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Qui a peur de l'État ?

 | 
Gordon Smith
, 
Daniel Wolfish

Troisième partie. Le système international et les structures polycentriques de pouvoir

Chapitre 8. Rendre à César

Comment le pluralisme légal et la théorie des régimes aident à comprendre les structures polycentriques de pouvoir

Robert Wolfe

Testo integrale

Ce chapitre est une version révisée d’un texte présenté lors de l’atelier « Tendances : Atelier sur les centres multiples de pouvoir », tenu le 13 mai 1999. Je remercie les participants de l’atelier pour leurs commentaires, particulièrement Julien Bauer et Claire Cutler, ainsi que les collègues et amis qui ont émis des commentaires sur certaines des idées exposées dans les versions précédentes.

Introduction

  • 1 Luc, 20 :25.

1Le fait de penser à des centres multiples de pouvoir est un paradoxe, car comment le pouvoir peut-il être divisé ou comment des centres peuvent-ils être multiples ? Comment une personne peut-elle être le sujet de plus d’un souverain en même temps ? Ce paradoxe n’est pas nouveau. Lorsqu’on lui a demandé, dans la question piège originelle, s’il était conforme à la loi de payer des impôts, Jésus a répondu : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu1. » Les pharisiens se sont, semble-t-il, émerveillés de cette réponse, qui reconnaissait à tout le moins l’autorité de César. Le même paradoxe caractérise le système étatique actuel, instauré par la Paix de Westphalie en 1648. Ce système est né d’une tentative d’organiser tous les ordres normatifs, y compris ceux qui gouvernaient la religion, la propriété et les droits civils sur la base des frontières territoriales. Cette tentative n’a jamais été à l’abri de la critique. De nos jours, on sait que plusieurs ordres prétendument privés ou internationaux (dans le sens des sources d’un ordre autre que celui des institutions centrales de l’État territorial) réglementent de vastes domaines de la vie collective. Par exemple, les règles relatives aux appareils téléphoniques que l’on trouve dans tous les foyers sont influencées non seulement par l’État et ses organes de réglementation, mais aussi par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Union internationale des télécommunications, par les opérations internes des grandes sociétés de télécommunications et par les pratiques d’Internet, y compris les normes qui émergent des nouvelles formes de contrats conclus par les cabinets de droit international et par les participants au commerce électronique. Le défi, dans ce contexte, est de façonner de nouveaux cadres analytiques pour étudier les implications politiques inhérentes au fait de vivre dans un monde ainsi constitué.

2Si on conçoit, à la façon des pharisiens, que le pouvoir mondial est organisé hiérarchiquement, ainsi que le supposent d’ailleurs les théories sur l’impérialisme ou sur l’hégémonie, alors le mécanisme de résolution des conflits entre les revendications de pouvoirs concurrents est relativement clair, même lorsqu’on introduit des raffinements démocratiques ambigus, tels le fédéralisme ou la subsidiarité. Par ailleurs, si on songe que la vie collective est sujette à des ordres normatifs multiples qui se chevauchent à l’intérieur d’un même espace social, territorial ou économique, alors il faut faire appel à une compréhension plus complexe de la politique mondiale, dans laquelle l’État n’est pas perçu comme le sommet d’une pyramide normative. En empruntant des exemples au secteur du commerce international, je suggère d’abord comment on pourrait réfléchir aux structures polycentriques de pouvoir et ensuite comment les politiques pourraient s’adapter à un tel monde. Ma réponse est fondée sur une métaphore : le rythme l’emporte sur l’harmonie.

3Comment imaginer un monde où l’État est important, sans être pour autant d’une importance centrale ? Il suffit de l’envisager comme un orchestre. Les fonctionnaires de l’État ont leur propre type d’humour noir. Il y a une vingtaine d’années, un texte intitulé « Extraits d’une “étude sur la gestion” d’un orchestre symphonique » circulait à Ottawa. Les experts en la matière y observaient que « pendant de longues périodes, les quatre joueurs de hautbois n’ont rien à faire. Leur nombre devrait être réduit et la tâche répartie plus également durant toute la durée du concert, éliminant ainsi les pointes d’activité. Les douze premiers violons jouaient tous des notes identiques, redondance inutile. Beaucoup d’effort était investi dans le jeu des trilles, ce qui semble être un raffinement excessif. Il n’est pas utile que les cors répètent un passage qui a déjà été exécuté par les cordes. On estime que si tous les passages redondants étaient éliminés, l’ensemble du concert de deux heures pourrait être réduit à 20 minutes. » Certaines des implications d’une telle analyse sont évidentes. Les experts ont constaté que « le chef d’orchestre est généralement d’accord avec ces observations, mais il est d’avis que tout cela pourrait entraîner une baisse de fréquentation, ce qui permettrait la fermeture de sections complètes de la salle de concert ».

4Si on substitue les prétendus impératifs de la mondialisation aux exigences du rendement, qu’est-ce qu’un humoriste écrirait aujourd’hui ? On risquerait d’entendre que les réglementations nationales multiples sont redondantes — mieux vaut une seule série de règlements s’appliquant à de nombreux pays. On pourrait gagner bien du temps dans la gestion de l’économie mondiale si des différences mineures entre les systèmes légaux étaient éliminées, si différentes autorités au sein d’un même pays s’abstenaient d’exprimer la même chose en utilisant des instruments divers. On pourrait répondre, à l’instar du chef d’orchestre, que plusieurs voix peuvent se combiner pour constituer un tout, qu’éliminer la complexité peut vouloir dire éliminer la raison d’être de l’exercice, et que l’une des sections de la salle de concert qui pourrait être fermée serait le Canada.

  • 2 Canada, Le Nord : terre lointaine, terre ancestrale, rapport de l’enquête sur le pipeline de la va (...)

5Les dirigeants politiques canadiens sont habitués depuis longtemps à penser en termes de centres multiples de pouvoir. Ainsi, Ottawa ne serait qu’un de ces centres, exerçant son autorité dans certains domaines, mais pas dans d’autres. Prenons un exemple connu, même s’il ne se situe pas dans le même contexte. Dans son célèbre rapport, Thomas Berger a présenté le pipeline de la vallée du Mackenzie à la fois comme une aventure dans les limites des territoires canadiens et comme une expansion du système industriel étranger dans la patrie des peuples autochtones : une merveille d’ingénierie construite sur la toundra mais constituant en même temps une menace à la migration locale de dizaines de milliers de caribous. Berger a écouté des aînés autochtones, des biologistes, des économistes et des ingénieurs des compagnies pétrolières. En plus d’avoir été désigné comme médiateur entre les groupes d’intérêts rivaux, il a légitimé des ordres normatifs différents. Le titre de son rapport, Le Nord : terre lointaine, terre ancestrale2, rappelle qu’il est impossible d’apprécier tout l’horizon à partir d’un point de vue unique. Il est impossible de ramener un problème de politiques à une seule dimension. Il faut d’abord se demander où réside la souveraineté — avec le peuple de Old Crow, avec les caribous ou à Ottawa ? Berger a réussi à mettre en évidence l’entière complexité de la construction d’un pipeline. Il a compris que son rôle était établi par l’État, mais il n’a pas placé l’autorité officielle de l’État au centre de son analyse, et n’a pas prétendu qu’il serait possible d’harmoniser les divers intérêts et perspectives en une seule structure d’autorité.

  • 3 A.J. Miller, « The Functional Principle in Canada’s External Relations », International Journal, v (...)
  • 4 Lucian M. Ashworth et David Long (dir.), New Perspectives on International Functionalism, Londres, (...)
  • 5 David Mitrany, A Working Peace System : An Argument for the Functional Development of Internationa (...)

6La façon dont Berger encadre les enjeux qui gravitent autour du pipeline est semblable à la perspective adoptée par les dirigeants politiques canadiens qui ont aidé à créer l’ordre international de l’après-guerre. Le principe fonctionnel3 de William Lyon Mackenzie King était une adaptation à la situation canadienne de la conception qu’avait Mitrany d’un ordre international4. L’argument de Mitrany, selon lequel les politiques ne devraient pas dominer la fonction en matière de gestion des problèmes collectifs, a également influencé les chercheurs qui ont élaboré l’approche néofonctionnelle pour aborder l’intégration européenne, ce qui a influencé les premiers théoriciens des régimes internationaux. Cette dernière idée suppose que les régimes sont des ordres partiels adaptés à des domaines administratifs spécifiques et qu’ils sont intégrés dans un ordre international plus vaste. Chaque enjeu propre à un domaine peut avoir une structure de gouvernance différente, bien qu’analogue, un régime qui est le résultat de l’interaction endogène des intérêts et du pouvoir en jeu. Les régimes sont organisés en fonction des activités à réglementer et non des caractéristiques des acteurs ou des territoires qu’ils habitent5. Cette idée a influencé l’insistance mise par le Canada sur un rôle équivalent à sa contribution, plutôt que sur un rôle équivalent à sa population, dans des domaines spécifiques de la vie internationale.

  • 6 Gary Marks, François Nielsen, Leonard Ray et Jane Salk, « Competencies, Cracks and Conflicts : Reg (...)
  • 7 Philippe C. Schmitter, « Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories », in Ga (...)
  • 8 John Gerard Ruggie, « Territoriality and Beyond : Problematizing Modernity in International Relati (...)

7Les descriptions à la mode qui voient dans l’État un appareil en voie de rétrécissement empruntent peu aux idées plus anciennes sur le rôle du Canada dans le monde, mais elles ont beaucoup en commun avec le courant d’idées actuel sur l’intégration européenne. Le vieux débat européen était de savoir si le point final du processus d’intégration était une organisation intergouvemementale ou un État supranational. Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) après Maastricht apparaissait comme chaotique et les concepts traditionnels comme non pertinents. La responsabilité dans certains domaines, pour certains États, demeure encore, à des degrés divers, soit nationale soit européenne soit locale. Il y a, à l’heure actuelle, tellement d’enjeux locaux qui passent par Bruxelles que des douzaines de régions européennes ont des bureaux (pas tout à fait des ambassades) dans cette ville6. Certains appellent ce processus la gouvernance à niveaux multiples7, alors que d’autres caractérisent l’Union européenne comme étant une politique à perspectives multiples8. Cette façon de concevoir les centres multiples de pouvoir est trompeuse dans le cas du Canada, en partie parce que les hypothèses néofonctionnalistes sur l’intégration européenne ne conviennent pas facilement à l’expérience du Canada en Amérique du Nord.

8Par conséquent, le point de repère de mon enquête n’est pas l’intégration européenne, mais l’OMC. Les organisations internationales comme l’OMC ne font pas partie d’un gouvernement mondial. Comment alors faut-il comprendre des ensembles multiples de règles publiques et privées, nationales et internationales, qui contribuent à un système commercial intégré et ordonné ? Il s’agit à la fois d’un problème de politique et d’un problème d’intérêt théorique général pour les relations internationales. Le problème politique résulte des difficultés associées aux nouvelles négociations. On peut l’exprimer par les questions suivantes : que devrait tenter de réaliser l’OMC ? quels objectifs devraient être au programme ? quelles modalités devrait-elle utiliser ? Quant au problème théorique, on peut l’exprimer ainsi : quelle sorte d’entité est l’OMC ? comment faut-il comprendre ce qu’elle fait ? quelles implications a-t-elle sur la compréhension de l’État ? Ces deux thèmes sont liés, parce que ce sont des conceptualisations particulières de la nature du système commercial qui orientent les façons d’aborder les négociations.

  • 9 La rédaction de ce chapitre a été achevée avant la rencontre ministérielle de l’OMC en décembre 19 (...)

9En vue d’anticiper sur la discussion qui suit, en quoi ma vision diffère-t-elle du point de vue habituel ? L’une des choses que les économistes du commerce international envisagent est un monde de libre-échange, et ils pensent que l’OMC de leurs rêves justifierait un tel monde. Je soutiens un point de vue différent. Je pense que la distinction bien connue entre l’OMC en tant que système fondé sur des règles, par opposition à un système fondé sur le pouvoir, est trompeuse. Mes protagonistes sont ces experts qui pensent que l’État n’a pas ou ne devrait pas avoir d’autonomie, que l’harmonisation et l’intégration profonde sont réalisables, que cela soit bon ou mauvais. Je m’oppose aux points de vue des gens qui pensent que l’OMC peut être dotée de capacités de coercition pour déplacer des lois codifiées de la sphère nationale à la sphère mondiale, qui veulent réifier le système commercial dans la forme de l’OMC, qui désirent que les accords de l’OMC soient un texte d’autorité assorti de règlements définitifs d’un système de résolution des différends régissant tout le commerce international. Les déviations évidentes de ce modèle sont utilisées comme preuve que l’OMC, en tant qu’organisation internationale, doit être soit renforcée soit éliminée pour mettre fin à sa misère. Parmi ceux qui veulent renforcer l’OMC, on trouve les fervents de la mondialisation, qui pensent que le système de résolution des différends devrait avoir une capacité d’exécution accrue, et les groupes de la société civile, qui pensent qu’on devrait utiliser ce pouvoir supplémentaire pour le mettre au service de l’environnement et des travailleurs9.

10À l’encontre de ceux-ci, je ne suis pas perturbé par un système commercial mondial qui intègre diverses institutions en compétition les unes avec les autres à propos de l’autorité. L’implication de mon approche sur l’élaboration des politiques est que des lacunes au niveau des règles mondiales officielles ne constituent pas nécessairement un problème si des règles autonomes ou décentralisées sont adéquates. Les règles sont découvertes et non élaborées par l’OMC ; celle-ci agit souvent mieux en montrant de la déférence vis-à-vis des règles qui émergent d’autres organisations internationales, ou du comportement des entreprises sur le marché, ou dans la vie quotidienne. L’expression régime commercial est une conceptualisation particulière de la façon dont toutes ces choses s’imbriquent les unes dans les autres. Le terme n’implique pas une perte dans la négociation, mais essaie de replacer cette petite partie du processus du régime dans un contexte plus large.

  • 10 Cette discussion est centrée sur les lieux du pouvoir, formulation alternative de la question sur (...)

11Ce chapitre est un exercice d’économie politique, bien qu’il diffère des approches standards à l’égard des marchés et de l’État. Un débat fréquent est celui qui demande si les marchés peuvent s’autoréglementer — l’État étant vu soit comme le sommet de la pyramide normative ou, au contraire, comme un obstacle au bon fonctionnement du marché. Ces deux approches standards sont centralistes ; la mienne est plurielle, car je tente de faire de l’État l’une des nombreuses sources de l’ordre normatif. J’utilise le terme constructiviste pour décrire mon approche. De telles étiquettes peuvent être des armes dans le domaine de la recherche sur les politiques, ne servant à rien d’autre qu’à être le point central de débats doctrinaux internes10. J’emploie le terme uniquement comme indicateur pour les lecteurs qui ont des penchants théoriques. Je me dissocie de la tendance dominante des études en relations internationales nord-américaines, qui tendent vers des approches rationalistes ou utilitaires inspirées de notions empruntées à l’économie concernant la façon dont la rationalité individuelle peut expliquer le comportement politique. J’ai davantage d’affinités avec le groupe d’experts qui utilise une approche faisant des emprunts à la sociologie et à la jurisprudence pour considérer le rôle des normes et des institutions.

12Le projet sur les structures polycentriques de pouvoir vise l’élaboration d’un nouveau cadre théorique pour intégrer une panoplie d’acteurs apparemment nouveaux ou nouvellement significatifs. En revanche, si cet exercice est entrepris dans la perspective des présupposés westphaliens sur le rôle de l’État, alors on constate une fragmentation du pouvoir et de l’autorité. Le problème politique toutefois pourrait bien ne pas être un monde en changement, mais plutôt être ces présuppositions mêmes, désormais exposées comme des fictions. Les acteurs intéressants de nos jours ne sont pas nouveaux ; ils étaient tout simplement invisibles dans la perspective westphalienne du monde. J’essaie de suggérer des façons de repenser le pouvoir, l’État, la souveraineté et la loi. Je le fais en essayant d’intégrer des idées du domaine de la jurisprudence, appelé le pluralisme légal, dans la théorie des régimes. Le pluralisme légal, qui diffère du pluralisme libéral, n’accepte pas la centralité de l’État, comme si la loi n’était que l’émanation de la volonté du souverain : le pluralisme légal permet d’entrevoir l’État comme une seule source d’ordre parmi d’autres. Une grande partie de la vie internationale peut être gouvernée par la loi sans être gouvernée par l’État.

13Dans la prochaine section (1), je jette les fondements qui mènent à une compréhension différente de l’ordre international et de la source d’autorité en discutant des concepts de pouvoir et de souveraineté. Dans la section suivante (2), je passe en revue, brièvement, la littérature sur les régimes internationaux comme structure de gouvernance, puis je montre (3) comment elle peut être enrichie par des concepts empruntés à la littérature sur le pluralisme légal. Ces idées sont réunies (4) de manière à suggérer comment l’État devrait s’orienter à l’intérieur d’une architecture internationale de plus en plus complexe. La conclusion (5) se demande où on pourrait bien trouver César.

Le sens à donner aux centres multiples de pouvoir

  • 11 « Le contexte international », in Sous-comité des sous-ministres adjoints sur les défis et les pos (...)
  • 12 Les auteurs de la Charte canadienne des droits et libertés ont compris le besoin d’éviter de réifi (...)

14Le texte qui va suivre tire son origine de la partie du projet Canada 2005 consacré aux défis et aux possibilités de mondialisation11. Les auteurs du chapitre intitulé « Gouvernance » ont observé ce qui semblait être une fragmentation du pouvoir au Canada et dans le monde. Qui sont nos partenaires maintenant, se demandaient-ils, et quelles sont les implications de ces changements sur la gouvernance globale, sur la démocratie et sur l’imputabilité ? Les États ont-ils perdu une partie de leur liberté d’agir en faveur des villes, des provinces, des organes de pouvoir régionaux, des organisations globales, des entreprises multinationales ou de la société civile ? Ils s’inquiétaient du fait que « les structures intergouvemementales, cependant, s’appuient sur le principe de l’État souverain central : même si les administrations continuent de jouer un rôle fondamental dans les organisations internationales, celles-ci devront réagir aux demandes des entités infranationales qui réclament une participation accrue vu qu’elles souhaitent conserver toute leur légitimité ». Les auteurs de ce chapitre étaient particulièrement soucieux de ce qu’ils nomment la primauté du droit, qu’ils jugent menacée par « un risque de double emploi et de conflits sur le plan des obligations et des normes internationales », et qui, selon eux, crée une situation comportant un danger, dans la mesure où « les États pourraient être forcés de ne pas tenir compte des engagements qu’ils sont tenus de respecter en vertu de certains régimes de droit international, tout en respectant des obligations liées à d’autres règles ». Ils concluent : « Au cours de la prochaine décennie, il faudra travailler à l’uniformisation des divers régimes de droit international. » Les Canadiens vivent certainement dans un monde comportant des ordres normatifs multiples. Le fait de savoir comment penser à ce qui est à César est certainement un des principaux défis en matière de politiques, mais cet énoncé des enjeux actualise la question piège originelle. Il faut résister à la tentation de percevoir la mondialisation comme s’il s’agissait de César, une force impérieuse qui oblige que l’on se soumette à une teUe volonté. En réalité, Jésus faisait preuve d’ironie : on ne doit rien à l’empereur. C’est à Dieu, ou à la primauté du droit, que l’on doit tout12.

15L’une de mes tâches dans ce chapitre est de tenter d’expliquer en quoi la caractérisation, dans Canada 2005, des problèmes auxquels doit faire face l’État canadien n’est pas plus utile pour les politiques qu’elle ne l’est pour la théorie. Elle comprend mal l’État, qui n’a pas du tout transféré ni abandonné la moindre partie de son pouvoir, de son autorité et de sa souveraineté, bien qu’il n’ait jamais été aussi puissant que les auteurs semblent le croire. Par définition, les structures intergouvemementales sont basées sur la centralité de l’État, mais d’autres acteurs ont toujours été aussi de la partie et ont toujours été importants. Je commencerai donc par parler de pouvoir et de souveraineté.

  • 13 Jessica T. Mathews, « Power Shift », Foreign Affairs, vol. 76, no 1 (janvier-février 1997), p. 50.
  • 14 David Held, « Democracy and Globalization », Global Governance, vol. 3, no 3 (septembre-décembre 1 (...)
  • 15 Paul Hirst, « Power » in Tim Dunne, Michael Cox et Ken Booth (dir.), The Eighty Years’Crisis : Int (...)
  • 16 Richard Little, « The Growing Relevance of Pluralism ? », in Steve Smith, Ken Booth et Marysia Zal (...)
  • 17 Anne-Marie Slaughter, « The Real New World Order », Foreign Affairs, vol. 76, no 5 (septembre-octo (...)

16Bien des auteurs pensent que le monde a changé profondément. Dans un écrit largement cité, Mathews parle d’un « glissement du rapport de forces », soutenant que « la fin de la guerre froide a amené non seulement des ajustements entre les États, mais une redistribution du pouvoir entre les États, les marchés et la société civile. Les gouvernements nationaux ne sont pas simplement en train de perdre de l’autonomie dans une économie globalisante, ils sont occupés à partager des pouvoirs — y compris des rôles politiques, sociaux et de sécurité qui sont au cœur de la souveraineté — avec l’entreprise privée, les organisations internationales et avec une multitude de groupes de citoyens connus sous l’appellation d’organisations non gouvernementales (ONG)13 ». Certains auteurs, s’inspirant des propos de Hedley Bull, en sont venus à ne voir là qu’un retour au Moyen Âge, à une ère de loyautés divisées qui se chevauchent14. Hirst se demande comment nous pouvons tenir ensemble et intégrer une série de niveaux de gouvernance, qui vont de la cité-région au bloc commercial. Il note que « la notion d’un nouveau Moyen Âge apparaît comme superficiellement plausible, mais le problème est que la gouvernance ne peut fonctionner efficacement à l’heure actuelle à moins qu’il n’y ait une architecture minimale cohérente d’institutions et une division du travail entre elles qui évitent des lacunes importantes dans la gouvernance ». Il pense que seul l’État peut agir comme une « cheville ouvrière politique » qui retient ensemble les différents niveaux par ses pratiques d’examens minutieux et d’agencements constitutionnels. Si l’État ne le fait pas, croit-il, personne ne le fera15. D’autres auteurs sont sceptiques. Ce type de pluralisme libéral ou de pensée néofonctionnaliste sur la fragmentation, à savoir l’État diminué, l’interdépendance accrue et le transnationalisme, n’est pas nouveau16. Slaughter récuse explicitement Mathews, affirmant que l’État se maintient même si d’autres acteurs gagnent du pouvoir17. La façon correcte de penser la fragmentation, soutient-elle, c’est de la voir comme du transgouvernementalisme, que l’on observe dans les milliers de rencontres à des niveaux inférieurs entre toutes sortes de représentants officiels.

  • 18 John Stopford et Susan Strange avec John S. Henley, Rival States, Rival Firms : Competition for Wo (...)
  • 19 Kal Raustiala, « States, NGOs, and International Environmental Institutions », International Studi (...)
  • 20 Denis Stairs, « The Policy Process and Dialogues with Demos : Liberal Pluralism with a Transnation (...)

17Le rôle de l’État n’est pas diminué lorsque des acteurs non étatiques acquièrent une importance croissante. L’importance des entreprises a longtemps été reconnue, l’argument de la « menace à la souveraineté » des années 1970 s’appuyant sur le pouvoir grandissant des multinationales. Stopford et Strange ont remarqué, pour donner un autre exemple, à quel point les événements dans un domaine (par exemple d’entreprises à entreprises) peuvent être dérangés par des événements dans un autre domaine (le rapport entreprise-gouvernement ou gouvernement-gouvernement)18. Les entreprises ne devraient être vues ni comme des créatures du gouvernement ni comme des compétiteurs de l’État. En effet, la mondialisation, ou la visibilité croissante de la vie internationale, peut, en raison de sa propre centralité, attirer davantage d’acteurs et créer une arène plus vaste pour leur action. Raustiala affirme que « le changement dramatique dans les activités des ONG au cours des quinze dernières années reflète donc l’accroissement également dramatique de la portée et de la force de la loi internationale sur l’environnement. Le fait que les ONG soient plus présentes en diplomatie environnementale illustre l’expansion, et non le retrait, de l’État pour faire face aux problèmes environnementaux mondiaux19 ». Ou, comme le démontre Stairs, « les ONG sont des groupes d’intérêt public ayant une orientation transnationale. Loin de rivaliser avec l’État et le système étatique, elles doivent y vivre20 ».

  • 21 Le raisonnement familier sur « la somme des emplois » sous-entend qu’il y a seulement un certain m (...)
  • 22 Andrew Adonis et Andrew Tyrie, Subsidiarity : No Panacea, Londres, European Policy Forum, 1993 ; J (...)

18D’autres critiques qui soutiennent la thèse du glissement des rapports de forces remarquent qu’il est trompeur de penser à un quantum fixe de pouvoir, ou à ce que j’appelle le sophisme du pouvoir comme masse finie21. Ce sophisme du pouvoir comme masse bien définie présume que le pouvoir est une ressource limitée et circonscrite, et qu’il n’y a qu’un quantum restreint de souveraineté, d’autorité ou de juridiction à partager, qu’on ne peut retrancher ni assigner à différents niveaux. Ces fictions sont nécessaires si l’on prend pour acquis que la hiérarchie détermine la juridiction ou que l’on a besoin de la doctrine des conflits de lois pour résoudre des contradictions évidentes d’un système westphalien. Le fédéralisme est une approche pour résoudre ce problème ; la subsidiarité en est une autre22. Toutes ces idées présument que quelqu’un doit avoir juridiction, car l’autorité de l’OMC ou les gains de quelque autre organisation internationale doivent venir de quelque part, ce qui suppose une perte de souveraineté ailleurs ou un partage des pouvoirs. En revanche, si l’on saisit que ce sophisme moderniste de la juridiction comme masse finie provient d’une perspective unilatérale, alors on peut considérer que la juridiction n’est pas nécessairement la bonne question. Elle demande qui a le droit de gouverner : elle ne demande pas qui règne. Elle ne comprend pas que le pouvoir peut avoir des centres multiples. Lorsqu’on nie la prétention au centralisme, on voit que le pouvoir et l’autorité peuvent se multiplier à mesure que les gens se retrouvent ensemble pour des raisons diverses.

  • 23 Eric Helleiner, « Electronic Money : A Challenge to the Sovereign State ? », Journal of Internatio (...)

19La conviction qu’un plus grand rôle pour les marchés suppose une perte de pouvoir des gouvernements est également fausse. L’un des domaines où la mondialisation est censée avoir occasionné le plus de dégâts est celui des marchés monétaires, l’argent électronique étant censé être la forme la plus révolutionnaire de ces répercussions. Toutefois, il est possible que les marchés mondiaux des capitaux aient été plus intégrés et plus fluides à la fin du XIXe siècle qu’ils ne le sont aujourd’hui, car les nouvelles technologies, selon Helleiner, n’ont pas occasionné un transfert de pouvoir et d’autorité sur l’argent. Les États n’ont jamais exercé un contrôle parfait des devises, spécialement des espèces, qui sont parfaitement anonymes, alors que l’argent qui voyage par courrier électronique laisse souvent des traces23. Puisque l’État peut, lui aussi, utiliser la technologie de l’information, le déploiement de l’argent électronique pourrait même rehausser la capacité de réglementation de celui-ci. Les centres financiers sont situés dans des lieux physiques (par exemple, Londres, New York), ce qui conduit à des achats réglementés ; or l’argent est un paquet de relations légales et institutionnelles, l’argent électronique plus encore que l’or, car un négociant, par exemple, peut évaluer la pureté de l’or en ignorant tout de son client ou de l’État d’où il vient, tandis que l’argent électronique dépend d’une compréhension socialement construite de ce qu’il est et des institutions qui permettent aux négociants de se faire mutuellement confiance. Étant plus éphémère donc, l’argent électronique peut être plus institutionnalisé, et davantage sujet à un contrôle réglementaire.

  • 24 Robert W. Cox avec Timothy J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University (...)
  • 25 Robert W. Cox avec Timothy J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University (...)
  • 26 Charles P. Kindleberger, The World in Depression, 1929-1939, édition révisée et enrichie, Berkeley (...)
  • 27 Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
  • 28 Robert O. Keohane, After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political Economy, Prince (...)
  • 29 Duncan Snidal, « International Political Economy Approaches to International InstiInstitutions » i (...)
  • 30 Cette discussion est centrée sur les lieux du pouvoir, formulation alternative de la question sur (...)

20Le pouvoir, dans ses diverses expressions, est un moyen commun de rendre compte de la forme du système international. Dans la conception de Gramsci, inspirée des idées marxistes sur les relations de production, ce pouvoir est exercé par des constellations de forces sociales appelées blocs historiques24 ; la structure de l’organisation internationale d’après-guerre dans l’Atlantique, c’est-à-dire le « monde libre », peut être ainsi reliée à une constellation particulière de forces sociales et industrielles25. La création du système de Bretton-Woods, expression consacrée pour désigner ce nouvel ordre économique international, peut aussi être attribuée à un type différent d’hégémonie basé sur le pouvoir matériel (militaire ou économique) exercé par l’État le plus puissant. La théorie selon laquelle la stabilité durant la période d’après-guerre était assurée par la domination des États-Unis est une formalisation du fameux dicton de Kindleberger selon lequel « pour que l’économie mondiale soit stabilisée, il doit y avoir un stabilisateur — un seul stabilisateur26 ». Cette « théorie de la stabilité hégémonique » présume que le système de Bretton-Woods et ses régimes internationaux connexes ont été créés et entretenus par le pouvoir des États-Unis27, que ce système puisse ou ne puisse pas persister sans la domination des États-Unis28. Cette théorie a été fortement critiquée et est aujourd’hui considérée comme irrecevable29. J’insiste sur cet aspect bien connu, parce que le fait de parler de « centres multiples de pouvoir » suppose un rejet de toutes ces notions hiérarchiques du pouvoir30.

  • 31 Lon L. Fuller, The Law in Quest of ltself, Chicago, Foundation Press Inc., 1940, p. 34, 45. Fuller (...)
  • 32 Le droit international s’est aussi trouvé aux prises avec la souveraineté. Une étude sur les impli (...)

21Lorsqu’un système international est défini par le pouvoir, il est impossible de rendre compte des sources de droit ou d’autorité. L’autre façon courante de comprendre le système international se fonde sur la notion de souveraineté, nom attribué à la source apparente de l’ordre. La souveraineté semble être comprise comme une caractéristique naturelle ou inhérente de tous les États, quelque chose de solide et d’immuable, du moins avant qu’elle ne soit minée par la mondialisation. Mais la souveraineté réside-t-elle dans un quelconque pouvoir englobant (un souverain personnel) ou dans le peuple ? Est-ce que la base de la souveraineté réside dans un pouvoir suprême ou dans une autorité politique ? Dans sa critique du positivisme légal, Fuller soutient que la souveraineté est une disposition qui sert à introduire l’unité dans l’ordre légal, cette disposition présupposant une identification du droit, de l’État et de la souveraineté dans une espèce de sainte trinité. On ne peut plus croire à un souverain personnel ; pourtant « il, ou cela, est censé introduire dans le phénomène gouvernemental un principe d’unité qui rendra possible au moins une réponse formelle à la question “Qu’est-ce que la loi ?” ». La réponse, bien sûr, est : « ce que le souverain adopte comme étant sa volonté31 ». Les difficultés associées à la souveraineté occasionnent des problèmes réels dans les relations internationales, en l’absence d’autres principes constitutifs d’organisation de la politique mondiale32.

  • 33 John Gerard Ruggie, « Continuity and Transformation in the World Polity : Towards a Neorealist Syn (...)
  • 34 Thomas J. Biersteker et Cythnia Weber, « The Social Construction of State Sovereignty », in Thomas (...)

22La théorie dominante en relations internationales défend une position centralisatrice sur la souveraineté. Les États sont tous conçus comme ayant des responsabilités semblables à l’intérieur d’un territoire donné — l’État en tant que souverain étant étroitement associé à la notion d’un territoire vu comme une propriété. La propriété comme concept est une revendication d’autorité ultime sur ce qui est défini comme constituant une propriété, que ce soit une terre, une épouse ou une idée. Les États souverains sont perçus comme ayant une autorité semblable dans certains domaines. Les États sont constitués par le système international et sont constitutifs de ce système ; les États sont aussi constitués par la société et constitutifs de celle-ci. Les États ne sont semblables que dans la mesure où ils sont responsables de fonctions semblables sur leur territoire. Ils se définissent eux-mêmes et se prêtent une reconnaissance mutuelle sur cette base33. De manière plus formelle, la souveraineté peut être définie provisoirement comme « le droit reconnu à l’extérieur d’une autorité politique d’exercer une autorité finale sur ses propres affaires34 ». La plupart des théoriciens en relations internationales sont disposés à accepter le corollaire de cette vision de la souveraineté, à savoir l’hypothèse anarchiste.

  • 35 John Gerard Ruggie, « Political Structure and Dynamic Density », Constructing the World Polity : E (...)
  • 36 Snidal, « International Political Economy Approaches to International Institutions », p. 487-488. (...)
  • 37 Ellickson fait observer que les économistes dans la tradition centraliste du droit surestiment la (...)

23Selon les réalistes et quelques constructivistes, l’anarchie définit la politique internationale35, bien que ce terme ait des significations diverses36. Il peut être synonyme de désordre et de chaos, ou d’absence de gouvernement central ou d’autorité commune. Ce second sens reprend une hypothèse posée par Hobbes, selon laquelle le rôle du gouvernement est soit exécutif soit coercitif, et que Tunique source d’ordre est l’obéissance à un gouvernement commun. Puisqu’il n’y a pas d’État au-dessus de l’État dans la conception hobbesienne ou centraliste, la politique internationale doit être comprise comme constituée des interactions entre souverainetés. Autrement dit, ce qui ne fait pas partie de l’État est présumé ne pas exister du tout. La vie collective est gouvernée par un État ou n’est pas gouvernée du tout37. Autrement dit, l’anarchie internationale est mise en opposition avec la hiérarchie intérieure. Les pluralistes légaux nient ces deux perspectives en se fondant sur le fait que l’autorité centrale n’est pas la source de la loi et de l’ordre, pas plus dans la vie nationale qu’elle ne l’est dans la vie internationale.

  • 38 Max Weber, « The Profession and Vocation of Politics », in Peter Lassman et Ronald Speirs (dir.), (...)
  • 39 Ian Hurd, « Legitimacy and Authority in International Politics », International Organization, vol. (...)
  • 40 Fuller, The Law in Quest of Itself, p. 118.

24Je veux insister sur ce dernier point en faisant remarquer qu’il est entièrement compatible avec la définition wébérienne de l’État. Weber a soutenu que les États ne peuvent pas être définis par leurs tâches, puisque, quelles que soient les tâches qu’ils accomplissent, celles-ci ne leur sont pas exclusives — car d’autres formes d’associations pourraient aussi s’en acquitter. Donc, « en dernière analyse, l’État moderne ne peut être défini sociologiquement qu’à travers un moyen spécifique qui lui est particulier [...] à savoir la violence physique [...]. Un État est une communauté humaine qui revendique (avec succès) le monopole de la violence physique légitime sur un certain territoire, ce « territoire » étant une autre des caractéristiques qui définissent l’État38 ». Cependant, la violence n’est qu’une caractéristique descriptive de l’État, et doit être considérée comme légitime. Pourtant, il est clair qu’un tel État n’est bon que pour certaines choses. Le contrôle de la violence est bon pour le contrôle d’un territoire physique et bon pour la coercition, mais on sait que certaines choses ne sont pas liées de près au territoire, et on sait aussi que la coercition a ses limites39. Autrement dit, l’ordre social dépend certainement de la liberté contre la violence, et pourtant on ne doit pas s’opposer à la violence par la violence40. L’État doit monopoliser la violence non pas pour s’en servir, mais pour en protéger ses sujets. La force, alors, n’est pas la source du droit ou de la souveraineté.

  • 41 R.B.J.Walker, Inside/Outside : International Relations as Political Theory, Cambridge, Cambridge U (...)
  • 42 R.B.J. Walker, « Both Globalization and Sovereignty : Re-imagining the Political », Centre for Glo (...)
  • 43 La souveraineté, quel que soit le sens qu’on lui prête, n’est pas divisible, elle ne peut pas être (...)

25Walker déclare que la souveraineté est d’abord et avant tout un principe spatial : elle « fixe une démarcation claire entre la vie à l’intérieur et la vie à l’extérieur d’une communauté politique centrée41 ». La souveraineté est l’« expression d’une politique qui fonctionne à la fois à l’intérieur des États et en dehors de ceux-ci, comme un principe, en fait, qui justifie pourquoi on doit se résigner à une politique qui est divisée entre des communautés politiques étatiques et des relations entre de telles communautés42 ». Walker conclut que c’est la capacité de l’État à servir de médiateur entre le local et le mondial qui est remise en question par la mondialisation. La souveraineté n’est pas partagée ou divisée, elle s’érode43.

  • 44 Lon L. Fuller, The Morality of Law, édition révisée, New Haven (Conn.), Yale University Press, 196 (...)

26Pour Fuller, la question de savoir qui est à l’intérieur se résume à savoir qui compte comme membre de la communauté morale, « communauté à l’intérieur de laquelle les hommes ont des devoirs les uns à l’égard des autres et peuvent partager leurs aspirations de façon significative44 ». La réponse ne réside pas dans la moralité du devoir, dans la moralité du groupe primaire, mais seulement dans la moralité de l’aspiration. La parabole du bon samaritain montre, affirme-t-il, que nos voisins dans la communauté morale sont définis non pas par un principe territorial (ceux-là sont les deux « prochains » qui passent sans s’arrêter devant l’homme qui a été agressé par les voleurs), mais par la pratique. Il faut sans cesse chercher à élargir la communauté morale pour qu’elle englobe toutes les personnes de bonne volonté. La souveraineté est donc une fiction utile, une construction sociale des acteurs pertinents qui se reconnaissent ou ne se reconnaissent pas — mais qui le font en fonction de certaines des caractéristiques des acteurs. L’État revendique la souveraineté sur la base du lieu d’habitation, alors qu’une Église pourrait revendiquer la souveraineté dans un domaine différent, à savoir celui des convictions. La souveraineté est une métaphore qui indique qui est en dedans et qui est en dehors. Le souverain n’est ni absolu ni la source de l’ordre dans tous les domaines.

27La mondialisation ne créé pas une nouvelle situation, elle ne fait que dévoiler la fiction selon laquelle le monde pourrait être parcellisé en États territoriaux dont la loi formelle officielle aurait un pouvoir réglementaire absolu. Cette mythologie du modernisme s’est ancrée en partie à cause de l’idée que certains domaines sont privés et que d’autres sont publics. Le fait que le souverain exerce son emprise uniquement sur la sphère considérée comme publique est ainsi naturalisé plutôt qu’interprété correctement comme minant la compréhension centraliste de la souveraineté. Si on suppose qu’un tel État absolutiste n’a jamais existé, alors la prétendue perte de pouvoir par celui-ci semble moins grave. On pourrait alors reconnaître que l’État n’est pas la seule source de droit et que le maintien de la primauté du droit ne requiert pas la création d’un ordre supranational uniforme, bien que dans un monde de souverainetés qui se chevauchent, on puisse effectivement s’attendre à trouver des sources de droit qui existent en dehors ou à côté des États.

Une approche de la théorie des régimes

  • 45 Craig N. Murphy, International Organization and Industrial Change : Global Governance since 1850, (...)
  • 46 Jock A. Finlayson et Mark W. Zacher, « The GATT and the Regulation of Trade Barriers : Regime Dyna (...)
  • 47 Vinod K. Aggarwal (dir.), Institutional Designs for a Complex World : Bargaining, Linkages, and Ne (...)
  • 48 James F. Keeley, « The IAEA and the Iraqi Challenge : Roots and Responses », International Journal (...)
  • 49 Oran R. Young, « Negotiating a Global Climate Change Regime », in International Governance : Prote (...)
  • 50 Mark W. Zacher avec Brent A. Sutton, Governing Global Networks : International Regimes for Transpo (...)
  • 51 Jean Philippe Thérien, « Le Canada et le régime international de l’aide », Études internationales (...)

28Une conception de la pluralité des ordres légaux, ou des structures polycentriques de pouvoir, qui serait opérationnelle à l’intérieur du même espace social est celle des régimes internationaux. De tels régimes apparaissent là où existent des flux sous-jacents de transactions transfrontalières. Il n’est pas surprenant, alors, qu’ils se développent en premier lieu dans les transports (par exemple sur le Danube), en télégraphie (l’Union internationale des télécommunications), dans les chemins de fer (les écartements standards des rails en Europe) et dans le commerce international (lorsque l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a été ébauché en 1947, il codifiait un régime qui existait déjà depuis au moins un siècle). Ce rôle classique de coordination internationale s’établit lorsque les entreprises, souvent en réponse à un changement technique qui rend de nouvelles choses commercialisables, se trouvent à exercer leurs activités dans des marchés qui ont dépassé les frontières réglementaires existantes45. Les théories sur les régimes internationaux présument, d’une façon caractéristique, que la gouvernance globale ne peut pas être expliquée par le pouvoir des États les plus importants ou par les actions des organisations internationales officielles. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale font partie du régime monétaire, mais ne lui sont pas identiques. L’analyse des régimes prend souvent pour cibles les organisations étatiques internationales comme le GATT ou le FMI46. Il est plus difficile de discerner le modèle transactionnel dans les régimes non économiques, mais il est également susceptible d’apparaître dans des situations d’interaction sociale caractérisées par une certaine réciprocité47. L’approche des régimes a été utilisée pour aborder des questions de sécurité48, d’environnement49, de communications50 et d’aide internationale51.

  • 52 Stephen D. Krasner, « Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables (...)
  • 53 Susan Strange, « Cave ! hic dragones : A Critique of Regime Analysis », in Stephen D. Krasner (dir (...)
  • 54 Fred Gale, « Cave "Cave ! Hic Dragones" : A Neo-Gramscian Deconstruction and Reconstruction of Int (...)
  • 55 John Gerard Ruggie, « International Responses to Technology : Concepts and Trends », International (...)
  • 56 Andreas Hasenclever, Peter Mayer et Volker Rittberger, Theories of International Regimes, Cambridg (...)

29Les régimes internationaux sont définis par consensus comme « des ensembles de principes, de normes, de règles et de processus décisionnels implicites ou explicites autour desquels convergent les attentes des acteurs dans un secteur donné des relations internationales52 » (voir tableau 8.1). La définition consensuelle des régimes est basée sur des caractéristiques comportementales observables, non sur ce que fait un régime ; elle ne contient aucune information sur leur origine, ni sur les raisons de leur importance. La théorie des régimes est souvent assimilée aux conceptions de ses défenseurs rationalistes ou utilitaristes, notamment Keohane et les néolibéraux qui le suivent, pour lesquels les régimes sont une forme de coopération décentralisée dans un système anarchique, ou rapidement mise de côté sur la base de la critique de Strange, qui la conçoit comme une mode plutôt floue53. Toutefois, comme l’affirme Gale, l’approche peut servir à des fins critiques54 (son origine étant fort probablement constructiviste55). En effet, toutes les théories sur les régimes sont inspirées de théories plus générales sur la politique mondiale ou les relations internationales, sur la politique en général et sur la vie sociale. Il faut du reste admettre que le débat entre rationalistes (néoréalisme et néolibéralisme) et constructivistes, ou entre les théories sur la politique ayant des liens avec l’économie ou la sociologie, a des racines profondes. Les théories sur les régimes incorporent des postulats ontologiques et épistémologiques sur plusieurs fronts : la nature du monde au-delà de l’État (est-ce un système international ou une société ; faut-il observer la coopération internationale ou la gouvernance globale ?) ; l’explication appropriée du changement des politiques publiques (que cherche-t-on : des obligations internationales, la convergence de politiques ou l’apprentissage ?) ; les raisons qui fondent les comportements des gens (est-ce qu’on s’attend à ce que les gens soient motivés par la force, par les normes ou par les incitations économiques ?) ; et finalement les moyens qui servent à évaluer les prétentions empiriques (connaît-on le monde politique par l’observation du comportement, par ce que disent les gens ou par l’interprétation subjective ?)56.

  • 57 La notion de communication intersubjective entre États peut porter à confusion. Si on part du prin (...)

30Lorsque les théoriciens cherchent à identifier des régimes, certains cherchent des règles explicites, d’autres, des pratiques implicites et d’autres encore, l’évidence d’une communication intersubjective entre les acteurs des États57. La création de tels régimes peut être expliquée comme une réponse aux asymétries du pouvoir (néoréalisme), aux asymétries d’information (néolibéralisme) ou aux asymétries de la connaissance. Lorsque les théoriciens essaient de vérifier si les régimes font une différence dans la vie collective, ils se demandent en fait si un régime donné a été efficace ou robuste, s’il a atteint les objectifs énoncés, s’il a aidé les participants à faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire avant, ou s’il a façonné leur compréhension d’eux-mêmes en tant qu’acteurs dans ce domaine.

  • 58 Peter M. Haas, « Introduction : Epistemic Communities and International Policy Coordination », Int (...)
  • 59 Hasenclever, Mayer et Rittberger, Theories of International Regimes, p. 137.

31Les deux théories rationalistes ou utilitaristes, à savoir le néoréalisme et le néolibéralisme, considèrent les préférences et les identités des acteurs comme exogènes ; elles réfléchissent en fonction d’un système international plutôt qu’en fonction d’une société formée d’États, sous-estimant toutes les deux l’apprentissage. La littérature sur les communautés épistémiques58 est une variante de cette approche utilitariste qui conçoit l’apprentissage comme la source des préférences. Les néoréalistes présupposent que les États savent ce qu’il faut faire, mais doivent être mis en situation de coercition. Les néolibéraux présupposent que les États savent quoi faire, mais qu’ils manquent d’information multilatérale. La variante épistémique présuppose que les États manquent d’information sur la réalité et sur les choix des politiques. Les constructivistes, au contraire, croient que les acteurs manquent d’information les uns par rapport aux autres et sur la réalité. Les théoriciens des régimes se différencient entre eux à partir de la distinction quant à l’origine de la compréhension du monde par les acteurs rationnels et la compréhension que les acteurs sociaux ont d’eux-mêmes59. Ces théoriciens tendent à reprendre à leur compte l’hypothèse que les seuls acteurs des régimes sont les États, postulat qui n’est pas partagé par le pluralisme légal.

  • 60 Friedrich V Kratochwil, Rules, Norms and Decisions : On the Conditions of Practical and Legal Reas (...)
  • 61 Ernst B. Haas, When Knowledge Is Power : Three Models of Change in International Organizations, Be (...)

32La première partie importante de la définition des normes et des principes des régimes est le cadre normatif, lequel est difficile à observer (voir tableau 8.1). Il ne se tient pas nécessairement dans une relation hiérarchique avec la seconde partie, et les éléments de la première partie n’ont pas à être cohérents entre eux60. Ce cadre normatif n’est pas sujet à une négociation directe. Les organisations reflètent le cadre normatif, « mais ils ne créent pas les principes et les normes61 ». Le régime commercial structure les questions que posent les États au sujet d’un conflit commercial ; ces questions structurent les réponses que l’OMC peut fournir. Les négociateurs commerciaux peuvent se préoccuper de la manière d’exprimer la norme non discriminatoire dans les règles, mais ils ne la contestent pas.

  • 62 Le terme « densité dynamique » vient de Durkheim, qui écrit : « La densité dynamique peut se défin (...)
  • 63 Keohane, After Hegemony ; Duncan Snidal, « International Political Economy Approachesto Internatio (...)

33La seconde partie importante de la définition est sa forme instrumentale, ses règles et processus décisionnels. La source la plus importante de changement instrumental dans un régime est l’évolution de la nature de l’interdépendance, ou « densité dynamique », qui peut rapprocher les pays ou les éloigner davantage les uns des autres, augmentant ou réduisant ainsi le niveau de conflit (potentiel) et modifiant le besoin de règles et de procédures pour aider les États à gérer leurs interactions courantes62 (voir aussi la figure 8.1 plus loin). Ce type de changement change les données du problème de la surveillance et de la conformité sans modifier les desseins collectifs des États : un objectif de politiques à long terme peut exiger de nouveaux instruments politiques. Il s’ensuit que l’économie institutionnelle et l’institutionnalisme néolibéral peuvent montrer comment les acteurs rationnels intéressés à défendre leurs intérêts sont en mesure de générer des institutions afin de minimiser les coûts des transactions, ces institutions étant comprises comme des règles et des procédures63. Les constructivistes, au contraire, vont insister sur la manière dont les normes et les principes fondés sur la connaissance consensuelle déterminent les règles.

34Les régimes surgissent dans « un secteur donné des relations internationales » ; toutes les théories sur les régimes dépendent par conséquent de l’idée selon laquelle la politique mondiale peut être sous-divisée. Dans une société plurielle, tous les individus trouvent leur vie englobée par de nombreux champs thématiques qui se chevauchent. Certains s’alignent sur des bases étroites ; d’autres sont plus vastes et plus intégrateurs. Une seule thématique ou un seul État peut se retrouver dans maints champs thématiques, selon différentes combinaisons et utilisant des principes différents, voire conflictuels ou contradictoires. Cette compréhension pluraliste des champs thématiques présuppose que les États peuvent avoir de multiples intérêts plutôt qu’une simple hiérarchie d’intérêts dominée par la « sécurité ». Chaque champ thématique est censé avoir une structure de gouvernance différente, même si elle est analogue, structure qui est le résultat de l’interaction endogène des intérêts et du pouvoir en jeu. Le pouvoir et l’interdépendance sont présumés varier, et varier sans symétrie, selon le champ thématique. Le pouvoir dans le champ thématique du commerce international, par exemple, ne concorde avec un modèle de théorie des élites : les commerçants les plus importants tendent à avoir le plus d’influence, alors que des pays importants dans d’autres domaines (comme la Russie) ont peu d’influence.

  • 64 Ernst B. Haas, « Why Collaborate ? Issue-Linkage and International Regimes », World Politics, vol. (...)
  • 65 David Held, « Democracy, the Nation-State and the Global System », in David Held (dir.), Political (...)
  • 66 Nicholas Greenwood Onuf, World of Our Making : Rules and Rule in Social Theory and International R (...)
  • 67 Roderick A. Macdonald, « Metaphore of Multiplicity : Civil Society, Regimes, and Legal Pluralism » (...)
  • 68 Voir Robert Wolfe, Farm Wars : The Political Economy of Agriculture and the International Trade Re (...)

35Dans la littérature sur les régimes du début des années 1980, les champs thématiques sont un amalgame des idées de Haas, Ruggie, et Keohane et Nye, tous des spécialistes qui se situent dans la tradition néofonctionnaliste et pour lesquels l’interdépendance est une force importante64. Ils voient l’État non comme l’acteur rationnel unitaire des réalistes, mais comme « un ensemble institutionnel fragmenté qui surplombe de multiples arènes où s’élaborent des politiques de plus en plus traversées à la fois par des forces nationales et transnationales65 ». Onuf remarque que ces théoriciens voient « les arènes d’enjeux et les acteurs comme interdépendants », sans se préoccuper de savoir si ces acteurs sont publics ou privés. « En effet, cette distinction n’a pratiquement pas de sens, parce que les États comme organisations sont impliqués dans la plupart des questions de distribution, mais ne peuvent pas empêcher d’autres organisations censément privées d’être impliquées également66. » Pourquoi alors se préoccuper de l’OMC, ou de toute autre organisation internationale ? D’une part, son existence serait inutile si les États se sentaient libres de faire ce qui leur plaît, ou si les petits États (volontairement) suivaient les règles dictées par les États importants. D’autre part, l’OMC en tant qu’organisation officielle n’est pas la seule source d’ordre dans le système commercial mondial. La théorie des régimes est une tentative de description de la complexité des forces en présence dans un champ donné. Elle s’accommode bien de l’idée qu’un monde polycentrique de pouvoir veut dire que la gouvernance globale implique un mélange variable d’États et d’organisations. Sa faiblesse réside dans le fait qu’elle n’a de vision ni des acteurs soi-disant privés ou non étatiques ni des aspects juridiques. Le pluralisme légal peut enrichir la théorie des régimes en tant que métaphore de la multiplicité67, ou des multiples centres de pouvoir. Le cadre normatif est le bras « social » du double mouvement68.

Le pluralisme légal et les régimes internationaux

  • 69 Par exemple, Robert A. Delhi, Who Governs ? Democracy and Power in an American City, New Haven (Co (...)
  • 70 Eirik Grundtvig Furubotn et Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory : The Contribution of (...)
  • 71 Boaventura de Sousa Santos, Toward a New Common Sense : Law, Science and Politics in the Paradigma (...)
  • 72 R.A. Macdonald, « Critical Legal Pluralism as a Construction of Normativity and the Emergence of L (...)

36Le pluralisme légal est loin d’être l’approche dominante de la théorie juridique. Il est donc plus facile de commencer par décrire ce qu’il n’est pas. Le pluralisme légal ne devrait pas être confondu avec l’approche pluraliste de la science politique69 ; il n’est pas non plus la même chose que la littérature rationnelle sur la coopération décentralisée telle que l’illustre la façon d’aborder les coûts des transactions en droit et en science économique70. Il n’est pas une façon de comprendre comment les groupes d’intérêt s’affrontent pour obtenir le contrôle de l’État, ni non plus une façon de penser à la possibilité de gouvernance comme si l’État n’existait pas. Il existe une façon de placer l’État hors du centre du cadre institutionnel. Il existe une façon pour la théorie des régimes d’avoir une vue d’ensemble de la politique mondiale qui consiste à concilier les formes différentes et compétitives de pouvoir et de droit auxquelles chacun est confronté en tant que membres de familles, travailleurs, consommateurs, participants dans les communautés, citoyens, et en tant qu’États-nations qui interagissent avec d’autres71. Le pluralisme légal critique va plus loin, niant l’homogénéité de tout ordre normatif72. L’importance de cette idée est évidente dans un État fédéral, où les gouvernements national, provinciaux et municipaux revendiquent une autorité. Cette importance devrait également être évidente à l’intérieur de l’État administratif dans lequel les législatures, les tribunaux, les cours de justice, les organismes administratifs et même les partis politiques ont un certain degré d’autorité légitime.

  • 73 Pour un aperçu des approches de la diversité sociale du droit, voir l’introduction à une collectio (...)
  • 74 Martha-Marie Kleinhans et Roderick A. Macdonald, « What is a Critical Legal PluraPluralism ? », Ca (...)
  • 75 Walter Otto Weyrauch et Maureen Ann Bell, « Autonomous Lawmaking : The Case of the “Gypsies” », Ya (...)
  • 76 H.W. Arthurs, « Globalization of the Mind : Canadian Elites and the Restructuring of Legal Fields  (...)

37Ce n’est pas le lieu ici d’exposer les grandes lignes d’une théorie complète du pluralisme légal73. J’admets la définition du pluralisme légal comme « une image contemporaine de la loi qui a été mise de l’avant par des chercheurs sociaux-légaux en réponse à l’image moniste dominante de la loi comme dérivatif de l’État politique et de sa progéniture74 ». Les chercheurs ont relevé des faits empiriques qui allaient à l’encontre de ce point de vue dominant en observant qu’il y a parfois plus d’une loi en vigueur sur un territoire donné. Les premières études de l’ordre légal non étatique étaient axées sur des dimensions soit exotiques soit pathologiques — le colonialisme, les us et coutumes et les sous-cultures urbaines. Depuis le début des années 1980, cependant, les pluralistes légaux ont aussi cherché à explorer et à analyser diverses manifestations non pathologiques de la loi non étatique dans les sociétés modernes, occidentales, multiculturelles et polyethniques. Ainsi, bien des chercheurs se penchent encore sur la réponse des administrations coloniales à la loi africaine indigène ; d’autres explorent, par exemple, l’autonomie de la loi gitane dans les sociétés modernes75, ou encore la manière dont les idées hégémoniques transforment la pratique nationale76. Un phénomène semblable touche les régimes internationaux.

  • 77 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 74.

38Ce qui importe davantage à mon propos, ce sont les faits théoriques qui contredisent le courant de pensée dominant. La loi est « plurielle », affirme Macdonald, lorsqu’elle fait contre-poids à l’option qui « présuppose un critère formalisé, institutionnalisé et définitionnel du droit qui se situe dans l’action de l’État (centralisme). [Qui] conçoit la loi en fonction de systèmes d’ordonnancement normatif qui ont des frontières territoriales et intellectuelles étanches (positivisme). Et [qui] postulent une distinction singulière entre la loi et la société comme si l’on était en train de mesurer la relation de deux, et seulement de deux, entités commensurables, séparées (monisme)77 ». Le pluralisme légal suggère au contraire que l’État n’est pas la source de toute loi, que la loi n’a pas besoin d’être explicite et qu’aucune institution n’exerce un monopole normatif à l’intérieur de son domaine.

  • 78 Stephen D. Krasner, « Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables (...)

TABLEAU 8.1. Les éléments conceptuels de la théorie des régions. « Les régimes peuvent être définis comme un ensemble de principes, de normes, de règles et de processus décisionnels implicites ou explicites autour desquels les attentes des acteurs convergent dans un champ donné des relations internationales78 ».

Éléments du régime

Sens du terme/source de changement

Ensembles

• Les régimes ne sont pas une « chose » et ils peuvent être personnifiés dans plus d’une forme instrumentale.

Implicite ou explicite

• Ce terme modifie les autres éléments. • Normes et principes sont implicites et inférentiels, alors que règles et procédures sont explicites et formulées.

Cadre de travail normatif

• Les sources de l’ordre n’ont pas à être explicites pour être vraies ; les régimes n’ont pas à être formels pour influencer les pratiques des États.

Principes

• Lorsque les buts sociaux changent, cela affecte le cadre de travail normatif d’un régime (cf. quadrants 1 et 2 de la figure 8.1).

Normes

• Les normes de la dimension sociale.

Forme instrumentale

Règles

• Les instruments formels et visibles d’un régime sont ses lois écrites et ses procédures d’application de celles-ci en cas de conflits. Ses mécanismes de surveillance ont souvent la forme instrumentale d’un consensus normatif.

Procédures décisionnelles

• Les instruments répondent aux changements du pouvoir, des forces, des intérêts — c’est-à-dire qu’ils changent en interdépendance ou en densité dynamique (cf. quadrants 3 et 4 de la figure 8.1) ou dans le secteur du « marché » du double mouvement. Ils s’ajustent au secteur social, en ce sens que les instruments peuvent également résulter du cadre de travail normatif d’un régime.

Acteurs

• Dans la première définition, il était habituellement compris que ce sont les États qui étaient les acteurs, mais cette restriction n’est pas vraiment fondée.

Attentes convergentes

• S’applique en partie aux pratiques étatiques, mais aussi aux fondements intersubjectifs des régimes.• Les États n’ont pas à avoir les mêmes attentes, mais seulement un désir de chercher un accommodement.

Champ donné des relations internationales

• Ce terme a été utilisé par référence aux domaines thématiques, qui sont des créations intersubjectives.

  • 79 Santos, Toward a New Common Sense, p. 58.
  • 80 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 74-75.
  • 81 Santos, Toward a New Common Sense, 114-15. L’autre critique connue du centralisme légal se trouve (...)

39La société féodale était caractérisée par un pluralisme légal radical, et par le chevauchement de l’autorité de la loi canonique, de la loi féodale ou seigneuriale, de la loi royale, de la loi du manoir, de la loi urbaine, et de la lex mercatoria79. La loi romaine a remplacé la loi féodale plurielle dès la fin du XIe siècle, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que la loi romaine a été codifiée et est devenue la loi officielle de l’État, qui semble maintenant être devenue l’univers légal. Ce système légal unique dirigé par l’État est un développement relativement tardif ; il ne constitue pas nécessairement le point final à l’évolution de la loi ; en fait, il n’a jamais été aussi entièrement répandu que l’imagine le discours dominant80. Santos écrit : « Plutôt que d’être ordonnées par un seul ordre légal, les sociétés modernes sont ordonnées par une pluralité d’ordres légaux interreliés et socialement distribués de différentes façons. Le pluralisme légal met de l’avant l’idée que plus d’un système légal est en usage dans une seule unité politique. Il prend son origine au tournant du siècle dans la philosophie légale antipositiviste européenne, en réaction à la réduction de la loi à la loi étatique portée par le mouvement de codification et élaborée par le positivisme légal. Il fut une réaction contre le centralisme ou l’exclusivisme légal de l’État81 ».

40Lorsque le centralisme légal est devenu dominant, et qu’il s’est aligné sur des frontières territoriales, il a immédiatement connu des problèmes, et non seulement avec ce que Santos appelle l’autre forme « intra-étatique » de l’ordre social qui a continué d’exister, et ce parce que bien des domaines n’ont jamais respecté les frontières territoriales. Les aspects prétendument « internationaux » de la loi sont devenus de plus en plus du ressort des régimes internationaux dans un processus qui s’est accéléré après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États ont tenté de restaurer un ordre international tout en maintenant de l’espace pour les politiques intérieures.

  • 82 Karl Polanyi, The Great Transformation : The Political and Economie Origins of Our Time, Boston, B (...)
  • 83 John Gerard Ruggie, « International Regimes, Transactions, and Change : Embedded Liberalism in the (...)

41On peut maintenant envisager le paradoxe de Polanyi d’une autre façon. La stabilité et la liberté ne sont possibles que si les gouvernements travaillent ensemble, ce qui exige d’abandonner ce qu’il a nommé la croyance du XIXe siècle dans la souveraineté anarchiste. En fait, la raison pour laquelle les gouvernements nationaux travaillent ensemble est que cela leur permet de donner forme à leurs institutions nationales82. Autrement dit, la seule façon par laquelle les gouvernements peuvent préserver une partie du contenu de la souveraineté est d’abandonner toute insistance sur sa forme. Ruggie a étendu cette idée grâce à la notion de compromis du libéralisme « enchâssé83 ». L’État-providence, qui est une expression de la souveraineté, n’est possible que lorsqu’il est combiné avec une ouverture internationale ; de son côté, le commerce international libre ne peut être stable que s’il est combiné avec la redistribution nationale de l’État-providence.

  • 84 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 89, 78.

42Les organisations internationales de l’après-guerre réalisent ce paradoxe du « libéralisme enchâssé », mais il est maintenant plus difficile de maintenir ce rapprochement social entre les États et les marchés, particulièrement dans le domaine de la réglementation intérieure. Les pressions pour ce qui s’appelle « une intégration approfondie » proviennent des entreprises multinationales dont les opérations couvrent plus d’un marché territorial. De telles entreprises trouvent plus simple d’affronter des systèmes de réglementation communs, des politiques de travail communes, des régimes de propriété intellectuelle communs et des normes communes dans toutes leurs opérations. En ce sens, selon Macdonald, « une intégration interétatique et internationale approfondie équivaut, à la fin du XXe siècle, au passage vers le droit national du XIXe siècle ». La première période était l’aboutissement d’un long effort « pour briser le contrôle réglementaire non officiel des seigneurs féodaux, des coutumes locales, des foires et des marchés locaux, des guildes d’ouvriers, des petits fermiers, des pêcheurs et des voleurs de grands chemins ». Maintenant, c’est une nouvelle tentative centraliste et moniste de créer un seul corps légal pour au moins certains types d’entités et de transactions. Les centralistes qui désirent une telle primauté du droit global ne comprennent pas qu’une primauté du droit global, divorcée de l’autorité politique qui, elle, demeure locale, serait de la tyrannie. Le pluralisme légal suggère que l’OMC peut être précieuse pour bonifier la primauté du droit sans faire bouger la loi étatique formelle au niveau international, ou en la centralisant en un seul endroit. Le pluralisme légal peut valoriser la primauté du droit plutôt que le pouvoir hiérarchique de proclamer la loi84.

  • 85 Ou le concept analogue tiré de la conception de la primauté du droit de Dicey, un « frein » pour l (...)
  • 86 Lon L. Fuller, The Morality of Law, édition révisée, New Haven (Conn.), Yale University Press, 196 (...)
  • 87 Comparer Fuller, The Law in Quest of Itself, p. 10.
  • 88 Fuller, The Morality of Law, p. 131.
  • 89 Ibid., p. 147-148.

43Si la loi n’est pas l’expression de la volonté du souverain85, qu’est-elle alors ? Fuller définit la loi comme « l’entreprise de l’assujettissement de la conduite humaine à la gouvernance de règles86 ». Il rejette toute définition de la loi par ses instruments (comme les tribunaux) ou par ses résultats (comme l’ordre public). « Contrairement à la plupart des théories modernes sur la loi, soutient-il, ce point de vue traite la loi comme une activité et considère le système légal comme le produit d’un effort soutenu vers un but. » Il diverge aussi de ces théories sur la loi, qui « affirment explicitement, ou qui présupposent tacitement, qu’une marque distinctive de la loi consiste à utiliser la coercition ou la force ». Cette conception paraît utile pour les régimes qui ne peuvent pas être coercitifs, à moins d’attribuer un effet coercitif à la présence de l’hégémonie ou, dans les termes de Fuller, à « une hiérarchie formelle de commandement ou d’autorité ». Il faut toutefois noter que si l’on ne définit pas la loi par la présence d’une hiérarchie formelle, alors on ne peut la définir par opposition à l’absence d’une telle autorité, ou anarchie. La définition de Fuller est opposée au positivisme légal, compris dans le sens d’une pensée légale qui insiste sur l’établissement d’une distinction pointue entre la loi qui est et la loi qui devrait être. La difficulté pour les positivistes réside dans la séparation du texte d’une entente d’avec le but visé par les parties, qui peut avoir été ou ne pas avoir été bien exprimé dans le texte, et qui peut être compatible ou non avec le temps87. Dès lors, la loi de l’OMC ne peut être dégagée des objectifs des représentants qui lisent la loi, à Genève ou dans une capitale. Les positivistes se méfient de telles idées parce qu’ils veulent que la réforme soit codifiée dans la législation d’un pouvoir souverain88. La réforme par la pratique ou par la négociation n’est pas prise en considération. Lorsqu’une règle est annoncée par la législature, ils pensent : « nous savons ce qu’elle est ». La difficulté la plus évidente qu’il y a à appeler quelque chose une « loi » parce qu’elle vient d’une autorité établie qui fait loi, c’est « que l’autorité établie, qui dit ce qu’est la loi, est elle-même un produit de la loi89 ». Autrement dit, il ne suffit pas de dire qu’une règle est légale parce que l’OMC le dit, s’il n’existe aucun moyen d’expliquer la légalité de l’OMC. Est-ce que l’OMC détient l’autorité parce que les États les plus importants disent qu’il en est ainsi ou parce qu’elle fait partie de quelque manière d’une « entreprise d’assujettissement de la conduite humaine à la gouvernance des règles » ?

  • 90 Roderick A. Macdonald, « Perspectives on Informai Legal Relations : Between Languages and Law in E (...)

44Le critère de la loi, selon Fuller, rend suspecte toute tentative d’établissement de critères explicites de définition. Pour paraphraser un discours récent sur la loi implicite prononcé par le président de la Commission du droit du Canada90, le pivot typique du travail sur les politiques commerciales est celui des documents juridiques traditionnels — c’est-à-dire des écrits volontairement normatifs comme les traités, les décisions des comités de l’OMC et les statuts et règlements nationaux ainsi que les ouvrages qui sous-tendent les archives institutionnelles, les décisions administratives gouvernementales et les journaux. Qu’arriverait-il, demande Macdonald, si l’attention se portait sur la lex non scripta, ou la loi implicite ?

Par loi implicite, écrit-il, je ne veux pas dire seulement la loi implicite de l’ordre légal de l’État qui soutient et nourrit les efforts législatifs et judiciaires de l’ordre légal officiel. Je ne veux pas dire non plus seulement les principes généraux, les coutumes et les usages non mis en pratique qui peuvent de temps en temps être reconnus par les tribunaux. Par-dessus tout, je veux signaler la normativité qui découle des ajustements réciproques des attentes ressortissant à l’interaction humaine dans la myriade des lieux sociaux où cette interaction a cours, tout à fait indépendamment du fait qu’une institution légale officielle les détecte et que n’importe quelle institution de ce genre reconnaît même son existence [...]. Les efforts constructifs que j’ai à l’esprit se voient chaque jour dans de nombreux lieux et par de nombreuses pratiques — dont certaines s’attachent comme des appendices à un texte existant, dont certaines finissent par engendrer leurs propres dépôts écrits et dont certaines demeurent tacites.

  • 91 Harry Arthurs (communication privée) fait remarquer, cependant, que choisir où découvrir est en fa (...)

45Mon programme de recherche n’inclut pas un examen direct de la loi implicite, bien qu’il dépende de la reconnaissance de l’existence de la loi implicite. Ce que je souhaite dire en partie, c’est que les individus, les entreprises, les associations, les États, les organisations internationales non gouvernementales se débattent toutes quotidiennement avec les effets de la mondialisation. Étant donné qu’il est dans la nature de l’être humain de le faire et qu’un certain ordre et une certaine capacité prédictive sont indispensables, ce sont ces éléments de lutte qui produisent la loi. Il est dans la nature de l’être de vouloir consigner ces règles sur papier, de les publier et de les rendre générales. Cependant, ce n’est pas le fait qu’elles sont préconisées par des États ou incorporées dans un traité de l’OMC qui en font des lois. Par ailleurs, les domaines qui ne sont pas mentionnés explicitement par l’OMC ne sont pas des domaines où il n’y a pas de loi du tout, même s’il est inhérent au processus que les gens vont vouloir continuer à combler de telles lacunes à mesure qu’elles se manifestent. Cependant, ces lacunes ne sont qu’apparentes. Ce que l’on observe dans la réalité, c’est l’émergence de la loi qui doit encore être écrite. L’OMC est maintenant à se colleter, par exemple, avec la loi sur Internet en tant qu’elle affecte quelque chose qui s’appelle le commerce électronique. L’OMC peut seulement ajouter « cet enjeu à son programme de négociations [...], car la loi sur Internet est déjà en train de prendre forme, et non pas parce qu’une fissure attendait d’être colmatée. C’est en ce sens que l’OMC “découvre’” plutôt qu’elle ne fait des lois91 ».

46Le concept des régimes internationaux est une tentative pour saisir cette notion que la normativité dans un domaine donné est engendrée par quelque chose de plus diffus que l’organisation concrète qui peut ou ne peut pas sembler être au cœur de celle-ci. Les études portant sur de tels régimes ont été détournées par l’importation d’idées sur la coopération décentralisée issues de l’économie sur les coûts des transactions. Ce retour à la jurisprudence montre qu’une véritable théorie des régimes, depuis le postulat de départ, indique que l’étude des traités formels et des organisations ne révèle pas tout ce qui doit être su sur la vie dans un domaine d’enjeu spécifique. Alors qu’il peut ne pas être pratique d’examiner en détail beaucoup d’autres documents que ceux de l’OMC, il faudrait voir dans ces textes non des choses en soi, mais des émanations de l’univers normatif plus riche qui englobe le système commercial mondial.

Une esquisse de l’architecture

47La littérature sur les régimes a débuté en réaction aux travaux trop descriptifs consacrés aux organisations formelles et aux traités. Les auteurs, dont nous avons parlé ci-dessus, peuvent chercher à expliquer, dans leurs textes, l’existence d’un régime ou les raisons pour lesquelles ce régime importe. Ces écrits examinent souvent les réalisations concrètes ou les types informels de coopération facilités par les régimes. En revanche, on y perd le sens de la complexité des organisations individuelles, ainsi que tout sens des interactions entre les structures polycentriques de pouvoir. Dans cette section, je tente d’esquisser comment cette interaction pourrait fonctionner en utilisant les concepts exposés dans ma discussion sur la théorie des régimes et le pluralisme légal. Il me paraît utile de voir les organisations formelles enchâssées dans un réseau complexe d’interactions sociales. Par ailleurs il devrait être possible d’extrapoler des idées quant au moment où l’un ou l’autre type d’ordre normatif sera dominant.

48Je vois deux dimensions principales aux activités du régime, l’une matérielle, l’autre idéale : au fur et à mesure que l’interdépendance ou que la densité dynamique (voir plus haut) augmente à l’intérieur d’un champ d’enjeux, les acteurs perçoivent un besoin croissant d’action collective ; au fur et à mesure que la dimension de l’enjeu qui retient l’attention change, passant du développement d’un consensus intellectuel visant à améliorer l’affectation optimale à la résolution d’un conflit distributif, le lieu et la forme de l’action changent. Cette dynamique est illustrée à la figure 8.1. Il est plus difficile de voir et de comprendre les sources multiples d’un ordre normatif si on met l’accent, à la figure 8.1, uniquement sur les processus du quadrant 4, puisqu’ils tendent à être centralistes, positivistes et monistes. Les quadrants décrivent ce que l’on s’attend à voir à mesure que change la nature de la situation dans laquelle jouent les acteurs sociaux ou encore que change leur compréhension de cette situation. La relation entre le niveau d’interdépendance et le problème à régler peut influencer le niveau du conflit ou de l’engagement entre les acteurs.

  • 92 Le concept se retrouve à maintes reprises dans le travail de Fuller, notamment Lon L. Fuller, « Tw (...)

49La théorie des régimes devrait permettre de voir non seulement les organisations formelles ou concrètes, mais aussi les associations humaines sous-jacentes, l’entreprise de l’assujettissement du comportement humain aux règles de gouvernance. La matrice de la figure 8.1 essaie de retenir deux principes de l’association humaine en tension92. Le premier principe de l’association est le principe légal, qui est basé sur l’association en vue d’un but commun (une finalité), ou par devoir ou par droit. Il tend à être une notion centraliste, et il conduit à des règles qui sont explicites, par exemple sous la forme de législation gouvernementale. Le second est le principe de l’association par réciprocité, une forme volontaire d’association basée sur un engagement partagé. Ses règles ou ses normes seront implicites, et elle reconnaît un ordre autonome ou décentralisé.

50La première forme d’association est verticale, ou hiérarchique, alors que la seconde est horizontale, ou autonome. La première est basée sur le fait de se voir et de voir les autres en fonction de ce qu’on partage ou en tant qu’un ensemble de croyances à propos d’une entreprise commune, alors que la seconde est basée sur les distinctions au niveau des droits et obligations réciproques. La matrice concrétise les hypothèses contradictoires que les acteurs travaillent ensemble parce qu’ils pensent le vouloir (côté gauche : second principe) et parce qu’ils pensent le devoir (côté droit : premier principe). Le côté droit peut mettre trop l’accent sur les agences, le côté gauche, sur les structures. Une explication peut être trop socialisée, et l’autre, pas assez. L’une voit les acteurs comme étant totalement contraints par la société, l’autre comme des individus atomisés. Dans ce contexte, les institutions et les régimes internationaux peuvent êtres vus comme ne faisant que résoudre des problèmes de coûts des transactions (Keohane, du côté droit) ou comme partie de la structure sociale de la vie collective (Ruggie, du côté gauche).

FIGURE 8.1. Rôles des régimes

FIGURE 8.1. Rôles des régimes
  • 93 James G. March et Johan R Olsen, « The Institutional Dynamics of International Political Orders »,(...)
  • 94 Ellickson, Order Without Law.

51Contrairement aux institutionnalistes des choix rationnels, je ne considère pas l’ensemble de la politique mondiale comme un calcul stratégique face aux problèmes d’une action collective, ou ce que March et Olsen appelleraient « une logique des conséquences anticipées et de préférences antérieures93 ». Ce groupe inclut des théoriciens de la coopération décentralisée, parmi lesquels Ellickson94. March et Olsen voient ainsi l’alternative : « une logique de ce qui est approprié et un sens de l’identité ». Fuller établit cette distinction entre une morale du devoir et une morale de l’aspiration.

  • 95 Fuller, The Morality of Law, p. 5-6.

52Alors que la moralité de l’aspiration part du haut de l’accomplissement humain, écrit-il, la moralité du devoir part du bas. Elle établit les règles de base sans lesquelles une société ordonnée est impossible, ou sans lesquelles une société ordonnée qui vise certains buts spécifiques ne les atteindra pas. C’est la moralité de l’Ancien Testament et des Dix commandements. Elle s’exprime par : « Tu ne dois pas », et moins fréquemment par : « Tu dois ». Elle ne condamne pas les hommes parce qu’ils ont raté des occasions de laisser leurs pouvoirs s’épanouir pleinement ; elle les condamne plutôt parce qu’ils ont enfreint les règles de base de la vie sociale95.

  • 96 Ibid., p. 20.
  • 97 Robert O. Keohane, « Reciprocity in International Relations », International Institutions and Stat (...)

53La moralité du devoir est basée sur des notions de réciprocité — la règle d’or, par exemple, exprime les devoirs des uns à l’égard des autres en fonction des attentes mutuelles de bonne conduite96. Selon Keohane, il s’agit là de réciprocité spécifique. Le principe d’association par réciprocité est basé sur des notions que Keohane qualifierait de réciprocité diffuse97.

  • 98 Oran R. Young, « The Politics of International Regime Formation : Managing Natural Resources and t (...)
  • 99 Haas, When Knowledge Is Power, p. 198.
  • 100 John Gerard Ruggie, « Multilateralism at Century’s End », Constructing the World Polity : Essays o (...)
  • 101 Arthur A. Stein, « Coordination and Collaboration ; Regimes in an Anarchic World », in Stephen D. (...)
  • 102 Jan Tinbergen, International Economic Integration, 2e éd. révisée, Amsterdam, Elsevier Publishing (...)

54Dans le quadrant 1, des problèmes communs peuvent stimuler le développement d’un consensus quant à une bonne politique. La discussion sur les normes et principes est centrale, mais le consensus demeure implicite. À mesure que l’interdépendance croît, la compréhension de ce qu’est une bonne politique dépend, d’une part, de consensus quant aux enjeux théoriques de distribution, et, d’autre part, de la localisation de la courbe contractuelle98. L’hypothèse veut qu’à mesure que l’interdépendance croît et que la nature du problème change, les négociations passent d’organisations consensuelles comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) à des organisations outillées en vue de négociations de distribution, comme celle de l’OMC. Lorsque des engagements partagés (réciprocité diffuse) sont nécessaires, la coopération au sein des régimes ou des organisations internationales peut être axée sur une mise en commun de l’information, sur l’assistance aux États pour réaliser des choses qu’ils ne pourraient faire eux-mêmes et sur la coordination de leurs actions individuelles. Lorsque le devoir et les droits (réciprocité spécifique) sont les fondements, alors on voit apparaître le type de régime le plus ambitieux, celui qui vise à réglementer le comportement de l’État99. La forme de coopération va changer, passant de la définition de problèmes (tels les droits de propriété) à la coordination de politiques nationales et à la collaboration de l’action inter-étatique commune100. La collaboration, dans le sens de l’action commune, est plus difficile que la coordination101, comme l’intégration négative (le retrait des barrières) est plus facile que l’intégration positive (la création de politiques communes)102. Lorsque des dirigeants agissent comme dans le quadrant 4, ils prennent pour acquis qu’il est possible de structurer les incitations qui s’offrent aux acteurs, mais l’idée même « d’incitations » présuppose celle des acteurs rationnels atomisés et tournés vers leur intérêt propre. La collaboration prend également pour acquis que le fournisseur de l’incitation connaît d’abord le bon plan d’action et, en second lieu, la façon d’induire le comportement nécessaire, chose qui n’est acquise que par l’action dans les autres quadrants. Le fait d’avancer du quadrant 1 au quadrant 4 accroît la prégnance de théories qui fondent la rationalité sur le fait de savoir ce qui est en jeu ; mais même dans le quadrant 4, la résolution des conflits est un processus intersubjectif. Tout dépend donc de la façon dont les acteurs perçoivent le milieu social et les tâches à accomplir. Le caractère d’un champ d’enjeux influence le type de coopération souhaitée par les États, même si la forme du régime est donnée par l’institution du multilatéralisme.

  • 103 Friedrich V. Kratochwil, Rules, Norms and Decisions : On the Conditions of Practical and Legal Rea (...)
  • 104 Charles Lipson, « Why Are Some International Agreements Informai ? », International Organization, (...)

55La figure peut aussi être lue non en fonction des stades de coopération, mais en fonction de différents niveaux d’institutionnalisation. Dans ce cas, la dynamique évolue le long d’un axe qui va du tacite à l’explicite103. Le déplacement qui s’effectue à travers les quadrants de la figure 8.1 va du relativement informel, ou même d’institutions implicites dont les injonctions peuvent être tacites ou inarticulées, aux institutions formelles dont les injonctions formulées et explicites ont un caractère de loi écrite104. La source de la normativité se trouve au début de cet axe. À mesure qu’on avance sur cet axe, la compréhension se régularise et les institutions deviennent plus formelles. On peut voir ce processus également comme une démarche d’apprentissage où les acteurs articulent graduellement des interprétations partagées des événements, et où ces interprétations en viennent à définir l’identité des acteurs, la configuration des institutions et la possibilité de « coopération ». Lorsque les États en viennent à consigner un ordre normatif sous forme de règles écrites, comme dans le quadrant 4, c’est qu’ils sont occupés à reconnaître la compréhension générée dans l’un des autres quadrants.

56Dans ce contexte, le besoin de surveillance est appelé à changer, passant des mécanismes informels dont le but est la transparence, à une révision des bonnes pratiques par les pairs, à des mécanismes plus formels visant à régler les différends. De même, les règles décisionnelles passent du consensus au vote pondéré. Là où l’expression et l’engagement sont tacites, les institutions consensuelles informelles fonctionnent bien. Les mécanismes de surveillance et de conformité peuvent être relativement discrets, comme le processus d’avis des comités de l’OMC ou les mécanismes d’examen des politiques commerciales (MEPC). En présence d’engagements explicites, un suffrage formel et des mécanismes de résolution des différends sont nécessaires pour gérer cette association selon les principes du droit.

Démonstration : qui réglemente ?

  • 105 Robert Wolfe, « Regulatory Diplomacy : Why Rhythm Beats Harmony in the Trade Regime », in Thomas J (...)

57Pour illustrer le fonctionnement de cette architecture, il suffit de songer au problème de la réconciliation des réglementations nationales105. Je débute en reprenant la constante avancée par Macdonald, ou la loi de la conservation de la réglementation : le montant total de la réglementation ne varie pas. Comme je l’ai indiqué plus haut, on ne voit jamais de déréglementation réelle et les lacunes de la réglementation ne sont souvent qu’apparentes. Ce qui change dans les projets de réforme de la réglementation, c’est la forme des règlements. La figure 8.2 utilise le même format implicite que la figure 8.1 pour illustrer la question qui se pose à un centraliste lorsque les règlements domestiques se chevauchent : qui établit la réglementation ? La réglementation peut être exécutée par l’État importateur ou par l’État exportateur, ou bien par ni l’un ni l’autre, ou bien par les deux.

  • 106 Frieder Roessler, « Increasing Market Access Under Regulatory Heterogeneity : The Strategies of th (...)

58Roessler utilise la présentation de la figure 8.2 pour illustrer ce qu’il appelle le principe d’ajustement de la frontière de l’OMC, puisque les règles du GATT et l’Accord général sur le commerce des services (GATS) n’exigent pas nécessairement d’un membre qu’il ait certaines politiques intérieures particulières106. Il discute du tableau en fonction de l’inspection des aliments, là où les membres pourraient tomber d’accord pour accepter l’inspection du pays d’exportation, utiliser un inspecteur dans les pays d’importation, exiger deux inspections ou n’avoir aucune inspection du tout.

59Le prochain niveau de complexité est le suivant : quelle règle doit être utilisée par les inspecteurs ? Elle pourrait correspondre à la norme nationale d’un des pays ou à une norme internationale. Dans la partie inférieure gauche de la figure, le pays exportateur pourrait utiliser n’importe laquelle de ces trois normes pour autant que le pays importateur reconnaisse les procédures de vérification. Dans la partie supérieure droite, le pays importateur pourrait utiliser n’importe laquelle des normes dans la mesure où elle respecte les principes de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national et aussi longtemps que l’agence de vérification ne constitue pas en soi un monopole qui privilégie les fournisseurs nationaux. Dans la partie inférieure droite, on pourrait retrouver les pays qui utilisent les mêmes normes ou des normes différentes et qui reconnaissent ou ne reconnaissent pas le processus de l’un et de l’autre.

FIGURE 8.2. Qui réglemente ?

FIGURE 8.2. Qui réglemente ?

60L’approche de Roessler respecte de façon minimale la loi de la conservation de la réglementation, mais elle est positiviste et stato-centrique, et ne considère pas ce que l’OMC fait si la réglementation n’est pas exécutée par une agence étatique qui relève du ministre du Commerce. Autrement dit, le quadrant 1 n’est pas une exemption réglementaire : il n’est tout simplement pas une règle étatique. Dans les autres boîtes, la réglementation pourrait être exécutée par divers acteurs non étatiques. La loi étatique écrite ne couvre pas toute l’interaction humaine, comme le souligne Fuller, mais seulement ces domaines où les parties ne savent pas comment se comporter par référence à d’autres ordres normatifs ou à des ententes tacites sur ce qui est correct. Ce qu’il nomme loi « autonome » est d’application générale.

FIGURE 8.3. Concepts de diplomatie réglementaire

FIGURE 8.3. Concepts de diplomatie réglementaire

61Les possibilités pour traiter avec la réglementation en cause dans le système des échanges commerciaux font place à l’action volontaire ou unilatérale, éventuellement en fonction des lignes directrices coordonnées par l’OCDE, de l’établissement de normes multilatérales comme celles énoncées par l’Organisation internationales de normalisation (ISO), d’une reconnaissance mutuelle (ou de réglementations compétitives) et de l’harmonisation.

FIGURE 8.4. Formes de diplomatie réglementaire

FIGURE 8.4. Formes de diplomatie réglementaire

62La figure 8.3 est une première tentative pour combiner les figures 8.1 et 8.2 comme moyen de mettre de l’ordre dans cette complexité. Dans une situation de faible interdépendance, où les États en sont encore à tenter de comprendre les enjeux, la loi découle de la pratique. À l’autre extrême, les deux États peuvent souhaiter établir de la réglementation, la seule option étant d’établir une seule politique pour les deux ou de procéder à une intégration positive. La figure 8.4 montre les préalables institutionnels. L’intégration positive ou (profonde) présente des exigences plus contraignantes ; elle peut malgré tout être peu souhaitable, même si elle est possible. Le plus fort de l’action se retrouve donc dans la partie inférieure gauche et dans la partie supérieure droite.

  • 107 Liora Salter, « The Housework of Capitalism : Standardization in the Communications and Informatio (...)

63Les normes (quadrant 2) sont l’une des institutions indispensables d’une économie capitaliste, et elles ne sont pas qu’une question technique107. Les normes peuvent être un lieu de contestation entre des entreprises et entre des États. Ceci constitue un enjeu très important lorsque les « spécifications techniques » d’une entreprise deviennent d’abord une norme de facto largement utilisée dans un secteur industriel, pour ensuite être transformées d’une norme volontaire à une norme dont l’usage est institué par les gouvernements. S’assurer de la compatibilité entre les normes, par exemple, en ce qui a trait à la largeur des voies de chemins de fer, commence par des consultations informelles entre les acteurs du marché (quadrant 1), mais peut aboutir à des problèmes de coordination et de collaboration pour les gouvernements. Les normes découlent de la pratique, mais elles sont également formulées par des organisations de normalisation. La participation à ces agences est coûteuse, limitant ainsi le rôle même des gouvernements des petits pays riches, comme le Canada. Aucun État ne peut se permettre de formuler seul toutes les normes et réglementations dont il a besoin. Les normes nationales s’alignent maintenant souvent sur les normes internationales, qui peuvent émaner d’agences mixtes ou provenir d’une agence avec laquelle les gouvernements ont peu à faire.

  • 108 Miles Kahler, « Trade and Domestic Differences », in Suzanne Berger et Ronald Dore (dir.), Nationa (...)

64Le côté droit peut procéder par intégration négative ou positive. La coordination (quadrant 3) peut être réalisée par un traitement national ou par une reconnaissance mutuelle, qui n’exigent ni l’un ni l’autre des politiques communes. La technique de la reconnaissance mutuelle fonctionne lorsque les pays (ou les provinces !) se perçoivent et perçoivent leurs choix politiques comme semblables, et lorsqu’ils sont prêts à accepter une certaine concurrence institutionnelle entre leurs politiques108. La reconnaissance mutuelle est d’abord de la part des entités une reconnaissance entre elles. L’idée est familière en théorie politique et dans les discussions sur la tolérance religieuse. Si une telle reconnaissance mutuelle de base n’existe pas, alors la reconnaissance mutuelle plus « triviale » de normes n’est pas possible. Elle est fondée sur la confiance, et sur la croyance que « les autres vont réglementer comme nous » — sur « le sentiment d’un nous », en d’autres mots.

65L’harmonisation ou l’intégration profonde exige la collaboration, qu’on retrouve dans le quadrant 4. Ce sera une forme rare de diplomatie réglementaire parce que, tel qu’indiqué dans la littérature sur l’intégration positive, elle pose des exigences politiques fortes qui sont rarement satisfaites, même dans la région Atlantique. Les activités de l’OMC se retrouvent rarement dans le quadrant 4, puisque même les règles les plus strictes exigent seulement des politiques compatibles ou coordonnées plutôt que collaboratives ou identiques. Le système de résolution des conflits de l’OMC se retrouve en fin de compte dans le quadrant 4 ; mais le reste de la surveillance ou du processus de transparence n’y est pas. Réduire l’OMC au seul quadrant 4 constitue une grave erreur.

66La manière dont toutes ces boîtes ont été assemblées rend difficile de se porter au côté droit inférieur et peut ne pas être souhaitable, alors que l’action étatique du côté supérieur gauche est toujours plus facile et parfois aussi réussie comme moyen de minimiser les conflits et de réduire les coûts des transactions. Plus on se rapproche du côté droit inférieur, plus la politique devient rigide, plus on se retrouve dans le contexte d’une dimension qui sied à tout le monde. Plus on se trouve dans le coin gauche supérieur, plus il est facile d’accommoder une pluralité d’ordres normatifs. Cette formule s’applique à l’histoire naturelle du système de mondialisation westphalien des États aussi bien qu’à tout autre problème. La mondialisation ne force pas à un déplacement complet jusqu’au côté droit inférieur, et ne facilite pas non plus les activités qui s’y déroulent. Elle accroît le besoin des États non seulement d’apprendre les uns des autres (côté gauche), mais également de trouver des moyens d’éviter les conflits de distribution (côté droit).

67Cette esquisse de l’architecture permet de voir que plusieurs problématiques actuelles concernant le système commercial n’ont pas à être analysées à partir d’un cadre de travail centraliste — la cohérence entre organisations internationales, le rôle des acteurs non étatiques et la primauté du droit dans la résolution des conflits.

La cohérence en coopération économique internationale

  • 109 Curtis and Wolfe, « The WTO in the Aftermyth of the Battles in Seattle ».
  • 110 OMC, Rapport annuel 1998, vol. 1, Genève, Organisation mondiale du commerce, 1998, p. 129-136.
  • 111 Kym Anderson, « Environmental and Labor Standards : What Role for the WTO ? », in Anne O. Krueger (...)
  • 112 Pour une discussion sur ces questions, voir Gary R Sampson, « Greater Coherence in Global Economic (...)
  • 113 Frieder Roessler, « Domestic Policy Objectives and the Multilateral Trade Order : Lessons from the (...)

68Une question importante pour l’avenir de l’OMC sera de faciliter son accessibilité aux acteurs non étatiques et d’améliorer ses relations avec les autres organisations internationales109. L’OMC entretient une certaine forme de relations inter-organisationnelle avec plus de 60 organisations intergouvemementales, y compris des agences spécialisées des Nations Unies, des corps régionaux et des organisations de normalisation110. Les gens sont préoccupés par les liens horizontaux entre l’OMC et les autres organisations internationales, et par les relations verticales entre le commerce international et certaines des politiques « domestiques » comme celles qui touchent le travail et l’environnement111. Un problème de longue date dans l’établissement des politiques économiques internationales est celui de la cohérence entre le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’OMC112. Les deux institutions originales de Bretton-Woods sont devenues de plus en plus semblables au fil des années, bien qu’elles diffèrent l’une de l’autre sur le plan de leur base politique et économique et de leurs objectifs, les deux étant très différentes de l’OMC. Pourtant, les trois partagent le même intérêt pour la prospérité globale et la prospérité de leurs membres individuels. Devraient-elles appliquer les mêmes règles, ou chercher à appliquer les règlements des unes et des autres ? La cohérence à établir entre les ententes commerciales régionales soulève les mêmes types de problèmes quant aux conflits et à la coordination des objectifs multilatéraux. Roessler pense que « la primauté du droit » en commerce international exige que les États suivent les règlements commerciaux ; il considère ainsi le régime commercial comme l’élément central et récuse l’importance d’autres sources de normativité113. La réponse ne consiste pas à voir chaque champ légal comme étant libre en soi, mais à penser aux façons de les rendre « redevables » à eux-mêmes, simultanément.

Les acteurs non étatiques

  • 114 Certains experts ont entrepris ce travail. Pour une approche gramscienne des sources non étatiques (...)
  • 115 Hedley Bull, The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics, deuxième édition, New Yo (...)

69À quelques exceptions près, les théoriciens des régimes n’ont pas cherché à examiner comment les acteurs autres que les États pourraient être compris à l’intérieur du cadre de référence des régimes114. Qui pourraient être les acteurs compétents ? La difficulté ontologique est d’identifier les entités pertinentes ; le problème épistémologique est de savoir ce qu’elles font. Cela constituerait un test si les acteurs étaient engagés dans la diplomatie, celle-ci étant entendue, pour reprendre l’expression de Bull, comme « la conduite de relations entre les États et d’autres entités ayant une portée en politique mondiale par des agents officiels et par des moyens pacifiques115 ». Les termes en italiques dans la citation signalent la restriction imposée traditionnellement en diplomatie aux acteurs étatiques, de même que sa définition par opposition à la guerre et son corollaire que les acteurs doivent être reconnus comme tels par les autres acteurs. Quelles sont donc les entités ayant une portée reconnue en politique mondiale ? Lorsque d’autres entités revendiquent un rôle dans le régime commercial, par exemple, elles n’ont pas à prétendre qu’elles sont capables d’agir « comme si » elles étaient des États ; elles doivent revendiquer le fait qu’elles ont une autorité légitime dans leur propre domaine (ce qui pourrait équivaloir à réclamer la reconnaissance d’une expertise non accessible à l’État).

  • 116 Kal Raustiala, « States, NGOs, and International Environmental Institutions », International Studi (...)
  • 117 RJ. Simmons, « Learning to Live with NGOs », Foreign Policy, no 112 (automne 1998).
  • 118 Kofi Annan, « The Quiet Revolution », Global Governance, vol. 4, no 2 (avril-juin 1998), p. 134.

70Raustiala avance une explication néolibérale des avantages généraux qui rendent la coopération structurée entre les États et les ONG dans les institutions environnementales intéressantes pour les gouvernements. Au fur et à mesure que les activités internationales environnementales se sont intensifiées, « les ONG ont, en retour, exigé l’accès à une panoplie d’institutions internationales environnementales nouvelles. Les États ont incorporé les ONG, parce que leur participation rehausse leur capacité, à la fois technocratique et politique, de contrôler l’élaboration des traités. Les conditions de cette incorporation reflètent les ressources, les compétences et l’influence nationale des ONG : la participation des ONG donne lieu à des avis sur les politiques, contribue à l’évaluation des engagements et des délégations, minimise les risques de la ratification et facilite les échanges entre les gouvernements et leurs citoyens116 ». Ces activités rentrent facilement dans les boîtes 1 et 2. Simmons place les ONG dans les quatre boîtes, affirmant qu’elles « influencent les gouvernements nationaux, les institutions multilatérales et les grandes entreprises nationales et multinationales de quatre façons : l’établissement des programmes d’action, la négociation en vue de la réalisation de résultats, la confirmation de la légitimité et la mise en œuvre des solutions117 ». Kofi Annan adopte un point de vue tout aussi large. Il soutient que « les ONG et les autres acteurs de la société civile sont désormais perçus non seulement comme des agents qui éparpillent l’information ou fournissent des services (ou des partenaires opérationnels), mais aussi comme des façonneurs de la politique, que ce soit sur des question de paix et de sécurité, de développement ou sur des questions humanitaires [...]. En fait, les ONG sont souvent sur le terrain avant que la communauté internationale ne donne aux Nations Unies le mandat d’agir118 ».

  • 119 Virginia Haufler, « Crossing the Boundary Between Public and Private ; International Regimes and N (...)
  • 120 Tony Porter, States, Markets and Regimes in Global Finance, New York, St. Martin’s Press, 1993, p. (...)

71Haufler va plus loin. Elle admet l’optique traditionnelle selon laquelle les États peuvent bâtir un régime sur les pratiques et les normes précédemment établies par les acteurs non étatiques, et peuvent utiliser les agences du secteur privé pour mettre en place certaines fonctions du régime lui-même. Toutefois, elle prétend que la relation entre les États et les acteurs non étatiques peut être renversée. Les acteurs du secteur privé peuvent construire des régimes internationaux indépendants ou jouer un rôle relativement équivalent à celui des États à l’intérieur d’un régime de « parenté » mixte119. L’argument de Haufler s’accorde avec l’affirmation que la structure de la normativité — et du pouvoir ? — n’est ni moniste ni centraliste. Comme l’affirme Porter à propos d’un ensemble différent d’acteurs privés, « l’analyse des régimes montre que l’absence d’un organisme réglementaire hiérarchique fort en finances, qui contrôle les États et les entreprises par le haut, ne signifie pas qu’il n’y a pas d’institutions importantes capables de réglementer les finances à l’échelle mondiale. Cela veut dire plutôt qu’il faut prendre en compte les ententes informelles dans la recherche de telles institutions120 ».

  • 121 Jan Aart Scholte avec Robert O’Brien et Marc Williams, « The WTO and Civil Society », Journal ofWo (...)
  • 122 Gabrielle Marceau et Peter N. Pedersen, « Is the WTO Open and Transparent ? A Discussion of the Re (...)

72Il va de soi que, lorsque Scholte considère l’OMC comme une gouvernance supranationale, il comprend mal l’OMC et ce qu’elle peut faire. Ses points de vue sur la société civile sont également problématiques : en réifiant l’OMC, il croit qu’il serait utile, pratique et légitime pour les organisations de la société civile de chercher à influencer le personnel de l’OMC121. Puisque le rôle du secrétariat de l’OMC est simplement de servir d’appui aux membres (le personnel de l’OMC n’a pas le rôle autonome du personnel du FMI, par exemple), il n’est pas facile de dire ce qui serait bénéfique. Parler de l’OMC, en d’autres termes, c’est parler du secrétariat, des organes de l’OMC, des délégations nationales et des délégués dans les capitales. Les organisations de la société civile ont autant d’accès aux délégués nationaux qu’un État donné le croit approprié. Cet accès n’est utile, bien sûr, que si la société civile sait ce qui se passe. Les efforts en cours pour améliorer l’accessibilité et la transparence de l’OMC sont par conséquent essentiels122.

73Le fait de considérer des centres multiples de pouvoir n’exige pas une réduction à un seul d’entre eux. Si les ONG ne font pas partie de la vie collective d’une institution, et qu’il n’y a pas de raison qu’elles participent à l’OMC, par exemple, dans sa forme courante, alors rendre les décisions « transparentes » pourrait s’avérer futile, l’OMC n’étant pas outillée pour penser en public. L’OMC opère selon une modalité caractéristique qui n’a pas été pensée pour accommoder les acteurs non étatiques. Le fait de les admettre sans fondamentalement repenser et ensuite renégocier toutes les ententes pourrait, en fait, rendre l’OMC moins démocratique (et plus rigide) plutôt que l’inverse.

74Le message théorique et politique des quatre quadrants est que la source de la normativité se trouve au début de l’axe. Les règles sont un moyen d’éviter et de régler les différends, mais le système commercial crée également les choses qui sont négociables. Les acteurs non étatiques font partie du processus, bien qu’ils ne se retrouvent pas nécessairement dans tous les quadrants. Les citoyens sont impliqués chaque jour dans le changement des normes du système commercial, le régime, à travers leurs pratiques et leurs coutumes.

  • 123 Je dois cette suggestion à Harry Arthurs.

75La tâche simple consisterait à porter attention aux revendications des ONG. Mais, dans ce cas, on risque de s’attacher trop à leur signification et à leur légitimité. Si l’on s’intéresse au régime commercial, on pourrait également songer aux entreprises, aux mouvements sociaux transnationaux, aux sociétés d’avocats, aux six grandes entreprises-conseil et comptables, et ainsi de suite. On cherche à voir comment le régime structure les relations commerciales internationales des participants, et comment leurs lois et leurs pratiques changent, mais pas à cause d’une contrainte visible ou d’une exécution par l’OMC, qui n’est qu’une partie du régime commercial. Outre les règles de l’OMC, on pourrait alors envisager les effets d’harmonisation des instruments commerciaux comme les contrats dont la forme est standard ou les règles boursières, qui ne sont pas actuellement universels, mais qui se projettent effectivement au-delà des frontières juridiques (la même chose est vraie de la loi américaine sur les faillites, des contrats britanniques d’assurance, et ainsi de suite)123.

L’exécution

  • 124 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 78.

76Les théoriciens prédominants du droit croient « que le pluralisme légal mine le respect de la primauté du droit. Ils soutiennent que sans un ensemble systématique, intégré, unitaire de prescriptions légales, les conflits normatifs sont inévitables et qu’une action officielle ne peut être assujettie à la censure de normes de contrôle constitutionnel et juridique124 ». Plusieurs experts et un grand nombre de représentants croient que la valeur de l’OMC tient au fait qu’elle est un système « basé sur les règles », par opposition à un système basé sur le pouvoir. Selon la vision dominante, il est facile d’identifier les obligations internationales précises acceptées par un État, et facile de voir si l’État s’y conforme. Lorsque celui-ci ne le fait pas, un système de résolution des différends existe en vue d’assurer la conformité. Cette façon de penser est une méprise à plus d’un titre. Tout d’abord, elle aplanit les quatre volets de la fonction de transparence des comités de l’OMC, la surveillance de la politique sur le commerce international, la publication des rapports et le règlement des différends en une seule dimension. Ensuite et surtout, elle réifie la primauté du droit dans le système des échanges commerciaux de l’OMC. Une telle façon de penser réactive les ONG qui veulent intégrer à l’OMC des normes sur le monde du travail et l’environnement, parce qu’elles croient que celle-ci a des pouvoirs d’application. Les ONG pensent également que leurs représentants devraient aider les comités de règlement des différends de l’OMC à prendre les bonnes décisions.

  • 125 Abram Chayes et Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty : Compliance with International Regula (...)

77Il faut insister sur le fait que le respect des règles d’un régime ne dépend pas de l’exécution. Les Chayes identifient un bon nombre de circonstances qui sous-tendent souvent les violations apparentes des exigences posées par un traité. Premièrement, le langage des traités peut être ambigu. Même lorsqu’une précision est apportée, elle peut simplement ajouter des détails sans résoudre à l’avance les questions d’interprétation qui surgissent lorsque des acteurs appliquent le langage juridique à la vraie vie. Dans des situations où des gens raisonnables diffèrent d’opinion, la question ne porte pas sur la « conformité ». En effet, accepter que l’enjeu soit légitimement soumis au mécanisme de règlement des conflits dans le cadre de l’entente est une forme de conformité à l’autorité normative qui l’établit. Deuxièmement, les États peuvent faire face à des limitations dans leur capacité d’exécuter leurs projets. Les traités sont établis officiellement entre les États sur des questions qui affectent leur propre comportement (par exemple, dans des traités pour interdire les tests nucléaires). Lorsque l’objet réel d’un traité est celui des actions d’entités privées, les États peuvent se conformer aux exigences et introduire, par exemple, une loi visant à réduire les émissions de dioxyde de souffre (SO2) dans une proportion de 30 %, selon un certain barème minimal, et pourtant être incapables d’instaurer une politique ou de la rendre efficace. L’État qui signe un traité peut ne pas avoir la compétence réelle pour agir ou ses actions peuvent ne pas être suffisantes pour l’atteinte de l’objectif. Troisièmement, choisir le point d’évaluation de la conformité peut être compliqué lorsque des ententes correspondent à des périodes de transition variées. Quatrièmement, les participants à un régime peuvent décider entre eux qu’une certaine variance autour de la limite centrale est acceptable. Il s’ensuit, selon ces spécialistes, que le renforcement « coercitif » est vraisemblablement peu utile125.

  • 126 Ibid., p. 26-7.

78Les Chayes recommandent d’élaborer une stratégie de conformité fondée sur des enjeux bien connus du design institutionnel. L’un est de s’assurer de la transparence, ce qui veut dire : fournir de l’information fiable sur ce que requiert le système et sur qui fait quoi. Lorsque l’auto-évaluation est envisagée, elle peut être enrichie d’une aide technique et d’un suivi par une ONG. Longtemps avant que le règlement officiel des différends ne soit nécessaire, les participants au régime peuvent clarifier des questions problématiques à l’intérieur d’un des corps établis par le régime. Ils ont besoin d’évaluer leurs actions, et le fait d’être passés en revue par le secrétariat et par des pairs, peut-être même par les ONG et le public en général, peut souvent motiver la convergence des politiques sur les normes des régimes. Cette ouverture en soi peut être utile, mais, en plus, elle fonctionne, soutiennent les Chayes, « parce que les États modernes sont liés par un tissu serré d’ententes, d’organisations et d’institutions internationales qui façonnent leurs relations les uns avec les autres et qui pénètrent profondément dans leurs politiques et leurs économies internes. L’intégrité et la fiabilité de ce système sont, la plupart du temps, d’une importance capitale pour bien des États. Les États les plus importants dépendent de la coopération volontaire des autres pour atteindre leurs objectifs ; ils concluent alors qu’à l’exception de quelques nations isolées, la souveraineté ne consiste plus en cette liberté des États d’agir de façon indépendante en fonction de ce qu’ils perçoivent comme leurs intérêts personnels, mais en tant que membres raisonnablement bien vus dans les régimes qui constituent la substance de la vie internationale126 ».

  • 127 Fuller, The Morality of Law, p. 176.
  • 128 H.W. Arthurs, « Constitutionalizing Neo-conservatism and Regional Economic Integration : TINA x 2  (...)
  • 129 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 80.

79Certains avocats préféreraient ne voir que le quadrant 4, qui exigerait un déplacement mettant davantage l’accent sur des décisions judiciaires par des personnes formées en droit et moins de recours aux pirouettes diplomatiques. Toutefois, comme le note Fuller, « en tant qu’avocats, nous avons une tendance naturelle à “judiciariser” chaque fonction du gouvernement. Le recours judiciaire est un processus qui nous est familier et qui nous permet de montrer à notre avantage nos talents particuliers. Pourtant, nous devons faire face à cette réalité simple que le recours judiciaire est un instrument inefficace pour la gestion économique et la participation du gouvernement dans l’affectation des ressources économiques127 ». De la même façon, le design architectural des institutions et des procédures judiciaires ne peut, de toute évidence, être façonné par des décisions arbitraires. Un certain processus de discussion est de dégager une orientation. Avant de pouvoir prendre une décision, il faut savoir ce qui est à décider. Arthurs convient que le recours aux tribunaux est une « façon inappropriée de débattre et de décider des questions importantes touchant les politiques publiques ». Il s’inquiète du fait que « la logique du litige est circonstancielle, non systémique : des torts sont constatés, des recours sont gagnés et des droits sont déclarés sur la base de faits et d’arguments particuliers présentés au cas par cas, non à partir d’une vision pour évaluer et concilier de façon globale des besoins sociaux, des possibilités institutionnelles, des implications financières et des politiques publiques concurrentielles128 ». Comme le remarque Macdonald, « une fois que l’on voit que l’ordre légal “national” est pluriel, on peut mettre un terme à la tentative de reproduire cet ordre national au niveau international. Créer une primauté du droit international ne requiert ni centralisme ni monisme ; cela requiert des efforts pour comprendre les ordres normatifs multiples qui peuvent affecter les individus, les organisations et les États, et cela requiert que l’on comprenne lorsqu’un ordre normatif est susceptible d’avoir plus d’influence qu’un autre129 ».

Conclusion : qui est César ?

80La notion de « centres multiples de pouvoir » est une métaphore. Elle incorpore les idées sur le pouvoir, la souveraineté, la loi et la gouvernance. J’ai tenté de démontrer comment ces idées peuvent être comprises d’une autre façon, qui ne présuppose pas la centralité étemelle de l’État. Le défi à l’égard des politiques est alors modifié en changeant les préoccupations concernant le rétrécissement de l’État en un souci d’apprentissage à partir de l’expérience canadienne, dans laquelle l’État est un interprète plutôt qu’un chef d’orchestre. La mondialisation, ce n’est pas César, car le pouvoir est diffus ; la souveraineté est une fiction et la loi consiste à construire le monde tel qu’il devrait être. Dans ce cas, où est César ?

81Les pluralistes légaux détournent l’attention du quadrant 4, loin des décisions mécaniques prises par des experts, vers les sources d’un ordre selon lequel vivent les personnes ou les entités du système commercial. Ils insistent moins sur la compétition normative que sur la reconnaissance du fait que le pluralisme dans la loi se répand, même à l’intérieur de la loi étatique (pensons aux systèmes fédéraux ou aux différents rôles des tribunaux et des agences administratives). Dans l’arène internationale, on peut voir la décision du « choix de la loi » même dans des choses comme une décision visant à savoir si un conflit particulier devrait être traité à l’intérieur de l’ALENA (par exemple, le bois d’œuvre) ou de l’OMC (par exemple, les magazines). Les règles de l’OMC se réfèrent souvent aux normes ISO ou aux pratiques de l’Union internationale des télécommunications (UITC). La loi et les jugements ne sont pas les seules sources, ni même les sources les plus importantes, de l’ordre social. Au sein de l’OMC, la négociation, la discussion en comités et la surveillance par le biais des MEPC font partie de la manière de découvrir et d’interpréter les règles. Les éléments de l’OMC ne s’ajustent pas entre eux selon des relations hiérarchiques.

82Une bonne part du commerce international peut être structurée par des formes de loi qui sont indirectement ou officieusement liées à l’OMC. Les sujets légaux, les participants au commerce global, sont des « inventeurs de lois » et pas seulement des « assujettis à la loi ». Créer une primauté du droit international n’exige pas de voir l’OMC comme ayant le monopole de la loi dans son domaine ou comme se tenant en relation hiérarchique avec toutes les autres sources de l’ordre dans le système des échanges commerciaux. Il requiert des efforts pour comprendre les ordres normatifs multiples qui sont créés à la fois par les individus, les organisations et les États et pour savoir quand un ordre normatif est susceptible d’avoir plus d’influence qu’un autre.

  • 130 Sylvia Ostry, The Postwar International Trading System : Who’s on First ?, Chicago, University of (...)
  • 131 Arthurs, « Constitutionalizing Neo-Conservatism and Regional Economic Integration ».

83L’OMC, comme tout traité, peut seulement établir un cadre de travail puisqu’il n’existe pas d’autorité internationale capable de commandement. Le commerce mondial s’élève à six mille milliards de dollars américains par an, et il est en croissance. Un secrétariat avec un personnel de 500 personnes ne pourrait pas rêver « d’exécuter » quelque chose qui serait appelé « loi sur le commerce international », quand bien même on lui enjoindrait de le faire. L’OMC opère à la périphérie, aidant les États à reconnaître leurs propres intérêts et à reconnaître leurs obligations mutuelles. Elle vise à éviter les conflits, non pas à structurer des conflits massifs. Elle est, alors, l’énoncé d’une aspiration. Elle reconnaît que la substance et la procédure sont liées, qu’il est plus important de façonner comment les États se comprennent eux-mêmes dans ce domaine que d’annoncer des règles précises que tous doivent suivre. Cette idée diffère visiblement de celle de la « coopération ». Elle diffère évidemment aussi du concept exprimé par d’Ostry d’un « système de friction130 » qui ne voit une résolution des conflits entre des systèmes légaux incommensurables que dans une « harmonisation » renforcée. En revanche, elle est placée dans une relation inconfortable par rapport à celle d’Arthur, qui voit ce processus d’identité étatique se forger grâce à des ententes internationales, moyen par lequel le néo-conservatisme est constitutionnalisé131. Autrement dit, les idées dominantes peuvent constituer une forme d’hégémonie, comme Gramsci l’a montré.

84Le fait d’indiquer que le système des échanges commerciaux est fondé sur les règles, c’est ne rien dire du tout. Tout système d’interaction sociale est fondé sur des règles. Deux choses sont significatives par rapport au système d’échange : a) l’effort continuel pour reconnaître les règles et les écrire, rendant explicite ce qui est tacite ; b) la tentative de faire du processus un seul processus de surveillance multilatérale et de négociation plutôt que les diktats d’une grande puissance. Puisqu’aucune « règle » unique ne détermine la manière dont se fait la conciliation de ces valeurs conflictuelles, une large part de l’entente de l’OMC porte sur les mécanismes — des discussions officieuses dans les comités, les règlements officiels des conflits — grâce auxquels les États se parlent les uns aux autres sur la façon de réconcilier des objectifs incompatibles. Le défi pour l’OMC est toujours de comprendre et de concilier les différences, en s’assurant que les joueurs peuvent faire ce qu’ils doivent avec un degré minimal de prévisibilité. Ils n’ont pas besoin de la même loi, ou d’une loi harmonisée, ils ont simplement besoin d’avoir une règle reconnaissable qui structure l’activité d’une façon juste. Plus encore, ils ont besoin de transparence, y compris la capacité de rester au fait des règles proposées, le droit d’énoncer des points de vue, de l’information sur les résultats de tout exercice de suivi et un forum pour régler les différends. Tous ces éléments de la transparence sont des fonctions centrales exercées par des régimes internationaux dans leurs efforts pour réaliser une gouvernance globale, qui réconcilie les actions des États-providence. La faiblesse de la pensée actuelle sur les régimes et les organisations internationales, c’est sa difficulté à voir comment ils devraient fonctionner ensemble et comment les acteurs non étatiques font partie du régime.

  • 132 Pour un début de discussion sur les raisons pour lesquelles l’harmonisation n’est pas une façon ut (...)

85Je veux conclure maintenant en considérant de quelle manière les attentes de convergence de la définition des régimes devraient être comprises. Les constructivistes insistent pour dire que « les attentes » signifient des compréhensions intersubjectives et non des textes officiels. Une définition de la convergence pourrait s’exprimer comme suit : « des lignes qui tendent à se rencontrer en un point donné ». Mais quelle est la nature de ce point focal ? Des métaphores musicales pourraient aider à synthétiser la théorie des régimes et le pluralisme légal. Un des endroits où l’on voit les tensions de la mondialisation, c’est dans la réglementation nationale. La seule façon de soutenir une conception centraliste et moniste du rôle de la réglementation dans l’étayage des institutions du marché par les approches néo-utilitaristes centrées sur les résultats, particulièrement dans la théorie du commerce international, est de voir « l’harmonisation » comme une solution inévitable à des règlements incompatibles. Les récits des constructivistes centrés sur le processus de l’accommodement intersubjectif voient la possibilité de convergence au niveau du rythme, parce le compromis du « libéralisme enchâssé » ne requiert pas l’harmonisation, ou du moins pas l’harmonisation telle qu’elle est ordinairement comprise132.

  • 133 Martin Boodman, « The Myth of the Harmonization of Laws », American Journal of Comparative Law, no(...)

86La signification simple de l’harmonie, selon le dictionnaire, c’est l’entente, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Boodman définit l’harmonisation comme « un processus dans lequel divers éléments sont combinés ou adaptés les uns aux autres de manière à former un tout cohérent tout en retenant leur individualité ». Il explique cette définition par référence aux concepts musicaux. En musique, l’harmonie est l’intégration verticale des notes — le son simultané de tons ou de registres différents — pendant que la mélodie est une intégration horizontale. « L’harmonie, alors, requiert la diversité et évite l’uniformité [...]. Un second trait de l’harmonie est que ses composantes, tout en retenant leur individualité, forment un son musical nouveau et plus complexe133. » Les personnes qui pensent que l’harmonisation est une solution à la diversité ont évidemment une compréhension différente du terme (plus proche du sens des politiques communes qu’on retrouve dans le quadrant 4), ce qui rend celui-ci impropre à mon propos.

  • 134 John Miller Chernoff, African Rhythm and Sensibility : Aesthetics and Social Action in African Mus (...)

87Le rythme, au contraire de l’harmonie, est fonction de la durée des notes. On peut penser au rythme comme étant le point focal. Chernoff, dans sa discussion musicale de la sensibilité pluraliste des Africains, dit que « la musique continue consiste en plusieurs battements et le « rythme » émerge de la manière dont ces battements engagent et communiquent les uns avec les autres. Alors que des rythmes variés peuvent être plus importants, aucun rythme unique ne peut procurer un foyer parfait, et en ce sens il n’y a pas de point central d’unité, excepté Dieu. L’équilibre provenant de rythmes multiples et du battement silencieux peut et doit servir à informer les relations sociales sur une attitude cosmopolite de tolérance, de rationalité et de pragmatisme134 ».

88Est-il possible d’articuler des règles précises sur la façon de relier les sources multiples d’un ordre normatif les unes aux autres ? Non, car certains joueurs sont plus bruyants que d’autres, et cet orchestre mondial n’a pas de chef pour garder le rythme. Le concept de régimes est-il seulement descriptif, n’ayant rien à dire sur l’impartialité ? Est-ce que je raconte une histoire pour savoir comment est le monde ou comment il devrait être ? Le « battement silencieux » vient du cadre de travail normatif du régime (qui peut être décrit, en partie, comme un « libéralisme enchâssé »), du sens évolutif (multilatéral) de ce qui constitue un comportement approprié dans ce domaine, quelque chose qui ne peut être déterminé que par un processus intersubjectif de participants vivant leur vie collective. Je vois un « libéralisme enchâssé » comme un compromis constitutif, compromis qui valorise autant l’ouverture internationale que l’État-providence.

89En somme, il n’y a pas de César. Le rythme est quelque chose que tous doivent découvrir. Ce rythme est un processus, une façon de penser à la vie collective, mais il est aussi un objectif. Les régimes internationaux à l’ère de la mondialisation n’exigent pas que tel ou tel acteur joue en harmonie, pourvu que tous puissent trouver le rythme.

Note

1 Luc, 20 :25.

2 Canada, Le Nord : terre lointaine, terre ancestrale, rapport de l’enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, vol. 1, Ottawa, ministre des Approvisionnements et Services, 1977.

3 A.J. Miller, « The Functional Principle in Canada’s External Relations », International Journal, vol. 35, no 2 (printemps 1980), p. 309-328.

4 Lucian M. Ashworth et David Long (dir.), New Perspectives on International Functionalism, Londres, Macmillan, 1999.

5 David Mitrany, A Working Peace System : An Argument for the Functional Development of International Organization, Londres, Royal Institute of International Affairs, 1943, p. 18-19.

6 Gary Marks, François Nielsen, Leonard Ray et Jane Salk, « Competencies, Cracks and Conflicts : Regional Mobilization in the European Union », in Gary Marks, Fritz W. Scharpf, Philippe Schmitter et Wolfgang Streeck (dir.), Governance in the European Union, Londres, Sage Publications, 1996, p. 40-59. Pour une critique de cette littérature, voir Simon Hix, « The Study of the European Union II : The “New Governance” Agenda and Its Rival », Journal of European Public Policy, vol. 51 (mars 1998), p. 38-65.

7 Philippe C. Schmitter, « Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories », in Gary Marks, Fritz W. Scharpf, Philippe Schmitter et Wolfgang Streeck (dir.), Governance in the European Union, Londres, Sage Publications, 1996, p. 1-14.

8 John Gerard Ruggie, « Territoriality and Beyond : Problematizing Modernity in International Relations », International Organization, vol. 47, no 1 (hiver 1993), p. 139-174.

9 La rédaction de ce chapitre a été achevée avant la rencontre ministérielle de l’OMC en décembre 1999. Pour une évaluation, voir John M. Curtis et Robert Wolfe, « The WTO in the Aftermyth of the Battles in Seattle », in Maureen Appel Molot et Fen Osler Hampson (dir.), Vanishing Borders ? Canada Among Nations 2000, Toronto, Oxford University Press, 2000.

10 Cette discussion est centrée sur les lieux du pouvoir, formulation alternative de la question sur les formes du pouvoir. Le contructivisme insiste sur l’importance de comprendre à la fois le pouvoir matériel et le pouvoir discursif — le pouvoir de la connaissance, des idées, de la culture, de l’idéologie et du langage. Sur les termes du débat, voir Ted Hopf, « The Promise of Constructivism in International Relations Theory », International Security, vol. 23, no 1 (été 1998), p. 177. Sur l’attitude de l’ancien ministre canadien de Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, favorable au « pouvoirvoir mou », voir infra, note 30.

11 « Le contexte international », in Sous-comité des sous-ministres adjoints sur les défis et les possibilités de la mondialisation, Canada 2005 : rapport intérimaire sur les défis et les possibilités de la mondialisation (Ottawa, 25 février 1997).

12 Les auteurs de la Charte canadienne des droits et libertés ont compris le besoin d’éviter de réifier la règle de droit. Le préambule énonce que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Cette affirmation force à reconnaître que Dieu et la primauté du droit sont absolument souverains. Aucun n’est réductible à l’autre et aucun ne peut être « révélé » sinon peu l’interprétation. Dans ce contexte, Dieu et la primauté du droit sont des métaphores. Voir Brayton Polka, « The Supremacy of God and the Rule of Lawin the Canadian Charter of Rights and Freedoms : ATheologico-Political Analysis », McGill Law Journal, no 32 (1987), p. 854-863.

13 Jessica T. Mathews, « Power Shift », Foreign Affairs, vol. 76, no 1 (janvier-février 1997), p. 50.

14 David Held, « Democracy and Globalization », Global Governance, vol. 3, no 3 (septembre-décembre 1997), p. 262.

15 Paul Hirst, « Power » in Tim Dunne, Michael Cox et Ken Booth (dir.), The Eighty Years’Crisis : International Relations 1919-1999, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 133-149 ; pour un point de vue semblable, voir Charles Taylor, « Globalizationtion and the Future of Canada », Queen’s Quarterly, vol. 105, no 3 (automne 1998), p. 331-342.

16 Richard Little, « The Growing Relevance of Pluralism ? », in Steve Smith, Ken Booth et Marysia Zalewski (dir.), International Theory : Positivism and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 66-86.

17 Anne-Marie Slaughter, « The Real New World Order », Foreign Affairs, vol. 76, no 5 (septembre-octobre 1997), p. 183-197.

18 John Stopford et Susan Strange avec John S. Henley, Rival States, Rival Firms : Competition for World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

19 Kal Raustiala, « States, NGOs, and International Environmental Institutions », International Studies Quarterly, vol. 41, no 4 (automne 1996), p. 720.

20 Denis Stairs, « The Policy Process and Dialogues with Demos : Liberal Pluralism with a Transnational Twist », in Maureen Appel Molot et Fen Osler Hampson (dir.), Leadership and Dialogue : Canada Among Nations, Toronto, Oxford University Press, 1998, p. 48.

21 Le raisonnement familier sur « la somme des emplois » sous-entend qu’il y a seulement un certain montant de travail à distribuer et que le chômage pourrait être réduit si le travail à faire était mieux distribué en éliminant le temps supplémentaire et en diminuant les heures de travail.

22 Andrew Adonis et Andrew Tyrie, Subsidiarity : No Panacea, Londres, European Policy Forum, 1993 ; Joel P. Trachtman, « International Regulatory Competition, Externalization, and Jurisdiction », Harvard International Law Journal, vol. 34, no 1 (hiver 1993), p. 47-104.

23 Eric Helleiner, « Electronic Money : A Challenge to the Sovereign State ? », Journal of International Affairs, vol. 51, no 2 (printemps 1998), p. 387-411.

24 Robert W. Cox avec Timothy J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Stephen Gill (dir.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

25 Robert W. Cox avec Timothy J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Stephen Gill (dir.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

26 Charles P. Kindleberger, The World in Depression, 1929-1939, édition révisée et enrichie, Berkeley, University of California Press, 1986, p. 304.

27 Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.

28 Robert O. Keohane, After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1984.

29 Duncan Snidal, « International Political Economy Approaches to International InstiInstitutions » in Jagdeep S. Bhandari et A. O. Sykes (dir.), Economic Dimensions in International Law : Comparative and Empirical Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 477-512.

30 Cette discussion est centrée sur les lieux du pouvoir, formulation alternative de la question sur les formes du pouvoir. Le constructivisme insiste sur l’importance de comprendre à la fois le pouvoir matériel et le pouvoir discursif — le pouvoir de la connaissance, des idées, de la culture, de l’idéologie et du langage. Ted Hopf, « The Promise of Constructivism in International Relations Theory », International Security, vol. 23, no 1 (été 1998), p. 177. Le ministre canadien des Affaires étrangères, par exemple, est entiché de notions erronées de « pouvoir mou », ce qui lui a valu la critique des experts — voir Fen Osler Hampson et Dean F. Oliver, « Pulpit Diplomacy : A Critical Assessment of the Axworthy Doctrine », International Journal, vol. 43, no 3 (été 1998), p. 379-406. Sur le pouvoir mou, voir Robert O. Keohane et Joseph S. Nye Jr. « Power and Interdependence in the Information Age », Foreign Affairs, vol. 77, no 5 (septembre-octobre 1998), p. 81-94 ; Joseph S. Nye Jr. et William A. Owens, « America’s Information Edge », Foreign Affairs, vol. 75, no 2 (mars-avril 1996), p. 20-36.

31 Lon L. Fuller, The Law in Quest of ltself, Chicago, Foundation Press Inc., 1940, p. 34, 45. Fuller était un influent expert américain en droit — voir William J. Witteveen et Wibren van der Burg (dir.), RediscoveringFuller : Essays on Implicit Law and Institutional Design, Amsterdam, University of Amsterdam Press, 1999.

32 Le droit international s’est aussi trouvé aux prises avec la souveraineté. Une étude sur les implications de la création de l’OMC suppose vraie la question soumise à la discussion et par conséquent conclut que « les questions pour savoir où de fait réside la souveraineté et où elle devrait être accordée pour assurer une réglementation la plus efficiente et efficace possible des activités transnationales économiques (c’est-à-dire aux niveaux sous-étatique, régional, étatique ou supra-national) deviendront de plus en plus frappantes ». Susan Hainsworth, « Sovereignty, Economic Intégration, and the World Trade Organization », Osgoode Hall Law Journal, vol. 33, no 3 (automne 1995), p. 622.

33 John Gerard Ruggie, « Continuity and Transformation in the World Polity : Towards a Neorealist Synthesis », in Robert O. Keohane (dir.), Neorealism and Its Critics, New York, Columbia University Press, 1986, p. 131-157 ; Ruggie, « Territoriality and Beyond. » Ruggie publie un écrit puissant sur le lien entre la territorialité, la perspective unilatérale et la souveraineté. Son image du « déballage » de la territorialité est évocateur, mais son analyse reste, semble-t-il, centrée sur l’État.

34 Thomas J. Biersteker et Cythnia Weber, « The Social Construction of State Sovereignty », in Thomas J. Biersteker et Cythnia Weber (dir.), State Sovereignty as Social Construct, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 1-21 ; sur la reconnaissance mutuelle des entités souveraines, voir Barry Buzan, « From International System to International Society : Structural Realism and Regime Theory meet the English School », International Organization, vol. 47, no 3 (été 1993), p. 327-352.

35 John Gerard Ruggie, « Political Structure and Dynamic Density », Constructing the World Polity : Essays on International Institutionalization, Londres et New York, Routledge, 1998, p. 151.

36 Snidal, « International Political Economy Approaches to International Institutions », p. 487-488. Voir aussi Helen Milner, « The Assumption of Anarchy in International Relations Theory : A Critique », in David A. Baldwin (dir.), Neorealism and Neoliberalism : The Contemporary Debate, New York, Columbia University Press, 1993, p. 143-169.

37 Ellickson fait observer que les économistes dans la tradition centraliste du droit surestiment la capacité des État de formuler et d’appliquer des règles, du moins en passant à côté des implications de leurs propres théories. L’information coûte cher, ce qui suppose que les acteurs ignorent parfois les règles de droit qui entrent en jeu. Est-ce que les entreprises connaissent le GATT ? Et les représentants officiels des ministères de l’Environnement ? Il conclut, contrairement à Coase, que la loi (qu’il définit comme étant les règles officielles) peut être moins pertinente lorsque les coûts de transactions sont élevés. Robert C. Ellickson, Order Without Law : How Neighbors Settle Disputes, Cambridge, Harvard University Press, 1991, p. 280. La question est esquivée par l’approche rationnelle/économique, qui postule que la source de l’ordre est un type de main invisible qui alimente les interactions positives et supprime celles qui sont négatives. L’ordre international émerge, soi-disant, d’une interaction auto-intéressée.

38 Max Weber, « The Profession and Vocation of Politics », in Peter Lassman et Ronald Speirs (dir.), Weber : Political Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 310-311.

39 Ian Hurd, « Legitimacy and Authority in International Politics », International Organization, vol. 53, no 2 (printemps 1999), p. 379-408.

40 Fuller, The Law in Quest of Itself, p. 118.

41 R.B.J.Walker, Inside/Outside : International Relations as Political Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 62.

42 R.B.J. Walker, « Both Globalization and Sovereignty : Re-imagining the Political », Centre for Global Studies, Université de Victoria, site Internet : <http://www.finearts.uvic.ca/~cgs>, nov. 1998.

43 La souveraineté, quel que soit le sens qu’on lui prête, n’est pas divisible, elle ne peut pas être partagée, de même que l’État en tant que forme sociale particulière ne peut pas diviser son pouvoir, puisque la souveraineté se rapporte à ce qui est dedans et dehors tandis que l’État concerne la violence.

44 Lon L. Fuller, The Morality of Law, édition révisée, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1969, p. 181.

45 Craig N. Murphy, International Organization and Industrial Change : Global Governance since 1850, Cambridge, Polity Press, 1994.

46 Jock A. Finlayson et Mark W. Zacher, « The GATT and the Regulation of Trade Barriers : Regime Dynamics and Functions », in Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1983, p. 273-314 ; Michael C. Webb, « Canada and the International Monetary Regime », in Claire Cutler et Mark W. Zacher (dir.), Canadian Foreign Policy and International Economic Regimes, Vancouver, University of British Columbia Press, 1992, p. 153-185.

47 Vinod K. Aggarwal (dir.), Institutional Designs for a Complex World : Bargaining, Linkages, and Nesting, New York, Cornell University Press, 1998.

48 James F. Keeley, « The IAEA and the Iraqi Challenge : Roots and Responses », International Journal, vol. 49, no 1 (hiver 1993-1994), p. 126-55 ; Albert Legault, Isabelle Desmarais, Julie Fournier et Charles Thumerelle, « The United Nations at Fifty : Regime Theory and Collective Security », International Journal, vol. 50, no 1 (hiver 1994-1995), p. 71-102 ; Janice Gross Stein, « Detection and Defection : Security “Régimes" and the Management of International Conflict », International Journal, vol. 40, no 4 (automne 1985), p. 599-617.

49 Oran R. Young, « Negotiating a Global Climate Change Regime », in International Governance : Protecting the Environment in a Stateless Society, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1994, p. 12-32.

50 Mark W. Zacher avec Brent A. Sutton, Governing Global Networks : International Regimes for Transportation and Communications, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

51 Jean Philippe Thérien, « Le Canada et le régime international de l’aide », Études internationales (20 Juin 1989), p. 311-340.

52 Stephen D. Krasner, « Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables », in Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, Ithaca (NY), Comell University Press, 1983, p. 2.

53 Susan Strange, « Cave ! hic dragones : A Critique of Regime Analysis », in Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, Ithaca (NY), Comell University Press, 1983, p. 337-354.

54 Fred Gale, « Cave "Cave ! Hic Dragones" : A Neo-Gramscian Deconstruction and Reconstruction of International Regime Theory », Review of International Political Economy, vol. 5, no 2 (été 1998), p. 252-284.

55 John Gerard Ruggie, « International Responses to Technology : Concepts and Trends », International Organization, vol. 29, no 3 (été 1975), p. 557-83.

56 Andreas Hasenclever, Peter Mayer et Volker Rittberger, Theories of International Regimes, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

57 La notion de communication intersubjective entre États peut porter à confusion. Si on part du principe que les États sont des « acteurs », on doit alors supposer qu’ils sont capables de communiquer entre eux, du moins dans une certaine mesure. Dans la théorie des jeux, les acteurs peuvent communiquer grâce à des signaux. D’autres approches mettent en valeur ce que certains appellent le transgouvemementalisme — c’est-à-dire le fait que les représentants des États se parlent tout le temps, à tous les niveaux.

58 Peter M. Haas, « Introduction : Epistemic Communities and International Policy Coordination », International Organization, vol. 46, no 1 (hiver 1992), p. 1-35.

59 Hasenclever, Mayer et Rittberger, Theories of International Regimes, p. 137.

60 Friedrich V Kratochwil, Rules, Norms and Decisions : On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 59.

61 Ernst B. Haas, When Knowledge Is Power : Three Models of Change in International Organizations, Berkeley, University of California Press, 1990, p. 173.

62 Le terme « densité dynamique » vient de Durkheim, qui écrit : « La densité dynamique peut se définir, à volume égal, en fonction du nombre d’individus qui entretiennent effectivement non seulement des relations commerciales, mais aussi morales, c’est-à-dire qui non seulement échangent des services ou se font concurrence, mais vivent d’une vie commune ». Durkeim ajoute : « Nous avons montré ailleurs comment tout accroissement dans le volume et la densité dynamique des sociétés, en rendant la vie sociale plus intense, en étendant l’horizon que chaque individu, embrasse par sa pensée et emplit de son action, modifie profondément les conditions fondamentales de l’existence collective » (Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 16e édition, Presses Universitaires de France, 1895/1967 p. 112-114). Voir aussi Ruggie, « Political Structure and Dynamic Density », Constructing the World Polity ; Alexander Wendt, « Collective Identity Formation and the International State », American Political Science Review, vol. 88, no 2 (juin 1994), p. 389-390. Dans les termes de Keohane, un accroissement de l’interdépendance veut dire un accroissement de la densité de l’espace politique — qui pourrait également vouloir dire un accroissement de la densité dynamique. Une autre façon de penser l’interdépendance ou la densité dynamique est la notion d’action de Mitrany sur les tâches partagées orientées vers les besoins de base, comme les assisses d’une paix assurée. Dans le jargon contemporain des négociations commerciales, cette idée est concrétisée à titre de « masse critique ». Les États-Unis ont ajouté une note finale à leur offre de 1995 sur les télécommunications de base à l’effet que cette offre était soumise « à l’accord par une masse critique des membres de l’OMC de fournir un accès au marché et un traitement national pour les services de télécommunications de base, aussi bien que de fournir des engagements similaires à ceux offerts par les États-Unis sur la question de disciplines procompétitives réglementaires » (Financial Times (20 septembre 1995), p. 5). La « masse critique » signifiait deux choses ici. Elle exigeait des offres substantielles venant des marchés les plus grands et des offres comparables dans la forme provenant de pays qui sont des relativement petits participants aux marchés. Dans tout champ thématique, le nombre de participants importe peu, pourvu que ceux-ci soient de bons participants (un mélange de leadership intellectuel et un poids venant du marché, et la NPF, et la volonté unique de faire tenir tout cela ensemble. Finnemore et Sikkink emploient aussi le concept de masse critique pour comprendre à quel moment un nombre suffisant d’États ont adopté une norme pour donner à sa diffusion un élan qui se maintiendra. Alors que le nombre des États est élevé, « ce qui importe également, ce sont les États qui adoptent la norme. Certains États sont critiques vis-à-vis de l’adoption d’une norme, d’autres le sont moins ». Ce qui constitue un « État critique » varie d’enjeu à enjeu, mais un des critères, c’est que les États critiques sont ceux sans lesquels la réalisation du but de la norme est compromise. Voir Martha Finnemore et Kathryn Sikkink, « International Norm Dynamics and Political Change », International Organization, vol. 52, no 4 (automne 1998), p. 887-917.

63 Keohane, After Hegemony ; Duncan Snidal, « International Political Economy Approachesto International Institutions », in Jagdeep S. Bhandari et A.O. Sykes (dir.), Economic Dimensions in International Law : Comparative and Empirical Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 477-512.

64 Ernst B. Haas, « Why Collaborate ? Issue-Linkage and International Regimes », World Politics, vol. 32, no 3 (avril 1980), p. 357-405 ; John Gerard Ruggie, « International Responses to Technology : Concepts and Trends », International Organization, vol. 29, no 3 (été 1975), p. 557-583 ; Robert O. Keohane et Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 2e éd., Glenview (III.), Scott, Foresman and Company, 1989, p. 64-65.

65 David Held, « Democracy, the Nation-State and the Global System », in David Held (dir.), Political Theory Today, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1991, p. 280.

66 Nicholas Greenwood Onuf, World of Our Making : Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, University of South Carolina Press, 1989, p. 246.

67 Roderick A. Macdonald, « Metaphore of Multiplicity : Civil Society, Regimes, and Legal Pluralism », Arizona Journal of Comparative and International Law, vol. 15, no 1 (1998), p. 69-91.

68 Voir Robert Wolfe, Farm Wars : The Political Economy of Agriculture and the International Trade Regime, Londres et New York, Macmillan et St. Martin’s Press, 1998.

69 Par exemple, Robert A. Delhi, Who Governs ? Democracy and Power in an American City, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1961.

70 Eirik Grundtvig Furubotn et Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory : The Contribution of the New Institutional Economics, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997.

71 Boaventura de Sousa Santos, Toward a New Common Sense : Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, New York, Routledge, 1995.

72 R.A. Macdonald, « Critical Legal Pluralism as a Construction of Normativity and the Emergence of Law », in A. Lajoie (dir.), Théories et Émergence du Droit, Montréal, Thémis, 1997.

73 Pour un aperçu des approches de la diversité sociale du droit, voir l’introduction à une collection d’essais sur le sujet — Jean-Guy Belley, « Law as Terra Incognito : Constructing Legal Pluralism », Canadian Journal of Law and Society, vol. 12, no 2 (automne 1997), p. 1-15.

74 Martha-Marie Kleinhans et Roderick A. Macdonald, « What is a Critical Legal PluraPluralism ? », Canadian Journal of Law and Society, vol. 12, no 2 (automne 1997), p. 25-46.

75 Walter Otto Weyrauch et Maureen Ann Bell, « Autonomous Lawmaking : The Case of the “Gypsies” », Yale Law Journal, vol. 103, no 2 (novembre 1993), p. 323-399.

76 H.W. Arthurs, « Globalization of the Mind : Canadian Elites and the Restructuring of Legal Fields », Canadian Journal of Law and Society, vol. 12, no 2 (1997), p. 219-346.

77 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 74.

78 Stephen D. Krasner, « Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables », in Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1983, p. 2.

79 Santos, Toward a New Common Sense, p. 58.

80 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 74-75.

81 Santos, Toward a New Common Sense, 114-15. L’autre critique connue du centralisme légal se trouve dans les travaux des économistes des coûts de transactions comme Williamson et Coase : voir Ellickson, Order Without Law, p. 138-139.

82 Karl Polanyi, The Great Transformation : The Political and Economie Origins of Our Time, Boston, Beacon Press, 1944, p. 253.

83 John Gerard Ruggie, « International Regimes, Transactions, and Change : Embedded Liberalism in the Postwar Economie Order », in Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1983, p. 195-231.

84 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 89, 78.

85 Ou le concept analogue tiré de la conception de la primauté du droit de Dicey, un « frein » pour l’État géant. Harry W. Arthurs, « “Mechanical Arts and Merchandise” : Canadian Public Administration in the New Economy », McGill Law Journal, vol. 42, no 1 (février 1997), p. 46.

86 Lon L. Fuller, The Morality of Law, édition révisée, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1969, p. 106.

87 Comparer Fuller, The Law in Quest of Itself, p. 10.

88 Fuller, The Morality of Law, p. 131.

89 Ibid., p. 147-148.

90 Roderick A. Macdonald, « Perspectives on Informai Legal Relations : Between Languages and Law in Europe », présentation au Colloque sur l’harmonisation et la dissonance : les langues et la Loi au Canada et en Europe, mai 1999.

91 Harry Arthurs (communication privée) fait remarquer, cependant, que choisir où découvrir est en fait créer la règle.

92 Le concept se retrouve à maintes reprises dans le travail de Fuller, notamment Lon L. Fuller, « Two Principles of Human Association », in Kenneth Winston (dir.), The Principles of Social Order, Durham (NC), Duke University Press, 1981, p. 67-85. Ma compréhension de la chose a évolué à travers plusieurs discussions avec Rod Macdonald. Dans sa plus récente tentative de discuter de Fuller et de ces deux principes de l’association humaine, voir Roderick A. Macdonald, « Legislation and Governance », in William J. Witteveen et Wibren van der Burg (dir.), Rediscovering Fuller : Essays on Implicit Law and Institutional Design, Amsterdam, University of Amsterdam Press, 1999, p. 279-311.

93 James G. March et Johan R Olsen, « The Institutional Dynamics of International Political Orders », International Organization, vol. 52, no 4 (automne 1998), p. 943-969.

94 Ellickson, Order Without Law.

95 Fuller, The Morality of Law, p. 5-6.

96 Ibid., p. 20.

97 Robert O. Keohane, « Reciprocity in International Relations », International Institutions and State Power : Essays in International Relations Theory, Boulder (Col.), Westview Press, 1989, p. 132-57 ; voir aussi Polanyi, The Great Transformation, chap. 4.

98 Oran R. Young, « The Politics of International Regime Formation : Managing Natural Resources and the Environment », International Organization, vol. 43, no 3 (été 1989), p. 349-375.

99 Haas, When Knowledge Is Power, p. 198.

100 John Gerard Ruggie, « Multilateralism at Century’s End », Constructing the World Polity : Essays on International Institutionalization, Londres, Routledge, 1998, p. 102-130.

101 Arthur A. Stein, « Coordination and Collaboration ; Regimes in an Anarchic World », in Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1983, p. 115-40.

102 Jan Tinbergen, International Economic Integration, 2e éd. révisée, Amsterdam, Elsevier Publishing Company, 1965.

103 Friedrich V. Kratochwil, Rules, Norms and Decisions : On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 55.

104 Charles Lipson, « Why Are Some International Agreements Informai ? », International Organization, vol. 45, no 4 (automne 1991), p. 495-538.

105 Robert Wolfe, « Regulatory Diplomacy : Why Rhythm Beats Harmony in the Trade Regime », in Thomas J. Courchene (dir.), Room to Manoeuvre ? Globalization and Policy Convergence, Kingston, John Deutsch Institute for the Study of Economie Policy, 1999.

106 Frieder Roessler, « Increasing Market Access Under Regulatory Heterogeneity : The Strategies of the World Trade Organization », Regulatory Reform and International Market Openness, Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, 1996, p. 117-130.

107 Liora Salter, « The Housework of Capitalism : Standardization in the Communications and Information Technology Sectors », International Journal of Political Economy, vol. 23, no 4 (hiver 1993-1994), p. 105-113.

108 Miles Kahler, « Trade and Domestic Differences », in Suzanne Berger et Ronald Dore (dir.), National Diversity and Global Capitalism, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1996, p. 331.

109 Curtis and Wolfe, « The WTO in the Aftermyth of the Battles in Seattle ».

110 OMC, Rapport annuel 1998, vol. 1, Genève, Organisation mondiale du commerce, 1998, p. 129-136.

111 Kym Anderson, « Environmental and Labor Standards : What Role for the WTO ? », in Anne O. Krueger (dir.), The WTO as an International Organization, Chicago, University of Chicago Press, 1998.

112 Pour une discussion sur ces questions, voir Gary R Sampson, « Greater Coherence in Global Economic Policy Making : A WTO Perspective », in Krueger (dir.), The WTO as an International Organization, p. 257-270. Voir aussi Sylvia Ostry, Reinforcing the WTO, Washington, Group ofThirty, 1998.

113 Frieder Roessler, « Domestic Policy Objectives and the Multilateral Trade Order : Lessons from the Past », in Krueger (dir.), The WTO as an International Organization, p. 213-229.

114 Certains experts ont entrepris ce travail. Pour une approche gramscienne des sources non étatiques de la normativité dans les relations commerciales, voir Claire Cutler, « Locating « Authority » in the Global Political Economy », International Studies Quarterly, vol. 43, no 1 (mars 1999), p. 59-81 ; et Claire Cutler, « Public Meets Private : The International Unification and Harmonisation of Private International Trade Law », Global Society, vol. 13, no 1 (1999), p. 25-48. Pour un autre approfondissement de la lex mercatoria, voir Santos, Toward a New Common Sense. Pour des explorations de régimes privés, voir Claire Cutler, « Canada and the Private International Trade Law Regime », in Claire Cutler et Mark W. Zacher (dir.), Canadian Foreign Policy and International Economie Regimes, Vancouver, University of British Columbia Press, 1992, p. 89-109 ; Virginia Haufler, « Crossing the Boundary Between Public and Private : International Regimes and Non-State Actors », in Volker Rittberger (dir.), Regime Theory and International Relations, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 94-111 ; Virginia Haufler, Dangerous Commerce : Insurance and the Management of International Risk, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1997 ; Tony Porter, States, Markets and Regimes in Global Finance, New York, St. Martin’s Press, 1993 ; Fred P. Gale, The Tropical Timber Trade Regime, New York, St. Martin’s Press, 1998 ; David Humphreys, « Regime Theory and Non-Governmental Organizations : The Case of Forest Conservation », Journal of Commonwealth and Comparative Politics, no 24 (1996), p. 90-115 ; et Claire Cutler, Virginia Haufler et Tony Porter (dir.), Private Authority and International Affairs, Albany, State University of New York Press, 1999.

115 Hedley Bull, The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics, deuxième édition, New York, Columbia University Press, 1995, p. 156.

116 Kal Raustiala, « States, NGOs, and International Environmental Institutions », International Studies Quarterly, vol. 41, no 4, (1996), p. 720.

117 RJ. Simmons, « Learning to Live with NGOs », Foreign Policy, no 112 (automne 1998).

118 Kofi Annan, « The Quiet Revolution », Global Governance, vol. 4, no 2 (avril-juin 1998), p. 134.

119 Virginia Haufler, « Crossing the Boundary Between Public and Private ; International Regimes and Non-State Actors », in Volker Rittberger (dir.), Regime Theory and International Relations, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 94-95.

120 Tony Porter, States, Markets and Regimes in Global Finance, New York, St. Martin’s Press, 1993, p. 14.

121 Jan Aart Scholte avec Robert O’Brien et Marc Williams, « The WTO and Civil Society », Journal ofWorld Trade, vol. 33, no 1 (1999), p. 108, 111.

122 Gabrielle Marceau et Peter N. Pedersen, « Is the WTO Open and Transparent ? A Discussion of the Relationship of the WTO with Non-Governmental Organizations and Civil Society Claims for More Transparency and Public Participation », Journal of World Trade, vol. 33, no 1 (1999), p. 5-49.

123 Je dois cette suggestion à Harry Arthurs.

124 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 78.

125 Abram Chayes et Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty : Compliance with International Regulatory Norms, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1995, p. 10-22.

126 Ibid., p. 26-7.

127 Fuller, The Morality of Law, p. 176.

128 H.W. Arthurs, « Constitutionalizing Neo-conservatism and Regional Economic Integration : TINA x 2 », in Thomas J. Courchene (dir.), Room to Manoeuvre ? Globalization and Policy Convergence, Kingston, publié pour la School of Policy Studies par McGill-Queen’s University Press, 1999, p. 17-74.

129 Macdonald, « Metaphore of Multiplicity », p. 80.

130 Sylvia Ostry, The Postwar International Trading System : Who’s on First ?, Chicago, University of Chicago Press, 1997.

131 Arthurs, « Constitutionalizing Neo-Conservatism and Regional Economic Integration ».

132 Pour un début de discussion sur les raisons pour lesquelles l’harmonisation n’est pas une façon utile de réfléchir à la mondialisation et à la réglementation nationale, voir Wolfe, « Regulatory Diplomacy ».

133 Martin Boodman, « The Myth of the Harmonization of Laws », American Journal of Comparative Law, no (1991), p. 701-703.

134 John Miller Chernoff, African Rhythm and Sensibility : Aesthetics and Social Action in African Musical Idioms, Chicago, University of Chicago Press, 1979.

Indice delle illustrazioni

Titolo FIGURE 8.1. Rôles des régimes
URL http://books.openedition.org/pum/docannexe/image/21634/img-1.jpg
File image/jpeg, 156k
Titolo FIGURE 8.2. Qui réglemente ?
URL http://books.openedition.org/pum/docannexe/image/21634/img-2.jpg
File image/jpeg, 77k
Titolo FIGURE 8.3. Concepts de diplomatie réglementaire
URL http://books.openedition.org/pum/docannexe/image/21634/img-3.jpg
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Titolo FIGURE 8.4. Formes de diplomatie réglementaire
URL http://books.openedition.org/pum/docannexe/image/21634/img-4.jpg
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Autore

Robert Wolfe, ancien officier des Affaires extérieures canadiennes, est professeur à l’École des études sur les politiques à l’Université Queen’s. Ses publications les plus récentes sont : Farm Wars : The Political Economy of Agriculture and the International Trade Regime (1998), « Why the WTO is Not (Yet) the Antidote for Globaphobia », International Journal (printemps 1999) et le livre Diplomatic Missions : The Ambassador in Canadian Foreign Policy (1998), publié sous sa direction.

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