1 G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, 14e éd., Berlin, Stilke, 1932, p. 400.
2 Voir Document du Reichstag n° 1429 (1928-1929) à propos de l’initiative populaire en lien avec le projet d’une Loi pour la liberté contre le plan Young.
3 H. O. Ziegler, Autoritärer oder totaler Staat, Tübingen, Mohr, 1932, p. 38-39.
4 Reichsgesetzblatt I, p. 255.
41 L’allemand Volksentscheid pour « référendum » signifie littéralement : « décision du peuple ».
42 La formule de Sieyès fait référence à la constitution de l’an VIII, dont il est l’un des auteurs. Voir les explications de Sieyès recueillies par Antoine Boulay de la Meurthe, Théorie constitutionnelle de Sieyès, Paris, Renouard, 1836, p. 25. La formule se trouvait dans le Précis de droit constitutionnel de Maurice Hauriou (Paris, Sirey, 1923, p. 336), ouvrage cité par Schmitt plus haut (infra, p. 96).
43 Carl Schmitt a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à une possible « politisation de la justice », notamment dans la perspective d’une multiplication des conflits portant sur les droits fondamentaux établis dans la deuxième partie de la Constitution de Weimar. Plutôt qu’une « judiciarisation du politique », Schmitt craignait que les tribunaux (et notamment le Reichsgericht) compromettent leur indépendance et deviennent des terrains d’affrontement entre factions politiques. Carl Schmitt, « Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung » (1929), Verfassungsrechtliche Aufsätze, Berlin, Duncker und Humblot, 1958, p. 97-100. Voir aussi les analyses précises de Norbert Campagna, Le droit, le politique et la guerre. Deux chapitres sur la doctrine de Carl Schmitt, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 76-95 ; et, dans une perspective plus vaste, Jeffrey Seitzer, Comparative History and Legal Theory. Carl Schmitt in the First German Democracy, Wesport, Greenwood Press, 2000, chapitre 3.
44 Allusion transparente à la Tolerierungspolitik (politique de tolérance) adoptée par le SPD à l’endroit du cabinet Brüning après l’élection catastrophique de septembre 1930 (montée fulgurante du Parti national-socialiste). Ne voulant pas courir le risque d’une nouvelle élection qui amènerait Hitler à la chancellerie, le SPD choisit de ne pas demander la censure des décrets-lois, tel que le prévoit le § 3 de l’article 48. Voir Hans Mommsen, The Rise and Fall of Weimar Democracy, trad. E. Forster et L. E. Jones, Chapel Hill, University of North Carolina Press, p. 357-359.
45 Schmitt pratique ici l’auto-citation. Le passage provient de la conférence « L’ère des neutralisations et des dépolitisations » reprise dans La notion de politique (1932), trad. M.-L. Steinhauser, Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 143.
46 Schmitt fait vraisemblablement allusion à une thèse largement développée dans De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1814), qui affirme que l’usurpation, en raison de la conscience qu’elle conserve de sa propre illégitimité, se condamne fatalement à une agitation et à une hyperactivité sans cran d’arrêt. C’est donc non la force, mais la faiblesse du pouvoir qui explique son caractère répressif, sa démesure et, à terme, sa dispersion. Cette propension à l’emballement du pouvoir permet de faire ressortir ce qu’il y a « de miraculeux dans la conscience de la légitimité ». Voir « De l’esprit de conquête et de l’usurpation », dans Œuvres, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1957, p. 997-1001. On trouvera aussi ce topos chez Chateaubriand dans De Bonaparte et des Bourbons (1814).
47 Le problème de la réforme constitutionnelle se pose avec acuité après l’arrivée de Franz von Papen à la chancellerie et l’élection de juillet 1932. Devant l’absence de toute majorité viable, Papen annonce son intention de procéder à une réforme de la Constitution afin de « rétablir un juste rapport entre le peuple et un gouvernement puissant et autoritaire » (discours du 12 octobre 1932 à Munich). Mais cette préoccupation ne se fait pas sentir que du côté réactionnaire : elle inspire des projets venant des juristes démocrates (dont Ernst Fraenkel), préfigurant certaines dispositions de la Loi fondamentale de 1949. Comme l’a montré de manière fine et érudite Olivier Beaud, Schmitt occupe une place incertaine dans ce mouvement réformiste, ses propositions étant exclusivement critiques et négatives. En fait, tout se passe comme si son décisionnisme l’empêchait de prendre au sérieux les plans échafaudés par ses collègues et leurs efforts de replâtrage normatif ; si réforme il doit y a voir, elle adviendra plutôt, pour Schmitt, sous la forme d’un remaniement implicite, s’appuyant sur les possibilités d’interprétation offertes par la Constitution de Weimar. Voir Olivier Beaud, Les derniers jours de Weimar. Carl Schmitt face à l’avènement du nazisme, Paris, Descartes et Cie, 1997, p. 240. Voir notre présentation, infra, p. 16-17.