8. La résistance à la domination dans la théorie de la guerre juste
p. 177-193
Texte intégral
1La théorie de la guerre juste est fondée en grande partie sur le principe du droit à l’autodéfense. Si un État reconnaît ce droit à autrui, il reconnaît également son obligation à lui prêter assistance dans la mesure du possible. Mais ce principe accepte également de voir dans une menace très sérieuse une forme d’agression, ce qui justifie le droit de se défendre avant même l’acte effectif de l’agression. En reprenant la distinction, proposée par Philip Pettit, entre liberté comme interférence et liberté comme absence de domination, j’exposerai les raisons pour lesquelles la théorie de la guerre juste peut difficilement se satisfaire d’une conception selon laquelle le droit à la défense ne vaut que dans les seuls cas d’interférence ou de menace sérieuse d’interférence. Si le fondement de la théorie est dans le principe de la défense, il faut identifier ce qui constitue un état de choses suffisant pour motiver cette défense. Je m’écarterai cependant du programme néorépublicain pour penser la résistance à la domination dans le cadre du jus ad bellum. La domination politiquement organisée d’un peuple constitue-t-elle une raison valable pour se défendre ou demander à être défendu par les armes ? Dans tous les cas, il s’agit d’un pouvoir dominateur, qui n’interfère pas mais tient une communauté à sa merci.
2Toute la question est de savoir si la théorie de la guerre juste devrait inclure la lutte contre la domination dans son programme.
3Je défendrai l’idée selon laquelle la théorie du jus ad bellum devrait tenir compte de la domination comme modalité de l’agression en quatre étapes. En premier lieu, je ferai un retour sur le principe canonique, dans le jus ad bellum, du droit d’autodéfense. En deuxième lieu, j’exposerai la thèse de la domination, en référence à la théorie néorépublicaine de la liberté comme non-domination. En troisième lieu, je tenterai de répondre aux principales objections à la thèse selon laquelle la domination peut motiver une riposte armée légitime. Je montrerai toutefois pourquoi il n’est pas possible de répondre à certaines de ces objections sans qu’en soit affectée outre mesure la valeur de la thèse. Enfin, je présenterai brièvement quel pourrait être le rôle des institutions internationales dans la gestion juridique et politique de la domination dans le cadre des relations interétatiques. Cette dernière section sera très courte, car elle demanderait en réalité un traitement à elle seule, et me semblait excéder les objectifs propres à cet article.
A) Guerre juste et autodéfense
4La théorie de la guerre juste1, du moins pour ce qui touche le jus ad bellum, le droit de la guerre, se fonde en grande partie sur le principe d’autodéfense. Ce principe suppose qu’un État a le droit de se défendre par des moyens militaires s’il est agressé par un ou plusieurs États ou groupes politiques. Ce principe implique également qu’il n’y a, sur le plan de l’obligation, aucune différence morale pertinente entre être agressé et constater une agression contre un autre agent. Si l’on est en droit de se défendre, ce droit est également valable pour autrui. Or, si un État reconnaît ce droit à autrui, il reconnaît également son obligation à lui prêter assistance dans la mesure du possible. Il ne s’agit pas, comme chez Hobbes par exemple, d’un droit subjectif, réservé au seul agent concerné. Dans ce dernier cas, même si l’agent reconnaît le droit d’autrui à se défendre, cela n’entraîne aucune obligation à prendre sa défense ou à ne pas l’agresser. La théorie de la guerre juste n’est pas, du moins chez la plupart des auteurs, une théorie hobbesienne. Un État agressé par un autre oblige les autres États à prendre sa défense. Ce droit moral est renforcé, et en réalité tient surtout par de nombreuses conventions internationales, au sujet desquelles je reviendrai plus loin.
5Dans chaque cas, le principe est fondé sur la riposte à une agression. Ce principe veut qu’une menace très sérieuse peut être vue à juste titre comme une forme d’agression, ce qui justifie le droit de se défendre. Il ne sera pas nécessaire ici de s’attarder sur les distinctions conceptuelles entre « guerre préventive » et « guerre préemptive ». J’entends en effet montrer ici que le droit à l’autodéfense contre une domination ne doit pas être conçu dans un rapport analogique au droit de se défendre face à une menace d’agression. Le droit à l’autodéfense contre la domination est un droit face à une catégorie spéciale de l’agression. La domination, telle qu’elle sera entendue ici, n’est donc pas une forme dérivée de la menace.
B) Domination et agression
6Pour comprendre la suite de mon argument, il faut faire un détour par une analyse des conceptions de la liberté politique. Si j’utilise les notions propres à ce débat, ce sont néanmoins les seuls concepts référant aux obstacles à la liberté politique qui m’intéressent dans le cadre de cet article. À partir de ces concepts, je souhaite montrer les raisons pour lesquelles le principe d’autodéfense, fondé sur le droit de riposte à une agression, est insuffisant pour rendre compte de la légitimité de l’autodéfense et de sa portée.
7Les débats théoriques contemporains sur la question de la liberté politique partent souvent de la définition classique, défendue par Isaiah Berlin, entre liberté négative et liberté positive2. Un auteur associé au courant néorépublicain, Philip Pettit3, a récemment mis en cause cette distinction qui selon lui laissait échapper un élément important de la liberté politique. Conçue comme une troisième voie entre liberté négative et liberté positive, la théorie de Pettit pourrait en réalité aisément être inscrite dans la lignée des conceptions négatives de la liberté politique, mais en en modifiant considérablement le sens. Selon Pettit, si la liberté se définit en opposition à ce qui entrave de fait la volonté de l’agent – ce que l’on nomme la liberté négative – elle se définit aussi, et peut-être plus encore, en référence à ce qui conditionne la volonté de l’agent contre son gré.
8Pour mémoire, il existe deux grandes traditions au sujet de la liberté politique. Selon Isaiah Berlin, reprenant en cela une distinction proposée naguère par Benjamin Constant entre liberté des anciens et liberté des modernes, il faudrait séparer les notions de liberté négative et de liberté positive. La première ne définit pas la liberté en elle-même, car les agents sont libres d’agir selon leur propre volonté, à la condition qu’ils n’entravent pas la liberté d’autrui. La liberté négative trouve donc son principe définitionnel dans les limites de l’action permise aux individus. Quelles sont nos actions libres de toute entrave ? En revanche, la définition de la liberté « positive » ne nous dit rien sur les limites de la liberté, mais se fonde sur le principe d’autonomie de l’agent. Les citoyens libres se gouvernent euxmêmes, et ne s’en remettent pas à d’autres pour décider de leur sort. Il s’agit d’une conception substantielle de la liberté, dans la mesure où elle attache un idéal fort – l’autonomie morale et politique des agents – au principe de leur liberté.
9Selon Pettit, ces deux notions ne permettent pas de rendre compte d’un autre type de liberté, laquelle se manifeste dans les situations où l’agent est autonome et libre précisément parce qu’il est à l’abri des interférences possibles de la part des autres agents. En raison de cette sécurité, il n’agit pas en fonction de leur volonté, mais bien selon la sienne propre, dans les limites où il ne commet pas de préjudice à autrui ni n’est lui-même en situation de domination par rapport à un autre agent.
10Ce qui compte ici est que la définition classique de la liberté négative implique l’idée d’interférence. Un agent n’est pas libre si un autre agent interfère dans son champ d’action. Or, la liberté comme non-domination, ou la conception néorépublicaine de la liberté politique, ne se limite pas à l’interférence. Selon cette conception, l’agent est libre dans la mesure où ses choix ne dérivent pas de contraintes structurelles auxquelles il serait asservi. Or, les droits – comme le droit à ne pas voir sa liberté réduite par l’interférence arbitraire d’autrui – ne suffisent pas à garantir une telle liberté, car le propre de ce type de contraintes structurelles est qu’il n’est pas nécessaire à l’agent dominateur, pour exercer son pouvoir, d’interférer dans la vie d’un autre agent. Le propre de la domination est d’illustrer une situation où le pouvoir de X sur Y se manifeste par le statut même de leur relation, comme c’est le cas entre le maître et l’esclave. Selon J.-F. Spitz,
la situation de servitude est donc distincte de celle qui consiste à être réellement entravé dans ses actions : elle se définit par l’exposition aux empiètements d’autrui, par la vulnérabilité aux effets de sa volonté. De même, la possession d’un pouvoir sur autrui est distincte du fait d’entraver ses actions : le criminel qui entrave l’action d’un citoyen ne possède cependant aucun pouvoir sur lui, sauf s’il peut demeurer impuni4.
11Aussi, on peut très bien concevoir une forme d’interférence légitime – celle de l’État – si elle lutte contre la domination d’un agent ou d’un groupe d’agents sur un autre. Inversement, la conception classique de la liberté négative verra l’interférence de l’État comme seule légitime, dans la mesure, et dans la mesure seulement, où elle répondra à un dommage moral ou empêchera un préjudice d’un agent contre un autre.
12La distinction entre interférence et domination engendre deux types de réponses distinctes sur le plan de la liberté politique. Mais ce qui compte, dans le cadre de cet article, est maintenant de savoir si cette distinction conceptuelle opère dans le cadre théorique de la guerre juste.
13Le jus ad bellum suppose légitime la riposte à un acte d’agression s’il s’agit bien d’un acte d’autodéfense et non de représailles. L’acte militaire vise à répondre à une agression afin d’empêcher l’agresseur d’aller au bout de son action. Si le but visé est la conquête d’un territoire, alors la riposte à une attaque militaire vise moins à réagir à cette attaque en elle-même qu’à empêcher ses fins. Cette notion d’agression, rarement analysée, sinon du point de vue juridique, demande cependant un examen plus attentif. Elle me semble présenter de nombreuses analogies avec l’idée d’interférence. De la même façon que la liberté négative se définit en opposition à l’interférence, la guerre juste se définit en opposition à l’acte d’agression. Or, si l’interférence ne permet pas de rendre compte de la domination, l’acte d’agression ne nous dit rien sur la légitimité probable d’un acte de défense contre une forme de domination.
14Le jus ad bellum rend compte du scénario classique d’un conflit militaire entre deux ennemis. Mais supposons une situation où la volonté d’un État, ou d’une population, majoritaire ou minoritaire, est placée sous la tutelle d’un agent extérieur. À la différence du voleur ou de l’assassin, ce dernier n’est pas en situation de non-droit au sens strict, même s’il est possible que ce soit le cas. Ce qui compte est que quel que soit le type d’actions perpétrées par cet agent contre la volonté d’un autre, il agit de manière discrétionnaire et est à l’abri, pour des raisons structurelles, de toute contrainte. Il peut donc contraindre autrui sans être lui-même empêché dans son action. La domination n’est pas à trouver dans l’action ellemême, mais dans le rapport asymétrique qui existe entre eux. Certes, tout rapport asymétrique n’est pas un rapport de domination, mais tout rapport de domination suppose évidemment une asymétrie. Dans les situations de domination, cette asymétrie se caractérise comme une relation de maître à esclave, où ce dernier est privé de tout moyen de protection contre la volonté arbitraire de son maître. La réponse à ce problème est de favoriser des institutions politiques et sociales en mesure de protéger les citoyens et d’en faire de véritables égaux, où l’asymétrie des pouvoirs peut exister à la condition qu’elle ne donne pas lieu à des relations de domination.
15J’en viens donc au cœur de mon propos. Les théories traditionnelles de la guerre juste expriment le droit à l’autodéfense en réponse à un type d’interférence, soit l’acte d’agression. Peut-on inclure dans le jus ad bellum un droit de résistance fondé sur la légitimité d’une réponse à une situation de domination ? La théorie de la non-domination permet à la fois de concevoir la spécificité du problème de la domination et de la réponse adéquate à offrir à cette dernière. Dans ce qui suit, je ne m’intéresserai qu’au seul problème de la domination, et à sa réponse dans le cadre du jus ad bellum. Je ne tenterai donc pas de voir ce que serait l’équivalent de la non-domination dans la perspective des relations internationales.
16Il convient d’abord d’indiquer de quel type de domination il s’agit ici. La situation particulière d’une relation servile entre un agent individuel et un autre est l’affaire de l’État, ou du gouvernement. Il s’agit d’un problème localisé qui demande un traitement par une autorité pertinente et compétente. La domination d’une communauté ou d’un État tout entier par une entité politique externe ne peut être réglée par ce même État, ou du moins avons-nous peu de chances de voir une telle chose se produire.
17Si la situation personnelle de domination – où les agents dominés devraient recevoir une protection de la part de l’État – ressemble à certains égards à la situation collective de domination – où les agents menacés sont des groupes sociaux qui devraient avoir le droit et les moyens de refuser une domination exercée contre eux –, la théorie néorépublicaine ne prévoit pas pour autant une légitimation de la résistance armée face à la domination. Elle voit plutôt dans cette dernière un mal qu’il faut prévenir et empêcher à l’aide d’interférences et de dispositifs institutionnels dont le but est de réduire au minimum les zones d’actions plus vulnérables à la domination.
18On pourrait toutefois concevoir des dispositifs juridiques, sinon dans le droit international, au moins au niveau du droit naturel, accordant à un agent collectif dominé un droit de résistance légitime. Certes, si nous voulons demeurer le plus proche possible des thèses néorépublicaines, le meilleur scénario serait de favoriser des relations internationales où les agents étatiques ou les communautés politiques seraient à l’abri, du moins partiellement, des volontés arbitraires de chacun. Certains auteurs ont commencé à présenter ce que serait une théorie républicaine des relations internationales. Mais comme je l’ai dit plus haut, ce n’est pas ici le néorépublicanisme en soi, mais l’idée d’une résistance armée légitime à une forme de domination, dans le cadre du jus ad bellum, qui m’intéresse ici. Je mettrai donc volontairement de côté l’idée au cœur de la théorie républicaine selon laquelle les dispositifs institutionnels et sociaux sont essentiels pour empêcher les rapports de domination. Il y a de bonnes raisons de croire que le modèle néorépublicain est une avenue extrêmement intéressante pour les théories cosmopolitiques et les théories des relations internationales en général. Mais à supposer que de tels mécanismes institutionnels échouent dans leur tâche, serait-il possible d’accorder une légitimité à une résistance armée face à une forme de domination politique, et ainsi d’inclure celle-ci dans le schéma théorique du jus ad bellum ?
19On le sait, le jus ad bellum est fondé sur le principe du droit à l’autodéfense, ou du droit d’être défendu et de l’obligation qui en dérive pour les autres agents. Il s’agirait de savoir si la domination constitue un état de choses suffisant pour légitimer une défense armée de la part de l’agent dominé ou une obligation morale de protection de la part d’autres agents étatiques.
20La domination dont il est question ici est d’ordre institutionnel, mais n’affecte pas les individus considérés isolément. Je ne m’attarderai pas à savoir qui sont en réalité les agents dominés, les groupes ou les individus qui les composent. Le plus important ici est la relation politique liant les individus dominés. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer les rapports de domination d’un groupe sur un autre. Pour commencer, la domination doit avoir une origine structurelle, ou institutionnelle. En d’autres termes, elle ne doit pas seulement résulter de contingences, même si ces dernières peuvent jouer un rôle important au départ. Une situation de domination n’est pas vérifiable hic et nunc, mais dans les rapports où les actions de l’agent dominé sont sans cesse sous contrôle. Certes, on peut qualifier de domination un rapport contingent entre deux agents, mais ce rapport ne sera vraiment problématique que s’il se transforme en une relation statutaire, balisée institutionnellement entre les agents. C’est le cas de la relation entre maître et esclave. Le statut propre à chacun fait en sorte que même si, pour des raisons contingentes, le maître traite bien son serviteur, il lui est tout à fait loisible d’agir autrement. Inversement, s’il traite mal son serviteur, il n’en tiendra qu’à lui de changer ses manières, n’étant obligé ni de droit ni de fait à l’égard de quiconque.
21La relation maître/esclave est une relation paradigmatique de domination. Mais on peut concevoir des relations plus nuancées, où des droits existent pour protéger l’individu dominé sans que ceux-ci soient suffisants pour empêcher la domination. Un rapport de pouvoir asymétrique peut exister, notamment pour des raisons économiques, et garantir à l’agent dominateur le contrôle de la volonté d’autrui. Ou encore, on peut très bien concevoir que si les droits peuvent en principe empêcher la domination, ils sont en fait, en raison d’une insuffisance législative ou d’un laxisme des institutions, incapables d’une telle chose.
22Ce dernier scénario rappelle à plusieurs égards les relations politiques et économiques complexes entre les pays pauvres et les pays riches, ou entre des sociétés marginalisées au sein de leur propre pays et leur gouvernement. Cette marginalisation peut donner lieu aux pires exactions ; pensons notamment aux nombreux crimes commis au Darfour avec, au moins selon toute vraisemblance, l’accord du gouvernement soudanais5.
23Mais pourquoi s’intéresser à la domination et ne pas plutôt remonter à ce qui, dans bon nombre de cas, est à la source de cette dernière, soit l’acte d’agression ou, plus précisément, l’invasion ou le contrôle militaire d’une entité politique sur une autre ? Si la domination est rendue possible par une invasion, la véritable motivation du droit de se défendre serait à trouver dans l’illégitimité de l’agression, et non dans la domination qui est une de ses conséquences. Dans ce cas, on voit mal pourquoi il serait nécessaire d’intégrer les cas de domination politiques aux théories du jus ad bellum. Cette critique doit être prise au sérieux. Il serait plus simple en effet de ne voir dans la domination qu’une sous-catégorie de l’agression. Cela permettrait de stabiliser la théorie du jus ad bellum en réduisant les difficultés qu’elle pourrait éprouver. On pourrait aussi avancer que la domination n’est pas possible sans au préalable une forme d’agression. Si tel est le cas, il ne serait pas nécessaire d’intégrer le problème de la domination à la théorie du jus ad bellum puisque la domination ne serait qu’une forme dérivée de l’agression. À ces critiques, on peut répondre en deux temps.
24En premier lieu, il existe de nombreuses situations où la domination ne résulte pas, ou résulte très indirectement, d’une agression antérieure, mais a plutôt pour origine un état de choses lié à de nombreux facteurs économiques, sociaux, politiques, etc. Si ces facteurs permettent la domination du groupe politique A sur le groupe B, il n’en demeure pas moins que l’agent dominateur demeure le groupe A. Le groupe dominé B serait donc en droit de réagir contre lui, et contre lui seul, si A est bien le seul groupe à tirer profit des facteurs politiques et socioéconomiques pour dominer B. Je reviendrai sur ce point plus tard lorsqu’il s’agira d’analyser les limites du droit de résistance à la domination.
25En deuxième lieu, si la domination avait pour origine un acte d’agression, il est probable que la première n’ait mérité son nom qu’en raison des conséquences à long terme de l’agression. Dans ce cas, l’acte d’agression lui-même, s’il est la cause initiale de la domination, n’est plus une raison pertinente pour justifier l’acte défensif. Il peut avoir été commis il y a très longtemps, ce qui rend très difficile l’évaluation des responsabilités de l’agresseur, et surtout, il peut devenir un élément parmi d’autres expliquant le rapport de pouvoir entre dominants et dominés. Dans un tel cas, la résistance n’aurait pas lieu contre l’agression, mais bien contre la situation de domination, même si la première est l’origine de la seconde.
26Certes, on peut penser que la domination suit immédiatement l’acte d’agression, et dans ce cas il serait en effet plus simple, au niveau du jus ad bellum, de se rapporter au caractère illégitime de l’agression et à la légitimité du droit de se défendre contre celle-ci. Dans une telle situation, le problème de la domination est secondaire par rapport à celui de l’agression. Mais de tels cas ne suffisent pas, loin s’en faut, à rendre compte des situations de domination où la résistance serait légitime, d’où l’importance d’en tenir compte dans la théorie du jus ad bellum.
27Afin d’éviter une analyse purement formelle, il est grand temps d’offrir quelques exemples de domination et de résistance à la domination. Je dois rejeter les mouvements de résistance, comme celui des Français au moment de l’occupation lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dans de tels cas, la domination résulte d’une agression illégitime, et la résistance doit être pensée, dans le cadre du jus ad bellum, en référence à l’acte initial d’agression, et non à la domination qui en résulte. En revanche, on pourrait voir la résistance armée des peuples amérindiens aux États-Unis, au cours du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, comme une forme de résistance à la domination. Certes, cette dernière a pour origine un acte de conquête du territoire, mais cette conquête s’est faite peu à peu, soutenue par des institutions reconnues légalement, au moins au sein du territoire américain. Dans ce cas, on pourrait voir la bataille de Little Big Horn, en 1876, comme un acte de résistance des peuples cheyennes et sioux contre la domination des Américains. Bien entendu, cette bataille fait elle-même référence à d’autres batailles et on pourrait là aussi voir dans Little Big Horn une réponse à d’autres agressions. Mais il serait possible d’admettre qu’elle s’inscrit plutôt dans une longue lutte contre l’occupation forcée des territoires par les Américains au détriment des peuples autochtones. On pourrait aussi voir dans la guerre des Algériens face aux forces coloniales françaises, entre 1954 et 1962, une forme de résistance à la domination, laquelle s’exerçait sur le peuple algérien depuis le XIXe siècle. On pourrait aussi donner comme exemple la guerre d’indépendance irlandaise, entre 1919 et 1921. Toutes les guerres d’indépendance ne sont pas nécessairement des luttes contre la domination – elles peuvent être dans certains cas davantage motivées par l’affirmation de l’identité nationale – mais elles apparaissent souvent en réaction à une force occupante étrangère qui tient une population sous son joug. Comme on le voit, une domination d’un État ou d’une coalition d’États sur un autre ou sur une communauté politique n’est pas nécessairement une politique coloniale au sens strict. Il ne faudrait donc pas limiter la résistance à la domination à une réaction armée au despotisme des puissances coloniales. Certaines puissances exercent une réelle domination sur des communautés politiques sans qu’il s’agisse pour autant de colonialisme. On pourrait par exemple associer les deux grands mouvements politiques d’émancipation en Chine, celui des Tibétains et celui des Ouïghours, comme des formes de résistance à la domination, même si seuls les derniers ont pris les armes contre les autorités chinoises. On pourrait aussi ajouter le cas de la résistance des Tchétchènes aux forces fédérales russes, en 1994-1995 et en 1999-2000. Cet exemple particulier, mais il pourrait en être de même de nombreux autres, montre en quoi il est complexe d’identifier avec certitude les cas de figure où la résistance à la domination est légitime sans équivoque. Dans ce qui suit, je vais exposer les principales difficultés éprouvées par l’inscription de la domination dans le cadre théorique du jus ad bellum.
C) Domination et jus ad bellum : les principales difficultés
i) La souveraineté
28Dans bon nombre de cas, la domination peut tenir lieu de prétexte à l’émancipation de certaines régions au détriment de la souveraineté d’un État sur son territoire. Dans certains cas, comme celui du Kurdistan, ce n’est pas un, mais bien quatre États qui sont touchés par la volonté autonomiste du peuple kurde, soit l’Irak, l’Iran, la Turquie et, dans une moindre mesure, la Syrie. Pour le jus ad bellum, l’agression d’un État se vérifie d’abord par l’atteinte à la souveraineté d’un territoire. Mais que se passet-il lorsque l’acte d’agression n’est pas commis par un agent externe à l’État, mais interne, par exemple lorsqu’il est commis par un groupe séparatiste ? Et qu’en est-il si cet acte est moins motivé par le désir d’autonomie que par la volonté de réagir à une domination de l’État ? Dans ce cas, on pourrait y voir une forme de résistance légitime, même si la rébellion armée peut aussi avoir d’autres raisons d’être, et même si toutes ne sont pas nécessairement des raisons légitimes pour justifier l’usage de la force. Il est du reste fort peu probable que les motivations du groupe résistant soient homogènes et qu’elles se rapportent à la seule lutte contre la domination. Mais une chose est certaine, si le jus ad bellum, tel que conçu traditionnellement, ne met pas en cause la souveraineté des États, l’insertion du problème de la domination dans son cadre théorique a pour effet de mettre en cause le principe juridique de souveraineté. J’y reviendrai dans la dernière section de ce texte.
ii) Le droit des peuples
29Le « droit des peuples » est la contrepartie théorique à la notion de souveraineté. En accordant une valeur au droit des peuples, on met non seulement en cause la primauté absolue des droits individuels, mais on peut arguer également que des peuples peuvent avoir des droits au-delà de la souveraineté des États qui les abritent. Le droit des peuples résulte directement des mouvements de résistance aux puissances coloniales dans les années 1960. En 1965, l’ONU reconnaissait la légitimité des luttes anticoloniales des peuples en vue de leur indépendance. La résolution 3314 de l’ONU reconnaît explicitement que le recours à la force par le peuple pour se libérer des forces coloniales ne constituait pas une agression. Dans ce cas précis, le droit de résistance est légitime parce qu’il s’agit de réagir à la domination de puissances coloniales. Or, comme je l’ai indiqué plus haut, je ne crois pas qu’il soit possible de limiter le droit de résistance aux seuls actes de révolte contre les puissances coloniales. Il serait donc possible de faire valoir l’idée juridique d’un droit des peuples même si ce droit n’est pas revendiqué contre le pouvoir d’un État colonialiste, mais contre le pouvoir d’un État dominateur. Certes, sur le plan juridique, il est plus aisé de dénoncer et de lutter contre le colonialisme que contre la domination. Le premier est vérifiable juridiquement et empiriquement. Il n’en va pas de même de la seconde.
30En résumé, il est évident que la notion même de droit des peuples ne va pas de soi. Mais elle semble être un élément indispensable pour penser la légitimité du droit de résistance face à la domination, du moins telle qu’elle est entendue ici. Sans cette notion juridique de peuple, on ne voit pas à qui réfère le droit de résistance.
iii) Résistance contre qui et quoi
31Comme on peut le voir, une question cruciale est de savoir qui est l’agent porteur du droit de résistance. Dire qu’il s’agit d’un agent collectif ne suffit pas. Il faut aussi déterminer quel est le statut moral et politique de cet agent collectif. Le même problème se pose si nous tentons de définir avec un tant soit peu de précision qui est l’agent de domination. Pour inscrire la domination dans le cadre théorique du jus ad bellum, il importe d’expliciter exactement d’où provient la domination. Si la domination est une condition, au même titre que l’agression, de riposte militaire légitime, il est impératif de savoir d’où provient la domination, sans quoi il serait impossible de dire à qui s’adresse la résistance. Pour être valide, le droit de résistance ne doit pas ouvrir la voie à toutes les formes de réaction possibles à une domination. La résistance à la domination doit viser les agents de cette dernière.
32Il reste toutefois que les causes de la domination ne sont pas nécessairement identifiables à des agents en particulier. Il peut s’agir, d’une part, d’un réseau complexe de relations, comme par exemple celles que l’on a pu constater entre industriels, grandes compagnies et chefs militaires dans plusieurs pays d’Afrique. Il peut s’agir aussi de causes liées à la précarité du groupe dominé, sans que le groupe dominant ne soit à l’origine, du moins pas directement, de cette précarité. Supposons un pays qui sort d’une guerre civile. Il sera affaibli et ses ressources pourraient faire l’objet de la convoitise d’États voisins. Ceux-ci pourraient offrir leurs services à l’État affaibli, pour ensuite peu à peu le contrôler. Un tel État asservi pourrait ensuite demander de façon tout à fait légitime une aide de la communauté internationale ou d’États voisins et, sur le plan du jus ad bellum, ces derniers auraient une obligation morale à son égard.
33Un autre problème, qui est une extension du précédent, est de savoir si l’agent dominé peut être en mesure de déclarer lui-même s’il est dans une situation de domination. Dans le jus ad bellum en effet, une des conditions de légitimité du conflit est la déclaration publique des hostilités par une autorité légitime. Sans une telle déclaration, il serait impossible de distinguer le conflit d’ordre privé et le conflit d’ordre public, ou étatique. Or, dans le cas d’une minorité étatique dominée par son propre gouvernement, ou par la majorité par l’intermédiaire de ce gouvernement, il peut être difficile de réunir les conditions pour assurer une juste représentation de la communauté politique dominée. Il s’agit certes d’un obstacle important à l’effort d’incorporer les situations de domination dans le cadre du jus ad bellum. Mais cet obstacle n’est pas suffisant non plus pour empêcher un tel effort, car s’il existe de nombreuses situations où la représentation politique ne sera pas possible, on peut aussi admettre qu’elle le sera malgré tout dans bon nombre de cas. En acceptant cette difficulté, il est possible de dire que la domination ne réfère pas nécessairement à des scénarios de conflits privés, où l’affrontement entre les parties ne pourrait être qualifié au sens strict de guerre et où, donc, le jus ad bellum ne posséderait aucune autorité, mais elle réfère aussi bien à des scénarios de conflits publics, où les parties sont des groupes disposant d’une autorité politique légitime, du moins suffisante pour leur attribuer une responsabilité construite selon le principe de la chaîne de commandement.
iv) La mesure de la domination et de la résistance
34Un autre problème est celui de la mesure de la domination. De la même façon qu’il importe de savoir d’où provient la domination, pour être en mesure d’identifier l’ennemi qu’il s’agit de combattre de manière légitime, il faut déterminer quelle est l’ampleur de la domination afin de savoir si la guerre ou l’acte militaire est le moyen légitime pour y répondre. Un critère important du jus ad bellum commande l’évaluation la plus précise possible de la domination. Il s’agit du critère de la proportionnalité, qui existe aussi dans le jus in bello et le jus post bellum, mais sous d’autres formes. Dans le cadre du jus ad bellum, ce critère exige que la guerre ou l’action militaire ne soit envisagée que dans une situation où la nature de l’affront soit telle qu’elle autorise le recours aux armes. Par exemple, un déplacement de troupes étrangères aux frontières d’un État peut difficilement justifier l’entrée en guerre de ce dernier si celui-ci ne fait pas en définitive l’objet d’une agression. Mais une agression effective commise par ces mêmes troupes étrangères pourrait justifier l’entrée en guerre du pays attaqué. Ce critère de proportionnalité repose sur l’évaluation la plus exacte possible de la nature du rapport entre les communautés politiques. Une tension politique entre deux États, si grande soit telle, ne suffit pas pour y voir un geste d’agression de la part d’un État sur un autre.
35Il existe différentes sortes de domination et surtout divers degrés de domination. Dans les rapports sociaux entre les peuples, ces relations de domination peuvent s’étaler sur plusieurs décennies, comme ce fut le cas pour des peuples ayant perdu la majorité de leur pouvoir d’autodétermination, comme les Tibétains, ou sur plusieurs siècles, par exemple pour les communautés politiques soumises à l’Empire ottoman. Il peut être très difficile de déterminer avec précision la responsabilité pour les injustices passées occasionnées par le pouvoir dominateur si ces dernières s’étalent sur de très longues périodes. Il ne saurait cependant être question d’offrir un droit de résistance proportionnel à la durée de la domination. Le droit de résistance doit s’étendre à ce qui est nécessaire pour éradiquer, dans la mesure du possible, le rapport de domination préexistant.
36Il existe au moins deux types de limites à la résistance en cas de domination. La première est propre au jus ad bellum. Elle suppose que le recours à la guerre ne doit pas viser d’autres objectifs que la fin de la domination. Cette limite doit être distinguée du principe de proportionnalité. Il ne s’agit pas de savoir si la guerre est la réponse adéquate à la domination, mais plutôt de savoir si ces objectifs sont bel et bien d’empêcher cette domination. Dans ce cas, la catégorie interpellée du jus ad bellum est la droite intention. La seconde limite est propre au jus in bello et son analyse dépasse les objectifs de cet article.
37Il existe toutefois une autre limite au droit à l’autodéfense en cas de domination, laquelle nous reconduit à un problème déjà mentionné plus haut. À quel type de domination l’agent dominé réagit-il exactement ? S’agit-il vraiment de domination ? Devrions-nous considérer seulement la domination politique, ou faudrait-il juger tout aussi légitime la résistance armée d’un peuple contre la domination économique ? Le grand danger serait alors d’étendre la domination à un ensemble si vaste de phénomènes d’oppression qu’elle perdrait, d’une part, sa valeur heuristique et, d’autre part, sa valeur normative. Plus nombreuses seront les situations où nous pourrons parler de domination, plus floue sera la légitimité de la résistance à cette dernière. À mon sens, il s’agit d’une question ouverte à laquelle il n’est pas possible de répondre de manière tranchée, sinon par la voie des institutions internationales.
D) Institutions internationales et domination
38À supposer que la résistance armée à la domination soit légitime, il ne faudrait jamais la voir comme la première solution, mais, comme le stipule le jus ad bellum, comme un acte de dernier recours, lorsqu’il n’y a plus d’autres choix. Mais si la domination est incluse dans le cadre théorique du jus ad bellum, au même titre que l’agression, alors nous augmentons considérablement les chances de voir se multiplier les cas de guerre juste. Ce problème est compliqué, comme je viens de l’exposer, par l’indétermination de la domination. Dès lors, il importe d’avoir recours aux institutions internationales et aux dynamiques interétatiques pour ne pas laisser à eux-mêmes les communautés politiques ou les États dominés. Si, en amont, la légitimité d’une résistance armée contre une domination dépend de la gravité ou de l’ampleur de cette dernière, elle dépendra aussi en aval des mesures prises par la communauté internationale ou par des agents étatiques pour empêcher cette domination. Toute l’importance des théories de l’endiguement (containment) tient précisément à l’idée selon laquelle l’équilibre des rapports de force empêche l’exercice d’une volonté arbitraire au détriment des autres États ou des communautés politiques affaiblies par la domination qu’ils subissent6.
39Il existe maintenant une littérature de plus en plus détaillée sur les rapports entre le néorépublicanisme et les relations internationales. De manière générale, il s’agirait de penser des institutions internationales, ou des rapports particuliers entre les États, qui auraient pour objectif de contrer la domination, non plus seulement entre les citoyens au sein d’un État donné, mais entre les États. Mais, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, mon cadre théorique n’est pas ici celui du néorépublicanisme, mais du jus ad bellum. À supposer que les États échouent à enrayer la domination et que celle-ci donne lieu à un conflit armé dans une région donnée du monde, quel serait alors le rôle des institutions internationales ?
40La première réponse est de voir le rôle des institutions internationales, telles que le Conseil de sécurité de l’ONU, comme des garde-fous des rapports de force armés entre les communautés politiques. Ce sont elles qui ont la charge de réguler, dans la mesure du possible, le conflit, d’en évaluer la légitimité ou de forcer les parties à trouver une solution politique si cela est toutefois possible une fois les combats commencés. En d’autres termes, ce sont ces institutions qui ont la charge de faire respecter les normes du jus ad bellum, notamment par l’intermédiaire des lois positives, des conventions et des traités. Jusqu’ici, il n’y a rien de différent entre les cas d’agression et les cas de domination. Ce qui distingue les deux phénomènes est bien entendu non pas le rôle des institutions, mais leur objectif. S’agissant d’un problème différent, les normes doivent être différentes. Je crois toutefois, comme j’ai essayé de le soutenir ici, que le jus ad bellum demeure pertinent pour assurer la légitimité morale de la résistance à la domination. Mais les normes positives internationales actuelles semblent pour l’essentiel fondées sur la résistance à l’agression et non à la domination. La raison la plus probable d’une telle chose est que l’acte d’agression est un événement isolable dans le temps et dans l’espace. Il peut donc faire l’objet d’une évaluation juridique, ce qui semble difficile pour la domination.
41La plupart, voire tous les cas de résistance légitime à la domination donneraient lieu à ce que nous nommons généralement des guerres « non classiques ». Un exemple serait la guerre d’indépendance américaine, entre 1861 et 1865. Si, dans ce cas, les motivations du Sud à entrer en guerre contre le Nord se limitent à la défense de l’esclavagisme, un arbitre n’aurait aucun mal à condamner le Sud au profit du Nord. Certes, cet arbitre serait obligé de reconnaître la complexité des rapports entre le Sud et le Nord, et la prédominance politique du dernier au détriment du second, mais l’injustice fondamentale de l’esclavagisme devrait l’emporter sur toute autre considération. La tâche des institutions internationales est précisément de jouer le rôle d’un tel arbitre. Les nombreux échecs du Conseil de sécurité ne constituent pas un contre-argument suffisant pour nier la possibilité d’une telle chose. Le plus important est de trancher en fonction de critères de justice présents dans le jus ad bellum. La complexité des situations de domination rend difficile une telle tâche. Il semble fort peu probable que les institutions puissent déterminer autrement qu’a posteriori si oui ou non une communauté politique donnée était bel et bien soumise à une domination, laquelle suffirait à légitimer une résistance armée. Il existe cependant des situations plus claires, comme le colonialisme, où la domination est flagrante. Il existe d’autres scénarios où la domination serait plus facile à identifier comme telle, notamment lorsque la Constitution offre des droits de manière asymétrique à ses citoyens, comme ce fut le cas lors de l’apartheid en Afrique du Sud, entre 1948 et 1991.
Conclusion
42Intégrer la domination au cadre théorique du jus ad bellum équivaut peutêtre à ouvrir une boîte de Pandore. Non seulement pour toutes les raisons données plus haut, mais aussi parce que cela pourrait offrir d’autres prétextes à l’action militaire des plus puissants. Ainsi, toute forme de régime politique dont les intérêts iraient à l’encontre des nôtres pourrait être jugée comme une menace, et vivre sous cette menace pourrait être vu comme une forme de domination. Mais ce serait largement exagérer la portée du concept même de domination.
43D’une part, il semble difficile d’éviter la question de la domination sous prétexte qu’il ne s’agit pas, au sens strict, d’un acte d’agression. D’autre part, si la théorie de la guerre juste ne permet pas d’évaluer et d’organiser sur le plan moral les gestes de résistance militaire contre une forme ou une autre de domination politique, elle fait l’économie d’un nombre significatif de conflits militaires aujourd’hui, et perd dès lors sa portée pratique. Il me semble que la théorie du jus ad bellum est en mesure, au moins, de baliser les règles normatives propres à ce type de conflits militaires, même si les règles conventionnelles devront empêcher toute dérive justificative de ces mêmes conflits.
Notes de bas de page
1 Il serait plus juste de parler « des » théories de la guerre juste, car il s’agit d’un vaste ensemble qui n’est pas toujours unifié. Pour des raisons de simplicité, j’ai préféré employer le singulier.
2 Isaiah Berlin, « Two Concepts of Liberty », dans I. Berlin, Four Essays on Liberty, Londres, Oxford University Press, 1969.
3 Philip Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2004 (1997).
4 Jean-Fabien Spitz, La liberté politique. Essai de généalogie conceptuelle, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p. 181.
5 Au moment d’écrire ces lignes, le président du Soudan, Omar Al Bachir, vient d’être accusé par le Tribunal pénal international (juillet 2008).
6 Ian Shapiro, Containment. Rebuilding a Strategy Against Global Terror, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2007.
Auteur
Professeur agrégé au département de philosophie de l’Université de Montréal et coauteur (avec Julie Saada) de Guerre juste, guerre injuste. Histoire, théories et critiques, Presses Universitaires de France (coll. « Philosophies »), 2009.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’Inde et ses avatars
Pluralité d’une puissance
Serge Granger, Christophe Jaffrelot, Karine Bates et al. (dir.)
2013
La malréglementation
Une éthique de la recherche est-elle possible et à quelles conditions ?
Michèle S. Jean et Pierre Trudel (dir.)
2010
Les scientifiques et la paix
La communauté scientifique internationale au cours des années 20
Brigitte Schroeder-Gudehus
2014
La bataille de l'imprimé
À l'ère du papier électronique
Éric Le Ray et Jean-Paul Lafrance (dir.)
2008
Marie-Victorin à Cuba
Correspondance avec le frère Léon
Marie-Victorin et frère Léon André Bouchard (éd.)
2007