Chapitre 13. Le crime de Coutance : la scène du quadruple égorgement maternel
p. 243-266
Texte intégral
Et vous croyez raisonnable cette mère qui adore son enfant, et qui cependant lui plonge le poignard dans le sein ! Il n’y aurait pas chez cette malheureuse quelque altération, non seulement de la sensibilité, mais aussi de l’intelligence, alors que, malgré sa tendresse, malgré l’horreur que lui inspire son désir, elle prépare et donne la mort à son enfant aimé1.
Carole C., ayant égorgé ses deux enfants, a prétendu avoir agi ainsi pour sauver ses fils en les envoyant au ciel2.
1Nuit et jour, la scène du délit peut révéler un spectacle terrible aux magistrats qui y enquêtent sur les circonstances matérielles ou morales du crime. Après l’affaire de la garde-malade Marie Jeanneret (âgée de 32 ans) condamnée le 29 novembre 1868 à vingt ans de travaux forcés devant les assises genevoises pour avoir empoisonné neuf patients3, le crime de Coutance est le cas judiciaire le plus important jugé à Genève à l’aube de la Belle Époque. Sa gravité ressort des 182 pièces judiciaires du procès instruit entre le 2 mai 1885 et la fin mai 1886 par le juge Charles Henri Lechet, contre Jeanne Lombardi, née Deluermoz le 8 juin 1853 à Vétraz (Haute-Savoie)4. De « taille moyenne avec assez d’embonpoint », de teint pâle, la « tête bien conformée », veuve en premières noces de son ancien patron, le marchand Balleydier, dont elle a été la maîtresse avant le décès de sa femme, Jeanne a épousé en octobre 1876 le tailleur Joseph Lombardi, né à Carouge en 1853, de taille moyenne (1,76 m) selon son passeport, « teint naturel », « visage ovale », « barbe montante », « bouche moyenne » et « yeux gris-bleus », « cheveux châtains » mais « grisonnants ». L’impact moral du crime ressort d’une brochure anonyme publiée à Carouge : « Jamais encore un drame aussi lamentable n’a occupé l’attention publique. Il nous est presque impossible d’apprécier le sens et la signification morale et philosophique du drame effrayant qui vient de s’accomplir à Genève5. » Ayant « profondément ému la population » (Tribune de Genève, 9 mai) d’une ville peuplée d’environ 60 000 habitants, il fait écho aux pages dramatiques de la littérature populaire du XIXe siècle.
2Ce crime maternel fait ressortir la complexité du fait social que représente le massacre de quatre enfants « innocents » commis dans une ville bourgeoise et protestante dont les élites radicales aspirent au philanthropisme et au paternalisme politique pour résoudre la « question sociale ». Survenu dans un faubourg dont la « létalité » morale inquiète les hygiénistes6, ce crime jette une « ombre lugubre » sur la société genevoise. Il suscite l’hébétude et la curiosité collectives, comme le montrent notamment les attroupements nocturnes à la rue de Coutance, où les curieux veulent « voir les cercueils des enfants ».
3Le drame de la nuit se mue en un fait divers intolérable que construit la presse, protestante et catholique, conservatrice, libérale et radicale7. La presse confessionnelle tonne en outre contre la curiosité collective et malsaine qu’entretiennent les quotidiens populaires. Le 9 mai 1885, La Semaine religieuse de Genève, hebdomadaire du protestantisme évangélique, dénonce l’exploitation du crime de Coutance : « On incite les journaux quotidiens à remplir leurs colonnes de détails inédits sur le drame de Saint-Gervais ; l’on s’arrache les exemplaires de celui qui donne le plan du théâtre du crime [Tribune de Genève, 2 mai 1885], et l’on fait monter son tirage du chiffre de 8 500 à 13 698. » L’« atrocité » du drame provient de l’effondrement du rôle social de chacun de ses protagonistes : père dépravé, mère « dénaturée », voisinage impuissant. L’amnésie collective purgera Genève du souvenir de la mère égorgeuse, dont la démence explique le passage à l’acte. Telle est l’idée du correspondant « particulier » de la Gazette de Lausanne (8 mai) :
Une fois que cette femme a pu faire des aveux complets, qu’aucun doute ne peut planer sur son mari ou sur toute autre personne, n’est-il pas à souhaiter qu’elle trouve le plus tôt possible dans la folie l’oubli de ce qui s’est passé : […] il est indifférent que cette mère sauvage soit désormais dans une maison d’aliénés, dans la cellule d’une prison ou même dans le tombeau. Qu’on fasse donc le plus tôt possible le silence sur ce drame épouvantable qui confond la raison, et dont notre population ne gardera que trop longtemps le funèbre souvenir !
4Ce cas révèle les liens normatifs entre l’enquête judiciaire et la médecine légale de la personnalité criminelle et du corps violenté. Il donne sens aux enjeux de la criminologie et souligne la qualification psychiatrique de la responsabilité et de l’irresponsabilité criminelles selon la nosographie de l’aliénation mentale. Folie morale ou nerveuse, manie, atavisme familial et dégénérescence, névrose : la « tyrannie » de la désorganisation mentale du fou mobilise alors les aliénistes, pourtant divisés sur la vérité de l’aliénation mentale (néologisme en français vers 1811). Si celle-ci transforme l’homo criminalis en malade et conduit le médecin à en étudier la biographie, le langage, la personnalité ou l’écriture pour énoncer l’histoire de la folie et théoriser son traitement, la nature même de l’état mental pathologique est floue. Une « ligne nette et sûre » entre la « sanité » et l’« insanité » mentales est improbable pour qualifier le crime commis par un « aliéné », affirme vers 1880 Henri Maudsley, professeur de médecine légale à l’University College de Londres, qui prône une science mentale « positive8 ».
5L’expertise médico-légale peut déterminer l’issue du procès criminel. Elle qualifie la responsabilité ou l’irresponsabilité de l’accusé, le soumet à la peine ou à un traitement médical, selon l’article 64 du Code pénal français de 1810 : « il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsque qu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». Si l’expert le déclare aliéné, l’homo criminalis est un malade : sa folie constitue la nosographie du crime. L’expert diagnostique les traces de la folie dans le comportement humain : délire ou hallucination, impulsion criminelle, « hérédité atavique », faiblesse d’esprit, gestes « irrationnels » ou névrotiques, manie, mélancolie, hystérie. Tel est, à grands traits, le contexte médico-légal du crime de Coutance, ce cas qui divise les experts et émeut la population genevoise entre mai 1885 et juin 1886.
Le drame de la nuit
6Dans la nuit pluvieuse du 1er au 2 mai 1885, peu avant minuit, au premier étage de l’immeuble du 20, rue Coutance, située sur la rive droite du Rhône dans le faubourg genevois de Saint-Gervais, Jeanne Lombardi égorge d’une « main sûre et ferme », au moyen d’un rasoir, sa fille et ses trois garçons endormis, âgés de quatre à sept ans. « Mon idée, dira-t-elle au juge, était de me jeter à l’eau après avoir fait mourir mes enfants. Je voulais les faire mourir, craignant, moi n’étant plus là, de les abandonner à mon mari qui les aurait laissés avoir faim et avoir de la vermine. » Se « sent[ant] le cœur mort », Jeanne veut en finir avec ses enfants « comme la reine des abeilles dans sa ruche ». Après avoir crié au moins vingt minutes et « viré » comme dans un « tourbillon », elle se décide enfin. Agissant « machinalement », elle tranche d’abord la gorge de l’aîné, Pierre-Eugène (né le 7 janvier 1878), en « lui causant ». Elle continue par la « petite Joséphine » (née le 27 septembre 1880), puis frappe Émile-Élie (né le 23 avril 1879) et termine le « massacre » par le benjamin Joseph-Émile (né en 1881) qui survivra aphone. La « froide exécution accomplie », la mère égorgeuse éponge les cadavres, arrange du lilas blanc dans les mains et sur les lits des victimes. Ensuite, elle retire son tablier de cuisine bleu à carreaux blanc et son paréo rouge ensanglantés, sort pour poster une lettre informant une voisine de la « terrible résolution qu’elle venait de prendre9 ». Rentrée chez elle, elle avale de l’atropine mêlée à du curaçao, se couche, sombre dans le coma.
7Soixante minutes plus tard, Joseph Lombardi remonte de sa boutique de tailleur, se déshabille et s’allonge près de sa femme, profondément endormie. Bientôt réveillé par les râles d’agonie de Joseph-Émile, il se relève, tire de son sommeil la bonne alitée dans la cuisine adjacente, découvre le tableau du drame à la lumière d’un réverbère éclairant la chambre depuis la rue, s’habille, sort « hébété », sans chapeau, pour chercher un médecin. Un policier l’appréhende et le raccompagne sur les lieux du drame. Quinze minutes plus tard, le directeur de la police centrale, John Cuénoud, spécialiste de la statistique criminelle10, deux policiers, deux médecins et un juge d’instruction parcourent « gravement » la scène du crime. Ils sont rejoints par le médecin légiste, Hippolyte-Jean Gosse, patron de la morgue judiciaire, technicien de la photographie cadavérique11. Immédiatement, il dessine le portrait de Jeanne Lombardi, inconsciente. Spécialiste de traces de sang12, il remarque celles colorant son visage. Leur dispersion faciale l’informe sur le mode opératoire. Effondré sur une chaise, « soupçonné d’homicide sur ses enfants », Joseph est bientôt conduit à la prison de Saint-Antoine. Il en sort innocenté le lendemain matin. Ayant raté son suicide, Jeanne reprend ses esprits à l’aube du 2 mai, après « quatre heures de soins ininterrompus ». Délirante, elle balbutie des « syllabes inintelligibles ». Interrogée par le juge d’instruction, refusant « désespérément [de] quitter ses enfants », elle est menée dans la cellule forte de l’Hôpital cantonal pour « récupérer ».
8Gosse arpente les lieux du crime, il en dresse la topographie13. Ensuite, il photographie les cadavres, procède à leur levée légale et les fait conduire à la morgue de police, sise à l’extrémité ouest du quartier populaire de Plainpalais, face à la caserne militaire. Dès le 4 mai, entre photographies et autopsies cadavériques, analyse des « matières vomies » par Jeanne Lombardi et examen de ses vêtements, il met le corps des victimes en preuve14. Externe et interne, l’autopsie des enfants démontre qu’ils ont été égorgés, endormis et vivants. Bords linéaires, sections nettes, coupures rectilignes, profondeurs inégales : comme le montre la typologie des lésions constatées sur les corps des enfants, la « section » de leurs cous a « été faite par un instrument très tranchant comme un rasoir mû de droite à gauche ». L’autopsie qualifie et quantifie ainsi la violence meurtrière de Jeanne. De la main droite armée d’un rasoir, elle a égorgé sa fille et ses deux garçons. Avec sa main gauche, elle a dû immobiliser ses enfants, qu’elle blesse aux mains ou au visage alors qu’ils se débattent en parant les chocs de la lame. Précis, profonds, infligeant une ou deux incisions fatales, les coups de rasoir sectionnent entièrement ou partiellement l’artère de la tête et de la partie supérieure du cou qui irrigue le cerveau. Surpris en leur sommeil, saignés par une plaie douloureuse, Pierre-Eugène, Émile-Élie, Joséphine Henriette meurent d’asphyxie par hémorragie des « voies [respiratoires] aériennes ». Le mode opératoire ressort ainsi des corps massacrés. Gosse fonde médico-légalement la réalité de l’assassinat, qualifié alors par l’article 252 du Code pénal genevois. Suffoquant de son « horrible blessure » laryngienne, Joseph-Émile a été hospitalisé la nuit du drame dans un « état désespéré » : les médecins l’opèrent pour lui « rendre l’usage de la parole », selon les journaux qui suivent le rétablissement du survivant.
Funérailles dans une ville émue
9Le tableau de l’égorgement des innocents endormis hante les esprits : « On comprend à la vue des cadavres, rapporte le 4 mai l’échotier du Genevois dont les informations proviennent du directeur de la morgue judiciaire, comment l’horrible scène a dû se passer : l’aîné des enfants et sa sœur ont été frappés à l’improviste, souriant à leur mère qui, pensaient-ils, allait les embrasser ; quand au pauvre Émile, qui couchait dans le même lit que la petite Joséphine et qui a probablement vu sa mère tuer celle-ci, puis lever l’arme fatale, sa physionomie exprime la terreur. » La mère égorgeuse est un « monstre moral », sa cruauté la déshumanise. « L’horrible drame de la nuit faisait le sujet de toutes les conversations », continue Le Genevois : dans la « ville en émoi » circulent alors les « bruits les plus contradictoires » sur l’origine du « terrible événement ». Le dimanche, un « véritable pèlerinage » s’organise vers la morgue, où la foule se bouscule pour « jeter un coup d’œil sur les […] petits cadavres ». Pourtant, celle-ci reste fermée au public, comme le rappelle le Journal de Genève (5 mai).
10Le choc émotionnel provoqué par le crime ressort des funérailles arrangées par Jeanne Lombardi. De sa prison, elle obtient que la procession débute au logis familial et non pas à la morgue, jugée infamante pour les enfants. Dès 10 heures 30, encadrée par cinq policiers, dominée par les femmes « venues là avec [des] petits enfants, comme si elles allaient assister à un spectacle extraordinaire », une « foule immense » stationne devant le « logis mortuaire ». Sous un ciel bas, les rues du faubourg, où les magasins sont fermés, regorgent de monde. Les fenêtres des immeubles débordent de spectateurs endimanchés. Vers 11 heures, les corbillards noirs arrivent devant la boutique des Lombardi. « Couverts de lilas », les cercueils des victimes y sont hissés à bras d’hommes. Les « sanglots de quelques femmes » lacèrent le silence. Sur la première voiture mortuaire repose le cercueil du « petit Pierre », que suivent une « quarantaine de camarades ». Ensuite, sur le second chariot funéraire, les « bières des enfants cadets [reposent] côte à côte ». Joseph Lombardi, son père et ses deux beaux-frères s’installent dans le premier corbillard. De leur côté, le « père de Madame Lombardi » et d’« autres parents éloignés » s’assoient dans la seconde voiture. La famille est déchirée. Vers « onze heures et dix minutes », le cortège quitte Coutance pour gagner, au « milieu de deux haies vivantes et compactes », le cimetière municipal du Lazaret à Châtelaine. Dans la ville protestante, où les processions funéraires sont discrètes, le crime de Coutance provoque certainement le plus important convoi funéraire, privé et catholique, de la seconde moitié du XIXe siècle. Entre la rue de Coutance et le cimetière d’Aïre, « sur tout le parcours [environ 2 kilomètres], résume le 5 mai un journaliste de la Tribune de Genève, la foule formait une sorte de cordon continu […]. Combien d’hommes et de femmes, en voyant passer les trois cercueils de ces innocentes victimes, laissèrent couler leurs larmes : nous avons entendu dire beaucoup de citoyens âgés que jamais à Genève, ils n’avaient assisté à une manifestation aussi profondément émouvante. Nous ne sommes certainement pas loin de la vérité si nous disons qu’environ dix à douze mille personnes ont vu défiler le lugubre cortège. » Dans la « petite chapelle » du cimetière envahi par la foule, la famille Lombardi et leurs amis assistent au service funéraire. Il est célébré par l’abbé Blanc, « visiblement ému » comme la foule. Le 22 janvier 1877, le prêtre avait marié les époux Lombardi et baptisé plus tard les quatre enfants dans la paroisse catholique romaine des Pâquis.
11À « onze heures trente précises », la messe prend fin. « Croix en tête », la procession gagne le « quartier des enfants » du cimetière, ligne numéro 7, carré B, tombes 9 à 11. Le fossoyeur a creusé une « seule fosse longue de six mètres environ, portant les numéros 87 à 8915 ». Bénies par l’abbé Blanc, les bières des trois enfants y sont déposées. La famille sanglote. Vers midi, « tout est terminé », les premières pelletées de terre couvrent les cercueils chargés de lilas. De retour en ville, la famille reçoit encore ce « qu’on appelle à Genève l’honneur ». Parmi les « milliers de personnes qui se trouvaient réunies en ce moment à Coutance, à la rue et à la place Grenus, 866 adultes et 44 enfants ont défilé devant les parents ».
Instruction judiciaire, querelle d’experts
12L’instruction judiciaire dure une année. Mode opératoire, « personnalité », mobile, responsabilité : les questions judiciaires sont multiples. Pour cerner le profil des protagonistes et établir les circonstances antérieures au crime, le juge d’instruction ordonne une double enquête policière menée par deux inspecteurs qui interrogent une centaine d’habitants du faubourg. Ceux-ci évoquent notamment l’orgueil d’une « bonne mère » souffrant des frasques de son époux « alcoolique ». Jeanne est interrogée à trois reprises. S’ajoutent à l’instruction treize rapports ou « consultations » d’experts divisés sur l’« état mental », pathologique ou sain, de la mère égorgeuse et suicidaire. Les frais d’expertises atteignent ainsi 80 % du coût procédural (1262 francs sur un total d’environ 1574 francs)16. Démontré par les expertises cadavériques du légiste Gosse, le crime de Jeanne Lombardi intrigue les enquêteurs. Ils veulent savoir pourquoi elle a « coupé la gorge à ses quatre enfants » couverts de « lilas blanc », avant sa tentative de suicide. Rédigé à la requête des aliénistes, un Mémoire autobiographique (environ 70 pages manuscrites), bien orthographié et écrit à l’encre noire dans cinq cahiers d’écolier aux pages lignées, complète l’investigation médico-légale qui veut cerner la personnalité de Jeanne Lombardi. L’autobiographie du criminel ou de l’aliéné permet d’analyser sa souffrance morale. Dans ce texte, Jeanne Lombardi résume rétrospectivement son existence « malheureuse », qui culmine dans le drame de la nuit. L’ombre de la folie meurtrière plane sur l’instruction : « Nous ne cachons pas notre sentiment : […] nous serions soulagés si l’enquête médicale nous apprenait que la femme Lombardi n’a pas la responsabilité de ses actes ; un pareil crime paraît tellement contraire à la nature qu’il est horrible de penser qu’il a pu être commis par une mère en possession de sa raison » : Le Genevois du 7 mai évoque la « folie » maternelle.
13Le problème de l’aliénation de Jeanne Lombardi nourrit la querelle des experts qui l’examinent. Le débat commence par le rapport de Gosse (31 juillet 1885), mandé par le juge d’instruction. Ne suivant pas la nosographie de la mélancolie énoncée par le grand aliéniste de Gratz, le baron Krafft-Ebing17, Gosse retient la thèse de la culpabilité de Jeanne Lombardi. Sa rationalité criminelle ressort de l’autopsie cadavérique des enfants égorgés18. Contexte familial, biographie, caractère, hérédité, santé physique et mentale : entre enquête et examen de Jeanne Lombardi détenue à l’Hôpital cantonal puis à la prison de Saint-Antoine, Gosse conclut que sa « vie et [s] es actes » désignent une « personne qui a la pleine possession de ses facultés intellectuelles ». Il récuse l’hypothèse des « troubles mentaux », car, « dans la série des actes qui se sont succédés, il n’y a aucun indice quelconque d’aliénation ». Le mobile et le mode opératoire du massacre sont rationnels : « Tout est raisonné, tout est logique, c’est de la violence raisonnable, c’est de la passion, c’est du désespoir ! Ce n’est pas de la folie ! » La seule concession : celle de la souffrance morale et du « chagrin » de Jeanne Lombardi, qui atténueront sa « culpabilité ». Finalement, lors de l’audience du 31 mai 1886, après avoir lu son rapport, Gosse déclare devoir en « modifier les conclusions ». Soudainement, il « estime que l’accusée n’[est] pas responsable de l’acte qu’elle avait commis19 ».
14Ténor du parti radical, député au Grand conseil de Genève (1880-1891), conseiller fédéral à partir de 1893 et futur président de la Confédération (1896), l’avocat Adrien Lachenal, « juriste consommé », défend Jeanne Lombardi20. En novembre, il prône la médicalisation du dossier. Le 8 décembre, il exige une « contre-expertise » pour réfuter Gosse. Les experts diront si l’accusée « jouit actuellement de la plénitude de ses facultés et s’ils estiment qu’au moment de la perpétration du crime, elle était dans son bon sens et doit être en conséquence considérée comme responsable de ses actes21 ». Ayant désigné comme « expert le professeur Vaucher », le parquet propose à Lachenal de nommer un deuxième expert et au juge un troisième. Ils examineront le « présent », le « passé de l’inculpée », ainsi que son « état mental ».
15L’obstétricien et professeur à l’Université de Genève André-Henri Vaucher rédige le 14 février 1886 un « rapport de minorité ». Il souligne la responsabilité de Jeanne Lombardi, vaincue par sa « vie infernale », sans remords depuis le crime, mais dont l’« état de santé actuel ne réclame pas son entrée dans un asile22 ». Au procès, le procureur général suivra cette expertise pour réclamer l’emprisonnement de l’accusée. Citant l’affaire Marie Jeanneret, les médecins, légistes ou aliénistes, Hippocrate, Esquirol, Brierre de Boismont, Legrand Du Saulle, Ball, Krafft-Ebing, Tardieu et Liman, Vaucher récuse la thèse de la mélancolie (lypémanie) et invoque l’atavisme identitaire. Jeanne Lombardi se serait vengée contre la famille de son mari en accomplissant un funèbre « devoir » :
La prévenue est Savoyarde ; pour qui connaît le caractère de cette population ne s’étonne nullement des actes et de la tenue de cette femme. Cette partie de notre frontière offre une population qui a un caractère tout particulier. Très laborieux, persévérants, têtus, orgueilleux, présomptueux et dominés par dessus tout par le besoin d’acquérir. Comme ils le disent, il faut faire sa maison, aussi sont-ils durs pour eux comme pour les autres. Ils sont âpres au gain, ils poussent l’honneur de la famille très loin, une pendaison, un suicide, un crime, est une tache indélébile pour eux. La femme Lombardi ressort de ce pays, toutes ses allures le montrent23.
16Datée des 22 et 23 février 1886, réclamée par le juge d’instruction, l’expertise des docteurs Long et Châtelain (ancien médecin-directeur de la Métairie et ancien directeur de la clinique de Préfargier) enracine la thèse de la folie criminelle dans le cas Lombardi. L’accusée aurait « commis son acte sous l’influence d’un état mental pathologique » et sous l’« influence d’une dépression mélancolique avec idées obsessives qui lui ôtait son libre arbitre ». « Irresponsable », elle a obéi à un « raptus mélancolique ». L’amnésie suivant le passage à l’acte prouve le « caractère convulsif de l’acte ». Les médecins suivent ici l’avis de Krafft-Ebing, qui évoque la « conception délirante » des parents tuant leurs enfants dans les mêmes circonstances que Jeanne : « Les motifs sont pathologiques et non criminels, spontanés et non librement choisis. Le malade agit sous la pression d’une contrainte psychologique qu’il ne peut briser ; il agit automatiquement, par réflexion physiologique et non volontairement. » La « peinture du mécanisme psychologique de l’acte mélancolique ne s’applique-t-elle pas trait pour trait, mot pour mot à Jeanne Lombardi ? Nous n’avons rien à y ajouter », concluent les deux aliénistes qui plaident l’irresponsabilité de l’accusée. Raison, déraison, apaisement, violence : ses contradictions comportementales ont une « valeur entièrement pathologique ». Elle a tué ses enfants sous l’influence d’un « état pathologique », privée du « libre arbitre » de l’individu non aliéné24.
17Lachenal sollicite le baron Krafft-Ebing à qui il envoie les expertises de Gosse et de Châtelain25. Dans son rapport daté de Gratz le 12 avril 1886, le grand aliéniste approuve Châtelain, mais récuse Gosse qui l’a « mal compris » en tirant des conclusions erronées de ses thèses sur la « mélancolie ». Il diagnostique la folie criminelle chez Jeanne Lombardi. « Névropatiquement prédisposée », « dérangée psychiquement », elle est une « aliénée digne de pitié », qui n’était pas « libre d’esprit au moment du crime ». « Suicide combiné », le crime illustre la folie des mélancoliques qui tuent leurs enfants puis se suppriment :
Incapables eux-mêmes à cause de leur mélancolie de supporter plus longtemps l’existence, les malheureux de cette espèce ne peuvent cependant pas se résoudre à laisser après eux, dans ce monde de désolation, ce qu’ils ont de plus cher, et voilà comment ils en arrivent au meurtre de leurs propres enfants, chose qu’en psychologie on devrait appeler avec plus de raison un suicide combiné26.
18« Malade d’esprit » aux « impressions faussées », Jeanne Lombardi est donc pénalement irresponsable : « La réunion de la malheureuse mère à ses enfants par la main du bourreau, serait peut-être un bienfait pour elle, dans tous les cas, ce serait un meurtre judiciaire commis sur une aliénée digne de pitié27. »
19Engagé par Lachenal, l’aliéniste genevois Paul-Louis Ladame, élève du psychiatre allemand Griesinger et membre associé étranger de la Société médico-psychologique de Paris, rédige le 15 mai 1886 la « consultation médico-légale sur l’état mental » de l’accusée28. En 1886 et 1887, il publiera la première « Relation de l’affaire Lombardi » dans la revue d’Alexandre Lacassagne29. Après avoir examiné plusieurs fois l’inculpée détenue à Saint-Antoine, étudié les expertises et lu l’autobiographie écrite en prison, Ladame note que son état mental est « apprécié d’une façon contradictoire par Messieurs les experts ». Citant notamment Déjerine, le spécialiste en « pathologie nerveuse », Westphal, psychiatre à Berlin, l’aliéniste Lasègue (« mélancolie perplexe »), Esquirol, Brierre de Boismont (« folie-suicide »), ainsi que son « premier maître » Griesinger, auteur en 1845 d’une monographie sur les maladies mentales où le « meurtre des enfants » est pensé comme le signe du comportement suicidaire, il soutient la thèse de la « folie-suicide ».
20L’expertise de Ladame souligne la division des aliénistes face à la folie. Ils divergent sur les notions de discernement, de libre arbitre, de responsabilité et d’irresponsabilité. À l’instar de Gosse et de Vaucher qui refusent la thèse de l’aliénation, l’expert fonde souvent la responsabilité criminelle sur les « facultés intellectuelles » et la rationalité du passage à l’acte. Pour Ladame, la raison ne signifie pas absence d’aliénation. Selon lui, Jeanne Lombardi est en « pleine possession de son intelligence » lorsqu’elle égorge ses enfants. Le « crime n’est pas [celui] d’une folle au sens ordinaire donné à cette expression. Dans ce sens seulement, en prenant le mot “fou” comme synonyme d’une personne qui déraisonne nous pouvons dire avec Messieurs Gosse et Vaucher que Madame Lombardi n’était pas folle en commettant son crime. » La clef explicative du quadruple égorgement est ailleurs. Selon Ladame, d’autres « formes d’aliénation mentale » existent. Entre mélancolie et psychose, elles sont « plus profondes, plus insidieuses ». Elles ne « peuvent être reconnues que par les aliénistes ». En supprimant le « libre arbitre » du sujet, elles « laissent intactes ses facultés intellectuelles, sa mémoire, sa raison, et son jugement ». Ces « formes de psychose », continue Ladame, appartiennent aux « états pathologiques mentaux », soit « folie des sentiments, folie affective, folie morale, folie des actes ». Elles traduisent des « états de dépression psychique dont le type est la mélancolie sous toutes ses formes ». Pour ses proches, le mélancolique « paraît absolument raisonnable », même si les « symptômes qu’il présente ne peuvent échapper à son entourage ». L’aliéné affirme qu’il se « tuera », qu’il « commettra un meurtre ». S’il n’est pas interné à temps dans un « asile où il trouvera les soins et la protection nécessaires, il ne tardera pas à mettre à exécution ses funestes projets ». « Telle a été […] la malheureuse destinée » de Jeanne-Émilie Lombardi. « Anesthésie psychique », « mélancolie » et « complication de l’hystérie » : Ladame démontre ainsi la « névrose » de l’accusée, compatible avec la rationalité de son crime. « Le suicide de Madame Lombardi et le meurtre de ses enfants relèvent conséquemment de la pathologie. » Le crime de Coutance est « un suicide et non pas un meurtre », conclut l’aliéniste. Un « suicide d’aliéné », précise-t-il. Lorsque l’accusée « détruit ses enfants, c’est qu’elle se détruit elle-même ». Sur le plan pénal, elle « est donc irresponsable » : sa folie est concevable hors des catégories réductrices de la rationalité ou de l’irrationalité30.
21L’instruction terminée, l’acte d’accusation établi, que faire de l’accusée jugée ? Jeanne Lombardi encourt l’emprisonnement à vie, car la peine capitale a été abolie à Genève en mai 1871. Bénéficiera-t-elle de l’article 52 du Code pénal genevois de 1874 ? Ce texte reprend les principes de l’article 64 du Code pénal français de 1810 en usage à Genève jusqu’à la promulgation du Code cantonal. Il stipule qu’il n’y a « pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était en état d’aliénation mentale au moment où le fait incriminé a eu lieu ou s’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister31 ». Est-t-elle une meurtrière qui a prémédité sa « férocité » selon le procureur général ? Au contraire, l’homicide prouve-t-il l’« aliénation » ? Dans le cas où le jury prononcerait l’acquittement de l’accusée, il faut prévoir le « placement à l’hospice des Vernets », comme l’obtient Lachenal le 26 mai auprès du conseiller d’État du Département de justice et police. Jeanne est « dangereuse pour elle-même et pour les autres32 ». Responsabilité ou aliénation : les deux hypothèses médico-légales nourrissent le procès mémorable de Jeanne Lombardi, où déposent 80 témoins à charge ou à décharge. Dans le palais de justice de Genève transformé en place forte pour éloigner les curieux qui n’y ont pas trouvé place, les débats suspendent la vie locale du lundi 31 mai au mardi 1er juin 1886.
Guérie et libre
22« Humainement » plaidée par l’avocat Adrien Lachenal, la thèse de la « maladie mentale », basée sur les dix expertises psychiatriques qui la démontrent, l’emporte sur celle de la « responsabilité » retenue par deux experts33. Favorable à cette hypothèse, le procureur général Alfred Burgy accuse Jeanne Lombardi des « crimes de meurtres et de tentative de meurtre, commis avec préméditation ». Tirés au sort parmi une liste de 40 hommes (négociants, artisans, agriculteurs), nés entre 1827 et 1862, les 12 membres du jury populaire ne sont pas convaincus34. Face au parquet, Lachenal tient bon35. Il triomphe lorsque Gosse retire son rapport sur la responsabilité de Jeanne Lombardi. Avant de clore les débats, le juge lui donne la parole. Il lui demande si la haine explique son geste. Elle persiste dans son projet morbide : « Ce n’était pas par haine pour mon mari, dit-elle, c’était pour ne pas laisser mes enfants derrière moi. Le jour où mon petit cadet me sera donné, je lui en ferai autant et je me suiciderai. Ce n’est pas de la haine, c’est un ver rongeur36. »
23Après débat secret, le jury revient devant la cour pour répondre aux deux questions concernant les quatre victimes : Jeanne Lombardi est-elle « coupable d’homicide volontaire » ? A-t-elle agi avec « préméditation » ? Le jury répond « non » à la première demande et se tait sur la seconde. Finalement, il reste divisé sur la responsabilité de l’accusée : six voix favorables à la culpabilité, six voix contre37. En cas d’égalité, la procédure pénale entraîne la solution la plus favorable pour l’accusé38. Le juge prononce donc l’acquittement de Jeanne Lombardi, « dangereuse pour elle-même et les autres ». Elle est immédiatement internée à l’asile psychiatrique des Vernets, sous le « faux nom de Jeanne Moral » pour ne pas « agiter les malades39 ». Dans la Tribune de Genève du 5 juin, signé Vindex, un éditorial déplore l’issue du procès. Il dénonce la démagogie de la « notion de responsabilité » et accable l’« institution des médecins et des légistes officiels ». La psychiatrie mène au laxisme pénal et prépare la récidive des criminels fous :
Maintenant la curiosité des gens de justice a ouvert les portes du palais de justice à la pathologie. Le crime n’est plus que le résultat fatal d’un état morbide et le criminel n’est qu’un malade. La faculté de médecine remplacera le tribunal dans l’œuvre de préservation sociale et dans le mesurage de la culpabilité. L’éloquence judiciaire se retrempera dans la source qui vient de jaillir. « Atavisme », auto-suggestion, hypnotisme, etc., le moindre clerc d’avocat va jongler avec le jargon nouveau. Sera-ce un mal ? Non, si messieurs les malfaiteurs sont réduits à l’impuissance de nuire et si chacun reçoit le salaire de ses actes. Oui, si la société n’est que la dupe de ses instincts humanitaires ou d’une sensiblerie puérile. La femme Lombardi a été internée d’office aux Vernets. C’est bien. Mais si dans quelques mois les docteurs de l’établissement, après une série d’observations concluantes, affirment qu’elle n’est pas folle, ou qu’elle est guérie, qu’arrivera-t-il ? On devra la remettre en liberté. […] Et si après sa sortie, elle retombe dans son mal précédent ou que dégagée de toute contrainte, elle recommence et achève son œuvre monstrueuse. […] L’hypothèse n’est pas invraisemblable. […] Cela ne démontre-il pas l’insuffisance de notre loi répressive fondée jusqu’à présent sur le principe très respectable de la rénovation morale du criminel, mais devenu inefficace depuis l’avènement des nouvelles doctrines psychiques. La conscience publique se révolte à voir une femme — échappant à la cour d’assises grâce aux contradictions des docteurs — reprendre ensuite dans la société une place qu’aucun pouvoir ne peut actuellement lui enlever. Cette rentrée soulèverait une réprobation unanime et cependant elle sera possible dès que les médecins auront signé le certificat de guérison […].
24Le procès de Jeanne Lombardi transforme la jurisprudence criminelle genevoise. Jusqu’à ce cas, il était impossible d’interner légalement l’aliéné criminel. Avant le procès, il fallait négocier avec le Département de justice et de police pour obtenir l’internement asilaire. La « thèse de la folie » gagnée par Ladame devant les assises contraint le législateur genevois à corriger le code de procédure pénale en prévoyant la question de l’« aliénation mentale ». Formulée le 19 mars 1887, exécutoire le 27 avril suivant, la nouvelle loi stipule : « Si le ministère public, l’accusé ou le prévenu le requiert, et si les débats ont porté sur ce point, le Président de la Cour pose subsidiairement au jury cette question : “L’accusé a-t-il agi en état d’aliénation mentale ?” Le Président peut aussi poser cette question d’office. En cas de réponse affirmative, l’acquittement est prononcé40. » Le procès de Jeanne Lombardi
[a] montré une lacune de notre loi de procédure pénale qui ne permet pas à la cour criminelle de faire enfermer l’accusé dans une maison d’aliéné comme cela se pratique en France. À Genève, il a fallu tourner cette difficulté d’avance et obtenir avant le jugement une déclaration du Département de justice et police constatant qu’il internerait le femme Lombardi, si elle était acquittée […]. En gagnant ce procès M. l’avocat Lachenal a fait reconnaître qu’il y avait certaines modifications capitales qui devaient être introduites dans les principes du droit pénal, il a montré que l’on ne pouvait plus se contenter de faire seulement la distinction entre le coupable et le non coupable, mais que l’on devait aussi séparer le non coupable dangereux des non dangereux ; il a découvert ainsi une perspective de l’avenir juridique pénal auquel travaillent tous ceux qui étudient les questions de l’anthropologie criminelle et qui lui seront reconnaissants d’avoir ainsi mis son beau talent au service de cette grande cause41.
25Si Jeanne est internée dans un « intérêt d’ordre public et de sécurité, elle n’est pas légalement interdite ». Les deux époux obtiennent leur divorce le 27 novembre 1886. Selon le procureur général, la « garde du mineur Joseph-Émile » ne peut revenir ni à sa mère ni son père, qui ne « paraît pas remplir les conditions d’ordre et de moralité nécessaires ». Il est confié à un maître boulanger de Genève42. Doté d’un passeport militaire, Joseph Lombardi émigre le 21 décembre 1887 en Algérie. Oublié de tous, il y meurt le 28 ou le 29 septembre 190343.
26Les « bulletins de santé » et l’« observation » clinique décrivent Jeanne l’internée d’abord comme une patiente migraineuse, déprimée, maniaco-dépressive (« état dépressif sur fond d’hystérie »), accablée par la perte de ses enfants. Selon l’interne qui la suit en 1888, Jeanne « parle de son crime » avec « sang-froid ». Elle a « voulu, dit-elle, soustraire ses enfants à l’influence de son mari qui en avait fait de mauvais sujets ; si elle avait pu, elle aurait achevé le dernier. Mais à présent que Monsieur Lombardi a quitté Genève et que son enfant lui a été enlevé, elle n’a plus envie de le tuer. Elle demande même à le voir et met de côté pour lui tous les petits présents qu’on peut lui faire. Elle raconte ses malheurs domestiques, comment son mari la battait, la trompait et la volait pour donner des cadeaux à ses maîtresses. Tout cela est dit tranquillement, sans exagération et pendant qu’elle rappelait ces pénibles souvenirs, jamais je n’ai vu pleurer Madame Lombardi44. » Après huit ans d’enfermement, patiente modèle, Jeanne réclame le 25 mars 1893 un « examen de sa santé » dans une lettre adressée au Conseil d’État, qui la lit le 28 mars :
Internée aux Vernets depuis le 2 juin 1886 à la suite d’un jugement dans lequel j’ai été reconnue irresponsable de l’affreux accident dont j’ai été l’auteur, je viens solliciter de votre bonté un examen de ma santé ; je reconnais qu’à la suite de grands chagrins de famille, j’ai été malade et ai eu l’esprit surexcité jusqu’à commettre l’attentat abominable sur ce que j’avais de plus cher au monde ; mais depuis longtemps déjà je me suis rétablie, le chagrin que j’éprouve de mon passé m’en est une garantie ; mon désir le plus ardent est de retrouver ma liberté pour la conserver, pour mon travail, pour l’entretien physique et moral de mon cher enfant que Dieu a laissé vivre, et cet enfant n’a actuellement personne qu’une amie qui n’est plus jeune.
Je vous prie donc Messieurs de prendre ma demande en sérieuse considération pour faire examiner mon état mental et constater qu’il ne reste rien de l’état de surexcitation dans lequel je me trouvais en 1885 et 1886. Dans l’espoir que vous voudrez bien donner suite à ma prière, recevez Monsieur le Président et Messieurs les membres [du Conseil d’État] l’assurance de ma Considération distinguée.
Signé : Jeanne Émilie Déluermoz, divorcée Lombardi45.
27Elle obtient gain de cause. Fin octobre 1893, l’aliéniste de Zurich Auguste Forel, les docteurs Johannès Martin (directeur des Vernets) et W. de Speyr de l’Université de Berne l’examinent. Datée du 28, leur brève expertise (facturée 500 francs) estime qu’elle est guérie de sa « mélancolie hystérique, ainsi que des obsessions qui ont été la cause directe de son crime46 ». Informé de ce rapport favorable par le Département de justice et police, le Conseil d’État ordonne le 3 novembre 1893 la « libération conditionnelle » de Jeanne Deluermoz47. Elle sort de l’asile le 10 mai 1894, « libre » et « guérie ». Dotée par l’Hospice général, devant quitter le territoire genevois sans revoir son fils survivant, Jeanne gagne la France. Elle échappe depuis à l’enquête historique.
« Rien ne parle à mon âme »
28Qui est véritablement Jeanne Lombardi, examinée, jugée et moralisée par des hommes ? Que signifie son geste désespéré ? Ses aveux sur les motivations du quadruple égorgement suffisent-ils à expliquer le « ver » moral qui la ronge ? Au-delà du procès, son drame concerne les aliénistes. Depuis le début de l’instruction, mille « doutes s’élevèrent sur l’intégrité des facultés intellectuelles de la prévenue », selon le docteur Giraud, médecin-directeur de l’Asile de Fains, partisan du suivi psychiatrique des « aliénés dangereux48 ». Amplifié par la presse, le quadruple égorgement générerait une nouvelle pathologie mentale, impulsive dans son accomplissement maniaque : l’« obsession du meurtre par contagion mentale ». Paul-Louis Ladame affirme avoir traité des Genevoises démoralisées par le crime de Coutance. En 1886 et en 1892 encore, elles voudraient tuer leurs enfants et se suicider « comme la femme Lombardi49 ». En 1896, pour montrer que la « contagion du meurtre » obéit à la « pénétration d’un élément morbide dans un terrain préparé », l’aliéniste Paul Aubry utilise le cas Lombardi50. Dans sa croisade morale contre la « publicité des actes criminels ou obscènes », l’ancien policier John Cuénoud évoque aussi en 1891 la thèse de la démoralisation sociale. L’« idée de tuer ses enfants lui vient, dit-elle : comme une femme l’a fait », selon ce que rapportait un quotidien suisse : paraphrasant l’autobiographie de Jeanne Lombardi, il évoque son cas pour dénoncer la « contagion du mal » happant les lecteurs de faits divers criminels51.
29Au-delà du procès et du cas psychiatrique, Jeanne échappe à la nosographie de l’aliénation que formulent les aliénistes : folie de l’intelligence, délire, dysfonctionnements organiques, dépression psychique. Les moralistes voient dans sa folie meurtrière le signe de la corruption morale des misérables : « Cet abominable attentat, prétend le 9 mai 1885 La Semaine religieuse de Genève (protestantisme évangélique), est donc en partie le fruit du milieu moral dans lequel il a surgi. » D’autres y voient le signe de la Providence qui éprouve les pécheurs : « Le crime de Coutance, affirme le 15 mai 1885 un éditorialiste de l’hebdomadaire protestant Semeur vaudois – journal évangélique et national, est un de ces affreux malheurs, un de ces horribles scandales nécessaires, dit le Seigneur, sans doute pour nous rappeler l’infirmité et la corruption de notre nature. » Le pasteur Steiger signe en outre le 9 mai 1885 un long éditorial (« À propos du Drame de Coutance ») dans L’Alliance libérale – Organe du christianisme libéral. Faisant écho à l’incertitude des aliénistes, il évoque le « nœud inextricable d’une énigme psychologique ». Nul diagnostic ne peut véritablement élucider la personnalité de Jeanne. Dans son autobiographie, une comptine enfantine éclaire peut-être son « énigme psychologique », que marque la souffrance du crime de la nuit. Ressassant sa vie brisée, Jeanne place la clef du drame dans la perte précoce de sa mère :
Rien ne parle à mon âme
pas une seule flamme d’amour
un jour.
Pas de mère chérie
dont la douce voix prie
pour moi ;
qui m’ait appris des cieux
le chemin glorieux,
la foi.
Non, jamais l’espérance
ne donne à ma souffrance
la main.
Et le jour qui s’écoule
me voit loin de la foule,
sans pain.
Aussi, quand la nuit tombe,
je m’en vais sur la tombe
qui dort.
Je m’assieds et je pleure,
demandant à chaque heure
mon sort.
30Pensable grâce aux sources judiciaires et à la littérature médico-légale qui en fait un cas exemplaire, l’affaire du quadruple égorgement des enfants Lombardi ensommeillés donne sens à une culture morbide de la violence domestique. Enracinée dans l’échec conjugal que Jeanne Lombardi ressasse sans pouvoir y échapper, la violence domestique culmine dans le massacre des enfants et la tentative de suicide. Par sa résonance collective qu’amplifie la presse avide de pittoresque social, le drame familial devient un fait divers tragique. Autour de la figure négative de la « mère dénaturée » capable d’anéantir en pleine nuit le fruit de ses entrailles, il fascine et répugne l’opinion publique de Genève. Les funérailles des victimes montrent combien l’égorgement des innocents s’inscrit sur un seuil d’intolérance qui bouleverse la sensibilité urbaine. Si, au terme de son procès, Jeanne Lombardi est finalement jugée irresponsable de son passage à l’acte, puis internée car dangereuse pour elle-même et les autres, c’est bien que son crime pose la question brûlante à la fin du XIXe siècle de la « folie homicide » devant les tribunaux. Prônée par la défense selon le diagnostic des psychiatres, la thèse de la maladie mentale objective en catégories nosographiques ce que Jeanne Lombardi vit subjectivement comme la conséquence morbide de ses chagrins. Sa violence de mère égorgeuse et suicidaire résulterait de son « enfer domestique » selon son autobiographie rédigée pour les psychiatres et les légistes, ces experts moralisateurs qui arpentent les lieux matériels et mentaux de l’aliénation homicide où elle sombre. En 1893, la « guérison » asilaire et la libération de Jeanne Lombardi confirment l’hypothèse aliéniste des experts.
Notes de bas de page
1 Étienne Esquirol, Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, Paris, 1838, 2 vol. , II, p. 840.
2 Le Monde, 13 octobre 1999.
3 Voir Procès criminel contre Marie Jeanneret. Compte rendu complet de l’enquête et des débats d’après les pièces et documents officiels, Lausanne, 1869.
4 Jur. Pén. X 737, 2 mai 1885-1er juin 1886, « Assassinat de trois enfants dans la nuit du 1er au 2 mai 1885 », Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Ms. Fr. 274 ; Ms. Fr. 2742, « Affaire Lombardi », papiers H.-J. Gosse. Dorénavant, nous renvoyons à cette source inédite : relation Gosse.
5 Le drame de Coutance. Quatre enfants égorgés par leur mère, 10 centimes, Imprimerie de Carouge, mai 1885, 15 p., avec « Plan de l’appartement des époux Lombardi ».
6 Voir Alfred Vincent, L’hygiène publique à Genève pendant la période décennale 1885-1894, Genève, 1896, p. 105, 113.
7 Presse dépouillée : Tribune de Genève (quotidien conservateur) ; Journal de Genève (quotidien libéral) ; Gazette de Lausanne (périodique libéral) ; Le Courrier (feuille catholique publiée les mardi, jeudi et samedi) ; Le Genevois (organe du parti radical).
8 Le crime et la folie, Paris, 1880 (quatrième édition), p. 38.
9 Relation Gosse, p. 37-38, lettre de Jeanne Lombardi à Mme Bailly Rufini.
10 Voir John Cuénoud, La criminalité à Genève au XIXe siècle, op. cit.
11 Voir Hippolyte-Jean Gosse, Notes médico-légales suivi de La photographie après décès, Genève, 1896.
12 Voir Des taches au point de vue médico-légal, Paris, 1863.
13 Relation Gosse, « Plan approximatif de l’appartement Lombardi ».
14 Ibid., « Rapport d’autopsie des enfants », p. 6-11.
15 Archives de la Ville de Genève, Registre des grands enfants, Lazaret, 2e Tour, Enfants, Carré B, 1882-1920 (B 552 E 6b). La concession des tombes est établie pour Eugène Lombardi à Chambéry.
16 Jur. Pén. X 737, pièce non numérotée, Greffe du juge d’instruction, état des frais de la procédure dirigée contre la nommée Lombardi (2 fol.).
17 Gosse cite La responsabilité criminelle et la capacité civile dans les troubles intellectuels, Paris, 1875 (trad. de l’allemand par Châtelain), notamment p. 68 (« mélancolie ») et 75 (« individus qui tuent leur propre enfant »).
18 Relation Gosse, « Rapport médico-légal sur l’état mental de Jeanne-Émilie Lombardi née Deluermoz », p. 12-28, dont « Conclusions », p. 26-28.
19 Ibid., « Note additionnelle », p. 28.
20 Voir In Memoriam, Adrien Lachenal, 1849-1918. Discours et plaidoyers, Genève, 1925, notamment « Un grand procès criminel. Plaidoirie pour Madame Lombardi », p. 81-94.
21 Jur. Pén X 737, pièces 137 et 138.
22 Relation Gosse, « Rapport médico-légal sur l’état mental de Jeanne-Émilie Lombardi », p. 61-73, dont p. 65, 67-71.
23 Ibid., p. 72.
24 Ibid., « Rapport médico-légal sur l’état mental de Jeanne-Émilie Lombardi », p. 29-60, notamment p. 54, 56, 60.
25 Relation Gosse, « Rapport de M. le baron de Krafft-Ebing », traduction française par la défense, p. 80-83.
26 Ibid., p. 82 (souligné par Krafft-Ebing).
27 Ibid., p. 83 (nous soulignons).
28 Relation Gosse, p. 85-108.
29 Archives d’anthropologie criminelle et des sciences pénales, I et II, 1886 et 1887, respectivement p. 436-460 et 52-85.
30 Relation Gosse, p. 86, 87 (« psychose »), 89 (« suicide » et non pas « assassinat »), 94, 96-98 (« mélancolie », « psychose »), 101-108 (« Discussion et conclusion », dont la thèse sur le suicide élargi aux enfants).
31 Code pénal du Canton de Genève (21 octobre 1874), Livre I, titre V, section II, article 52, « Aliénation mentale », p. 17.
32 Jur. Pén X 737, pièce 523.
33 Adrien Lachenal, « Plaidoirie pour Madame Lombardi. Cour d’assises de Genève (1886) », dans Fernand Payen (éd.), Anthologie des avocats français contemporains, Paris, 1914, p. 505-517.
34 Jur. Pén X 737, pièce 173, « Réquisitoire », 178, « Acte d’accusation », fol. [5]. « Liste des quarante Jurés tirés au sort dans la séance de la Cour de Justice du lundi vingt-quatre mai [1886] », pièce non numérotée.
35 Voir In Memoriam, Adrien Lachenal, 1849-1918, op. cit., « L’hommage du barreau », p. 95-97.
36 Semaine judiciaire, 23, 14 juin 1886, « Cour criminelle, session des 31 mai-5 juin 1886 », p. 367.
37 Jur. Pén. W4, no 55, non paginé.
38 Dispositions légales concernant le jury dans le canton de Genève, Genève, 1885, IV, « La délibération des Jurés », article 338, p. 28.
39 Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Ms. fr 2742, « Observations de Madame Jeanne Lombardi. Entrée aux Vernets le 2 juin 1886 », notes de plusieurs internes, fol. 2, 5.
40 Revue pénale suisse […], I, 1888, « Loi permettant de poser au Jury la question de savoir si l’accusé a agi en état d’aliénation mentale », p. 95-96.
41 Ladame, Archives d’anthropologie criminelle, II, 1887, p. 85.
42 Semaine judiciaire, 46, 1887, p. 730-732.
43 AEG, Registre décès, 1901-1905, fol. 328 (décès enregistré à Genève le 10 février 1904).
44 Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Ms. fr 2742, fol. 4.
45 AEG, Annexes des RC, O. D., 266, p. 463 (leçon modernisée).
46 AEG, RC 1894, 13 juillet et 28 août, fol. 51, 268 (« notes d’honoraire » : 250 francs pour Forel ; idem pour Speyr) ; Justice et police, Dg 45, 5990.
47 AEG, RC, 1893, 2, 3 novembre 1893, fol. 640.
48 « L’Affaire Lombardi à Genève », Annales médico-psychologiques. Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l’aliénation mentale, aux névroses et à la médecine légale des aliénés, Paris, 1887, septième série, V, p. 391-414.
49 « L’obsession du meurtre », Actes du Troisième congrès international d’anthropologie criminelle tenu à Bruxelles en août 1892 […]. Biologie et sociologie, Bruxelles, 1893, p. 53, souligné par Ladame.
50 La contagion du meurtre. Étude d’anthropologie criminelle, Paris, 1896, p. 2, 87.
51 Du danger de la publicité et des illustrations des faits criminels ou obscènes. Rapport présenté au Congrès intercantonal à Berne le mardi 29 septembre 1891, Genève, 1892, p. 11-12.
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