Conclusion. La transition judiciaire des Lumières
p. 267-272
Texte intégral
L’expertise criminelle ne diffère pas, quant à son objet, de l’expertise civile ; toutes deux ont le même but, qui est d’éclairer pour le juge des points qui lui resteraient obscurs s’il n’avait pour les examiner des yeux plus clairvoyants que les siens1.
1Au temps des Lumières s’affirme une conception sécularisée du droit de punir que l’État moderne monopolise contre la vengeance privée. Depuis Montesquieu au moins, la justice est sommée de briser avec l’« éclat des supplices ». Les juges sont priés de mitiger leur arbitraire dans la qualification du crime et dans la motivation de la peine. Vers 1750, l’arbitraire perd son statut positif d’arbitrage qu’avait élaboré le droit romain. En devenant négatif, le concept décrit la tyrannie ou le despotisme, que les philosophes des Lumières dénoncent au nom des libertés et de la dignité de l’individu face aux autorités traditionnelles de l’Ancien Régime. L’arbitraire des délits et des peines en aggrave la conception morale héritée de l’augustinisme et du thomisme. Selon les doctrinaires classiques, au « mal » du crime comme péché répondra le « mal » de la peine comme expiation publique de l’homo criminalis, ce pécheur incorrigible qui légitime la suspension judiciaire de l’interdit chrétien du « Non occides2 ! »
2Le 2 mars 1757, l’exécution publique du régicide François Damiens tiré à quatre chevaux est un supplice d’un âge révolu, celui des conflits confessionnels. Non seulement il met en échec les compétences du bourreau Sanson, mais il répugne les esprits éclairés et les gazettes européennes3. « Le mal est venu de cette idée, affirme Montesquieu, qu’il faut venger la Divinité. Mais il faut honorer la Divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se règleront par son infinité […]4. » En 1764, Cesare Beccaria universalise ce nouveau paradigme de la modération pénale qui doit ménager la vie des justiciables. L’économiste milanais conçoit le crime moins comme un péché que comme une infraction sociale. Soucieux de désincarner le régime pénal pour l’humaniser, il définit la peine corrective comme un « obstacle politique ». La sanction légale vise la neutralisation et la réinsertion du condamné dans l’espace pénitentiaire. Cette donne correctionnelle est indispensable à l’ordre public d’une Cité juste. La transition pénale entre l’expiation infamante et la correction sociale aboutit aux projets utilitaristes de Jeremy Bentham. Contre la « souffrance momentanée » de la peine de mort non rémissible, le doctrinaire du panoptique prône l’« impression plus profonde » de l’« emprisonnement perpétuel et laborieux » dans la « maison de pénitence5 ». En 1791, le législateur révolutionnaire parachève la transition pénale des Lumières vers l’État de droit. La Constituante adopte le Code pénal qui instaure la prison pénitentiaire en conservant la peine capitale publique mais détachée du supplice.
3La transition pénale des Lumières vers la modernité du droit de punir recoupe une transition judiciaire dont ce livre a voulu témoigner. Du XVIIIe au XIXe siècle, la pratique judiciaire mise en lumière dans le ressort de Genève rend exemplaire la rationalité investigatrice qui va moderniser la justice criminelle un peu partout en Europe continentale6. Cette modernisation inclut notamment l’alliance inquisitoire entre les magistrats du siège et les experts assermentés qui établissent l’« évidence » des faits matériels en critiquant les « apparences » et les « impressions premières », pour retenir les « preuves positives7 ». Dans la pratique judiciaire, à charge ou à décharge, le rôle du « médecin en justice8 » est lié à l’équité pénale. Chirurgiens, sages-femmes, médecins, topographes judiciaires, médecins légistes et aliénistes : les visiteurs du corps violenté, les arpenteurs des lieux du crime et les cliniciens du désordre mental participent aux minutieuses investigations des magistrats instructeurs. De la saisie des traces sur le corps violenté et sur lieux du crime au dénouement de l’information judiciaire dans le cabinet de l’auditeur et dans le réquisitoire motivé du procureur général, l’enquête de l’expert étoffe le travail inquisiteur des magistrats. En traquant les indices du crime, en établissant positivement la sémiologie des circonstances, l’investigation place l’information judiciaire sous le signe de la certitude expérimentale et visuelle. Sensible au corps du délit, la rétine de l’expert seconde l’œil de la justice focalisé sur le crime. Au temps des Lumières, cette certitude optique est associée à la connaissance directe du monde sensible, à l’instar de l’autopsie, cette « action de voir une chose de ses propres yeux9 ». L’expertise authentique des corps et des choses visibles objective les circonstances matérielles et morales du crime réprimé. Elle limite l’arbitraire du magistrat instructeur en renforçant les critères de la qualification naturaliste du délit poursuivi. Comme l’ont montré les trois parties de ce livre, l’expertise endigue l’arbitraire. Elle permet une motivation plus affirmée des normes pénales, notamment pour les crimes et les délits soumis à l’investigation du juge enquêteur.
4L’enquête associe le diagnostic de l’expertise à l’autorité judiciaire. La légitimité de l’expert assermenté devant Dieu et la justice provient de cette délégation juridique. Matrone, chirurgien et médecin jurés : les experts qui mettent le corps en preuve secondent le juge instructeur. Sur les lieux du viol et du rapt, sur le théâtre du suicide, sur la scène de la noyade, dans le logis du drame nocturne de Coutance, les experts étoffent l’enquête judiciaire depuis l’instruction jusqu’à la sentence. Ils élaborent un régime probatoire naturaliste et matérialiste, que l’on retrouve aussi dans les expertises typographico-légales sur les imprimés illicites. Malgré leurs compétences techniques qui établissent une analogie normative entre la souffrance et la peine, les experts légistes ne peuvent empiéter ni sur la souveraineté judiciaire, ni sur celle du droit de punir. Comme le souligne en juin 1670 le conseiller d’État du roi Pussort, le « pouvoir des Juges » soutient tout entier la « procédure et l’instruction criminelle ». Rien ne peut l’endiguer, mais tout peut l’affermir10. En conséquence, déléguée par le souverain aux magistrats du siège (juges, procureur général), l’autorité judiciaire subordonne celle de l’expert qui sonde les corps violentés et outragés. Tournée vers la « connaissance des crimes », la puissance du juge guide la compétence de l’expert. Celui-ci reste exclu du droit de dire la loi, même s’il renforce l’efficacité fonctionnelle de l’appareil judiciaire.
5Au cours du XVIIIe siècle, la médecine judiciaire objective les dimensions et les séquelles traumatisantes du crime de sang selon ses vestiges physiques : contusions, plaies, blessures, fractures. Générée par la rationalité démonstrative de l’enquête inquisitoriale, l’expertise médico-légale évalue le corps et l’âme des victimes du crime de sang. L’expert traduit en normes juridiques la douleur physique et la souffrance morale qui résultent d’une agression, d’un empoisonnement, d’un viol. Le légiste définit un seuil naturel de dangerosité, soit le lien entre l’intention criminelle et la profondeur, l’étendue, la disposition et les conséquences des lésions sur le corps meurtri. En naturalisant de cette manière la qualification du délit selon les pathologies corporelles, l’expertise conduit au traitement médical du corps violenté, voire à la revendication victimaire des dommages et intérêts évalués selon le traumatisme. Liée à la genèse lente de l’État de droit que permet la pratique pénale à partir des années 1750, l’expertise médico-légale reconfigure le champ judiciaire. Sa modernité inédite réside dans la constitution du sujet de droit et d’un bien juridique complexe : l’intégrité des justiciables (plaignants, victimes, accusés), leur sécurité et leur dignité devant le glaive.
6Dans la pratique judiciaire, le rôle du « médecin en justice » est lié à l’équité pénale. Comme l’affirme en 1762 le procureur général de Genève Jean-Robert Tronchin, particulièrement éclairé en matière criminelle, les preuves de la brutalité corporelle et les indices de la volonté homicide résident dans la « plaie […], l’indignation, la douleur, la honte […], ces interprètes naturels de la douleur et de la vérité11 ». Mesuré sur les lieux du crime arpentés par les enquêteurs, objectivé selon le corps meurtri livré à la sagacité du légiste, l’état physique et mental du justiciable violenté, abusé ou infecté devient la mesure naturelle de la pénalité réparatrice. En 1792, le procureur général réformiste Jean-François Butini, corédacteur du Projet d’un code pénal imprimé à Genève en décembre 1795, évoque les enjeux normatifs de l’expertise sur la certitude judiciaire : « c’est dans les verbaux du chirurgien […] qu’il faut chercher surtout les lumières qui doivent guider le juge12 ». En peu de mots, ce magistrat libéral signale la place considérable que prendra au XIXe siècle la médecine du crime dans les pratiques judiciaires et pénales. La culture judiciaire de Butini traduit celle des magistrats et des experts de son temps. La transition de l’arbitraire vers la légalité des délits et des peines coïncide avec celle des usages de l’enquête judiciaire qui naturalise le droit de punir. Durant les dernières décennies du siècle des Lumières, en enquêtant sur les lieux du « forfait », le personnel judiciaire et les experts ouvrent un vaste champ institutionnel et normatif qui aspire à être scientifique et que salue en 1878 le grand médecin légiste de Lyon Alexandre Lacassagne : « Nous voici à la troisième période, à la période positive. Tous les travaux qui vont se produire sont marqués du nouvel esprit scientifique : on ne s’occupe plus des causes d’un phénomène, mais on recherche les lois suivant lesquelles il se produit13. » Durant le long XIXe siècle, ce champ de la criminologie scientifique va constituer le terreau où pourra s’ancrer légalement le positivisme judiciaire et médico-légal, à l’aune duquel les juges mesureront l’anomie sociale, le passage à l’acte et la « dangerosité morale » de l’homo criminalis, primaire ou récidiviste. Depuis la transition judiciaire des Lumières jusqu’à aujourd’hui, l’autorité médico-légale qui atteste les circonstances du crime en les objectivant ne cesse de monter en puissance.
Notes de bas de page
1 André Dehesdin, De l’expertise en matière criminelle, Paris, 1901, p. 6.
2 Voir Jean-François Sénault, L’homme criminel ou la corruption de la nature par le péché selon les sentiments de saint Augustin, Paris, 1663 (nouvelle édition), passim.
3 Voir Michel Porret, « À la une de Surveiller et punir : l’anachronisme du supplice de Damiens », dans Marco Cicchini et Michel Porret (éd.), Les sphères du pénal. Avec Michel Foucault, Lausanne, Antipodes, 2007, p. 111-124.
4 De l’esprit des lois, 1748, XII, VI, cité selon l’édition donnée par Robert Dérathé, Paris, Garnier, 1973, 2 vol. , I, p. 204.
5 Théorie des peines et des récompenses. Ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, par Étienne Dumont, Paris, 1818 (deuxième édition), 2 vol. , I, p. 242, 294-295, 307.
6 Voir Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa et Jean-Noël Luc (éd.), L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle, Paris, CRÉAPHIS, 2007.
7 Lecieux, Renard, Laisné et Rieux, Médecine légale ou considérations sur l’infanticide ; sur la manière de procéder à l’ouverture des cadavres […], Paris, 1819, p. 5-6.
8 Dr. U. Laval et E. Benoît, Guide-formulaire des experts et des officiers de police judiciaire en matière médico-légale, Paris, 1880, p. 9.
9 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772, I, Mallet, « Autopsie ».
10 Procès-verbal des conférences tenues par ordre du Roi pour l’examen des articles de l’Ordonnance civile du mois d’avril 1667 et de l’Ordonnance criminelle du mois d’août 1670, Paris, 1740 (nouvelle édition), p. 3.
11 PC 10970, « Soupçon de viol ».
12 PC 16714.
13 Précis de médecine judiciaire, Paris, 1878, p. 17 (l’auteur souligne).
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