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Chapitre 7. Le livre obscène
p. 121-133
Texte intégral
S’il ne sent pas sa faute d’avoir imprimé des libelles contre la magistrature et des livres obscènes ; s’il n’en demande pas pardon à Dieu et à la Seigneurie ?1
1Au temps des Lumières, les perquisitions judiciaires de librairies menées à Genève révèlent, huit fois sur dix, l’enjeu politique de la censure contre l’imprimé « séditieux ». Or, basée sur l’expertise typographico-légale, la police de librairie vise aussi le « livre obscène ».
2Amsterdam, Paris, Lyon, Genève, Neuchâtel : les foyers de la librairie européenne assurent le « triomphe du livre ». Licite ou clandestin, toléré ou lacéré, le livre se banalise pour les populations instruites des villes. La médiation littéraire place l’opinion publique contre l’autorité de la religion ou de l’État. Liée au capitalisme éditorial, la crue éditoriale étaie la détente progressive de la censure. On remarque alors la généralisation de la « permission tacite ». Elle permet d’imprimer légalement un livre en échappant au mécanisme étatique de la censure préalable. S’y ajoutent l’abaissement du coût éditorial, ainsi que la multiplication des réseaux de la diffusion des contrefaçons et des « ouvrages dangereux ». Les libraires se disputent l’édition des Œuvres complètes de Voltaire, de Rousseau ou les réimpressions de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. L’absence du droit d’auteur induit le dynamisme commercial de la librairie2.
3Après 1770, le capitalisme éditorial repose aussi sur le livre illicite ou « philosophique », imprimé et diffusé en contrebande pour contourner la corporation et la « police du livre ». En traquant les réseaux européens de la littérature clandestine entre 1770 et 1790, Robert Darnton recense 720 titres d’ouvrages interdits, car obscènes, « philosophiques », irréligieux. Parmi cette production, 457 titres sortent des presses de la Société typographique de Neuchâtel. Les imprimeurs de la principauté prussienne défient la censure d’État ou d’Église3. Dès 1760, la police du livre vise les imprimés clandestins. Comme on l’a vu, la censure accélère l’essor des Lumières. Sanctionné par l’autodafé du livre interdit, le scandale littéraire statufie l’homme de lettres. Son ouvrage flétri devient un succès éditorial : « on défère un auteur, note Diderot en 1763, les lois le proscrivent, son arrêt se publie, il est lacéré et brûlé et, deux mois après il est exposé sur les quais4 ».
L’obscénité
4La littérature « obscène » tient une place importante parmi les ouvrages qui inondent clandestinement l’Europe entre 1770 et 1790. Décadence morale pour les uns ou hédonisme pour les autres, l’obscénité littéraire alarme les censeurs. Vers 1790, l’abbé Nicolas-Sylvestre Bergier l’associe à la débauche sociale : si les « spectacles sanglants ont été capables de familiariser les hommes avec le meurtre, pour lequel ils ont naturellement de l’horreur, des scènes licencieuses et lascives auront-elles moins de pouvoir pour leur inspirer le goût de l’impudicité ?5 » Les magistrats lient l’obscénité à la « philosophie » qui désacralise la religion et la monarchie de droit divin. Selon l’avocat général du Parlement de Paris Antoine-Louis Séguier :
ces Novateurs [les philosophes] ont fait de l’irréligion le fond même de leurs ouvrages ; […] ils l’ont mêlée dans des écrits obscènes et voluptueux, comme pour l’insinuer dans l’esprit de la jeunesse, avec le charme des peintures lascives, et pour faire tourner au profit de l’impiété, le désordre même qu’ils portent dans les sens6.
5Le rejet du livre « voluptueux » occupe l’autorité judiciaire qui contrôle la librairie et répond parfois aux vœux du public. La censure reste toujours « arbitraire, puisqu’elle prend sa source dans l’opinion7 ». La notion d’obscénité est d’ailleurs religieuse, puis morale. Tiré de la langue augurale (obscenus, « mauvais augure, sinistre »), le mot obscène passe au XVIe siècle dans le langage commun pour décrire la saleté, l’« immonde », l’indécence. Dès la fin du XVIIe siècle, son sens devient moderne en désignant ce qui « révolte la pudeur » : spectacle, image, texte. L’obscénité qualifie la « parole sale », contraire à la « pudeur naturelle », pouvant « offenser nos oreilles et salir notre imagination8 ». Le concept d’obscénité prolonge la problématique théologico-morale de la « subversion » des auteurs païens. Selon les censeurs chrétiens, ils ont « divinisé […] l’impudicité sous le nom de Vénus9 ». Le livre obscène inculque au lecteur l’« amour des voluptés sensuelles contraires à la pudeur et à la chasteté ». Par cet effet « pervers » sur l’imagination, il ressemble au « livre hérétique ». Si le livre obscène ancre l’individu dans l’innéité du péché en prônant la débauche, l’ouvrage hérétique détruit la « foi » en soutenant la « résolution d’objections insolubles ». Le censeur fustige l’effet supposé du livre défendu sur le moral et les mœurs du lecteur. Moraliste des Lumières, l’abbé Bergier souligne longuement la « fatale expérience [qui] ne prouve que trop les pernicieux effets des mauvaises lectures ; c’est par là que se sont corrompus la plupart de ceux qui se sont livrés au libertinage, et qu’ils ont augmenté le penchant vicieux qui les portait ». À l’instar du livre hérétique qui pollue le chrétien, le livre obscène souille l’innocence. Il peut en effet « tomber entre les mains de jeunes gens qui n’ont pas encore le cœur gâté, et jeter en eux les premières semences du vice ». Détruire la foi révélée, corrompre les mœurs, dégrader l’individu, enseigner l’immoralité : le livre hérétique et l’ouvrage obscène ont le même but. Ils méritent la censure afin de réveiller l’orthodoxie confessionnelle et le rigorisme moral. L’index menacera les « livres obscènes, ceux des hérétiques et ceux des Païens ». Fruit de la « licence des écrivains » et objet pour la « curiosité des lecteurs », le « livre obscène » mène à la « tentation de la chair » en valorisant la débauche sexuelle10.
6En la réprimant, les pénalistes apparentent l’obscénité à l’« injure atroce » que profèrent les « libelles diffamatoires », soit les « écrits ou chansons faites et répandues dans le Public contre l’honneur et la réputation de quelqu’un11 ». Le juge incrimine non seulement les « compositeurs de libelles diffamatoires […] coupables de crime, mais aussi ceux qui font des portraits, et les exposent en dérision d’autrui12 ». Comme le montrent les dossiers judiciaires de la censure, la répression vise les « auteurs, compositeurs et imprimeurs », ainsi que « ceux qui les publieront13 ». « Placards, chansons, vers, pasquinades, historiettes […], lettres, billets, mémoires, requêtes » : les imprimés anonymes sont des « libelles diffamatoires ». « Obscènes », ils sont doublement criminels lorsqu’ils diffament un individu14. La qualification judiciaire de l’obscénité recoupe les valeurs qu’un magistrat estime contraires à la « pudeur naturelle », soit la « luxure » (« fornication, stupre, bigamie, polygamie, inceste ») ou le « crime contre nature » (sodomie, bestialité)15. Vecteur de l’imaginaire impudique, l’ouvrage obscène renverse la morale sociale, sexuelle et religieuse. Censeurs, moralistes et magistrats instruisent souvent le procès des Lumières en récusant la philosophie naturelle qui mine la société et la religion par la voie de l’obscénité littéraire. Selon l’abbé Bergier,
Un des plus sanglants reproches que l’on ait à faire aux Écrivains de notre siècle, même à plusieurs de nos Philosophes, c’est d’avoir souillé leur plume par des obscénités, soit en vers, soit en prose. Non seulement ils ont cherché à justifier, par des sophismes, la plus brutale de toutes les passions, mais ils ont travaillé à la faire entrer dans tous les cœurs, par tous les moyens possibles. Les livres, les tableaux, les gravures, les statues, les spectacles licencieux, tout est exposé au grand jour, dans les rues et dans les places publiques. La pudeur est obligée de fuir pour n’avoir pas, continuellement, à rougir des objets dont ses regards sont frappés.
7Arme du « Philosophe incrédule », le livre obscène élargit le cercle des « lecteurs corrompus16 ». Prônant l’impudicité, le livre philosophique illustre la décadence sociale. Selon Séguier, elle résulte du matérialisme, de l’obscénité et de la « liberté de penser, [en conséquence] la révolution s’est pour ainsi dire opérée17 ».
Écrits scandaleux
8Évoquant son goût de la lecture, attisé durant son apprentissage par la « fameuse loueuse de livres » qui à Genève lui en « fournissait de toute espèce », Rousseau sanctifie sa vertu de lecteur :
mon bonheur me préserva des livres obscènes et licencieux ; non que la Tribu, femme à tous égards très accommodante, se fît un scrupule de m’en prêter. Mais pour les faire valoir, elle me les nommait avec un air de mystère qui me forçait précisément à les refuser, tant par dégoût que par honte, et le hasard seconda si bien mon humeur pudique, que j’avais plus de trente ans avant que j’eusse jeté les yeux sur aucun de ces dangereux livres qu’une belle Dame, de par le monde, trouve incommodes, en ce qu’on ne peut, dit-elle, les lire que d’une main18.
9Diffusant le « livre philosophique », la « mince boutique » de la Tribu appartient au « secteur crucial de la librairie » clandestine au temps des Lumières19. La librairie genevoise est relativement épargnée par la répression de la littérature « obscène » ou « philosophique ». En ce qui concerne les écrits « scandaleux », la censure est discrète. Contrairement au pamphlet politique détruit publiquement, l’ouvrage obscène est supprimé secrètement durant ou après la perquisition. La saisie de l’imprimé « licencieux » résulte souvent d’une autre enquête concernant un libelle « séditieux ». En 1769, fouillant les imprimeries genevoises, les huissiers cherchent un « manuscrit tendant à exciter la révolte [dans la République] ». Fortuitement, ils confisquent 36 exemplaires de La nouvelle Messaline, tragédie en un acte éditée dès 1752. Son adresse typographique (« Acône, Clitoris ») en résume ironiquement la « philosophie » naturaliste. L’ouvrage licencieux est confisqué durant la perquisition menée chez Nicolas Gallay (1723-1780). L’artisan est poursuivi, car il veut vendre des « livres aussi infâmes », pleins de « sottises », reçus de Chambéry20. En janvier 1777, l’auditeur fouille l’atelier du libraire Pierre Gallay (1753- ?). Il est incriminé, car il a imprimé un libelle séditieux. Le magistrat vise le « livre infect » : « Nous avons observé que les ouvriers de l’Imprimerie étaient occupés à imprimer un ouvrage et, nous étant fait représenter plusieurs feuilles de cet ouvrage, nous avons vu que c’était un livre rempli des plus grandes obscénités, nous avons fait enlever les planches, de même que les feuilles qu’on venait d’imprimer. » La seconde perquisition chez l’imprimeur rassemble diverses « feuilles imprimées de livres obscènes, [avec un] grand nombre d’estampes représentant des sujets les plus infâmes ». Accusé de fabriquer des « livres de contes obscènes », Gallay se défend en se justifiant.
10À l’instar d’autres imprimeurs incriminés, il affirme que l’exportation d’œuvres « philosophiques » consolide son commerce par le profit rapide : « Comment est-il possible qu’il imprime de pareilles horreurs », demande l’auditeur ? « Que ce livre n’était point destiné pour Genève, mais qu’il devait être envoyé à Lyon, répond Gallay ; qu’il est un pauvre jeune homme qui a grand besoin de gagner sa vie21. » Même scénario judiciaire en 1783. Perquisitionnant l’imprimerie de Joseph Boisselier (1717 ?-1785) et de son comparse le libraire Jean Samuel Cailler (1740- ?), l’auditeur récupère des ouvrages « infectés par l’obscénité ». Parmi la centaine de livres brochés ou reliés, les huissiers recensent les Œuvres de La Mettrie et du médecin Pierre Louis Moreau de Maupertuis, les Lettres philosophiques de Voltaire ou encore le Système de la nature du baron d’Holbach. À la littérature « philosophique », « naturaliste », « matérialiste », s’ajoutent les ouvrages « obscènes ». Ils sont « enlevés » arbitrairement, puis lacérés discrètement. Les huissiers genevois détruisent Les bijoux indiscrets de Diderot, l’Histoire de Dom Bougre, portier des Chartreux écrite par lui-même, Margot la ravaudeuse, La fille de joie, La putain errante, L’éloge des tétons, La nonne éclairée, La vie voluptueuse entre les Capucins et les nonnes, dévoilée par la confession d’un frère de cet ordre, avec des recueils de chansons gaillardes.
11Les imprimeurs et libraires risquent gros en fabriquant et en diffusant les ouvrages obscènes revendus par les colporteurs et les loueuses de livres. Souvent, la précarité économique motive leur projet. Le procureur général François-André Naville poursuit le 27 janvier 1783 une brochure séditieuse. Exigeant sa censure, il affirme que
la misère contraindra [toujours] les propriétaires d’une presse, en quelque sorte clandestine par l’obscurité de ceux qui la possèdent, à servir le premier auteur qui voudra les occuper, sans requérir de permission, sans examiner son ouvrage, souvent même par la considération que plus il est mauvais et plus son débit sera avantageux22.
12À charge contre le libraire ou l’imprimeur incriminé, l’obscénité reste une accusation moins grave que les « idées séditieuses ». Elle forge pourtant la circonstance aggravante du délit, par exemple l’impression d’un ouvrage sur les « affaires » politiques de Genève. Dans la même affaire, Naville qualifie l’infraction de deux imprimeurs récidivistes en réclamant qu’ils soient « déclarés déchus pour toujours du droit de diriger en chef ou de posséder en propriété, un atelier d’imprimerie ». Contre les artisans qui plaident la thèse du « désœuvrement » et de la « misère », le magistrat retient la pornographie comme circonstance aggravante du délit littéraire. La « contravention la plus grave de toutes aux règlements auxquels les prévenus sont soumis comme imprimeurs, note-t-il, est l’entreprise par eux commencée de la réimpression du Portier des Chartreux [Histoire de Dom Bougre, portier des Chartreux écrite par lui-même], même s’ils « ne pouvaient demander la permission pour un écrit aussi abominable23 ». Malgré la sévérité réthorique du réquisitoire, le libraire condamné subit souvent une peine corrective (quelques jours de cachot en chambre close, amende, « censures » verbales). Confisqué, plus ou moins lu par les censeurs, l’ouvrage « rempli d’obscénité » est lacéré, soit sur le lieu de l’impression, soit en Chancellerie.
L’affaire du Gazetier cuirassé
13Datée de début janvier 1772, une lettre de Jacques Necker alarme le Petit Conseil de Genève : « Le duc d’Aiguillon s’est plaint à moi de ce qu’on a laissé imprimer à Genève le Gazetier cuirassé, livre plein de fausseté et d’insultes infâmes. Il dit qu’on en a inondé Lyon et qu’il a écrit à Monsieur Hénin [Résident de France à Genève] pour demander la punition de l’imprimeur. Vous m’informerez là-dessus, je vous prie24. » Le Gazetier cuirassé est un pamphlet diffamatoire qui affirme que « tout Paris est alarmé de l’alliance monstrueuse de Monsieur le Duc de la Vrill… avec une panthère renfermée à la ménagerie depuis dix ans ; les Naturalistes sont effrayés de ce qui en résultera25 ». Injuriant la monarchie et l’Église, transformant la cour de Versailles en lupanar, le pamphlet scabreux de Théveneau de Morande (1748-1805) intéresse les amateurs éclairés d’ouvrages « philosophiques ».
14Le 9 janvier 1772, mandés à la Maison de ville par les syndics de la République, quatre auditeurs doivent « faire sans délai les recherches les plus exactes pour découvrir ceux qui pouvaient vendre, débiter, imprimer ou faire imprimer, ou [encore] être nantis d’exemplaires d’un livre intitulé le Gazetier cuirassé26 ». Réclamée par le Résident de France à cause de l’obscénité du célèbre pamphlet, l’enquête prime sur les autres affaires. S’étant partagé les « imprimeurs et les libraires de la ville », les auditeurs gagnent immédiatement les « diverses boutiques où l’on vend des livres », notamment les échoppes où le public achète la littérature illicite. Dans la Grand-rue, la boutique de la « loueuse de livre » ne révèle rien de suspect à la perquisition minutieuse de l’auditeur. Il n’y voit que des « Romans et autres livres qui se louent ». À la rue des Belles filles, le logis et l’atelier de l’imprimeur Pellet sont visités. L’auditeur y trouve « quelques livres latins, des almanachs en feuille et des nouveaux testaments », alors que les protes impriment l’« Évangile selon Saint-Marc ». Dans la même rue, l’imprimerie de Grasset est à nouveau visitée. Rien de suspect chez le spécialiste de la littérature des Lumières. Grasset y prépare la composition des « Observations de Monsieur Deluc sur les variations du baromètre ». Ses « ouvriers » impriment l’« Encyclopédie de [Diderot et D’Alembert] ». Trois volumes « en feuilles » sont prêts à l’expédition dans un paquet cacheté que l’auditeur fouille. Au Molard, l’appartement et l’atelier de l’imprimeur Bonnand sont perquisitionnés en vain. L’auditeur y examine les « planches d’un volume de l’Encyclopédie, celles d’un ouvrage de Monsieur le seigneur de Correvon sur les Juifs, avec celles de la Feuille d’avis [de Genève] ». Dans le même élan investigateur, la perquisition de la librairie Cailler à la rue de la Cité ne mène à rien :
nous [avons] fait ouvrir tous ces pupitres et nous [avons] trouvé aucune trace dudit libelle ; nous [avons] examiné avec aussi peu de succès si dans le derrière de ses rayons de son magasin, il n’y aurait rien de caché, enfin nous avons jeté un coup d’œil dans un livre de factures et d’expéditions, et nous n’y avons trouvé aucune note quelconque relative à cet ouvrage.
15L’appartement et le comptoir du libraire Jacques-Benjamin Téron sont aussi vainement fouillés, bien qu’il avoue avoir dissimulé deux exemplaires du Gazetier au « bas du buffet de la cuisine ». Ceux-ci sont « saisis » avec une liasse de factures compromettantes. Les clients de Téron sont interrogés chez eux. Le magasin, le comptoir, le logis et le grenier du libraire Barthélemy Chirol sont aussi fouillés, puis mis sous scellés. Parmi les nombreux ouvrages examinés, nulle trace du pamphlet. L’absence de Chirol oblige l’auditeur à embusquer deux huissiers sur les lieux de la perquisition. L’imprimerie de Nicolas Gallay subit la même fouille, qui le disculpe :
nous nous fîmes représenter, note l’auditeur de Candolle, les différentes planches, nous fîmes recueillir les différentes épreuves, même celles qui étaient au rebut, nous fîmes diverses questions, soit au Sieur Gallay, soit aux ouvriers et ouvrières, et de tout cet examen, il nous apparut assez clairement que le Sieur Gallay, non seulement n’avait pas imprimé le livre, mais que même il n’en avait aucune connaissance.
16Accidenté hors de Genève, Chirol est interrogé par l’auditeur27. Il aurait acheté un « certain nombre d’exemplaires » du Gazetier chez Jacques-Benjamin Téron, associé de Jacob Samson. Ramené en ville dans le carrosse du magistrat, Chirol ouvre ses livres de comptes. Ils prouvent l’achat de « trente huit exemplaires du susdit livre pour le prix de 146 florins ». Tous ont été « envoyés dans l’étranger ». Entre-temps, sur ordre du Syndic de la garde, Téron est arrêté, puis « transporté dans les prisons ». Les 10 et 12 janvier 1772, l’auditeur et les conseillers l’interrogent longuement (70 questions)28. Ayant reçu entre le 7 et le 14 décembre 1771 un ballot d’une centaine d’exemplaires du Gazetier cuirassé de la part du célèbre libraire Marc Michel Rey d’Amsterdam par la voie habituelle (Hollande, Francfort, Bâle, Morges et Genève via le lac), Téron le dissimule dans la « chambre obscure qu’il a derrière son comptoir ». Il en vend à « divers particuliers » de Genève. Il en expédie des exemplaires en Suisse (Neuchâtel, Yverdon, Zurich), ainsi que « deux exemplaires […] dans la maison de Monsieur Necker à Paris ». Téron ignorerait le nom des amateurs genevois, car ils ont envoyé « leurs domestiques, l’argent à la main ». S’il nie avoir revendu le Gazetier à des colporteurs, il estime son « impression anglaise ». Évoqué par l’auditeur, le contenu « abominable et exécrable » du libelle ne le concerne pas, car il ne l’a « pas encore lu ». Imprimeur averti, il sait pourtant que le « livre ne contenait que des anecdotes galantes contre des particuliers de la cour de France ». Adressés à Téron, « quatre ballots de livres, soit reliés, soit en feuilles » sont encore saisis à la douane de Genève. Fouillés par l’auditeur en présence du père de Téron, ils ne contiennent nul « livre suspect ou défendu ».
17Assermentés sur les « Saintes écritures de Dieu », cinq experts mandés en justice examinent le Gazetier cuirassé. Selon le « rapport » typographico-légal de Jean-Louis Gando, fondeur de caractères, le libelle n’a été imprimé ni à Genève ni à Lausanne, mais vraisemblablement en Hollande. Pour l’expert, il n’y aurait point à « Genève de caractères tels que ceux avec lesquels l’italique a été imprimé ». Au « plus près de [sa] conscience », un commis de librairie confirme l’expertise sur l’impression hollandaise du Gazetier. Les marchands-libraires Jean Gosse et Duvillard-Scherer, ratifient les premières expertises. Le second ne reconnaît « ni les caractères employés dans les différentes imprimeries de cette ville, ni le papier, qu’au contraire, [il croit] reconnaître les caractères et le papier d’Hollande ». L’auditeur demande encore à l’imprimeur Jean-Pierre Bonnant et au fondeur de caractères Jean-Louis Gando de certifier le résultat des premières expertises. Afin de prouver l’origine hollandaise du Gazetier, ils en comparent l’impression avec celle des « Œuvres de J.-J. Rousseau, in-12, Troisième édition, Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1769 ». L’épreuve typographico-légale éclaire l’origine éditoriale du pamphlet : « Nous déclarons qu’après avoir examiné et confronté lesdits ouvrages, nous avons trouvé que les caractères italiques des Saint-Augustins de la Dédicace à Monsieur Du Peyrou et l’Avis au lecteur sont parfaitement conformes, de même que le Cicero et le Petit Romain de l’un et de l’autre livre. »
18Menée sur les lieux du délit éditorial, l’enquête certifie l’origine étrangère du Gazetier cuirassé. Suspects habituels, Jacques-Benjamin Téron et Barthélemy Chirol sont gravement « censurés ». Condamnés aux « prisons subies » durant l’instruction judiciaire, ils restent suspects pour la justice, même si aucun exemplaire du libelle « exécrable » n’est flétri devant la Maison de ville. Privée du scandale qu’assure l’autodafé public, l’obscénité du Gazetier cuirassé est étouffée.
19À Genève, la flétrissure publique du pamphlet séditieux restaure l’autorité de l’État. A contrario, le livre obscène est discrètement détruit durant la perquisition nocturne ou diurne. Dans la ville de Rousseau, la répression de l’obscénité littéraire ressemble à celle que mène à Paris le lieutenant de police, qui fait lacérer les « publications scandaleuses29 ». Le rituel de la censure ne convient pas à l’obscénité littéraire. La publicité lui assurerait le succès littéraire. En étouffant la « littérature infâme » sur le marbre de l’imprimeur, l’auditeur évite le scandale que vise le libelliste. La mise au pilon limite l’impact social du « mauvais livre ». La confidentialité répressive renforce le contrôle de l’imprimé illicite que l’État veut éliminer. Le « livre infect » est voué à l’oubli que mérite l’obscénité littéraire.
20Si l’auditeur enquête sur les lieux du délit éditorial pour saisir l’imprimé illicite que l’expert met en preuve, le corps violenté focalise aussi l’investigation judiciaire et l’expertise médico-légale. Sur les lieux du crime de sang, du viol, du suicide ou de la noyade, l’auditeur s’appuie sur l’autorité du légiste pour en objectiver les circonstances. La qualification du délit est médico-judiciaire.
Notes de bas de page
1 PC 12930, 1777, « Interrogatoire » du libraire Pierre Gallay, incriminé pour impression et vente de libelles interdits.
2 Voir Raymond Birn, « Les Œuvres complètes de Rousseau sous l’Ancien Régime », Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, XLI, 1997, p. 231-264.
3 Voir The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France et The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769-1789, New York et Londres, Norton, 1995.
4 Lettre historique et politique […] sur le commerce de la librairie, dans Œuvres, op. cit., III, p. 108.
5 Encyclopédie méthodique. Théologie, Paris, Liège, 1788-1790, 3 vol. , III, p. 528a.
6 Réquisitoire sur lequel est intervenu l’arrêt du Parlement du 18 août 1770, p. 3.
7 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., IX, « Censure », p. 494b.
8 Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, Bâle, 1735 (nouvelle édition), 3 vol. , II, p. 512-513.
9 Encyclopédie méthodique. Théologie, op. cit., II, « Impudicité », p. 287a.
10 Ibid., II, « Livres défendus », p. 458-461, passim.
11 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], op. cit., II, p. 149a.
12 Lange, La nouvelle pratique civile, criminelle et bénéficiale, ou le nouveau praticien français, Paris, 1694 (cinquième édition), partie II, « Des Matières criminelles », p. 6.
13 Guy du Rousseaud de La Combe, Traité des matières criminelles […], op. cit., p. 70.
14 Pierre-François Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, op. cit., p. 359-360.
15 Ibid., p. 207-244.
16 Encyclopédie méthodique. Théologie, op. cit., III, « Obscénité », p. 4a.
17 Antoine-Louis Séguier, Réquisitoire, op. cit., p. 2.
18 Jean-Jacques Rousseau, Les confessions, livre premier, dans Œuvres complètes, op. cit., I, p. 40.
19 Voir Robert Darnton, Édition et sédition, op. cit., p. 12.
20 PC 11843, « Écrits séditieux », « Verbal » de l’auditeur, « Inventaire » des imprimés ou manuscrits « séditieux » saisis chez Gallay.
21 PC 12930, « Verbal » de l’auditeur.
22 PC 14005, « Impression d’un ouvrage sur l’Édit du 21 mars 1782 ».
23 Ibid.
24 Cité selon E.-H. Gaullieur, Études sur la typographie genevoise du 16e au 19e siècle et sur les origines de l’imprimerie en Suisse, Genève, 1855, p. 236-237 ; RC, 1772, fol. 17.
25 Le Gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de la Cour de France, Imprimé à cent lieues de la Bastille, à l’enseigne de la liberté, 1772.
26 PC 12265, les quatre verbaux des auditeurs.
27 Ibid., « Déclarations de Barthélemy Chirol ».
28 Ibid., « Réponses personnelles » de Jacques-Benjamin Téron.
29 Barbara de Negroni, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle, 1723-1774, op. cit., p. 62-73.
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