1 L’AME est délivrée sous condition de résidence en France (ininterrompue depuis plus de trois mois) et de ressources (inférieures à un plafond variable selon la composition du foyer). La preuve du besoin de soins peut être « légitimement » demandée. C’est alors une demande non impérative et qui a pour but, quand les soins ont déjà commencé ou sont imminents, d’accélérer la procédure, voire de permettre la rétroactivité du remboursement des soins.
2 Médicament prescrit pour prévenir la carence en fer chez la femme enceinte.
3 Par souci d’anonymisation des données, les prénoms des acteurs cités sont fictifs et leur sexe a parfois été changé.
4 Les conseils généraux (renommés « conseils départementaux » en 2015), dont les membres sont élus localement au suffrage universel, assurent diverses compétences à l’échelle de chaque département, dont l’aide sociale.
5 Comme le conseil général, la DSDS est une administration à l’échelle départementale. Mais à l’opposé de celui-ci, ses agents sont nommés par l’État français. C’est une administration déconcentrée (délégation vers des échelons inférieurs internes de l’administration centrale), tandis que le conseil général est une administration décentralisée (délégation vers des collectivités territoriales). On verra plus loin que ces distinctions prennent toute leur importance dans l’analyse des différences que les agents de ces deux administrations accordent respectivement à l’intérêt de la nation (française) et à celui du département (guyanais).
6 On pense ici bien sûr aussi à Alexis de Tocqueville qui constatait que la rémanence du préjugé à l’encontre de l’ancien esclave est universelle : « Il y a un préjugé naturel qui porte l’homme à mépriser celui qui a été son inférieur, longtemps encore après qu’il est devenu son égal. À l’inégalité réelle que produit la fortune ou la loi, succède toujours une inégalité imaginaire qui a sa racine dans les mœurs. » (1850, p. 413). Mais ce préjugé est singulièrement plus tenace lorsque la couleur de peau des anciens esclaves atteste sans ambigüité de leur passé d’esclave et leur interdit d’être confondus avec ceux qui ont toujours été libres, ainsi qu’il en était des Noirs du Nouveau Monde de l’époque, où la loi avait certes détruit la servitude, mais pas sa trace : « le souvenir de l’esclavage déshonore la race, et la race perpétue le souvenir de l’esclavage. » (p. 413)
7 Selon certains témoignages rapportés par Bernard Taverne (1991), les demandes des étrangers étaient même systématiquement refusées, ne laissant donc aucune place à l’aléa décrit par Odile. Selon d’autres, elles n’étaient acceptées qu’en cas de présentation d’un titre de séjour (Plein Droit, 1989).
8 Cette restriction serait de surcroît une mesure d’économie, toujours bienvenue pour un budget social déficitaire.
9 http://bit.ly/1Q1rGLf
10 http://bit.ly/2drMKVK
11 http://bit.ly/2dEzDyz
12 Fin 2006, alors que l’on comptait 206 000 habitants en Guyane, dont 27 000 étrangers en situation régulière, le nombre d’étrangers en situation irrégulière était estimé à 40 000 (Comité interministériel de contrôle de l’immigration, 2007). En 2011, un rapport d’information du Sénat estimait que 30 000 à 80 000 étrangers en situation irrégulière vivaient en Guyane, majoritairement dans les communes de l’ouest, notamment Saint-Laurent du Maroni (Cointat, 2011). Près de 10 000 de ces étrangers en situation irrégulière seraient des orpailleurs (Calmont, 2007).
13 Les lois constitutionnelles de 2003 et de 2008 et le code général des collectivités territoriales (CGCT) ont encore accru ces possibilités d’adaptation. En outre, comme c’est une région ultrapériphérique, les directives ou règlements de l’Union européenne s’appliquent en Guyane, mais là aussi des mesures spécifiques (notamment douanières et économiques) peuvent être prises. Enfin, les conventions internationales s’y appliquent, mais « sous réserve de dispositions de non applicabilité figurant dans le texte lui-même ou dans une réserve émise par la France au moment de la ratification » (GISTI, 2012, p. 16).
14 À noter que, à la suite de la plainte d’un ressortissant brésilien expulsé de Guyane, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, en décembre 2012, pour l’absence de garanties procédurales minimales adéquates visant à protéger les personnes faisant l’objet d’une décision d’éloignement.
15 Ajoutons qu’en octobre 2013, huit associations (Aides, la Cimade, le Collectif Haïti de France, le COMEDE, la FASTI, le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et Médecins du Monde) ont déposé devant le tribunal administratif de Cayenne un recours en annulation contre le dernier arrêté concernant le barrage situé à l’est de Cayenne. Sont dénoncés en particulier les obstacles à l’accès aux soins des personnes vivant le long des deux fleuves frontaliers, lorsqu’elles sont dépourvues de pièce d’identité ou de titre de séjour et qu’elles ont besoin de soins délivrés uniquement à Cayenne (Marchand et al., 2013). Les associations rappelaient à cette occasion que la Cour européenne des droits de l’Homme avait considéré en décembre 2012 que ni le contexte géographique, ni la pression migratoire de la Guyane ne pouvaient suffire à justifier des infractions à la Convention européenne des droits de l’Homme.
16 Ont été consultés des documents émanant des organismes suivants : ASSOKA (Association solidarité Karaïb), le CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement), la Cimade, le COMEDE, le Collectif Haïti, le Collectif Outre-mer, le GISTI (Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés), MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés), le SAF (Syndicat des avocats de France), la LDH (Ligue des Droits de l’Homme), Médecins du monde, le RESF (Réseau d’éducation sans frontières), le Secours catholique, le SM (Syndicat de la magistrature).
17 Précisons cependant qu’il arriverait aussi que les forces de l’ordre protègent au contraire les étrangers des violentes prises à parti dont ils feraient l’objet par des Guyanais (Bourdier, 2004).
18 Inférieur à 3 % pour les nationalités brésilienne et surinamienne en 2010, selon le projet de loi de finances pour 2012 : http://bit.ly/2e5jO2r
19 Selon le projet de loi de finances pour 2012 et Cointat (2011).
20 À noter qu’il s’agit d’un accroissement au cours de la décennie 2000, mais les reconduites étaient encore plus nombreuses au milieu des années 1990.
21 http://bit.ly/2dvm9n2
22 Les réitérants sont les individus qui reviennent sur le territoire d’où ils ont été expulsés. En Guyane, un étranger surinamien reconduit de l’autre côté du fleuve Maroni, à Albina, peut facilement traverser le fleuve en sens inverse ; il en est de même des Brésiliens sur le fleuve Oyapock.
23 « Le droit du sol ne doit plus être tabou », propos de François Barouin recueillis par Sylvie Pierre-Brossolette, Le Figaro, 17 septembre 2005.
24 Selon le site du ministère des Outre-mer, il s’agirait plutôt de 700 kilomètres de frontière avec le Brésil, de 520 kilomètres de frontière avec le Surinam, et de 300 km de bande côtière le long de l’océan Atlantique : http://bit.ly/2d3goNU
25 La HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, dissoute en 2011) a constaté dans une déclaration de 2009 les refus discriminatoires d’inscription à l’école par certaines mairies, fondées sur des demandes indues de justificatifs (http://bit.ly/2dJNRKN). Quand le justificatif exigé est une carte de séjour des parents, ces discriminations affectent principalement les enfants d’étrangers en particulier en situation irrégulière.
26 Rappelant l’époque de l’esclavage, lorsque la couleur valait comme présomption de servitude, et que la traque des « faux libres » imposait aux « vrais libres » (les esclaves affranchis) de continuellement prouver la réalité de leur statut de libres (Bonniol, 1992).
27 http://bit.ly/2dvXMWm
28 Précisons que tous les étrangers ne subissent pas le même opprobre. Ceux qui y sont le plus exposés forment aussi les contingents les plus lourds (Surinamiens, Haïtiens, Brésiliens ; les Guyaniens sont moins nombreux, mais drainent des commentaires particulièrement virulents sur leur violence présumée). Chinois, Hmong, Péruviens (dont l’immigration est relativement récente) et Libanais sont au contraire souvent épargnés par les commentaires les plus acerbes.
29 N° 56, Sénat, session ordinaire de 2005-2006, Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2005, proposition de loi tendant à modifier les conditions d’attribution de la nationalité française et à lutter contre les abus liés à l’immigration clandestine dans le département de la Guyane, présentée par M. Georges Othily, sénateur (http://bit.ly/2dLraeN).
30 http://bit.ly/2cSvzuO
31 Idem.
32 Idem.
33 http://bit.ly/2dSjByE
34 http://bit.ly/2cSvzuO
35 http://bit.ly/2e1ZTDt
36 http://bit.ly/2cSvzuO
37 En 1994, pour 1000 habitants déclarés, il y avait 43 accouchements à Saint-Laurent-du-Maroni, 26 en Guyane, 18 en Antilles-Guyane, 13 en France (Meissonnier et al., 1997).
38 N° 56, Sénat, session ordinaire de 2005-2006, Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2005, proposition de loi tendant à modifier les conditions d’attribution de la nationalité française et à lutter contre les abus liés à l’immigration clandestine dans le département de la Guyane, présentée par M. Georges Othily, sénateur(http://bit.ly/2dLraeN).
39 Les projets de durcissement de l’acquisition de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers se sont succédé depuis. Ainsi, le 26 octobre 2013, une nouvelle proposition de loi était déposée par un député UMP à l’assemblée nationale, prévoyant de rendre plus difficile l’application du droit du sol. Prévue pour l’ensemble du territoire national, elle était ainsi commentée par le président du Nouveau Centre : « Le maintien du droit du sol à Mayotte et en Guyane est en train de devenir une bombe pour la République sous le poids de l’immigration illégale » (Hervé Morin, http://bit.ly/2dSlZWb).
40 La nationalité française n’est accordée à un étranger âgé d’au moins seize ans et né en France de parents étrangers que s’il y réside et y a résidé pendant au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans. Ses parents ne peuvent réclamer sa nationalité française qu’à partir de l’âge de treize ans et s’il y a eu sa résidence habituelle pendant cinq ans, à partir de l’âge de huit ans. Le droit du sol est donc, en France, beaucoup plus restreint que ne le suggèrent nos enquêtés mais aussi les politiciens qui demandent sa restriction.
41 Lors d’une demande de carte vitale, les informations issues des fichiers d’état civil sont confrontées avec celles des fichiers de l’assurance maladie. Si les informations ne concordent pas, la carte vitale ne peut pas être éditée. Les divergences d’informations données aux diverses administrations peuvent être intentionnelles ou non. Les personnes analphabètes ne pouvant pas compléter elles-mêmes les formulaires requis par les différentes administrations (CAF, assurance maladie, état-civil, Pôle Emploi, etc.), ce passage obligé par un tiers se traduit par de fréquentes approximations (par exemple, pour les dates de naissance des enfants) qui entraîneront des blocages lors de la vérification auprès des autres sources d’informations.
42 « Le Chinois » désigne un commerce tenu par un Chinois.
43 De la même façon, les étrangers utiliseraient l’obligation des employeurs de délivrer des feuilles de salaires à leurs employés pour obtenir une régularisation « facile » de leur séjour sur le territoire. Un agent administratif, René, donne ainsi l’exemple d’un étranger dont l’employeur serait resté sans nouvelle deux mois après l’avoir embauché. Selon René, c’est que la préfecture aurait accordé un titre de séjour à l’étranger quand celui-ci aurait présenté les feuilles de salaire correspondant aux deux mois de travail. N’ayant alors plus besoin de son emploi (qui ne lui servait pas à gagner de l’argent, mais à obtenir un titre de séjour), il aurait quitté sans mot dire son employeur. René n’évoque pas les autres raisons qui auraient pu motiver la disparition de l’étranger, telles que son expulsion pour défaut de titre de séjour. Il retient plutôt de cette histoire que les Guyanais (représentés par l’employeur) sont victimes des étrangers qui retournent la loi en leur faveur.
44 Les autres anciens bénéficiaires de l’aide médicale (français et étrangers en situation régulière) ont en effet basculé dans la CMU lors de la création de celle-ci. Quant à la CMU, bien que son obtention ne soit pas conditionnée par le versement préalable de cotisations, elle est une prestation de l’assurance maladie et non de l’aide médicale, raison pour laquelle les étrangers sans-papiers ne peuvent y prétendre (eux qui sont depuis 1993 exclus de l’assurance maladie et plus largement de la sécurité sociale).
45 Remarquons cependant que le droit à l’aide médicale s’est progressivement éloigné des principes de solidarité et de subjectivité, au cours des dernières réformes : la condition de besoin de soins et le passage par une commission – remplacée par un barème de ressources – ont été supprimés en 1992 ; quant aux barèmes d’accès et aux taux de prise en charge des dépenses de soins, ils sont les mêmes d’un département à un autre depuis que la déclinaison départementale de l’aide médicale a été supprimée, en 1999 (l’aide médicale n’est plus que « d’État »). Aussi les pratiques, comme celle d’Odile, qui font du droit à l’AME une faveur octroyée au cas par cas, s’appuient sur des principes généraux de l’aide sociale qui sont aujourd’hui obsolètes en ce qui concerne la branche maladie de celle-ci.
46 En métropole, les « consultations précarité » associatives ou hospitalières, certes non présentes sur tout le territoire et au fonctionnement quotidien fréquemment saturé, peuvent permettre de pallier les carences du droit commun, surtout pour l’accès aux droits et l’initiation des soins.
47 En métropole, les associations qui viennent en aide aux étrangers ayant besoin de soins constituent, par leur expertise et leur présence continue sur le terrain depuis de nombreuses années, de précieuses sources d’information. C’est le cas notamment de Médecins du Monde (également présent et actif sur le terrain guyanais), du Comité médical pour les exilés (COMEDE) et de l’Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE).
48 Les recensements des sans-papiers n’étant pas exhaustifs, l’écart entre le nombre de bénéficiaires théoriques et celui de bénéficiaires effectifs était probablement bien plus élevé encore.
49 Ce fonds permet la prise en charge des soins hospitaliers urgents et vitaux pour les étrangers sans-papiers dépourvus de tout droit à une couverture maladie malgré leur résidence en France. Mais il bénéficie aussi, de fait, à ceux qui, en raison d’obstacles notamment discriminatoires, ne peuvent pas ouvrir de droits AME alors qu’ils pourraient théoriquement y prétendre.
50 Notons que cette analyse de Jean-Luc Bonniol portait d’abord sur les colonies antillaises, où les catégorisations ethnoraciales semblent avoir encore plus structuré qu’en Guyane les sociétés développées après l’abolition de l’esclavage. La « barrière de couleur » (tous les métis rejoignent les Noirs dans le groupe de couleur, le groupe blanc restant non métissé), la terminologie complexe élaborée pour décrire les différentes nuances de la coloration de l’épiderme, ou encore la minutieuse attention qui est portée aux généalogies, sont des manifestations de la segmentation raciale qui sont beaucoup plus discrètes en Guyane. À cette moindre rémanence de la segmentation raciale en Guyane qu’aux Antilles, plusieurs explications ont pu être avancées (voir notamment Fauquenoy, 1990 et Jolivet, 1982) : la possibilité qu’ont eue les esclaves, après l’abolition de l’esclavage, de s’éparpiller sur l’immense territoire guyanais au lieu d’être contraints de rester travailler sur les plantations pour survivre ; la ruée vers l’or, dont le coup d’envoi est donné moins de dix ans après l’abolition de l’esclavage, et qui permettra à chacun de tenter sa chance sous la forme du travail solitaire dans les placers perdus en forêt (même si le rapport dominé-dominant subsiste, à travers la dépendance des orpailleurs (plus souvent noirs) envers les commerçants et les colporteurs du littoral (plus souvent blancs), les premiers ont l’illusion d’être autonomes) ; enfin, il ne faut pas oublier le « triste spectacle » (Jolivet) que le bagne (1852-1938) offre au regard créole : les bagnards (blancs pour la plupart) sont tous plus miséreux que le plus pauvre des Créoles. Certains travaillent même au service de ces derniers. On peut cependant relativiser l’impact sur les représentations de la déportation pénale puisque même pendant cette longue période, les dominants sont restés des Blancs et, hors de ce cadre précis, c’est par des Créoles qu’est encore occupé le bas de l’échelle sociale.
51 Une case « catégorie ethnique » ou « origine » figurait sur toutes les feuilles d’observation de l’hôpital. Sur celles de la maternité par exemple, l’item « origine » devait être complété par un numéro correspondant à l’une des quinze catégories suivantes : amérindienne brésilienne, amérindienne française, amérindienne surinamienne, autre, brésilienne (non amérindienne), chinoise, créole, guyanienne (du Guyana), haïtienne, hmong, métropolitaine, noire marronne française, noire marronne nationalité inconnue, noire marronne surinamienne, surinamienne (non noire marronne, non amérindienne).
Les données statistiques décrivant la population hospitalisée dans les différents services de l’hôpital associaient également des catégories de nationalités et ethnoraciales : noirs marrons, amérindiens, créoles, métropolitains ou européens.
52 Dans un hôpital visité en 2002, le directeur et le médecin du DIM (département d’information médicale) assuraient ne plus faire de « statistiques ethniques », tout en reconnaissant que les médecins pouvaient, par initiative personnelle, en constituer pour leurs propres services, « à leurs risques et périls ». Dans ce même hôpital, un médecin expliquait être désormais « très politiquement correct » dans la rédaction de ses articles :
« C’est-à-dire qu’on a le droit de parler de nationalité. Un Haïtien, on a le droit de dire que c’est un Haïtien. Un Noir marron, on n’a pas le droit de dire que c’est un Noir marron. On va dire que c’est un Français, éventuellement un Français du Maroni, parce que c’est une zone géographique, là on est politiquement correct, ou on peut dire que c’est un Surinamais du Maroni, mais on peut pas dire que c’est un Noir marron. C’est un peu hypocrite, franchement. »
Dans une communication, il avait distingué les « Guyanais du littoral » des « Guyanais du Maroni ». Il considérait pourtant nécessaire l’information sur l’appartenance ethnoraciale pour la compréhension des données et aurait aimé avoir la « liberté » des auteurs nord-américains en la matière. Les rapports d’activité et les études menées dans son service utilisaient les catégories Noirs marrons (qu’ils soient français ou surinamiens), Créoles, Haïtiens, Brésiliens et Guyaniens. Mais les deux premières étaient « codées » : la mention de la nationalité « yéménite » renvoyait par exemple à la catégorie ethnoraciale « noire marronne »…
53 http://bit.ly/2d3goNU
54 Des esclaves s’enfuirent également des plantations françaises, mais ils n’étaient pas assez nombreux pour former des groupements indépendants et durables. À l’abolition, ils vinrent rejoindre la population libérée (Marchand-Thébault, 1986).
55 « Marron » vient de l’espagnol « cimarron » qui, dans les colonies hispaniques, a qualifié l’animal domestique retourné à l’état sauvage avant de désigner l’esclave fugitif, indien puis africain. Le terme s’est ensuite répandu dans les colonies françaises et anglaises (maroon). C’est fortuitement que le terme « marron » se trouve être un homonyme de la couleur de peau comme de la région (la vallée du Maroni).
56 Pour Diane Vernon (1993), le taki taki n’est pas une langue mais un « bricolage » permettant aux Noirs marrons de communiquer avec les Blancs de Guyane.
57 Après quelques tentatives de réduction en esclavage, les tribus amérindiennes avaient rapidement obtenu le statut de « nations libres » : nations indépendantes sous protectorat, statut qui perdurera pendant trois siècles, jusqu’en 1969.
58 La population surinamienne en 2014 se compose de Hindoustanis : 27 % ; Créoles : 18 % ; Javanais : 15 % ; Noirs marrons : 15 % ; Métis : 12,5 % ; Amérindiens : 3,7 % ; Chinois : 1,8 %. http://bit.ly/2eoHz4u
59 En 1999, 39 % de la population de Saint-Laurent du Maroni serait en situation irrégulière, selon le rapport du contrat de ville (d’après Paris, 2007).
60 Hormis un territoire en amont sur le fleuve, qui est habité depuis longtemps par des Amérindiens (Wajana).
61 Selon l’INSEE.
62 Jolivet (2000) modère cependant cette assertion, en référence à la thèse de Christine Chivallon (1998 ; « Espace et identité à la Martinique. Paysannerie des mornes et reconquête collective 1840-1960 », Paris, CNRS éditions), selon laquelle, en Martinique, après l’abolition de l’esclavage, les esclaves libérés se sont installés dans les mornes (collines surplombant les plaines occupées par les plantations), assez vastes pour permettre que s’organise une vie paysanne qui n’était pas complètement dépendante des plantations.
63 http://bit.ly/2eoHz4u et http:// bit.ly/2enMk2P
64 Distinction aujourd’hui obsolète mais d’actualité lors de cet entretien.
65 Depuis, les temps ont bien changé, les jugements déclaratifs de naissance sont désormais très difficiles à obtenir en raison de la suspicion de fraude dont fait l’objet tout individu se déclarant français mais non enregistré à l’état-civil peu après sa naissance.
66 On peut suggérer un parallèle avec les Antilles des 18e et 19e siècles, où les mulâtres (dont le plus souvent la mère est noire et le père blanc) se démarquent des Noirs pour mieux se rapprocher des Blancs : « [...] un mulâtre hait son père et méprise sa mère. » (Schoelcher cité par Bonniol, 1992). Serge Mam Lam Fouck (1986) signale quant à lui que, à l’abolition de l’esclavage, les affranchis mulâtres, luttant pour leur intégration dans le monde des Blancs, s’insurgèrent avec autant de véhémence que les Blancs lorsqu’il fut question de rassembler dans de mêmes écoles les enfants des anciens esclaves et ceux dont les parents étaient déjà libres en 1848.
67 Il en est de même des Amérindiens français de l’Intérieur, qui sont pourtant les seuls habitants à pouvoir s’enorgueillir du titre d’autochtone.
68 Les femmes surinamiennes vivant en Guyane mettent en moyenne 6,7 enfants au monde (en 1999) alors que ce taux n’est « que » de 3,9 pour l’ensemble des femmes de Guyane (ce qui est déjà un des taux les plus élevés d’Amérique du Sud et de la Caraïbe) (Charrier, 2002).
69 N’étaient pas créolisés ceux qui se tenaient à l’écart du processus d’assimilation et faisaient déjà l’objet d’une ethnici-racialisation : les Noirs marrons et les Amérindiens.
70 On a déjà mentionné la fécondité des femmes surinamiennes en Guyane. Ajoutons qu’en 1990, les étrangers représentaient 30 % de la population, mais 55 % des nouveau-nés avaient une mère étrangère (Calmont, 2007).
71 Serge Mam Lam Fouck (1986) évoque un comparable désavantage démographique par repli identitaire dans la colonie guyanaise : le « préjugé racial » empêchait les colons guyanais d’épouser des femmes esclaves et de reconnaître les enfants issus de ces unions, contrairement aux colons portugais (au futur Brésil), dont le groupe bénéficiait alors de ces enfants.
72 Les statistiques ethnoraciales, si elles sont plus « acceptées » en Guyane qu’ailleurs en France, n’en restent pas moins délicates à mettre en œuvre (qui décide, et comment, de la répartition des individus dans les différentes catégories ?), d’où leur précision toute relative. Ainsi, un autre auteur indique 45 % de Créoles en 1999 (Calmont, 2007).
73 En outre, trois communes le long du fleuve Maroni sont noires marronnes. Elles ont été créées au terme de jeux de pouvoir entre Aluku et Ndjuka. Ce sont Apatou (Aluku), créée en 1976, et Grand Santi (Ndjuka), créée en 1993 par scission de la commune de Papaïchton. Cette dernière, créée en 1969, est, avec cette scission, devenue intégralement aluku (Piantoni, 2009).
74 Parmi les acteurs non créoles rencontrés sur le terrain.
75 Ce dont témoigne notamment le fait que la langue hmong est encore leur langue principale et qu’elle n’a guère évolué depuis leur installation en Guyane, comparativement à ce que l’on observe chez les Hmong vivant en France métropolitaine (Ly, 2007).
76 Qui, on l’a vu, était théoriquement accordée par le conseil général à toute personne ne pouvant prétendre à aucun régime de l’assurance maladie, dès lors qu’elle pouvait attester de sa résidence stable dans le département.
77 L’AMD a été supprimée lors de la rénovation de l’aide médicale, avec la loi CMU du 27 juillet 1999 : seule est conservée, depuis, sa déclinaison d’État (l’AME), destinée aux étrangers en situation irrégulière. Tous les autres anciens bénéficiaires de l’AMD ont basculé dans la CMU. Or les personnes couvertes par la CMU, un an après sa mise en place, étaient 4 fois plus nombreuses que celles qui l’étaient par l’AMD à la veille de sa suppression : 8500 dossiers d’AMD au 31 décembre 1999 (soit moins de 8500 personnes bénéficiaires, puisqu’il y avait un dossier par soin, donc possiblement plusieurs dossiers par personne), pour 32 000 bénéficiaires de la CMU fin 2000 et 46 000 au 31 avril 2002 (ainsi que 5008 bénéficiaires de l’AME en 2002). Cet écart (encore accru si l’on compte aussi les étrangers couverts par l’AME) suggère l’importance des difficultés d’accès à l’AMD.
78 Les ARH étaient des administrations déconcentrées du ministère de la Santé (comme la DSDS et par opposition au conseil général), affectées à l’organisation régionale de l’hospitalisation. Elles ont été remplacées en 2010 par les agences régionales de santé, dont le champ d’activité englobe la gestion de la médecine non hospitalière.
79 Éric Gallibour (1996) évoque l’importance des réseaux personnels pour trouver un emploi au conseil général et les pratiques clientélistes des élus locaux. À la mairie de Cayenne (également créole), il mentionne l’attribution de postes ne correspondant pas à une activité réelle.
80 C’est dans l’interaction sociale qu’un Créole reconnaît un Noir marron à Saint-Laurent du Maroni, sur des indices notamment visuels (l’ascendance des Créoles de Saint-Laurent du Maroni étant plus métissée – avec des Chinois et des Antillais – que celle des Noirs marrons, leur peau est plus claire) et linguistiques (langues maternelles distinctes – créole versus nengué – leur accent français, leurs patronymes). Ceci dit, une origine noire marronne peut aussi être suspectée « sur dossier », par des signes comme le patronyme et l’adresse.