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Chapitre 1. De la famille
p. 323-363
Texte intégral
1La famille, institution essentielle de l’Ancien Régime dans laquelle se fait la transmission du patrimoine matériel et immatériel, « exerce sur les destins individuels une influence la plupart du temps décisive1 », particulièrement par le mariage, affaire de famille qui engage lignages et patrimoines, et étape obligée dans le processus d’intégration d’un individu dans un groupe, familial et social, et parfois dans un lieu, comme le cas des marchands migrants pourrait le montrer. Comme l’ont écrit les historiens que nous citions dès le début, « on n’appartient à un groupe que lorsqu’on s’y marie2 », de sorte que le mariage peut être vu comme un processus « créateur d’identité », pour reprendre une autre de leurs expressions. À quoi obéit le choix d’une femme par un marchand tant il est vrai que le moment est déterminant pour nouer des liens avec d’autres familles et pour entrer dans de nouveaux réseaux ? Une fois la famille formée, quelles relations ses membres entretiennent-ils entre eux ? De quelle façon un marchand et sa femme choisissent-ils leurs héritiers ? Après avoir abordé les problèmes posés par l’union matrimoniale, c’est-à-dire aussi bien la formation des couples, l’origine des femmes que les aspects économiques, nous nous intéresserons à l’institution des héritiers, afin de voir comment est envisagée la succession, puis au sort des veuves et, à partir de quelques exemples, nous tenterons de décrire quelques comportements familiaux qui nous introduirons, espérons-nous, à une connaissance plus affinée des individus.
I. L’UNION MATRIMONIALE
2Se marier, c’est s’unir avec un autre groupe familial. Se posent alors plusieurs types de questions. Tout d’abord, à quel âge les marchands prennent-ils épouse ? Ces dernières, quant à elles, présentent-elles de grandes différences d’âge avec leur mari ? L’endogamie et l’homogamie sont-elles généralement pratiquées et que peuvent-elles nous indiquer sur les stratégies mises en jeu ou sur les contraintes ? Enfin, il ne faut pas négliger dans le mariage l’aspect purement économique et il convient donc d’analyser les apports, le plus souvent de l’épouse, mais aussi, le cas échéant, de son conjoint, promis au moment de la signature des contrats qui, au-delà du mariage proprement dit, engagent les deux familles en présence.
A) L’âge au premier mariage des marchands de Tarascon
3Notre documentation nous permet de connaître l’âge au premier mariage de 76 marchands tarasconnais et d’un nombre sensiblement voisin (72) d’épouses de marchands ; nous en présentons les résultats dans le graphique suivant :
Graphique no 3. Âge des marchands et des femmes de marchands de Tarascon au premier mariage au xviie siècle, en %

4La première chose qui apparaît clairement est la différence d’âge au premier mariage entre les hommes et les femmes. C’est entre 20 et 34 ans que se marient près de 85 % des marchands et même 75 % après 25 ans, alors que leurs épouses se marient très majoritairement (à plus de 75 %) avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans. Cela se traduit évidemment par une différence d’âge sensible dans le couple ainsi formé. En effet, l’âge moyen au mariage pour un marchand est d’environ 28 ans 3 mois/28 ans 6 mois, alors que celui de leurs femmes est d’environ 20 ans 4 mois/20 ans 5 mois, soit une différence proche de 8 ans3. Pour les 63 cas où la documentation nous permet de savoir l’âge des deux conjoints au moment de leur union4, l’écart s’établit à 8 ans 1,5 mois/8 ans 6 mois : c’est donc environ 8 ans de différence qu’ont les hommes et les femmes dans les couples de marchands. Toutefois, il serait illusoire de voir dans ce chiffre de 8 ans une constante. Effectivement, comme l’indique le graphique qui suit, il n’y a pas de règle dans ce domaine et des mariés peuvent avoir sensiblement le même âge ou avoir, comme dans deux cas, autour de 26 ans d’écart. Peut-être même pourrait-on trouver quelques cas de femmes plus âgées que leur époux, mais à cause de l’incertitude des données (approximation de l’évaluation des dates de naissance à partir des dates de décès), il n’est pas possible de l’affirmer en toute sécurité. Toujours est-il que, dans plus de la moitié des cas, une différence de cinq à quinze ans est observable.
Graphique no 4. Différence d’âge au premier mariage entre les marchands de Tarascon et leurs femmes au xviie siècle, en %

5L’âge de la première union des marchands est très proche de celui des « bourgeois » ou notables protestants montalbanais étudiés par Catherine Rome5 qui, pour un petit échantillon de 43 hommes établit leur premier mariage à 27 ans, mais, du côté des femmes, celles des marchands de Tarascon sont beaucoup plus jeunes. Les 66 femmes issues de la « bourgeoisie » de Montauban étudiées par cette auteure se marient à 24,5 ans. Les mariages vers 19-20 ans pour les filles, que nous observons dans notre groupe s’apparentent fort à ce qui, d’une façon assez générale, caractérisait le xvie siècle6, avec, toutefois, des écarts moindres entre les sexes, car les hommes se mariaient aussi plus tôt, souvent avant 24-25 ans. Ce que nous voyons globalement dans le milieu marchand tarasconnais ressemble assez à ce qui caractérise les négociants bordelais, et même bayonnais, de la fin du xviiie siècle dont les fils avaient tendance à se marier assez tardivement (30,5 et 32,7 ans pour les négociants et les marchands de Bayonne) avec des femmes beaucoup plus jeunes qu’eux (18 ou 19 ans, parfois plus jeunes)7.
6En réalité, si nous portons un regard sur l’évolution des âges au premier mariage, nous observons sans conteste des changements. Dans un premier temps, dans les trente premières années du xviie siècle, les marchands se marient vers 24 ans avec des femmes de 5 ans leurs cadettes. L’âge des hommes au premier mariage passe alors, après 1630 et jusqu’au début du xviiie siècle sans modification, aux alentours de 29 ans tandis que celui des femmes restait le même (19 ans) dans toute la première moitié du siècle. Ce n’est qu’après 1655 environ qu’il augmente passant d’abord à 21,5 ans puis s’établissant à 25 ans dans les deux dernières décennies du xviie siècle. Nous avons là, avec un décalage chronologique, un phénomène général ailleurs. En conséquence, l’écart d’âge entre les sexes s’est sensiblement réduit puisqu’il était de 5 ans au début du siècle et qu’il est passé, en moyenne, à 4 ans à la fin et même 2 ans si on retient les médianes, après avoir atteint 10 ans dans le deuxième tiers du siècle.
Tableau no 36. Évolution de l’âge au premier mariage des marchands et de leurs femmes à Tarascon au xviie siècle

7Nous avons signalé l’âge plus précoce au mariage des femmes. Un nombre non négligeable d’entre elles prennent époux alors qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 15 ans et même autour de 13 ans (quatre cas). Au moins deux d’entre elles sont promises bien jeunes puisqu’elles n’ont pas 11 ans lors de la signature de leurs pactes8. Un cas des plus flagrants l’offrent Arnaud Sérou et Françoise de Teynier, promis le 10 février 1629 dans la maison paternelle de la future épouse, en l’absence du futur mari9. Les pères respectifs s’accordent sur l’avenir commun d’un fils âgé de 20 ans et d’une fille qui n’a pas encore tout à fait 9 ans… Bien sûr, le mariage n’est pas immédiat, conclu seulement, devant l’Église, le 24 avril 1635 alors que la mariée vient d’avoir 15 ans deux mois auparavant. Il convient de rappeler que, normalement, les mariages de filles de moins de 12 ans sont empreints de nullité ; pour les garçons, ce sont ceux qui concernent les moins de 14 ans qui sont considérés comme nuls. Or, dans notre corpus, nous possédons un mariage d’un garçon d’environ 11-13 ans. Mais, il est vrai, il s’agit d’un cas tout à fait particulier et exceptionnel que le recoupement des données permet de reconstituer, au moins en partie.
8Le 30 septembre 1659, Mathieu Teynier et Madeleine de Lacombe, parents aux troisième et quatrième degrés, se marient avec une dispense de Rome10. Jusque-là cela n’a rien d’extraordinaire dans la mesure où ce type de dispense concerne un certain nombre de mariages de familles marchandes. Ce qui attire l’attention ce sont les informations portées dans les déclarations de sépultures de Mathieu Teynier Lacombe, le 21 septembre 1711, et de Madeleine de Lacombe, veuve du sieur Mathieu Teynier, le 8 mars 1714, décédés tous les deux à l’âge d’environ 60 ans11. On connaît la grande, voire très grande, imprécision qui pèse sur les évaluations d’âge contenues dans ce type de source. Fort de ce constat, si nous appliquons à l’expression « environ 60 ans » une valeur large, disons « âgé de 55 à 65 ans », ces deux personnages seraient nés, respectivement, vers 1646-1656 et 1649-1659. Même en ne retenant que l’hypothèse la plus haute (1646 pour l’un et 1649 pour l’autre), Mathieu Teynier et Madeleine de Lacombe se seraient mariés en 1659, autour de 13 et 10 ans respectivement, rappelons-le. Cela, avouons-le, semble bien précoce, d’autant plus, nous l’avons dit, que l’impuberté12 est une cause d’incapacité absolue de mariage, entraînant nullité, tout au moins aux yeux de l’Église catholique. Voilà qui a de quoi laisser perplexe quand on a vu que le registre paroissial de Tarascon enregistrait bien le mariage le 30 septembre 1659 : en conséquence, il était alors logique de considérer cette union comme concernant des personnes différentes de celles décédées en 1711 et 1714, malgré les similitudes de noms, surnoms et alliances indiquées13.
9Or, au « hasard » du dépouillement des minutiers des notaires de Tarascon, un acte nous confirme que nous avons affaire aux mêmes personnes. Madeleine de Lacombe était la fille d’André Lacombe, marchand de Tarascon, tué par des soldats logés dans la ville en juillet 1654, et de Brigitte de Lafabrègue. Décédé, André Lacombe laissait une jeune orpheline, une veuve, plus de 20 000 livres de biens14, et peut-être quelques convoitises… Brigitte de Lafabrègue administra les biens de son feu mari jusqu’au moment où elle se remaria en 1656, et, persuadée, dit-on, par le notaire Vital Teynier, elle aurait alors promis sa fille Madeleine, en mariage à Mathieu Teynier, le fils de Vital. Comme le précise la sœur d’André Lacombe dans la demande d’annulation de la promesse de mariage qu’elle formule, la mère fut non seulement persuadée par Vital Teynier, et à ce titre non consentante pour accepter cette union, mais, de plus, la fille n’aurait pas atteint l’âge de 9 ans et Mathieu Teynier moins encore. Cela confirme bien les données que nous avons précédemment évoquées : âgée de moins de 9 ans en 1656-1657, Madeleine de Lacombe serait donc née vers 1648, de même que son futur époux. Mariés vers l’âge de 11 ans, les deux jeunes gens seraient assez en deçà d’un âge où l’annulation serait de règle, mais ils ont bien été mariés, et qui plus est avec dispense papale pour leur parenté. Le premier enfant issu de cette union, connu par les registres paroissiaux, est né le 5 décembre 1663 : le mariage n’aurait produit ses fruits qu’au bout de quelques années, le père et la mère n’étant âgés toutefois que d’une quinzaine d’années.
10Quelques mariages ont pu être célébrés parce que des dispenses ont été accordées par l’Église aux deux futurs époux, on vient d’en voir un exemple. Leur nombre n’est pas élevé puisqu’ils n’atteignent qu’une dizaine dans la deuxième moitié du xviie siècle. Les dispenses sont obtenues dans près de la moitié des cas pour une parenté au quatrième degré ; les autres se partageant entre quatrième et troisièmes degrés et troisième degré uniquement, comme, par exemple, pour le mariage entre Jean Sérou et Jeanne de Verger, le 28 novembre 1696, dont les grands-mères paternelles sont sœurs. Pour les quatrième et troisième degrés, citons l’union du 25 juin 1691 entre Germain Faure et Marie de Verger où le marié est l’arrière-petit-fils de François de Prévost alors que la mariée en est l’arrière arrière-petite-fille. C’est par une reconstitution généalogique que nous avons pu vérifier les degrés de parentés évoqués dans les registres paroissiaux pour la moitié des cas mais pour les autres, nous n’y sommes pas parvenus par manque d’éléments certainement. Ces obtentions de dispenses relèvent-elles d’une « culture généalogique » ? Bien sûr, on y reviendra bientôt, elles sont obligatoires, mais l’interrogation porte sur la mémoire familiale. Selon André Burguière, la possession de livres de raison, à partir desquels la généalogie familiale peut être reconstituée, distingue les milieux « bourgeois » des paysans. Chez ces derniers, la mémoire ne remonterait qu’à la troisième génération15, bien en deçà des interdits canoniques ; chez les premiers, la documentation conservée permettrait de retrouver les ancêtres jusqu’à la cinquième voire la sixième génération16. Or, comme cela fut confirmé au Concile de Trente, l’Église étend les empêchements au quatrième degré obligeant une connaissance précise de l’ascendance de chacun.
11Si nous pouvons expliquer avec des preuves un certain nombre de dispenses pour parenté, en revanche, nous ne saurions dire pourquoi, à un mois de distance, les 18 août et 15 septembre 1613, Raymond Seré et Mathieu Seré, peut-être des frères ( ?), ont été, pour leur mariage, dispensés des « imbans ou annonces » par le vicaire général du diocèse de Pamiers. On se contentera de rappeler que, sauf cas spécial qui peut les réduire à un, l’exigence canonique est la publication de trois bans de mariage depuis l’ordonnance de Blois de 157917.
12D’une manière générale, les femmes des marchands de Tarascon ont leur première naissance (vivante) autour de 22 ans, en moyenne, soit, pour les 78 cas où le calcul a pu être réalisé, dans la deuxième année de leur mariage18. En conséquence de l’élévation progressive de l’âge du premier mariage des femmes de marchands au cours du xviie siècle, la première naissance se produit logiquement plus tard à la fin du siècle qu’au début. La vérification peut en être faite à partir des informations de notre « dictionnaire » des marchands, mais comme les données ne concernent pas toujours les mêmes personnes selon le critère choisi (âge au premier mariage, âge à la première naissance), les résultats paraissent quelque peu incohérents19. Toutefois, ils traduisent bien l’élévation de l’âge de la première naissance, et peut-être aussi un raccourcissement du délai entre le mariage et la première naissance20. Dans un tiers des cas, la première naissance se produit dans l’année du mariage, parfois même (2,56 % des cas étudiés) avant les premiers neuf mois21.
13Il est très difficile de donner avec suffisamment de précision, le nombre d’enfants par couple formé par un marchand car la documentation pèche de plusieurs façons. Tout d’abord, nous ne savons pas si nous avons pu reconstituer toute la descendance d’un couple donné du fait des lacunes qui ont pu se produire ou d’une mortalité infantile peut-être mal enregistrée. D’autre part, dans les cas de remariages de marchands, notre information fait parfois défaut sur l’origine maternelle de chacun des enfants même si on connaît l’origine paternelle (au moins supposée)22. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que quelques marchands décèdent à un âge où ils auraient pu encore avoir des enfants et à travers eux nous avons une vision tronquée (pour cause de mort) d’une famille. En outre, les décès d’enfants avant l’âge adulte, ou avant le testament paternel, éliminent certains enfants qui, dès lors, ne comptent plus pour l’hérédité. On aurait pu, dans ces conditions, s’appuyer sur le nombre d’enfants vivants au moment de l’établissement du testament, mais les différences d’âge des testateurs ne donnent pas une représentativité à toute épreuve aux résultats. Cela dit, en éliminant les cas les moins sûrs, avec toute la subjectivité que cette pratique peut recouvrir, on voit que dans plus de 80 % des cas les couples de marchands ont eu de quatre à neuf enfants, ce qui fait une fourchette assez large, qui se resserre de quatre à six pour environ la moitié d’entre eux23.
14Les conceptions prénuptiales ne peuvent faire l’objet d’une approche statistique car nos sources n’en dévoilent que très peu. Celle qui est avérée concerne un garçon, né le 11 novembre 1664, de Jean Sérou et de Marie de Latrilhe qui n’ont signé leurs pactes de mariages que le 30 novembre 1664, consécutivement à la promesse écrite de mariage faite par Sérou, le 6 février précédent car Marie de Latrilhe, déjà âgée de 27 ans environ, avait été rendue enceinte par Sérou qui avait « exigé de lad. Latrilhe les mesmes privautés que les femmes accordent à leurs maris (sic)24 ». S’agit-il du résultat d’une cohabitation prénuptiale ? On ne saurait le dire, comme on ne saurait préciser la fréquence d’une pratique qui a pu exister. Ainsi, lorsqu’ils se marient, les fiancés Raymond Maribailh et Françoise de Voye résident déjà tous les deux chez Raymonde de Soulier25. Quant à l’illégitimité proprement dite, s’il ne fait aucun doute qu’elle a existé, sa mesure en est totalement impossible et ce que l’on en sait est, pour le moins, ténu. Par exemple, dans son testament daté du 7 août 163726, Arnaud Sérou, pourtant uni depuis le 24 avril 1635 à Françoise de Teynier, avec qui il avait signé un contrat six ans auparavant (10 février 1629) alors que la promise avait, comme on l’a vu plus haut, autour de 9 ans, réserve-t-il une part d’héritage à sa fille « bâtarde », Peyronne de Sérou. On ignore les circonstances de la naissance de cette fille et les raisons qui ont poussé le marchand Vidal Teynier à promettre sa fille Françoise, enfant âgée de 9 ans environ, à Sérou, qui lui en avait environ 20. Mais, sans en tirer de conclusions générales, on conviendra qu’il y a une certaine tolérance de la part de l’épouse et du beau-père qui acceptent et reconnaissent (la fille bâtarde porte le nom de son père) l’existence de cette fille « illégitime » : ne serait-ce pas là une condition pour obtenir, et conserver, un futur gendre ?
15Le mouvement saisonnier des mariages et des conceptions suit les grandes tendances connues partout, en particulier pour ce qui concerne les interdits liturgiques qui font que l’Église ne célébrait pas de mariage pendant la période de Carême et pendant l’Avent. La saison estivale et le début de l’automne n’étaient pas non plus propices aux unions matrimoniales, à peine un peu plus aux conceptions. En revanche, les mois précédents et celui qui suit la pause de Carême, et dans une certaine mesure celui de novembre, voient une explosion du nombre de mariages. Si comme cela est général, mai et juin accumulent le plus de conceptions (plus de 20 % du total annuel), c’est août qui en a le moins, avec mars.
B) L’origine géographique et sociale des femmes de marchands
16Endogamie et homogamie étaient largement pratiquées dans les sociétés de l’Ancien Régime : ainsi, il n’y aura rien d’étonnant à ce que les marchands tarasconnais prennent épouses à Tarascon même, dans leur milieu. L’origine géographique a pu être calculée pour un peu plus de 200 femmes de marchands de Tarascon, soit 60 % du total des épouses de notre répertoire. Les résultats en sont présentés dans le tableau suivant, en fonction de l’éloignement par rapport à Tarascon.
Tableau no 37. Origine géographique des femmes des marchands de Tarascon au xviie siècle, en %
Tarascon | 65,00 % | 10-20 km | 15,25 % |
Moins de 5 km | 4,00 % | 20-50 km | 8,25 % |
5-10 km | 5,25 % | 50 km et plus | 2,00 % |
17On le voit nettement, les deux tiers des épouses sont de Tarascon et près de 75 % proviennent de moins de 10 kilomètres. Les distances les plus grandes concernent un petit groupe de femmes, autour de 10 % pour celles qui viennent de lieux situés à plus de 20 kilomètres. Bien sûr, nous n’avons pas affaire à des distances excessives, mais il convient de se demander quelles sont les raisons qui poussent les marchands à trouver épouse hors de Tarascon ou de son cadre immédiat. Seules quelques hypothèses générales peuvent être énoncées. Y a-t-il une volonté de nouer ou de renforcer des alliances avec des marchands d’autres lieux ou de s’implanter sur un marché27 ? La question religieuse, en tout cas dans les dernières décennies du xvie siècle et les toutes premières du xviie siècle, rentre-t-elle en ligne de compte ? Cela a pu jouer, sans doute, les protestants ayant dû, du fait de leur position minoritaire, tisser des relations avec d’autres communautés où ils étaient plus puissants. Enfin, il ne faut peut-être pas sous-estimer le problème des parentés qui, à cause de tout l’enchevêtrement des unions, pouvait entraîner un rétrécissement du marché matrimonial. À la lecture des registre paroissiaux de Tarascon, qui ne contiennent certes pas tous les mariages de marchands ou de leurs filles, il semble se dégager des périodes quant à un recours plus ou moins important à des conjoints choisis dans Tarascon même. La mise en parallèle de ces résultats avec les obtentions de dispenses pour mariage paraît indiquer que l’appel à des conjoints extérieurs répond à un certain besoin de renouvellement d’un stock de possibilités en voie d’épuisement, en particulier à cause de la consanguinité, et sans doute aussi à cause d’opportunités restreintes dans le milieu social et économique recherché. À moins que le coût d’une dispense ait aussi joué28.
Tableau no 38. Provenance des femmes des marchands et des maris des filles des marchands de Tarascon et dispenses au mariage

18La baisse du taux de dispenses entre les deux premiers tiers du siècle et 1674-1690 (de 14 à 6 % chez les marchands et de 18,18 à 4,17 % chez leurs filles) au cours d’une remontée du nombre des mariages (respectivement, 1,94 et 1,41 par an) s’effectue en même temps qu’un recours plus marqué aux conjoints extérieurs, plus d’ailleurs pour les marchands (environ 44,5 %) que pour leurs filles (environ 32 %)29 et avant une reprise des dispenses, en période de maintien des mariages et d’une progression de la part des conjoints issus de Tarascon (surtout chez les filles de marchands où le taux de dispense est multiplié par cinq et le recours aux conjoints extérieurs tombe à 13,33 %, dont à peine la moitié vient de plus de 30 km).
19Quant aux origines sociales, pour les 55 % environ des épouses pour qui elles ont pu être établies à partir de la profession de leur père, le monde du commerce domine dans la même proportion que Tarascon pour l’origine géographique, c’est-à-dire autour des deux tiers.
Tableau no 39. Origine sociale des femmes des marchands de Tarascon au xviie siècle, selon la profession du père, en %
Marchands | 64,50 % | Noblesse | 2,00 % |
Notaires | 7,00 % | Ferrier | 2,00 % |
Professions du droit | 6,20 % | Capitaine | 1,00 % |
Artisanat | 6,00 % | Chirurgien, apothicaire | 2,50 % |
Monde rural | 5,50 % | Médecin | 0,50 % |
Bourgeoisie | 2,80 % | Total | 100,00 % |
20Ces résultats démontrent, si besoin était, la recherche d’alliances dans le même milieu, mais, même si le poids des filles de marchands est écrasant, il n’y a rien d’exclusif à ce phénomène. En effet, en dehors du monde strictement commercial, les marchands tarasconnais s’unissent – de façon assez équilibrée – avec trois types d’épouses, reflétant par là trois positions sociales, voire trois attitudes et stratégies différenciées reposant sur la place de chacun dans la société. Il y a ceux qui se marient avec des filles d’un niveau social assez voisin, comme les filles de notaires, peut-être de chirurgiens ou d’apothicaires ; ils représentent, grosso modo, 10-12 % du corpus. Dans les mêmes proportions, on trouve ceux qui épousent des filles de bourgeois, d’avocats, de nobles, et qui indiquent donc une ascension sociale assez claire. Enfin, il y a les autres, toujours autour de 12 %, qui s’allient avec des familles d’artisans voire de ruraux : on a là l’autre face de ce monde, celui qui garde des attaches fortes avec le milieu d’où il est issu.
C) Les clauses économiques du mariage : dots et apports
21Le mariage, et plus précisément le contrat, scelle une union non seulement familiale mais aussi économique entre les deux familles qui se lient. Les stratégies matrimoniales telles qu’on peut les deviner le montrent et les sommes contenues dans les contrats au titre de dot apportée par l’épouse du marchand, ou données à leurs filles par ces mêmes marchands en apportent des indices, de même que les apports des époux, marchands ou fils de marchands.
22L’approche de cet aspect du mariage est conditionnée par la constitution d’un corpus de contrats de mariage établis devant un notaire. Éventuellement, des notations ponctuelles dans quelque autre type d’actes (quittances, en particulier lorsqu’il s’agit de verser une part de la dot ; testaments ; ventes lorsque le motif est indiqué et qu’il s’agit du paiement de la dot ; etc.) peuvent nous donner le montant d’une dot. En raison du caractère obligatoirement lacunaire de nos dépouillements, de la disparition de certaines études notariales, du fait que certains mariages ont pu être contractés en dehors des villes et lieux de notre terrain d’enquête et du fait que nous avons dû opérer par sondages, nous n’avons pu constituer qu’un corpus de plus de 110 cas, intéressants des mariages contractés par des marchands tarasconnais entre 1600 et 1700 environ ; pour 80 % de ces cas seulement, nous possédons le contrat dans sa totalité, indiquant la dot, les dotalices et meubles dotaux qui s’y ajoutent, les modalités de versement et éventuellement l’apport du mari. L’échantillon n’est néanmoins pas ridicule dans la mesure où il concerne uniquement des marchands d’une ville de 1 000 à 2 000 habitants30. De plus, nous avons constitué un corpus d’une centaine de cas concernant des mariages de filles de marchands31, ce qui permettra de comparer les sommes reçues par les marchands et celles qu’ils constituent à leurs filles à marier.
Tableau no 40. Valeur des dots promises lors du mariage aux marchands de Tarascon, xviie siècle (en livres tournois)

Tableau no 41. Valeur des dots promises lors du mariage des filles de marchands de Tarascon, xviie siècle (en livres tournois)

23Si, comme cela apparaît dans les deux tableaux précédents, on prend en compte la périodisation, une croissance de la valeur des dots se fait jour, en tout cas entre le premier quart du siècle et le reste de la période. Disons, pour ce qui est du mariage des marchands, que si la dot promise s’établit autour de 500 livres du début du xviie siècle à la fin des années 1620, elle passe autour de 1 400-1 500 livres à partir de là, sans connaître de grosses variations jusqu’aux dernières décennies du siècle32. De plus, comme on pourra le constater dans le tableau suivant, il semble bien qu’aux moments de basses eaux dotales correspondent des hautes eaux pour ce qui concerne les dotalices (robes, cotillons nuptiaux, draps, couvertures, coussins, etc.) et autres meubles dotaux (lit, coffres en particulier), l’apport en nature compensant, en partie, l’apport pécuniaire33.
Tableau no 42. Proportion des contrats de mariage des marchands de Tarascon comprenant des dotalices et meubles dotaux (en %)

24Quel est le niveau des dots chez les marchands de Tarascon ? Si on compare avec la bourgeoisie montalbanaise étudiée par Catherine Rome, les dots de Tarascon sont assez faibles : ici, plus de 55 % d’entre elles ne dépassent pas les 1 000 livres alors qu’à Montauban, c’est seulement environ 10 % qui n’atteignent pas cette somme. Il est vrai que les contextes et les populations étudiées sont différents : à Montauban, l’auteure ne retient pas uniquement les marchands mais elle inclut les officiers, bourgeois, etc., autant de catégories dont les disponibilités vont au-delà des capacités des marchands : c’est précisément chez les officiers et avocats qu’elle décèle les dots les plus élevées et chez les marchands (certes assez peu nombreux dans son corpus) les dots les plus faibles34. Une seule famille de marchand montalbanais, écrit-elle, dote une fille au-dessus de 3 000 livres, alors que les dots de ce niveau représentent près de 40 % chez l’ensemble des « notables » de la capitale protestante. Donc, finalement, plus qu’une différence de fortune entre marchands de Tarascon et de Montauban, par exemple – différence qui peut exister cependant compte tenu des niveaux d’activités qui ne peuvent pas être les mêmes entre les deux situations –, ce que révèle cette comparaison rapide, c’est le niveau « modeste » de fortune des marchands par rapport au reste de ces « notables ». Cela confirme les données du compoix tarasconnais que nous avons analysées dans un chapitre précédent où bourgeoisie et « professions libérales » se situaient bien, patrimonialement, au dessus des marchands.
Tableau no 43. Répartition des dots chez les marchands de Tarascon et de Montauban, au xviie siècle (par classe de valeurs, en %)

Note 3535
25Si nous en restons à Tarascon même, les épouses et filles de marchands font figure de personnes richement dotées, comme a pu le constater Josette Boulhaut dans l’article qu’elle consacra aux contrats de mariage tarasconnais de la fin du xviie siècle36. Il est tentant de comparer les résultats auxquels elle parvient pour une centaine de contrats de mariage touchant l’ensemble de la population et ceux que nous obtenons pour les marchands dans les décennies 1670 et 1680.
Tableau no 44. Répartition des dots à Tarascon vers 1670-1680 (par classe de valeurs, en %)

26La position des marchands au sommet de la pyramide sociale de Tarascon est évidente à la lecture du tableau précédent, même si, dans notre corpus, le nombre de cas étudié est faible ; d’ailleurs, dans les contrats relevés par J. Boulhaut, les dots les plus élevées étaient attribuées aux filles de marchands. Autant que l’on puisse en avoir une idée, dans leur contexte régional, les marchands tarasconnais ne font pas mauvaise figure : pour la trentaine de contrats de mariages concernant des marchands extérieurs à la ville (Ax, Vicdessos, Siguer, Chalabre, Quillan, Sainte-Colombe, Mirepoix) que nous avons recueillie lors de nos dépouillements, la moyenne des dots reçues par ces marchands s’établit à 860 livres environ contre 1 154 livres à Tarascon37. Nous pouvons dire la même chose pour le minuscule corpus d’une dizaine de marchands de Haute-Auvergne chez qui la dot moyenne se situe autour de 790 livres (925 livres pour les années autour de 1665)38.
27Les dots reçues à Tarascon par les marchands, présentent une assez grande hétérogénéité comme cela est apparu dans les tableaux précédents. En effet, les vingt marchands qui reçoivent les plus grosses sommes obtiennent, en moyenne, 12,5 fois plus que les vingt marchands qui doivent se contenter des dots les plus faibles.
Tableau no 45. Répartition des dots reçues par les marchands de Tarascon, xviie siècle
Valeur moyenne de la dot | Indice | |
Premier quartile | 233 livres | 100 |
Deuxième quartile | 552 livres | 237 |
Troisième quartile | 1 155 livres | 495 |
Quatrième quartile | 2 971 livres | 1 275 |
28Ici aussi, sans surprise, ce sont les familles Bergasse, Pilhes, Prévost, Seré, Teynier qui se distinguent par des niveaux de dots plus élevés, qui dépassent de 57 % la moyenne des marchands et de 84 % celle des dots donnés par les marchands à leurs filles
Tableau no 46. Dot moyenne des marchands de Tarascon, xviie siècle (en livres tournois)

29La recherche d’alliances hors du groupe des marchands, caractéristique de ces cinq familles, les pousse à doter plus richement leurs filles qui se marient dans les catégories les plus élevées de cette société. C’est vers celles-ci que les dots les plus fortes se dirigent comme on peut en rendre compte en dressant un tableau des apports des filles de marchands en fonction de la catégorie sociale de l’époux. La lecture rapide de ce tableau ne saurait tromper : plus les alliances concrétisées concernent le haut de la société, plus les dots qu’octroient les marchands à leur fille sont élevées. Que l’on en juge par les 3 000 à 3 500 livres en moyenne affectés aux bourgeois et nobles contre les 260 livres qui iront vers un mari artisan. Bien sûr, le niveau de la dot ne trahit pas uniquement une stratégie, mais il reflète sans doute d’abord la position sociale de celui qui peut, ou ne peut pas, marier sa fille dans le milieu bourgeois et qui peut, ou ne peut pas, la doter en conséquence.
Tableau no 47. Valeur moyenne des dots des filles de marchands de Tarascon, en fonction de la position sociale de l’époux, xviie siècle
Position sociale de l’époux | Nombre de cas | Dot moyenne |
Marchand | 56 | 932 livres |
Notaire | 8 | 632 livres |
Profession du droit | 4 | 3 000 livres |
Bourgeois | 10 | 3 113 livres |
« Noble » | 2 | 3 500 livres |
Artisan | 6 | 260 livres |
30Jusqu’ici, nous avons basé notre propos sur la part monétaire de la dot qui est généralement la part principale, même si, chemin faisant, nous avons évoqué la présence de biens matériels dans les apports des épouses : les dotalices et les meubles dotaux. Sur ceux-là, nous reviendrons, mais nous voudrions préciser auparavant qu’à la dot, ou à sa place parfois, les mariées ajoutent quelquefois des biens immeubles (pièces de terre, vigne, en particulier) ou apportent tout simplement – et sans autre précision – les biens et droits issus de la succession de leur père, voire de leur mère ou même des deux. Ce genre de clauses ne concerne, en partie ou totalité, que 12 % des contrats de mariage des marchands et 9,5 % de ceux de leurs filles : c’est dire si l’essentiel de la dot est dû en argent.
31La valeur des dotalices et meubles dotaux est rarement indiquée ; lorsqu’elle l’est, elle s’établit autour d’une centaine de livres. On peut distinguer d’une part le lit, accompagné le plus souvent de coussins, draps et couvertures, et de plume (en général, un quintal), présent dans environ 40 % des contrats de marchands ; d’autre part, les robes et cotillons nuptiaux dans environ 50 % des cas41 et enfin, le ou les coffres que l’on rencontre dans près de 23 % des mariages de marchands. Dans quelques contrats, somme toute rares, il est prévu la livraison de chemises, de serviettes et nappes, voire de quelques vêtements ; on voit même, le 24 juin 1661, Marguerite de Prévost apporter cinq bêtes à cornes en plus des 2 000 livres de sa dot, d’un lit, deux coussins, un quintal de plume, trois couvertures, deux garnitures de lit, dix-sept draps (dont quinze neufs), un coffre, cinq nappes et dix-huit serviettes42 : nous sommes là, par la somme et les apports de la mariée, au-dessus de la moyenne.
32Un certain nombre de mariages (22,8 % de notre échantillon pour les marchands, 19 % pour leurs filles), comporte un apport de l’époux43. Sans doute avance sur l’héritage, ou même héritage tout court, il consiste souvent en biens, meubles ou immeubles, plus rarement en argent – mais les trois types peuvent être mêlés44 – remis généralement par le père du marié (à plus de 80 % pour les marchands et à 67,5 % pour leurs filles), ou éventuellement par la mère, même si elle n’est pas veuve, ou par d’autres membres de la famille (oncle, cousin). Cet apport de la famille du futur est, vraisemblablement, destiné à permettre l’installation du nouveau couple. En tout cas, telle doit être la signification du don d’une maison et, dans le domaine professionnel, celui de 50 quintaux de laine45 ou la jouissance d’une boutique de marchand46. Parfois part préciputaire, cet apport du mari peut être appelé, le moment venu, à rejoindre le bloc des biens paternels pour procéder au partage de l’héritage.
33Le contrat de mariage définit quelquefois des conditions de cohabitation entre le nouveau couple et les parents de l’un d’entre eux. Nous ne pouvons nous prononcer sur les habitudes les plus courantes en la matière : lorsqu’il y a cohabitation, concerne-t-elle préférentiellement les parents du marié ou ceux de la mariée ? Le nombre réduit de cas (environ 9 % du corpus) où une clause de vie chez les parents apparaît nous interdit toute conclusion, d’autant plus que l’on rencontre, sous diverses formes, les deux. De plus, ces clauses sont prolongées par une précision afin de régler les éventuels, et sans doute inévitables, conflits découlant de ce type de cohabitation. Généralement, le contrat stipule que si les nouveaux époux et les parents concernés ne peuvent vivre ensemble, une compensation financière ou en nature est prévue. Ainsi, en 1669, Arnaud Sans, promet de nourrir et entretenir « à son pot et feu et dépens », après les noces, son fils et l’épouse de ce dernier, mais, dans l’incapacité de cohabiter, il s’engage à leur restituer la dot et leur fournir, annuellement, six setiers de blé et six de seigle47. De même, en 1648, le marchand fuxéen Benoît Roumingaud se proposait de nourrir et entretenir chez lui son fils, sa belle-fille et les enfants à naître de leur union, mais si les futurs mariés ne pouvaient s’entendre avec lui, et quittaient la maison, il s’engageait à leur trouver une maison meublée et à leur payer une pension de quinze setiers de blé, quinze de seigle, trois pipes de vin, quinze charges de foin, à chaque Toussaint48. Dans ces deux exemples, on peut assimiler la clause de logement – ou sa compensation pécuniaire – comme équivalent à un apport en nature au mariage de la part du marié. Pour ce qui est du niveau des dots, la dizaine de contrats contenant des clauses de cohabitation, se situe dans la moyenne, ce qui semble exclure la modestie économique du couple formé comme cause principale de ce choix. L’âge des mariés ou la situation familiale des parents (veuvage d’une mère, par exemple) doivent aussi entrer en ligne de compte.
34Lorsque Jacques Verger promet de donner logement à sa fille Jeanne et à son futur gendre, le marchand de Saint-Colombe Guilhèm Berous, nous sommes dans un autre cas de figure : il s’agit tout simplement d’une façon de s’acquitter d’une dot de 300 livres sans avoir à la verser ; et quand il précise que si le nouveau couple ne pouvait cohabiter avec lui, il lui donnerait la jouissance d’une salle de sa maison, plus la moitié de sa boutique et de son jardin, il n’omet pas de dire que « lesd. futurs époux ne pourront contraindre led. Vergé au paiement des 300 livres49 ». Enfin, une telle clause peut être insérée dans un dispositif plus général qui, lors d’un contrat de mariage, tend à régler l’ensemble d’une succession. Le 26 novembre 1662, Jean Verger marie son fils Arnaud à Jeanne de Seré, et non seulement précise que s’il ne pouvait vivre avec ses enfants, il vivrait des revenus de ses terres et métairies et que s’il venait à mourir avant sa femme et que celle-ci ne pouvait pas vivre avec ses enfants, elle recevrait, tous les ans, 60 livres, six setiers de blé, six de seigle et 1,5 pipe de vin ; mais de plus, il fait à l’occasion de ce mariage le partage de sa succession entre ses quatre garçons et sa fille50. Ce dernier exemple, où le mari prévoit la subsistance de sa femme devenue veuve, montre, comme l’a écrit Laurence Fontaine pour les Alpes, que la pension viagère n’était pas uniquement destinée à pallier les éventuelles incompatibilités d’humeur, mais, peut-être d’abord, à « adapter le devenir familial aux aléas du destin », en l’occurrence assurer les vieux jours d’une veuve51, ce que nous serons amené à voir plus avant.
II. LES RELATIONS FAMILIALES
35Ce chapitre, nous le consacrons à la famille et aux relations que ses différents membres peuvent entretenir. Nous venons de voir les critères qui rentraient en ligne de compte lors de la formation d’un nouveau couple. Nous voudrions, ici, aborder plusieurs aspects, dont la plupart sont conditionnés par la vision qu’en donnent les testaments. À travers cette source, il est possible d’examiner les modes de transmission, dépendant étroitement du contexte familial, la désignation des héritiers et le sort réservé aux épouses, appelées, pour certaines, à devenir veuves. Au-delà, testaments et autres documents peuvent nous révéler des indices sur les rapports intrafamiliaux, spécialement entre père et fils. Nous appuyant largement ici sur les testaments, il convient, pour apprécier ce à quoi nous avons affaire, de donner une typologie sommaire des situations familiales des marchands, de leurs femmes, voire leurs filles, au moment de dresser le contrat.
Tableau no 48. Typologie des situations familiales des testateurs et testatrices tarasconnais des familles marchandes

36On voit que l’essentiel des testateurs est encore marié (environ 72 %), certains pour la troisième fois, et que même la plupart rédigent un testament alors que leur union avec leur première épouse n’est pas rompue. Dans tous ces cas, cela signifie qu’ils s’apprêtent à laisser une veuve et souvent des orphelins. Les célibataires, sans doute jeunes, pour leur part ne sont que 9 % du corpus masculin. Du côté des femmes, la situation observable est assez différente. Si l’on exclut les 12 % de célibataires qui sont des filles de marchands non mariées et qui sont marginales dans notre présente optique52, la part des veuves et celle des femmes mariées ou remariées s’équilibre. Cela indique-t-il une différence d’approche de la succession entre femmes mariées et veuves (les veuves prendraient « les choses en mains ») ou simplement l’expression d’une mort plus subite, et plus précoce, chez des femmes plus jeunes n’ayant pas pu préparer le futur ? Ce que l’on peut ajouter, malgré la minceur des données disponibles, c’est que seule une veuve testatrice sur quatre avait été désignée comme héritière universelle par son feu mari.
A) Choisir son héritier
1. Le choix des marchands
37Une partie importante des marchands sont les « héritiers » d’un père exerçant avant eux l’activité commerciale. Selon les circonstances familiales, le corpus de testaments que nous avons constitué nous donne à connaître une dizaine de situations principales dont certaines sont tout à fait simples alors que d’autres présentent une plus grande complexité. Le cas de figure le plus courant et qui offre le moins de variantes est le couple – un marchand marié – avec un ou plusieurs garçons et une ou plusieurs filles. Ici, le choix du père est d’instituer, dans la très grande majorité des testaments, tous ses fils héritiers universels et généraux, alors que les filles, pour leur part, ont été ou seront dotées en vue d’un mariage. Mathurin Galy fait même inscrire, dans le contrat de mariage de son fils Jacques, qu’il le désignera comme héritier universel à égalité avec tous les autres garçons qu’il aura au moment de son décès53. Dans des circonstances particulières, par exemple pendant une période de forte mortalité, le testateur doit prévoir plusieurs hypothèses au cas où la première ne pourrait se réaliser. Arnaud Laforgue teste en 1653, année où l’inflation de testaments révèle une crise démographique d’une certaine ampleur. Il a deux fils ; il les désigne, selon toute attente, comme ses héritiers malgré leur bas âge, mais s’ils venaient à disparaître, il leur substitue sa fille. Et si, à son tour, cette dernière devait mourir, ses biens seraient partagés, en deux parts égales, entre des pauvres, choisis par les consuls, et les églises de Sabart et de Sainte-Quitterie, pour les réparer54. On le voit, dans ce cas précis, la femme, appelée à être veuve dans le scénario tracé dans le testament, ne devient pas l’héritière de son mari, se contentant de la restitution de la dot qu’elle apporta lors de son mariage.
38Toutefois, ce modèle quasi général souffre de quelques exceptions qu’il convient d’expliquer. Soit le testament d’Aymé Seré du 22 mars 1667. Marié avec Jeanne de Cussol, il a d’elle six enfants (quatre filles et deux garçons). Or, les garçons que l’on attendrait comme ses héritiers universels au vu des autres testaments présentant une situation semblable, ne sont âgés que de 11 et 2 ans : le père laisse à chacun 3 000 livres pour leurs 25 ans alors qu’il lègue 2 000 livres de dot à chaque fille, désignant sa femme comme héritière55. Même chose dans le testament de Jean-Raymond Faure, le 28 juin 1675 : ses quatre fils sont tous mineurs, âgés qu’ils sont de 23,5 à moins de 10 ans ; Faure désigne aussi, comme héritière, son épouse56. Sans doute faut-il alors penser que c’est à cette dernière que reviendra le choix final des héritiers du défunt : nous verrons ce qu’il en est, plus tard, des testaments des veuves de marchands. Disons simplement, pour l’instant, que pour ce qui est du cas de Faure, sa femme ne désigne que deux de ses fils comme héritiers universels dans son testament rédigé en 1688 : l’aîné, marié 12 ans auparavant et encore en vie, ne reçoit, comme sa sœur mariée, que les droits de légitime alors que ses deux jeunes frères sont, eux, désignés héritiers universels et généraux57.
39Mathieu Teynier, quant à lui, opte pour une autre possibilité dans son premier testament, en 1625 : sa femme sera, certes, l’administratrice et l’usufruitière de ses biens, mais ses héritiers universels seront, pour moitié, son fils Vidal – quand celui-ci aura atteint 25 ans –, et pour l’autre moitié, ses trois filles – lorsqu’elles seront mariées58 –. Mais contrairement aux deux exemples précédents, ce testateur ne décède pas les jours suivants ; il peut, quelques années après, réadapter le testament à sa nouvelle situation familiale, à savoir qu’il est alors veuf, que plusieurs de ses filles sont mariées, de même que son fils désormais âgé d’une trentaine d’années : c’est logiquement que son fils est désigné héritier universel59.
40Réglée dans le contrat de mariage d’un de ses fils, la succession de Jean Verger a un visage différent. En effet, mariant son fils aîné en 1662, il fait de cet aîné et de son deuxième fils, ses donataires, ne se réservant que 7 620 livres, d’une part pour droit de légitime de ses deux autres fils, âgés de moins de 25 ans (3 800 livres à chacun) et 20 livres pour sa fille mariée, qui s’ajoutent aux 3 000 livres de sa dot et aux dotalices reçus à son mariage60. On a là l’expression d’un avantage donné à deux fils aînés et l’exclusion, en quelque sorte, de la fille et des deux garçons mineurs. Les aléas biologiques en décideront différemment, puisque le décès des deux plus jeunes fils, avant 1669, rapprochera – involontairement – le choix de Jean Verger d’un modèle qui apparaît comme plus général, où l’ensemble des fils sont institués héritiers61.
41Le marchand marié n’ayant que des filles offre un cas de figure, moins courant, mais assez simple à analyser. Le père institue la ou les filles comme héritière(s), quitte à leur substituer en cas de décès sa femme ou un autre membre de sa famille la plus proche. Cependant, en 1653, Jean Bourg vieux ne choisit ni ses filles – non mariées –, ni sa femme, mais son frère Pierre, qu’il charge de l’entretien de sa femme et de ses filles jusqu’au mariage de celles-ci62. Son autre frère, Jean jeune ou Jeannet, qui teste quelques jours après, avant que la mort ne l’emporte, a aussi deux filles non mariées et pourtant, il en fait ses héritières générales, à la condition toutefois que sa femme ne soit pas enceinte d’un garçon ; dans un tel cas, le posthume deviendrait l’héritier à la place des filles63. Le testateur prévoit que ses biens seraient administrés par sa veuve, chargée aussi de l’entretien de ses enfants, mais toute passation d’acte ne pourra se faire qu’avec l’accord de ses frères Jean et Pierre Bourg, seuls juges de « l’avantage ou désavantage » de telles actions pour les « pupilles64 ». La clause du fils posthume (enfant réellement à naître ou supposé), remplaçant ses sœurs, apparaît à plusieurs reprises mais elle ne peut concerner, bien évidemment, que des marchands dont la femme est suffisamment jeune pour pouvoir espérer bouleverser la famille. Toutefois, son existence indique clairement la préférence accordée au garçon, même hypothétique, sur des filles bien réelles. La chose, devenue un peu plus compliquée pour un marchand n’ayant que des filles, l’est davantage si le couple n’a pas d’enfant. Là, les solutions sont très diverses et on pourrait presque dire, sans trop trahir la réalité, qu’il y a autant de solutions que de testateurs. Qui désigne un beau-frère, qui sa femme, qui un neveu, un enfant posthume, son ou ses frères…
42Le veuvage du marchand ayant des enfants ne remet pas vraiment en cause les modèles que nous venons d’exposer. Le veuf avec garçons et filles choisira son ou ses fils, celui qui n’a qu’une fille portera son choix vers celle-ci et son petit-fils, signe d’une volonté d’inscription dans un avenir durable. Ainsi, Jean Serailh, dans ses deux testaments de 1639 et 1642, désigne-t-il sa fille Susanne et le fils de celle-ci, Jean Lamarque, âgé d’environ 19 ans à la rédaction du premier testament65. Ce petit-fils ne semble pas être l’aîné : qu’est-ce qui pousse un grand-père à favoriser un de ses petits-fils ? Quant au veuf non remarié et sans enfant – cas assez rare dans notre corpus – son choix se portera vers la proche parenté à l’instar de François Malhat qui, du fait de son veuvage, dut modifier son testament. En effet, en 1671, marié, mais sans enfant, il fit de sa femme son héritière universelle et prévit qu’au décès de celle-ci la Maison-Dieu de Tarascon hériterait de ses biens. Or, son plan ne put se réaliser car sa femme décéda avant lui, en 1679, ce qui l’obligea peu après à rédiger un nouveau testament (1680) dans lequel il révoqua la clause instituant l’hôpital comme héritier au décès de son épouse. Dès lors, il désigna, pour héritiers universels et généraux, un de ses frères et son filleul, fils d’un autre frère66. Pierre-Arnaud Alabert, lui, trois fois veuf et sans enfant, ni même beau-fils, vivant, choisit une nièce67.
43Sans que la relation avec le veuvage soit de cause à effet, mais parce que les deux cas qui nous sont donnés à connaître concernent des veufs, signalons que lorsque un des fils est religieux, il est mis sur le même plan qu’une fille, c’est-à-dire qu’il est exclu de l’héritage, après avoir reçu un legs. Examinons le testament de Jean Prévost daté du 17 août 1653. Ce marchand, veuf, a cinq garçons et deux filles, toutes les deux dotées et mariées. Un de ses fils, Jean, a fait des études à Pamiers et Toulouse pendant six ou sept ans ce qui occasionna au père « de grands frais », et, à présent, ce fils est religieux au couvent des Chartreux de Toulouse : son père lui lègue 600 livres, c’est-à-dire une somme équivalente à la dot d’une de ses filles et, par là même, ne désigne comme héritiers généraux que les quatre autres fils68.
44Le marchand veuf remarié se retrouve dans le même cas de figure que le marchand marié, à cette différence qu’il peut avoir des enfants issus de plusieurs mariages. S’il a des garçons, ce sont eux qui sont désignés comme héritiers sauf cas particulier comme celui que fournit Antoine Deguilhem dans les deux testaments, assez rapprochés, que nous avons de lui. Marchand veuf et remarié, il a, de son premier mariage, deux filles et un garçon, et semble avoir élevé la fille de son feu fils aîné, mariée, comme tous les autres enfants, lorsqu’il dicte son testament en 167069. Dans celui-ci, il n’institue pas directement son unique fils vivant comme héritier universel car, nous explique-t-il, il lui a fait l’affront de se marier sans son consentement. Cependant, il ne le déshérite pas totalement, lui léguant la moitié des biens immeubles qu’il possède à Rabat, son village d’origine. De plus, ce fils indigne peut espérer hériter un jour si la deuxième femme du testateur ne donnait pas d’enfant à son mari ; dans ce cas, c’est cette épouse qui hériterait, à charge qu’elle remette l’hérédité, à son décès, au fils en question. Les choses ont-elles changé en trois ans ? Les relations entre le père et le fils se sont-elles améliorées ? Toujours est-il qu’Antoine Deguilhem teste à nouveau en 1673, qu’il n’a pas eu d’enfant de son deuxième mariage et qu’il ne semble pas en attendre bien que sa femme soit encore en vie et qu’il désigne, cette fois sans clause particulière ni condition, son fils Jean, héritier général et universel, sans aucun commentaire supplémentaire70. D’un seul cas comme celui-ci nous ne pouvons pas tirer de conclusion, mais on sent bien à travers ces deux testaments, la volonté de favoriser un fils même si on lui reproche d’avoir été désobéissant. Ici, en tout état de cause, le père n’a pas voulu ( ?) aller jusqu’à une rupture.
45Un marchand remarié sans enfant se comportera comme n’importe quel marchand sans enfant. Son espoir est la naissance d’un posthume ; sinon, il se reporte sur neveux et nièces, dans les testaments de notre corpus. Certains ont-ils institué leur femme ? Nos actes n’en disent rien et, finalement, enfant posthume, neveu ou nièce, on retrouve les grands choix faits aussi par ceux qui, mariés une seule fois, n’ont pas de descendant. Enfin, il y a le cas des célibataires qui, normalement, n’ont pas d’enfant. Deux grands choix, certes non exclusifs, s’offrent à eux : leur mère ou un frère. Jean Alari, en 1657, fait, pour sa part, le choix d’une nièce, en reconnaissance de l’aide qu’elle lui apporte « dans sa vieillesse », précise-t-il71.
2. Le choix des femmes de marchand
46Les femmes de marchand, veuves ou non, testent, on l’a vu. Le choix de l’héritier est, sans doute, grandement influencé par la situation familiale, mais les différentes solutions qui apparaissent dans les testaments indiquent une certaine marge de manœuvre même si diverses pressions, invisibles dans les testaments, ont pu faire leur œuvre. Lorsqu’elle teste, la femme d’un marchand, mère de garçons et de filles, fera beaucoup plus volontiers héritier(s) son ou ses fils que son mari. Une seule fois, dans notre documentation, la testatrice a désigné son époux, et une autre fois, son mari et son fils unique ; une autre fois, elle en a fait l’usufruitier de ses biens mais pas son héritier général puisqu’elle a désigné pour cela son fils et son enfant à venir, à condition que ce soit un garçon, alors que dans un autre cas, les deux fils et les deux filles sont institués héritiers universels. Si le couple n’a qu’une fille, la testatrice peut être encline à désigner son mari jusqu’au mariage de leur fille. Sans enfant, la testatrice a deux solutions principales : soit elle attend un enfant, ou espère en voir un avant son décès, et elle le désigne, soit elle opte pour son mari – cas plus fréquent –. Choix révocable au gré des circonstances si l’on se réfère à Jeanne de Lacaze qui casse, cinq ans après, le testament dans lequel elle avait institué son mari comme héritier universel, car, explique-t-elle, « elle décharge son mari de sa confiance72 ». Une certaine liberté est donc laissée aux femmes de sorte que, parce que son fils issu d’un premier mariage, « pendant cette maladie ne daigne venir [la] visiter une seule fois », Françoise Porte ne lui destinera que la moitié de ses biens, réservant l’autre moitié à la bru de son deuxième mari73. Autre cas, sans doute pas si rare, le testament fait au moment d’accoucher. « Craignant de mourir […] de son part », Jacmette de Gassis choisit pour héritier le posthume qu’elle risque de laisser, sinon son mari qu’elle substitue par ses deux oncles74.
47Les veuves se trouvent dans une autre situation. Comme les marchands ou les femmes encore mariées, si elles ont garçons et filles, ce sont les fils qui sont privilégiés. En cela elles suivent le choix de leur défunt mari comme on peut le constater dans les quelques testaments de veuves pour lesquelles on a aussi le testament du mari75. On a vu, dans une autre partie, l’exemple de Madeleine de Bourret, veuve de Mathieu Seré, adapter son testament après la mort d’un des deux fils qu’elle avait désigné héritier universel en 1641, de même qu’elle est obligée de le réadapter, moins d’un mois après que le fils qui lui restait meurt à son tour, en 1667. Certains fils, dans des conditions précises, sont exclus. Ainsi, en 1684, Françoise de Teynier, veuve d’Arnaud Sérou, mère de trois fils et deux filles, ne retient-elle que son fils Jean, aîné des garçons, parce que François, a qui elle ne réserve que la légitime, est « absent de ce pays » et que Paul, absent aussi, avait bénéficié d’« avantages au moyen du titre clérical que lui avait consenti pour favoriser l’intention d’être promu aux ordres sacrés76 », avantage dont il n’aura pas vraiment usé parce qu’il meurt, en 1693, à Toulouse après une douzaine d’années de détention pour avoir été impliqué dans les affaires de la Régale, comme nous l’avons dit plus haut.
48Exceptionnellement, une veuve peut choisir de faire hériter son fils et sa fille, et très exceptionnellement, une fille. Mais, on l’aura compris, il s’agit là d’une circonstance particulière qui fait écho à ce que nous avons vu. Si, en 1656, Marie de Laqueune fait de sa fille Jeanne de Bertrand l’héritière universelle et générale de tous ses biens meubles et immeubles, c’est que son fils Pierre est recteur du village de Génat et qu’elle « sait que sond. fils a de quoi pour s […] et qu’elle a employé beaucoup de commodités pour l’élever et lui faire suivre les études77 ». Une fois de plus, on peut appréhender le sort réservé aux fils ecclésiastiques comme si le financement des études correspondait à une part d’héritage, voire à un équivalent de dot. Si elle n’a que des filles, la veuve en fera ses héritières, à moins qu’elle ne leur préfère un petit-fils. Sans enfant, le choix est plus ouvert et se fait en direction des frères ou sœurs, des neveux et nièces, de petites-filles.
49Les testaments des marchands et de leurs femmes, au-delà des quelques « surprises » qu’ils peuvent révéler, obéissent finalement à une même logique qui favorise les fils et exclut les enfants – filles en général, fils ecclésiastiques aussi – dotés ou, au moins, avantagés à un certain moment (par exemple par les études). Il n’est pas jusqu’au fils désobéissant qui, d’une façon ou d’une autre, devient finalement l’héritier universel et général. Il est à remarquer que, sauf cas particulier qui s’explique, l’institution d’un héritier unique, fût-il l’aîné des garçons lorsqu’on a affaire à plusieurs fils, n’est pas de mise dans la typologie que nous avons pu établir. Il en est de même des quelques testaments d’Ax78 et une telle tendance semble aussi se dessiner à Quillan79 et à Chalabre80 ; elle est aussi présente, mais dans de moindres proportions, dans d’autres contextes, somme toute géographiquement proches comme Artigat81, ou plus éloignés comme Montauban82 ou le Bergerac du xviiie siècle, où 28 % des élites municipales désignent de la même façon plusieurs de leurs fils à égalité83. Ce système peut agir sur les relations entre père et fils et sur celles qu’entretiennent les fils héritiers entre eux, appelés, un jour, on l’a dit, à se partager les biens paternels. Quoi qu’il en soit, ce modèle, égalitaire entre les garçons, est rendu possible, peut-on penser, par la quantité et la qualité des biens à transmettre. Il est probable que l’étendue des biens permette un partage, sans que l’un des héritiers soit obligé d’indemniser financièrement son ou ses frères, ni encore moins de vendre une partie de l’héritage. Le marchand n’est pas préoccupé, comme le serait un agriculteur, de favoriser le garçon qui héritera de l’exploitation agricole et d’éviter que celle-ci ne soit démembrée. Bien sûr, il peut souhaiter voir ses fils continuer son activité, mais dans ce cas l’association familiale est, précisément, une solution, même si elle n’aboutit pas à une formalisation par contrat. Voilà un modèle qui n’est pas sans faire penser à ce qui peut se pratiquer dans certaines familles de la Navarre décrite par Ana Mercedes Azcona Guerra dans ces termes : « On évitera même le partage du patrimoine à la mort du chef de famille, grâce à la constitution d’une compagnie marchande dans laquelle chaque frère apporte sa part respective d’héritage84.» Si cette solution est celle que choisissent les Vidarte et les Larráinzar, elle n’exclut toutefois pas, dans d’autres familles, le recours à l’héritier unique85. C’est celui que préfèrent généralement les marchands-fabricants de Carcassonne qui, au XVIIIe siècle pour le moins, portent leur choix vers leur fils aîné, fait presque toujours héritier universel, à qui échoit la tâche d’incarner et d’assumer la succession paternelle à la tête de la fabrique86. Comparé à d’autres comportements, celui des marchands de Tarascon apparaît donc, par sa quasi-systématisation, comme des plus singuliers. Germain Sicard en trouve bien des échos chez des négociants et boutiquiers de la région toulousaine au XVIIIe siècle, mais il dit clairement qu’il s’agit là de cas « bien minoritaires87 ». Le cas turinois, étudié par Simona Cerutti, ne fait que confirmer la singularité de nos marchands. En effet, alors que la coutume piémontaise tendrait à faire de tous les fils les héritiers à parité des biens paternels, les marchands ne s’y rallient que dans un tiers des occasions, préférant alors exclure une partie de leurs fils de l’hérédité. Et quand bien même plusieurs fils seraient faits héritiers universels, l’un d’entre eux est, au bout du compte, favorisé, si l’on considère que succéder à son père est une faveur. Ainsi, le choix de faire suivre des études de médecine ou de droit résulterait plus d’impératifs de succession (éviter la fragmentation de l’activité commerciale en en soustrayant une partie des héritiers appartenant alors à des milieux socioprofessionnels différents) que de différenciation professionnelle à l’intérieur de la famille88. L’explication, forgée à partir de l’examen de la situation de quelques marchands de Turin, ne semble pas s’appliquer à la nôtre dans la mesure où, le plus souvent, un grand nombre de fils de nos marchands continuent la même activité que leur père. Cependant, elle pourrait convenir pour quelques familles qui ont fait le choix de la diversification professionnelle, mais celle-ci est-elle réellement faite en vue de régler la succession ou pour mieux se placer ? Il serait intéressant d’étudier sur le long terme ce phénomène afin de voir, d’une part, s’il se pratique de longue date et, d’autre part, s’il connaît une inflexion ensuite. De même, une comparaison avec le comportement des autres catégories sociales locales apporterait une perspective à l’étude de la transmission des biens.
50Si nous résumons ce que nous croyons avoir compris à la lecture des testaments des marchands, il y a coexistence entre l’exclusion des enfants dotés, comme le droit écrit l’impliquerait, et le partage égalitaire, non pas entre tous les enfants, mais entre les fils, à condition, on l’a dit, qu’ils n’aient pas été dotés car, sinon, ils sont exclus. Le partage égalitaire entre les garçons semble s’ériger comme une règle – à moins que la mère ne soit faite héritière –, ceux ayant reçu un quelconque avantage à une moment donné (donation lors d’un mariage, par exemple) devant rapporter ce bien au « bloc » à diviser entre les frères. Car, on l’a dit, le partage lui-même semble la règle (soit que le père le prévoie dans le testament, soit qu’il soit prévu lorsque les fils auront atteint tel âge ou à la mort de la mère, etc.) et non l’indivision qui, de fait, en attendant la répartition, prévaut. On a donc l’impression d’avoir affaire à un modèle mixte, intermédiaire, comme il a pu être rencontré aussi dans les Alpes par Laurence Fontaine quand elle décrit un partage des biens entre fils restés à la maison paternelle89. Dans nos cas, les fils restent-ils dans la maison du père ? Il ne nous semble pas mais nous ne pourrions être formel car une étude précise sur cette question n’a pas été menée90. À la différence, donc, de ce qu’observe Laurence Fontaine, les diverses étapes de la préparation de la transmission de l’héritage du père de famille, qui peuvent se refléter, lorsqu’on en a, à travers des testaments successifs et les codicilles, ne semblent pas tendre vers la recherche du « modèle idéal » qui serait celui, finalement, de garder un fils qui hériterait de la maison, une fois les autres dotés et installés. En ce sens, la variable de l’âge du père ne joue guère, ni même celle de l’âge des enfants car, on l’a vu, même en cas d’héritiers très jeunes, les conditions du partage sont aussi prévues, ni celle du nombre de garçons. Par contre, ce qui évidemment rentre en ligne de compte, et qui contraint à un choix qui n’aurait pas été, est l’absence de garçon. Et on le voit lorsqu’un testateur pense à un hypothétique fils posthume comme héritier universel ou si, à l’occasion d’un autre testament, un fils lui étant né, c’est celui-ci qui est choisi.
B) Le sort des veuves de marchand
51Les femmes sont rarement les héritières des biens de leur mari mais par la coutume et par les dispositions testamentaires de leur conjoint, elles sont destinatrices d’un certain nombre de mesures visant à leur assurer, au moins le temps du veuvage, une survie matérielle. Tout d’abord, à la mort de son mari, la nouvelle veuve récupère sa dot et ses biens, et gagne un augment de dot pour les « bons et loyaux services » qu’elle a assurés durant son mariage91. La chose est rarement détaillée dans les testaments de nos marchands tarasconnais, mais elle est clairement exprimée dans celui de Jean Faure qui, en 1653, reconnaît un augment de 2 000 livres aux 6 000 livres de dot que lui apporta Jeanne de Seré92 ou encore dans celui d’Aymé Seré qui, quoique n’ayant reçu que 4 000 des 6 000 livres de la dot de sa femme, lui laisse, en propriété tient-il à préciser, un droit d’augment de 3 000 livres93. Mais il est vrai que si la mention est rare, des dots de ce niveau le sont bien plus. Parfois, le contrat de mariage explicite le processus selon la « coutume de Tarascon » que, à partir de plusieurs mentions, on peut synthétiser ainsi : « Si le mari décède avant sa femme, celle-ci bénéficie de l’usufruit de l’augment de sa dot, sa vie durant – la propriété appartenant aux héritiers du dit mari après la mort de l’épouse survivante – ; si la femme décède avant son mari, celui-ci bénéficie sa vie durant de l’usufruit des droits constitués (la dot) – la propriété de la dot faisant retour aux plus proches parents de l’épouse décédée – ». À partir d’une soixantaine d’informations exploitables dans ce sens, nous avons dressé un tableau, par période, des types de gains de survie qui sont octroyés par les testateurs à leurs futures veuves.
Tableau no 49. Les gains de survie pour les veuves d’après les testaments des marchands tarasconnais

52Près de 15 % des testaments ne prévoient rien de particulier en ce qui concerne la survie des veuves, en dehors, sans doute, de la restitution de la dot, rarement indiquée, à condition, évidemment, qu’il y ait une dot à restituer. Les héritiers de François Delrieu, eux, n’auront rien à rendre à la veuve, car, marié sans contrat, il ne reçut rien de sa femme94. On voit même Antoine Longuevergne jeune, en 1622, faire inscrire dans son testament que sa femme devra nourrir leurs enfants95, clause qui, chez Jean Faure, par exemple, s’accompagnait au moins de la jouissance, par l’éventuelle veuve, des fruits, profits et revenus de tous les biens meubles et immeubles de son mari. Etrangement, tous les cas vérifiables où rien n’est indiqué pour la survie de la veuve comportent des enfants qui sont encore, à l’instar de ce que nous venons de dire, à élever. Les legs de biens immobiliers, maison ou terres, se concentrent tous au milieu du xviie siècle, période où notre corpus est le plus étoffé, alors que les legs d’argent sont présents durant tout le siècle, avec quelques fluctuations. Dans notre documentation, ces legs monétaires ne concernent que les couples ayant des enfants ou espérant en avoir de leur union. En revanche, un mari n’ayant pas eu d’enfant sera plus enclin à donner à sa femme une partie de ses biens immeubles, même s’il n’en fait pas son héritière universelle et générale. D’ailleurs, c’est plutôt lorsqu’il a des enfants nés de son mariage qu’un marchand fait de sa femme son héritière, au moins dans ce que l’on peut observer, qui n’a pas de valeur statistique indiscutable. Il reste donc deux grands types de clauses de survie, pratiquement exclusive l’une de l’autre. La première, la plus fréquente puisqu’elle représente près d’un tiers des testaments, fait de la veuve l’usufruitière des biens de son mari décédé. Ce type se rapporte de façon très largement dominante, presque unique, à des couples avec enfants, mais tous ces couples-là ne le choisissent pas puisque seulement un tiers y a recours. Si, le plus souvent, de façon explicite ou implicite, l’usufruit est prévu pour les jours restant à vivre à la veuve en puissance, parfois des contraintes peuvent surgir. De fait, Jean Alabert spécifie en testant qu’il laisse l’usufruit de tous ces biens meubles et immeubles à sa femme seulement jusqu’à ce que son fils et héritier universel ait atteint l’âge de 15 ans96. Une telle clause restrictive ne pouvait que pousser la veuve à trouver ses moyens de subsistance d’une autre façon, par exemple par le remariage qu’elle fit avec le marchand de Vicdessos Vincenç Vergnes.
53Enfin, dans 18 % des testaments, le mari prévoit qu’une pension annuelle sera versée à sa veuve sa vie durant, par les héritiers. Chronologiquement, il y a un repli de ces clauses à partir du milieu du xviie siècle puisqu’elles ne concerneraient plus qu’environ 10 % des testaments contre le tiers auparavant. D’autre part, plus que l’usufruit, elles se dirigent aussi, dans des proportions d’environ un quart, vers les veuves sans enfant. Quelquefois, le testateur précise que cette pension sera accordée si la veuve ne peut s’entendre avec les héritiers ; c’est, en quelque sorte, une garantie. En outre, dans quelques autres cas, le mari tient à signifier que la pension ne sera versée que tant que son épouse, éplorée, vivra une vie viduelle. Cela ne signifie pas du tout que le mari ne souhaite pas que sa femme se remarie. Nous n’osons dire bien au contraire, mais quelques clauses pourraient les inciter à reprendre époux. Jean du Seré laisse ainsi 300 livres à sa femme pour son remariage97 et Pierre Bergasse va jusqu’à 500 livres98.
54De quoi se compose cette pension ? Généralement versée à chaque Toussaint, elle comprend quatre éléments omniprésents. Tout d’abord, même si ça n’apparaît pas dans cet ordre dans le testament, la veuve est assurée de bénéficier d’une partie de la maison de son mari défunt pour y résider ; parfois, le testateur décrit tous les meubles et ustensiles que sa femme aura à sa disposition, dans la chambre, la cuisine, etc. Ensuite, les grains, devant assurer la subsistance alimentaire. Bien que nous soyons, on l’a dit, dans une région qui produit beaucoup plus de seigle que de froment, ce dernier est toujours présent associé, dans une moitié des cas, à quelques setiers de seigle. La moyenne s’établit à près de 9 setiers de blé par testament, soit autour de 900 litres de grain, 1 100 litres si on y ajoute le seigle, c’est-à-dire de quoi nourrir à peu près trois personnes par an. Seigle et blé confondus, les quantités varient entre 6 setiers (quatre cas) et 24 setiers (un cas). Le deuxième produit toujours présent est le vin rouge, en quantités de plusieurs centaines de litres, quelles soient exprimées en pipes (1 à 2 pipes), en cires (21 à 25 cires) ou en charges (6 charges) ; la plupart du temps, on peut estimer que c’est environ 400 à 500 litres de vin par an qui sont destinés aux veuves. Enfin, dernier élément, une pension en argent allant de quelques livres (12 pour la plus basse en 1611) à 100 livres pour les plus élevées en 1627 et 164099, pour une médiane s’établissant à 20 livres annuelles. Parfois, des suppléments peuvent s’ajouter dont le plus courant sont les robes, dans plus de la moitié des cas : robes noires de deuil ou robes de couleur, en principe livrables uniquement tous les deux ans. Tel mari prévoit aussi des souliers et des chausses, tel autre des graines de lin et tels autres du bois ou des fagots de sarments.
55Qu’est-ce qui conduit à privilégier le choix de la pension ou celui de l’usufruit de la part du testateur ? L’importance de ses biens ? L’âge des enfants et leur nombre ? L’âge de sa femme ? Une épouse jeune, surtout si elle n’a pas d’enfant, peut-elle espérer plutôt une pension qu’elle abandonnera à son remariage ? La documentation n’autorise pas à le dire même s’il est vrai que des épouses d’environ 25 ans se voient octroyer une pension (mais il y en a aussi de 50 ans, dans ce cas…). Cela nous amène à dire que les veuves des marchands semblent se remarier dans une proportion d’au moins 25-30 %, mais la qualité des sources ne permet pas d’en dire beaucoup plus. On peut supposer que les veuves qui se remarient sont parmi les plus jeunes. Les rares cas où nous avons effectivement dates de naissance et de veuvage confirment cette hypothèse puisque nous voyons des femmes devenues veuves entre 22 et 33 ans. C’est, par exemple, ce qui arrive à Madeleine de Bergasse qui épousa à 20 ans, en 1671, Jean Brefeilh vieux, d’environ 18 ans son aîné, époux qui, moins de trois ans après (décembre 1673) est enterré. Un peu plus d’un an plus tard, la veuve se remarie avec un chirurgien de Tarascon. Car, les remariages des veuves de marchands ne s’effectuent pas uniquement dans le milieu du mari défunt. En effet, c’est seulement environ la moitié des veuves que nous pouvons suivre qui épousent à nouveau un marchand. Les autres s’éparpillent vers des notaires (les plus attractifs), chirurgiens, avocats, apothicaires, meuniers, pareurs, cordonniers… Et ce n’est qu’un peu plus de la moitié des veuves qu’épousent les marchands qui étaient mariées auparavant avec un autre marchand.
56D’autre part, le remariage d’une veuve est-il l’indice d’une liberté ou, au contraire, celui d’une précarité économique à laquelle le remariage tenterait de trouver remède ? Prenons l’exemple de deux veuves, belle-mère et belle-fille, déjà évoquées. Lorsqu’il meurt, en 1631 ou 1632, Mathieu Seré laisse une veuve d’une trentaine d’années, Madeleine de Bourret, avec sept enfants dont trois âgés de 1 à 7 ans environ. On pourrait penser que les conditions étaient réunies (veuve encore jeune, enfants en bas âge) pour un remariage. Or, Madeleine de Bourret, qui nous a laissé au moins trois testaments (1641, 1654, 1667), reste fidèle à son défunt époux, et c’est veuve qu’elle est enterrée le 19 décembre 1682100, après 50 ans de veuvage. Ses testaments montrent une certaine aisance qui lui permet de constituer ou de léguer sur ses biens, est-il précisé, un total de plusieurs milliers de livres à ses filles et ses petits-fils. Sans doute, le testament de son mari aurait pu nous aiguiller plus précisément, mais il est passé entre nos mailles. En revanche, le testament de l’aîné de ses fils, Aymé Seré, rédigé le 22 mars 1667, trois jours avant son décès, désigne bien la future veuve, Jeanne de Cussol, comme héritière universelle. Or, celle-ci ne se remariera pas non plus, dans des conditions semblables à sa belle-mère : âgé aussi d’une trentaine d’années, elle doit élever six enfants de moins de deux ans à 11,5 ans. Il est vrai que, là encore, les legs faits par le père permettaient d’envisager l’avenir : 2 000 livres, en vue du mariage, à chacune des quatre filles, 3 000 livres pour leurs 25 ans à chacun des deux fils, droit d’augment de 3 000 livres en propriété pour la veuve… Et celle-ci, on l’a vu dans une autre partie, ne restera pas inactive puisqu’on la voit négocier, avec l’aide de son facteur101.
57Une veuve revenue chez son père retombe sous l’autorité paternelle. Ainsi, Jeanne de Baby, fille de Bernard, marchand de Tarascon, s’était mariée à Ax avec Pierre Moignard, marchand de cette ville. Une fois son mari décédé, vers 1690 peut-être, la jeune veuve, âgée d’environ 25 ans, se retira à Tarascon avec un fils en bas âge102. C’est là qu’en 1695 son père « pour la forte amitié qu’il a pour [elle], l’émancipe et la tire hors de la puissance paternelle, lui donnant pouvoir de traiter, négocier, vendre, acheter et généralement faire toute sorte d’actes comme une personne libre103 ». C’est, sauf erreur, le seul cas d’émancipation féminine de notre corpus, qui concerne, qui plus est, une veuve qui sait signer. Malheureusement, elle ne saura profiter longtemps de son émancipation puisqu’elle décède huit mois plus tard.
58D’autres veuves font un choix différent, peut-être poussées par des nécessités économiques ou d’autres considérations difficiles à apprécier. Marguerite de Prévost, née vers 1625, devient veuve d’Arnaud Laforgue alors qu’elle n’a, comme dans les exemples précédents, qu’une trentaine d’années mais ne semble pas avoir d’enfants. Elle se remarie par pactes du 24 juin 1661 avec Guillaume Bergasse à qui elle apporte une dot de 2 000 livres, meubles, linge de maison, cinq bovins104, et qui, n’ayant pas d’enfant, en fera son héritière universelle105. Certes, le veuvage facilita le remariage mais on sait aussi que Laforgue, le premier mari, et Marguerite de Prévost étaient déjà séparés depuis quelque temps. Les remariages peuvent être assez rapides à l’instar de Marie de Mirouze. Mariée avec Pierre Tersouly, ils font baptiser leur premier enfant, Jeanne, le 9 février 1631, vraisemblablement peu de temps avant que Tersouly ne meure, laissant donc une veuve, certainement jeune, et un bébé en très bas âge. Cette veuve se remarie dès le 15 juin 1632 avec Paul Laforgue, marchand, lui-même veuf d’un premier mariage106. Sans doute nous retrouvons-nous dans une configuration proche de celle que fut le remariage de Jeanne de Murat, en 1629, dont une des clauses obligeait le futur époux, Pierre Laforgue, à nourrir et entretenir chez lui la fille issue du premier mariage de la remariée107.
59En définitive, même si la documentation dont nous disposons ne permet pas d’entrer dans le détail des situations, les deux options qui s’offrent aux veuves, c’est-à-dire le rester ou se remarier, se distribuent en fonction de paramètres tels que leur âge, peut-être, mais surtout, nous semble-t-il, de leur situation économico-sociale. Dans les cas que nous avons pu approcher, les veuves non remariées, quoique jeunes, bénéficiaient apparemment d’assez de ressources pour faire face aux besoins de leur survie et de ceux de leurs enfants, et se comportaient alors comme des chefs de famille. On a vu, effectivement, que des clauses telles que l’obligation de mener vie viduelle pour conserver pension ou usufruit des biens du défunt, pouvaient ne pas favoriser un remariage (à moins de trouver un meilleur parti), mais on a vu aussi que certains maris destinaient une somme pour le remariage de leur femme qu’ils ne faisaient pas, certes, héritière universelle et générale de leurs biens. Alors, sans doute, une veuve comme Jeanne de Cussol, héritière universelle de son mari, ne pouvait prétendre à un remariage – même si aucune clause du testament de son feu époux ne lui en faisait l’interdiction – puisqu’elle incarnait, en somme, la continuité et l’unité d’un patrimoine108.
C) De quelques comportements familiaux
60Les archives notariales et les archives judiciaires se font largement écho des innombrables procès passés, en cours ou envisagés, que se livrent des membres d’une même famille ou parentèle au sujet d’une dot qui n’a pas été entièrement versée, d’un supplément de légitime non payé, de biens trop inégalement partagés de l’avis du plaignant, de clauses testamentaires mal respectées, de tutelles mal exercées, etc. Les différends familiaux sont nombreux et il n’est pas dans notre intention de nous y attacher longuement, d’autant plus que nous en avons évoqué, chemin faisant, quelques-uns, dans l’ensemble de ce travail : division de biens, mariage forcé, séparation d’époux… D’autres sont mentionnés au détour d’une clause testamentaire qui nous informe sur des difficultés relationnelles comme Bertrand Mirouze qui est hébergé, au cours de sa maladie, par son confrère Guilhèm Faure, « sans aucune assistance de ses parents109 » ou Françoise Porte qui se plaint d’être abandonnée par son fils qui « pendant cette longue maladie ne daigne venir [la] visiter une seule fois110 ». Proposons, autour d’exemples pris du corpus constitué, quelques types de relations familiales sans aucune prétention à l’exhaustivité.
1. Les relations mari-femme : la séparation du couple
61Repartons du cas, à peine effleuré plus haut, de la séparation de Marguerite de Prévost et d’Arnaud Laforgue. Après 5,5 ans de mariage, le 17 septembre 1654, Arnaud Laforgue annonce que « pour certaines considérations non exprimées » dans l’acte, il veut se séparer de sa femme, à qui il fera une « honnête pension » eu égard aux 1 320 livres de la constitution dotale dont il fut destinataire. On peut supposer que cette « dissociation » avait pour cause une incompatibilité d’humeur si l’on en juge par l’expression « pour le bien de la paix », employée par le mari pour la justifier111. Les choses ne durent pas en rester là car, dans un acte d’accord, Marguerite de Prévost, désormais veuve d’Arnaud Laforgue, précise que ce dernier « s’étant absenté de ce pays [elle avait] appris qu’il était mort112 ». Les séparations, quoique nous ne puissions pas en donner d’information quantitative, nous sont parfois données à connaître au moment de tester. Ainsi, Madeleine de Rouzaud est-elle obligée de s’en remettre à Vital Courtés, mari de sa sœur, pour faire accomplir ses funérailles car, dit-elle, « son mari [Paul Dussaux] l’ayant quitté[e] depuis environ deux ans et ne seu, depuis son départ, aucunes nouvelles de lui113 ». Il ne faudrait pas croire, toutefois, que l’initiative de la séparation soit laissée au mari : Arnaud Floraud, lui, a bel et bien été abandonné par Madeleine de Lacombe comme il n’omet pas de le signaler dans son testament (« ingrate l’ayant quitté »)114. Pour leur part, Mathieu Teynier, dit le Nouret, et Madeleine de Lacombe, mariés en 1659 alors qu’ils étaient très jeunes, sont déclarés séparés en biens, au moins depuis 1679. La séparation en biens intervient normalement lorsque la gestion des biens du ménage faite par le mari n’est guère satisfaisante ; elle donne lieu à une gestion indépendante par les deux époux sans qu’il y ait de séparation physique du couple contrairement aux cas des séparations de corps. Mais cela ne signifie pas que l’épouse soit libérée de l’autorité de son mari115. Le détail, comme les motivations, de la séparation en biens du couple Teynier-Lacombe, nous sont inconnus : peut-être est-ce une séquelle des relations, selon toute apparence difficiles, qu’il entretint avec le père de l’époux116.
2. Les relations père-fils
62Les relations entre un père et son fils passent par l’étape importante de l’émancipation. Réalisée souvent le jour de la passation du contrat de mariage, elle peut l’être à d’autres moments et faire, alors, l’objet d’un acte spécifique. Les cas qui nous sont donnés à voir – au mariage ou en dehors – concernent des fils âgés de 25 ans ou achevant leur vingt-cinquième année. Par exemple, Jean Bergasse émancipe son fils André le 4 février 1664 quand celui-ci s’apprête à fêter ses 26 ans le 7 mars suivant117. Une émancipation un peu tardive peut se justifier par l’absence d’une des parties. C’est de la sorte que Jean-Pierre Gautey explique que s’il n’a pas émancipé son fils Jean lors de son mariage, c’est que l’intéressé n’était pas présent : l’émancipation est reportée de plus de quatre ans, avec effet rétroactif cependant car le père fait donation à son fils de tout ce que ce dernier a gagné118. L’émancipation, souvent accompagnée d’une donation, ne pourrait-elle pas dissimuler un avantage attribué au fils aîné dans la mesure où c’est lui qui est émancipé le premier ? Odet Faure émancipe son fils aîné Jean, en 1636, en le mariant ; il lui donne pour l’occasion 6 000 livres sur certains de ses biens119. Cinq ans plus tard, Faure émancipe son deuxième fils, Raymond et lui fait donation des 5 000 livres des fonds, dettes et marchandises qu’il a dans la boutique, dont il lui laisse la jouissance ; en outre, il lui laisse, sans payer de location, une chambre « pour le temps qui lui plaira120 ». Ce qui apparaît comme un déséquilibre entre l’aîné et le cadet est rectifié, quelque temps après, dans le testament paternel : Odet Faure, tout en instituant ses deux fils héritiers universels et généraux, attribue 1 000 livres supplémentaires à son deuxième fils pour, dit-il explicitement, arriver aux 6 000 livres reconnues à l’aîné121.
63Le cas des Teynier-Lacombe, évoqué plus haut, est bien particulier et il illustre quelques-unes des relations entre père et fils, et bien au-delà, l’influence d’un père à forte personnalité – en l’occurrence Vidal Teynier – dans la vie de son fils et de sa belle-fille. Resituons les choses. Vidal Teynier, né autour de 1617 après trois filles, est le fils de Mathieu et de Jeanne de Corneil, celle-ci originaire d’Ax. Devenu notaire, il se marie à Ax en 1640, avec une Axéenne avec qui il a plusieurs enfants, dont Mathieu, l’aîné des garçons. Si Vidal est notaire, c’est par son activité marchande qu’il apparaît dans la documentation, en particulier comme négociant de capes béarnaises. La lecture du testament de son père met en lumière des relations pour le moins difficiles entre eux122. Par exemple, alors que son père lui donne 1 650 livres pour qu’il achète des capes pour sa boutique de Toulouse, Vidal acquiert 90 à 100 quintaux de poisson pour les revendre à la foire de Tarascon. De plus, Vidal a retiré les 600 livres de la vente d’un champ faite par son père, sans rien restituer à ce dernier… On semble deviner derrière ces propos un fils âpre au gain et qui ne s’en laisse pas conter, mais, en référence à un acte passé quelques mois plus tôt, les torts sont sans doute partagés. En effet, en raison du contrat de mariage de Vidal Teynier et d’une partie de la dot apportée par sa femme, reçue par son père, ce dernier lui devait une pension annuelle qu’il convertit en donation entre vifs, « moyennant de grandes charges exprimées à lad. donation », charges qui semblent être le paiement d’une pension de survie du fils au père123 devant lui assurer une sorte de retraite. De fait, comme l’indique le testament, contre cette donation, le fils devait « nourrir, entretenir, chausser, vêtir » sa vie durant son père et deux sœurs à qui il devait fournir, en outre, une dot de 800 livres. Or, malgré cet accord, les relations ne se sont pas améliorées car le père, Mathieu Teynier, influencé par ses gendres, si l’on en croit son fils Vidal, se serait retiré chez ses gendres et refuserait d’adresser la parole à son fils, lequel est obligé de s’en remettre à l’intermédiaire d’un voisin pour traiter avec son père. Toutefois, étant le seul garçon, Vidal est fait héritier universel et général par son père, qui décède en janvier 1648.
64Si les relations de Vidal et de son père Mathieu se sont, dès lors, « normalisées », en revanche, ce fils devenu à son tour père d’un Mathieu Teynier, sait profiter des occasions qui se présentent. Il nous a été donné d’évoquer, plusieurs fois, cet épisode lorsque nous parlâmes des mariages. Profitant de la faiblesse de la veuve d’André Lacombe qui doit élever une fille très jeune, Vidal Teynier tente d’en obtenir la tutelle, au détriment du frère de la veuve, puis fait établir un contrat de mariage entre cette orpheline et son propre fils. On le sait, les deux futurs époux sont âgés de moins de 10 ans, ce qui invaliderait tout mariage. La veuve d’André Lacombe était à la tête d’une fortune assez attractive dépassant les 20 000 livres. Ainsi, comme l’a remarqué une tante de la pupille mariée en bas âge, toutes les manœuvres de Vidal Teynier n’étaient faites qu’à « dessain d’estre le maistre et directeur de tous les biens de lad. pupille » car « Teynier seroit bien ayse de s’enrichir avec les despouilles d’autruy et ce soubz preteste dud. prétandu mariage où les parties ne sont poinct esgaux pour estre la fille fort riche et led. Teynier n’avoir pour répondre desd. biens pour ne posséder rien dans le monde qu’il puisse dire estre sien124 ». Et, malgré cette protestation, Mathieu Teynier, fils de Vidal, et Madeleine de Lacombe, fille de feu André, se marient, et cela, sous la pression du père du marié. On ne peut mieux illustrer la mainmise et le pouvoir d’un père – exercé ici d’une façon que l’on pourrait sans doute qualifier de tyrannique – qu’à travers cet exemple. Mais, évidemment, on se gardera bien de généraliser ces excès, qui tiennent beaucoup à la personnalité de ce Teynier-là. D’ailleurs, en sens inverse, on a vu avec Antoine Deguilhem, un fils se marier contre l’avis de son père.
3. Le problème des tutelles et les relations dans la fratrie
65L’exemple des Teynier que nous venons de développer montre les problèmes liés à la tutelle, dont l’exercice peut révéler les intérêts de ceux qui s’y adonnent. Rappelons que le tuteur, destiné à pallier l’absence d’autorité parentale, était désigné par testament, sinon était choisi le parent paternel le plus proche ou, le cas échéant, le choix était laissé à la justice ; à 14 ans pour les garçons, et à 12 pour les filles, le tuteur était remplacé par un curateur qui assistait l’orphelin dans les actes juridiques, jusqu’à ses 25 ans125.
66En dehors du cas précédent, les Teynier sont impliqués dans un autre qui met en évidence les répercussions, sur plusieurs générations, – ici, trois – de certaines tutelles. Pour suivre le développement de l’affaire, nous renvoyons au tableau généalogique ci-dessous.
Figure no 1. Tableau généalogique simplifié des Teynier

67À sa mort, survenue en 1616, Jean Teynier laisse plusieurs enfants dont il confie la tutelle, dans son testament, à son frère aîné, Géraud, et à un oncle de sa femme. Le défunt était le frère du Mathieu Teynier, père de Vidal, dont nous parlions plus haut. Jugeant que les tuteurs attitrés se comportaient très mal envers ses neveux, dont ils avaient la charge, Mathieu Teynier aurait pris la tutelle, vers 1618, dans des conditions que nous ne connaissons pas, et l’aurait exercée une douzaine d’année. Se serait-il mieux comporté ? Peut-être pas car un des petits-fils du défunt demande des comptes de cette tutelle à Vidal Teynier, héritier de Mathieu, puis à son fils, disant que les omissions se monteraient à plus de 8 000 livres. Pour le règlement de cette somme, un accord intervient en 1673126, soit 57 ans après la mort ayant entraîné les problèmes, pour lesquels trois générations de la même lignée des Teynier ont été partie prenante. Sans doute, y avait-il un enjeu à administrer les biens d’un mineur orphelin pour mieux le contrôler, mais peut-être aussi, de la part du tuteur, à disposer de ses biens et à s’en servir pour son propre compte127.
68La transmission des biens du père vers l’ensemble des fils, héritiers universels et généraux à égalité, entraîne à la fois une certaine dépendance et des difficultés au moment de diviser des biens reçus de façon indivise. Pour ce qui est de la dépendance, pour le moins de certaines contraintes dans la jouissance des biens après la mort du père, elle peut être inscrite dans le testament. Celle que mentionne Arnaud Sérou, en 1669, reste somme toute très légère puisqu’elle prescrit seulement que les cinq fils héritiers se partageront les biens quand le plus jeune aura atteint l’âge de 14 ans, ce qui ne leur laisse que sept ans d’attente128. C’est une condition plus contraignante qu’émet Jean Bergasse vieux, en 1666. Ce marchand laisse sa femme usufruitière de tous ses biens et désigne ses deux fils Pierre et Jean, héritiers universels, à la réserve, toutefois, qu’ils ne se partagent les biens qu’après la mort de leur mère129. Ce testateur s’était retrouvé près de 25 ans plus tôt dans une situation délicate puisque ses trois autres frères, Pierre, Jacques et Jean jeune, lui intentèrent un procès pour qu’il rapporte au « bloc des hérédités » ce qu’il avait pu recevoir, en particulier des marchandises, par préciput ou d’autre façon, du vivant de ses parents. Or, selon toute vraisemblance, les quatre frères étaient les héritiers de leur père et de leur mère et ont dû procéder au partage, en quatre parts égales, de ce qui leur advint de leur père, décédé en juin 1622. Ce n’est, finalement, qu’en 1642 que les quatre fils, âgés alors de 21 à 30 ans, peuvent partager les biens en question130.
69L’exemple des quatre frères Bergasse témoigne certainement d’un phénomène plus répandu, à savoir une séparation entre un membre de la fratrie et les autres, en l’occurrence, ici, entre l’aîné et le reste de ses frères. Cela s’explique par le fait que dans son contrat de mariage, en 1633, Jean vieux Bergasse reçut des avances sur l’héritage, sous forme de marchandises données par sa mère, à la charge d’en rapporter le prix à l’ensemble des biens à partager avec ses frères, dont le plus âgé avait alors 19 ans et le plus jeune, 12131. Cette séparation entre l’aîné et les autres frères ne semble pas s’être résorbée totalement après l’accord de 1642 et la division des biens qu’ils firent alors, car, le plus jeune des frères, ne désigne, dans son testament dicté en 1653, comme tuteurs de sa fille de deux ans que ses deux autres frères132. Parfois, les biens hérités à égalité et destinés à être partagés entre les frères ne le sont qu’à la génération suivante : dans ce cas, ce ne sont plus deux frères qui se divisent l’hérédité de leur père, mais des cousins qui se répartissent les biens de leurs oncles. C’est ainsi que, le 12 février 1606, Jérôme et Antoine Longuevergne, cousins germains, fils, respectivement, des frères Jean et Pierre Longuevergne, se divisent un pati de maison et deux champs que leurs pères avaient reçus, pour être partagés en deux parts égales, de leur propre père133.
70On a pu suggérer, ici ou là, que le partage des biens paternels entre tous les fils héritiers était source de difficultés futures. De même, on a pu se demander, au passage, si cela signifiait bien partage égalitaire et si, par divers moyens, l’aîné ne recevait pas un avantage. Et qu’advient-il, au moment de la division des biens entre les héritiers, de la maison paternelle, celle qui pourrait symboliser la pérennité de la famille et qui, dans d’autres circonstances, échoirait à l’aîné ? Une demi-douzaine de partages entre frères, utilisables en ce sens, c’est bien peu pour tirer des conclusions, d’autant plus qu’aucune tendance nette ne s’en dégage. En effet, si dans deux cas (deux frères Pera, quatre frères Prévost), c’est l’aîné – ou l’aîné de ceux encore en vie – qui la reçoit, en revanche, dans deux autres c’est le cadet qui l’obtient et dans les deux derniers cas (quatre frères Seré et quatre frères Bergasse), elle reste en indivision, entre les mains des deux frères aînés. Le père prévoit-il de répartir ses biens avant de mourir que cela change les résultats ? Il ne le semble pas. Seuls 20 % environ des testaments où les fils sont faits héritiers universels comprennent une répartition des biens et l’aîné n’est pas plus souvent qu’un autre le destinataire de la maison paternelle.
4. Les remariages des marchands veufs
71À partir de la typologie des testateurs tarasconnais, nous avions vu que les marchands remariés représentaient près du quart de ce corpus pour seulement 11 % de femmes remariées134. Les mariages successifs, jusqu’à trois, ne sont donc pas rares chez nos marchands pour qui, finalement, le célibat ou le veuvage ne peuvent être qu’un état temporaire et provisoire. Dans les cas où l’observation est possible, les remariages étaient assez rapides puisque c’est toujours moins de trois ans qui s’écoulent entre veuvage et nouveau mariage. En réalité, les remariages précoces sont les plus nombreux : 60 % sont réalisés moins d’un an après la perte de l’épouse précédente alors que les remariages intervenus entre deux et trois ans ne représentent qu’environ 20 %. C’est que les circonstances poussent les marchands à contracter une nouvelle union : un veuf avait du mal à s’occuper seul des enfants en bas âge laissés par la mort – parfois en couche ou des suites de l’accouchement – de sa femme, même malgré les mises en nourrice qui pouvaient se pratiquer135. Ainsi, on a témoignage de mariages que nous qualifierions d’ultra-rapides, contractés quelques mois après le décès de l’épouse. Raymond Gris qui a perdu sa femme le 16 juillet 1656 se remarie le 5 février 1657 ou François Prévost, veuf le 15 mai 1662, prend une nouvelle épouse le 29 novembre suivant. De même, veuf vers le milieu de 1630, avec un fils né cette même année, Vidal Courtés se remarie le 21 novembre 1630. Mais on est loin de la fulgurance de Simon Subreville, dont la femme meurt le 15 mars 1686, le laissant avec un enfant d’environ 1-1,5 an ; le 22 avril suivant, Subreville se remarie avec une veuve, battant sans doute des records136. La recherche d’une mère de substitution explique les remariages rapides de marchands qui ne sont pas spécialement jeunes puisque l’âge moyen des remariés avec enfants en bas âge s’établit, pour les cas où le calcul est possible, à 45 ans, contre 40 ans pour ceux qui ne semblent pas avoir la même contrainte. Certains sont même plus âgés, comme Bernard Baby ou François Prévost, remariés, respectivement, à 50 ans environ et 52 ans, avec des femmes de 23 et 30 ans plus jeunes qu’eux et avec qui ils auront des enfants jusqu’à 60 ans et plus.
72Les quelques comportements que nous avons présentés ne peuvent rendre compte d’une diversité de situations qui, au demeurant, ne nous sont pas toutes reflétées par les sources. Ce qui nous est le mieux connu est le choix de l’héritier fait par le marchand, par sa femme ou par sa veuve. De situations variées, il ressort, tout d’abord, la priorité donnée aux fils sur les autres héritiers possibles (filles ou femmes, en général), et la pratique courante de ne pas avantager – en tout cas selon les apparences – un garçon par rapport à un autre. Ainsi, le plus souvent, tous les fils héritent-ils à égalité, à charge, ensuite, d’effectuer entre eux la division, égalitaire, du patrimoine hérité. Mais cela est aussi, parfois, à l’origine de dissensions entre ceux qui, unis, devraient incarner la continuité.
73La famille est le cadre de reproduction d’un modèle professionnel dans la mesure où le marchand prend épouse, deux fois sur trois, dans son milieu et que ses filles trouveront, à leur tour dans les mêmes proportions, un mari marchand. L’étude des unions matrimoniales indique aussi une volonté d’ascension qui se traduit par les mariages réservés à certaines filles de négociants auprès de bourgeois, de docteurs et avocats, de nobles, parfois. De même, les épouses sont généralement issues de Tarascon ou de ses alentours assez proches. Comme nous l’avons déjà dit, endogamie et homogamie sont fortes, ce qui n’est pas pour étonner. Mais, vu dans le détail des diverses familles, des stratégies différentes se font jour. En effet, si l’on s’en tient aux niveaux des dots promises en fonction de la position sociale du futur époux, force est de constater que plus la famille est établie économiquement et socialement, plus la recherche d’alliances extérieures au monde du commerce est forte. Ainsi, lorsqu’une fille de marchand est promise à un notaire, elle ne peut espérer apporter que moins de 700 livres alors que, mariée à un bourgeois ou un avocat, par exemple, elle arrivera avec 3 000 livres et plus. L’analyse de ces différentes stratégies d’alliances n’étaient pas l’objet de ce chapitre puisqu’elles concernent le suivant, mais il était déjà intéressant d’annoncer l’évolution qui se dessine entre le mariage du marchand lui-même, qui renforce ses liens dans le milieu où il doit trouver sa place, et celui de ses filles, destinées à nouer des relations vers d’autres catégories. Et les valeurs des dots octroyées à ces filles le prouvent, supérieures qu’elles sont, souvent, à celles reçues par leurs pères.
74Le couple, rompu généralement par la mort de l’un des conjoints, peut se reconstituer par le remariage. Pour la veuve, c’est loin d’être la règle. Au contraire, même jeune et chargée d’enfants en bas âge, la veuve d’un bon marchand peut rester « seule », aidée sans doute par des membres de sa famille et de celle de son défunt mari. En revanche, les remariages de marchands veufs semblent beaucoup plus fréquents et parfois même très rapides. Une des causes doit en être la recherche d’une mère de substitution pour les enfants laissés orphelins. Sauf décès ab intestat137 ou cas particulier, le marchand prévoyait, de toute façon, des gains de survie pour l’épouse qu’il délaisserait, lorsqu’il ne l’instituait pas comme son héritière universelle et générale. Mais, la plupart du temps, c’était là chose réservée à tous ses fils, destinés, donc, si l’on suit le modèle général qui se dégage, à devenir conjointement et à parts égales ses héritiers, et obligés de s’entendre, le moment venu, pour se diviser le patrimoine ainsi transmis. Ce rôle de dépositaires de l’hérédité dévolu aux fils entraînait-il, obligatoirement, une reproduction du modèle paternel ou des possibilités d’évolutions étaient-elles possibles ?
Notes de bas de page
1 J.-P. Dedieu et Z. Moutoukias, « L’historien de l’administration et la notion de réseau », conclusion de Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Paris, cnrs Éditions, 1998, p. 253.
2 J.-P. Dedieu et Z. Moutoukias, « Approche de la théorie des réseaux sociaux », introduction de Réseaux, familles et pouvoirs, op. cit., p. 29.
3 Les médianes des âges au mariage s’établissent respectivement à 27 et 19 ans, soit, aussi, une différence de 8 ans.
4 Dans la mesure du possible nous nous basons sur la date de la célébration de leur mariage telle qu’elle peut être enregistrée dans les registres paroissiaux, ou au détour d’un autre acte, en excluant au maximum les dates des contrats de mariages enregistrés chez les notaires. Par manque d’information, nous avons dû – dans certains cas – utiliser les dates des contrats de mariage qui – lorsque cela est vérifiable – s’établissent à peu de distance du mariage, sauf dans quelques cas bien particuliers, où les pactes notariés sont établis pour deux futurs trop jeunes pour pouvoir être unis.
5 C. Rome, Les bourgeois protestants de Montauban au xviie siècle. Une élite urbaine face à une monarchie autoritaire, Paris, Honoré Champion, 2002, p. 105.
6 Voir Fr. Lebrun, « Amour et mariage », p. 305, in Jacques Dupâquier, Histoire de la population française, tome 2, De la Renaissance à 1789, Paris, PUF, 1988 (coll. « Quadrige », 1995).
7 A. Forrest, « Le négoce du Sud-Ouest aquitain et la Révolution française », Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Paris, Éditions de l’ehess, 1995, p. 137, d’après les travaux de P. Butel et J.-P. Poussou, sur Bordeaux, et de J. Pontet, sur Bayonne. P. Butel et J.-P. Poussou, La vie quotidienne à Bordeaux au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1980, p. 120-121, interprètent ces mariages tardifs pour les hommes et précoces pour les femmes comme des conséquences d’une soumission aux exigences de l’entreprise commerciale.
8 Pour des exemples bordelais de filles de grands négociants dont le père songe à leur mariage – comme moyen de renforcer les liens d’affaires – alors qu’elles sont encore très jeunes, ou qui se marient vers 16 ans, voir P. Butel et J.-P. Poussou, La vie quotidienne, op. cit., p. 120-122.
9 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 617, f° 35, me Gouzy, Tarascon, 10/2/1629.
10 Arch. dép. de l’Ariège, registre paroissial de Tarascon, 135 edt/gg 2.
11 Arch. dép. de l’Ariège, registre paroissial de Tarascon, 135 edt/gg 3.
12 Mariage avant 14 ans pour les garçons et avant 12 ans pour les filles.
13 L’acte de « décès » de Madeleine de Lacombe dit bien qu’elle est veuve du sieur Mathieu Teynier, mais il y a bien d’autres Mathieu Teynier, et même Madeleine de Lacombe, à Tarascon, au xviie siècle.
14 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 637, f° 75, 24/05/1657. Demande d’annulation de promesse de mariage.
15 A. Burguière s’appuie pour dire cela sur ce qu’écrivit E. Le Roy Ladurie dans son travail sur Montaillou à la fin du Moyen Âge.
16 A. Burguière, « La mémoire familiale du bourgeois gentilhomme : généalogies domestiques en France aux xviie et xviiie siècles », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, juillet-août 1991, p. 776.
17 J. Gaudemet, « Législation canonique et attitudes séculières à l’égard du lien matrimonial au xviie siècle », Le xviie siècle et la famille, Revue xviie siècle, 1974, p. 25.
18 Dans les mariages « précoces » (autour de 15 ans), une épouse de marchand peut-être mère vers 16-17 ans, comme dans le cas, probablement, de Françoise de Teynier, évoquée plus haut, qui, mariée à 15 ans en 1635, a déjà une fille en 1637.
19 Ainsi, selon nos calculs, les femmes se marieraient en moyenne à 25 ans en 1680-1705, mais leur première naissance interviendrait à 24 ans 8 mois/24 ans 11 mois. Ces incohérences sont le fait d’un calcul effectué sur deux corpus qui ne se recoupent qu’imparfaitement.
20 Le délai pourrait être autour de 3-4 ans au début du siècle, mais très proche du mariage à la fin du siècle.
21 6 mois 25 jours pour le premier enfant de Martin Faure et de Jeanne de Longuevergne, mariés le 23 janvier 1610 ; 8 mois 7 jours pour le fils d’Antoine Seré et de Jeanne de Faure ; si dans le premier cas on peut faire l’hypothèse d’une conception prénuptiale, dans le deuxième cas, cette hypothèse est beaucoup moins fondée. Tout au plus peut-on penser à une conception très proche du mariage.
22 Même quand l’origine est bien établie, cela donne aussi des résultats sujets à caution dans la mesure où pour tel marchand qui a eu cinq enfants avec chacune de ses deux épouses, on comptera deux fois (car il y a deux couples) une descendance de cinq enfants, alors qu’en réalité l’individu en question a été père de dix enfants.
23 Si on ne tenait compte que de la descendance, vivante ou morte, mentionnée dans les testaments, dans 79 % des cas elle n’indique que de 0 à quatre enfants.
24 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 662, me Delauriol.
25 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 708, f° 32, me Ferrand, 15/3/1678.
26 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 621, f° 82, me Ferrand.
27 Dans un autre milieu, celui des financiers, D. Dessert montre bien, à travers l’exemple des Daliès de Montauban, le rôle du choix des épouses – au-delà de la valeur de la dot – pour tisser des liens avec d’autres familles, se connecter à d’autres réseaux (D. Dessert, Les Daliès de Montauban. Une dynastie protestante de financiers sous Louis XIV, Paris, Perrin, 2005, p. 27) ; c’est sans doute le sens des mariages des Teynier sur lesquels nous reviendrons dans le chapitre suivant.
28 Les dispenses représentent des frais. Ainsi, le contrat de mariage du marchand d’Orlu Jean petit Naudy dit del Riu prévoit-il de partager le coût entre lui et les biens de sa future épouse, en ces termes : « [Naudy promet] de contribuer à la moitié des frais qu’il conviendra faire pour obtenir les bulles et signatures de sa Sainteté et l’autre moitié sera prise des biens de lad. future épouse à cause du parantage qui se trouve entre lesd. futurs époux » (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 10251, f° 2622v°, me Serda, Ax, 22/7/1650).
29 Remarquons durant cette même période que, du côté des filles de marchands tarasconnais, les conjoints extérieurs à Tarascon viennent dans des proportions assez élevées (de l’ordre de plus d’un quart) de plus de 30 km de la ville, ce qui tendrait à accréditer la thèse d’une volonté de renouvellement du stock, dont la baisse du nombre des dispenses rendait déjà compte.
30 À Montauban, pour l’ensemble de tous les « notables » (bourgeois, marchands, avocats, officiers, hommes de loi, médecins, etc.) et une population dix fois plus importante, Catherine Rome se base sur un corpus de 76 contrats (C. Rome, op. cit., p. 114-119).
31 Bien évidemment, ces mariages recoupent dans certains cas ceux des marchands eux-mêmes dans la mesure où une grande proportion de filles de marchands épousent des marchands. Sur les 94 cas du corpus ainsi constitué, seuls 84 sont exploitables dans un sens quantitatif.
32 Une baisse est, peut-être, observable à l’extrême fin du siècle, mais est-elle réelle ou due au matériau recueilli ?
33 Cet apport en nature est très rarement évalué ; lorsqu’il l’est, il tourne autour de 100 livres, parfois un peu plus.
34 C. Rome, op. cit., p. 115.
35 Nous reprenons ici l’appellation « bourgeois » qui est celle du titre du livre de C. Rome a partir duquel nous avons construit ce tableau. Pour l’auteure, le terme de « bourgeois » est generique et comprend aussi bien des bourgeois que des officiers, avocats, medecins, marchands, etc.
36 J. Boulhaut, « Les pactes de mariage à Tarascon au xviie siècle (1674-1682) », Bulletin de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, 1978, p. 45-64. L’auteure a dépouillé l’ensemble des contrats de mariage retenus par maître Jean Rolland (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 698 à 5 E 704).
37 Pour les périodes où les données sont suffisamment nombreuses pour permettre la comparaison, les dots des marchands de Tarascon sont toujours plus élevées :
Tarascon | Autres lieux | |
1640-1649 | 1 600 livres | 680 livres |
1650-1659 | 1 427 livres | 844 livres |
1660-1669 | 1 390 livres | 1 167 livres |
1690-1699 | 900 livres | 610 livres |
38 Ces donnnées ont été recueillies dans différents minutiers des Arch. dép. du Cantal ; les rares données que nous avons relevées aux Arch. dép. de la Corrèze, tendraient à confirmer les résultats auvergnats. Mais nous sommes loin d’une analyse sérielle…
39 Familles Bergasse, Pilhes, Prévost, Seré, Teynier. 19 cas.
40 Familles Bergasse, Pilhes, Prévost, Seré, Teynier. 25 cas.
41 Nous sommes exactement dans les proportions de Montauban (C. Rome, op. cit., p. 116).
42 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 591, me R. Rolland, 24/06/1661, mariage entre Guillaume Bergasse, marchand, et Marguerite de Prévost.
43 Ici aussi, nous sommes dans les mêmes proportions que les bourgeois de Montauban étudiés par C. Rome (22,22 %).
44 Compte tenu de l’association possible entre plusieurs types de paiements, on ne peut donner qu’une grossière approximation de la part de chaque type ; dans les mariages de marchands : bien meubles ≈ 25 % ; biens immeubles ≈ 55 % ; argent ≈ 20 % ; dans les mariages de filles de marchands : bien meubles ≈ 28 % ; biens immeubles ≈ 52 % ; argent ≈ 20 %.
45 Contrat de mariage entre Arnaud Sérou et Françoise de Teynier, Tarascon, 10/02/1629, me Gouzy, 5 E 617, f° 35. Les 50 quintaux de laine brute devront être livrés en nature ou sous leur valeur monétaire de 1 500 livres.
46 Contrat de mariage entre Mathieu Teynier et Marie de Courtés, Tarascon, 17/01/1641, me G. Rolland, 5 E 492, f° 19.
47 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 664, f° 265, me Delauriol, 17/11/1669, mariage entre Jean Sans et Jeanne Deguilhem.
48 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 499, me G. Rolland, 4/01/1648, mariage entre Jean Roumingaud et Isabeau de Seré.
49 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 654, f° 227 v°, me Delauriol, 16/12/1651, mariage entre Guilhèm Berous et Jeanne de Verger.
50 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 662, f° 288, me Delauriol, 26/11/1662. Sa fille était déjà mariée et avait obtenu une dot de 3 000 livres et des dotalices ; il lui octroie 20 livres supplémentaires. Deux des garçons sont âgés de moins de 25 ans et recevront leur légitime de 3 800 livres chacun à 25 ans ; les deux autres fils – dont le marié – se partageront les créances de leur père en Andorre et Espagne.
51 L. Fontaine, « Droits et stratégies : la reproduction des systèmes familiaux dans le Haut-Dauphiné », Annales. Economie, sociétés, civilisations, novembre-décembre 1992, p. 1266-1267.
52 Les filles testent alors que leur père est décédé ; sans doute s’agit-il pour elles de choisir le destinataire de leur part d’héritage paternel, voire maternel.
53 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 662, f° 372, me Delauriol, Tarascon 28/6/1663. Une telle disposition permet de régler une partie de la succession, sans rédaction de testament.
54 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 656, f° 199v°, me Delauriol, Tarascon, 19/7/1653.
55 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 597, f° 52v°, me Rolland, Tarascon, 22/3/1667. L’épouse est désignée comme héritière universelle et générale dans ce testament, mais dans un procès de 1690 elle est dite héritière fiduciaire de son feu mari (Arch. dép. de l’Ariège, 1 B 20/83, 9/5/1690), ce qui signifierait qu’elle devait remettre les biens de son défunt époux à un tiers (le fidéicommissaire), sans doute un fils.
56 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 667, f° 59v°, me Delauriol, Tarascon, 28/6/1675.
57 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 673, f° 119, me Delauriol, Tarascon, 3/1/1688.
58 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 555, f° 64, me R. Rolland, Tarascon, 8/9/1625.
59 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 577, f° 60, me R. Rolland, Tarascon, 4/2/1647.
60 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 662, f° 288, me Delauriol, Tarascon, 26/11/1662.
61 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 664, f° 181v°, me Delauriol, Tarascon, 20/6/1669 ; testament de la femme de Jean Verger qui institue héritiers universels, les deux fils qui lui restent vivants.
62 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 583, f° 265, me R. Rolland, Tarascon, 17/7/1653.
63 Si sa femme était enceinte d’une fille, celle-ci deviendrait héritière à égalité avec ses deux autres sœurs.
64 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 656, f° 218, me Delauriol, Tarascon, 20/8/1653.
65 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 544, f° 194v°, me Rolland, Tarascon, 27/12/1639 et 5 E 572, f° 205, me Rolland, Tarascon, 12/9/1642.
66 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 695, f° 38, me J. Rolland, Tarascon, 5/3/1671 et 5 E 703, f° 81, me J. Rolland, Tarascon, 1/8/1680.
67 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 656, f° 207, me Delauriol, Tarascon, 31/7/1653.
68 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 504, f° 128, me G. Rolland, Tarascon, 17/8/1653.
69 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 664, f° 418, me Delauriol, Tarascon, 21/6/1670.
70 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 697, f° 92v°, me J. Rolland, Tarascon, 9/6/1673.
71 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 660, f° 8, me Delauriol, Tarascon, 5/1/1657. Âgé de 70 ans ou plus, Alari n’avait guère le choix.
72 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 707, f° 97, me Ferrand, Tarascon, 7/5/1675 et 5 E 710, f° 7, me Ferrand, Tarascon, 9/1/1680.
73 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 627, f° 41v°, me P. Ferrand, Tarascon, 3/3/1645.
74 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 572, f° 202v°, me Rolland, Tarascon, 11/9/1642.
75 Pour autant que l’on puisse en juger sur un corpus assez restreint, veuves ou non, les femmes qui ont des enfants reproduisent généralement le choix testamentaire de leur mari. Sans enfant, les choix peuvent être divergents.
76 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 672, f° 29, me Delauriol, Tarascon, 9/4/1684.
77 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 636, f° 239, me P. Ferrand, Tarascon, 11/8/1656.
78 Que François Méric choisisse pour héritiers universels et généraux son fils Jean et les autres enfants qui pourraient lui naître après le testament (si c’est un garçon qui naît les biens seront partagés en deux parts égales ; si c’est une fille, elle sera dotée de 2 000 livres) n’est-il pas révélateur de ce que nous disions ? (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 2392, f° 551, me Tardieu, Ax, 27/6/1648).
79 Jean Delbes institue ses deux garçons comme héritiers universels dans les deux testaments qu’il dicte à quelques jours d’intervalle en mai 1660 (Arch. dép. de l’Aude, 3 E 7729, me Fr. Vallon, Quillan, f° 52, 1/5/1660 et f° 71v°, 25/5/1660). Et même, Jean-Pierre Delbes, en 1671, nommet-il son fils et une de ses deux filles, non mariée (Arch. dép. de l’Aude, 3 E 7735, f° 228, me Siau, Quillan, 8/7/1671). Bertrand Bertrand, quant à lui, avait désigné en 1631 ses deux fils et ses deux filles (Arch. dép. de l’Aude, 3 E 7704, f° 38, me Fr. Vallon, Quillan, 8/3/1631).
80 Notre corpus est trop faible pour apporter des preuves mais un indice est donné par Vincenç Anglade, marchand habitant Chalabre qui désigne comme héritiers universels et généraux les enfants vivants qui viendraient à naître de son mariage, sinon les enfants (deux garçons) de sa sœur naturelle (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 581, f° 188, me R. Rolland, Tarascon, 9/5/1651).
81 Nord-ouest du Comté de Foix où se déroula l’affaire Martin Guerre vers le milieu du xvie siècle. N. Zimon Davis (Le retour de Martin Guerre, Paris, Robert Laffont, 1982) écrit, à la lumière des testaments qu’elle a vus, que la coutume était de doter les filles et de diviser l’héritage entre tous les fils.
82 C. Rome, op. cit., p. 339-342.
83 M. Combet, Jeux des pouvoirs et familles. Les élites municipales à Bergerac au xviiie siècle, Bordeaux, Fédération Historique du Sud-Ouest, 2002, p. 263.
84 A. M. Azcona Guerra, « Une entreprise navarraise dans le réseau commercial de la France méridionale : les Vidarte (1754-1823) », Annales du Midi, octobre-décembre 1996, p. 499.
85 A. M. Azcona Guerra, Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo xviii , Pampelune, Gobierno de Navarra, 1996, p. 254-255 et p. 269.
86 C. Marquié, L’industrie textile carcassonnaise au xviiie siècle. Étude d’un groupe social : les marchands-fabricants, Carcassonne, Société d’Études Scientifiques de l’Aude, 1993, p. 277.
87 G. Sicard, « La transmission du patrimoine en pays toulousain au xviiie siècle », Identités méridionales. Entre conscience de soi et visions de l’autre, Paris, cths, 2003, p. 15 et 18.
88 S. Cerutti, La ville et les métiers. Naissance d’un langage corporatif (Turin, xviie- xviiie siècle), Paris, Éditions de l’ehess, 1990, p. 223-226.
89 L. Fontaine, « Droit et stratégies », art. cit., p. 1259-1277.
90 Les quelques indices seraient la rareté des clauses de vie commune contenues dans les contrats de mariage, la fréquence de donation d’une maison au fils qui se marie et l’attribution d’une maison à chacun des fils, dans plusieurs partages de biens (faits dans le testament du père ou après sa mort). Toutefois, de façon isolée, Vidal Teynier dit bien, dans son testament de 1608, qu’il veut que ses quatre fils-héritiers généraux et universels résident ensemble dans sa maison et qu’ils « maintiennent le nom dud. testateur » (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 463, f° 21v°, me G. Rolland, 26/1/1608).
91 Y. Castan, « Pères et fils en Languedoc à l’époque classique », xviie siècle. Le xviie siècle et la famille, no 102-103, 1974, p. 32 ; C. Dousset, « Les familles méridionales et le Code civil : épouses et veuves d’un droit à l’autre », Identités méridionales, op. cit., p. 44.
92 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 504, f° 121, me G. Rolland, Tarascon, 5/8/1653.
93 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 597, f° 52v°, me Rolland, Tarascon, 22/3/1667.
94 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 708, f° 62v°, me Ferrand, Tarascon, 26/5/1678. Le testateur précise que « ce qu’ils [lui et son épouse] ont présentement, ils l’ont gagné par leurs travaux et vigilance ».
95 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 476, f° 4v°, me G. Rolland, Tarascon, 16/1/1622.
96 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 489, f° 43, me G. Rolland, Tarascon, 19/3/1636.
97 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 481, f° 148, me G. Rolland, Tarascon, 29/11/1627 ; le testament de 1640 porte 300 écus (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 570, f° 237, me R. Rolland, Tarascon, 9/10/1640).
98 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 583, f° 277v°, me R. Rolland, Tarascon, 16/9/1653.
99 Les deux sont le fait du même testateur, Jean du Seré, pour la même épouse, dans deux testaments différents.
100 Arch. dép. de l’Ariège, registres paroissiaux de Tarascon, sépultures, 135 edt/gg3.
101 Cf. Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 671, f° 15, me Delauriol, 22/2/1681 et 5 E 673, f° 55v°, me Delauriol, 14/8/1686 lorsqu’elle s’associe pour faire valoir les marchandises de sa boutique. Voir chapitre 3 de la partie II.
102 Mention portée à l’acte de décès de François Moignard, fils de Pierre et de Jeanne de Baby (Arch. dép. de l’Ariège, 135 edt/gg3, 30/12/1693).
103 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 722, f° 37, me J. Rolland, Tarascon, 9/4/1695.
104 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 591, f° 107, me R. Rolland, Tarascon, 24/6/1661.
105 Arch. dép. de l’Ariège, testament de Guillaume Bergasse, 5 E 697, f° 4, me J. Rolland, Tarascon, 28/1/1673.
106 Informations recueillies dans les registres paroissiaux de Tarascon.
107 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 617, f° 141 et 143v°, me Gouzy, Tarascon, 20/4/1629. La clause dont nous parlons a fait l’objet d’un accord passé après le contrat de mariage.
108 Les cas – rares – où l’épouse est désignée comme héritière universelle et générale et devient veuve ne comportent pas, en effet, de remariages ; mais, le corpus est trop mince pour en tirer des conclusions de principe.
109 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 615, f° 165, me Gouzy, Tarascon, 29/4/1627.
110 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 627, f° 41v°, me P. Ferrand, Tarascon, 3/3/1645.
111 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 635, me Ferrand, Tarascon, 17/9/1654.
112 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 661, f° 98v°, me Delauriol, Tarascon, 25/6/1661.
113 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 656, f° 223, me Delauriol, Tarascon, 1/9/1653.
114 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 495, me G. Rolland, Tarascon, 29/9/1644.
115 S. Beauvalet-Boutouyrie, Les femmes à l’époque moderne ( xvie- xviiie siècles), Paris, Belin, 2003, p. 83-84.
116 Sur la séparation de biens entre mari et femme, et les causes possibles, voir A. Collomp, La maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux xviie et xviiie siècles, Paris, puf, 1983, p. 178-180.
117 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 643, f° 25, me P. Ferrand, Tarascon, 4/2/1664.
118 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 718, f° 121v°, me Ferrand, Tarascon, 26/7/1690 et B 145 ; le contrat de mariage date du 28/3/1686 et le mariage du 29/4/1686. Le 6/10/1690, le père confirme cette émancipation (id., f° 153v°). Jean Gautey avait presque 25 ans lors de son mariage et 29 ans lors de son émancipation, fait le jour de son anniversaire.
119 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 489, me G. Rolland, Tarascon, 12/2/1636.
120 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 492, f° 112v°, me G. Rolland, 16/6/1641.
121 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 494, f° 167, me G. Rolland, Tarascon, 3/8/1643.
122 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 577, f° 60, me R. Rolland, Tarascon, 4/2/1647.
123 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 651, f° 12, me Delauriol, Tarascon, 24/11/1646.
124 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 637, f° 74v°, me Ferrand, Tarascon, 25/5/1657.
125 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France - xviie- xviiie siècles, Paris, Picard, 1984 (première édition 1923), p. 543 et G. Giordanengo, art. « Tutelle et curatelle », Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1996, p. 1233-1234.
126 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 650, f° 48v°, me P. Ferrand, Tarascon, 24/7/1673.
127 Voir ce que dit U. Pfister, « Le petit crédit rural en Suise aux xvie-xviiie siècles », Annales. Histoire, Sciences sociales, novembre-décembre 1994, p. 1351 : « dans certaines régions de la Suisse, gérer les biens de nombreux mineurs paraît avoir été un moyen pour accumuler des richesses et de l’influence politique » ; l’auteur parle de personnes qui utilisent la fortune des mineurs qu’ils administrent pour acquitter leurs propres dettes.
128 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 664, f° 252v°, me Delauriol, Tarascon, 8/11/1669.
129 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 690, f° 128, me J. Rolland, Tarascon, 13/8/1666. Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 493, f° 187v°, me G. Rolland, Tarascon, 27/9/1642.
130 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 690, f° 128, me J. Rolland, Tarascon, 13/8/1666. Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 493, f° 187v°, me G. Rolland, Tarascon, 27/9/1642.
131 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 486, f° 78, me G. Rolland, Tarascon, 3/4/1633.
132 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 583, f° 277v°, me R. Rolland, Tarascon, 16/9/1653.
133 Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 461, f° 38v°, me G. Rolland, Tarascon, 12/2/1606.
134 Ce déséquilibre entre une proportion de remariages masculins plus forte que celle des remariages de veuves, est général (A. Armengaud, La famille et l’enfant en France et en Angleterre du xvie au xviiie siècle. Aspects démographiques, Paris, SEDES, 1975, p. 37).
135 Sur les mises en nourrice, nous sommes très peu renseignés. Etaient-elles généralisées ? Nous avons deux indices tirés des registres des sépultures de Tarascon qui nous indiquent la mort, à 7-8 mois le 8/10/1695, d’une fille de Jacques Seré, en nourrice à Saurat, et l’enterrement, le 21/7/1680 de Marie de Nansegui, dite la nourrice de Vital Teynier (on peut supposer que ce surnom lui vient de son activité). D’autre part, lorsque la veuve Jeanne Delrieu se remarie avec le marchand Antoine Lucantes, elle a un garçon et une fille de son premier mariage ; son nouveau mari n’accueillera que le garçon, pour le nourrir chez lui, à moins qu’il ne meure, auquel cas il recueillera la fille. Cette dernière était-elle, alors, placée chez une nourrice ? Chez un parent ? (Arch. dép. de l’Ariège, 5 E 673, f° 52, me Delauriol, 7/8/1686).
136 Sans être aussi rapide, le marchand protestant castrais, Pierre Albert, veuf en 1669 à 36 ans, se remarie après 4 mois de veuvage avec une fille de 20 ans (M.-L. Puech-Milhau, « Un marchand castrais au xviie siècle d’après ses archives. Pierre Albert (1633-1708) », Revue du Tarn, 1936, p. 37).
137 Nous ne pouvons établir la proportion des marchands surpris par la mort sans tester ; sans doute était-elle assez réduite. Deux ou trois cas de succession ab intestat nous sont signalés incidemment dans la documentation utilisée.
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