Chapitre 4. Rapt de séduction : la jeune fille mal gardée
p. 75-89
Texte intégral
En général, les crimes qui tiennent à l’abus de confiance, présentent cette difficulté de s’en garantir. En vous trompant sur la nature du sentiment qu’il inspirait, le coupable a rendu la séduction plus facile. L’un vient partager à la campagne votre retraite hospitalière, et sous le voile de l’amitié, il y séduit insensiblement votre femme ou votre fille : plus son hypocrisie vous éloignait du soupçon, plus il est coupable sans doute. […] Le même principe sert à distinguer le rapt de la séduction. Sous le point de vue de l’ordre public, le premier est le plus grave ; mais le second ne l’est-il pas davantage, sous le point de vue de la confiance domestique ?1
1Le lieu du crime recoupe l’espace privé de la famille lorsqu’un étranger qui y travaille convoite le corps et l’âme d’une enfant impubère, puis la séduit pour la demander en mariage à son père. Afin de rétablir l’autorité paternelle ruinée par le séducteur qui vise la dot de sa proie, les magistrats le poursuivent. Ils qualifient cet égarement de « rapt de séduction ». Souillant la demeure familiale, ce délit contre les mœurs contamine l’espace public de la Cité avec le scandale social qu’il provoque. L’indécence commise sur les lieux du rapt de séduction sera réparée par la flétrissure publique du ravisseur dont les visées contre nature sont signalées à la communauté. Sur les lieux du rapt, les magistrats veulent restaurer la paix des familles en empêchant la vindicte privée du pater familias.
La jeune fille mal gardée
2Souliers à la main, tel un voleur nocturne, un homme se faufile par la fenêtre d’une chambre rustique en posant délicatement son pied sur la chaise préparée à cet effet. Inondée d’un rai de lune, vêtue d’une robe de nuit soulignant la nudité de sa gorge mais décemment coiffée d’un bonnet, une jeune fille pâle, feignant la surprise que trahit le demi-pas de ses pieds nus, accueille ce visiteur nocturne. Imposant de la main et du regard le silence, elle l’invite vers le lit défait qu’elle vient de quitter. Si elle est maîtresse de sa destinée, comme en témoigne la clef se trouvant à l’intérieur de sa chambre, elle trahit la foi domestique. Dans la chambre voisine, au-delà d’une porte laissée entrouverte pour marquer la confiance entre parents et enfants, le père de famille dort du sommeil du juste. Il ignore l’intrusion du séducteur venu ravir son enfant consentante. Effarouchée mais emportée, échappant à celui qui gouverne sa moralité et dirige la maison, la jeune femme succombe au ravisseur, qui trouve dans la stupeur de celle qu’il désire la clef de son triomphe. Entre confiance familiale abusée et ravissement de la « jeune fille mal gardée », le viol de l’espace domestique et la trahison du père font apparaître les enjeux moraux et sociaux que révèle « l’indécence » du rapt de séduction. Si la gravure de Baudoin intitulée « La jeune fille mal gardée » (1769) en figure le scandale, elle illustre aussi le paradoxe d’une transgression dont la dangerosité repose moins sur la brutalité physique que sur la violence morale du ravissement qui neutralise la volonté. Sans la fascination de sa proie, le séducteur ne pourrait ravir ce qu’elle désire perdre pour le gagner.
3Reposant au XVIIIe siècle sur la législation qui le criminalise en France dès le XVIIe siècle au moins (Déclaration royale de 1639, Ordonnance de 1670, Édit de 17392), le rapt de séduction d’une fille mineure ou d’une femme célibataire, mariée ou veuve, représente un crime contre la religion, la morale, les mœurs, les individus et le jus familiæ (autorité paternelle, patrimoine). Dans la société traditionnelle, ponctuée de violence morale ou physique, l’enlèvement dramatise parfois les rapports entre les sexes. Le rapt peut marquer les stratégies matrimoniales en brouillant l’autorité paternelle3. La « séduction » désigne alors la « tromperie des choses qui regardent la religion ou les mœurs ». Le séducteur incarne l’homme qui abuse un inconnu ou un familier. Pour la justice, la tromperie révèle l’âme corrompue de l’« escroc moral4 ».
4Selon le Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire publié en 1781 par l’avocat au Parlement de Paris Jean-François Fournel, le rapt est un délit dont le contentieux moral et social signale la dangerosité et l’indécence de l’imposteur : « Ce qui a provoqué la rigueur des Lois contre ce crime, c’est qu’il renferme une complication de plusieurs autres crimes […], il attaque la liberté et l’honneur de la personne ravie, l’autorité et la tendresse des parents, la sûreté publique ; il entraîne le meurtre, le carnage et l’homicide. » À ces transgressions s’ajoute l’aspect immoral du rapt, qui vise à « contracter avec un enfant de famille, un mariage avantageux contre le gré ou à l’insu de la famille ; d’où il résulte que le rapt de séduction est le crime de l’ambition et de la cupidité, plutôt que celui de la passion ou du tempérament5 ».
5Offensant la « foi domestique », le rapt peut être un crime capital sans que le consentement de la fille ravie modère le glaive. Pouvant débuter dans la violence et se terminer en mariage, le rapt est perçu (parfois organisé) comme la stratégie séductrice qui parasite la volonté familiale. Les « lois contre le rapt ne regardent donc pas seulement les personnes ravies et déshonorées, mais encore les parents (raptus in parentes), le public et la sûreté des familles6 ». Puisque la fille ravie vit sous la « puissance de ses père et mère, tuteur ou curateur, c’est contre eux que le rapt est commis. C’est sur eux que retombe principalement l’injure d’une pareille entreprise, puisqu’on leur enlève un dépôt précieux, dont ils sont les gardiens, et dont la soustraction alarme […] leur honneur et leur tendresse7 » En conséquence, la fille bâtarde ne peut être ravie, car l’autorité parentale ne souffre pas du « commerce charnel ». Si elle est mineure, les magistrats incrimineront le ravisseur pour « lubricité », soit attentat à la pudeur.
6Le rapt de séduction transgresse en outre la doctrine du consentement mutuel validé par l’Église qui condamne la clandestinité matrimoniale8. Il trouble l’ordre familial et public. Il scandalise par l’objet que le séducteur — précepteur, confesseur, aventurier — arrache à l’autorité « naturelle » du père ou du mari. Trompé et humilié après trois années de mariage, un artisan genevois, âgé de 23 ans, dénonce en 1755 la « fuite clandestine » de son épouse. Elle a été « secrètement ravie » par l’aventurier nommé Daniel Guerre. « Paix dans le ménage » brisée, « travail assidu » interrompu, « profession lucrative » menacée, « fidélité » bafouée : outre ce contentieux, l’avocat du mari évoque l’« adultère » de la femme fugitive. Il souligne en outre qu’elle a été « séduite » par le ravisseur, aussi en état d’adultère. Fugitif, il sera jugé et condamné par contumace. Selon le procureur général subrogé qui réclame le bannissement perpétuel du ravisseur, dont l’amante a volé le mari qu’elle abandonne (bijoux, vêtements, outils, argent), le rapt « viole […] les lois humaines et les lois divines : c’est une femme ravie à son mari qui la chérissait tendrement. Si ce rapt n’est pas un rapt de violence, il est néanmoins un rapt de séduction, ce qui en rend l’espèce encore plus dangereuse, quoiqu’en quelque sorte moins criminelle9. »
7Selon les pénalistes, l’indécence du rapt de séduction ressemble aux « conjonctions charnelles scandaleuses » qu’aggravent de lourdes transgressions sociales ou religieuses : « stupre avec une Religieuse », fornication d’un « domestique avec sa maîtresse », paillardise d’un « Juif qui connaît charnellement une Chrétienne », du « Confesseur avec sa pénitente », du « Geôlier avec sa prisonnière », du « Médecin avec sa malade10 ». Le rapt de séduction scandalise. Il brouille les rôles sociaux et les identités confessionnelles, il bouleverse les comportements qui y sont attachés, il transgresse la hiérarchie d’ordres de la société d’Ancien Régime, il ruine la discipline familiale.
8La doctrine distingue le « ravisseur qui vise la fortune » du « séducteur qui attaque la pudeur ». La qualification différenciée du comportement illicite module la pénalité. Enfermement, amende honorable publique, bannissement : la peine du ravisseur vénal est moindre que celle — parfois capitale — du ravisseur charnel. À l’instar d’autres crimes, le délit est qualifié par les circonstances, dont l’« attentat à la pudicité d’une impubère11 ». La flétrissure publique du ravisseur jugé intimidera ceux qui suscitent l’« amour le plus criminel » en captant l’âme et le corps d’une femme mineure, mariée ou veuve.
9Trois transgressions majeures qualifient et illustrent l’indécence du rapt : la brutalité physique (« excès »), quand le séducteur menace sa proie qui le fuit ; l’attentat à la pudeur, lorsque le « commerce charnel (libidinis causa) » suit le rapt ; la mésalliance quand le séducteur réclame la main de la « fille mal gardée ». Pour arriver à ses fins, il engrosse parfois la fille séduite. En outre, le rapt de séduction peut être qualifié comme un « rapt de violence » : la séduction culmine alors dans l’« enlèvement que quelqu’un fait, de son autorité privée, d’une personne qu’il conduit ou fait conduire et détenir dans un lieu autre que celui où elle faisait sa demeure ordinaire [afin] de corrompre cette personne, ou de l’épouser, ou de lui faire contracter quelqu’autre engagement12 ». Supérieur pourtant au péril du « rapt de violence », le danger du rapt de séduction naît de la fascination vécue par la fille séduite. En éloignant celui qui la convoite, elle succombe à l’emportement et aux passions qui la menacent. Le péril de la séduction morale l’emporte sur celui du ravissement physique :
l’âme résiste au rapt de violence, et on s’échappe des mains des ravisseurs dès qu’on le peut : mais sitôt que l’âme d’une jeune personne est subjuguée par la séduction, elle ne peut pas se délivrer de la captivité où elle se trouve réduite. Dans le rapt de violence, tous les sens de concert avec le cœur s’élèvent contre le ravisseur ; mais dans le rapt de séduction, tous les sens sont fascinés avec le cœur, on ne pense que comme pense le séducteur, on a les mêmes sentiments, et l’on ne voit que par ses yeux13.
10La dangerosité de la « séduction criminelle » aggrave le rapt de la mineure qualifié par deux circonstances « indécentes » : la maturité du séducteur adulte et la « raison naissante » de la fille fascinée par l’attrait qu’elle exerce sur le ravisseur. Selon Pierre Pastoret (1756-1840), réformateur du droit pénal, le ravissement de la mineure ressemble à l’« abus de confiance » prémédité. Le rapt corrompt le moral et le physique de la femme qui y succombe. Imparable, le « poison [de la séduction] coule en secret et insensiblement » dans le cœur de la mineure ravie. Dans le sanctuaire familial, elle se retrouve déchirée entre l’autorité naturelle du père et le désir « irrépressible » du séducteur. Exploitant le déficit d’amour paternel, le ravisseur oblige sa « proie » à choisir entre les « doux liens domestiques » et l’« amour illicite14 ».
11En 1772, le procureur général Barthelemy Galiffe poursuit et qualifie le « rapt de séduction » commis par un homme âgé de 27 ans. Privé de « sentiment moral », le ravisseur a entraîné deux sœurs mineures de Genève à Paris. Dans un garni parisien, la police royale arrête le trio sur les lieux de la « débauche ». Tous trois sont renvoyés à Genève. Au terme du procès, Galiffe retient à charge les circonstances de l’indécence que le rapt concrétise :
Louise Clerc dit […] qu’étant arrivés à Morges le samedi au soir du jour de leur départ, ils couchèrent dans une chambre à trois lits et qu’elle déclare avec douleur que peu après qu’elle fut couchée, Gautier se leva et vint se mettre dans son lit, qu’elle sentit alors toute son imprudence, mais qu’elle n’eut plus la force de résister. Antoinette Clerc dit aussi […] qu’elle avoue à sa honte que trois ou quatre jours après leur départ, couchant dans une chambre à trois lits, Gautier vint coucher avec elle15.
12Étouffé dans la famille ou éclatant publiquement, menant à la fugue de la « fille mal gardée » lorsque le ravisseur la mène d’un « endroit à un autre [pour] s’en procurer la jouissance16 », le rapt de séduction forge l’ascendant de l’adulte sur la mineure, convoitée par « fol amour » ou « vil intérêt ». Au printemps 1789, un fait divers scandalise l’opinion publique de Genève. Il expose l’indécence morale et sociale que revêt le rapt de séduction d’une mineure.
Colette Schweppe, l’enfant ravie
13Au XVIIIe siècle, l’âge du mariage à Genève dépend de la majorité des filles et des garçons. Le droit ecclésiastique fixe la maturité sexuelle : « Nul jeune homme ne puisse être marié, qu’il n’ait au moins [18] ans accomplis, et la fille [14] : et encore qu’avec l’âge on ait égard à ce que [le corps] portera17. » Au temps des Lumières, vingt cas illustrent la criminalité apparente du rapt de séduction contre une mineure âgée de moins de quatorze ans. Toutes les circonstances de ce crime ressortent du rapt de Colette Schweppe, fille unique, âgée de douze ans en 1789. Elle est née dans une famille aisée de bijoutiers, installée au faubourg de Saint-Gervais. Elle est ravie par son maître de musique, Jean Claude Elouis. Harpiste âgé de 29 ans, il ne cesse de clamer son impossible amour : « Moi [Elouis] jure et fait serment à la face du ciel, et par tout ce que je connais de sacré, de n’avoir jamais d’autre épouse légitime que Colette Schweppe, à qui je proclame une amitié éternelle18. »
14Pour assouvir une passion « indécente » qui transgresse les normes familiales, le harpiste tente de mener Colette dans un couvent à Strasbourg. La fugue suit les multiples demandes en mariage qu’Elouis formule au père de Colette. Le patriarche reste sourd aux « promesses que ces deux amants se font faites » de se marier. Après une longue « préméditation », Elouis organise l’« évasion » de la fillette. Déguisée en garçon, Colette suit volontairement son ravisseur. Elouis sait que leur liberté est comptée dès le moment où leur cabriolet fonce de Genève vers Évian, pour gagner la rive gauche du Léman. Suivant des routes secondaires, errant d’auberges en relais où ils dorment dans des chambres séparées, les fugitifs sont rattrapés près de Morges par deux « agents » du père Schweppe. Avec des « lettres de recommandations pour les Juges des lieux où ils pourraient atteindre la jeune fille19 », les rabatteurs saisissent Colette. Au terme d’une course-poursuite, Elouis fuit. Si le cas est réglé par la justice privée, le scandale éclate lorsque les deux hommes entrent à Genève avec Colette. Amassée à la porte de Cornavin (une des trois portes de la cité), la foule « excédée » acclame la jeune fille ravie puis hue le séducteur. La fuite le protège de la vindicte paternelle. Comme un charivari, le tapage communautaire salue l’honneur retrouvé du père, qui a été humilié par le « fol amour » de Colette.
15Via la rumeur urbaine, l’écho du bruyant retour à l’ordre familial alarme le procureur général. Le magistrat, tuteur des mineurs, ne peut « garder le silence sur un événement qui est de nature à jeter le plus grand effroi dans les familles ». Il réclame l’ouverture d’une information judiciaire contre Elouis. Criminalisant le rapt, la saisie du parquet oblige le père à dénoncer le séducteur. L’incrimination repose sur la « circonstance atroce » de l’hospitalité abusée dans la famille Schweppe. Le rapt est d’« autant plus odieux, qu’[Elouis] demeurait dans la même maison que le Père [de Colette] qui le recevait chez lui avec la plus grande confiance20 ». D’ami de la famille, le ravisseur est devenu le séducteur irresponsable qui réitère sa demande en mariage de Colette21.
16Pour incriminer Elouis, le procureur général Jacob-François Prévost distingue le rapt de séduction et le rapt commis avec violence. La thèse du mariage comme mobile du rapt l’atténue. Avec équité, il retient encore à la décharge du ravisseur le consentement de Colette. La fillette a « participé de plein gré et si librement qu’elle est partie même seule et que c’est elle qui a dit au cocher allons ! ». Devant l’auditeur, elle confesse avoir suivi « volontiers » le harpiste : « depuis quelque temps [elle avait pour lui] de l’attachement et de la confiance », même lorsqu’il dénonce la « tyrannie » familiale. « Il mettait mes parents contre moi, affirme Colette, et après me disait que c’était des Tyrans, qu’ils agissaient mal avec moi, que j’étais malheureuse22. » Au consentement, qui atténue la responsabilité d’Elouis, s’ajoute ce que prouve l’examen médico-légal du corps de Colette23. Le harpiste n’a jamais tenté de l’abuser pour en « recueillir les dernières faveurs ». L’attentat à la pudeur n’aggrave pas l’enlèvement. L’indécence ultime du rapt aurait certainement motivé le réquisitoire capital du procureur général.
17« Elouis s’est rendu coupable de rapt envers une jeune fille de douze ans et trois mois [qu’il] aurait emmenée en pays étranger à l’insu de ses parents » : jugé par contumace, l’immoral « séducteur » est condamné au bannissement perpétuel. Le Petit Conseil suit le réquisitoire du procureur général24. Banal jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le bannissement est précédé de l’« amende honorable par toute la ville » (chemise blanche, tête et pieds nus, torche ardente au poing). Pour souligner l’immoralité du rapt non aggravé par le viol, le procureur général veut que l’effigie d’Elouis (tableau peint indiquant la nature du crime et la sentence) soit accrochée à la potence, dressée devant la Porte Neuve de Genève.
18Banni à perpétuité, flétri par la mise au gibet de son effigie, Elouis contre-attaque. Il récuse le rôle du « vil séducteur ». Depuis le bourg catholique de Carouge voisinant Genève en terre sarde, le harpiste cherche à sauver son honneur. Incriminant le père de Colette qui a « aliéné cruellement la tendresse de sa fille », Elouis écrit à ses juges pour « faire l’apologie » de sa fugue avec son « amie ». Colette reste son bien le « plus cher au monde » : « Je n’ai donc point cherché à m’approprier son âme par la violence [même si ma] passion peut être trop violente, [il ne me] sera jamais possible de [la] vaincre […], à moins qu’on ne l’assassine ou bien moi25. » Pour informer l’opinion publique de Genève, il publie deux factums. La première brochure soutient la thèse de l’amour sincère et brosse l’autobiographie exemplaire du précepteur lié à celle qu’il éduque.
19Confisqué et lacéré publiquement par le bourreau, le second libelle dénonce l’iniquité du procès26. Pour Elouis, l’accusation de séduction est nulle. Le « ravissement » de Colette résulte de l’amour réciproque entre la jeune fille précoce et le pédagogue distingué.
20En plaidant sa défense, Elouis aggrave son cas. Le lieu de la séduction (domus) transforme le rapt en « crime atroce ». Selon la doctrine, la tâche du pédagogue constitue la circonstance aggravante du rapt de séduction, celle qui en fait un crime capital. L’intimité studieuse de la leçon privée devient l’intimité de l’indécence. La « peine de mort », souligne Fournel, visera les « Maîtres de Langues, de Musique, de Dessin, et autres, qui auraient séduit leurs élèves ou leurs écolières, ou qui seulement seraient convaincus de les avoir sollicitées : une séduction de cette nature renferme un criminel abus de confiance27 ». Contre cette norme juridique qui le condamne, Elouis récuse la figure du pédagogue. Il revendique le rôle de familier de la maison Schweppe : « Je continuais donc mes visites chez Monsieur Schweppe [qui daignait] me recevoir comme un ami, et ce fût sur ce pied, et non sur celui de maître, que j’accordai mes conseils à la jeune Demoiselle28. » Elouis rejette l’accusation d’« infâme séduction » commise par l’adulte « indécent » envers la mineure « innocente ». Il souligne, au contraire, la séduction réciproque née de la familiarité croissante entre lui et Colette.
21Mise en forme par Elouis, sa biographie démontrera son innocence. Maître de harpe et ancien professeur de musique du prince Édouard d’Angleterre29, il entre en 1787 au service de la famille Schweppe. Bon pédagogue selon ses lettres de recommandation, il doit cultiver les talents musicaux de Colette et développer son « amour du solfège ». En outre, il perfectionne ses connaissances en orthographe et en anglais. Il l’incite à la lecture dans les pages de La nouvelle Héloïse. Elouis devient ainsi le pensionnaire de la famille Schweppe. Elle lui offre le gîte et le couvert. Les leçons de musique se multiplient. Elles se prolongent du « matin jusqu’au soir ». Elles solidifient l’« amitié » réciproque entre le harpiste et la pupille. Les progrès de Colette sont fulgurants et de notoriété publique30. Confiance mutuelle et amour de la musique : la pédagogie harmonise la séduction réciproque. La fascination repose sur le « pouvoir » moral du musicien qui pétrit sa pupille. S’y ajoute la « reconnaissance » de Colette dont le talent augmente aussi vite que son attachement pour Elouis. En sourdine, les leçons de musique déclenchent l’« attachement » mutuel avant l’« éternelle amitié » :
Ses progrès étonnants, le meilleur caractère possible, l’espèce de reconnaissance même que lui inspiraient mes soins, tout commença à m’attacher plus fortement à elle. […] Ce fut alors qu’étant ensemble depuis le matin jusqu’au soir, l’espèce d’intérêt que j’avais pris à elle jusqu’à ce moment, se convertit en une amitié sincère. Je lui sacrifiai tout, je n’acceptai plus aucune invitation ; je diminuai beaucoup le nombre de mes écoliers ; et me trouvant heureux avec elle, jouissant par la peine même que me donnaient ses leçons, qui duraient ordinairement quatre ou cinq heures tous les jours, je résolus de cultiver de tout mon pouvoir, un talent aussi précieux et aussi distingué31.
22L’intimité du préceptorat noue la « félicité ». Ce bonheur est renforcé par la familiarité domestique voulue par la mère de Colette, qui loue à Elouis une « chambre dans le même corps de logis que le sien32 ». Leçons de musique, balades en calèche, goûters champêtres, veillées vespérales, séjour à la montagne (Salève) payé par le père Schweppe : la douce sociabilité transforme en idylle l’« amitié » d’Elouis et de Colette. La passion amoureuse menace l’ordre familial :
L’excessive liberté dont nous jouissions, sa confiance en moi, sa vive et sincère amitié, ses talents, son excellent caractère, tout me faisait l’aimer passionnément. Loin de voir dans son extrême jeunesse un obstacle à notre bonheur à venir, nous nous aimions l’un et l’autre, résolus d’attendre que le temps s’écoulât et vint mettre le comble à nos espérances. Ses parents ne pouvaient se dissimuler notre amitié. Ils en paraissaient charmés : la jeune Demoiselle passait la plus grande partie de la journée seule avec moi ; nous allions tous les soirs de l’été nous promener en cabriolet. On nous avait permis d’aller passer, en tête-à-tête, deux jours à la Montagne de Salève. Elle venait tous les matins à ma chambre, je la faisais lire ; je perfectionnais son accent ; je lui avais enseigné l’orthographe, et elle me payait de tous ces soins par le plus vif attachement. L’hiver auprès du feu, nous n’avions souvent que le même siège : nous n’étions bien que l’un près de l’autre, et ses Parents ne nous blâmaient pas. Elle m’aimait comme la seule personne, qui se fut jamais intéressée à son bonheur, et j’avais aussi pour elle une amitié qui empruntait chaque jour de nouvelles forces de l’habitude33.
23L’amour du séducteur et la colère du père polarisent le ravissement de Colette. Elle se retrouve au cœur d’une double stratégie de légitimation. D’un côté, l’offensive de la famille qui a été abusée par le « lâche séducteur », que la justice incrimine en forçant la plainte paternelle. Selon l’usage, le patriarche est maître de choisir son gendre : « S’il advient que l’enfant qui aura refusé le parti que son père lui aura voulu donner, en choisisse […] un autre qui ne soit point tant à son profit et avantage, que le père à cause de telle rébellion ou mépris, ne soit tenu sa vie durant lui rien donner34. » De l’autre, contre le droit paternel, l’offensive d’Elouis qui rejette la figure du séducteur. Il évoque l’amour réciproque né un « beau matin » entre lui et sa pupille35.
Le père contre le séducteur
24L’affaire Schweppe est tranchée en justice au terme de la médiation familiale qui n’a pu étouffer le scandale. Ce cas illustre les enjeux normatifs que révèle l’incrimination du séducteur qui trompe la « vigilance » familiale (père, mère, tuteur, curateur) après avoir gagné la confiance de son employeur. Comme le voleur domestique infiltré dans la domu, le ravisseur capture l’« âme » de l’héritière. Il en « égare » l’entendement et en subordonne la volonté par l’« amitié indécente ». Il retourne l’amitié de la pupille contre l’autorité du « père tyrannique ». Abus d’hospitalité et de confiance, « corruption pédagogique », projet du mariage illicite, voire « commerce charnel » : qualifié selon ces circonstances aggravantes, le rapt de séduction forge le conflit domestique sans antécédent familial. Il s’oppose à la querelle successorale. Il révèle le « drame de l’alliance » entre le père et la fille : la « passion contre nature » du ravisseur brise le noyau familial (parents contre enfants).
25Le rapt révèle une deuxième sphère conflictuelle : celle de la représentation sociale de l’honneur paternel. Le litige déborde l’espace privé de la famille, puis résonne sur le forum de la Cité. Provoqué par le séducteur qui ravit la « fille mal gardée », le scandale public engendre la répression. En voulant effacer l’indécence du rapt, la justice le dramatise. Marqué par la tentative d’ascension sociale, le conflit du rapt se prolonge sur un troisième axe enraciné dans la sphère privée d’une nouvelle famille : la séduction illicite mène alors à la mésalliance ou au mariage clandestin. Outre l’attentat à la pudeur qui l’aggrave quand le séducteur viole le corps de la mineure, le rapt brouille l’échange des filles qu’organisent les pères dans la société traditionnelle. Le ravisseur vise une double jouissance illicite : il veut jouir du corps de la mineure ravie ; il cherche à conquérir le patrimoine du père. Brisant l’alliance naturelle entre le père et la fille, le séducteur incarne une position de marchandage impossible. Si, momentanément, il « peut obtenir l’usufruit de ce bien qu’est la fille et même prendre une option en l’engrossant », par contre, il « ne peut en obtenir la propriété définitive (ou la copropriété [avec le père]) avant le mariage36 ». Le séducteur contrarie donc les jeux et les enjeux sociaux du mariage licite de la fille bien gardée. Celui-ci est sanctionné par le veto paternel.
26Exemplaire dans l’affaire Colette Schweppe, le cas du rapt de séduction montre que la famille focalise le droit de punir. Le glaive de l’État protège l’intégrité du mineur et renforce l’autorité paternelle. Avec l’action du procureur général, la justice règle ex officio le litige privé. Après 1750-1760, la répression du rapt de séduction fait écho à l’intolérance sociale contre le séducteur qui « capte » l’impubère pour obtenir le patrimoine familial. Un nouveau seuil du sensible remplace progressivement le contentieux du « ravissement » par celui du viol selon le Code pénal (1791). Sa dangerosité corporelle surpasse celle du rapt moral lorsqu’il blesse la « fille de moins de 14 ans37 ». Dès lors, le « prestige du tuteur ne dicte plus l’importance du forfait. Seule compte la force de l’attentat38. » La figure du « vil séducteur » laisse place à celle du pervers sexuel39. Comme on le lira dans la troisième partie de cet ouvrage, après avoir suivi l’auditeur sur la scène de la censure des imprimés « dangereux », l’expert médico-légal arpente alors les lieux du crime sexuel pour mettre en preuve le corps violenté de la victime.
Notes de bas de page
1 Claude-Emmanuel Joseph-Pierre Pastoret, Des lois pénales, Paris, 1790, 2 vol. , II, p. 55-56.
2 Voir François Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1821-1833, XXX, Table générale, « Rapt », p. 313a.
3 Voir Danielle Haase-Dubosc, Ravie et enlevée. De l’enlèvement des femmes comme stratégie matrimoniale au XVIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1999.
4 Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, Bâle, 1735 (nouvelle édition), III, « Rapt », p. 297a.
5 Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire, Paris, 1781, II, p. 304-305.
6 Ibid., p. 338.
7 Ibid., p. 331-332.
8 Voir Julie Doyon, « De la clandestinité à la “fausseté” : la fraude matrimoniale à Paris », Dix-huitième siècle, 29, 2007, p. 415-430.
9 PC 10176, 1755, « Adultère, fuite », « Conclusions » du procureur général.
10 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France […], op. cit., IV, p. 709-713, 719-742.
11 Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe - XXe siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 15-71.
12 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VII, « Rapt (Code criminel) », p. 197.
13 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], Paris, 1768 (1734), 2 vol. , II, « Rapt », « Rapt de séduction », p. 467-470.
14 Claude-Emmanuel Joseph-Pierre Pastoret, Des lois pénales, Paris (1788), 1790, 2 vol. , II, p. 55-56.
15 PC 12380, 1772, « Enlèvement, rapt », « Conclusions » du procureur général.
16 Jean-François Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 338.
17 Ordonnances ecclésiastiques. De l’Église de Genève, passées et revues en Conseil Général le 3. de juin 1576, dans Édits civils de la République de Genève, 1707, III, II, xcix.
18 PC 15698, 1789, « Rapt d’enfant », pièce à conviction, billet d’Elouis : « fait sur notre route à Bâle le 20 avril 1789 ».
19 Ibid.
20 RC, 1789, 293, I, fol. 394.
21 PC 15698, 1789, « Rapt d’enfant », « Déclaration de Jacob Schweppe, 48 ans ».
22 Ibid., « Déclaration de Colette Schweppe ».
23 Ibid., « Conclusions » du procureur général.
24 Ibid., premier réquisitoire et « Conclusions » du procureur général, « Proclamation de Jean Claude Louis Elouis joueur de Harpe », « Sentence criminelle ».
25 Ibid., lettre d’Elouis.
26 Exposé justificatif pour J. Elouis, s. l., [3 mai] 1789 ; Extrait d’une lettre adressée à l’Auditeur N*** par J. Elouis le 12 mai 1789, s.l.n.d. ; voir Jacques Droin, Factums judiciaires genevois, Genève, Paris, SHAG, 1988, p. 114, notices 395 et 396.
27 Jean-François Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 358.
28 Exposé justificatif, op. cit., p. 2.
29 Ibid.
30 Ibid., p. 4.
31 Ibid., p. 4, 15-16.
32 Ibid., p. 2.
33 Ibid., p. 5 ; Salève : montagne des Préalpes, culminant à 1380 mètres, située à six kilomètres au sud-est de Genève.
34 Ordonnances ecclésiastiques, op. cit., III, chap. III, « Des Mariages et premièrement des personnes qui peuvent se marier » (paragraphe CIV, p. 159).
35 Exposé justificatif, op. cit., p. 9-17.
36 Maurice Daumas, L’affaire d’Esclans. Les conflits familiaux au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 166.
37 Code pénal, 1791, titre II, articles 29 et 30.
38 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 104-105.
39 Voir Ambroise Tardieu, Études médico-légales sur les attentats aux mœurs, Paris, 1862 (1857), p. 13-146.
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