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Chapitre 8. Magistrats et experts : le paradigme médico-judiciaire

p. 137-153


Texte intégral

1Sur la scène du crime, la compétence naturaliste de l’expert s’ajoute à l’autorité judiciaire du magistrat. Alliés, ils recueillent et éclairent les indices des délits. L’histoire du paradigme indiciaire désigne l’idéal positiviste de la médecine légale. Avec l’expert qui met en preuve le corps violenté, la médecine légale donne sens aux signes, aux traces et aux pistes1. Menés dans les archives judiciaires de l’Ancien Régime, les travaux pionniers d’Edmond Locard ou d’Alessandro Pastore fondent la pratique médico-judiciaire comme un objet pour l’historien des institutions, des savoirs et des idées2. Prouver le « passage à l’acte » de l’homo criminalis, objectiver la morbidité du crime de sang (assassinat, empoisonnement, égorgement, viol, infanticide), démontrer celle de l’agression armée, lire la plaie ou le cadavre : l’ambition normative de la médecine légale est immense. L’expert objective les indices matériels et corporels du crime. Il en exhume les vestiges matériels. De cette manière, le magistrat peut mieux qualifier chaque délit. Selon l’avocat au Parlement de Paris Claude-Joseph de Ferrière, les objectifs judiciaires de l’expertise sont cruciaux : les « experts [sont des] gens versés dans la connaissance d’une science, d’un art […], lesquels sont choisis pour faire leur rapport et donner leur avis sur quelque point d’où dépend la décision d’une contestation3 ».

Médecine judiciaire

2« Édit », « statut », « ordonnance », « déclaration royale » : dès la Renaissance, la « médecine judiciaire » légalisée instaure la pratique de l’expert. Le paradigme médico-légal vise le corps violenté et la victime4. Sous le régime arbitraire des crimes et des châtiments, la médecine judiciaire objective le régime des preuves. Elle illustre l’évolution du « savoir diffus » et empirique de la sage-femme, du chirurgien et du médecin vers la discipline scientifiquement constituée autour de 1800 : la médecine légale du corps violenté et de l’esprit aliéné. Sous l’Ancien Régime, la médecine judiciaire évolue. De l’« art des rapports en chirurgie », prôné par Ambroise Paré pour l’enquête criminell�5 à l’expertise « scientifique », elle aspire à être la médecine sociale qui recouvre tout le champ médical.

3Tiré du latin « medicina forensis » (médecine du forum, soit médecine dont l’enjeu public concerne la cité), le concept de « médecine légale » est un néologisme en français avec l’article du médecin Jean Lafossse en 1777 dans le Supplément de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Liant la pratique judiciaire à l’usage médical, Lafosse prône l’« objectivité » scientifique de l’expertise :

Dans la disette des preuves positives qui sont du ressort de la magistrature, on consulte les médecins et les chirurgiens pour établir par des preuves scientifiques, l’existence d’un fait qu’on ne saurait connaître que par ce moyen. Leur décision devient alors la base du jugement et doit en garantir la certitude et la justice6.

4En 1782 à Berlin, la première revue médico-légale nourrit l’enseignement académique de la discipline. Samuel Farr publie en 1788 le premier traité anglais de médecine légale (Elements of Medical Jurisprudence […]), alors que le physiologiste Andrew Duncan l’enseigne dès 1789 à l’Université d’Édimbourg. À Naples depuis 1790, en France à partir de 1794 (Paris, Montpellier et Strasbourg), la « médecine du barreau » gagne l’Université. Les légistes contemporains de la Révolution et de l’Empire rédigent les premiers grands traités de médecine légale positiviste7. Autour du corps violenté et de la personnalité de l’homo criminalis, le même objectif épistémologique les anime, forger la science exacte qui occupera le champ judiciaire :

on peut définir, écrit au milieu du XIXe siècle le médecin Fleuret de l’université de Turin, la Médecine légale [comme] l’application des documents que nous fournissent les sciences médicales aux différentes questions du droit civil, criminel et canonique, pour les éclairer et les interpréter convenablement. La Médecine légale n’est pas une partie de la Médecine, mais la Médecine toute entière a ce double but : l’institution des lois et l’administration de la justice. […] Science fort difficile, car non seulement elle exige l’universalité des connaissances médicales, mais souvent de ce qu’il y a de plus transcendant dans la science, ce qui n’est pas nécessaire pour la pratique ordinaire de la Médecine8.

Science, vérité, justice

5La médecine légale serait aussi ancienne que le monde : elle illustre les mécanismes socioprofessionnels de formation et de reproduction des experts liés à l’éthique du droit de punir9. Pendant longtemps, le médecin encadre la « question » (estrapade, brodequins, eau) infligée à l’accusé afin de le faire avouer10. Le droit romain renforce la sphère médico-légale, pour qualifier l’« acte de celui qui est troublé mentalement ». Le juriste veut dépénaliser le parricide, l’homicide ou le crime de lèse-majesté commis par le fou11. En Provence médiévale, terre de jus romanum, mandaté par le juge, le chirurgien examine les blessés (rixe, viol, etc.), atteste les grossesses et autopsie les cadavres12. La doctrine moderne de la médecine judiciaire s’impose au début du XVIIe siècle sous la plume de Paolo Zacchias (1584-1659). Favorable à la médecine matérialiste pour traiter les pathologies corporelles et mentales conçues selon la nature religieuse de l’individu, Zacchias est chargé par le tribunal pontifical de la « Rote » d’expertiser les stigmates et les miracles, de distinguer les véritables difformités physiques de celles simulées par les mendiants, de reconnaître les « monstres », de signaler furor et dementia. Il doit encore diagnostiquer la stérilité sexuelle pour légitimer le divorce contre le sacrement matrimonial. Son « programme » médico-légal frappe par son ampleur13. Plusieurs légistes suivent ensuite le programme de Zacchias. Autour de litiges civils et criminels, l’expert (chirurgien, médecin, apothicaire) élargit le domaine de l’investigation médico-judiciaire.

Le champ médico-légal selon Paolo Zacchias
Critique des preuves corporelles dues à l’intercession divine (« cruentatio ») ; âges naturels de la vie ; signalétique des individus selon des critères corporels ; maladies simulées des mendiants ou des prisonniers ; malformations génitales qui bloquent la « génération » (divorce) ; fécondation ; grossesse ; rôle de l’imagination et somatisation (maladie, grossesse) ; vie in utero ; statut des « sosies » ; épreuve de la virginité ; viol, sexualité « contre nature » ; maladies vénériennes ; infanticide, avortement ; toxicologie : empoisonnement accidentel ou criminel, antidote ; épreuve « absurde » de la recherche de la marque satanique ; responsabilité mentale (« morale ») du crime (« furor et dementia ») ; mélancolie des suicidaires ; mort par submersion, incendie ou suite à la foudre ; signes cadavériques de la mort, autopsie ; médecine du « charlatan » ; miracle, relique, stigmate, résurrection des morts.

6À partir du XIXe siècle, le légiste forge la médecine du crime en l’adossant sur les sciences « naturelles » et « expérimentales » : chimie, physique, pathologie, physiologie et statistique.. Auxiliaire de la police et du juge d’instruction, il vise la « neutralité scientifique », le « naturalisme » judiciaire. Agrégées aux « observations » directes de la scène du délit, les « traces » recueillies sur le corps violenté en objectivent les « éléments physiologiques et pathologiques ». L’expert prouve la morbidité du crime de sang14. Il contribue à sa qualification « scientifique ». Il modélise le mode opératoire en examinant le corps violenté. Il évalue le mobile, il établit la responsabilité pénale de l’homo criminalis selon l’aliénation fondée ou non. L’expertise conforte ou fléchit la certitude du juge. À l’instar de l’autopsie, elle permet au légiste de « voir [avec] ses propres yeux », afin d’atteindre la « nature des choses mêmes », voire les « principes de la morale15 ».

La révolution inquisitoire et le champ médico-judiciaire

7Sous l’Ancien Régime, l’autorité du légiste ne cesse de s’amplifier jusqu’au début du XIXe siècle. En Europe continentale, l’élargissement du champ médico-légal repose sur la « révolution inquisitoire » survenue entre 1400 et 1450 environ, soit le passage de la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire. Issue du droit pénal médiéval, la procédure accusatoire est orale et publique. En outre, elle repose sur le providentialisme probatoire révélé par l’intercession divine dans la justice humaine : ordalies, « combat judiciaire », cruentatio ou preuve de l’hémorragie cadavérique spontanée devant l’agresseur de la victime. Synthétisée à Avignon vers 1376 par le dominicain Nicolau Eymerich dans le Directorium inquisitorum ou Manuel des inquisiteurs pour incriminer les hérétiques (modernisé par le canoniste Francisco Peña, imprimé en 1503, l’ouvrage est souvent réédité)16, la procédure inquisitoire est, a contrario, écrite et secrète. Elle s’appuie sur le système probatoire de la « question » infligée aux accusés. Elle motive, in fine, l’enquête judiciaire pour établir les circonstances morales ou matérielles du crime.

8Le juge inquisiteur est secondé pour incriminer l’hérétique. Pour qualifier avec « certitude » le crime religieux, pour en établir les circonstances morales et théologiques, l’inquisiteur sollicite l’expert (théologien, canoniste, légiste) qui reçoit l’« intégralité des pièces du procès ». Respectant la « loi du secret », celui-ci sonde le dossier à charge. Il interroge les témoins, les accusateurs ou l’accusé. Il limite l’arbitraire du juge en étayant la procédure. Lors de miracles non officiels, devant les stigmates corporels du « saint », l’inquisiteur exige que le légiste examine le corps « miraculeux » du suspect. La procédure inquisitoire renforce l’autorité de l’expertise du corps et des objets. Elle objective les « éléments » matériels du litige religieux, civil et criminel. L’expert naturalise la qualification du crime.

9Grâce à l’efficacité répressive et à la modernité culturelle née de la mise en écriture du procès, la culture inquisitoire gagne l’Europe continentale17. Maintes lois assurent la transition entre le système accusatoire et le système inquisitoire : Constitutiones Regni siculi ou Liber Constitutionem Regni siciliae de 1231 ; Statua Sabaudiæ de 1430 promulguées en Savoie par Amédée VIII ; Ordonnance de Blois de 1498 et Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 en France ; Ordonnances manuelines de 1512-1521 au Portugal ; Constitutio criminalis Carolina de 1532 dans l’Empire de Charles Quint ; Édits civils de Germain Colladon à Genève en 1568 ; Nueva Recopilacion de 1567 dans l’Espagne de Phillipe II qui synthétise des lois éparses promulguées entre 1484 et 1567 ; Land Law de 1608 dans la Suède de Charles IX. « Mixte » ou absolue, la procédure inquisitoire conforte le monopole pénal de l’État moderne qui criminalise la vengeance privée, poursuit d’office le crime et instaure le parquet. Dès le XVIe siècle, dans les États absolutistes ou « républicains », catholiques ou réformés, la procédure inquisitoire modernise la justice séculière. Juridique et culturel, l’impact de la « révolution inquisitoire » est immense. Contre l’oralité de la procédure accusatoire, l’écriture légalise notamment la pratique pénale qui devient « authentique ». Elle instaure l’archivage judiciaire qui forge la jurisprudence. Elle uniformise l’instruction criminelle. Le modèle inquisitorial sécularise la justice en remplaçant le latin par la langue vernaculaire. En France, sous le règne de François Ier, l’Ordonnance sur le fait de justice dite de Villers-Cotterêts (1er août 1539) oblige les cours souveraines du royaume à délibérer en « langage maternel français et non autrement18 ».

10À l’écriture, la « révolution inquisitoire » ajoute la rigueur démonstrative de l’expertise qui détermine le crime par l’observation directe des indices. Contre le providentialisme judiciaire de l’ordalie (eau, feu, terre)19, la culture inquisitoire naturalise la procédure criminelle. Jusqu’au XIIIe ou au XIVe siècle, la preuve de la mort violente (noyade, accident, crime) dépendait souvent du suintement accusatoire des plaies de la victime, voire de l’hémorragie du cadavre. Face à l’agresseur ou au responsable de l’accident, la dépouille saignait, afin de prouver la culpabilité. Limité par le droit canon, le miracle probatoire devient juridiquement intolérable. Disqualifiant le jugement de Dieu, le système inquisitoire forge le matérialisme judiciaire qui objective le crime.

11La preuve du crime repose essentiellement sur les « aveux » du prévenu que le juge soumet parfois à la torture. S’y rattachent les dépositions de deux « témoins recevables », ainsi que l’« avis » de l’expert. Assermenté devant Dieu et la justice humaine, l’expert (maître en sa profession) scrute le corps du délit : corps violenté, cadavre, objet, arme, papier. Le champ de l’expertise est vaste. Le notaire expertise les fausses écritures lors de faillites frauduleuses. Le maître « monnayeur » examine le « mauvais aloi » des espèces contrefaites. L’orfèvre « vérifie » le titre des bijoux ou des ustensiles en métal précieux. Le charpentier visite le logis brisé par le voleur nocturne pour éclairer le mode opératoire. Le boulanger tamise la farine mêlée d’ivraie. L’imprimeur reconnaît la typographie, l’impression et le papier de l’ouvrage contrefait.

12Sur les lieux du crime de sang, le chirurgien sonde les blessures de la victime. Ce n’est plus l’hémorragie cadavérique qui accuse « divinement » le suspect ; a contrario, il revient au légiste de démontrer, par observation et déduction, la morbidité des plaies, leur étendue, l’arme qui en est à l’origine. Le juge remontera ensuite la piste de l’agresseur. La cruentatio s’efface devant le geste médico-légal. Levée de corps, autopsie externe et interne du cadavre, examen du blessé : auxiliaire du magistrat inquisiteur, le légiste objective les causes et les conséquences morbides du crime. Il en éclaire les circonstances. L’expertise soumet l’avis de droit à la rationalité de l’observation naturelle du « fait criminel ». Elle en démontre empiriquement le « mode opératoire ». Le légiste condense la certitude judiciaire et limite l’arbitraire du magistrat dans la qualification du crime. Les compétences du légiste grèvent d’ailleurs les « frais de justice ». À Genève en 1685, deux médecins assermentés par l’auditeur examinent le cadavre d’un homme empoisonné. Leur salaire équivaut alors à celui de quatre mois de travail d’un charpentier : « Il est dû à Daniel le Clerc [1652-1728, formé à Valence] et à Dominique Beddevole [1657-1692, formé à Bâle], Docteurs médecins, pour être allé au village de Laconnex, par ordre de nos Seigneurs, le 7 du mois de mai de l’année précédente [1685], [la somme] de 263 florins20. » L’expert insuffle une technicité non juridique dans la pratique de l’enquête criminelle. Sentence ou classement : la décision juridique qui boucle le procès est doublement motivée. Elle est « médico-judiciaire » ou médico-légale. L’urgence de l’enquête criminelle balise le périmètre de la médecine judiciaire.

13Qui sont les experts ? Les archives judiciaires, policières ou civiles montrent le profil socioprofessionnel du légiste. Sa compétence repose sur la « police et la santé des corps ». La première catégorie des légistes est féminine. Accoucheuses, matrones, sage-femmes : formée empiriquement de mère en fille, souvent analphabète, l’experte judiciaire visite pudiquement le corps de la victime ou de l’accusée. Adjoint à sa « nature de femme » qui fonde sa connaissance exacte de la physiologie féminine, l’« art d’accoucher » est un savoir précis dont les modalités concrètes permettent de qualifier le délit prouvé par le corps : épreuve prématrimoniale de la virginité, diagnostic de grossesse illégitime et d’accouchement secret, maladies vénériennes, infanticide, viol. La sage-femme analphabète dépose « sous serment » devant le greffier qui transforme l’expertise orale en pièce authentique.

14À la compétence de la matrone s’ajoute l’« art mécanique » du chirurgien formé en sa corporation, parfois dans une académie. Il guérit les « maladies » corporelles par l’« application très méthodique de la main ». En France, entre 1660 et 1690, la compétence du chirurgien est légalisée puis progressivement distinguée des savoirs du barbier. La loi réglemente la profession chirurgicale, séparée en 1743 de celle de barbier ; en 1748, la Société académique des chirurgiens de Paris (Académie de chirurgie) fédère et unit les corporations de chirurgiens.

15Le savoir chirurgical intéresse le magistrat instructeur. Selon Ambroise Paré, le chirurgien fera de « bons rapports en justice, lorsqu’il y sera appelé, sur la mort des blessés, l’impotence ou la dégradation de quelque partie […]. Le premier et principal point est que le jeune praticien soit pénétré de la crainte de Dieu, ne rapportant pas les grandes plaies petites, ni les petites grandes, par faveur ou autrement, car les jurisconsultes jugent selon ce qu’on leur expose21. » Sur le terrain de l’enquête, le chirurgien examine le corps blessé et établit la « levée des cadavres ». Il évalue la morbidité des plaies visibles provoquées par l’arme blanche. L’autopsie étant méprisée par le médecin, le chirurgien doit « ouvrir » le cadavre. Par la forme des plaies, il détermine l’intention homicide en établissant la nature de l’arme. Il objective les circonstances du passage à l’acte. Il rédige ensuite le « rapport » qui éclaire le juge. L’« avis » peut être appuyé ou infirmé par un autre légiste.

16La troisième compétence « médico-judiciaire » revient au médecin assermenté par le juge. Formé à l’Académie (Londres, Paris, Montpellier, Amsterdam, Bologne), le praticien d’une médecine savante et matérialiste doit sonder les lésions internes de la victime du crime ou de l’accident. Sa spécialité : les plaies profondes que provoque le projectile d’une arme à feu. Il examine aussi l’individu mort par immersion suffocante ou empoisonnement. Sondant les entrailles « corrompues », il tente de reconnaître la nature du « venin », le mode d’incorporation, ainsi que les circonstances accidentelles ou volontaires de l’intoxication. En cas de suicide, le médecin établit, souvent avec difficulté, l’état mental du « mélancolique ». Il aide le magistrat à dépénaliser le suicide, criminalisé jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

17Dans la pratique, la topographie socioprofessionnelle des légistes est complexe. Maints cas illustrent l’emboîtement des compétences de la matrone, du chirurgien et du médecin. La gravité du dossier et l’impératif de certitude judiciaire obligent souvent le magistrat à demander plusieurs « avis ». Le délit aux multiples circonstances morales et matérielles (viol, infanticide, empoisonnement) incombe à la sagacité croisée des légistes. Néanmoins, vers 1700, alors que la profession d’accoucheuse se médicalise22, l’expertise médico-légale échappe lentement à la matrone au profit du légiste (chirurgien, médecin).

Les experts sur la scène publique du crime

18Acte public désignant l’autorité du droit de punir, l’enquête certifie la compétence du légiste qui met en preuve le corps violenté. Au cours du XVIIIe siècle, la pratique médico-légale se systématise. Elle condense la « jurisprudence » des rapports judiciaires. Le champ d’investigation médico-légale dessine la sphère publique de la medicina forensis héritée des Romains.

19Selon les Statuti communali des cités d’Italie du Nord23, selon la Constitutio criminalis Carolina qui cadre dès 1532 la procédure judiciaire dans l’Empire allemand en synthétisant plusieurs décrets judiciaires prononcés par les diètes d’Augsbourg (1530) et de Ratisbonne (1532), l’activité médico-légale naît de la « descente sur les lieux » du crime ou ceux de l’accident qu’effectue le juge. Liée au monopole pénal de l’État, l’enquête judiciaire restaure la loi violée du souverain. La levée de corps rend publique la saisie judiciaire du crime. Le juge « scelle » alors le front de la dépouille qui devient le bien juridique de l’État. Le corps blessé et le cadavre reviennent au légiste qui les examine pour démontrer la cause directe ou indirecte des blessures graves ou mortelles. L’inhumation n’est possible qu’à la fin de la procédure judiciaire.

20La forme canonique de l’enquête inquisitoriale, basée sur l’expertise « médico-judiciaire », revient notamment au prévôt de la ville de Moulins (lieutenant général de la sénéchaussée de Bourbonnais), Jean de Mille. En 1541, il publie la Praxis criminis ou Pratique criminelle. Ce manuel didactique de droit pénal appartient au genre littéraire qui émerge en Europe à la Renaissance avec le renouveau du jus romanum. L’imprimerie multiplie les traités de doctrine qui théorisent le droit de punir selon les normes de la « révolution inquisitoire ». L’ouvrage de Jean de Mille appartient à ce genre juridique. Sa forme éditoriale est originale. Pour édifier le juge et formaliser l’enquête, de Mille soumet le modèle inquisitorial à un récit criminel illustré par treize grandes planches gravées. L’iconographie balise les étapes de l’enquête judiciaire. La bonne instruction renforce la souveraineté absolue du juge. De « figura homicidii perpetrati » à « figura reorum plectendorum », le récit judiciaire mène du crime à la peine capitale par pendaison, décapitation ou mort sur la roue. Avec la deuxième séquence de l’enquête judiciaire, « Figura percuntationis vulnerum », de Mille place l’expertise médico-légale au cœur du rationalisme inquisitorial : « Comment fut procédé à l’examen des blessures. Les trois corps apportés au siège de la juridiction sont visités par le médecin et le chirurgien jurés24. » Exigé par le juge pour réprimer le crime et rendre justice aux « familles et amis éplorés » des victimes, l’examen cadavérique soude le droit de punir à la médecine du corps violenté. Le modèle de Jean de Mille résume ce que la loi établit à partir du XVIe siècle, un peu partout en Europe continentale. La sphère de la médecine médicale gagne celle de l’enquête judiciaire.

21En 1532, la Caroline délimite les grandes lignes du champ médico-légal, de la responsabilité du médecin au statut du corps transgresseur, accidenté ou violenté : « avis » de la matrone ayant examiné la « femme soupçonnée d’avoir caché sa grossesse » et « accouché secrètement » (article 35) ; « examen » corporel de la mère infanticide envoyée à la torture (article 36) ; contrôle de l’apothicaire qui vend du poison (article 37) ; erreur médicale prouvée par les « Experts dans la médecine » (article 134) ; circonstances atténuantes du suicide ou « effets d’une maladie de corps, de la mélancolie, de la faiblesse de l’esprit, ou de quelque autre infirmité semblable » (article 135) ; morbidité des blessures volontaires (article 147) ; « inspection » du cadavre avant son inhumation (article 149)25. Le paradigme médico-légal gagne d’autres juridictions. Parfois, il détermine l’application de la peine. En 1588, les Coutumes du duché d’Aoste calculent le temps d’incarcération du délinquant selon la « santé » de la victime. La liberté de l’agresseur dépend de son rétablissement ou de son décès : « Si en une mêlée, il y en a un ou plusieurs navrés, et que ceux qui sont chargés de l’excès, ou aucun d’iceux soient faits prisonniers, ils tiendront prison et demeureront en état, jusqu’au rapport des Médecins, Chirurgiens et experts soit déclaré lesdits navrés être hors de péril, ou que quarante jours soient passés depuis l’excès fait et perpétré26. » En France, l’Ordonnance criminelle de 1670 uniformise le modèle inquisitoire en usage jusqu’au code de procédure de 1808. Sur le plan médico-légal, elle instaure pour les « personnes blessées » le recours du juge au médecin et au chirurgien, dont un « commis » par la justice. L’édit de 1690 renforce la compétence judiciaire du légiste par le collège d’« experts jurés » dans chaque ressort des parlements. La lente légalisation du statut de l’expert, remarquable aussi dans le royaume de Sardaigne, génère la jurisprudence de la médecine légale27.

22Entre 1670 et 1731, on dénombre 104 « Arrêtés » du Parlement de Paris, « Déclarations » et « Édits » royaux qui délimitent le statut légal, le domaine d’intervention et les compétences de la matrone, du chirurgien et du médecin. Assermentés, ils doivent écrire, ou faire rédiger par le greffier, leurs « visites », « rapports » et « interpositions » pour la bonne « administration de la justice ». Exigée par le juge civil ou criminel, l’expertise banalise progressivement le protocole médico-légal : levée de corps — accident, noyade, homicide ou suicide ; visite des victimes d’un « excès » ou d’un viol ; inspection anatomique de la mère ayant caché sa grossesse et accouché secrètement, puis détruit le fœtus ; autopsie cadavérique pour identifier la victime, pour établir la causalité de la mort naturelle, accidentelle et criminelle, pour dater le moment du trépas. Près de six fois sur dix (57 %), la jurisprudence médico-légale concerne la femme incriminée pour grossesse cachée, accouchement secret, avortement, infanticide et abandon d’enfant. Dès la fin du XVIIe siècle, la jurisprudence « médico-judiciaire » émerge des ordonnances ou des « sentences » du tribunal de la police parisienne28 : l’expert rapporte notamment l’identité et le logis des « personnes blessées qui [l’]auraient appelés » pour des soins. Auxiliaire de l’enquête inquisitoire, le légiste renforce le contrôle social de la violence en milieu urbain. L’expertise contribue à déterminer la responsabilité pénale du justiciable.

23Le légiste met très concrètement le corps violenté en preuve. Enquêtant sur les lieux de l’infanticide, il réalise souvent l’« expérience […] connue de tous ceux qui prennent quelque intérêt aux questions médico-légales29 ». Il s’agit de la « docimasie pulmonaire hydrostatique » qui démontre le crime par la pesanteur spécifique des poumons du nouveau-né. Après en « avoir observé la couleur, le volume, la densité », le légiste en détache un fragment qu’il plonge dans l’eau pour « observer » s’il surnage ou coule. « Expérience décisive », la flottaison du tissu pulmonaire confirme la respiration vitale du nouveau-né. L’oxygénation des alvéoles augmente leur volume et la flottabilité sur l’eau. Par contre, la « précipitation » de la « vésicule pulmonaire » indique que la victime est née morte. Sans respiration, le tissu pulmonaire reste inerte, non distendu. L’expert précisera en outre si l’enfant qui a « respiré pouvait continuer de vivre après sa naissance ; si sa mort […] peut être imputée [avec certitude] à quelque négligence, à quelque acte de violence ». La physique des corps et des liquides établit la preuve naturelle de l’infanticide. Le juge confondra plus facilement la mère ayant accouché secrètement.

La science positive

24Depuis la Renaissance en Europe continentale, la pratique judiciaire illustre la place centrale prise par l’expertise dans la genèse de la modernité pénale. Le droit de punir moderne protège le « bien juridique » supérieur (intégrité du justiciable) nécessaire à l’État de droit issu des Lumières. Autour du corps violenté, l’alliance du magistrat et de l’expert élargit le domaine médico-légal. Modernisant l’appareil judiciaire et bornant l’arbitraire du juge, ce savoir pragmatique se transforme en discipline scientifiquement constituée. Au XIXe siècle, l’expertise configure le positivisme médico-légal qui met fin à l’empirisme médico-judiciaire de l’Ancien Régime. En 1798, le Savoyard François-Emmanuel Fodéré publie les Lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine légale et d’hygiène publique. Cette synthèse du positivisme médico-légal récuse le savoir diffus du légiste ancien. À la chaire de médecine légale à l’Université de Strasbourg, Fodéré formalise la modernité expérimentale de la médecine légale dans la perspective du réformisme beccarien : « cet ouvrage a été suggéré par l’horreur qu’inspirèrent à l’auteur divers rapports en médecine et en chirurgie, autant dénués de raison que d’humanité ; et qui conduisirent plusieurs prévenus à l’échafaud30 ». Guidé par le « progrès des lumières », Fodéré prétend que la « médecine légale criminelle » dissipera l’incertitude judiciaire. Il prône une « science transcendant » les bornes judiciaires. L’application de la médecine légale concerne « toutes les institutions que l’ordre social a provoquées ». Elle intéresse aussi la « génération », la vie et la mort de chacun31. Elle reste la discipline « médiatrice » qui soude les lois au savoir médical. Elle peut améliorer la société, l’État et la « nature humaine ». L’expert préviendra le mal social dont il établit positivement la causalité morale ou matérielle. Ordre public, hygiène, salubrité : sur ces objets, la science éclairera le législateur. Elle encadrera les institutions du contrôle social répressif ou thérapeutique : prison, maison de correction, asile, hôpital32. L’expert moderne serait le pathologiste du social et du politique. Fondateur de l’école lyonnaise de médecine légale et de criminologie, Alexandre Lacassagne place l’ordre public sous l’autorité de l’expert :

Ce rôle social, ces rapports nombreux de la médecine avec les différentes législations constituent la médecine politique, à laquelle il faut exclusivement réserver le nom de médecine légale. Elle concourt ainsi à la santé publique et à la justice, qui sont les deux plus hautes expressions de l’ordre matériel et de l’ordre moral33.

25Après Fodéré, le légiste normalise deux objets : le corps et la personnalité du justiciable (homo criminalis, victime), ainsi que le corps social. Crime, suicide, accident, déviances morales : les signes de la violence sociale sont multiples, le paradigme médico-légal leur donne sens. La médecine légale concerne le cadavre et l’individu vivant. Sous l’Ancien Régime, comme on va le lire, l’expert joue déjà un rôle primordial sur la scène judiciaire, notamment dans la qualification médico-légale du crime sexuel.

Notes de bas de page

1 Voir Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes », Le Débat, 6, 1980, p. 3-44.

2 Voir les ouvrages cités d’Edmond Locard et d’Alessandro Pastore, et Esther Fisher-Homberger, Medizin vor Gericht. Gerichtsmedizin von der Renaissance bis zur Aufklärung, Berne, 1983.

3 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], op. cit., I, p. 670a.

4 Voir Michel Porret, « Victime du crime en son corps et en son âme. Les enjeux de la médecine judiciaire au siècle des Lumières à Genève », dans Benoît Garnot (éd.), Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000, p. 467-479.

5 Ambroise Paré, « Des rapports destinés à éclairer la Justice et du moyen d’embaumer les cadavres », dans Œuvres, Paris, 1976 (1579), éd. R.-H. Guerrand et F. de Bissy, XXVIII.

6 [Jean] La Fosse, « Médecine légale (Medicina forensis, juridica) », Supplément à l’Encyclopédie, Amsterdam, 1777, III, p. 877b-890a ; voir aussi Gilbert, « Légale (Médecine légale, médecine du barreau, jurisprudence médicale) », Encyclopédie méthodique. Médecine, Paris, 1808, VIII, p. 92b-102b.

7 Outre l’ouvrage de Fodéré déjà cité, Paul Augustin Olivier Mahon, Médecine légale, avec quelques notes du Citoyen Fautrel, Rouen, an X (1801) ; Jean-Jacques Belloc, Cours de médecine légale judiciaire, théorique et pratique, Paris, an X (1801) ; Mathéo-José Bonaventure Orfila, Leçons de médecine légale, Paris, 1823-1825.

8 L. P. Fleuret, Médecine légale pratique considérée dans ses rapports avec la législation actuelle des État sardes, ouvrage particulièrement destiné aux médecins et aux avocats, Annecy, 1842, p. i-ii.

9 Voir Alexandre Schvob, Essai sur la médecine légale chez les Hébreux, Strasbourg, 1861 ; Jean Graven, Le médecin devant le droit pénal, Genève, 1953 ; Maurice Lailler et Henri Vonoven, Les erreurs judiciaires et leurs causes, Paris, 1897, chap. III, « Les experts », p. 97-117.

10 Voir Alessandro Pastore, « Médecine légale et torture dans l’Italie du XVIIIe siècle », dans Michel Porret (éd.), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, Droz, 1997, p. 287-306.

11 Voir Théodore Mommsen, Le droit pénal romain, I, Paris, 1907, p. 88.

12 Voir Joseph Shatzmiller, Médecine et justice en Provence médiévale, documents de Manosque, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1989.

13 Voir Questiones medico-legales, Roma, 1621-1635, passim ; voir aussi Charles Vallon et Georges Genil-Perrin, La psychiatrie médico-légale dans l’œuvre de Zacchias (1584-1659), Paris, 1912.

14 Voir J.-J. Desmarez, Manuel de médecine légale à l’usage des juristes y compris les éléments annexes de la médecine du travail, Bruxelles, Paris, 1967, p. [7] ; voir aussi C. Simonin, Médecine légale judiciaire, Paris, 1947, « Le domaine de la médecine légale », p. x-xii.

15 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772, I, Mallet, « Autopsie ».

16 Voir Nicolau Eymerich et Francisco Peña, Directorium inquisitorum [Rome : 1503, 1578, 1585, 1587 ; Venise : 1595 ; 1607] ; Manuel des inquisiteurs introduction, traduction et notes de Luis Sala-Molins, Paris, Mouton, 1973.

17 Voir André Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882.

18 Voir Yves Jeanclos (éd.), La législation pénale de la France, op. cit., p. 11.

19 Voir Jules Michelet, Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules du droit universel, Paris, 1837, p. 339-353.

20 PC 4694, « Empoisonnement ».

21 Ambroise Paré, op. cit.

22 Voir Jacques Gélis, Accoucheur de campagne sous le Roi-Soleil suivi de Le traité d’accouchement de G. Mauquest de la Motte, Paris, Privat, 1979 (1715).

23 Voir Statuti del Commune di Torino del 1360, a cura di Dina Bizzarri, Turin, 1933, XI.

24 Jean de Mille, Pratique criminelle, op. cit., p. 44-45.

25 Code criminel de l’Empereur Charles V. Vulgairement appelé la Caroline contenant les lois qui sont suivies dans les Juridictions criminelles de l’Empire et à l’usage des Conseils de Guerre des Troupes Suisses, Paris, 1734 (traduit sur la version ratifiée en 1532 par la Diète de Ratisbonne), p. 84, 85, 86, 219, 220, 242, 246-247.

26 Coustumes du duché d’Aouste avec les uz et stils du Pais, Chambéry, 1588, titre 152, p. 781.

27 Voir Leggi e costituzioni di sua Maestà, Turin, 1239, 2 vol. , tome I, livre III, xiii, 1-11 (experts), p. 332-338 ; tome II, livre IV, v-vi, 1-7, 1-11 (chirurgiens, blessures), p. 29-37 ; Antoine Prevost, Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires des médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes, Paris, 1753, p. 79-181.

28 Voir Edme de la Poix de Freminville, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris, 1769 (nouvelle édition), p. 225-226.

29 Médecine légale de P.A.O. Mahon. Avec quelques notes du citoyen Fautrel, op. cit., II, « Infanticide », p. 395 ; Joseph Jules Czermak, Dissertatio inauguralis medico-forensis exhibens observationes XXV. Docimasiam pulmonum hydrostaticam illustrantes, Vienne, 1823.

30 Les lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine légale et d’hygiène publique, op. cit., I, « Avertissement », s. p. ; II, p. 1-3.

31 Ibid., I, p. 1.

32 Ibid., III, p. 145-149.

33 Alexandre Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, Paris, 1878, p. 1, souligné par l’auteur.

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