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La justice royale en Normandie et la peine de mort

À propos d’un grand criminel en 1406

Claude Gauvard

Volltext

  • 1 Voir les cas cités dans Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005 (Les Mé (...)

1 Le 19 janvier 1406, le bailli de Caux, Jean de Saint-Sauflieu, est en procès au Parlement criminel face à l’archevêque de Rouen, Guillaume de Vienne. Le bailli et son lieutenant, Regnault Aupoix, se sont saisis d’un dénommé Jean des Haies qui, à la suite d’une altercation, avait blessé à mort Hennequin, un valet de Guillaume de Donquerre, parent de messire Hue de Donquerre, alors bailli de Rouen. Jean des Haies avait été condamné à mort et pendu à Gournay sur ordre du bailli de Caux, mais l’archevêque le réclame comme clerc. À ce titre, il veut que le bailli procède à la dépendaison du corps, le baise sur la bouche, fasse amende honorable et offre une figure d’argent ou autre métal pour perpetuel memoire avec une amende profitable de 2000 livres, assortie d’une peine de prison. Il s’agit là d’un conflit de juridiction, courant à cette époque, entre justice ecclésiastique et justice royale laïque. Quant à la peine exigée en réparation de l’outrage, une amende honorable et profitable, elle est elle-même banale dans ce type de conflits, comme le montrent de nombreux autres exemples1. Pourtant, à bien des égards, cette affaire est exemplaire. Du point de vue des autorités, elle révèle une administration royale normande particulièrement rigoureuse dans la chasse aux infractions ; du point de vue du criminel ou supposé tel, elle construit un portrait type de celui qui peut et doit être condamné à mort ; enfin, en ce qui concerne la procédure, elle démontre comment il faut, idéalement, sanctionner les coupables. Ces plaidoiries définissent donc pleinement ce que doit être une peine de mort licite.

  • 2 Notice par Gustave Dupont-Ferrier, Gallia Regia ou État des officiers royaux des bailliages et des (...)
  • 3 Carla Bozzolo, Hélène Loiseau, La Cour amoureuse dite de Charles VI, Paris, 1982, t. I, notice 131
  • 4 Demurger, « Guerre civile… », p. 166-173.
  • 5 Ibidem, p. 190-191.
  • 6 Bozzolo, Loiseau, La Cour…, notice 38. Il aurait été connu d’Eustache Deschamps qui le cite avec d (...)
  • 7 Voir les plaidoiries du procès, Archives nationales (désormais abrégées AN) X1a 4790, f. 42, 51-52 (...)
  • 8 Gauvard, Violence…, p. 92-115.

2Les trois administrateurs normands cités dans le texte, Jean de Saint-Sauflieu, Hue de Donquerre et Regnault Aupoix sont connus, surtout les deux baillis. Il s’agit, pour le bailliage de Caux, de Jean de Saint-Sauflieu, un noble chevalier du Ponthieu, seigneur de Saint-Sauflieu en Picardie et d’Erquery en Beauvaisis, nommé à ce poste en 1398 après avoir été bailli de Caen deux ans auparavant (1396-1398)2. En 1406, l’homme a déjà une solide expérience et il continue d’exercer sa charge jusqu’en 1419, quoiqu’il ne paraisse plus dans les actes administratifs après 1416, sans doute suite à l’invasion et à la construction administrative anglaise. Il se serait alors retiré à Beauvais où il serait mort en 1426 ou 1427. Au moment des faits, il devait être déjà d’un âge respectable, car s’il avait 16 ans quand il a combattu au service de Du Guesclin, donc vers 1370, comme le prétend la plaidoirie de l’un de ses procès en 1414, il devait avoir environ 56 ans en 1406, et par conséquent 66 ans au moment de sa retraite. Cette référence à Du Guesclin est un argument fréquent de plaidoirie pour asseoir le prestige des nobles face à la justice et il ne peut guère être vérifié. En revanche, on sait qu’en 1384, Jean de Saint-Sauflieu a été au service du seigneur de Sempy, en Flandre, et qu’il a donc commencé sa carrière par le service des armes3. Le prestige de son poste et la richesse qu’il a pu acquérir – il semble avoir aussi des terres en pays de Caux et il est déclaré, lors de l’un de ses procès, « grand gentilhomme en Normandie » – auraient pu l’exposer à une éventuelle disgrâce en cette période troublée de la guerre civile, en particulier lors des épurations de 1411 et 14134. D’autant que son lien avec la royauté est très fort puisque, dans sa lettre de nomination au poste de bailli de Caux en 1398, il porte le titre de chambellan du roi, un poste qu’il a occupé à l’Hôtel de Charles VI de 1390 à 1416. De ce point de vue, il ne tranche pas avec l’ensemble des baillis royaux qui sont, dans leur très grande majorité, des familiers du souverain, membres de son Hôtel, ce qui les expose encore plus facilement aux revirements politiques5. Jean de Saint-Sauflieu fait aussi partie de la Cour amoureuse de Charles VI, en même temps que Jean de Boissay, d’origine normande, conseiller du roi et Maître des Requêtes, chambellan comme lui, qui aurait été son beau-frère6. En fait, son engagement au service des princes semble avoir été très modéré et ses opinions sont finalement difficiles à cerner. Si les lettres du 2 décembre 1398 qui le nomment bailli de Caux sont passées par le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et s’il obéit aux ordres du gouvernement bourguignon en 1412 quand il demande une information contre les habitants du pays de Caux qui ont favorisé le parti de Charles d’Orléans, il n’apparaît pas clairement comme pro-bourguignon. Certes, en 1414, en plein gouvernement armagnac, le parti du dauphin Louis de Guyenne et de la reine Isabeau souhaite l’évincer de son poste, ce qui pourrait le ranger parmi les hommes d’obédience bourguignonne, mais c’est pour placer Philippe de Morvilliers, lequel incline ensuite clairement du côté de Jean sans Peur ! Lors de cette affaire, le procureur du roi prend la défense de Saint-Sauflieu et il garde son office7. Est-il pour autant pro-armagnac ? Le procès de 1406, face à l’archevêque de Rouen, est resté sans suite. Faut-il voir là une intervention de Louis d’Orléans, comme j’ai pu le supposer pour Guillaume de Tignonville, mis en cause au Parlement dans une affaire comparable quelques jours auparavant ? C’est possible, mais les liens entre les deux hommes sont moins assurés qu’entre le prévôt de Paris et le frère du roi8. Quant à son beau-frère, Jean de Boissay, il aurait embrassé le parti de Louis de Guyenne, d’où sa déchéance en 1413 : mais cet engagement n’implique pas celui de Saint-Sauflieu. En fait, comme le suppose Alain Demurger, la personnalité du bailli de Caux s’efface derrière sa charge au sein d’une administration normande aux traits spécifiques. La carrière du bailli de Rouen Hue de Donquerre vient le confirmer.

  • 9 Dupont-Ferrier, Gallia Regia…, t. V, 1958, no 18911 ; Demurger, « Guerre civile… », p. 249.
  • 10 Récit des événements dans : Louis-François Bellaguet éd. et trad., Chronique du Religieux de Saint (...)
  • 11 Ce Guillaume de Donquerre, fils du bailli, est peut-être le personnage cité dans le procès comme s (...)

3Bailli de Caux de 1391 à 1398, nommé à cette date bailli de Rouen, lui aussi par lettres signées du duc de Bourgogne Philippe le Hardi à l’issue d’un conseil royal, Hue de Donquerre est comme Saint-Sauflieu, à la fois chevalier et chambellan du roi. Originaire du Ponthieu, il devient seigneur de Donquerre dans la Somme, mais il ne s’enrichit guère dans son office puisqu’il est obligé d’emprunter à la ville de Rouen et il meurt insolvable, probablement en juillet 14069. Il est tout aussi difficile de connaître ses idées politiques, d’autant que sa mort précède celle du duc d’Orléans. On le voit, en 1405, intervenir auprès du roi pour abaisser la taille que doivent payer les Rouennais, ce qui, à cette date, peut le ranger parmi les réformateurs pro-bourguignons, ou au moins parmi les opposants aux impôts intempestifs levés par Louis d’Orléans. L’année 1405 est en effet un moment-clé de la contestation réformatrice que mène le nouveau duc de Bourgogne, Jean sans Peur, contre le conseil du roi que dominent Louis d’Orléans et Isabeau de Bavière. L’un et l’autre auraient tenté d’enlever le dauphin, et le duc de Bourgogne ne se prive pas d’énoncer au conseil, le 20 août, un programme réformateur qui critique en particulier la prolifération des impôts et leur gaspillage. Il est d’ailleurs suivi par un certain nombre de théoriciens modérés, tels Jean Gerson dans son fameux Vivat Rex, Christine de Pizan dans sa Lettre à Isabeau et Jacques Legrand, cet augustin et humaniste, auteur d’un prêche extrêmement critique devant la reine, le jour de l’Ascension 1405, puis devant le roi à la Pentecôte, en même temps qu’il énonce un programme de gouvernement dans l’Archiloge Sophie10. Le geste du bailli réclamant l’allègement des tailles au printemps 1405 peut s’inscrire dans ce mouvement de contestation, mais il faut l’interpréter prudemment. On sait en effet que ses deux fils, Robert et Guillaume11, ont été recrutés comme huissiers d’armes par Louis d’Orléans en 1403. Certes, les partages familiaux entre les deux camps princiers sont chose courante et se révèlent, à long terme, une bonne façon de conserver charges et patrimoine. Mais, comme Saint-Sauflieu, Hue de Donquerre a bien le profil d’un bailli normand qui se révèle avant tout un administrateur zélé, dont la gestion tranche avec celle des baillis des autres provinces du royaume.

  • 12 Des extraits d’arrêts ont été publiés pour la période 1207-1243 et 1276-1294 : Léopold Delisle, Re (...)

4En quoi consiste cette originalité ? Elle tient incontestablement à un long passé. L’administration de la justice en Normandie obéit à une tradition ancienne qui puise ses racines dans l’organisation ducale avant l’annexion de la province au domaine royal en 1204. La justice normande est alors réputée pour son efficacité et Philippe Auguste en conserve les principes : les vicomtés deviennent les circonscriptions inférieures des bailliages qui, en 1328, sont au nombre de cinq, créés au cours du XIIIe siècle, Rouen, Caen, Cotentin, Caux, Gisors, auxquels s’ajoute au début du XVe siècle, le bailliage d’Évreux. La Normandie dispose aussi d’une cour de justice centrale particulière, l’Échiquier, dont le siège se situe à Rouen, elle aussi héritière d’une longue tradition. Elle juge en appel des sentences des justices seigneuriales et des baillis royaux, et se réunit deux fois par an en séance plénière. Au XIVe siècle, les juges royaux, choisis parmi les conseillers du Parlement, y rendent la justice en présence des prélats et des grands nobles laïcs normands. La présidence est donnée à un prélat de Normandie ou de Bretagne. Seuls les juges royaux ont cependant le droit de juger, les notables normands étant appelés comme témoins et n’ayant pas de voix délibérative. Leur présence est cependant essentielle pour assurer le maintien des privilèges et veiller à l’application de la coutume de Normandie ; elle est aussi une garantie dans l’application des décisions judiciaires. On peut regretter pour notre propos que les décisions prises par l’Échiquier au XIVe siècle et au début du XVe siècle soient finalement moins bien connues que celles adoptées au siècle précédent ou ensuite, pendant la période de domination anglaise12.

  • 13 Il s’agit de la série conservée à la Bibliothèque nationale, soit pour les bailliages normands, Bn (...)
  • 14 Par exemple BnF 26031, no 3194, 3 avril 1401 : comptes de la prison de Rouen pour l’année 1400-140 (...)
  • 15 Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), ch.-l. c. Regnault Aupoix est lieutenant de bailli de Caux pour (...)
  • 16 BnF 26034, no 3844, 10 juillet 1406.
  • 17 Argenteuil (Val-d’Oise), ch.-l. c. ; Gaillefontaine (Seine-Maritime), c. Forges-les-Eaux.
  • 18 Il s’agit de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), ch.-l. c. ; Abbeville (Somme), ch.-l. ar. La distan (...)
  • 19 Sur le sort des sergents : Romain Telliez, « Per potentiam officii. » Les officiers devant la just (...)
  • 20 Par exemple, BnF 26034, no 3797 et 3798, 6 février 1406 : mandat de Jean de Saint-Sauflieu au vico (...)
  • 21 BnF 26032, no 3387, 8 novembre 1402.
  • 22 Denise Angers, « Voir, entendre, écrire. Les procédures d’enquête dans la Normandie rurale de la f (...)

5Retenons donc deux éléments qui éclairent le texte : d’une part, une réelle exigence d’efficacité qui suppose la présence des responsables de la justice au plus haut niveau lors des plaids ; d’autre part, un maillage judiciaire serré et centralisé qui induit des liens étroits entre les différents responsables de la justice. Les deux baillis répondent bien à ces impératifs. Le procureur du roi – qui prend parti pour Saint-Sauflieu en 1414-1415 – loue le sérieux avec lequel il s’occupe de sa charge. On pourrait en dire autant de Hue de Donquerre. Les deux hommes résident sur place, visitent le domaine du roi et sont particulièrement soucieux de l’exercice de la justice. Ils font crier les assises par les vicomtes, tiennent souvent eux-mêmes les plaids, veillent à l’exécution des peines et à ce que les sergents et le bourreau soient régulièrement payés. Les pièces comptables conservées dans les recueils factices de la Chambre des comptes de Paris prouvent à l’envi une gestion extrêmement précise et tatillonne de leur part, comme de ceux qui les ont précédés dans ces charges13. Les baillis ne craignent pas, par exemple, de faire noter soigneusement le coût des réparations de la salle des plaids, la fameuse « cohue » normande, ou encore des geôles du roi ; ils font noter soigneusement les frais pour quérir et prendre les malfaiteurs, puis pour les entretenir au pain du roi quand c’est nécessaire, et enfin les punir14. Par ailleurs, ils entretiennent des rapports étroits avec leurs lieutenants généraux du bailliage ou avec leurs lieutenants dans les châtellenies du domaine, comme c’est le cas pour Regnault Aupoix15. Ces hommes ont l’habitude de travailler ensemble. D’autres cas le suggèrent, légèrement postérieurs au procès, telle cette condamnation à mort décidée par ce même Renault Aupoix à Gournay en juillet 1406, sous couvert du bailli de Caux, qui suppose ensuite que le vicomte d’Arques paie les sergents qui avaient été chargés d’arrêter le coupable16. L’homme, Hugelin Robin, a été dénoncé par Ginot Picart, demeurant à Argenteuil, son ancien maître, pour lui avoir volé un cheval dont il fait la description précise – il est de poil rouge avec une tache blanche au front – et il indique que le voleur doit se trouver dans les environs de Gaillefontaine17. Regnault Aupoix adresse aussitôt des lettres à deux sergents pour qu’ils « se transportassent es dites chastellenies et ou cas qu’ilz trouveroient lediz Hugelin, qu’ilz le prissent et admenassent prisonnier et aussi admenassent ledit cheval ». La chasse à l’homme commence et elle est menée en un temps record, moins d’une semaine. Les deux sergents se transportent en plusieurs lieux, retrouvent Hugelin et l’arrêtent « encore couché en son lit et aussi trouverent ledit cheval en la main de Henry Sauvaget sur le chemin qui maine de Forges en Bray a Abbeville18 ». Le cheval avait bel et bien été vendu ! Cette étroite collaboration entre les justiciers et les auxiliaires de justice a été fructueuse. Le cas de Jean des Haies n’est donc pas isolé. Son arrestation, haute en couleurs, à l’issue d’une sorte de piège qui lui est tendu dans une taverne, ne fait que conforter l’efficacité de sergents qui agissent au péril de leur vie, puisque deux d’entre eux sont blessés19. Elle s’inscrit dans une longue série de collaborations efficaces qui, ici, montrent l’harmonie plus que la concurrence entre les bailliages. Les liens de parenté entre les deux baillis de Caux et de Rouen, dénoncés par la partie adverse, dont la véracité n’a pas pu être démontrée faute de sources, ajoutent peut-être une note d’amitié à cette entente. Mais elle est ancrée dans une tradition d’échanges administratifs à l’intérieur des bailliages normands et même entre les bailliages20. Elle s’inscrit, répétons-le, dans une tradition judiciaire forte, comme le montre encore cet exemple daté de 1402. Jean de Saint-Sauflieu ordonne de s’en prendre à des voleurs du comté d’Eu qui s’étaient réfugiés dans les bois à l’approche des sergents venus les arrêter. Le vicomte et ses hommes restent sur place trois jours durant, mais ils doivent abandonner la partie, non sans confisquer leurs biens21. Cette ténacité dans la tâche n’est pas réservée à la justice criminelle : elle touche aussi la justice civile, comme vient de le rappeler Denise Angers à propos de l’enquête civile en Normandie22. Il en résulte, en particulier, des relations épistolaires suivies entre les officiers de justice et une place importante accordée aux messagers dans les comptes de la justice. L’étroite collaboration entre le bailli et son lieutenant à Gournay pour arrêter et interroger Jean des Haies, ainsi que les lettres que s’échangent Jean de Saint-Sauflieu et Hue de Donquerre, n’ont donc rien d’insolite. Quand elle est rigoureusement menée, la justice demande des moyens déjà sophistiqués, ce qui signifie qu’elle coûte cher, en particulier en frais de fonctionnement, et sans doute plus qu’elle ne rapporte. Tel est l’enseignement du cas normand, qu’il est malheureusement impossible de chiffrer rigoureusement.

  • 23 Tant que par la commune renommee Savary estoit le plus grant larron du païs, et fut faicte la chan (...)
  • 24 Sur la construction de ces portraits : Annick Porteau-Bitker, Annie Talazac-Laurent, « La renommée (...)

6La criminalité en Normandie justifiait-elle ce déploiement de forces ? Quelle image ce procès nous donne-t-il des criminels qui ont pu sévir dans la province en ce début du XVe siècle ? La question est délicate, car la source est considérablement biaisée. N’oublions pas que le Parlement transmet la parole des avocats et qu’il s’agit pour la partie du bailli de Caux de se justifier en construisant le déshonneur de celui qu’il a condamné à mort. Au total, il convient de démontrer que la renommée « réelle » du coupable, telle qu’elle était perçue dans l’opinion, correspond parfaitement à la fama personae telle qu’elle est issue de l’enquête et telle qu’elle est décrite par les défendeurs. Jean des Haies est « le pis renommé du païs et a eu le nom d’estre le plus fort larron que on peut trouver », ce qui fait référence à une opinion commune sur l’individu, qui devient une sorte de garantie pour la démonstration. La réalité de cette fama et de son champ de diffusion sont difficiles à saisir, mais il peut arriver que le personnage soit si renommé pour ses méfaits qu’il est mis en chanson dans le pays, comme ce fut le cas pour Savary de Beaulieu au milieu du XVe siècle ou encore pour ceux qui, vers 1480, se font appeler « les bons enfants de La Rochelle »23. Forts de cette complicité avec l’opinion, les défendeurs peuvent alors construire le déshonneur de l’accusé en le diabolisant jusqu’à une infamie irréversible24. Elle commence ici avant la naissance, par le biais d’une mère enceinte d’un autre quand elle s’est mariée. La macule de l’illégitimité et de la bâtardise pèse sur le coupable et ne le quitte plus, le vouant au mal de façon presque inéluctable. L’argument est d’ailleurs largement répété. Cette infamie se poursuit avec l’enfance, car Jean des Haies choisit de s’enfuir dès qu’il a l’âge de raison, sans doute vers sept ans ou à l’adolescence. Alors commencent les mauvaises fréquentations d’hommes et de femmes, qui le conduisent des joueurs de dés aux filles communes et à l’association de malfaiteurs. Les références latines, vagues allégations empruntées au droit canon, viennent conforter la démonstration.

  • 25 AN X2a 14, f. 10, janvier 1401.
  • 26 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia IIae, qu. 77, 81 et 93.
  • 27 Maistre Nicole Oresme, Le Livre de politiques d’Aristote, éd. Albert Douglas Menut, Philadelphie, (...)
  • 28 Cet exemplum est encore repris à la fin du XVe siècle par Éloi d’Armeval, Livre de la Deablerie, é (...)
  • 29 Procès cité supra, n. 8, en particulier p. 112.
  • 30 Cité supra n. 16.
  • 31 Comparer la « crocheterie » que possèdent les larrons de la seconde moitié du XVe siècle (Bronisla (...)

7Jean des Haies rejoint ainsi la cohorte de ceux que la justice veut condamner à mort. Il est de ceux qui ont eu des enfances mauvaises, tel celui-ci, en 1401, qui « onques ne fist bien mais tousjours depuis et des son enfance s’est appliqué a mal faire, a jouer aux dez, a la paume, suir les tavernes et les fillettes diffamees, pieça se rendi carme dont laissa l’abit et devint chevaucheur et hommes d’armes25 ». Existe-t-il alors une prédisposition au mal qui évacuerait l’espace de liberté que donnent l’éducation et le libre arbitre ? La pratique du crime est décrite comme un habitus, au sens que saint Thomas donne à ce mot26, et que Nicole Oresme appelle « accoustumance » dans sa glose de l’Éthique et de la Politique d’Aristote. Il démontre que le lien social est nécessaire, mais il en exclut deux catégories d’individus, le saint et la brute ou « bannause », asociaux dès leur naissance : « Et tout ainsi comme le premier est meilleur que homme, comme dit est, aussi est cestui pire que homme. Et le premier est sus nature humaine commune par sa bonté, et cestui est dessous par sa malice et est bestial […] » Cette corruption peut venir de la nature par malice de complexion ou être acquise par malvese nourreture et par accoustumance27. Au cœur est bien l’éducation, comme le dit encore Nicole Oresme quand il demande au prince d’en garantir la qualité, et comme le montre au même moment l’exemplum très populaire du fils qui, sur le gibet, mord le nez de son père venu l’embrasser en pleurant, parce que ce dernier n’a pas su l’éduquer et l’empêcher de devenir criminel28. Cependant, pour peine de leurs crimes, Nicole Oresme se contente de souhaiter que ces hommes soient excommuniés, à l’exemple de Caïn qui le fut pour toujours, ou de Nabuchodonosor, qui le fut pour sept ans. Il n’envisage ni de les condamner à mort, ni de les emprisonner : il est par conséquent loin de la démonstration juridique du bailli de Caux ! Pourtant, dans ce procès, les défendeurs sont en retrait de certains arguments contemporains qui justifient la peine de mort. S’ils insistent sur la récidive et le bris de prison, ils ne vont pas jusqu’à arguer de l’incorrigibilité de Jean des Haies. Leur argumentation est sur ce point différente de celle d’un Guillaume de Tignonville, prévôt de Paris au même moment, qui démontre que les deux criminels qu’il a fait pendre pendant l’hiver 1405 sont « personnes viles et infames, publici larrones, insidiatores itinerum, murtrarii et inimicis torvis nature, immiscens (sic) se sevis, et incorrigibiles29 ». Il semble qu’en Normandie, le vol, en particulier le vol de chevaux, justifie à lui seul la pendaison, comme on a pu le voir aussi dans le cas de Hugelin Robin décrit précédemment30. De la même façon, les méfaits commis par Jean des Haies sont soigneusement énumérés et les objets volés, recensés ; la fama facti joue un rôle essentiel et se rapporte à la nature même du crime, le vol. D’ailleurs, le texte insiste sur les instruments propres aux larrons, qui en font des professionnels du crime, ciseaux, turquoises, limes, « rossignols » et autres crochets, dont la possession signe la préméditation et laisse prévoir le vol avec effraction, ce qui constitue autant de circonstances aggravantes31.

  • 32 Claude Gauvard, Mary Rouse, Richard Rouse, Alfred Soman, « Le Châtelet de Paris au début du XVe si (...)
  • 33 Geremek, Les marginaux…, p. 285-293.

8Il est cependant très difficile de séparer les différents aspects de la fama du criminel, entre fama facti et fama personae. L’accent est aussi mis sur la petite bande à qui est accolé le nom de « vagabons ». Le terme doit d’abord être pris au sens propre, qui lui donne une connotation sociale de marginalité : celui qui est « demeurant partout », comme dit le texte et comme le répètent les épaves du registre d’écrous du Châtelet à Paris au même moment32, et celui qui erre pour accomplir ses forfaits33. Jean des Haies parcourt en effet un nombre non négligeable de kilomètres pour accomplir ses crimes, sur des distances excédant chaque fois 100 km. De Rouen où il est né et où il agit comme souteneur et truand, il se rend à Paris où il se fond facilement dans les tavernes et rejoint le milieu interlope qui caractérise la grande criminalité de la capitale. Il va aussi jusqu’en Bretagne, pour finir par écumer la région de Gournay, où il est finalement arrêté. Ses périples l’éloignent d’une criminalité ordinaire où le vol se fait à petits pas, quand le criminel met la main au saloir ou au coffre de son voisin, voire de son maître, et peut obtenir finalement une lettre de rémission, surtout si le vol est commis en cas d’extrême nécessité, donc excusable. Pour Jean des Haies, la grâce est fortement compromise du fait de sa fama, mais aussi parce qu’il a rejoint le club des espieurs de chemins qui agissent d’aguet apensé. Les plaidoiries des défendeurs insistent bien sur l’infraction faite à la sûreté des chemins royaux, dont le bailli est justement responsable puisqu’il est chargé d’y faire régner la paix. L’ordre public est menacé et le crime commis est alors en principe irrémissible.

  • 34 Ibidem, p. 126-138.

9Le fait d’être en groupe est encore une circonstance aggravante. Remarquons que les complices ne sont pas nombreux, puisque seulement quatre d’entre eux sont nommés, et que leurs refuges ne sont ni des bois obscurs ni des cours des miracles. Ils appartiennent à la catégorie de ces grands criminels dont la coalition reste limitée en nombre et en durée. Les exemples de ces regroupements, rarement au-dessus de quatre hommes, ne manquent pas à la même époque : ce ne sont pas réellement des « bandes ». Leur point de chute est la taverne où ils trouvent gîte et couvert, et où ils préparent leurs coups : c’est là que Jean des Haies comme Hugelin Robin ont été cueillis. Ils vont de l’une à l’autre. Certes, des bandes de plus grande ampleur existent, comme le montre le cas de Jean Le Brun arrêté au Châtelet à la fin de 1389, qui dénonce une douzaine de criminels34. Mais elles sont rares à cette époque et très différentes de celles qui écument le pays au milieu du XVe siècle, à la suite des campagnes militaires. Jean des Haies est bien muni d’une épée, avec laquelle il riposte aux sergents venus l’arrêter, mais cela ne signifie pas qu’il est un ancien homme d’armes. Même des civils peuvent être lourdement armés. L’organisation de cette petite bande est en fait ponctuelle et assez lâche. Rien ne dit que, comme dans certains cas, les trois hommes soient unis par serment, par un rôle écrit, voire par une potion magique destinée à leur donner force et vigueur. L’un d’entre eux, arrêté, dénonce les trois autres. Il faut, bien sûr, y voir le résultat d’une confession musclée, mais c’est aussi parce que la collaboration entre ces hommes reste concurrentielle et fragile : le but est de gaignier, ce maître mot des confessions des grands criminels. Il est aussi de conquérir des filles communes ou de jouer, toutes choses qui alimentent encore la concurrence. La quête d’argent entraîne des conflits, tout comme la présence des filles alimente la convoitise. Criminel à la suite d’un homicide commis par jalousie, puis parcourant le pays pour voler, gagner et dépenser à outrance, Jean des Haies a été finalement victime de ceux avec qui il partageait le vin, le jeu et les filles.

  • 35 BnF 26034, no 3828, 26 mai 1406.
  • 36 C’est le cas en Vermandois proche, à la même époque. Pour des comparaisons concernant la peur du c (...)
  • 37 Nicolas de Clamanges, De lapsu et reparatione justicie, dans Opera Omnia, éd. J. M. Lydius, Lyon, (...)

10« Vagabonds », le mot est aussi une construction politique de la part d’un bailli soucieux de son métier, qui applique les ordonnances royales et avoue par là son programme réformateur en matière de justice. Le 26 mai 1406, un mandat de Guillaume Le Prévost, lieutenant général de Jean de Saint-Sauflieu, rapporte l’action de sergents envoyés du 12 au 15 août 1405, soit deux jours et deux nuits pour « espier, cachier et essayer a prendre messire Guillaume Crochon, prestre, et autres en sa compaignie, gens vacabons, qui comme il vient a connaissance de justice, faisoient pluseurs bateries et roberies ou pays de Bray et entour Buchi, et dont grant doubte, voix et eslandre estoit avoir le pays35 ». Les mots de la peur du crime sont lâchés, et de ses conséquences sur l’opinion publique. Or, la politique menée par le bailli de Caux n’est pas isolée. Elle répond aux mêmes exigences dans les bailliages du nord du royaume36. L’argumentation des plaidoiries joue de cette peur qui répond à une construction étatique, elle-même fondée sur un idéal réformateur. Un certain nombre de baillis ont ainsi contribué à développer la cœrcition en arguant de la menace que feraient peser les « vagabonds » sur les chemins, les échanges, bref, la vie paisible des sujets. La quête de ces indésirables est même devenue l’une des priorités de leur charge. Les partisans d’une justice réformée, tel Nicolas de Clamanges dans sont petit traité De lapsu et reparatione justicie ou dans les lettres qu’il échange avec ses amis humanistes, le reprennent comme un idéal37. S’ils ne sont pas rattachés clairement à un parti politique, Jean de Saint-Sauflieu et Hue de Donquerre se donnent à voir comme les partisans d’une justice musclée, où la peine de mort se doit d’être exemplaire, ce qui répond à la fois aux exigences de l’administration locale et de l’opinion publique. Quelle argumentation ont-ils alors utilisée pour justifier leur sentence ?

  • 38 Ernest-Joseph Tardif éd, Très Ancien Coutumier de Normandie : Coutumiers de Normandie I, Rouen, 18 (...)

11L’occasion leur en est donnée par le conflit de juridiction qui les oppose à l’archevêque de Rouen à propos de l’éventuelle cléricature de Jean des Haies. Dans cette affaire, les deux baillis n’hésitent pas à contrecarrer les décisions prises par l’Échiquier. Les juges de ce haut tribunal ont en effet décidé, lors du procès qui a suivi le meurtre de Hennequin et sans doute en appel, que Jean des Haies devait être rendu comme clerc à l’archevêque de Rouen, et cela, en présence du bailli de Caux, qui ne peut donc pas ignorer la cléricature du coupable lorsqu’il décide de le condamner. La partie de Jean des Haies ne se prive d’ailleurs pas de le rappeler et l’archevêque de Rouen s’allie effectivement avec l’Échiquier contre le bailli. La décision qui a été prise dans ce premier temps de l’affaire n’est pas surprenante : l’Échiquier est censé appliquer les principes d’un droit dit « normand » fortement charpenté, qui répète à l’envi que les clercs doivent être rendus à leur ordinaire. Le Très Ancien Coutumier de Normandie et le Grand Coutumier de Normandie le précisent clairement38. Après la pendaison de Jean des Haies, tout l’art des officiers du roi consiste alors à nier la décision prise par l’Échiquier en affirmant une justice plus rigoureuse que celle du tribunal d’appel normand, mais en se prévalant, paradoxalement, d’appliquer la coutume normande dont ils deviennent les détenteurs… Comment est-ce possible ?

  • 39 Sur ces différents points, je me permets de renvoyer à Claude Gauvard, « Les oppositions à la pein (...)
  • 40 Louviers (Eure), ch.-l. c.
  • 41 Gandebœuf, Prisonniers…, iii.
  • 42 BnF fr. 26028, no 2390 (1396).
  • 43 Par exemple, document rouennais cité supra n. 14.

12La démarche la plus simple était de s’opposer à l’officialité et de montrer que sa gestion du crime pouvait être considérée comme laxiste. Les défendeurs ne s’en privent pas. C’est là un topos des plaidoiries qui correspond à un état de fait : l’Église ne condamne pas à mort et rarement à la prison perpétuelle39. Le procès fait bien état de prisons, à Louviers40, destinées en principe à la perpétuité, mais leur allure suggère un certain laisser-aller qui tranche avec les descriptions lugubres des prisons royales normandes contemporaines où on parle de murs délabrés qu’il convient de réparer, de paille pour les prisonniers et de fers ou ceps pour éviter qu’ils ne s’échappent41 ! On y multiplie les astuces pour que les prisonniers ne s’évadent, comme à Rouen, modèle des prisons normandes, où il existe deux « chambres aux ceps », séparées par une porte aux murs très épais, le tout étant conçu en sorte que « se aucun prisonnier y estoit ou eschapoit des cheps, ne se puisse partir de la dicte chambre, et l’en y pourra mectre seurement des prisonniers de nuit et de jour car elles sont fortes de murs42 ». On y parle aussi des basses chambres de la geole, des fosses où les prisonniers étaient incarcérés à l’aide de cordes, et fermées par une trappe. Elles étaient destinées aux cas exceptionnels, ceux qui, justement, avaient le profil de Jean des Haies, homicides, voleurs, souteneurs et récidivistes. Or, dans la prison d’Église, le prisonnier peut disposer d’un bon lit… Quant à sa nourriture, elle n’a rien de comparable. Elle semble plutôt frugale dans les prisons royales, mais attention ! L’opposition n’est pas si grande, car les hommes et les femmes qui ont fait l’objet de dépenses de la part du geôlier royal et qui nous ont laissé des traces d’archives sont entretenus au pain du roi, donc sans ressources pour payer la geôle43. Les criminels qui avaient les moyens de composer bénéficiaient aussi de conditions adoucies dans les prisons royales. Il n’en reste pas moins que, théoriquement, le traitement fait à Jean des Haies tranche sur les conditions d’incarcération qui auraient dû être les siennes étant donné ses crimes. La justice de composition est ici opposée à la rigueur d’un traitement qui doit être égal pour tous, riches ou pauvres. Les principes du droit romain qui sous-tendent cette réflexion, repris au même moment par des théologiens comme Jean Gerson ou Nicolas de Clamanges, ne cessent de le répéter. La justice d’Église est bien présentée comme fautive à force d’être fondée sur des principes d’un autre âge.

  • 44 Saint-Seine-l’Abbaye (Côte d’Or), ch.-l. c.
  • 45 Portrait et références par Vincent Tabbagh, Diocèse de Rouen, Turnhout, 1998 (Fasti ecclesiae gall (...)
  • 46 Charles de Robillard de Beaurepaire éd., Chronique normande de Pierre Cochon, Rouen, 1870, p. 328.

13Ce n’est d’ailleurs pas le premier conflit entre les baillis normands et l’officialité au sujet de clercs emprisonnés, mais il semble que, dans le cas du bailli de Rouen, Hue de Donquerre, la lutte ait été particulièrement vive avec Guillaume de Vienne. Ce prélat, archevêque de Rouen depuis 1389 après avoir été évêque d’Autun, a été formé au monastère de Saint-Seine44, et il est, par son frère l’amiral de France Jean de Vienne, proche du milieu politique réformateur des Marmousets. Il n’est ni juriste, ni théologien, mais, comme son adversaire, un administrateur pointilleux, soucieux de son temporel et de ses droits45. Il n’entend donc pas céder devant les empiétements de la justice laïque et la Chronique normande de Pierre Cochon rapporte un épisode significatif qui a suivi de peu le procès de Jean des Haies46. Certains prisonniers se seraient enfuis du château de Rouen et auraient trouvé refuge dans la cathédrale. Loin de coopérer avec les autorités laïques, les chanoines et l’archevêque ont refusé de les livrer, défendant ainsi leur privilège de droit d’asile. Or, le bailli voulut s’en emparer par force, dont il ne fist onques si grant folie, dit le chroniqueur. Il réitéra son exploit le lendemain, cette fois à l’encontre des chapelains de la cathédrale qu’il mena au château en habit ecclésiastique. Aussi fut-il excommunié, et « omcques puis n’ut joye. Et li prist maladie : de quoy il mourut tout escomminchié ». Cette issue, sans doute en juillet 1406, montre que Dieu a puni sévèrement le coupable et qu’il ne fait pas bon de s’en prendre aux privilèges des clercs !

  • 47 BnF fr. 25999, no 17.
  • 48 Registre criminel du Châtelet de Paris, I, p. 94 pour Étienne Blondel ; p. 244-248, pour Girart d’ (...)

14La contestation entre les deux juridictions porte surtout sur les « faux » clercs. C’est le cas de Jean Clément qui, en 1350, est détenu au château de Rouen. Il a mis le feu au coffre du receveur pour pouvoir récupérer l’argent des subsides qui y était enfermé. Il est réclamé par l’official comme clerc parce qu’il porte une tonsure au moment des faits. Mais « onques au devant n’avoit porté tonsure ne abit et estoit batart, fils d’un prestre. Et le jour devant qui fu pris s’estoit fait faire une tonsure a un barbier47 ». Il ne peut pas non plus présenter de lettres de cléricature. Au Châtelet, en 1389-1391, sous le gouvernement du prévôt réformateur Jean de Folleville, cette exigence devient un leitmotiv. S’y ajoute le souci de faire réciter leurs prières aux pseudo-clercs interrogés qui, le plus souvent, ne savent pas reconnaître le A du B : le but est bien de savoir la verité de la tonsure48.

  • 49 Summa de legibus, chapitre 81. Sur ces procédures, leur évolution et leur signification en Normand (...)
  • 50 Voir le texte tardif (XVe siècle) d’un Style de procéder qui comporte un long passage sur la dégra (...)

15Dans le cas de Jean des Haies, comme le port de la tonsure est probable et pourrait se retourner contre le bailli, l’argumentation puise à d’autres considérations. Il s’agit moins de nier qu’il a été tonsuré que de montrer qu’il a mérité d’être dégradé, donc rasé puis puni par la justice laïque étant donné ses démérites. Ce serait un pouvoir donné aux juges laïcs normands par la fameuse Coutume de Normandie. En fait, la dégradation des clercs et leur traitement sont l’objet d’une longue histoire depuis le conflit entre Thomas Becket et Henri II. L’archevêque de Canterbury a justement innové par rapport à la coutume établie et au droit canonique, en prenant à contre-courant la tentative d’Henri II pour imposer aux clercs dégradés le jugement des tribunaux royaux. À la fin du conflit, le roi est obligé de reconnaître que ses prétentions ont été des nouveautés impies et d’abandonner les statuts de Clarendon. Seuls les hérétiques peuvent être livrés au bras séculier et tout juge laïc qui porte la main sur les clercs encourt l’excommunication latae sententiae, ce qui fut le cas, on l’a vu, de Hue de Donquerre. La justice laïque doit se contenter d’arrêter les clercs, elle ne peut pas les juger. Il revient donc au tribunal ecclésiastique de dégrader éventuellement les clercs qui leur ont été remis. Après dégradation, ceux-ci ne retournent pas pour autant dans les mains de la justice laïque : le coupable est seulement obligé à l’abjuratio terrae, à quitter le sol normand pour un asile ecclésiastique qu’à la différence du banni, il rejoint volontairement49. Cette pratique, reprise par le roi de France après la conquête, a cependant été l’objet de coups de boutoir, très forts à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Les baillis royaux, portés à la réforme de la justice et à l’égalité de traitement des sujets du roi, ont tenté d’arracher les clercs criminels à l’official en prétendant que la mala fama les avait exclus de fait et que leur dégradation leur revenait50. Effectivement, le portrait de Jean des Haies ne diffère guère de celui des laïcs endurcis, tels qu’ils sont décrits au Châtelet ou au Parle ment. La justice en cette fin de Moyen Âge tendrait donc à niveler les privilèges pour gagner en efficacité et en vérité.

  • 51 Voir le cas d’Olivier Odefroy, dont le Parlement de Paris n’a pas pu éclaircir l’identité : il s’a (...)
  • 52 Jean-Luc Gandebœuf en donne quelques exemples, tel Jean Mezange qui échappe à la mort car « ledit (...)
  • 53 L’ordre est donné officiellement par le roi de France le 11 février 1397 et l’Échiquier décide de (...)

16Efficaces et adeptes de la vérité, le bailli de Caux et son lieutenant peuvent se prévaloir de l’être quand ils interrogent leurs prisonniers. Ils cherchent d’abord à percer l’identité du coupable. Ce n’est pas là une donnée si facile à établir, car les criminels professionnels s’avancent masqués, soit en empruntant de réels déguisements, soit en s’inventant de faux noms, soit en ancrant leur parenté dans des pays imaginaires, comme c’est le cas ici51. Certains n’avouent leur véritable identité qu’après la question, et parfois même seulement au pied du gibet. Par ailleurs, le juge normand cherche l’aveu et n’hésite pas pour cela à employer la gehine. La salle qui lui est consacrée et son entretien figurent d’ailleurs dans les frais que se font rembourser charpentiers ou geôliers. Rien ne dit comment est pratiquée la question et si elle a dû être réitérée pour obtenir l’aveu. L’essentiel est cependant que la confession soit répétée en dehors de la torture, « sans aucune force ou contrainte », sinon elle n’est pas valable et le bourreau ne peut agir52. Puis, avant l’exécution, le juge précise qu’il a laissé au criminel le temps de ses dévotions, mais on ignore s’il y a eu confession53.

  • 54 Voir Robert Genestal, Plaids de la sergenterie de Mortemer, 1320-1321, Caen, 1923 (Bibliothèque d’ (...)
  • 55 Le Très Ancien Coutumier de Normandie, chap. XXVI, « D’Assise. »
  • 56 Jean Gaudemet, « Unanimité et majorité (observations sur quelques études récentes) », dans Études (...)

17Reste enfin à montrer que la sentence a été prise à l’issue d’une procédure exemplaire. Or, les deux parties opposent une tradition normande empreinte de Common Law à une procédure romano-canonique classique. En effet, l’archevêque dénie toute légitimité au tribunal qui a jugé Jean des Haies parce qu’il n’est pas composé de juges qualifiés, comme le sont ceux de l’officialité ou de l’Échiquier, tandis que le bailli de Caux s’appuie sur l’originalité des tribunaux normands qui comportent un jury que garantit le recours à la coutume. Ce sont deux conceptions de la justice qui s’affrontent, mais cette fois le bailli semble défendre une vision passéiste de la procédure. En effet, il justifie sa décision par la présence de gens de métier au tribunal et par le fait que la foule criait « À mort ! ». Le savoir juridique s’efface ici devant le nombre, la condition sociale des jugeurs, et l’unanimité de leur décision. Ce jury correspond effectivement à une pratique normande qui caractérise tous les plaids, ceux de la sergenterie tenus par le vicomte comme ceux du bailliage54. L’assistance fait le jugement, selon ce que prévoient l’Ancien Style et le Nouveau Style dans le chapitre « Comme on fait les jugemens des matieres ». Le clerc écrit le nom de ceux qui assistent, entre sept et douze, qui sont les sages estans en chez ples. Il ne s’agit pas d’une assemblée de professionnels, même si les hommes de lois ont souvent l’habitude de suivre les plaids et si les mêmes noms s’y rencontrent. On y admet les personnes notables de la région, celles qui sont dotées d’une bona fama. Cette pratique, considérée comme trop démocratique, a cependant fait l’objet de réserves puisqu’il est précisé dans le Très Ancien Coutumier de Normandie qu’il « ne loie pas a vilain ne a aucun del pueple a jugier chevalier ou clerc55 ». L’avis des jugeurs doit aussi être unanime. Cette unanimité est garante de la valeur de la sentence, car Dieu parle à travers elle, et elle est préférable à la major et sanior pars56.

  • 57 Deux cas sur les 127 répertoriés dans le registre. Par exemple, pour Guillemin Gueroul, qui était (...)
  • 58 Ibidem, p. 520.

18Ces principes de conseil et d’unanimité ne sont pas vraiment réservés à la coutume normande : les tribunaux que régit la procédure romano-canonique y ont aussi recours pour justifier leurs sentences, en particulier de mort. Le Registre criminel du Châtelet en fait un moyen d’exercer la bonne justice. Pour chaque cas, le prévôt de Paris précise qu’il est entouré de conseillers dont les noms figurent le plus souvent au compte rendu que fait le greffier, Aleaume Cachemarée ; puis, au moment de prendre la décision, soit de passer à la question, soit de définir le contenu de la sentence, le prévôt se tourne vers eux et leur demande de le conseiller, avant de requérir leurs advis et oppinions. Il importe alors que « tous » décident du même sort. Enfin, oyes lesquelles oppinions, le prévôt condamne le coupable, selon la manière qui a été décidée. Les différentes phases se découpent en un rituel qui est toujours le même. Il peut arriver que l’assemblée n’émette pas un avis unanime, en trouvant à l’accusé des circonstances atténuantes. Le prévôt peut alors surseoir en reportant la décision à un autre jour, ce qui lui permet d’avoir une assistance différente. Et, si l’accord ne se fait pas, il décide lui-même, à l’issue d’un avis majoritaire. Mais ce sont des cas très rares57. Quant à la foule, elle est peu citée dans le Registre du Châtelet, mais elle peut jouer un rôle comparable à celle de Rouen, comme dans le cas de Jehannin Dard pour lequel le greffier note que sa peine eut lieu en présence du « commun peuple qui illec estoit assemblé58 ». Il s’agit, il est vrai, d’un bannissement qui a été précédé d’un cri à son de trompe. Mais la foule, on le sait, joue un grand rôle dans la peine de mort, moins passif qu’il ne l’a longtemps été dit. Elle participe au jugement en donnant son accord quand elle accompagne le coupable de ses quolibets et de ses cris, ou en refusant la condamnation quand elle crie au miracle ou fait tumulte au pied du gibet. L’unanimité qu’exige la sanction suprême l’apparente bien au lynchage, en tout cas beaucoup plus que ne l’avait supposé Michel Foucault.

19Ce conflit de juridiction permet de rassembler quelques fils des liens qui unissent les juges, les criminels et la société. La Normandie semble avoir connu une justice rigoureuse dans son déroulement et dans ses buts. Le nombre des suppliciés peut y paraître plus grand qu’ailleurs. Pourtant, les criminels n’y sont sans doute pas plus nombreux, les compositions financières n’en sont pas absentes et la série des lettres de rémission montre que les populations ordinaires normandes ont pu bénéficier de la grâce royale. Est-ce alors parce que les archives comptables ont été mieux conservées en Normandie ou que l’encadrement des populations y a été plus efficace ? Le maillage des officiers rend la chasse aux criminels fructueuse ; les sanctions peuvent aussi être terribles, car, outre l’amputation toujours possible et appliquée, le juge n’hésite pas à condamner à mort. Il est possible aussi que la procédure mixte que connaît le pays et que révèle ce procès, entre jury de Common Law et procédure romano-canonique, ait favorisé une sorte de connivence entre les populations locales et les justiciers, qui a permis de mieux traquer les grands criminels et de les exclure radicalement. La pression judiciaire se révèle finalement redoutable quand elle s’appuie sur une pratique administrative éprouvée, auxquelles les populations locales apportent leur collaboration et leur accord.

Pièce justificative

20 Un procès au Parlement criminel de Paris en 1406 : l’archevêque de Rouen, Guillaume de Vienne, contre le bailli de Caux, Jean de Saint-Sauflieu, et son lieutenant, Regnault Aupoix.

21 Archives nationales, X2a 14, f. 300 v -303, 19 janvier 1406

22Mardi xixe jour de Janvier mil iiiic et cinq. Marle

23[f. 300v] Entre l’arcevesque de Rouen demandeur d’une part et messire Jehan de Saint Saulieu chevalier et bailli de Caux et Regnault Aupoix son lieutenant deffendeurs d’autre part.

  • 59 Rouen (Seine-Maritime), ch.-l. dép.
  • 60 Louviers, supra n. 40.
  • 61 Gournay-en-Bray, supra n. 15.

24Dit l’arcevesque que en son diocese lui appartient la cognoissance et pugnicion des clers et est lui, sa jurisdicion et droiz en la sauvegarde du roy notoirement. Dit que Jehan des Haies en son vivant estoit clerc non marié nez de Rouen59, lequel eut debat avec un nommé Hennequin varlet de Guillaume de Donqueurre nepveu de messire Hue de Donqueurre, ouquel en soy deffendant il bleça ledit Hanequin dont il mourut et pour ce fu emprisonné et puis rendu par les gens de l’eschiquier comme clerc audit l’arcevesque, present a ce ledit bailli de Caux et non obstant que ledit bailli de Rouen y eust mis le plus grant empeschement qu’il eut peu. [f. 301] Dit que l’arcevesque lui fist son proces et tant que comme il est accoustumé il fut condempné a certaine peine de prison pour laquelle il fut mené es prisons de l’arcevesque a Louviers60 et dit que on n’a point accoustumé en l’arceveschié de condampner ad carceram perpetuum. Dit que Jehan des Haies brisa la prison et par certains dras de lit dont il s’aida s’en eschapa et s’en ala a Gornay61 ou diocese de Rouen, ou quel lieu lediz Regnault Aupoix pour ce meisme cas prist et emprisonna ledit des Haies qui estoit clerc en possession d’abit et de tonsure. Ce non obstant le mist a question et lui parla de ladite mort dudit Hannequin et de certains chevaulx. Apres vint a Rouen ledit bailli de Caux auquel Regnault dist qu’il avoit emprisonné et interrogué ledit prisonnier et qu’il avoit respondu qu’il estoit clerc et comment il s’est eschapé des prisons de Louviers et neantmoins tantost ledit bailli le fist par son barbier rere, lequel barbier le trouva tonsuré et lui dist icellui des Haies comment il estoit clerc. Dit que le bailli de Rouen parent prochain et bien ami du bailli de Caux et que icellui de Caux le jeudi au soir qu’il estoit arrivé a Gornay escrit lettres au bailli de Rouen de l’emprisonnement et detention dudit des Haies et les envoya hastivement et quant ledit de Rouen les eut receues il eut grant joye et rescrist audit de Caux qu’il se delivrast de Jehan des Haies et le fist pendre, ce que ledit bailli faisoit haineusement pour la mort dudit feu Hennequin et receut ledit de Caux les lettres dudit de Rouen le vendredi au soir bien tart et samedi matin fist amener en la cohue ledit des Haies qu’il interrogue sur les cas dont Regnault l’avoit interrogué, dont il respondi qu’il en avoit autrefoiz dit la verité et qu’il estoit clerc prins en habit et tonsure et prisonnier de l’arcevesque et s’estoit eschapé de ses prisons de Louviers et aussi savoit bien ledit bailli ne il ne povoit ignorer la reddition faite de l’eschiquier car il y avoit esté present. Mais icellui bailli tout ce non obstant en faveur dudit bailli de Rouen et pour la haine dessus dicte, dist audit des Haies que puis qu’il avoit rompu les prisons il avoit gaigné estre pendu et finablement sans prendre conseil si non puet estre a aucunes gens de mestier qui la estoient presens non cognoissans en telles matieres, le juga et condampna a estre trainez et penduz, et de fait non obstant que tousiours se dist clerc et que le doyen de la chrétienté le requeist estre rendu a l’arcevesque, pour lesdictes causes fut trayné et pendu. Dit que il demanda et eut unes heures pour dire sa devocion. Dit ce fait a esté en grant esclande et lesion de l’eglise dudit arcevesque et de sa juridicion sans cause souffisant, par faveur et haine, contre raison sans conseil et contre les us et coustumes de Normandie et est cas inauditum. Dit que ledit Regnault Aupoix a esté a tout present, aidant conseillant et confortant. Si conclud contre les defendeurs a reparer et amender et pour ce a despendre ledit des Haies et en [f. 301v] ce faisant le baisier en le bouque et a le rendre audit arcevesque a son eglise de Rouen et y presenter et offrir une figure d’argent ou d’autre metal et a faire faire en ladicte eglise un tableau ou soit signee et descripte a perpetuel memoire ceste amende et faire amende honnourable audit arcevesque present son chapitre tenant lesdiz deffendeurs chacun une torche sans chaperon et sans ceinture en disant que mauvaisement etc. et en criant merci, en amende proufitable chacun de ii mil et chacun pour le tout et a tenir prison ou autres telles amendes que la court avisera et requiert attendue l’informacion l’adjudicacion du procureur du roy, offre prouver et requiert dommages, interests et despens.

  • 62 Beaumont : la localisation sûre de ce lieu est impossible, étant donné l’imprécision du récit. Plu (...)
  • 63 Picquigny (Somme), ch.-l. c.
  • 64 Montdidier (Somme), ch.-l. ar.
  • 65 Gerberoy (Oise), c. Songeons.
  • 66 Morlaix (Finistère), ch.-l. arr.

25Les defendeurs dient que Jehan des Haies dit le Decier estoit attrait de gens de petit estat et quant le mari de sa mere encor n’en estoit elle grosse au moins n’y apparoit, ainsi estoit bastart illegitime. Quant il eut cognoissance laissa sa mere, s’accointa d’un faiseur de dez de orde et dissolue vie, aprint a faire faux dez, a en user et assoier les dez et quant il fu grant en usa et devint avec ce houlier, frequenta les bordeaux et vesqui de turpi questu mulierum, tout nottoire brigueur estoit et noiseur et le pis renommé du païs et souvent se faisoit mettre en prison, il fut jaloux d’une ribaude du bordeau Dourdonne a Rouen et ainsi que un soir il estoit audit bordeau pour recuillir la gaigne des ribaudes, passerent lors plusieurs compaignons et entre les autres ledit Henneqin varlet de Guillaume de Donquerre, auquel par jalousie ou autrement de sa mauvaise volenté il print debat et le tua, si fu pour ce prins et emprisonné et requis a l’eschiquier par l’official, l’eschiquier qui cuida qu’il feust clerc combien qu’il ne le feust pas, le rendi afin de le punir. Dit que l’official pour ledit cas le condempna a chartre perpetuele et pour ce fut mené es prisons de Louviers ou sont menez les condempnez ad penam hujusmodi. Dit qu’il avoit de la finance si ne fut pas tenu longuement en estroicte prison mais lui fut changee en belle prison et fut bien couchié et bien porvu de viandes et de vin et mena grant despense et faisoit dons aus prisonniers et d’icelles prisons [yssit] par la porte sanz aucune force mais ce fut par finance qu’il en bailla, et dit on qu’il en bailla a une foiz xl escuz et a l’autre foiz lx escuz et quant il fu ainsi delivré il s’en ala par le pays et s’acompaigna de larrons et espieurs de chemins et jusques a son darrenier emprisonnement a continué ceste vie et a eu le nom d’estre le plus fort larron que on peut trouver et s’en ala en Bretaigne et puis retourna a Paris et s’accompaigna d’autres malfaiteurs, c’est assavoir de Jehan le Monnier dit Chastreux, de Jehan Lenglois dit Alixandre et d’un nommé Hennotin, et emblerent en la rue de la Boucherie un cheval seellé et et [sic] bridé et le menerent a l’image Sainte Katherine empres Saint Martin des Champs, et empres le carrefour du Temple emblerent deux autres chevaulx en une estable qu’ilz menerent oudit hostel ; une autreffoiz lesdiz des Haies, Chastreux et Hennotin estoient pres de Beaumont62 en un lieu ou Lenglois leur admena deux autres chevaulx qu’il avoit emblez a Paris ; en un village lez Piquegny63 en l’ostel d’un cervoisier emblerent [f. 302] iiii frans en monnoye d’escoufles ; a Montdidier64 en une hostellerie ou ilz estoient logiez rompirent un cofre ou ilz emblerent linge, hanaps et ceintures garnis d’argent ; a un autre village ledit des Hayes print et embla un cheval et ses compaignons espioient sur le chemin que aucun ne seurvenist. Dit que ledit Alixandre se parti d’eulz et print le chemin a Gerberroy65 et les autres vindrent a Gournay ou ledit Alixandre devoit aussi revenir a eulz. Dit que les officiers ou justiciers de Gerberroy prindrent ledit Alixandre qui confessa ces choses et en accusa lesdiz des Hayes, Chastreux et Hanotin qui estoient a Gournay, si le vindrent anoncier audit Regnault Aupois lieutenant du bailli de Caux qui assembla les sergens et autres gens qui seurent que lesdiz trois malfaiteurs estoient logiez a l’ensengne de la Main, si alerent oudit hostel faisant semblant de vouloir boire et tantost adviserent ledit des Hayes a l’uis de l’estable qui faisoit brider, et regarda ledit lieutenant et sergens et lors lui et ses complices sacherent leurs espees, vindrent sur eulz crians « a mort ! » et ilz sacherent d’autre costé ouquel assaut fut ledit lieutenant et un officier de Gerberroy fort bleciez et navrez, mais lesdiz complices furent prins et emprisonnez a Gournay et a la prinse estoit ledit des Hayes pur lay et en habit party car il avoit un habit brun par dessus qui estoit sanz manches fenduz au lonc des deux costez telement que tout a plain apparoit l’abit dessous qui estoit un juppon blanc a unes manches atachees d’aguillettes de diverses couleurs et avoit les poignez brodez d’un autre couleur de drap et furent iceulx iii complices trouvez saisiz de iiii chevaulx embles et es bouges dont lediz des Haies avoit la clef a sa poictrine plusieurs instrumens propres a telz larrons c’est assavoir cisel, turquoises, lime, fusil et une maniere d’archal qu’ilz nommoient roussignol et autres pertinences a rompre et ouvrir huis, coffres et serrures. Dit que yceulx prisonniers c’est assavoir Hanotin pour ce qu’il estoit clerc fu rendu a l’arcevesque chargié de ces larrecins mais sanz en faire justice il a esté mis hors de prison. Dit oultre que ledit lieutenant du bailli interrogua Chastreux qui estoit pur lay et qui confessa qu’ilz estoient larrons publiques comme Langlois l’avoit confessé a Gerberoy, et puis parla ledit lieutenant audit des Haies son nom, lequel se nomma Pierre de Gornay et qu’il estoit nez de Bretaigne bretonnant d’empres Morlaix66 et disoit qu’il estoit clerc et lors le lieutenant regarda sa teste et trouva que depuis qu’il avoit esté emprisonné on lui avoit arrachié un peu des cheveux, puis sur ce bien interrogué confessa qu’il ne savoit lire et confessa les meffaiz dessudiz. Dit que ledit des Haies estoit le pieur et le plus fort houlier qui feust et aucunes fois perdoit tout a jouer et s’en aloit du païs tout nu et apres revenoit grandement vestu et richement combien qu’il ne sceust mestier a quoy honestement le peust acquerir. Dit que ledit bailli de Caux vint d’aventure a Gornay qui est de son bailliage et trouva que les dessus diz estoient emprisonnez si ala es prisons et parla audit des Haies qui encores se nommoit Pierre de Gornay mais finablement il lui confessa qu’il estoit né de Rouen et appellé Jehan des Haies dit le Decier et lui confessa les malefices dessudiz. Et combien que les conseillers de Gournay feussent d’oppinion qu’il feust penduz toutesvoies le bailli ne feust pas si hastif mais envoya devers le bailli de Rouen pour en avoir le conseil et advis des conseillers du roy a Rouen, lequel bailla l’advis et oppinion desdiz conseillers et la vie dissolue dudit des Haies si furent tout d’oppinion qu’il avoit desservi a estre trainez et penduz. Dit que le lendemain des lettres receues qui fut jour de samedi ledit bailli de Caux en plaine cohue fist actaindre ledit Jehan des Haies auquel fut [f. 302v] sa confession relevee en laquelle il persevera, si demanda le bailli comme il est accoustumé aux assistens, gens de conseil et autres notables gens qui tous furent d’oppinion qu’il feust trainez et penduz et aussi le pueple crioit qu’il n’eschapast qu’il ne morust et pour ce fut a ce condempnez et executez. Dit qu’il n’y a riens meffait attendu ce que dit est et que ledit des Haies estoit illigitime, vagabont demourant partout, et y a coustume en Normandie que les juges doivent proceder aux jugemens selon les oppinions des assistens et de la voulenté ou oppinion du pueple. Une autre usage oudiz païs que se un clerc est detenu prisonnier es mains de son ordinaire et il est actaint de cas dont s’il estoit lay il devroit recevoir mort ou abscision de membre, le juge de l’eglise le doit degrader. Dit que quant un clerc est prisonnier jusques a ce que par monicion par escript et par un prestre il ait esté admonestez, le juge lay puet par la coustume proceder contre lui comme appartient. Dit comme dessus que lediz des Haies n’estoit point clerc, si l’estoit si n’y eut aucune requeste ou monicion par escript bien puet estre que apres l’execucion un prestre vint qui dist que ledit des Haies estoit clerc mays onques ne le requist aussi n’en estoit il temps ne le dit des Haies onques ne se vendique clerc. Finablement dit qu’il n’y a en quoy que dit l’arcevesque hainne, faveur ne corrumpcion. Bien est vray que les deux baillifs sont parens et amis ne pour tant ne devoient doubter a faire bonne justice. Et se Regnault a esté a la prise pour tant ne doit il estre tenuz en proces car elle fut juste. Et quant est de la reddicion et du jugement il ne lui appartient pas que puisque le bailli estoit present. Tandem concluent que ilz ont bien procedé, doivent estre mis hors de proces et l’arcevesque ne fait a recevoir alias n’a cause ne action mais soient les defendeurs absolz et despens. Offre procurer se mestier est et nie etc.

26Replique l’arcevesque que son action est bien fondee par son fait et dit qu’il estoit tout noctoire que ledit des Haies estoit clerc non marié et a la lettre de sa tonsure et ne povoit ignorer sa clericature le bailli de Caux par la reddition faicte de l’eschiquier ou il fut et pour ce dire de present qu’il ne feut clerc n’est recevable. Dit que le bailli de Rouen mist grant peine comme dessus est dit afin qu’il ne fust rendu et propose comme fait a esté ceans mais riens n’y valu. Dit qu’il estoit bien nez et legitime quia natus constante matrimonio, fu nez a Rouen, son pere estoit decier et encores vit et sa mere et demeure audit Rouen, en sa jeunesse ala a l’escolle et savoit bien lire, au temps de sa mort si estoit il aussi en habit, s’il ne l’estoit ce n’empesche quar il estoit non marié. Dit que le bailli n’avoit aucune juridicion sur luy, nichilomminus l’a pendu sens desider s’il estoit clerc dont aussi a lui n’appartenant pas. Dit que il ne scet riens du propos de partie adverse mais le nie et pose etc. Si ne auroit il pas perdu privillege de clerc maxime quo ad forum. Dit que la costume est toute notoire au pays que pour quelque cas que un clerc soit prins tant soit grant il doit estre rendu a son juge ordinaire de l’esglise. [f. 303] Et onques mais ne fut veu le contraire comme il dit. Dit re vera que le dit Jehan des Hayes rompy les prisons de Louviers et s’en yssi par dessus le tout et n’en fut aucun argent receu, et avoir proposé le contraire en termes generaulx n’est recevable ne presumpcion que ce soit vray et est amendable. Sur ce point la court a interrogué l’advocat du bailli qui dit que sa memoire le contient comme il a proposé. Aussi a esté interrogué le varlet du bailli de Caux qui au regart de ce a baillee la memoire lequel par serement a dit et affermé que un prisonnier qui estoit encore es prisons de Louviers le avoit dit en disant par icellui prisonnier que Jehan des Hayes lui avoit dit depuis que il estoit hors de prison que par le moyen de cent escuz qu’il en avoit baillez sans nommer a qui c’estoit il avoit esté mis hors et lui avoit apporté la dicte finance un nommé Espinglet.

27L’advocat dudit arcevesque revient a sa matiere et dit que encores est ce que dit est injurieux quar pour un ouïr dire si en termes generaulx sans autre coulour on deveroit proposer un tel cas si redundant ou prejudice d’une telle personne qu’est l’arcevesque. Dit oultre que les abilemens que on dit avoir esté trouvez en la possession des Haies sont presumpcions que ce n’est pas espieurs de chemins sed pocius fines nocturni. Dit que de la faveur bien appert car l’un qui estoit clerc a esté rendu et l’autre qui aussi bien l’estoit nom et ce qu’ilz ont rez, noté que ce feust pour la tonsure que il avoit par avant car l’autre qui aussi fut pendu ne fut point rez pour ce qu’il n’avoit point de coronne. Quant a Hannotin qui fut rendu dit que des Hayes a la mort comme on dit le descoulpa. Conclut que il fait a recevoir et alias ut supra et que on doit adjouster foy au proces.

28Appointié est que ledit Regnault sera examiné et au surplus la court verra tout ce que les parties vauldront en conseil et en arrest.

Anmerkungen

1 Voir les cas cités dans Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005 (Les Médiévistes français, 5) ; Jean-Marie Mœglin, Les bourgeois de Calais, essai sur un mythe historique, Paris, 2002.

2 Notice par Gustave Dupont-Ferrier, Gallia Regia ou État des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, t. I, 1942, no 4234 et t. II, no 5874. Voir aussi Alain Demurger, « Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de France de 1400 à 1418 : l’exemple des baillis et sénéchaux », Francia, 6, 1978, p. 151-298, en particulier p. 249-250 et 290-291. De nouvelles indications inédites ont été fournies par l’auteur dans le cadre de « l’Opération Charles VI », du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (consultation en ligne).

3 Carla Bozzolo, Hélène Loiseau, La Cour amoureuse dite de Charles VI, Paris, 1982, t. I, notice 131.

4 Demurger, « Guerre civile… », p. 166-173.

5 Ibidem, p. 190-191.

6 Bozzolo, Loiseau, La Cour…, notice 38. Il aurait été connu d’Eustache Deschamps qui le cite avec d’autres personnages importants de l’Hôtel du roi dans sa Ballade DCC-CLXVII, « Des têtes chauves à la cour » : Auguste-Henry-Édouard, Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Gaston Raynaud éd., Œuvres complètes de Eustache Deschamps publiées d’après le manuscrit de la bibliothèque nationale, Paris, 1887 (Société des anciens textes français), t. V, p. 46-47.

7 Voir les plaidoiries du procès, Archives nationales (désormais abrégées AN) X1a 4790, f. 42, 51-52, 160, 232, 256.

8 Gauvard, Violence…, p. 92-115.

9 Dupont-Ferrier, Gallia Regia…, t. V, 1958, no 18911 ; Demurger, « Guerre civile… », p. 249.

10 Récit des événements dans : Louis-François Bellaguet éd. et trad., Chronique du Religieux de Saint-Denys, Paris, 1842, t. III, l. 26, chap. 7 à 21.

11 Ce Guillaume de Donquerre, fils du bailli, est peut-être le personnage cité dans le procès comme son neveu, ce qui supposerait une erreur d’identité de la part des avocats ou du greffier, qui n’est pas impossible.

12 Des extraits d’arrêts ont été publiés pour la période 1207-1243 et 1276-1294 : Léopold Delisle, Recueil des jugements de l’Échiquier de Normandie au treizième siècle, Paris, 1864 : Ernest Perrot, Arresta communia Scacarii, Caen, Jouan, 1910 (Bibliothèque d’histoire du droit normand 1re série, Textes, 1) ; Charles Robillard de Beaurepaire, L’administration de la Normandie sous la domination anglaise, Caen, 1859 (Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, 22).

13 Il s’agit de la série conservée à la Bibliothèque nationale, soit pour les bailliages normands, BnF, 25993-26105. Sur ces registres : Michel Nortier, « Le sort des archives dispersées de la Chambre des comptes de Paris », Bibliothèque de l’École des chartes, 123, 1965, p. 460-537.

14 Par exemple BnF 26031, no 3194, 3 avril 1401 : comptes de la prison de Rouen pour l’année 1400-1401 ; ibidem, no 3199, 9 avril 1401 : mandat donné par Hue de Donquerre au vicomte de Rouen de payer 13 l. 4 d. t. au geôlier des prisons du château de Rouen, soit les sommes qui lui sont dues pour son travail ; BnF, 26033, no 511, 23 août 1403 : certificat de la vente aux enchères de deux chevaux appartenant à des malfaiteurs qui se sont échappés, donné par le lieutenant général du bailli de Caux, Jean de Saint-Sauflieu, etc. Voir les textes transcrits : Luc Gandebœuf, Prisonniers et prisons royales en Normandie à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles), thèse de doctorat d’Histoire de l’Université Paris 4, 1995, 3 vol., dactylographiée.

15 Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), ch.-l. c. Regnault Aupoix est lieutenant de bailli de Caux pour les châtellenies de Gournay, La Ferté et Gaillefontaine, Dupont-Ferrier, Gallia Regia…, II, p. 24.

16 BnF 26034, no 3844, 10 juillet 1406.

17 Argenteuil (Val-d’Oise), ch.-l. c. ; Gaillefontaine (Seine-Maritime), c. Forges-les-Eaux.

18 Il s’agit de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), ch.-l. c. ; Abbeville (Somme), ch.-l. ar. La distance entre les deux villes est grande (environ 50 km), et le texte se révèle par conséquent assez imprécis.

19 Sur le sort des sergents : Romain Telliez, « Per potentiam officii. » Les officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle, Paris, 2005 ; Claire Dolan dir., Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, 2005, en particulier les contributions de Robert Jacob, Sébastien Hamel et Valérie Toureille.

20 Par exemple, BnF 26034, no 3797 et 3798, 6 février 1406 : mandat de Jean de Saint-Sauflieu au vicomte de Caudebec, Jean Dubus, de payer à Guillaume Bonier, sergent, et à divers autres sergents, 35 sous pour avoir mené des prisonniers de Souillé à Caudebec, et quittance de ces mêmes sergents.

21 BnF 26032, no 3387, 8 novembre 1402.

22 Denise Angers, « Voir, entendre, écrire. Les procédures d’enquête dans la Normandie rurale de la fin du Moyen Âge », dans Claude Gauvard dir., L’enquête au Moyen Âge, Rome, 2008 (Collection de l’École française de Rome, 399), p. 169-183.

23 Tant que par la commune renommee Savary estoit le plus grant larron du païs, et fut faicte la chançon « Gardez vous de Savary » », AN X2a 24, f. 254, 16 juillet 1448 et AN X2a 25, f. 22v, 6 février 1449 ; AN X2a 49, f. 143v-144, 18 mars 1484, châtellenie de Fontenay-le-Comte (Vendée).

24 Sur la construction de ces portraits : Annick Porteau-Bitker, Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XVe siècle », dans Claude Gauvard dir., La renommée, 1993 (Médiévales, 24), p. 67-80.

25 AN X2a 14, f. 10, janvier 1401.

26 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia IIae, qu. 77, 81 et 93.

27 Maistre Nicole Oresme, Le Livre de politiques d’Aristote, éd. Albert Douglas Menut, Philadelphie, 1970 (Transactions of the American Philosophical Society, 60, 6), chapitre 2, 7c. Voir aussi le Livre VII de l’Éthique, chapitre 11.

28 Cet exemplum est encore repris à la fin du XVe siècle par Éloi d’Armeval, Livre de la Deablerie, éd. Robert Deschaux et Bernard Charrier, Genève, 1991, p. 567-568, vers 15008-15056.

29 Procès cité supra, n. 8, en particulier p. 112.

30 Cité supra n. 16.

31 Comparer la « crocheterie » que possèdent les larrons de la seconde moitié du XVe siècle (Bronislav Geremek, Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1976, p. 147, n. 57) et : « lesquelles esglises ycellui Durant ouvroit à un crochet de fer qu’il portoit avecques lui sur soy » – Henri Duplès-Agier éd., Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Paris, 1861, t. 1, p. 96.

32 Claude Gauvard, Mary Rouse, Richard Rouse, Alfred Soman, « Le Châtelet de Paris au début du XVe siècle d’après les fragments d’un registre d’écrous de 1412 », Bibliothèque de l’École des chartes, 157, 1999, p. 565-606.

33 Geremek, Les marginaux…, p. 285-293.

34 Ibidem, p. 126-138.

35 BnF 26034, no 3828, 26 mai 1406.

36 C’est le cas en Vermandois proche, à la même époque. Pour des comparaisons concernant la peur du crime : Claude Gauvard, « De grace especial. » Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (Histoire ancienne et médiévale, 24), t. I, chapitre 5.

37 Nicolas de Clamanges, De lapsu et reparatione justicie, dans Opera Omnia, éd. J. M. Lydius, Lyon, 1613, p. 41-59, et Epistola LIX, ibidem, p. 164. Cette lettre adressée à Jean Gerson trace un véritable programme de travail, aux aspects nettement cœrcitifs : « Quod praeterea illis Regis magistratibus, quos vulgo Bavilos appellant, cura mandata sit, ut quoties per fines quos administrant, exercitum duci continget, ipsi cum via exercitu donec fines suos exeat adiquitent, villas custodiant, praedas inhibeant, damni et injuriarum quaerelas audiant, et pro delictorum modo poena noxios afficiant ».

38 Ernest-Joseph Tardif éd, Très Ancien Coutumier de Normandie : Coutumiers de Normandie I, Rouen, 1881, 1re partie, chap. LXXII : « Constitutio regis Ricardi pro clericis et sacerdotibus », 3, p. 69 : « De clericis captis et incarceratis, ut episcopo suo eos requirent statim reddantur » ; 2e partie, chap. LXXII : « De la franchise as clers », 3, p. 57 : « Des clers pris et mis en prison, que il soient randu a l’evesque des que il les requerra ». Mêmes remarques dans le Grand Coutumier de Normandie ou Summa de legibus Normannie : ibidem, II, 1896, chap. LXXXII, p. 197 : « Nullus autem clericus vel persona ecclesiastica seu religiosa debet capi vel arrestari, nisi ad presens maleficium captus vel detentus fuerit vel quousque captus cum clamore harou fuerit insecutus, et ecclesie debet reddi ipsum requirenti ».

39 Sur ces différents points, je me permets de renvoyer à Claude Gauvard, « Les oppositions à la peine de mort dans le royaume de France : théorie et pratique (XIIe-XVe siècle) », dans Inaki Bazan dir., La pena de muerte en la sociedad europea medieval, Clio et Crimen iv, 2007, p. 134-166 (consultation en ligne).

40 Louviers (Eure), ch.-l. c.

41 Gandebœuf, Prisonniers…, iii.

42 BnF fr. 26028, no 2390 (1396).

43 Par exemple, document rouennais cité supra n. 14.

44 Saint-Seine-l’Abbaye (Côte d’Or), ch.-l. c.

45 Portrait et références par Vincent Tabbagh, Diocèse de Rouen, Turnhout, 1998 (Fasti ecclesiae gallicanae, 2), notice 4350, p. 114-116.

46 Charles de Robillard de Beaurepaire éd., Chronique normande de Pierre Cochon, Rouen, 1870, p. 328.

47 BnF fr. 25999, no 17.

48 Registre criminel du Châtelet de Paris, I, p. 94 pour Étienne Blondel ; p. 244-248, pour Girart d’Offinal qui discute longuement de sa cléricature et finit pas avouer, après torture, qu’il l’a obtenue à Avignon, d’un barbier et non d’un évêque, « afin d’eschever la pugnicion de la juridicion temporelle, se par aventure il estoit prins ou aprehendé » ; autre cas p. 294-295, pour Ernoul de Lates, etc.

49 Summa de legibus, chapitre 81. Sur ces procédures, leur évolution et leur signification en Normandie, voir Robert Genestal, Le privilegium fori en France du décret de Gratien à la fin du XIVe siècle, Paris, 1921 (Bibliothèque des Hautes Études, 39), t. II, p. 106-114.

50 Voir le texte tardif (XVe siècle) d’un Style de procéder qui comporte un long passage sur la dégradation des clercs en Normandie : Ange-Ignace Marnier éd., Coutume, Style et Usage au temps des échiquiers de Normandie, Caen, 1847 (Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 2e série, 8-2), chap. 29, p. 30-31.

51 Voir le cas d’Olivier Odefroy, dont le Parlement de Paris n’a pas pu éclaircir l’identité : il s’agissait soit d’un terrible Breton routier et violeur, soit d’un individu assez tranquille, qui aurait eu seulement le tort d’avoir pour surnom « le Breton », Claude Gauvard, « “Ainçois diserent que Breton et Angevin estoient tout un” : Breton, une identité à risque devant la justice vers 1400 », dans Jean-Christophe Cassard, Yves Coattivy, Alain Gallicé, Dominique le Page dir., Le prince, l’argent, les hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean Kerhervé, Rennes, 2008, p. 487-497.

52 Jean-Luc Gandebœuf en donne quelques exemples, tel Jean Mezange qui échappe à la mort car « ledit criminel n’avoit voullu reppeter en aucune partie sa confession, mais avoit contrefait le fol », iii, p. 739, d’après BnF, fr. 26085, no 7283, Pont-de-l’Arche 1459.

53 L’ordre est donné officiellement par le roi de France le 11 février 1397 et l’Échiquier décide de l’appliquer officiellement dès avril, Chronique normande de Pierre Cochon, p. 324. Qu’en est-il des plaids du bailliage ? Jean de Saint-Sauflieu prend soin de faire peindre un crucifix et une Vierge à Caudebec, dans la salle où on examine les prisonniers : BnF, fr. 26035, no 3920, Caudebec, 1407 (Gandebœuf, Prisonniers… III).

54 Voir Robert Genestal, Plaids de la sergenterie de Mortemer, 1320-1321, Caen, 1923 (Bibliothèque d’Histoire du droit normand, 5, 1re série), en particulier l’introduction, p. xxvi.

55 Le Très Ancien Coutumier de Normandie, chap. XXVI, « D’Assise. »

56 Jean Gaudemet, « Unanimité et majorité (observations sur quelques études récentes) », dans Études historiques à la mémoire de Noël Didier, Paris, 1960 (Faculté de droit et des sciences économiques de Grenoble), p. 149-162.

57 Deux cas sur les 127 répertoriés dans le registre. Par exemple, pour Guillemin Gueroul, qui était âgé, certains conseillers auraient voulu qu’il soit seulement condamné au pilori, mais il fut exécuté, sur ordre du prévôt, Registre criminel du Châtelet II, 1864, p. 524.

58 Ibidem, p. 520.

59 Rouen (Seine-Maritime), ch.-l. dép.

60 Louviers, supra n. 40.

61 Gournay-en-Bray, supra n. 15.

62 Beaumont : la localisation sûre de ce lieu est impossible, étant donné l’imprécision du récit. Plusieurs localités portent ce nom dans le bailliage de Caux. Mais, étant donné les déplacements de la petite bande depuis Paris jusqu’à la région de Montdidier et de Picquigny, il peut s’agir soit de Beaumont-sur-Oise [(Val d’Oise), c. L’Isle-Adam], à environ 60 km au nord de Paris, soit de Beaumont-les-Nonains [(Oise), c. Auneuil], à 30 km au sud de Gournay, soit encore de Beaumont-Hamel, [(Somme), c. Albert], à 40 km environ au nord-est de Picquigny et à 50 km au nord de Montdidier.

63 Picquigny (Somme), ch.-l. c.

64 Montdidier (Somme), ch.-l. ar.

65 Gerberoy (Oise), c. Songeons.

66 Morlaix (Finistère), ch.-l. arr.

Autor

Professeure émérite d’Histoire du Moyen Âge à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l’Institut universitaire de France et membre du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Spécialiste de la société politique et de l’opinion publique en France aux derniers siècles du Moyen Âge, son œuvre porte en particulier sur l’histoire de la criminalité, de la justice et de l’information. Elle signe Violence et ordre public au Moyen Âge (Picard, 2005), codirige Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge (École française de Rome, 2007) et dirige L’enquête au Moyen Âge (École française de Rome, 2008). Elle codirige la Revue historique depuis 1998.

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