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1888 • Edmond Lareau
Histoire du droit canadien depuis les origines de la colonie jusqu’à nos jours
p. 305-317
Texte intégral

Edmond Lareau, Histoire du droit canadien depuis les origines de la colonie jusqu’à nos jours, Montréal, Librairie générale de droit et de jurisprudence, A. Périard, 1888, vol. I. Collections de BAnQ (349.7109 L321h 1888).
1Edmond Lareau naît en 1848 à Mount Johnson, dans la circonscription d’Iberville. Il entreprend des études classiques au Collège Sainte-Marie-de-Monnoir, à Marieville, une institution qui se distingue par l’importance qu’elle accorde aux matières liées au commerce et aux affaires. Par la suite, il décide d’entreprendre des études en droit. Toutefois, il se singularise de ses compatriotes en s’inscrivant à l’Université Victoria de Cobourg, en Ontario, plutôt que dans un établissement québécois. Il devient membre du barreau en 1870. Ses talents, et vraisemblablement ses publications, lui permettent de se démarquer très jeune. Il est ainsi invité, dès 1874, à devenir professeur de droit à l’Université McGill.
2À l’instar de plusieurs avocats de l’époque, il est attiré par le monde de la politique. À l’occasion d’une conférence prononcée, en février 1879, devant les membres du Club national de Saint-Hyacinthe, il se pose en défenseur des idées libérales. Il s’exprime en faveur de la modernisation de la société, de la promotion de valeurs telles que la démocratie et l’égalité civile et politique des citoyens, l’affirmation de l’indépendance du pays, et il enjoint même le clergé de ne pas se prêter à des manœuvres d’intimidation des électeurs. Quelques années plus tard, il se porte candidat lors d’une élection fédérale, mais il connaît la défaite. Il est cependant élu député de la circonscription de Rouville, à l’Assemblée législative du Québec, en 1886, au moment où Honoré Mercier s’apprête à devenir premier ministre. Quoiqu’il se définisse comme libéral et qu’il collabore étroitement avec Gonzalve Doutre, Lareau ne connaît pas les déboires de son confrère, victime de l’intransigeance de l’évêque de Montréal. Son libéralisme, nuancé, est davantage lié à la pensée de Wilfrid Laurier, qui tire inspiration du libéralisme réformiste britannique, qu’à celle du parti rouge du milieu du siècle. Cette retenue le met vraisemblablement à l’abri des foudres de l’Église. Il décède prématurément, en 1890, alors qu’il siège encore comme parlementaire.
3Très tôt, Lareau affiche un attrait particulier pour l’écriture. Il est un auteur prolifique qui, de son accès au barreau à son décès, n’aura de cesse de manifester sa présence par de nombreuses publications. Ses champs d’intérêt sont étendus, il traite de sujets qui se rattachent au droit, à la littérature et à l’histoire. S’il publie plusieurs articles dans des revues, il entreprend également des projets d’envergure qui exigent de rassembler des sources, de les analyser et de les synthétiser, et cela sans trop pouvoir compter sur des devanciers qui lui auraient tracé la voie.
4Il publie, en 1872, avec son confrère Gonzalve Doutre, un premier ouvrage ambitieux consacré au droit civil, et ce, peu d’années après la mise en vigueur du Code civil du Bas-Canada et du Code de procédure civile. Intitulé Le droit civil canadien suivant l’ordre établi par les codes, cet ouvrage comprend un historique du droit. Il devait vraisemblablement être suivi par une présentation doctrinale des deux codes. Seul un premier tome a paru, il était consacré à l’histoire du droit civil de 1492 à 1791. Les auteurs avaient obtenu une préface de François Laurent, le réputé professeur belge de droit civil qui défend avec conviction la modernisation du droit par la codification. Lareau fait paraître d’autres ouvrages qui visent à rejoindre les praticiens du droit avec notamment des éditions du Code civil. Plus étonnant chez un avocat, il publie une Histoire de la littérature canadienne, qui paraît en 1874. L’ouvrage couvre un large éventail, il consacre même un chapitre à la littérature juridique. Il collabore assidûment à des périodiques tels que la Revue légale, La Thémis et la Revue canadienne. En plus d’articles qui portent sur des sujets de droit, il s’intéresse à l’histoire et à la littérature. Il assume également une présence dans des journaux.
Le livre
5L’Histoire du droit canadien est éditée par Amédée Périard, le premier éditeur à s’être spécialisé dans la publication d’ouvrages de droit au Québec. Quoique cet éditeur n’ait pas craint de se lancer dans d’importants projets éditoriaux comme en témoigne sa production, la publication de cet ouvrage constituait un défi important, encore que l’œuvre était de nature à intéresser un public plus large que celui de la seule communauté juridique. Pour superviser le processus d’édition, Lareau a pu compter sur l’avocat Léon Lorrain, auteur lui-même de plusieurs ouvrages de littérature et de droit ; il lui exprime d’ailleurs sa reconnaissance pour cet appui.
6Dans sa préface, Lareau sent le besoin de justifier son projet, compte tenu de la production éditoriale de l’époque. D’emblée, il affirme que les travaux consacrés à l’histoire générale du Canada sont en nombre comparable à ce que connaissent les autres pays. Il constate, en revanche, que l’histoire du droit a été négligée. Il cite évidemment la monographie de Benjamin-Antoine Testard de Montigny, parue en 1869 et intitulée Histoire du droit canadien, dont il se limite à dire qu’il s’agit d’une « œuvre de grand mérite ». Il mentionne également son propre ouvrage de 1872, rédigé en collaboration avec Gonzalve Doutre. Pour des raisons inconnues, cet ouvrage n’a pas été complété. Cela peut tenir tant à la difficulté que posait une telle entreprise pour de jeunes auteurs partagés entre divers engagements qu’à une réception timide du premier tome.
7La publication entreprise par Lareau, de son propre aveu, est basée sur les travaux faits en préparation de son enseignement en histoire du droit à l’Université McGill. Il demeure impossible d’établir s’il en a établi tôt le dessein. Des articles parus dans la Revue canadienne sont vraisemblablement annonciateurs du projet. Certains articles sont d’ailleurs versés sans modifications notables dans l’ouvrage. Il reconnaît, par ailleurs, avoir repris des extraits de l’ouvrage qu’il avait précédemment publié avec Doutre. En préface, Lareau révèle que c’est sur l’insistance de ses étudiants qu’il a accepté de publier l’ouvrage : « Les élèves nous ont pressé de réunir et de publier les éléments qui ont fait l’objet du cours que nous donnons depuis quinze ans. Il a fallu cette insistance de leur part, jointe au désir que nous avons de nous rendre utile, pour nous décider à livrer à l’imprimeur un ouvrage aussi considérable, tandis que des travaux d’une autre nature attirent plus directement notre attention et réclament tous nos instants. » En fait, l’achèvement de la publication correspond à la période où Lareau est député provincial.
8L’ouvrage se présente en deux tomes qui comptent 1 062 pages. Le premier tome porte sur le droit sous le régime français. Il paraît en 1888 et comprend 20 chapitres. Le second tome traite du droit sous le régime anglais, il est publié l’année suivante et est divisé en 15 chapitres. De prime abord, la répartition de la matière entre les deux tomes correspond à la capitulation de la colonie, au cours de la guerre de Sept Ans, soit en 1759. Or, le partage de la matière entre les deux tomes n’est pas aussi net que les sous-titres l’indiquent. Le premier tome traite, en principe, du droit appliqué en Nouvelle-France, mais il déborde, à plusieurs reprises, sur le régime anglais. Ainsi, la couverture du droit commercial se rend-elle jusqu’à 1865. De même, dans son chapitre sur la dîme, l’auteur poursuit son propos jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle. En somme, quoique les deux tomes soient dévolus à une période différente, l’auteur se permet parfois de télescoper les périodes. Si la chose était inévitable, elle révèle les faiblesses d’un plan qui surévalue l’effet de la Conquête sur la structuration du droit. La distribution de la matière par Lareau démontre que le changement de métropole ne constitue pas une frontière qui permette de justifier une répartition franche des thèmes étudiés. L’événement, malgré son importance indéniable, n’a pas causé une fracture aussi brutale que le laisse croire la subdivision de l’œuvre en deux tomes.
9Les sources utilisées par Lareau sont multiples même si elles sont plutôt traditionnelles. Il reconnaît dans sa préface avoir donné préséance aux Édits, Ordonnances royaux, déclarations et Arrêts du Conseil d’État du Roi concernant le Canada (Québec, 1854, 648 p.) et aux Jugements et délibérations du Conseil supérieur de la Nouvelle-France (6 vol., Québec, Côté, 1885-1891). La publication de ces diverses sources, à partir du milieu du XIXe siècle, a mis à la disposition des historiens une partie des archives judiciaires et administratives sur lesquelles Lareau s’appuie. Les recueils de lois constituent également une source utilisée pour les renvois aux ordonnances et aux lois postérieures à la Conquête. Lareau ne craint pas d’intégrer de longs extraits, puisés dans cette documentation officielle, pour illustrer son propos. Ces passages comptent parfois plusieurs paragraphes et peuvent même s’étendre sur quelques pages. Les historiens du Canada sont également mis à profit, qu’il s’agisse, par exemple, de Pierre-François-Xavier de Charlevoix, d’Étienne-Michel Faillon, de François-Xavier Garneau ou de Jean-Baptiste-Antoine Ferland. L’usage que fait Lareau des sources amène souvent une interprétation d’une question à la lumière de décisions judiciaires rendues plusieurs décennies après les événements étudiés. Son interprétation d’une question est dès lors dépendante de la perception qu’en présente l’institution judiciaire, encore que parfois il déroge à une telle approche.
10La crainte d’être attaqué pour ses vues trop libérales incite Lareau à affirmer bien haut sa volonté d’impartialité : « Cet ouvrage n’a pas été écrit pour faire prévaloir un système, pour fournir des arguments au soutien d’une thèse plutôt que d’une autre. Aller au fond des questions, les présenter sous toutes les faces, sans préjugé ni parti pris, tel a été notre but » (I : IX). Dans son esprit, l’impartialité dont il se réclame est démontrée par ses efforts constants déployés pour fonder ses raisonnements sur des références précises à des sources.
11La matière est répartie sous des thèmes qui portent sur l’organisation administrative de la colonie, sa mise en valeur et le développement de ses institutions politiques et judiciaires. Certains chapitres traitent de sources spécifiques du droit (la coutume, les édits et ordonnances, le code ou les lois) ou encore de branches du droit (le droit civil, le droit commercial ou le droit criminel). Par ailleurs, son approche s’attache à des moments phares qui structurent le droit, notamment le rattachement de la colonie à la Couronne en 1663 ou les grandes étapes de l’évolution constitutionnelle.
12L’organisation administrative de la Nouvelle-France constitue un thème important. Lareau décrit les responsabilités dévolues aux compagnies et, à partir du rattachement de la colonie à la Couronne, les pouvoirs des représentants du roi que sont le gouverneur et l’intendant, de même que du Conseil souverain qui deviendra le Conseil supérieur au début du XVIIIe siècle. Au-delà des institutions coloniales, Lareau considère l’absolutisme du pouvoir colonial français sur lequel il revient ici et là dans son premier tome et qui irrite son esprit libéral (I : 111).
13La société canadienne suivant la description que retient Lareau n’aurait pas connu la distinction des ordres telle qu’elle existait dans la métropole. En somme, la colonie aurait permis la mise en place d’une société égalitaire. Il va même jusqu’à souligner le « caractère démocratique » de cette société (I : 213). L’idée d’un enracinement hâtif de valeurs démocratiques est chère à Lareau. Il se plaît à rechercher des traces d’expression de la volonté populaire dans les réunions d’habitants tenues au cours des premières décennies du régime français, avant que l’autorité royale ne les interdise. La mise à l’écart de ces assemblées est jugée sévèrement par Lareau qui y voit une entrave au développement de la colonie (I : 226). Dans la même veine, il se montre critique du droit régissant le commerce dans la colonie ; en cela, il adopte une position conforme à la pensée libérale. En fait, à la liberté de commerce, le régime français privilégia toujours l’établissement de monopoles que Lareau juge sévèrement (I : 324). Sa critique à l’égard de l’état de la colonie ressort d’autant mieux qu’il établit une comparaison avec la Nouvelle-Angleterre qui a pour conséquence de faire ressortir le retard de la Nouvelle-France (I : 506-507).
14La coutume de Paris et les ordonnances qui sont associées au droit coutumier donnent lieu à des développements à plusieurs endroits dans le premier tome. La description qui est faite du droit coutumier porte sur sa genèse et sur son maintien à la suite de la Conquête ainsi que sur son contenu. S’il expose les règles qui régissent des matières comme les régimes matrimoniaux, le douaire ou les successions, il privilégie la présentation du régime de tenure des terres, matière à laquelle il consacre un chapitre indépendant. Lareau insiste pour distinguer le régime seigneurial tel qu’il a été établi en Nouvelle-France par rapport à la féodalité française. L’idée sous-jacente est de montrer que la colonie n’a pas été assujettie à un régime de tenure des terres oppressant. Le régime seigneurial est décrit par Lareau avec une certaine complaisance. Son analyse est, en partie, fondée sur l’opinion des juges chargés de trancher certaines questions juridiques liées à l’abolition du régime au milieu du XIXe siècle. En cela, l’auteur adopte un réflexe de juriste. Il décrit les seigneurs comme des agents de peuplement et de développement de la colonie. Au terme de son analyse des droits seigneuriaux, Lareau insiste pour souligner le caractère accommodant du régime seigneurial par rapport à celui qui prévalait en métropole : « Le régime féodal transporté dans la nouvelle colonie perdait, en traversant les mers, tous les mauvais caractères qui le distinguaient en France. Il perdait son esprit de domination et d’oppression. Il n’était plus lourd et cruel, mais doux et facile, protecteur et surtout très propre à l’exploitation et au défrichement des terres » (I : 201). Cette analyse va longtemps être partagée par les juristes, alors que l’historiographie en aura montré les faiblesses. Malgré la singularité de la tenure seigneuriale coloniale suivant la présentation qu’en a fait Lareau, il n’en justifie pas moins son abolition en 1854, au motif qu’elle imposait de lourdes charges sur les censitaires, entravait le développement industriel et portait atteinte au principe de l’égalité (I : 156).
15L’enregistrement des ordonnances royales françaises a été un thème important dans la jurisprudence du XIXe siècle. En effet, contrairement à la règle qui prévalait dans le royaume, plusieurs ordonnances royales, notamment celles applicables en matières criminelles, commerciales et maritimes, n’ont pas été enregistrées par l’instance qui en avait la charge dans la colonie, soit le Conseil souverain. Sous le régime anglais, le non-respect de cette règle conduisit des tribunaux à conclure que les ordonnances royales non enregistrées ne devaient pas être considérées comme partie du droit de la colonie. Cette question préoccupe Lareau, qui, en plus de la traiter dans le chapitre consacré aux ordonnances, y revient pas la suite à la faveur de développements consacrés à des matières spécifiques telles que le droit criminel et le droit commercial. Lareau s’élève contre cette conclusion et s’oppose à ce traitement formaliste de la question pour opter davantage pour une approche pragmatique. Les exemples d’application des ordonnances royales par les tribunaux sous le régime français lui font dire qu’elles étaient bel et bien considérées comme partie du droit positif (I : 132). Par la présentation que Lareau fait de cette question, il prend le contrepied d’une position dominante dans la jurisprudence.
16L’administration de la justice en Nouvelle-France donne lieu à une description détaillée. Il présente en effet les différentes instances judiciaires établies dans la colonie, qu’elles se rattachent à la justice royale, seigneuriale ou ecclésiastique. Au terme de son exposé, il souligne la qualité de ce système qu’il considère supérieur à celui qui lui a été substitué à la suite de la Conquête, notamment à cause de la cohérence de la jurisprudence et de la faiblesse des coûts de cette justice (I : 278). La justice criminelle française, dont il juge les lois arbitraires et même cruelles, n’exerce toutefois pas le même attrait. Aussi, il reconnaît l’avantage qu’a signifié l’introduction du droit criminel anglais après la Conquête.
17Le second tome de l’Histoire du droit canadien accorde prépondérance aux institutions de droit public mises en place par les autorités britanniques et à l’évolution constitutionnelle de la colonie. La présentation donne une description des pouvoirs attribués aux différentes instances qui assument les fonctions de gouvernance. Le propos est illustré par des renvois à des textes à portée législative ou judiciaire sommairement résumés. Il va de soi que Lareau porte une attention particulière aux grandes lois constitutionnelles, soit l’Acte de Québec de 1774 et les constitutions de 1791, de 1840 et de 1867. Le propos porte sur la genèse de ces textes, sur leur contenu et sur leur réception. L’analyse de Lareau se poursuit au-delà de la Confédération, il commente ainsi la réception de la loi constitutionnelle de 1867 par les tribunaux ; ce faisant, il se fait historien de l’immédiat tout en adoptant une position de juriste, sinon de politicien, qui entend contribuer à l’orientation du droit. Il défend d’ailleurs une révision du partage des pouvoirs entre le Parlement canadien et les assemblées législatives au nom d’une affirmation de l’autonomie provinciale, une démarche chère à Honoré Mercier, alors premier ministre (II : 350).
18Un trait que manifestement Lareau apprécie sous le régime anglais est celui du droit des citoyens de participer à la vie civile. Fort critique de la centralisation des pouvoirs en Nouvelle-France, il ne peut qu’apprécier la transformation des institutions en faveur d’un accroissement de la vie démocratique. L’octroi d’une chambre d’assemblée en 1791 est salué comme une première reconnaissance d’un « gouvernement populaire » (II : 189). L’acquisition du principe du gouvernement responsable devant la Chambre d’assemblée ajoute à cette quête d’affirmation, à la satisfaction de Lareau qui conclut : « Le gouvernement repose entièrement sur l’élément populaire. Personne, pas même le gouverneur, ne peut s’opposer aux désirs de la nation » (II : 246). La création de municipalités pourvues de conseils élus devient aux yeux de l’auteur une école de la démocratie à laquelle il tient fermement, en cela il adopte peut-être le point de vue avancé par Alexis de Tocqueville. Cette valorisation d’une démocratie de base se justifie d’autant plus qu’il avait déploré et présenté comme une faiblesse l’absence de telles institutions sous le régime français.
19La description bienveillante des institutions mises en place à la suite de la Conquête pourrait laisser croire à un attachement profond au modèle de société proposé par la nouvelle métropole. Or, l’auteur se montre plutôt critique du caractère longtemps inégalitaire de la société britannique, encore qu’il reconnaisse une atténuation des distinctions de classes à l’époque où paraît son ouvrage (II : 68). Lareau établit un lien étroit entre l’égalité et la liberté qu’il voit comme la résultante d’une démocratie dont l’expression ultime semble se retrouver dans un gouvernement de type républicain.
20Au-delà de l’étude de l’évolution constitutionnelle de la colonie, Lareau considère la question du maintien du droit français à la suite de la Conquête. Il s’efforce de démontrer, en fondant notamment son argumentation sur des jugements du milieu du XIXe siècle, qu’il n’y a pas eu introduction du droit anglais du fait du changement de métropole (II : 53). Sa prédilection pour le droit public tout au long du second tome explique qu’il ne revienne que très peu sur le droit coutumier par la suite. Il va de soi qu’un chapitre est consacré à la codification des lois civiles qui conduit à l’adoption du Code civil du Bas-Canada et du Code de procédure civile. L’exercice est présenté comme un effort de consolidation de textes disparates et de transformation du droit afin de tenir compte des changements qui avaient marqué la société ou, pour reprendre ses mots, « d’adapter le vieux droit aux idées modernes » (II : 277). Il ne manque pas de manifester son approbation à la reconnaissance de la liberté testamentaire, à l’abolition du retrait lignager et à l’affirmation du consensualisme en droit des obligations (II : 280).
21Dans l’ouvrage, un thème parmi d’autres transcende les deux régimes auxquels la colonie ou la province a été soumise. Il est de plus révélateur de principes qui dominent la pensée de Lareau. Ce thème concerne l’étude des relations entre l’État et l’Église. Il s’agit là d’un terrain miné, sensible à traiter, mais incontournable, tant il fut présent dans l’évolution historique du droit, en plus d’être une préoccupation à l’époque de Lareau. Les relations entre les autorités civiles et l’Église sous le régime français sont exposées, sans trop porter de jugement sur les situations décrites, l’auteur ne s’empêche toutefois pas de rappeler qu’à son époque le pays jouit désormais de la liberté de culte (I : 374). L’exposé sur le gallicanisme – cette doctrine qui a conduit à reconnaître une certaine autonomie à l’Église de France à l’égard du Vatican – lui permet d’affirmer la suprématie du pouvoir temporel. Sa présentation sur la procédure d’appel comme d’abus en est une illustration. Cette procédure permettait éventuellement à un tribunal royal de substituer sa décision à celle d’un tribunal ecclésiastique. De même, dans sa présentation de l’affaire Joseph Guibord – un procès célèbre de la seconde moitié du XIXe siècle qui met en opposition libéraux et ultramontains à propos du refus par les autorités ecclésiastiques de l’inhumation selon le rite catholique et en terre consacrée dans un cimetière catholique d’un membre de l’Institut canadien –, Lareau rédige un exposé où son libéralisme ressort peu (II : 449). Il ne manque toutefois pas de rappeler que les autorités judiciaires n’ont pas craint d’après une jurisprudence affirmée d’ordonner à des ecclésiastiques d’administrer des sacrements ou encore de compenser un préjudice causé par eux dans l’exercice de leurs fonctions, reconnaissant par là la préséance de l’autorité civile.
22L’aménagement de l’ensemble de l’ouvrage manque de fini. L’auteur a manifestement éprouvé de la difficulté à concilier une présentation à la fois chronologique et thématique de la matière. De plus, la multiplication des chapitres a entraîné un morcellement artificiel du propos. La logique de l’ensemble s’en trouve affaiblie. Par ailleurs, certaines questions traitées dans un chapitre sont évoquées à nouveau dans un autre, ce qui amène des redites. L’auteur se permet aussi des digressions. Dans sa présentation des institutions, il est notamment porté à établir des liens avec des périodes lointaines, contribuant à donner un caractère érudit à son ouvrage mais aussi à atténuer le fil de la démonstration. Ainsi que cela a été mentionné, Lareau fonde son propos sur des sources officielles qu’il analyse souvent de façon sommaire. Finalement, il se garde de formuler des critiques trop appuyées.
23À la fin des chapitres, Lareau a l’habitude de présenter des publications en lien avec la matière traitée. Les descriptions de ces publications sont succinctes et bienveillantes à l’égard des auteurs. Une partie de ces publications avait déjà fait l’objet d’une présentation dans sa monographie sur l’histoire de la littérature.
24Edmond Lareau n’est pas le seul juriste à s’intéresser à l’histoire. Plusieurs des historiens de l’époque sont, au contraire, des membres de la communauté juridique. Parmi ses prédécesseurs figure François-Xavier Garneau, notaire. Au tournant du siècle, il en ira de même de Joseph-Edmond Roy. L’ouvrage de Lareau est suivi de la monographie de Rodolphe Lemieux, intitulée Les origines du droit franco-canadien, qui paraît en 1900.
Le destin et l’influence du livre
25Le premier tome est critiqué, et même assez vivement, dans des recensions publiées peu après sa parution. Dans la Revue canadienne, D. Chrétien, s’il accueille favorablement certains développements de l’ouvrage, est moins réceptif à d’autres. En fait, la pierre d’achoppement concerne les « principes » qui fondent la pensée de Lareau. Il s’étonne que, dans les conflits qui opposent un citoyen et l’État, l’auteur prenne fait et cause pour le premier, alors qu’il assujettit l’Église à l’autorité civile. Devant un tel constant, le recenseur met en garde le lectorat : « Cet ouvrage de M. Lareau, en somme, ne nous paraît point digne d’être recommandé avant qu’il ne soit retouché ; quelqu’un, nous l’espérons du moins, en convaincra l’auteur charitablement en mettant le doigt sur la plaie. » De même, Thomas-Étienne Hamel, dans sa recension parue dans la revue Le Canada-français, manifeste les mêmes réticences à l’égard de développements qui portent sur des matières religieuses.
26Le gouvernement québécois acquiert mille exemplaires de l’ouvrage. Ce type d’achat massif, sous le gouvernement d’Honoré Mercier, avait pour but de soutenir le monde de l’édition. Malgré la vente d’un nombre important d’exemplaires, l’ouvrage ne sera pas réédité par la suite. Le décès de Lareau, peu après la parution du second tome, explique vraisemblablement à lui seul l’absence d’une réédition.
27Au terme de la lecture de l’ouvrage, il ressort que, chez Lareau, le droit est perçu comme un élément incontournable, sinon central, de la structuration de la société. Son évolution est présentée comme obéissant à une idée de progrès qui se matérialise par l’accroissement des libertés et de la démocratie.
28L’ouvrage, longtemps perçu comme une référence, a été tantôt conforté, tantôt contredit dans ses analyses et ses conclusions. S’il a perdu sa pertinence depuis plusieurs décennies, le récit fait par Lareau de l’évolution historique du droit québécois demeure le reflet des perceptions qui ont longtemps dominé dans la communauté juridique, soit un attachement profond aux racines du droit et une présentation plutôt complaisante des institutions de l’Ancien Régime. En même temps, ce récit défend une conception libérale de la société et de l’économie et soutient la promotion de l’idée de démocratie, illustrée par l’évolution du régime constitutionnel mis en place au XIXe siècle. Les thèmes retenus par l’auteur sont d’ailleurs ceux que les juristes vont fréquemment reprendre et privilégier. En cela, Lareau fut vraisemblablement à la fois le témoin et le propagateur d’un récit partagé.
Bibliographie
Bibliographie
Doutre, Gonzalve et Edmond Lareau, Le droit civil canadien suivant l’ordre établi par les codes : précédé d’une histoire générale du droit canadien, t. I, Histoire générale du droit canadien, Montréal, Alphonse Doutre, 1872.
Lareau, Edmond, Le Code civil du Bas-Canada, Montréal, A. Périard, 1885, XVIII, 666 p.
Lareau, Edmond, Histoire de la littérature canadienne, Montréal, Imprimé par J. Lovell, 1874, 496 p.
Lareau, Edmond, Histoire du droit canadien, depuis les origines de la colonie jusqu’à nos jours, t. I, Domination française, Montréal, Périard, 1888, X, 518 p.
Lareau, Edmond, Histoire du droit canadien, depuis les origines de la colonie jusqu’à nos jours, t. II, Domination anglaise, Montréal, Périard, 1889, 544 p.
Lareau, Edmond, Libéraux et conservateurs, Montréal, s. n., 1879, 44 p.
Études
Gagnon, Serge, Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920 : la Nouvelle-France de Garneau à Groulx, Québec, Presses de l’Université Laval, 1978, p. 208-225.
Lemire, Maurice (dir.), Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Montréal, Fides, 1978, p. 362-364.
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Ce livre est cité par
- Bernier, Marc André. (2016) De la plume à la presse et de l’Ancien vers le Nouveau Monde. L’exemple des Recherches sur l’origine du despotisme oriental (1755-1760). Études littéraires, 46. DOI: 10.7202/1037704ar
- Pioffet, Marie-Christine. (2016) Présentation. Études littéraires, 47. DOI: 10.7202/1040882ar
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