Le cannabis
Quatrième partie. Options de politique publique
19. Le contexte juridique international
Texte intégral
1Ce chapitre pourrait commencer et se terminer sur une phrase : l’architecture des conventions internationales sur les drogues est un carcan qui, en ce qui concerne du moins le cannabis, est tout à fait irrationnel et n’a rien à voir avec des considérations scientifiques ou de santé publique.
2Notre analyse de leur histoire et de leur évolution nous a menés à trois constats. Le premier a trait à l’absence de définitions. Les termes drogues, stupéfiants ou psychotropes ne sont pas définis, sinon par des listes de produits classés en tableaux. La seule chose que nous révèle la Convention de 1961 sur les substances visées, c’est qu’elles peuvent faire l’objet d’abus. La Convention de 1971 sur les psychotropes, qui avait inversé les rôles puisque les pays fabricants des drogues synthétiques voulaient des critères moins englobant, indique que les substances visées peuvent provoquer la dépendance, la stimulation ou la dépression du système nerveux central, et qu’elles peuvent donner lieu à des abus « tels qu’elle(s) constitue(nt) un problème de santé publique ou un problème social justifiant qu’elle(s) soi(en)t placé(es) sous contrôle international ».
3Le deuxième constat, découlant du premier, souligne l’arbitraire des classifications. Stupéfiant figurant, en compagnie de l’héroïne et de la cocaïne, aux tableaux i et iv — qui exigent les contrôles les plus sévères — de la Convention de 1961, le cannabis ne figure pas en soi à la Convention de 1971, mais le thc est un psychotrope qui figure au tableau I en compagnie de la mescaline, du lsd, etc. Le seul critère apparent de distinction est celui de l’usage médical et scientifique, expliquant pourquoi les barbituriques se retrouvent au tableau iii de la Convention de 1971, soumis à des contrôles moins sévères que les hallucinogènes naturels... Non seulement ces classifications sont-elles arbitraires, mais de surcroît elles ne reflètent ni les classifications pharmacologiques des substances ni leur dangerosité sociale.
4Troisième constat. Si l’on s’était préoccupé des questions de santé publique en fonction de la dangerosité des « drogues », on doit se demander pourquoi le tabac et l’alcool ne figurent pas parmi les substances contrôlées.
5De ces constats, nous émettons l’observation que le régime international de contrôle des substances psychoactives, par-delà les fondements moraux et parfois racistes qui ont pu l’animer à ses débuts, est surtout un système reflétant la géopolitique des relations Nord-Sud au cours du XXe siècle : ce sont en effet les substances organiques — coca, pavot et cannabis — faisant souvent partie des traditions ancestrales des pays d’origine de ces plantes, qui ont fait l’objet des contrôles les plus sévères, tandis que les productions culturelles du Nord, tabac et alcool, ne s’y retrouvaient pas et que les substances synthétiques produites par les industries pharmaceutiques du Nord étaient, elles, l’objet d’un régime réglementaire et non d’un régime d’interdiction. Il faut bien comprendre en ce sens l’exigence du Mexique, au nom d’un groupe de pays latino-américains, à en faire interdire l’usage lors des négociations de la Convention de 1988, exigence qui permettait de rétablir un certain équilibre, les pays du Sud ayant dû porter, depuis les débuts de la prohibition, tout le poids des contrôles et de leurs effets sur leurs populations. Le résultat est peut-être malheureux, puisqu’il renforce un régime prohibitionniste dont le XXe siècle a amplement montré l’échec ; mais c’était peut-être le seul moyen, tenant compte de l’état d’esprit des principales puissances occidentales, de montrer à plus long terme l’irrationalité de tout le système. En tout état de cause, il n’y aurait qu’un pas à faire pour interroger la légitimité d’instruments qui contribuent à entretenir les inégalités Nord-Sud sans pour autant avoir réussi — loin de là — à réduire ni l’offre ni la demande de drogues.
6Nous avons observé :
- que les conventions internationales élaborées depuis 1912 n’ont pas permis de réduire l’offre de drogues alors qu’elles étaient soi-disant conçues dans cet esprit ;
- que les conventions internationales constituent un régime à deux vitesses réglementant les produits synthétiques produits par les pays du Nord et prohibant les substances organiques produites dans les pays du Sud, sans aucune considération pour les dangers réels que présentent ces substances pour la santé publique ;
- que le cannabis a été inclus dans les conventions internationales en 1925 sans aucune connaissance de ses effets ;
- que les classifications internationales des drogues sont arbitraires et ne reflètent pas la dangerosité des substances pour la santé ni pour la société ;
- que le Canada devrait informer la communauté internationale des conclusions de notre rapport et demander officiellement le déclassement du cannabis et de ses dérivés.
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