18. Les victimes ont-elles toutes les mêmes droits ?
p. 199-205
Résumé
À ses débuts, le mouvement en faveur des victimes s’attachait presque exclusivement aux victimes directes de la criminalité. Ces dernières années, on observe une tendance à l’élargissement de la définition. Ainsi, au Québec, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels a été modifiée en 2006 pour y inclure un certain nombre de services aux proches des victimes (les co-victimes). On note aussi un plus grand intérêt pour les victimes de violation massive des droits de la personne et aux victimes de crimes de guerre.
Texte intégral
1C’est au début du XVIIe siècle que l’on commence à utiliser le mot « victime » dans son sens actuel, soit celui qui désigne une « personne qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu’un », ou qui est « tuée ou blessée » (Le Grand Robert de la langue française). La victimologie, ou l’étude scientifique des victimes et des victimisations, est une science jeune dont les origines remontent à la Seconde Guerre mondiale. Au moment de sa naissance, dans les années 1970, le mouvement en faveur des victimes était centré sur les victimes directes de la criminalité : les femmes agressées, les enfants abusés, les personnes blessées, etc. Ces dernières années, on observe au Canada et au Québec une tendance à l’élargissement de la définition de victime. Ainsi, au Québec, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels a été modifiée en 2006 pour y inclure un certain nombre de services aux proches des victimes (les co-victimes). Aussi, on note un plus grand intérêt pour les victimes de violation massive des droits de la personne et aux victimes de crimes de guerre, comme les enfants soldats et les victimes de torture. Mais ces victimes de violation des droits de la personne peuvent également être des contrevenants. On peut ainsi se demander : qui sont les victimes ? Les victimes sont-elles également protégées et ont-elles toutes les mêmes droits ?
le statut des co-victimes
2Les premiers victimologues ont étudié les victimes directes de la criminalité. On le constate dans les textes classiques du mouvement en faveur des victimes, comme The Crime Victim’s Book de Bard et Sangrey (1979), aux États-Unis, ou Mais nous les témoins et L’envers du crime de Micheline Baril (1983 ; 1984), au Québec. À cette époque, la simple idée de considérer des personnes qui avaient subi un crime comme autre chose que des témoins constituait déjà un changement important.
3Les premiers services aux victimes ciblaient également en priorité les victimes directes. Par exemple, au Québec, selon l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), entrée en vigueur en 1972, la victime d’un crime est « une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée » (Wemmers, 2003). Bien que cette loi offre des services aux personnes à la charge de la victime si cette dernière est décédée, elle ne les reconnaît pas comme des victimes. En vertu de cette loi, les victimes ne sont que les personnes qui ont subi un crime violent au Québec.
4La même idée est présente dans la Déclaration de la victime, qui fut introduite dans le Code criminel canadien en 1988, et qui permet aux victimes de s’exprimer sur les conséquences de leur victimisation au moment de l’audience pour la détermination de la peine. Selon l’article 722.2 du Code, la victime est « la personne qui a subi des pertes ou des dommages – matériels, corporels ou moraux – par suite de la perpétration d’une infraction ». Si la victime est décédée ou incapable de faire la déclaration à cause de blessures, quelqu’un d’autre (par exemple, son époux, son conjoint de fait ou un parent) peut le faire à sa place.
5En revanche, selon la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels du Québec (VAC) de 1988, est une victime :
toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. La famille immédiate et les personnes à la charge de la victime sont également considérées des victimes. (Article 1)
6Ainsi, cette loi québécoise utilise une définition plus large que celle de la loi sur l’IVAC et du Code criminel, en incluant des victimes de toutes sortes de crime, y compris des crimes non violents, ainsi que les proches de la victime. La loi VAC stipule que les droits des victimes et de leurs proches sont le droit à l’information, à la notification, à la réparation et à l’aide médicale, psychologique et sociale. Cependant, si la loi VAC décrit bien des services auxquels les proches doivent avoir accès, les autres lois ne se conforment pas à cette définition de la victime et ne donnent pas aux co-victimes l’accès aux services.
7En 2006, après 20 ans de débats et de discussions, la loi sur l’IVAC a été modifiée pour reconnaître les effets négatifs de la victimisation sur les proches des victimes. Ainsi, les proches, dans certaines circonstances, peuvent désormais avoir accès aux services d’aide. De plus, en mars 2010, dans son Discours du trône, le gouverneur général du Canada a annoncé l’intention du gouvernement de modifier la loi pour permettre un congé de travail aux victimes et à leurs familles.
les victimes de violation des droits de la personne
8En 1985, la communauté internationale a établi des standards et des normes pour les victimes et une entente a eu lieu sur une définition du statut de victime. Selon la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, qui a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 29 novembre 1985 :
On entend par « victimes » des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. (…) Le terme « victime » inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la victime directe (…). (Articles 1 et 2)
9Cette définition inclut, en plus des victimes directes et de leurs proches, des personnes qui ont subi une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Que les définitions du Québec et du Canada n’aient pas inclus les victimes des violations des droits de la personne étonne, puisque la modification du Code criminel canadien comme l’introduction de la loi VAC ont été faites pour répondre aux exigences de la Déclaration de l’ONU. L’interprétation donnée à cette déclaration par le Canada et le Québec était toujours limitée aux victimes d’actes criminels et excluait expressément les victimes de violation flagrante des droits de la personne.
10La création de la Cour pénale internationale (CPI) pour les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide a changé la situation. Quand le Canada a ratifié le Statut de Rome de la CPI en 2000, il a adopté la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Cette loi reconnaît l’universalité des droits de la personne et donne ainsi le pouvoir aux cours canadiennes de poursuivre des personnes qui se trouvent au Canada pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qu’ils ont commis ailleurs. Quant aux définitions de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, la loi suit celles que l’on retrouve dans le Statut de Rome.
11Le Canada est un pays d’immigration. Parmi les personnes qu’il accueille, certaines sont des victimes, par exemple des réfugiés. Il ne s’agit donc pas de gens qui ont été victimisés au Canada, mais de victimes qui y cherchent refuge. Cependant, des agresseurs peuvent aussi s’échapper de leur pays et chercher refuge au Canada. La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre a été utilisée pour la première fois en 2007, quand Désiré Munyaneza fut arrêté à Toronto et accusé de crimes de guerre commis au Rwanda. En 2009, il a été trouvé coupable de participation au génocide rwandais par la Cour du Québec. Il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Peu après cette condamnation, les autorités canadiennes ont annoncé l’arrestation d’un deuxième individu soupçonné d’avoir participé à un génocide avant son arrivée au Canada, Jacques Mungwarere. Selon le Centre canadien pour la justice internationale, il y aurait présentement au Canada 1500 présumés criminels de guerre et abuseurs des droits de la personne (CCJI, 2010).
12À quels services les victimes de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ont-elles accès ? La loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels du Québec s’applique uniquement aux victimes de crimes commis au Québec. Ainsi, des victimes d’un génocide qui a eu lieu en Afrique n’ont pas ces droits et elles ne peuvent pas avoir accès à l’indemnisation par l’État. Cependant, selon la Déclaration de l’ONU, ces victimes devraient avoir les mêmes droits que toutes les autres. Les victimes de Désiré Munyaneza ont eu accès à un soutien psychologique pendant le processus judiciaire. Cette aide a été financée par le gouvernement fédéral. Cependant, ces victimes n’ont pas obtenu de réparation au Canada. Bien qu’elles soient exclues des programmes d’indemnisation de l’État, elles auraient pu obtenir une réparation du contrevenant, Désiré Munyaneza. Toutefois, dans sa décision, le juge n’a pas demandé que le contrevenant octroie une réparation à ses victimes. La Loi sur les crimes de guerre de 2000 permet également la création d’un fonds d’aide aux victimes, comme le fonds au profit des victimes lié à la Cour pénale internationale. Le contrevenant pourrait être condamné à payer un montant à ce fonds, qui serait utilisé pour aider les victimes. Ce fonds n’a cependant pas encore été créé. Force est donc de constater que si les victimes de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre qui se trouvent au Canada sont reconnues comme des victimes, elles n’ont pas accès aux mêmes droits que les victimes qui ont subi un acte criminel au Canada.
contrevenant ou victime ?
13Reconnaître qui est la victime et qui est le contrevenant n’est pas toujours évident. Dans le Statut de Rome, certaines situations, comme celle des enfants soldats, sont ambiguës. Selon l’article 8, procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou les faire participer activement à des hostilités est un crime. En revanche, les enfants soldats peuvent eux-mêmes avoir commis de graves crimes. Les groupes armés préfèrent souvent utiliser les enfants parce qu’ils sont plus malléables (Aronowitz, 2009). On s’en sert pour tuer des civils et pour détruire des villages. Toutefois, même si des enfants soldats ont commis des crimes graves, selon la Convention des droits de l’enfant, ils sont considérés comme des victimes.
14Omar Khadr était un enfant soldat d’origine canadienne. À l’âge de 15 ans, il fut capturé par des soldats américains en Afghanistan. Les États-Unis l’accusent d’avoir tué un soldat américain, raison de son internement à Guantanamo depuis 2002. Est-il victime ou contrevenant ? En avril 2009, la Cour fédérale a déterminé que le Canada a « l’obligation de protéger » Khadr, que son refus de le rapatrier est contraire aux principes de l’article 7 de la Charte, et que le gouvernement doit demander « le plus tôt possible » son rapatriement. En août 2009, la Cour d’appel fédérale a confirmé ce jugement, estimant que son statut d’enfant avait été ignoré, ainsi que ses plaintes d’avoir été victime de l’abus des autorités. Les avocats du gouvernement ont alors à nouveau interjeté appel devant la Cour suprême. En janvier 2010, la Cour suprême a établi que le Canada a violé les droits de Khadr, mais s’est abstenue de contraindre le gouvernement à demander son rapatriement (Beauchemin, 2010). Huit ans après son arrestation, Omar Khadr se trouve donc toujours en prison à Guantanamo, en attente de son procès. Il est donc manifestement victime d’un abus de pouvoir.
15Si tel est le cas, à quels services Khadr a-t-il droit ? Selon la Déclaration de l’ONU, les victimes d’abus de pouvoir doivent avoir accès à des réparations, à une restitution, à une indemnisation, à une assistance ainsi qu’à tout l’appui d’ordre matériel, médical, psychologique et social nécessaire. Or, il n’existe aucun programme d’indemnisation au Québec ou au Canada pour les victimes d’abus de pouvoir. Ces victimes doivent poursuivre l’État pour obtenir une indemnisation. Certains l’ont fait, comme Maher Arar, qui a finalement obtenu 10,5 millions de dollars du Canada. Des groupes non gouvernementaux, comme le Centre canadien pour la justice internationale, ont fait beaucoup d’efforts pour modifier la loi canadienne et retirer l’impunité de l’État. Cependant, ils n’y sont pas encore parvenus. Certaines organisations offrent aussi un soutien juridique aux victimes de torture pour les aider à obtenir une indemnisation de l’État. Sur le plan de l’aide psychologique, il existe à Montréal un réseau d’intervenants (le Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée, ou RIVO). Il reste que l’absence d’un programme d’indemnisation pour ces victimes fait en sorte que l’aide à ces personnes est effectuée par des bénévoles.
***
16Depuis la ratification du Statut de Rome par le Canada, les victimes de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre sont reconnues par le Code criminel. Ainsi, la vieille définition de la victime qui stipule qu’elle soit la victime directe d’un crime commis au Canada n’est plus suffisante. Les services offerts aux victimes n’ont pas encore suivi ce développement, un état de fait particulièrement visible dans la situation des victimes des violations flagrantes des droits de la personne. Ces lacunes appellent à être comblées, dans la mesure où toute victime d’un acte criminel, peu importe qui elle est, où elle habite et de quelle façon elle a été victimisée, devrait être traitée avec compassion et dans le respect de ses droits.
Bibliographie
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références
Aronowitz, A., Human Trafficking, Human Misery. The Global Trade in Human Beings, Westport, Praeger, 2009.
Bard, M. et D. Sangrey, The Crime Victim’s Book, New York, Basic Books Inc., 1979.
Baril, M., L’envers du crime, Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal, 1984.
Baril, M., S. Duran, M. M. Cousineau et S. Gravel, Mais nous les témoins…, Montréal, École de criminologie de l’Université de Montréal, 1983.
Beauchemin, M., « La Cour suprême laisse le champ libre à Ottawa », La Presse, 30 janvier 2010.
Cour supérieure du Québec, R. c. Munyaneza, Cour supérieure, Chambre criminelle, 2009, QCCS 4864, no 5000-73-002500-052, 29 oct. 2009.
10.4000/books.pum.10762 :Wemmers, J., Introduction à la victimologie, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2003.
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