Introduction
p. 13-36
Texte intégral
1La question du statut des femmes musulmanes dans le droit de la famille est au cœur de l’analyse menée dans ce livre à partir des cas marocain et sénégalais. Plus précisément, il s’agit de s’interroger sur la façon dont l’État a imposé un nouveau système de normes plus favorable aux femmes, et de voir quel en a été l’impact sur le plan sociétal. Au-delà de la réforme législative proprement dite, nous tenterons de comprendre la manière dont l’État a œuvré pour l’application du texte. Ces deux questions sont en réalité indissociables et renvoient in fine à la même problématique, à savoir la capacité de l’État à produire une nouvelle donne dans un domaine particulièrement épineux des points de vue culturel et religieux. Au-delà de son imposition relative aux moyens matériels de l’État, l’objectif est de déterminer si ce dernier a les moyens symboliques de faire accepter la réforme, c’est-à-dire d’assujettir les individus non pas sur le mode de la soumission mais de l’appartenance. Le mode d’assujettissement, défini par Michel Foucault comme « la façon dont l’individu établit son rapport à [la] règle et se reconnaît comme lié à l’obligation de la mettre en œuvre1 », se révèle donc central. Mais examiner les différentes modalités de gouvernement de la famille nécessite d’abord de définir ce qu’est l’État. Celui-ci est, au sens plein du terme, une idée qui n’existe que parce qu’elle est pensée. Ce qui a priori apparaît comme évident constitue pourtant un élément de réflexion fondamental pour appréhender un objet aussi vaste et polymorphe. En effet, ce caractère purement conceptuel de l’État peut conduire à le réifier ou à le personnifier. Or l’État, c’est d’abord et avant tout un ensemble de personnes qui parlent et agissent en son nom, par conséquent un espace de mobilisation d’acteurs spécialisés (légistes et juristes) qui contribuent à sa fabrication2 ; c’est une entreprise qui revendique le « monopole de l’universel3 ». Le droit constitue quant à lui l’un des supports et des vecteurs privilégiés de cette revendication. Et tout l’intérêt d’une étude sur le droit de la famille tient justement au fait que la prétention des représentants de l’État à agir au nom de l’universalité ne leur est pas concédée spontanément, voire leur est contestée. La question posée est donc bien celle de la capacité de l’État à objectiver son pouvoir, abordée à partir du cas des législations familiales.
2La réponse est nécessairement complexe et ne peut se résoudre par le constat lapidaire de l’échec ou de la réussite des réformes menées. Pour avoir imposé un droit de la famille en rupture avec les systèmes préexistants, aussi bien sur la forme (nature des juridictions habilitées) que sur le fond (contenu de la norme), le Maroc et le Sénégal ont prouvé qu’une refondation des législations familiales était non seulement possible dans les pays musulmans, mais qu’elle pouvait également être substantielle. Si les changements législatifs opérés permettent de montrer comment on peut composer avec la norme islamique, voire en faire une ressource pour réformer, il ne faut cependant pas perdre de vue la question de l’application. En effet, le renforcement de l’autorité de l’État tout comme l’émergence de citoyennes et citoyens conscients de leurs droits, dépend aussi et surtout de la manière dont le droit de la famille va ou non pénétrer la société. Or, si l’État s’est imposé comme l’institution garante du droit, il n’est pas pour autant perçu comme l’autorité légitime pour définir son contenu. Quant à l’impact du droit sur la société, le constat est également nuancé, puisque les progrès des droits des femmes sur le plan formel butent sur la question de l’application de la loi. Il ne s’agit pas de nier la réalité des politiques visant à favoriser une meilleure application de la loi et les effets (attendus ou non) qu’elles produisent en matière de conscientisation juridique. Mais les comportements évoluent et les individus apprennent à jouer avec les différentes normes. Il n’en reste pas moins que les inégalités de sexe persistent, notamment en raison des faibles taux de recours au droit de la famille et du décalage entre les textes et les normes effectivement appliquées. C’est pourquoi il semble requis de relativiser l’impact potentiel du droit sur le changement des mentalités, préalable pourtant indispensable à la construction d’un projet de société égalitaire.
3Sur le plan théorique, il est apparu nécessaire de s’inscrire dans une démarche interdisciplinaire permettant de saisir toutes les dimensions du sujet, car pour traiter des politiques du droit de la famille, il faut se situer dans le cadre d’une sociologie de l’action publique. Néanmoins, le droit – objet de la politique étudiée – pose la question de son rapport au politique (le droit, outil de légitimation de l’État ?) et à la société (le droit, outil de régulation des rapports sociaux ?), et il invite à recourir aux théories issues de la sociologie politique du droit, axée sur l’économie des rapports entre juridique et politique. Par ailleurs, les politiques du droit de la famille marocaine et sénégalaise s’inscrivent dans un contexte de pluralisme normatif et juridique qui rend la tâche d’objectivation de l’institution familiale particulièrement difficile à réaliser pour l’État, d’où l’intérêt du recours aux théories du pluralisme juridique.
4Cependant, avant de mieux préciser mes choix théoriques, je vais revenir sur la construction de l’objet et du questionnement dans une perspective comparée.
Une comparaison aux frontières
J’invite chaque Sénégalais à faire sa révolution intérieure pour regarder le monde avec un œil neuf et se convaincre que l’homme et la femme sont des êtres égaux ayant la même dignité, et partant des droits rigoureusement égaux (Léopold Sédar Senghor, discours prononcé lors de la rentrée des cours et des tribunaux, novembre 1977).
Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leurs droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l’équité que leur confère notre sainte religion ? (Mohammed VI, discours d’accession au trône, 20 août 1999).
5Deux dirigeants, deux pays, deux époques, mais une même ambition politique de transformer en profondeur l’ordre social en repensant la place et le statut des femmes dans la société ; ceci constitue d’ailleurs l’un des objectifs attendus du droit de la famille tel qu’il a été respectivement voté au Sénégal en 1972 et au Maroc en 2003. J’ai mené ma comparaison sur la base de ces deux textes de référence. Pour le Sénégal, il s’agit du code qui est toujours en vigueur aujourd’hui. Dans le cas du Maroc, il s’agit du nouveau code de la famille (NCF) et non pas du premier datant de 19574. En effet, la comparaison ne prend sens que par rapport au nouveau texte qui, en cherchant à concilier les principes intangibles de l’islam, les réalités de la vie moderne et les droits de la personne universellement reconnus, s’inscrit dans une problématique similaire à celle du code sénégalais. Les deux pays sont ainsi, d’abord, liés par un même défi, qui constitue la problématique centrale de l’ouvrage. Ils présentent également d’autres analogies qui donnent sens à la comparaison et qui nous évitent de tomber dans l’écueil d’une confrontation « chat-chien », opposant des objets incomparables à tous points de vue5. Le découpage classique des aires culturelles tend en fait à voiler les nombreuses convergences entre les deux pays qui rendent la comparaison aussi, sinon plus, pertinente que celle entre pays du Maghreb d’un côté et pays d’Afrique subsaharienne de l’autre. Le Sénégal et le Maroc sont tous deux africains, à la marge occidentale du monde arabo-musulman, et peuvent à ce titre être constitutifs de ce que l’on qualifiera d’« Occident musulman6 ». Les deux pays ont en commun la religion islamique et le rite malékite : des sociétés profondément religieuses traversées par des antagonismes semblables et ayant toutes deux un droit étatique marqué par le pluralisme normatif.
6Ces similitudes constituent une base indispensable à la comparaison, qui est néanmoins principalement structurée autour des différences entre les deux cas. Outre le fait qu’elles renvoient à deux types de régimes distincts, la monarchie marocaine et la république sénégalaise présentent un fort différentiel de capacités et des sources de légitimité opposées : à la laïcité sénégalaise s’oppose l’islam, religion d’État au Maroc. Par conséquent, la religion musulmane renvoie à différentes réalités, qu’elles soient juridiques, culturelles ou sociales.
7Ces différences sont utiles pour dégager des principes généraux de construction des rapports de genre dans des situations politiques et socioéconomiques radicalement différentes. Elles peuvent aussi servir à élucider certains paradoxes, notamment celui des trajectoires contrastées prises par les deux pays. En effet, au début des années 2000, alors que le Maroc s’engage sur la voie de la réforme, le Sénégal connaît un débat public houleux autour du code de la famille. Le Comité islamique pour la réforme du code de la famille sénégalais (CIRCOFS) en propose l’abrogation pour instaurer la charia en matière familiale, suscitant de vives réactions au sein des associations de femmes et plus largement des défenseurs de la laïcité sénégalaise. Autrement dit, la monarchie alaouite, dont la légitimité est fondée sur l’islam, promeut une réforme en faveur d’une plus grande égalité entre les sexes alors que, de son côté, la République du Sénégal doit faire face à une remise en question de son principe fondateur de laïcité.
8C’est pourquoi la comparaison menée dans cet ouvrage, loin de n’être que binaire, est une comparaison de cas contrastés, qui propose une interprétation générale d’un phénomène en s’intéressant aux différences et aux similarités entre eux. La comparaison aux frontières des aires culturelles se justifie pleinement, puisqu’il ne s’agit pas de nier la force explicative de la culture, mais d’en réfuter une vision singularisante et déterministe pour adapter une approche fondée sur l’historicité des sociétés. Ce faisant, il devient possible, pour reprendre les termes de Christian Coulon, de montrer « comment les universaux des gouvernements des sociétés humaines que sont les phénomènes de pouvoir, de compétitions pour le pouvoir et des avantages matériels qui peuvent en découler, s’expriment selon des cultures, dans des codes, des langages, des pratiques particulières mais toujours comparables7 ». Dans le cas du Sénégal et du Maroc, il s’agit précisément de montrer, au-delà des différences, l’importance du droit comme enjeu de pouvoir (pour les forces sociales en compétition et l’autorité politique) et comme enjeu cognitif (par sa capacité à mettre en forme la réalité) et donc, plus généralement, de dévoiler la signification des jeux de production des normes.
9C’est bien la proximité interprétative qui est recherchée dans la comparaison construite non pas sur une mise en parallèle, mais sur une validation/invalidation croisée des tentatives d’interprétation menées dans chaque cas par la confrontation à l’autre cas. Par conséquent, le décalage dans l’espace (Afrique subsaharienne/monde arabe) et dans le temps (1972/2003) devient un avantage dans la construction du raisonnement, car il permet de mieux saisir les différences et les similitudes entre les facteurs (sur les plans interne et international) qui ont joué dans l’adoption de ces deux législations, jugées parmi les plus progressistes du monde musulman. Loin de réduire l’analyse à la variable religieuse, la comparaison permet au contraire d’historiciser le rôle joué par l’islam et de montrer comment il a pu, selon les lieux et les époques, constituer tour à tour une contrainte ou une opportunité dans les processus de réforme. Elle permet par ailleurs de réfléchir sur les modes de fonctionnement de l’État et sur les mécanismes propres du pouvoir, qui ne sont pas réductibles à une aire culturelle.
10Sur le plan méthodologique, la comparaison est construite autour d’un seul et même phénomène à expliquer, à savoir la capacité de l’État à produire, à imposer et à faire accepter un système de normes dans le domaine de la famille, au sein duquel le nouveau statut accordé à la femme est censé modifier sensiblement les rapports sociaux de sexe.
11La réponse à cette problématique a été élaborée à partir d’une réflexion autour des liens entre légitimité et capacité de l’État, qui servent de fil conducteur à l’analyse. Approfondir la notion de légitimité constitue en effet un préalable nécessaire à la détermination des capacités de l’État, puisque le manque de légitimité le fragilise et rend logiquement plus coûteuses ses différentes interventions. Concrètement, penser le processus de légitimation implique de travailler sur les processus par lesquels se stabilisent un ensemble de pratiques et de normes qui font de l’État un univers d’orthodoxie et d’orthopraxie, et pas seulement de normes désincarnées. On saisit bien ici l’intérêt de la comparaison entre le Sénégal et le Maroc, qui permet de traiter de la question de l’institutionnalisation de l’État dans des espaces où son apparition ne correspond pas à celle de l’État moderne en Occident, et ainsi de faire ressortir les défis spécifiques qui se posent à lui, entre autres concernant le processus d’intériorisation et d’incorporation des normes qu’il édicte.
12Pour ce faire, la comparaison a été construite à partir de trois grandes séries de variables explicatives pouvant favoriser ou contraindre la réforme entreprise par l’État : d’abord, les variables institutionnelles, qui renvoient aussi bien à la genèse de l’État (sa nature, ses fondements, ses principales évolutions) qu’à l’organisation de ses institutions (telle qu’elle est définie par la Constitution) ; ensuite, les jeux d’acteurs et la constitution de coalitions d’acteurs, qui permettent d’étudier le rôle joué par les élites politiques, les acteurs non étatiques (société civile) et les acteurs internationaux (ONU, bailleurs de fonds) ; enfin, les représentations et cadres de l’action, qui incluent le droit et les systèmes de représentation dominants au sein de la société. À partir de cette grille d’analyse, l’État a pu être pensé selon les points de tension suivants :
- Catégories préconstruites : État, islam, laïcité et sécularisation. Il s’agit d’analyser les différents usages que le Maroc et le Sénégal font de ces ressources afin d’en mieux comprendre les résultats. L’écart entre les sources de légitimités constitutionnelles et réelles existe dans les deux cas et provoque des dynamiques paradoxales.
- Normes pratiques et pratiques du pouvoir. Au-delà de la définition générale du régime en place (république démocratique d’une part et monarchie de type autoritaire d’autre part), il s’agit de voir les capacités et les stratégies de l’État, mais aussi celles de la société civile dans l’inscription d’enjeux au programme et dans la formulation des compromis sociaux. La question de la démocratie se pose ici à deux niveaux :
- pratique : la promotion de l’égalité entre les sexes par la loi s’est-elle faite de manière démocratique ?
- référentiel : égalité entre les sexes et démocratie vont-elles de pair ?
13Le cadre analytique comparatif proposé a constitué une base, qui a cependant évolué en fonction des analyses empiriques qui ont fait apparaître de nouvelles variables ou permis de mieux appréhender l’importance de celles définies en fonction du contexte étudié.
14Loin d’être une simple illustration de la théorie, l’enquête de terrain a véritablement constitué un matériau central de l’analyse, qui se rapproche d’ailleurs de l’étude de cas. Ainsi, j’ai passé au total près d’un an sur les deux terrains. Les lieux de l’enquête ont été déterminés en fonction de leur pertinence par rapport au sujet. Celui-ci comprenant à la fois le processus de production de la norme et la question de sa mise en œuvre, plusieurs scènes et acteurs m’ont intéressée : monde politique (parlements, ministères, partis politiques), institution judiciaire (tribunaux, professionnels de justice, justiciables) et groupes militants (féminins/féministes et religieux/conservateurs). La méthode d’enquête était de nature qualitative, principalement fondée sur les entretiens et l’observation.
15Pour retracer le processus de production de la norme et travailler sur les représentations des acteurs, l’entretien s’est imposé comme méthode principale. Au total, j’en ai mené une centaine entre le Sénégal et le Maroc. Les entretiens avec les groupes féministes et islamiques m’ont permis d’interroger les ressorts de l’engagement. Chez les premiers, j’ai pu mettre en évidence un rapport assez complexe à la fois au féminisme et à l’islam, mais aussi les conflits entre générations militantes et le problème de la relève, ou encore la question de la cooptation de certaines militantes par les pouvoirs en place. Chez les groupes islamiques, les entretiens ont révélé la diversité des conceptions de l’islam et des droits des femmes qu’ils défendaient. Ainsi, grâce au terrain, j’ai pu faire ressortir des frontières à la fois beaucoup plus floues et labiles entre les groupes et montrer que les clivages et alliances se construisaient et se défaisaient en fonction de nombreux facteurs qui ne pouvaient se résumer à une position idéologique, elle-même plurielle au sein de chaque groupe. Les entretiens à visée informative avec les acteurs institutionnels ont été d’une utilité variable selon les cas.
16Au Sénégal, les archives sur l’élaboration du droit de la famille étant extrêmement lacunaires, les entretiens avec les participants ont été essentiels pour retracer le processus d’action publique. Dans une logique inverse, la réforme marocaine est à la fois plus récente et largement investie par les chercheurs. Par conséquent, les personnes interrogées ont déjà souvent eu à répondre à des sollicitations similaires, de sorte que j’avais parfois le sentiment de m’entendre « réciter » ce que j’avais déjà pu lire par ailleurs. Néanmoins, la forte documentation sur le processus de réforme offrait la possibilité de mettre les répondants face à leurs contradictions. Avec les acteurs des partis politiques, il a par exemple été intéressant de voir la version de l’histoire qu’ils donnaient a posteriori. Ainsi au Maroc, au cours de mon enquête menée entre 2008 et 2010, l’opposition à l’adoption du NCF était largement relativisée, voire niée par des groupes politiques qui ont pourtant largement contesté plusieurs points de la réforme, ou même la réforme dans son ensemble. Dans le milieu judiciaire, ce sont des avocats, des magistrats et des médiateurs qui ont été principalement interrogés. La mise en discussion des discours et des perceptions de ces catégories d’acteurs a fait ressortir les enjeux relatifs à l’application de la loi, en particulier sa faible mobilisation par les justiciables et l’interprétation largement conservatrice qu’en font les juges.
17Le travail sur le volet de l’application du droit de la famille s’est aussi effectué selon la méthode de l’observation, qui permet d’étudier le processus de construction de la légalité ou, autrement dit, l’inscription du droit dans le quotidien. À ce titre, l’observation des tribunaux et du déroulement des audiences a enrichi la compréhension du rapport au droit des justiciables comme des professionnels de justice, mais aussi des interactions entre ces deux catégories d’acteurs. Au Sénégal, j’ai fait plusieurs observations dans le milieu judiciaire, à la fois dans les tribunaux (contentieux) et dans les maisons de justice (médiation). J’ai travaillé exclusivement au tribunal départemental de Dakar (où se concentre l’essentiel du contentieux), assistant à des audiences publiques d’état civil et à des audiences privées relatives à des procédures de divorce. Chaque type d’audience a apporté son lot d’informations. À l’état civil, j’ai ainsi pu noter le type d’affaires traitées, la proportion d’hommes et de femmes qui déposaient des requêtes, la proportion de justiciables ayant recours à un avocat ou encore le mode d’interaction avec le juge, en me concentrant sur les attitudes et les langues utilisées. Au cours des audiences privées, j’ai observé l’interaction magistrat/justiciable et la manière dont les hommes et les femmes, dans une affaire de divorce, se comportent face à la justice. Dans les maisons de justice, j’ai également assisté à des séances de médiation. La comparaison entre maisons de justice et tribunaux s’est révélée riche de sens. Les procédures, le public et les interactions ne sont pas les mêmes et engendrent différents rapports au droit.
18Les conférences et les débats publics organisés par certaines associations ont été d’autres sites d’observation utiles à la compréhension des relations entre mouvements sociaux et acteurs gouvernementaux. Les femmes victimes sont toutefois absentes de ce travail, et j’ai cherché à compenser ce manque par l’étude des témoignages écrits recueillis par les associations d’une part, et par les entretiens avec les bénévoles d’autre part. Cette option était sans doute la plus réaliste, la situation souvent délicate des femmes cherchant un soutien psychologique ou juridique se prêtant mal à l’usage de l’observation.
19Enfin, l’étude de différentes archives a permis d’affiner ma réflexion sur les processus de production et d’application de la norme. Les corpus de presse et les archives officielles (surtout les débats parlementaires) ont été utiles pour comprendre le processus d’élaboration du droit de la famille. La jurisprudence a quant à elle permis de travailler de manière fine sur l’interprétation que les juges donnent de la loi et de ses réformes les plus difficiles. Si, au Maroc, le ministère de la Justice et les associations de femmes produisent de nombreux rapports et des statistiques sur la question de l’application, les sources sont beaucoup moins faciles d’accès au Sénégal, où il a fallu solliciter des cabinets d’avocats pour consulter des dossiers d’affaires familiales. Avec minutie et sans prétention à l’exhaustivité, j’ai aussi fait un travail d’élaboration de statistiques au centre principal d’état civil de Dakar pour établir l’évolution sur trente ans du type de mariages enregistrés (célébrés ou constatés, polygames ou monogames).
20Les difficultés n’ont pas été les mêmes dans les deux pays, ce qui a donné lieu à deux enquêtes aux apports et aux limites distincts. C’est pourquoi j’ai voulu éviter de comparer à tout prix quand les données ne le permettaient pas, afin de ne pas faire un raisonnement différencié consistant à procéder par induction sur le cas le plus familier et par déduction sur le moins maîtrisé.
21Par ailleurs, l’enquête avec les magistrats n’a pas du tout eu la même ampleur dans les deux pays. Au Sénégal, j’ai mené une vingtaine d’entretiens, à Dakar et en région ; au Maroc, il a par contre été très difficile d’obtenir des autorisations et je n’ai pu interroger que quelques magistrats, tous détachés au ministère. Les rares entretiens non autorisés par ce dernier avec des magistrats du siège ne permettent pas de prétendre à une quelconque exhaustivité, c’est pourquoi je les ai mis en perspective avec les enquêtes menées à plus grande échelle et disponibles dans la littérature. Ces dernières m’ont également amenée à recueillir de riches informations sur le déroulement des audiences et le fonctionnement des tribunaux que je n’ai pas pu observer directement, comme au Sénégal.
22Il faut cependant relativiser l’apport des observations ou tout au moins en souligner les biais. Les séances de médiation et les audiences aux affaires familiales touchent à des conflits privés et la présence d’une « élève magistrate stagiaire8 » a pu parfois gêner ou intimider les justiciables, d’où l’intérêt de combiner ces observations avec des entretiens et le dépouillement de la jurisprudence.
23Comme ma recherche est construite sur un processus itératif, le retour détaillé sur l’enquête de terrain et ses limites me semble essentiel, ainsi que la description des outils théoriques et conceptuels qui ont guidé l’analyse.
L’État en action : analyse de l’action publique et sociologie politique du droit
24L’ouvrage est fondé sur un cadre théorique interdisciplinaire alliant sociologie de l’action publique et sociologie politique du droit. Il repose sur une approche instrumentale de la théorie puisque les outils à disposition ont été considérés en fonction de leur pertinence par rapport aux différentes questions étudiées, mais également de leur transposabilité à des terrains « Sud ». Si la confrontation des concepts mobilisés à ces derniers structure l’analyse, elle ne l’y résume pas. Le Sénégal et le Maroc ne sont pas envisagés ici comme de simples terrains d’application ou de vérification de théories, mais bien comme des lieux de réflexion sur les conditions de production de l’action publique dans des États aux capacités limitées, et sur le rapport entre droit et changement social dans des contextes où le réel juridique a trop souvent été réduit à une opposition entre légalité et légitimité.
25Travailler sur l’action publique au Sénégal et au Maroc implique de s’interroger au préalable sur la signification de l’État dans ces pays en voie de développement. Ils sont soumis à une contrainte externe très forte, qui tend à placer la force d’impulsion et de proposition hors de l’État. Néanmoins, les natures très différentes des États marocain et sénégalais amènent à réfléchir à la pertinence des outils de l’action publique sous deux angles différents : celui d’un État aux capacités limitées (Sénégal) d’une part, et celui d’un État autoritaire (Maroc) de l’autre.
26Généralement, pour les États d’Afrique subsaharienne, les approches en matière de politiques publiques ont longtemps été marginalisées dans le champ de la science politique, en raison des doutes sur la pertinence du concept d’État appliqué à des gouvernements aux capacités limitées voire inexistantes9. Pourtant, un certain nombre de travaux y sont aujourd’hui consacrés et permettent de montrer les réalités de l’État africain par l’analyse de l’État en action10. Il ne s’agit pas d’étudier l’État à partir d’un modèle idéal-type introuvable, mais d’en interroger les dynamiques politiques et sociales pour ce qu’elles sont. Les États subsahariens fonctionnent en situation d’extraversion et en tirent parti11 : la relation de dépendance crée un échange qui, bien qu’inégal, laisse des marges de manœuvre à l’État dans la négociation de la contrainte et de ses traductions à l’échelle nationale. Il apparaît ainsi comme l’un des « conégociateurs » de la mise en sens et en action des enjeux émergents du gouvernement des sociétés africaines. L’analyse de la politique du droit de la famille au Sénégal proposée dans l’ouvrage se fonde sur cette approche. En effet, le code de la famille relève d’une politique de modernisation inscrite dans une conception linéaire et téléologique du développement, qui permet d’en comprendre partiellement les nombreux problèmes d’application. Il n’en reste pas moins que la modernité promue par le code a fait l’objet d’appropriations, de contestations et de contre-propositions, donnant lieu à une controverse inscrite dans le temps long qui traduit les luttes de pouvoir entre différents acteurs pour s’imposer comme autorité légitime dans la gestion de la sphère privée.
27Au Maroc et dans les pays du Maghreb plus généralement, les analyses de politiques publiques sont également restées peu développées en raison d’une grille de lecture du politique principalement fondée sur l’autoritarisme, qui exclut a priori toute possibilité de penser l’action publique autrement que dans une logique top-down, entièrement maîtrisée par le pouvoir monarchique. Ici, ce ne sont pas les capacités de l’État qui sont en cause mais, à l’inverse, sa mainmise absolue sur l’action politique dans le cadre d’un régime autoritaire. Cela dit, les récents travaux sur les mobilisations sociales au Maroc ont fait émerger de nouvelles problématiques relatives à l’articulation action publique/mobilisations sociales. Une distinction progressive s’opère entre le makhzen, entendu comme système d’emprise des élites dominantes sur le marché et la société, qui vise à assurer sa propre reproduction12, et l’État, défini comme instrument de mise en œuvre des politiques publiques. C’est dans cette distinction que se situe la grande nouveauté des analyses du politique au Maroc qui, jusque-là, faisaient du makhzen la variable explicative centrale, voire exclusive. En effet, du moment où l’État n’était considéré qu’à partir du makhzen, il ne pouvait apparaître qu’en position de surplomb face à une société entièrement soumise à ce « Big Brother omnipotent et omniprésent, monopolisant et verrouillant les processus décisionnels13 ». Or, si des traits autoritaires du régime se maintiennent, il n’en reste pas moins que l’espace protestataire connaît un développement sans précédent et inscrit l’activité politique « dans la rue » et non plus uniquement dans les canaux de la « politique instituée14 ».
28En s’attachant à l’étude des transformations politiques, l’analyse de l’État en action met ainsi en évidence le changement à l’œuvre dans le fonctionnement du régime marocain depuis la fin de règne d’Hassan II. Si la valeur substantielle de ce changement en matière de libéralisation et de démocratisation fait débat, on ne peut nier son impact sur les modes de fonctionnement concrets de l’État, en particulier à travers les mécanismes de coproduction de l’action publique qui se sont progressivement mis en place. C’est dans cette optique que l’ouvrage traite de la réforme du code de la famille au Maroc, qui constitue un terrain d’étude privilégié pour saisir ces transformations. Face à un débat de société aussi controversé et polarisé, l’État n’a plus été en mesure de confisquer la prise de décision et a engagé le dialogue avec la société civile.
29L’intérêt d’une approche fondée sur l’action publique étant posé, il convient de décrire les outils mobilisés pour comprendre comment la lutte pour le contrôle de la sphère privée participe du processus d’institutionnalisation de l’État.
30L’étude de la prise de décision s’inscrit dans le cadre d’une sociologie de la controverse, à partir de laquelle on peut établir la sociologie des acteurs en présence, leurs interactions et la manière dont celles-ci participent de la construction de la politique du droit de la famille. Au Sénégal comme au Maroc, le droit de la famille fait l’objet d’un débat clivant et ancien entre nébuleuses féministes et islamiques. Si ces mobilisations sont clairement détaillées dans les chapitres 2 et 3 de l’ouvrage, je dois préciser que plutôt que de parler de « camps » féministe (proréforme) et islamique (antiréforme) nettement définis, j’ai choisi le terme de « nébuleuses », qui rend mieux compte de la fluctuation des positions et des jeux d’alliances. Il s’agit d’éviter de simplifier les prises de position et les identités pour les saisir dans toute leur complexité, et de ne pas ramener toute identité sociale à une « appartenance essentielle15 ». Par exemple, les dynamiques de radicalisation du débat observées sur le plan religieux se révèlent dans la confrontation entre les différents acteurs et ne sont pas déterminées a priori sur la base d’étiquettes préconstituées. Les lignes de clivage sont d’autant plus complexes à saisir que le débat n’est pas limité à la seule question du genre et qu’il a soulevé de multiples enjeux, notamment ceux des rapports entre État et religion ou encore du sens de la nation et du « vivre ensemble ». Si ces catégories préconstruites d’islamisme/féminisme sont mobilisées, c’est dans le cadre d’une analyse qui vise à comprendre leur utilisation par les acteurs qui les réinvestissent, spécialement dans leurs interactions avec l’État. La politique du droit de la famille recouvre en effet des dimensions à la fois stratégique et cognitive qui aident à mieux saisir la logique incrémentale du changement qui s’est imposée dans les deux cas.
31L’analyse stratégique permet entre autres de voir comment la controverse se constitue autour d’entrepreneurs de causes qui cherchent à renforcer leurs positionnements et à construire leurs stratégies pour, d’une part, fixer les enjeux du débat, et d’autre part, intégrer et peser sur le processus de décision16. Les nébuleuses islamique ou féministe adaptent leurs répertoires d’action respectifs en fonction de leurs ressources et de leurs « fenêtres d’opportunités17 ». Ce dernier concept est par ailleurs utile pour comprendre quelles ont été les conditions qui ont justifié l’intervention des autorités politiques sur la question éminemment délicate du droit de la famille.
32L’analyse stratégique ne peut cependant être dissociée d’une approche cognitive puisque, comme le souligne Pierre Muller, l’action publique correspond à un processus de mise en sens du réel qui a un caractère à la fois cognitif (explications du monde) et normatif (mise en normes du monde)18. La confrontation entre les différents acteurs porte sur le fait de savoir comment on dit le monde et qui peut le dire. Les féministes comme les groupes islamiques tentent ainsi d’imposer leurs cadres cognitifs et normatifs comme base de discussion de la réforme, d’où une tension permanente entre conception universaliste et particulariste des droits. L’enjeu est de taille pour les groupes mobilisés, puisque le cadre cognitif constitue à la fois le lieu de la production de sens et une source de pouvoir.
33L’étude des idées et des intérêts qui motivent les stratégies des acteurs est utile pour comprendre comment la politique de la famille se construit dans une logique de mise en concurrence de l’État. Cependant, le caractère institutionnalisé de cette politique a des effets sur le comportement des acteurs et donc sur la configuration de l’action publique, qui se révèle dès lors plus prévisible et plus facilement maîtrisable, permettant ainsi à l’État de rester un acteur central du processus. L’ouvrage emprunte ici aux approches néo-institutionnalistes (notamment celles du courant historique), qui se sont développées très largement en Amérique du Nord depuis les années 1980 et qui ont éclairé les modalités d’institutionnalisation et de résilience des États, mais aussi les manières dont les institutions stabilisaient leurs relations avec des groupes d’individus ou d’intérêts, jusqu’à influencer leurs préférences et leurs cadres d’action19.
34La politique de la famille, en tant que secteur institutionnalisé de l’action publique, traduit assez nettement cette logique. En effet, les coalitions de causes qui se sont constituées autour de la définition de la norme familiale légitime restent stables et la lutte qu’elles mènent sur le long terme pour infléchir ou préserver le statu quo ne fait que renforcer le caractère incontournable des cadres cognitifs et normatifs qu’elles proposent dans le débat.
35L’institutionnalisation de l’ordre familial ne se limite cependant pas au processus législatif qui, s’il en pose les fondements, n’arrête pas pour autant le sens définitif de la norme, qui dépend entre autres des modalités de sa mise en œuvre. Celle-ci correspond à la poursuite de la lutte et de la négociation entre les différents acteurs pour définir les cadres cognitifs et normatifs légitimes. Elle permet de montrer que la loi ne constitue pas la conclusion, mais simplement une étape dans la définition de la politique du droit de la famille qui se construit à partir de la pratique et du comportement des acteurs vis-à-vis de la norme légale. Dans mon étude, il s’agit plus précisément des professionnels du droit et des justiciables. Étudier la réception du droit par ces différents acteurs aide à faire ressortir les logiques de conflits, de négociation et d’apprentissage tout en tenant compte du cadre contraignant fixé par la loi dans lequel elles s’inscrivent.
36L’intérêt de l’approche « par le haut » réside dans l’analyse du déséquilibre entre la Policy-making institution et le Bureaucratic Policy Implementing20, d’autant plus intéressants à analyser que les agents de l’État concernés sont les juges qui ont la possibilité de l’interprétation et de la découverte que n’ont pas en théorie les autres administrations. Le recours à toute la littérature relative à « l’État au guichet » ou aux street level bureaucrats21 se révèle donc très utile pour travailler sur ces agents intermédiaires qui contribuent à définir le sens de la norme familiale. En traduisant en pratique l’action publique, ils lui confèrent en effet son contenu concret et sans se cantonner pas à un rôle purement instrumental. En cela, les pays étudiés ne présentent pas de spécificité particulière par rapport aux États occidentaux. La « perversion » du rôle des agents de l’État n’a d’ailleurs pas forcément un caractère pathologique et constitue au contraire un mode de gouvernement : les représentants de l’État au guichet sont appelés à gérer en pratique la politique gouvernementale et donc sa confrontation avec la réalité du terrain et les contradictions qui peuvent en découler. Par contre, le différentiel de moyens dont disposent les États et la concurrence d’autres ordres normatifs accroissent sans doute l’importance du rôle joué par les acteurs intermédiaires au sud. Agissant dans un contexte de pluralisme normatif, ces agents constituent de véritables « médiateurs » ou « passeurs » entre l’État et la société, entités qu’ils doivent réussir à articuler en traduisant et en adaptant la règle définie par l’État.
37L’impact concret de la réforme du droit de la famille dépend également de son degré d’appropriation par les populations, qui constitue un révélateur du degré de légitimation du droit étatique par la société. La question de l’évaluation de l’action publique est donc centrale22. Et la notion d’effectivité apparaît indispensable pour caractériser les interactions qui se nouent entre État et société par l’intermédiation du droit, puisqu’elle permet de s’intéresser aux effets de la loi quels qu’ils soient. On peut ainsi traiter de la question de l’efficacité de la loi, qui se définit par la correspondance entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. C’est d’ailleurs une question centrale dans les réformes du droit de la famille, puisque leur ambition tend à se heurter, au Maroc comme au Sénégal, à une jurisprudence conservatrice. Mais l’enjeu de l’application ne s’y limite pas et, par la notion d’effectivité, il est possible d’analyser tous les effets produits par la loi, notamment les normes pratiques qui émergent des jeux et combinaisons que les justiciables opèrent entre différents systèmes de normes et qui ne peuvent se laisser enfermer dans une dichotomie schématique opposant droit étatique et droit coutumier ou religieux. On voit par conséquent que les questions dont on peut traiter dans le cadre de l’évaluation de l’action publique recoupent très clairement celles que l’on peut adresser à la sociologie politique du droit.
38Mais comme pour l’action publique, il convient au préalable de préciser la pertinence d’une analyse sur le droit au sud, qui peut sembler incongrue a priori. En effet, dans la plupart des États postcoloniaux, le décalage marqué entre les ordres juridiques formel et réel conduit souvent à considérer que le droit est totalement extérieur à la société et donc insignifiant pour comprendre les phénomènes politiques.
39Force est de constater que les transferts juridiques n’ont pas fonctionné dans les États postcoloniaux, ce qui s’explique par le fait qu’ils ont été principalement, voire exclusivement conçus de manière technique, sans prendre en compte la nécessité de construire au préalable le « trust », à savoir la confiance-croyance politique, nécessaire au processus réciproque d’imposition/acceptation de l’ordre étatique23. Or, en excluant les héritages locaux au nom de l’accession au développement et à la modernité occidentale, les élites politiques ont procédé à une véritable rupture de principes qui ne s’est pas concrétisée du tout dans la pratique. Dès lors, se pose effectivement la pertinence de l’approche droit dans un contexte de « sociétés projetées24 », d’autant que le caractère extraverti du droit en Afrique n’a fait que s’accentuer avec les années. Les États adoptent toujours plus de normes produites par l’extérieur, car elles sont la condition d’accès à des financements qui leur sont nécessaires. Finalement, cette importation exclut ou réduit fortement la possibilité de voir s’instaurer un processus de négociation entre État et citoyens quant aux règles du jeu.
40L’échec de ce mimétisme juridique a contribué de ce fait à creuser un fossé toujours plus important entre l’État et la société. Le droit étatique existe mais surtout formellement. Pour autant, les problèmes d’ineffectivité ou d’inefficacité du droit étatique ne semblent pas suffisants pour exclure le droit comme grille de lecture du social. Bien au contraire, cela reviendrait à nier le rôle structurant qu’il peut avoir dans la construction des représentations et donc dans l’orientation des comportements, quel que soit par ailleurs son degré d’effectivité. En effet, même si les individus ont tendance à contourner massivement le droit étatique, ils ne peuvent se situer totalement hors du droit. L’attitude adoptée se définit nécessairement par rapport au droit qui, à défaut d’être effectif, fera sens dans les représentations. Autrement dit, même si certains droits sont peu connus, ils constituent bien une réalité sociale en participant à la structuration des jeux sociaux et au positionnement des acteurs. Ainsi, ce n’est pas le résultat concret de la mise en œuvre de la norme qui est déterminant, mais bien les processus par lesquels le droit finit par s’inscrire dans les rapports sociaux qu’il contribue à façonner. L’approche du droit comme révélateur des mécanismes de construction du politique est dès lors tout à fait valide dans le cadre de terrains africains, et ce, malgré le fait que les systèmes juridiques y reposent sur des fondements exogènes.
41Cette approche par le droit est d’autant plus pertinente que mon travail porte sur un de ses champs bien particulier, à savoir le code de la famille, qui introduit la problématique du pluralisme normatif25. Les législations familiales ont fait l’objet d’un traitement particulier dans les arsenaux juridiques marocain et sénégalais du fait de leur forte dimension identitaire. Dans les deux cas, le contenu des réformes a d’ailleurs été principalement, voire exclusivement, discuté par rapport à sa compatibilité avec l’islam, religion d’État au Maroc et religion majoritaire au Sénégal26. Le premier code de la famille marocain (1957) était au reste explicitement fondé sur la référence au droit musulman, qui n’est plus la variable exclusive, mais reste néanmoins centrale dans le nouveau code (2004). Le Sénégal, bien qu’ayant adopté un régime laïque, a fait le pari du pluralisme juridique en faisant coexister différentes sources de droit : le code napoléonien et le droit musulman (1973). La question de la négociation entre différents référentiels est donc centrale et permet de souligner que travailler sur le droit étatique, c’est aussi travailler sur ses rapports avec d’autres ordres normatifs. Et c’est bien cet ensemble d’ordres normatif, étatique et religieux, à la fois en interaction et en concurrence, qui est au cœur de l’ouvrage. En matière familiale, l’État se retrouve effectivement pris entre les impératifs religieux et sa volonté de faire du droit un vecteur de modernisation ou de démocratisation qui va, dans des proportions différentes, le conduire à rompre avec les pratiques ou normes religieuses en vigueur dans la société.
42Le contenu de ces normes et leur importance dans le système juridique varient selon que l’on considère le cas sénégalais ou le cas marocain. En effet, l’État sénégalais assume une conception du droit musulman comme simple référence dans son système juridique par ailleurs entièrement laïcisé. Sa conception du droit musulman de la famille repose sur les pratiques : dans le texte, on ne parle pas de « droit musulman » mais bien de « coutume wolof islamisée », c’est-à-dire de la pratique de l’islam par l’ethnie majoritaire, prise ici comme point de référence. La position de l’État marocain est plus ambiguë. Le droit musulman ne fait pas système en tant que tel, le code la famille étant le seul domaine où il s’exerce, tout en étant englobé dans le système de droit positif. La normativité juridique est donc bien moindre qu’il n’y paraît. La force de l’islam tient en réalité à sa normativité sur les plans idéologique et culturel, qui permet à l’État de minimiser l’importance du pluralisme juridique. Or le pluralisme juridique, qui croise les sources des droits musulman, moderne et hébraïque ainsi que des coutumes, constitue une réalité historique au Maroc et une problématique centrale dans le droit de la famille.
43D’un point de vue méthodologique, l’analyse se fonde dans les deux cas sur une même approche praxéologique du droit27 qui consiste à ne pas séparer les règles des conduites pratiques. Dans tout système normatif, on peut effectivement constater que l’autorité et le sens de la règle se fondent bien dans les pratiques et ne constituent pas des propriétés inhérentes à la norme. Il ne s’agit donc pas de définir ce que serait le droit musulman, mais bien « ce que font les gens quand ils font référence au droit islamique28 ». En outre, cette approche praxéologique permet de mieux saisir le caractère historique et évolutif du droit musulman et ainsi d’éviter de le traiter comme une catégorie immuable et atemporelle.
44La réflexion sur la conciliation entre les différents systèmes de normes en vigueur est centrale, mais n’épuise cependant pas toutes les facettes des rapports entre droit et société. Elle invite au contraire à s’interroger sur la manière d’appréhender le droit dans un contexte marqué par le pluralisme juridique.
45Dans la mesure où le droit de la famille est peu connu et mal maîtrisé par les populations, il apparaît d’autant plus contraignant pour les personnes qui sont amenées à s’y confronter. La théorie de Bourdieu sur le champ judiciaire (1986) est particulièrement utile pour montrer que le degré de contrainte est fonction de la position dans le champ. Les experts et professionnels du droit utilisent le droit comme une ressource car, ayant le monopole des instruments nécessaires à la construction juridique, ils peuvent d’autant mieux se l’approprier. À l’inverse, les justiciables – et les femmes en particulier – se retrouvent exclus du champ, mais subissent la contrainte juridique du fait de son efficacité symbolique. Cependant, cette vision du droit se limite à son caractère autoritaire et contraignant qui tend à présenter les justiciables uniquement de manière passive, sans aucun pouvoir d’action sur la norme.
46Or, si le droit peut être un outil de domination dans une logique de « pouvoir-puissance », il peut également constituer un outil de transformation si on l’emploie dans l’optique d’un « pouvoir-capacité »29. Le caractère habilitant de la norme est tributaire de la capacité des individus à maîtriser la ressource juridique, d’où les différentes attitudes possibles. La grille de lecture proposée par Ewick et Silbey (1992) en distingue trois : être contre le droit (subir et/ou chercher à échapper à la règle de droit), avec le droit (le droit comme jeu) ou face au droit (comportement légaliste). Cette grille ouvre la réflexion sur l’émergence d’une norme pratique dans un contexte de pluralisme normatif, et permet à la fois de sortir de la dichotomie droit étatique/droit traditionnel et de montrer comment le droit peut constituer une véritable ressource. À ce titre, la sociologie du droit de Max Weber, qui s’intéresse à la manière dont les acteurs vont utiliser les règles mais aussi être déterminés par elles, présente un réel intérêt. En effet, dans la mesure où son approche cherche à déterminer la manière dont le droit informe le social, elle ouvre sur la mobilisation du droit par les spécialistes, mais également par les profanes. L’étude du droit procède d’une démarche interactive qui permet de montrer que si la « langue » juridique est produite par les professionnels du droit, ils n’en détiennent pas pour autant la « parole », que le justiciable prend souvent en premier, contribuant ainsi à qualifier la situation d’action ne découlant pas uniquement de cadres juridiques préexistants et rigides30. Le droit apparaît alors non plus comme un impératif ou une contrainte qui s’impose à l’agent, mais bien comme un ensemble de ressources à la disposition de l’acteur. Appréhender le droit comme ressource s’est avéré possible aux deux stades de analyse : lors du processus de production de la norme à travers l’étude des mobilisations sociales d’une part, et dans le cadre de la mise en œuvre du droit d’autre part, à partir d’une analyse de la manière dont il est saisi et coconstruit par les professionnels du droit et les justiciables.
47Bien qu’empruntant à différents auteurs et disciplines, l’ouvrage s’inscrit dans l’approche constitutive ou relationnelle du droit proposée par Hunt31 et définie par Israël comme une démarche « sensible à la fois à la manière dont le droit constitue le social et est constitué par lui32 ». Comme nous l’avons vu, cette démarche rend possible l’étude du droit d’un triple point de vue : politique, social et juridique. Sur le plan politique d’abord, le droit est envisagé comme une ressource par les acteurs qui l’utilisent pour tenter d’imprimer sur la société leur vision de la famille et partant, de l’ordre social. Sur celui des rapports entre droit et société ensuite, c’est la question de la réception du droit qui apparaît comme l’enjeu majeur : le droit peut représenter une ressource ou une contrainte, selon qu’il est ou non approprié. Enfin, par l’analyse du fonctionnement interne du champ juridique, on peut mesurer le « pouvoir de la forme » du juridique. Les autorités étatiques utilisent en effet le droit à la fois comme technique de gouvernement, mais aussi et surtout pour la légitimité que son efficacité est susceptible de leur offrir.
48L’imbrication des mécanismes de production du droit et de l’action publique apparaît ainsi d’autant plus clairement, et justifie la mobilisation d’un cadre théorique interdisciplinaire et comparatif pour saisir le processus de constitution et le fonctionnement du pouvoir étatique.
*
49L’objectif de l’ouvrage est de déterminer l’impact des politiques du droit de la famille sur l’État, d’une part, et sur la société, de l’autre. Les législations marocaine et sénégalaise ont entériné un renforcement des droits des femmes au sein de la famille et ainsi montré la capacité de l’État à s’imposer comme pouvoir d’injonction légitime. Cependant, le fossé entre droit et réalités sociales est patent et fragilise grandement l’ambition égalitaire de ces textes. Conclure à l’échec des législations reviendrait néanmoins à passer outre les effets qu’elles ont « malgré tout ». Loin d’être dominante ou exclusive, la norme étatique se voit progressivement intégrée aux normes mobilisables par les individus, contribuant ainsi à modifier sensiblement les attitudes à l’égard du droit, et notamment celles des femmes, qui ont tendance à s’émanciper davantage des systèmes normatifs traditionnels.
50Ces différents points sont développés dans un plan structuré en trois grandes parties. La contextualisation des débats (partie I) appelle à l’explicitation des enjeux de la refondation du droit de la famille (chapitre 1), puis à l’analyse des clivages qu’ils génèrent et à partir desquels s’organisent les mobilisations pro et antiréforme (chapitre 2).
51L’étude du processus d’élaboration de la norme permet ensuite de montrer comment l’opposition pro et antiréforme a pu être surmontée pour aboutir à un texte qui garantit davantage de droits aux femmes (partie II). La controverse entre nébuleuses islamique et féministe ayant contribué à fixer les termes du débat (chapitre 3), les États ont en effet dû composer avec les mouvements sociaux pour tenter de construire une politique du consensus (chapitre 4).
52Le contexte très épineux d’adoption des lois met en relief les difficultés qui se sont posées en matière d’application (partie III). Celles-ci invitent à relativiser le caractère « révolutionnaire » des textes adoptés (chapitre 5) et soulignent la nécessité de repenser le sens du combat juridique (chapitre 6).
Notes de bas de page
1 Foucault, M. (1984), L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, p. 34.
2 Cette définition souligne la diversité des acteurs et des institutions que recouvre la notion d’État. Néanmoins, par souci de concision et de lisibilité, j’emploierai le seul terme d’« État » ultérieurement.
3 Bourdieu, P. (1993), « Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 96-97, p. 49-62.
4 Le premier code de la famille marocain date de 1957 et a fait l’objet d’une première réforme en 1993. En 2003, l’ampleur de la seconde réforme fait qu’on dissocie désormais les deux textes, l’expression « nouveau code de la famille » (NCF) ayant été entérinée par l’ensemble des acteurs comme par les chercheurs.
5 Voir Sartori, G. (1994), « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale de politique comparée, vol. 1, n° 1, p. 22-23.
6 La formule m’a été suggérée par Étienne Smith. Je le remercie, ainsi qu’Aymon Kreil, pour leur lecture serrée d’une première version de l’introduction de cet ouvrage.
7 Coulon, C., Martin, D. C. (dir.) (1997), Religion et transition démocratique en Afrique, Paris, Karthala, p. 18.
8 C'est ainsi que les juges qui m'ont autorisée à effectuer des observations justifiaient ma présence en audience auprès des justiciables.
9 À ce sujet, voir par exemple: Migdal, J. S. (1988), Strong Societies and Weak States: State Society Relations; Jackson, R. H. (1990), Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge, Cambridge University Press.
10 Voir notamment les travaux de Darbon, d’Eboko et d’Engueleguele, mais aussi les récentes thèses produites sur les questions d’action publique en Afrique, surtout dans l’articulation de leurs dimensions nationale et transnationale : Latourès, A. (2008), Saisir l’État en action en Afrique subsaharienne : action publique et appropriation de la cause des mutilations génitales féminines au Mali et au Kenya, Thèse de doctorat, sous la direction de D. Darbon, IEP de Bordeaux, CEAN ; Demange E. (2010), La controverse « Abstain, Be Faithful, Use a Condom ». Transnationalisation de la politique de prévention du VIH/Sida en Ouganda, thèse de doctorat, sous la direction de D. Darbon, IEP de Bordeaux, CEAN.
11 Voir Bayart, J.-F. (1999), « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion », Critique internationale, n° 5, p. 97-120.
12 Le terme « makhzen » est utilisé pour désigner « l’appareil de domination du palais, notamment le ministère de l’Intérieur, et le registre traditionnel auquel il recourt dans ses interactions avec les gouvernés ». Voir Vairel, F. (2014), Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcée ?, Paris, Presses de Sciences Po.
13 Catusse, M., Vairel, F. (dir.) (2010), « Le Maroc de Mohammed VI : mobilisations et action publique », Politique africaine, n° 120.
14 Voir Vairel, F. (2014), Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcée ?, op. cit.
15 Sur la critique du clivage modérés/radicaux, voir Collovald, A., Gaïti B. (2006), La démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, Paris, Éditions La Dispute, collection « Pratiques politiques ».
16 Sur la controverse, voir Schön, D. A., Rein, M. (1994), Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies, New York, Harper Collins Publishers.
17 Le concept a d’abord été développé par J. Kingdon dans son ouvrage Agenda, Alternatives and Public Policies, Boston, Little Brown, 1984. Dans leur ouvrage Sociologie de l’action publique (2009), Lascoumes et Le Galès résument la notion comme suit : une fenêtre d’opportunité renvoie à la convergence entre « courant de définition des problèmes » (mobilisations), « courant des politiques publiques » (analyses, projets de spécialistes) et « courant politique » (acteurs décisionnaires agissant en fonction de la conjoncture).
18 Voir Muller, P. (2000), « L’analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie de l’action publique », Revue française de science politique, vol. 50, n° 2, avril 2000, p. 189-207.
19 Voir notamment Skcopol et al. (1985), Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press ; March, J. G. et Olsen, J. P. (1989), Rediscovering Institutions : The Organizational Basis of Politics, The Free Press, New York ; Hall, P., Taylor, R. (1997), « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », Revue française de science politique, vol. 47, n° 3, p. 469-496 ; Lagroye, J., Offerlé, M. (dir.) (2010), Sociologie de l’institution, Paris, Belin.
20 Voir Riggs, F. W. (1963), « Bureaucracy and Political Development », in Lapalombara, J. (dir.), Bureaucracy and Development, Princeton, Princeton University Press.
21 Voir notamment les travaux fondateurs: Lapalombara, J. (dir.), Bureaucracy and Development, Princeton, Princeton University Press; Lipsky, M. (1980), Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in the Public Services, New York, Russell Sage. Et, plus récemment : Weller, J.-M. (1999), L’État au guichet. Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des services publics, Paris, Desclée de Brouwer, collection « Sociologie économique » ; Dubois, V. (2010), « Politiques au guichet, politiques du guichet », in Borraz, O., Guiraudon, V. (dir.), Politiques publiques 2. Changer la société, Paris, Presses de Science Po, p. 265-286 ; Darbon, D. (2001), « De l’introuvable à l’innommable : fonctionnaires et professionnels de l’action publique dans les Afriques », Autrepart, n° 20, p. 27-42.
22 Sur la question de l’évaluation de l’action publique et des rapports entre citoyens et administrations, voir notamment Warin, P. (1993), Les usagers dans l’évaluation des politiques publiques : étude des relations de service, Paris, L’Harmattan ; Spanou, C. (2003), Citoyens et administrations. Les enjeux de l’autonomie et du pluralisme, Paris, L’Harmattan ; Borraz, O., Guiraudon, V., (2011), Politiques publiques 2, Paris, Presses de Sciences Po, p. 287-312.
23 Sur ces questions, voir notamment Milacic, S. (dir.) (2003), La réinvention de l’État. Démocratie politique et ordre juridique, Bruxelles, Bruylant ; Darbon, D. (2008), « L’ins titutionnalisation de la confiance politique dans des sociétés projetées : du prêt-àporter institutionnel à l’ingénierie sociale des formules politiques », in Du Bois de Gaudusson, J. et al., Mélanges Milacic, Bruxelles, Bruylant.
24 D. Darbon les définit comme des « sociétés humaines particulières qui mettent en œuvre, par importation, des mécanismes, structures et procédures de régulation qu’elles ne produisent pas et qui sont censés à la fois les produire tout en exprimant par anticipation leur état futur ». Pour approfondir, voir son article « L’institutionnalisation de la confiance politique dans des sociétés projetées : du prêt-à-porter institutionnel à l’ingénierie sociale des formules politiques », op. cit.
25 On peut reprendre ici la définition donnée par Darbon : le pluralisme normatif signifie qu’« une pluralité de systèmes de normes coexistent, qu’ils peuvent être unifiés ou non, placés dans un rapport hiérarchique ou non, et que les citoyens sont susceptibles, selon le modèle du “forum shopping”, de les utiliser alternativement mais aussi de les “assembler” et de les cumuler ». La notion de pluralisme juridique renvoie à cette même idée de mise en concurrence de différents ordres normatifs dans la régulation de la société. Elle est cependant beaucoup moins large que la notion de pluralisme normatif puisqu’elle considère uniquement la norme juridique, c’est-à-dire affirmée comme norme de droit par les instruments de validation juridique (la norme positivée) et validée comme telle par les professionnels du droit. Bien que la notion de pluralisme juridique suscite des débats entre les professionnels du droit, elle peut également s’appliquer aux deux pays étudiés ; c’est pourquoi j’ai utilisé indifféremment ces deux notions.
26 Au Maroc, la minorité juive est soumise au code hébraïque en matière de statut personnel. Au Sénégal, les dispositions du code sont applicables à l’ensemble des citoyens, musulmans ou catholiques. Des options sont proposées aux musulmans en matière de mariage et de succession.
27 Sur cette démarche, voir Dupret, B. (2004), « L’autorité de la référence. Usages de la sharî’a islamique dans le contexte judiciaire égyptien », Archives des sciences sociales des religions, n° 125, p. 189-210.
28 Qu’il s’agisse de la norme islamique ou plus généralement de toute autre norme, elles sont appréhendées à partir de la notion de « norme pratique », notion empirique qui permet de se détacher de la norme officielle et de prendre la mesure du pluralisme normatif à l’œuvre dans les sociétés. Ce type d’approche renvoie plus généralement à l’étude des « routines », développée par Giddens dans son ouvrage La constitution de la société. Eléments de la théorie de la structuration (1987). Les routines impliquent de s’intéresser à la « conscience pratique » des acteurs, c’est-à-dire à tout ce qu’ils connaissent et savent faire dans la vie sociale, mais sans pouvoir l’exprimer directement.
29 Distinction proposée par P. Huyghebaert et B. Martin dans Quand le droit fait l’école buissonnière. Pratiques populaires du droit, Paris, Éditions Descartes et cie, 2002.
30 Voir Lascoumes, P. et Serverin, E. (1988), « Le droit comme activité sociale : pour une approche wébérienne des activités juridiques », Droit et Société, n° 9, p. 171-193.
31 Hunt, A. (1993), Explorations in Law and Society: Toward a Constitutive Theory of Law, New York, Routledge.
32 Israël, L. (2008), « Se saisir du droit en sociologue », Droit et Société, n° 69-70, p. 381-395.
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