Chapitre 5. La police de la librairie
p. 93-107
Texte intégral
Chacun sait comment le Conseil a procédé contre moi dans l’instant que l’Ouvrage a paru […]. Recevoir le Livre par la poste, le lire, l’examiner, le déférer, le brûler, me décréter, tout cela fut l’affaire de huit ou dix jours : on ne saurait imaginer une procédure plus expéditive1.
1En novembre 1769, avisé par le Syndic de la garde qu’une trentaine d’« imprimés » dangereux et encore humides circulent en ville, un auditeur perquisitionne trois imprimeries de la cité. Les ateliers, les caves, et les greniers sont visités. Armoires, coffres, établis, composteurs, ballots : rien n’échappe à l’œil du magistrat flanqué d’huissiers. Les protes sont fouillés, le casseau examiné, les rames de papier retournées. Au passage, le détective du livre procède à des « essais de caractère ». Il confisque les maculatures et les épreuves d’imprimés suspects. La perquisition sur les lieux du crime éditorial vise à retrouver la presse d’où sort le libelle intitulé Chanson nouvelle sur l’air « Pour passer doucement la vie ». La brochure ironise contre l’inégalité des peines infligées aux délinquants bourgeois et natifs, notamment pour les délits de pêche ! S’il en trouve quelques exemplaires, l’auditeur les confisquera. L’enquête sur le terrain mène à la visite d’un cercle politique dont les membres auraient diffusé la Chanson nouvelle. Selon le procureur général subrogé Mercier qui examine la brochure pour en réclamer la destruction, elle est un « cri public à la sédition et à l’émotion populaire ». Attaquant par la « calomnie l’intégrité des magistrats », le pamphlet sera « lacéré et brûlé incessamment par l’exécuteur de la haute justice ». Il importe de retrouver le brochurier pour l’incriminer2. Après 1750, entre descente sur les lieux, réquisitoire du parquet et autodafé public, un tel scénario judiciaire encadre à Genève la censure des « imprimés dangereux ».
Censure
2La censure constitue un enjeu politique et culturel dans les sociétés européennes du XVIIIe siècle3. Elle réprime, tant bien que mal, la crue des « mauvais livres ». Fabriquant l’opinion publique, l’imprimé suscite le débat religieux ou politique. Sanction morale et interdiction juridique : le sens du substantif « censure » est complexe. Comme maints termes juridiques ou moraux, il vient du latin « censura », soit la charge publique devant censurer les mots et les comportements transgressifs. « Censure » désigne aussi le « jugement » ou l’« examen » d’une opinion, d’une doctrine ou d’une thèse. Marqué par l’usage du jus romanum (surveillance et correction des mœurs), le mot s’emploie, durant longtemps, dans le sens de « blâme » ou de « mesure disciplinaire », celle prise par l’Église contre l’un de ses membres4. Vers le milieu du XVIIe siècle, « censure » désigne la condamnation d’une pensée ou d’une doctrine non orthodoxe. Puis le mot se sécularise. Il qualifie la sanction judiciaire de l’inculpé au terme du procès « inquisitoire ». Tête nue, agenouillé devant les juges, l’accusé est « censuré pour sa faute », puis banni ou incarcéré. En outre, « censurer » qualifie le protocole du contrôle corporatif (librairie), ecclésiastique ou étatique des manuscrits, ainsi que l’interdiction préalable ou pénale des imprimés. Au XIXe siècle, ère des grands « procès littéraires » (Baudelaire, Bérenger, Flaubert, Maupassant, Verlaine), le mot « censure » désigne l’interdiction légale ou arbitraire de publications, d’œuvres d’art et de spectacles qui « outragent la morale5 ».
3Depuis la Renaissance, la censure des imprimés s’enracine dans le droit canonique et dans le droit public de l’État. Le « délit de librairie », qui contourne la censure préalable de l’imprimé sans privilège, invente le contentieux du crime contre la police du livre. La gravité du cas éditorial détermine la sévérité des censeurs, dont l’action répressive dépend des circonstances éditoriales et du rang de celui que vise le libelle : monarque, magistrat, ecclésiastique, notable, père de famille, femme mariée. Promulgué en 1532 par la Diète de Ratisbonne, le Code criminel de l’empereur Charles V légalise en son article 110 la « punition des Écrits injurieux ou Libelles diffamatoires répandus sans signature juridique6 ». Le contrôle des imprimés (religieux, scientifiques, politiques, littéraires) devient ainsi un monopole d’autorité que l’État dispute à l’Église. Celle-ci continue de mettre à l’Index les ouvrages « téméraires », « impies » ou « hérétiques », voire de dénoncer les « auteurs dangereux ». Si les objectifs de la censure sont souvent politiques et religieux, son organisation est judiciaire. « Rien ne pourra suspendre le cours de la Justice » contre le « poison [littéraire] des nouveautés profanes », les « ouvrages licencieux et impies », les « livres abominables » et les écrits séditieux, affirme l’avocat général au Parlement de Paris Antoine-Louis Séguier. En 1770, il vise « différents livres ou brochures » matérialistes qui réfutent le christianisme révélé par les miracles. Plus largement, il déplore la littérature « philosophique » qui mine la monarchie de droit divin. Puisque la justice « veille au maintien des Lois de la religion » et à celui des droits fondamentaux de l’État, les écrits illicites seront détruits par la « condamnation authentique » qui en légalise la motivation7.
4La justice poursuit l’homo criminalis, ainsi que les « mauvais livres » : imprimés « séditieux », « irréligieux », « diffamatoires » ou « obscènes ». Le délit de librairie met en échec la censure préalable des livres imprimés sans avoir obtenu le « privilège » décerné par la Librairie royale. Les « écrits dangereux » sont souvent séditieux. En France, ce sont les « libelles diffamatoires » qui « blessent » la personne ou la « majesté » du roi. Ce sont encore les « écrits infâmes » qui attaquent la réputation d’une personne privée. Finalement, ce sont les écrits « irréligieux » et les ouvrages « philosophiques » qui prônent l’athéisme ou l’« obscénité ». Séditieux, « attentatoires à la majesté de Dieu » ou pornographiques, les livres interdits sont alors contrefaits. Ils irriguent les réseaux de la contrebande. Ils enrichissent l’imprimeur qui mise sur eux.
5À Genève, via le parquet, le Petit Conseil encadre la censure des imprimés « séditieux ». Le procureur général motive la peine dans chaque cas jugé en « grand criminel », notamment la flétrissure des livres et la sanction corporelle des individus. Protecteur de l’État, il poursuit les imprimés « séditieux », « diffamatoires » ou « licencieux ». Son réquisitoire « motive » l’interdiction judiciaire. Dans la République, la censure des imprimés remonte à la Réforme. Cette période de combat confessionnel voit se multiplier les éditions d’ouvrages théologiques, juridiques, géographiques ou scientifiques qui portent l’adresse typographique de la République souveraine. Dès lors et jusqu’à son annexion en 1798 par la France du Directoire, Genève est un centre éditorial européen8. Au XVIIIe siècle, quelques best-sellers des Lumières sont édités dans la ville-État, véritable « annexe de la librairie française » : De l’esprit des lois de Montesquieu (1748), l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, les œuvres de Voltaire et de Bonnet. Imprimés dans les ateliers les plus réputés (frères Cramer, Samuel de Tournes, Jean Léonard Pellet, Grasset), les livres genevois inondent le marché européen, que contrôle notamment le magnat parisien de l’édition Charles-Joseph Panckoucke. Capitaliste cosmopolite, il tire parti de la souveraineté de Genève, qui échappe à la censure royale et au corporatisme de la librairie parisienne9. L’édition concentre les capitaux et le savoir-faire dans l’économie locale. En fournissant le secteur de l’imprimerie, elle entraîne la « police de la librairie ». Comme partout en Europe continentale, celle-ci revient à la justice criminelle.
6Le Petit Conseil contrôle les ouvrages à éditer sous l’adresse de Genève. Les « Seigneurs Scholarques » examinent les manuscrits ou les épreuves imprimées. Le Petit Conseil délivre ensuite la « permission » d’imprimer en ordonnant le « dépôt légal » à la Bibliothèque de l’Académie de tout livre « avant qu’en faire aucune vente ». Deux ordonnances de 1560 et de 1580 formulent ainsi le régime légal de la censure préventive. Il ne varie guère jusqu’au XVIIIe siècle10. Après 1750, les Édits de 1762, 1766, 1781 et 1788 renforcent l’autorité du l’État républicain sur la police du livre :
Nul ne pourra tenir une Imprimerie, que la permission ne lui ait été accordée par le Conseil. Les Imprimeurs ne pourront imprimer aucun Livre en un lieu secret, ni tenir leurs Presses que là où ils auront déclaré aux Seigneurs Scholarques que leur intention était de les placer. Les seuls Imprimeurs autorisés par le Conseil pourront tenir des Presses et des Caractères servant à imprimer ; défenses sont faites à toute autre personne d’en avoir, en quelque lieu et sous quelque prétexte que ce soit11.
7Le régime de la censure concerne tous les imprimés, sauf les mémoires juridiques. Rédigé par l’avocat d’une partie en procès contre une autre, ensuite imprimé et distribué au public, le factum est le seul imprimé, à Genève et en France, qui échappe à la censure préventive12. Finalement, l’Édit de 1791 instaure le libéralisme éditorial qui perdure jusqu’à la période française de Genève (1798-1814). Comme en France, la loi lie le « droit d’imprimer, de faire imprimer et de publier tous les livres » à la responsabilité juridique de l’imprimeur, notamment pour les textes politiques qui peuvent menacer l’« indépendance de l’État13 ».
Fréquence de la censure
8Quel est le contentieux, la chronologie et la fréquence de la censure à Genève dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ? Entre 1750 et 1798, sur environ 7 000 dossiers judiciaires, on recense 128 délits qualifiés par l’infraction sur la librairie et le commerce des livres (voir « Tableau I », p. 106). Avec une moyenne annuelle de quatre interdictions entre 1760 et 1793, ce faible taux répressif (2,13 %) ne révèle que la criminalité apparente du délit d’opinion. En effet, ces chiffres ignorent les ouvrages illicites dont la vente échappe à la censure, ainsi que les imprimés détruits durant les perquisitions diurnes et nocturnes des imprimeries. Lorsque le libelle déshonore un particulier, il peut être confisqué puis lacéré « secrètement en Conseil ».
9À Genève, le contentieux des 128 interdictions se divise en quatre catégories. Tout d’abord, ce sont 102 actes de censure qui visent des « libelles séditieux » envers l’État (78,9 %). L’incrimination d’une brochure peut reposer sur plusieurs griefs. « Séditieux » envers le Petit Conseil « despotique », le pamphlet « diffame » parfois aussi la personne du magistrat. Les libelles contre la République sont les plus nombreux : 89 interdictions. Suivent treize textes censurés car hostiles aux « gouvernements alliés » de Genève : France, Berne, Fribourg. Viennent ensuite douze interdictions d’imprimés religieux (9,4 %) : textes « piétistes », « irréligieux », athées. Finalement, les censeurs visent huit « libelles diffamatoires » envers des particuliers (6,25 %), ainsi qu’une demi-douzaine d’imprimés « obscènes » (4,7 %). Sédition et irréligion peuvent se recouper. En juin 1762, le Contrat social et l’Émile de Jean-Jacques Rousseau sont qualifiés de textes « téméraires, scandaleux, impies, tendant à détruire la Religion chrétienne et tous les gouvernements ». Ils sont confisqués chez les libraires puis jugés et interdits de distribution par le Petit Conseil. Ensuite, alors que Rousseau est mandé pour répondre de son « crime » (« contrainte de corps »), ses ouvrages sont « lacérés et brûlés » publiquement, selon le réquisitoire du procureur général Jean-Robert Tronchin14.
10Contrairement au libelle « diffamatoire » ou au texte « obscène », neuf fois sur dix, l’« écrit séditieux » — « libelle contraire à la tranquillité publique » — est brûlé devant la Maison de ville, face aux magistrats et au « peuple ». Annoncé à « son de trompe », l’autodafé spectaculaire suit l’arrestation de l’imprimeur, du libraire et du colporteur, incriminés pour avoir fabriqué, vendu et diffusé les « livres interdits ». Le « libelle sera lacéré et brûlé incessamment par l’exécuteur de la Haute justice », selon une sentence de 1769 parmi d’autres. Le bourreau « griffe » les textes, les calcine, puis disperse leurs cendres aux quatre vents. « Blessée » par le libelliste, la souveraineté de la République est restaurée par l’autodafé du « libelle séditieux, malicieusement répandu » dans la ville pour discréditer l’« administration des Petits et Grands Conseils15 ». Le bûcher du « mauvais livre » effacerait le crime de lèse-République. Les autodafés culminent entre 1760 et 1771, puis à nouveau entre 1777 et 1784. Contre l’« écrit séditieux », la censure se durcit en 1765, 1767, 1770, 1777, puis en 1780. Après la condamnation de 1762 des écrits de Rousseau, la chronologie de la censure genevoise suit les crises politiques locales. Les débats constitutionnels génèrent la « brochuromanie » qu’évoque en 1781 un pamphlétaire anonyme16.
11Le libelliste écrit au nom de l’« opinion publique ». Après 1750, la polémique imprimée prolonge le droit traditionnel de supplique ou le « droit de représentation ». Pacifiant la « guerre civile » qui oppose depuis 1707 les citoyens au Petit Conseil, la Médiation (1738) de Versailles, Zurich et Berne renforce le droit de représentation : « Les Citoyens et Bourgeois conformément à l’Édit de 1707 auront droit de faire telles Représentations qu’ils jugeront convenables au bien de l’État à Messieurs les Syndics ou Procureur Général ; sous l’expresse défense de commettre aucune sorte de violence, à peine de châtiment suivant l’exigence du cas17. » Jointes aux Registres du Conseil, les « représentations » manuscrites s’impriment progressivement. En plaidant pour le retour de la souveraineté du Conseil général des citoyens confisquée par le Petit Conseil, en déplorant l’infériorité civique des natifs face aux citoyens, en fustigeant les décisions judiciaires « iniques », les « représentations » forgent l’opinion républicaine. À partir de 1760, la fréquence des représentations augmente, comme le montre cette brève statistique, qui illustre en outre la chronologie des crises politiques et des débats constitutionnels à Genève18 :
1734 : cinq Représentations imprimées ; 1763 : une ; 1766, une ; 1767 : deux ; 1768 : sept ; 1772 : une ; 1773 : quatre ; 1774 : trois ; 1775 : une ; 1776 : cinq ; 1779 : six ; 1780 : dix-sept ; 1781 : dix-neuf ; 1782 : treize ; en 1783 suppression du « droit de représentation », rétabli en 1790 ; 1791 : quatorze ; 1792 : six.
12Aux « représentations » des « patriotes » genevois se greffent les brochures et les libelles. Entre 1770 et 1790, plus de 5000 titres illustrent la culture juridique des républicains et la vitalité éditoriale de Genève. Édit, ordonnance, règlement, extrait des registres du Conseil, placard, « Avis au public », sentence criminelle, pamphlet, libelle, « Représentation », « Mémoire », « Plaidoyer », « Lettre », « Dialogue », « Discours » : cette masse d’imprimés (officiels, privés) contient notamment 1200 brochures politiques éditées entre 1781 et 1791. Mince ou épais, rédigé par les partisans ou les adversaires du régime « aristo-démocratique », le pamphlet traduit les troubles constitutionnels et sociaux de la République.
13Guidés par la parole pamphlétaire, les conflits constitutionnels entraînent la législation contre la sédition littéraire. Imprimeur, libraire, revendeur : les protagonistes du livre affrontent la justice. Avec la loi de 1788, l’autorisation d’ouvrir une imprimerie dépend de l’aval du Petit Conseil. En outre, les « Imprimeurs ne pourront imprimer aucun Livre en un lieu secret, ni tenir leurs Presses que là où ils auront déclaré aux Seigneurs Scholarques que leur intention était de les placer ». Toute impression dépend de la « permission » écrite (ou tacite) de l’État. Nuit et jour, les conseillers peuvent ordonner des « visites dans toutes les imprimeries, pour voir s’il ne se commet point de contravention19 ».
Le réquisitoire du procureur général
14Selon le « Livre des procès et sentences criminelles » tenu de 1755 à 1791, le pamphlet « plonge l’État dans le trouble20 ». Entre enquête policière, saisie et flétrissure publique du libelle, la censure n’est pourtant pas arbitraire. Elle est motivée par le parquet qui défend l’autorité de l’État républicain en suivant les Édits, la jurisprudence genevoise et la doctrine pénale imprimée au XVIIIe siècle21. Le procureur général établit minutieusement le corps du délit littéraire (voir « Tableau II », p. 107).
15Réclamant contre la brochure « séditieuse », qu’il lit et résume, le magistrat exige l’incrimination de l’imprimeur, du libraire et du pamphlétaire : ouverture de la poursuite, qualification du corps du délit, peine. Alarmé par l’imprimé « scandaleux » qui « insulte la République », le parquet lance la répression. Il demande aux conseillers de faire « informer » sur l’auteur, sur l’imprimeur et sur le réseau de distribution du pamphlet. Il ordonne les perquisitions sur les lieux du crime littéraire : imprimeries, ateliers, librairies et douanes de la cité. La police du livre vise aussi les revendeurs, les colporteurs et les épicières, tous actifs pour diffuser l’imprimé illicite.
16Perquisitions, bris de la « casse », maculatures, correspondance et comptabilité confisquées, imprimé saisi, suspect incarcéré puis entendu par l’auditeur, « information » suivie par les conseillers : la procédure revient au procureur général. Il devra qualifier le crime contre la « police » de la librairie. En 1786, le procureur général François-André Naville poursuit une « brochure intitulée Adresse à Messieurs les Membres du CC et adjoints, par Abraham Binet, Citoyen de Genève etc., et commençant par ces mots “Pour que le Peuple soit heureux” et finissant par ceux-ci “la plus intègre équité”22 ». Le magistrat démontre ensuite que le « libelliste » viole la police de la librairie, car il débat publiquement des affaires de la République : « Je conclus, réclame le même magistrat en janvier 1781, à ce qu’il plaise à Vos Seigneuries de le déclarer [l’imprimeur] dûment convaincu, tant par les preuves contenues au procès instruit contre lui que par ses propres aveux, d’avoir imprimé ledit libelle, et contrevenu par là non seulement à vos ordonnances générales, mais notamment à votre arrêt du 29 mars 178023. » Les témoignages (imprimeurs, libraires, revendeurs, acheteurs) recueillis par l’auditeur, ainsi que les expertises du livre, limitent l’arbitraire judiciaire.
17Le manque de lois exactes sur le crime littéraire oblige pourtant le procureur général à en qualifier la gravité selon les circonstances matérielles ou morales. Anonymat ou pseudonymat de l’auteur, adresse typographique manquante ou fausse, date non mentionnée ou fictive, impression « illicite », contrefaçon des emblèmes républicains ou des ornements typographiques d’un imprimeur, commercialisation clandestine : les circonstances aggravant le crime éditorial viennent de la matérialité pamphlétaire. Violence des mots, « incitation à la haine sociale », « calomnie », « diffamation » personnelle, projet séditieux, mobilisation du « public », comparaison de la République au despotisme : les valeurs idéologiques (circonstances morales) du pamphlet concernent aussi le procureur général. Il évoque la sédition verbale. Il pointe les propos irréligieux ou « attentatoires ». Le scénario de la sédition littéraire charge le libelliste arrêté. Ayant qualifié le corps du délit, le procureur général motive encore la peine contre l’imprimé et les protagonistes du cas. Son réquisitoire exige la flétrissure publique du livre au « lieu accoutumé ». La pamphlet sera lacéré puis calciné devant la Maison de ville. Les textes non politiques et les écrits « obscènes » sont supprimés discrètement, voire détruits durant la perquisition de l’auditeur dans les locaux de l’imprimerie suspecte.
18La censure motivée par le procureur général vise le contrôle politique de la librairie. Le magistrat peut condamner l’accusé à payer une amende pour l’État. Parfois, il réclame la « suspension » ou le retrait de la « maîtrise » professionnelle du prévenu.
19Selon le ton séditieux de la brochure, il exige l’incarcération de l’accusé. Il souhaite finalement que le pamphlet déjà diffusé soit « rapporté par son propriétaire en Chancellerie » pour y être « supprimé ». Lorsque l’infraction est « atroce » ou jugée en récidive, le magistrat réclame le bannissement du libelliste. En 1766, le procureur général Jean-Robert Tronchin poursuit Joseph Lamande, jugé par contumace, car fugitif. Le pamphlétaire a publié une « brochure détestable » et « séditieuse » qui « tourne en ridicule 178 Citoyens » : elle sera flétrie publiquement. En réparation du crime littéraire contre l’État et les particuliers, Tronchin veut que le libelliste demande « pardon à Dieu et à la Seigneurie, genoux en terre, aux pieds du Tribunal ». En outre, il fera « amende honorable par toute la ville » en « chemise blanche, tête nue, pieds nus, une torche ardente au poing ». À l’infamie publique, Tronchin ajoute le bannissement perpétuel sous « peine de mort ». La sanction frappe l’effigie du condamné24. Au nom de la raison d’État républicaine, le procureur général prône en outre la « dénonciation secrète » des infracteurs à la police du livre.
20L’arsenal pénal repose sur les circonstances du crime éditorial. Le procès ralentit la circulation du libelle et neutralise les protagonistes du livre interdit (imprimeurs, libraires, pamphlétaires). La répression exemplaire culmine dans l’autodafé : le feu restaurera l’autorité de l’État en intimidant, peut-être, ceux qui voudront violer la police du livre. Toujours motivé, le réquisitoire du procureur général étaie la peine qu’il réclame au Petit Conseil. Neuf fois sur dix, les conseillers suivent le réquisitoire du parquet qui légalise la censure et limite l’arbitraire du droit de punir.
Le paradoxe de la censure
21Pour les protagonistes du livre interdit, c’est moins le régime judiciaire de la censure qui est « arbitraire » que sa motivation.
22« Philosophe » attaché à la liberté d’écrire, Rousseau transforme en 1764 la « flétrissure » de la censure en « honneur du bûcher ». La censure de ses ouvrages lacérés à Genève (Du contrat social, Émile) détermine son plaidoyer pour la liberté littéraire. L’imprimé ouvre la sphère de l’opinion publique. De manière paradoxale, l’autodafé signale l’engagement philosophique pour la vérité : « Mes Livres quoiqu’on en fasse, porteront toujours témoignages d’eux-mêmes, et le traitement qu’ils ont reçu ne fera que sauver de l’opprobre ceux qui auront l’honneur d’être brûlés après eux25. » Le bûcher du livre signale le « despotisme » en discréditant la justice. L’État censeur statufie le philosophe. Le bûcher du « livre téméraire » induit la raison qui condamne la censure des idées.
23L’autodafé est politiquement contre-productif. En assurant la publicité du livre condamné, il discrédite l’État. Responsable de la censure sous Louis XV, protecteur des Encyclopédistes, le chancelier Malesherbes (1719-1794) prône en 1758 le libéralisme éditorial contre l’autodafé dans son « mémoire sur la librairie26 ». Depuis 1760, quelques procureurs généraux de Genève adhèrent à ce libéralisme contre le bûcher du livre. La censure spectaculaire glorifie l’auteur. C’est pour cela que Rousseau revendique l’« honneur du bûcher ». Il plaide l’autonomie morale du lecteur contre la censure : le « Public juge, il prononce, le Livre triomphe ou tombe, et le procès est fini27 ». Selon la Lettre historique et politique […] sur le commerce de la librairie de Diderot (1763), la censure ouvre la voie à la contrefaçon littéraire28. Elle ruine la librairie officielle, car elle transforme le « livre dangereux » en best-seller que recherche le public.
24En 1764, le procureur Tronchin évoque aussi le paradoxe de la censure. Il réside dans la « publicité » littéraire que la justice confère à l’ouvrage « philosophique » flétri sur le forum de la Cité. L’autodafé devrait faire place au silence judiciaire. Le « misérable libelle » avide de publicité sera « abandonné à l’oubli qu’il mérite ». Favorable à l’étouffement silencieux de l’« indigne brochure », Tronchin réclame en 1765 la saisie discrète d’un pamphlet de treize pages : Lettre d’un citoyen à Jean-Jacques Rousseau en mars 1765. La brochure « contient divers traits injurieux et calomnieux » contre l’autorité du procureur général29. En ignorant le « livre dangereux », l’État ne consumera pas sa légitimité politique dans l’autodafé. En 1766, l’opinion éclairée déplore le sort du chevalier de La Barre, exécuté en France comme un hérétique (langue et poings coupés, tête tranchée, bûcher, cendres dispersées). Le cadavre supplicié est brûlé avec un exemplaire lacéré du Dictionnaire philosophique. Fustigeant en 1764 le même ouvrage de son ami Voltaire, Tronchin pointe pourtant le paradoxe de la censure :
les flammes auxquelles on condamne un Livre, allument […] la curiosité publique ; il était peu connu, de ce moment il va acquérir de la célébrité. Il y en avait peu d’exemplaires, on en sera bientôt inondé ; et au lieu d’étouffer dans sa naissance un poison contagieux, on en précipite le progrès et la circulation30.
25Sur les lieux de la sédition littéraire, pour en établir juridiquement les circonstances matérielles, l’auditeur recourt aussi à l’autorité de l’expertise typographico-légale rédigée par un imprimeur ou un libraire assermenté.
Contentieux |
État |
Religion |
Individus |
Varia |
Interdictions |
102 |
12 |
8 |
6 |
% |
80 |
9,5 |
6,25 |
4,7 |
Autodafé |
9 fois sur 10 |
Parfois |
− |
− |
PG |
oui |
oui |
parfois |
parfois |
Tableau I. 128 infractions sur la librairie à Genève : 1750-1798 (PG : procureur général)
OBJETS DU DROIT |
MOYENS DU DROIT, ARGUMENTS |
FRÉQUENCE |
Saisie |
Petit Conseil, procureur général. |
4 |
Corps du délit |
Extraits du texte incriminé, brochure ou libelle, imprimeur, auteur, distributeur. |
4 |
Sources de la loi |
Édits, jurisprudence locale et étrangère, jus romanum, doctrine, circonstances aggravantes ou atténuantes. |
4 |
Infraction |
Édits, police de la librairie, récidive, raison d’État, protection des individus, etc. |
4 |
Complicité |
Large : auteur, imprimeur, revendeur, réseaux. |
3 |
Témoins |
Sans restriction. |
2 |
Circonstances matérielles |
Anonymat, adresse typographique fausse ou loufoque, permission manquante, diffusion clandestine, contrefaçon, etc. |
4 |
Circonstances morales I |
Sédition, lèse-majesté républicaine, « haine sociale », diffamation. |
4 |
Circonstances morales II |
Irréligion, obscénité. |
2 |
Expertise |
Casse, encre, papier. |
2 |
Pièces à conviction |
Brochure, maculatures d’impression, correspondance, pièces comptables. |
2 |
Peine |
Perquisition, confiscation, destruction, flétrissure, amende, bannissement. |
4 |
Authenticité |
Résumé, rappel d’infraction (s), signature, date. |
4 |
Tableau II. Structure des « Conclusions » du procureur général de Genève contre les livres séditieux (1750-1792) : construire la légalité de la censure, qualifier le délit et motiver la peine.
Fréquence : 4 = maximale ; 3 = haute ; 2 = moyenne ; 1 = basse.
Notes de bas de page
1 Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne (1764), quatrième lettre, dans Œuvres complètes, op. cit., III, p. 761.
2 PC 11955, 1769, « libelle » ; Rivoire, 1209.
3 Voir Robert Darnton, Édition et sédition. L’univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1991, et The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769-1789, New York, Norton, 1995 ; Georges Minois, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1995 ; Barbara de Negroni, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle, 1723-1774, Paris, Albin Michel, 1995.
4 Voir Maxime Dury, La censure. La prédication silencieuse, Paris, Publisud, 1995, p. 7-17, 303-325.
5 Yves Leclerc, Crimes écrits. La littérature en procès au XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, p. 13-128, 325-432.
6 Code criminel de l’empereur Charles V, vulgairement appelé la Caroline […], Paris, 1734, p. 172-173.
7 Antoine-Louis Séguier, Réquisitoire sur lequel est intervenu l’Arrêt de Parlement du 18 août 1770, qui condamne à être brûlés différents livres ou brochures […], Paris, 1770, p. 32.
8 Voir Jean-Daniel Candaux et Bernard Lescaze (éd.), Cinq siècles d’imprimerie genevoise, Genève, SHAG, 1980, 2 vol.
9 Voir Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française (1736-1798), Pau et Paris, Touzot, 1977.
10 Catherine Santschi, La censure à Genève au XVIIe siècle, Genève, Tribune édition, 1978, p. 9-24.
11 Règlement sur les imprimeurs approuvé au Magnifique conseil des Deux-Cents, le 22 avril 1788, articles I-III ; Rivoire, 2938.
12 Voir Jacques Droin, Factums judiciaires genevois. Catalogue, Genève et Paris, Droz et Champion, 1988.
13 Code genevois approuvé par les Petit et Grand Conseils les 2, 9 et 11 novembre 1791, et par le Conseil Souverain le 14 du même mois, Genève, [1791], Livre second, VI, « De la liberté de la presse », p. 174-175 ; Rivoire, 3381.
14 Jean-Daniel Candaux, « Introduction aux Lettres écrites de la Montagne », dans Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, op. cit., III, p. CLXII.
15 Texte poursuivi : La vérité. Ode à Mr. De Voltaire. Suivie d’une Dissertation historique et critique sur le Gouvernement de Genève et ses Révolutions, Londres, 1765 ; Rivoire, 849 ; comme d’autres textes, ce pamphlet incrimine la confiscation de la souveraineté du Conseil général par le Petit Conseil.
16 L’observateur vigilant, censure de la brochuromanie et portrait du brochuromane [Genève, 1781], p. XX ; Rivoire, 2183.
17 Règlement de l’illustre Médiation pour la pacification des troubles de la République de Genève, Genève, 1738, article VII, p. 8 ; Rivoire, 405.
18 Rivoire, I, passim.
19 Règlement sur les imprimeurs du 22 avril 1788. Approuvé au Magnifique Conseil des Deux-Cents le 22 avril 1788, article I, II, IV, VII ; Rivoire, 2938.
20 AEG, Jur. Pén. 7 et 8.
21 Voir Pierre-François Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, op. cit., « Délits en fait de Librairie et Imprimerie », p. 436-444.
22 PC 15002, 1786, « Conclusions » du procureur général, fol. 21 ; Rivoire, 2855.
23 PC 13590, « Impression de libelle », « Conclusions » du procureur général subrogé Naville contre le libraire et imprimeur Pierre Frémont (dit Butini) accusé d’avoir imprimé Mes vœux ou les Étrennes du Magnifique Petit Conseil à la Patrie pour l’année 1780 ; Frémont est banni ; Rivoire, 2040.
24 PC 11516, 1766, « Conclusions » du procureur général Jean-Robert Tronchin ; Rivoire, 940. Revenu à Genève le 28 mai 1769, Lamande est relaxé faute de preuves.
25 Lettres écrites de la Montagne, sixième lettre, dans Œuvres complètes, op. cit., III, p. 812.
26 Mémoire sur la librairie (1758), Mémoire sur la liberté de la presse (1788), Paris, Bibliothèque nationale, 1994, présenté par Roger Chartier.
27 Lettres écrites de la montagne, première lettre, dans Œuvres complètes, op. cit., III, p. 691.
28 Voir Diderot, Œuvres, éd. L. Versini, Paris, Laffont, 1995, III, p. 77-80, 105.
29 RC 1765, 16 novembre, fol. 509 ; Rivoire, 848.
30 PC 11296, « Dictionnaire philosophique portatif », RC, fol. 470.
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