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Questions de criminologie

 | 
Jean Poupart
, 
Denis Lafortune
, 
Samuel Tanner

Deuxième partie. La criminologie comme profession

5. La criminologie est-elle une profession ?

Denis Lafortune

Resumen

Ce texte est consacré à la criminologie comme champ de pratique et comme profession en devenir. En France et aux États-Unis, le criminologue n’est généralement pas défini comme un professionnel. Par contre, au Québec, il travaille souvent pour le ministère du Solliciteur général, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux et dans les organismes communautaires. Les « services » qu’il rend relèvent-ils d’un métier ou d’une profession ? Ses activités doivent-elles être réservées, encadrées par un code de déontologie et soutenues par des mécanismes de formation continue ? Pour répondre à cette question, cinq critères dégagés du Code des professions sont décisifs, soit : les connaissances requises pour exercer les activités, le degré d’autonomie dont jouit celui qui pratique, le caractère personnel des rapports professionnels, la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services et le caractère confidentiel des renseignements qu’un criminologue est appelé à connaître dans le cadre de son travail.

Texto completo

1En 2004, J. Poupart écrivait : « Ce n’est pas partout que l’on retrouve une discipline spécifiquement identifiée à la criminologie et (…) qu’il existe sur le marché du travail une catégorie de “professionnels” clairement identifiée à cette discipline. » (p. 72) Le commentaire garde toute sa validité. En Europe, par exemple, la criminologie n’a pas encore acquis de manière institutionnelle le statut de discipline distincte, sauf au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique. Sur d’autres continents, la situation est encore plus embryonnaire. Ainsi, l’Asian Society of Criminology n’a été fondée qu’en décembre 2009, il n’y a qu’une société de criminologie en terre africaine (en Afrique du Sud), tandis qu’on en compte seulement deux en Amérique latine (au Mexique et au Venezuela). Le statut particulier de la criminologie en tant que discipline a déjà fait l’objet de quelques analyses publiées en français (par exemple, Mucchielli, 2004). Par contre, peu de commentaires ont été faits sur l’encadrement professionnel des intervenants et sur les « services » qu’ils dispensent. Voilà pourquoi ce texte est consacré à la criminologie comme champ de pratique. Après un survol de l’étendue de la professionnalisation de la criminologie en France et aux États-Unis, ce chapitre montrera comment la criminologie québécoise est parvenue au seuil du système professionnel, en insistant sur la définition législative de cette profession en devenir.

la situation en france et aux états-unis

2Ailleurs qu’au Québec, le criminologue n’est généralement pas considéré comme un professionnel. Par exemple, une recherche des mots clés « profession OR professional identity OR professional organization OR professional recognition » AND « criminology OR criminologist » sur le moteur PsycINFO, pour la période allant de 1987 à 2010, ne parvient à identifier qu’une dizaine de références, dont seulement trois sont pertinentes.

3La France étant historiquement assez proche du Québec, sa « pratique criminologique » peut être brièvement présentée comme exemple. Selon Mucchielli (2004), la discipline qui nourrit le plus la criminologie française sur le plan de la recherche empirique serait la sociologie, suivie par l’histoire et la science politique. Mais la coupure reste assez marquée avec la médecine et les sciences psychologiques. Certes, il existe des ouvrages français de psychocriminologie et de criminologie clinique (par exemple, les travaux de C. Balier, C. de Beaurepaire, J. L. Senon ou L. Villerbu), mais, la plupart du temps, leurs auteurs sont des psychologues ou des psychiatres associés à des cycles de master. À notre connaissance, le travail social en prison, de même que l’accompagnement dans l’exécution des peines n’ont été discutés que dans peu de livres. Sur le plan de la formation, plusieurs intervenants français apprennent à l’École nationale d’administration pénitentiaire leur métier de « personnel d’insertion et de probation ». D’autres deviennent « éducateur spécialisé » dans le cadre d’un diplôme d’État. En 1994, déjà, Cario appelait de ses vœux la création d’une École nationale supérieure de criminologie où la formation serait partagée entre les enseignements fondamentaux et ceux associés à des secteurs d’intervention : « Les criminologues pourraient ainsi acquérir une authentique profession », disait-il (p. 96). Cette école nationale n’a pas encore vu le jour.

4Aux États-Unis, la criminologie n’est pas davantage définie comme une profession. Par contre, les emplois liés à la « criminal justice » y ressemblent. Selon Le Blanc (1993), la criminologie américaine comme science du crime s’est développée en parallèle à la spécialisation en justice criminelle dans l’application des lois, l’administration de justice et l’éducation spécialisée. Comme le dit Morn (1995), après la dissolution de l’École de criminologie de Berkeley, on s’est mis à parler de justice criminelle pour se distinguer de la criminologie. Par exemple, l’Université Rutgers (New Jersey) ou le College John Jay (État de New York) identifient leurs programmes par ces termes. L’Université de la Floride, elle, offre un programme intégrant les deux termes : criminologie et justice criminelle.

5Toujours selon Leblanc, il existe aux États-Unis trois catégories d’associations dites professionnelles. Tout d’abord, il y a des réseaux, des associations ou des sociétés de personnes appartenant à une même discipline, qui œuvrent dans un domaine particulier et qui veulent se donner un forum de discussion et des mécanismes de formation continue. Dans ce groupe, on trouve, par exemple, les associations de policiers (la Virginia Association of Chiefs of Police), d’administrateurs (l’American Society for Public Administration), de juges (le National Council of Juvenile and Family Court Judges) ou d’éducateurs spécialisés (l’Association for Child and Youth Care Practice).

6Viennent ensuite les organisations professionnelles qui exercent véritablement un contrôle sur l’exercice d’une pratique, par l’émission de critères d’admission. Ainsi, les psychologues, les travailleurs sociaux et les psychiatres appartiennent à des organisations qui prévoient des mécanismes de surveillance, des qualifications minimales, des codes de déontologie et des mécanismes de traitement des plaintes logées (voir la division « Psychologists in Public Service » de l’American Psychological Association).

7Enfin, il existe des académies et des sociétés qui embrassent plus largement le domaine criminologique et regroupent une diversité d’acteurs, issus d’horizons multiples. Elles s’adressent à tous les praticiens intéressés, mais elles ne contrôlent pas l’exercice d’une profession. L’American Correctional Association (fondée en 1954), l’Academy of Criminal Justice Sciences (1963) et la Western Society of Criminology (1973) en sont des exemples. Ces organisations proposent diverses formations, élaborent des lignes directrices et publient des revues de type professionnel, comme Western Criminologist, Corrections Today ou Justice Quarterly. Elles peuvent réprimander un membre, mais n’ont pas le pouvoir de le radier. D’ailleurs, ce membre n’a pas besoin d’appartenir au regroupement pour exercer son métier. Et il est probable qu’il ne souhaite pas être identifié à la criminologie comme profession.

et au québec ?

8En 2010, le criminologue n’est pas encore défini au Québec comme un professionnel au sens juridique du terme, mais il est sur le point de l’être. En effet, en avril 2008, le projet de loi 50 modifiant le Code des professions a été discuté en Commission parlementaire. D’entrée de jeu, dans les « Remarques préliminaires du gouvernement », le ministre de la Justice et responsable de l’application des lois professionnelles, Jacques Dupuis, a déclaré avoir envoyé une lettre au président de l’Office des professions dans laquelle il écrivait : « En lien avec la présentation à l’automne 2007 du projet de loi no 50 (…), je confie à l’Office des professions les mandats suivants : 1) Entreprendre les démarches nécessaires auprès des criminologues et des sexologues afin de les intégrer au système professionnel et de leur réserver les activités proposées dans le rapport Trudeau. » Le rapport Trudeau sera présenté un peu plus loin dans ce chapitre, mais, à ce stade, il faut d’abord expliquer ce qui a permis d’en arriver là.

De nouveaux « services » exigeant de nouveaux savoirs

9Selon Poupart (2004), dans les années 1940 et 1950, les secteurs qui touchaient de près ou de loin les questions de la marginalité, de la pauvreté, de la jeunesse, de la délinquance et de la criminalité se sont « professionnalisés ». Suivant l’analyse de Legault (1999), au même moment, des savoirs plus complexes se constituaient par rapport à des questions qui, jusqu’alors, intéressaient surtout l’Église et les organismes de bienfaisance. En somme, le redéploiement de l’économie vers des « services » et la sophistication des savoirs requis pour fournir ces derniers sont des clés pour comprendre la transformation des métiers en professions. La création de la profession de criminologue suppose que des activités traditionnellement effectuées de manière spontanée ou apprises auprès d’un tuteur (par exemple, évaluation, éducation, aide ou surveillance) soient enrichies d’un nouveau savoir, voire d’une expertise (évaluation actuarielle ou différentielle, éducation spécialisée, programmes correctionnels efficaces ou prévention de la récidive).

Des emplois

10En 1993, Cusson se prononçait sur les ingrédients ayant permis à la criminologie québécoise de se développer plutôt bien. À son avis, on avait pu compter sur un formidable entrepreneur, Denis Szabo, pour rapidement constituer dès la fin des années 1950 une équipe de professeurs et établir un réseau serré d’alliances, notamment par la fondation de la Société de criminologie du Québec (1960). Il fallait ensuite que la criminologie s’émancipe de ses « disciplines mères » pour proposer une synthèse originale. En ce sens, son appartenance à la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal (aujourd’hui Faculté des arts et des sciences), et non aux facultés de droit ou de médecine, a sans doute facilité l’entreprise. Finalement, toujours selon Cusson, il fallait qu’il y ait une demande de « personnel formé » à satisfaire. À l’époque, on commençait à engager des psychologues dans les pénitenciers, Boscoville avait été ouvert, tandis que la Commission nationale des libérations conditionnelles venait d’être créée.

11Parallèlement, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec était fondée en 1962, entendant « grouper dans la province de Québec les services sociaux génériques et/ou spécialisés intéressés à la réadaptation sociale du prisonnier et du délinquant » (Poupart, 2004). Puisqu’il n’existe pas au Québec d’école relevant de l’administration pénitentiaire et ayant pour mission de former son personnel, ce fut le département (1960-1971), puis l’École de criminologie (1972 à ce jour) qui comblèrent ce besoin. Il était possible de le faire, puisque de nombreux cliniciens figuraient parmi les professeurs embauchés (M. Fréchette, J. Ciale, le Père J. Beausoleil ou H. Ellenberger) et les principaux collaborateurs (N. Mailloux, B. Cormier ou J. Guindon).

Le désir de reconnaissance et de professionnalisme des premiers finissants

12À trois reprises au moins, un portrait des diplômés de l’École de criminologie a été tracé (Gagnon et Normandeau, 1977 ; Normandeau et Cusson, 1992 ; Lafortune et Lusignan, 2004). Quelle que soit la décennie, les principaux constats sont stables : 75 % des étudiants s’arrêtent à la fin du baccalauréat, un quart seulement se montrant intéressés par des études de 2e ou de 3e cycle. En effet, le marché du travail offre rapidement des opportunités. Au fil des ans, les principaux employeurs sont restés les mêmes (parfois sous des appellations différentes) : le ministère du Solliciteur général, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les activités exercées sont centrées autour de l’évaluation et de l’intervention en contexte institutionnel, de probation ou de libération conditionnelle. Toutefois, Lafortune et Lusignan (2004) ont observé l’émergence d’un nouveau milieu de travail, les organismes communautaires (qui comprennent, par exemple, les organismes de justice alternative pour les jeunes), au sein desquels œuvraient 20 % des participants à l’enquête.

13En 1967, des étudiants qui avaient complété leur scolarité de maîtrise entamaient les premières démarches en vue de fonder l’Association professionnelle des criminologues du Québec (APPQ). La charte fut signée officiellement en 1968. L’APPQ a maintenu ses activités durant 30 ans, logée à l’École de criminologie avec laquelle elle entretenait des rapports souvent ambivalents.

14En 1977, Rizkalla résumait quels avaient été les principaux points débattus par l’APPQ en dix ans de travaux. On y trouve d’abord un besoin de reconnaissance sociale du statut du criminologue :

Le criminologue, au milieu des professionnels si habilement appelés agents de relations humaines par certains organismes du ministère des Affaires sociales, éprouve nous semble-t-il un double besoin, celui de s’affirmer comme tel, c’est-à-dire de faire ressortir ce qui le distingue des autres, mais aussi celui de demeurer en étroite liaison avec eux pour avoir encore plus d’impact sur le plan professionnel et social. (p. 63)

15D’autre part, on peut repérer dans les débats de l’APPQ un besoin de professionnalisme : des préoccupations relatives aux codes de déontologie, la crainte de n’appliquer que des normes institutionnelles, la volonté de prendre collectivement position dans les problèmes d’actualité et d’intérêt commun.

16Peu de textes de cette époque permettent de comprendre l’essoufflement de l’APPQ et sa dissolution. Une hypothèse peut néanmoins être formulée : pour assurer la pérennité de l’association, il aurait fallu que les besoins de reconnaissance sociale et de professionnalisme des finissants trouvent un meilleur écho en dehors des cercles de la criminologie. Selon Legault (1999), pour devenir une profession, il faut qu’il y ait une reconnaissance sociale de la mission rattachée à l’expertise disciplinaire. La société doit être prête à reconnaître dans les faits le besoin d’une nouvelle profession. Sinon, celle-ci ne pourra jamais exister. Certes, les criminologues des premières années n’ont pas attendu l’arrivée d’un ordre professionnel pour faire la démonstration de l’importance de leur expertise. Les professeurs ont participé régulièrement à divers comités ou commissions gouvernementales, que ce soit en matière de justice, de services sociaux ou de réforme de la police. Les finissants ont accédé à des postes importants de décideurs. Il restait toutefois à faire reconnaître la nécessité du « service criminologique » rendu au quotidien auprès des individus contrevenants, des victimes, des familles et des groupes.

La reconnaissance législative de la profession

17À la suite de travaux requis par Linda Goupil, alors responsable de l’application des lois professionnelles au Québec, le comité présidé par le Dr Roch Bernier déposait en 2002 un volumineux rapport recommandant la création de nouveaux ordres professionnels dans les domaines de la santé et des relations humaines. Dans ce texte, les signataires écrivaient avoir été « sensibilisés au fait que des intervenants détenant une formation universitaire sont présents dans différents milieux, qu’ils contribuent à l’application de lois et qu’ils exécutent des activités qui feront l’objet d’une recommandation de réserve aux professionnels membres d’un ordre. Il s’agit plus particulièrement des criminologues et des sexologues » (p. 135). La recommandation 59 prônait « que la possibilité d’intégrer les criminologues et les sexologues au système professionnel soit analysée » (p. 135).

18Le comité ad hoc présidé par Richard Lusignan a dès lors débuté ses travaux afin d’échafauder un projet d’ordre professionnel pour les criminologues. Il a rapidement reçu différents appuis et a rencontré un nouveau comité d’experts constitué par le gouvernement et dirigé cette fois par le Dr Jean-Bernard Trudeau. Trois ans plus tard, en 2005, au terme de ses propres travaux, le comité Trudeau a conclu :

  1. que les criminologues ont un champ qui leur est propre, issu d’une discipline complexe parce que multidisciplinaire (psychologie, sociologie, droit), à la fois théorique et clinique ;

  2. qu’il existe des liens entre la pratique de ces derniers et celle des professions reconnues œuvrant dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines, telle l’évaluation des personnes délinquantes ;

  3. que ces intervenants exercent de manière autonome leurs activités, souvent dans un contexte de gestion du risque ; et

  4. qu’ils disposent de compétences spécifiques, mais aussi des compétences transversales communes aux professionnels du secteur de la santé mentale et des relations humaines.

19Par conséquent, il a été formellement proposé que les criminologues soient reconnus au sein du système professionnel québécois. Cela implique, dans un contexte d’activités réservées, qu’ils pourront éventuellement évaluer :

201. les facteurs criminogènes et le comportement délictueux d’une personne atteinte d’un trouble mental ou d’un trouble neuropsychologique attesté par un diagnostic ;

212. la recevabilité d’un signalement concernant un mineur ;

223. les besoins de protection d’un mineur ;

234. la situation d’un jeune contrevenant en vue d’éclairer le tribunal pour orienter l’intervention ; et

245. une personne délinquante en vue de recommander une probation ou une libération conditionnelle.

25Ils seront par ailleurs autorisés à :

266. déterminer et réviser les mesures applicables concernant un mineur en besoin de protection ;

277. décider de l’utilisation d’une mesure de contention ou d’une mesure d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

28Depuis qu’en juin 2009, le projet de loi no 50, devenu le projet de loi no 21, a finalement été adopté, les membres du comité ad hoc, devenu le Regroupement pour la création d’un ordre professionnel en criminologie, ont entrepris de nouveaux travaux avec la Direction de la recherche et de l’analyse, ainsi que la Direction des affaires juridiques de l’Office des professions. Au moment de rédiger ce texte, la date d’intégration officielle des criminologues dans le système professionnel reste impossible à prédire.

les critères juridiques à considérer pour constituer une nouvelle profession

29Comment justifier ce cheminement, amorcé il y a plus de 40 ans si on le fait remonter à la création de l’APPQ ? Un cadre d’analyse possible s’appuie sur des critères juridiques propres au Québec. En 1970, le législateur québécois s’est donné une loi-cadre, le Code des professions, lui permettant de reconnaître de nouvelles professions. L’article 25 y précise cinq facteurs à considérer pour constituer ou non un nouvel ordre.

  1. D’abord, il faut examiner les connaissances requises pour exercer les activités qui seraient régies par un nouvel ordre. Ce critère est important, car c’est précisément l’application des connaissances dans le cadre d’une relation de service qui définit ce qu’est une « activité professionnelle ». Une profession est différente d’un métier parce qu’elle exige une maîtrise de diverses connaissances, plus abstraites ou plus pratiques, ainsi que la capacité à les appliquer avec pertinence au cas par cas.

  2. Le critère suivant est celui du degré d’autonomie dont jouissent ceux qui doivent être membres du nouvel ordre dans l’exercice de leurs activités. Il prend en compte la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature. En effet, plusieurs professionnels ne travaillent pas pour une compagnie ou une institution. En cela, leurs activités ne sont pas encadrées par un contrat de travail. De ce point de vue, il faut admettre qu’un criminologue salarié, membre du personnel d’une institution, risque d’être confronté à une situation difficile. Ou bien il se perçoit comme l’exécutant des décisions de l’institution, ou bien il se perçoit comme étant au service des personnes qu’il rencontre. Dans la relation d’exécution, il soumet à un « client » ce qui vient d’en haut, ce qui est décidé ailleurs ; dans la relation de service, l’institution lui reconnaît l’autonomie d’exercice de son jugement. La relation d’exécution peut évidemment remettre en cause la relation de service. Se pose alors la question suivante : au service de qui travaille le criminologue ? Plusieurs conflits éthiques proviennent de cette situation du criminologue en institution. Concilier les exigences normatives et réglementaires des institutions et la qualité de la relation de service est l’un des principaux enjeux de l’éthique professionnelle aujourd’hui (Legault, 1999).

  3. Le caractère personnel des rapports professionnels et la confiance particulière que les gens doivent témoigner aux professionnels constituent un autre critère important. Ainsi, on peut considérer que le criminologue met à la disposition des gens qui le consultent (par exemple, un contrevenant, une victime, un avocat ou un commissaire) son jugement et ses conseils, qui ont souvent un effet immédiat sur la vie des personnes en cause. Or, celui qui consulte n’a pas forcément les connaissances requises pour évaluer le jugement posé par un spécialiste. Il est donc dans un lien de dépendance à son égard. C’est pourquoi il revient à un ordre professionnel de jouer un rôle de garant symbolique de la compétence de celui qui juge, conseille et recommande.

  4. Il faut aussi considérer la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services d’un criminologue si sa compétence ou son intégrité n’étaient pas contrôlées. S’il n’y avait pas de mécanismes pour assurer la protection du public, il y aurait un fort risque d’être victime de charlatans non formés, de novices qui exercent mal leur jugement ou d’opportunistes qui abusent de la relation de confiance établie. Les contrevenants ont droit à la sécurité, au respect de leurs droits et à des interventions visant leur réadaptation. Les proches du contrevenant et les victimes d’actes criminels ont droit à la sécurité, à la protection de leurs biens et à leur bien-être émotif. Bref, sous divers angles, des services « mal rendus » par les criminologues sont susceptibles de causer ou d’entraîner des effets néfastes, des complications, des abus, des dommages et parfois des morts.

  5. Reste enfin le caractère confidentiel des renseignements qu’un intervenant est appelé à connaître dans son travail. En criminologie, il s’agit d’un problème important et complexe, le non-respect de la confidentialité pouvant survenir en de nombreuses circonstances et sous des formes diverses. À titre d’exemple, l’informatisation des données personnelles et leur transfert dans des « systèmes de gestion » centralisés, le dévoilement d’informations obtenues à la suite d’une délation ou l’obligation de signaler les situations où la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis ne sont que quelques-uns des enjeux de confidentialité qui peuvent se faire jour dans la pratique de la criminologie.

***

30Dans la plupart des pays du monde, il est clair que le criminologue n’est pas défini comme un professionnel. Néanmoins, au Québec, à l’aune du Code des professions, la pratique du criminologue paraît s’orienter vers un encadrement professionnel car : 1. elle suppose la maîtrise de diverses connaissances théoriques et pratiques, ainsi que leur application pertinente au cas par cas ; 2. elle exige une délicate conciliation entre la relation d’exécution et la relation de service à la personne ; 3. les gens qui consultent un criminologue doivent lui témoigner une confiance particulière ; 4. ils peuvent subir des préjudices graves si le criminologue exerce mal son jugement ; et 5. ils lui confient des renseignements confidentiels, mais qui peuvent être dévoilés dans certaines circonstances précises.

31Il est vrai que la définition juridique du champ de la profession reste assez clinique et proche des activités d’évaluation, de services offerts sur une base individuelle et de prise en charge en institution (étant donné l’encadrement des mesures d’isolement et de contention). S’il en est ainsi, ce n’est pas parce que les membres du Regroupement ont défendu cette position. C’est plutôt parce que la première reconnaissance formelle des savoirs et des services dispensés par le criminologue est venue du réseau de la santé et des services sociaux, et non pas du milieu de la sécurité publique ou du milieu juridique. Il est trop tôt pour savoir ce que sera concrètement la profession de criminologue, mais il est clair que c’est sous l’angle des services sociaux que le champ d’exercice et les activités ont été définis. Au fil des ans, il faudra voir comment les criminologues qui se dirigent vers la prévention du crime ou les milieux policiers arriveront à s’intégrer à cette nouvelle entité. Il sera aussi fort intéressant d’observer en quoi ce que nous avons appelé le « service criminologique » pourra être distingué du « service correctionnel » traditionnel. En effet, dans certains milieux institutionnels, il se pourrait que le professionnalisme, avec ce qu’il implique sur le plan des connaissances théoriques et pratiques, des préoccupations déontologiques et de l’exercice du jugement, ne soit pas un éthos très répandu.

Bibliografía

références

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