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La réforme du droit de la famille

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Marième N'Diaye

Conclusion

Testo integrale

1Cet ouvrage s’est ouvert sur un constat : celui du caractère politiquement problématique du droit de la famille dans les pays musulmans, qui relève particulièrement du statut des femmes et des droits qui leur sont accordés dans la législation. L’actualité du Sénégal et du Maroc en 2003 nous a interpellée par la proximité des questionnements qu’elle soulevait, au-delà des différences culturelles. Dans les deux cas, des débats publics intenses se déroulent autour d’un texte qui, au-delà de la définition des rapports juridiques entre les membres d’une même famille, est porteur d’un véritable projet de société et de définition de l’individu. Le débat est donc très clivé et structuré autour de deux pôles, que l’on a regroupés sous deux vocables dépassant leurs hétérogénéités spécifiques : les nébuleuses islamique et féministe. Il y a au moins deux visions du monde qui s’opposent au sein d’une controverse a priori inextricable. Mais l’analyse montre que ce schéma binaire ne traduit qu’imparfaitement la complexité des modalités de gestion des rapports familiaux au sein d’une société fondée sur le pluralisme normatif. Droit religieux, coutumes et droit étatique participent tous de la régulation des rapports familiaux, soulignant par là même que l’État n’est qu’un acteur parmi d’autres et qu’il doit faire face à des ordres normatifs concurrents dont il ne peut faire fi s’il veut revendiquer utilement son monopole de l’injonction légitime.

2Partant de ce contexte, j’ai choisi d’examiner la capacité des États à produire une nouvelle donne dans un domaine particulièrement délicat du point de vue culturel et religieux. C’est en analysant le processus d’action publique dans son ensemble qu’il devient possible de faire ressortir les jeux de pouvoir, d’alliances et de négociations entre les différents acteurs qui sont partie prenante de la politique du droit de la famille sur laquelle l’État cherche à conserver ou à prendre le contrôle. Dans ce domaine du droit de la famille, l’État « joue gros », puisqu’il ne se contente pas de revendiquer son pouvoir de mise en forme externe de la société, mais tente de s’imposer dans la sphère privée.

3À la lumière d’une analyse consacrée à la fois à la production et à l’application de la législation familiale, j’ai montré que l’État, par l’exercice du pouvoir de la mise en forme qui, loin d’être purement formel ou symbolique, confère autorité et légitimité à son détenteur, réussit à s’imposer comme acteur incontournable du processus. L’État, appelé et reconnu comme arbitre légitime du débat, en définit le programme et le cadre. Cela dit, sa capacité à s’imposer comme acteur central dans le secteur du droit de la famille ne préfigure pas celle de faire accepter un nouveau projet de société et de transformer en profondeur l’ordre social.

4Or il s’agit bien de l’ambition politique affichée par les États marocain et sénégalais qui, au-delà de la rupture sur la forme (avec le pluralisme juridique et le retour de l’État au centre du jeu), prônent une rupture sur le fond, avec la promotion d’un droit outil, censé favoriser une société plus égalitaire. De ce point de vue, si l’autorité de l’État s’impose, c’est paradoxalement non pas par l’application globale et frontale de son droit, mais par le biais de la norme pratique, fondée sur le pluralisme. En effet, les justiciables potentiels jouent sur les différents systèmes de normes en fonction de leurs ressources et de leurs intérêts. L’opposition entre un ordre juridique formel et un ordre juridique réel, qui suppose l’ineffectivité d’un droit étatique vide de sens, est une vision schématique et faussée de la réalité. Certes, le droit étatique est loin de constituer la norme dominante en matière familiale, mais il reste une norme reconnue et légitime qui participe de la définition des attitudes des populations, qu’elles y soient ou non favorables d’ailleurs. À partir du moment où la norme étatique s’affirme comme règle du jeu potentielle, elle entre nécessairement en ligne de compte dans la réflexion et la stratégie des acteurs et participe sensiblement à la définition de leurs comportements. Inversement, les ordres juridiques non étatiques plient devant l’ordre étatique et sont affectés par lui dans leur compréhension et leurs utilisations par les usagers, mais ils ne cessent pas pour autant d’informer les pratiques quotidiennes.

5Sur le plan méthodologique, l’utilisation de la comparaison par contraste a clairement permis de faire ressortir le rôle de l’islam comme une variable centrale, à laquelle on ne peut cependant pas réduire le débat et la gestion de la politique du droit de la famille. On imposerait, ce faisant, une lecture culturaliste de la situation, qui attribue une essence à la religion et plus largement à la culture sans tenir compte de leur historicité et de leur plasticité. À partir d’une réflexion sur les sources de légitimité des États sénégalais et marocain, j’ai au contraire montré que, contre toute attente, l’islam pouvait constituer tout à la fois une contrainte et une opportunité pour ces États, selon ses rapports aux autres sources de légitimité reconnues et mobilisées et des lectures différenciées de la norme islamique qu’elles permettent. Par ailleurs, travailler sur les capacités oblige à réfléchir sur la manière dont fonctionne l’État, et donc à s’interroger sur les mécanismes propres au pouvoir non réductibles à une aire culturelle.

L’actualité du droit de la famille

6Un peu plus de dix ans après les débats et les réformes présentés dans cet ouvrage, il faut faire le point en examinant les textes existants et l’application qu’on en a faite. Par-delà les spécificités des deux pays, il apparaît de manière assez nette que l’État exerce un contrôle politique étroit sur le droit de la famille.

  • 1 L’article 19 de la nouvelle Constitution dispose que : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, (...)

7Au Maroc, pour anticiper et limiter les effets de la vague révolutionnaire du Printemps arabe, le roi Mohammed VI a proposé une réforme constitutionnelle, largement approuvée par référendum le 1er juillet 2011. Parmi les points remarquables du nouveau texte, on note la constitutionnalisation de l’égalité entre les sexes1 qui donne à cette disposition une tout autre valeur juridique que celle qu’elle avait jusqu’alors. Cette réforme particulière s’inscrit donc dans la réponse globale apportée par la monarchie à une demande croissante de démocratie et de reconnaissance des sujets en tant que citoyens – et citoyennes – à part entière, et consacre sa capacité à mettre en forme la sphère publique selon les normes dont elle détient seule le monopole. On pourrait dès lors considérer que dans le cadre de la politique du droit de la famille, la victoire de l’État sur la forme tend à se transformer en victoire sur le fond, l’égalité entre les sexes apparaissant comme une revendication légitime et normalisée au sein de la société, puisque c’est bien la norme promue par l’État et sous son seul contrôle qui est imposée comme référent ultime (constitutionnalisation). Il ne faut cependant pas perdre de vue les difficultés qui se posent toujours en matière d’application du NCF. Le drame très médiatisé de la jeune fille qui s’est suicidée en mars 2012 après avoir été mariée de force à son violeur illustre la prégnance des ordres normatifs concurrents, qu’il s’agisse du droit de la famille ou du droit pénal. La norme pratique n’est pas la norme étatique et elle autorise une pluralité d’attitudes, parmi lesquelles le rejet et l’exclusion de la norme officielle. La reconnaissance formelle de la norme d’État et la connaissance de la loi sont donc nécessaires, mais insuffisantes pour garantir la protection de l’ensemble des citoyens (ici précisément, celle des citoyennes).

8Au Sénégal, l’élection présidentielle sous haute tension qui s’est déroulée en février-mars 2012 a largement contribué à éclipser les débats de société. La campagne présidentielle s’est organisée selon une logique référendaire autour de la personne du président sortant, Abdoulaye Wade, choix qui engageait très clairement l’avenir de la démocratie sénégalaise. La victoire finale de Macky Sall est celle de l’opposition, qui était notamment composée d’une part importante de jeunes au sein desquels le mouvement « Y’en a marre » a eu un fort succès. L’adhésion de nombreux jeunes à la philosophie du groupe, définie autour du « Nouveau type de Sénégalais » (NTS), traduit l’adhésion à ses revendications, entre autres celles d’une citoyenneté pleine et entière ou encore d’une sécularisation de la vie politique.

9Ce choix de société laisse penser que le rapport de force n’est pas aussi défavorable qu’il y paraît au camp laïque. Il n’y a en fait pas de véritable contradiction avec la prégnance des mouvements dits islamistes dans le débat sur le droit de la famille, qui occupe une place à part dans le débat de société. Ces groupes revendiquent l’application de la charia principalement, voire exclusivement, en matière familiale. C’est en tout cas sur ce seul point que le discours islamiste paraît trouver un écho au sein d’une société sénégalaise qui n’a de fait jamais été régie par le droit musulman, qui a par ailleurs influencé les mœurs et les institutions. Les douze ans au pouvoir d’Abdoulaye Wade, surnommé le « président talibé », ont contribué à brouiller davantage les bases du contrat social sénégalais. On pourrait considérer que l’État bicéphale a eu tendance, par un effacement progressif des frontières, à évoluer vers un État à une tête au sein duquel politique et religieux se mêlent. Le choix que fera ou non le nouveau président de mener à bien la réforme de l’autorité parentale permettra sans doute d’éclairer l’évolution du rapport de force depuis une dizaine d’années.

Une politique du droit de la famille sous contrôle étatique

10Le retour sur la genèse des débats a permis de montrer comment les législations actuellement en vigueur au Sénégal et au Maroc constituent une rupture avec le système précédent, tant sur la forme (du pluralisme au monisme officiel) que sur le fond (reconnaissance puis négation des inégalités entre les sexes, au moins en principe). Malgré leur difficulté inhérente, ces politiques ont été engagées par les pouvoirs en place, élément significatif des enjeux que recouvre le droit de la famille pour l’État. Menées au nom de l’unité nationale, de la modernisation et de la démocratisation, ces politiques témoignent de la volonté de l’État de revendiquer et d’exercer le monopole de la production juridique, lui assurant une mainmise sur la définition des cadres de pensée légitimes et légaux. Loin d’être une simple réponse aux injonctions internationales en faveur d’un droit égalitaire, les politiques du droit de la famille traduisent des enjeux déterminants pour l’État.

11C’est dans cette configuration spécifique qu’il faut comprendre les mobilisations sociales sur la question : porteuses d’idées, de projets de société idéologiquement très marqués, les nébuleuses féministes et islamiques n’en restent pas moins des groupes dont les positions évoluent en fonction de leurs intérêts propres, déterminés notamment par les rapports de force au sein de la société ou encore par leurs relations avec le pouvoir politique en place. C’est pourquoi les textes actuellement en vigueur au Sénégal et au Maroc peuvent faire l’objet d’un double codage politique, apparaissant tour à tour comme une défaite ou une victoire pour les groupes mobilisés, selon que l’on considère leur capacité à peser sur le contenu de la législation ou sur la clôture du débat. Alors que les féministes semblent gagner sur le contenu des textes, les groupes islamiques pèsent fortement sur la définition des frontières du débat et donc des possibles.

12Dans tous les cas, l’État doit composer avec une pluralité d’acteurs dans la définition de la politique du droit de la famille et jouer avec les différents niveaux de sens en jeu, ce qui éprouve ses propres moyens et capacités. Alors que l’étude des mobilisations sociales a fait ressortir un certain nombre de convergences entre les islamistes et les féministes au-delà des frontières nationales, celle de la gestion de l’État souligne les différences fondamentales entre le Sénégal et le Maroc en matière de capacité et de légitimité, variables déterminantes dans la manière de sortir de la controverse. Les résultats peuvent sembler paradoxaux : ressource de légitimation centrale dans les deux cas, l’islam n’est ressource étatique officielle qu’au Maroc, offrant à la monarchie un ascendant sur les acteurs religieux dont ne bénéficie pas l’État sénégalais dans le cadre de son régime laïque républicain. L’islam agit finalement plus comme une contrainte que comme une opportunité dans le cadre de la politique de l’État sénégalais. Bien que laïque, le régime se trouve limité dans ses décisions par la clôture islamique. Au Maroc, son caractère de ressource officielle permet au roi et commandeur des croyants d’en définir l’interprétation plutôt que de la voir imposée par des ordres normatifs concurrents. Les frontières des cadres de pensée restent néanmoins plus mobiles au Sénégal où la laïcité, bien qu’elle soit régulièrement contestée, a permis l’obtention de droits non reconnus au Maroc, comme l’existence d’un droit de succession non régi par les règles islamiques, ou encore la possibilité pour une musulmane d’épouser un non-musulman. Mais aujourd’hui, dans un débat recentré autour du référentiel islamique, l’État marocain dispose d’une grande marge de manœuvre grâce à laquelle, sous le couvert d’une ouverture du processus de négociation, il garde l’essentiel du contrôle de la réforme. Le Sénégal, qui bénéficiait d’une légitimité très forte durant la période post-indépendance où il représentait le vecteur de la modernité et du développement, a aussi opté pour la stratégie de la réforme par le haut. Trente ans après, la légitimité de l’État s’est effritée, tout comme sa marge de manœuvre, ce qui explique le refus de mettre à l’agenda la question de la réforme du droit de la famille sur laquelle se sont en revanche engagés le gouvernement socialiste marocain (1999), puis le roi lui-même (à partir de 2001). Qu’il ait choisi la voie de la réforme ou le statu quo, l’État a cependant imposé son choix et a conforté sa position de régulateur et d’arbitre entre les différents acteurs en compétition qui, à défaut de reconnaître systématiquement son autorité quant à l’orientation normative du texte, valident son pouvoir de mise en forme.

13Au-delà des gains symboliques comme l’adoption de la loi ou de sa réforme, c’est dans l’application de celle-ci qu’il faut chercher pour déterminer si le droit étatique instaure véritablement le nouvel ordre social voulu par l’État. L’influence du droit sur la société va dépendre de son inscription dans le quotidien des gens, au moins sous forme de conscience pratique.

14Or, bien qu’à des degrés différents, des problèmes se posent au Sénégal et au Maroc, tant sur les plans de l’effectivité que de l’efficacité du droit de la famille. Dans les deux cas, les raisons en sont à la fois culturelles, politiques et techniques. Les problèmes ne se posent pas seulement aux profanes, mais concernent également les professionnels du droit et de la justice, au premier rang desquels on trouve les magistrats, ce qui tend à confirmer que la connaissance du droit n’implique pas nécessairement l’incorporation de la norme. Les problèmes d’application viennent ainsi renforcer le fossé entre ordre juridique légal et ordre juridique réel. Une telle dichotomie n’est pas sans conséquence sur l’État, comme l’a montré le cas sénégalais. L’ineffectivité du droit permet de mettre en question sa légitimité et de revendiquer l’application de la charia, donc de dénier à l’État son pouvoir d’injonction au profit d’un ordre normatif concurrent (ici religieux). C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre l’investissement de l’État dans une politique de mise en œuvre du code de la famille qui constitue finalement le prolongement de la lutte entre les acteurs pour la définition d’un cadre cognitif et normatif légitime.

15Avec des moyens et des cibles différents, les acteurs étatiques marocain et sénégalais diffusent progressivement le droit officiel, tant dans l’arène judiciaire classique que plus largement dans la société. Cette realpolitik consiste à mener une politique d’accommodement avec les comportements quotidiens et à déplacer les cadres et les catégories de l’entendement pour y gagner plus d’espace, l’essentiel pour l’État étant de conforter sa position d’acteur clé dans la mise en forme normative de la société et donc de conforter son pouvoir d’injonction légitime. Parallèlement à la tactique et à la stratégie de l’État, l’action des associations de femmes s’inscrit plus manifestement en faveur d’une application du droit permettant d’atteindre les objectifs politiques officiellement affichés et souligne un peu plus l’intérêt d’une analyse à la fois stratégique et cognitive. La politique de mise en œuvre du CF existe donc au Sénégal et au Maroc et produit des effets certains. Concrètement, ils s’incarnent dans le phénomène de judiciarisation qui traduit l’inscription du droit dans les pratiques quotidiennes et dans les routines en cours de fabrication, favorisant la diffusion du droit étatique sur tout l’espace social. La norme pratique n’est ni la norme étatique ni la norme coutumière ou religieuse, elle est le résultat d’un jeu sur les différents systèmes normatifs et traduit la capacité du droit de l’État à s’imposer comme référence incontournable, ne serait-ce qu’en creux, à partir du moment où il sert à définir les cadres du pensable.

Le pluralisme normatif : contrainte et opportunité pour l’État

16L’importance prise par la norme pratique permet de rappeler à quel point le pluralisme normatif constitue une variable centrale et déterminante dans la manière dont les États marocain et sénégalais définissent leur politique du droit de la famille. En considérant l’action publique dans son ensemble (élaboration et mise en œuvre), mon étude offre un bon exemple du rôle central qu’elle joue dans le processus d’institutionnalisation de l’État au Sud.

17En pratique, le pluralisme normatif n’est pas uniquement une contrainte, source de conflits entre les lois, mais également une opportunité, en ce qu’il offre de multiples possibilités aux acteurs, dont l’État. S’il défend officiellement une conception moniste du droit, symbole de sa suprématie, l’État laisse en réalité se mettre en place une régulation plurielle qui, plus efficace, ne remet pas pour autant en cause l’ordre public. Le pluralisme normatif n’implique donc pas nécessairement l’affaiblissement de la légitimité de l’État, mais peut au contraire contribuer à la renforcer en faisant de sa capacité de régulation son fondement, dans la mesure où il adopte une position de « chef d’orchestre ». Toutefois, le discours (moniste) s’oppose ici aux pratiques (pluralistes), puisque les différents pôles normatifs (politique, religieux et coutumier) s’inscrivent dans une logique de compétition pour le monopole de la régulation des rapports familiaux, créant la dichotomie légalité/légitimité. Or, la légitimation de l’action publique implique de définir des modalités de gestion du pluralisme et non de l’ignorer. Mais la reconnaissance et la normalisation explicite du pluralisme normatif en matière familiale obligeraient les autorités politiques à se confronter aux inévitables contradictions entre ces différentes normes, ce qu’une gestion par les implicites permet de surmonter. En reconnaissant la légalité de deux types d’autorité, les gouvernements s’orienteraient peut-être vers un renforcement de l’État reconnu comme organisateur et gestionnaire du pluralisme normatif mais contreviendraient, sur le fond, aux valeurs et à l’esprit d’égalité au fondement de la philosophie des législations familiales. Autrement dit, s’inscrire officiellement dans une logique de pluralisme normatif aurait l’avantage de mieux ancrer le droit de l’État dans le quotidien des populations, mais risquerait de le faire au détriment des droits que les femmes ont acquis, notamment par le truchement des engagements internationaux.

  • 2 Wing, S. (2008), Constructing Democracy in Transitioning Societies of Africa : Constitutionalism a (...)

18Pour surmonter cette contradiction, Suzanna Wing (2008) suggère plus de démocratie, c’est-à-dire un renforcement du dialogue national et local entre les différents groupes en présence, tout en admettant que, pour faire reconnaître leurs droits dans un contexte de pluralisme normatif, les femmes doivent être en mesure de les maîtriser, de s’organiser et de se soutenir massivement en osant, si nécessaire, s’opposer aux normes coutumières et religieuses2. Or ces conditions restent difficiles à réunir et reposent sur des bases extrêmement fragiles, ce qui explique sans doute, de la part des États marocain et sénégalais, le choix du statu quo qui, malgré les nombreuses contradictions qu’il recèle, permet de faire tenir ensemble les différents impératifs qui s’expriment au travers de la norme pratique.

Le renforcement de l’État par l’influence des policies sur le politics

19En étudiant la politique du droit de la famille au Sénégal et au Maroc, j’ai montré en quoi l’action publique constitue une grille d’analyse pertinente du processus d’institutionnalisation de l’État au Sud. La question reste de savoir dans quelle mesure les résultats tirés de la comparaison peuvent contribuer à une réflexion théorique plus générale sur la manière de penser l’action publique au Sud, c’est-à-dire dans des contextes historiques marqués par la fragilité des États et des sociétés et de leurs capacités de coconstruction. C’est justement sur ces spécificités propres au Sud qu’il s’agit de s’interroger : quels nouveaux paramètres impliquent-elles de prendre en considération ? Quels modèles peuvent éventuellement s’en dégager ?

20La politique du droit de la famille au Sénégal et au Maroc a permis de pointer le rôle structurant du pluralisme normatif dans le processus d’action publique pris dans sa globalité, soulignant une différence fondamentale entre la configuration de l’action publique au Nord et au Sud. Dans la phase d’élaboration de la politique du droit de la famille, on a ainsi mis à jour la confrontation forte entre les différents cadres cognitifs et normatifs, qui a alimenté la « controverse inextricable ». Loin d’être spécifique à l’action publique au Sud, la controverse prend cependant une ampleur particulière dans un contexte de cloisonnement relatif des champs sociaux semi-autonomes, de faible capacité de l’État à imposer sa norme comme régulateur et de faible capacité de mobilisation des intérêts sociaux pour imposer leur norme à l’État.

21Dans la phase de mise en œuvre de la politique du droit de la famille, l’État se retrouve donc logiquement en difficulté pour faire accepter par la société la norme édictée. Contrairement à ce que Norbert Elias a pu établir dans ses travaux sur la Dynamique de l’Occident (1973) et la Civilisation des mœurs (1977), dans les sociétés étudiées, l’homogénéisation des populations se fait à la marge, de manière décousue et très inégalement, rendant beaucoup plus complexe le processus d’intériorisation et d’incorporation des normes par les individus. On a vu le fossé important entre les modes de socialisation des élites et des populations, source principale des difficultés rencontrées par les mouvements de femmes pour mobiliser largement autour de la défense du principe d’égalité entre les sexes. La segmentation existe aussi au sein même de l’élite au pouvoir. Comme le montrent les exemples des députés ou des magistrats, cette élite se trouve prise entre différentes allégeances par rapport auxquelles elle peine à se positionner. C’est tout le sens du pari de l’imam Mbaye Niang au Sénégal, qui mise sur une adoption d’un projet de code de statut personnel par les députés, lesquels, selon lui, privilégieraient leur position de talibé, qui leur interdit d’aller contre une injonction conforme à la religion musulmane.

22Plus que l’élaboration de la politique du droit de la famille, c’est donc sa mise en œuvre qui cristallise les difficultés à produire l’action publique et qui fait ressortir les moindres capacités d’un État qui fait face non pas au « justiciable » ou au « citoyen », mais à une pluralité d’individus à citoyenneté variable qui, dans un contexte de pluralisme normatif, intériorisent beaucoup moins naturellement les contraintes externes à l’origine du processus d’individuation. Or, c’est tout le projet de domination de l’État qui s’en trouve fragilisé et toute la capacité de ses politiques (policies) à exister. En effet, dans le cadre de la politique du droit de la famille, le but ultime de l’État réside dans la normalisation des conduites et dans un autocontrôle individuel qui permettent une intériorisation des contraintes étatiques, et donc une reconnaissance de sa légitimité à se revendiquer en tant qu’entreprise totale de domination.

  • 3 Celle-ci reste trop souvent marginalisée dans la recherche en raison d’une difficulté méthodologiq (...)

23Au vu de la faiblesse de l’État en matière de capacité et de légitimité, on voit tout l’intérêt qu’il y a, dans l’analyse de l’action publique au Sud, d’insister sur la question de la mise en œuvre3. J’ai pu montrer que les difficultés posées par celle-ci (et par la production dans une autre mesure) ne mettaient pas pour autant en question la réalité d’un processus d’action publique à l’œuvre. Les problèmes d’effectivité et d’efficacité de la loi n’empêchent pas qu’elle produise des effets, notamment en étant progressivement intériorisée non pas comme la norme légitime, mais comme l’une des normes potentiellement mobilisables dans un contexte de pluralisme normatif. Loin de rester dans un rapport extérieur à la société, le droit de l’État s’étend progressivement grâce à la norme pratique, aux stratégies mises en place par les autorités étatiques et aux tactiques développées au quotidien par des acteurs individuels qui perçoivent l’utilité tactique et stratégique de cet ordre juridique au coup par coup.

24Comme dans le cadre du processus d’élaboration de la loi, l’État va d’abord, sur le plan cognitif, chercher à renverser la contrainte du pluralisme pour en faire une ressource, en jouant alternativement sur différents registres, en fonction de ce qu’autorisent les configurations sociales. À un niveau plus concret, l’État va également poursuivre sa logique d’implication des différents groupes en s’appuyant très largement sur les associations de femmes pour diffuser la norme étatique. En créant des structures alternatives de résolution des conflits, l’État implique de nouveaux acteurs intermédiaires pour promouvoir, sous son contrôle, une justice inspirée des modes « traditionnels » de résolution des conflits.

25Ainsi, le processus d’action publique dans son intégralité permet à l’État d’engranger des ressources matérielles et symboliques. Il voit ses capacités renforcées grâce à la captation de ressources (aide internationale), à la construction de réseaux (association des acteurs privés) et à l’influence insidieuse de ses normes sur les pratiques quotidiennes des agents, ce qui lui permet d’étendre son pouvoir d’influence. L’État gagne également en légitimité en s’imposant comme arbitre ultime au national et comme « bon élève » à l’international. L’action publique contribue ce faisant à structurer et à pérenniser le pouvoir en place, ce qui explique d’autant mieux l’investissement des États sénégalais et marocain dans une politique spécifiquement dédiée à la mise en œuvre du droit de la famille et, sur un plan plus général, confirme tout l’intérêt d’insister davantage sur la phase de mise en œuvre des politiques publiques au Sud.

26Celle-ci est bien aussi une phase, sinon la phase de production et de conceptualisation de l’action publique (policy). C’est cette « mise en œuvre », ces pratiques au quotidien, qui viennent lever le quiproquo des politiques du vide des pays du Sud. La norme est produite sans véritable discussion autour des enjeux et des cadres de l’entendement, sans véritable demande sociale locale, et sans capacité d’action de l’État. Elle apparaît alors comme un exercice socialement inutile ou purement formel pour faire relâcher les pressions externes. S’en tenir à cette interprétation reviendrait à ne rien percevoir de l’analyse de l’action publique et de la sociologie politique au Sud. La phase de mise en œuvre valide le principe selon lequel « la vie a horreur du vide ». Au contraire : le vide est occasion, enjeu, ressource pour tous les acteurs. Et il devient la raison même de la mise en forme, perfectible mais réelle, de l’action publique et du rapport État-société.

Note

1 L’article 19 de la nouvelle Constitution dispose que : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination. »

2 Wing, S. (2008), Constructing Democracy in Transitioning Societies of Africa : Constitutionalism and Deliberation in Mali, op. cit.

3 Celle-ci reste trop souvent marginalisée dans la recherche en raison d’une difficulté méthodologique qui tient à l’accès aux données. À vrai dire, travailler sur l’évaluation d’une politique publique au Sud reste compliqué, notamment en raison de l’absence de politiques d’évaluation réelles ou formalisées, qui rend les données parcellaires et implique donc une enquête de terrain conséquente ainsi qu’un travail d’interprétation qui doit éviter l’écueil de la surinterprétation.

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