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Sur la scène du crime

 | 
Michel Porret

Troisième partie. Le corps en preuve

Chapitre 9. Crimes sexuels : le corps outragé

Texte intégral

  • 1 François-Emmanuel Fodéré, Les lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine léga (...)

On appelle viol, la violence qu’un homme a employée envers une personne du sexe, pour en abuser malgré elle. Nous avons quelques exemples où la violence employée a été si grande, que la mort de la personne violée l’a suivie de près1.

  • 2 Nous avons abrégé les noms des protagonistes de la violence sexuelle et exclu les cas d’exhibition (...)
  • 3 PC 3696, « bestialité, sodomie ».
  • 4 PC 5276.

1Sur les lieux du crime, l’auditeur devient parfois l’arpenteur du vice et des sévices2. En 1660, poursuivant un laboureur coupable de « bestialité » avec une vache, le magistrat compare, avec une corde métrique, la taille de l’accusé avec la hauteur entre l’orifice « naturel » du ruminant et le sol. La mesure prouve que l’accusé a grimpé sur un tabouret de vacher pour « jouir » de l’animal : « il m’est apparu, note le magistrat, manifestement que la hauteur dudit M. n’atteignait à beaucoup près celle qui lui eut fallu pour avoir cette action ; ayant bien un pied de Roi de différence de l’un à l’autre3 ». De cette manière, l’expert seconde souvent l’auditeur pour qualifier le crime de sang et le crime sexuel. Sage-femme, chirurgien ou médecin, le légiste visite la victime pour évaluer le mode opératoire du criminel et le traumatisme corporel. Naturaliste, le diagnostic médicolégal reste moral, notamment dans les cas de « libertinage ». Anus, pénis, vagin : l’expert visite les « parties honteuses » de l’accusé ou de la victime, violentée sexuellement. Les « ulcères » vaginaux d’une prostituée de Genève permettent en 1699 au légiste de « pronostiquer la chaude pisse ». Le diagnostic légitime l’incarcération corrective et thérapeutique de la « libertine » à la Discipline4. Équipé du speculum matrici, l’expert cherche la pathologie vénérienne :

  • 5 PC 9409, 1747, « excès sur la fille Q. », « verbal » du chirurgien de l’hôpital.

nous maîtres chirurgiens, ayant été requis par Monsieur l’Auditeur […], de faire la visite de la nommée Jeanne Françoise Q., pour déclarer si elle a quelques maladies vénériennes. Déclarons, par serment, que nous avons procédé à ladite visite soit des parties naturelles, de l’anus, de la gorge et de la surface de son corps aux seings, aux fesses. […] et que nous avons trouvé toutes lesdites parties en bon état et sans aucune suspicion de maladies vénériennes. Tel est notre rapport à Genève le 30 septembre 17475.

2L’impact de la médecine judiciaire sur la qualification du crime sexuel ressort d’une quarantaine de procès instruits à Genève entre 1650 et 1815 par un magistrat qui enquête sur les lieux du « viol », de l’« attentat à la pudicité » et de l’« excès scandaleux ».

Le crime cruel

  • 6 Jean-Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, Livre de Poc (...)
  • 7 PC 12772.
  • 8 PC 6346 ; PC 7082, 1723.
  • 9 PC 8724, « Excès ».
  • 10 PC 13050, « Attentat aux mœurs », plainte de la victime.
  • 11 PC 11071, 1762.
  • 12 PC 6336 ; PC 7082.

3Signalant la brutale prédation sexuelle de l’homme sur la femme, le viol reste le « crime dont l’auteur se sent innocent et la victime honteuse6 ». « Il ne faut pas crier folle, et qu’il lui mit sa pique au milieu du corps, qu’il lui fit beaucoup de mal » : en 1775, Henriette G. (18 ans) dénonce le sexagénaire célibataire qui l’a « forcée7 ». Le viol brise la victime, qui parfois cherche la mort pour fuir le « déshonneur » de la souillure intime. Louise B., âgée de 35 ans, violée en 1714 par un boulanger (19 ans) et un meunier (26 ans), ne peut « assurer précisément si on l’avait déflorée ; mais cet excès ayant duré environ deux ou trois heures […] l’avait mis dans un tel désespoir qu’elle eût l’intention de se précipiter au Rhône parce qu’elle croyait être déshonorée8 ». La honte prolonge le viol. En 1740, dénudée et brûlée d’un « fer rouge sur la poitrine » par quatre garçons, une fillette (8 ans) reste « honteuse ». La visite médicale la rend muette. D’ailleurs, elle « cacha à sa mère ce qui s’était passé de peur d’être battue9 ». En 1777, violée par un adulte inconnu dans son logis, Marguerite T. (7 ans) est aussi « honteuse ». Elle craint la « querelle si elle avait raconté ce qui lui était arrivé [bien qu’elle] souffrit beaucoup depuis le nombril, en bas et derrière les reins10 ». Le viol ajoute le déshonneur à la souffrance, notamment pour la femme qui veut se marier11. Incriminés en 1714 pour le viol d’une servante (35 ans), deux hommes clameront publiquement qu’elle est « fille de bien et d’honneur ». En 1723, une violée veut épouser son agresseur pour « retrouver l’honneur12 ».

  • 13 PC 9841, 1751, « Paillardise [viol] » ; PC 9700, 1750.

4Une cinquantaine d’hommes sont poursuivis pour viol. Cette criminalité apparente ignore les attentats aux mœurs non dénoncés par celles qui préfèrent le silence au déshonneur. L’auditeur peut d’ailleurs soupçonner la sincérité de la violée, à qui il reproche son manque de « résistance » en exigeant qu’elle demande « pardon à Dieu et à la justice13 ». Neuf fois sur dix, le violeur est un célibataire âgé entre 18 et 67 ans (moyenne de 31 ans). Sept fois sur dix, il connaît sa victime. La peine résulte des circonstances de ce « crime cruel ». Cinq violeurs d’enfants sont condamnés à mort (jugements par contumace).

  • 14 PC 3768, 1662, viol (garçon âgé de 13 ans) ; PC 5658, 1705, viol (fillette âgée de 4-5 ans), sente (...)

5Quatre délinquants sexuels sont « flétris » puis bannis à perpétuité. La prison corrective et l’amende frappent les autres violeurs14.

  • 15 PC 3768, « Sodomie ».

6Entre 1650 et 1815, qui sont les violées ? Une quinzaine de femmes adultes, neuf fois sur dix célibataires et six fois sur dix domestiques (âgées de 20 à 40 ans, moyenne de 28 ans), quinze fillettes (âgées de 4 à 10 ans, moyenne de 7 ans), huit « impubères » (âgées de 10 à 20 ans, moyenne de 14 ans) dénoncent un crime sexuel (viol, tentative de viol, « lubricités », attouchement illicite). Spontanée ou sollicitée, la plainte est déposée par un proche (père, mère, maître). À la plainte des violées s’ajoute celle d’un laquais (13 ans), brutalement sodomisé. « Son maître lui mit le membre viril dans les fondements avec éjaculation. S’il a senti en son action de la douleur ? Que oui, très grande et lorsqu’il s’en voulait plaindre, il le battait. » Étayée par le chirurgien qui visite les « fondements » du laquais, la dénonciation mène au procès. Niant l’acte, puis disant l’avoir commis en « dormant », le sodomite (aristocrate de Lucca) est menacé de la torture. Il avoue alors avoir « abusé corporellement le garçon ». Pour réparation du « crime atroce », après avoir demandé pardon à Dieu et à la justice puis baisé la terre, le sodomite est pendu le soir du 24 décembre 1662, son cadavre est brûlé15.

  • 16 PC 3588.
  • 17 PC 9700, « Soupçon de viol », « réponses personnelles » de la victime.
  • 18 PC 10845, « Déposition » de la victime.
  • 19 PC 16731.
  • 20 PC 12771, 1775.

7En 1656, partageant la même chambre qu’une servante, Jean G., âgé de 30 ans, se glisse dans le lit de celle-ci pendant son sommeil pour en « jouir16 ». La promiscuité de la société traditionnelle favorise souvent le viol ou la tentative. Pourtant, huit fois sur dix, les sévices sexuels arrivent à la nuit tombée. Greniers, soupentes, ateliers vides, allées et cours désertes, caves oubliées, chambres retirées ou chemins creux : l’isolement topographique du viol est celui momentané de la victime. Attisée par la résistance de celle qui défend son corps et sa dignité, la sauvagerie du viol peut frôler l’homicide. Mise au sol ou jetée sur un lit, les jupes et les jupons « troussés », la gorge dénudée, la bouche bâillonnée, les mains liées ou immobilisées par un complice, les cuisses ouvertes d’un coup de genou, le sexe forcé : le viol prouve la brutalité du prédateur sexuel. « Il se mit sur elle et introduisit dans sa nature la machine avec laquelle les hommes pissent, que cela lui causa de violentes douleurs », déclare en 1750 la fillette de 10 ans violée par un horloger âgé de 35 ans17. « Ils se jetèrent tous deux sur elle et la renversèrent par terre de nouveau, qu’ils lui ôtèrent ses jarretières et s’en servirent pour lui lier ses deux bras étendus aux pieds des bancs de la table des buveurs, que dans cette situation violente, il y en eut un qui la viola », affirme en 1761 la cabaretière (36 ans) qui dénonce les violeurs dont elle ignore l’identité18. « Il m’écrasait, je ne pouvais souffler, il coula quelque chose mais plutôt au dehors qu’au dedans de mon corps ; il me répéta “sacrée garce, je t’étrangle si tu ne me laisses pas faire, je veux avoir ton pucelage” », confirme encore cette fille âgée de 11 ans, « toute malade » car violée en 1792 par un chapelier fugitif. Il sera jugé par contumace et pendu en effigie19. L’inventaire de la « luxure criminelle » désigne l’« atrocité » physique et morale du viol20. Entre 1650 et 1815, dans sept procédures sur dix instruites pour viol, l’expertise médico-légale prouve la souffrance de la victime.

  • 21 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VIII, « Viol », p. 245.

8Au temps des Lumières, le viol représente le stade ultime du rapt de violence. Selon les pénalistes, il désigne l’« acte de brutalité à l’aide duquel l’homme triomphe de la résistance que lui oppose la vertu ou l’innocence, et finit par ravir ce qui lui aurait été constamment refusé, s’il n’eût abusé de sa force21 ». Prescriptible après vingt ans selon la législation royale en France, souvent capital, le crime de viol est

  • 22 Ibid.

punissable dans tous les cas [puisque] s’il y a un acte de libre dans la nature, c’est celui qui dépend du cœur, ou des sens de la femme qui y concourt : nul n’a droit de la contraindre à accorder ce qu’elle ne doit qu’à son mari, ou à celui avec lequel son cœur a formé des engagements : c’est un vol que l’on fait à sa personne, à son honneur, et dont elle doit obtenir vengeance22.

  • 23 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., III, p. 743-752.
  • 24 PC 15351, « Conclusions » du procureur général.
  • 25 PC 10845, procès cité.

9Examinant la jurisprudence française, le pénaliste Daniel Jousse caractérise en 1771 le viol « consommé » comme la « conjonction illicite commise par force, et contre la volonté des filles, femmes et veuves ». La « qualité de la personne à qui la violence est faite » l’aggrave, continue Jousse contre celui qui « jouit » d’une victime non consentante23. Les magistrats genevois qualifient pareillement le viol : « C. a attenté contre la fille de son maître », note en 1788, parmi d’autres circonstances aggravantes, le procureur général François-André Naville en réclamant le ban perpétuel du violeur fugitif24. Pour l’auditeur, l’urgence de la recherche du violeur effacera le « déshonneur » de la victime. En 1761, enquêtant dans les cabarets de Genève, le magistrat interroge 71 hommes pour tenter d’en retrouver 2. Au crépuscule, un des deux inconnus a violé la tenancière après l’avoir bâillonnée et ligotée. La veille du crime, elle les a vus parmi les clients de son établissement25.

Les circonstances aggravantes du viol

  • 26 PC 18840, « Outrages à la pudeur ».
  • 27 PC 16731, 1792, viol (fillette, 11 ans), plainte du père.
  • 28 PC 16283, « Tentative de viol » (enfant de 6 ans).
  • 29 PC 15038.

10« Pourquoi il a dit à cette jeune fille [âgée de 8 ans] d’empoigner sa verge », demande en 1799 un magistrat à un ouvrier jugé pour « outrage à la pudeur ». L’accusé rétorque qu’il a agi « comme bien d’autres citoyens font26 ». L’interrogatoire du violeur établit les circonstances aggravantes, morales et physiques, du crime sexuel. Agresser, briser le « consentement mutuel », tromper l’enfant innocent, « jouir illicitement », menacer ou récompenser pour éviter la répression : le viol conjugue maintes de ces circonstances. La qualification repose sur l’« impudicité », la menace de mort, l’intimidation de celle dont le violeur « exige le pucelage27 ». « Monsieur B. m’a mis sa bique, il me leva mes robes, il me la fit baiser », sanglote Marie (7 ans) en 1790, apeurée par le sexagénaire incriminé pour « attentat à la pudicité ». L’homme échappe à l’accusation de viol consommé grâce à l’expertise qui infirme la thèse de l’« intromission » sexuelle, même si la « vulve de la victime [est] un peu plus dilatée qu’elle ne doit l’être à une fille de cet âge28 ». Âgée de 22 ans en 1786, Marion, enceinte, muette et sourde, mime le « geste de hacher de la viande ». Son langage sommaire dénonce le boucher, père d’une dizaine d’enfants, qui l’a violée29.

  • 30 PC 9954.
  • 31 PC 10970.
  • 32 PC 15271, 1787, « Attentat à la pudicité » (fille de 8 ans).
  • 33 PC 13367.
  • 34 PC 16283, 1790, « Tentative de viol ».

11En 1753, un horloger (23 ans) se serait glissé nu dans le lit de la fille (14 ans) de son maître. Guidé par la vindicte, le père porte plainte30. Générant régulièrement la colère paternelle, l’attentat sexuel sur l’impubère commence (presque toujours) par le simulacre amoureux. Il se termine par la menace de mort ou l’offrande compensatoire du mal infligé : petite monnaie, quignon de pain, fleurs. En 1762, Françoise F. (11 ans) dénonce le sexagénaire qui l’a séduite et « forcée » dans un dortoir de l’Hôpital général. Elle évoque le cadeau qu’il lui offre pour réparer l’indécence31. La séduction mène à l’outrage de la fillette « innocente ». Le procureur général souligne le « danger que courent les enfants sollicités » par un adulte32. L’homme « lui donnait des bisous, il l’appelait sa petite femme, il la mettait à cheval sur ses genoux, il lui mettait un écot à la cuisse […], ensuite il reboutonnait ses culottes », témoigne en 1779 Élisabeth R. (4 ans). Elle accuse le violeur fugitif qui l’a infectée du « virus syphilitique ». Il sera condamné à mort par contumace en conformité avec le réquisitoire du procureur général basé sur cinq expertises médicales prouvant le « vice vénérien33 ». « Il me touchait là avec sa bisole (en montrant la place de ses parties naturelles, note le greffier), mais il ne me faisait pas mal, il faisait comme ça (en disant cela, elle fait des mouvements comme ceux du coït, continue-t-il), il sortait quelque chose de blanc », déclare Marie (6 ans) devant le sexagénaire qui l’a outragée. Troublé durant la confrontation avec sa victime, il affirme pourtant être « innocent comme l’enfant qui vient de naître34 ».

  • 35 PC 12771, 1775, 75e question posée à Jacob L. qui nie les faits.
  • 36 Ibid.
  • 37 PC 5658.

12Mise en lumière par l’auditeur durant les interrogatoires menés pour confondre l’accusé, l’immoralité du violeur aggrave le crime : « Exhorté de s’humilier devant Dieu, et d’implorer par son repentir le pardon de son crime et de nous avouer s’il n’a pas pris cette petite sur ses genoux dans l’intention d’en abuser ; s’il ne lui a pas appliqué son membre viril contre les parties naturelles […], s’il n’a pas consommé son crime par l’émission de sa semence contre le ventre de cette petite35 ? » Interrogatoire ou « confrontation » avec la victime : neuf fois sur dix, le prévenu nie les faits qu’étaie l’expertise médicale du viol ou de l’« attentat à la pudicité ». Accusé en 1775 par le rapport du médecin, le violeur Jacob L. admet finalement avoir « touché avec son membre viril cet enfant […] par mégarde36 ». « S’il n’a pas conduit aujourd’hui une jeune fille dans un grenier ? […] S’il n’est pas vrai qu’il a voulu violer cet enfant ? […] S’il n’a pas mis sa canne en travers sur les deux bras de cet enfant pour en jouir plus aisément ? […] S’il n’a pas mis un mouchoir dans la bouche de cet enfant pour l’empêcher de crier ? […] S’il n’a pas porté plusieurs fois les mains dans la nature de cet enfant ? » demande en 1705 l’auditeur à un homme condamné à mort malgré le déni du crime37.

  • 38 PC 10894, « Tentative de viol », plainte.
  • 39 PC 15271, « Attentat à la pudicité » (fille de 8 ans), « Conclusions » du procureur général.
  • 40 PC 16021, 1790, « Violence contre une fille ».

13Niant l’intégrité de la victime, la violence sexuelle lui inflige un profond traumatisme : souillure intime, douleur physique et souffrance morale. « Laissez-moi faire, ce n’est que par amitié », crie un homme en 1761 dans l’allée d’un immeuble populaire. La « culotte déboutonnée », il combat la « résistance farouche » de la boutiquière (30 ans) qu’il agresse38. « Ôtez-vous, vous me faites mal […] ; il s’est relevé et lui a dit branle-moi, alors je te laisserai », retient le procureur Naville en 1787 contre l’horloger incriminé pour attentat à la « pudicité » d’une fillette39. « Diable, tu cries, garce que tu es ! » hurle dans un grenier un tailleur marié (38 ans) en agressant la servante qu’il a saoulée. Devant l’auditeur, il banalise le crime, confessé comme un simple « moment de jouissance [qu’il] voulait passer avec elle40 ».

  • 41 PC 10845.
  • 42 PC 12445, « Tentative de viol ».

14En 1761, assermenté en justice, un médecin diagnostique la souffrance et le « désespoir » d’une femme violée : « fièvre, convulsions, suffocations, désordre dans les idées […], délire pendant la nuit, dans lequel elle se croyait au milieu de brigands […] il est demeuré pleinement convaincu qu’il ne pouvait y avoir de la part de cette femme aucun consentement à l’action des coupables et qu’elle avait fait toute la résistance qu’il lui avait été possible41 ». Examinant en 1773 le corps d’une femme (39 ans) que deux hommes ont « épuisée » puis tenté de « forcer », le légiste en signale la souffrance42. À chaque fois, de tels pronostics mesurent la morbidité mentale et corporelle du viol, soit le « danger pour la vie » de la femme ou de la fillette outragée.

  • 43 PC 12445, 1773 ; PC 6346, 1714.
  • 44 PC 11043, « Paillardise soit viol ».
  • 45 Pierre-François Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces mat (...)
  • 46 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VIII, p. 248.
  • 47 PC 12771.
  • 48 PC 10970, « Conclusions » du procureur général.
  • 49 PC 13367, « Conclusions » du procureur général.

15« Crime occulte par sa nature », le viol est commis sans témoin, sur un lieu isolé. Sa preuve est « difficile ». La plainte de la victime ne suffit pas. Face à la violée, l’auditeur veut savoir si « elle a résisté », si elle « a crié au secours » avec conviction, si elle n’a pas incité l’agresseur43. Peut-on croire, demande en 1762 un auditeur à une maîtresse d’école enceinte, car « forcée » par deux inconnus qui l’« enveloppèrent dans une redingote et l’emportèrent elle ne sait où », qu’on « a joui d’elle contre son gré44 » ? Selon la doctrine, l’incrimination du violeur dépendra en effet de la « résistance forte et toujours égale de la personne violée45 ». Une « femme honnête peut être outragée [mais] rarement vaincue », affirme en 1782 un avocat qui rappelle que le viol sera prouvé par l’examen médical46. Les signes corporels de la violence sexuelle étaieront la plainte de la femme parfois soupçonnée d’avoir « provoqué » le mâle. Citant Buffon et basant son réquisitoire sur des expertises médico-légales, le procureur général Joseph Des Arts réclame en 1775 la pendaison de l’ouvrier âgé de 39 ans qui a « violé une fille impubère de 5 ans et demi et l’a infectée d’une maladie vénérienne […]47 ». Après avoir examiné la victime, le légiste objective la pathologie du crime sexuel. Les symptômes du viol chargent l’accusé. En 1762, le procureur général Tronchin expose l’idéal de l’aveu corporel. Face au dossier de la fille de 12 ans qu’un sexagénaire a forcée, il affirme que la « plainte doit être faite quand la plaie est encore récente, dans ces moments où tout parle chez l’Accusatrice, lorsque l’indignation, la douleur, la honte sont peintes sur son visage, lorsque l’abattement de sa contenance, l’émotion de sa voix, la vivacité de ses gestes, ces interprètes naturels de la douleur et de la vérité, déposent de celle de son accusation48 ». Formulée avant le « déclin » des séquelles du viol, la plainte confirmera la pathologie de la violence sexuelle, que diagnostique en 1779 un légiste au profit du procureur général49. Appuyée par les expertises, l’instruction judiciaire transforme le corps violenté en corps du délit. Pour limiter l’arbitraire du juge, l’investigation médico-légale soutient les procédures criminelles qui répriment le viol des femmes et des impubères.

Le corps souillé et outragé

  • 50 PC 4688, « Verbal » de l’auditeur concernant les violeurs insaisissables.

16En 1686, alitée et « accablée », une fillette (10 ans) dénonce deux inconnus qui l’ont entraînée le long du Rhône, l’ont « couchée sur des poutres et après lui avoir fermé la bouche pour l’empêcher de crier au secours ». Puis, ils lui « mirent quelque chose entre les cuisses et lui firent de tels efforts à sa nature, qu’il lui semblait qu’on la déchirait de manière qu’elle fut toute réduite en sang. » Frappé par la brutalité du viol, l’auditeur ouvre une information judiciaire. La sage-femme qu’il assermente expose les « circonstances atroces » du crime qu’elle évalue après avoir visité le corps de la fillette : « a dit qu’elle la trouvait dans un pitoyable état ; qu’on l’avait forcée par devant et par derrière ; que même peu s’en faut que l’on n’ait fait qu’un seul conduit des deux qu’il doit avoir, ne restant qu’une pellicule entre deux ; estime que la [fille] souffre plus qu’une femme qui vient d’accoucher50 ».

  • 51 Médecine légale de P.A.O. Mahon, op. cit., I, p. 135-137.

17Admettant l’« impossibilité » où se trouve un « homme seul de forcer une femme », le médecin Paul Augustin Olivier Mahon (1752-1801), ancien chef de l’Hôpital des vénériens de Paris, évoque le protocole médico-légal qui démontre le crime sexuel selon ses séquelles : « la jeune femme a opposé une véritable résistance ; on a employé contre elle la force, la violence […], un viol a été commis ». L’inspection immédiate du corps prouvera l’« introduction » physique du « membre viril ». Sur le plan médico-légal, la pathologie des « parties externes de la génération » certifie le crime : « contusions », « déchirements », « inflammations », « excoriations » ou encore hémorragie51. À Genève, le protocole médico-légal de qualification du viol ne varie guère jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Dans la pratique, il fait écho à la doctrine de naturalisme clinique que Mahon résume.

  • 52 François-Emmanuel Fodéré, Les lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine léga (...)
  • 53 PC 9700, 1750, « Rapports » sur la santé de l’agresseur.
  • 54 PC 3768.

18L’indice médico-légal du viol peut reposer sur la comparaison des âges de la violée et de l’accusé, ainsi que sur la mesure des forces respectives. À ces preuves fragiles se greffe la sémiologie du corps violenté. Chez une enfant violée, le légiste mesure l’« écartement contre-nature des cuisses avec le bassin52 ». Visite des « parties les plus susceptibles de l’impression du virus vénérien » (organes génitaux, gorge, anus)53, examen des meurtrissures : l’« avis » médico-légal constitue le corps du délit. En 1662, un chirurgien confirme l’accusation de sodomie contre un homme qui a « pénétré » son serviteur âgé de 13 ans. Face au corps abusé, le légiste note la déchirure des « muscles qui font les rides de l’anus ». L’auditeur retient la thèse du viol qu’illustre la béance anale du domestique outragé54.

  • 55 PC 5558, « Rapport » des chirurgiens.
  • 56 PC 6083, « Rapport » du chirurgien.

19Généralement, le légiste distingue le viol de la femme adulte et celui de la vierge impubère. La défloration ne prouve évidemment pas le crime sexuel, que d’autres symptômes démontrent. L’expert jauge pourtant le « délabrement » des organes génitaux ou de l’anus. Il tente de montrer chez l’impubère si la « défloration a été produite par le membre viril » ou un corps contondant. « Les soussignés estiment que la violence et la dilatation qui leur a apparu à la nature de cet enfant a été produite avec les doigts, ou un autre corps que l’on a tenté d’introduire avec effort », note en 1703 le chirurgien devant la victime d’une tentative de viol55. Dans les trois jours suivant le viol, le légiste conforte ou infirme l’« existence de la maladie vénérienne » qui affecte la violée. « Étonnée de voir sa fille marcher beaucoup plus large qu’à l’ordinaire », une mère découvre en 1711 la souffrance de sa fillette (5 ans). « Je lui ai trouvé une inflammation à la partie honteuse des deux côtés. Laquelle est aussi grande qu’une personne de vingt-cinq ans » : le chirurgien accrédite la thèse du viol commis par un jardinier (28 ans). Fugitif et condamné à mort par contumace, il est pendu en effigie56.

  • 57 PC 9700, déposition.
  • 58 PC 13050, « Rapport » des médecins.
  • 59 PC 15271, « Conclusions » du procureur général.

20L’expertise peut étayer la culpabilité de l’accusé ou son innocence. « Examinant l’entrée du vagin, nous n’y avons rien trouvé qui nous fasse juger d’une violence récente », atteste en 1750 le médecin qui visite une fillette âgée de 10 ans. Elle prétend qu’un homme l’a infectée du « mal vénérien ». La visite de l’accusé « parfaitement sain » (« anus », « parties naturelles ») fragilise l’accusation57. La mise en preuve du corps est rigoureuse. « Après l’examen le plus scrupuleux de ses parties, nous n’avons rien découvert qui indique l’intromission, mais seulement de l’irritation dans les parties extérieures, avec un écoulement purulent qui fait qu’elle urine avec douleur », constatent en 1777 trois médecins qui visitent Marguerite T. (7 ans). Elle affirme avoir été « touchée par un homme dans les parties génitales58 ». En 1787, la fillette (10 ans) qu’examinent trois « experts assermentés, l’un médecin, les deux autres maîtres en chirurgie, a été trouvée sans signe apparent de viol, mais ayant une légère inflammation dans les parties naturelles qui pourrait [résulter] d’un attouchement répété », conclut le procureur général François-André Naville. Récusant le viol consommé, il réclame pourtant le ban perpétuel de l’homme (50 ans) incriminé pour avoir « attenté à la pudicité » de la victime59.

  • 60 PC 16731, « Rapport » du chirurgien ; trois jours plus tard, une seconde expertise écarte la thèse (...)
  • 61 PC 18837, « Rapport » des chirurgiens.
  • 62 PC 19279.
  • 63 PC 21634, « Tentative de viol ».

21La pathologie du viol certifie la nature du crime. « Dans cet état des parties externes naturelles de la jeune plaignante […], j’estime qu’il y a eu violence par l’effet de quelques corps déchirants, au rang desquels on pourrait mettre les doigts, les ongles ; quant à l’intromission du membre on ne saurait guère distinguer ses effets de tout autre corps de forme obtuse arrondie. […] et par rapport au bas âge encore de l’individu cette partie n’aurait pas pu admettre au moins physiquement la partie virile masculine », affirme en 1792 le chirurgien qui examine une fillette de 11 ans, « toute malade » car violée par un chapelier. Fugitif, jugé en contumace, l’homme sera pendu en effigie60. « Après avoir visité la jeune B., nous lui avons trouvé les grandes lèvres et la région du pubis très rouges, très enflammées et très douloureuses. […] L’entrée de la vulve dans la partie supérieure était fermée par l’engorgement des petites lèvres et du clitoris ; engorgement qui était porté à un tel degré qu’il était impossible de statuer si, malgré les secours de l’art, la gangrène n’attaquera pas ses parties », pronostiquent encore en 1799 les « officiers de santé » qui examinent É. (12 ans). Elle a été contaminée par l’homme qui en a « joui avec violence61 ». L’examen médico-légal démontre que l’« incommodité de la jeune J. tient à un principe vénérien. Je n’établis point mon opinion sur l’état de la gorge […] attendu que pour l’ordinaire, l’engorgement vénérien des amygdales s’accompagne d’une ulcération particulière », constate en 1802 le chirurgien Pierre Fine qui a examiné une fillette (6 ans). Il repousse la thèse du « viol consommé », car l’« état de l’hymen annonce qu’il n’y a point eu de défloration62 ». Remarquant que J. (4 ans) « a beaucoup rougi pendant la visite » médicale, le chirurgien François Mayor atteste en 1815 qu’elle ne montre « aucun signe de défloration » ni trace de violence, malgré la plainte paternelle. Le père accuse un blanchisseur d’avoir « montré sa cartouche, puis pissé sur les jambes » de la fillette63.

  • 64 PC 16283, « Rapport » du chirurgien.
  • 65 PC 12771, 1775.
  • 66 PC 1535.
  • 67 PC 13217. Même protocole médico-légal : PC 13367, 1779 ; PC 15351, 1788.

22« Élargissement des jambes », « difficulté à marcher », « cuisson en urinant », plaies, insomnie, fièvre, « mélancolie », mutisme : le légiste objective la pathologie du viol (notamment des enfants) selon le corps violenté. La « déchirure faite à la vulve, l’écartement et la rupture des caroncules, joint à l’écoulement plus ou moins grand de sang sont des signes sur lesquels on statue pour établir le viol [soit] l’intromission forcée de la partie virile », note en 1790 le chirurgien qui visite une violée64. À la sémiologie « morbide » du viol s’ajoute la pathologie incertaine de la maladie vénérienne. L’auditeur la traque. Est-il certain que sa « verge ait touché l’orifice du vagin » de la victime ? En 1775, la question du magistrat qui incrimine le violeur d’une fillette illustre l’urgence répressive contre le violeur infecté. Si la « pénétration sexuelle [prouve] la consommation du crime », l’« infection » en aggrave toujours la qualification. Morbus gallicus, vérole : la pathologie vénérienne démontre la préméditation du violeur et alourdit la responsabilité pénale65. En 1788, la mère d’une fillette (4 ans) consulte le chirurgien pour savoir si sa fille violée souffre de « maladie vénérienne66 ». « Fluxion purulente », « rougeur inflammatoire », « pustule vénérienne », « écoulement muqueux » : la nosographie du viol objective les signes apparents de la « gonorrhée virulente et vénérienne ». Le diagnostic médico-légal de la contamination sexuelle étaie l’accusation. La visite des « parties naturelles » de la victime et de l’agresseur confirmera ou infirmera les hypothèses du viol et de l’infection « morbide ». Pour plus de certitude, en 1778, l’auditeur exige quatre « avis » médico-légaux (médecins, chirurgiens) pour confirmer la plainte d’un père contre le violeur qui a infecté sa fille (10 ans) d’une « chaude pisse très mauvaise67 ».

  • 68 PC 15351.

23Entre traumatisme et infection, la souffrance de la victime peut compliquer l’expertise médico-légale. En 1788, deux chirurgiens examinent une fillette violée dont la pathologie vénérienne rend difficile la visite : « nous aurions visité les parties naturelles de Catherine C. […], nous aurions d’abord remarqué les lèvres desdites parties enflées et un peu dures, et qu’ayant ouvertes lesdites lèvres, nous aurions vu un pus verdâtre qui dénote que cette enfant a une gonorrhée virulente […] ce qui aurait empêché […] à cause des grandes douleurs que cela causait à l’enfant d’introduire dans le vagina une petite sonde entourée d’un linge68 ».

  • 69 PC 5658, 1705 ; PC 13367, 1779, « Déposition » du chirurgien.
  • 70 PC 19279.

24Depuis 1650, dans une affaire de viol sur deux, la contamination vénérienne en aggrave la qualification. Si le chirurgien prouve la trace « mécanique » (béance anale, élargissement vaginal de la victime), le médecin confirmera ou infirmera le « symptôme vénérien » du crime sexuel. Il effectue la visite clinique de l’accusé détenu aux prisons69. « J’examinai à nu ses aines et ses parties génitales, et n’y trouvai ni engorgement, ni ulcère, ni tumeur, ni aucun des symptômes qui [font] soupçonner l’existence d’une maladie vénérienne », conclut en 1802 un officier de santé devant le jury70.

Le remède pire que le mal

  • 71 PC 16283, « Réponses » du violeur, « Déclaration » de la victime.
  • 72 PC 15351, 1788.
  • 73 PC 12771.

25Pour l’auditeur, les circonstances du viol culminent dans l’atrocité lorsque l’agresseur passe à l’acte pour se « purifier ». « Ne vous a-t-on jamais dit qu’un homme malade pouvait se guérir en ayant commerce avec une jeune fille vierge », demande en 1790 le magistrat au sexagénaire qui a « mis sa bique au néné » d’une fillette (6 ans)71. La question évoque ce que plusieurs cas judiciaires mettent au jour. « C. lui avait levé sa robe devant le feu […], qu’il l’avait touchée d’abord avec la main, ensuite avec quelque chose, qu’il avait ôté ses culottes, et dont il avait ôté un emplâtre, qu’il lui avait touché ses parties naturelles avec cette affaire où il avait mal », déclare la mère d’une fillette (4 ans). Elle accuse l’homme fugitif qui avait promis une « poupée » à sa victime72. « Baiser une jeune fille est un moyen de se guérir de la chaude pisse », affirme en 1775 un ouvrier (39 ans) qui échappe de justesse au gibet après avoir infecté une fillette (5 ans). Devant l’auditeur, il confesse : « si je peux avoir à faire avec une jeune fille […] qui a encore son pucelage, je me guérirai ; c’est un moyen assuré de guérir sa chaude pisse73 ».

  • 74 Viols d’enfants pour guérir une maladie vénérienne : PC 13050, 1777 ; PC 15351, 1788 ; PC 16283, 1 (...)
  • 75 Voir De Cezan, Manuel anti-syphilitique, ou le médecin de soi-même dans la cure des maladies vénér (...)
  • 76 PC 15351, « Conclusions » du procureur général.

26Entre 1770 et 1790, six hommes violent des filles âgées de moins de dix ans pour « guérir » leur « feu vénérien74 ». La « pureté » du sang virginal contre l’infection sexuelle : le « préjugé » inquiète les médecins éclairés75. Il aggrave la qualification du viol : « C’est la sixième fois que le soussigné donne des conclusions sur le délit des viols d’enfants, écrit en 1788 le procureur général Naville. Ce nombre atteste […] combien ce délit, inconnu autrefois parmi nous, se multiplie […] car dans le peuple on est persuadé que ce moyen est efficace pour guérir les maux vénériens76. »

Le rapport de l’expert

  • 77 De Cezan, Manuel anti-syphilitique, op. cit., p. xvi.

27Femmes ou fillettes « innocentes », abusées par un « familier » ou un étranger, menacées ou récompensées par un dérisoire présent, les victimes du viol sont blessées physiquement et moralement. Le viol nie le « libre consentement » de l’adulte. Il corrompt la « raison naissante » de l’impubère. Rapport sexuel imposé par des marginaux célibataires ou des « vieux libertins » solitaires, le viol trouble les « sens et le cœur » des victimes. L’auditeur retient ces circonstances aggravantes pour qualifier le crime sexuel. La responsabilité pénale du violeur augmente lorsqu’un « virus vénérien » l’affecte. Entre 1650 et 1815, la pathologie vénérienne marque une procédure pour viol sur deux. Elle suscite la peur sociale face à la contamination, notamment lors du viol d’un enfant. Le légiste répond bien souvent au « souci sanitaire » de la fin du XVIIIe siècle. Plusieurs médecins estiment que la santé constitue le « plus riche trésor que l’homme reçoit de la nature77 ».

  • 78 PC 15271, « Conclusions » du procureur général.
  • 79 PC 13217, « Conclusions » du procureur général.
  • 80 PC 13367, « Conclusions » du procureur général.

28Les circonstances mécaniques et pathologiques du viol médicalisent l’enquête judiciaire. L’expert — matrone, chirurgien, médecin — objective la preuve « naturelle » du crime sexuel en certifiant ou en infirmant sa morbidité. L’avis médicolégal étaie la plainte et forge la certitude du procureur général sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu : « Le délit de viol n’a pas été consommé, puisque les traces qui devraient être très apparentes sur un enfant n’ont pas été trouvées sur la jeune fille, mais qu’il y a eu quelque attouchement forcé, qui a causé cette rougeur que peu de jours ont dissipé », constate en 1787 le procureur général Naville. Il réclame le ban perpétuel contre un adulte « libidineux78 ». L’expertise protégera aussi l’homme sommairement accusé : « pour que le prévenu [soit] coupable d’un délit qui lui est imputé, il faudrait qu’on trouve en lui […] trace de la maladie dont la jeune C. est atteinte ; or […] il est prouvé par les rapports des experts qu’il est actuellement très sain [et] qu’il n’avait point de maladie vénérienne au temps où cette jeune fille l’accuse de l’avoir violée », expose en 1778 le procureur général Jean-Jacques Dunant dans un cas d’attentat à la pudeur79. L’expertise médico-légale infléchit la motivation de la peine : « Le défaut de consommation [du viol] résulte des Rapports des experts, qui n’ont pas vu dans les parties naturelles de l’enfant qu’une légère défloration », ajoute en 1779 le même procureur général, qui exige le ban perpétuel d’un violeur fugitif. Infecté, il « approcha charnellement d’une fille d’environ cinq ans et suffisamment pour lui communiquer une maladie vénérienne80 ».

  • 81 PC 6001, 1710, « Actions lubriques » ; PC 16283, 1790, « Conclusions » du procureur général.
  • 82 PC 12771, 1775.

29Morales et physiques, les circonstances du viol qualifient l’intensité du crime et motivent celle de la peine. Sans traumatisme corporel, l’« attouchement » (caresses, masturbation, exhibition) désigne l’homme « crapuleux » plutôt que « criminel ». La « prison corrective » le sanctionne81. Inflammations vaginales, ecchymoses, plaies superficielles, « émotion » : l’« attentat aux mœurs » est puni par la « fustigation publique », l’incarcération prolongée ou encore le bannissement perpétuel. Finalement, le « viol consommé » — vaginal, anal — est déterminé par la « pénétration illicite du membre viril » dans le corps de la victime. Défloration, dilatation de la vulve, blessures, infections vénériennes, dépression mentale : le légiste certifie la pathologie du crime sexuel. Le bilan médico-légal du viol étaie le réquisitoire qui peut être capital. Au temps des Lumières, le légiste permet au juge de distinguer la gravité de l’attentat aux mœurs (attouchements sans pénétration) de celle du viol82. La certitude médico-légale renforce la qualification du crime sexuel, qui sera légalisé au XIXe siècle. En France, la Loi de 1832 distingue en effet le viol de l’attentat à la pudeur que le Code pénal de 1810 confond encore (articles 331, 332 et 333).

30Du corps violenté de la victime au corps puni de l’homo criminalis, le protocole judiciaire s’adosse à l’expertise médicolégale. La justice est réparatrice. Sur la scène du crime ou au chevet de la violée, le légiste expose les circonstances pathologiques de l’excès sexuel. La sagacité de l’expert profite aussi à l’auditeur qui enquête sur la scène désespérée du suicide.

Notes

1 François-Emmanuel Fodéré, Les lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine légale et d’hygiène publique, op. cit., II, p. 3.

2 Nous avons abrégé les noms des protagonistes de la violence sexuelle et exclu les cas d’exhibition que sanctionne la prison.

3 PC 3696, « bestialité, sodomie ».

4 PC 5276.

5 PC 9409, 1747, « excès sur la fille Q. », « verbal » du chirurgien de l’hôpital.

6 Jean-Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, Livre de Poche, 1981, p. 171-172 ; Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, op. cit.

7 PC 12772.

8 PC 6346 ; PC 7082, 1723.

9 PC 8724, « Excès ».

10 PC 13050, « Attentat aux mœurs », plainte de la victime.

11 PC 11071, 1762.

12 PC 6336 ; PC 7082.

13 PC 9841, 1751, « Paillardise [viol] » ; PC 9700, 1750.

14 PC 3768, 1662, viol (garçon âgé de 13 ans) ; PC 5658, 1705, viol (fillette âgée de 4-5 ans), sentence capitale exécutée en effigie (accusé évadé de prison) ; PC 6083, 1711, viol (fillette âgée de 4½ ans), sentence exécutée en effigie (violeur fugitif) ; PC 12771, 1775, viol (fillette âgée de 5½ ans), sentence capitale modérée en bannissement perpétuel ; PC 16731, 1792, viol (enfant âgée de 11 ans), sentence capitale exécutée en effigie (violeur fugitif).

15 PC 3768, « Sodomie ».

16 PC 3588.

17 PC 9700, « Soupçon de viol », « réponses personnelles » de la victime.

18 PC 10845, « Déposition » de la victime.

19 PC 16731.

20 PC 12771, 1775.

21 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VIII, « Viol », p. 245.

22 Ibid.

23 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, op. cit., III, p. 743-752.

24 PC 15351, « Conclusions » du procureur général.

25 PC 10845, procès cité.

26 PC 18840, « Outrages à la pudeur ».

27 PC 16731, 1792, viol (fillette, 11 ans), plainte du père.

28 PC 16283, « Tentative de viol » (enfant de 6 ans).

29 PC 15038.

30 PC 9954.

31 PC 10970.

32 PC 15271, 1787, « Attentat à la pudicité » (fille de 8 ans).

33 PC 13367.

34 PC 16283, 1790, « Tentative de viol ».

35 PC 12771, 1775, 75e question posée à Jacob L. qui nie les faits.

36 Ibid.

37 PC 5658.

38 PC 10894, « Tentative de viol », plainte.

39 PC 15271, « Attentat à la pudicité » (fille de 8 ans), « Conclusions » du procureur général.

40 PC 16021, 1790, « Violence contre une fille ».

41 PC 10845.

42 PC 12445, « Tentative de viol ».

43 PC 12445, 1773 ; PC 6346, 1714.

44 PC 11043, « Paillardise soit viol ».

45 Pierre-François Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et la Jurisprudence du royaume ; avec un Traité particulier des crimes, Paris, 1757, p. 498.

46 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VIII, p. 248.

47 PC 12771.

48 PC 10970, « Conclusions » du procureur général.

49 PC 13367, « Conclusions » du procureur général.

50 PC 4688, « Verbal » de l’auditeur concernant les violeurs insaisissables.

51 Médecine légale de P.A.O. Mahon, op. cit., I, p. 135-137.

52 François-Emmanuel Fodéré, Les lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine légale et d’hygiène publique, op. cit., II, p. 8.

53 PC 9700, 1750, « Rapports » sur la santé de l’agresseur.

54 PC 3768.

55 PC 5558, « Rapport » des chirurgiens.

56 PC 6083, « Rapport » du chirurgien.

57 PC 9700, déposition.

58 PC 13050, « Rapport » des médecins.

59 PC 15271, « Conclusions » du procureur général.

60 PC 16731, « Rapport » du chirurgien ; trois jours plus tard, une seconde expertise écarte la thèse de la contamination vénérienne.

61 PC 18837, « Rapport » des chirurgiens.

62 PC 19279.

63 PC 21634, « Tentative de viol ».

64 PC 16283, « Rapport » du chirurgien.

65 PC 12771, 1775.

66 PC 1535.

67 PC 13217. Même protocole médico-légal : PC 13367, 1779 ; PC 15351, 1788.

68 PC 15351.

69 PC 5658, 1705 ; PC 13367, 1779, « Déposition » du chirurgien.

70 PC 19279.

71 PC 16283, « Réponses » du violeur, « Déclaration » de la victime.

72 PC 15351, 1788.

73 PC 12771.

74 Viols d’enfants pour guérir une maladie vénérienne : PC 13050, 1777 ; PC 15351, 1788 ; PC 16283, 1790, PC 18840, 1799.

75 Voir De Cezan, Manuel anti-syphilitique, ou le médecin de soi-même dans la cure des maladies vénériennes, Genève, 1789, p. 52.

76 PC 15351, « Conclusions » du procureur général.

77 De Cezan, Manuel anti-syphilitique, op. cit., p. xvi.

78 PC 15271, « Conclusions » du procureur général.

79 PC 13217, « Conclusions » du procureur général.

80 PC 13367, « Conclusions » du procureur général.

81 PC 6001, 1710, « Actions lubriques » ; PC 16283, 1790, « Conclusions » du procureur général.

82 PC 12771, 1775.

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