L’état et l’école dans l’antiquité tardive
p. 281-295
Texte intégral
1La recherche historique établit souvent un rapport entre l’État romain de l’Antiquité tardive et le développement croissant d’une planification et d’un dirigisme centralisés. Ce point de vue s’exprime aussi dans le domaine de l’éducation : l’école, croit-on, se serait trouvée sans cesse plus étatisée à travers les lois et autres mesures prises au centre du pouvoir. Le fondement de cette évolution serait à chercher1 d’une part dans la tendance générale de l’État de l’Antiquité tardive à l’exercice de la contrainte et de la surveillance, d’autre part dans le besoin croissant qu’il avait de fonctionnaires qualifiés.
2Le but de l’exposé qui suit est de vérifier l’exactitude de cette communis opinio. Henri-Irénée Marrou, dans sa reconstitution d’ensemble aussi considérable que riche d’influence, traite ce thème de manière assez brève2 ; il récuse quelques affirmations modernisantes de ses prédécesseurs3, mais dans l’ensemble il reprend à son compte l’image alors déjà bien établie d’une étatisation croissante de l’école4. Jusqu’à aujourd’hui, les chercheurs s’accordent à cette opinion5. Dans ce qui suit, on voudrait défendre la thèse que dans le domaine de la politique scolaire et éducative de l’État de l’Antiquité tardive, nous n’avons nullement à nous représenter un changement fondamental par rapport à l’époque précédente.
LA « POLITIQUE SCOLAIRE » : UNE THÈSE BIEN ÉTABLIE, MAIS…
3Comment en est-on arrivé à cette conception répandue d’une transformation de l’attitude politique à l’égard de l’école dans l’Antiquité tardive ? À côté des sources de cette époque qui appuient cette manière de voir, il faut certainement retenir la puissance de suggestion des parallèles modernes. L’attention portée aujourd’hui au problème « État-école » détermine une attente qui porte la marque des multiples canaux d’influence de l’État moderne. L’école a joué et joue le rôle d’instrument délibéré de l’alphabétisation, de la socialisation et du recrutement de fonctionnaires.
4Ces trois objectifs classiques d’une politique scolaire étatique ne sont nullement inconnus de la pensée antique. Dans les poleis grecques, en particulier, un certain degré de responsabilité étatique envers les citoyens a parfois été atteint, qui se rapproche de conceptions modernes ; dans des considérations théoriques sur l’État idéal, on est même allé plus loin6. À travers la rencontre de la culture grecque, Rome s’était familiarisée très tôt avec un degré beaucoup plus élevé d’intervention dans le domaine de l’éducation que n’en comportait sa propre tradition7. En Orient, les Romains étaient également poussés à admettre la conception selon laquelle la paideia était pour eux la condition de l’exercice d’une domination durable8 ; c’est là, également, qu’on avait appris à connaître le roi comme « bienfaiteur » : les souverains hellénistiques s’efforçaient déjà, pour légitimer et consolider leur pouvoir, de développer la culture grecque – ce qui voulait dire également des moyens d’instruction tels que bibliothèques et écoles9. Le concept d’un État impliquant activement et intensément l’école dans son système de domination existait donc bel et bien, avec la terminologie correspondante. La voie était fermement tracée, et la question était seulement de savoir si Rome allait elle aussi s’y engager10.
5À l’époque républicaine, l’État romain s’était délibérément tenu à l’écart de l’école, y voyant même à l’occasion un danger pour les principes oligarchiques11. La culture devait surtout trouver, d’abord, une place dans la communauté ; on le sait, l’éducation littéraire – dont la substance, comme les médiateurs, étaient importés de Grèce – n’était absolument pas un des piliers de la res publica Romana, mais était plutôt considérée avec soupçon.
6Cette situation s’est modifiée sous l’Empire de divers points de vue, qu’il serait trop long de rappeler ici12. Le premier empereur, déjà – en fait, déjà, César et les triumvirs – a repris en partie la tradition de la liberalitas des souverains hellénistiques : en tant que « Bienfaiteurs » suprêmes, ils avaient mis en avant l’éducation13, accordant une place privilégiée à quelques professeurs (et médecins), sans que ces mesures eussent pris une consistance durable14. Pour la première fois avec Vespasien se met en place une politique durable d’exemption d’impôts pour les professeurs et les médecins, qui touche également les provinces15. Il fut également le premier empereur à instituer deux écoles de rhétorique prises en charge de façon permanente par l’État : le fiscus réglait les dépenses du local (schola publica) et du salaire (salarium) pour un montant annuel de 100 000 sesterces16.
7Nous sommes déjà ici en présence de deux types importants d’appui de l’État à l’école, qui n’ont cessé par la suite de fournir une base à la politique scolaire de l’État :
- les privilèges accordés aux professeurs des écoles supérieures sous la forme d’exemptions d’impôts ;
- l’institution d’un petit nombre de chaires d’État (cathedrae/thronoi) dans quelques rares cités de l’Empire particulièrement honorées : Rome, plus tard Athènes et Constantinople également17. On peut y ajouter quelques faveurs accordées ad hominem par l’État à certains professeurs, faveurs qui n’avaient aucun caractère institutionnel18.
8Ici déjà on est frappé de la stricte limitation de l’engagement de l’État en matière scolaire, et cela de trois points de vue : géographique, social, financier. Les subsides directs et durables de l’État étaient, à bien y regarder, très modestes19, et ne concernaient que trois villes. Les exemptions d’impôts accordées aux professeurs, auxquelles il faut s’intéresser de manière plus précise, pesaient essentiellement sur chacune des cités, et non sur le pouvoir central20 ; ces aides se concentraient sur les grandes villes et sur un petit nombre de professeurs. Mais à aucun moment ces ressources – à la différence de ce qu’on admet souvent – ne remplaçaient ce que les parents versaient pour l’instruction des élèves (merces/misthos)21 ! Du fait que le montant de ces sommes n’était nulle part fixé, mais résultait plutôt de l’offre et de la demande – en d’autres termes, dépendait du prestige de chacun des professeurs –, ceux qui avaient droit à une rémunération publique doivent avoir réclamé des sommes particulièrement élevées22. On voit que le cercle limité de ceux qui tiraient une rente de leur rôle dans l’éducation supérieure était encore plus réduit dans ce domaine de l’aide de l’État…
9En ce qui concerne l’exemption d’impôts pour les professeurs, il faut remarquer son importante extension au ier siècle ap. J.-C. : sous le règne de Vespasien, on l’a dit, les « grammairiens » et les rhéteurs furent exemptés d’impôts et de diverses liturgies ; plus tard, ce fut le tour des philosophes23. Pourtant, le fait que les empereurs aient dû sans cesse par la suite confirmer ces privilèges24 amène d’une part à conclure que les cités hésitaient souvent à maintenir ces « immunités », et montre d’autre part l’intérêt qu’avait l’empereur à apparaître comme le garant de l’éducation de haut niveau, sans pour autant débourser à cette fin. Finalement, Antonin le Pieux se préoccupa de l’intérêt économique des cités en fixant de strictes limites aux exemptions, pour lesquelles était institué un nombre maximal, et non minimal : les petites cités pouvaient accorder un privilège d’immunité à six professeurs, pas plus (trois grammairiens et trois rhéteurs), quand ceux-ci enseignaient dans leur ville natale ; ce nombre était porté à huit (quatre et quatre) dans les villes de juridiction, et à dix (cinq et cinq) dans les métropoles25. Le choix des bénéficiaires revenait au conseil de la cité26.
10À la vérité, il existait encore dans les cités deux autres possibilités pour subventionner des écoles : la mise à disposition sur fonds publics, au centre de la ville, de locaux pour l’enseignement, les scholae publicae27, d’une part, et d’autre part des appointements versés aux maîtres par la cité28. Mais il est évident que le nombre d’écoles sur le forum était par nature étroitement limité ; quant aux appointements civiques, ils ne pouvaient concerner qu’une élite encore plus restreinte de professeurs29.
11On peut d’ores et déjà retenir, en résumé, que la politique scolaire aussi bien de l’État romain que de chacune des cités était tournée vers d’autres objectifs que ceux que paraît impliquer ce terme, pris au sens moderne, de « politique scolaire ». On n’a visé alors ni à la possibilité d’arriver à un plus haut degré d’alphabétisation30, c’est-à-dire à la formation de couches sociales plus larges, ni au traitement particulier de régions structurellement soumises à plus de dommages ou plus de dangers. Les interventions portaient plutôt sur les centres – et, même là, en des lieux éminents seulement –, ainsi qu’en des endroits où de telles mesures retenaient le plus l’attention, mais où, du point de vue d’une politique structurelle moderne, on en avait le moins besoin.
12Avant d’essayer de poser les fondements d’une autre vision des choses, il faut se demander si les mesures interventionnistes de l’Antiquité n’ont pas eu un motif analogue à l’un de ceux qui gouvernent la politique moderne : le souci de bien former des fonctionnaires de l’État31. Pourtant, cette analogie, elle non plus, ne convient pas, car elle méconnaît le caractère que revêt normalement l’éducation scolaire antique. Un simple regard sur le programme d’enseignement usuel montre qu’il ne peut en aucune manière s’agir d’une formation générale ou professionnelle au sens d’une qualification s’attachant à des contenus ; car cette formation se limitait à un domaine unique, celui de la maîtrise littéraire et rhétorique du discours. Au regard de la structure de communication antique, elle représentait une importante « clef de qualification », mais pas dans le sens d’un contrôle préalable de compétences spécialisées. Dans l’Antiquité tardive, on restait généralement et spontanément persuadé que tous ceux qui appartenaient aux couches supérieures de la société possédaient ipso facto une aptitude aux tâches supérieures de l’administration32. Si l’on fait abstraction du petit nombre de ceux qui, partant d’une humble condition, se sont élevés dans la société grâce à leur éducation – et à coup sûr l’État ne s’est pas soucié de l’ascension de ces uiri litterati33 –, l’éducation scolaire a joué un rôle indirect de « qualification », en tant que passeport de l’intégration, en ce sens que les litterae étaient une marque distinctive du mode de vie aristocratique. Comme marque distinctive, cependant, l’éducation littéraire ne doit pas avoir fait l’objet d’une aide particulière ; elle était simplement associée de manière étroite à cette distinction, et par conséquent ne faisait l’objet d’aucun contrôle officiel (de manière significative, il n’existait pas de reconnaissance étatique du curriculum, des diplômes, des examens, etc.34). Et c’est encore le thème « École et nouvelle génération de responsables » qui va de nouveau nous retenir. Qu’il suffise ici de souligner que l’enseignement usuel n’assurait ni formation professionnelle ni formation générale au sens actuel de ces termes. Du fait qu’il n’existait aucune voie spécifique menant au recrutement de hauts administrateurs – la formation de secrétaires, de sténographes, de trésoriers etc., ainsi que celle des arpenteurs et des architectes, ne trouvait pas place dans les écoles ordinaires et était d’un autre ordre35 –, il n’y avait tout simplement aucune raison pour l’État d’intervenir dans ce système, qui assurait sa propre régulation.
13Ces données valent également pour les provinces d’Occident, dans lesquelles la culture romaine ne s’était pas encore implantée. Naturellement, on savait que l’unification, dans le domaine spirituel aussi, avait pouvoir de garantir la domination, et on pouvait concevoir à Rome de donner par le moyen de l’école une suite culturelle à la conquête militaire36 ; simplement, ce n’était pas nécessaire. Rome a toujours pu compter se gagner les classes supérieures, et celles-ci n’avaient pas besoin d’être encouragées dans leur demande d’école. Face à l’universelle prépondérance romaine, il fut clair dès le début pour les élites locales que si elles voulaient conserver leur rang, elles devaient au maximum identifier leurs intérêts à ceux de Rome. On pouvait donc s’attendre à ce que les initiatives (concernant ici l’éducation de type scolaire) fussent prises sur place dans chaque communauté ; c’est pourquoi l’on n’a pas eu tort de parler d’« auto-romanisation37 ».
14Ainsi, tandis que d’un côté Rome n’avait nul besoin de mener une politique scolaire et éducative de quelque envergure, elle avait d’un autre côté de bonnes raisons de s’en abstenir ! Une des caractéristiques générales de la domination romaine était de restreindre le domaine de la responsabilité directe de l’État. C’est seulement ainsi qu’il fut possible de préserver pendant des siècles, avec un petit nombre de fonctionnaires, l’unité d’un empire fort peu homogène, sans exercer de contrainte violente. On se limitait, pourvu que la sécurité et la prospérité des provinces ne fussent pas en danger, à des manifestations symboliques du pouvoir central dans beaucoup de domaines, et on s’en remettait en grande partie aux dirigeants des cités ou même aux particuliers38. Les démonstrations d’évergésies impériales décrites plus haut dans le domaine de l’éducation constituaient de tels actes, plus orientés vers l’ostentatio (Pline, nh , 14, 4) et l’opinion publique que vers la reconnaissance d’un quelconque critère des besoins.
15Et les cités ? Leur engagement était certes, comme nous l’avons vu, plus substantiel que celui de l’empereur, mais il était lui-même limité à quelques rares expressions ponctuelles. Aussi, une motivation d’intégration politique ou sociale n’est-elle pas à considérer, là non plus. La clef de cette conduite est bien plutôt à rechercher dans la quête du prestige par les cités ; chaque cité importante entretenait des rapports de rude rivalité avec certaines autres – une concurrence qui avait aussi, naturellement, des aspects économiques. Le combat coûteux qui se menait autour de maîtres illustres, à coup de recrutements, de privilèges, de mises à l’écart, etc., ce combat avait ici un enjeu d’importance, et devait pour cette raison être spectaculaire, et visible de loin.
MUTATION AU IVE SIÈCLE ?
16Si nous avons jusqu’à présent examiné plus en détail les fondements des relations entre l’État romain et l’école sans aborder la situation particulière du ive siècle, c’est parce que l’image dessinée jusqu’ici, comme j’espère le montrer, convient aussi pour l’essentiel à la situation de l’Antiquité tardive. La recherche actuelle, on l’a dit, abandonne l’idée d’un changement de système en profondeur qui serait intervenu à cette époque. Nous avons d’emblée remis en question les fondements de cette manière de voir dominante, qui s’appuie sur des analogies modernes. Cependant, les témoins de l’Antiquité tardive ne sont pas moins importants, qui suggèrent de fait l’image d’une éducation scolaire étatisée. Pour cette raison, je voudrais, dans ce qui suit, examiner les sources qui paraissent contredire mon interprétation.
17En ce qui concerne le rôle de l’école dans la formation des fonctionnaires, nous disposons d’indications explicites. Les professeurs (Eumène d’Autun, Libanios, Ausone) se glorifiaient volontiers de ce que les futurs dirigeants de l’empire étaient passés par leurs mains39. Il ne faut pas pour autant négliger le fait que le professeur avait un intérêt (existentiel…) à ce que son école apparût comme l’antichambre d’une brillante carrière. Le fait que les hauts fonctionnaires, comme tous ceux qui appartenaient à la classe dominante, fréquentaient les écoles supérieures devenait, dans leurs déclarations intéressées, le signe d’une qualification distinctive. En réalité, cela ne se produisait que pour une minorité choisie d’élèves, qui était destinée à trouver dans l’éducation un moyen de s’élever jusqu’aux honores et aux diuitiae40. Si l’État avait eu un intérêt réel à conférer à l’école une fonction spéciale de formation des administrateurs, il aurait dû y avoir des interventions étatiques en matière de programmes41 et un contrôle énergique de l’État sur les promotions sortantes. Mais tel n’est pas le cas42.
18Les mesures législatives concernant l’école prises par l’empereur Julien ne s’inscrivent pas en faux, mais confirment plutôt la règle générale d’abstention de l’État romain en matière de politique scolaire. Il est certain que Julien a cherché à faire connaître l’avis impérial sur les conditions de cette activité d’enseignement, mais ses mobiles sont, d’évidence, bien particuliers : il n’a nullement l’intention de réformer l’éducation scolaire, mais seulement d’écarter les chrétiens de la chaire43. En dehors du fait que ces décrets ont été annulés très vite après la mort de Julien44, l’intérêt que ce dernier a manifesté à l’école n’a été qu’indirect, dans la mesure où elle était un domaine-clé de la vie publique, qu’il voulait libérer des influences chrétiennes ; la formulation positive de son but, Magistros studiorum… excellere oportet moribus primum, deinde facundia est au contraire très générale et, en substance, tout à fait traditionnelle45 ; ce n’était pas l’école qui devait se transformer, mais le professeur.
19Une grande partie des mesures législatives prises au sujet de l’école dans l’Antiquité tardive ne régissait pas du tout l’engagement de l’État, mais celui des cités (comme nous l’avons vu, tel avait déjà été le cas dans les premiers siècles de l’Empire, témoin les exemptions d’impôts) : les candidats étaient choisis par chaque conseil de cité, qui devait aussi assumer la charge, tandis que le pouvoir central régissait la portée et les modalités de ces privilèges en prenant sans cesse de nouvelles lois. Ainsi, la seule nouveauté (souvent mal comprise aujourd’hui) était le caractère proclamatoire des déclarations dans lesquelles étaient célébrés l’intervention du pouvoir impérial et les avantages qu’il accordait46, bien que le fiscus de l’État ne fût nullement engagé de façon réelle47.
20L’exemple des écoles d’Autun peut illustrer ce contraste. Dans le discours Pro instaurandis scholis48 que l’orateur Eumène a prononcé au forum d’Autun à l’hiver 297-298 – discours qui nous a été conservé –, il a entremêlé ses hymnes de louange pour l’action de l’empereur en faveur de l’éducation, d’une part, et sa reconnaissance toute particulière pour sa propre nomination comme rhéteur public d’Autun, avec l’appointement exceptionnel de 600 000 nummi (sesterces). Au vu de ce Panégyrique, un point est vraiment choquant aux yeux du lecteur moderne, et pourtant indiscutable : pour cette démonstration de bienveillance impériale, c’est la bourse d’Autun qui devait être prospère ! Salarium me liberalissimi principes ex huius rei publicae uiribus accipere iusserunt, proclamait Eumène (il avait par là en vue, sans aucun doute, l’institution de ce salaire)49. L’expression haec res publica désigne évidemment la cité d’Autun50. On voit ainsi clairement comment le pouvoir central imposait sans vergogne aux cités le coût de la liberalitas impériale, sans renoncer à ce type de proclamations de propagande51.
21Il faut avoir cette particularité encore présente à l’esprit lorsqu’on aborde le fameux « édit scolaire » de Gratien52, de 376 ap. J.-C. Cette mesure se réglait sur le praefectus praetorio Galliarum de Trèves et fixait de nouveaux appointements pour les maîtres publics des capitales provinciales53 ; Trèves connut, évidemment grâce à l’influence d’Ausone54, un traitement de faveur55.
22La région dans laquelle la mesure a dû avoir force de loi (région alors soumise directement au Praefectus Praetorio Galliarum) est le diocèse septentrional de la Gaule. Il est plus difficile de répondre à la question concernant le caractère des appointements que cette loi instituait. La recherche récente s’accorde en général, à ce propos, pour estimer que l’on a affaire à des subsides de l’État. Un argument important en ce sens est fourni par la formule Treuirorum… ciuitati uberius aliquid putauimus deferendum. Gratien n’aurait pu, pense-t-on, ordonner à une cité de payer avec ses propres ressources des salaires exceptionnellement élevés ; car cela s’appelait faire preuve de libéralité aux frais des autres56. Comme nous l’avons vu un peu plus haut par l’exemple d’Eumène, les empereurs de l’Antiquité tardive n’avaient pas de ces scrupules. Le fait ne s’oppose donc nullement à l’hypothèse selon laquelle les emolumenta e fisco institués par la loi de Gratien ont été à la charge du fisc des cités, et non de l’empereur. C’est même la solution de loin la plus vraisemblable ; car la dernière partie de l’édit, qui fait suite à la mesure instituant les salaires, est à mon avis tout à fait compréhensible si l’on fait droit à cette interprétation : nec uero iudicemus liberum ut sit cuique ciuitati suos doctores et magistros placito sibi iuuare compendio57. Il était donc expressément interdit aux capitales provinciales – car c’est à elles que s’adresse la loi – de diminuer ou d’augmenter selon leur propre idée les émoluments des professeurs ainsi institués. S’il s’était agi de salaires payés par l’État, ce passage serait incompréhensible ; en effet, de tels versements ne pouvaient absolument pas être effectués sans l’avis du pouvoir central. Il en va autrement si ces salaires étaient payés par le budget des cités : dans ce cas, les villes (ou plus exactement les conseils des villes58) pouvaient tout à fait être tentées de moduler les chose à leur gré ; que l’État ait eu quelque peine à empêcher de tels comportements est également attesté par ailleurs59.
23Ainsi, dans ces sources exceptionnelles sur lesquelles on pensait pouvoir fonder l’hypothèse de chaires scolaires d’État très répandues, il s’agit en réalité exclusivement d’affaires scolaires de cités ; l’empereur, certes, s’y manifestait par des gestes spectaculaires, mais ses instructions pesaient sur les cités et, de plus, concernaient seulement les chaires professorales les plus éminentes dans les principales cités. Il est du reste très vraisemblable que des mesures comparables ont concerné d’autres parties de l’empire, et tout à fait possible que les décisions de Gratien n’aient nullement été les premières du genre. Ce qui était nouveau, en tout cas, c’est le montant des sommes allouées (en même temps que les avantages accordés à Trèves), et peut-être aussi le fait que les capitales provinciales se voyaient interdire de mener une politique salariale autonome60.
24Un problème difficile est celui du nombre des chaires d’enseignement. Rien ne vient préciser, dans le texte de loi, si l’on faisait mention de plus d’un rhéteur ainsi que d’un grammaticus de langue latine et d’un de langue grecque. En fait, il n’y a pas à supposer que se soit jamais produit un dépassement de ces chiffres61. Les mesures d’Antonin le Pieux rappelées ci-dessus, en vertu desquelles les mètropoleis devaient s’attacher par des exemptions d’impôts jusqu’à dix médecins et dix professeurs, sont sans portée dans ce contexte – indépendamment de savoir si elles étaient encore en vigueur au ive siècle. Tous les professeurs payés par les cités ne conservaient pas, quand ils enseignaient dans leur cité natale62, ces privilèges supplémentaires en matière d’impôt, et inversement tous ceux qui jouissaient d’exemptions ne bénéficiaient pas d’un salaire63 !
25Malgré le but proclamé à grand renfort de gesticulation par l’empereur, à avoir que seuls les meilleurs professeurs devaient se consacrer à l’éducation de la jeunesse64, le nombre d’endroits touchés réellement par la loi fut très faible ; plus faible encore était l’engagement financier de l’empereur – un décalage qui est véritablement caractéristique de la politique scolaire dans l’Antiquité tardive65. En Occident, l’État n’a pris (mis à part le cas de la Carthage byzantine66) de responsabilités substantielles et durables qu’à Rome.
26S’il est à mon avis erroné de parler d’une Université romaine – car il y manque un critère discriminant : une communauté (uniuersitas) des professeurs67 –, il n’en reste pas moins qu’une mesure prise par Valentinien en 370 ap. J.-C. montre l’attention croissante prêtée par l’empereur aux écoles supérieures68. Elle est adressée au préfet de la Ville et concerne tous les étudiants venus de l’extérieur (la plupart arrivaient d’Afrique). Ils devaient dès leur arrivée produire devant le magister census un permis de voyage délivré par le gouverneur de leur province d’origine, permis dans lequel devaient aussi être indiqués les travaux (merita) réalisés par eux jusqu’alors. Ce fonctionnaire (placé sous l’autorité du préfet de la Ville), à qui devaient être signalés le lieu de résidence à Rome et les spécialités étudiées, avait dès lors le droit et le devoir de surveiller la conduite des étudiants. Ils devaient se comporter décemment au cours de leurs réunions, employer entièrement leur temps à leurs études, lequelles ne devaient pas se poursuivre au-delà de la vingtième année69, et se tenir à l’écart des rassemblements d’étudiants, des jeux et des banquets70. Le contrevenant sera passible, sur décision du préfet de la Ville, de coups de bâton administrés en public et d’expulsion. Ainsi serait garantie dans les faits l’exécution des décisions prises : l’officium censuale devait établir un rapport mensuel sur le nombre et l’origine des étudiants arrivés à Rome et sur les expulsions ; seuls devaient rester ceux qui ceux qui allaient avoir accès à la corporation. Des comptes rendus identiques (breues) devaient également être fournis chaque année à l’autorité impériale (scrinia), « pour qu’ainsi nous puissions juger, d’après les mérites et la culture de chacun des étudiants, si et quand ils peuvent nous être utiles71 ».
27Jusqu’à la dernière phrase, la loi porte l’empreinte exclusive de deux préoccupations : celle des « bagarres d’étudiants » et celle de la fuite devant l’impôt de ceux qui n’étudiaient pas, mais voulaient simplement tirer profit de la possibilité offerte aux étudiants de jouir d’exemptions pendant la durée de leurs études72. De là la pression sur la conduite et le contrôle de tous les étudiants étrangers à Rome, les mesures prises pour des études rapides et pour l’entrée contraignante dans les corporations (avec les devoirs correspondants, naturellement), ou pour leur retour rapide dans leur contrée d’origine73, où leurs exemptions venaient en général à prendre fin74.
28Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas non plus ici de politique de l’école, mais de politique d’ordre public ! Ce qui était réglementé, ce n’était pas ce qu’apprenaient les étudiants à l’intérieur des écoles, mais leur discipline et leur attitude morale vis-à-vis des impôts à l’extérieur. La dernière phrase du texte cité ne change rien à cette image générale. Il apparaît donc bel et bien que le gouvernement impérial à Rome recourait, pour faire face à ses propres besoins, à ceux qui sortaient des écoles romaines. Étant donné la faveur dont jouissaient de tels postes, les prétendants ne doivent cependant pas avoir manqué. Les listes demandées par le pouvoir pouvaient peut-être faciliter les choix75, mais non pas influer sur le contenu de la formation scolaire ; autrement dit, dans cette loi et dans d’autres, on ne trouve pas trace d’intervention de l’État dans les curricula.
29Pour conclure, jetons encore un coup d’œil en Orient, où la situation était tout à fait comparable. Dans les grandes villes, comme le montre la carrière de Libanios, les seules institutions durables étaient les chaires professorales ; les salaires officiellement payés par l’État se limitaient, on l’a vu, à Athènes et (depuis Constantin) à Constantinople76. Dans cette vue d’ensemble s’inscrit encore le décret pris par Théodose, qui fonda ce qu’on appelle l’Université de Constantinople (425 ap. J.-C.)77. Cette loi modifiait la pratique en vigueur, qui autorisait qui le voulait à donner des leçons dans des bâtiments publics. Ces « prétendus » professeurs (usurpantes sibi nomina magistrorum) ne pouvaient plus, à l’avenir, qu’enseigner dans des demeures privées, une mesure qui devait profiter à l’école (précisément « l’Université ») appuyée en particulier par Théodose in Capitolio, et à la petite élite d’enseignants rémunérés par l’État78. De manière tout à fait évidente, il n’avait existé avant 425 aucun contrôle institutionnel du contenu de l’enseignement dispensé sur le Forum. Ici aussi, donc, l’État n’assumait d’autre responsabilité que celle du salaire d’une petite élite payée sur les fonds publics79.
30Récapitulons : on ne saurait parler d’une étatisation du système scolaire romain pendant toute la durée de l’époque impériale. En réalité, la majorité des écoles et des maîtres ont conservé leur autonomie. Là où des salaires publics ont été versés, ce furent principalement les cités, chacune pour leur compte, qui furent amenées à débourser. Ce maintien en retrait de l’État sur le plan financier ne connut d’exception que sous la forme d’actions ponctuelles, d’« évergésies » (liberalitas). Simplement, à l’échelon du pouvoir central, la tendance à réglementer la politique scolaire a gagné du terrain. La représentation de cette relation s’est également transformée : l’empereur de l’Antiquité tardive a accordé un poids tout particulier à la propagation rhétorique de son soutien à l’éducation, dont le peu de substance réelle devait être masqué par des rappels à l’ordre spectaculaires et par la réglementation des rémunérations, qui était substantiellement de la responsabilité des cités. La stricte conformité à un modèle et la continuité sans exemple des programmes d’étude et des méthodes d’enseignement ne reposaient pas sur l’ascendant exercé par le gouvernement central, mais sur un consensus social multiséculaire, qui s’était même pétrifié dans l’Antiquité tardive. Mais ce serait là une autre histoire.
Notes de bas de page
1 Pour voir jusqu’à quel point est justifiée cette image de l’évolution de l’Antiquité relative, cf. la discussion sur la notion d’« État contraignant » de R. Rilinger, dans gwu 36, 1985, p. 321-340, et de A. Heuss, ibid., 37, 1986, p. 603-618 ; voir également C. Lepelley, « Quot curiales, tot tyranni », dans Actes du Colloque de Strasbourg, 1981 (E. Frézouls éd.), Strasbourg, 1983, p. 143-156.
2 Histoire, 7e éd., II, p. 110-126.
3 C’est de manière incidente qu’il critique l’idée exprimée par C. Barbagallo, Lo stato e l’istruzione publica nell’impero romano, Catane, 1911, p. 32, selon laquelle l’a studiis serait une sorte de ministre de l’Éducation (Histoire, II, p. 209).
4 « C’en est fait [dans l’Antiquité tardive] de l’État libéral, satisfait d’un minimum d’administration centrale » (Histoire, II, p. 117)… ; « L’intérêt que les empereurs portent à l’éducation […] plus direct, plus actif, plus efficace » (Histoire, II ; p. 119) ; voir également ci-dessous, n. 44. En ce qui concerne le caractère alors solidement établi de cette image, v. par exemple E. Pottier, dans Daremberg-Saglio, da , II, 1 (1892), p. 489, s. v. educatio.
5 Quelques exemples plus récents : V. Paladini, L’istruzione nel mondo classico, Naples, 1968, p. 107 ; C. Kunderewitz, A. Chastagnol, dans Transformations et conflits au ive s. ap. J.-C. (Colloque de Bordeaux, 1970), Bonn, 1978 ; G. Kennedy, Greek Rhetoric under christian emperors, Princeton, 1983, p. 134 ; I. Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique, Paris, 1984, p. 230 ; G. Polara, Potere e contropotere nell’antica Roma, 1986, p. 85 sq. ; J. Christes, p. 68 sq., part. p. 73 sq. ; P. Garnsey, R. Saller, The Roman Empire, Londres, 1987, p. 181 ; P. Riché : législation ; H.S. Sivan, Ausonius of Bordeaux, Londres – New York, 1993, p. 82 ; M. Fuhrmann, Rom in der Spätantike, Munich, Zurich, 1995, p. 84 (2e éd.).
6 Cf. Platon, Lois, VI, 754 c-d ; VI, 765 d ; VII, 801 d ; VI, 804 c ; VI, 809 a ; VI, 810 a-b ; VI, 813 e ; Diodore de Sicile, XII, 12, 4.
7 Par exemple Cicéron, République, IV, 3, 3.
8 Cf. J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme, Rome, befar, 1988, p. 505-525.
9 Sur l’« évergétisme » des rois hellénistiques, cf. d’une manière générale K. Bringmann, dans J. Bleicken éd., Festschrift A. Heuss, Kallmünz, 1993, p. 83-95 (trad. angl. dans A. Bulloch et al., éd., Images and ideologies, Berkeley, 1993, p. 7 sq.) ; Evhémère, Hiera anagraphè (FGrHist 63), est une source majeure ; voir sur ce point P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, I, Oxford, 1972, p. 289 sq. (p. 305-335 : le Musée) ; sur la réception à Rome, Ferrary, op. cit., p. 124 sq.
10 Marrou donne à cette question une réponse clairement positive : la Rome impériale s’était employée « à se conformer aux normes en vigueur dans le monde grec » (Histoire, II, p. 107).
11 Cf. le célèbre (même s’il est resté sans suite) édit des censeurs de 92 av. J.-C. contre Plotius Gallus et les rhetores latini : Suétone, Gramm., 25, 6 (cf. 26, 1 ; Cicéron, De l’orateur, 3, 24, 93 ; Quintilien, Inst. Or., 2, 4, 42 ; Tacite, Dialogue des or., 31, 1) ; cf. sur ce point P. L. Schmidt dans Festschrift E. Burck, Amsterdam, 1975, p. 183-217 ; A. Manfredini dans sdhi , 92, 1976, p. 99-148 ; E.S. Gruen, Studies in greek culture and roman policy, Leyde, 1990, p. 179-192.
12 Un motif important de cette évolution tient à la perte de puissance de la classe dirigeante romaine, qui cherche à conserver un domaine, indépendant de la politique, qui justifie à ses yeux son existence ; voir également K. Vössing, Schule und Bildung im Nordafrika der Römischen Kaiserzeit, Bruxelles, coll. Latomus, 1997, p. 37-45.
13 Il faut ici mentionner également les fondations de bibliothèques à Rome. L’introduction de la liberalitas du souverain dans l’idéologie du principat est à attribuer au premier chef à Auguste (voir par exemple H. Kloft, dans G. Binder éd., Saeculum Augustum, Darmstadt, 1987, p. 261-288 ; cf. A. Wallace-Hadrill, Historia, 20, 1981, p. 311 sq. et C. E. Manning, Greece and Rome, 32, 1985, p. 73-83). L’appui apporté à l’éducation s’est par la suite développé au point de devenir une vertu « topique » prêtée aux empereurs : c’est ce que montre la supplique adressée aux empereurs-soldats Valérien et Gallien par le « grammarien » Lollianus d’Oxyrhynchos ; voir P.J. Parsons, dans A.E. Hanson éd., Festschrift H.C. Youtie, II, Bonn, 1976, p. 409-446.
14 Les mesures prises par les triumvirs se rattachent à la sphère de la citoyenneté en Italie : cf. D. Knibbe, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 44, 1981, p. 1-10, et voir sur ce point K. Bringmann, ea , 1, 1983, p. 47-75 ; que les épisodes invoqués restent privilégiés, c’est ce que montre Dion Cassius, 53, 30, 3 ; la remarque vaut aussi pour les mesures de César (voir Suétone, Iul., 42, 1 : la citoyenneté romaine accordée aux professeurs et médecins de Rome), ainsi qu’il ressort de Suétone, Aug., 42, 3, et d’Orose, Hist., 7, 3, 6. Il s’agit bien d’actes de liberalitas, comme le prouve la manière dont Suétone regroupe les mesures prises par les Caesares (Iul. 41 et Vesp., 18).
15 ae 1936, p. 128 (voir Herzog, p. 967-972 et 984 sq.).
16 Suétone, Vesp. 18 : primus [il s’agit de Vespasien] e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit ; Zonaras (11, 17 = Dion Cassius, 66, 12, 1a) complète en indiquant que cette mesure était limitée à Rome, et on peut considérer comme certain qu’il n’y eut jamais qu’un seul titulaire pour la rhétorique latine et grecque ; en effet, Philostrate, dans ses Vies des Sophistes, parle toujours au singulier du professeur (grec) de rhétorique à Rome (cf. Vössing. n. 1168). Sur l’interprétation de Jérôme, Chron. a Abrah. 2104 (primus [Quintilien] Romae publicam scholam et salarium e fisco accepit), cf. Vössing (cité n. 12), p. 328. Par la suite, la « Grammaire » fut également représentée à Rome par un professeur rémunéré par l’État, ainsi qu’il ressort du titre porté par Donat : Grammaticus urbis Romae (cf. Kaster, Guardians of language. The grammarians and society in late Antiquity, Berkeley, 1988, p. 275 sq.). Quelles relations a-t-il pu y avoir entre ces chaires d’État et l’Athenaeum fondé par Hadrien (pour les sources, v. H. Braunert, bhac 1963, Bonn, 1964, p. 9-41) ? Nous ne pouvons entreprendre ici une telle recherche.
17 Pour Athènes, voir Lucien, Eunuch. 3 et Philostrate, vs 2, 2, p. 566 ; cf. aussi Dion Cassius, 72, 31, 3. Sur le problème des relations entre chaires professorales de l’État et de la cité à Athènes, l’enquête ne peut être menée ici. Pour Constantinople, v. ci-dessous.
18 Les passages de l’Histoire Auguste, Hadr. 16, 8 (omnes professores et honorauit et diuites fecit), Ant. 11, 3 (rhetoribus et philosophis per omnes prouincias et honores et salaria detulit) et Seu. Alex. 44, 4 (Rhetoribus, grammaticis, medicis… salaria instituit et auditoria decreuit et discipulos cum annona pauperum filios modo ingenuos dari iussit), ou bien se fondent sur des privilèges particuliers, ou bien sont des anachronismes rétrospectifs ne reposant sur aucune base historique.
19 Cela suffit à récuser l’interprétation habituelle (voir la bibliographie chez S. Fein, Die Beziehungen der Kaiser Trajan und Hadrian zu den litterati, Stuttgart-Leipzig, 1994, n. 343) selon laquelle le mobile de ces mesures aurait été la formation de fonctionnaires de l’État ; ce qui, aux yeux de Fein, constitue un mobile supplémentaire, à savoir la surveillance de l’opposition, se heurte de même au caractère très limité de cette aide.
20 Cf. N. Charbonnel, Les « munera publica » au iiie siècle, thèse, Paris II, 1971, p. 266-271 ; Neesen, Historia, 30, 1980, p. 202 sq., 218 sq. ; A. Hübner, rac , XVII, 1996, p. 1108, s.v. Immunitas.
21 Voir Vössing, Schule…, n. 1185. Cf. Philostrate, Vies des Sophistes 1, 23, p. 526 : Lollien, professeur de rhétorique, est appelé logopôlès, bien qu’il ait perçu un appointement public ; un peu plus loin, il est question du misthos que ses élèves devaient lui payer.
22 Contra, par exemple, C. Kunderewicz, « Le gouvernement et les étudiants dans le Code Théodosien », Revue de Droit 50, 1972, p. 575-588 (p. 586) : « Dans les grands centres, l’enseignement des meilleurs professeurs était gratuit » ; cette appréciation ne s’appuie sur aucun document.
23 S. Fein, cité à la n. 19, p. 282-298.
24 Pour l’époque qui va d’Hadrien aux Sévères, cf. Digeste 27, 16, 8, sq., et 50, 4, 18, 30. Pour l’Antiquité tardive, infra, n. 65.
25 Sa détermination (Dig. 27, 1, 6, 2 sq.. ; voir aussi Frg. Vat. 149) repose sur une lettre au koinon d’Asie, dont la teneur nous est connue par Modestin qui, dans la première moitié du iiie siècle, a transmis et commenté ce texte, présenté comme valable pour tout l’Empire (de Modestin dérive encore l’assimilation de ce qu’Antonin avait nommé megistai poleis avec les metropoleis tôn ethnôn ; une discussion de cette notion, qui ne doit en tout cas pas se traduire par « capitales provinciales », nous entraînerait trop loin. Le Digeste (27, 1, 6, 3) affirme explicitement que ces limitations avaient pour but la préservation des finances publiques ; les conseils des cités, eux non plus, n’étaient pas autorisés à dépasser le nombre fixé (quatre). Un seul point paraît contredire ces conclusions, mais il n’est qu’apparent : en 27, 1, 6, 10 sont mentionnées des exceptions pour des professeurs particulièrement illustres, dont les privilèges pouvaient s’étendre huper ton arithmon kai en allotria patridi ; vraisemblablement, dans des cas de ce genre, la décision revenait à l’empereur.
26 Dig. 27, 1, 6, 4 ; Code Justinien 10, 47 ; cf. également Code Justinien 10, 53, 2 et Dig. 50, 9, 1.
27 Voir Vössing, p. 324-335 (« Was ist eine schola publica ? »).
28 Pline, Epist., 4, 13, 6 : multis in locis uideo, in quibus praeceptores publice conducuntur. Il existait notoirement, déjà, bien des villes d’Italie où des professeurs étaient recrutés par la collectivité (publice) : c’est à tort que M. Klejwegt, Ancient youth. The ambiguity of youth and the absence of adolescence in greco-roman society, Amsterdam, 1991, p. 81, déchiffre dans cette expression le témoignage d’une fondation privée. Pour l’Italie de l’Antiquité tardive, Augustin, Conf., V, 13, 23, fournit un bon témoignage : il avait occupé une chaire municipale de rhétorique à Milan. Pour la Gaule, Strabon (4, 1, 5) atteste déjà des emplois municipaux de professeurs à Massilia (voir aussi Tacite, Agricola, 4, 2). Dans l’Antiquité tardive, nous connaissons l’emploi municipal d’Eumène à Autun (voir ci-dessous), ainsi que les diverses chaires professorales mentionnées par Ausone (cf. K. Hopkins, Classical Quarterly 11, 1961, p. 239-249 ; R. Étienne, Bordeaux antique, Bordeaux, 1962, p. 235 sq. ; A.D. Booth, Phoenix 32, 1978, p. 235-249 et 36, 1982, p. 329-343 ; R.P.H. Green, Classical Quarterly 35, 1985, p. 491-506 ; id., The Works of Ausonius éd., introd., comm., Oxford, 1991, p. 328-362 ; Kaster, Guardians…, op. cit., p. 100-106 et 455-462 ; H. Sivan, Ausonius of Bordeaux, Londres-New York, 1993, p. 74-93. Pour l’Espagne, cil II, 2892 (cf. Vössing, n. 1205 et A. T. Fear, Greece and Rome 42, 1995, p. 57-69) ; pour l’Afrique, Vössing, p. 343-349. Les sources concernant l’Orient sont passées en revue par Th. M. Banchich, Ancient World 24, 1993, p. 5-14.
29 Rien n’indique qu’il y ait eu plus d’un professeur officiel de cité par discipline ; cf. infra n. 61.
30 Les maîtres de l’école élémentaire, qui apprenaient à lire, à écrire et à compter, étaient expressément exclus de toutes les immunités (Dig. 50, 5, 2, 8), au motif bien caractéristique que leur enseignement n’appartenait pas au domaine des artes liberales (Dig. 50, 4, 11, 4 ; 50, 13, 1, 1 et 6) ; aucune considération d’utilité n’avait cours à ce sujet.
31 Voir en ce sens Marrou, Histoire, II, p. 122 sq. (cf. supra n. 19) ; cette opinion est encore aujourd’hui la plus répandue : par exemple Christes, cité à la n. 5, p. 72 sq.
32 Cette réalité est rendue manifeste par l’acceptation d’absences prolongées (parfois pendant plusieurs années) de titulaires de charges, quand un remplaçant était en place (cf. K.-L. Noethlichs, Beamtentum und Dienstvergehen, Wiesbaden, 1981, p. 81 ; W. Schuller dans W. Dahlheim et al. éd., Festschrift R. Werner, Constance, 1989, p. 264 sq.) ; on se souciait aussi peu de leur qualification que de l’absence du titulaire lui-même. On pourrait être tenté de voir dans la place des tribuni et des notarii un contre-exemple, et l’illustration d’une formation professionnelle (ici sténographique) de hauts fonctionnaires. En réalité, les choses se déroulaient autrement (cf. H.C. Teitler, Notarii and Exceptores. An inquiry into role and significance of shorthand writers in the imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman Empire, from the early principate to 450 ad , trad. angl. [éd. orig. néerl. 1983], Amsterdam, 1985) : dans l’Aniquité tardive, les sténographes impériaux, au sens propre, constituaient un personnel d’assistance de niveau inférieur, qui réussissait grâce à la proximité de l’empereur à gagner en considération ; pourtant, les litterae – malgré les plaintes de Libanios (cf. Teitler, ibid., p. 27sq.) – constituaient le but indiscuté de cette éducation supérieure : on en voudra pour preuve le fait que (tribunus et) notarius n’était qu’un titre, dont ceux qui le portaient étaient de hauts fonctionnaires au service de l’empereur : en aucun cas, ils ne devaient s’adonner à la sténographie, ni donc avoir été formés à cette technique ; ils avaient une formation littéraire supérieure.
33 Sur les uiri litterati – y compris ceux qui n’appartenaient pas aux couches supérieures, cf. D. Nellen, Viri litterati. Gebildetes Beamtentum und spätrömisches Reich im Westen zwischen 284 und 395 nach Christus, Bochum, 2e éd., 1981, dont le travail souffre cependant du fait que dans bon nombre des carrières qu’il étudie, il est difficile de savoir si et comment elles étaient déterminées par la formation littéraire et rhétorique des intéressés. Sur le problème général du rôle de la « qualification » dans les cas d’ascension sociale, voir en dernier lieu A.R. Birley, Zum Beförderungssystem in der Hohen Kaiserzeit, Opladen, 1992.
34 Cf. F.S. Pedersen, Late Roman Professionalism, Odense, 1976. À l’école, il existait certes des tests de niveau (v. Libanios, Epist., 254 et 1261 ; mais dans les Confessions, V, 8, 14, Augustin se plaint de n’avoir jamais eu la possibilité, comme professeur de rhétorique à Carthage, de refuser un élève) ; Libanios, Or., 3, 27, 33 sq., et 4, 16, n’en montre pas moins qu’il n’était guère possible de renvoyer un élève (payant) au motif de ses mauvais résultats.
35 Dans le Digeste, 50, 13, 1, 6 sq., les notarii sont placés au même rang que les librarii, calculatores et tabulatores, tous formés à un métier spécialisé, mais non celui de praeceptores studiorum liberalium (50, 13, 1, 1 ; voir aussi Code Justinien 10, 53, 4) : ils restaient donc à l’écart de l’enseignement supérieur normal. Les mathématiques aussi étaient une branche de l’enkuklios paideia, mais – du fait du traitement littéraire de leur objet –, ne donnaient pas matière à un enseignement scolaire ordinaire ; cf. Vössing, p. 374 sq., 393 sq., 404-410 (à propos des geometrae et des architecti). Voir aussi supra n. 32.
36 Tacite, Agricola, 21, 2 ; ce passage est toujours cité comme preuve d’une romanisation dirigée dans les provinces par l’intermédiaire de l’école (voir en particulier Marrou, Histoire, II, p. 101, suivi par bien d’autres auteurs), bien qu’il se soit agi d’une action ponctuelle, décidée dans les conditions particulières qui ont suivi une conquête militaire. Il en va de même pour Plutarque, Sertorius 14, l’autre « témoin crucial » d’une telle politique scolaire (cf. Marrou, Histoire II, p. 99 sq, qui en développe les effets à longue portée). La recherche de témoins susceptibles de conforter cette appréciation n’aboutit qu’à deux textes (Suétone, Caligula, 45, 2 ; Tacite, Annales, 3, 43, 1) dans lesquels il est impossible de reconnaître l’arrière-plan d’une politique scolaire.
37 Notons déjà qu’aucun terme latin n’exprime l’idée de « romanisation »… Romanitas, à la rigueur, décrit en ce domaine un résultat, mais ce concept (comme il découle de la formation même du mot) ne comporte aucun aspect programmatique ou intentionnel (cf. Vössing, n. 2021). Au reste, du côté grec non plus il n’existe aucun pendant de notre « hellénisation », mais le seul terme hellenismos.
38 Voir F. Jacques et J. Scheid, Les structures de l’empire romain, Paris, puf, Nouvelle Clio, 1990 (4e éd., 1997) et F.M. Ausbüttel, Die Verwaltung des römischen Reiches, Darmstadt, 1998, p. 191 sq.
39 Voir par exemple Panégyriques latins 9, 5, 4 (Ausone) et 6, 23, 2 ; Libanios, Discours, 1, 66, 86, 225 ; 17, 16 ; 18, 156-160 ; Ausone, Prof., 1, 9 sq., p. 33 Prete ; Protr. ad nep. Ausonium, 43 sq., p. 75 Prete ; cf. également Stace, Silves, 5, 3, 185-190 et Cassiodore, Var., 9, 21, 8. Un cas à part est représenté par le discours de Mécène chez Dion Cassius (52, 26, 1 sq.), qui mentionne une formation de fonctionnaires prise en charge et dirigée par l’État, à destination de chevaliers et de sénateurs. Mais Dion Cassius n’avait pas en vue, dans ce passage, une administration efficace (comme le veut Crook, Consilium principis, Cambridge, 1955, p. 128), mais la préservation d’intérêts menacés (cf. J. Bleicken, Hermes, 90, 1962, p. 444-467) ; se plaçant d’un point de vue défensif, il postule, dès l’époque d’Auguste, l’idée d’une éducation pour les hautes classes, qui devait garantir à la vieille aristocratie l’accès exclusif au cursus honorum, idée aussi utopique pour l’époque d’Auguste que pour celle des Sévères.
40 Inscriptions latines d’Algérie I, 326 (cf. Vössing, p. 214 sq. et 590-592) ; Augustin, Confessions, 1, 9, 14 ; 2, 3, 8 (spes litterarum) ; Disc. chr. 11, 12 ; v. 70, 2, 2 ; Symmaque, Epist., 1, 20 ; Syméon, Hom., 15, 42 ; voir également Pline, Ep., 7, 22, 2 : amat studia ut solent pauperes ; ces termes ne caractérisent pas (même à l’époque plus tardive) les couches inférieures, mais des « carriéristes de l’éducation », comme plus tard Aurelius Victor et Augustin, qui étaient originaires de la couche supérieure de la paysannerie ; voir encore C. Lepelley, « Quelques parvenus de la culture dans l’Afrique romaine tardive », dans L. Holz et J.-C. Fredouille éd., Mélanges J. Fontaine, Paris, 1992, p. 583-594 (et id., Cahiers de Tunisie 43, 1991, p. 185-210).
41 Le Code Théodosien 14, 1, 1 (357 ap. J.-C.) semble s’opposer à ces vues. Il n’y a pourtant aucune raison pour que les écoles aient été adaptées aux nécessités de la carrière de fonctionnaire, mais seulement à la carrière à l’intérieur des decuriae librariorum uel fiscalium siue censualium de Rome ; l’empereur formulait le « principe directeur », mais ne s’engageait pas dans le travail de préparation professionnelle aux emplois correspondants ; son intérêt se limitait à la formation littéraire (litteratura, quae omnium uirtutum maxima est !). Cette échelle de valeurs était depuis longtemps reconnue par l’aristocratie, fondamentalement, comme allant de soi, et l’État n’avait ni à l’instituer ni à la contrôler. Son affirmation, dans le passage cité, a pour but essentiel de rendre plus difficile l’avancement d’hommes sans culture dans la chancellerie impériale.
42 Jusqu’à la législation scolaire de Valentinien, en 370 ; voir ci-dessous.
43 Contenu de la « loi scolaire » de Julien : Code Théodosien, 13, 3, 5 (en 362 ap. J.-C.) = Code Justinien, 10, 53, 7 (cf. Ammien 22, 10, 7 et 25, 4, 20 ; Ambroise, Ep., 72 (17), 4 ; Grégoire de Nazianze, Or., 4, 5, 100-109 et Augustin, Ciu. D., 18, 52 ; survol récent de la recherche par J. Bouffartigue, L’empereur Julien et la culture de son temps, Paris, 1992, p. 584-588, 660 sq., ainsi que A. Lippold dans rac xix , 1999, p. 458 sq., s. v. Iulianus) : Magistros studiorum doctoresque excellere oportet motibus primum, deinde facundia. Sed quia singulis ciuitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere uult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis ciuitatum accedant. Cela repose sur des privilèges accordés par les cités (traitements ou exemptions d’impôts), comme d’habitude, après iudicium ordinis (avis du conseil des décurions), mais le caractère exceptionnel de la mesure tient à ce que tous les maîtres désireux d’enseigner (par conséquent, pas uniquement ceux qui étaient payés par les cités) étaient soumis à l’avis de la cité et de l’empereur. La première place accordée, de manière inhabituelle, aux mores par rapport à l’ingenium (les deux étaient en général placés sur le même rang : cf. ci-dessous) indique un examen en matière de « vision du monde ». Une autre mesure (qui ne nous a pas été conservée) était la mise à l’écart effective de la profession des maîtres chrétiens (Julien, Ep., 61 c, Bidez-Cumont et Ammien cit.).
44 Code Théodosien 13, 3, 6 (11 janvier 364 ap. J.-C.) : Si qui erudiendis adulescentibus uita pariter et facundia idoneus erit, uel nouum instituat auditorium uel repetat intermissum. L’emploi du mot pariter corrige tacitement le moribus primum, deinde facundia de Julien ; de même, il n’est plus question d’apporter la preuve de l’adaptation à la fonction. Marrou pensait au contraire (Histoire II, p. 118 et 211, n. 14), sans se référer au passage cité du Code Théodosien, que les dispositions de Julien avaient élargi une licentia docendi formelle (accordée par l’empereur et les conseils des cités) à l’ensemble des professeurs de l’Empire (sans quoi, ils n’auraient pas été nommés dans le Code Théodosien), qui n’aurait été abrogée que par Justinien (Code Justinien, 10, 53, 7, où fait défaut la sollicitation adressée à l’empereur). Pour l’admission dans le Code Théodosien, la « validité » des Constitutions (1, 1, 5 : nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt) n’était vraiment pas un critère (cf. aussi T. Honoré, « The making of the Theodosian Code », zrg , 103, 1986, p. 133-222, ici, p. 162 sq.).
45 Sur la prétention naturelle de l’école à favoriser au même degré les mores et les studia des élèves, voir par exemple Martial, 2, 90, 1 ; Quintilien, Inst. Or., 3, 7, 14 sq. ; 12, 2, 1 et surtout le 12e livre ; Apulée, Florides, 17, 2 ; 18, 20 ; Florus, Verg. 3, 7 sq. ; cil XIII, 1393 = cle 481 ; cil VIII, 2409 = 17909, 7-9 ; Paneg., 9, 8, 1, sq. ; Libanios, Or., 10, 3, p. 180 Vogel ; Dict. 7, 8, p. 7 ; Cassiodore, Var., 9, 21, 8.
46 Pour l’Antiquité tardive, voir ci-dessous n. 65.
47 Nous ne savons malheureusement pas vraiment comment fonctionnait dans les comptes de l’État la compensation technique entre le fiscus de l’État et les finances des cités (qui trouvaient leurs ressources dans les summae honorariae et au moins dans une partie – cf. Code Théodosien, 4, 13, 7 – des impôts et revenus de l’État ; consulter F. M. Ausbüttel, Die Verwaltung des Städte und Provinzen im spätantike Italien, Francfort s/Main, 1988, p. 65 sq.).
48 Il s’agit de l’unique discours du recueil des Panegyrici Latini qui n’est pas proprement un discours d’éloge, mais une Suasoria, par laquelle Eumène se présente comme le défenseur de la restauration des Maeniana comme local scolaire à Autun (Paneg. 9, 21). Sur la datation du discours, voir R. Rebuffat, dans Africa romana VI, 1, 1989, p. 113-133, ici 114-121 ; voir aussi l’édition commentée de E. Galletier, Paris, 1949, p. 122-138 et celle de C.E.V. Nixon et B.S. Rodgers, In praise of late Roman Emperors, Berkeley, 1994, p. 145-177, dont certaines interprétations prêtent à discussion.
49 Paneg., 9, 11, 2.
50 Voir la discussion dans Vössing, n. 1194 sq., et ci-dessous n. 59.
51 La lettre de nomination de Constance, citée en propres termes par Eumène (9, 14), s’achève – en des termes quasi identiques – ex rei publicae uiribus – sur l’exaltation de la clementia impériale (9, 14, 5)…
52 Code Théodosien, 13, 3, 11 ; cf. S. Bonner, ajp h, 86, 1965, p. 113-137 ; R.A. Kaster, Hermes, 112, 1984, p. 100-114 ; R.P.H. Green, op. cit., p. 493-495 ; H.S. Sivan, rea , 91, 1989, p. 47-53 et Vössing, p. 335-341.
53 Les places de rhéteurs devaient être dotées de 24 annonae, celles des deux grammatici (latin et, quand il y en avait un, grec) de 12 annonae.
54 Ausone n’était pas moins que quaestor sacri palatii à la cour de Gratien à Trèves. Certes, l’édit est publié au nom des trois Augusti régnants, mais comme il s’agit de Trèves, il est très vraisemblablement l’œuvre de Gratien, qui résidait alors sur place, et dont Ausone était le quaestor sacri palatii (cf. T. Honoré, op. cit., p. 147-149, 207).
55 Trente annonae pour le théteur et vingt (ou plutôt douze) annonae pour le grammaticus latin (ou grec, si dignus reperiri potuit).
56 Depuis Bonner, op. cit., le financement par l’État correspond à l’opinion commune ; voir Kaster, op. cit., p. 101 sq. ; id., Guardians, p. 116 sq. ; 218, 227 ; Green, op. cit., p. 493 ; Sivan, 1989, op. cit. ; id. Ausone, op. cit., p. 82. Outre les passages cités, un second argument joue encore un rôle : l’estimation des salaires en annonae. Il est exact que les salaires payés par l’État au ive siècle étaient normalement indiqués en annonae, mais faut-il en conclure, inversement, que tous les salaires indiqués en annonae étaient payés par l’État ? Il est tout à fait possible qu’en les libellant en annonae, on ait seulement voulu montrer que les hauts salaires étaient fixés par l’État…
57 Le iudicemus des manuscrits est sûrement à remplacer par iudicamus : voir Bonner, op. cit., p. 128 ; sur la notion de compendium et la manière de s’exprimer délibérément peu technique et pleine de variété des constitutions impériales, voir Honoré, op. cit., p. 133 sq.
58 Sur le choix des bénéficiaires de ces salaires par les conseils des cités, voir Ulpien, Dig. 50, 9, 4, 2, et 34, 1, 16, 1 (Scaevola) ; pour l’Antiquité tardive, Code Théodosien, 12, 2, 1 (= Code Justinien 10, 37, 1) ; voir sur ce point infra, n. 59 ; voir aussi Dig., 50, 9, 1 et Code Justinien, 10, 53, 2 (Gordien III).
59 Voir par exemple Ulpien, Digeste, 50, 9, 4, 2 (ambitiosa decreta decurionum rescindi debent…) ; Code Théodosien, 12, 2, 1 (349 ap. J.-C., adressé au Comes Orientis) : Nulli salarium tribuatur ex uiribus rei publicae nisi ei, qui iubentibus nobis specialiter fuerit consecutus (= Code Justinien, 10, 37, 1) ; ici aussi, la res publica est une cité particulière.
60 Augustin, Confessions, 1, 16, 26 parle de lois qui reconnaissaient aux professeurs supra mercedem salaria ; les compilateurs du Code Théodosien ont fait précisément choix de cette disposition, peut-être en relation avec le traitement spécial réservé à Trèves.
61 Pas plus que pour les siècles précédents (cf. Vössing, n. 1211). La partie de l’édit de Gratien qui concerne Trèves (rhetori ut triginta, item uiginti grammatico Latino… praebeantur annonae) était, si l’on se réfère à d’autres passages, un contresens grossier.
62 En règle générale (27, 1, 6, 9), les immunités devaient profiter seulement à l’« éminent », qui enseignait ou plutôt pratiquait dans sa ville ; il n’y avait d’exceptions qu’en faveur de spécialistes célèbres et à Rome.
63 Avis différent chez Charbonnel, op. cit., p. 266-277 ; Banchich, op. cit., p. 7 ; H. Schlange-Schöningen, Kaisertum und Bildungswesen im spätantiken, Konstantinopel, Stuttgart, 1995, p. 109 ; I. Hadot, dans F. Graf éd., Einleitung in die lateinischen Philologie, Stuttgart-Leipzig, 1996, p. 21 sq. Mais que salaire et exemption d’impôt aient constitué deux types d’avantages séparés, qui pouvaient être accordés indépendamment l’un de l’autre, le fait ressort de la possibilité souvent utilisée par les conseils des villes (cf. 27, 1, 6, 4) de rétribuer publiquement des professeurs bien nantis, mais de les exclure des privilèges d’exemption et ainsi de les conserver comme titulaires de charges (cf. G.W. Bowersock, Greek sophists in the Roman World, Oxford, 1969, p. 33 sq.). ; pour le cas inverse, c’est-à-dire exemption, mais sans salaire, cf. Modestin, Dig., 27, 1, 6, 11 : là, pour le professeur étranger qui enseignait à Rome, è salariô è kai chôris salariô (comme « sophiste », en fait comme rhéteur), était permise la même uacatio (aphesis) qu’ils pouvaient recevoir dans leur cité ; rien n’indique que les professeurs chôris salariô percevaient un salaire en plus de la uacatio.
64 Praeceptorum optimi quique erudiendae praesideant iuuentuti (Code Théodosien, 13, 3, 11).
65 Une image comparable est offerte justement par le Code Théodosien, 13, 3, 1 (= Code Justinien 10, 53, 6 ; en 321 ap. J.-C.), où l’exemption d’impôt du professeur (et du médecin) est abordée comme s’il s’agissait en général d’un bienfait dû au pouvoir central ; la fin est caractéristique : Mercedes etiam eorum et salaria reddi praecipimus ; ici ne sont encore rappelés à leurs devoirs que d’autres personnes que l’empereur (les parents des élèves, ou plutôt les cités) ; de même 13, 3, 3 (333 ap. J.-C.) ; 13, 3, 10 (370 ap. J.-C.) ; 11, 16, 18 (390 ap. J.-C.) ; 13, 3, 16 sq. (= Code Justinien 10, 53, 11 ; 414 ap. J.-C.) et 13, 3, 18 (427 ap. J.-C.). Normalement, l’État ne se souciait pas de savoir qui occupait les chaires professorales, en tout cas pas officiellement (abstraction faite des points de controverse, demandes d’information, patronages, etc. ; cf. Kaster, Guardians, cité à la n. 16, p. 217-223), et encore moins de la qualification des professeurs privés (sur l’exception représentée par Julien, voir ci-dessus).
66 Code Justinien, 1, 27, 1, 42 ; cf. Vössing, p. 354-356. Ces mesures ne font pourtant nullement de l’enseignement à Carthage une activité étatisée, comme on l’a cru (cf. Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare VIe-VIIIe s., Paris, Seuil, 3e éd., 1972, p. 78). Les dispositions de Justinien s’inscrivent bien plutôt dans la tradition d’un mécénat ponctuel de l’empereur qui ne concernait qu’un petit nombre de professeurs. Ce qui est nouveau, c’est assurément le fait que désormais l’État, pour la première fois, prend lui aussi des responsabilités à plus long terme (il ne fallait évidemment plus compter sur l’engagement de la cité). Par là, Carthage se trouvait de manière assurée mise sur le même pied que Constantinople.
67 Cf. Vössing, Schule…, p. 349-356.
68 Cf. Code Théodosien, 14, 9, 1 : voir sur ce point A. Chastagnol, La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris, 1960, p. 287 sq., ainsi que C. Kunderewicz, op. cit. (n. 22), dont l’interprétation de la politique scolaire impériale (qu’il rend responsable de « la décadence presque complète des hautes études classiques », p. 588) me semble pourtant erronée.
69 Voir cependant Code Justinien, 10, 50, 1 : les étudiants en droit de Berytos (Beyrouth) s’étaient vu accorder depuis Dioclétien jusqu’à 25 ans.
70 Sur les consociationes, quas proximas putamus esse criminibus mentionnées par la loi, voir aussi Augustin, Confessions, 3, 3, 6, et 5, 8, 14 et cf. sur ce point Vössing, p. 352-354. Pour l’Orient, voir surtout le témoignage de Libanios, par exemple Or., 1, 19-22, 25 ; 3, 6-15. 22 ; 58, 5 (cf. à ce sujet, et à propos des habitudes athéniennes, P. Petit, Libanius et la vie municipale à Antioche au ive siècle après J.-C., Paris, 1955, p. 365-370). La politique de Valentinien Ier ne repose pas seulement sur le souci de l’ordre public, mais aussi sur la crainte d’une opposition des aristocrates païens, qui étaient certainement encore influents dans les écoles supérieures.
71 … quo meritis singulorum institutionibusque conpertis utrum quandoque nobis sint necessarii iudicemus.
72 Code Justinien, 10, 40, 2 ; cf. également 10, 50, 1 sq., ainsi que Frg. Vat. 204.
73 Cette tenative pour discipliner les étudiants n’est parvenue que partiellement à ses fins, comme le montre Augustin, Conf., 5, 8, 14 ; 5, 12, 22 ; 6, 8, 13.
74 Voir sur ce point Libanios, Or., 48, 22 sq., qui se plaint que bon nombre d’entre eux essayaient dès avant leur retour de conserver leurs exemptions en sollicitant un poste auprès de l’empereur.
75 Ces choix, cependant, ont à coup sûr davantage reposé sur le patronage que sur la qualification ; en effet, on ne sait rien de diplômes obligatoires ; il se peut que même les breues n’aient mentionné que les noms et les dates de sortie du cursus. L’allusion à l’évaluation impériale de tous les étudiants avait une fonction plutôt psychologique que pratique. Cf. ci-dessus, n. 41.
76 Sur la carrière de Libanios et ses émoluments, cf. R.A. Kaster, Chiron, 13, 1983, p. 37-59. Libanios appartenait au petit nombre de professeurs qui touchaient un salaire régulier de l’État (comme rhéteur de Constantinople) en même temps qu’ils jouissaient d’une basilikè trophè qui leur était attribuée personnellement (pas en même temps, toutefois : cf. Kaster, op. cit., p. 50 sq.). Libanios nous donne aussi le témoignage d’autres salaires publics exceptionnels (Ep. 123, 2 et 132).
77 Code Théodosien 14, 9, 3 ; Code Justinien 11, 19 (cf. aussi Code Théodosien 15, 1, 53) ; sur ce point, en dernier lieu, Vössing, Schule…, p. 331 sq. et H. Schlange-Schöningen, cité à la n. 63, p. 114 sq.
78 Trois rhéteurs et dix grammatici en langue latine, cinq rhéteurs et dix grammatici en langue grecque, un philosophe et deux professeurs de droit ; on ne sait rien de leur salaire, mais voir Code Théodosien, 6, 21, 1 (cf. Schlange-Schöningen, op. cit., p. 126-128), à propos de leur titre honorifique de comes primi ordinis après vingt ans de service.
79 Cf. R.A. Kaster, « Islands in the stream », dans D.J. Taylor (éd.), The History of Linguistics in the Classical Period, Amsterdam-Philadelphie, 1987, p. 323-342 ; K. Vössing, « Non scholae sed vitae », dans G. Binder, K. Ehlich (éd.), Stätten und Formen der Kommunikation im Altertum, t. IV, Trèves, 1995, p. 91-136, ici p. 119 sq.
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