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Sur la scène du crime

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Michel Porret

Première partie. Les circonstances du crime

Chapitre 1. Magie et superstitions : le « menu peuple » abusé

Texte intégral

  • 1 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., V, « Magie ».

N’est-il pas concevable qu’un jurisconsulte du dix-huitième siècle, définisse la magie du style d’un homme qui croit également aux sorciers et aux revenants ? Osons dire plutôt qu’il n’est plus de sorciers ni de magiciens depuis qu’une saine philosophie, fondée sur les principes les plus solides de la religion, nous a appris qu’il ne pouvait exister aucun pouvoir supérieur à celui de la divinité ou capable de les balancer. Les sorciers de nos jours ne sont que des fripons plus ou moins adroits, qui ne trouvent de dupes que parmi la populace. On ne punit donc plus aujourd’hui comme magiciens ceux qui cherchent à se faire passer pour tels : les lois et les magistrats ne voient en eux que des escrocs, et ne répriment que les effets de leur prétendue magie1.

  • 2 PC 6032, 1710, « Réponses personnelles » du prévenu.

1En 1710, le Consistoire dénonce au Petit Conseil de la République le citoyen Jean-Louis Duvernay, vendeur de bijoux, âgé de 30 ans, pour « avoir engagé son corps et son âme au Démon ». Il veut trouver un trésor caché aux alentours de Genève. Avec des comparses, l’homme fréquenterait un paysan du mandement, car il reçoit chez lui un Savoyard « soupçonné de magie et accusé de sortilèges ». Des hommes et des femmes visitent souvent la ferme du paysan dans l’« espérance de parler avec le Diable ». Pour enrichir ses adeptes, Satan serait convoqué grâce à un « livre de magie » fort recherché. Saisi par la justice, niant les faits, l’accusé affirme être « trop bon chrétien [pour] s’être donné au diable afin de découvrir ce trésor ». Néanmoins accusé de pratiques divinatoires pour s’enrichir, il doit « avouer sa faute et reconnaître qu’il s’est beaucoup oublié d’ajouter foi à de semblables fables2 ».

2Au XVIIIe siècle, entre les lieux du crime et le tribunal où ils rendent justice, les magistrats de Genève doivent parfois réprimer des illégalismes qualifiés par les circonstances aggravantes de la « superstition ». Ils incriminent alors les « devineresses » et les « magiciens » qui abusent le « menu peuple » avec des pratiques incantatoires ou des rituels « magiques ». Censés modifier la nature des choses ou prévoir le futur, ceux-ci frisent la supercherie et l’escroquerie selon les juges. Ces illégalismes mineurs n’ont plus rien à voir avec le maleficium des sorcières dépénalisé vers la fin du XVIIe siècle.

  • 3 Lettre de Jean-Robert Chouet, citée par Christian Broye, Sorcellerie et superstitions à Genève (XV (...)
  • 4 Édit du Roi, juillet 1682, « punition des différents crimes », dans Guy Du Rousseaud de la Combe, (...)

3Depuis l’ordonnance de juillet 1682, qui, en France, a aboli le délit de sorcellerie et criminalisé capitalement celui d’empoisonnement, les pratiques « magiques » sans conséquence sur la vie et la santé des individus sont qualifiées de « superstitions ». La justice genevoise suit ce mouvement de sécularisation judiciaire. Au printemps 1680, Jean-Robert Chouet (1642-1731), magistrat et professeur de philosophie à Genève, évoque l’« effet de l’imagination » pour expliquer le pacte satanique et les maléfices. Il plaide la prudence judiciaire envers les individus accusés de maleficium3. Les « superstitions » sont le fait de « Devins, Magiciens et Enchanteurs ». Ces délinquants sont incriminés en tant qu’« imposteurs ». Par des « opérations de prétendues magies », ils entretiennent les « illusions » capables de tromper les « personnes ignorantes ou crédules ». En France, les « Séducteurs » qui attisent ainsi les « superstitions », souvent pour s’enrichir, seront bannis du royaume, sous peine de punition corporelle4.

  • 5 Traité des crimes, Toulouse, 1767, I, p. 342.
  • 6 Voir Jean Marie Goulemot, « Démons, merveilles et philosophie à l’âge classique », Annales ESC, 6, (...)
  • 7 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], op. cit., II, p. 661.
  • 8 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VII, « Sortilège », p. 623b.

4À la fin du XVIIe siècle, la révolution mentale, rationnelle et naturaliste laïcise le contentieux cumulatif de la sorcellerie. Les « sortilèges » deviennent, pour les élites religieuses, médicales et juridiques, des « superstitions ». Celles-ci naissent des « préjugés » sociaux et attisent la crédulité populaire, notamment parmi la « populace » ignorante. Les préjugés se combattront par la foi, la raison, l’éducation, voire la pénalité correctrice. Selon l’avocat au Parlement de Toulouse Jean Antoine Soulatges, les pénalistes mènent ici un combat proche de celui des ecclésiastiques. En effet, l’« Église ne souffre point que les Fidèles s’abandonnent aux enchantements et aux superstitions, elle condamne les sorciers, devineurs et devineresses5 5 ». De Pierre Bayle à Voltaire, la philosophie rationnelle des Lumières, parfois encore pétrie de culture providentialiste et magique6, lutte contre les superstitions et la peur. Ce combat philosophique et moral libérera les individus des préjugés propres à des « siècles d’ignorance » ou de l’« extravagante manie de ceux qui se disent sorciers7 ». À la fin du XVIIIe siècle, les concepts surnaturels — « sortilège », « magie », « enchantement » — qualifient l’acte des « escrocs, fourbes et fripons8 ». Récusant le déterminisme satanique comme explication de la présence du mal ou de l’irrationnel sur la Terre, le désenchantement du monde détache progressivement le contentieux criminel de son enracinement dans le religieux. La culture judiciaire se sécularise, le maleficium s’estompe, le mal se naturalise.

De sorcière à devineresse

  • 9 Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Belief in Sixteenth and Sevent (...)
  • 10 Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, op. cit., p. 103.
  • 11 Voir Guy Du Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 90-91.
  • 12 Voir Christian Broye, Sorcellerie et superstitions à Genève, op. cit., p. 103-122.

5L’acculturation laïcisante des sortilèges n’efface pas subitement les pratiques sociales incantatoires et divinatoires, savantes et populaires. Malgré le contrôle social ecclésiastique, catholique et réformé, les usages magiques perdurent dans les villes et les campagnes : alchimie, conjuration, divination, médications magiques et guérisons thaumaturgiques, invocation satanique, « Grand Œuvre9 ». En 1780, le criminaliste conservateur Pierre-François Muyart de Vouglans (1713-1791) — adversaire de Beccaria en 1766 — plaide encore le providentialisme judiciaire contre la philosophie naturelle. Selon lui, la « continuité et la fréquence des dénégations philosophiques envers le sacré et la magie, ne permettent plus de douter de l’existence des Démons à ceux qui oseraient le nier10 ». Or, pour la majorité des pénalistes, la magie des « prétendus Divins ou Pronostiqueurs » constitue une forme de criminalité astucieuse. Celle-ci vise à escroquer les femmes et les hommes qui ont la crédulité d’y recourir11. Le cas genevois illustre cette nouvelle situation pénale. À Genève, entre 1520 et 1681, 256 femmes et 81 hommes sont suspectés ou inculpés pour sorcellerie, dont 70 sont exécutés par le feu ou la corde (48 femmes, 22 hommes). Après vingt-six ans de modération pénale (entre 1626 et 1651, 25 femmes et 6 hommes sont condamnés au bannissement perpétuel pour « sorcellerie »), en 1652 Michée Chauderon est la dernière femme exécutée pour maleficium. « Marquée par Satan », cette veuve âgée de 50 ans a « baillé le mal à deux filles ». Après avoir subi la question, après la visite corporelle des experts qui finalement décèlent sur son corps une marque satanique, après avoir supplié de n’être pas brûlée vive, Chauderon est pendue publiquement. Son cadavre est incinéré. Jusqu’en 1681, pour des faits semblables, une douzaine d’autres femmes sont encore bannies à perpétuité. Malgré le déclin de la répression du maleficium, entre 1680 et les années 1770, on dénombre encore une trentaine de procès qui répriment des affaires de « prétendue magie ». Ces affaires sont instruites en « petit criminel ». Elles illustrent les continuités mentales et les ruptures juridiques avec la répression de la sorcellerie durant le siècle précédent12.

6Devant la justice genevoise, la sorcière laisse la place à la « devineresse » qui, à chaque fois, est accusée de « tourner le crible », soit de manipuler le tamis à grain. Après avoir séparé l’ivraie du bon grain, la devineresse prétend lire l’avenir dans la matière qui résulte du criblage. Elle tire ainsi sa puissance de guérisseuse, sa force incantatoire et son savoir-faire magique de son autorité sur les aliments — grain, farine, œufs, café, aromates, épices, huile ou tisane. Pour alimenter son stock de « drogues » et de plantes bénéfiques, elle herborise solitairement aux alentours de Genève. Un cas parmi d’autres : au mois de février 1685, Pernette Bernay, née en 1592, fille-mère autrefois d’une bâtarde, fileuse d’étoupe toujours en activité, vivant modestement à Genève depuis plus de 60 ans, est arrêtée. À nouveau, elle est soupçonnée de faire le « métier de devineresse » pour percer le « secret ». Elle cherche en outre à « guérir diverses maladies » en réduisant les fractures et les luxations des membres, ce qui irrite les chirurgiens. Pire, elle se livre à des « pratiques superstitieuses » qui inquiètent son voisinage, notamment le criblage du blé. Durant sa jeunesse de domestique, la vieille célibataire a été initiée par son maître, un guérisseur réputé. L’homme, « fort craignant de Dieu », lui apprend la divination et les « guérisons de toutes sortes de maladies ». Le guérisseur détient aussi l’art de « chasser les Démons en mettant une pièce derrière le dos des Démoniaques [en] leur fermant le nez, les oreilles ; ensuite ils tombaient comme morts et le plus souvent, les vitres étaient cassées et il tombait des gouttes de sang sur la table ».

  • 13 PC 4643, « Réponses personnelles » de Pernette Bernay.

7Presque centenaire, Pernette Bernay continue à « deviner les raies sur la main […] quand elle a la vue bonne ». Miséreuse, décharnée, le regard perçant, elle échange ses talents divinatoires contre du pain. Sa notoriété est grande. Elle sait « trouver des larcins » avec des incantations proférées « par la grâce de Dieu ». Cette fois, elle est incriminée après avoir été « sollicitée » par une servante. La domestique a été délestée au lavoir de divers ustentiles ménagers : « tasse à eau », « pot de fer », « écumoire ». Pour retrouver le butin, Pernette Bernay demande à la servante de jeter une « pièce d’argent dans le moulin pendant qu’il moud ». La domestique criera « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ceux qui ont dérobé ces choses soient moulinés comme cette pièce sera moulue jusqu’à ce qu’ils aient rendu les choses dérobées ». Affirmant ne pas « deviner » pour d’autres faits, ni « dire la bonne fortune », Pernette Bernay « reconnaît sa faute ». Selon l’usage genevois, elle « demande pardon à Dieu et à la justice et promet de n’y plus retourner ». Bien que la rumeur populaire évoque le retour des objets volés, elle est libérée après avoir été « censurée » par ses juges, soit vertement moralisée13.

8Culture divinatoire héritée du passé contre scepticisme judiciaire : la polarité de cette affaire — commune dans la majorité des procès — illustre l’urgence répressive des magistrats contre l’« abus coupable de la crédulité populaire ». En poursuivant les pratiques « superstitieuses » d’une quarantaine d’individus (17 femmes dont une majorité de servantes, 20 hommes), ils répriment paternellement la petite délinquance « astucieuse ». Ces délits sont qualifiés de « supercherie » et d’« escroquerie ».

  • 14 PC II, 3167.
  • 15 PC 12255, 1771, « Billet magique » (pièce à conviction).

9En décembre 1709, sous le couvert de la « divination », l’escroquerie est évidente. Un inconnu a volé l’argent du marchand Pierre Périllat caché dans un coffre. La victime du larcin achète à un « mage » un billet rédigé en allemand. Il devra plonger ce talisman dans une rivière pour retrouver ses deniers. Bien évidemment, l’argent reste introuvable, alors que le mage s’est enfui pour éviter la colère et la plainte pénale de Pierre Périllat14. Même supercherie en décembre 1771 dans l’affaire du garçon-imprimeur Joseph Arnaud, né à Avignon, logé chez l’imprimeur Gabriel Grasset. Agé de 26 ans, l’homme escroque le laboureur Jean-Baptiste Jauquié. Ce paysan peu cultivé est venu à Genève, car on lui avait dit que les « Genevois parlent avec le Diable, qu’ils pourraient lui donner quelque secret pour découvrir » 1 200 livres perdues en 1760 lors d’un prêt malheureux. Pour la somme de 90 florins (30 % du salaire annuel d’un ouvrier vers 1770), Joseph Arnaud vend au laboureur une mystérieuse boîte cachetée et ficelée. Emplie de « drogues » et d’« huile d’aspic », elle est accompagnée d’un « billet magique » rédigé par le « Grand maître des Esprits Infernaux Rimodon ». Le parchemin aiderait le paysan à retrouver son argent : « vous prendrez de ce Mystère précieux pour agir contre vos débiteurs, si vous ne les rencontrez pas dans les lieux, vous n’avez que leur faire écrire et frotter avec ce mystère, ils ne pourraient donc nier la dette et vous êtes sur de votre fait… ». Arrêté dans une cave à vin alors qu’il prépare un nouveau coup, Arnaud est incriminé pour « supercherie et escroquerie ». Lorsque l’auditeur lui demande pourquoi il se fait nommer le « Grand maître des Esprits Infernaux », le prévenu répond qu’il veut simplement « duper les Savoyards » égarés à Genève. Après avoir été condamné à l’exposition au carcan, Joseph Arnaud est banni à perpétuité des terres de la République15.

  • 16 PC 4791, 1689.
  • 17 PC 4791, 1689, « Pratiques superstitieuses ».
  • 18 PC 9388 et 9421, 1747.

10Au-delà des faits divers qu’ils illustrent, ces petits délits désignent la typologie répressive des « pratiques superstitieuses », telle qu’elle prend place à Genève jusqu’aux années 1770-1780. Souvent, l’instruction judiciaire suit la plainte d’un individu « abusé par un prétendu devin » qui lui soutire de l’argent. D’autres fois, la répression des illégalismes mineurs répond à la rumeur collective. Les talents de la « prétendue devineresse », qui retrouve les objets perdus en « faisant faire tourner le crible de farine », suscitent le commérage public, puis l’intervention de la justice16. Mal orthographiées, les lettres anonymes alarment aussi les magistrats. En janvier 1689, un billet non signé envoyé à un auditeur dénonce Judith Ruth, âgée de 50 ans. Le délateur affirme que la célibataire fait « tourner le crible ». Avouant ignorer ce rituel magique, elle réfute l’accusation avant d’être libérée17. En 1747, un libelle anonyme (manuscrit) dénonce à la justice la « grande bande de gens, tant hommes que femmes, qui font le commerce de faire sortir le diable et ils ont les livres de magie ». Le billet délateur fait écho à une autre lettre anonyme. Quelques jours auparavant, celle-ci dénonce le même homme, Abraham Dupont, manœuvre de 42 ans, chef présumé d’une « bande de canailles faisant le trafic de livres de magie18 ». Provoquant le scandale public, la rumeur mène à l’enquête. Les magistrats font saisir le suspect : « devin », « mage », « magicien », « tireuse de cartes ».

  • 19 Voir Michel Porret, « Corps flétri-Corps soigné. L’attouchement du bourreau au XVIIIe siècle », da (...)
  • 20 PC 8271, 1735.

11Le bourreau de Genève focalise aussi la rumeur populaire emplie de superstitions. Fasciné mais inquiet, le peuple du faubourg de Saint-Gervais évoque en juin 1735 les pratiques magiques (« sortilèges ») de l’exécuteur. Celui-ci ferait « métier de devineur » pour retrouver dans un « miroir magique » les objets égarés ou dérobés. D’autres fois, guérisseur thaumaturgique, il veut soulager avec la « graisse du bourreau » un homme malade ou « ensorcelé19 ». Face aux femmes qui en 1735 sollicitent ses dons magiques, l’exécuteur rétorque qu’il est un « grand pécheur, qu’il avait fait pendant un temps un tel commerce de divination, mais qu’il ne le faisait plus à présent, qu’il avait remis ses livres » à un colporteur20. En juillet 1728, le bourreau est déjà « censuré » en justice pour avoir voulu sauver un enfant des « maléfices » jetés par une mystérieuse lavandière.

  • 21 PC 7564, dont Rapport de l’auditeur sur le tumulte de Saint-Gervais.

12Elle est accusée de sorcellerie par le voisinage du malade à qui elle aurait offert des noisettes empoisonnées. La foule émue tente de lyncher la « sorcière » pour punir le « sortilège des noisettes ». Des commères exaltées disent l’avoir vue « en feu sur le toit » de la maison du malade. Dans un climat d’émeute, la « sorcière » est sauvée in extremis du lynchage par les huissiers de justice. De son côté, le bourreau visite le jeune malade. Il propose aux parents la panacée de ses maux : « faire brûler son bonnet », puis « battre avec des verges de coudrier ses habits ». Son logis ayant été perquisitionné, le bourreau est poursuivi pour avoir prodigué une thérapie magique, incompatible avec sa fonction punitive. Résumant les sentiments de l’élite genevoise sur les sortilèges, le pasteur de Rochemont, qui officie dans le faubourg de Saint-Gervais, déplore les « choses superstitieuses indignes du Christianisme et de la lumière de notre siècle21 ».

  • 22 PC 5373, 1701.
  • 23 PC 6032, 1710 (« Renvoi du Consistoire ») ; PC 5104, 1696 ; PC 5433, 1702 ; PC II, 3299, 1722.

13L’incrimination du « devin » et de la « devineresses » résulte aussi de l’action du Vénérable Consistoire de Genève. Au XVIIIe siècle, le tribunal ecclésiastique veille à la police des mœurs. « Que le Diable puisse sécher ainsi le corps et l’âme de ceux qui ont volé ces linceuls », clame en 1701 la « devineresse » Françoise Latour. Dénoncée à la justice par le Consistoire pour ces « mauvaises paroles », la femme est bannie sous peine du fouet22. Amplifiant la peur sociale face aux incantations malfaisantes de la « devineresse », le Consistoire rapporte aux magistrats les femmes « faisant, durant les prêches, le métier de devineresse et déroutant les servantes au préjudice de leurs maîtres ». Alarmés en septembre 1710 par les « menées diaboliques » de cinq individus (quatre hommes et une veuve), les pasteurs déposent plainte. Les suspects sont « soupçonnés de Magie et accusés de sortilèges ». Comme au temps du sabat, ils se réuniraient en un « lieu solitaire près d’Annecy, attirés par l’espérance d’y parler au Diable ». Le pacte satanique devrait les enrichir définitivement. Devant l’auditeur, Pierre Duvernay, membre de la bande, avoue que la chasse magique au trésor n’est qu’une « fable » pour tromper les paysans crédules23.

  • 24 PC 5104 (« Renvoi du Consistoire »).
  • 25 PC 9040, « Vente d’un prétendu esprit ».

14Aux « magiciens », non crédibles en justice, s’ajoutent d’autres « enchanteurs » impliqués dans les cas « surnaturels » que la justice réprime. En avril 1696, alors que le bourreau de Genève est censuré car il « fait le métier de devin », une bohémienne itinérante est incriminée. La marginale vend ses talents divinatoires aux Genevois. Elle est « consultée par une foule de monde de l’un et de l’autre sexe pour se faire dire la bonne aventure ». Le Consistoire la dénonce, comme il le fait souvent pour neutraliser une « devineresse24 ». En mars 1744, Nicolas Lambert (âgé de 58 ans), « mage » né à Valence (France), trompe un Italien crédule. Pour cinq sequins, il lui vend une « boîte ficelée, cachetée et percée de cinq trous dans laquelle il y a un prétendu esprit familier qui lui donnerait une richesse immense ». À la suite de la plainte de l’homme trompé, l’escroc est banni. Censuré pour sa naïveté, l’Italien, abusé par l’« esprit familier », doit quitter Genève en jurant de ne jamais y revenir25.

  • 26 PC 7470, 1727.

15La femme du bourreau est une grande « devineresse ». Plusieurs fois, elle est poursuivie, car elle « incante » pour retrouver des objets perdus. En septembre 1727, des témoins l’impliquent dans le procès de Jeanne Frasque (âgée de 50 ans), récidiviste car incriminée en 1722 (« métier de devineresse »), puis bannie en 1725 pour le même délit. Diseuse de « bonne aventure », tireuse de cartes, la « devineresse » est à nouveau poursuivie pour avoir extorqué de l’argent à un valet crédule que l’avenir intéresse. Sollicitée par les commères du faubourg, la « bourrelle » met en contact les amateurs de divination et les femmes qui vendent ce savoir magique. Contre quatre florins et un sol, Jeanne Frasque promet à un jeune Savoyard de retrouver une « couverture blanche de drap de France ». Par quel moyen ? Tirer les cartes. Si celles-ci « sortent en rouge », la couverture sera rapidement retrouvée. Devant le Savoyard enchanté, la « devineresse » coupe les cartes et tire toutes les rouges. N’ayant pas retrouvé ses biens une semaine plus tard, alors qu’il a payé la « devineresse », le jeune homme dépose plainte. Incriminée pour avoir osé « dire la bonne fortune » contre de l’argent, Jeanne Frasque est sévèrement censurée. Sa complice, née à Neuchâtel, est bannie26.

Grimoires et Clavicules de Salomon

  • 27 PC II 3743, 1752, « Avoir écrit un livre de magie avec images de diables ».

16Le milieu cosmopolite de la librairie genevoise n’est pas épargné par les affaires de « prétendue magie ». À la suite de plaintes pour escroquerie, la justice poursuit les imprimeurs, les libraires et les loueurs de livres astucieux, mais un peu truands. Tous sont accusés de vendre des contrefaçons d’ouvrages initiatiques, voire sataniques, imprimés ou manuscrits. En raison de son dynamisme éditorial, la ville de Genève est réputée pour l’achat des Clavicules de Salomon, du Petit Albert, du Grand Albert, du Grand Agrippa et autres « mauvais livres de magie ». Parfois illustrés de « figures de Démons », ces ouvrages sulfureux intéressent les voyageurs, les marchands et les militaires de passage dans la République. Ils sont à l’occasion exportés vers l’Italie et la France. En avril 1752, Pierre Lombard (libraire), Jacques Ducros (maître d’école) et Armand Minot (peintre) sont poursuivis pour avoir « écrit à la main, partie en lettres rouges, partie en lettres noires », un livre de magie noire de 88 pages in quarto. Payé 7 florins par Lombard, Ducros l’a rédigé en copiant un « livre de la Clavicule de Salomon ». Pour un salaire de 3 florins, Minot l’illustre par une « figure du Diable ». L’ouvrage est recouvert de papier marbré. Avec la complicité d’un aubergiste, Lombard vend l’ouvrage deux louis d’or de 24 livres à un marchand étranger âgé de 22 ans, venu à Genève avec sa tante pour acheter « quelques marchandises de quincaillerie ». Ducros possède encore deux exemplaires de l’ouvrage, qu’il « espère vendre à son compte ». Dénoncé à la justice, le quatuor est incriminé pour avoir vendu des livres « remplis d’impiétés ». Les escrocs sont condamnés à une ou deux semaines de « prison en chambre close et à l’eau27 ».

  • 28 PC 12096, « Achat de livre de magie ».

17La vente d’un autre ouvrage de magie occupe la scène judiciaire en novembre-décembre 1770. L’affaire est une brillante escroquerie qui mêle « superstitions », fraude sur la marchandise et abus de confiance d’un « papiste ». Dès le printemps 1770, par de longues correspondances, le marchand-libraire Jean Samuel Cailler promet de vendre à un abbé milanais libre-penseur, « ayant quelques raisons particulières de conférer avec le Diable », Le véritable grimoire authentique ou la prompte apparition de l’Esprit. Après « convention », Cailler remet l’ouvrage aux représentants de l’ecclésiastique milanais venus à Genève le payer soixante louis d’or. Le véritable grimoire est livré dans une caisse cachetée de plusieurs sceaux. Ayant payé la marchandise, les envoyés de l’abbé acceptent d’ouvrir la cassette seulement à l’extérieur de Genève, car la « justice n’aime pas ces badinages ». De retour à Milan, les commissionnaires de l’abbé ouvrent le colis en sa présence et y découvrent les deux volumes du Magnus Agrippa Opera Omnia (cum figuris), édité en 1575 à l’adresse de Lyon. Bien connu de l’abbé milanais, l’ouvrage d’Agrippa n’a pas la puissance de faire apparaître l’« esprit ». Ulcéré par la « friponnerie » du libraire qui ne lui a pas vendu la « vraie marchandise authentique », après trois lettres de protestation restées sans réponses, l’abbé mande le consul de la cour de Vienne à Turin de faire pression sur son collègue genevois installé dans la même ville pour réclamer justice, notamment la restitution des soixante louis d’or. Après avoir confisqué du courrier pour Cailler déposé à la « poste de Turin » (Genève), les huissiers investissent l’atelier et le logis du libraire. L’avalanche de papier qu’ils y découvrent les oblige à différer leur perquisition, bien qu’ils confisquent un « livre de Grimoire ». Incarcéré, soupçonné d’avoir imprimé illicitement des ouvrages philosophiques (Système de la nature du baron d’Holbach, Histoire naturelle de l’âme de La Mettrie), censuré pour avoir « débité des mauvais livres », Cailler est remis en liberté sans autre forme de procès. Sa défense ? Il n’a pas imprimé les « ouvrages interdits », qu’il aurait achetés à un libraire de Bâle28.

  • 29 PC 12420, « Conclusions » du procureur général.

18Confisqué et parfois détruit, l’ouvrage de magie suscite le mépris des magistrats qui tancent la « superstition ». En février 1773, le procureur général Barthelemy Galiffe poursuit Moyse Morier, imprimeur (âgé de 64 ans). L’homme est inculpé pour avoir vendu 300 livres de France au marchand de pierres précieuses Vincent Carret le Grand grimoire avec la grande clavicule et la magie noire, où les forces infernales du grand Agrippa, pour découvrir tous les trésors cachés, et se faire obéir à toutes sortes d’esprits (1513). En outre, Moyse Morier veut vendre à Carret une « boîte dans laquelle il aurait prétendu qu’il s’y trouvait tous les jours un louis d’or ». L’accusé est un récidiviste. En 1767, il commercialise des racines « magiques » et participe à la vente d’un traité de magie utile pour retrouver des effets volés. Assermentés comme experts, les libraires Duvillard et Alber Gosse estiment que l’« impression et les caractères » du Grand grimoire prouvent qu’il ne sort pas d’un atelier genevois. Au nom de l’État, Galiffe réclame contre Morier la « censure », deux heures de mise au carcan un jour de marché, le remboursement de l’argent escroqué et le bannissement perpétuel sous peine de châtiment corporel. En concluant le réquisitoire, Galiffe déplore l’obscurantisme des justiciables : « on est affligé de voir qu’il y a encore des hommes assez ignorants et assez superstitieux pour croire à la magie. Mais l’on est indigné d’en trouver qui cherchent à entretenir cette superstition et à abuser de la crédulité de ces esprits pour les dépouiller. » Finalement, usant de son arbitraire, le Petit Conseil modère le réquisitoire du procureur général et condamne Morier à cinq mois de prison29.

Imaginaire divinatoire, criminalité astucieuse

  • 30 PC 4758.
  • 31 PC 6113.

19Dès le début du XVIIIe siècle, les agissements « magiques » sont qualifiés par les circonstances mineures de l’abus de confiance : dol astucieux. Amende, brève incarcération, parfois bannissement : volontiers paternaliste, la pénalité de ces délits est rarement infamante. Débutant par un renvoi du Consistoire, la répression non corporelle des « superstitions » s’harmonise donc sur leur faible dangerosité sociale. Une fois sur deux, les « mages » et les « devineresses » incriminés pour « pratiques superstitieuses » sont censurés pour avoir « abusé le menu peuple », puis en « avoir tiré du profit ». Les malveillants non récidivistes sont incarcérés quelques jours à la Discipline (prison). En cas de récidive, après avoir payé une amende égalant une semaine de salaire, ils sont renvoyés devant le Consistoire pour être moralisés. À la pénalité « paternelle » contre le relâchement moral des « superstitieux » peut s’ajouter, selon les circonstances aggravantes du délit, la pénalité flétrissante ou éliminatoire de la fustigation et du bannissement. En janvier 1688, dans le contexte de la fin des « procès de sorcellerie », Judith Tissot, « tourneuse de crible », analphabète âgée de 30 ans, est battue publiquement puis expulsée de la cité30. En novembre 1711, deux ouvriers qui « travaillent au Grand œuvre » sont « bannis à perpétuité » sous peine du fouet. Les alchimistes agissent dans une ferme isolée, pour y « souffler dans des fourneaux qu’ils y avaient dressés ». Descendus avec fracas sur les lieux de l’alchimie, les huissiers, accompagnés d’un auditeur de justice, brisent les « fourneaux, cornues et autres effets ». Ensuite, ils dispersent les débris du matériel illicite31.

  • 32 PC 5433.
  • 33 PC 6148.
  • 34 PC 5373, 1701.

20Jusqu’aux années 1770, excepté le commerce astucieux des grimoires qui appartiennent à la culture ludique des imprimeurs et des libraires, neuf fois sur dix, les « superstitions » poursuivies illustrent l’usage social de la divination populaire. Celle-ci implique le rite d’intercession illicite qui veut réparer la perte d’objets précieux (bijoux, argenterie, vaisselle, habits), voire la disparition d’un être aimé. En mars 1702, repérée par le Consistoire, dénoncée par ses voisins qu’elle « abuse », Françoise Pautex (âgée de 50 ans) est incriminée pour « deviner et dire la bonne fortune ». Pour un florin, elle lit l’avenir dans un œuf cassé qu’elle plonge dans la glaise. Elle « enchante » ainsi une domestique célibataire, soucieuse de savoir si son « amant » volage l’épouserait bientôt32. Liée à la vie quotidienne, la divination veut anticiper le dénouement des scénarios existentiels : richesse, relation amoureuse, grossesse. Pour compenser l’incertitude médicale, la divination « pronostique » l’évolution heureuse ou grave de la maladie. Informé par une accusation anonyme, un pasteur dénonce en mars 1712 Jeanne Frasque (âgée de 28 ans). Dans les années 1720, elle récidivera plusieurs fois. En avril 1710, pour des faits semblables, elle a déjà été condamnée à quinze florins d’amende devant le tribunal du lieutenant de police. Son logis ne « désemplit point » de clients. Elle y exerce un « métier qui cause un grand scandale ». Contre de l’argent, elle fait des « tours avec des œufs qu’elle cassait dans un verre pour savoir si les filles se marieront ou resteront vierges, si elles auront des enfants, en quel nombre ; si l’on trouvera ce que l’on a perdu et plusieurs futurs événements de cette nature ». Jeanne Frasque aurait de cette façon retrouvé un chandelier d’argent et un cheval volés33. Si le savoir magique répond à l’attente du « public », l’arrestation de la devineresse peut parfois susciter l’approbation populaire. Certaines qui tirent une trop forte puissance sociale de leur savoir sont anonymement dénoncées par une voisine « scandalisée ». En juillet 1701, Françoise Latour « passe pour devineresse et prononce de mauvaises paroles ». Sur plainte du Consistoire, les huissiers de justice la capturent dans son logis du faubourg, soit sur les lieux d’un rituel incantatoire qu’elle instaure pour retrouver un linceul volé. Son arrestation suscite les « huées » et l’« excessive joie » du voisinage. Sommairement jugée, elle doit quitter la ville. Les magistrats rétablissent de cette manière la paix sociale dans le quartier miné par les rumeurs superstitieuses34.

  • 35 PC 8190 ; même rituel divinatoire : PC 8033, 1734.

21La divination ressemble à l’ordalie judiciaire. Par une épreuve « magique », la devineresse identifie le voleur de hardes, de vases ou d’argent. Renée Lamon, veuve d’un maître chirurgien, a été initiée par des bohémiens. En novembre 1734, récidiviste car « renfermée une fois à la maison de correction » pour divination, elle est incarcérée quelques jours pour des « pratiques superstitieuses », dépourvues de « sortilège » selon elle. Pour confondre sa servante accusée d’avoir volé « deux vases et un gobelet d’argent », son maître la mène chez la veuve Lamon. Celle-ci propose une singulière épreuve de vérité. La « devineresse » place un poulet noir sous un chaudron retourné, afin qu’il chante lorsque la main coupable touchera l’ustensile : « on prit un chaudron et un poulet, rapporte un témoin du rituel […], chacun passa sa main dessus en badinant et le poulet ne chanta point ». La servante accusée est innocentée par le silence du poulet35.

22« Tourner le crible pour pénétrer dans le secret de la divination », « prendre de l’[herbe de] Provence et la mettre avec de l’alun dans une casse à frire » pour localiser des linceuls volés, coudre un talisman imagé dans l’habit d’un homme à qui la chance sourira, « casser un œuf et laisser couler le blanc dans un verre d’eau », « renverser une tasse » pleine de marc de café ou de tabac râpé, « battre les cartes en devinant les rois ou en tirant le dix de trèfle » pour retrouver un objet précieux, garder en poche « trois grains de sel » pour conjurer le « mauvais œil » ou le mal d’un ennemi avec lequel il ne faut pas partager un repas, prononcer à l’envers l’alphabet pour identifier un voleur nocturne : les manières de « dire la bonne fortune » ou d’infléchir sur le déroulement naturel des choses sont ainsi multiples.

23L’usage divinatoire illustre l’imaginaire compensatoire de ceux qui y recourent.

  • 36 PC 8033.
  • 37 PC 8271, 1735, Marie Perrier, âgée de 30 ans, chassée pour « sortilèges ».

24Non sataniques, tournées vers le bien comme la magie blanche, ces pratiques illicites sont « criminelles » lorsqu’elles recoupent l’usage de la magie noire pour « bailler » le mal. En mars 1733, Renée Lamon est consultée par une servante pour identifier le voleur d’une ceinture à la boucle d’argent massif. La devineresse offre l’arme redoutable pour tourmenter le voleur. À l’instar d’une sorcière, la servante prendra « trois aiguilles, trois épingles, trois clous de fer, trois cuillerées d’huile de noix et trois grains de sel, avec neuf feuilles d’herbes de Provence, qu’elle devrait frire le tout ensemble, et que si la friture pétillait bien, ce serait bon signe, et que pendant qu’elle serait sur le feu, il fallait qu’elle allât dans un moulin jeter entre les deux meules une pièce de trois quarts et dire en la jetant que le diable te tourmente jusqu’à ce que tu me rendes ce que tu m’as pris ». Apeurée, la servante spoliée ne veut pas invoquer Satan. Elle n’ose « dire que le diable t’emporte, mais seulement que le Seigneur te tourmente36 ». La pratique divinatoire fait écho à l’imaginaire du sabbat lorsqu’elle implique l’écorchement d’animaux vivants, notamment des grenouilles. Au dépeçage animalier s’ajoute la combustion des organes de la bête sacrifiée. Alors que la « devineresse » prononce des paroles incompréhensibles, le foie et le cœur de la grenouille sont plongés dans un pot de terre avec un nid d’hirondelle. Les viscères de batracien peuvent être remplacés par les organes d’un bœuf « piqués d’épingles, de clous et d’aiguilles37 ».

  • 38 PC 7470.
  • 39 PC 7470, 1727.

25Ayant brisé son bannissement de 1725, la « devineresse » Jeanne Frasque est à nouveau incriminée en septembre 1727. Elle dit qu’à Genève vivent plusieurs « devineresses » et « devins », chez qui le « peuple va en procession » pour apprivoiser la « bonne fortune38 ». L’usage incantatoire révèle le credo populaire dans la magie bienfaisante. Réparatrice, la magie blanche conduirait au bonheur. Elle assurerait la santé et l’aisance. Elle pourrait aussi punir les femmes et les hommes « injustes » qui volent de plus pauvres qu’eux. L’imaginaire divinatoire est justicier. Il compense le déficit de la justice humaine, il forge l’égalité imaginaire. Devant le magistrat qui l’interroge paternellement sur la pratique divinatoire, la « devineresse » nie avoir « parlé de sortilèges », car elle n’est « point sorcière ». Elle veut plutôt « faire le bien », notamment en utilisant des drogues pour « faire des sortilèges39 ». Prudente face aux juges, elle plaide la thèse de la « crédulité ». Elle dit s’être livrée « naïvement » ou bien « coupablement » à des « bagatelles ». Elle avoue aussi avoir commis des « badinages ». Elle satisfait ceux qui la paient pour « deviner ce qui leur est arrivé ou ce qui leur arrivera ». Incriminée, la « devineresse » qui dit la « bonne ou mauvaise fortune » banalise l’intercession « magique » de la divination.

Le règne de la superstition est passé

  • 40 PC 9359, 1747.
  • 41 Voir Michel Porret, L’Homme aux pensées nocturnes. Pierre Frémont, libraire et explicateur de rêve (...)
  • 42 PC 9359, 1747, « Extrait du Registre du Vénérable Consistoire » (28 avril).

26Le dossier de la répression des « pratiques superstitieuses » révèle le fonctionnement social de l’imaginaire divinatoire. Selon ses adeptes, la divination régulerait les rouages invisibles de l’existence guidée par la Providence divine. Elle devrait ordonner le malheur ou le bonheur humain, définis en termes de « bonne ou mauvaise fortune ». La divination révélerait ce que l’apparence des choses naturelles dissimule. La « devineresse » manie alors la baguette magique. Celle-ci « tourne » ou reste inerte selon les questions posées pour percer l’avenir40. Rouges ou noires, habilement brassées et coupées, les cartes à jouer illustrent l’intercession divinatoire en ramenant l’imprévu de la vie à l’aléatoire du jeu. Dès 1750, le recours à la divination repose sur un critère économique qui en atténue le contenu magique. Pour les juges, il est immoral de s’enrichir en abusant la crédulité des femmes et des hommes qui consultent la « devineresse ». Il est tout aussi immoral de solliciter en 1773 l’« explicateur de songes » Pierre Frémont41. Les « blasphémateurs » sont poursuivis. En attisant la superstition divinatoire, ils minent la pédagogie rationnelle des pasteurs et des magistrats. Il est donc illicite de lire et de vendre les « livres de secrets », notamment le Petit Albert rempli de paroles « capables de gâter l’esprit42 ».

27Sur le plan judiciaire, le cas de la superstition réprimée illustre le mouvement de modération pénale qui caractérise le temps des Lumières. La détente répressive résulte de la progressive dépénalisation du « sortilège ». Sa sécularisation le transforme en escroquerie. La « magie » devient intolérable pour les magistrats alarmés par le Consistoire qui fustige l’« impiété » populaire. De la fustigation publique à la « censure » verbale : la répression de la « devineresse » est corrective. Parfois, l’enchanteresse paiera l’amende proportionnée à son « enrichissement » astucieux, notamment lorsqu’elle exploite les « préjugés » nés de l’analphabétisme et de l’impiété. Récidiviste, l’accusée sera expulsée ou bannie. De cette manière, la justice calme le faubourg. La gravité de la supercherie dépend du tort matériel et moral subi par la victime de la « devineresse ». L’individu assez crédule pour « consulter un devin » est responsable de sa faiblesse morale, qui le place sous la puissance morale du magicien. La servante illettrée avide de « bonne ou mauvaise fortune » est asservie à sa naïveté. L’homme acheteur de la boîte contenant le « génie » bienfaisant est victime de la superstition, qu’exploite le « mage ». L’acquéreur du grimoire, qui enrichit ou permet de convoquer Satan, est trompé par sa propre crédulité, sur laquelle spécule le libraire malicieux.

  • 43 PC 12420, 1773.

28Face aux « sortilèges », les magistrats sont prudents. Ils punissent la devineresse et censurent sa victime. Ils descendent aussi sur le lieu de la liturgie magique pour confisquer les grimoires ou briser l’attirail divinatoire. Pourtant, ils ne peuvent accréditer l’existence de la magie en la réprimant comme telle. La divination populaire est acculturée par la moralisation judiciaire de la devineresse. « Anciennement, écrit en 1773, Barthelemy Galiffe, ceux qui se mêlaient de sortilèges étaient punis très sévèrement ; mais aujourd’hui que le règne de la superstition est passé, l’on ne les punit que relativement au tort réel qu’ils font à la société et aux dommages qu’ils occasionnent aux particuliers43. » Ce réquisitoire éclairé du procureur général illustre l’enjeu judiciaire et moral sur quoi repose la qualification de la « divination » réprimée comme une forme de petite délinquance astucieuse. Sur la scène du crime, les magistrats affrontent aussi une autre catégorie de délit prémédité qui défie l’État, lorsque, entre les cabarets et la voie publique, ils enquêtent sur l’enrôlement forcé des mercenaires.

Notes

1 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., V, « Magie ».

2 PC 6032, 1710, « Réponses personnelles » du prévenu.

3 Lettre de Jean-Robert Chouet, citée par Christian Broye, Sorcellerie et superstitions à Genève (XVIe-XVIIIe siècles), Genève, Le Concept moderne, 1990, p. 142.

4 Édit du Roi, juillet 1682, « punition des différents crimes », dans Guy Du Rousseaud de la Combe, Traité des matières criminelles suivant l’ordonnance du mois d’août 1670 […], Paris, 1762 (sixième édition), 2 vol. , p. lxxxiij-lxxxiv ; sur la dépénalisation de la sorcellerie, voir Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, Seuil, 1968, p. 425-537.

5 Traité des crimes, Toulouse, 1767, I, p. 342.

6 Voir Jean Marie Goulemot, « Démons, merveilles et philosophie à l’âge classique », Annales ESC, 6, 1980, p. 1223-1250.

7 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], op. cit., II, p. 661.

8 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., VII, « Sortilège », p. 623b.

9 Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Belief in Sixteenth and Seventeenth-Century England, Londres, Penguin, 1973 (1971), passim.

10 Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, op. cit., p. 103.

11 Voir Guy Du Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 90-91.

12 Voir Christian Broye, Sorcellerie et superstitions à Genève, op. cit., p. 103-122.

13 PC 4643, « Réponses personnelles » de Pernette Bernay.

14 PC II, 3167.

15 PC 12255, 1771, « Billet magique » (pièce à conviction).

16 PC 4791, 1689.

17 PC 4791, 1689, « Pratiques superstitieuses ».

18 PC 9388 et 9421, 1747.

19 Voir Michel Porret, « Corps flétri-Corps soigné. L’attouchement du bourreau au XVIIIe siècle », dans Michel Porret (éd.), Le corps violenté, du geste à la parole, Genève, Droz, 1998, p. 103-135.

20 PC 8271, 1735.

21 PC 7564, dont Rapport de l’auditeur sur le tumulte de Saint-Gervais.

22 PC 5373, 1701.

23 PC 6032, 1710 (« Renvoi du Consistoire ») ; PC 5104, 1696 ; PC 5433, 1702 ; PC II, 3299, 1722.

24 PC 5104 (« Renvoi du Consistoire »).

25 PC 9040, « Vente d’un prétendu esprit ».

26 PC 7470, 1727.

27 PC II 3743, 1752, « Avoir écrit un livre de magie avec images de diables ».

28 PC 12096, « Achat de livre de magie ».

29 PC 12420, « Conclusions » du procureur général.

30 PC 4758.

31 PC 6113.

32 PC 5433.

33 PC 6148.

34 PC 5373, 1701.

35 PC 8190 ; même rituel divinatoire : PC 8033, 1734.

36 PC 8033.

37 PC 8271, 1735, Marie Perrier, âgée de 30 ans, chassée pour « sortilèges ».

38 PC 7470.

39 PC 7470, 1727.

40 PC 9359, 1747.

41 Voir Michel Porret, L’Homme aux pensées nocturnes. Pierre Frémont, libraire et explicateur de rêves à Genève au siècle des Lumières, Genève, Métropolis, 2001.

42 PC 9359, 1747, « Extrait du Registre du Vénérable Consistoire » (28 avril).

43 PC 12420, 1773.

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