1 Cette nouvelle équipe fut créée à la suite du plan d’action rédigé le 17 mai 2005 par le Comité de coordination des efforts de lutte contre le crime organisé (CELCO).
2 Comme ce fut le cas lors d’une agression survenue en 2005 dans le métro de Montréal où les membres du gang 99 Villeray, tous vêtus de bleu et s’identifiant au consortium Crips, ont poignardé à plusieurs reprises un individu simplement parce qu’il s’est présenté dans leur quartier en arborant un manteau rouge et en s’affichant comme un membre des Bloods.
3 Comme dans la tristement célèbre affaire du meurtre de Raymond Ellis au Bar Aria de Montréal en 2005. Des membres d’un gang de rue associé au consortium Crips s’y étaient réunis pour souligner l’assassinat d’un des leurs lors d’un règlement de compte survenu un mois plus tôt. L’un des membres du groupe a alors montré la victime du doigt, en s’écriant : « c’est lui qui a tué notre chum ». Le jeune homme a été battu et poignardé à mort. Il s’avéra que le groupe avait confondu leur victime avec une autre personne, la victime n’ayant rien à voir avec l’assassinat du membre de leur gang.
4 Ce fut notamment le cas dans l’affaire Sarazin [2000] O.J. 6047, où deux témoins experts du SPVM ont témoigné dans une cause entendue en Ontario.
5 La décision récente de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Venneri 2012 CSC 33 appuie cette interprétation.
6 Voir http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/parent-spvm-gdr.asp.
7 Voir http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/parent-spvm-gdr.asp.
8 Le voir-dire se compare à un petit procès au sein du procès visant à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve.
9 Voir l’introduction et le chapitre 16.
10 Le Code criminel canadien définit une organisation criminelle comme un « groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation : a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger ; b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procure à une personne qui en fait partie –, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. » (Art. 467.1 (1), C.cr.). Aussi, il prévoit que « pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants : a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée ; b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle ; c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle ; d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle » (Art. 467.1(3), C.cr.).
11 La poursuite souhaitait établir que les accusés et la victime étaient membres du gang RuffRiders et que les accusés avaient abattu la victime parce qu’elle n’avait pas redistribué les profits de la vente de stupéfiants conformément aux règles du gang.
12 Voir R. c. Fliss (2000) 145, CCC (3d) 353; R. c. Melagrani [1992] 73 CCC (3d) 348; R. c. Balbny-Reeder [2001] BCJ 756.
13 R. c. Sarrazin [2000] OJ 6047; R. c. HJH [2002] BJC 3103.
14 Parfois, elle est aussi présentée à l’enquête préliminaire. Les mêmes règles que lors du procès prévalent.
15 Les difficultés qu’éprouvent les procureurs avec les victimes et certains témoins justifieraient un chapitre à elles seules. Soulignons simplement que l’intimidation est fréquente dans les dossiers liés aux gangs de rue.
16 Aussi appelée prépondérance de preuve.
17 La décision R. c. Excellent 2007 QCCS 3506 est un cas d’application.
18 Par exemple, le fait que les victimes ou témoins habitent le même quartier que le gang peut expliquer leur réticence à rendre témoignage étant donné la crainte de faire l’objet de représailles. Si elle n’est pas mise en contexte, cette réticence pourrait être perçue comme un manque de crédibilité.
19 Il s’agit du même critère que le troisième critère de l’admissibilité du témoignage de l’expert, l’absence de toute règle d’exclusion, dont nous avons traité précédemment.
20 L’auteur des coups de couteau et certains des autres participants peuvent être l’objet d’accusations de meurtre si le poursuivant démontre que les agresseurs avaient l’intention de causer des lésions corporelles, qu’ils savaient de nature à causer la mort de la victime. Dans un tel contexte, à moins d’éléments précis s’ajoutant aux circonstances de l’agression, la tâche de la poursuite est ardue. C’est pourquoi les agresseurs feront vraisemblablement seulement l’objet d’accusations d’homicide involontaire.
21 Notons que la peine d’emprisonnement entre le meurtre et l’homicide involontaire est bien différente. Dans le cas du meurtre au deuxième degré, l’accusé est condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant une période minimale de 10 ans. Dans le cas d’un homicide involontaire, il n’y a pas de peine minimale prévue.
22 Voir la décision LSJPA – 0823 2008 QCCS 2458.
23 L’arrêt de principe à ce sujet est R. c. Gardiner [1982] 2 R.C.S. 368, voir également l’article 724(3)e) C.cr.
24 Art. 724(3(d) C.cr.
25 À titre d’exemple, dans l’affaire R. c. J.T.S. 2005 SKQB 416, la Cour a considéré de nombreux éléments, dont l’appartenance à un gang pour déterminer si l’adolescent devait faire l’objet d’une peine pour adulte.
26 D’autant plus que lors de l’enquête sur remise en liberté, l’accusé bénéficie aussi du droit constitutionnel de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable (Art. 11 e) de la Charte canadienne des droits et libertés), ce qui ne s’applique pas lors de la détermination de la peine.