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Faire la sociologie de l’expertise judiciaire
p. 141-154
Texte intégral
1Il n’est sans doute pas de sociologie des phénomènes judiciaires possible sans la neutralisation d’un ensemble de prénotions (« expertise », « preuve », « indice », « vérité », « motivation », etc.) et de dichotomies (droit public/droit privé, procédure orale/procédure écrite, fond/forme, jugement de droit/jugement de fait) qui, parce qu’elles sont revêtues de toute la force symbolique de l’appareillage juridique, pourraient sembler évidentes et naturelles à l’observateur. Cet « effet d’imposition » que produit le droit, comme répertoire savant et comme pratique, touche tout autant le novice que les agents du champ juridique, dont la reconnaissance sociale passe en partie par leur capacité à faire valoir leur maîtrise de ces catégories. À défaut de s’y conformer, leurs productions scientifiques s’exposent au risque d’être immédiatement dénoncées au sein du champ juridique comme des impostures résultant d’une méconnaissance du droit. C’est ce qui explique, par exemple, qu’au sein des facultés de droit françaises l’exercice scientifique phare des juristes soit le commentaire d’arrêt (de la Cour de cassation, du Conseil d’État, etc.).
2Suivant cette logique, les sociologues du droit, qui veulent décrire le fonctionnement concret du droit, se font régulièrement reprocher leur manque de maîtrise du corpus juridique (lois, jurisprudence, etc.) par des juristes, plus enclins à privilégier ce qui devrait être plutôt que ce qui est, c’est-à-dire le droit dans les livres plutôt que le droit en action. Cette opposition entre la théorie et la pratique est à la source de diverses hiérarchies symboliques à l’intérieur du champ juridique. Ainsi les juristes universitaires qui s’aventurent trop près du côté de « la pratique » sont-ils voués à subir diverses formes de dévalorisation, par exemple en étant taxés de « sociologues » par leurs collègues (Putman et Rebstock, 2019, p. 66).
3Pour autant, si « le droit est un autre monde » (Hermitte, 1999), c’est bien la tâche de la sociologie que de rendre familières ces catégories indigènes qui peuvent paraître exotiques au non-juriste. Cela impose d’accorder une attention particulière au corpus juridique, pour lui appliquer le même type de questionnement et les mêmes efforts d’historicisation qu’à tout autre objet. Nous proposons ici une réflexion sur la question de ce qui fait preuve dans les procédures pénales, en particulier en France, en dressant un bilan provisoire et partiel de l’état des connaissances, tout en avançant un certain nombre de propositions susceptibles de faire avancer la sociologie du droit et du travail juridique. À cette fin, nous nous concentrerons sur la question de l’expertise : cette notion a la particularité d’être d’usage courant à la fois dans le champ juridique et en sociologie, ce qui est de nature à soulever un certain nombre de questions épistémologiques, méthodologiques et conceptuelles, dont certaines ne sont pas encore pleinement résolues.
Le mythe de la séparation entre les faits et le droit
4Dans un ouvrage important consacré à la figure de l’expert dans les procédures judiciaires françaises, Laurence Dumoulin (2007) a mis en avant le caractère mythique du traitement de l’expertise dans la littérature juridique. Il y aurait, d’un côté, l’éclairage technique ou savant ; de l’autre, la prise de décision judiciaire. Ou, pour le dire autrement, une séparation étanche des faits et du droit. Cette conception normative de ce que devrait être l’expertise est exposée, par exemple, dans l’influent Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, où la notion est définie comme une « [m]esure d’instruction consistant, pour le technicien commis par le juge, l’expert, à examiner une question de fait qui requiert ses lumières et sur laquelle des constatations ou une simple consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge et à donner un avis purement technique sans porter d’appréciation d’ordre juridique » (Cornu et Association Henri Capitant, 2007, p. 391, nous soulignons).
5Une conséquence de cette vision est de réifier le droit en vigueur « en reprenant implicitement l’idée d’un monde judiciaire parfaitement cohérent et normé, sans enjeux, sans rapports de force, sans ajustements » (Dumoulin 2007, p. 7). Comme le montre pourtant Laurence Dumoulin dans son ouvrage, les frontières entre les faits et le droit, entre l’office de l’expert et celui du juge, sont bien plus brouillées qu’il n’y paraît à première vue. « Parole instituante qui a le pouvoir de constituer la réalité sur laquelle le tribunal travaille » (ibid., p. 108), l’expertise participe à la construction du socle juridique sur lequel la décision (de condamnation, par exemple) trouvera éventuellement appui.
6Ainsi, en droit pénal français, la qualification d’une infraction repose théoriquement sur le cumul de trois éléments indépendants : un élément légal, c’est-à-dire le texte réprimant le comportement concerné ; un élément matériel, c’est-à-dire un acte concret commis par la personne accusée ; un élément moral ayant trait à l’intentionnalité de cet acte concret. Autrement dit, au stade du jugement pénal, une « rupture matérielle » reconnue comme telle par la juridiction entraînera inévitablement dans son sillage une « rupture juridique » (Weller, 2011). Or l’expertise est à même d’éclairer les éléments matériel et moral de l’infraction et, donc, de contribuer à la réunion des éléments juridiquement requis en vue d’une condamnation. Par exemple, lorsqu’une expertise rattache l’ADN d’un individu à un échantillon retrouvé sur les lieux d’un crime ou sur un objet saisi au cours de l’enquête, c’est de l’élément matériel de l’infraction qu’il s’agit. De même, lorsqu’une expertise psychologique ou psychiatrique est ordonnée, celle-ci est susceptible de participer à l’établissement des éléments matériel et moral de l’infraction.
7Tout cela soulève la question classique de l’autonomie professionnelle (voir le chapitre de J. Prud’homme). L’expertise peut constituer une ressource ou une contrainte pour les magistrats qui s’en saisissent, ce qui n’est pas sans lien avec les hiérarchies symboliques entre disciplines scientifiques : tandis que les rapports issus des sciences expérimentales et biochimiques sont difficilement discutables pour les professionnels du droit, en revanche, on contesterait davantage les expertises ancrées dans les sciences humaines et sociales, en particulier la psychologie (Dumoulin, 2007). Les travaux de Romain Juston Morival sur les usages de la médecine légale dans le cadre pénal ont confirmé cette réalité. Il montre notamment « comment la science des légistes peut non seulement épauler mais aussi supplanter le travail des juges » (2021, p. 340). En fait, avant même l’ouverture d’une instruction judiciaire ou l’engagement de poursuites, le travail policier se trouve fortement influencé par les conclusions des médecins légistes, notamment dans le domaine des infractions sexuelles (Pérona, 2017).
Le procès judiciaire comme configuration
8Bien entendu, les hiérarchies disciplinaires n’expliquent pas tout. Le contenu du dossier – par exemple, les autres preuves rassemblées – ainsi que les relations entre les divers intervenants influent à leur façon sur l’issue des procédures judiciaires. Plusieurs recherches récentes ont ainsi recouru à la notion éliasienne de « configuration » pour saisir ce qui se joue dans le cadre judiciaire (Larregue, 2020 ; Bargeau, 2021 ; Juston Morival, 2021). Les procédures pénales, en particulier, mettent en jeu un réseau plus ou moins étendu de relations interdépendantes qui intègrent notamment des éléments matériels (les preuves), des intervenants professionnels (magistrats, policiers, avocats, experts) et profanes (personnes poursuivies, victimes), ainsi que les propriétés sociales qui caractérisent les acteurs et les placent dans une certaine position les uns par rapport aux autres, à la fois dans le champ juridique et dans le monde social plus généralement (rapports de classe, de genre, de race, etc.). En somme, le contexte particulier de la preuve dans le champ juridique est de nature à jouer un rôle non négligeable dans le déroulement des événements judiciaires.
9Une illustration de la pertinence de la notion de configuration a trait au travail policier et à son évolution récente. En France, la technologisation de l’activité policière est l’une des transformations les plus notables de ces dernières décennies. L’ADN, tout particulièrement, a joué un rôle important dans la crédibilisation du travail de la police, qui a dès lors été perçu comme scientifique et objectif. Ce rendement social de l’expertise est crucial, car il permet de comprendre pourquoi certains professionnels décident de recourir à des techniques qui ne font pas encore l’objet d’un consensus parmi les scientifiques. Par exemple, dans le contexte du nouveau management public, les grilles actuarielles de prédiction de la récidive sont parfois appréciées des professionnels, moins parce que leurs résultats se révèlent toujours vrais que parce qu’elles leur permettent d’établir leurs priorités et de concentrer des moyens par ailleurs limités sur une petite proportion d’individus jugés dangereux (Sallée, 2020).
10Or, de la même façon, on ne saurait comprendre le recours croissant à la police technique et scientifique sans prendre en compte l’évolution des conditions sociales d’exercice de ce métier, qui s’est trouvé touché, comme beaucoup d’autres services publics, par des réformes inspirées des doctrines du nouveau management public. Précisément, le rôle croissant que jouent, dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, les indicateurs d’évaluation quantitatifs a fait des bases de données génétiques, comme le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), des outils d’« élucidation » particulièrement appréciés des enquêteurs (Vailly et Krikorian, 2018).
11Plus récemment encore, des évolutions du droit pénal français ont été à la source de reconfigurations importantes dans la pratique professionnelle des policiers. Depuis une réforme du 14 avril 2011, les avocats sont en effet autorisés à assister aux interrogatoires de leurs clients en garde à vue, ce qui leur était auparavant impossible. Cette modification du droit a exercé, et exerce encore, une influence non négligeable sur les pratiques policières. Comme l’a montré Adélaïde Bargeau (2021), cela a notamment conduit à l’apparition d’un ensemble de stratégies destinées à contourner la présence de l’avocat, par exemple en incitant la personne en garde à vue à renoncer à son droit. Le succès de ces stratégies dépend en partie du savoir pratique que possède la personne interrogée : les « habitués » de la justice pénale seront moins enclins à suivre les conseils intéressés des policiers, contrairement à ceux qui, n’ayant jamais eu affaire à la justice, se fieront davantage à l’avis de ces professionnels auxquels ils se trouvent soudainement confrontés.
12L’exemple du travail policier permet ainsi de toucher du doigt deux éléments majeurs que la sociologie du droit n’a encore que peu traités. Le premier élément est la question de la transition, dans le temps, entre des configurations sociales partiellement ou entièrement différentes. On l’a vu, le travail d’enquête de la police ne saurait se comprendre sans qu’on prête attention à l’évolution des savoirs scientifiques et juridiques, avec lesquels il se trouve en situation d’interdépendance. La découverte de l’ADN et son introduction progressive dans le domaine judiciaire, de même que des réformes juridiques comme celle qui a conduit à la présence de l’avocat aux interrogatoires, sont autant de paramètres avec lesquels les policiers ont dû composer et sous l’influence desquels leurs pratiques ont évolué. Plus récemment encore, l’introduction de modes de preuve issus de la génétique et des neurosciences appelle à faire une sociologie des différentes sciences qui sont mobilisées dans l’arène judiciaire. C’est la raison pour laquelle il apparaît primordial que les recherches sociologiques portant sur le travail de la preuve dans le contexte judiciaire adoptent une perspective diachronique, historique, tout en évitant autant que possible « l’émiettement analytique que favorise une science sociale raisonnant en termes de variables discrètes » (Wacquant, 2001, p. 210).
Les deux corps de l’expert
13Un deuxième élément a trait à la place des savoirs experts dans les pratiques judiciaires. Alors que l’expertise est une parole instituante, le droit, de son côté, a pour effet de faire exister ce qui entre dans son périmètre tout en vouant ce qui lui est étranger à l’oubli social. Or l’un des effets performatifs du droit est précisément de déterminer ce qui relève ou non de l’expertise. Si l’on se réfère une nouvelle fois au Vocabulaire juridique de Cornu, est expert « le technicien commis par le juge en raison de ses lumières particulières, pour procéder à une expertise ». C’est aussi, selon ce même dictionnaire, le « titre des personnes inscrites sur une liste officielle comme spécialiste en telle matière » (Cornu et Association Henri Capitant 2007, p. 390).
14Il est assez fréquent que la recherche sociologique ne s’intéresse à la preuve judiciaire que sous sa forme la plus noble, c’est-à-dire uniquement à l’expertise qui est reconnue comme telle dans le champ juridique, ce qui a pour conséquence que des formes de preuve très courantes demeurent sous-étudiées (témoignages, aveux, constatations, etc.). Sans doute faut-il y voir l’influence que les catégories juridiques exercent, parfois subrepticement, sur la recherche scientifique, ne serait-ce qu’en orientant les sujets de recherche des sociologues. En fournissant un objet déjà construit et prêt à l’emploi, avec ses publications, sa population à étudier (les experts) et ses procédures, le droit a, semble-t-il, orienté les recherches menées en sciences sociales dans le sens des conceptions indigènes de l’expertise. Il en découle une confusion entre la notion d’expertise telle qu’elle peut être mobilisée en sociologie des professions et la catégorie d’expertise telle qu’on la rencontre dans les sources juridiques.
15Le fait que la recherche sociologique se concentre sur la notion indigène d’expertise est préjudiciable à plus d’un titre. D’abord, d’un point de vue épistémologique, les sociologues ne sauraient adopter telles quelles les conceptions juridiques de l’expertise sans que cela influe sur la construction de leurs objets. Non pas, bien sûr, que l’on doive s’abstenir de s’intéresser à l’expertise au sens juridique. Mais là encore, si c’est du travail de la preuve que l’on se préoccupe, les travaux existants ont, chacun à leur façon, établi que la compréhension des preuves techniques et scientifiques nécessite l’analyse du rôle joué par les professionnels et les agents profanes qui, de diverses manières, contribuent à délimiter le sens et la portée de ces preuves. Policiers, avocats, magistrats, prévenus ou victimes participent directement, dans des configurations particulières susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, au façonnage de la preuve pénale. Les soustraire à l’analyse revient à amputer le travail sociologique d’un élément central pour comprendre les processus judiciaires.
16Ensuite, proposer une sociologie de l’expertise judiciaire qui ne se limite pas à la notion juridique d’expertise présente en soi un intérêt scientifique. C’est ce qu’illustre, par exemple, la figure limite des interprètes-traducteurs, qui sont perçus comme des « non-experts » alors même qu’ils figurent sur les listes d’experts dressées par les cours d’appel françaises (Pélisse et al., 2012). On pourrait faire un pas supplémentaire dans cette direction en accordant davantage d’attention aux savoir-faire que déploient les différents travailleurs de la preuve, professionnels du droit ou profanes, et à la façon dont ces savoir-faire évoluent, se transmettent et influent sur le cours quotidien de la justice. Il est, par exemple, révélateur que l’ouvrage pourtant très riche de Lucien Karpik (1995) sur les avocats ne contienne qu’une petite quinzaine de pages sur les stratégies de défense et l’expertise mises en œuvre par ces derniers.
17Pourtant, l’exemple du contrôle au faciès (Gauthier, 2018) montre bien que les avocats produisent et mettent en œuvre des savoirs pratiques dont l’analyse est à même d’éclairer des mécanismes essentiels des processus judiciaires. À mi-chemin entre le droit pénal et le droit administratif, le droit de la discrimination requiert des compétences singulières que ne possèdent pas toujours les avocats pénalistes. Cela a conduit à ce que des avocats spécialisés en droit du travail se saisissent de ce contentieux en y transposant certains des principes procéduraux que l’on trouve dans cette branche du droit (notamment le renversement de la charge de la preuve lorsque des salariés formulent des accusations de discrimination). De la même façon, le savoir pratique que possèdent certaines clientèles pénales, tels les trafiquants de drogue, pourrait faire l’objet d’analyses précieuses en complément de ce que l’on sait déjà à propos des stratégies de défense de membres des classes supérieures (Spire, 2017).
18Aborder le sujet de l’expertise au sens sociologique, c’est-à-dire les savoir-faire que possèdent et mobilisent les différents intervenants aux procédures pénales, soulève notamment la question de savoir qui est socialement autorisé à faire preuve ainsi que celle, liée, de la crédibilité différenciée de ces divers intervenants. Par l’étude de quatre procès pour fraude fiscale impliquant des personnalités du champ du pouvoir français, Alexis Spire (ibid.) a ainsi analysé la capacité de ces profanes dominants à faire valoir leur mérite social et, ce faisant, à tenir à distance l’institution judiciaire en échappant notamment à l’étiquetage qui atteint plus facilement le commun des délinquants. De façon intéressante, on décèle dans ces procès une proximité de classe avec les avocats et magistrats qui fait défaut à la clientèle pénale habituelle (Combessie, 2010), ce qui nous amène à nous interroger sur le degré d’autonomie des pratiques judiciaires : dans quelle mesure le procès pénal est-il la retraduction, en langage indigène, d’oppositions et d’inégalités que l’on retrouve dans d’autres sphères sociales ?
* * *
19De cela, on peut tirer quelques observations visant à faire progresser l’état actuel du savoir. Une difficulté immédiate des travaux portant sur la preuve dans le contexte judiciaire réside dans le caractère indéterminé de cet objet, ce qui est sans doute le lot des concepts juridiques abstraits. Les recherches que nous avons passées en revue montrent toutes, à leur façon, que la preuve est le résultat de processus sociaux entrelacés. Autrement dit, la preuve ne peut exister que par l’action des agents qui, lui donnant vie, la font agir en retour sur les procédures judiciaires. Cela signifie que la preuve judiciaire est un produit singulier et historiquement situé (voir le chapitre de Y. Gingras). La preuve génétique n’existait pas avant que le généticien Alec Jeffreys ne mette au point, en 1984, à l’Université de Leicester, une méthode permettant d’identifier un individu à partir des variations de son ADN, puis qu’elle soit introduite dans les pratiques judiciaires et employée dans des affaires concrètes. À l’inverse, d’autres preuves cessent tout simplement d’être : ainsi des ordalies, si importantes à l’époque médiévale, qu’on présente fréquemment comme le fait de sociétés « archaïques », alors même qu’elles résultaient d’un processus de rationalisation (Bartlett, 1986). La conséquence est qu’on ne saurait déterminer a priori ce qui est, ou non, susceptible de constituer une preuve judiciaire.
20Le caractère indéterminé de la notion de preuve est également lié aux distinctions linguistiques que font les juristes, que les sciences sociales n’ont pas suffisamment interrogées. En particulier, on sait que la preuve ne se confond pas, pour les juristes français du moins, avec les indices : la preuve n’existe juridiquement qu’à partir du moment où un jugement de condamnation définitif a été prononcé. Cela soulève la question – sociologique – de savoir comment un indice devient une preuve, autrement dit de ce qui est de nature à entraîner ou non une condamnation pénale. Comment varie, par exemple, la nature des preuves d’un type d’infractions à l’autre ? Ou encore, peut-on observer une corrélation entre les exigences subjectives des magistrats et la gravité pénale objective ? Autrement dit, demande-t-on des preuves plus solides à mesure que l’on grimpe dans l’échelle des peines ?
21Enfin, mentionnons un dernier problème, qui peut nous en dire long pour notre compréhension des processus judiciaires : l’administration de la preuve. Une recherche portant sur le rôle de l’état de santé des personnes accusées dans les décisions de condamnation pénale a mis en évidence l’importance des distinctions que les juges effectuent entre ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas, notamment lors des audiences publiques : « […] il n’est par exemple pas toléré d’apporter la preuve d’un problème de santé par la démonstration physique de stigmates corporels » (Mahi, 2015, p. 717‑718). Cette question est cruciale, car elle fait directement écho au principe de loyauté bien connu des juristes français, lequel impose certaines règles dont le non-respect entraîne le refus d’un élément de preuve dans l’arène judiciaire. On ne se demande plus alors seulement qui est socialement autorisé à faire preuve, mais aussi comment il est autorisé de faire preuve et avec quelles conséquences. Parmi les nombreuses questions que cela soulève, il y a, par exemple, celle du degré de tolérance des magistrats à l’égard de justiciables différemment positionnés dans l’espace social, du fait de leur genre, de leur classe, de leurs origines, de leur apparence physique ou de leur religion réelle ou supposée.
22Ce que souligne, enfin, la question de l’administration de la preuve, c’est qu’on ne saurait maintenir une séparation étanche entre les processus judiciaires et ceux qui, tout en s’inscrivant dans le champ juridique, apparaissent à première vue détachés des considérations propres aux procédures pénales. Par exemple, ce sont des universitaires qui ont formalisé, après les avoir dégagées de la jurisprudence, les règles du droit français relatives à la « loyauté de la preuve » (ces règles imposant des limites aux ruses et stratagèmes qu’on pourrait imaginer pour récolter la preuve d’un fait), qui varient pourtant d’une branche du droit à l’autre (les exigences de loyauté ne sont pas les mêmes en droit pénal et en droit du travail, par exemple). Il n’existe pas, à notre connaissance, d’études sociologiques sur ce travail de formalisation, qui survient notamment dans les revues juridiques, alors même qu’il peut influer sur l’issue des affaires dont se saisissent les juridictions pénales. On pourrait notamment s’interroger sur la construction des codes (pénal, civil, etc.) qui, sous leur naturalité apparente, sont le produit d’une véritable mise en forme. Quels critères et choix éditoriaux guident la sélection des jurisprudences et des articles de doctrine qui précisent et explicitent les articles de loi, bien après leur adoption par le législateur ? Ces choix sont-ils les mêmes d’un éditeur à l’autre ? Qu’est-ce qu’on rend visible et quels éléments, à l’inverse, laisse-t-on dans l’ombre dans l’intérêt d’une plus grande cohérence du droit comme corpus logique ? Voilà quelques-unes des questions susceptibles de mobiliser l’expertise sociologique.
Bibliographie
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Auteur
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Julien Prud'homme et Molly Kao (dir.)
2025
