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La violence, l’ordre et la paix

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Hélène Couderc-Barraud

Première partie. Autorités de justice, autorités de paix

Chapitre I. La justice publique en Bigorre et en Béarn

Texte intégral

1Les sources gasconnes ne remontent pas en amont du xie siècle, voire du milieu de ce siècle. Il est cependant patent qu’il y a eu une apparition de vicomtés parmi les multiples pouvoirs justiciers nouveaux. Le concept de justice publique a-t-il encore un sens ? Il faut étudier, dans la mesure du possible, l’exercice de la justice par les successeurs des comtes carolingiens, dans ce contexte général d’émiettement des pouvoirs.

  • 1 Pour les caractères d’un système de type public, je renvoie à la description de la Catalogne pré-f (...)

2Quelles sont les caractéristiques d’une justice que l’on a qualifiée de publique ? La justice carolingienne était, au moins dans l’idéologie, accessible à tous les hommes libres. Elle est rendue selon une loi, et par des professionnels du droit. Enfin, l’auctoritas doit s’accompagner d’une potestas minimale pour faire respecter ses décisions1.

3Pour étudier la question, nous nous trouvons devant une difficulté particulière : les sources étant principalement l’œuvre de religieux consignant les litiges qui les intéressent, la vision est nécessairement tronquée. De ce fait, l’existence de sources laïques est remarquable : deux cartulaires laïques pour la Bigorre, et des textes normatifs, généraux et particuliers pour Bigorre et Béarn. Le caractère exceptionnel de cette documentation impose l’analyse de chacune de ces deux entités, car la documentation permet d’avoir une vision un peu moins incomplète qu’ailleurs. Il sera ensuite possible de comparer l’état des pouvoirs à ce que l’on peut glaner ailleurs.

4Les moyens de gouvernement des princes, les compétences et les fondements de leur pouvoir, les rapports des différents groupes sociaux par rapport à la justice comtale ou vicomtale sont les axes choisis pour évaluer la situation.

I. LA JUSTICE PUBLIQUE EN BIGORRE

  • 2 Cela explique l’intérêt témoigné par P. Ourliac, « Le pouvoir et le droit en Bigorre… ». Cet artic (...)

5La situation documentaire de la Bigorre est exceptionnelle pour la période2. Elle permet de croiser des textes normatifs, généraux et particuliers, et des actes de la pratique, qu’ils soient laïques, avec le cartulaire des vicomtes de Lavedan – qui contient cependant très peu d’actes –, ou ecclésiastiques, avec les cartulaires de Saint-Savin en Lavedan, et de Saint-Pé de Générès à la limite de la Bigorre et du Béarn.

A. Entre principes des fors et réalité de la pratique

  • 3 La mention de l’appel des jugements en cours de Tarbes ne peut être antérieure au xiiie siècle.

6Au début du xiie siècle, les fors de Bigorre proposent une architecture générale de la société bigourdane, en définissant les rapports entre le comte et les différentes composantes de la société. Ce texte des fors a été soigneusement conservé dans le cartulaire des comtes. Peu transformé, il est cependant quelque peu actualisé par la suite3. Il n’est pas aisé de déterminer la part de description de la société existante et de l’œuvre programmatique. Les fors de Bigorre doivent régir l’ensemble du comté, et ils ont pour but de donner des principes généraux dans le gouvernement du comté. Quelques éléments sont précisés, mais beaucoup d’ombres demeurent. Ce texte met en avant le consensus de tous dans l’élaboration des règles, et le nécessaire respect de celles-ci par tous, y compris par le prince. Il faut le confronter aux autres sources, pour comprendre les principes, les moyens de gouvernement et les rapports de la justice publique avec les différentes composantes de la société.

a) Les principes

  • 4 « avec le commun consentement de tout le clergé et du peuple ».

7Le texte clame haut et fort le consensus social qui a donné lieu à son établissement : tous l’approuvent, de l’évêque et du vicomte de Lavedan jusqu’au moindre clerc et au peuple4. Ainsi, dans la notice initiale, apparaissent les religieux, prélats, monastères et autres moines et moniales ; l’aristocratie, « haute noblesse » en notice initiale, milites et seigneurs dans le corps du texte ; enfin paysans, libres et censitaires. L’essence du pouvoir du comte réside non pas dans l’application de principes autoritaires, mais dans l’accord de toutes les composantes de la société.

8Les articles nous intéressant tournent autour de principes structurants : le service du comte, la législation de Paix, et l’organisation de quelques peines et juridictions, notamment sur les paysans.

Le respect de la loi

  • 5 P. Ourliac, op. cit., p. 99 ; B. Cursente, op. cit.
  • 6 L’auteur pense que tous devaient avoir de 50 à 60 ans. Ibid., no 6 p. 112.

9Les fors sont établis dans les dernières années du règne de Bernard III, entre 1106 et 1112, pendant une période troublée5. Le préambule fait état de la volonté du comte, sur demande des princes, de revenir aux usages suivis sous Bernard l’Ancien, son aïeul. Il est dit que le texte a été établi d’après la description de quatre narratores qui avaient vu pratiquer les coutumes au temps de l’aïeul du comte Bernard ou qui en avaient entendu parler. P. Ourliac a relevé que trois d’entre eux sont cités en 1096 comme témoins dans la charte relatant la dédicace de Saint-Pé. L’un d’eux, Arnaud-Aner, est le fils du vicomte de Montaner6.

  • 7 Securos eos faciat ne extra consuetudines patrias vel eas quibus eos invenit aliquando educat.

10Ainsi établies par des membres éminents de l’aristocratie, et approuvées par tous, les coutumes doivent être respectées par le comte. C’est ce qu’il doit garantir lors de son accession au comté, par le serment de quatre nobles de la terre auxquels s’ajoutent deux juratores pour les habitants de Lavedan et deux pour les Barégeois : il doit leur donner « sûreté de ne jamais s’écarter à leur égard des coutumes du pays et de celles dans lesquelles il les aura trouvés7 ». Ensuite seulement le comte reçoit le serment de fidélité des milites du comté et des pedites des vallées, auquel s’ajoutent les cautions de ceux qu’il voudra.

  • 8 Comes autem, si quemlibet de legibus Bernardi avi sui eduxerit, per legales inquisitiones sibi fac (...)

11Deux articles évoquent le non-respect des coutumes par le comte. Le premier suit immédiatement la mention du serment du comte, et il concerne n’importe qui : « Mais si le comte a fait sortir quelqu’un des lois de son aïeul Bernard, sur enquêtes légales faites par lui, il doit réintégrer l’exclu8. » Le second concerne les milites qui auraient été traités par le comte « contre la justice et la loi de la terre » (preter justitiam et legem terre) et prévoit une procédure qui peut déboucher, en cas d’échec, sur l’annulation de la fidélité jurée (art. 6).

12L’autorité du comte repose sur le respect des obligations réciproques, fixées dans un texte, et réputées conformes à ce qui était suivi quelque quarante ou cinquante ans auparavant. Le caractère contractuel du pouvoir s’exprime par l’échange des serments, au début du règne, à commencer par celui du prince.

La paix du prince

13Les fors de Bigorre fondent la domination du prince sur d’autres principes que les liens d’homme à homme. Les fors sont un texte de paix. D’après le préambule, le texte est une « description de la paix et des coutumes antiques en usage au temps de son aïeul le comte Bernard ». Le terme de paix recouvre ainsi deux emplois. Dans le préambule, la paix correspond à la notion de concorde et d’ordre consenti : les fors sont approuvés par les prélats, les princes, la grande partie de l’aristocratie, et ont obtenu le consentement de tout le clergé et du peuple. Il s’agit d’un pacte entre le prince et la société bigourdane, ce que sanctionnent les serments réciproques du prince et des milites, auxquels s’ajoutent tous les valléens. La paix a aussi dans ce texte le sens plus restreint de protection de biens ou de personnes placées sous une protection ou une sécurité plus particulière.

  • 9 P. Ourliac, art. cit., p. 106-111.
  • 10 L’auteur a relevé les cas prévus par le texte. La paix est à la fois réelle et personnelle : elle (...)

14Je ne ferai que suivre sur ce sujet l’article de P. Ourliac9. Il relève la signification et l’inspiration de cette paix. Il rappelle que les mêmes règles se retrouvent dans les conciles de paix sans que l’on puisse rattacher les fors à l’un d’eux10. Surtout, pour lui, les dispositions des fors rappellent très nettement les capitulaires carolingiens : dans les fors perdure une conception de l’ordre développée par saint Augustin puis par Isidore de Séville. Pour l’un puis pour l’autre, la paix est le maintien de l’ordre ; la justice procède de la paix, que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont tous deux à assurer. Isidore met plus encore au centre la mention de pacte : la paix ne peut venir que d’un pacte. De la concorde doit naître la paix, la paix terrestre qui conduit à la paix céleste.

  • 11 Postquam comes cum terre proceribus pacem laudaverit et firmaverit… (art. 21).

15Il me semble que le texte des fors de Bigorre va plus dans le sens d’une paix d’inspiration carolingienne ou wisigothique que de la Paix de Dieu. La paix est en effet totalement l’affaire du prince, avec l’assentiment des barons : le texte prévoit explicitement que d’autres dispositions peuvent s’ajouter aux prescriptions des fors, quand la paix aura été approuvée par le comte et les barons11. Les infractions sont sanctionnées par des amendes publiques, l’amende comtale de 5 sous et celle de 65 sous, addition de l’amende comtale et de l’amende anciennement royale de 60 sous. C’est l’amende majeure qui s’applique aux contrevenants à la paix s’ils ne peuvent se purger. Et il n’est jamais fait mention dans ce texte d’excommunication pour bris de paix.

16Outre les dispositions rappelées qui mentionnent explicitement des biens ou des personnes placées sous la paix, l’amende doit sanctionner certaines pratiques liées à l’autorité du comte : un abus de droit de gîte par les hommes du comte (art. 19), et à l’inverse le manquement dans le service d’ost dû par les milites (art. 34).

17Il faut souligner aussi les silences du texte. L’homicide et la blessure sont évoqués uniquement en cas de fosses ou pièges creusés par des paysans sur un chemin (art. 23). La guerre, en dehors du service dû au comte, n’est pas traitée autrement qu’en creux, c’est-à-dire en définissant les lieux et les personnes placés sous la paix. Ce texte a essentiellement pour but de définir les relations entre le comte, l’aristocratie et les religieux. Dans ce cadre, il importait de protéger les intérêts des uns et des autres, mais sans limiter la capacité d’action de l’aristocratie.

18Dans tous les cas d’infraction contenus dans les fors, la compétence du comte est reconnue, sans limitation de lieu. La seule limitation porte sur les personnes, les seigneurs des paysans ayant la capacité de lever l’amende sur leurs hommes pour les délits de pêche et de taverne ; s’ils ne l’ont pas fait, le comte perçoit l’amende (art. 21). Mais en dehors de ces délits précis, le texte reconnaît au comte une juridiction territoriale qui porte sur l’ensemble du comté. Il s’agit d’un texte normatif, et les actes de la pratique ne permettent qu’imparfaitement de le mettre à l’épreuve des faits. L’existence des fors, au minimum, légitime l’action comtale sur l’ensemble du territoire.

b) Les moyens de gouvernement

19Les principes peuvent rester lettre morte si l’on ne peut les faire appliquer. Il faut maintenant voir comment le comte peut imposer son autorité et confronter ce texte aux actes de la pratique.

Cour du comte, barons et commun

  • 12 Pars plurima terre majoris nobilitatis, communi consensu totius cleri et populi.

20Dans les fors de Bigorre, la cour du comte ne fait pas l’objet d’articles aussi détaillés que dans ceux de Béarn. Le préambule cite les quatre narratores, et indique que les fors ont été approuvés par des prélats, le vicomte de Lavedan, deux autres personnes nommées « et la plus grande partie de la haute noblesse du pays avec le commun consentement de tout le clergé et le peuple12 ». Le texte mentionne aussi une autre collectivité qui ne porte pas le nom de cour : en cas d’injure commise par le comte à l’encontre d’un chevalier, la procédure prévoit l’exposition des faits in communi, avant de pouvoir légalement sortir de la fidélité du comte et de partir.

  • 13 On verra ci-dessous le cas béarnais qui différencie la cour majour et le place, pour lequel le dél (...)
  • 14 Art. 14 : si vero placitum cum terre convicaneis habuerit

21Un article cependant mentionne la cour, en la distinguant du plaid (art. 38). Est-ce une distinction purement fonctionnelle, le plaid étant la cour siégeant judiciairement, ou est-ce une différence de composition et de taille13 ? Le texte des fors cite dans un autre cas la tenue du placitum. Il est dit que le comte pourra être logé une fois de plus que prévu en cas de « plaid avec les habitants du village14 ». Le plaid est une assemblée qui peut se réunir en divers lieux.

  • 15 Notice initiale : agud cosselh e ab ferm autrei dels barons e de tote la cort de la terre de Begor (...)
  • 16 bi 67.
  • 17 lvb 22, v. 1140.
  • 18 Curia namque ibi erat magna et plenaria (bi 30, 1152).

22Des actes normatifs postérieurs font bien mention de la cour, dite « cour de Bigorre ». Elle donne son accord à l’octroi de coutumes. Les fors de Bagnères ont été octroyés en 1171 par le comte, « après conseil et avec le ferme consentement des barons et de toute la cour de la terre de Bigorre15 ». En 1228, le comte Boson établit un tribunal de six juges à Vic « avec le conseil et la volonté des juges et de toute la cour de Bigorre et des hommes de Vic16 ». Les cartulaires font référence à la cour, même dans un cadre judiciaire. Le vicomte de Lavedan Arnaud porte plainte devant le comte Pierre de Marsan, la comtesse Béatrix, deuant tote sue cort17. Un acte du milieu du xiie siècle rapporte l’échange, après débat, de villae entre l’abbé de Larreule et le comte Pierre de Marsan et son fils Centulle III. Pour cela, l’abbé s’est rendu à l’oppidum de Lourdes où étaient le comte et son fils, et l’échange s’est fait en présence de l’évêque de Bigorre, mais aussi de six hommes nommés, et de nombreux présents ; l’acte ajoute : « C’est que la cour était ici grande et pleine18. »

23Le terme de cour est réservé aux grandes assemblées solennelles, pour certains procès ou lors de concessions importantes. D’autres cas mentionnent le plaid ou placitum, les assemblées volontiers itinérantes, mais le terme est surtout employé au sens de procès ou d’accord. En général, aucun terme ne qualifie les présents. Les actes indiquent seulement que le cas a été traité dans la main du comte ou en sa présence.

Les représentants du comte

24Le centre du pouvoir, en Bigorre comme ailleurs, réside dans la personne du comte et dans son entourage, et pour les grandes occasions, dans sa cour plénière. Mais il a des relais.

25Placer un vicomte comme officier du comte semble sans doute abusif en cette période du Moyen Âge central. Mais le cas de la Bigorre est remarquable par les relations qu’entretient le comte avec la vicomté de Lavedan, au moins jusque dans les années 1140.

  • 19 Si causa inutilis et contraria extiterit, si vult custos loci illius, placitet ante vicecomite, et (...)

26Le vicomte peut rendre justice : cela est attesté par un acte concernant le monastère de Saint-Orens de Lavedan dans la première moitié du xie siècle. Guillaume et son neveu Raimond-Garcie, tous deux vicomtes, exemptent le prieuré de tout impôt et lui donnent securitas sur un espace délimité. La charte indique que, en cas de procès, le gardien du monastère pourra, s’il le veut, plaider devant le vicomte qui s’engage à ne pas prendre de frais pour cela tant qu’il sera juge et recteur19.

27Le vicomte possède bien la capacité de rendre justice. Mais d’autres documents montrent que le comte de Bigorre et le vicomte de Lavedan conservent des relations étroites, en tout cas régulières. Le Lavedan est compris dans le territoire bigourdan. Le vicomte de Lavedan, Arnaud, fait partie des princes qui approuvent les fors au début du xiie siècle. Les fors doivent s’appliquer aussi dans les terres vicomtales, par la médiation du vicomte. Ainsi le vicomte est-il responsable des agissements des Lavedanais et des Barégeois au cours de l’ost. Mais la réparation des dommages et l’amende au comte restent dues à ce dernier : lors des expéditions, les hommes des vallées ne devront prendre que ce qui appartient à l’ennemi. En cas contraire, le vicomte doit leur faire réparer le dommage et payer l’amende due au comte, sous peine de le réparer lui-même et d’acquitter lui-même la somme (art. 30). Cela signifie que le vicomte doit procéder au jugement des hommes de la vicomté, mais l’amende due au comte montre que ce dernier reste le prince de toute la terre de Bigorre, qui comprend les terres sous contrôle vicomtal.

  • 20 SSA 11, v. 1060.
  • 21 SSA 26, v. 1077-1078.
  • 22 SSA 31, v. 1094.
  • 23 SSA 36, 1131-1134.
  • 24 Notons qu’un acte du cartulaire des vicomtes de Lavedan indique, au début du xiie siècle, que les (...)
  • 25 ssa 39, 1145.

28Dans la seconde moitié du xie siècle, le cartulaire de Saint-Savin rapporte trois affaires qui ont trait à l’abbaye et à ses voisins. Il s’agit de biens et de droits de la vallée de Cauterets, et ces cas mettent en scène le comte et le vicomte. Un long conflit oppose l’abbé à un homme, Guillaner, puis à son fils Robert, sur des droits de pâturages et d’exploitation d’une forêt à Cauterets, en Lavedan. C’est auprès du comte que l’abbé fait appel. Le comte renvoie l’affaire devant le vicomte de Lavedan pour qu’il fasse procéder à ce qui avait été jugé, c’est-à-dire à un duel20. Quelques années plus tard, un conflit oppose la même abbaye aux hommes de Barèges, pour des droits de pâturages qui se trouvent à nouveau dans la vallée de Cauterets. Ce sont les hommes de Barèges qui font appel au comte, et l’affaire se termine aussi par un duel. Dans les témoins de la résolution, ce n’est pas le comte qui est nommé, mais le vicomte Raimond Garsie21. Il est ainsi possible que le même renvoi ait eu lieu. À la fin du siècle, l’abbé accuse Guillaume et Richard de Soulom d’avoir saisi l’église et les bains de Cauterets. Il porte l’affaire non pas devant le vicomte de Lavedan, mais à nouveau devant le comte. En sa présence, les « juges de la terre » font alors une fois de plus procéder à un duel22. La même situation se poursuit au début du xiie siècle puisque le conflit entre l’abbaye et les hommes de la vallée d’Azun sur le droit de sépulture finit par arriver non pas devant le vicomte de Lavedan, mais devant le comte de Bigorre23. Que penser de ces interventions ? Peut-être le cas de l’abbaye est-il particulier. C’est le comte de Bigorre et non pas le vicomte de Lavedan qui a fait venir les moines de Saint-Victor de Marseille dans la seconde moitié du xie siècle. Le monastère jouit à l’évidence d’une protection comtale qui explique son intervention, et de ce fait, du renvoi d’une affaire au moins, de deux peut-être, devant le vicomte de Lavedan. Dans tous les cas le comte, par le biais du monastère, a eu à connaître des conflits lavedanais tant en val d’Azun qu’en vallée de Cauterets, et jusqu’aux limites barégeoises24. Un dernier conflit opposant l’abbaye à un noble, Arnaud de Barbazan, a été résolu in manu de la comtesse Béatrix en 114525.

29La présence de l’abbaye n’explique pas toutes les interventions du comte en Lavedan. Le cartulaire de Bigorre fait état de relations difficiles mais directes avec une des vallées de la vicomté. L’affaire des violences des « hommes » de Barèges sera étudiée ci-dessous. À cette occasion, on voit la comtesse, puis son fils comte, venir dans la vallée pour exercer la justice.

  • 26 lvb 20, v. 1140
  • 27 lvb 22, v. 1140.

30Le cartulaire des vicomtes de Lavedan montre que la famille vicomtale elle-même fait appel au comte pour régler des litiges la concernant. La dame de Lavedan, Cornélie de Barbazan-Debat, bru du vicomte et femme de l’héritier, est opposée à son cousin Guillaume-Arnaud, qui a assassiné son père et lui a ravi les biens constituant son héritage. Le texte, très laconique, rapporte que Guillaume-Arnaud lui a restitué les biens consilio consulis26. La seconde affaire concerne directement le vicomte. Vers 1140, c’est le vicomte Arnaud qui porte plainte devant le comte de Bigorre, Pierre de Marsan, et Béatrix, sa femme, devant leur cour, contre Donet de Bénac sur un problème de reconnaissance de domination féodale que ce dernier lui dénie27. Le vicomte reconnaît ainsi l’autorité et le pouvoir contraignant du comte et de la cour de Bigorre.

  • 28 bi 35, 1130-1163.

31Il faut noter que les relations se détériorent avec le vicomte Raimond Garsie : peu de temps après, une guerre éclate entre ce vicomte et le comte de Bigorre Pierre de Marsan, qui, semble-t-il, a risqué d’être pris et tué en Lavedan. Finalement assiégé, le vicomte résout avec le prince, en acceptant la rendabilité de son château trois fois l’an28.

32Les circonscriptions publiques sous les Carolingiens étaient par excellence les vigueries. En Bigorre, les documents mentionnent des viguiers et des vigueries. Il n’est cependant pas aisé de comprendre ce que cela recouvre exactement.

  • 29 ssa 27, v. 1080. Sur Valletica, voir la note du transcripteur, A. Meillon, p. 296.
  • 30 Eiz-Guillaume serait l’arrière-petit-fils du comte de Bigorre Daton II Loup (v. 910-940) (A. Meill (...)
  • 31 Eidem monasterio donamus et concedimus, ut si qua legis nobis pecunia (poena, 1290) pro placitis, (...)

33Deux mentions du cartulaire de Saint-Savin laissent imaginer qu’il existe un officier représentant le comte dans une circonscription assez vaste. Un acte de la fin du xie siècle indique une donation faite par Ezi-Guillaume, qui erat vicarius omnis Valleticae, c’est-à-dire de la vallée de Barèges, ou au moins d’une partie29. Il s’agit ici d’une fonction qui dépasse largement le cadre villageois, et il semble qu’elle ait été détenue par une branche cadette de la maison comtale30. Un autre acte de l’abbaye de Saint-Savin semble rapporter l’existence d’une fonction analogue pour une autre vallée. L’acte, daté de 945 mais en réalité refait entre la fin du xiie et le milieu du xiiie siècle, revendique la possession par le monastère de la vallée de Cauterets par donation comtale, avec notamment les legs exprès des amendes dues en cas de plaids, coups ou duels judiciaires. Le texte mentionne que « ni nous, ni le vicarius qui nous représentera dans cette terre, nous ne retenions [l’amende] pour nous31 ». Il s’agit ainsi à nouveau d’une fonction dépassant le cadre strictement villageois. Cependant la date tardive de la forgerie ne rend pas l’interprétation aisée. Si, par souci d’authenticité, les rédacteurs de l’acte ont voulu rester fidèles à une situation ancienne, on pourrait en déduire qu’il y avait aussi au moins au xiie siècle dans la vallée de Cauterets un officier comtal dont la compétence s’étendait à toute la vallée. Mais il est possible que la volonté de repousser des officiers qui leur sont contemporains ait amené les moines à décrire la situation de leur temps, éventuellement de la première moitié du xiiie siècle. Or il semble que cette période ait connu une activité comtale d’organisation du territoire. La fonction ne serait ainsi pas forcément ancienne.

  • 32 Art. 22, en fait sans doute à l’art. 21 (note de la p. 310.). Il me semble difficile d’affirmer qu (...)
  • 33 Le cas d’Aspe est plus étonnant puisqu’il insère le terme de vicarius dans des articles écrits en (...)

34A. Meillon voit dans le terme vicarius non pas la forme latine du beger, le viguier, mais une fonction distincte, le vicaire comtal. Pour lui, le vicaire était le percepteur des droits avec pouvoir d’exécuter sur les biens, alors que le beguer remplissait des fonctions judiciaires. Il renvoie pour cela à un article du for d’Aspe32. Notons en premier lieu que les deux textes de Saint-Savin sont écrits en latin. Il n’est donc pas en soi étonnant qu’ils n’aient pas utilisé un terme occitan33. Il me semble plus vraisemblable que le terme, comme beaucoup d’autres, ait une plasticité suffisante pour recouvrir des réalités rendues différentes par des évolutions divergentes. On peut utiliser le terme de vicaire pour le différencier du beger dont on constate les nombreuses occurrences, et qui recouvre à l’évidence une charge beaucoup moins prestigieuse. Mais les deux proviennent certainement d’une même matrice.

  • 34 Lo beger d’Arrass, Lo beger de Gallagos (bi 5, xiie s.).
  • 35 Ainsi en Barèges : lo casal Sanz Aner Beger et lo casal fort Assi Beger (BI 8, xiie s.).
  • 36 bi 4, xiie s.
  • 37 bi 5, xiie s.
  • 38 Guilhem Fuert, vicecomes de Soula, empegna. III. casals bacaricals a Marcaos, Puiol, Antarriu, lo (...)
  • 39 Lo casal de la Begere per baca .V. s., per molto.IIII. d., presence ab civade, garie (bi 5). ssa 6 (...)
  • 40 bi 19.
  • 41 ssa 41, v. 1150 ; ssa 46, v. 1175.

35Mis à part ces deux cas, le beger, ou viguier, apparaît fréquemment dans le cartulaire des comtes de Bigorre. Il ne correspond pas à l’importante charge carolingienne. Le beger est cité dans les rôles de cens de plusieurs entités, au milieu des tenants-casaux et autres tributaires34. Il fait lui-même partie des tenants-casaux comtaux, cette structure étant sans doute l’assise de sa rémunération35. Il semble ainsi faire partie de la communauté villageoise, et avoir une charge très locale. Logiquement, les mentions de viguerie, begarie, montrent aussi une transformation profonde par rapport à la période carolingienne. La begarie ne se rapporte manifestement pas à une large circonscription. Cela devient un élément topographique : A la porta de Begaria de Sales36. Il s’agit visiblement du siège du beger. La begarie apparaît au milieu des noms de lieux, de personnes et de casaux devant le cens dans la vallée d’Azun : De Begarrie .XIII. concas de vino, presence, garie37. Dans ce même document, il est mis sur le même plan que l’abbadie, l’abbaye laïque : D’Abbadia et de Begarie .I. presence. Dans certains cas, on hésite même, dans les mentions de beger et de begarie, entre le terme désignant une charge particulière, même subalterne, et un anthroponyme ou un toponyme. Ainsi le vicomte de Soule engage-t-il au comte de Bigorre trois casaux à Marsous, dont un porte le nom de lo Beger38. Dans certains cas, la begarie est accolée à un casal, et on ne sait s’il s’agit du service et des droits afférents à une charge ou si le terme est devenu un toponyme39. Enfin le terme est aussi devenu un patronyme : on trouve dans le cartulaire de Bigorre un Carlo Begarie40, et dans celui de l’abbaye de Saint-Savin, dans la seconde moitié du xiie siècle, deux moines de « Bégarie », Raimond de Beguaria et Bernard de Beggaria41.

  • 42 Lo beger deu dar a terz an .V. s. e deu gardar lo bosc (bi 14).

36Dans certains cas il s’agit bien d’un nom commun. Mais on se demande même si le beger a conservé une charge réelle. Très peu d’actes en indiquent. Dans un cas, en vallée d’Aure, il doit un cens et « doit garder le bois42 ». Le cas d’Ibos sera étudié plus loin ; mais on peut noter ici que le beger doit avoir quatre fêtes annuelles et avoir les fallas del bedat. Il n’est ici pas question de justice, seulement d’une action de garde de territoires en défens.

  • 43 Lo casal Gassan Aner que fo debet lo begariu far (bi 1, 1163-1171).

37La répartition géographique est peut-être significative. Les mentions se rapportent essentiellement aux vallées pyrénéennes : Lavedan, Cauterets, Val d’Azun, Marsous, et Barèges. Hormis ces cas, on retrouve une mention de viguerie dans le censier des casaux de Lourdes : il est indiqué sans aucun détail qu’un casal doit faire lo begaria43.

38Les précisions manquent sur le contenu de la charge du viguier. Mais il semble que le viguier, que l’on trouve fréquemment dans les vallées, soit devenu un notable villageois, d’un rang comparable à celui de l’abbé laïque. Cela ne signifie pas qu’il n’est plus un agent comtal. Beaucoup d’informations manquent. En tout cas le titre s’est attaché à une entité, casal ou maison du viguier dans un village. La charge s’est suffisamment patrimonialisée pour que la bégarie devienne un patronyme. L’office comtal reprend une autre ampleur à la fin du xiie et au début du xiiie siècle avec le développement des bourgs.

  • 44 Donation de la villa d’Ugues par la comtesse Pétronille à son baile, A. de Lanamajour (bi 65, 1227 (...)
  • 45 Accord entre Bernard W. d’Azet et le comte de Bigorre : donation de cautions totas en la ma Arnald (...)
  • 46 bi 65.

39Les bailes apparaissent à l’extrême fin de la période, comme représentants du prince, sans doute en remplacement du terme de viguier. Mais les mentions sont très rares : ainsi apparaît le baile de Lourdes44, de même que le baile du comte Centulle45. Il s’agit visiblement d’un membre éminent de l’aristocratie : le baile de Lourdes est dit prince (nostro proceri et baiulo Lurde)46.

  • 47 bi 31, 1077-1079 ou 1090-1091.

40Un acte du cartulaire des comtes montre que la personne chargée de la justice pour le prince n’est pas forcément un viguier ou un baile. Le cas est peut-être un peu particulier, dans la mesure où il s’agit de l’achat d’une villa, en l’occurrence de Pouzac, par la comtesse Béatrice. L’ancien possesseur, Oton ou son fils Centulle s’il est absent, devient le relais de la comtesse dans la villa. C’est lui, si la comtesse veut demander son droit, qui doit le requérir auprès des hommes de Pouzac47. Il s’agit d’un exemple rare dans les sources bigourdanes d’une justice qui devait être seigneuriale avant l’achat de la comtesse. Il est en effet vraisemblable qu’Oton ait possédé la justice sur la villa. Il conserve le droit malgré la vente, devenant un officier comtal, sans en porter le titre. Il faut noter que l’acte précise que la justice porte sur les hommes tenant casaux. Cela semble indiquer qu’il peut y avoir d’autres catégories d’habitants, qui, éventuellement, échapperaient à la juridiction d’Oton.

Les juges, boni homines et autres sages

  • 48 Art. 28. L’article précise que l’évêque peut l’être en matière d’absolution des âmes.
  • 49 Propter securitatem suam et eorum qui secum intrabunt Baregiam et propter faciendum ius et legem p (...)
  • 50 Et postea venientes inde ad justiciam coram comite Centullo superposuerunt alios hostaticos hic in (...)

41Vicaires, viguiers ou bailes sont les représentants du comte. Il s’agit aussi de savoir qui juge. Le principe fondamental de la justice bigourdane est que le comte ne juge jamais. Les fors de Bigorre l’affirment clairement : « Que le comte ou l’évêque ne soient jamais juges48 ». Les actes de la pratique montrent qu’effectivement le comte, détenteur de la justice, fait tenir des plaids, jugés par des judices. La répartition des rôles est exprimée clairement dans un acte du xiie siècle concernant la vallée de Barèges : le comte ou la comtesse doit recevoir des otages des Barégeois « pour sa sécurité et celle de ceux qui entreront en Barèges et pour faire droit et loi par sa justice à lui-même, à la comtesse et à leurs plaignants par jugement des juges de Bigorre49 ». Le même acte indique que des Barégeois, auteurs d’une invasio à l’encontre de la comtesse, venant « en justice devant le comte Centulle, ajoutèrent d’autres otages aux susdits selon le jugement des juges de Bigorre50 ». Les parties viennent en justice devant le comte, ou dans sa main, mais l’affaire est traitée par des juges.

  • 51 ssa 31, av. 1094.

42L’existence des juges est attestée dès la fin du xie siècle, mais nous n’avons aucun détail sur les personnes portant ce titre, ni sur la manière dont elles l’ont reçu. Le cartulaire de Saint-Savin rapporte un conflit qui a opposé l’abbaye à Guillaume et Richard de Soulom concernant l’église et les bains de Cauterets. L’abbé a amené l’affaire devant le comte de Bigorre. La notice indique que, sous son regard et sur son ordre, le duel a été décidé par les « juges de la terre51 ». De même que les cas précédents parlaient des juges de Bigorre, cette expression indique que ces juges sont ceux d’un territoire.

43On aimerait savoir qui sont ces juges. Il semble évident que ce sont des notables. Il serait intéressant de savoir s’il s’agit de personnes choisies d’une manière ou d’une autre, ou, ce qui me semble beaucoup plus probable, s’il y a une homonymie avec les boni homines ou avec les « seigneurs de la terre ».

  • 52 ssa 44, 1158. Sur le fond du litige, voir B. Cursente, Des maisons…, p. 117-118.

44Au milieu du xiie siècle, un cas mêle boni homines et juges. Un procès oppose l’abbaye de Saint-Savin à Garsianer sur le non-respect des conditions d’exploitation d’un casal. Il ne s’agit pas ici d’un cas mettant en cause le comte, et l’affaire n’est pas amenée devant lui. Mais l’acte mentionne aussi des juges. Le tenancier est dénoncé par des boni homines, puis le procès est conduit devant des juges. Qui sont-ils ? Aucune indication n’est donnée. Ils semblent être distincts des boni homines. Ceux-ci conservent un rôle important dans la résolution : Garsianer est vaincu par jugement et per hominum notitiam bonorum52. La double précision du jugement – logiquement des juges – et de la connaissance des bons hommes tend à montrer qu’il ne s’agit pas des mêmes personnes, les uns conduisant le procès et prononçant le jugement, mais éclairés par les dires des seconds.

  • 53 Unde lis tanta et contentio inter abbatem et homines illos crevit, quatenus ad judicium ante domin (...)

45On peut citer un cas contraire. Un long litige oppose l’abbé de Saint-Savin aux habitants du Val d’Azun sur l’obligation de sépulture au monastère. L’acte rapporte que le conflit en est arrivé à un tel point que les adversaires sont venus, contraints, « en jugement devant le seigneur comte et les probi homines du Lavedan53 ». Il s’agit de juger, et l’affaire est arrivée devant le comte. Mais le texte, cette fois, ne mentionne pas de juges.

46Boni ou probi homines et judices sont probablement souvent les mêmes personnages. La distinction, dans l’acte concernant le tenancier, vient vraisemblablement de l’appartenance sociale des protagonistes. Si des paysans peuvent être des boni homines, dont les dires sont essentiels pour apprécier le fond du litige, ils ne peuvent sans doute pas être des judices. Dans le cas où les tiers appartiennent à l’aristocratie, il peut en revanche subsister une homonymie entre les termes.

  • 54 Per laudament de sos prodomes (bi 36, 1163-1185).
  • 55 bi 41, 1163-1185.

47Ce n’est pas non plus devant des juges mais devant des prud’hommes que sont prévus des recours en cas de litige entre le comte et des membres de l’aristocratie sur des châteaux rendables. Au milieu du xiie siècle, un accord est passé entre le comte et Guillaume Arnaud de Barbazan qui a fait construire un château. Il est prévu que ce dernier serait rendu au prince au cas où Guillaume Arnaud ou un membre de son lignage voudrait faire guerre au comte. Le comte le tiendrait jusqu’à ce qu’il fasse une résolution (ou un plaid) avec lui « avec l’approbation de ses prodomes54 ». Quelque deux décennies plus tard, on retrouve les mêmes dispositions pour une autre affaire entre le comte et les fils de G. Arnaud de la Barthère. Un accord a en effet été passé entre les parties sur la rendabilité d’un château. Le tort éventuel sera réparé en justice sur approbation des prodomes de Bigorre55.

  • 56 lvb 22, v. 1140.

48Dans d’autres cas, boni homines ou juges ne sont pas nommés, mais des personnes liées au conflit déterminent la résolution. Revenons au conflit qui a opposé le vicomte de Lavedan Arnaud et Donet de Bénac sur sa domination. Le vicomte a amené l’affaire devant le comte, la comtesse, et toute leur cour56. On voit bien fonctionner les différents rôles, mais ici le comte semble être plus actif dans la procédure. Le vicomte demande au comte une enquête sur ses droits. Le comte ne juge pas mais demande cependant à des témoins de dire la vérité. L’acte se termine sur les dires, sous serment, des témoins.

  • 57 bi 44 et 45, 1125.

49Ceci rappelle le rôle joué par le roi d’Aragon dans la phase finale du conflit à répétition qui a opposé le comte de Bigorre à son vassal Sanche Garcie d’Aure. Après de nombreux rebondissements, le comte Sanche Garcie mais aussi le comte de Comminges, partie prenante dans l’affaire, de même qu’Arnaud Laudig cousin de Sanche Garcie, se retrouvent à la cour du roi, seigneur de toutes les parties. C’est Arnaud Laudig qui propose au roi une issue possible au conflit, en l’occurrence un duel entre les deux adversaires, ce qui s’est fait57.

  • 58 bi 51, 1179-1192.
  • 59 Abbatis et aliorum assidua interpellatione multorum victus… (ssa 39, 1145).
  • 60 Entre Saint-Savin et le vicomte de Lavedan, résolution hortantibus amicis… (ssa 23, v. 1075) ; pri (...)
  • 61 lvb 20, v. 1140.

50Il reste que dans bien des cas les interventions de tiers ne sont pas décrites, et l’acte ne retient que la résolution. Mais la présence de tiers est pratiquement toujours décelable, au moins comme témoins. Ainsi peut-on penser que la présence de l’évêque de Bigorre et du vicomte de Lavedan Raimond Garcie comme témoins dans un accord entre le comte et Fortaner de Lavedan n’est pas fortuite, et qu’ils ont pu jouer un rôle dans la résolution58. D’autre part les mentions d’interventions de personnes non nommées59, de parents ou d’amis60 sont d’un registre différent : il s’agit de prières, ou de demandes qui n’ont pas pour fonction de trancher mais d’infléchir une partie ou une instance qui juge. Cependant où se situe la limite ? Le conseil du comte ayant fait fléchir le meurtrier du père de la vicomtesse de Lavedan n’est effectivement pas un acte de justice61.

  • 62 BI 67.
  • 63 Cas de l’église et des bains de Cauterets.

51Les fors de Bigorre interdisent au comte de juger, mais sans donner de précisions sur la nature de ceux qui ont la faculté de le faire. Les sources citent des juges, de Bigorre ou d’une « terre ». Avec l’octroi des institutions et des fors particuliers, les juges prennent une nouvelle dimension à partir de la fin du xiie siècle, qui sera étudiée ci-dessous. Notons ici qu’en 1228 sont mentionnés à nouveau des juges de Bigorre : la décision d’instituer des juges à Vic a été prise avec « le conseil et la volonté des juges et de toute la cour de Bigorre et des hommes de Vic62 ». Mais les juges ne sont présents que dans quelques affaires, et on trouve d’autres qualification de tiers. La distinction tient-elle au rôle de ces tiers, ou à l’appartenance sociale des parties ? Il y a certainement une différence selon le statut social des intéressés. Il semble que les actes font état de la présence de juges essentiellement dans des conflits mettant en cause des non-nobles, même si un cas fait exception63. Mais même pour eux, les tiers peuvent être des probi ou boni homines, ce que l’on retrouve pour les membres de l’aristocratie. La notion de probi homines renvoie certainement à celle de notables, avec un champ suffisamment souple pour qu’elle puisse à l’occasion s’appliquer à une élite villageoise dénonçant une entrave aux usages communs, dans d’autre cas les membres de l’aristocratie locale garants de l’ordre et de la paix, et dans d’autres encore des hommes qui conseillent une résolution en vertu de leurs relations avec le prince ou avec les parties.

c) Composer avec des pouvoirs en place

52Les fors sont censés régir les relations entre le prince et l’ensemble des habitants de son comté. Il donne donc ce que les textes normatifs courants, consacrés en général à une communauté villageoise ou urbaine, ne décrivent pas, notamment en ce qui concerne l’aristocratie. Et il apparaît que ce texte, s’il met en avant l’adhésion de l’ensemble de la société, est avant tout un compromis entre le prince, les religieux et l’aristocratie. Les actes de la pratique permettent de compléter le tableau.

Les monastères

53Les fors de Bigorre font une bonne place aux clercs. Le texte a été approuvé par l’évêque de Bigorre, mais aussi par les abbés de Saint-Pé de Générès et de Saint-Savin, le prieur de Saint-Lézer et le prévôt de Tarbes. Dans le corps du texte, conformément à la paix, les hommes et femmes d’Église sont protégés, de même que les monastères et les églises. L’asile est reconnu, à condition que le malfaiteur soit traduit en jugement, et sauf s’il s’agit d’un voleur portant son larcin (art. 7). Enfin les moulins, étables, verrat, taureau et étalons des monastères sont placés sous la paix.

  • 64 sp 1, p. 443-445, v. 1022.
  • 65 sp 5, p. 265, 1131-1134.

54Deux monastères ont laissé des sources. Celui de Saint-Pé de Générès a été fondé au début du xie siècle par le comte de Gascogne Sanche, avec constitution d’une sauveté64. Le rôle des princes par rapport au monastère est affirmé à cette occasion. L’abbaye étant située à la limite du comté de Bigorre et de la vicomté de Béarn, le comte de Gascogne fait du comte et du vicomte chacun un « patron et défenseur » (patronus et defensor) du monastère pour les possessions de celui-ci dans leur territoire. Les autres princes de Gascogne sont les « aides et défenseurs du monastère » (adjutores et defensores). Les conflits contenus dans le cartulaire font état de l’intervention du comte de Bigorre et du vicomte de Béarn. Au cours des quinze conflits connus pour la période, le comte de Bigorre est intervenu trois fois comme tiers. Pour avoir une idée de la prégnance de la présence comtale, on peut ajouter les cas où le prince est partie. Le vicomte de Béarn s’est opposé à Saint-Pé et résout avec le conseil de ses barons65. On voit ainsi intervenir un prince, comme tiers ou partie, dans le tiers des conflits connus.

  • 66 Seize conflits sont connus. Dix mentionnent un recours à des tiers. Il s’agit six fois du comte, o (...)

55La place des princes est plus marquée pour ce qui concerne l’abbaye de Saint-Savin66. C’est à lui que recourent très majoritairement les moines quand ils font appel à un tiers. C’est le comte Centulle Ier qui a donné l’abbaye aux moines de Saint-Victor de Marseille en 1080 après la désolation du monastère. La venue et l’activité des moines ont suscité une opposition très forte des valléens et a même peut-être provoqué l’intrusion des troupes du roi d’Aragon Sancho Ramirez. La protection comtale explique en partie les plaintes de l’abbé qui sont adressées au comte et non au vicomte de Lavedan. Dans ce cas la présence, pourtant fortement génératrice de conflits dans les diverses vallées à l’entour, est un atout pour le comte.

Aristocratie, féodalité et autorité comtale

  • 67 Notice initiale : pars plurima terre majoris nobilitatis.
  • 68 Cum terre proceribus (art. 21).

56Dans les fors de Bigorre, la place de l’aristocratie est primordiale dans le maintien de l’ordre social. Elle a un rôle de conseil et d’appui du prince, avec une distinction entre les membres éminents de cette aristocratie et les mentions génériques des milites. Ainsi, concernant l’établissement des fors, les quatre témoins des anciens usages ayant eu cours sous Bernard Ier sont à l’évidence des membres de la haute aristocratie. Trois hommes sont nommément cités, outre le vicomte de Lavedan, aux côtés des prélats, puis « la plus grande partie de la haute noblesse du pays67 », avant la mention du commun consentement de tout le clergé et du peuple. Un article prévoit l’approbation et la confirmation de la Paix par le comte avec les « princes de la terre68 ». Cependant dans le reste du texte, le terme définissant l’aristocratie est seulement miles, ou, dans le cas où l’on se situe dans la logique des relations d’homme à homme, celui de dominus. Un article fait tout de même une différence au sein des milites : seul le « meilleur chevalier d’un village », outre le monastère, a le droit d’avoir un verrat divaguant librement (art. 11).

  • 69 Quod vero de dignitate militum scribitur non omnibus militibus datur, sed eis tantum qui exercitum (...)
  • 70 Sont exemptés de l’amende le miles ayant perdu un membre au service du comte (art. 39). La veuve e (...)

57La qualification simplement de milites pour définir les membres de l’aristocratie n’est sans doute pas un hasard. Ce texte est porteur d’un programme. Un article affirme que la qualité des milites dépend du service du comte : « Ce qui est écrit touchant à la dignité des chevaliers n’est pas accordé à tous, mais seulement à ceux qui suivent l’armée, la cour et le plaid conformément à la coutume69. » Le texte traduit une vision fonctionnelle de la militia, au service du prince, qui lui-même est soumis à la législation fixée par l’écrit. On reconnaît peut-être ici une influence ecclésiastique, en liaison avec l’idéal de Paix, mais aussi l’idéologie carolingienne. Les manquements au service du comte doivent être sanctionnés : un manquement à l’ost l’est par l’amende majeure de 65 sous, à moins que le miles n’engage la même guerre que le comte ; il ne devra alors qu’une amende de cinq sous70.

  • 71 Cela concerne les agressions contre les moulins, les étables, le verrat, l’étalon et le taureau.
  • 72 Art. 21 sur les délits de pêche et de taverne.

58En contrepartie, le texte reconnaît divers privilèges aux milites. Conformément aux statuts communs de Paix, le texte assure une protection aux éléments de production et aux biens économiques des monastères mais aussi des milites, par l’amende majeure de 65 sous envers le comte, qui s’ajoute à l’amende et à la réparation envers la victime71. En ce qui concerne la justice, le texte reconnaît aux milites une juridiction au moins de police sur leurs dépendants72. Si les bris de paix semblent être connus par le comte, les litiges concernant les rapports entre le seigneur et ses censitaires sont totalement passés sous silence. Les milites peuvent en outre avoir une action sur des paysans qui ne sont pas leurs hommes. Dans le cas où un paysan aurait perdu son seigneur et n’en aurait pas choisi un autre, n’importe quel miles peut le placer sous l’autorité du comte, le notifie à ce dernier, et en reçoit cinq sous (art. 37). De même, dans le cas où un paysan transporte illégalement un chargement de vin, donc pour en faire un commerce illicite, un miles, son sergent ou celui du comte, peut saisir le vin et le bât, les garder, et renvoie l’âne au comte (art. 33).

59Cependant la hiérarchisation de la société ne semble pas se résumer aux liens des paysans à leurs seigneurs. L’article 25 qui décrit la procédure à suivre pour les dommages entrant dans les cas de bris de paix préconise de porter plainte dans un premier temps auprès du seigneur du contrevenant, puis en cas d’échec, de s’adresser au comte. Il ne semble pas qu’il faille limiter cette mesure aux paysans. Cet article se rapporte aux liens d’homme à homme qui existent dans la Bigorre des xie et xiie siècles.

  • 73 Ibid., p. 99-116.
  • 74 « La féodalité dans un comté sans fiefs… », dans Fiefs et féodalités…, p. 221-235. L’ouvrage dans (...)
  • 75 bi 44 et 45, 1125.

60L’importance des liens d’homme à homme liant un prince public et l’aristocratie est visible dans le comté de Bigorre. De ce point de vue, les avis ont beaucoup évolué sur la situation longtemps considérée comme non féodale des régions méridionales, et particulièrement du sud-ouest. Concernant la Bigorre, P. Ourliac contestait le caractère féodal du comté73. La question a été renouvelée, et B. Cursente insiste au contraire sur le recours fréquent à des formes de pratiques féodales peut-être un peu particulières mais caractérisées au xiie siècle. L’existence du cartulaire des comtes permet en effet de constater la fréquence des litiges portant sur les châteaux, auxquels le comte s’efforce d’avoir accès, et sur des solutions souples avec un recours aux serments de fidélité74. À cela s’ajoutent les conflits portant directement sur la reconnaissance de la domination du comte, comme c’est le cas pour le conflit à rebondissements opposant le comte à Sanche Garsie d’Aure, et à son cousin Arnaud Laudig75.

61Ce dernier cas donne l’exemple d’un conflit qui oppose des hommes parmi les plus puissants du comté et du comté voisin. Il permet de voir le comte lui-même dans une situation d’échec, puis de dépendance par rapport à une autorité supérieure. Il met en scène le comte de Bigorre, qui d’abord parvient, visiblement au terme d’une guerre et d’un procès (placitum et guerram), à faire reconnaître sa domination à un homme, Sanche Garsie, avant de perdre le contrôle de la situation lorsque le cousin de Sanche Garsie se mêle à la partie en entraînant le comte de Comminges. L’affaire est résolue devant le roi d’Aragon qui se trouve être le seigneur de tous les présents : les comtes de Bigorre et de Comminges sont depuis longtemps ses vassaux, et le texte indique que les deux cousins, Arnaud Laudig et Sanche Garcie se sont eux aussi faits les hommes du roi. C’est visiblement en qualité de seigneur que le roi procède à la résolution. Le contrôle du territoire par le comte de Bigorre passe ainsi par la reconnaissance des relations d’homme à homme, et c’est par le recours à la hiérarchie féodale que la justice est rendue dans cette affaire.

  • 76 lvb 20, v. 1140.
  • 77 lvb 22, v. 1140.
  • 78 El deue far ansi cum los autres de la senhorie de lui; e si asso no vol far, lo comte recepie tote (...)

62Le comte intervient directement comme supérieur dans la hiérarchie féodale dans les deux affaires contenues dans le cartulaire des vicomtes de Lavedan. C’est grâce au « conseil du consul » bigourdan (consilio consulis) que Guillaume-Arnaud rend les biens qu’il a ravis à sa cousine Cornélie de Barbazan-Debat76. C’est clairement en vertu de la hiérarchie féodale que le vicomte de Lavedan Arnaud porte plainte devant le comte de Bigorre, Pierre de Marsan, et Béatrix, sa femme, devant leur cour, contre Donet de Bénac, au sujet de la reconnaissance de la domination féodale que celui-ci lui devait, et qu’il lui refusait77. Une enquête est faite : dix hommes affirment que Donet doit faire comme tous ceux qui sont dans sa seigneurie ; s’il refuse, le comte doit saisir tout son honneur, le donner au vicomte Arnaud jusqu’à ce que Donet lui reconnaisse sa domination, et le défendre78. Il s’agit ainsi d’un litige sur des liens féodaux, devant être tranché sous l’autorité du seigneur éminent, par une cour et des hommes qui se prononcent sur le droit féodal. Leur avis affirme à la fois la place du vicomte et celle du comte dans une hiérarchie rarement décrite aussi clairement.

63Ces trois cas touchent des personnages publics, vicomtesse, vicomte de Lavedan, comte d’Aure et comte de Bigorre lui-même, et deux d’entre eux concernent directement la reconnaissance toute féodale de la domination du seigneur. Les parties ont tenté de résoudre par elles-mêmes, mais elles ont dû, dans les trois cas, avoir recours à leurs seigneurs qui se trouvent être des princes publics, comte de Bigorre ou roi d’Aragon.

  • 79 bi 32, 1083.
  • 80 Fidances W. Falco que tort no fasa al segnor ni a son ome ni dreit ni lei no.l bet… (bi 48, 1163-1 (...)
  • 81 bi 37, 1130-1163.

64Le recours à une juridiction publique s’est fait à travers une hiérarchie qui passe par des relations d’homme à homme. Ces dernières aboutissent au renforcement d’une hiérarchie qui intègre les détenteurs du pouvoir public. Au renforcement ou à la création : au plus haut niveau, c’est parce que le comte de Bigorre, comme celui de Comminges, a prêté hommage au roi d’Aragon que les différents protagonistes ont recours à lui. Sanche Garcie s’est fait « l’homme du roi » d’Aragon précisément pour que celui-ci le protège du comte de Bigorre. Au niveau du comté, les nombreux accords que le comte passe avec des membres de l’aristocratie impliquent la reconnaissance de sa domination, et un certain nombre d’entre eux précisent clairement que l’intéressé entre dans sa juridiction. Il a fallu une guerre pour que Sanche de La Barthe et le comte fassent une concorde. Sanche jure fidélité au prince, et il s’engage à l’avenir, « en raison de son honneur de Bigorre », à faire justice devant le comte ou ses successeurs, et il fera droit selon le jugement des « Bigourdans », aussi souvent qu’il y sera invité79. Moins prolixe, un acte rapporte que Guilhem Fauco donne des garanties au comte, en s’engageant à ne pas lui faire de tort et qu’il ne lui refusera pas de faire droit80. De même le pleit entre le comte et les fils et le frère de G. Arnaut de la Barthère comporte un serment de fidélité envers le prince, l’engagement de l’accès à leur château, et la reconnaissance, au cas où ils ne le feraient pas, d’être connus, dans la justice du comte, par les prud’hommes de Bigorre81. Les cas entrant dans l’engagement juridictionnel sont peut-être limités aux litiges portant sur les châteaux ou sur la non-agression envers le comte, mais ils placent ces personnages sous le contrôle au moins épisodique des juges ou des prud’hommes du comte.

65Ces accords sont le témoin d’une aristocratie difficile à contrôler, souvent en conflit armé avec le comte, et sans doute dans de nombreux cas hors de son pouvoir. Le comte doit les combattre, les acheter ou les convaincre. Le pouvoir public utilise les possibilités offertes par des pratiques féodales, et il semble tout de même que les efforts du prince ont porté leurs fruits, un temps au moins, dans la reconnaissance de la « seigneurie » du comte.

66L’aristocratie a d’autant plus de poids qu’elle médiatise visiblement en grande partie la paysannerie, au moins dans le piémont.

Une médiatisation générale des paysans ?

  • 82 Les rustici censuales ne doivent donner de l’avoine à personne sinon volontairement (art. 16), alo (...)
  • 83 Si quis dominus cuivis libero injusticiam fecerit et inquisitus ab eo amicabiliter emendare noluer (...)
  • 84 La signification de cet article pose problème. Ces « libres » ne font-il pas partie de l’héritage (...)

67Les fors de Bigorre sont intéressants dans ce qu’ils indiquent sur les non-nobles. Il est fait référence aux paysans (rustici, pagesii), et aux « libres » (liberi), qui ne sont ni les milites, ni les rustici censuales82. Il faut donc comprendre que les non-nobles se divisent en deux catégories juridiques, les libres et ceux qui donnent le cens. Il y a une différence importante, qui porte sur la situation des liberi par rapport au comte. Les deux catégories de paysans sont médiatisées par les seigneurs. Les textes restent silencieux sur la situation des censuales. Ils donnent en revanche des indications intéressantes sur les « libres ». Les liberi ne sont pas des paysans alleutiers. Ils ont même l’interdiction de rester sans seigneur. L’originalité de leur situation réside dans le fait que ces hommes, d’après ce texte, semblent avoir une certaine capacité à choisir leur seigneur, et que le comte est le gardien de leur situation. L’article 37 indique en effet que si le seigneur d’un homme libre est décédé, ce dernier doit choisir un nouveau seigneur légitime dans les trois semaines. Si, après ce délai, un miles trouve l’homme libre sans seigneur, il doit le placer sous l’autorité du comte ; il en reçoit 5 sous, et le comte l’attribue au miles qu’il voudra, pour qu’il le possède avec la condition de l’homme libre. L’homme libre a la capacité de demander justice à son seigneur d’un tort commis par ce dernier, et en cas de déni de justice, peut en appeler au comte, et sortir de la domination de son seigneur : « Si un seigneur fait une injustice à un de ses hommes libres, et après une requête amiable de celui-ci, refuse de la réparer, que l’homme libre aille trouver le comte et prouve devant lui l’injustice dont il a souffert, et dans ce cas après un délai de vingt jours, sous la protection du comte, il pourra choisir le seigneur qu’il voudra83. » Que dire de cela ? Il s’agit d’un texte normatif, et on connaît les distorsions entre leurs injonctions et la réalité84. Mais il faut à l’évidence différencier les censuales et les libres. Les censuales ne semblent pas avoir la capacité de contester leur seigneur auprès du comte. En revanche le comte est pour les libres un recours possible. Ces hommes libres, qui peuvent constituer des villages (villa liberorum), restent, au moins en théorie, rattachés au comte malgré leur appartenance à un seigneur. Ils sont un des maillons de la chaîne qui relie des hommes, nobles et non-nobles, au comte.

68Tous les paysans sont et doivent être médiatisés. Il faut cependant ajouter deux précisions. Le texte des fors de Bigorre indique bien qu’il y a une différence entre la justice rendue aux milites, et aux autres. Mais la médiatisation, comme cela a été rappelé, ne concerne pas seulement les paysans : pour tous, donc pour les membres de l’aristocratie aussi, il est prévu de porter plainte auprès du seigneur d’un contrevenant à la paix, avant, en cas d’échec, d’en appeler à la juridiction comtale. D’autre part, pour les dispositions en matière de répression de délits, le texte ne fait pas la différence entre les deux statuts de paysans. Une infraction telle que les délits de pêche et de taverne commis par des paysans (rustici) peut échapper au comte dans le cas où leurs seigneurs auraient déjà levé l’amende : ces derniers peuvent avoir une juridiction de police ; il faut noter cependant que si le seigneur ne l’a pas fait, les rustici, censitaires ou libres, n’échappent pas, en la matière, ni pour les autres cas de bris de paix à la juridiction comtale.

  • 85 Des maisons…, notamment p. 217-277 ; « Les “casalers” gascons au Moyen Âge ».

69Ajoutons un degré de complexité de la situation des paysans vis-à-vis des pouvoirs, même s’il est difficile à constater pour cette période : B. Cursente a montré que les tenants-casaux, qui d’ailleurs ne sont pas « libres » et représentent pourtant l’élite paysanne, médiatisaient eux-mêmes toute une partie de la population rurale, qui n’apparaît que dans des sources plus tardives, lorsque l’on passe du peuplement per casalem au peuplement per domum85.

70L’autorité du comte sur les paysans est fortement médiatisée, et la reconnaissance des droits comtaux ne doit pas être facile à faire respecter. C’est le cas général. Le comté connaît aussi des situations particulières.

B. Entre monde ancien des vallées et société nouvelle des bourgs

71Tous les non-nobles ne connaissent pas le même sort. Une des spécificités du comté de Bigorre, comme des entités voisines, tient au fait qu’il regroupe pays de piémont et de plaine et vallées montagneuses. Or celles-ci, dans les fors comme dans les actes de la pratique, sont particulières notamment en ce qui concerne les pedites. Par ailleurs, et en cela il ne s’agit pas d’une particularité, la Bigorre connaît aussi le développement de l’habitat regroupé, changeant notablement l’exercice de la justice.

a) Les vallées

  • 86 Pour l’exemple d’une redoutable entité peu lointaine, voir R. Viader, L’Andorre du ixe au xive siè (...)

72Face aux simples paysans, nécessairement médiatisés selon les fors généraux, ou les casaux et autres entités agraires détenus directement par le comte, étaient déjà apparues dans les sources, dès la fin du xie siècle, les vallées de montagne, particulièrement celle de Barèges. Leurs habitants ont à l’évidence acquis une puissance assez redoutable86.

  • 87 Facta autem comitis securitate, debent comiti fidelitatem quic [um] que milites facere per fidejus (...)
  • 88 bi 6 et 7. Voir ci-dessous, p. 234.

73Dans les fors de Bigorre, la différence entre les vallées et la plaine bigourdane est d’emblée affirmée : lors de l’accession d’un nouveau comte, après le serment de ce dernier, tous les membres de l’aristocratie, appelés simplement milites, doivent lui promettre fidélité par serment et foi. Pour les vallées, le serment est requis aussi bien des milites que des pedites87. Les actes de la pratique font ressortir la place très particulière des vallées. Dans ces actes, les valléens ne sont pas répartis socialement, entre nobles et non-nobles. Les valléens agissent dans plusieurs conflits. Les violences commises à plusieurs reprises par les habitants de la vallée de Barèges à l’encontre des comtes et comtesses ont visiblement pour cause l’exercice de la justice88 : dans la seconde moitié du xie siècle, la comtesse Béatrix était entrée dans la vallée pour rendre justice quand elle a été attaquée et, selon le texte, elle aurait été rançonnée si certains ne l’avaient défendue ; le comte Centulle II a été attaqué par la partie contre laquelle il a visiblement rendu un jugement, et défendu par l’autre. Remarquons que les résolutions du conflit qui a résulté de ces violences n’ont pas consisté en des représailles ou punitions. Les textes indiquent pour le premier cas que les habitants ont obtenu par les prières le pardon du prince. Dans les deux cas, les résolutions prévoient des mesures censées garantir la paix et la protection du comte : les Barégeois doivent fournir des otages supplémentaires à ceux qui étaient déjà prévus dans la coutume, à chaque fois que le comte entrera dans la vallée.

  • 89 ssa 26, 1077-1078.

74Les Barégeois apparaissent dans une autre affaire : le cartulaire de Saint-Savin se fait l’écho d’un conflit qui a opposé l’abbaye aux homines Valletici. Le conflit porte sur des droits de pâturages. Ce sont les hommes de la vallée qui ont porté plainte auprès du comte contre l’abbaye89. Après avoir été vaincus en duel, ils obtiennent une partie de leurs demandes, contre redevance. Les princes ont des difficultés à asseoir leur pouvoir, mais leur autorité est suffisamment reconnue pour que ces mêmes collectivités fassent appel à lui dans des litiges.

  • 90 ssa 22, v. 1069.
  • 91 ssa 36, 1131-1134.
  • 92 La suite de l’acte, rédigé quelques années après, va dans ce sens : il indique en effet qu’en cas (...)

75Une autre vallée apparaît dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Savin. Un long conflit oppose cette dernière à la vallée d’Azun, concernant le droit de sépulture. Les valléens refusent de faire ensevelir leurs morts dans le cimetière du monastère. Dans la seconde moitié du xie siècle, un premier conflit avec les abbés laïques avait été réglé devant l’évêque de Bigorre Heraclius90. Dans la première moitié du siècle suivant, les homines d’Azun refusent d’envoyer le corps de l’un des leurs à Saint-Savin, et l’ensevelissent à Marsous sans clercs91. La suite n’est pas très claire. Il semble que pour cela les hommes d’Azun aient dû payer une forte amende au comte, de 100 sous, et autant à l’abbé, ce qui aurait provoqué un tel conflit que l’affaire est venue au jugement du comte et des probi homines du Lavedan. Il semble donc qu’il y ait eu deux temps : le paiement de l’amende au comte et à l’abbé ne semble pas avoir été le résultat d’un procès sur le fond, qui ne vient qu’ensuite92. Finalement, le comte et les probi homines prononcent un jugement à l’encontre des valléens qui doivent déterrer le corps en putréfaction.

76Ces actes montrent que ces hommes des vallées pyrénéennes restent dans la juridiction du comte : le prince rend justice, et les vallées peuvent saisir sa juridiction. Il faut faire une distinction entre montagne et plaine bigourdane. Les vallées jouissent d’une situation singulière, les faisant apparaître, avant la période des fors particuliers, comme des entités spécifiques reconnues, suffisamment puissantes pour être traitées non pas comme des soumis que l’on punit, mais comme des partenaires avec lesquels on négocie, et sur lesquels le comte, ou la comtesse, est tenté de s’appuyer.

b) Les communautés villageoises

  • 93 Par exemple Ch. Higounet, « Structures sociales… », p. 114. B. Cursente a souligné le fait que les (...)

77Avec les fors de Bagnères en 1171 débute le mouvement d’octroi de législation particulière en Bigorre. Adressés à une communauté déjà existante, les fors sont le produit d’un accord entre la communauté et le comte, dans un lieu stratégique, au contact entre piémont et Pyrénées. Le préambule fait état du « conseil » et du « consentement » des barons et de toute la cour de Bigorre. Il met en relief la préoccupation du prince et l’objectif qu’il recherche. Le préambule met en relation l’établissement du texte et les multiples dommages dont a souffert le comté à cause des « voisins frontaliers », Navarrais, Aragonais et Basques, parfois reçus dans des lieux forts. Les coutumes sont alors conçues « pour que le seigneur et toute la terre y trouvent conseil et défense » (per so quel senhor e tote la terre i trobas cosselh et defense). Les fors constituent ainsi une législation qui est au cœur d’une alliance entre le prince et la communauté, visant à faire de Bagnères un partenaire à part entière. Il faudrait étudier tous les termes de l’accord pour chercher l’intérêt du comte et de la communauté, et pour comprendre ce que cela induit. Cela n’entre pas dans le cadre de ce travail. Rappelons seulement que, outre la rationalisation économique liée à un habitat concentré souvent relevée93, il faut noter que la ville doit alors l’ost, ce qui peut s’avérer capital. Il faut se concentrer ici sur les points qui intéressent l’organisation sociale et la justice.

  • 94 Au sou e aus pobladors dels borgs de Banheres presentz e habieders que tenguen e possedesquen lors (...)
  • 95 Cf. B. Cursente, op. cit., notamment p. 217-278, part. 256-257.

78D’un point de vue social, tout d’abord : avec qui se fait l’accord ? Le texte des fors concerne les habitants des « bourgs de Bagnères ». Trois qualifications apparaissent : les « bourgeois » (borzes), c’est-à-dire les habitants des bourgs (borgs), les voisins (bezin), c’est-à-dire ceux qui appartiennent à la communauté de voisins (bezial), et tout simplement les hommes (hom). Ce dernier terme semble être neutre : il peut qualifier l’étranger comme le voisin, le membre de chaque maison qui doit faire l’ost, ou un individu quelconque, auteur de coups et blessures ou coupable de fausses mesures. Si le texte régit l’ensemble des habitants des bourgs, les principaux bénéficiaires des fors forment une élite. Ils sont à l’évidence des possesseurs de maisons : les fors sont accordés « au sol et aux peuplants des bourgs de Bagnères présents et à venir qui tiennent et possèdent leurs maisons dans les murs et en dehors94 … ». Cela laisse de côté les membres de la familia, constituée de possibles cadets, neveux et autres cousins, mais aussi d’éventuels tenanciers, tous médiatisés par le chef de maison95. Les qualités de bourgeois ou de voisins sont difficiles à articuler. Tout bourgeois est-il voisin, et plus largement, tout homme habitant les bourgs est-il bourgeois et voisin ? S’il est difficile de connaître dans quelle mesure bourgeois et voisins sont synonymes, la définition du voisin est claire : il s’agit d’un membre de la beziau. Celle-ci est l’organisation essentielle de la communauté. Il s’agit du collectif des ayants droit aux privilèges et à l’exercice des compétences de la communauté. Son importance est attestée pour le contrôle de l’entrée de nouveaux arrivants dans la communauté : pour appartenir à la communauté, il faut devenir voisin et on ne le devient pas automatiquement. Le candidat doit être montré comme voisin à la beziau ; puis on retrouve le délai coutumier de résidence d’un an et d’un jour, « sans soulever aucune réclamation » ; il doit alors être soutenu et jugé comme voisin, et le comte doit le défendre (art. 6).

  • 96 E quels dam els autreian (sic) per for e per costume que si nulh caualgant dobaraue a borzes ni a (...)

79Il faut noter que dans le cas de Bagnères n’apparaît nulle part la présence de membres de l’aristocratie, mis à part peut-être un article96. Dans tous les cas, le comte favorise l’entente avec le groupe des chefs de maison, qui représentent essentiellement un ensemble de notables paysans.

  • 97 El nostre beger que deu portar la senhere ab los bezins de Banheres.
  • 98 Art. 20 (plainte du comte envers un voisin : doit le faire juger, far iudgar, par les juges) ; 22 (...)
  • 99 Art. 27 contre l’homicide au cas où ce dernier ne suit pas les règles.
  • 100 Art. 6 : le comte doit protéger l’homme reconnu comme nouveau voisin.

80D’un point de vue politique et institutionnel, les fors instaurent un fonctionnement tout à fait intéressant. Le texte mentionne les prérogatives du comte, notamment en matière de justice, sans que son représentant ne soit défini. Le viguier comtal (beger) est cité dans un seul article, qui n’a pas trait à la justice, mais à l’ost : « Et notre viguier doit porter la bannière avec les voisins de Bagnères97. » Le comte ne résidant pas à Bagnères, il est probable que le viguier le représente. Le comte reste le détenteur de la justice publique. Elle est faite dans sa main (art. 3), c’est le comte qui « fait juger » les hommes98 ; les infractions sont sanctionnées par des amendes publiques envers lui ; il fait réparer les torts ; il garantit le jugement ou le respect des règles par sa force exécutoire99. Globalement le comte protège les voisins100.

  • 101 Art. 3 et 4.
  • 102 E quels dam per for que, si nulhs hom plage de plage legal autre home, la lei del plagad es .C. e (...)

81En revanche, conformément aux fors de Bigorre, ce n’est pas lui qui juge. Le comte reçoit les plaintes dans sa main, mais elles sont jugées par « les juges des bourgs de Bagnères ». Ce sont eux qui jugent les plaintes portées contre les voisins, par tout homme ou par le comte101. Le recours à leur juridiction protège même un non-Bagnérais d’une prise de corps : ni le comte ni personne ne doit arrêter un étranger s’il veut affirmer son droit à la connaissance des juges des bourgs de Bagnères. Ils évaluent les dommages commis « par le feu ou le fer » contre un voisin (art. 28). L’expertise d’un juge, ici juré, a une valeur probatoire pour qualifier une blessure comme étant une plaie majeure102.

  • 103 E quels dam per for qe totz ans se cabien iudges em Banheres; e la bezial quels alhege, e nos quel (...)

82Les juges ont un rôle central dans la régulation de la vie sociale bagnéraise. Or leur mode de désignation est remarquable : c’est la beziau et non le comte ou son représentant qui élit chaque année ces « juges des bourgs de Bagnères103 ». Ils sont donc l’émanation du collectif des maîtres de maison. Il apparaît ainsi que la part des intérêts des « voisins » est bien représentée.

83Mis à part les quelques articles sur la limitation de redevances et sur l’ost, la très grande majorité des points précisés concerne l’exercice de la justice, sur la procédure ou le traitement des infractions. J’y reviendrai dans l’étude des procédures. Quelques points doivent être évoqués pour comprendre l’équilibre des pouvoirs entre le seigneur et les habitants.

  • 104 Le texte évoque la plainte (clam) ou l’action de porter plainte (clamar), de la part de tout homme (...)
  • 105 E si nulhs hom fer autre en fere o en marcad, la nostre lei es .XX. de. e la del ferid autres .XX. (...)

84Pour connaître l’étendue de la juridiction du comte et la part d’initiatives de la communauté, il faudrait savoir précisément si toutes les procédures nécessitent une plainte. Dans les articles concernant la définition du lieu de jugement, des juges, ou des garanties personnelles, et dans la définition de plusieurs cas donnant lieu à amende, il est fait mention de procédure accusatoire104. En revanche dans un certain nombre de cas, rien n’est précisé : en cas d’homicide, tort par « le feu ou le fer » contre un autre voisin, plaie majeure, ou dans les cas de coups au marché ou à la foire. S’agit-il d’une omission, le cas étant entendu ? On peut souligner que l’action d’office n’est jamais mentionnée, ce qui semble bien aller dans le sens de son absence en cette fin du xiie siècle : la procédure commune étant accusatoire, une procédure inquisitoire aurait été clairement définie. Néanmoins le cas de coup en foire ou marché, qui doit être traité au plus vite, est peut-être sanctionné d’office sur-le-champ105.

  • 106 La tale el dampnadge aqued qui pres l’auera… (art. 28).

85Une série d’articles définit des amendes (lei) envers le comte. Il s’agit de l’amende anciennement royale de 60 sous à laquelle s’ajoute l’amende comtale de 5 sous, ou de l’amende simple de 5 sous. À côté des amendes dues au comte, les victimes perçoivent des réparations, mais aussi elles-mêmes des amendes. S’il ne s’agit que de réparation dans le cas de tort « par le feu et par le fer106 », il s’agit bien de l’amende, la lei, dans d’autres cas. Elle est de 18 sous en cas d’assaut de la maison d’un voisin, de 150 sous en cas de plaie légale, et de 300 sous pour homicide d’un parent.

86En dehors de ces amendes, il faut relever plusieurs éléments montrant les limites de la juridiction du comte, et le droit d’intervention des habitants, en tout cas des voisins.

  • 107 E quels dam els autreiam per for e per costume que, si nulh home bezin del dit laug prene lairon m (...)
  • 108 Les fors de Bigorre ne précisent pas quelle est la peine de l’homicide. Il est seulement question (...)
  • 109 E si nulh hom estrani aucide degun bezin de Banheres, que no deu entrar aqued qui mort l’agos nulh (...)

87Le texte prévoit le cas où un voisin prendrait un voleur, un larron, avec son larcin. Le voisin a la capacité de saisir l’homme, de prendre tout ce qu’il porte ; il doit rendre les objets volés à leur propriétaire, et ensuite livrer le voleur au comte pour qu’il le fasse juger107. Surtout un droit à la violence est reconnu aux voisins. Le voisin, « seigneur de la maison », dont la maison subit un assaut peut se défendre : s’il fait des plaies ou d’autres dommages en se défendant lui-même, il ne doit pas d’amende au comte. Il s’agit ainsi d’un droit de légitime défense. Mais la violence légale est plus étendue. Un long article réglemente le traitement de l’homicide (art. 27). L’acte prévoit deux cas de figures : si l’homicide est un voisin de Bagnères ou s’il est étranger. Dans le premier cas, il est prévu que l’homicide paie 300 sous aux parents de la victime, 65 sous au comte, et soit définitivement exilé du comté de Bigorre. Cela doit clore le cas : « Les parents du mort doivent lui pardonner s’il est hors de la terre et s’ils prennent l’argent. » Le texte prévoit le cas où l’homicide refuse de payer les amendes : il est alors saisi par le comte, enseveli sous le corps du mort, et tous ses biens sont confisqués par le comte ; les parents reçoivent 300 sous, ou la moitié des biens saisis s’ils ne valent pas cette somme. Dans le cas où l’homicide refuse de sortir du comté, les parents du mort peuvent le tuer impunément. Si l’homicide est un « homme étranger » (nulh hom estrani) – il faut comprendre qu’il n’appartient pas à Bagnères – la situation est un peu différente : le texte ne prévoit pas la peine qu’il encourt108. En revanche il indique que l’homicide est interdit de territoire bagnérais. S’il entrait, n’importe quel voisin pourrait le tuer sans être soumis à une amende quelconque109.

88La capacité de l’habitant à sauvegarder un étranger est l’autre versant de sa puissance. Un homme ou une femme de Bagnères peut amener un étranger en son guidoadge, pendant deux jours, à condition qu’il n’ait ni tué ni blessé personne ; s’il a fait un tort à un voisin, il doit, pour donner sa sauvegarde, obtenir l’autorisation du lésé.

  • 110 Il n’y a pas d’amende pour meurtre clandestin par exemple.

89Il apparaît ici une sorte de contrôle social plus mutuel que collectif : il n’est nulle part dit que la beziau est responsable collectivement de l’ordre110 ou du dédommagement d’une victime par exemple ; mais chaque voisin est engagé vis-à-vis des autres voisins.

90Les cas prévus sont différents de ce que contenaient les fors de Bigorre. Devant régir les rapports entre le comte et la communauté, il importait d’établir des règles détaillées, notamment en matière de justice et de sanctions. En ce qui concerne les infractions, une partie des cas peut être comprise dans les bris de paix, non détaillés dans le texte général. Mais il est patent que le texte ne s’adresse pas à la même catégorie de personnes. L’alliance avec les villageois montre évidemment des préoccupations différentes. Les préoccupations commerciales occupent une bonne place. Le maintien de l’ordre aussi : exclusion du voisin homicide, ce qui durcit les dispositions des fors généraux qui ne mentionnaient que la « composition de l’homicide » ; protection contre l’étranger qui a porté tort à un membre de la communauté. La vigilance est grande vis-à-vis de ces étrangers et de l’extérieur en général : il est nécessaire de sauvegarder un étranger que l’on veut recevoir deux jours dans les limites des bourgs ; il est interdit au comte ou à la communauté de les accueillir en nombre ; la communauté cherche particulièrement à se protéger des groupes constituant l’ost du comte en restant dans la ville le temps de leur traversée.

  • 111 B. Cursente, op. cit., p. 318. L’auteur étudie le cas d’Ibos de l’époque de ces listes au xive siè (...)
  • 112 Los censals deven aver lo beger dels sensals…
  • 113 Le texte prévoit que le comte doit leur donner à manger à Lourdes.

91Deux autres actes concernent des communautés villageoises. Ils sont beaucoup moins prolixes : il ne s’agit pas de fors complets comme ceux de Bagnères. Le premier, concernant le bourg comtal d’Ibos près de Tarbes, est même très succinct. Il s’agit du rôle du cens du bourg, non daté, mais sans doute antérieur au xiiie siècle111. Un passage donne quelques indications sur les officiers y demeurant. Ce qui est remarquable ici, c’est la mention d’un viguier, qui n’est pas le viguier de tout le bourg, mais seulement des censitaires : « Les censitaires doivent avoir le viguier des censitaires112. » Le texte continue en mentionnant ce que doit avoir le viguier, quatre fêtes annuelles, et l’exploitation du bois mort (fallas) des terres mises en défens. Y a-t-il deux viguiers, un pour les censitaires, l’autre pour toute la ville, ou un seul ? B. Cursente a montré que les censitaires d’Ibos, pour partie détenteurs de casaux, appartiennent vraisemblablement à une élite paysanne, qu’ils sont les « gros » du bourg. Dans ce cas, il est possible qu’il n’y ait qu’un seul viguier, qui soit rattaché à eux seuls. La mention de son rôle concernant les terres mises en défens va peut-être dans ce sens. D’autres officiers apparaissent : quatre bailes lèvent le cens. Ici, il y a donc la coexistence entre le viguier et des bailes. En outre le texte mentionne des messages, qui semblent être des membres du bourg113. Rien n’est dit de la justice, et on ne peut trancher sur le rôle du viguier.

  • 114 bi Bord, 67.
  • 115 Tamen statutum fuit quod si quis dampnum vel detrimentum subire mobile vel immobile ab aliquo male (...)

92Le second texte est un peu plus précis. À l’extrême fin de la période concernée par ce travail, en 1228, le comte de Bigorre organise la justice de Vic-en-Bigorre114. Les décisions sont prises par le comte, « avec le conseil et la volonté des juges et de toute la cour de Bigorre et des hommes de Vic ». Le comte institue un tribunal de six juges jurés (judices jurati). Le viguier (vicarius) est mentionné, et il est le représentant du comte. Le texte prévoit qu’en cas de dommage, le plaignant viendra trouver le comte ou son viguier ; ce dernier ira en compagnie du plaignant devant les six juges115. Comme à Bagnères, le comte ou son représentant ne détient pas la capacité de juger, mais il joue un rôle important. L’existence de la communauté de voisins est bien attestée, même si le texte ne donne pas de détails pour bien comprendre son rôle. Cependant la vicinia a ici un pouvoir bien moins important qu’à Bagnères. En effet les juges sont ici nommés à vie et non élus chaque année, et ils sont choisis non par la beziau, mais par le comte ou le viguier. Les juges sont ainsi bien des membres de la communauté, mais le choix appartient au comte.

  • 116 On peut se demander si la mention de ces procédures, comme l’ensemble des dispositions du texte, n (...)

93Le texte prévoit aussi une procédure et une sanction, toutes deux différentes du cas de Bagnères116. En cas de tort commis contre un habitant, la communauté de voisins doit dédommager ce dernier, puis enquêter et rechercher le malfaiteur aux côtés des juges, avant d’être à son tour dédommagée par les juges sur les biens du coupable. Il s’agit ici d’une responsabilité collective. Cela implique un rôle actif des voisins, et leur intérêt à trouver le coupable. Le second cas se rapporte à l’homicide. Ici il n’est pas question d’amendes, d’exil, ou du droit des parents à se faire justice, mais bien seulement de l’ensevelissement du coupable sous le corps de la victime.

  • 117 sp 23, 1111-1120 : Bernard ac clericatu et cum vicinis affirment que l’école n’appartient pas à l’a (...)

94En dehors de ces cas connus par des textes normatifs, des indices permettent de penser que d’autres communautés sont structurées. Au début du xiie siècle, à Séméac, apparaissent les voisins aux côtés de frère Bernard de Vicaria, pour défendre les droits des clercs du lieu sur l’école de la villa et faire valoir leurs droits sur le partage de revenus ecclésiastiques contre l’abbé de Saint-Pé117.

95Pour conclure sur le comté de Bigorre, on hésite entre deux images : celle d’un prince fragilisé par l’activité d’une aristocratie turbulente, mais aussi par la puissance des vallées ; et celle d’un prince qui, malgré cela, et même à travers cela, parvient à imposer son autorité, en conjuguant liens personnels – comprenant les relations féodo-vassaliques – et reconnaissance de l’auctoritas publique, héritée des princes carolingiens ou de l’idéologie wisigothique, d’essence territoriale, visant à faire triompher la paix et la justice. La réalité doit se situer entre les deux. Les luttes sont âpres, mais les fors reconnaissent sa qualité d’autorité publique, et celle-ci triomphe, d’après ce que l’on peut voir dans les cartulaires, au moins régulièrement et sur une partie de son territoire. Dans la volonté comtale de contrôler le territoire de Bigorre, les monastères et les communautés semblent être un enjeu de taille. La protection du comte pour les premiers et l’octroi de coutumes pour les secondes visent à donner des îlots, ou des ancrages, à son pouvoir.

II. LA JUSTICE PUBLIQUE EN BÉARN

  • 118 P. Ourliac et M. Gilles se sont attachés à les dater (Les fors…, p. 60-74 pour le for général). Il (...)

96La connaissance des institutions de la vicomté de Béarn ne peut s’appuyer sur des cartulaires comparables à ceux de Bigorre. L’activité du vicomte est cependant visible dans des actes des cartulaires de monastères, situés dans la vicomté (Sainte-Foy de Morlaàs), très proches de celle-ci (Sorde), ou un peu plus lointains (Saint-Sever et Saint-Mont). Si les actes de la pratique sont peu nombreux, la littérature forale est en revanche abondante, avec un for général, deux fors de bourgs, ceux d’Oloron et de Morlaàs, et des fors de vallées, avec ceux de Barétous, Aspe et Ossau. La difficulté réside dans le fait que ces textes ont été constamment enrichis, ce qui rend leur datation malaisée. En tout état de cause, mis à part quelques articles notamment du for d’Oloron, et même si certains articles semblent refléter des usages anciens, il est imprudent de les considérer comme antérieurs au xiie siècle, voire de la fin du siècle118. D’autres sont plus sûrement du début du xiiie siècle. Ainsi la documentation est globalement plus tardive qu’en Bigorre. L’intérêt de cet ensemble documentaire porte sur les différents espaces concernés : nous retrouvons un for général qui doit s’appliquer à tous les habitants de la vicomté ; des fors particuliers, villageois, dont un concerne la montagne, celui d’Oloron, l’autre le piémont, Morlaàs, et d’autres des vallées entières.

97Ce qui frappe dans le cas béarnais, c’est l’expression de la grande autorité et de la puissance du vicomte.

A. Des institutions encore inchangées

98Les institutions béarnaises sont pourtant peu développées avant le xiiie siècle. Les seules qui apparaissent sont la cour et les vigueries.

a) Au cœur du dispositif : la cour du vicomte

99Le for général est beaucoup plus précis sur la cour du vicomte que ce que nous avons pu voir en Bigorre. Les premiers articles du for sont centrés sur la cour de Béarn. Les éditeurs considèrent qu’ils appartiennent bien au texte primitif, à quelques interpolations près, c’est-à-dire pour nous vers la fin de la période concernée par ce travail, en 1188.

  • 119 En plene cort au casteg de Pau, davan totz los baroos de Bearn (art. 1).
  • 120 Lo senhor ha sober los sons sosmes man de cort, so es mayor, et de place, so es cort particular, e (...)

100La composition de la cour n’est pas détaillée. Il est cependant prévu qu’elle ait une importance et une composition variable. La rénovation du for en 1188 est faite « en cour plénière au château de Pau, devant tous les barons de Béarn119 ». L’indication de cour plénière implique que dans d’autres cas la cour peut être plus modeste. Elle comprend les barons, mais sans doute pas seulement : le nouveau vicomte doit prêter serment « aux barons et à toute la cour de Béarn » (art. 2). On ne sait pas ce qu’il en est du commun caver. Mais le vicomte a visiblement la capacité d’y assigner qui il veut. Le vicomte « a sur ses sujets droit de mandement à cour, c’est-à-dire à cour majour, et de mandement à place, c’est-à-dire à cour particulière, et qu’il doit mander en cour à neuf jours et en place à trois jours120 ». Cet article mentionne les deux niveaux de cour, la cour plénière, et la cour restreinte. Un article du for d’Oloron indique que la cour plénière peut se tenir en la ville (art. 9), un autre de Morlaàs simplement que la cour peut y siéger (art. 11).

101La cour reste l’organe principal, voire exclusif, du gouvernement de la vicomté. C’est en la cour que le nouveau vicomte et les barons prononcent les serments réciproques. C’est à la cour plénière que le vicomte fait part de sa participation à des opérations armées hors du Béarn, ce qui interdit à tout « homme de la terre » d’aider l’autre partie à moins qu’il n’y soit déjà engagé. C’est enfin là que les plaignants portent leurs requêtes (art. 4).

b) Localement, quelques vigueries

  • 121 Conegude cause sie que lo senhor no deu aver civade de la honor de soos cavers ni de la soe honor, (...)

102Les mentions de vigueries sont rares dans les articles anciens du for général. Cependant quelques éléments importants peuvent être relevés. Un article distingue le cas de trois vigueries dans l’exercice de la justice par le vicomte. Il s’agit de celles de Pau, Monein et Pardies (art. 39). L’article indique que dans celles-ci le vicomte a droit d’audide, c’est-à-dire de lever une amende collective de 66 sous en cas d’homicide clandestin par blessure. On ne connaît pas la dimension de ces circonscriptions. Tout au plus pouvons-nous dire qu’elles contiennent au moins plusieurs bieles, plusieurs bourgs. Cela ne permet pas de savoir si la viguerie est restée une circonscription large ou si elle ne correspond pas plutôt à un regroupement d’habitat, avec au mieux un petit détroit. Les questions qui se posent sont celles de la couverture de l’espace béarnais par les vigueries, et du statut social des personnes concernées. L’article suivant, lui aussi ancien, ne porte pas sur la justice, mais montre que les vigueries ne concernent qu’une partie du territoire et de la population. Il porte sur une redevance en avoine : le vicomte ne doit pas la lever « sur les terres de ses cavers ni sur sa propre terre, excepté sur les vigueries et sur les châteaux naturels121 ». La terre de Béarn est donc constituée de terres appartenant à des nobles, mais aussi de terres du domaine vicomtal, à l’intérieur desquelles, mais ne recouvrant pas tout le domaine, prennent places vigueries et châteaux publics ; vigueries et châteaux publics conservent un statut particulier vis-à-vis du service vicomtal, lié à la guerre. Et à l’évidence les terres nobles échappent bien aux vigueries.

  • 122 1228-fin xiiie s.
  • 123 Art. 21. Dans l’introduction, P. Ourliac et M. Gilles indiquent que ces articles donnent une liste (...)

103Il serait intéressant de savoir où les vigueries se situent. Les articles anciens des fors des vallées montagnardes semblent indiquer qu’il y a eu des viguiers ou des vicaires vicomtaux. Certains articles du for d’Aspe, jugés plus anciens que le reste du texte122, évoquent le beguer et le vicari. J’ai évoqué plus haut la difficulté d’interprétation de la présence des deux termes de beguer et de vicari dans les actes bigourdans et ici dans les actes d’Aspe, notamment dans un article évoquant les différents officiers vicomtaux de la vallée123. Il y est dit que le vicomte a en Aspe un carnalador qui doit réclamer les carnaus, et un clavaire qui lève les cens. En cas de refus, les deux officiers doivent les prendre par saisie. Si quelqu’un s’oppose à la saisie, il doit s’adresser au vicari, qui doit ordonner de payer cens et carnau et qui doit lever une amende. La phrase suivante indique qu’en cas de refus de payer cens et carnau, le veguer doit les saisir et mettre le gage sous scellé s’il s’oppose à la saisie et doit s’enquérir auprès des voisins où se trouve l’opposant et le traduire en justice. S’il ne veut faire droit, le vicomte ou son vicari doivent le faire saisir en Aspe et au-dehors et lever amende sur lui. Le vicari ou son sergent doivent déclarer par serment en Aspe que c’est ainsi qu’on leur a refusé la saisie.

  • 124 Les seules mentions de sagerar, apposer son sceau, et même simplement de sceau, dans les fors de B (...)

104Cet article pose question. Il me semble que la phrase contenant la référence au veguer ne s’articule pas parfaitement à la précédente, dans la mesure où il n’est pas question de l’amende mais à nouveau simplement du refus de payer cens et carnau. De plus la mention de la mise sous scellée (sagerar) laisse planer un doute sur l’ancienneté de cette partie d’article124.

  • 125 Lo vicari o veguer que-u deu penherar.
  • 126 J. de Jaurgain fait état d’un lignage de viguiers d’Aspe et seigneurs de Lescun au xie siècle. L’u (...)

105La constitution du for d’Aspe est suffisamment complexe pour rendre possible l’insertion dans un article ancien d’une procédure qui s’est affinée au cours du xiiie siècle. Cette interprétation semble être corroborée par l’article précédent se référant aussi aux viguier et vicaire, en juxtaposant les deux termes. L’article 20 indique que quand le vicomte entrera en Aspe, s’il y a des plaignants, le veguer doit convoquer le malfaiteur en justice. Si le malfaiteur ne veut ester à droit, le vicari ou veguer doit le faire saisir125. Il semble que l’article fasse une concordance entre les deux termes. En plus de ces articles, deux autres mentionnent ce qui semble effectivement être l’officier vicomtal le plus important. Il est nommé ici vicari. Il doit lever la queste tous les trois ans, et procéder à des saisies en cas d’oppositions (art 23). Il doit aussi lever des droits sur le bétail allant en Espagne. Surtout, il doit maintenir la sécurité du chemin et y assurer tout voyageur, mis à part les cautions et les débiteurs ; en cas d’agression sur le chemin, le coupable doit payer 66 sous au vicomte et 6 sous au vicaire (art. 25). C’est là le seul exemple où est mentionné un tel dédoublement d’amende : 66 sous correspondent déjà à 60 sous d’amende royale et 6 sous d’amende comtale, et là s’ajoutent encore 6 sous, soit l’équivalent de la dernière amende pour le vicaire. C’est le signe de l’importance de ce personnage, et sans doute de son ancrage dans la vallée. Il continue cependant, dans les textes au moins, à servir aussi les intérêts du vicomte. Notons que le for d’Ossau ne mentionne ni vicarius ni beguer, alors qu’il est probable qu’il y en ait eu un126. Seul un baile apparaît, ce qui explique sans doute l’absence du viguier, puis surtout des messadges.

  • 127 Art. 84 et suiv.
  • 128 L’hésitation entre quatre et cinq vigueries tient au terme de l’article 98 lo vegarau, alors que l (...)
  • 129 Il semble en effet que cette viguerie porte non pas seulement sur la ville, mais sur un petit pays (...)

106Un document dépassant les limites chronologiques de cette recherche semble pouvoir donner quelques autres mentions de vigueries, antérieurement à la date de confection de la charte. Il s’agit de l’institution de nouvelles circonscriptions, les vics, en 1252127. Pour décrire le détroit de ceux-ci, les articles donnent le nom des lieux. Quatre ou cinq vigueries sont mentionnées : il s’agit de celle d’Oloron (ou du Josbaig), de Navarrenx, de Mongaston, de Sauveterre, et peut-être de Cassaber128. Que peut-on en dire ? Les vigueries mentionnées dans le document du milieu du xiiie siècle se situent sur le gave d’Oloron, c’est-à-dire aux confins du Béarn et de la Soule. Oloron est une fondation vicomtale du xie siècle, ce qui semble indiquer qu’à cette date l’institution était suffisamment vivante pour que le vicomte délimite une circonscription à rattacher au nouveau bourg129. Les trois vigueries citées dans le for ancien ne se retrouvent pas dans la liste.

  • 130 Art. 94 : « Laroin, l’Entre-Gave-et-Baïse, Monein et Aubertin, un vic ».
  • 131 Art. 11 : Si un étranger à la ville se plaint au vicomte d’un homme de Morlaàs, s’il peut présente (...)

107Monein apparaît, est englobé dans un vic, mais il n’est rien dit de la viguerie130. Pau et Pardies n’apparaissent pas. Pardies est sans doute comprise dans l’Entre-Gave-et-Baïse du vic de Laroin. Pau jouit visiblement d’une existence particulière, et n’est pas concernée par la charte. Mais un article du for de Morlaàs, confirmé en 1220, attestait à cette date l’existence de la viguerie de Pau131.

  • 132 Deux articles postérieurs, qui n’appartiennent pas aux articles anciens du for, montrent que les v (...)

108Il est possible que la viguerie ne désigne pas une réalité homogène. Il me semble que cela confirme le fait que les vigueries de Monein et Pardies avaient un très petit détroit, qui s’apparentait plus à une banlieue qu’à une large circonscription ; le terme en est même perdu au milieu du xiiie siècle132. Celle de Pau est peut-être plus large ou a un statut particulier. L’institution continue à être employée dans la zone frontière entre Béarn et Soule, sans que l’on puisse préciser son détroit. La raison en est sans doute un statut particulier pour cette institution, à vocation plus nettement militaire, aux côtés des « châteaux naturels ».

  • 133 Charte authentifiée, art. 101 et suiv. du For Général.
  • 134 Établissements dits de « feu et taille », art. 64 et suiv.

109La cour vicomtale, quelques vicaires, viguiers et vigueries, sont les seuls organes apparaissant dans les fors. La réorganisation de la vicomté est vraisemblablement l’œuvre du vicomte Gaston VII entre 1229 et 1290, avec la mise en place de bailes et de bailies et de leurs cours133, et celle des Vics en 1252134. Cela se situe ainsi en dehors de la période concernée par ce travail. L’état peu développé des institutions n’empêche pas le vicomte de gouverner avec, semble-t-il, efficacité, et avec des valeurs proches de celles que l’on a pu voir en Bigorre.

B. Les caractères d’une justice publique (pacte, ordre et autorité)

a) Le pacte

  • 135 Que jure aux baroos et a tot la cort de Bearn que eg los sera fideu senhor et que judyara dreyture (...)
  • 136 Et apres, egs deven jurar a luy que lo seran fideus et que-u thieran en senhor per judyament de la (...)

110Le for général ne contient pas le préambule des premières concessions vicomtales. Seul subsiste celui de la fin du xiiie siècle. Nous ne savons donc pas s’il y avait, comme dans le cas bigourdan, la recherche d’un consensus, et le cas échéant, avec quelles parties de la société. En revanche, comme dans le comté voisin, le texte indique bien que l’accession à la vicomté d’un nouveau prince implique un échange de serment. Ici, les interlocuteurs du prince sont les seuls barons et la cour. C’est aussi le vicomte qui commence à prêter serment. Dans le cas béarnais, l’exercice de la justice est expressément au cœur de l’engagement du prince : « Il jurera aux barons et à toute la cour de Béarn qu’il leur sera fidèle seigneur, qu’il jugera droitement avec eux et qu’il ne leur fera aucun préjudice135. » Ce à quoi les barons répondent par leur serment : « Et ensuite eux doivent lui jurer qu’ils lui seront fidèles et qu’ils le tiendront pour seigneur par jugement de la cour136. » Les bases du pouvoir vicomtal sont donc ici aussi contractuelles, avec une orientation plus nettement aristocratique : on ne trouve ni pedites, ni même la fiction du consensus de toutes les composantes de la société. L’engagement du vicomte implique le respect des règles, et le partage de l’exercice de la justice.

  • 137 Si no bolen estar en judyament de luy et de sa cort (art. 35). Art. 36 : il n’est question que du (...)
  • 138 Il ne s’agit sans doute pas du noyau primitif du for, mais ils sont considérés comme anciens par P (...)
  • 139 Enter las autes causes, la cort a establit que… (art. 22).

111D’autres articles font état de l’activité conjointe du prince et de sa cour dans l’exercice de la justice. Les jugements sont l’œuvre du vicomte et de sa cour137. D’autre part, plusieurs articles anciens débutent par « il est établi que138 » ; certains mentionnent clairement que cela a été établi par la cour139.

b) L’ordre

  • 140 Si barons fore de la terre de Bearn aven goerre et auguns de-ssa terre volen ajudar a la une parti (...)

112La légitimité de l’exercice du pouvoir public repose sur l’obligation de faire régner la paix. La particularité des articles anciens du for général, c’est que le terme apparaît extrêmement peu. Lorsqu’il apparaît, c’est seulement pour qualifier l’arrêt de la guerre140.

  • 141 Des articles précisent bien que dans certains cas le vicomte ne doit pas prendre des cautions mais (...)
  • 142 « Cautions et otages dans les fors de Béarn », « La justice et la paix dans les fors de Béarn ».

113C’est bien pour éviter l’état de guerre que le vicomte peut intervenir dans des situations décrites, par une mesure bien particulière. Les fors prévoient en effet que le prince peut prendre des otages. On sait que cela se faisait aussi en Bigorre pour garantir la sécurité du comte (vallée de Barèges). Dans la vicomté, les otages peuvent être demandés par le prince dans des affaires qui ne le mettent pas en cause, pour prévenir des violences141. Cinq cas sont cités : la guerre ouverte, l’accusation de trahison devant le vicomte ou en sa cour, lorsque l’accusateur ajoute : « Je t’en combattrai », le duel judiciaire (bataille de targe), l’agression dans la cour du vicomte, et les cas de plaie légale ou de mutilation de membre. Certains des cas sont sanctionnés par ailleurs par l’amende majeure, mais d’autres, comme la guerre, ne sont pas passibles de sanction. Le vicomte n’agit ici non pas en juge, qui a une juridictio sur les hommes, mais en maître, en vertu de l’imperium. Le but est d’empêcher ou d’arrêter l’affrontement armé des parties. Comme l’a souligné P. Ourliac, il s’agit d’imposer une trêve aux adversaires, afin qu’ils trouvent une voie d’entente142. Il ne s’agit ainsi pas d’une voie de justice.

  • 143 Art 58 : les transcripteurs hésitent pour l’interprétation de « la dame » : s’agit-il de la vicomt (...)
  • 144 Art. 59. La domenyadure est une tenure noble, qui peut être tenue par un noble ou non, appelé alor (...)
  • 145 Exementz ad aqueg qui lo camii o la carrere afforade imbadira (art. 7).
  • 146 Lo senhor ha tres camiis, losquaus deu deffener (art. 37).

114À côté de l’intervention du vicomte par la prise d’otages, le for contient des mesures plus courantes pour assurer la paix. On retrouve dans les articles anciens la protection vicomtale vis-à-vis de personnes, de biens ou de lieux que l’on retrouve classiquement dans la législation de paix : sont sanctionnées de l’amende majeure de 66 sous les agressions contre une église, l’évêque ou un autre clerc ordonné, ou contre « la dame143 » ; mais aussi contre des biens appartenant au groupe dominant : une domenyadure, un moulin, ou un troupeau de bovins, d’ovins, de porcs, de chevaux, un barrage de pêcherie, ou une réserve de chasse144. De la même manière, des chemins et des rues sont protégés par le prince : un article indique que l’auteur d’une agression « sur le chemin ou la rue publics » doit payer 66 sous145, un autre que le vicomte « a trois chemins, qu’il doit défendre146 ».

115Il faut souligner à nouveau que le terme de paix, qui s’applique à ces cas en Bigorre comme ailleurs, n’apparaît pas dans ces articles. Peut-être faut-il voir là une plus grande prégnance de la notion d’ordre dans l’idéologie publique. Un ordre qui est garanti par un pouvoir particulièrement affirmé, au moins dans les textes.

c) La juste puissance

  • 147 Art. 4. De même que ceux des plaignants au cas où l’affaire n’aurait pas été traitée le jour même.

116La base contractuelle du pouvoir vicomtal ne lui enlève en rien de son autorité, à condition qu’elle soit juste. On a vu qu’il pouvait assigner qui il voulait à la cour. En contrepartie, la participation à la cour est prise en charge par les finances vicomtales : il est prévu que les frais des personnes que le vicomte a convoquées seront payés par le vicomte147. Les personnes qui jugent ne sont pas des professionnels du droit, mais à l’évidence des membres de l’aristocratie, des barons ou tous ceux qui auront été requis par le prince. En revanche, à défaut d’être rémunérés, au moins sont-ils indemnisés.

  • 148 Art. 5. Le texte ne donne pas la procédure qui le permet. S’agit-il d’une restitution par la commu (...)

117Le pouvoir vicomtal est vain si sa cour n’est pas respectée. L’agression en cour a pour conséquence le devoir de donner des otages au vicomte, mais elle est aussi sanctionnée de l’amende majeure. Pour ce cas-là, il est patent que le vicomte et la cour peuvent agir d’office. Pour l’efficacité de la justice vicomtale, les requérants ne doivent pas être menacés. Plusieurs articles visent à protéger la cour et ceux qui s’y rendent pour plaider. L’agression commise en cour vicomtale est sanctionnée de l’amende majeure de 66 sous (art. 7). L’injure faite contre ceux qui viennent en cour fait perdre à l’auteur des faits la possibilité de défendre son cas, et il est condamné à réparer sans débat. En outre la sûreté s’étend aux biens de ceux qui sont à la cour ou qui s’en reviennent : il doit être fait restitution intégrale avant qu’il ne soit retourné dans sa maison148.

  • 149 Un article affirme que « celui qui fera prisonnier un homme sans en faire plainte [en justice] ou (...)

118Comme sous les Carolingiens, l’autorité publique est, en théorie au moins, territoriale : elle porte sur toute la vicomté, et la cour est là pour la faire respecter. Aucun caver ne peut porter tort au prince sans faire droit, et plus largement personne ne peut échapper à sa justice si une plainte a été portée à la cour. Le vicomte, la cour et tous les sujets du prince sont responsables du respect des règles, qui s’imposent à tous, aux justiciables comme au prince. Ainsi est-il prévu pour faire respecter l’exercice de la justice du vicomte que si quelqu’un ne veut pas se présenter au jugement de sa cour, tous les hommes du seigneur lui doivent aide (art. 36), une aide qui semble être militaire ; si l’adversaire accepte d’être jugé, on ne doit pas aider le seigneur. Le texte précise que tous les hommes, cavers ou autres, donc nobles et non-nobles, doivent l’aide au vicomte. En théorie au moins, nul n’échappe donc à sa justice une fois qu’une affaire est venue devant la cour : porter plainte contre son adversaire devant la cour contraint celui-ci à comparaître149.

119Tous les sujets du vicomte sont responsables de la contrainte qui pèse sur la partie adverse. Ceci est particulièrement vrai en cas d’infraction envers le vicomte lui-même, notamment par un caver, et là, la sanction prévue par le for est remarquable. Il est spécifié que si un caver avait fait injure au vicomte et ne voulait se présenter au jugement de la cour, le vicomte peut saisir sa terre, prendre « ce qui se doit », et faire de sa maison ce qu’il veut, la brûlant ou la détruisant (art. 15). Il s’agit d’un texte normatif, et nous ne savons si le comte applique ou peut appliquer cet article. Mais même s’il ne s’agit que d’un droit qui lui est reconnu, cette capacité de détruire la maison d’un membre de l’aristocratie pour refus de venir en justice est particulièrement remarquable.

  • 150 Comes autem, si quemlibet de legibus Bernardi avi sui eduxerit, per legales inquisitiones sibi fac (...)

120En contrepartie, le texte prévoit de protéger les hommes de Béarn du non-respect des règles et de la bonne justice du vicomte : si le vicomte fait injure à aucun des siens ou lui dénie justice (« ou le fait sortir du droit »), toute la cour doit défendre cet homme, non pas par les armes, mais en requérant jugement (art. 36). L’expression lo mene fore de dret est analogue à celle qui est contenue dans les fors de Bigorre, de même que la requête en droit pour faire revenir le prince sur son injustice150. Les transcripteurs pensent, dans le cas béarnais, que la précision selon laquelle la défense de la cour se fait par une requête auprès du prince et non par les armes est une addition. Le parallélisme avec le cas bigourdan tendrait à indiquer que s’il s’agit d’un ajout, celui-ci ne transforme vraisemblablement pas le sens de l’article.

121On reconnaît la même idéologie qu’en Bigorre, fondée sur l’ordre et le pacte d’où provient la justice. Les conceptions, politiques et spirituelles, de saint Augustin et d’Isidore de Séville sont encore vivantes ici aussi, héritage wisigothique ou carolingien. Mais ici, plus encore que dans le comté voisin, l’expression de l’autorité du prince est frappante.

C. Justice et société

122Le paradoxe de la documentation béarnaise est qu’elle met moins en avant la relation du comte et de l’aristocratie que celle du comte et des bourgs naissants.

a) Aristocratie et pouvoir vicomtal

123Les relations entre le vicomte et l’aristocratie béarnaise ne bénéficient malheureusement pas de la lumière de cartulaires laïques. Le changement de perspective sur la féodalité méridionale, et en l’occurrence bigourdane, avait été possible grâce aux accords et serments de fidélité enregistrés dans le cartulaire comtal, et non pas à partir des fors. Cet aspect reste donc totalement dans l’ombre pour la vicomté.

  • 151 sse 15, 1092-1107.
  • 152 so 86, 1119-1136.

124Quelques éléments peuvent tout de même être évoqués. Le for général souligne d’un côté l’alliance entre le prince, ses barons et globalement l’aristocratie, et d’un autre leur nécessaire soumission à sa puissance. Trois monastères, à la périphérie pour Sorde, et à l’extérieur de la vicomté pour Saint-Sever et Saint-Mont, contiennent des cas éclairants. Dans l’un d’eux, l’intervention du vicomte fait suite à une seditio et guerra entre Arnaud de Clarac et le monastère de Saint-Sever qui a fait au moins huit morts. On retrouve le rôle du vicomte consistant à arrêter les violences pour imposer la paix : le prince « fit fin et concorde » entre les adversaires151. Un acte de l’abbaye de Sorde témoigne aussi d’une résolution faite devant la vicomtesse de Béarn après une magna sedicio152. D’autre part le prince intervient dans un certain nombre d’affaires mettant en cause un monastère et un membre de l’aristocratie, à l’intérieur de la vicomté ou à sa limite. Dans la quasi-totalité des cas un duel est organisé. On retrouve ainsi la prescription des fors faisant valoir que le duel donnait lieu à son intervention par la levée d’otages. Ici, les otages ne sont pas mentionnés, mais il est seulement dit que les duels ont lieu dans sa main.

  • 153 Ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119).
  • 154 Coram nobilioribus viris sue curie (so 86, p. 71-72, 1119-1136).
  • 155 Venimus per pignora ante vicecomitem et judicantibus et laudantibus omnibus baronibus… (so 8, 1105 (...)
  • 156 Verumtamen commotus abbas, Ainerius, Sancti-Johannis, fide plenus, Deo devotus, advocavit quosdam (...)
  • 157 Et quia contentio nulla alia pactione ab initio sopiri poterat, proceres eiusdem terrae duello jud (...)
  • 158 Dumque ibidem, prout statutum fuerat, campiones sese ad invicem maxime percuterent, circumstantes (...)

125Les différents actes mentionnent la présence et le rôle de membres de l’aristocratie dans la résolution des conflits. Un acte cite seulement les probi viri dans l’entourage vicomtal : un duel doit se tenir dans les mains du vicomte, mais les parties en viennent à un accord « à l’approbation des hommes probes153 ». Les autres mentions rattachent plus clairement ces intervenants aux membres éminents de l’aristocratie. Une affaire se déroule devant la vicomtesse de Béarn et « devant les hommes très nobles de sa cour154 ». La répartition des rôles est la même qu’en Bigorre : le prince préside, et d’autres jugent. Ce sont ici les nobles de la terre : l’affaire vient devant le vicomte, et « tous les barons jugent et approuvent155 ». Ces derniers se trouvent aussi dans un stade antérieur de la procédure. Dans une version plus détaillée de cette même affaire, l’abbé de Sorde réunit « quelques anciens et très nobles de cette terre pour qu’ils résolvent l’affaire, qui, ensemble, jugèrent que devrait être fait un duel, en présence de dom Odon, évêque d’Oloron, et dans la main de Gaston, vicomte de Béarn156 ». Les membres éminents de l’aristocratie locale, dans un cadre territorial, sont donc reconnus par l’abbé comme les tiers naturels pour résoudre une affaire, même pour un bien religieux. Mais ces hommes ne font pas écran par rapport au prince et renvoient l’affaire devant le vicomte, auquel s’ajoute l’évêque d’Oloron, pour duel. On retrouve le même schéma dans un autre conflit, mettant en jeu un autre monastère. L’abbaye de Saint-Sever est en conflit avec Olivier de Montbeo. Le texte montre qu’il y a ici aussi deux temps dans le conflit : des « princes de la terre » traitent l’affaire, puis la renvoient pour duel devant le vicomte. Les termes sont importants : « Et parce que le contentieux ne pouvait être apaisé au départ par nul autre pacte, les princes de cette terre jugèrent que cela devait être tranché par duel. Le jugement ayant été fait, [les parties] lièrent et fixèrent un duel à Saint-Girons dans la main de Gaston, vicomte, en tant que prince de toute la terre157. » Dans les deux étapes, les tiers sont choisis selon une logique territoriale. Toutefois, en cas d’impossibilité d’apaisement, le duel est jugé par eux, mais renvoyé au prince, dont l’autorité est reconnue aussi selon un principe territorial. C’est lui qui peut faire procéder au duel, en présence de « princes », qui sont peut-être les mêmes, et qui, à nouveau, cherchent tous à résoudre l’affaire par un accord. L’affaire se poursuit ainsi : « Alors que là-bas, comme cela avait été statué, les champions se percutaient très fortement l’un l’autre, les hommes les entourant et le vicomte Gaston lui-même travaillaient à composer une paix. La paix ayant été invoquée de cette façon, les dits princes convinrent entre l’abbé Grégoire et Olivier158… ». L’aristocratie joue un rôle de premier plan, tout en reconnaissant l’autorité du prince.

b) Une médiatisation générale des paysans ?

126Concernant la masse des paysans, peu de choses sont connues. La documentation éclaire en revanche beaucoup plus la situation de ceux qui habitent deux bourgs, Oloron et Morlaàs, signe de leur importance stratégique.

  • 159 Des maisons et des hommes…

127La situation des paysans par rapport à la justice est particulièrement obscure. La question des structures et de la société rurales en Gascogne a été étudiée par Benoît Cursente159. Celui-ci a montré qu’il n’y avait pas de solution de continuité, aux xie et xiie siècles, entre la petite aristocratie et une élite paysanne, notamment lorsque l’on étudie les tenures contre service.

  • 160 bi 43, 1079-1090. Sa présence dans le cartulaire de Bigorre s’explique par le fait que Centulle est (...)
  • 161 Alicui homini tam caballario quam pediti qui sit vicecomitis Bearnensis et Olorensis.
  • 162 L’auteur a mis en lumière le fait qu’il faut attendre les derniers siècles du Moyen Âge pour qu’ap (...)

128Les articles anciens du for ne donnent pratiquement aucune indication sur la situation des paysans. Il faut chercher ailleurs un texte de la fin du xie siècle donnant un éclairage sur le sujet. Il s’agit d’un accord contenu dans le cartulaire des comtes de Bigorre, entre le vicomte de Béarn Centulle V et le vicomte de Soule Raimond Guillem, sur les procédures à suivre en cas d’infractions commises par les Souletins160. La préoccupation du vicomte de Béarn est de faire juger les cas de saisies, injures et autres vols commis par des Souletins à son détriment et à celle de « tout homme tant cavalier que piéton qui serait au vicomte de Béarn et d’Oloron161 ». Dans ce texte, la nature de la procédure dépend non de la qualité du plaignant, mais de celle du mis en cause. Le vicomte de Soule ou un miles mis en cause soit amendera au double les saisies et vols, soit il pourra se purger par serment ; en revanche les pedites devront être assistés de leur seigneur : ils devront amender au double avec le serment de leur seigneur, ou se purger eux-mêmes, mais avec le serment de leur seigneur qui sera miles, ou par duel réalisé par des hommes de leur seigneur. Ceci signifie qu’un paysan est toujours médiatisé, et il peut l’être par un non-noble, selon la hiérarchisation interne de la société paysanne mise au jour par B. Cursente162. D’un point judiciaire, les pedites ont toujours besoin de leur seigneur, à condition qu’il soit miles, pour prouver par serment : leur médiatisation est importante.

  • 163 Art. 35 et 36. Dans le premier : totz sons homis, cavers et autres.

129Les paysans échappent-ils à la juridiction vicomtale ? Il faut différencier le cas général des quelques vigueries citées. Ceux qui dépendent de la viguerie sont certainement des non-nobles. Dans les vigueries de Pau, Monein et Pardies, le vicomte a droit d’audide, c’est-à-dire de lever une amende collective de 66 sous en cas d’homicide clandestin par blessure (art. 39). Cela signifie que dans les vigueries, restées circonscriptions publiques, l’autorité vicomtale n’est pas médiatisée. Pour le cas général, comme en Bigorre, les articles sur les infractions prévues ne font pas de distinctions sociales. Allant dans le même sens, les deux articles mentionnant l’aide au vicomte contre tout récalcitrant à sa justice en donnent la responsabilité à « tous les hommes du seigneur », avec même la précision dans l’un des deux de « cavers et autres163 ». Il faudrait cependant savoir ce que le terme d’« homme du seigneur » recouvre. À l’évidence on peut être homme du seigneur sans être noble. Mais il est assuré que tout homme ne peut être considéré comme tel : cela pose la question de la médiatisation d’une partie des hommes, dans une entité domestique, dans des entités rurales telles que le casal ou dans une plus ou moins grande dépendance par rapport aux seigneurs.

130Comme dans les autres domaines, c’est dans des articles postérieurs à la période que l’on trouve la mention de cours seigneuriales. Ainsi est-il prévu le cas où un domenger a des hommes : ils doivent faire droit dans sa main et lui donner l’amende. L’article prévoit aussi qu’ils peuvent se soustraire à sa justice si le domenger n’a pas de charte les en empêchant (art. 11). La nouveauté du texte se trouve certainement dans cette partie d’article, visant à limiter le pouvoir du domenger. Il est en revanche probable que le début témoigne d’une situation antérieure. L’article suivant traite du cas des cavers ayant droit de justice et d’amende sur ses hommes, et pouvant les mander à sa cour. Cet article aussi vise à limiter son pouvoir : en cas de défaute de droit, ces hommes peuvent aller trouver un autre seigneur (art. 12).

131Ces articles témoignent à l’évidence d’une situation existant auparavant. Les paysans sont soumis à la justice de leur seigneur. Tout n’est cependant pas dit. D’une part, y a-t-il une différence au sein de la paysannerie ? Un article ancien du for général montre qu’il faut faire une distinction entre libres et non libres : l’interdiction de saisie d’un homme sur un chemin public porte sur les « hommes francs » (franc hom), témoignant de l’existence de paysans libres, et de non libres. Qu’en est-il concernant la soumission à la justice du seigneur ? D’autre part, les seigneurs ont-ils sur leurs soumis toute juridiction, jusqu’aux cas de ce qui sera considéré comme étant la haute justice, et jusqu’à ceux donnant lieu à des amendes envers le vicomte ?

132On en sait beaucoup plus sur les habitants des communautés villageoises qui prennent leur essor dans cette période. Or, comme pour Bagnères de Bigorre, certains aspects concernant notamment un droit à la violence appartiennent visiblement à des pratiques anciennes que tente d’amoindrir le prince. Il s’agit alors peut-être des usages suivis dans la société rurale, au moins dans les casaux.

c) Les communautés

  • 164 Voir en particulier J. Dumonteil et B. Chéronnet, Le For d’Oloron, p. 53-61.
  • 165 Mis à part quelques jugés de la cour, postérieurs, qui sont aisément repérables.

133Deux fors concernent des communautés villageoises, Oloron et Morlaàs. La première concession de chacun des fors date de la fin du xie siècle ou du début du xiie siècle, mais ils ont été enrichis et refondus, jusqu’à leur confirmation, en 1220 pour Morlaàs, et en 1290 pour Oloron. Les deux textes sont complémentaires. Oloron est une fondation de Centulle V, accolée au bourg de Sainte-Marie. Le vicomte lui a concédé une charte de poblation. Les rajouts des xiie et xiiie siècles n’ont pas fait disparaître certains articles anciens, repérés par P. Ourliac et M. Gilles comme appartenant probablement à la charte de la fin du xie siècle (art. 13-21). Il est ainsi possible de saisir des éléments beaucoup plus anciens qu’ailleurs, particulièrement marqués par l’influence des royaumes du nord de l’Espagne : les différents auteurs ont effectivement établi sa filiation avec le vieux for de Jaca164. Concernant Morlaàs, le for a été concédé par le vicomte suivant, Gaston IV, à la fin du xie ou au début du xiie siècle. Mais il a été enrichi et refondu jusqu’à la confirmation de Guillaume-Raimond de Moncade en 1220. L’intérêt, c’est que la confirmation, qui est en fait une nouvelle concession, se situe au terme de la période étudiée : tous les articles sont utilisables165. En revanche il n’est pas possible de différencier au sein du texte les articles datant de la concession initiale et ceux qui ont été introduits au cours du xiie siècle et au début du xiiie siècle. Il faut donc les considérer en bloc, comme une production du début du xiiie siècle.

  • 166 Outre les habituelles amendes pour faux poids et mesures, c’est la monnaie qui concentre les préoc (...)

134Les fors des deux communautés sont intéressants aussi par leur complémentarité géographique. Le nouveau peuplement d’Oloron se situe dans la vicomté du même nom qui a été annexée par les vicomtes de Béarn au début du xie siècle. La situation d’Oloron est particulière : elle se situe directement au débouché des vallées de Barétous et d’Aspe, et non loin de celle d’Ossau, la troisième vallée de la vicomté. On comprend l’intérêt que peut porter le vicomte à un lieu stratégique pour le contrôle de la région. À l’inverse, Morlaàs est un des centres du pouvoir vicomtal, lieu de frappe de sa monnaie166, non loin de la cité de Lescar et de Pau.

  • 167 Pour Oloron : Herrère, Montory, Ogeu : voir P. Ourliac et M. Gilles, introduction, p. 83-89. Le fo (...)

135Enfin ces deux textes ont eu une postérité, au-delà de la période envisagée ici : d’autres communautés ont reçu comme privilège le for d’Oloron et le for de Morlaàs, dans leur environnement ou en tout cas dans un environnement comparable167.

Oloron

  • 168 A laqual poblacion bienco homis de diversses partides et aperat lor ensemps plago a mi que jo depa (...)
  • 169 Conegude cause sie a totz et arcord sens contente so qui jo devi ffar a lor et egs que deven far a (...)

136Le préambule des articles anciens, après une partie reconnue fausse, rapporte la constitution d’un nouveau peuplement par le vicomte Centulle V, « à [s]on honneur et à [s]on profit » ; le texte prend soin de préciser que cela a été fait avec l’aide et le conseil de ses barons : le bon gouvernement passe par l’assentiment des plus grands. Puis le texte s’intéresse au rapport du prince avec ses nouveaux sujets. Il dit que le vicomte a convoqué ces nouveaux habitants pour « fixer avec eux les lois, les droits et les fors de cette cité168 ». L’article fait état des devoirs réciproques du prince et des habitants169. S’agissant d’une charte de peuplement, le texte est un équilibre entre les intérêts du vicomte et ceux des paysans en cette fin de xie siècle : les règlements doivent être suffisamment attractifs pour que les habitants viennent s’installer dans la cité.

  • 170 Totz los poblantz de queste ciutat en ma man o en la de mon beguer deven far dret.

137Les articles anciens traitent presque exclusivement de la justice. La soumission à la justice vicomtale, directement ou par l’intermédiaire de son viguier, fait l’objet du premier point abordé170. On ne sait ici si la juridiction du viguier repose seulement sur la ville d’Oloron, concernée par la charte de peuplement, ou sur un territoire plus large. Mais la charte du milieu du xiiie siècle cite une viguerie qui regroupe visiblement Oloron et le Josbaig, petit pays avoisinant, ce qui semble indiquer qu’il pourrait s’agir d’une circonscription plus vaste qu’une simple banlieue.

  • 171 Un article envisage le cas d’un voisin homicide (art. 19), un autre celui d’un serment reçu par un (...)

138Mis à part le représentant vicomtal, le texte ne mentionne pas d’autre institution. La beziau n’est pas citée, mais il est tout de même fait mention à deux reprises de voisins dans la partie ancienne de la charte171. En dehors de ces occurrences, les habitants sont appelés les hommes, homi(s), les peuplants (los poplantz) ou les habitants de la cité (lo ciutadan).

139Les appellations sont homogènes, mais on peut voir des différences au sein de la société oloronaise. Un article plus récent fait état de l’existence, au sein de la ville, de nobles et de non-nobles (art. 3). Par ailleurs, le texte mentionne une différence majeure, comme en Bigorre, entre ceux qui possèdent une maison, et ceux qui n’en ont pas. Un article ancien donne le cas d’un homme « mangeant son propre pain » mais n’ayant pas de maison (art. 18). Les habitants d’Oloron se répartissent donc entre cavers et non-nobles ; parmi ces derniers, il faut distinguer entre possesseurs de maisons et non-possesseurs mais qui forment une unité domestique ; enfin, ceux qui ne mangent pas leur propre pain. Parmi ceux-là il faut voir ceux qui forment la maison d’un maître de maison, les parents, mais aussi les « gens de compagnie » (art. 6).

  • 172 Dey son cors penherar (saisie du bien, ou à défaut saisie de son corps, art. 18).

140Concernant la justice, la distinction essentielle ne semble pas être celle qui oppose cavers et biela, mais les autres. Selon un article plus récent, tous ceux qui sont cités en justice doivent donner une caution qui doit être un chef de maison (art. 9). Le cas de l’absence de caution n’est évoqué que pour un non-possesseur de maison. S’il ne peut en donner, il doit fournir au vicomte un bien saisissable. À défaut, il sera emprisonné172. D’autre part, ceux qui ne mangent pas leur propre pain sont médiatisés par le maître de maison. C’est à ce dernier que l’on demande droit en cas de tort commis par un membre de sa compagnie dans une attaque de maison (art. 6).

141Conformément à ce que l’on trouve généralement dans ce type de document, le for s’attache à fixer les limites et les droits du vicomte et des habitants en matière de justice, ce qui délimite les juridictions des uns et des autres.

142Les amendes, de 66 et de 6 sous, visent notamment à réglementer la violence. Leur analyse fait apparaître des espaces et des personnes placées sous protection particulière. Les distinctions essentielles sont l’intérieur et l’extérieur de la cité, et l’appartenance des hommes à celle-ci ou non.

  • 173 Sober asso establi et done saubetatz ad aqueste ciutat en tau conbent que nulh estrani no y fasse (...)

143Des articles prévoient le cas de violences et d’homicides commis à l’intérieur de la cité. Les mesures sont différentes, même si elles procèdent du même principe, entre celles qui sont commises par des étrangers, et celles qui le sont par les habitants. Le texte indique que le vicomte a accordé la sauveté, saubetatz, à la ville, « de la maison des lépreux jusqu’à Mondegorat ». Le terme n’est mis en relation qu’avec des agressions commises par des étrangers : « J’ai établi et accordé une sauveté en cette cité, sous telle condition que nul étranger ne puisse attaquer aucun homme dans les limites de cette sauveté173. » L’étranger qui commettrait une agression envers un homme dans ces limites devrait payer 900 sous morlaans et une pièce d’or. Il apparaît que les étrangers particulièrement visés sont les tout proches valléens : pour garantir la sauveté, cent Aspois et cent Ossalois ont prêté serment (art. 21). Un article plus récent peut se rattacher à la protection de la ville et de ses habitants, même s’il n’est pas en lien, nommément en tout cas, avec la sauveté. Il est dit qu’un homme ayant porté tort à un habitant, ou qui serait son débiteur, ne peut être introduit en la ville sauf s’il y a accord du lésé, et sauf s’il y a cour plénière ou ost en la ville, et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un homicide (art. 9).

144Concernant les habitants, la cité doit aussi être un lieu protégé, sans que la sauveté ne soit nommée. Il est interdit de se servir d’une arme « dans les rues, à l’intérieur des murs ou sur le pont » : si un homme lève contre un autre une arme en ces endroits, il devra donner au vicomte l’amende de 66 sous, en plus des dommages au blessé le cas échéant. S’il s’agit seulement de coups, sans arme, l’auteur ne devra que 6 sous. Outre la protection (le terme de paix n’est jamais cité) de la cité, le for prévoit le cas de l’homicide d’un voisin par un autre. Il est passible de l’amende majeure, plus des mesures non précisées envers le plaignant : qu’il « fasse droit au plaignant comme pour un homicide » (art. 19). On peut penser qu’il s’agit de la composition de 300 sous que l’on retrouve ailleurs. Visiblement l’homicide n’est pas obligé de s’exiler. Dans le cas contraire, ce serait certainement précisé.

145Tous les hommes de la cité doivent faire droit dans la main du vicomte ou dans celle de son viguier. Il y a cependant des limites à la juridiction du prince.

146Les cas de violences licites apparaissent peu dans ce texte. Il est cependant patent, à lire en creux l’article sur l’interdiction de lever des armes dans la ville, que le port d’armes est licite. Il est aussi possible que le texte omette certains cas. Ainsi n’est-il rien dit du cas où le maître de maison tue ou blesse un assaillant (art. 6). Un autre article fait état de l’interdiction de saisir un homme sans l’officier du seigneur ou avec lui mais à tort. Sa présence indique qu’il est sans doute nécessaire de préciser cette interdiction. Cependant il est contenu dans un seul manuscrit du for. On ne sait donc trop quels étaient les usages réels.

147Si la violence légale n’est pas largement présente dans ce texte, le for d’Oloron est remarquable dans un domaine particulier : dans ces articles anciens apparaît très clairement l’existence d’une juridiction que l’on appelle faute de mieux domestique et « privée ». Elle est marquée par le versement d’amendes à la victime d’une agression, mais aussi par la capacité légale d’actions contre l’agresseur.

  • 174 Et si augun ere prees poplaumentz en augun layroici deu esser liurat en ma man, si no ere prees en (...)
  • 175 Et si fer sere lhevat sens clam de senhor, aqueg qui bencut sere doni de daon .XI. ss. Et si ab cl (...)
  • 176 Es assaber, si augun recep segrament de tot son paa, et de companhie que aye ab augun, et si fe cr (...)

148La juridiction vicomtale s’arrête là où commencent des espaces possédés par des habitants : le voleur est ainsi normalement remis au vicomte, mais il ne l’est pas s’il a agi dans un jardin, un champ, une vigne ou un verger. La victime du larcin peut agir, demander à l’accusé de prêter un serment purgatoire, sans avoir à donner les 6 sous prévus en cas de serment au vicomte, et recevoir 5 sous de dommage174. Ainsi l’habitant peut avoir la capacité de demander une preuve, avec le paiement d’une compensation fixée par la coutume, sans faire appel à la justice vicomtale. Cette faculté est confirmée par un autre article : il peut y avoir ordalie au fer chaud sans qu’il y ait eu plainte devant le vicomte. En revanche, contrairement au cas précédent, le vaincu doit tout de même donner 11 sous au vicomte. En cas de plainte auprès du seigneur, aux 11 sous s’ajoutent 6 sous pour la plainte175. La juridiction de l’habitant porte sur ses possessions dans les cas de vol, mais aussi sur des personnes. Un article prévoit les cas où la réception d’un serment ne donnera pas lieu au paiement de 6 sous au vicomte : outre le cas de gage, il s’agit de serment donné par « ceux qui vivent de son pain, ou pour compagnie qu’il ait avec quelqu’un176 », ce qui inclut les membres de sa famille, avec éventuellement des collatéraux, mais aussi les serviteurs. Un article plus récent affirme clairement que le « seigneur de la maison » doit faire droit sur les membres de sa maison et des gens de sa compagnie en cas de tort commis lors d’une agression contre la maison d’un voisin (art. 6).

  • 177 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye .XVIII. ss., jo-n dey aver .LXVI. (art. 16).
  • 178 Exementz mi arthiencu aquest dever que tot homi de queste ciutat a tot son paa aye dret per davant (...)

149L’habitant peut demander à son adversaire des preuves. Il reçoit aussi des amendes et pas seulement des compensations, comme en témoigne l’arrimage remarquable de l’amende vicomtale sur celle que peut percevoir un habitant : « Pour l’amende, là où l’habitant de la cité aura 18 sous, je dois en avoir 66177. » Un autre article va dans ce sens : il est prévu que tout homme de la cité avec ceux de sa maison prenne justice dans la main du vicomte, « et si ce n’est pas possible et s’il a droit d’y prendre amendes, que lui-même agisse comme il le devra178 ». Cela indique bien que l’amende est due à l’habitant dans certains cas, et qu’il peut poursuivre lui-même son droit dans les cas où normalement le vicomte devrait faire droit, lorsqu’il ne peut le faire.

150Ce sont certainement ces compétences légales des habitants qui font la particularité de ce for. Elles sont essentiellement décrites dans les articles anciens. Mais ils font partie du texte ensuite confirmé. Ils restent donc en usage au début du xiiie siècle.

Morlaàs

151Le for de Morlaàs est le second texte connu concédé à une communauté en Béarn. Les institutions sont plus développées que dans le cas précédent, et montrent une évolution considérable.

  • 179 L’art. 6 précise que l’on ne peut saisir un homme sans le représentant du vicomte ou celui de son (...)

152Le viguier apparaît dans le for de Morlaàs. En ce début de xiiie siècle, c’est l’officier vicomtal qui a en charge la justice. Son rôle est plus développé que dans le for précédent. C’est auprès du vicomte ou de son viguier que l’on porte plainte ; de même l’habitant de Morlaàs doit faire droit à un étranger le jour même devant le vicomte ou son viguier. Ce dernier peut avoir lui-même son représentant179. Enfin ce sont le viguier et les jurats de la ville qui doivent semondre l’homicide. Le bayle n’est présent que dans un article postérieur, un jugé de la cour : il semble que le terme représente l’officier vicomtal, appelé jusque-là viguier.

  • 180 Mes quant la cort sera deu senhor assi, si augun ave rencure d’augun homi d’esta biele, los juratz (...)
  • 181 Cf. aussi une mention marginale, tardive, concernant l’article 11 du for d’Aspe : au present no y (...)

153Le représentant du vicomte est le viguier, mais ce sont les jurats qui jugent, même si la cour vicomtale siège en la ville180 et ils sont des témoins privilégiés. Les jurats sont certainement les représentants de la communauté. Malheureusement, contrairement aux cas bigourdans, le texte n’indique pas le mode de leur désignation. Le texte mentionne aussi à trois reprises des prud’hommes, prohomis. Dans le préambule, Guillaume-Raimond de Moncade donne les coutumes aus prohomis de Morlaas. Ils ont la capacité de décision concernant les hommes qui doivent rester dans la ville lorsque le vicomte convoque l’ost. Ils interviennent aussi dans des conflits : ils estiment les dommages commis par des destructions ou incendies (art. 41) ; ils doivent aider à trouver une composition entre l’auteur d’un homicide involontaire et la famille (art. 39). Sont-ils de simples notables, l’ensemble des notables dans lesquels peuvent être choisis les jurats ou plutôt les jurats eux-mêmes ? Leur rôle pour la garde de la ville tend à les assimiler à ces derniers181.

  • 182 Art. 4 et 37.
  • 183 Cependant des indications postérieures mentionnent le cas d’une domenyadure (art. 28 : jugé) et de (...)
  • 184 « Si par hasard un des bourgeois ou tout autre homme endommageait… » (art. 41).

154Les habitants de la ville sont ici aussi appelés essentiellement les « hommes ». On trouve deux fois le terme « bourgeois182 ». S’il n’est pas non plus ici fait mention de la beziau, le terme de voisin est régulièrement employé. Le for ne mentionne pas de cavers183. Les distinctions portent en revanche comme à Oloron sur la possession d’une maison (art. 9). Un article indique qu’il y a d’autres hommes que des bourgeois184 ; il faut sans doute y voir les hommes médiatisés par les « seigneurs de maison ».

155Le for est plus développé que celui d’Oloron. Il témoigne d’une plus grande complexité et d’une évolution du droit, avec notamment l’introduction, aux côtés du serment et du duel, de la preuve testimoniale. J’y reviendrai.

  • 185 Pas d’amende (daun), si no que la tort fos feyt en la carrere afforade, car aquere deu estar saube (...)

156Pour comprendre la place de l’autorité seigneuriale, le type de procédure est essentiel. Le cas général reste la procédure accusatoire. C’est ce qu’affirme clairement un des premiers articles : si no s’en clame, no y a ley. Cela s’applique aux coups et blessures à l’intérieur même de la ville. Mais il faut souligner la capacité du vicomte d’agir d’office dans le cas d’infractions sur le chemin public : si les faits se sont produits sur le chemin public, le vicomte peut lever une amende, sur le témoignage d’un jurat, même sans plainte185.

  • 186 À Oloron non plus, mais il s’agit d’un article tardif ; l’article ancien qualifiant les 18 sous du (...)

157Les amendes et autres mesures prévues ont pour but ici aussi de réglementer la violence. Comme à Oloron, on retrouve la protection particulière de la ville contre les étrangers. L’étranger saisissant un habitant dans la ville doit l’amende de 900 sous et une pièce d’or, sans que le texte ne mentionne de sauveté. Par ailleurs, pour les habitants, certains lieux bénéficient d’une protection particulière. On a cité le cas du chemin public, avec une action d’office pour coups et blessure, mais aussi avec l’interdiction d’y lever une arme. L’agression à l’église, au four, et à la Monnaie est l’objet d’une mention particulière, avec l’amende simple pour l’auteur du coup, mais l’amende majeure en cas d’aide portée par des gens du dehors. Il faut cependant qu’il y ait plainte de la victime. Les possessions des habitants sont aussi protégées par l’amende comtale : l’assaut de maison est passible de l’amende majeure par chacun des assaillants, de même que les dommages et destructions de plantations, d’incendie de la maison, de la grange ou du moulin d’un voisin. À cet égard, la juridiction seigneuriale est plus étendue qu’à Oloron : l’autorité vicomtale n’est pas exclue des délits concernant les jardins, prés et autres champs. Dans le même sens, ce qui est dû par l’auteur de dommages à l’habitant est présenté comme une indemnisation ou une réparation et non plus comme une amende : dans le cas des destructions et incendies, le vicomte doit faire restaular lo dampnadge ; les 18 sous dus au maître de la maison attaquée ne sont pas qualifiés186.

158D’autres violences sont traitées, sans précision de lieux. Une mention est tout à fait intéressante : le texte prévoit qu’un homme « cause quelque tort par fait ou par dit » (quoauque tort lo fe en feyt o en diit), avant de citer un coup de poing ou le fait de traiter quelqu’un de menteur (art. 2) ; les deux cas sont sanctionnés de l’amende simple envers le vicomte, et de 6 autres sous envers la victime. La mention de tort par l’injure verbale est suffisamment rare pour être soulignée, et touche à la question de l’honneur, si peu visible dans les sources. Le for prévoit aussi les cas de blessures légales, de guet-apens, et enfin d’homicide. Ici, outre l’amende majeure due au vicomte et les 300 sous aux parents de la victime, le texte, comme à Bagnères de Bigorre, prévoit l’exil définitif de la vicomté. On retrouve les mêmes mesures en cas de non-respect. Lorsque l’homicide n’est pas solvable, il est placé sous le mort, ses biens sont confisqués ; la répartition est ici des deux tiers pour le vicomte et du tiers pour les parents. S’il ne s’exile pas, outre l’amende encourue vis-à-vis du prince, les parents peuvent le tuer impunément.

  • 187 En revanche, contrairement à Bagnères, les voisins n’en ont pas le droit.

159Ainsi, si ce for ne mentionne pas de procédures conduites par des habitants, à l’exception d’un droit limité à la saisie de corps en cas de gage, il témoigne d’un droit non négligeable à la violence. Comme à Oloron, le port d’arme est implicitement licite. Par ailleurs le texte précise que, lors de l’assaut contre sa maison, le maître ne sera pas poursuivi en cas de blessure ou de mort de son assaillant. Enfin les parents peuvent tuer l’homicide qui ne s’est pas exilé187. À l’inverse, l’institution des jurats, et surtout leur rôle dans la preuve montrent aussi l’introduction d’un esprit politique et juridique moderne, inspiré du droit savant.

160Comme en Bigorre, le Béarn est constitué d’un piémont et de vallées pyrénéennes. Les relations entre le prince et les vallées semblent particulièrement difficiles.

d) Les vallées

161Trois fors correspondent aux trois vallées de l’ancienne vicomté d’Oloron. Mais à l’exception de quelques articles du for d’Ossau, il s’agit de textes postérieurs, datables pour une part du règne de Gaston VII Moncade (1229-1290). On peut simplement noter quelques points sur le for d’Ossau dans les articles les plus anciens.

162Le for d’Ossau a été concédé par Guillaume-Raimond de Moncade en 1221. Le préambule explique l’établissement du texte par la volonté de « pacifier le différend qui existait depuis longtemps entre ses prédécesseurs et les Ossalois au sujet des fors et coutumes entre le vicomte et les Ossalois ». Le for est donc le résultat d’un accord entre le prince et les valléens (en une cause s’abiencon aixi cum dejuus es declarat). Les premiers articles, qui sont sans doute de 1221, témoignent de la défiance des parties. On retrouve pour la vallée la même prestation de serment réciproque que ce qui a lieu en cour majour. Le vicomte doit aller se faire reconnaître comme nouveau vicomte, en envoyant des messagers disant que les Ossalois doivent venir à lui. Alors le vicomte jure en premier qu’il sera bon seigneur en gardant les fors, puis les Ossalois prêtent serment en le reconnaissant comme leur seigneur, et en jurant qu’ils seront bons et fidèles.

163Les articles qui suivent portent essentiellement sur le service d’ost et sur la soumission ou la résistance à la justice vicomtale. C’est le fait qu’un « voisin » du vicomte lui fasse injure ou qu’il ne veuille pas consentir à sa justice qui justifie le service d’ost et le siège du château du contrevenant. Conformément au for général, le texte reconnaît au vicomte la capacité de lever des otages en cas de conflit entre Ossalois ; ici, le but est de leur faire respecter les décisions de la cour.

  • 188 Art. 21 : agression en la cour vicomtale ; agression sur la voie publique ; gage de bataille ou se (...)

164Le texte énumère toute une série de cas sanctionnés par l’amende majeure. Mais il faut noter une particularité étonnante de la vallée : le texte affirme que le vicomte ne peut percevoir d’autre amende que celle de 6 sous sur les Ossalois, triplée cependant pour une série de cas prévus. Ceux-ci correspondent aux cas contenus dans le for général et sanctionnés de l’amende majeure de 66 sous188.

165Comme pour la Bigorre, l’évaluation de la justice est difficile à faire. D’un côté la vicomté possède une législation, qui a été mise par écrit assez précocement et qui a continué à s’enrichir au fil du temps, qui véhicule des principes d’ordre, de paix et d’alliance, très isidoriennes, dans la tradition wisigothique ou carolingienne ; un prince qui gouverne, non pas en solitaire, mais sur des bases contractuelles, avec le concours, au moins dans les textes, de l’aristocratie. D’un autre côté, les vallées lui échappent sans doute en grande partie, et nous ne savons pratiquement rien de la masse des paysans. Ça et là, des indications permettent de comprendre que beaucoup sont médiatisés par l’aristocratie, mais aussi par l’élite paysanne elle-même. Dans ce contexte, comme en Bigorre, les deux chartes d’Oloron et de Morlaàs font état de la politique vicomtale visant à ancrer son autorité à la fois sur un espace et sur une population, par une alliance complémentaire, voire concurrente à celle qui le lie à l’aristocratie.

166L’impression qui domine, par rapport au comté voisin, reste celle d’autorité et de puissance du vicomte. S’il est difficile d’en avoir des preuves suffisantes, on peut noter quelques éléments : les seules mentions de vigueries qui sont restées des circonscriptions publiques se trouvent dans la vicomté ; les textes lui reconnaissent une faculté de sanction peu commune ; les trois monastères périphériques témoignent de son intervention, et de la reconnaissance de sa juridiction par des seigneurs régionaux. Enfin l’activité guerrière des vicomtes, au moins jusqu’au milieu du xiie siècle, est aussi le signe d’un pouvoir qui n’est pas trop menacé à l’intérieur : vers l’ouest et le nord ouest, en direction de la Soule et du pays de Mixe, voire jusqu’à Dax ; en Bigorre, après en avoir été prince ; et bien sûr vers l’Espagne.

Notes

1 Pour les caractères d’un système de type public, je renvoie à la description de la Catalogne pré-féodale par P. Bonnassie (La Catalogne…, notamment p. 131-203).

2 Cela explique l’intérêt témoigné par P. Ourliac, « Le pouvoir et le droit en Bigorre… ». Cet article est essentiellement centré sur l’analyse des fors de Bigorre. J.-F. Le Nail retrace l’évolution de la justice bigourdane du xie au xve siècle en prenant en compte les différents types de sources (« Cinq siècles de justice… »). Voir aussi la mise en perspective du cartulaire avec l’histoire de la Bigorre : B. Cursente, « Le cartulaire dans l’histoire de la Bigorre »…

3 La mention de l’appel des jugements en cours de Tarbes ne peut être antérieure au xiiie siècle.

4 « avec le commun consentement de tout le clergé et du peuple ».

5 P. Ourliac, op. cit., p. 99 ; B. Cursente, op. cit.

6 L’auteur pense que tous devaient avoir de 50 à 60 ans. Ibid., no 6 p. 112.

7 Securos eos faciat ne extra consuetudines patrias vel eas quibus eos invenit aliquando educat.

8 Comes autem, si quemlibet de legibus Bernardi avi sui eduxerit, per legales inquisitiones sibi factas eductum reducat.

9 P. Ourliac, art. cit., p. 106-111.

10 L’auteur a relevé les cas prévus par le texte. La paix est à la fois réelle et personnelle : elle s’étend aux maisons des milites (art. 35), aux monastères (art. 7), aux moulins (art. 10), aux étables (art. 11), aux chemins (art. 23), comme aux clercs, aux moines, aux religieuses et à leur suite (art. 9), aux hommes libres, aux paysans dont on ne peut saisir les bœufs ou la charrue (art. 10), aux pèlerins (art. 24), et même aux marchands qui viennent apporter le poisson et le sel (art. 29). B. Cursente voit une forte influence du haut clergé dans la rédaction des fors (« Le cartulaire… »).

11 Postquam comes cum terre proceribus pacem laudaverit et firmaverit… (art. 21).

12 Pars plurima terre majoris nobilitatis, communi consensu totius cleri et populi.

13 On verra ci-dessous le cas béarnais qui différencie la cour majour et le place, pour lequel le délai de convocation est beaucoup plus court.

14 Art. 14 : si vero placitum cum terre convicaneis habuerit

15 Notice initiale : agud cosselh e ab ferm autrei dels barons e de tote la cort de la terre de Begorre.

16 bi 67.

17 lvb 22, v. 1140.

18 Curia namque ibi erat magna et plenaria (bi 30, 1152).

19 Si causa inutilis et contraria extiterit, si vult custos loci illius, placitet ante vicecomite, et ille vicecomes nullum munus accipiat nisi tantum judex et rector sit (lvb 14, 4, 1037 ou v. 1040).

20 SSA 11, v. 1060.

21 SSA 26, v. 1077-1078.

22 SSA 31, v. 1094.

23 SSA 36, 1131-1134.

24 Notons qu’un acte du cartulaire des vicomtes de Lavedan indique, au début du xiie siècle, que les droits levés dans la vallée de Barèges sont partagés entre le comte et le vicomte, à hauteur des deux tiers pour le premier et du tiers pour le second (lvb 18, s.d. 1114-1118).

25 ssa 39, 1145.

26 lvb 20, v. 1140

27 lvb 22, v. 1140.

28 bi 35, 1130-1163.

29 ssa 27, v. 1080. Sur Valletica, voir la note du transcripteur, A. Meillon, p. 296.

30 Eiz-Guillaume serait l’arrière-petit-fils du comte de Bigorre Daton II Loup (v. 910-940) (A. Meillon, p. 310 ; J. de Jaurgain, La Vasconie…, t. II, p. 360-362).

31 Eidem monasterio donamus et concedimus, ut si qua legis nobis pecunia (poena, 1290) pro placitis, (per plagas, 1290) aut batalhis de predicto monasterio nobis evenerit, neque nos, neque vicarius qui per nos in illa terra fuerit, nobis retineamus, sed ad honorem Dei et por salute nostra super altare Sancti Savini restituamus (ssa 2). A. Meillon traduit comme précédemment vicarius par vicaire.

32 Art. 22, en fait sans doute à l’art. 21 (note de la p. 310.). Il me semble difficile d’affirmer que vicarius et beger sont clairement deux termes différents. Le for d’Aspe utilise effectivement vicari et veguer dans le même article. Mais si l’on suit l’auteur en considérant qu’il s’agit de deux fonctions différentes, on ne peut affirmer comme il le fait que le vicaire est seulement le percepteur des droits avec pouvoir d’exécuter sur les biens : dans un autre article du même for, le vicari doit aussi maintenir la sécurité du chemin et y assurer tout voyageur (art. 25.). Cf. ci-dessous.

33 Le cas d’Aspe est plus étonnant puisqu’il insère le terme de vicarius dans des articles écrits en langue romane.

34 Lo beger d’Arrass, Lo beger de Gallagos (bi 5, xiie s.).

35 Ainsi en Barèges : lo casal Sanz Aner Beger et lo casal fort Assi Beger (BI 8, xiie s.).

36 bi 4, xiie s.

37 bi 5, xiie s.

38 Guilhem Fuert, vicecomes de Soula, empegna. III. casals bacaricals a Marcaos, Puiol, Antarriu, lo Beger, Centullo comiti Bigorritano per.CC. s. de Morlaas no abaixadz (bi 15, 1114-v. 1120).

39 Lo casal de la Begere per baca .V. s., per molto.IIII. d., presence ab civade, garie (bi 5). ssa 6, v. 1050 : dividi unum casale in duas partes quod Begaria dicitur

40 bi 19.

41 ssa 41, v. 1150 ; ssa 46, v. 1175.

42 Lo beger deu dar a terz an .V. s. e deu gardar lo bosc (bi 14).

43 Lo casal Gassan Aner que fo debet lo begariu far (bi 1, 1163-1171).

44 Donation de la villa d’Ugues par la comtesse Pétronille à son baile, A. de Lanamajour (bi 65, 1227). bi 63, 1238 : le baile de Lourdes (baiulus) est cité dans les témoins.

45 Accord entre Bernard W. d’Azet et le comte de Bigorre : donation de cautions totas en la ma Arnald de Aribe Freite qui era baile d’en Centod (bi 40, 1163-1185).

46 bi 65.

47 bi 31, 1077-1079 ou 1090-1091.

48 Art. 28. L’article précise que l’évêque peut l’être en matière d’absolution des âmes.

49 Propter securitatem suam et eorum qui secum intrabunt Baregiam et propter faciendum ius et legem per suam iusticiam sibi et comitisse et suis clamantibus judicio Bigorresium iudicum (bi 7).

50 Et postea venientes inde ad justiciam coram comite Centullo superposuerunt alios hostaticos hic infra scriptos secundum judicium Bigorrensium judicum ut comes et comitisse securi post ac cum suis intrarent Baregiam.

51 ssa 31, av. 1094.

52 ssa 44, 1158. Sur le fond du litige, voir B. Cursente, Des maisons…, p. 117-118.

53 Unde lis tanta et contentio inter abbatem et homines illos crevit, quatenus ad judicium ante dominum comitem et probos homines Levitanicae vallis pervenerunt coacti (ssa 36, 1131-1134).

54 Per laudament de sos prodomes (bi 36, 1163-1185).

55 bi 41, 1163-1185.

56 lvb 22, v. 1140.

57 bi 44 et 45, 1125.

58 bi 51, 1179-1192.

59 Abbatis et aliorum assidua interpellatione multorum victus… (ssa 39, 1145).

60 Entre Saint-Savin et le vicomte de Lavedan, résolution hortantibus amicis… (ssa 23, v. 1075) ; prières du frère et de nombreux amis (ssa 47, v. 1180).

61 lvb 20, v. 1140.

62 BI 67.

63 Cas de l’église et des bains de Cauterets.

64 sp 1, p. 443-445, v. 1022.

65 sp 5, p. 265, 1131-1134.

66 Seize conflits sont connus. Dix mentionnent un recours à des tiers. Il s’agit six fois du comte, ou du vicomte de Lavedan sur la demande expresse du comte. Si l’on ajoute les deux cas où le comte est partie, le prince est présent dans la moitié des conflits (8 sur 16).

67 Notice initiale : pars plurima terre majoris nobilitatis.

68 Cum terre proceribus (art. 21).

69 Quod vero de dignitate militum scribitur non omnibus militibus datur, sed eis tantum qui exercitum et curtem et placitum legaliter sequantur (art. 38). Les transcripteurs traduisent dignitas militum par « prérogatives des chevaliers ».

70 Sont exemptés de l’amende le miles ayant perdu un membre au service du comte (art. 39). La veuve est aussi exemptée, à moins qu’elle ne soit remariée, jusqu’à ce que ses fils puissent porter les armes (art. 31).

71 Cela concerne les agressions contre les moulins, les étables, le verrat, l’étalon et le taureau.

72 Art. 21 sur les délits de pêche et de taverne.

73 Ibid., p. 99-116.

74 « La féodalité dans un comté sans fiefs… », dans Fiefs et féodalités…, p. 221-235. L’ouvrage dans son ensemble est une mise au point récente sur ces questions dans l’Europe méridionale.

75 bi 44 et 45, 1125.

76 lvb 20, v. 1140.

77 lvb 22, v. 1140.

78 El deue far ansi cum los autres de la senhorie de lui; e si asso no vol far, lo comte recepie tote la honor de lui, e done la an Arnaut, vescomte, entro la senhorie autreie a lui, el coms deffende lui.

79 bi 32, 1083.

80 Fidances W. Falco que tort no fasa al segnor ni a son ome ni dreit ni lei no.l bet… (bi 48, 1163-1185).

81 bi 37, 1130-1163.

82 Les rustici censuales ne doivent donner de l’avoine à personne sinon volontairement (art. 16), alors que les liberi devront deux fois par an porter de l’avoine aux milites du voisinage (art. 14). Sur ces notions de franchises, de « censal », voir B. Cursente, Des maisons…, notamment p. 90-101.

83 Si quis dominus cuivis libero injusticiam fecerit et inquisitus ab eo amicabiliter emendare noluerit, liber ad comitem adeat; coram quo injusticiam quam passus est probet, et sic xx diebus protectus a comite poterit quem voluerit dominum eligere (art. 14).

84 La signification de cet article pose problème. Ces « libres » ne font-il pas partie de l’héritage du fils du seigneur ? Que veut dire capacité de changer de seigneur : est-ce la liberté de quitter la terre, ou gardent-ils la terre mais en se soumettant à un autre seigneur ?

85 Des maisons…, notamment p. 217-277 ; « Les “casalers” gascons au Moyen Âge ».

86 Pour l’exemple d’une redoutable entité peu lointaine, voir R. Viader, L’Andorre du ixe au xive siècle…, notamment p. 250-262.

87 Facta autem comitis securitate, debent comiti fidelitatem quic [um] que milites facere per fidejussores presentarios; fine et sacramento, illi de quibus voluerit. De vallibus vero tam milites quam pedites accipere (art. 2).

88 bi 6 et 7. Voir ci-dessous, p. 234.

89 ssa 26, 1077-1078.

90 ssa 22, v. 1069.

91 ssa 36, 1131-1134.

92 La suite de l’acte, rédigé quelques années après, va dans ce sens : il indique en effet qu’en cas de nouvel ensevelissement interdit, ils devront payer « sans délai » (absque cessatione) 100 sous au comte et autant à l’abbé.

93 Par exemple Ch. Higounet, « Structures sociales… », p. 114. B. Cursente a souligné le fait que les notables paysans peuvent servir d’intendants ou de collecteurs (Des maisons…, p. 276).

94 Au sou e aus pobladors dels borgs de Banheres presentz e habieders que tenguen e possedesquen lors masons dedentz los murs e defore murs… (art. 1).

95 Cf. B. Cursente, op. cit., notamment p. 217-278, part. 256-257.

96 E quels dam els autreian (sic) per for e per costume que si nulh caualgant dobaraue a borzes ni a borzese, tant cum ab lui sera en la carrere, per deute ni per embarg no sie penherad (Art. 14).

97 El nostre beger que deu portar la senhere ab los bezins de Banheres.

98 Art. 20 (plainte du comte envers un voisin : doit le faire juger, far iudgar, par les juges) ; 22 (le comte doit faire juger le larron : quel fassam iudgar).

99 Art. 27 contre l’homicide au cas où ce dernier ne suit pas les règles.

100 Art. 6 : le comte doit protéger l’homme reconnu comme nouveau voisin.

101 Art. 3 et 4.

102 E quels dam per for que, si nulhs hom plage de plage legal autre home, la lei del plagad es .C. e .L. sl. e la lei nostre .LXV. sl. si es prauade leialmentz per testimonis o per .I. iugde iurad qui leialmentz la age menade e gardeade (art. 33). Leurs compétences dépassent visiblement le seul cadre de la justice. Ainsi peuvent-ils décider de qui doit rester pour garder la ville : un homme de chaque maison doit faire l’ost, saub que a la biele gardar ne deuen armaze per garde dels iudges (art. 18).

103 E quels dam per for qe totz ans se cabien iudges em Banheres; e la bezial quels alhege, e nos quels deuem far iurar (art. 32).

104 Le texte évoque la plainte (clam) ou l’action de porter plainte (clamar), de la part de tout homme contre un voisin sur des personnes ou des biens situés dans le territoire de la ville et dans la dîmerie des églises de la ville (art. 3) ; celle du comte ou de tout autre homme contre « quelque homme des bourgs » (art. 4) ; celle du comte contre un voisin (art. 20). Le comte ne reçoit d’amende pour coups à l’église et au moulin que s’il y a plainte (art. 23) ; il en va de même en cas d’assaut contre la maison d’un voisin (art. 24)

105 E si nulhs hom fer autre en fere o en marcad, la nostre lei es .XX. de. e la del ferid autres .XX. d. el iudgament que deu ester feit e complid ses tot tens ades.

106 La tale el dampnadge aqued qui pres l’auera… (art. 28).

107 E quels dam els autreiam per for e per costume que, si nulh home bezin del dit laug prene lairon mas bestides de laironiz, tot so que porte s’en prenque sis uol; e arrendud lo laironiz al senhor de cui panad sera estad, quen deu lo cos liurar a nos quel fassam iudgar (art. 22).

108 Les fors de Bigorre ne précisent pas quelle est la peine de l’homicide. Il est seulement question de la « composition de l’homicide ».

109 E si nulh hom estrani aucide degun bezin de Banheres, que no deu entrar aqued qui mort l’agos nulhs temps dentz los dex de Banheres, e si ag faze e nulh bezin de Banheres l’aucide, que non deu ester tengud de nos ni d’autre home.

110 Il n’y a pas d’amende pour meurtre clandestin par exemple.

111 B. Cursente, op. cit., p. 318. L’auteur étudie le cas d’Ibos de l’époque de ces listes au xive siècle (p. 316-327).

112 Los censals deven aver lo beger dels sensals…

113 Le texte prévoit que le comte doit leur donner à manger à Lourdes.

114 bi Bord, 67.

115 Tamen statutum fuit quod si quis dampnum vel detrimentum subire mobile vel immobile ab aliquo malefactore in predicta villa fuerit passus, veniat coram me vel meo vicario et meus vicarius cum illo cui dampnum fuerit illatum veniat coram sex judicibus juratis et ad hoc specialiter instituis… [nom des juges].

116 On peut se demander si la mention de ces procédures, comme l’ensemble des dispositions du texte, ne sont pas précisées justement parce qu’elles diffèrent du cas de Bagnères. Cela signifierait que ce qui est tu peut être conforme au texte accordé à la fin du xiie siècle dans ces bourgs.

117 sp 23, 1111-1120 : Bernard ac clericatu et cum vicinis affirment que l’école n’appartient pas à l’abbé.

118 P. Ourliac et M. Gilles se sont attachés à les dater (Les fors…, p. 60-74 pour le for général). Ils les ont aussi traduits : les traductions de passages du for de Béarn et de ceux d’Oloron et de Morlaàs qui sont données ici sont l’œuvre de ces deux auteurs.

119 En plene cort au casteg de Pau, davan totz los baroos de Bearn (art. 1).

120 Lo senhor ha sober los sons sosmes man de cort, so es mayor, et de place, so es cort particular, et que deu assignar cort per nau dies et place per tres (art. 3). Une addition tardive fait correspondre place et placitum.

121 Conegude cause sie que lo senhor no deu aver civade de la honor de soos cavers ni de la soe honor, exceptades las begaries e-us casteraas naturaus (art 40).

122 1228-fin xiiie s.

123 Art. 21. Dans l’introduction, P. Ourliac et M. Gilles indiquent que ces articles donnent une liste des principaux officiers vicomtaux. « Ceux-ci semblent représenter une organisation antérieure de l’administration vicomtale, dont le principal représentant est le vicari : on ne peut déterminer avec exactitude s’il faut l’assimiler au beguer, comme semblerait l’indiquer le texte de l’un des articles, ou si ses attributions sont différentes et s’il y a eu en même temps un vicari et un beguer ». (Fors anciens…, p. 93).

124 Les seules mentions de sagerar, apposer son sceau, et même simplement de sceau, dans les fors de Béarn ne sont pas contenues dans les articles anciens. Cf. l’index en fin de volume des Fors anciens de Béarn, p. 714.

125 Lo vicari o veguer que-u deu penherar.

126 J. de Jaurgain fait état d’un lignage de viguiers d’Aspe et seigneurs de Lescun au xie siècle. L’un de ces derniers, Loup-Dat d’Aspe, fait avec ses frères Aner-Dat et Guillaume-Dat un procès à l’abbé de Saint-Savin en Lavedan vers 1078. L’auteur mentionne aussi un lignage de viguiers d’Ossau, à partir de Galin-Loup au xie siècle (La Vasconie, p. 41-43).

127 Art. 84 et suiv.

128 L’hésitation entre quatre et cinq vigueries tient au terme de l’article 98 lo vegarau, alors que les autres articles utilisent veguerie ou vegarie ; les traducteurs hésitent entre viguerie et banlieue : art. 98 : « Salies et Cassaber et toute la “banlieue” (lo vegarau), un vic ».

129 Il semble en effet que cette viguerie porte non pas seulement sur la ville, mais sur un petit pays, le Josbaig.

130 Art. 94 : « Laroin, l’Entre-Gave-et-Baïse, Monein et Aubertin, un vic ».

131 Art. 11 : Si un étranger à la ville se plaint au vicomte d’un homme de Morlaàs, s’il peut présenter en garantie une personne de cette même ville ou de la viguerie de Pau, ou, s’il ne peut avoir quelqu’un de la viguerie de Pau (de la medixe biele o deu beguerau de Pau, o si de la beguerie de Pau no-n pot aver…), s’il s’engage en personne, il doit recevoir jugement.

132 Deux articles postérieurs, qui n’appartiennent pas aux articles anciens du for, montrent que les viguiers sont devenus des agents subalternes. L’un (art. 138) évoque ainsi la possibilité de l’existence ou non de viguier, agent du baile : si un homme fait une saisie sur un autre, le baile doit le lui faire rendre. S’il ne veut pas être jugé et s’il y a plainte pour larcin, que le baile fasse saisir l’objet dérobé par le viguier, si viguier il y a (Et si hom se clame d’arraubarie, lo baile que fasse penherar au veguer, si veguer y ha)… L’autre (art. 101) les place aussi dans un rôle d’exécutants : la « charte authentifiée » du vicomte est adressée aux bailes et lieutenants du vicomte en Béarn ; les viguiers sont mentionnés ensuite : « et nous mandons aux viguiers et à leurs sergents de tenir, conserver et garder tout ce qui est écrit en cette lettre ».

133 Charte authentifiée, art. 101 et suiv. du For Général.

134 Établissements dits de « feu et taille », art. 64 et suiv.

135 Que jure aux baroos et a tot la cort de Bearn que eg los sera fideu senhor et que judyara dreytureramentz ab lor et que no los fara prejudici (art. 2).

136 Et apres, egs deven jurar a luy que lo seran fideus et que-u thieran en senhor per judyament de la cort.

137 Si no bolen estar en judyament de luy et de sa cort (art. 35). Art. 36 : il n’est question que du jugement de la cour : si augun ere en sa terre que no volos estar au judyament de ssa cort…

138 Il ne s’agit sans doute pas du noyau primitif du for, mais ils sont considérés comme anciens par P. Ourliac et M. Gilles, c’est-à-dire antérieurs au xiiie siècle, ou du début de celui-ci.

139 Enter las autes causes, la cort a establit que… (art. 22).

140 Si barons fore de la terre de Bearn aven goerre et auguns de-ssa terre volen ajudar a la une partide et lo vescomte ave patz ab lor… (art. 6). Les articles postérieurs, du xiiie au xve siècle, utilisent beaucoup plus souvent le terme de paix.

141 Des articles précisent bien que dans certains cas le vicomte ne doit pas prendre des cautions mais des otages (art. 22, et 23).

142 « Cautions et otages dans les fors de Béarn », « La justice et la paix dans les fors de Béarn ».

143 Art 58 : les transcripteurs hésitent pour l’interprétation de « la dame » : s’agit-il de la vicomtesse de Béarn dans une période où c’est une vicomtesse qui gouverne, ou seulement de la veuve, et instituée daune et mayor par son mari ?

144 Art. 59. La domenyadure est une tenure noble, qui peut être tenue par un noble ou non, appelé alors domenger, comme la suite de l’article l’indique : domenyadure de caver aixi medix deus autes.

145 Exementz ad aqueg qui lo camii o la carrere afforade imbadira (art. 7).

146 Lo senhor ha tres camiis, losquaus deu deffener (art. 37).

147 Art. 4. De même que ceux des plaignants au cas où l’affaire n’aurait pas été traitée le jour même.

148 Art. 5. Le texte ne donne pas la procédure qui le permet. S’agit-il d’une restitution par la communauté, comme dans le cas bigourdan de Vic ?

149 Un article affirme que « celui qui fera prisonnier un homme sans en faire plainte [en justice] ou qui le mettra à mort, et ce après que cet homme qu’il a fait prisonnier ou qu’il a tué aura lui-même porté plainte en justice, donnera au seigneur soixante-six sous » (art. 53 : Item qui prenera homi sens rencura o lo aucidera, aprees deu clam deu prees o deu mort, pagara au senhor LXVI ss.). La seconde partie de la phrase va dans le même sens que les articles précédents : lorsqu’une affaire est portée devant la cour du vicomte, le plaignant est sous protection vicomtale, ce qui interdit toute action contre lui. La première partie de la phrase est plus complexe. Il y a une difficulté dans l’interprétation de cette phrase autour de sens rencura : l’infraction réside-t-elle dans le fait que le saisi ou le tué a porté plainte, ce qui signifierait qu’au cas où il ne l’a pas fait la capture et la mise à mort sont licites ou faut-il comprendre que l’on ne peut saisir son adversaire sans porter l’affaire devant la cour ? Au vu des autres articles, je pense que la première interprétation est la bonne : s’il n’y a pas de plainte, on peut séquestrer ou tuer, c’est le propre d’une guerre. On verra que ces capacités sont même reconnues, sous conditions, à des non-nobles dans des territoires du piémont pyrénéen.

150 Comes autem, si quemlibet de legibus Bernardi avi sui eduxerit, per legales inquisitiones sibi factas eductum reducat (art. 1).

151 sse 15, 1092-1107.

152 so 86, 1119-1136.

153 Ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119).

154 Coram nobilioribus viris sue curie (so 86, p. 71-72, 1119-1136).

155 Venimus per pignora ante vicecomitem et judicantibus et laudantibus omnibus baronibus… (so 8, 1105-1119).

156 Verumtamen commotus abbas, Ainerius, Sancti-Johannis, fide plenus, Deo devotus, advocavit quosdam antiquos et nobiliores ejusdem terre ut diffinirent hanc rem, qui congregati laudaverunt fieri duellum, in presentia dompni Oddonis, Olorensis episcopi, et in manu Gastonis, Bearnensis vicecomitis (so 88, 1105-1119).

157 Et quia contentio nulla alia pactione ab initio sopiri poterat, proceres eiusdem terrae duello judicavere dirimendum. Facto vero judicio, bellum in manu Gastonis vicecomitis, tanquam in principe totius terrae, apud S. Geruntium firmaverunt et pepigerunt (sse 06, 1072).

158 Dumque ibidem, prout statutum fuerat, campiones sese ad invicem maxime percuterent, circumstantes viri et ipse Gasto vicecomes ad componendam pacem laboraverunt. Implorata vero pace tali modo, praedicti proceres inter abbatem Gregorium et Oliverium convenerunt, quod…

159 Des maisons et des hommes…

160 bi 43, 1079-1090. Sa présence dans le cartulaire de Bigorre s’explique par le fait que Centulle est aussi comte de Bigorre.

161 Alicui homini tam caballario quam pediti qui sit vicecomitis Bearnensis et Olorensis.

162 L’auteur a mis en lumière le fait qu’il faut attendre les derniers siècles du Moyen Âge pour qu’apparaissent des paysans totalement invisibles avant, les botoyers, médiatisés par la couche supérieure de la paysannerie (« Puissance, liberté, servitude… »).

163 Art. 35 et 36. Dans le premier : totz sons homis, cavers et autres.

164 Voir en particulier J. Dumonteil et B. Chéronnet, Le For d’Oloron, p. 53-61.

165 Mis à part quelques jugés de la cour, postérieurs, qui sont aisément repérables.

166 Outre les habituelles amendes pour faux poids et mesures, c’est la monnaie qui concentre les préoccupations économiques du prince, autour du mauvais change, du tort fait à un porteur d’argent à la Monnaie, ou l’argent illégalement sorti de Béarn.

167 Pour Oloron : Herrère, Montory, Ogeu : voir P. Ourliac et M. Gilles, introduction, p. 83-89. Le for de Morlaàs connaît au xiiie siècle une très grande diffusion.

168 A laqual poblacion bienco homis de diversses partides et aperat lor ensemps plago a mi que jo departis tot prumerementz ab lor las leys et los dretz et los fors de queste ciutat (art. 12).

169 Conegude cause sie a totz et arcord sens contente so qui jo devi ffar a lor et egs que deven far a mi (art. 13).

170 Totz los poblantz de queste ciutat en ma man o en la de mon beguer deven far dret.

171 Un article envisage le cas d’un voisin homicide (art. 19), un autre celui d’un serment reçu par un voisin (art. 17).

172 Dey son cors penherar (saisie du bien, ou à défaut saisie de son corps, art. 18).

173 Sober asso establi et done saubetatz ad aqueste ciutat en tau conbent que nulh estrani no y fasse nulh embadiment ad augun homi dentz los termis de la saubetat.

174 Et si augun ere prees poplaumentz en augun layroici deu esser liurat en ma man, si no ere prees en ortz o en camps o en binhes o en bergees ; et labetz deu dar de daon ad aqueg qui aura prees lo tort .V. ss. morlans. Et si negue que no li a feyt et per so fe segrament, aqueg qui-l recep no-n doni daon (art. 19). On peut peut-être expliquer ainsi le fait que le cas d’assaut de maison n’est prévu que dans des articles plus récents. Il est alors sanctionné d’une amende de 18 sous envers le seigneur de la maison, et de 66 sous envers le vicomte. Le vicomte n’avait peut-être pas droit à amende auparavant ?

175 Et si fer sere lhevat sens clam de senhor, aqueg qui bencut sere doni de daon .XI. ss. Et si ab clam sere lhevat, lo qui bencut sera doni .XI. ss. Et .VI. ss. per lo clam (art. 16).

176 Es assaber, si augun recep segrament de tot son paa, et de companhie que aye ab augun, et si fe credence ad augunde ssa proprie cause (art. 17).

177 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye .XVIII. ss., jo-n dey aver .LXVI. (art. 16).

178 Exementz mi arthiencu aquest dever que tot homi de queste ciutat a tot son paa aye dret per davant mi, et si no pot, si leys a tier a dret, eg medix fasse so qui eg deura far (art. 18).

179 L’art. 6 précise que l’on ne peut saisir un homme sans le représentant du vicomte ou celui de son viguier.

180 Mes quant la cort sera deu senhor assi, si augun ave rencure d’augun homi d’esta biele, los juratz d’esta biele judgen aqueg pleyt (art. 11).

181 Cf. aussi une mention marginale, tardive, concernant l’article 11 du for d’Aspe : au present no y ha juratz mes s’aperen prohomis.

182 Art. 4 et 37.

183 Cependant des indications postérieures mentionnent le cas d’une domenyadure (art. 28 : jugé) et de « caver ou bourgeois » (Jugés de Morlaàs, art. 12, 121, 122…).

184 « Si par hasard un des bourgeois ou tout autre homme endommageait… » (art. 41).

185 Pas d’amende (daun), si no que la tort fos feyt en la carrere afforade, car aquere deu estar saube et segure, car labetz ab ung jurat de la biele deu esser credut lo senhor deu tort qui prees aura, jassie asso que lo senhor no agos clam (art. 2).

186 À Oloron non plus, mais il s’agit d’un article tardif ; l’article ancien qualifiant les 18 sous dus au maître de maison les qualifiaient bien de ley.

187 En revanche, contrairement à Bagnères, les voisins n’en ont pas le droit.

188 Art. 21 : agression en la cour vicomtale ; agression sur la voie publique ; gage de bataille ou serment ; atteinte au droit de carnau ; homicide ou plaie légale ; saisie d’un homme alors qu’il a porté plainte ; agression dans une église, sur la personne d’un évêque, d’un abbé ou d’un autre clerc ayant reçu les ordres, ou de la « dame » ; attaque d’une domenyadure de caver ou toute autre maison, moulin, troupeau, cabane de vaches ou de porcs, barrage de pêcherie ou réserve de chasse.

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