Chapitre 6. Expertises typographico-légales
p. 109-119
Texte intégral
S’il n’est pas vrai qu’il est dans l’usage d’imprimer beaucoup de livres licencieux, contraires aux bonnes mœurs, à la Religion et au Gouvernement de France, tels le Portier des Chartreux, la Religieuse en chemise, les Lettres philosophiques de Voltaire, les Œuvres d’Helvétius, les Anecdotes de Dubarry, les remarques sur ces anecdotes et autres livres […] prohibés ?1
1Sur les lieux de l’infraction éditoriale, l’enquête judiciaire repose sur l’expertise des imprimés suspects. Détective du livre qui remonte les filières de la diffusion clandestine, l’auditeur suit les consignes judiciaires du Petit Conseil qui ordonne de perquisitionner la librairie ou l’imprimerie suspecte. L’auditeur et les huissiers investissent ces lieux à l’aube, car l’impression du texte illicite est une activité nocturne. Recherchant les « pièces à conviction », le magistrat confisque les maculatures suspectes et le pamphlet2. Menée devant les protes ou les copistes, qui parfois déchirent le manuscrit en composition, la perquisition peut déboucher sur la censure immédiate. Le magistrat fait alors « enlever les planches » montées sur les presses. Il confisque ou détruit sur le marbre les formes où se compose le texte. Avant de quitter les lieux, l’auditeur place les scellés judiciaires3. Parfois, la perquisition est inutile. Selon l’imprimeur Jean Léonard Pellet (1740-1825), au « moment où un ouvrage de ce genre [libelle, pamphlet] est imprimé, la planche est brisée et il est impossible d’en découvrir la moindre trace4 ». Entraînant l’ouverture des colis postaux adressés aux imprimeurs, la répression du « mauvais livre » culmine avec l’arrestation des « suspects habituels » : libraires et imprimeurs connus pour « être mêlés dans les affaires les plus secrètes des brochures qui s’impriment », « distributeurs d’ouvrages défendus5 ».
Gabriel Grasset sur la sellette
2Dès 1750, les imprimeurs qui violent les lois sur la librairie sont poursuivis. Le 18 janvier 1780, l’imprimeur Gabriel Grasset (1725-1782) est arrêté à l’aube dans son atelier. Il a fait « relier plusieurs exemplaires d’un livre impie ». Son logis est retourné ; ses papiers sont fouillés, sa correspondance et ses clefs sont saisies. Il est mené chez l’auditeur puis incarcéré. Sa femme est questionnée sur la correspondance commerciale de son époux. Ayant prévu la perquisition, elle a brûlé les lettres « indiquant que les livres [recherchés] étaient des livres prohibés ». Opposée à la confiscation d’épreuves, elle est emprisonnée pour « avoir manqué de respect » aux fonctionnaires. La fouille de la maison Grasset livre 224 ouvrages prêts à être reliés. Outre 50 exemplaires de l’Histoire critique de Jésus-Christ, ou Analyse raisonnée de l’Évangile du baron d’Holbach qui ont suscité une plainte anonyme, les huissiers confisquent des ouvrages obscènes : le Parnasse libertin (25 exemplaires), la Vie voluptueuse des capucins et des moines (25 exemplaires), la Nouvelle traduction de la fille de joie (50 exemplaires). À ce lot « philosophique » s’ajoutent 25 exemplaires du Discours de l’Empereur Julien contre les chrétiens (marquis d’Argens). L’enquête à la douane de Genève démontre que Grasset reçoit fréquemment des ouvrages depuis Lyon. L’imprimeur est poursuivi, car il « débite » l’ouvrage matérialiste du baron d’Holbach, reçu des « frères Robert et Gautier » (libraires à Bourg-en-Bresse). Accusé de répandre l’athéisme, il se défend selon la stratégie habituelle des libraires incriminés. Il nie vouloir s’enrichir avec des « livres défendus ». Il n’aurait « même pas lu » l’ouvrage du baron d’Holbach. Il ne serait que l’intermédiaire entre Bourg-en-Bresse et un libraire de Turin. Questions et réponses faussement naïves ponctuent l’interrogatoire. Pourtant l’enjeu de l’incrimination est grave : l’auditeur veut savoir si l’ouvrage saisi provient des presses de Grasset ou de celles d’un autre imprimeur. Fondé sur les récidives de Grasset, le soupçon deviendra la preuve à charge que forge l’expertise typographico-légale.
3Assermenté, le libraire Jacques-Benjamin Téron (1742-1820) construit la généalogie éditoriale de l’Histoire critique de Jésus-Christ. Sa première édition « fut faite en Hollande, il y a huit ou dix ans », avant que l’« on en fit une édition contrefaite dans ce pays-ci, c’est-à-dire en Suisse ou à Genève ». Selon Téron, l’édition saisie chez Grasset est la troisième. Elle est imprimée dans un « caractère de Bâle […] sur du papier qu’il croit être du Valais ». L’expert prétend que son « coup d’œil » ne vaut pas celui d’un « Maître imprimeur », car il ne distingue pas véritablement une « édition de Genève » d’une de la « Suisse, comme Lausanne ou Neuchâtel ». Jacques Quiley, chef d’imprimerie à la Société typographique de Genève, complète l’avis de Téron. Quiley affirme que le grossier papier de l’Histoire critique de Jésus-Christ est rare dans la ville, ce qui prouverait l’impression étrangère. Malgré l’incertitude des experts, Grasset est condamné. Outre les « censures » habituelles, il payera une contravention de 500 florins, qui équivalent à 250 jours de salaire pour le travail d’un maçon6.
4Le cas exemplaire de Grasset illustre la typologie procédurale d’une centaine de délits éditoriaux réprimés entre 1750 et 1794. L’information judiciaire entérine l’avis assermenté de l’expert du livre. Établissant la « qualité du papier » (finesse, rudesse, blancheur, lissage, « bonté »), la netteté ou le flou typographique de l’ouvrage « suspect », l’expertise typographico-légale informe sur la matérialité éditoriale. L’expert de l’imprimé illicite renforce le légalisme répressif.
L’expertise typographico-légale
5Selon l’avocat Claude-Joseph de Ferrière, les « experts, sont des gens versés dans l’art qui concerne le [délit] dont il est question […] ; comme sont les Jurés des Arts et Métiers, Arpenteurs, Mesureurs de terre, Experts-Charpentiers, Maçons [Maîtres écrivains, imprimeurs]7 ». Meurtres, crimes sexuels, vols qualifiés par l’effraction ou l’escalade, incendies volontaires, altération de l’or, fausse monnaie, livres contrefaits : constituant ces corps du délit, l’auditeur tire profit de chaque expertise. Par les circonstances matérielles du crime, l’expert objective les preuves à charge ou à décharge. Il permet de qualifier le crime avec plus d’exactitude judiciaire8.
6Entre 1750 et 1794, l’expertise s’impose dans l’incrimination de l’imprimeur ou du libraire qui fabrique ou vend un « livre téméraire ». Régulièrement, l’auditeur utilise la compétence technique de l’expert assermenté : maître imprimeur, « prote d’imprimerie », libraire, fabricant ou marchand de papier9. Le crime éditorial favorise l’expertise judiciaire du livre. En 1786, l’avocat général Séguier propose une analogie entre la preuve du meurtre et celle de la sédition littéraire. Condamnant un factum « injurieux à la majesté du Trône », il estime que l’infraction est démontrée par le corps du livre, de même que l’homicide « est prouvé [lorsque] le cadavre en démontre la certitude10 ». La même logique judiciaire anime l’auditeur qui traque l’imprimé suspect : « tout démontre, affirme un magistrat genevois en 1777, que cette chanson a été imprimée chez l’imprimeur Pierre Gallay, notamment la qualité du papier qui, suivant son aveu, est semblable à celui qu’il tient dans sa boutique11 ». En enquêtant, l’auditeur pourra retrouver plus ou moins vite la presse d’où sort l’imprimé dont les pages sont encore humides. La « bonté d’une impression » résulte de la préparation du papier trempé avant la mise sous presse. Cette opération routinière oriente l’enquête judiciaire vers les lieux du crime littéraire.
Pages mouillées
7Récidiviste dans la vente d’ouvrages illicites, la revendeuse de livres Marie Noblet est incriminée en avril 1765. Elle a distribué une cinquantaine de brochures séditieuses reçues d’une « femme inconnue ». L’auditeur veut savoir si les « exemplaires étaient secs12 ». L’humidité du volume démontre l’impression récente. Elle confondra l’imprimeur suspect. En 1760, c’est en « représentant » au libraire Isaac Bardin (1736-1816) cinquante exemplaires humides des Dialogues chrétiens, ou préservatif contre l’Encyclopédie de Voltaire saisis dans sa boutique que l’auditeur veut démontrer l’impression locale du « mauvais livre ». Clients habituels de Bardin, cinq libraires et une loueuse de livres ont revendu les Dialogues chrétiens à des notables genevois (pasteur, magistrat, professeur). Ils ignoreraient les « lieux de [l’] impression ». Après avoir livré un exemplaire de l’ouvrage chez « Monsieur de Voltaire » (lequel « a dit qu’il trouvait fort imprudent qu’on eût mis à la tête de ce libelle la lettre V, l’ayant qualifiée d’infamie »), le fils Bardin secourt son père. Il présente à l’auditeur la facture d’un libraire lyonnais pour « 200 brochures à 4 sols ». La livraison concernerait les Dialogues chrétiens dont l’impression est étrangère. Bardin est relaxé grâce à cette « pièce à conviction », même si l’auditeur ne croit pas que des livres lyonnais arrivent « encore mouillés à Genève13 ». La preuve des « mouillures de l’impression » reste fragile. Elle accuse parfois l’imprimeur téméraire qui assortit le stock des colporteurs. Disséqué par l’expert, le corps du délit réunit les « indices typographiques », qui parfois chargent l’accusé.
Feuilles de maculatures, indices typographiques
8En mai 1765, le Syndic de la garde ordonne à un auditeur d’« informer » sur les « auteurs, imprimeurs et distributeurs » du pamphlet Réponse à l’auteur de la Gazette d’Amsterdam, à la lettre qui lui fut adressée le 13 mars 176514. Confisquée en librairie, la brochure subit l’expertise typographico-légale qui prouvera ou infirmera l’impression genevoise. Ayant examiné le « papier » et les « caractères », les « principaux libraires » de la ville évoquent des « indices nuls » :
Premièrement, le papier de cette édition est un papier collé dont on se sert assez ordinairement ici et qui se fabrique dans les papeteries des environs. [Ensuite], le caractère est […] un Augustin déjà vieux et qu’il s’est trouvé des semblables ou à peu près dans toutes les imprimeries de cette ville. […] Ainsi, ni le papier, ni le caractère ne [forment] aucun indice sur les imprimeurs de cet ouvrage.
9Persuadé que les experts protègent un collègue, l’auditeur visite les imprimeries de la cité. Pour effectuer des comparaisons typographiques avec le pamphlet séditieux, il confisque des maculatures chez Gabriel Grasset (Réponse aux lettres de la campagne, Dictionnaire philosophique)15.
10En examinant le pamphlet, l’expert établira le lieu éditorial. Devant une « brochure suspecte d’être imprimée à Genève », le typographe assermenté en 1765 affirme qu’elle « sort » de Lyon ou de Lausanne. Les caractères typographiques sont inconnus à Genève16. Selon les « règles de son art, peut-il dire, demande en 1791 l’auditeur à un prote, en quel lieu […] cet écrit a été imprimé ? » L’expert ignore ce lieu. Par contre, il affirme que la typographie est étrangère : « nommés Philosophe », les caractères examinés évoquent l’imprimerie parisienne17. En 1768, après avoir fait « arrêter tous les petits garçons qui vendent des brochures par la ville » ainsi que des oranges et de l’eau, l’auditeur confisque dans leurs sacoches les exemplaires humides d’un libelle « séditieux ». Il s’agit d’une satire contre le roi de Sardaigne18. L’humidité des brochures accuse les presses genevoises. Deux experts assermentés confirment ce soupçon « véhément ». Ils disent que les caractères des brochures proviennent de la « Fabrique des sieurs Grandon et Bartholomi ». Ces artisans locaux fournissent les « imprimeurs domiciliés » en ville. L’indice typographique aggrave l’absence de « marque de fabrication » du papier utilisé pour imprimer le pamphlet. La presse reste pourtant introuvable.
11En novembre 1769, le procureur général subrogé condamne un « libelle qui est un […] cri public à la sédition19 ». Avant ce réquisitoire, l’enquête judiciaire repose sur l’expertise typographico-légale qui prouve l’impression genevoise du texte. De nuit, une trentaine d’exemplaires humides sont discrètement répandus dans les allées des logis et les rues de Genève. Devant l’auditeur, deux « fondeurs de caractères » et le directeur de l’imprimerie des frères De Tournes examinent le corps du délit, imprimé en « gros Saint Augustin ». Selon eux, les caractères italiques composant les citations du pamphlet viennent de Bâle (« le plus remarquable est la forme des grandes italiques ; que la lettre i et j à queue ne sont point comme les caractères que l’on fond ici »). Rares à Genève, les caractères sont « fondus dans le goût de ceux de Paris ».
12À l’indice typographique se greffe la preuve du papier sur lequel est imprimé le libelle : « il ne reconnaît pas non plus, conclut l’un des experts, le papier ; que l’on imprime pas ici sur des papiers gris ; [mais] que le papier peut rester mouillé plus d’un mois lorsqu’il est en paquets ». Protégeant peut-être un imprimeur local, l’expertise récuse la thèse de l’impression genevoise au profit d’une impression lausannoise. L’incertitude des experts conduit l’auditeur à perquisitionner vainement plusieurs imprimeries de la cité. Il souhaite « confronter » la typographie du libelle avec la casse utilisée dans les ateliers. Enquêteur chevronné, il exige les « essais de caractères sur épreuves », dont les lettres « G, g, i ». Les lettres sont imprimées en trois caractères différents sur les presses de Grasset, Blanc et Bonnard. L’auditeur compare la casse de chaque imprimerie. En 1777, un pamphlet encore humide est confisqué dans le ballot d’un colporteur. La saisie mène l’auditeur à en rechercher le lieu d’impression. Il visite les presses de Pierre Gallay, qui imprime un « livre rempli des plus grandes obscénités ». Après examen des « différentes planches sur lesquelles [sont] placés des caractères d’imprimerie », le magistrat réclame encore l’« épreuve sur du papier20 ».
13Sur fond de conflit entre les partisans des conseils oligarchiques et les « natifs » (individus nés à Genève mais privés de citoyenneté), en 1771 le publiciste Jacques Mallet-Dupan (1749-1800) envenime le débat en prônant les « droits des Natifs ». Le procureur général le poursuit en accusant son pamphlet intitulé Compte rendu de la défense des citoyens-bourgeois de Genève, adressé aux commissaires des représentants. Par un citoyen natif21. Imprimé à 600 exemplaires, l’ouvrage de 161 pages « inspire […] la haine pour le Gouvernement ». Le 22 février, il est condamné à la lacération publique. Après l’habituelle perquisition des imprimeries et des librairies pour retrouver la brochure « entièrement contraire au repos public », l’information judiciaire entérine le protocole typographico-légal. Libraires, imprimeurs, commis, prote : six experts assermentés avisent l’auditeur sur la facture du libelle. Il est imprimé avec des caractères ayant « peu servi ». L’impression soignée est neuchâteloise ou lausannoise, malgré des caractères fondus à Bâle, mais utilisés à Yverdon. Joseph Boisselier, directeur de l’imprimerie des frères De Tournes, jure qu’aucun atelier genevois ne possède un « caractère semblable [à celui du libelle], ni un Cicero du corps de texte, ni un Petit Romain [pour] les notes ». La preuve typographique est confirmée par l’indice du papier d’impression. Sans « filigrane », selon le libraire Jean Samuel Cailler, il ressemble au « papier employé » pour l’« édition des Questions sur l’Encyclopédie de Monsieur de Voltaire qui a été imprimée à Neuchâtel depuis peu22 ». Chaque fois, l’expert dissèque le libelle poursuivi. Apportant un peu de certitude dans l’information judiciaire, il est mis en échec lorsque le pamphlet est tiré sur du « papier commun, [avec] des caractères communs à tous les imprimeurs de Genève et de Lausanne23 ».
Corps du livre, corps du délit
14Selon le procureur général François-André Naville, l’« ouvrage scandaleux » est à la librairie ce que la « fausse espèce » est à la monnaie. Le libelle corrompt les esprits ; la fausse monnaie détruit l’économie publique. L’État saisira l’un et l’autre pour les détruire. Les « essayeurs publics […] vérifieront le titre de la monnaie » et légitimeront la « combustion des mauvaises espèces ». Les experts du livre autopsient le « libelle diffamatoire » pour que la justice puisse remédier aux « abus de l’imprimerie dans un petit État24 ». L’expertise étaie le travail du censeur. Elle réunit les preuves matérielles du corps du délit, qualifié dès lors moins arbitrairement par le procureur général. À l’expertise s’ajoutent les citations extraites du pamphlet. En 1786, Naville base son réquisitoire sur neuf citations tirées d’un « libelle diffamatoire ». Le texte dénonce l’iniquité du Petit Conseil25. À l’instar de la description signalétique (« Avis de recherche ») qui désigne la morphologie de l’homo criminalis, l’expertise typographico-légale décrit la facture particulière du pamphlet. La signalétique éditoriale qu’énonce l’expert est confirmée par le genre littéraire. « Ajoutons que la forme de ce livre, dans lequel les matières sont distribuées par ordre Alphabétique en rend le fond plus dangereux », souligne le procureur général Jean-Robert Tronchin. Le 20 septembre 1764, il réclame la censure du « Dictionnaire philosophique portatif, qui commence par l’article Abraham et finit par l’article Vertu […]. Ce sont des articles détachés, dont l’arrangement commode leur laisse [les lecteurs] la malheureuse facilité d’y trouver ce qui peut les flatter le plus, et qui est le plus proportionné au degré de leur intelligence26 ».
15En nouant les indices typographiques (caractères, ornements, relief), ceux de l’impression (imposition, foulage, humidité) et ceux du papier (marque, qualité, filigrane), l’auditeur établit le corps du délit qu’est le pamphlet. Il échoue pourtant à repérer chaque fois la presse suspecte. Anonymat, date, adresse éditoriale et « permissions » fausses ou absentes : la culture pamphlétaire du discours attentatoire confère au texte son caractère « séditieux ». Le procureur Tronchin considère en 1766 le « libelle diffamatoire » comme un « crime extraordinaire ». Il sera puni « extraordinairement et proportionnellement à la qualité de l’outrage, au caractère des personnes offensées, au tort qu’elles en reçoivent, aux dangers auxquels il pourrait les exposer27 ». Légitimant la « réprobation judiciaire », la circonstance de l’impression illicite est aggravée par la composition « secrète » et la diffusion clandestine du livre que prouve, tant bien que mal, l’expertise typographico-légale28. Renforçant la police du livre, celle-ci étaie la pratique judiciaire. À l’instar de l’« avis » médicolégal, l’« avis » typographico-légal objective la qualification du crime. Il limite l’arbitraire de la censure. Pourtant, lorsque le livre est obscène, la répression est plus expéditive.
Notes de bas de page
1 PC 13840, 1782, « Impression et expédition en France de livres dangereux et prohibés », « Demandes à faire » à l’imprimeur Jean-Abraham Nouffer, âgé de 30 ans.
2 PC série II, 4067, 1768, « Verbal de l’auditeur », visite des ateliers de Jean-Pierre Bonnant, Blanc, frères Gallay, Gabriel Grasset et Pierre Pellet.
3 PC 13486, 1780, « Information contre des libelles », dont Le postillon de la liberté ou le courrier américain, Rivoire, 1892 ; PC 12930, 1777, « Verbal » de l’auditeur qui fouille l’atelier de Pierre Gallay pour saisir un chant séditieux et un « livre rempli d’obscénités ».
4 PC 12993, 1777, libelle visé : Avis au public.
5 PC 11645, 1767, « Réponses personnelles », fol. 7 (verso) de Joseph Paris, suspecté d’« imprimer diverses brochures défendues » ; « Dépositions » de Pierre Frémont dit Butini, imprimeur, fol. 2 (recto).
6 PC 13440, 1780, « Verbal » de l’Auditeur, interrogatoire, témoignages, expertises.
7 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], op. cit., I, « Experts », p. 670a-671b.
8 Voir Bernard Sauvain, « “Aussi exact que circonstancié” : vols, expertises judiciaires et pratique pénale à Genève (1750-1780) », Université de Genève, Faculté des lettres, Département d’histoire générale, Unité d’histoire moderne, mémoire de licence sous la direction de Michel Porret, 1998.
9 PC 10634, 1759, huissiers qui perquisitionnent pour saisir Candide de Voltaire.
10 Arrêt de la Cour de Parlement [contre] un Imprimé in-40, intitulé : « Mémoire justificatif, pour trois hommes condamnés à la roue […] », Paris, 1786, p. 45.
11 PC 12930, « Verbal » de l’auditeur pour un libelle de quatre pages : Chanson nouvelle sur l’air « À la façon de Barbari », etc. Par un négatif.
12 PC 1350, pamphlet incriminé, lacéré puis brûlé : Lettre d’un solitaire ; Rivoire, 827.
13 PC 10796, 1760.
14 PC 11361 ; Rivoire, 832.
15 PC 11361, feuilles de maculature, pièces à conviction.
16 PC 11431, brochures recherchées : La vérité, ode à Mr de Voltaire, suivie d’une dissertation historique sur le gouvernement de Genève et ses révolutions, Londres, 1765 ; Dissertation historique et critique sur le gouvernement de Genève, et ses révolutions : relative aux affaires présentes de cette république, Londres, 1766 ; Rivoire, 849, 850.
17 PC 16533, 1791, « Avis » de l’expert.
18 PC 11689, 1768 : Conduite de Sa Majesté le Roi de Sardaigne envers nous, mise en comparaison ou l’Escalade du douzième décembre renvoyée au quinzième ; Rivoire, 1092.
19 PC 11955, libelle visé : Chanson nouvelle ; Rivoire, 1209.
20 PC 12930.
21 Rivoire, 1284.
22 PC 12143, « Verbal » de l’auditeur, expertises, réquisitoire du procureur général.
23 PC 11975, 1770, « Déposition » de Jean-Pierre Bonnant, maître imprimeur ; libelle flétri : Chanson nouvelle sur l’air « Vous qui passez tout votre temps à boire » ; Rivoire, 1216.
24 PC 14005, 1782-1783, plusieurs « ouvrages dirigés contre le Gouvernement et contre les mœurs » ; voir « Conclusions » du procureur général contre les imprimeurs récidivistes Jaques Quiby et Joseph Boisselier, fol. 47-52.
25 PC 15002, 1786.
26 PC 11296, « Conclusions » du procureur général, fol. 3, 15.
27 PC 11516, « Conclusions » du procureur général contre le Dictionnaire des Négatifs ; Rivoire, 940.
28 PC 11656, 1767, libelle poursuivi et flétri publiquement : Le natif ou lettres de Théodore et d’Annette ; Rivoire, 985.
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