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Chapitre 3. Vol domestique : le maître trompé

p. 63-73


Texte intégral

Que dirons-nous de la peine infligée au vol domestique ? Des maîtres durs et avares tremblent déjà pour leur propriété, et se révoltent contre la douce voix de la pitié : que deviendront nos fortunes, s’écrient-ils, si nos maisons ne sont pas un sûr asile ? D’autres pourraient répondre que ces fortunes ne sont pas perdues pour l’État ; qu’elles ne font que changer de maîtres. Mais je sais que l’État est garant de la propriété ; mais je sais aussi que l’État est le gardien des personnes, que les richesses des maîtres ne sont rien auprès de la vie du dernier de leurs serviteurs, et qu’on frémit à cet échange inhumain de la tête d’un Citoyen, contre la plus vile pièce de monnaie1.

1« Il ne faut pas trop se jouer de son maître », affirme le proverbe qui annonce le châtiment sévère du serviteur infidèle. Commander d’une part, servir et représenter de l’autre : durant l’Ancien Régime, si le statut ancillaire repose sur ces normes — le pouvoir du maître, la docilité du domestique —, l’honnêteté du second détermine la confiance du premier. L’« abus de la foi domestique » engendra, par exemple, la culpabilité de Rousseau, au point que le désir de s’en délivrer contribue au projet d’écrire Les confessions. En 1728 à Turin, la comtesse de Vercellis décédée, l’inventaire de ses biens souligne la disparition d’un « ruban couleur de rose et d’argent, déjà vieux », escamoté par le laquais Rousseau. Le Genevois accuse Marion, la cuisinière de la maison, d’une « fidélité à toute épreuve ». Au terme d’un simulacre de procès familial, tous deux sont congédiés séance tenante. Rousseau s’adonne aux remords, tandis que Marion chute dans la misère, puisque les serviteurs infidèles sont rejetés du marché de l’emploi2.

2Sous l’Ancien Régime, tout ce qui appartient au maître est sacré. La « filouterie », l’« infidélité » ou la « tentation » du valet malhonnête bafouent la « foi domestique ». Celle-ci fonde le service de la maison dont il a soin. Sévère, un avocat note en 1789 : « Le serviteur qui vole son maître, l’homme qui le nourrit, qui lui donne un asile dans sa maison, qui confie à sa probité ses effets [est] très criminel ; et la facilité qu’il a de renouveler ses larcins, a déterminé le législateur à arrêter son infidélité par la crainte de perdre la vie3. » Qualifié par la « violence de confiance », le vol domestique, hantise des propriétaires ouvrant leur logis à un étranger salarié, signale une irréparable transgression morale et sociale. Sa gravité ne dépend pas de la valeur du butin. Le domestique échappe à la justice lorsque son maître dissimule son infidélité et le renvoie sans autre forme de procès. Chassé, le serviteur se marginalise rapidement. Congédié sans lettre de recommandations, il récidive parfois. De son côté, la servante congédiée de la même manière chute dans la prostitution, comme le souligne notamment au XIXe siècle la criminologie positiviste marquée par la morale bourgeoise4.

3Qualifié par les lieux du passage à l’acte, par la « qualité de celui qui le commet » et par le rang du maître lésé, le vol domestique est un crime capital jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Faisant écho à la jurisprudence criminelle qui remonte aux origines de la monarchie, une déclaration royale affirme en 1724 que le « vol domestique sera puni de mort ». Selon le pénaliste Daniel Jousse (1704-1781), inspirateur parfois des procureurs généraux de Genève, ce délit est qualifié par les circonstances aggravantes de la préméditation et de l’abus de confiance5. Au XIXe siècle, le vol domestique est durement réprimé dans la société bourgeoise. Même si la Constituante abolit la peine capitale pour ce délit et légalise la pratique judiciaire accomplie dès les années 1770, le Code pénal (1791, 1810) reste sévère contre le vol domestique. Il est alors sanctionné par la réclusion criminelle : de cinq à dix années6. Or, dans la société traditionnelle, bien souvent, la rigueur doctrinaire contre le vol domestique conduit à l’impunité, donc à la récidive. En 1766, Voltaire la dénonce au nom des principes beccariens de la proportion entre la gravité du crime et la sévérité de la peine :

s’il arrive qu’un maître livre son serviteur à la justice pour un vol léger, et qu’on ôte la vie à ce malheureux, tout le voisinage a ce maître en horreur ; on sent alors que la nature est en contradiction avec la loi, et que par conséquent la loi ne vaut rien. Qu’arrive-t-il donc ? Les maîtres volés, ne voulant pas se couvrir d’opprobre, se contentent de chasser leurs domestiques, qui vont voler ailleurs, et qui s’accoutument au brigandage. […] Mais si la peine est proportionnée au délit, si le voleur domestique est condamné à travailler aux ouvrages publics, alors le maître dénoncera sans scrupule ; il n’y aura plus de honte attachée à la dénonciation ; le vol sera moins fréquent7.

Le poids de la domesticité

4Le mot « domestique » désigne, très longtemps, le groupe d’individus vivant sous le toit d’un particulier. À la fin du XVIe siècle, il qualifie le serviteur gagé pour le service et l’entretien de la domus. « Domestique », dans un sens large, « signifie tous ceux qui demeurent chez quelqu’un et en même maison », note toujours en 1755 le juriste Boucher d’Argis dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (article « Domestique »). Au XVIIIe siècle, dans les villes européennes, la domesticité varie entre 4 et 10 % de la population urbaine8. Mise sous l’autorité de maîtres riches ou modestes, l’activité ancillaire est une composante sociale essentielle aux travaux et aux services quotidiens qui animent les villes. À Paris, en 1764, on dénombre 40 000 domestiques sur une population de 600 000 habitants (6-7 %). À Lyon, en 1791, il y a environ 6 200 domestiques pour une population de 150 000 habitants (4 %). À Toulouse ou Grenoble entre 1695 et 1790, la domesticité oscille entre 8 et 10 % de la population urbaine. La proportion est semblable à Genève, où la domesticité peuple la haute ville aristocratique et la basse ville « populaire ». Entre 1700 et 1800, la population de la cité s’élève de 17 500 à 24 500 habitants ; durant la même période, la domesticité oscille entre 10 et 14 % de la population, ce qui équivaut à environ 25 % de la population féminine de la ville.

5Socialement hétérogène, la domesticité bénéficie d’une situation économique relativement privilégiée. Selon la richesse de la maison où il sert, le domestique est protégé contre les accidents conjoncturels. Souvent couché sur le testament du maître, il échappe partiellement à la « vie fragile » de l’Ancien Régime. Sa « bonne fortune » dépend du maître dont le paternalisme autoritaire est illimité. Dispensant souvent gages et récompenses en nature, parfois laxiste envers le « vol d’usage » d’aliments, le maître peut ainsi congédier « sans en donner raison ». Il rédigera alors le « billet de service » qui indique la durée de l’engagement, signale la « fidélité » et les compétences du serviteur. En ville ou à la campagne, le domestique cherchant une nouvelle maison affronte un marché professionnel qui valorise la « bonne réputation ». Celle-ci est souillée par la « fraude » ou le « vol » du serviteur infidèle. La sévérité de sa répression est motivée selon le degré de confiance sur lequel repose le service. La promiscuité sociale entre maîtres et serviteurs implique la soumission, le respect et la « grande fidélité » du domestique envers celui qui le gage. Dans les maisons riches ou les logis modestes, la droiture ancillaire nourrit le consensus social. En 1710, bâtonnant sa servante lui ayant volé des bas « très méchants », la femme d’un modeste artisan genevois menace de la dénoncer afin que le bourreau la mène à « Plainpalais pour y être pendue9 ». Prohibant les « actes volontaires » de nature civile (contrats, testaments), assurant la promotion dans la servitude, le statut social du serviteur donne sens aux enjeux de la répression du vol domestique qualifié comme un crime capital.

6À Genève, vers la fin du XVIIe siècle, sept condamnations à mort — quatre exécutées entre 1668 et 1691 et trois appliquées par contumace — sanctionnent le vol domestique, souvent qualifié par la nuit ou la récidive. Six fois sur dix, la peine capitale conclut un procès intenté pour crime contre les biens. Cinquante années plus tard, la peine capitale pour le vol domestique a pratiquement disparu. Sur les 76 sentences capitales prononcées entre 1755 et 1792, trois concernent ce crime. En 1755, deux femmes domestiques sont pendues. Selon le réquisitoire à charge du procureur général, le délit « considérable » des deux « misérables » est aggravé par la « préméditation » et la nuit. S’y ajoute le vol commis en 1760 par un jeune serviteur, récidiviste et fugitif, qui sera jugé par contumace puis pendu en effigie.

7Si le poids démographique de la domesticité genevoise est important entre 1750 et 1792, durant la même période, sur près de 500 procédures sanctionnant un crime contre les biens (vol, fraude, escroquerie, etc.), on ne dénombre qu’une trentaine de procès réprimant le « vol domestique ». Commis trois fois sur dix par une jeune femme célibataire et immigrée, le vol domestique réprimé laisse dans l’ombre les délits dissimulés par les maîtres et donc inconnus de la justice. Conseillé par un pasteur, le maître étouffe parfois le scandale en congédiant le serviteur infidèle sans déposer plainte. Lorsque le domestique est incriminé, le procureur général réclame souvent la « flétrissure » et le bannissement afin de « purger la ville ». Entre 1755 et 1792, sur 124 sentences de « bannissement perpétuel », aggravé par l’infamie, l’amende honorable et la fustigation publique, on décompte douze incriminations pour vol domestique. La « supplique en grâce » de l’avocat du domestique non fugitif et le paternalisme du Petit Conseil mitigent plusieurs fois le réquisitoire capital en bannissement perpétuel.

Les circonstances du vol domestique

8Sous l’Ancien Régime, un crime contre la vie, les biens ou l’État est qualifié selon les nombreuses « circonstances qui l’accompagnaient10 ». Morales ou matérielles, limitant partiellement l’arbitraire du juge, permettant de transformer un « simple délit » en « crime atroce », celles-ci aggravent ou modèrent la peine réclamée. Révélée par les archives criminelles, la pratique pénale illustre l’emboîtement des circonstances morales et matérielles qui aggravent la fraude domestique. Elle est qualifiée par le flagrant délit, le lieu du vol, la réputation du serviteur, la « violation de l’Hospitalité, du voisinage et de la foi domestique ». Toujours à charge, les transgressions qualifient l’« abus de confiance ». Sa gravité se mesure par la durée du service et par le degré de familiarité liant le domestique au maître : la « confiance est moins violée par un domestique de passage […] que par un domestique ordinaire », souligne en 1766 le procureur général Jean-Robert Tronchin. Condensant les circonstances à charge, le magistrat réclame le bannissement perpétuel du valet infidèle qui a violé la confiance de son maître pour le voler11.

9La « libre circulation » et la « familiarité » du serviteur dans la maison ou l’atelier du maître aggravent le délit domestique. Le vol semble alors imparable, car le serviteur détient les clefs de la domus. Le « dépôt de confiance » des clefs, pour le service ancillaire, implique l’« obligation plus étroite de fidélité » du serviteur envers le maître. Le vol commis avec les clefs du maître aggrave la responsabilité pénale du domestique. Cela renforce le « degré de la peine » contre un vol « plus domestique » que les « vols domestiques ordinaires », note en 1762 Jean-Robert Tronchin12 : le magistrat exige la pendaison par effigie d’un valet fugitif qui a spolié son maître en escaladant de nuit une fenêtre de la maison où il a servi. Chaque « espace domestique » de la maison du maître aggrave l’« atrocité » du larcin. En 1744, le procureur général Jean Galiffe qualifie lourdement le délit d’un serviteur de l’Hôpital général jugé par contumace. Durant son service, l’accusé « vole le bien des pauvres ». Dénonçant l’immoralité des « scélérats » qui abandonnent « tous sentiments d’humanité pour enlever la subsistance à ceux qui n’ont d’autres ressources que la charité publique », le magistrat réclame et obtient la peine capitale exécutée en effigie contre le domestique fugitif13.

10Aggravée par l’usage illicite des clefs, la transgression du voleur domestique ressemble au délit commis par le professionnel qui trompe un client pour l’escroquer. En 1781, une blanchisseuse fugitive est condamnée par contumace au bannissement, car elle utilise les clefs de ses clients pour piller leur logis14. Devenu cambrioleur avec les fausses clefs qu’il fabrique, un garçon serrurier est poursuivi en 1791 par le procureur général qui compare ce crime au « vol domestique ». Ayant pénétré « criminellement » dans le logis privé de sa victime, l’artisan est condamné à la fustigation publique et au bannissement perpétuel15. Si le domestique circule librement dans la maison où il sert, son irruption non justifiée dans le « cabinet du maître » est suspecte. Un bourgeois volé en 1752 dénonce son laquais fugitif. Le domestique a signé son larcin en oubliant les clefs dans le cabinet de travail qu’il a visité. Pour la justice qui enregistre la plainte du maître, l’abus de confiance motive le bannissement perpétuel précédé de la fustigation publique avec « effusion de sang16 ». La trahison de la « foi domestique » qualifie aussi la fraude de l’ouvrier et celle du compagnon « peu scrupuleux » qui volent dans les ateliers ou les boutiques où ils travaillent. « Le crime déféré à la Justice est donc un vol domestique dans un atelier où la confiance du maître est plus forcée que partout ailleurs, et où il importe le plus qu’elle ne soit pas violée », avertit en 1760 le procureur Tronchin. Avec sévérité, il réclame et obtient la flétrissure et le bannissement de l’ouvrier qui a trahi la confiance de son patron en incitant un apprenti au vol17. La même sévérité pénale nourrit en 1781 le réquisitoire du procureur général subrogé contre un ouvrier qui s’« est introduit de nuit, au moyen d’une échelle, dans la fabrique d’un particulier où il avait travaillé ». En 1784, après le réquisitoire sans appel du procureur général François-André Naville, un commis fugitif est jugé capitalement par contumace, car il vole son maître en « abusant » de la connaissance de l’atelier où il travaille18.

11À chaque fois, selon l’esprit de la doctrine pénale, le « vol domestique est puni plus sévèrement qu’un simple vol, car il renferme un abus horrible de confiance, et que les maîtres sont obligés de laisser beaucoup de choses entre les mains de leurs domestiques19 ». Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, des réquisitoires capitaux entérinent la sévérité de la doctrine. En 1755, le procureur général Abraham Revilliod envoie sur le gibet deux servantes infidèles en notant que les « biens, la vie même d’un maître sont confiés à la garde de ses Domestiques […], plus grande alors la facilité de commettre un crime ; plus aussi la peine doit être sévère20 ». La même année, Revilliod envoie aussi sur le gibet un voleur domestique : « [que] Joseph C. soit condamné pour réparation […] à être pendu et étranglé jusqu’à ce que l’âme soit séparée du corps ». Arbitrairement, le Petit Conseil mitige ce réquisitoire en condamnant le domestique infidèle à la fustigation publique et au bannissement perpétuel21. Des coupons de tissu volés en 1753 par un ouvrier fugitif mènent le procureur général Léonard Buisson à réclamer par contumace la fustigation publique et le bannissement perpétuel d’un ouvrier infidèle22.

12Même couronné d’un maigre butin, crime capital selon la doctrine, le vol domestique est puni par la flétrissure, la fustigation et le bannissement perpétuel. En 1750, le procureur général Léonard Buisson déplore la clémence du Petit Conseil, qui mitige son réquisitoire capital contre un voleur domestique en bannissement perpétuel précédé de la fustigation publique. Selon le magistrat, seul le gibet intimidera la « foule de domestiques23 ». Cette sévérité pénale illustre l’impact de la morale sur la qualification du vol domestique. Or l’enjeu social de sa répression est double. Tout d’abord, après la plainte du maître spolié, l’enquête judiciaire sur les lieux du larcin neutralise le domestique infidèle pour innocenter les serviteurs honnêtes afin que leur réputation soit intacte. Selon le réquisitoire (1765) de Tronchin, la justice effacera les « suspicions [jetées] sur la fidélité d’un ordre de gens dont la fortune et l’existence même constituent à n’être pas soupçonné ». Ensuite, motivée par le parquet, appliquée ou mitigée par le Petit Conseil, la peine sévère contre le serviteur malhonnête est préventive. Elle resserrera les « bornes de la fidélité » du personnel ancillaire. Le châtiment pénal « terrorisera » chaque domestique de la cité qui voudrait tromper son maître, en abuser la confiance ou lui prendre ses biens. Si le vol domestique dépouille le maître, il aggrave la situation sociale du serviteur indélicat. Celui-ci est puni, car il utilise sa familiarité avec les lieux où il sert pour tromper le maître à qui il doit obéissance et fidélité. En 1762, Jean-Robert Tronchin réclame et obtient la fustigation et le bannissement perpétuel d’un domestique qui a volé de nuit son maître. Son réquisitoire rappelle l’enjeu social et pénal du vol domestique, que qualifient les lieux du larcin et la qualité du délinquant :

J’ai remarqué que ce vol ne pouvait être qualifié de vol domestique. [Pourtant], il est fait par un homme qui avait accès dans l’écurie de l’auberge, dont on ne pouvait se défier, qui avait droit d’y entrer, qu’on aurait écarté lorsqu’il y entra s’il n’eut pas eu ce titre pour y entrer ; son vol renferme donc encore une violence de confiance. C’est un vol nocturne. Il est fait dans une hôtellerie où il y a un grand concours d’étrangers, où la confiance est plus forcée, où il est plus important de la maintenir, les vols qui s’y commettent sont plus tristes par les soupçons qu’ils répandent sur des domestiques dont toute la fortune consiste ordinairement dans l’intégrité de leur réputation, par le discrédit qu’ils jettent sur l’auberge, par le déshonneur qui rejaillit sur une ville entière dont ces vols, s’ils étaient fréquents, accuseraient les mœurs ou la police24.

13La répression du vol domestique souligne la précarité du serviteur infidèle. Contre l’ouvrier qui « abuse la confiance » de son maître en le volant, le procureur général Abraham Revilliod évoque en 1756 la méfiance sociale née du délit domestique : « Un vol de ce genre est d’autant plus punissable qu’il jette des soupçons sur tous les ouvriers qui composent un atelier, et qu’il expose des innocents, comme il les a en effet exposés, à des recherches dont l’issue la plus heureuse est toujours [pour eux] un malheur25. » Le vol domestique « ternit l’honneur » du serviteur infidèle. Il le marginalise. Dénoncé, recherché, arrêté, interrogé, incriminé, jugé, flétri et banni, il perd le « crédit moral » qui lui assure gage, pain et logis. L’étroit marché professionnel de Genève aggrave la fraude ancillaire. Tout vol domestique concerne chaque serviteur dont la réputation doit être intacte dans le logis privé du maître. La domus est aussi le théâtre social et moral d’une grave transgression domestique qui oppose, autour de la jeune fille mal gardée, le père au ravisseur, sur les lieux privés du rapt de séduction.

Notes de bas de page

1 Antoine Joseph Michel Servan, Discours sur l’administration de la justice criminelle, Genève, 1767, p. 125-127.

2 Voir Les confessions (1782), dans Œuvres complètes, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, coll. « Bibiothèque de la Pléiade », 1959, I, p. 84-86.

3 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., III, De La Croix, « Vol domestique », p. 297.

4 Voir R. De Ryckerie, La servante criminelle. Étude de criminologie professionnelle, Paris, 1908, p. 55-144.

5 Voir Traité de la justice criminelle de France […], Paris, 1771, 4 vol. , IV, p. 202-206.

6 Voir Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 367 (Code, 1791) et 388 (Code, 1810).

7 « Commentaire sur le livre Des délits et des peines par un avocat de province », dans Raymond Trousson (éd.), Voltaire et les droits de l’homme, Bruxelles, Espace de Libertés, 1994, p. 326.

8 Voir Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, Flammarion, 1975 ; Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Aubier, 1981 ; Daniel Roche, Le peuple de Paris, Paris, Aubier-Montaigne, 1981 ; Alfred Perrenoud, « Les réalités humaines », dans Anne-Marie Piuz et Liliane Mottu (éd.), L’économie genevoise de la Réforme à la fin de l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles), Genève, SHAG, 1990, p. 67 ; Claude Petitfrère, L’œil du maître. Maîtres et serviteurs de l’époque classique au romantisme, Bruxelles, Complexe, 1986.

9 PC (série II), 3110.

10 Daniel Jousse, op. cit., I, p. 9-17.

11 PC 11489.

12 PC 11030.

13 PC 9093.

14 PC 13766.

15 PC 16316.

16 PC 9947.

17 PC 10725.

18 Respectivement, PC 13714 et PC 14469.

19 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., III, « Domestique », p. 802.

20 PC 10210.

21 PC 10214.

22 PC 9978.

23 PC 9728 ; PC 9687ter, le même procureur général réclame à nouveau la mort contre un voleur domestique. Sa « repentance » mène le Petit Conseil à mitiger la peine en bannissement perpétuel.

24 PC 10997, « vol nocturne » (nous soulignons).

25 PC 11381.

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