16. Pour ou contre le contrôle des armes à feu au Canada ?
p. 177-185
Résumé
Les lois canadiennes visent à réduire le nombre d’armes à feu (AAF) en circulation et à les rendre plus difficiles d’accès en augmentant les vérifications auprès des demandeurs et en édictant des mesures d’entreposage claires et sécuritaires. Les lois prévoient également des peines plus sévères lorsque des crimes sont commis avec des AAF. En théorie, il devrait en résulter une baisse des crimes et des traumatismes impliquant des armes à feu, tels que les suicides et les homicides. Pourtant, plusieurs sont d’avis contraire. Ils affirment que les armes à feu permettent, d’une part, de se défendre contre un assaillant et, d’autre part, de dissuader les délinquants de s’introduire par effraction dans un domicile où les résidents sont potentiellement armés. De plus, il est toujours possible d’arguer que plusieurs moyens tout aussi létaux s’offrent au délinquant motivé. Le problème ne serait que déplacé.
Texte intégral
1Pour ou contre le contrôle des armes à feu ? Vu la baisse marquée des décès par AAF observée au cours des trente dernières années, la question peut paraître dépassée. Ainsi, entre 1979 et 2002, le taux de décès par AAF est passé de 10,6 à 4,9 pour 100 000 chez les hommes, tandis que, chez les femmes, le taux a chuté de 1,2 à 0,3. Cette baisse coïncide avec l’introduction de trois lois visant à améliorer le contrôle des AAF : la « loi C-51 » de 1977 ; la « loi C-17 » de 1991 ; et la « loi C-68 » de 1995 (la Loi sur les armes à feu est entrée en vigueur en 1998) (Wilkins, 2005).
2Malgré ces baisses, le débat quant à la nécessité de contrôler les AAF fait rage, tant sur le plan politique que scientifique. Devrait-on assouplir ou resserrer le contrôle des AAF au Canada ? Au moment de la rédaction de ce texte, deux projets de loi sont étudiés par l’Assemblée nationale, dans le but d’abolir, d’une part, l’obligation d’enregistrer les armes longues (projet de loi C-391) et, d’autre part, l’obligation d’obtenir un certificat d’acquisition pour faire l’achat d’une nouvelle AAF sans restriction (projet de loi S-5). Les partis politiques, pas plus que les chercheurs, ne semblent s’entendre sur les retombées potentielles du contrôle des AAF. Ce litige est en partie alimenté par un vide empirique, c’est-à-dire une incapacité des études scientifiques à appuyer ou à réfuter les affirmations des uns et des autres.
3Ce texte aborde les notions clés pour la compréhension du débat autour du contrôle des AAF. L’accent est principalement mis sur la question de la prévention des homicides et des suicides par AAF, même si d’autres crimes peuvent être commis à l’aide de ces dernières. La première section traite des arguments en faveur du contrôle des armes à feu, tandis que la seconde aborde les arguments qui remettent en question l’efficacité du contrôle des AAF. Enfin, la dernière section présente les résultats d’études scientifiques récentes qui permettent de trancher la question.
pour le contrôle des armes à feu
4Cette section passe en revue chacune des notions et théories relatives à la soi-disant efficacité des lois pour ensuite traiter des dispositions prévues par les lois canadiennes. Il faut tout d’abord comprendre que, selon les partisans du contrôle des armes à feu, ces dernières représentent l’outil par excellence du crime ou du suicide. Elles sont ce que l’on nomme un facilitateur. Comme le souligne Cook (1983) :
La décision de tuer est beaucoup plus facile et sécuritaire à actualiser avec une arme à feu qu’avec toute autre arme disponible. Il y a moins de danger que la victime ne résiste durant l’attaque, et l’homicide peut être accompli plus rapidement et impersonnellement, avec moins d’efforts qu’il en est habituellement requis avec un couteau ou un objet contondant. (p. 66)
5L’efficacité attendue du contrôle des armes à feu repose principalement sur deux notions et sur une théorie qui visent à rendre leur accès plus difficile et leur utilisation moins intéressante pour les délinquants.
61. En vertu du concept de la disponibilité, la proportion d’homicides et de suicides par AAF est intimement liée au nombre d’AAF en circulation. Deux principales stratégies sont employées pour calculer la disponibilité des AAF. La première consiste à réaliser des sondages afin de connaître le pourcentage de ménages qui en possèdent. La seconde repose sur les données officielles, telles que le nombre d’AAF produites, le nombre d’achats d’AAF et le nombre de permis octroyés. Selon ce concept, une augmentation de la disponibilité mènerait à une hausse des suicides et des homicides (Gabor, 1996).
72. L’idée d’accessibilité fait référence à la facilité avec laquelle un individu peut se procurer une AAF à un endroit et à un moment donnés. Plus il est facile d’en faire l’achat, ou d’y avoir accès en raison des dispositifs d’entreposage, plus il devrait y avoir d’homicides et de suicides. Nombre d’études ont d’ailleurs montré que les personnes vivant dans des résidences où il y a une AAF courent un plus grand risque d’être victimes d’homicide ou de se suicider. Ce risque est encore plus grand lorsque les AAF ne sont pas conservées sous clé et que les munitions sont entreposées au même endroit que l’arme (voir Gagné, 2008, pour une synthèse de cette question).
83. La théorie de la dissuasion est souvent employée pour justifier l’introduction de peines plus sévères. Selon cette théorie, pour que le délinquant s’abstienne de passer à l’acte, les inconvénients liés à la peine doivent être proportionnels aux torts causés à la victime. Le durcissement des peines pour les crimes commis par AAF repose donc sur une logique rationnelle selon laquelle les inconvénients associés à la peine doivent supplanter les avantages découlant du crime. Par un calcul coûts/bénéfices, le délinquant devrait être dissuadé d’utiliser son arme à feu à des fins criminelles, puisqu’il jugera que les conséquences de l’acte (par exemple, l’emprisonnement) en dépassent les bénéfices (Marvell et Moody, 1995).
9Alors que les médias canadiens ont surtout évoqué le scandale des coûts faramineux associés au « registre universel des armes à feu », les plus récentes lois canadiennes en matière de contrôle des AAF s’inspirent des notions de la disponibilité et de l’accessibilité, et de la théorie de la dissuasion. En 1977, le projet de loi C-51 est adopté par la Chambre des communes. Cette loi comprend deux principales modifications au Code criminel, soit les exigences du Certificat d’autorisation d’acquisition d’armes à feu et du Permis d’entreprise d’armes à feu et de munitions. D’autres dispositions prévoient des peines plus sévères pour les crimes commis par AAF et un pouvoir accru de perquisition et de saisie est donné aux policiers. Les armes automatiques sont dorénavant classifiées comme des armes prohibées, à moins qu’elles n’aient été enregistrées en tant qu’armes à autorisation restreinte avant le 1er janvier 1978. Enfin, les particuliers ne peuvent plus porter d’AAF afin de protéger leurs biens.
10La loi C-17 est introduite en 1991, en réaction à la tuerie survenue à l’École Polytechnique, le 6 décembre 1989. Cette loi permet de resserrer les vérifications nécessaires à l’obtention d’une AAF, notamment en prévoyant que le futur propriétaire : 1) présente une photographie et deux références ; 2) attende une période de 28 jours avant la délivrance d’une autorisation d’acquisition d’AAF ; 3) suive une formation sur la sécurité des AAF et passe un examen ; et 4) fournisse plusieurs renseignements personnels, notamment sur sa situation conjugale, son emploi et ses antécédents criminels. Plusieurs AAF, dont les armes automatiques, semiautomatiques et avec des chargeurs à grande capacité, sont désormais prohibées. Des critères clairs sont aussi édictés pour l’entreposage sécuritaire des armes. Il est obligatoire, entre autres, de conserver les armes sous clé et séparées des munitions. La sévérité des peines est renforcée à nouveau pour les crimes commis par AAF.
11Les dernières modifications importantes surviennent progressivement lors de la promulgation de la loi C-68 de 1995. Celle-ci prévoit notamment des modifications au Code criminel par l’établissement de peines plus sévères pour des crimes commis par AAF (par exemple, un enlèvement ou un meurtre). Toutefois, ses deux principales composantes sont : 1) la création de la Loi sur les armes à feu, qui sépare du Code criminel les aspects administratifs et règlementaires des systèmes de délivrance de permis et d’enregistrement, et 2) l’enregistrement obligatoire de toutes les armes, y compris les carabines et fusils de chasse. En 1996, le Centre canadien des armes à feu voit le jour et est chargé d’appliquer la loi du même nom. Les règlements de la loi entrent graduellement en vigueur entre 1998 et 2003, date à laquelle tous les particuliers et toutes les entreprises doivent détenir un certificat d’enregistrement valide de toutes les AAF en leur possession.
contre le contrôle des armes à feu
12Alors que les concepts de disponibilité, d’accessibilité et de dissuasion sont mis de l’avant par les partisans du contrôle des armes à feu, ses détracteurs y opposent d’autres arguments. Les deux projets de loi présentement à l’étude (C-391 et S-5), qui visent à alléger le contrôle des AAF, reposent principalement sur trois arguments. Ceux-ci sont d’ailleurs avancés par plusieurs chercheurs qui s’opposent aux points de vue présentés plus haut (voir l’éditorial de Gabor, 1996, sur les différents arguments contre le contrôle des AAF).
131. L’AAF serait le meilleur moyen d’autodéfense. Dans les communautés fortement armées, les délinquants hésiteraient davantage à s’attaquer aux victimes potentielles. Dans ces mêmes communautés, les AAF permettraient aux résidents de se protéger contre une agression en cas d’intrusion de leur domicile. Enfin, en sachant qu’une arme à feu est présente dans la majorité des résidences d’un quartier, les délinquants hésiteraient avant de s’y introduire, de peur de subir les représailles des résidents. Par conséquent, les communautés où les taux de possession d’AAF sont élevés enregistreraient les plus faibles taux de criminalité (Mauser, 2005).
142. Un délinquant motivé parviendra toujours à ses fins. Il existe plusieurs autres moyens tout aussi létaux que les AAF pour commettre un meurtre ou une agression. De la même manière, d’autres méthodes et procédés sont à la disposition de la personne désireuse de mettre fin à ses jours. C’est ce que l’on nomme l’effet de déplacement tactique, ou de substitution. Ainsi, une baisse des homicides ou des suicides par AAF serait immédiatement compensée par une hausse des homicides et suicides commis à l’aide d’autres méthodes. Ainsi, le contrôle des AAF ne permettrait pas de sauver des vies (Mauser, 2005).
153. Le gouvernement conservateur actuellement au pouvoir au Canada affirme qu’il faut s’attaquer aux criminels et non aux fermiers et aux chasseurs. L’abolition du registre des AAF permettrait ainsi de réinvestir des fonds importants dans la lutte contre la criminalité violente. Les règles actuellement en place lèsent les chasseurs et les fermiers qui utilisent les armes à feu pour subvenir à leurs besoins de subsistance et à lutter contre la vermine (par exemple, les rongeurs et les coyotes qui menacent récoltes et bétail) (Mauser, 2005).
quel est l’argument le plus convaincant ?
16Les arguments qui sous-tendent les positions des différentes parties ne permettent pas de trancher quant à la nécessité du contrôle des armes à feu (AAF). Ces propositions ne demeurent, à ce stade, que des hypothèses qui méritent d’être confrontées aux données probantes. Or, les évaluations réalisées jusqu’à présent comportent de nombreuses limites qui remettent en question la crédibilité de leurs résultats (Gagné, 2008). Par exemple, elles ne tiennent pas compte, entre autres, de l’effet des autres facteurs susceptibles d’affecter les taux de suicides ou d’homicides, et elles ne vérifient pas l’hypothèse du déplacement tactique. Une étude récente, qui a tenu compte des débats scientifiques et politiques, a réussi à passer outre ces limites afin d’estimer l’effet des lois C-51, C-17 et C-68 sur les suicides et les homicides par AAF (Gagné, 2008). Ses résultats permettent de se prononcer quant à l’effet des lois sur le contrôle des AAF. Voici cinq points particulièrement intéressants de cette étude.
171. Rappelons que 80 % des décès impliquant des AAF sont des suicides (Wilkins, 2005). Ainsi, les lois visent principalement à prévenir les suicides en limitant l’accès au moyen le plus utilisé (Gagné, 2008). C’est justement pourquoi de nombreuses questions figurant sur le formulaire d’acquisition d’AAF sont en lien avec la dépression ou les idées suicidaires. Bref, les préoccupations des politiciens devraient davantage être articulées autour de questions liées à la prévention des suicides plutôt que de la criminalité (Lavoie et al., 2010).
182. Gagné (2008) a réalisé des analyses sophistiquées qui tiennent compte des taux de suicides et d’homicides qui prévalaient avant l’introduction des lois et d’autres facteurs tels que la consommation d’alcool par habitant, le taux de chômage et la proportion d’hommes âgés entre 15 et 24 ans. Les résultats de ses analyses montrent que les suicides et les homicides par AAF ont diminué après l’entrée en vigueur de la loi C-51 et de la Loi sur les armes à feu (C-68). La loi C-68, à laquelle les conservateurs veulent apporter des modifications, permet de prévenir annuellement environ 50 homicides et 250 suicides par AAF. Les lois permettent donc de sauver des vies. Aucune évaluation n’a permis de documenter l’effet de cette loi sur les autres crimes et traumatismes liés aux AAF.
19Les données sur les homicides étant plus détaillées que celles dont nous disposons sur les suicides, Gagné (2008) a pu estimer l’effet des lois sur les homicides commis à l’aide de différentes catégories d’AAF. Il appert que seuls les homicides commis à l’aide d’une AAF sans restriction (c’està-dire les carabines et les fusils de chasse, aussi appelés armes longues ou d’épaule) ont diminué. Les homicides commis avec une arme prohibée (par exemple, une arme automatique ou une carabine à canon tronçonné) ou à utilisation restreinte (pistolets) n’ont pas été affectés par les lois C-51 et C-68. Autrement dit, les effets des lois mises en vigueur ne touchent que les armes acquises légalement, et ce sont justement les homicides commis avec ces armes qui ont chuté.
20Ces résultats rappellent la nécessité de bien distinguer les principales problématiques liées aux homicides par AAF au Canada : 1) les homicides commis à l’aide d’AAF illégalement acquises impliquent majoritairement des délinquants et bandes criminalisées et 2) les homicides commis à l’aide d’AAF légalement acquises impliquent majoritairement des individus qui n’ont pas nécessairement d’intentions criminelles au préalable. Ces problématiques demandent des interventions bien différentes. Il est donc légitime d’investir dans la répression des bandes criminelles et des violences armées, mais surtout pas au détriment du contrôle des armes longues.
213. Les constats précédents remettent en question la thèse de l’autodéfense. Les résultats montrent que le fait d’accroître le contrôle des AAF n’a pas entraîné de recrudescence de la violence. Les homicides par AAF ont diminué plutôt qu’augmenté après l’introduction des lois C-51 et C-68 (Gagné, 2008). Il n’est pas non plus impossible qu’un assaillant fasse usage de moyens plus radicaux ou violents envers sa victime s’il sait qu’elle risque d’être armée (Gabor, 1996). L’AAF procurerait donc un faux sentiment de sécurité et ne contribuerait qu’à l’aggravation des violences criminelles.
224. Aucun déplacement tactique n’est observé, tant pour les suicides que pour les homicides. Il n’y a pas eu de tendance à la hausse des homicides et des suicides commis par d’autres moyens que les AAF depuis l’entrée en vigueur des lois. Ces résultats permettent aussi de remettre en question la thèse du « délinquant motivé » ou de la planification méthodique de tout crime ou suicide. Une proportion importante de suicides et d’homicides sont commis de manière impulsive. Ces « moments de folie » peuvent être aussi brefs que 30 secondes (Hemenway, 2004). La présence de l’AAF permet donc de concrétiser des intentions suicidaires ou meurtrières. Il ne faut pas non plus oublier que l’homicide survient souvent à la suite d’une querelle, où l’une ou l’autre des parties est sous l’influence de l’alcool ou d’une autre drogue, laissant peu de place au jugement rationnel.
235. Enfin, des données récemment publiées par Statistique Canada montrent que les deux dernières lois en matière de contrôle des armes à feu (C-17 et C-68) ont été suivies d’une baisse importante de l’accessibilité et de la disponibilité des AAF. Après l’entrée en vigueur de ces lois, le taux de personnes visées par une interdiction de possession d’AAF a augmenté de manière drastique. Parallèlement à cette hausse, le taux d’acquisition de nouvelles AAF a chuté de façon tout aussi marquée. Tout porte à croire qu’on a retiré les armes à feu aux individus susceptibles d’en faire un usage inadéquat et que plusieurs se sont abstenus de faire une demande d’acquisition en raison du resserrement des vérifications (Cook, 1983 ; Gagné, 2008).
***
24À la lumière des faits, il appert que le contrôle des armes à feu permet bel et bien de prévenir un nombre important d’homicides et de suicides. L’acceptation des deux projets de lois déposés à l’Assemblée nationale afin d’abolir l’obligation d’enregistrer les armes longues (projet de loi C-391) et l’obligation d’acquérir un certificat d’acquisition pour faire l’achat d’une nouvelle AAF sans restriction (projet de loi S-5) risqueraient fort de compromettre la santé et la sécurité de la population. Bien entendu, les résultats présentés ne permettent pas d’affirmer hors de tout doute que les baisses des taux d’homicides et de suicides observées sont attribuables à l’enregistrement universel des armes à feu et d’en estimer des proportions justes et précises. Les preuves sont toutefois suffisantes pour avancer que les mesures introduites par la loi C-68 ont été efficaces à prévenir les décès par AAF, plus particulièrement en diminuant l’accessibilité et la disponibilité des AAF.
25Ainsi, il serait prématuré de retirer le registre des AAF ou d’assouplir les contrôles prévus par la Loi. Les données permettant d’étudier en détail les mécanismes impliqués dans l’efficacité des lois sont rarement disponibles dans leur totalité et ne sont pas toujours produites. En ce sens, Sherman (1980) avance que les chercheurs devraient se soucier principalement de l’effet escompté des programmes de prévention. Il fait un parallèle avec la découverte de la pénicilline : la recherche avait attesté son efficacité dans la guérison des infections, mais les scientifiques ne comprenaient pas entièrement les mécanismes en cause. Dans cet esprit, les lois sur le contrôle des AAF représenteraient donc une composante clé de toute politique de prévention des homicides et des suicides (Lavoie et al., 2010).
Bibliographie
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références
10.1086/449086 :Cook, P. J., « The influence of gun availability on violent crime patterns », Crime and Justice, vol. 4, no 1, 1983, p. 49-89.
Gabor, T., « Firearms and public safety », Le Médecin de famille canadien/Canadian Family Physician, vol. 42, juin 1996, p. 1060-1076.
Gagné, M.-P., L’effet des législations canadiennes entourant le contrôle des armes à feu sur les homicides et les suicides, mémoire de maîtrise en criminologie, Université de Montréal, Montréal, 2008.
10.3998/mpub.17530 :Hemenway, D., Private Guns, Public Health, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004.
Lavoie, M., P. Maurice, R. Pilote et É. Blais, Mémoire déposé au comité sécurité publique et nationale de la Chambre des communes sur le projet de Loi C-391, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2010.
10.1111/j.1745-9125.1995.tb01178.x :Marvell, T. B. et C. E. Moody, « The impact of enhanced prison terms for felonies committed with guns », Criminology, vol. 33, no 2, 1995, p. 247-282.
Mauser, G. A., « Why a drop in gun deaths cannot justify the gun registry », Fraser Forum, novembre 2005, p. 23-25.
Sherman, L. W., « The police and the mandatory gun law », Criminal Law Bulletin, vol. 16, no 2, 1980, p. 164-167.
Wilkins, K., Rapports sur la santé, no 82-003-XIF, Ottawa, Statistique Canada, 2005.
Auteur
Professeur de l’École de criminologie de l’Université de Montréal
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