêmes droits. Ils abandonnent « devant les nobles de la terre » parmi lesquels on retrouve, outre Guillaume Amanieu, entre autres Bernard d’Escoussans148. Or le conflit qui a laissé le plus de détails oppose précisément l’abbaye à Bernard d’Escoussans et ses frères puis à son homme, Ocentius de Cursan, lui-même nommé parmi les nobles de la terre dans un acte précédent. Enfin Auger de Rions conteste une partie de l’alleu qu’il avait donné. Les contestateurs d’un temps font partie des « nobles de la terre » qui interviennent postérieurement dans les conflits, ou même peut-être simultanément. Ainsi voit-on Auger de Rions résoudre en même temps que Bernard d’Escoussans149.

  • 150 lsm 6. F. Boutoulle, Le duc…, p. 150 : la seule autre occurrence en Bordelais et Bazadais qualifie (...)
  • 151 Ibid., p. 298.
  • 152 Rogavimus Willelmum Amanei nobilem principem nobisque valde amicum cuius erant milites ipsi calump (...)
  • 153 lsm 10.
  • 154 lsm 6.

82Toutes les personnes mentionnées parmi les « nobles de la terre » ne se retrouvent pas parmi les contestateurs. D’autres membres de l’aristocratie interviennent. Ceci explique sans doute en partie que plusieurs conflits ont pu être résolus au sein de ce seul réseau local. Pour les autres, il a fallu recourir aux services du seigneur qui apparaît être le plus puissant, Guillaume Amanieu. Son statut n’est pas facile à cerner. Il est qualifié de « noble prince » dans un acte, terme qui n’apparaît que rarement au singulier, ce qui marque son importance150. Il s’agit du seigneur de Benauges. Sa présence à trois reprises auprès du duc151, comme sa capacité à réunir au moins une assemblée judiciaire montre qu’il a un statut particulier. Mais c’est en sa qualité de seigneur de Bernard d’Escoussans et d’Auger de Rions que l’abbé a demandé son intervention : c’est un « noble prince et notre grand ami, auquel sont les milites contestateurs152 ». L’aristocratie locale, voire régionale153, se réunit, et traite les cas, liés, de Bernard d’Escoussans et d’Ocentius de Cursan. S’il donne clairement son avis sur la question, à la défaveur de ses hommes, ce n’est pas lui qui conduit le procès et qui propose la procédure à suivre, mais les présents, les « nobles de la région et de Gascogne », les « très nombreux nobles de la région », les « hommes puissants » présents. Lorsque l’abbé propose une compensation pour Bernard d’Escoussans, ce sont ces derniers qui acclament la proposition154.

  • 155 lsm 33, ap. 1121.
  • 156 In presentia archiepiscopi et baronum terre se presentavit cum monachis; archiepiscopus et archidi (...)

83On retrouve les seigneurs de la terre autour d’une autre autorité : l’occurrence la plus tardive, dans la première moitié du xiie siècle, de seigneurs de la terre, ici les « barons de la terre », qualifie des hommes qui sont aux côtés de l’archevêque de Bordeaux et des archidiacres pour juger un litige. La raison de leur présence tient à la partie et à la localisation de l’objet du litige : il s’agit de Guillaume Seguin d’Escoussans, sur une taxe qu’il voulait lever près de La Sauve Majeure sur les hommes voulant se rendre à son marché155. Le monastère avait visiblement demandé la suppression de cette taxe, sans succès. L’affaire est amenée devant l’archevêque, mais les barons de la terre sont présents et ont un rôle actif : « L’archevêque, ses archidiacres et les barons qui étaient avec eux écoutèrent les raisons de chaque partie, et jugèrent qu’il devait abandonner la redevance et le marché aux moines : comme ils l’avaient tenu libre jusqu’à présent, ainsi devait-il rester libre ensuite156. »

84Ce type d’intervention n’est certes pas réservé aux seules personnes qualifiées de seigneurs de la terre. Mais l’expression témoigne d’une certaine conception, celle d’un ordre social fondé sur le rôle central de ce petit groupe d’hommes, eu égard à leur notabilité sociale et leur ancrage local.

  • 157 lsm 973, 1184-1192 : aux côtés du vicomte de Bezeaumes.
  • 158 lsm 576, 1155-1183.
  • 159 lsm 1275, 1155-1183.

85Ces seigneurs conservent une place importante dans la seconde moitié du xiie siècle. Cependant leur rôle semble moins central qu’auparavant. Ils sont très rarement cités comme tiers véritables. On peut les trouver aux côtés d’un prince157 ; aux côtés du prévôt de La Sauve Majeure jugeant et présidant un duel158, de même que dans l’entourage du prévôt de Bordeaux qui est ici partie159. Les tiers sont plus fréquemment des autorités, prélats ou officiers ducaux. Ils restent en revanche régulièrement cités comme témoins des résolutions, et l’on sait que les témoins peuvent avoir un rôle dans la résolution d’un litige. Mais de ce point de vue aussi les choses changent, dans la mesure où l’on voit apparaître d’autres personnes à leurs côtés, en particulier des bourgeois.

Seconde moitié du xiie – début xiiie siècle

  • 160 sc 88, 1165.
  • 161 seu 133, 1173-1188 ; seu 148, 1182.
  • 162 Interea dixerunt seniores, qui ibi aderant, Balduino ut gurpisset… (sc 9, 1210-1213).

86On continue de voir dans le Bordelais des milites parmi les tiers ou les témoins. Bernard d’Escoussans intervient comme médiateur dans un conflit opposant le monastère de Sainte-Croix à Amanieu de Rauzan : l’acte indique qu’il a rendu possible la concorde entre les parties160. Deux actes mentionnent aussi l’intervention de membres de l’aristocratie comme amis ou parents d’une partie, amenant cette dernière à résoudre161. On peut constater le rôle de milites auprès du comte dans un acte du début du xiiie siècle : ce sont eux qui disent ce que la partie doit faire, en l’occurrence abandonner162.

  • 163 seu 21, 1122 ; seu 64, 1101-1130 ; sc 15, 1192 ; sc 46, 1173-1178.

87Cependant, mis à part ces quelques cas, il s’agit essentiellement de milites agissant dans l’entourage de l’archevêque, et ils peuvent éventuellement être compris dans la cour du prélat163.

  • 164 Bernardus abbas fecit talem concordiam, apud castrum d’Albinel, in manu Galterii de cha Villa et A (...)
  • 165 gi StSou 10, 1168.
  • 166 gi 97, 1187.
  • 167 Hec omnia predicta predictus Odo de Arners mandavit et confirmavit in manu predicti Odonis de Mont (...)
  • 168 gi 86, 1140-1165.

88Dans l’est de la région, d’après le cartulaire de Gimont, la situation est vraisemblablement un peu différente. Il est possible que des membres de l’aristocratie agissent plus souvent seuls. La résolution ou l’engagement à renoncer à des plaintes ou à des violences se fait plus régulièrement dans la main d’hommes qui ne sont ni princes ni religieux. Ainsi l’abbé de Gimont a-t-il fait une concorde avec Aton d’Escornebœuf dans les mains de trois hommes, dans un castrum164. Guillaume et Yspan de Maurencs ont renoncé à continuer des injures : ils ont fait leur résolution dans la main d’un seigneur165. Bernard de Montaigut s’est engagé à être ami de l’abbaye dans la main de Centulle de Poimarzon, qui devient fidéjusseur166. Odon d’Arners confirme des donations et renonce à ses requêtes dans la main d’Odon de Montaut, qui lui aussi en est le fidéjusseur167. Nous avons vu que dans ces lieux, des formules identiques concernent le recours au comte. Un acte prévoit aussi qu’en cas de litige postérieur, les parties devraient avoir recours à l’arbitrage de deux ou plus probi milites168. Cependant ces seigneurs ne sont qu’une possibilité de recours parmi d’autres. D’autres actes mentionnent l’intervention d’officiers comtaux (bailes du comte de Comminges), des évêques ou des archidiacres. Les moines tentent même de développer le recours à leur juridiction. Ceci est à la fois le signe de la résistance des seigneurs et le témoignage d’une transformation. Par ailleurs, d’autres tiers apparaissent, plus difficiles à classer. Que recouvre exactement la cour de Samatan ? S’agit-il d’une cour seigneuriale ? Comprend-elle déjà des bourgeois ? La même question se pose sur la nature des probi homines souvent cités par ce cartulaire comme par celui de l’autre monastère cistercien situé un peu plus à l’ouest, Berdoues.

  • 169 Guillaume Garsie de Saint-Arroman et son frère renoncent à leurs revendications dans la main d’un (...)
  • 170 In cujus manu hoc totum factum fuit et confirmatum et est inde fidejussor (ber 665, 1206).

89La situation est comparable à Berdoues. Outre le comte d’Astarac ou son baile, le comte d’Armagnac-Fezensac, des prélats (archevêque d’Auch, évêque de Bigorre), des probi homines interviennent, de même que quelques membres de l’aristocratie169. On retrouve aussi l’hésitation entre tiers ou fidéjusseur : un homme renonce à ses requêtes dans la main de Raymond Arnaud, dit Auzberg, qui est aussi fidéjusseur170.

D.Boni homines

  • 171 « Les boni homines… » ; j’y renvoie pour l’historiographie de la question.

90Les actes qualifient des personnages, lors de conflits ou de résolutions, de boni homines ou d’autres expressions voisines, probi homines, prodomes, ou autres sapientes. Monique Bourin y a consacré une synthèse récente171. Elle montre que le rôle des boni homines, a connu une évolution significative : de gardiens – voire créateurs – de la mémoire, présents à ce titre lors des plaids, ils gagnent un rôle central au xie siècle en devenant des médiateurs, devant contribuer à la restauration de la paix sociale. Ils sont devenus les acteurs principaux de la régulation sociale. D’un point de vue social, ils peuvent être des paysans dans les cours seigneuriales, comme des seigneurs castraux dans les plaids comtaux. Au xiiie siècle, les occurrences sont beaucoup plus rares, l’expression étant supplantée par celle de probi homines, qui sont plus clairement des non-nobles, et rattachés à une communauté villageoise ou urbaine.

91La Gascogne se distingue sensiblement des régions voisines en la matière :

  • 172 Boni viri in utroque jure periti (sc 40, 1181-1182).

92– d’un point de vue lexical et sémantique, l’étude de M. Bourin va dans le sens d’un emploi bien distinct des différentes expressions : elle montre que les probi homines prennent le relais des boni homines, avec un rattachement à une ville, et qu’ils renvoient à une sphère sociale moins prestigieuses que les prudentes, sapientes, discreti ou nobiles. Globalement, on retrouve ces distinctions en Gascogne, sans doute moins tranchées. Des probi homines peuvent être clairement des membres éminents de l’aristocratie, alors que l’on trouve des boni homines, dans la seconde moitié du xiie siècle, « experts dans les deux droits172 » ;

  • 173 le 1290, 1032-1040). Dans les deux autres, l’un d’eux a un rôle principal, deux autres personnages (...)
  • 174 M. Bourin, op. cit., p. 56-57.
  • 175 lsm 3, 1079-1095.
  • 176 seu 17, 1086-091.
  • 177 Alii quam plurimi boni et honesti viri ; ils font partie de l’entourage des « princes séculiers » (...)
  • 178 Aliisque honestissimis viris (seu 16, p. 18-19, 1081).
  • 179 lsm 9, p. 40-41, 1079-1095.

93– d’un point de vue quantitatif, l’expression de boni homines ou viri n’est jamais très fréquente, et son évolution est étonnante. Elle est en effet présente au xie siècle dans environ 3,5 % des conflits, avant de disparaître dans la première moitié du xiie siècle, puis de réapparaître dans la seconde moitié du xiie siècle (1,7 % des conflits). La répartition géographique des occurrences du xie siècle est remarquable. Seules deux sous-régions emploient l’expression de boni homines. La première est significative : six occurrences sont contenues dans le cartulaire de Lézat, c’est-à-dire à la zone de contact entre influences languedociennes et gasconnes. Ces cas du xie siècle restent conformes à la place qu’occupaient les boni homines dans la première phase décrite par M. Bourin, au moins formellement. Ils sont essentiellement présentés comme des témoins. Dans un cas cependant, mais du début de la période, l’un d’eux juge, et deux autres boni homines auxquels s’ajoutent tous les présents acclament, montrant ainsi un rôle actif dans la détermination de la résolution. Notons que, dans les trois occurrences de la première moitié du xie siècle, les boni homines sont trois173, ce qui rattache à nouveau ces cas à ceux du Languedoc, avec sans doute le respect d’une règle wisigothique174. L’expression se retrouve dans une autre sous-région, en aval de la Garonne : les cartulaires de La Sauve Majeure et de Saint-Seurin l’utilisent une fois chacun. Ils ont ici un rôle actif : le légat Amat, le duc d’Aquitaine, d’autres évêques et des boni viri demandent à l’adversaire des moines sauvois de résoudre175 ; dans le second cas, le synode et « des bons hommes laïques » (boni viri laici) conseillent ce même légat Amat, qui tranche le différend opposant le chapitre de Saint-André à celui de Saint-Seurin176. À cette expression peuvent se rattacher deux autres locutions, qui confirment cette répartition géographique. À Lézat, boni viri est utilisé conjointement à honesti viri177 ; dans le cartulaire de Saint-Seurin, les « hommes très honnêtes » font partie de l’entourage de l’archevêque de Bordeaux, et participent à la définition de la sentence178. Enfin, un acte du cartulaire de La Sauve Majeure cite les paroles d’un noble de premier plan, Guillaume Amanieu : il dit que des nobles sont réunis pour « le jugement d’hommes sages » (sapientium virorum… iudicio)179.

  • 180 Les autres expressions sont prudentes viri (4 occurrences, dont la forme gasconne prodomes), sensa (...)
  • 181 an 65, p. 66-67, av. 1137. Le cartulaire de Saint-Pé de Bigorre cite aussi des probi homines villae(...)
  • 182 Fecerunt finem ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119); consilio proborum virorum et no (...)
  • 183 bi 36, 1163-1185 ; lo 54, 1130 ; le 269, s. d. 1122 ; lsm 717, ap. 1107-1118.

94Dans la première moitié du xiie siècle, l’expression boni homines disparaît. D’autres expressions sont présentes dans les sources. La plus fréquente est celle de probi homines, tout en étant rare (1,5 % des conflits)180. Elle peut concerner des non-nobles, en particulier, déjà, des membres d’une communauté villageoise ou urbaine. Un acte montre bien la hiérarchie, lorsque le terme concerne des non-nobles, entre probi viri, et même probissimi viri de la cité d’Auch, et des prudentes viri prestigieux : ces derniers, qui comprennent un magister, concourent au jugement de l’archevêque d’Auch, alors qu’il est décidé que l’on procéderait à une montrée, réalisée par des chanoines « avec des hommes très probes de cette cité181 ». Cependant, dans le cartulaire de Sorde, la locution peut qualifier des membres de l’aristocratie, dans l’entourage du vicomte de Béarn ; ces probi viri, probi viri et nobiles, ou probabiles persone les approuvent et conseillent dans la recherche d’une bonne résolution182. Les prodomes de Bigorre et du Livre d’Or de Bayonne, les sensati viri de Lézat ou les sapientes siégeant in conventu nobilium d’après le cartulaire sauvois sont assurément des nobles183.

95Comment expliquer l’inexistence des boni homines dans la majeure partie de la Gascogne, et la rareté d’expressions apparentées jusqu’au milieu du xiie siècle ? Le cartulaire de Saint-Mont est exemplaire : on ne trouve aucune expression de boni homines ou de locutions apparentées. Les personnages qui sont présents à des plaids, qui éventuellement témoignent, qui conseillent ou arbitrent ne sont pas qualifiés comme tels, mais sont présentés comme les milites, les seniores, éventuellement les « seigneurs de la terre ». Il faut noter la concomitance des évolutions. L’expression de « seigneur de la terre » devient rare après le milieu du xiie siècle, alors que réapparaît le terme de boni homines, et que les autres expressions continuent à progresser.

  • 184 J’ai déjà souligné que l’on ne sait pas s’il s’agit seulement de non-nobles, mais cela me paraît s (...)
  • 185 lsm 576.

96L’évolution n’est sans doute pas seulement lexicale. La progression du rattachement de probi homines à un village ou à une ville est nette en Gascogne comme dans le reste des régions méridionales. Ils peuvent n’avoir qu’un rôle d’expertise ou de témoins, mais ils peuvent aussi juger des affaires184. Cela témoigne de la plus grande place des communautés villageoises et urbaines dans la régulation sociale. Parallèlement, des probi homines, peuvent aussi appartenir à l’entourage d’un prélat, d’un abbé, voire d’un officier laïque, comme un baile. Leur appartenance sociale n’est pas claire, mais on peut dire pour le moins qu’ils n’agissent pas comme membres de l’aristocratie. Les sapientes ou les prudentes peuvent être des nobles185, mais ils appartiennent aussi à l’entourage d’un archevêque. Cela va dans le sens d’une plus grande place de spécialistes, même s’ils ne sont pas tous « experts dans les deux droits ».

***

97Au xie siècle et dans la première moitié du xiie siècle, les seigneurs sont les acteurs essentiels de la régulation sociale. Cela est dû à plusieurs facteurs. L’essor de la seigneurie banale est certainement l’un d’eux : ils ont médiatisé une large part de la paysannerie. Les relations d’hommes à hommes issues d’inféodations sont aussi un des liens agissant qu’ils utilisent et qui sont sollicités par les adversaires de leurs hommes. Mais il y a d’autres raisons, qui peuvent d’ailleurs être liées aux précédentes : on fait appel à ces hommes car ce sont les puissants locaux, parce qu’ils ont une assise locale importante, des liens familiaux et globalement des relations sociales qui les rendent incontournables. Ils sont pour les conceptions de l’époque les tiers naturels, qui intercèdent pour les uns, qui cherchent voire qui imposent une résolution pour les autres, qui sont les témoins et les garants des actes passés.

  • 186 le 1295 ; le 1284, 1031-1040.

98Il faut à l’évidence relier ces qualifications à celles que l’on retrouve en Bigorre, dans les procès résolus par les « juges de la terre ». Ce sont les seigneurs, tiers naturels, en particulier en cas de conflits mettant en jeu le comte. Cette notion se retrouve aussi non loin de là, dans le cartulaire de Lézat, associée à un autre terme significatif. Les « voisins ou juges de la terre » sont les témoins d’une donation ; lorsqu’une plainte s’élève contre celle-ci, ces mêmes hommes, qualifiés simplement de « voisins ou auditeurs », peuvent conseiller à la contestatrice d’abandonner186. Le lien entre voisins et juges de la terre montre bien la nature des tiers et la raison de leur intervention. C’est leur notabilité et leur proximité géographique qui expliquent leur intervention, lors de procès, mais aussi pour assurer une décision.

99Ces seigneurs peuvent être un chaînon entre le pays et le prince, éventuellement pensé comme le premier de ces seigneurs, tant par les liens personnels que territoriaux. Ils peuvent envoyer l’affaire devant lui, notamment en jugeant le duel, lorsqu’ils ne parviennent pas à résoudre le cas. Mais ils gardent auprès du prince un rôle central : ce sont eux qui expriment ce qui doit se faire, ce qui est juste ou judicieux pour assurer la paix.

100Des transformations sont perceptibles dans la seconde moitié du xiie siècle, les seigneurs semblant être concurrencés dans leur rôle par d’autres acteurs de la régulation sociale.

Notes

1 sse 3, 1008-1010.

2 sse 4, 1010-1032.

3 Sont présents le vicomte de Tartas, sans doute le vicomte de Dax Navarre et son cousin Garsie Marre et « d’autres princes de la terre », mais aussi, outre l’archevêque d’Auch, l’évêque de Bazas, celui d’Aire, et les abbés de Saint-Sever et de Condom (lr 137, 1084).

4 so 58, 1105-1118.

5 dax 139, déb. xiie s.

6 so 40, v. 1060.

7 lo 37, 1168-1170.

8 La crise de 1147-1149 en Bordelais serait liée au fait que l’office n’a pas été pourvu à ce moment. F. Boutoulle, Le duc…, p. 54-55.

9 Le siège de ces prévôts est, comme auparavant, Bordeaux pour l’un, et La Sauve pour l’autre. Dans ce dernier cas, la localisation du centre de l’action du prévôt près du monastère pose question. Est-ce en raison de l’importance acquise par le lieu que le duc l’a choisie ? Quelles ont été les relations entre le prévôt et l’abbaye immuniste ?

10 Ainsi au début du xiiie siècle un conflit est-il porté par le monastère de La Sauve Majeure devant le prévôt du roi (lsm 135, 1206-1221).

11 lr 84, 1180.

12 seu 204. F. Boutoulle corrige la fourchette chronologique donnée par l’éditeur du cartulaire (1189-1195), en se fondant sur le sénéchalat de Geoffroi de Celle. Pour lui, la date est 1198 (Le duc…, p. 254-257).

13 F. Boutoulle insiste sur l’influence ecclésiastique. Il me semble au contraire que les amendes comme les mesures judiciaires vont dans le sens d’une paix du prince, ce qui n’interdit pas une entente avec l’archevêque de Bordeaux. Il me semble même que la volonté de contrôle de la paix s’inscrit dans un contexte de rivalités entre le prince et les prélats réformateurs.

14 Outre le vicomte de Béarn et le comte de Bigorre, apparaissent des vicomtes à l’ouest, essentiellement celui de Dax, mais aussi ceux de Soule, Labourd, Orthe, Tartas.

15 C’est le comte d’Armagnac qui ressort le plus souvent dans la seconde moitié du xie siècle. Quelques actes concernent celui de Fezensac, et dans la seconde moitié du xiie siècle, de Fezensac-Armagnac. À l’est, le comte de Comminges apparaît dans quelques actes des xie et xiie siècle, puis, dans la seconde moitié du xiie siècle et au tout début du xiiie siècle, le comte d’Astarac.

16 lr 64, 1103.

17 so 86, 1119-1136.

18 ber 211, 1210.

19 dax 12, 1167-1177.

20 lr 137, 1084.

21 le 409, 1026 : on retrouve dans les « princes séculiers » notamment Roger Amelius.

22 dax 12, 1167-1177.

23 L’un des cas oppose le prieuré de Saint-Mont au gendre de Centulle (smt 76, et smt 87-4, 1080-1085). Un second duel est organisé entre le même prieuré et un homme, qui, une fois vaincu, demande un placitum à l’envoyé du vicomte (missaticus) et au comte d’Armagnac (smt 87-47, 1094).

24 smt 87-6, 1080-1081.

25 smt 41, 1107.

26 smt 16, 1104.

27 Alodum… et terras alias quas de manu Forti Gastuni, et filiorum ejus Wilelmi et Raimundi, placitando coram comite Geraldo et vicecomite Wilemo Fedaco acquisivit (smt 87-6, 1080-1081).

28 smt 75, v. 1084.

29 smt 79, 1082.

30 smt 84, 1080.

31 an 15, v. 1070.

32 smt 24, v. 1095.

33 dax 7, fin xie s.

34 dax 12, 1167-1177.

35 so 40.

36 so 58, 1105-1118.

37 Il s’agit du litige opposant La Réole à l’évêque de Dax sur le prieuré de Saint-Caprais de Pontous (lr 137, 1084).

38 dax 139, déb. xiie s.

39 Rec. hist. Fra., t. XV, p. 515, 15 août 1149, Epistolae Sugerii abbatis s. Dionysii ; Cité par F. Boutoulle, op. cit., p. 158-159.

40 dax 141, 1117-1143.

41 so 79, v. 1125.

42 dax 68.

43 dax 12, 1167-1177. Il obtient cependant le maintien de la corvée concernant la construction et la réparation des murs du castellum de Clermont.

44 Un comte reçoit pénitence de l’archevêque d’Auch pour son mariage avec sa parente (an 41, v. 985). Eux ou leurs proches apparaissent dans des conflits assez difficiles à suivre, contre le comte de Bigorre (le 350, déb. xie s.), contre celui de Comminges (le 351, v. 1060). Ils semblent avoir pris le parti de Simorre contre Lézat sur la possession de l’abbaye de Peyrissas (le 400, et 401, fin du xie s.).

45 Hoc pactum ex utraque parte concorditer obligatum fuit, roboratum in manu Boamundi astaracensis consulis cujus inflexibili justicia intemeratum observari debet, ad Castilonum videlicet sub quercu que appellatur malum consilium (ber 707, 1169).

46 ber 716, 1220.

47 ber 30, 1210.

48 ber 470, 1154.

49 Hujus rei et garentie fidejussor et audorgator est Boamundus… (ber 22, 1171).

50 ber 544, 1211.

51 ber 579, 1205 ; ber 211, 1210.

52 ber 14, 1208.

53 sse 3, 1008-1028 ; an 6, v. 1090. L’affaire des terres tenues du comte d’Armagnac par Baudoin, alors que Bernard Tumapaler les a données au prieuré de Saint-Mont est un cas classique d’un seigneur éminent voulant faire donation d’un bien inféodé (smt 84, 1080).

54 smt 1, 1055.

55 smt 84, 1080.

56 smt 79, v. 1082.

57 Statuit, cum consilio et voluntate et assensu baronum terre et totius populi (lo 27, 1150-1170).

58 smt 1, 1055.

59 Tanquam in principe totius terrae (sse 6, 1072).

60 Cuidam dominio seniori ipsius terre (le 577, v. 1010-1025).

61 Verumtamen, comunicato cum abbate consilio, venerunt abbas et piscatores ad Bertrandum qui tunc erat vicecomes de Labort, dederuntque sibi et suis in perpetuum secundo loco alium lardum et hoc tali pacto ut daret eis legem terre (so 115, 1136-1147).

62 Dans le conflit qui oppose le comte et l’archevêque d’Auch sur la fondation du prieuré, ce sont les benevoli et omnes commilitones du comte qui interviennent (smt 7, 1062).

63 smt 1, 1055.

64 Omnes mei supradicti fideles (ibid.).

65 Pour P. Ourliac, les Amelii pourraient être apparentés aux Toulouse-Rodez, « La réforme grégorienne à Toulouse », p. 56, et introduction à la publication du cartulaire de Lézat, p. XLVI-XLVIII ; pour H. Débax, ils pourraient être liés aux comtes de Carcassonne, Structures féodales…, n. 92 p. 36.

66 le 577, v. 1010-1025.

67 le 1295, 1031-1040.

68 le 410, 1026-1031.

69 le 269, p. 210-211, s.d. 1122 : comte Fortanier. D’après P. Ourliac, il ne s’agit pas de Fortanier, fils de Bernard Ier de Comminges, mais de Fortanier de Bourjac (ou de Benque) qui prend le titre de comte dans les nombreuses donations qu’il fait aux Hospitaliers vers 1114-1116, et qui meurt vers 1122 (« Les Sauvetés de Comminges », p. 29).

70 lsm 6 ; lsm 8, lsm 9, 1079-1095.

71 F. Boutoulle, « Guillaume Amanieu de Benauges… ».

72 Erant ibi ea die congregati ante ipsum huius regionis et de Guasconia nobiles viri propter aliud placitum.

73 Hoc quoque ego, Willelmus Amanei facio laudantibus omnibus nostre regionis nobilibus (lsm 15, 1087-1095).

74 Les actes sont nombreux. Par ex. lo 18, 1149.

75 Par ex. sse 6, p. 162-165.

76 Aliqui seniores (smt 75, v. 1084).

77 Par exemple lsm 4.

78 smt 79, v. 1082.

79 Les « princes de la terre » interviennent. En témoin est mentionné Pierre, vicomte de Gabarret (lsm 850).

80 La résolution donne en témoins six personnes, dont un baile et des membres de l’aristocratie locale et alii multi proceres, ce qui semble exclure des princes (ssa 36, 1131-1134).

81 lsm 865, 1126-1147 ; so 8, 1105-1119 ; sp 5, p. 265, 1131-1134.

82 Omnes alii barones et milites illius castri (seu 96, 1159).

83 Omnes que mei milites a minimo usque ad maximum venerunt (smt 7, 1062 et v. 1082).

84 Benevoli et omnes commilitones nostri (ibid.).

85 Hoc autem fecit coram vicecomitissa Bearnensi, nomine Atelesa et coram nobilioribus viris sue curie (so 86, 1119-1136).

86 Par ex. lo 18, 1149 (vicomte et barons).

87 Par ex. smt 1 1055.

88 Par ex. lr 137, 1084.

89 Par ex. lsm 4, 1079-1095.

90 smt 79, 1082

91 lr 64, 1103.

92 Procédure proposée et suivie devant les « barons de Dordogne » (lsm 796, 1107-1118).

93 Consilio et ammonitu Amanevi de Lobens et omnium militum et proborum hominum Gerunde (lsm 985, nd).

94 Huius regionis et de Guasconia nobiles (lsm 9, 1079-1095).

95 Gombaud et Guillaume Sanche donnent le lieu de Squir de consilio nostro et voluntate prefatorum etiam vicecomitum et aliorum baronum terre.

96 lo 27. Par ailleurs la charte que le roi-duc Richard accorde aux Bayonnais fait aussi référence dans le protocole initial à « tous les preux cavers de la terre » (de totz los proudz cauers de le terre).

97 Les deux seuls qui pouvaient être là, les autres n’ayant pas laissé de sources à cette période, ou très peu : les actes de l’église de Bayonne datent pour l’essentiel de la seconde moitié du siècle.

98 En revanche Sainte-Croix utilisent l’expression « coutume de la terre » (secundum consuetudinem terre, sc 76, 1187-1195) et celle d’usage du pays (juxta morem patrie, sc 124, 1155-1170).

99 Vicini vel judices terre (le 1295, 1031-1040).

100 lo 27.

101 H. Débax n’a trouvé dans ses recherches qu’une seule occurrence de « milites terre », dans un texte de paix des environs de 1170. Concernant l’historiographie espagnole, l’expression est citée, sans être analysée : Ernesto Pastor, Castilla en el tránsito de la antigüedad al feudalismo, p. 236. Aragon : J.A. Lema Pueyo, Instituciones políticas del reinado de Alfonso I El Batallador (1104-1134), p. 70 ; M. Riu Riu, Manual d’historia de España : le comte de Barcelone est cité comme princeps de la tierra, p. 279. Je remercie H. Débax pour ces précisions.

102 In presentia archiepiscopi et baronum terre (lsm 33, ap. 1121).

103 Ce pays se situe en Pyrénées atlantiques de part et d’autre de la Bidouze.

104 Ante dominos Amixe… (so 97, 1119– 1136).

105 Il peut s’agir de Guillaume IX ou de Guillaume X.

106 so 99, 1119– 1136.

107 so 59, 1105-1119.

108 so 57, 1105-1119.

109 Ibid. ; SO 47, v. 1120.

110 so 100, 1119 – 1136.

111 so 97, 1119– 1136.

112 so 79, v. 1125.

113 so 83, 1119-1136.

114 so 99.

115 so 142, 1150-1167.

116 so 79.

117 so 97.

118 so 142.

119 so 99.

120 so 100.

121 Rogatus a parentibus filii sui (ibid.).

122 Abbas, nolens amittere donum, tamdiu secum placitavit, donec faciendo finem ante dominos Amixe, videlicet Bibianum de Agrimonte, Espainol de Domezan, Garsiam Raimundi d’Arbet, dedit sibi XXX solidos Morlanensis monete… (so 97, 1119-1136).

123 Verumtamen inquirens abbatem W. Martelli, ut redderet sibi missecantaniam, cum non posset impetrare ab eo, dicebat enim Wilermus Martelli quia a nullo antecessore suo hanc habuerat, et peciit auxilium Espanol de Domezan, cum quo defenderet quam querebat. Ipse vero Espanol inquisivit abbatem Gilermum Martelli ut faceret finem, pro amore ejus, cum supradicto clerico (so 92, 1119-1136).

124 so 100, 1119-1136.

125 Ils doivent rendre chaque année un porc de deux sous et faciendo finem hujus rerum (sic) dimisit sibi Wilermus Martelli abbas unoquoque anno XII nummos. Si la revendication portait sur les revenus de l’office, les 12 deniers correspondent peut-être à leur montant : la résolution aurait le mérite de donner satisfaction aux requérants, tout en faisant sortir l’office du patrimoine de la famille, ou au moins des revendications patrimoniales.

126 Le texte n’indique pas de quel évêque il s’agit. C’est sans doute celui de Dax, car le pays de Mixe dépend de ce diocèse.

127 Omnes majores Armaniaci (smt 79, 1082).

128 Et pene cunctis hujus terre principibus (smt 84, 1080).

129 smt 76 et smt 87-4, 1080-1085.

130 L’acte donne deux noms et multorum aliorum militum… (smt 41, 1107).

131 Postea vero ad finem hujus contentionis faciendum cum predicto comite B. convenerunt seniores terre et fecerunt Raimundo dividere supradictum honorem (smt 1, 1055); Geraldus, comes, et omnes majores Armaniaci coegerunt eum ecclesiam Sancti Germerii per concambium Sancto Johanni et suis mittere similiter in pignore donec Sancto Johanni centum solidi redderentur» (smt 79, 1082).

132 Consilio accepto principum suorum (smt 1).

133 Le vicomte de Corneillan résout « per consilium meorum militum » (smt 73, v. 1080).

134 an 15, v. 1070.

135 smt 63, 1086.

136 smt 20, v. 1095 : mère et oncle du laïc.

137 smt 68, 1081-1085.

138 Société laïque en Bordelais et Bazadais des années 1070 à 1225 (pouvoirs et groupes sociaux), thèse dactylographiée, Bordeaux, 2001. L’ouvrage qui en est issu a souvent été cité : Le duc et la société…

139 Ils font partie de chacune des catégories de l’aristocratie établies par F. Boutoulle : certains font partie des châtelains ; certains sont des « barons » non châtelains. Enfin d’autres appartiennent à l’aristocratie sans que l’on ait d’information suffisante, ou sans doute moins puissante que celle des châtelains et des barons.

140 Domini et terrae et militum ipsorum (lsm 717, s.d. ap. 1107-1118).

141 lsm 4, 1079-1095.

142 lsm 5, 1079-1095.

143 lsm 850, 1079-1095, ou 1107-1118.

144 lsm 6, 1079-1095.

145 lsm 33, ap. 1121.

146 Sur la situation des pouvoirs et la fondation du monastère, voir p. 109.

147 lsm 4.

148 lsm 5.

149 lsm 6, et LSM 9, 1079-1095.

150 lsm 6. F. Boutoulle, Le duc…, p. 150 : la seule autre occurrence en Bordelais et Bazadais qualifie Guillaume Frédeland de Blaye.

151 Ibid., p. 298.

152 Rogavimus Willelmum Amanei nobilem principem nobisque valde amicum cuius erant milites ipsi calumpniantes (lsm 6).

153 lsm 10.

154 lsm 6.

155 lsm 33, ap. 1121.

156 In presentia archiepiscopi et baronum terre se presentavit cum monachis; archiepiscopus et archidiaconi sui et barones qui cum eis erant utriusque partis rationes audierunt et iudicaverunt ut vectigal dimitteret et mercatum monachis sicut hactenus liberum tenuerant ita et deinde liberum remaneret. Ipse autem, audito eorum iudicio, concessit et secundum iudicium eorum, vectigal coram omnibus qui ibi aderant dimisit.

157 lsm 973, 1184-1192 : aux côtés du vicomte de Bezeaumes.

158 lsm 576, 1155-1183.

159 lsm 1275, 1155-1183.

160 sc 88, 1165.

161 seu 133, 1173-1188 ; seu 148, 1182.

162 Interea dixerunt seniores, qui ibi aderant, Balduino ut gurpisset… (sc 9, 1210-1213).

163 seu 21, 1122 ; seu 64, 1101-1130 ; sc 15, 1192 ; sc 46, 1173-1178.

164 Bernardus abbas fecit talem concordiam, apud castrum d’Albinel, in manu Galterii de cha Villa et Arnaldi Auriol et d’en Eiz Auriol, cum Atone… (gi Franq 28, 1171).

165 gi StSou 10, 1168.

166 gi 97, 1187.

167 Hec omnia predicta predictus Odo de Arners mandavit et confirmavit in manu predicti Odonis de Montald, qui est inde fidejussor et mandator ut omnia predicta integra et illibat custodiri et conservari faciat habitatoribus Gem. inperpetuum (gi 131, 1195).

168 gi 86, 1140-1165.

169 Guillaume Garsie de Saint-Arroman et son frère renoncent à leurs revendications dans la main d’un miles, Bernard de Panassac (ber 295, 1205).

170 In cujus manu hoc totum factum fuit et confirmatum et est inde fidejussor (ber 665, 1206).

171 « Les boni homines… » ; j’y renvoie pour l’historiographie de la question.

172 Boni viri in utroque jure periti (sc 40, 1181-1182).

173 le 1290, 1032-1040). Dans les deux autres, l’un d’eux a un rôle principal, deux autres personnages étant qualifiés d’« autres bons hommes » (le 410, 1026-1031 : judicante Roggario Amelio ceterisque bonis hominibus supradictis [deux étaient nommés] universisque aliis qui adderant adclamantibus ; le 1295 et 1284, 1031-1040 : in presentia dompni Raimundi, marchionis, et aliorum bonorum hominum, id est Guillelmo Atone de Keir et Auriolo Desiderato ceterorumque plurimorum hominum).

174 M. Bourin, op. cit., p. 56-57.

175 lsm 3, 1079-1095.

176 seu 17, 1086-091.

177 Alii quam plurimi boni et honesti viri ; ils font partie de l’entourage des « princes séculiers » (le 409, 1026).

178 Aliisque honestissimis viris (seu 16, p. 18-19, 1081).

179 lsm 9, p. 40-41, 1079-1095.

180 Les autres expressions sont prudentes viri (4 occurrences, dont la forme gasconne prodomes), sensati viri, probaliles personae et sapientes (une occurrence chacun).

181 an 65, p. 66-67, av. 1137. Le cartulaire de Saint-Pé de Bigorre cite aussi des probi homines villae (sp 28, p. 293-295, 1010-1136). Dans celui de Saint-Savin, il est difficile de situer avec assurance les « probi homines de la vallée de Lavedan » (ssa 36, p. 373-374, 1131-1134). En revanche les prodomes de Bigorre et du Livre d’Or de Bayonne sont assurément des nobles.

182 Fecerunt finem ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119); consilio proborum virorum et nobilium (so 8, 1105-1119).

183 bi 36, 1163-1185 ; lo 54, 1130 ; le 269, s. d. 1122 ; lsm 717, ap. 1107-1118.

184 J’ai déjà souligné que l’on ne sait pas s’il s’agit seulement de non-nobles, mais cela me paraît secondaire.

185 lsm 576.

186 le 1295 ; le 1284, 1031-1040.

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