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La politique en questions

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Pascale Dufour
, 
Philippe Faucher
, 
André Blais
, 
et al.

4. Pourquoi préférer la démocratie ?

La résistance est-elle futile ?

Augustin Simard

Texto completo

1Il n’est pas facile de dire depuis quand la résistance a bonne presse. Non pas le « rebelle », le virtuose de la résistance, que la pureté de sa conscience (Thoreau) ou sa détermination à user de tous les moyens (Meinhof) placent à distance du commun des mortels. Mais les figures multiples d’une désobéissance ordinaire, accessible, en un mot : « citoyenne ». La chose mérite d’être soulignée : alors que les représentations historiques du résistant sont élitistes, confinées à l’héroïsme individuel, ses incarnations contemporaines nous paraissent étrangement familières. Il n’est plus nécessaire d’avoir fréquenté le Quartier Latin en 1968 ou de sillonner les collines du Chiapas, puisque Seattle, Québec, Montebello ou le presbytère de l’Église paroissiale offriraient un spectacle similaire : celui de la diffusion d’un « droit de résistance » aux pouvoirs publics et sa mise en œuvre plus ou moins spontanée.

2Il y aurait bien des nuances à introduire ici. D’abord, parce qu’il faut bien sûr se garder d’identifier l’action « manifestante » à la « résistance », même si des recoupements peuvent parfois exister. Ensuite, parce que la catégorie même de « résistance » demeure un peu amorphe et appelle des distinctions bien établies (notamment entre rébellion et désobéissance civile). Enfin, parce que, sur le plan empirique, chaque acte de résistance paraît mobiliser des répertoires spécifiques. Sans esquiver entièrement ces difficultés, il s’agira ici de se demander ce que signifie la banalisation de la résistance, sa « démocratisation », son entrée dans le quotidien de gens ordinaires.

3Que cette banalisation soit réelle ou qu’elle tienne de l’illusion n’importe guère. Le fait décisif, c’est plutôt que l’exercice de la résistance soit bel et bien posé comme un droit qu’il revient à chacun de saisir et de mettre en œuvre. La prétention à résister aux pouvoirs publics ne demanderait, en ce sens, ni habilitation ni compétence juridique, mais quelque chose comme une vertu civique : c’est l’affaire du citoyen lambda, pour peu que les circonstances l’y obligent. En toute rigueur, c’est donc moins à un droit au sens positif que l’on a affaire qu’à une juridicité, qui résiste à tout effort pour la circonscrire. Tenter de qualifier un peu cette étrange juridicité nous conduira, mine de rien, au fondement même de la démocratie constitutionnelle.

Soft law et résistance

4Les conditions qui ont permis ce retour du droit (revendiqué) de résistance sont de plusieurs ordres. Elles ont cependant toutes partie liée avec ce qu’on appelle le pluralisme juridique – terme un peu vague par lequel on désigne la multiplication des sous-systèmes juridiques et leur déterritorialisation progressive. Par opposition au modèle classique de l’État légal, suivant lequel le droit (statutaire, positif) est toujours édicté par l’État, et l’État toujours organisé et légitimé par le droit (État de droit, rule of law), le pluralisme juridique décrit une situation où cette relation exclusive État/droit se délite.

5Il s’agit bien sûr de modèles abstraits, qui visent à mettre en ordre la réalité, souvent très confuse, du droit. Mais en tant que modèle justement, ils possèdent une certaine charge normative, ils reflètent des aspirations. Alors si l’État légal incarnait l’idéal des juristes du XIXe siècle, avec son système déductif, sa clarté, sa régularité et sa prévisibilité, le pluralisme juridique prêche, quant à lui, pour une plus grande flexibilité du droit, une proximité avec ses usagers, un souci de respecter les modèles normatifs développés spontanément par les agents sociaux. En délaissant le modèle « impérial » de la loi, on lâche la bride à des modes alternatifs de régulation et de règlement des conflits. D’où un amalgame d’ancien et de nouveau que l’on a appelé le soft law, où les règles de l’antique lex mercatoria (le droit des marchands) croisent les codes de conduites des entreprises multinationales, les dispositions des traités internationaux et les « protocoles » qui lient de façon plus ou moins formelle les États signataires.

6À l’instar de l’État légal, le modèle du pluralisme juridique est autant descriptif que normatif : en cherchant à décrire ce qui est, il oriente immanquablement la conduite des acteurs (les professionnels du droit, leur clientèle et, enfin, le simple quidam). En ce sens, il a un impact considérable sur la vie politique, qu’il constitue, comme il le prétend, une description exacte de la réalité ou non. Voilà un élément qu’il semble essentiel de souligner : d’une façon tout à fait remarquable, le pluralisme juridique a rendu accessible le langage du droit, il a libéré des « effets de droits » que ne recouvre plus le droit étatique classique. Le langage du droit, autrefois l’apanage des juristes en complet-cravate, peut alors devenir celui du militant, du citoyen lésé ou mécontent, de celui qui saura trouver dans le soft law des points d’appui pour ses demandes. Certes, les articulations de ce « discours juridique de résistance », comme l’appelle C. Pompeu, n’ont pas la même solidité que le droit étatique qu’elles affrontent parfois. Mais il est indéniable que la résistance peut désormais disposer des ressources morales liées au fait d’avoir, comme on dit, « le droit de son côté ». Ce qui tend à disparaître, du coup, c’est un certain type de résistance illustré par la figure d’Antigone. Au sein de l’État légal, le citoyen ne pouvait résister à une loi injuste que dans son for intérieur ; sous le régime du pluralisme juridique, il pourra désormais lutter sur le terrain même du droit.

Constitutions et révolutions

7Parmi les amalgames d’ancien et de nouveau auxquels donne lieu le pluralisme juridique, l’un des plus frappants est donc la résurgence du jus resistentiae – le droit de résistance. Une enquête approfondie montrerait que le droit de résistance, la tentative pour en cerner les contours, a couru en filigrane de toute la théorie politique occidentale. Mais elle montrerait aussi que cette préoccupation pour le droit de résistance a connu une brève éclipse aux XIXe et XXe siècles, une éclipse correspondant à l’avènement du constitutionnalisme démocratique. C’est en ce sens que le juriste Kurt Wollzendorf parlait en 1916 d’un « retournement » (ou d’une « conversion ») du droit de résistance qui se serait opéré, à la fin du XVIIIe siècle, au profit de l’État constitutionnel représentatif. C’est le propre de ce type d’État que d’absorber le droit de résistance et de l’instituer sous la forme d’une constitution formelle, c’est-à-dire sous la forme d’une procédure permettant de transformer l’ensemble de ce qu’on appelait alors les « lois politiques », celles qui fixent l’organisation et la distribution des pouvoirs publics.

8L’État constitutionnel implique en effet, par sa dénomination même, l’existence d’un « pouvoir constituant », originaire et absolu, capable d’instituer les autres pouvoirs (dits « constitués ») et de définir leurs compétences. Voilà un postulat qui, pour sembler très théorique, a néanmoins donné leur impulsion aux révolutions américaines et françaises, et qui continue aujourd’hui encore d’organiser la plupart des constitutions du globe. Le droit de résistance en vient ainsi à se résorber dans une constitution dont la propriété essentielle est d’ouvrir – ou mieux : d’aménager – la possibilité de sa propre transformation. Plutôt que de s’opposer frontalement à l’ordre public en place, le droit de résistance s’exercera à travers lui, puisque l’ordre public a désormais la faculté de se corriger et de s’amender lui-même. À strictement parler, il n’y a de « droit » à la résistance que lorsque la régularité de cette procédure d’autocorrection, ouverte et équitable, est mise à mal. Dès lors que la constitution se bloque et se fait « oppressive », la résistance redevient non seulement « le plus élémentaire des droits », mais aussi « le plus sacré des devoirs ».

9Les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, en Amérique et en Europe, ont bien senti ce lien intime entre constitution et droit de résistance. Chez les modérés comme chez les radicaux, la valeur d’une constitution est jugée à sa capacité à rendre superflu le droit de résistance. C’est pourquoi, en même temps que l’on admet l’existence de facto d’un droit de résistance – à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, par exemple – on n’envisage guère sa mise en œuvre autrement que par le truchement de la constitution. En forçant le trait, on dira que l’organisation des pouvoirs n’a d’autre fin que d’assurer à chaque citoyen la possibilité de « résister » sur une base régulière, d’exercer ce droit naturel au moyen de l’élection de représentants, de la critique publique et de la participation à l’élaboration de la volonté politique. Comme le rappelait Jean-Joseph Mounier, l’un des rédacteurs de la Déclaration de 1789, « une bonne constitution n’impose jamais au peuple la nécessité de l’insurrection, et la rend impossible tant qu’elle n’est pas nécessaire. [Elle] ne laiss [e] cette ressource que lorsqu’elle est absolument indispensable. » En tant que procédure de création/modification de l’ordre public, la constitution reconnaît l’existence d’un droit élémentaire à résister à l’oppression (« remède terrible », écrit Mounier), un droit qu’elle cherche justement à garantir et à formaliser en s’y substituant. Dès lors, il n’y a plus de place pour un droit de résistance autonome, inscrit dans le texte de la constitution, puisque c’est la constitution dans son ensemble qui en est le dépositaire. La conversion du droit de résistance en droit constitutionnel paraît alors parfaite. Seule peut la renverser une corruption de la constitution, chaque citoyen récupérant alors son droit à résister.

10Peut-être les constituants du XVIIIe siècle ont-ils poussé trop loin l’idée voulant qu’une constitution ne soit rien d’autre que la conversion d’un droit de résistance élémentaire. C’est pourtant sur cette mystérieuse opération d’alchimie que repose le développement des principes constitutionnels modernes ainsi que leurs multiples incarnations. Voilà qui jette une lumière singulière sur l’actuelle résurgence d’un droit de résistance diffus, lié au pluralisme juridique. En absorbant le droit de résistance dans une procédure « constituante », le constitutionnalisme moderne a déployé l’horizon d’autocompréhension des régimes modernes. La résurgence du droit de résistance inaugure-t-elle à cet égard une ère postconstitutionnelle ? Une ère dans laquelle, comme on se plaît parfois à le rêver, les individus et les groupes grassroots disposeront d’un répertoire normatif riche et hétérogène, leur permettant d’articuler leurs demandes et de s’opposer aux décisions publiques qu’ils ressentiront comme oppressives ?

Attrait du nouveau, retour de l’ancien

11À vrai dire, c’est plutôt d’une ère pré-constitutionnelle qu’il faudrait parler ici. Ce petit voyage dans le temps nous autorise en effet à renverser la perspective : c’est moins la résurgence du droit de résistance qui doit surprendre, que son invraisemblable « conversion », l’espace de deux siècles. Aussi, ceux qui revendiquent le droit à résister aux juridictions étatiques au nom de normes soft sont moins à la page qu’ils ne le pensent. Comme le pluralisme juridique qui croise l’archaïsme et l’hypermoderne, ils renouent sans le savoir avec le vieux droit de résistance chrétien, dont la scène inaugurale est la comparution des apôtres devant le Sanhédrin.

Après qu’ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : Ne vous avons-nous pas défendu expressément d’enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ! Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes (Actes 5, 27-29, je souligne).

12Voilà, dans leur plus simple expression, les conditions du droit de résistance. Pour qu’un acte de résistance puisse relever du droit, il faut qu’une distinction soit posée – ou, à tout le moins, qu’elle soit ressentie par les protagonistes – entre, d’une part, la loi positive, loi temporelle et politique, et, d’autre part, une légitimité supra-légale, issue d’un commandement moral supérieur au droit positif (volonté de Dieu, Justice, humanité, etc.). Ce dualisme légalité/légitimité n’est pourtant pas aussi subversif qu’il le paraît. Dès l’origine, il s’est trouvé imbriqué dans une économie de la résignation et de l’obéissance aux pouvoirs en place. C’est ainsi que l’on peut lire chez Paul (Romains 13, 1-2) :

Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.

13Même si ce sont des princes païens qui l’exercent, la domination politique a sa place dans le grand plan de la Providence divine. Sous le masque du souverain temporel, tout inique qu’il soit, ce n’est toujours qu’à Dieu seul que le chrétien obéit. Dans cette économie de la soumission, le droit de résistance représente donc, très littéralement, l’exception qui confirme la règle (c’est-à-dire l’obéissance à Dieu). Il n’intervient que lorsque le pouvoir temporel va manifestement à l’encontre de la volonté de Dieu, lorsque la soumission aux autorités exige de renier sa foi.

14Le droit de résistance apparaît donc sous la forme d’un conflit de loyautés – et il n’en va pas autrement à l’ère du pluralisme juridique mondialisé, les individus participant simultanément d’une multiplicité de sous-systèmes juridiques autonomes, parmi lesquels le système étatique n’est souvent pas le plus important. Tirant son origine de la tension entre les deux cités dont participe le chrétien, le droit de résistance est forcément marqué par un déficit d’institutionnalisation. Il n’a pas de domicile fixe.

15Une part importante de la pensée politique, depuis le haut Moyen Âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, s’est efforcée de circonscrire ce droit amorphe, découlant de la condition du chrétien dans la cité politique, et pour le rendre mieux assuré. On trouve ici un corpus impressionnant, allant du grand traité systématique au pamphlet le plus obscur. Sans craindre de forcer un peu le trait, il est possible d’identifier deux grands pans à cette réflexion multiséculaire. Sur l’un, il s’est agi de savoir à quelles conditions le chrétien doit désobéir, et donc de déterminer sous quels traits se présente un pouvoir qui heurte la volonté divine. S’ouvre ainsi une vaste recherche des critères permettant de reconnaître le mauvais régime ou la tyrannie. Avec comme conséquence le développement d’une doctrine juridique du tyrannicide : renverser le tyran et s’en débarrasser s’avère en effet une manière particulièrement efficace de mettre en œuvre le « droit de résistance » établi par l’apôtre Pierre et de résoudre le conflit de loyautés que suscite le fait d’être soumis simultanément à la juridiction politique et à la Loi divine. Introduite au milieu du XIIe siècle par Jean de Salisbury dans son Policraticus et relayée à quelques siècles d’intervalle par les calvinistes français et par les radicaux anglais, cette justification légale de la mise à mort du tyran connaît une sorte d’apothéose le 16 janvier 1793, lorsque la Convention nationale vote la mort de Louis XVI.

16Sur un autre plan, la tentative pour circonscrire le droit de résistance a donné lieu à un effort pour qualifier le sujet susceptible d’exercer ledit droit. Si le droit de résistance découle d’une tension indépassable entre la légalité positive et la justice éternelle, il n’en reste pas moins que l’on parviendra à l’institutionnaliser en déterminant de façon exclusive qui peut le mettre en œuvre : le corps de la noblesse, un Sénat, l’ensemble des officiers du royaume, une assemblée extraordinaire, etc. Ce qui est décisif ici, c’est l’opération par laquelle le droit de résistance devient une compétence attribuée à un agent précis et soumise à une marche à suivre, une « procédure ». On reconnaît ici l’origine d’un organe typique de nos démocraties libérales : un corps représentatif chargé d’exprimer le consentement au pouvoir. Voilà un lent travail de formalisation qui va aboutir, notamment chez John Locke à la fin du XVIIe siècle, à l’idée voulant que le peuple seul est dépositaire du droit de résistance. Seul le peuple peut décider à quel moment le pouvoir viole sa mission et outrepasse les conditions de sa légitimité.

17Mais cette solution ne peut être que transitoire. Car contrairement à un corps de nobles, par exemple, le peuple n’a pas d’existence positive, massive et assurée. En faisant de lui le sujet chargé de mettre en œuvre le droit de résistance, Locke nous lègue une énigme abyssale : qui est le peuple ? Question à laquelle on ne peut apporter de réponse définitive puisqu’elle concerne rien de moins que la pure généralité sociale. En ce sens, le peuple ne peut être autre chose qu’une construction ou une « fiction », qui doit être matérialisée d’une façon ou d’une autre. C’était précisément l’ambition du constitutionnalisme que de développer les dispositifs grâce auxquels cette généralité peut prendre corps.

*

18Ce que suggère ce petit exercice de pensée politique, c’est que nous nous trouvons à une période charnière, et il n’est pas sûr que les notions héritées du constitutionnalisme des siècles précédents puissent encore servir de balises. La résurgence du droit de résistance met en effet à rude épreuve une prétention, voire une identification, sur laquelle s’est érigé l’édifice du constitutionnalisme démocratique depuis la fin du XVIIIe : l’absorption du droit de résistance dans une constitution, les deux termes devenant mutuellement exclusifs (il y a ou bien constitution, ou bien droit de résistance).

19On aurait tort pour autant de croire que le puissant Léviathan est tombé sous les coups d’une militance mondialisée, qui parvient à s’opposer aux juridictions étatiques – avec une belle inventivité – en faisant valoir les dispositions de tel ou tel traité, la jurisprudence de telle ou telle instance internationale, ou les principes d’humanité les plus élémentaires. Le nouveau « conflit de loyautés », mis en scène par quelques militants de Gênes, Nice et Seattle, n’est sans doute qu’un symptôme, un témoin de plus, propre à nous renseigner sur l’état de décomposition dans lequel se trouvent aujourd’hui les fondations du constitutionnalisme. Et si l’on voulait trouver les agents catalyseurs d’une telle décomposition, il faudrait regarder surtout du côté des politiques, des philosophes friands de normativité et des juristes soucieux d’assurer l’hégémonie de leur discipline. Car, faut-il le rappeler, bien avant l’apparition d’une nouvelle militance, le droit de résistance a fait un retour dans plusieurs constitutions libérales adoptées après 1945, sapant ainsi de façon plus ou moins consciente les prémisses du constitutionnalisme démocratique.

Bibliografía

Pour aller plus loin :

Mounier, Jean-Joseph, Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France, Paris, Ph.-D. Pierres, 1789.

Pompeu, Casanovas, « Pluralisme politico-juridique : citoyenneté et évolution technologique », Erytheis, no 1, mai 2005, <http://www.erytheis.net/>.

Wolzendorff, Kurt, Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht des Volkes gegen rechtswidridge Ausübung der Staatsgewalt, Breslau, Marcus, 1916.

Autor

Professeur de science politique - Université de Montréal

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