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Guy Rocher

 | 
Violaine Lemay
, 
Karim Benyekhlef

Première partie. Le savant

1. La sociologie du droit entre Max Weber et Talcott Parsons

Michel Coutu

Full text

D’un monde normatif à l’autre

D’un monde normatif à l’autre

Œuvre spécialement réalisée pour cet ouvrage par Maya Pankalla

  • 1 Michel Coutu est professeur, École de relations industrielles, Université de Montréal, membre du C (...)

1De manière assurément schématique, nous distinguons deux périodes majeures dans l’évolution de la pensée sociologique de Guy Rocher : une première phase, consacrée à la sociologie générale et largement dominée par l’ambitieux projet théorique de Talcott Parsons, celui de parvenir à l’édification d’une théorie générale de la société ; une seconde phase centrée sur la sociologie du droit, considérée moins comme une sociologie spécialisée que comme une composante essentielle de la sociologie générale1. Cette seconde phase se réclame d’emblée de l’autorité de ce géant de la pensée sociologique que fut, et demeure toujours, Max Weber.

  • 2 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », dans Laurence McFalls (dir.), M (...)

2Certes, cette périodisation peut sembler largement artificielle. Le contact avec Weber se fait très tôt, dès les études doctorales à Harvard, sous l’influence de Talcott Parsons qui fut sa vie durant, comme on sait, fortement attentif à l’œuvre wébérienne2. Et dans la seconde période, celle de la sociologie du droit, la figure de Parsons demeure bien loin d’être absente, notamment à travers une certaine fidélité au projet scientifique d’une théorie générale.

  • 3 Relevons toutefois que, de 1961 à 1966, Guy Rocher fut largement accaparé par les travaux de la Co (...)
  • 4 L.R.Q., c. C-11.
  • 5 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale (3 tomes), Montréal, Hurtubise HMH, 1969.
  • 6 Guy Rocher, Talcott Parsons et la sociologie américaine, Paris, Presses universitaires de France, (...)
  • 7 Guy Rocher, Études de sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, Thémis, 1996.

3En mettant en garde contre l’arbitraire que recèle inévitablement notre schématisation, observons toutefois que celle-ci présente l’avantage de correspondre étroitement à deux phases nettement distinctes dans la carrière de Guy Rocher : les années 1952-1977 sont celles de l’enseignement et de la recherche au sein de départements universitaires de sociologie (à l’Université Laval d’abord, puis à l’Université de Montréal)3. Cette première période est interrompue par le séjour de Guy Rocher au sein de l’administration publique, à titre notamment de sous-ministre au Développement culturel : l’enjeu en repose sur l’adoption et la mise en œuvre, fondamentales pour la société québécoise, de la Charte de la langue française4. Puis, débutant en 1983 et se poursuivant toujours (en dépit d’une « retraite » qui demeure bien symbolique !), c’est la seconde phase de la carrière universitaire, marquée par le contact avec l’univers des juristes et celui, tout aussi déroutant à première vue, de la sociologie du droit au Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de Montréal. Alors que la première étape culmine dans les œuvres sociologiques majeures que représentent l’Introduction à la sociologie générale5 et Talcott Parsons et la sociologie américaine6, la seconde donne lieu à la publication des Études de sociologie du droit et de l’éthique7, lesquelles rassemblent plusieurs articles importants consacrés en particulier au droit de la société.

  • 8 Comme l’observait Rocher en 1989, « c’est Max Weber qui est le précurseur contemporain de la socio (...)
  • 9 Max Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891), (...)
  • 10 Max Weber, « Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter » (1889), Gesammelte Aufsätze (...)
  • 11 De même que par ses connaissances historiques en général: « Anyone who attempts to understand his (...)
  • 12 Voir l’édition critique, maintenant incontournable: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wi (...)

4À notre avis, l’arrivée de Guy Rocher – à l’invitation d’Andrée Lajoie (alors directrice du Centre) – au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal marque toutefois un tournant fondamental non seulement dans son parcours universitaire, mais aussi dans son cheminement intellectuel. Alors que Max Weber demeurait une figure importante mais somme toute de second plan au cours des décennies d’enseignement et de recherche consacrées à la sociologie générale, le voilà soudain projeté à l’avant-scène8, éclipsant largement Parsons comme on le verra plus loin. On peut présumer que, confronté à l’univers très particulier des juristes et à leur méfiance traditionnelle envers les sciences sociales en général et la sociologie en particulier, Guy Rocher a ressenti le besoin de faire appel à une figure scientifique incontestée, apte à en imposer largement au juriste le plus imbu de son savoir. Comme on sait, Max Weber avait reçu une formation juridique très poussée, sa thèse de doctorat – qui fait toujours autorité – portant sur le droit agraire dans la Rome antique9 et son habilitation, sur le droit commercial médiéval10. En fait, quiconque aborde avec rigueur l’œuvre wébérienne est proprement abasourdi par la profondeur et la densité des connaissances juridiques encyclopédiques de Weber11. Même si Parsons possédait assurément un savoir juridique étendu, seul Weber, de tous les grands sociologues, offrait une telle ampleur de vue, apte à soumettre toutes les dimensions de la science juridique normative à la rigueur de l’analyse sociologique. Qui plus est, Parsons ne pouvait demeurer la référence centrale : lui-même n’avait posé que quelques éléments, plutôt diffus – nous y reviendrons –, de ce que pourrait être une sociologie du droit fondée sur la théorie fonctionnelle des systèmes. En comparaison, Max Weber offrait d’emblée une vaste réflexion sociologique sur le droit, susceptible de capter l’attention des juristes universitaires ou, à tout le moins, de les convaincre du sérieux de l’entreprise12.

5Dans ce qui suit, nous allons considérer la mise à profit de la sociologie wébérienne du droit qu’opère Rocher, pour indiquer ensuite les limites de ce tournant vers Weber, au regard d’une certaine fidélité, toujours présente, au projet parsonien d’une théorie générale de la société.

La (re)découverte de la sociologie du droit de Max Weber

6En suivant tout simplement un ordre chronologique, nous allons considérer successivement les concepts clés qui caractérisent à nos yeux l’apport fondamental de Guy Rocher à la sociologie du droit. Ces concepts sont ceux de pouvoir, d’ordre juridique, d’internormativité, d’effectivité et de légitimation. Ce faisant, nous indiquerons les liens tracés explicitement avec la sociologie du droit de Max Weber.

Pouvoir et domination

  • 13 Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », Sociologie et Sociétés, vol. 18, no 1, avril 1986, p (...)
  • 14 Rocher reprend ici la classification parsonnienne des théories sociologiques au XIXe siècle entre (...)
  • 15 Observons que Rocher traite à cet égard de la conception du pouvoir chez Parsons, mais aussi chez (...)
  • 16 L’impératif d’une telle prise de distance est clairement exposé par Guy Rocher : « Lorsqu’il trava (...)
  • 17 Certes, le positivisme juridique s’est construit sur le postulat d’une identité entre pouvoir et É (...)
  • 18 Comme le précise Guy Rocher dans « Droit, pouvoir et domination », p. 37 : « […] entendant par là (...)
  • 19 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1972, p. 28 et s. (Trad. français (...)
  • 20 Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », op. cit., p. 40.
  • 21 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, op. cit., p. 122 et s. (Trad. française, p. 219 et s.).

7En 1986, à l’occasion d’un numéro spécial de la revue Sociologie et Sociétés consacré à la sociologie du droit, paraît l’étude de Rocher sur « Droit, pouvoir et domination13 ». Guy Rocher y examine la réception de l’idée de pouvoir dans les théories « volontaristes14 », systémiques15 et critiques du droit. Le thème des rapports entre droit et pouvoir lui permettait d’opérer une nette démarcation entre dogmatique et sociologie du droit16 : en effet, la dimension du pouvoir est généralement occultée dans le discours juridique classique17. L’article de Guy Rocher accorde une place centrale dans cette discussion à Max Weber, rappelant sa définition du pouvoir et expliquant pourquoi le sociologue allemand considérait cette notion comme « sociologiquement amorphe18 », pour lui préférer celle de « domination » (Herrschaft)19 ». Par domination, explique Guy Rocher, Weber entend un « rapport social où le pouvoir est établi, reconnu et exercé sur des bases et selon des règles, implicites ou explicites, qui sont acceptées de part et d’autre, quelles que soient ces bases et ces règles20 ». Le concept de domination participe donc directement de la problématique de la légitimation chez Weber, fondée sur la célèbre triade tradition-charisme-légalité21. Pour Guy Rocher :

  • 22 Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », op. cit., p. 41.

Droit et rationalité sont étroitement associés, dans l’esprit de Weber. Le droit est une des formes les plus pures d’expression de la rationalité dans l’ordonnancement des pouvoirs sociaux. Il est donc le mode le plus rationnel d’institutionnalisation du pouvoir sous la forme de la domination : c’est en lui que la domination trouve sa légitimation la plus rationnelle22.

  • 23 Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », Les Cahiers de droit, vol. 29, no 1, ma (...)
  • 24 Comme le souligne Guy Rocher, « le droit des juristes est intimement lié à l’État ; c’est ce derni (...)

8En posant la question du pouvoir, Rocher établit donc une première ligne de démarcation entre l’étude sociologique du droit et son analyse dogmatique (ou normative), connue, en règle générale, des juristes seulement. L’étude de 1988 intitulée « Pour une sociologie des ordres juridiques », laquelle paraît au demeurant dans une revue (Les Cahiers de droit) destinée aux professionnels du droit23, va permettre d’élargir cette zone d’inconfort, en montrant à quel point le « droit » auquel se réfère la sociologie ne s’identifie nullement à celui dont traite la science normative du droit24.

Ordres juridiques et pluralité du droit

  • 25 Voir Jean-Guy Belley, « Conflit social et pluralisme juridique en sociologie du droit », Paris, th (...)

9Ce faisant, Rocher reprend à son compte l’idée de « pluralisme juridique » apparue au début du XXe siècle dans les mouvements critiques du droit25, en s’attachant toutefois à l’épurer de ses connotations normatives et à lui donner une assise sociologique empreinte de rigueur, en recourant à cet effet à la catégorie fondamentale d’ordre juridique.

  • 26 Santi Romano, L’ordinamento giuridico, 2e éd., Florence, Sansoni, 1962. En français : Santi Romano (...)
  • 27 En français, voir Max Weber, Économie et société, tome 1, p. 321 et s. ; Rudolf Stammler et le mat (...)

10À cette fin, Guy Rocher mobilise deux auteurs importants, soit Santi Romano et, à nouveau, Max Weber. Santi Romano, l’une des figures centrales de la théorie du droit en Italie, n’a jamais entendu faire œuvre de sociologue. Il a cherché plutôt, en rédigeant L’ordinamento giuridico26, à fonder la théorie du droit – dans une perspective anti-kelsénienne sur des bases pluralistes et institutionnalistes influencées notamment par l’œuvre de Maurice Hauriou, mais aussi par Carl Schmitt. L’approche de Max Weber demeure fort différente et est essentiellement sociologique. Weber distingue à juste titre entre l’ordre juridique idéel, ce complexe de normes auquel s’attache la dogmatique du droit, et l’ordre juridique empirique, ensemble de faits sociaux qu’analyse la sociologie27. Cette dichotomie, absolument fondamentale chez Max Weber, est également mentionnée par Guy Rocher, qui toutefois ne l’approfondit pas.

  • 28 Voir Michel Coutu, « Le droit du travail comme ordre légitime », dans M. Coutu et G. Rocher (dir.) (...)
  • 29 Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », op. cit., p. 104.

11Quoi qu’il en soit, Rocher emprunte à l’un et l’autre auteur pour élaborer une définition sociologique de l’ordre juridique, susceptible d’en autoriser l’étude des manifestations plurielles. La définition proposée représente un type idéal au sens wébérien et correspond en fait – même si Guy Rocher croit être plus près de Santi Romano – à la notion même d’ordre juridique empirique telle que conçue par Max Weber28. En effet, Rocher met notamment en relief l’existence d’instances de contrainte, chargées de l’adoption, de l’interprétation et de l’application du droit, dans le cadre d’un ordre doté de légitimité29. Voilà qui pose le problème, dans une perspective de pluralité du droit, des rapports qui prennent place entre les divers ordres juridiques, question que Guy Rocher va aborder en recourant au concept d’« internormativité ».

Droit et internormativité

  • 30 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », dans Jean-Guy Belley (di (...)
  • 31 Cf. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2004, (...)

12Dans sa contribution à un ouvrage collectif sur ce thème dirigé par Jean-Guy Belley30, Guy Rocher approfondit sa réflexion sur la pluralité juridique en s’intéressant cette fois aux rapports qu’entretiennent les ordres juridiques entre eux ainsi qu’avec d’autres ordres normatifs. Le concept d’internormativité est emprunté à Jean Carbonnier31 ; toutefois, Rocher remarque que celui-ci ne l’a ni défini ni précisé et que la notion n’est pas exempte d’ambiguïtés.

  • 32 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », op. cit., p. 28.

13En effet, deux significations peuvent être attribuées à cette notion : soit la transposition d’une norme d’un ordre normatif dans un autre (par exemple, la réception d’une norme technique par le droit), soit la dynamique même des contacts entre les systèmes normatifs et « les rapports de pouvoir et les modalités d’inter-influence ou d’interaction qui peuvent être observés entre deux ou plusieurs systèmes normatifs32 ». C’est ce second aspect, plus proprement sociologique à son avis, qui intéresse avant tout Guy Rocher.

  • 33 Bien que Rocher ne se réfère nullement à Luhmann dans cette étude, il apparaît frappant, à la rele (...)
  • 34 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », op. cit., p. 30.
  • 35 Ibid., p. 32.

14L’auteur fournit deux illustrations empiriques pour démontrer la fécondité du concept, sur la base de recherches menées par des équipes interdisciplinaires du CRDP en milieu hospitalier. L’hôpital constitue un milieu à la fois ouvert sur l’extérieur et fermé de l’intérieur (suivant une formule qui n’est pas sans rappeler la définition de l’« autopoïèse » chez Niklas Luhmann33). Deux cultures dominantes s’y affrontent, celle des administrateurs et celle des médecins : on peut rattacher l’autorité qu’exercent les premiers au type légal-rationnel chez Weber, celle sur laquelle s’appuient les seconds au type charismatique34. Sous l’angle de l’internormativité, on considérera que deux ordres normatifs, au plus haut point méfiants l’un de l’autre, entrent en interaction : la profession médicale, dotée d’une forte tradition d’autonomie et d’autorégulation, et l’administration hospitalière, vouée au contraire à la régulation externe d’une diversité d’opérations professionnelles et techniques. Pour Guy Rocher apparaît ici une profonde antinomie entre la culture administrative et la culture médicale : « [D] ans la perspective de cette dernière, le désordre s’installe là où l’autre voit l’ordre35 ».

15Aux points de contact obligés entre gestionnaires et professionnels de la médecine, Guy Rocher observe à la fois des faits d’internormativité et des résistances à cette internormativité. Pour que la normativité passe sans trop de difficultés d’un univers normatif à l’autre, la présence de traducteurs ou de décodeurs est essentielle. Ceux-ci – par exemple, des médecins assumant à temps partiel des tâches administratives – vont contribuer à donner à la règle externe un contenu acceptable pour leurs collègues :

  • 36 Ibid., p. 33-34.

Un aspect important de ce décodage consiste à « purifier » les normes de la signification de désordre qu’elles pourraient comporter aux yeux de certains médecins et à les traduire dans le discours de l’ordre médical. […] Elles peuvent alors être en quelque sorte admises dans la culture médicale hospitalière ; elles ont transité de la culture administrative à la culture médicale36.

16Ces faits d’internormativité s’accompagnent toutefois de résistances parfois très fortes chez certains médecins qui s’indignent de la « bureaucratisation » de la pratique médicale et de son encadrement poussé par un ensemble de règles externes contraignantes.

17Comme second exemple d’internormativité, Rocher se réfère au contact malaisé, toujours en milieu hospitalier, de la pratique médicale avec la sphère de l’éthique. Les rapports entre ces deux ordres normatifs (par l’intermédiaire de comités d’éthique ou de conseillers à l’éthique) sont tout aussi difficiles et complexes que dans le premier cas :

  • 37 Ibid., p. 36.

Entre éthique et médecine, l’observation de la pratique médicale oblige à constater que les phénomènes d’internormativité sont infiniment complexes, qu’ils se présentent sous des formes variées : l’internormativité suit des canaux plus souvent souterrains qu’à découvert, elle rencontre divers obstacles, quand encore ceux-ci ne la bloquent pas, elle se réalise par la médiation d’agents officiels ou officieux, externes ou internes à la pratique médicale, fondée sur une légitimité généralement incertaine, sinon carrément contestée37.

  • 38 Anthony Giddens, La constitution de la société, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p.  (...)
  • 39 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », ibid., p. 38.

18Le concept d’internormativité conduit donc à s’interroger sur la légitimité des ordres normatifs au regard des acteurs concernés. Mais il implique aussi, point que nous abordons ci-dessous, d’analyser la portée effective de la norme sur la conduite des acteurs. On se trouve bien à cet égard sur le terrain d’enquête spécialisé de la sociologie du droit, ce qui permet à Guy Rocher de pousser plus avant sa réflexion sur la différenciation entre sociologie et dogmatique juridique. Se référant sur ce point à Anthony Giddens38, Rocher indique que le sociologue met l’accent sur « l’effectivité des règles dans la vie sociale », ce qui représente une préoccupation inhérente à la problématique de la sociologie, bien davantage qu’à celle du droit39.

Effectivité et efficacité du droit

  • 40 Guy Rocher, « L’effectivité du droit », dans Andrée Lajoie et al. (dir.), L’émergence des normes : (...)
  • 41 Erhard Blankenburg, « La recherche de l’efficacité de la loi. Réflexions sur l’étude de la mise en (...)
  • 42 Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit e (...)

19Intimement lié, comme nous venons de le souligner, aux travaux de Guy Rocher sur la pluralité juridique et l’internormativité, le concept d’effectivité représente à notre avis l’apport le plus important de l’auteur à la sociologie contemporaine du droit. Ce concept, analysé notamment en 199840, a marqué les esprits et influencé nombre de travaux (mémoires de maîtrise et thèses de doctorat, en particulier) de grande valeur. Dans cette étude sur « L’effectivité du droit », Rocher ne renvoie pas explicitement à Max Weber. Les auteurs qu’il sollicite, sur le plan théorique, sont essentiellement Erhard Blankenburg41, d’une part, et Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin42, d’autre part.

  • 43 Guy Rocher, « L’effectivité du droit », op. cit., p. 135.
  • 44 Ibid.

20Guy Rocher part d’une distinction, d’ordre sémantique, entre l’efficacité et l’effectivité du droit. L’efficacité du droit a rapport « au fait qu’elle atteint l’effet désiré par son auteur, si ce n’est pas celui-là même, à tout le moins un effet qui se situe dans la direction souhaitée par l’auteur et non en contradiction avec elle43 ». Par opposition, l’effectivité, au sens rochérien, désigne tout effet de toute nature qu’une norme peut produire44. De ce point de vue, l’effectivité revêt un sens beaucoup plus large que l’efficacité et autorise des analyses sociologiques beaucoup plus fines de l’application, mais aussi de l’élaboration de la norme :

  • 45 Ibid., p. 136-137.

Tenter de comprendre l’effectivité du droit, c’est tout ensemble retracer la diversité de ses effets, voulus et involontaires, recherchés ou accidentels, directs et indirects, prévus et inattendus, sociaux, politiques, économiques ou culturels. C’est aussi tenter de retrouver les voies par lesquelles passent ces effets et les mécanismes qui les produisent. Que ce soit par la compréhension des diverses formes d’observance ou de non-observance de la loi, par les analyses d’impact, par la recherche sur la mise en œuvre du droit ou sur son efficacité, par l’observation des écarts entre la règle et les conduites, une connaissance plus raffinée de l’effectivité du droit est toujours l’objectif poursuivi45.

  • 46 Ibid., p. 138.

21Se référant à Blankenburg, Rocher insiste sur la prise en considération tant du processus d’élaboration de la norme que de son interprétation et de sa mise en œuvre. Ce double moment dans l’étude sociologique de la règle juridique le conduit à introduire une nouvelle distinction entre l’effectivité attendue du droit (au stade de la production de la norme) et l’effectivité observée (au stade de la mise en application). Si l’on considère ainsi la production législative, il faut se garder d’assimiler l’effectivité attendue à la notion d’« intention du législateur », notion proprement juridique intéressant avant tout le plaideur ou le juge. L’analyse sociologique de l’effectivité attendue adopte une perspective beaucoup plus large, attentive « tant aux effets politiques recherchés qu’aux effets juridiques, aux effets indirects qu’aux effets directs, aux effets symboliques qu’aux effets matériels46 ». À juste titre, Rocher remarque que l’effectivité attendue par l’auteur de la norme ne va pas nécessairement dans le sens de sa pleine efficacité. La recherche empirique (fondée par exemple sur l’analyse de contenu ou sur l’entretien avec des acteurs clés) pourra révéler que l’« auteur » de la norme n’aspirait qu’à une efficacité limitée de celle-ci, ou même, délibérément, à son inefficacité.

  • 47 Ibid., p. 144.
  • 48 Ibid.

22L’étude de la mise en œuvre de la règle fait appel pour sa part à la notion d’effectivité observée et à sa mise en relation avec l’effectivité attendue. L’observateur doit à cet égard tenir compte du changement survenu quant aux acteurs qui portent le devenir de la règle : au-delà des juges et autres interprètes autorisés, entrent en jeu, le cas échéant, les experts et autres agents de l’administration, mais aussi les représentants des groupes de pression concernés, puisque la mise en application de la norme ouvre fréquemment autant d’espaces de négociation que la phase propre de son élaboration. Guy Rocher fait à ce stade un rapprochement direct avec la notion d’internormativité. En ce sens, « les effets du droit ne sont pas le fruit de la “force du droit” par lui-même, mais aussi de la force d’autres ordres normatifs auxquels le droit s’allie, sur lesquels il prend appui ou dont il rencontre la résistance ou l’opposition47 ». L’analyse de la « réalité » devient ici très complexe : « [L] a sociologie du droit voit ses frontières se dissoudre pour se confondre avec celles de l’éthique et celles d’autres formes de normativité (technique, professionnelle, gestionnaire, voire criminelle)48. » Rocher s’en remet à cet égard au concept d’efficacité symbolique du droit pour désigner, comme l’écrit Valérie Demers, les effets qu’induit une norme non sur le plan des conduites, mais plutôt sur le plan des représentations des agents.

Légitimation et légitimités du droit

  • 49 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, op. cit., p. 15 et s. (trad. française, p. 31 et s.).

23L’effectivité d’une norme dépend largement, telle est la perspective de Max Weber, de l’existence d’un ordre juridique empirique que les agents considèrent comme légitime. Le fait que certains d’entre eux ne se conforment pas à la norme ne porte pas atteinte à cette légitimité, dans la mesure où la non-observance est dissimulée49. En retour, la croyance en la légitimité d’un ordre signifie la « chance », en règle générale, d’une conformité des conduites à la norme.

  • 50 Jean M. Lapierre, Guy Rocher et Guylaine Vallée, « Légitimités et légitimations de l’arbitrage de (...)

24Cet angle d’approche se retrouve aussi chez Guy Rocher, lequel a été amené à préciser sa pensée sur les rapports entre légitimité et effectivité dans une étude réalisée en collaboration avec Jean M. Lapierre et Guylaine Vallée. Cette étude, publiée en 2006, porte sur l’arbitrage des griefs en droit québécois du travail et s’intitule : « Légitimités et légitimations de l’arbitrage de griefs : la notion d’apprentissage chez Luhmann50 ». Même s’il s’agit d’un travail réalisé par trois auteurs, il est aisé d’y déceler l’apport spécifique de Guy Rocher. L’étude fait mention, bien sûr, de la conception de la légitimité chez Weber, laquelle représente un point de départ obligé pour toute étude sociologique portant sur ce thème :

  • 51 Ibid., p. 360.

La sociologie politique et juridique de Max Weber offre […] un point de départ tout à fait incontournable pour l’analyse des légitimités en œuvre dans les rapports collectifs du travail, en particulier à cause des importantes et fructueuses possibilités qu’apportent les concepts et les méthodes de cette sociologie à une démarche scientifique sur ce sujet51.

  • 52 Ibid., p. 364.
  • 53 Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, trad. de Lukas Sosoe, Paris, Éditions du Cerf, 2 (...)
  • 54 Voir l’éclairante introduction de Lukas Sosoe à Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, (...)

25Pour les auteurs, la production du droit par les arbitres de griefs relève en principe de la légitimité légale-rationnelle, tout en faisant appel à la tradition et à la rationalité en valeur (Wertrationalität), pour s’en remettre ici aux catégories wébériennes. Guy Rocher observe toutefois que l’intérêt porté par Weber aux types idéaux de la légitimité dans sa sociologie ne s’étend pas aux processus de légitimation, c’est-à-dire « aux diverses voies par lesquelles la légitimité se construit, se maintient et se modifie52 ». À cet égard, Rocher se réfère à la remarque de Niklas Luhmann, pour lequel « de manière très générale, on doit dire que Weber n’a pas suffisamment élaboré son concept de légitimité en regard des processus sociaux qui produisent la légitimité et les conditions socio-structurelles qui la rendent possible53 ». L’étude de Luhmann, soulignons-le de notre côté, porte sur l’ensemble des procédures juridiquement instituées, donc à la fois sur la procédure électorale, législative et judiciaire : l’intention de Luhmann consiste à démontrer que, d’un point de vue sociologique, il est injustifié, et illusoire, de tenter de justifier la procédure par l’objectif d’une recherche effective de la « vérité », comme le voulait la philosophie politique des Lumières54. Pour la sociologie, au sens que Luhmann donne à ce terme, la procédure juridiquement instituée forme un sous-système (du système politique) visant à neutraliser, par la participation au processus judiciaire par exemple, la déception des attentes qui en constitue forcément l’aboutissement.

  • 55 Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, op. cit., p. 28.
  • 56 Ibid., p. 112.

26Guy Rocher n’entend pas, comme il le dit explicitement, pousser plus avant l’étude de cette thèse de Luhmann concevant la procédure comme un système social. Il ne s’intéresse en fait qu’à une dimension de l’étude de Luhmann, celle qui porte sur le rôle des processus d’apprentissage dans la légitimation du droit par la procédure. Pour Luhmann en effet, on doit concevoir « la légitimation des décisions comme un processus d’apprentissage55 ». Cet apprentissage consiste, pour l’individu engagé dans une procédure judiciaire, à modifier les prémisses de son comportement en tenant compte de la décision rendue, même si celle-ci déçoit complètement ses attentes. En fait, l’acceptation de la décision survient au début, dès que l’individu accepte de s’engager dans la procédure et d’y tenir son rôle, peu importe sa réaction, positive ou négative, au bout du compte. Suivant Luhmann, ironiquement, ce n’est pas la recherche de la vérité, mais au contraire le maintien de l’incertitude caractérisant la procédure jusqu’à la décision qui permet de la concevoir comme processus de légitimation : « Le moteur de la procédure, c’est l’incertitude quant à l’issue. Cette incertitude est cette force motrice de la procédure, le facteur proprement légitimant56. »

27En isolant toutefois le concept d’apprentissage chez Luhmann et en le dissociant de l’idée de la procédure comme constituant un système social qui en forme le substrat, les auteurs s’éloignent en fait de la perspective luhmanienne : celle-ci se veut radicalement indifférente aux motivations éventuelles qui sous-tendent la légitimité. C’est pourquoi on assiste à la fin de l’étude de Lapierre, Rocher et Vallée à un retour vers la perspective wébérienne, plus classique :

  • 57 Jean M. Lapierre, Guy Rocher et Guylaine Vallée, « Légitimités et légitimations de l’arbitrage de (...)

Dans une perspective wébérienne, les logiques qui se dégagent des entrevues réalisées avec les arbitres s’appuient en effet sur des types de légitimité dont l’émergence est reliée à l’histoire de la régulation des rapports collectifs du travail. Pour comprendre le travail arbitral dans la situation particulière que nous avons étudiée, il faut donc retracer les fondements historiques des légitimités sur lesquelles les arbitres se fondent57.

Une fidélité réaffirmée au projet parsonien

  • 58 À côté des travaux théoriques que nous avons commentés, il faut ajouter les études exégétiques et (...)

28Si la section qui précède atteste d’une forte proximité de Guy Rocher, à plusieurs égards, avec la sociologie du droit de Max Weber58, l’intérêt porté à Talcott Parsons est aussi réaffirmé. En témoignent la pertinence que reconnaît Guy Rocher, à juste titre, aux travaux de Parsons relatifs à la sociologie du droit, de même qu’une certaine fidélité à la problématique de Parsons, dont il importe toutefois d’apprécier la portée. Nous allons examiner successivement ces deux éléments.

  • 59 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », Sociologie et Sociétés, v (...)

29En 1989, la revue Sociologie et Sociétés publie un article capital59 de Guy Rocher consacré à la sociologie du droit chez Talcott Parsons. L’auteur rappelle que, bien que cette dimension de l’œuvre de Parsons soit peu explorée, ce dernier a développé graduellement une réflexion sociologique sur le droit qui est loin d’être négligeable.

  • 60 Talcott Parsons, « “Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber », Journal of Polit (...)
  • 61 Talcott Parsons, The Structure of Social Action, 2 volumes, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1937.
  • 62 Voir Talcott Parsons, The Social System, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1951; Talcott Parsons et (...)

30Rocher souligne toutefois l’apparition très tardive de la prise en compte du droit chez Parsons. En particulier, celui-ci passe complètement sous silence le rôle significatif attribué par Weber au droit formellement rationnel dans l’émergence du capitalisme : la thèse de doctorat de Parsons60, puis son ouvrage de 1937 sur la structure de l’action sociale61 n’y font aucune allusion. De même, les grands traités des années 1950 développant la théorie du système social demeurent totalement indifférents à la dimension juridique de la vie sociale62.

  • 63 Talcott Parsons, « The Law and Social Control », dans W. M. Evans (dir.), Law and Sociology. Explo (...)
  • 64 Talcott Parsons, « Book Review: Hurst’s Law and Social Process in the U.S. History », Journal of t (...)
  • 65 Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliffs (N.J.), Pr (...)

31En fait, c’est essentiellement dans les années 1960 que Parsons amorce une réflexion sur le rôle du droit dans la société, notamment dans le cadre d’une étude portant sur « The Law and Social Control63 », d’une recension relative aux travaux de l’historien du droit James W. Hurst64 et des deux ouvrages traitant de l’évolution comparée des sociétés anciennes et modernes65.

  • 66 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », op. cit., p. 146.

32Guy Rocher présente succinctement la notion sociologique du droit qui est celle de Parsons, laquelle – à notre avis – ne présente guère d’originalité par rapport à celle développée, bien antérieurement, par Max Weber. Le droit représente en effet, pour Parsons, un ensemble de règles dotées d’un niveau déterminé de légitimité dont l’interprétation est confiée à un appareil spécialisé de contrainte, celui-ci pouvant être de toute nature (et non relever seulement de la coercition physique)66. Par ailleurs, l’interprétation du droit

  • 67 Ibid.

[…] peut aller dans deux directions. Elle peut s’adresser à l’intégrité, à l’unité, à la logique du système de normes ; elle est alors centrée sur la norme (« rule-focused »), on pourrait dire au service de la règle. Elle peut par ailleurs être faite à l’intention du justiciable, du client, du citoyen ; elle est alors au service du client (« client-focused »)67.

33Cette distinction reproduit, sous une forme bien élémentaire toutefois, l’opposition que trace Weber entre rationalité formelle et rationalité matérielle du droit. Enfin, point que Guy Rocher met en évidence, Parsons défend une notion pluraliste du droit, n’assimilant pas celui-ci aux seules règles du droit étatique.

  • 68 C’est-à-dire l’adaptation (A), l’atteinte des buts (goals attainment), l’intégration (I) et le mai (...)
  • 69 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », op. cit., p. 148.
  • 70 Ibid., p. 149.

34Guy Rocher précise ensuite la place du droit dans la théorie du système social de Parsons. Si l’on reprend le célèbre schème A-G-I-L68, le droit est rangé par Parsons dans le sous-système d’intégration, ce qu’il appelle, de manière paradoxale (si l’on songe à la dichotomie de Tönnies), la « communauté sociétale »69. Le droit représente, en particulier dans les sociétés modernes, un mécanisme fondamental de contrôle social, du fait à la fois du pouvoir de contrainte qui le caractérise et de la fonction de légitimation de l’autorité qu’il assume. Le choix de Parsons d’incorporer le droit au sous-système d’intégration plutôt qu’au sous-système (politique) de poursuite des buts, de même que la distance qu’il institue entre droit et État, ne sont toutefois pas sans poser problème : « […] Parsons a détaché le droit de l’État au point de négliger les rapports entre les deux, ce qui représente une assez grave omission chez un sociologue qui s’est occupé avant tout de comprendre la société moderne70. »

  • 71 Ibid., p. 153.

35Cela dit, cet intérêt pour la fonction intégrative du droit s’inscrit tout naturellement dans la problématique de Parsons. Celui-ci s’est confronté au problème fondamental, soulevé dès Hobbes, de l’existence d’un ordre social. À la suite de Durkheim, Parsons voit dans l’intégration sociale le mécanisme essentiel maintenant la cohésion de l’ensemble, face à la multiplicité des forces désintégrantes à l’œuvre dans les sociétés contemporaines. Ayant longtemps cru déceler dans les normes et valeurs religieuses le vecteur de cette fonction d’intégration, Parsons finit par « découvrir le rôle du droit comme l’institution intégrative typique des sociétés démocratiques contemporaines71 ».

  • 72 En particulier dans les deux ouvrages consacrés à l’évolution des sociétés anciennes et modernes, (...)

36Rocher signale à cet égard l’influence d’une relecture approfondie de Max Weber par Parsons, laquelle amène celui-ci à revoir son interprétation de la pensée wébérienne, au point d’en déplacer l’axe central de la religion vers le droit. Par ailleurs, d’autres auteurs influent certes sur la vision du droit développée par Parsons, par exemple Émile Durkheim, Roscoe Pound, Lon Fuller et James W. Hurst, mais c’est avant tout Max Weber qui joue un rôle de premier plan dans la prise en compte du droit72.

37L’article de Guy Rocher se termine par une évaluation critique de l’apport de Talcott Parsons à la sociologie du droit. Nous en relevons les aspects suivants :

  1. En dépit de son ouverture de principe au pluralisme juridique, Parsons ne semble pas avoir compris « ce que le pluralisme recelait de possibilités pour la sociologie juridique. Le droit dont il parle est finalement toujours exclusivement le droit des juristes. On retrouve ici chez lui la même limitation que chez Max Weber73. »
  2. En second lieu, l’analyse du droit chez Parsons demeure prisonnière d’une perspective purement libérale, en ce sens qu’il conçoit le droit uniquement comme établissant une sphère d’autonomie de l’individu par rapport l’État, sans prise en considération du rôle de premier plan qu’assume le droit interventionniste de l’État social : « […] on ne trouve pas chez Parsons une analyse de la place faite au droit public dans l’État-providence, ni de la contribution du droit et des juristes à l’élaboration et à la mise en place des politiques sociales des États contemporains. Toute cette dimension active, dynamique du droit des sociétés contemporaines lui échappait74. »
  3. On pourrait par ailleurs soulever une troisième critique, récemment formulée par François Chazel. Elle a trait à la surestimation, par rapport au droit civil, de la différenciation du politique et du droit dans le cadre de la common law75.

38Si l’intérêt porté à la sociologie du droit rapproche Parsons de Weber, paradoxalement son élaboration de la théorie générale du système l’en éloigne toujours davantage. Il convient maintenant d’examiner ce second versant du paradoxe, pour mieux cerner l’évolution de la pensée de Guy Rocher, entre Parsons et Weber.

Une loyauté critique envers Max Weber ?

  • 76 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit., p. 165-183.
  • 77 « L’idée même d’une théorie générale des systèmes sociaux était profondément étrangère à Weber, et (...)

39En 2007 a paru un texte fondamental de Rocher sur « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber76 ». Sans oblitérer pour autant les divergences entre Rocher et Parsons, le titre même nous suggère un certain parallélisme dans la trajectoire des deux sociologues par rapport à Weber : on pourrait légitimement s’interroger, en effet, sur la « loyauté » de Guy Rocher à l’endroit du sociologue allemand. Déjà, nous pouvons tracer un premier parallèle dans la trajectoire intellectuelle de Rocher et de Parsons : la prise en compte de la dimension juridique du social apparaît tardivement chez les deux auteurs, largement sous l’effet des circonstances, mais favorise dans les deux cas une relecture et une réappropriation de la sociologie de Max Weber. Sur un plan différent, l’étude de 2007 autorise un second rapprochement : tant chez Parsons que chez Rocher, ce retour à Max Weber ne soulève pas pour autant les critiques fondamentales adressées antérieurement à la méthode idéal-typique et ne signifie pas, par ailleurs, l’abandon du projet central d’élaboration d’une théorie générale de la société, lequel nous apparaît peu compatible – du moins dans sa version « forte », chez Parsons – avec une approche wébérienne de la sociologie77.

  • 78 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit., p. 167.
  • 79 Voir Pierre-Jean Simon, Histoire de la sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1991, (...)
  • 80 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit, p. 170.

40Dans « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », Guy Rocher rappelle que c’est par le biais de The Structure of Social Action de Parsons qu’il est entré avec contact avec Weber, en particulier avec sa sociologie des religions, laquelle l’a impressionné vivement78. Tout en retraçant les étapes de la réception par Talcott Parsons de la sociologie du droit de Max Weber, Guy Rocher se centre sur un aspect très important de la réflexion parsonienne, celle qui porte sur la théorie et la méthodologie de la science. Il importe de se remémorer, à cet égard, contre quels adversaires est dirigée cette réflexion, laquelle revêt une forme très élaborée dès l’ouvrage de 1937. En premier lieu, Parsons lutte farouchement contre l’empirisme et le rejet de la théorie qui aurait caractérisé l’École de Chicago79, laquelle domine alors la sociologie états-unienne80. Parsons récuse complètement ce mode d’approche positiviste, laquelle ne percevrait aucunement la distance qui sépare nécessairement la conceptualisation et l’objet de la connaissance. En second lieu, Parsons s’élève tout aussi fortement contre l’« idéalisme » allemand, qui revient, à l’opposé de l’empirisme, à nier toute possibilité d’une connaissance objective de la réalité. Pour Parsons, la sociologie de la connaissance de Karl Mannheim représentait le dernier avatar de cette manière de penser, à laquelle il restera hostile tout au long de sa vie.

41La position propre de Parsons se réclame d’un « réalisme analytique », se situant pour lui à mi-chemin entre l’empirisme positiviste et l’idéalisme. Rocher présente avec grande clarté la position méthodologique de Parsons :

  • 81 Ibid., p. 171.

For Parsons, what is «realistic» about his position… is that it assumes, in an epistemological and philosophical sense, that the world outside of the thinking subject is an empirical reality, not a creation of the mind nor reducible to an ideal order. This realism is at the same time «analytical» in that it approaches reality, the object of scientific research, by way of a «frame of reference», a term that Parsons uses often. This frame of reference belongs to the realm of abstraction: it neither is reality nor directly reflects reality. Instead, it isolates certain aspects of reality and reconstructs them according to a structure of knowledge and interpretation that makes sense81.

42Comme le souligne Guy Rocher, ce réalisme analytique représente en fait un emprunt et une reformulation de la théorie de la science construite par Max Weber. La transposition n’est toutefois pas sans comporter une prise de distance marquée par rapport à la méthodologie wébérienne. Guy Rocher revient ici sur la critique de l’idéal-type wébérien chez Parsons, que nous pouvons présenter schématiquement comme suit.

  • 82 Voir Talcott Parsons, « Book Review – Max Webers Wissenschaftslehre. By Alexander von Schelting, T (...)
  • 83 Talcott Parsons, «“Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber – concluded», op. ci (...)
  • 84 Celle-ci, écrit Weber, a existé de tout temps et demeure caractéristique du type même de l’aventur (...)
  • 85 Talcott Parsons, «“Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber – concluded», op. ci (...)
  • 86 Ibid., p. 39.

43S’appuyant sur les études d’Alexander von Schelting de 1922, puis de 1934 sur la méthodologie de Max Weber82, Parsons développe en effet une critique appuyée de l’idéal-type wébérien83. Il prend comme point de référence le concept de capitalisme tel que l’entend Weber. Se font jour ici, suivant Parsons, les difficultés méthodologiques qui découlent chez Weber du recours à l’idéal-type tant au sens généralisant que dans une perspective individualisante, et sans distinction adéquate de ces deux aspects fort différents. Dans le premier cas, le capitalisme représente une catégorie sociologique transhistorique, qui concerne tant le capital marchand ou industriel que le capital financier ou « politique ». Au second sens toutefois, le capitalisme se réfère à une individualité historique, soit le comportement économique axé sur l’acquisition et le profit, non sur la base d’une pulsion viscérale envers le gain84, mais tout à l’opposé en fonction de la conduite rationnelle, méthodique et systématique de l’activité85. De ce point de vue, le capitalisme constitue un phénomène historique spécifique qui n’est apparu, tout comme l’État et la science rationnelle, que dans le cadre de la modernité. En particulier – et Weber prend à cet égard le contrepied de toutes les analyses discourant sur la « libre entreprise » –, le capitalisme demeure indissociable de l’institution de larges appareils bureaucratiques tant dans la sphère étatique qu’au sein des entreprises privées86. Par ailleurs, le capitalisme moderne demeure le produit, pour Weber, d’une constellation unique de facteurs hautement complexes, notamment de l’organisation rationnelle du travail formellement libre, de la rationalisation de l’État et de la science, de la dissociation du lieu de travail et du domicile, et de l’apparition de la comptabilité économique. Toutefois, poursuit Parsons, un facteur décisif découle du développement d’un ethos spécifique, l’« esprit du capitalisme », reposant historiquement sur des motivations religieuses, aujourd’hui disparues, qui ont imposé une conduite méthodique de l’existence axée sur la frugalité, l’épargne et l’accumulation du capital : c’est la thèse célèbre de Max Weber sur le rôle de l’éthique protestante, dans sa version calviniste et puritaine, dans la genèse du capitalisme moderne.

  • 87 Ibid., p. 40 et s.

44Cette thèse est aussi défendue par Talcott Parsons87, lequel ne se prive pas toutefois d’adresser de sévères critiques à la méthodologie de Weber fondée sur l’idéal-type. Ces critiques peuvent être ramenées essentiellement à trois :

451. Ainsi que l’indique von Schelting, Weber ne distingue pas les deux catégories, généralisante et individualisante, de types idéaux qu’il emploie, lesquelles – comme nous venons de le souligner – conduisent suivant Parsons aux deux concepts, largement entremêlés, de « capitalisme » présents dans ses travaux. Pour Parsons:

  • 88 Ibid., p. 49.

The real trouble is that Weber treats as “ideal types” two fundamentally different sorts of concepts. The one deals with generalized “aspects” of phenomena for comparative purposes, the other with unique historical epochs, cultures, etc., as wholes and by and for themselves. Because he does not clearly distinguish these two types of concepts he constantly wavers between them88.

  • 89 Ibid., p. 49. Ce serait le cas en particulier pour l’idée même de « rationalisation » qui reflète (...)

46Par la suite, Max Weber réintroduirait des éléments de facticité dans les types idéaux qu’il conçoit au départ comme de pures fictions, ce qui l’amènerait à « réifier » ces types pour en déduire certaines conséquences historiques, contredisant ainsi les postulats de départ de la méthode idéal-typique89.

  • 90 Talcott Parsons, « Book Review – Max Webers Wissenschaftslehre. By Alexander von Schelting, Tübing (...)

472. L’idéal-type chez Weber aurait eu comme grand mérite une avancée méthodologique considérable, susceptible de combler le fossé créé par l’idéalisme allemand entre la logique des sciences de la nature et celle des sciences sociales. Mais cet effort fut insuffisant : influencé par Heinrich Rickert, Weber maintient une distinction – « intenable » suivant Parsons – entre le rôle respectif des concepts généralisants et individualisants dans les sciences de la nature et dans les sciences sociales90.

  • 91 Talcott Parsons, The Structure of Social Action. Vol. II: Weber, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1 (...)

483. Enfin, la construction successive d’idéal-types par Weber aboutit à une « mosaïque » à la pluralité infinie, où l’unité fondamentale entre les phénomènes concrets est rompue et devient en fait insaisissable91.

  • 92 Ibid., p. 175.
  • 93 À cet égard, la perspective est comparable dans la théorie de l’autopoïèse chez Luhmann, sauf que (...)
  • 94 Voir François Chazel, « Théorie économique et sociologie : adversaires ou complices ? La réflexion (...)

49Ce qui apparaît fondamental, c’est que Parsons entend dépasser ce qu’il perçoit comme étant les limitations de la méthode de Weber, en élaborant une théorie générale de l’action et du système social92. Et ce dépassement structuro-fonctionnaliste de Weber se fera sans guère de références à celui-ci ni aux autres auteurs dont Parsons s’était inspiré dans un premier temps, tels Durkheim et Pareto. D’autres influences, comme le relève Guy Rocher, sont ici à l’œuvre. Signalons entre autres : a) la théorie biologique – on comprend mieux à cet égard l’insistance de Parsons à récuser la distinction, d’origine néo-kantienne, entre les sciences de la nature et les sciences de la culture. Parsons assigne aux systèmes sociaux, notamment du point de vue de leur équilibre interne et de leur adaptation à l’environnement, les traits caractéristiques d’un organisme vivant93 ; b) la cybernétique, science dégageant les mécanismes communs de régulation chez les êtres vivants et les machines, qui va permettre à Parsons de hiérarchiser les fonctions des systèmes sociaux, en priorisant celles qui impliquent un maximum d’information et un minimum d’énergie, c’est-à-dire l’intégration et la « latence » plutôt que l’adaptation (économie) et la poursuite des buts (politique) ; c) la science économique, dans sa version néo-classique. Il est clair que Parsons voit dans l’économie contemporaine la science sociale la plus achevée, et le système économique qu’elle décrit (avec ses notions d’équilibre, d’échange et de circulation de la monnaie notamment) lui sert de modèle abstrait pour configurer les autres sous-systèmes de la société, en développant l’idée de médium (le pouvoir, la contrainte, l’influence) propre à chaque sous-système et en concevant les interactions entre systèmes sur le mode de l’échange94.

50Pour revenir à Guy Rocher, celui-ci constate, dans son étude de 2007, que Parsons s’est éloigné de plus en plus de la perspective wébérienne en complexifiant toujours davantage sa théorie de l’action et du système social. Pour Rocher, cette évolution ne doit pas étonner outre mesure, car elle était contenue en germe dans la discussion parsonienne de l’idéal-type :

  • 95 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit., p. 179.

In my opinion, the rupture in Parson’s relationship to Weber grew out of his early critique of Weberian methodology. It is especially clear that, as avowedly Weberian as he may have been, his critique of the ideal-typical method and its practical limitations meant that he never adopted it95.

  • 96 François Chazel, « Les étapes de l’abstraction sociologique : actualité et limites du cheminement (...)

51Poursuivre la discussion du caractère approprié ou non de la critique parsonienne de l’idéal-type nous entraînerait trop loin de notre objet d’étude. Contentons-nous d’observer que la décomposition par Parsons d’idéal-types en concepts « analytiques » (en particulier les pattern variables) a donné lieu à des analyses sociologiques très fines, relatives par exemple à la pratique médicale ou aux comportements liés aux cérémonies de deuil96. Cela dit, l’ambition nomologique dont témoigne Parsons dans sa tentative d’élaboration d’une théorie générale du système social nous paraît excéder de beaucoup les possibilités de la connaissance objective.

  • 97 Barbara Thériault, « Une préface à la réédition imaginaire d’Économie et Société de Max Weber », d (...)
  • 98 Guy Rocher, Le « laboratoire » des réformes dans la Révolution tranquille, Montréal, Programme d’é (...)
  • 99 Guy Rocher, Le Québec en mutation, Montréal, Hurtubise HMH, 1973, p. 15 et s.

52Qu’en est-il de Guy Rocher ? On lui a parfois reproché d’adhérer, du moins implicitement, à la perspective parsonienne sur ce point97. Le reproche ne nous semble pas fondé, du moins si l’on considère la pratique sociologique récente de Guy Rocher. Celui-ci procède en effet par construction d’idéal-types sur le mode wébérien, par exemple celui de l’« ordre juridique » (voir plus haut) ou de la « réforme » (par opposition à la révolution), dans le cadre d’une sociologie politique de la Révolution tranquille98. Même pendant la période antérieure (celle consacrée à la sociologie générale), le modèle systémique de Parsons est rarement repris par Guy Rocher, sauf de manière adoucie, par exemple quant à l’opposition entre culture et structure sociale dans Le Québec en mutation99.

53S’il y a adhésion chez Rocher à l’idée d’une théorie générale sur le mode parsonien, c’est uniquement sous une forme bien atténuée, qui lui fait concevoir la sociologie comme une science sociale susceptible de systématisation, sur la base d’un savoir cumulatif. Cette perspective, laquelle doit beaucoup au fil conducteur suivi initialement par Talcott Parsons dans The Structure of Social Action, fut à la base d’Introduction à la sociologie générale, qui demeure à nos yeux un classique de la sociologie, particulièrement réussi.

*

54La venue de Guy Rocher au CRDP de l’Université de Montréal a représenté une chance unique pour la sociologie du droit au Québec. En effet, Guy Rocher a joué un rôle décisif dans l’émergence et l’institutionnalisation – encore fragile toutefois – de la sociologie du droit comme champ disciplinaire légitime au Québec. Sans sa grande réputation, sa probité scientifique, sa générosité de tous les jours et sa contribution énergique à l’enseignement et à la recherche de haut niveau dans ce domaine, il est douteux qu’une petite, mais ô combien déterminée, communauté de chercheurs ait pu se développer autour de cette thématique scientifique au Québec, attirer vers elle un nombre significatif d’étudiants avancés, engager le dialogue avec d’autres collègues intéressés à une approche interdisciplinaire du droit, tisser des liens avec des chercheurs étrangers de premier plan – notamment dans la francophonie – et réaliser, d’abord et avant tout au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, un ambitieux programme de recherche à la fois théorique et empirique.

55Mais la contribution de Guy Rocher dépasse largement celle de la mise sur pied et du développement d’un champ disciplinaire spécialisé. Le fait que l’un des sociologues et des intellectuels les plus en vue du Québec ait fait le choix, sans doute étonnant pour certains de ses collègues, de « prendre le droit au sérieux », participe d’un constat général qui ne saurait plus être remis en doute : la dimension « droit et société » est indispensable à la compréhension et à l’explication des phénomènes sociaux dans les sociétés contemporaines, et une sociologie générale qui prétendrait aujourd’hui faire l’économie d’une réflexion sociologique sur le droit se condamnerait d’elle-même sinon à la stérilité, du moins à une vision tronquée du social. Telle est la grande leçon qui doit être retenue à notre avis de la trajectoire scientifique exemplaire de Guy Rocher.

56Si l’on porte le regard sur la contribution théorique de Rocher à la sociologie du droit, celle-ci apparaît éminente. Rocher a su asseoir la sociologie québécoise du droit sur des bases théoriques solides, marquées au premier chef par la pensée de Max Weber, mais aussi par des travaux approfondis sur toute une série d’auteurs importants, tels Talcott Parsons bien sûr, mais aussi Tocqueville, Durkheim, Santi Romano et Luhmann. Davantage, notre auteur a toujours conservé le souci de lier théorie et pratique, et de montrer de quelle manière le « cadre de référence » mobilisé – pour emprunter à Parsons – informait et orientait de manière féconde la recherche de terrain, qu’on peut certes qualifier, chez Guy Rocher, de « sociologie compréhensive », vu l’utilisation de la méthode idéal-typique et l’accent mis sur la signification de la conduite des acteurs. Enfin, ainsi que nous l’avons vu, Guy Rocher a lui-même développé ou redéfini, avec toute la perspicacité qu’on lui connaît, nombre de concepts clés servant les fins de la sociologie du droit. Nous avons évoqué précédemment ceux qui nous ont semblé les plus importants : l’effectivité, l’internormativité, le pouvoir, la pluralité des ordres juridiques et leur légitimation.

57Relevons par ailleurs que ce volet théorique des travaux de Guy Rocher fut mené dans une perspective, jugée essentielle, de démarcation avec l’univers propre aux juristes professionnels. Suivant les domaines explorés, cet effort de différenciation mena parfois Rocher à la périphérie des intérêts des juristes (quant aux ordres juridiques marginaux, par exemple) ou, au contraire, le rapprocha du noyau de leurs préoccupations (en particulier quant à l’efficacité du droit). Bien davantage que Talcott Parsons, c’est Max Weber, nous l’avons vu, qui influença Guy Rocher, à la fois dans ses recherches conceptuelles et empiriques.

58Cette contribution demeure toutefois, en partie du moins, inachevée. Guy Rocher, encore qu’il en ait cultivé l’ambition, n’est pas parvenu à mettre pleinement en cohérence tout cet effort de conceptualisation, quoiqu’on puisse aisément – nous l’avons suggéré – tisser des liens entre les divers concepts analysés par l’auteur. En effet, accaparé par de multiples tâches, Rocher n’a pas été en mesure de produire, à cet égard, une œuvre d’ensemble, comme ce fut le cas pour l’Introduction à la sociologie générale. À n’en pas douter, la réalisation d’un ouvrage équivalent en sociologie du droit aurait démontré la forte cohérence de la réflexion d’ensemble de Guy Rocher, de même que la grande richesse des pistes qu’elle ouvre à la recherche empirique. En outre, la réalisation d’une telle œuvre aurait conduit Guy Rocher à mobiliser davantage, aux fins de la différenciation de la dogmatique juridique et de la sociologie du droit, l’opposition que trace Max Weber entre normes (dogmatiques) et règles ou « maximes » de la conduite, entre ordre juridique « idéel » et ordre juridique empirique, entre science normative et science sociale du droit, enfin entre « être » et « devoir-être » juridiques. Une telle orientation, il est vrai, aurait sans doute appelé une prise de distance plus explicite avec certains des postulats fondamentaux de la théorie systémique de Parsons, par exemple son rejet ferme de la distinction méthodologique entre sciences de la nature et sciences de la culture – considérée au contraire par Max Weber comme la précondition d’une épistémologie des sciences adaptée aux tâches de la sociologie.

59Quoi qu’il en soit, Guy Rocher a le mérite immense d’avoir défriché, dans un contexte difficile, les fondements théoriques et d’avoir fourni certains des outils heuristiques nécessaires au progrès de la sociologie du droit au Québec. La communauté des chercheurs québécois en sociologie du droit dispose maintenant, grâce au travail acharné de Guy Rocher, des éléments de base pour poursuivre le développement de ce champ disciplinaire et en assurer le rayonnement, auprès des sociologues, des juristes et des autres spécialistes des sciences humaines, ici et à l’étranger.

Notes

1 Michel Coutu est professeur, École de relations industrielles, Université de Montréal, membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et chercheur associé au CRDP.

2 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », dans Laurence McFalls (dir.), Max Weber’s « Objectivity » Reconsidered, Toronto, University of Toronto Press, 2007, p. 165-183; William J. Buxton et David Rehoric, « The Place of Max Weber in the Post-structure Writings of Talcott Parsons », dans A. J. Treviño (dir.), Talcott Parsons Today. His Theory and Legacy in Contemporary Sociology, Boston, Rowman & Littlefield, 2001, p. 29-59; Uta Gerhardt, « The Weberian Talcott Parsons : Sociological Theory in Three Decades of American History », dans Renée C. Fox et al. (dir.), After Parsons. A Theory of Social Action for the Twenty-first Century, New York, Russell Sage Foundation, 2005, p. 208-239.

3 Relevons toutefois que, de 1961 à 1966, Guy Rocher fut largement accaparé par les travaux de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (commission Parent), laquelle déboucha sur une transformation radicale du système d’éducation au Québec. Et de 1969 à 1974, il fut vice-président du Conseil des arts du Canada. Cf. François Rocher, Entretiens avec Guy Rocher, Montréal, Éditions du Boréal, coll. « Trajectoires », 2010, p. 9 et s.

4 L.R.Q., c. C-11.

5 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale (3 tomes), Montréal, Hurtubise HMH, 1969.

6 Guy Rocher, Talcott Parsons et la sociologie américaine, Paris, Presses universitaires de France, 1972.

7 Guy Rocher, Études de sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, Thémis, 1996.

8 Comme l’observait Rocher en 1989, « c’est Max Weber qui est le précurseur contemporain de la sociologie du droit. Maintenant que je travaille dans ce secteur, c’est à lui que j’ai dû d’abord revenir » (Entre les rêves et l’histoire. Entretiens avec Georges Khal, Montréal, VLB Éditeur, 1989, p. 112).

9 Max Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891), MWS I/2, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1988.

10 Max Weber, « Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter » (1889), Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1988, p. 312-443.

11 De même que par ses connaissances historiques en général: « Anyone who attempts to understand his sociological work in its completeness to any degree cannot fail to be impressed, and to a great extent bewildered, by the enormous mass of detailed historical material which Weber commanded » (Talcott Parsons, The Structure of Social Action. vol. II: Weber, Glencoe [Ill.], The Free Press, 1937, p. 500).

12 Voir l’édition critique, maintenant incontournable: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte, Nachlaß, Max Weber Gesamtausgabe, volume 22/3 : Recht, (Werner Gephart, Siegfried Hermes, dir.), Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2010, 811 p. En français, il faut combiner les textes suivants : Max Weber, Sociologie du droit, trad. de J. Grosclaude, Paris, Presses universitaires de France, 1986, et « Les relations fondamentales entre l’économie et l’organisation sociale », dans Max Weber, Économie et société, trad. par É. de Dampierre et al., tome 1, Paris, Plon, 1971, p. 321-350.

13 Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », Sociologie et Sociétés, vol. 18, no 1, avril 1986, p. 33-46.

14 Rocher reprend ici la classification parsonnienne des théories sociologiques au XIXe siècle entre approches positiviste et volontariste, et la classification de la théorie wébérienne de l’action dans le camp volontariste. Comme le remarque A. Javier Treviño, parlant de la conception initiale de Parsons, telle qu’elle apparaît dans The Structure of Social Action : « Social actions are neither determined nor free, they are “voluntary”. In other words, the means and ends of action are always chosen by the actors in relation to cultural norms and values. It is for this reason that Parsons describes his theory as “voluntaristic” » (A. Javier Treviño, « Introduction: The Theory and Legacy of Talcott Parsons », dans A. J. Treviño [dir.], Talcott Parsons Today. His Theory and Legacy in Contemporary Sociology, Boston, Rowman & Littlefield, 2001, xv-lviii, p. xxiv).

15 Observons que Rocher traite à cet égard de la conception du pouvoir chez Parsons, mais aussi chez Niklas Luhmann.

16 L’impératif d’une telle prise de distance est clairement exposé par Guy Rocher : « Lorsqu’il travaille en milieu juridique, le sociologue, pour éviter d’être inféodé aux visions du monde du droit et aux idéologies des juristes – qui ne sont que d’autres reconstitutions de la réalité du droit que celles du sociologue –, doit se munir d’un univers théorique ou conceptuel par lequel il puisse protéger son autonomie intellectuelle et apporter ainsi une contribution spécifique à des entreprises interdisciplinaires » (« Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », dans Jean-Guy Belley [dir.], Le droit soluble. Contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Droit et société », 1996, p. 25-42, p. 25).

17 Certes, le positivisme juridique s’est construit sur le postulat d’une identité entre pouvoir et État. Mais, plus fondamentalement, les relations de pouvoir sont occultées par la pensée juridique – sous l’influence du libéralisme économique – dans les rapports de droit privé, au profit de l’égalité formelle des contractants. Voir Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », op. cit., p. 45 : « Il est souvent aussi important, sinon même plus, de prendre en compte les silences du droit sur le pouvoir que ce qu’il en dit. Ainsi, en considérant comme égales les parties à un louage de services, le droit a longtemps occulté l’inégalité des rapports de force entre employeurs et employés. »

18 Comme le précise Guy Rocher dans « Droit, pouvoir et domination », p. 37 : « […] entendant par là qu’il est trop général, trop abstrait pour servir à lui seul de clé à l’analyse des sociétés historiques ou contemporaines ».

19 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1972, p. 28 et s. (Trad. française par É. de Dampierre et al., Max Weber, Économie et société, tome 1, Paris, Plon, 1972, p. 56).

20 Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », op. cit., p. 40.

21 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, op. cit., p. 122 et s. (Trad. française, p. 219 et s.).

22 Guy Rocher, « Droit, pouvoir et domination », op. cit., p. 41.

23 Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », Les Cahiers de droit, vol. 29, no 1, mars 1988, p. 91-120.

24 Comme le souligne Guy Rocher, « le droit des juristes est intimement lié à l’État ; c’est ce dernier qui est la source du juridique, par ses codes, ses lois, ses règlements ou par ses tribunaux… La sociologie du droit ne peut s’enfermer dans les frontières de ce que les juristes considèrent comme le seul champ juridique » (ibid., p. 94-95).

25 Voir Jean-Guy Belley, « Conflit social et pluralisme juridique en sociologie du droit », Paris, thèse de doctorat soutenue à Paris II, 1977.

26 Santi Romano, L’ordinamento giuridico, 2e éd., Florence, Sansoni, 1962. En français : Santi Romano, L’ordre juridique, trad. de L. François et P. Gothot, Paris, Dalloz, 1975.

27 En français, voir Max Weber, Économie et société, tome 1, p. 321 et s. ; Rudolf Stammler et le matérialisme historique, Paris/Québec, Éditions du Cerf/Presses de l’Université Laval, 2001 (trad. de M. Coutu et D. Leydet, avec la collaboration de G. Rocher et E. Winter), p. 142 et s. ; « Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive », dans Essais sur la théorie de la science, trad. de J. Freund, Paris, Plon, 1965 (rééd. 1992), p. 318 et s.

28 Voir Michel Coutu, « Le droit du travail comme ordre légitime », dans M. Coutu et G. Rocher (dir.), La légitimité de l’État et du droit. Autour de Max Weber, Québec, Les Presses de l’Université Laval, coll. « Pensée allemande et européenne »/Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Droit et société », 2006, p. 332-353.

29 Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », op. cit., p. 104.

30 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », dans Jean-Guy Belley (dir.), Le droit soluble. Contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Droit et société », 1996, p. 25-42.

31 Cf. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 317-318.

32 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », op. cit., p. 28.

33 Bien que Rocher ne se réfère nullement à Luhmann dans cette étude, il apparaît frappant, à la relecture, à quel point les concepts d’autoréférence, de communication systémique, de codage et de couplage structurel auraient pu s’appliquer aux contacts aléatoires qu’il décrit entre les sous-systèmes (pour utiliser ce langage) administratif et professionnel (médical). Sur l’application du concept d’autoréférence en droit, voir Gunther Teubner, Le droit, un système autopoïétique, Paris, Presses universitaires de France, 1993 ; et Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Francfort, Suhrkamp, 1993. Pour des commentaires très éclairants sur le droit chez Luhmann, voir Pierre Guibentif, Foucault, Luhmann, Habermas, Bourdieu. Une génération repense le droit, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Droit et société », 2010.

34 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », op. cit., p. 30.

35 Ibid., p. 32.

36 Ibid., p. 33-34.

37 Ibid., p. 36.

38 Anthony Giddens, La constitution de la société, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 66 et s.

39 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », ibid., p. 38.

40 Guy Rocher, « L’effectivité du droit », dans Andrée Lajoie et al. (dir.), L’émergence des normes : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, Thémis, 1998, p. 133-150. Pour une vue d’ensemble récente, voir Yann Leroy, « La notion d’effectivité du droit », Droit et Société, no 79, 2011, p. 715-732. Voir également l’étude désormais classique de Valérie Demers, Le droit des non-fumeurs : une étude d’effectivité du droit, Montréal, Thémis, 1996.

41 Erhard Blankenburg, « La recherche de l’efficacité de la loi. Réflexions sur l’étude de la mise en œuvre (Le concept “d’implementation”) », Droit et Société, no 2, 1986, p. 73-94.

42 Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et Société, no 2, 1986, p. 127-150.

43 Guy Rocher, « L’effectivité du droit », op. cit., p. 135.

44 Ibid.

45 Ibid., p. 136-137.

46 Ibid., p. 138.

47 Ibid., p. 144.

48 Ibid.

49 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, op. cit., p. 15 et s. (trad. française, p. 31 et s.).

50 Jean M. Lapierre, Guy Rocher et Guylaine Vallée, « Légitimités et légitimations de l’arbitrage de griefs : la notion d’apprentissage chez Luhmann », dans M. Coutu et G. Rocher (dir.), La légitimité de l’État et du droit. Autour de Max Weber, op. cit., p. 355-384.

51 Ibid., p. 360.

52 Ibid., p. 364.

53 Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, trad. de Lukas Sosoe, Paris, Éditions du Cerf, 2001, p. 25n. L’édition originale est parue en allemand en 1969, donc bien avant le tournant « autopoïétique » dans la théorie luhmannienne des systèmes, et alors que le droit n’était pas encore, chez Luhmann, nettement différencié de la politique en tant que sous-système social. Voir Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Francfort, Suhrkamp, 1969.

54 Voir l’éclairante introduction de Lukas Sosoe à Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, op. cit., p. xiii-xlii.

55 Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, op. cit., p. 28.

56 Ibid., p. 112.

57 Jean M. Lapierre, Guy Rocher et Guylaine Vallée, « Légitimités et légitimations de l’arbitrage de griefs : la notion d’apprentissage chez Luhmann », op. cit., p. 378.

58 À côté des travaux théoriques que nous avons commentés, il faut ajouter les études exégétiques et historiques consacrées à la pensée de Max Weber. Voir en particulier Guy Rocher, « La réception de l’œuvre de Max Weber dans la sociologie du droit aux États-Unis », Droit et Société, no 9, 1988, p. 269-300.

59 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », Sociologie et Sociétés, vol. 21, no 1, 1989, p. 143-163. Pour François Chazel, cet article reste « par sa précision et son ampleur de vue une référence incontournable » (« Le droit dans la sociologie de Parsons », Droit et Société, no 76, 2010, p. 715-722).

60 Talcott Parsons, « “Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber », Journal of Political Economy, vol. 36, 1928, p. 641-661; « “Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber – concluded », Journal of Political Economy, vol. 37, no 1, 1929, p. 31-51.

61 Talcott Parsons, The Structure of Social Action, 2 volumes, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1937.

62 Voir Talcott Parsons, The Social System, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1951; Talcott Parsons et Neil J. Smelser, Economy and Society, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1956.

63 Talcott Parsons, « The Law and Social Control », dans W. M. Evans (dir.), Law and Sociology. Exploratory Essays, New York, The Free Press, 1962, p. 56-72.

64 Talcott Parsons, « Book Review: Hurst’s Law and Social Process in the U.S. History », Journal of the History of Ideas, no 23, 1962, p. 558-564.

65 Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice Hall, 1966; Le système des sociétés modernes, trad. de G. Melleray, Paris, Dunod, 1973. On consultera enfin Talcott Parsons, « Law as an Intellectual Stepchild », Sociological Inquiry, no 47, 1977, p. 11-58.

66 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », op. cit., p. 146.

67 Ibid.

68 C’est-à-dire l’adaptation (A), l’atteinte des buts (goals attainment), l’intégration (I) et le maintien des opérations ou « latence » (L). Voir à ce sujet Guy Rocher, Talcott Parsons et la sociologie américaine, op. cit., p. 64 et s.

69 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », op. cit., p. 148.

70 Ibid., p. 149.

71 Ibid., p. 153.

72 En particulier dans les deux ouvrages consacrés à l’évolution des sociétés anciennes et modernes, « à la tonalité globalement wébérienne », signale Chazel, « à ceci près que là où Weber raisonne en termes de développement, Parsons va proposer un tableau évolutionniste » (François Chazel, « Le droit dans la sociologie de Parsons », op. cit., p. 717).

73 Guy Rocher, « Le droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons », op. cit., p. 156.

74 Ibid., p. 157.

75 « Alors que Weber n’échappe pas complètement aux préjugés dominants chez les juristes continentaux à l’encontre de la common law, Parsons tend à manifester le préjugé inverse ; et son argument, à fondement évolutionniste, selon lequel la différenciation du droit aurait été plus achevée dans le monde anglo-saxon, en Angleterre d’abord, aux États-Unis ensuite, lui fournit une justification un peu facile, à notre avis, de sa position. Il nous paraîtrait plus sage d’en rester au constat analytique de l’existence, dans le monde occidental, de deux grandes traditions juridiques, en précisant que chacune est associée à une vision différente de l’État » (François Chazel, « Le droit dans la sociologie de Parsons », op. cit., p. 721).

76 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit., p. 165-183.

77 « L’idée même d’une théorie générale des systèmes sociaux était profondément étrangère à Weber, et il lui aurait sans doute paru illusoire de voir dans la théorie économique un cas particulier… d’une théorie générale dont le projet même était à ses yeux utopique » (François Chazel, « Théorie économique et sociologie : adversaires ou complices ? La réflexion d’un “classique” : Talcott Parsons », Sociologie et Sociétés, vol. 21, no 1, 1989, p. 39-53, p. 44).

78 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit., p. 167.

79 Voir Pierre-Jean Simon, Histoire de la sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 605-646. Simon donne une appréciation nuancée de l’École de Chicago et de ses principaux chefs de file, William I. Thomas et Robert E. Park. Ceux-ci ont apporté des contributions originales à la réflexion sociologique dans divers champs spécifiques (la sociologie urbaine, l’immigration, les tensions raciales, la marginalité, etc.), tout en innovant sur le plan méthodologique. Pour Simon, la dérive vers l’hyperempirisme, répudiant toute élaboration théorique, serait survenue plus tard, dans les années 1940 et 1950.

80 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit, p. 170.

81 Ibid., p. 171.

82 Voir Talcott Parsons, « Book Review – Max Webers Wissenschaftslehre. By Alexander von Schelting, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1934 », American Sociological Review, vol. 1, no 4, 1936, p. 675-681.

83 Talcott Parsons, «“Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber – concluded», op. cit., p. 31-51.

84 Celle-ci, écrit Weber, a existé de tout temps et demeure caractéristique du type même de l’aventurier capitaliste.

85 Talcott Parsons, «“Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber – concluded», op. cit., p. 36.

86 Ibid., p. 39.

87 Ibid., p. 40 et s.

88 Ibid., p. 49.

89 Ibid., p. 49. Ce serait le cas en particulier pour l’idée même de « rationalisation » qui reflète en fait le pessimisme culturel de Weber.

90 Talcott Parsons, « Book Review – Max Webers Wissenschaftslehre. By Alexander von Schelting, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1934 », op. cit., p. 678. En ce sens que, pour Weber et Rickert, l’objet des sciences de la nature consiste dans le savoir nomologique, alors que, pour les sciences sociohistoriques, les concepts généralisants n’ont d’utilité qu’aux fins de la connaissance d’une « individualité historique » (historiches Individuum), tels le capitalisme moderne ou l’éthique puritaine. Pour Parsons au contraire – dont on sait l’intérêt qu’il portera toute sa vie à la biologie –, l’opposition centrale, bien au-delà de la distinction entre nature et culture, concerne les sciences ayant pour objet la construction de systèmes théoriques (comme la physique théorique et la théorie économique) et celles qui, telles la géologie et l’histoire, visent la connaissance de phénomènes spécifiques.

91 Talcott Parsons, The Structure of Social Action. Vol. II: Weber, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1937, p. 607 et s.

92 Ibid., p. 175.

93 À cet égard, la perspective est comparable dans la théorie de l’autopoïèse chez Luhmann, sauf que la théorie biologique de référence n’est absolument plus la même.

94 Voir François Chazel, « Théorie économique et sociologie : adversaires ou complices ? La réflexion d’un “classique” : Talcott Parsons », op. cit., p. 49 et s., en particulier p. 51.

95 Guy Rocher, « Talcott Parsons : A Critical Loyalty to Max Weber », op. cit., p. 179.

96 François Chazel, « Les étapes de l’abstraction sociologique : actualité et limites du cheminement parsonien », L’Année sociologique, vol. 56, no 2, 2006, p. 353-368, p. 364 et s.

97 Barbara Thériault, « Une préface à la réédition imaginaire d’Économie et Société de Max Weber », dans Céline Saint-Pierre et Jean-Philippe Warren (dir.), Sociologie et société québécoise. Présences de Guy Rocher, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2006, p. 278-287, p. 282 : « […] l’absence de théorie générale regrettée par Parsons – et, tout porte à le croire, par Rocher – peut être aujourd’hui considérée comme une vertu » ; cf. Guy Rocher, Entre les rêves et l’histoire. Entretiens avec Georges Khal, op. cit., p. 119 : « Cette énorme construction mentale, qui a rebuté beaucoup de sociologues et qui a contribué à faire la mauvaise réputation de Parsons, c’est précisément ce que, pour ma part, je trouvais positif dans son œuvre. Quelqu’un nous apportait enfin une perspective d’ensemble, dotée d’une cohérence interne, une unité de pensée ayant sa logique propre. Mis à part le cadre de pensée de Parsons, la théorie sociologique est floue, imprécise, souvent incohérente. »

98 Guy Rocher, Le « laboratoire » des réformes dans la Révolution tranquille, Montréal, Programme d’études sur le Québec de l’Université McGill, 2001, p. 3-31.

99 Guy Rocher, Le Québec en mutation, Montréal, Hurtubise HMH, 1973, p. 15 et s.

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Title D’un monde normatif à l’autre
Credits Œuvre spécialement réalisée pour cet ouvrage par Maya Pankalla
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