La violence, l’ordre et la paix
|Introduction
Note de l’éditeur
Les références bibliographiques complètes sont indiquées en fin d’ouvrage.
Texte intégral
- 1 Marc Bloch, La Société féodale, rééd. 1994, p. 495.
1« Comment les hommes étaient-ils jugés ? Pour un système social, point de touche que celle-là1. » Comme dans d’autres domaines, Marc Bloch de meilleure pierre a initié un profond bouleversement dans l’histoire judiciaire. La justice était essentiellement vue jusqu’ici d’un point de vue procédural ou strictement politique. Le fondateur des Annales la replace au cœur des questions de société. Étudier la justice, c’est dévoiler l’édifice social.
- 2 L’apport est particulièrement net avec le développement de l’anthropologie politique et de l’anthr (...)
- 3 Il s’agit d’un terme utile, mais qui me semble relativement inapproprié pour les siècles de cette (...)
2C’est bien la société que l’on veut atteindre, dans son mouvement. Il ne s’agit pas d’étudier les groupes sociaux ou leurs membres en tant que tels, mais de cerner les ruptures et les continuités, les clivages et les tensions, les dominations, les soumissions et les résistances. Par là-même, il s’agit aussi d’une histoire politique, réinterprétée au prisme des notions élaborées par la sociologie et l’anthropologie2. Ces disciplines ont montré que toute société secrète les moyens de sa reproduction, ce qui implique le maintien d’un ordre, même en l’absence d’institutions spécialisées. Il s’agit de sortir d’une vision verticale qui s’attachait uniquement à décrire un ordre imposé d’« en-haut », de l’État : il faut dépasser le cadre institutionnel pour embrasser tous les mécanismes tendant à maintenir, à restaurer ou à transformer un équilibre social et politique. Cela englobe le judiciaire, mais aussi ce que les historiens et les juristes ont appelé l’« extra-judiciaire3 ». De la justice, on passe à la régulation sociale.
3Deux concepts – très liés – sont particulièrement opérants. Les travaux de Max Weber ont montré l’intérêt d’étudier la répartition de la violence légale, entre large diffusion au sein de la société et volonté de l’État de la monopoliser. Le concept englobant peut être celui de la participation au pouvoir : cela comprend l’étude des détenteurs classiques du pouvoir, leurs pratiques et leurs principes. Mais aussi celle des personnes et des groupes : dans quelle mesure peuvent-ils influer sur leur situation et sur celle des autres ? Ont-ils des sphères d’actions possibles ? En d’autres termes, comment se situent-ils entre participation et soumission ?
- 4 Pour M. Bloch « En un mot, voici, ou jamais, le moment de se souvenir que le désordre peut être, à (...)
- 5 L’historiographie portant sur la question de la mutation féodale est abondante. Je renvoie à la sy (...)
4Ces questions méritent d’être mises en œuvre pour le Moyen Âge central, décrit comme étant le temps de l’effacement de l’État faisant suite à la chute des royaumes carolingiens, le temps de la violence des classes aristocratiques, du désordre, voire de l’anarchie4, et de l’assujettissement général des humbles. La justice de cette période a été dénoncée comme inefficace : la haute aristocratie déserte les cours comtales qui deviennent seulement des cours arbitrales, et les jugements s’effacent au profit des compromis5.
- 6 Une des questions porte sur la place de la violence et sa spécificité à une période donnée (notamm (...)
- 7 Citons S. D. White (depuis « Pactum… legem vincit et amor judicium »…), St. Weinberger (« Cours ju (...)
- 8 La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au xive siècle. L’ouvrage, remettant en cause la r (...)
5Le renouvellement de ces questions a été entrepris par des historiens qui ont centré leur étude sur le nœud de la question, la violence. Les premiers ont été des modernistes, puis des historiens du bas Moyen Âge. Ils ont cherché à comprendre la place et la fonction de la violence dans la société, en particulier la dialectique entre ordre et violence6. Pour la période qui nous concerne, les premiers ont été les historiens anglo-saxons qui ont tiré bénéfice des réflexions de l’anthropologie juridique7. Ces études, portant sur des points précis, se sont attachées à comprendre la régulation sociale en l’absence de pouvoir central fort. D. Barthélemy a réinséré l’étude du mode de résolution des conflits dans l’étude globale de la société en Vendomois8.
- 9 On ne peut qu’imparfaitement s’appuyer sur les entités politiques, comme le comté de Gascogne, don (...)
6La région choisie pour cette étude est la Gascogne, comprise comme l’aire d’extension de l’idiome gascon, des Pyrénées à la Garonne, laissant de côté Toulouse, mais incluant Bordeaux9. Certains aspects de la question ont été traités, en particulier par le juriste Paul Ourliac, et son inestimable travail sur les sources ou globalement sur le droit. Il manquait cependant une étude d’ensemble.
- 10 Sur l’histoire de la Gascogne, voir notamment M. Bordes, Histoire de la Gascogne des origines à no (...)
- 11 Ch. Higounet, « Structures sociales, “castra” et castelnaux dans le Sud-Ouest aquitain (xe-xiiie s (...)
- 12 A. Gouron, « La science juridique française aux xie et xiie siècles ».
7Historiens et juristes décrivent cette région comme étant profondément originale. Elle l’est doublement : comme composante des terres méridionales, et, en leur sein, comme une région ne ressemblant à aucune autre. Les grands traits de son histoire semblent montrer qu’il s’agit d’une marge : si elle a été romanisée, puis dominée par les Wisigoths, l’arrivée des Mérovingiens ouvre une longue période, assez obscure car dépourvue de sources, caractérisée par l’impossibilité de tenir le pays, régulièrement ouvert aux descentes et à l’installation des Vascons. Les Carolingiens ne parviennent sans doute à dominer durablement que l’Aquitaine jusqu’à Bordeaux, et seulement sporadiquement la Gascogne10. Cette situation paraît se prolonger au Moyen Âge central : la Gascogne, ou certaines parties de celle-ci, a été décrite comme restant à l’écart de la féodalisation11, puis du renouveau des droits savants12.
- 13 H. Débax, La féodalité languedocienne, xie- xiie siècles…
- 14 Des maisons et des hommes… De même l’auteur a mis en valeur les formes qu’a pu prendre la féodalit (...)
8Comme pour la région voisine du Languedoc13, la question des structures sociales et politiques a été récemment remise sur le métier, ce qui a largement tempéré le caractère de marge de la Gascogne. Benoît Cursente a montré qu’il y avait, ici aussi, l’établissement d’une forme de féodalisation, sans doute plus tardive qu’ailleurs, qui prend essentiellement assise sur le casal, cousin gascon du manse – l’auteur parlant d’« encasalement14 ». La Gascogne n’est pas restée, sur ce plan, extérieure aux évolutions générales.
- 15 « Le duel judiciaire dans les coutumes méridionales » ; Consulats méridionaux et justice criminell (...)
- 16 Les successions dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge.
9Dans le même temps, pour la temporalité comme pour les structures sociales, les différents auteurs continuent à souligner l’originalité de la région. Une originalité qui se décline géographiquement. Jean-Marie Carbasse, pour une période un peu plus tardive, constate un gradient est-ouest, correspondant à l’introduction du droit romain, perceptible dans les mesures touchant au duel judiciaire, comme dans la diffusion du consulat15. Jacques Poumarède en ajoute un second, grosso modo nord-sud, qui distingue la Gascogne garonnaise de la Gascogne pyrénéenne, à laquelle s’ajoute à l’ouest la grande lande16. Le caractère très particulier du piémont pyrénéen pose la redoutable question des origines. Faut-il chercher les fondements de ces structures sociales et politiques dans une spécificité ethnique, celle des Basques venus des montagnes ? Les travaux de Benoît Cursente tendent à infirmer cette hypothèse : pour lui, la véritable distinction géographique ne date que du xiiie siècle, avec une rigidification du droit dans ces zones, alors que la Gascogne garonnaise fait d’autres choix.
10L’étude de la régulation sociale en Gascogne, du xie au début du xiiie siècle, doit s’accompagner d’une préoccupation géographique et chronologique. Elle doit permettre de compléter ces différents travaux, pour comprendre, dans le temps et l’espace, des systèmes sociaux qui sont rapidement apparus en effet comme particuliers. Il faut le faire en évitant le piège de l’exotisme ou du régionalisme : tout est fait social, qu’il convient d’analyser comme tel. Cette recherche est conçue comme une mise en œuvre de problématiques générales, qui se posent dans toutes les régions occidentales, dans un contexte régional riche et divers : l’étude du système social gascon est celle d’une déclinaison de structures sociales et politiques du Moyen Âge central. D’autant que l’originalité ne signifie pas repli : la Gascogne est bien traversée par les mêmes tendances que les régions voisines.
11C’est ce que l’on tentera de montrer : cette étude s’attachera aux différents acteurs de la régulation sociale, en commençant par les « autorités », laïques et religieuses, puis en analysant la place des « justiciables », entre soumission et participation au pouvoir. Tous ces éléments s’éclairent par leur mise en pratique dans les processus de résolution.
- 17 L’étendue de l’espace étudié a interdit la recherche de l’exhaustivité. Je me suis consacrée à l’a (...)
12Cette recherche a pu être réalisée par l’exploitation systématique des cartulaires et chartriers gascons, essentiellement monastiques, auxquels s’ajoutent trois cartulaires de chapitres épiscopaux, et deux cartulaires laïques17. Les actes de la pratique ont pu être complétés, essentiellement pour la zone centrale et celle du piémont pyrénéen, par les premiers actes normatifs. On compte deux textes généraux, s’appliquant à deux entités politiques, le Béarn et la Bigorre, et dix textes concernant des villes et des villages. Ils contiennent des données complémentaires, socialement, politiquement et judiciairement, d’autant que dix d’entre eux émanent de laïcs.
- 18 Plus de 1 100 fiches ont ainsi été réalisées. La publication des sources – quelquefois très récent (...)
13Ont été relevés tous les actes mentionnant un conflit ou une résolution. La mise en fiches informatisées a permis le traitement d’un nombre important de données18.
- 19 Deux termes sont accolés pour renforcer la qualification : avec un sens un peu différent, contradi (...)
14Il s’agit en premier lieu de déterminer ce que l’on retient comme étant des « conflits ». La question est moins simple qu’il n’y paraît au premier abord, car les sources ne rapportent pas toujours clairement leur existence. On peut s’appuyer sur des formulations. Dans les actes normatifs, les qualifications du litige manquent, au profit de celles des faits sanctionnés : ils s’intéressent aux droits du seigneur et des habitants, et de ce fait mentionnent seulement le droit de justice du seigneur, la plainte (clamor, reclamare) qui ouvre une action en justice et qui donne lieu à des frais de justice, et enfin les peines ou les amendes dues au seigneur. Dans les actes de la pratique, les formulations sont plus riches. Elles peuvent qualifier un litige. L’accent est mis sur la division des deux parties (dissensio, discordia, désaccord et ses formes occitanes), sur l’opposition exprimée par la parole, mutuellement (disceptatio, altercatio, controversia) ou unilatéralement (contradictio) ; elles peuvent encore souligner l’opposition et la tension entre deux parties (contratz, contentio)19.
- 20 Rancurare, clamare, queri et conqueri, ainsi que toutes les possibilités qui tournent autour de la (...)
- 21 Je consacre ci-dessous un chapitre aux formulations du procès.
- 22 Ille nos ad iudicium domni Villelmi Amanei invitavit (LSM 9, 1079-1095).
- 23 Par ex. lr 3, 1081.
- 24 le 1174, 1120-1137.
15Les qualifications du litige peuvent être absentes des sources, au profit de celles qui font entrer dans un processus conflictuel : la revendication et la plainte, on le verra, ne se font pas forcément dans un cadre judiciaire mais elles transforment un simple litige en conflit ouvert. Clamor, calumnia (en fait calumpnia), rancor et ses dérivés, querimonia, conquestio, les formulations sont variées, d’autant qu’elles se déclinent aussi en verbes20. Les sources peuvent renvoyer plus nettement à la sphère judiciarisée. Lis ou causa désignent l’affaire judiciaire, alors que placitum est en général synonyme de procès21. Enfin les actes peuvent donner une formulation seulement pour la résolution. Dans certains cas, on se situe à mi-chemin entre procédure et résolution (in judicium invitare22). Souvent les sources n’indiquent que le résultat du processus, avec l’acte qui clôt l’affaire. Le type de résolution peut ainsi être qualifié : jugement (sententia, judicium), arbitrage (arbitrium), ou résolutions qui font une plus grande place au compromis, comme finis, placitum qui prend quelquefois ce sens, ou pax23 ; les quelques convenientiae, les nombreux accords et autres compromis (concordia, ou concordatio24, conventio) sont souvent corrélés à un conflit. Régulièrement cependant, la mention non circonstanciée d’accords laisse dans l’ignorance des processus antérieurs. Ils n’ont été saisis que s’il y avait des indications tendant à montrer qu’ils faisaient suite à une dissension. Dans bien des cas, il manque toute qualification du conflit ou du processus de résolution. L’accent est mis sur les faits et les droits. Les actes peuvent seulement dénoncer une « violence » – la prise d’un bien, une agression contre le bien ou des personnes – puis le contenu de la résolution, par exemple une « restitution » ou un « déguerpissement ».
16Pour embrasser l’ensemble de la question, il faut aussi considérer tout ce qui concerne les institutions et les divers droits touchant au contrôle des hommes. Les actes normatifs sont pour cela tout indiqués. Cela nécessite une vigilance beaucoup plus fine pour les actes de la pratique. Il faut glaner des données particulièrement éparses, en relevant toutes les mentions qui donnent des indications sur des institutions, des juridictions ou des procédures, et qui peuvent surgir dans des accords touchant des membres de l’aristocratie ou des religieux, dans des conflits, sur des terres ou des hommes, ou dans de simples donations. Ce qui, finalement, a nécessité de lire tous les actes des cartulaires.
17La recherche est solitaire, mais c’est peu de dire que cette étude est le fruit de rencontres et d’encouragements. Si je m’étais déjà engagée dans des études d’histoire, c’est bien l’enseignement de Bernard Guenée et de Claude Gauvard qui m’a convertie au Moyen Âge. Claude Gauvard m’a ensuite largement prodigué son soutien, particulièrement bénéfique dans une recherche débutante. Je dois beaucoup à Benoît Cursente, qui a dirigé la thèse, soutenue en mars 2005, dont est issu cet ouvrage. Sa connaissance des sources et des thématiques, son exigence scientifique, sa direction patiente et stimulante, son plaisir communicatif de la recherche ont été déterminants dans l’élaboration de ce travail. Enfin, entre le doctorat et la publication, j’ai été très sensible aux encouragements de Jacques Chiffoleau. J’ai trouvé à l’université du Mirail un cadre très épanouissant. Je ne citerai que quelques personnes qui ont directement ou indirectement contribué à ma réflexion, et qui ont quelquefois ajouté à leur apport scientifique un soutien bienveillant. Pierre Bonnassie m’a encouragée à poursuivre dans la voie de la recherche ; j’ai bénéficié, comme tous ceux qui l’approchent, de la grande gentillesse de Maurice Berthe ; mais je dois citer aussi Claudie Amado, Mireille Mousnier, Michelle Fournié, Laurent Macé, Hélène Débax, Roland Viader, Isabelle Réal. J’ai aussi amplement profité de l’aimable disponibilité de Claire Vernon dans le bel Institut d’Études Méridionales de la rue du Taur. Je les en remercie tous profondément.
Notes
1 Marc Bloch, La Société féodale, rééd. 1994, p. 495.
2 L’apport est particulièrement net avec le développement de l’anthropologie politique et de l’anthropologie juridique. Je renvoie, pour la présentation des enjeux et les concepts généraux, aux synthèses de G. Balandier, Anthropologie politique, et N. Rouland, L’anthropologie juridique.
3 Il s’agit d’un terme utile, mais qui me semble relativement inapproprié pour les siècles de cette étude et pour la Gascogne, dans la mesure où il implique une séparation nette entre deux domaines qui me semblent appartenir à un processus graduel.
4 Pour M. Bloch « En un mot, voici, ou jamais, le moment de se souvenir que le désordre peut être, à sa façon, un grand fait historique » (op. cit., p. 496). Le terme d’anarchie a été utilisé par Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques et par J-P. Poly, La Provence…
5 L’historiographie portant sur la question de la mutation féodale est abondante. Je renvoie à la synthèse de J.-P. Poly et É. Bournazel, La Mutation féodale… Les auteurs ont montré qu’il y avait aussi un ordre féodal. G. Duby constate qu’il y avait des freins à la violence (« Recherches sur l’évolution des institutions judiciaires… »). Pour P. Bonnassie le désordre ne dure que le temps de la crise féodale ; ensuite un nouvel ordre est établi, sanctionnant l’entente entre le comte et l’aristocratie laïque (La Catalogne…).
6 Une des questions porte sur la place de la violence et sa spécificité à une période donnée (notamment N. Castan, Les Criminels de Languedoc… ; R. Muchembled, La violence au village… ; N. Gonthier, Délinquance, justice et société en Lyonnais…). Ces travaux ont transformé la vision de la violence : loin d’être destructrice, elle est souvent codifiée, maîtrisée, et surtout, au service d’un ordre. Les autorités peuvent en tirer un profit soit par la répression (J. Chiffoleau, Les justices du pape…), soit en élaborant des modèles du bon sujet comme du bon souverain (Cl. Gauvard, « De grace especial »…).
7 Citons S. D. White (depuis « Pactum… legem vincit et amor judicium »…), St. Weinberger (« Cours judiciaires, justice et responsabilité sociale dans la Provence médiévale, ixe-xie siècle »), P. Geary (« Vivre en conflit dans une France sans État (1050-1200) »). Les travaux sur la période antérieure sont aussi très utiles (notamment W. Davis et P. Fouracre, The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe…).
8 La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au xive siècle. L’ouvrage, remettant en cause la réalité de la mutation féodale, est à l’origine d’une profonde controverse. Par la suite, Bruno Lemesle a traité ces questions dans le cadre du Haut-Maine (La société aristocratique dans le Haut-Maine…), avant de consacrer ses recherches aux différents aspects de la régulation sociale.
9 On ne peut qu’imparfaitement s’appuyer sur les entités politiques, comme le comté de Gascogne, dont les limites, réelles ou théoriques, sont mouvantes et souvent étroites.
10 Sur l’histoire de la Gascogne, voir notamment M. Bordes, Histoire de la Gascogne des origines à nos jours.
11 Ch. Higounet, « Structures sociales, “castra” et castelnaux dans le Sud-Ouest aquitain (xe-xiiie siècles) », R. Boutruche, Une société provinciale en lutte contre le régime féodal…
12 A. Gouron, « La science juridique française aux xie et xiie siècles ».
13 H. Débax, La féodalité languedocienne, xie- xiie siècles…
14 Des maisons et des hommes… De même l’auteur a mis en valeur les formes qu’a pu prendre la féodalité dans le comté de Bigorre (« La “féodalité” dans un comté sans fiefs. La Bigorre du milieu du xie siècle au milieu du xiiie siècle »).
15 « Le duel judiciaire dans les coutumes méridionales » ; Consulats méridionaux et justice criminelle…
16 Les successions dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge.
17 L’étendue de l’espace étudié a interdit la recherche de l’exhaustivité. Je me suis consacrée à l’analyse des grands cartulaires et des actes normatifs, en délaissant, à regret, les recherches systématiques dans tous les fonds d’archives.
18 Plus de 1 100 fiches ont ainsi été réalisées. La publication des sources – quelquefois très récente (cartulaires de Dax et de Bigorre) – a rendu plus aisée la mise en œuvre d’une documentation abondante, quoique fragmentaire.
19 Deux termes sont accolés pour renforcer la qualification : avec un sens un peu différent, contradictio vel contentio (SMT 28), discordia et controversia (par ex. ber 123), ou avec redondance, controversia et altercatio (SC 22).
20 Rancurare, clamare, queri et conqueri, ainsi que toutes les possibilités qui tournent autour de la revendication par la parole (dicere, petere, declarare, demandare…).
21 Je consacre ci-dessous un chapitre aux formulations du procès.
22 Ille nos ad iudicium domni Villelmi Amanei invitavit (LSM 9, 1079-1095).
23 Par ex. lr 3, 1081.
24 le 1174, 1120-1137.
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