Chapitre 2. Fondements juridiques
p. 73-113
Texte intégral
La liberté de la presse n’est pas l’apanage des propriétaires de médias. Elle est un droit du peuple. Elle s’inscrit dans le droit à la libre expression, inséparable du droit à l’information.
Rapport de la commission Kent (1981)
1S’il est vrai que l’éthique journalistique repose sur des concepts philosophiques, il est tout aussi vrai que la formulation des principes qui guident le travail des journalistes s’appuie très fortement sur des fondements juridiques. L’exercice même du journalisme tend à se justifier en raison des libertés fondamentales, soit la liberté d’opinion et la liberté d’expression de même que leur corollaire, la liberté de la presse. Certaines lois destinées à protéger l’État ou les droits fondamentaux des individus imposent des limites juridiques à ces libertés : lois sur la sédition, le libelle, la diffamation, la propagande haineuse ou l’obscénité, par exemple. Par ailleurs, des tensions surgissent de plus en plus qui mettent en cause deux types de droits : les droits individuels, comme le droit à la vie privée ou à la réputation d’une part, et d’autre part un droit à caractère collectif, le droit du public à l’information. C’est dans l’interprétation qu’ils font de ces droits ainsi que dans la primauté qu’ils accordent aux uns ou aux autres que les tribunaux arrivent parfois à trancher les dilemmes qui leur sont soumis. Ces décisions jurisprudentielles ont des effets directs sur l’évolution des pratiques journalistiques et sur la philosophie qui anime le monde de l’information.
2Outre les balises établies par les libertés et les droits constitutionnels ou par la jurisprudence, la profession journalistique ne dispose d’à peu près aucune assise légale particulière au Québec. Aucune loi sur la presse, au sens où on l’entend en France, par exemple, ou dans certains pays européens, ne vient ici circonscrire le champ d’action dévolu aux médias ou assurer aux journalistes un statut ou une immunité particulière1. Le système néolibéral dans lequel les médias fonctionnent chez nous comme ailleurs en Amérique du Nord décourage toute intervention de l’État au travers de lois ou de réglements et a fortiori toute forme de censure ou de dirigisme. La philosophie nourrie par les entreprises de presse préconise au contraire un type d’autoréglementation dont nous étudierons le fonctionnement et les limites auxquelles il se heurte. La doctrine américaine de la Responsabilité sociale de presse, introduite en 1948 par la commission Hutchins sur la liberté de presse et reformulée par Siebert, Peterson et Schramm (1956), a été largement empruntée et sert, ici comme là-bas, de base théorique à la justification des privilèges d’autonomie et d’indépendance reconnus à la presse en général au nom du respect des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution. C’est malheureusement en utilisant trop souvent une rhétorique grandiloquente où les grands principes sont constamment invoqués que les médias d’information ont réussi la plupart du temps, du moins jusqu’à présent, à échapper à toute forme d’imputabilité que les autorités politiques ou la société civile auraient pu souhaiter leur imposer.
3Après l’analyse du glissement qui s’est opéré sur le plan des principes philosophiques, nous aborderons dans ce chapitre un autre type de glissement qui s’est effectué au fil des ans, cette fois dans la conception et dans l’interprétation des grands fondements juridiques sur lesquels repose l’information et l’activité journalistique. Nous verrons également que ce glissement est associé à l’attitude dominante dans la société qui encourage chez les journalistes et dans les médias l’autodiscipline et la responsabilité, assumées de manière indépendante et autonome, davantage que toute forme de contrôle exercé de l’extérieur. Cette analyse nous amènera à constater qu’entre les grands principes et la pratique quotidienne il existe une zone grise et une confusion qui servent les intérêts d’un petit nombre et non ceux de l’ensemble de la population.
4Dans ce chapitre, nous retracerons l’origine des concepts utilisés couramment à propos des médias et de l’information, de la liberté de presse jusqu’au droit à l’information. Ce panorama nous conduira à décrire la théorie de la Responsabilité sociale des médias, le régime dans lequel nous nous situons, tant au Québec qu’ailleurs en Occident, et le modèle d’autoréglementation, qui en constitue l’essence même. En découlent des questions que nous traiterons également, notamment la responsabilité de l’État et la tension entre deux concepts fondamentaux qui coexistent, soit la liberté et la responsabilité.
Les grands principes fondamentaux
La liberté de presse
5Le concept de liberté de presse se trouve au cœur de la problématique actuelle, non seulement parce qu’il est le plus ancien mais aussi parce qu’il est le plus souvent invoqué par toutes les parties en cause comme principe fondamental et garantie constitutionnelle quasi absolue et universelle. Il importe donc de le situer et de le définir de manière juste et exacte et, pour y arriver, de le situer dans une perspective historique.
6Toute l’activité des médias et des professionnels en matière d’information et de journalisme tend à s’appuyer sur le principe de l’autonomie, laquelle découle directement de la liberté reconnue à la presse depuis les grandes révolutions politiques du XVIIIe siècle. Comme l’affirme John C. Merrill et d’autres avec lui, au centre de la conception libérale de l’information se trouve le principe de l’autonomie. Ce principe d’autonomie découle directement du concept de liberté défini au Siècle des lumières comme un attribut fondamental de l’être humain et de toute société démocratique. Ce sont là les principes directeurs sur lesquels repose toute la philosophie de la presse depuis deux ou trois siècles.
7C’est aux philosophes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment John Milton, Thomas Hobbes, John Locke et David Hume, que revient le mérite d’avoir été les premiers à formuler ces principes de base dont allaient s’inspirer les idéologues qui ont guidé les régimes politiques subséquents, soit l’équilibre entre différentes composantes essentielles à une démocratie : la liberté des individus, le pouvoir des autorités politiques, la légitimité de la propriété privée et la nécessaire circulation des idées et des opinions. Quand John Milton écrit son Areopagitica en 1644, il s’élève contre la censure que l’État exerce sur les pensées et les écrits et il prône le pluralisme des opinions comme seule source possible d’où puisse émerger la vérité2.
8On croyait à l’époque, et la croyance a prévalu jusqu’à nos jours, que dans l’affrontement des idées la vérité allait assurément triompher. Ce forum où s’affrontent les idées sera par la suite consacré dans ce qu’on appelle de manière un peu mercantile le « libre marché des idées » (marketplace of ideas). Du choc des idées jaillit la lumière qui éclaire le jugement de ceux qui choisissent, pour leur plus grand bien, d’accorder leur confiance à un souverain ou à des élus chargés de veiller au bien commun, à la paix et à la sécurité.
9C’est dans la pensée des philosophes britanniques du XVIIe et du début du XVIIIe siècles que réside l’origine de la théorie du contrat social qui inspirera les philosophes français de la génération suivante, soit Rousseau, Voltaire et Montesquieu. Ces philosophes, français et britanniques, qui ont à leur tour guidé les tenants de la Révolution française et les pères de l’indépendance américaine, luttaient pour l’abolition du règne de l’arbitraire royal et religieux, qui prévalait depuis plusieurs siècles. Leur démarche visait à transformer l’ordre des choses et à instaurer un État de droit, c’est-à-dire un régime où prédomineraient la règle de la loi et un équilibre entre les attributs du pouvoir politique et les droits des citoyens. Ce sont précisément les concepts de liberté d’opinion et de liberté d’expression, initialement destinés aux individus, qui ont été étendus pour s’appliquer ensuite à toute la collectivité.
10Pour Rousseau, il importe que les gens connaissent les choses telles qu’elles sont de manière à être guidés vers l’intérêt commun et la « volonté générale » et non séduits par les intérêts particuliers. La liberté de presse est valable dans la mesure où elle émane de la volonté générale, où elle est l’expression même de cette volonté générale. Elle prend aussi un caractère universel et une valeur quasi absolue : « Les révolutionnaires français de 1789 ont donné à la liberté d’opinion sa consécration la plus ambitieuse et la plus célèbre, non parce qu’ils ont été les premiers à la formuler, mais parce qu’ils l’ont pensée en des termes universels » (Balle, 1988, p. 199).
11En 1789, le principe de la liberté de publication se trouve inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication de ses pensées et de ses opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi3 ».
12Dans la Constitution américaine, c’est le principe même de l’autonomie de la presse qui se trouve reconnu par l’adoption du premier amendement en 1791 : « Le Congrès ne fera aucun loi restreignant la liberté de parole ou de la presse ».
13Comme on le voit, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en France prévoit que seul le législateur peut établir des limites à l’exercice de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression alors que le premier amendement de la Constitution américaine reconnaît la primauté du principe de la liberté de presse et tend à le protéger contre toute restriction que pourrait introduire le Congrès, consacrant ainsi le caractère privilégié de l’information comme véhicule des opinions et des idées (Balle, 1988).
14Cette autonomie totale accordée à la presse à travers les toutes premières reconnaissances juridiques du principe de la liberté de presse caractérise la doctrine libérale de l’information, qui oppose un refus catégorique de toute subordination de l’information à quelque autorité que ce soit, en particulier à l’État. Le principe de la liberté de presse est donc associé, dès l’origine, à la volonté farouche que manifestent ses partisans de ne permettre aucune intrusion susceptible non seulement d’interférer avec le fonctionnement de la presse mais également de trancher entre ce qui est ou ce qui n’est pas la vérité. Le principe de la liberté de presse est conçu au départ comme une sorte de rempart destiné à préserver cette double autonomie, celle de la liberté de pensée et celle de la libre circulation des idées, contre l’arbitraire royal et contre le dirigisme de l’État et de la religion.
Le sens du premier amendement
15Étant donné la très grande parenté de philosophie et de fonctionnement entre le système politique américain et celui en vigueur au Québec, il importe de s’intéresser à la signification précise que donnaient les pères de l’indépendance à la notion de liberté de presse aux États-Unis. James Madison, reconnu comme l’auteur de la Constitution américaine et du Bill of Rights, concevait la liberté de presse comme une composante essentielle de la nouvelle république, sans pour autant juger nécessaire de l’inscrire dans la Constitution elle-même. La liberté de presse se trouvait pour ainsi dire définie par défaut puisque rien ne justifiait de l’expliciter formellement, la Constitution ne reconnaissant au gouvernement fédéral aucun pouvoir de contrôle sur l’information. Madison, Jefferson et les autres croyaient sincèrement que la seule façon de maintenir la liberté de presse était de l’appuyer du poids de l’opinion publique, arbitre final et juge suprême. En résumé, l’opinion publique était vue comme souveraine et s’exprimait dans les journaux.
16En fait, selon d’éminents historiens comme Zechariah Chafee ou Alexander Meiklejohn, les pères fondateurs n’avaient pas une conception très précise de la liberté de presse. On a eu beau se perdre en conjectures quant au sens réel à donner au premier amendement, c’est essentiellement par la jurisprudence qu’ont été établis les paramètres qui délimitent aujourd’hui la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté de l’information. Outre cette imprécision, il nous faut conserver en mémoire deux autres aspects liés à l’origine au concept de liberté de presse. D’abord, la nature même de la presse au moment de la formulation du premier amendement et ensuite le débat fondamental qui opposait deux familles de pensée de l’époque.
17S’il est vrai qu’une partie de l’héritage dont s’inspire la philosophie moderne nord-américaine en matière d’information comporte des ambiguïtés profondes qui découlent de l’imprécision initiale, les actes et les pensées des pères fondateurs doivent cependant être placés en contexte. Les journaux de l’époque n’étaient que de toutes petites entreprises aux mains d’un imprimeur ou d’une poignée d’éditeurs désireux de publier et de distribuer de l’information sur un territoire géographiquement limité à des publics restreints. Madison ne considérait pas ces entreprises comme une institution commerciale. Le pouvoir des gouvernements semblait énorme par comparaison avec celui de ces petits entrepreneurs et Madison ne craignait probablement pas que la presse, avec ses imperfections et ses lacunes, puisse un jour constituer une menace réelle à la survie ou la liberté des institutions mêmes de la république.
18La relative confusion qu’ont notée les analystes à propos de la formulation initiale des principes sur lesquels repose l’exercice du journalisme aujourd’hui tient également à un vif débat idéologique qui se déroulait à la fin du XVIIIe siècle — et qui continue encore de nos jours —, opposant deux penseurs britanniques célèbres, Edmund Burke et Thomas Paine. Comme le dit J. Herbert Altschull (1990), si Madison a servi de père à la Constitution américaine, Paine est le prophète de la démocratie, du gouvernement représentatif et du pouvoir reconnu à une presse libre.
19Dans les dernières heures du XVIIIe siècle, au moment où les jacobins font régner la Terreur en France, Edmund Burke, un des philosophes anglais les plus célèbres, s’élève contre le mythe de la validité de la révolution et prêche plutôt le respect de la tradition et la réforme des institutions lorsqu’elles s’avèrent dépassées ou inaptes. Burke réfute alors les thèses de Paine, dont l’ouvrage The Rights of Man a influencé non seulement les révolutionnaires des colonies américaines mais ceux de France également. Burke préconise la stabilité et associe la révolution à la destruction ; Paine, au contraire, croit profondément à la volonté générale (de Rousseau) et à la capacité du peuple de se gouverner. Selon Paine, il faut rejeter la tradition et le passé afin de permettre l’avènement d’un monde meilleur dans l’avenir. Bien que Thomas Paine ait été persécuté de son vivant, désavoué par ses pairs (sa ville natale refusa même de lui édifier un monument jusqu’à 150 ans après sa mort), accusé des pires défauts (Roosevelt le qualifia de filthy little atheist), plusieurs voient en lui et dans sa pensée l’origine d’une des conceptions contemporaines du journalisme, soit le journalisme militant ou engagé. L’engagement dont il est question ici est celui qui pousse à la recherche inlassable la vérité, au nom du droit du public de la connaître4.
20En fait, cette querelle idéologique traduit deux visions différentes du monde, de l’humanité et du gouvernement, empruntées l’une à Locke (pour Burke) et l’autre à Rousseau (pour Paine) : Burke le pessimiste, le réformiste, l’idéologue respectueux de la tradition, de la religion, bref celui qu’on qualifierait aujourd’hui de conservateur, croit que le droit de gouverner est transmis à la naissance ou associé au talent ; il croit aussi qu’il doit exister des limites aux droits des journalistes. Par ailleurs Paine, le passionné, le révolutionnaire, l’optimiste, l’idéaliste, glorifie la révolution et soutient que la souveraineté du peuple doit être assurée grâce à la connaissance et à l’éducation — des rôles qu’il attribue à la presse dont il importe dès lors de protéger la liberté. La conception classique du journalisme qu’ont certains aux États-Unis découle de cette absolue vénération pour la liberté d’expression qui représente, aux yeux des pères de la république et du journaliste Thomas Paine, rien de moins que le moyen de dissiper l’obscurité, de faire reculer l’ignorance et de diffuser le savoir dans la société.
21Le conflit idéologique hérité de Burke et de Paine sert de toile de fond à un débat qui se poursuit encore de nos jours et où s’affrontent deux conceptions du journalisme ainsi que deux interprétations divergentes du sens à donner au concept de liberté de presse. L’une vante le changement et s’appuie sur les vertus de la démocratie. Elle prône le respect de la souveraineté du peuple dont l’opinion traduit la volonté générale par l’entremise des médias. L’autre prêche, au nom de la stabilité, le respect des traditions et assigne aux journalistes un rôle de protection des institutions et du bien commun en misant sur le principe de l’« objectivité », utilisé improprement pour signifier une position de neutralité. Même si ces deux tendances idéologiques continuent de s’opposer au sein même de la profession journalistique nord-américaine, on peut voir qu’elles ont aussi eu pour effet d’orienter dans des directions différentes, voire divergentes, les pratiques professionnelles et les philosophies en matière d’information en Amérique du Nord et en Europe. La tendance héritée de Paine mise sur la diffusion de toutes les idées et positions dans une presse pluraliste et engagée de manière à éclairer l’opinion publique et à la rendre capable de faire contrepoids au pouvoir centralisateur et dominateur de l’État, érigeant dès lors la presse au rang de quatrième pouvoir. C’est le sens qu’a pris le journalisme dans la plupart des pays européens, ce qui pousse Pierre Albert à écrire que le journalisme en France est « resté un journalisme de discussion et de commentaire avant d’être un journalisme d’information » (Albert, 1987, p. 330).
22À l’opposé, la vision du rôle de la presse héritée de Burke mise sur la stabilité des institutions politiques et consacre davantage le caractère d’intermédiaire neutre des médias, placés entre deux pôles situés l’un en amont, celui des institutions politiques, l’autre en aval, celui de l’opinion publique. Le rôle des médias est alors comparable à celui d’une courroie de transmission des informations, issues des autorités et dirigées vers la population, en accordant la priorité aux faits et aux événements d’intérêt public et en réservant une place distincte aux opinions. Le principe directeur de ce type de journalisme nord-américain est la recherche de la nouvelle, l’investigation, et se traduit par la fonction de chien de garde de la démocratie (watchdog).
23Au-delà des divergences d’interprétation, il demeure que, comme l’a signalé l’éminent historien Isaiah Berlin, toute liberté présente à la fois un caractère négatif et un autre positif, selon que l’on considère l’aspect permissif, soit la possibilité de faire quelque chose sans l’interférence d’autrui, ou l’aspect contraignant (interventionniste), c’est-à-dire que l’on cherche quelle disposition peut permettre d’exercer un contrôle sur ce que quelqu’un fait ou pense (Adam, 1992). En ce qui touche à la liberté d’expression, Berlin estime qu’il s’agit d’une liberté négative car elle confère aux individus une forme d’immunité qui leur permet de s’exprimer librement, sans intervention de l’État.
24À l’origine, la liberté d’expression dont découle la liberté de presse n’est pas définie non plus comme une liberté absolue, en ce qu’elle trouve ses limites dans la concrétisation et le respect d’autres droits et libertés dévolus aux individus. C’est du reste dans les débats qui se sont déroulés devant les tribunaux depuis deux siècles environ que se sont précisées peu à peu les limites acceptables et les justifications admissibles qui établissent les paramètres d’application de la liberté d’expression.
25Il n’en demeure pas moins que la liberté d’expression, et par extension la liberté de l’information, constitue un droit fondamental, c’est-à-dire un droit qui pèse plus lourd que d’autres, qui commande une attention particulière et dont l’application assure le respect d’autres droits ou libertés. G. Stuart Adam associe ce caractère fondamental au fait que la définition même de la liberté d’expression repose sur trois postulats qui en constituent le noyau dur sur le plan de la théorie. D’abord, la primauté de la liberté d’expression s’appuie sur la conviction de l’intégrité et de la valeur de l’imagination, en tant que source même de la vérité. Les mérites de l’empirisme consacrés au Siècle des lumières tendent à confirmer cette conviction puisque la vision moderne fait appel à une confiance dans le processus de recherche de la vérité beaucoup plus qu’à une foi aveugle en une Vérité objective, décrétée ou discernable. Ensuite, la théorie de la liberté d’expression érige en principe une nécessaire méfiance ou une forme de prudence à l’endroit de l’État, jugé inapte à discerner le vrai du faux. Les leaders politiques sont des personnes faillibles et il importe de limiter les pouvoirs d’intervention d’un État qui parvient difficilement à ne pas verser dans l’ignorance ou dans l’incompétence ou, pire encore, dans la propagande. Enfin, l’argument qui consacre le plus le caractère fondamental de la liberté d’expression réside sans doute dans le fait que le principe est défini comme essentiel à l’édification d’un système politique démocratique. La liberté d’expression a été décrite comme le rempart ultime, la protection indispensable à la défense des intérêts vitaux des citoyens.
26En dépit de cette imprécision initiale, le concept de liberté de presse a néanmoins survécu et se trouve désormais inscrit dans la plupart des textes fondateurs ou des constitutions des États modernes. On s’entend pour reconnaître le caractère fondamental du principe en raison de l’importance qu’on lui accorde comme base essentielle et comme garantie d’une société authentiquement démocratique.
27En outre, on verra plus loin comment, deux siècles après l’apparition des concepts de liberté d’expression et de liberté de presse, les médias invoqueront systématiquement ces principes pour défendre leur totale indépendance au nom de leur liberté d’entreprise, pour protéger leur liberté éditoriale sur le plan du contenu et pour repousser toute tentative de se voir imposer une forme d’imputabilité en vertu du respect dû aux plus hauts intérêts de la collectivité.
La liberté de la presse au Canada
28Au Canada et au Québec en particulier, le concept de liberté de la presse est solidement ancré dans les mentalités et probablement plus développé que dans la plupart des pays du monde (Laplante, 1986). Nul ne s’est étonné qu’il reçoive une reconnaissance officielle par son inscription à l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, sanctionnée en 1982 :
- 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :liberté de conscience et de religion ;
- liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ;
- liberté de réunion pacifique ;
- liberté d’association.
29Tout comme la liberté d’opinion et la liberté d’expression, la liberté de la presse est qualifiée de fondamentale par la Constitution, ce qui témoigne du rôle essentiel que lui assigne la société canadienne dans la poursuite de la liberté et de la démocratie (Duplé, 1986). Toutefois, le concept demeure difficile à circonscrire : une liberté est plus facile à définir négativement que positivement ; le législateur canadien s’est bien gardé d’affronter cette lourde tâche, qu’il a préféré confier aux tribunaux (Prujiner et Sauvageau, 1986). Par ailleurs, contrairement aux autres libertés fondamentales reconnues par la Charte canadienne, il est difficile de reconnaître qui, du journaliste, du propriétaire ou du public, peut logiquement se présenter comme titulaire de cette liberté reconnue à la presse. Cette double imprécision a pour effet de compliquer l’usage juridique qu’on peut faire d’un tel principe (Prujiner et Sauvageau, 1986) et a même porté certains auteurs à constater que la liberté de presse se limite souvent, de nos jours, à une liberté d’entreprise, soit la liberté de lancer un journal ou d’ouvrir une station de radio ou de télévision (Falardeau 1986 ; Grou, 1986).
30C’est probablement pour ne pas augmenter la confusion que peu à peu s’est imposée une distinction entre différentes appellations de ce qui était à l’origine une même entité. Ainsi, on fait désormais la différence entre une conception restreinte de la « liberté de presse », quand elle est définie comme une liberté d’entreprise, et une autre acception, plus moderne, de « liberté de la presse », qu’on associe aux libertés fondamentales d’expression et d’opinion. L’application du concept de liberté à l’ensemble des médias d’information, soit la presse écrite et électronique, a favorisé l’adoption d’une autre expression encore plus juste : la liberté d’information ou liberté de l’information, qui vient se juxtaposer aux précédentes. De sorte qu’à travers cette apparente digression sémantique se dessine une tentative, perceptible chez les théoriciens (davantage que chez les praticiens, les propriétaires ou d’autres intervenants), de distinguer clairement la liberté dont se prévalent les entrepreneurs et les propriétaires de médias (liberté de presse) d’un droit encore plus large, parce que collectif celui-là, qui vise l’institution elle-même de l’information, soit la liberté de la presse et, plus précisément encore, la liberté d’information5.
31On doit néanmoins reconnaître que, loin d’être posée comme un absolu par définition, la liberté d’information est davantage conçue comme un idéal vers lequel doit tendre la société dans sa recherche de formes toujours perfectibles de liberté et de démocratie. Cet idéal devient également un repère dans la démarche qui consiste à repousser constamment les différentes contraintes qui s’exercent sur les médias et qui limitent leur marge de manœuvre.
32Une des contraintes possibles imposées à la liberté des médias proviendrait d’une intervention de l’État afin de réglementer un aspect ou l’autre des pratiques de l’industrie. Au Canada, aucune des recommandations faites en ce sens n’a trouvé d’écho auprès des gouvernements, tant fédéral que provinciaux, qui ont préféré faire la sourde oreille aux rapports déposés par les groupes de travail successifs chargés d’enquêter sur la situation des médias. Après le comité spécial du Sénat présidé par le sénateur Davey en 1970, la Commission royale d’enquête sur les quotidiens, présidée par Tom Kent, remettait à son tour, en 1981, un rapport explicite qui recommandait entre autres une intervention directe de l’État pour limiter les possibilités de concentration déjà fort avancées des chaînes de journaux et de médias. Tant au Canada qu’au Québec, des concerts de protestations ont accueilli les recommandations du rapport et les entreprises se sont défendues âprement pour empêcher toute ingérence de l’État, ce qui, prétendait-on, aurait porté atteinte au principe sacré de la liberté de presse. Pourtant la Commission Kent croyait fermement à la liberté de presse, mais aussi à la Responsabilité sociale des médias, à l’obligation de fournir au public les informations dont il a besoin. Dès les premières lignes de son rapport, la Commission écrit que la liberté de la presse est « un droit du peuple6 ».
33Créée dans le but de calmer les inquiétudes suscitées par la concentration croissante des entreprises de presse au Canada, la Commission Kent concluait que ce phénomène, à l’origine essentiellement économique, comportait des dangers réels sur le plan social, notamment à l’égard de la liberté de la presse, et qu’à ce titre l’État avait l’obligation d’intervenir pour protéger les droits de la population. Cette louable tentative d’étendre et de moderniser la notion de liberté de la presse afin d’éviter qu’elle soit exclusivement restreinte à une simple liberté d’entreprise n’eut malheureusement pas de suites puisque tous les gouvernements se sont bien gardés de mettre en application des mesures qui n’auraient pas manqué de leur attirer les foudres d’une industrie puissante et menaçante, surtout en période électorale. Depuis lors, on s’est évertué à juxtaposer, sinon à substituer, à la notion de liberté de presse celle encore plus ambiguë du droit du public à l’information.
Le droit du public à l’information
34La marge qui sépare la liberté officielle de la liberté réelle constitue précisément la zone grise d’où naissent les nombreuses questions qui entourent la définition et l’application du principe de la liberté de la presse. Le problème tient essentiellement à la difficulté de circonscrire le domaine politique. Les démocraties modernes ont beaucoup évolué depuis les balbutiements des premières républiques, française ou américaine, au XVIIIe siècle. Alors que « [...] la démocratie libérale classique réduisait la sphère politique à son minimum » (Duplé, 1986, p. 122), les gouvernements contemporains ont poussé l’interventionnisme étatique à un point tel que plus aucun aspect de la vie en société n’échappe au domaine public. « Dans ce contexte, tout est matière d’intérêt public et l’activité politique a perdu de sa spécificité » (Duplé, 1986, p. 122). Cet élargissement de la sphère publique, qui englobe désormais plusieurs aspects de la vie privée des citoyens, pose de manière aiguë aux tribunaux le problème de l’interprétation de la liberté d’information au regard d’autres limites, soit celles des droits individuels et collectifs. De la même manière, pour être des rouages efficaces de la démocratie, les libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression doivent se prolonger dans le droit de chercher librement l’information, de la diffuser et d’y avoir accès.
35Alors que la signification donnée à la liberté de la presse a été restreinte, soit parce qu’on l’a confondue avec une simple liberté d’entreprise ou on l’a ramenée à la dimension imprécise d’un idéal de société, le concept de droit du public à l’information prend le relais en quelque sorte et tient souvent lieu de justification aux demandes et aux prétentions des entreprises de presse. La plupart des débats qui mettent en cause la liberté de la presse et la liberté d’information devant les tribunaux invoquent en effet le droit du public à l’information comme un des attributs inaliénables de la démocratie et un des incontournables corollaires de la liberté de la presse.
36Si aux États-Unis l’interprétation donnée par les tribunaux a eu pour effet d’associer étroitement le « droit de savoir », c’est-à-dire le droit de recevoir l’information, au concept de liberté de la presse, tel qu’il est défini dans le premier amendement, au Canada la Charte canadienne des droits et libertés demeure beaucoup plus laconique et le « droit de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce ne s’y trouve pas mentionné » (Duplé, 1986, p. 130). Ce droit, dont l’origine peut remonter jusqu’à l'Areopagitica de John Milton, se trouve pourtant intrinsèquement lié à l’interprétation par les tribunaux du concept de liberté d’information (Trudel, 1986). Il importe toutefois de souligner que les deux droits possèdent des statuts juridiques fort différents. Par son inscription dans la Charte canadienne, la liberté d’information a été élevée au rang de supralégalité constitutionnelle, c’est-à-dire qu’en termes juridiques, elle doit être « considérée comme un principe selon lequel sera déterminée la validité des autres règles de droit » (Trudel, 1986, p. 75). Par ailleurs, le droit du public à l’information, même s’il demeure un des prolongements essentiels de la liberté d’information, ne constitue qu’un principe d’interprétation, une sorte de référence permettant de « déterminer les frontières de la liberté d’information et celles d’autres droits comme le droit à la réputation, le droit à la vie privée ou les impératifs liés au bon fonctionnement du système judiciaire » (Trudel, 1986, p. 180). Cette distinction n’a rien de superflu, car elle permet de comprendre l’insistance que les entreprises de presse manifestent devant les tribunaux à invoquer le droit du public à l’information comme justification ultime et fondamentale de leurs gestes et de leurs décisions.
37Le principe de l’intérêt du public pour l’information que véhiculent les médias se trouve effectivement sous-jacent dans le principe de la liberté d’information et « [c]’est en ce sens qu’il est possible d’affirmer que le droit du public à l’information est présent dans la liberté d’information et contribue à en définir les limites » (Trudel, 1986, p. 181). En d’autres termes, toute fondamentale qu'elle soit, la liberté d’information n’a de signification véritable que dans la mesure où elle est interprétée au regard de l’intérêt ainsi que du droit du public à connaître et à recevoir une information.
38Au Québec, le principe du droit du public à l’information est inscrit à l’article 44 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, au chapitre des droits économiques et sociaux : « 44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi. »
39Cette disposition légale entraîne trois restrictions : elle a pour effet de ne pas conférer de caractère absolu au droit à l’information, en plus d’en restreindre l’attribution à une personne plutôt qu’à une collectivité. Aussi, son caractère de droit économique et social signifie qu’il ne peut être un droit exigible par les citoyens et sa mise en œuvre n’entraîne aucune obligation pour l’État (Trudel, 1986).
40Le droit du public à l’information constitue néanmoins le fondement principal de la conception de l’éthique dont s’inspire le Conseil de presse du Québec de même que certaines dispositions des conventions collectives intervenues entre journalistes et entreprises de presse. Comme l’indique Trudel, « [e]n contribuant à la détermination de standards de bonne conduite, ces mesures volontaires, contractuelles ou autoréglementaires ont un effet normatif indirect » (1986, p. 184).
41Le droit à l’information ne saurait toutefois être défini a priori et c’est à travers la dynamique entourant les contentieux judiciaires que sont analysés et évalués les différents gestes posés dans les médias québécois d’information. Cette dynamique a sans doute contribué à raffiner et à préciser le concept du droit du public à l’information. Bien que ce soit souvent dans un forum judiciaire que les entraves à la liberté d’information et au droit du public à l’information aient été débattues, il n’en reste pas moins que la gestion des problèmes liés à l’éthique et à la déontologie journalistiques relèvent d’un organisme dont l’existence même découle de l’adoption, au Québec, du régime de la Responsabilité sociale et du modèle britannique et anglo-saxon d’autoréglementation. Un examen attentif de ce système particulier et de la place qu’il occupe dans le paysage de l’information au Québec s’impose afin de pouvoir aborder sérieusement l’épineux problème de l’imputabilité de la presse.
Le modèle d’autoréglementation
La Responsabilité sociale des médias
42L’évolution qui marque la définition du concept de liberté de la presse est liée à l’apparition, dans la seconde moitié du XXe siècle, de la théorie dite de la Responsabilité sociale des médias, laquelle tend à définir le régime dans lequel s’inscrit l’activité journalistique dans les sociétés démocratiques développées. Ce concept est apparu aux États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et s’est rapidement répandu dans tous les pays occidentaux, qui l’ont tacitement adopté, en théorie tout au moins. La Responsabilité sociale implique que les médias et les entreprises de presse, tout en bénéficiant d’une autonomie totale et d’une liberté quasi absolue, protégée et reconnue comme une prérogative constitutionnelle, ont cependant une responsabilité envers la collectivité, celle d’assurer la production et la distribution d’une information exacte, véridique, diversifiée et de qualité. Cette responsabilité s’actualise dans l’obligation pour les entreprises et les journalistes de s’autodiscipliner, c’est-à-dire d’abord de s’imposer des balises éthiques et de les respecter, et ensuite de rendre des comptes quant à leur mandat, qui est de fournir un service public essentiel au bien commun.
43Dès son origine, la théorie de la Responsabilité sociale a suscité une tension, qui subsiste encore aujourd’hui, entre les tenants de cette vision sociale orientée vers la promotion du bien commun et ceux d’une approche dite « libérale », davantage fondée sur les intérêts et le respect de l’entière autonomie de l’entreprise de presse, au sens commercial du terme. Ironiquement, le régime de la Responsabilité sociale des médias a été proposé précisément dans le but de contrer les excès qui découlent d’un exercice absolument débridé de cette liberté d’entreprise par des médias qui, jusque-là, étaient totalement laissés à eux-mêmes, sans qu’aucune contrainte ne vienne encadrer leur activité, si ce n’est les dispositions très larges des lois ordinaires, pénales et civiles.
L’origine du modèle
44Aucune analyse sérieuse des fondements de l’éthique journalistique ne saurait faire l’économie de l’examen, même sommaire, des implications qu’a eues sur le fonctionnement et l’évolution de la profession l’adhésion du Québec au régime de la Responsabilité sociale des médias, et à son principe directeur, l’autoréglementation. Même si l’existence et l’expérience du Conseil de presse du Québec ont tendance à passer pour des modèles dans le monde occidental, il importe de jeter un regard critique autant sur les principes qui guident le fonctionnement de cet organisme que sur ses modes de fonctionnement.
45L’idée des conseils de presse découle des études menées à peu près au même moment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour répondre aux inquiétudes du journaliste Haydn Davis et de ses collègues députés socialistes au Parlement de Londres, le gouvernement britannique institua, en 1946, une Commission royale d’enquête chargée d’étudier la question de la concentration de la propriété de la presse et du traitement sensationnaliste des nouvelles. En 1953, le premier conseil de presse britannique vit le jour, organisme indépendant composé de 20 membres de la presse et de 5 représentants du public, sans doute inspiré du prototype créé en Suède en 1916 (Balle, 1988).
46Aux États-Unis, la commission d’enquête présidée par Robert H. Hutchins en 1942, avait également pour mandat d’enquêter sur l’épineuse question de la liberté de la presse dans le but, à l’instar de la commission britannique, de proposer une solution aux carences et excès reprochés à la presse américaine. Au sujet de l’imputabilité, le rapport de la commission Hutchins concluait que le fonctionnement de la presse devait être surveillé par une agence indépendante responsable de rendre compte annuellement de la performance des entreprises de presse. Malgré l’excellente réputation dont jouissaient les membres de la commission et en dépit des réclamations en ce sens faites par plusieurs journalistes et professeurs de journalisme, le genre de conseil de presse proposé par la commission ne s’est pas concrétisé aux États-Unis, bien qu’un National News Council ait vu le jour en 1973 ainsi qu’une vingtaine de conseils régionaux (Altschull, 1984).
47Dans les deux cas, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, la création des conseils de presse visait à contrecarrer les effets négatifs et les menaces potentielles pour l’industrie découlant d’une perte grave de crédibilité ; l’information était perçue comme le véhicule d’un trop grand nombre d’erreurs et de trivialités et les médias étaient soupçonnés d’agir au nom des seuls intérêts financiers de leurs propriétaires. Dans les autres pays qui adoptèrent le modèle d’autoréglementation, notamment en Allemagne de l’Ouest, en Suisse, en Italie et, bien sûr, au Canada, la mise sur pied de conseils de presse ou l’ouverture de postes d’ombudsman au sein des entreprises de presse visaient aussi à apporter une réponse institutionnelle aux tensions résultant des inévitables contradictions entre la liberté reconnue à la presse et la Responsabilité sociale attribuée aux médias.
La théorie de la Responsabilité sociale
48La montée des critiques à l’endroit de la presse de la part du public et de l’opposition, qui se plaignaient d’une couverture politique biaisée et d’un excès d’informations inutiles, banales ou insignifiantes7, ainsi que le développement d’un syndicalisme militant dans l’industrie de la presse constituent les éléments principaux du contexte sociopolitique dans lequel apparut la théorie de la Responsabilité sociale aux États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
49Inquiètes des menaces que faisait peser sur elles un tel climat de critique, les entreprises de presse appuyèrent la mise sur pied d’une commission d’enquête, financée en grande partie par la très riche revue Times, d’Henry Luce, et dont le mandat était de formuler des recommandations dans le but d’améliorer la qualité de l’information et d’écarter toute tentative d’intervention du gouvernement. Créée en 1942, la commission Hutchins termina ses travaux par la publication, en 1947, d’un rapport remarqué et critiqué, intitulé A Free and Responsible Press, dans lequel les 13 membres concluaient que la liberté de la presse était effectivement menacée aux États-Unis et condamnaient vivement la concentration de la propriété des entreprises de presse. Cette conclusion reposait sur trois constats : d’abord, l’importance et la visibilité accrues des médias dans le monde moderne ; ensuite, le fait que la poignée de dirigeants des entreprises de presse n’avaient pas fourni un service adéquat eu égard aux besoins de la société ; enfin, conséquence de la précédente : la menace que ce laisser-aller engendrait d’une intervention correctrice ou régulatrice de la part des autorités gouvernementales. La philosophie du rapport Hutchins réitère le credo selon lequel la liberté de la presse est essentielle à la liberté politique ; cette liberté court des dangers graves, par rapport à la conscience et au bien commun, à moins d’être assortie d’une forme d’impunité, soit l’obligation de rendre des comptes (accountable freedom). Cette affirmation se fonde sur la conviction que la démocratie doit être nourrie et appuyée par des citoyens informés, capables de porter des jugements sages et de choisir ceux qui les représenteront. La responsabilité consiste à viser l’atteinte de cet objectif. En s’acquittant de cette tâche, les médias d’information doivent être imputables au public, à la société qu’ils servent. Tel est le thème central du rapport Hutchins (Altschull, 1984).
50Les conclusions de la commission Hutchins furent soutenues par trois universitaires américains, Siebert, Peterson et Schramm, qui les érigèrent au rang de théorie dans un petit ouvrage devenu un classique, Four Theories of the Press, paru en 1956. La formulation de la théorie de la Responsabilité sociale prend officiellement naissance dans cet ouvrage qui, en dépit de son manque de rigueur méthodologique et de son approche quelque peu américano-centrique, sera largement repris, très peu critiqué et diffusé dans l’ensemble du monde occidental. La théorie porte un jugement sévère sur les implications que comporte pour l’information le fait d’être livrée aux forces du marché, et ambitionne de subordonner les médias à l’intérêt public. La théorie de la Responsabilité sociale prêche l’indépendance de l’information autant à l’égard des pouvoirs politiques que par rapport aux forces du big business, qui l’entraînent sur la voie du conformisme et de l’assujettissement aux annonceurs (Balle, 1988).
51En moins de 10 ans, les conclusions de la commission Hutchins, élevées au rang de théorie par des universitaires respectés, étaient généralement acceptées par la collectivité journalistique américaine. Elles étaient pourtant radicales :
Il y a contradiction entre l’idée traditionnelle de la liberté de la presse et sa nécessaire contrepartie de responsabilité. [...] Nous nous trouvons ici en face d’un véritable dilemme : la presse doit rester une activité libre et privée, donc humaine et faillible ; et pourtant elle n’a plus le droit d’errer. Car elle remplit un service public [...]8.
52Le thème central du rapport Hutchins est donc l’imputabilité, définie comme une modalité essentielle au maintien de la liberté de la presse, laquelle sert de fondement indispensable à la survie de tout régime politique libre et démocratique. Toutefois, les silences stratégiques laissés par la commission ainsi que les nébulosités théoriques introduites par les Four Theories ont contribué à garder dans l’ombre les aspects pratiques de la mise en œuvre d’un mécanisme d’imputabilité pour la presse américaine. La mise sur pied de conseils de presse, sur les plans national et régional de même que la création de postes d’ombudsman dans plus d’une vingtaine de journaux ne suffirent pas à démontrer l’efficacité de la théorie de la Responsabilité sociale ni à faire taire les critiques adressées à la presse.
53L’intérêt du rapport de la commission Hutchins réside aussi en partie dans la formulation des principaux paramètres qui devaient permettre de définir une information de qualité, susceptible de servir adéquatement une société démocratique. Le résumé des recommandations fait état de cinq exigences idéales pour la communication des nouvelles et des idées.
- Un compte rendu véridique, complet et compréhensible des activités du jour avec une mise en contexte permettant d’en saisir le sens.
- Un forum où échanger opinions, commentaires et critiques.
- Une représentation adéquate des groupes qui composent la société.
- La présentation et la clarification des objectifs et des valeurs de la société.
- Un accès complet aux informations quotidiennes disponibles9.
54Sur le plan du contenu, si l’on interprète ces balises posées par la commission Hutchins, une information de qualité doit se traduire par diverses modalités qui commandent la diversité des genres et des approches. Les nouvelles (bulletins, reportages, dépêches) et les affaires publiques (dossiers, enquêtes, longs reportages) fournissent un compte rendu et une mise en contexte des faits significatifs de l’actualité. Par l’éditorial, la chronique et les autres textes d’opinion, on favorise l’expression et la diversité des opinions, les commentaires et les analyses. L’échange d’idées et de points de vue différents passe par les débats, les tribunes, les colonnes réservées aux lecteurs. Finalement, l’accès, la diversité, la distribution sont des qualités qui rendent possible la transmission des informations à la collectivité.
55On peut déduire que de telles exigences, dans la mesure où elles sont acceptées par les entreprises de presse et par la collectivité journalistique, ont pour effet d’imposer ensuite un certain nombre de paramètres qui sont, dans les termes où l’on en discute aujourd’hui, la pluralité, la diversité, l’absence de monopole et la libre circulation. Ce sont là, semble-t-il, des idéaux auxquels tous les participants à cette industrie, tant patrons qu’employés, semblent adhérer volontiers. Reste à voir dans quelle mesure il est possible de les transformer en autre chose que des vœux pieux et de les actualiser dans la réalité concrète et quotidienne de l’information. Reste à voir aussi qui peut assumer la tâche, délicate et ingrate, d’imposer la cohérence entre les idéaux et les pratiques, bref de mettre en place le cadre qui permettra d’amener tous les intervenants du système à respecter les idéaux qu’ils se donnent de manière à continuer de bénéficier de la liberté que la société leur reconnaît.
Des critiques multiples
56Bien qu’elle constitue l’armature principale de l’argumentation rhétorique avec laquelle l’industrie des médias défend ses privilèges et sa position d’indépendance, la théorie de la Responsabilité sociale demeure encore aujourd’hui méconnue, obscure et surtout inefficace. Elle représente l’idéologie officieuse des médias tout en demeurant un modèle, un objectif aux contours vagues, largement ignoré dans la pratique (Altschull, 1984). Sa portée la plus significative est sans doute de viser à établir un équilibre entre des forces qui peuvent être vues et définies comme complémentaires ou contradictoires. Toutefois, on retient surtout qu'elle fait l’objet depuis sa formulation de très nombreuses critiques à la fois des tenants de la philosophie dite « libérale » (certains disent « libertaire »), qui lui reprochent d’être une forme inacceptable d’ingérence, antinomique avec la liberté constitutionnellement reconnue à la presse et des apôtres d’une vision collective et démocratique de l’information. Au-delà de toutes ces critiques, il n’en demeure pas moins que le régime de la Responsabilité sociale des médias constitue la seule proposition théorique qui, à ce jour, ait tenté d’harmoniser les différentes composantes, complémentaires et contradictoires, qui cohabitent à l’intérieur du système de l’information.
57Des théoriciens comme Raymond Williams10 et John C. Merrill (1974) attaquent les bases mêmes de la théorie de la Responsabilité sociale. Williams considère qu’il est impossible pour les médias d’assumer une telle responsabilité dans une économie capitaliste. Selon lui, la théorie de la Responsabilité sociale oblige les médias à « faciliter la pensée et faire avancer le progrès » en présentant des faits autant que la vérité autour de ces faits ; une telle attitude a pour effet de minimiser l’importance des facteurs économiques et transforme la Responsabilité sociale en une mission hautement idéaliste qui ne tient aucun compte du fait que l’information ou les médias sont davantage des instruments que des acteurs indépendants.
58D’autres théoriciens, comme Walter Lippmann (1922), avaient déjà souligné la fragilité de la presse comme fondement de la démocratie. Dans Public Opinion, Lippmann avait bien établi la différence fondamentale entre l’information et la vérité ; même dans les meilleures circonstances et animés des plus nobles intentions, les journalistes demeurent prisonniers de leurs visions des choses et sujets à toutes sortes de manipulations. La distorsion est une dimension inhérente à l’information et seule une pluralité des visions favorise l’avènement d’un processus qui permet d’en dégager une vérité.
59John C. Merrill, un autre universitaire respecté, critique aussi la théorie de la Responsabilité sociale mais à partir d’une position plus traditionaliste. Selon lui, la théorie de la Responsabilité sociale mène tout droit au contrôle par le gouvernement et s’appuie sur une éthique de type situationniste, dont la valeur morale demeure discutable. En somme, pour lui, la liberté est plus importante que la responsabilité : l’éthique est avant tout personnelle et seule la loi, instrument social par excellence, doit déterminer les limites qu’on peut imposer à cette liberté.
60À l’opposé, J. Herbert Altschull (1984) estime que la théorie de la Responsabilité sociale a surtout pour effet de placer la presse au cœur d’une relation symbiotique avec le pouvoir, en particulier le pouvoir politique. Parmi ses conséquences directes, il note que le régime de la Responsabilité sociale a amené la presse à jouer le triple rôle de chien de garde du pouvoir (watchdog), d’adversaire de l’injustice et de la tyrannie (adversary) et d’agent déterminant des priorités (agenda-setting), ce qui entre en contradiction avec la conception conservatrice qui attribue à la presse un rôle d’observateur désintéressé et neutre. Cette Responsabilité sociale des médias n’est jamais définie dans l’absolu et elle doit forcément s’inscrire à l’intérieur d’un ordre social préétabli. En ce sens, le rôle de protecteur des intérêts de la société que la théorie de la Responsabilité sociale attribue aux médias amène l’information à servir principalement les intérêts d’un petit groupe de puissants, qui ont avantage à maintenir le statu quo de l’ordre social, plutôt que les intérêts de l’ensemble de la population d’un pays. De plus, pour Altschull, attendre des médias qu’ils transcendent leur objectif de rentabilité financière frôle l’absurdité dans la mesure où même les doctrinaires les plus convaincus ne publient jamais de journaux ou de magazines avec l’intention de perdre de l’argent !
61Le plus grand reproche qu’on puisse sans doute adresser au régime de la Responsabilité sociale est d’avoir contribué à entretenir un système de privilèges dont les médias d’information profitent au nom des libertés fondamentales sans avoir à s’astreindre véritablement à un processus rigoureux et systématique d’imputabilité. L’expérience des conseils de presse, dont la création constitue l’application la plus concrète de la théorie de la Responsabilité sociale, démontre abondamment qu’ils sont loin de répondre aux exigences que posait la commission Hutchins à propos de la nécessité pour la presse de rendre des comptes au nom de la conscience et du bien commun. Cette situation, qui s’étend sur les décennies postérieures à la formulation de la théorie, soit à partir de 1960 jusqu’à nos jours, entraîne un autre type de carence : l’absence de toute instance fonctionnelle et efficace de surveillance à laquelle les entreprises de presse auraient eu à rendre compte de leurs activités et de leurs pratiques. Les conseils de presse auront favorisé la mise en place des différentes étapes d’un processus d’imputabilité des journalistes et des médias sans toutefois réussir à généraliser ou systématiser de réels mécanismes d’examen ou de surveillance. On pourrait d’ailleurs affirmer que la judiciarisation des conflits, c’est-à-dire l’augmentation récente des recours aux tribunaux, ainsi que l’escalade absolument terrifiante des règlements qui marquent l’issue de plusieurs procès (pour diffamation, atteinte à la réputation ou à la vie privée, entre autres) constituent l’une des conséquences négatives de l’absence de modalités efficaces de négociation des litiges et de résolution des conflits entourant l’information et impliquant les médias et les journalistes.
62« Toute la question de l’imputabilité demeure l’une des grandes questions non résolues du journalisme contemporain11 » (Peter Desbarats). Ce constat lapidaire, formulé par un des membres les plus respectés de la profession journalistique et du milieu universitaire au Canada anglais, en révèle beaucoup sur la qualité des mécanismes d’imputabilité. Le chercheur américain David Pritchard (1991) a longuement étudié le fonctionnement des conseils de presse. Il a établi les étapes initiales de tout processus d’imputabilité de la presse, qui portent sur la définition d’un problème, le blâme adressé à une entreprise de presse et la réclamation d’un redressement. Le litige doit être débattu dans un forum auquel participe une tierce partie, comme un juge par exemple, quand il s’agit d’un tribunal ou un représentant du public dans le cas des conseils de presse.
63Le mérite principal du modèle d’autoréglementation adopté dans certains pays d’Europe et en Amérique du Nord est sans contredit de fournir, par les conseils de presse, un forum où les litiges peuvent être arbitrés en présence de tiers autres que des juges et en dehors du système légaliste et formaliste des tribunaux. Cette résistance au juridisme et à tout autre formalisme fait du reste partie intégrante de la philosophie et des règlements du Conseil de presse du Québec12.
Le cas du Conseil de presse du Québec
64La longévité appréciable et la philosophie antiformaliste du Conseil de presse du Québec (CPQ) sont sans doute les éléments qui ont le plus contribué à attirer à cet organisme québécois les éloges les plus flatteurs, comme ce commentaire de l’expert français Claude-Jean Bertrand, selon qui le CPQ s’approche plus que n’importe quel autre organisme du genre de la structure idéale d’un conseil de presse13. Tel que le Conseil le définit lui-même, son rôle est de protéger le droit du public à l’information et de sauvegarder la liberté de la presse :
Le Conseil de presse du Québec n’est pas un tribunal. Il ne jouit d’aucun pouvoir législatif, judiciaire ou réglementaire. Son rôle est essentiellement celui d’un ombudsman de l’information. Sa seule autorité en est une d’ordre moral dont la reconnaissance et le respect reposent sur l’appui éclairé des médias et des professionnels de l’information ainsi que sur la confiance du public (Règlement général 3.1.1).
65Le Conseil de presse du Québec a été créé en 1973, presque au même moment où naissait le National News Council aux États-Unis, qui a cependant disparu en 1984. La création du CPQ a fait suite à plus de 15 années de discussions qu’avait lancées l’Union canadienne des journalistes de langue française, l’ancêtre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, dans les années 1950, et qui ont fini par aboutir à la faveur du contexte créé par la Révolution tranquille (Gariépy, 1982). La préoccupation initiale qui a motivé la création d’un conseil de presse au Québec découlait de « l’affligeante médiocrité de la presse canadienne-française » et visait à instituer un mécanisme susceptible de revaloriser la profession journalistique, généralement méprisée et maltraitée dans les années noires du duplessisme. On voulait aussi s’inspirer du modèle britannique qui, avec un conseil établi en 1953, semblait offrir l’exemple d’un organisme de concertation entre patrons et journalistes, ce qu’on souhaitait vivement implanter au Québec, où le syndicalisme connaissait une rapide expansion dans les entreprises de presse. Au début des années 1960, dans la période d’effervescence que traversait le Québec en mutation, la presse québécoise d’expression française changea considérablement et les entreprises de presse, qui commençaient à ressentir les effets de leur hardiesse nouvelle, trouvèrent avantageux d’appuyer le projet.
66Une autre préoccupation se faisait jour en même temps, avec l’arrivée dans le paysage de financiers qui, comme Desmarais, Brillant, Lévesque et Péladeau, devenaient propriétaires des médias québécois. Ce phénomène naissant, la concentration de la propriété des entreprises de presse, dont on soupçonnait à juste titre l’amplification, avait donné lieu à la création d’une Commission parlementaire sur la liberté de la presse, instituée à l’échelle du Québec par le gouvernement Bertrand en 1969. Même si l’on s’attendait à ce que la concentration des entreprises de presse puisse avoir des impacts sur l’exercice de la liberté de la presse et sur les pratiques journalistiques, comme on le verra abondamment au chapitre suivant, on convenait que le Conseil de presse du Québec, qu’on s’apprêtait à créer, n’y pourrait pas grand-chose.
67Mis sur pied par plusieurs regroupements de journalistes et d’entreprises de presse14, le Conseil de presse du Québec fut conçu comme un organisme indépendant constitué de 19 membres, soit 6 représentants des entreprises de presse, 6 délégués des organisations regroupant les journalistes et 7 représentants du public.
Constitué sur le modèle du Conseil de presse de Grande-Bretagne, le Conseil se voulait en effet une sorte de « cour martiale » où les artisans du monde de l’information seraient jugés par leurs pairs. Enraciné dans la tradition de la liberté de presse, incarnant la liberté d’opinion et de circulation des idées, le CPQ ne fut cependant doté d’aucun pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire. Son prestige et son autorité morale constituent, en effet, les seules armes dont dispose le Conseil pour amener le milieu à s’amender (LeBlanc, 1984, p. 514).
68Les lettres patentes du Conseil énumèrent les différents mandats confiés à l’organisme, notamment promouvoir la mise en application des plus hautes normes d’éthique professionnelle dans la recherche et la diffusion de l’information, recevoir et étudier les plaintes relatives à la conduite de la presse et prendre les mesures appropriées. Perçu dès le début comme un tribunal d’honneur, le CPQ s’attache principalement à l’étude des plaintes qui lui sont adressées, qui touchent surtout la presse écrite plutôt que les médias électroniques. De 1973 à 2001, soit en près de 30 années d’existence, le Conseil de presse a reçu au-delà de 2 000 plaintes en provenance des quatre coins du Québec. Environ 70 % des plaintes déposées sont retenues et donnent lieu à une décision du Conseil ; ces décisions, qui ne sont pas des « jugements », sont publiées la plupart du temps par les médias d’information, y compris les parties en cause. Les autres plaintes sont envoyées à des instances appropriées, sont réglées par un processus de médiation ou sont rejetées parce que sans fondement.
69En général, dans les milieux journalistiques au Québec, on estime et l’on respecte le CPQ. On lui pardonne les lenteurs et les délais qui, à une certaine époque, étaient presque devenus sa marque de commerce et on le considère comme une sorte de moindre mal nécessaire, un organisme à l’image de la démocratie, imparfait mais irremplaçable (LeBlanc, 1984). Malgré tout, plusieurs des limites imposées à son fonctionnement ont été soulignées au fil des ans et certains reproches lui ont été adressés. Même après une trentaine d’années d’existence, le Conseil de presse demeure méconnu et sous-utilisé, sauf par une minorité qui s’informe auprès des principaux médias d’information, en particulier la presse écrite, ce qui expliquerait la très forte proportion de plaintes relatives aux grands journaux.
70Les critiques les plus fondamentales adressées au Conseil de presse du Québec touchent cependant à sa démarche et son mode de fonctionnement. On signalait déjà il y a plus de 20 ans une lacune qui perdure : faute de moyens et à cause de la pauvreté de ses ressources, le CPQ restreint sa réflexion à l’étude des dossiers qui lui sont soumis et procède au cas par cas selon les plaintes reçues, sans effectuer de véritables enquêtes ou des recherches approfondies, qui permettraient de situer les problèmes dans le contexte plus général du monde des médias. On adresse au Conseil de presse les mêmes reproches qu’au défunt conseil britannique : il serait dominé par des patrons et des journalistes dont les intérêts corporatistes se rejoignent et le public n’y est représenté que par une certaine élite issue des corps intermédiaires, jamais par « des Noirs, des étudiants ou des mineurs » (Sauvageau, 1980, p. 325). On l’a même qualifié de « molosse sans dents » (Laplante, 1986, p. 41), tout en reconnaissant que la diffusion de ses décisions aide la population à mieux connaître les médias et à porter un jugement sur eux. Dans son fonctionnement, le Conseil de presse n’apparaît pas différent des autres organismes d’autocontrôle, comme ceux des publicitaires au sujet desquels les journalistes font des gorges chaudes (Sauvageau, 1986).
71Outre le manque d’impartialité attribuable à la trop forte représentation des journalistes (les deux tiers des membres du Comité des cas défendent des intérêts liés directement au monde de l’information), on note l’état chaotique de sa jurisprudence qui, même indexée, demeurée relativement inaccessible (Pritchard, 1991). La tendance à la judiciarisation des cas, qui s’est accentuée au cours des dernières décennies, témoigne du reste de l’inefficacité relative des mesures autoréglementaires du CPQ. À défaut d’obtenir un traitement efficace de leur cause, les plaignants choisissent de s’adresser aux tribunaux pour obtenir un redressement des torts. En plus d’occasionner des coûts astronomiques aux entreprises de presse, une telle judiciarisation des litiges a un effet de refroidissement certain sur les ardeurs des journalistes et de leurs patrons et peut ainsi, par voie de conséquence indirecte, nuire à la liberté de la presse et à la discussion approfondie des affaires publiques (Sauvageau, 1991).
72À quelques reprises, depuis les années 1960, des voix se sont élevées pour réclamer que les médias soient assujettis à une forme quelconque de réglementation. Au Québec, que ces réclamations soient venues des milieux ministériels, comme en 1978, ou des groupes de pression, comme l’Institut canadien d’éducation des adultes l’année suivante (Sauvageau, 1980), ou encore qu’elles aient été débattues en commission parlementaire, elles n’ont pas fait long feu. La conception libérale de la liberté de la presse, en tant que prolongement des libertés fondamentales d’expression et d’opinion, finit toujours par l’emporter. Les excès, abus et erreurs qu’on reproche à l’information doivent alors être mis sur le compte du prix à payer pour maintenir un régime basé sur la liberté dans un système qu’on veut démocratique. Comme aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, quand elle s’est sentie dangereusement menacée, l’industrie des médias a réagi en instituant son propre système d’autoréglementation.
73Au Québec, le principal mécanisme d’autoréglementation a été le Conseil de presse, où le public peut déposer ses plaintes contre des manquements à l’éthique. Les décisions du Conseil n’ont qu’une valeur morale et n’entraînent aucune sanction. Son influence dans la société et son ascendant sur la collectivité journalistique dépendent essentiellement de sa capacité de rayonnement et du respect que veulent bien lui témoigner les parties mises en cause. La création et le maintien du Conseil de presse sont dus à l’existence d’un consensus entre les journalistes et les entreprises, quant à la nécessité d’assumer de manière autonome et autogérée les questions liées à l’éthique journalistique. Ce consensus s’affaiblit-il qu’aussitôt la survie même du Conseil est menacée, ce qui inquiète d’autant plus qu’on a assisté à la disparition du British Press Council et du National News Council américain. Pourtant, le CPQ constitue l’unique forum institutionnel où sont formellement abordées et débattues les principales questions d’éthique.
74Au fil des ans, les plaintes ont porté sur la partialité ou l’inexactitude de l’information, le manque de rigueur professionnelle, la discrimination, le sensationnalisme, les conflits d’intérêts, l’accessibilité aux sources d’information, la confusion des genres, le respect des droits, etc. Puisque les décisions du Conseil de presse n’ont de valeur que morale et ne comportent aucune sanction, il appartient aux entreprises et aux journalistes de les diffuser et de les mettre en pratique. L’expérience a démontré qu’en dépit de contraintes liées à son fonctionnement (budget restreint, ressources limitées, adhésion volontaire), le Conseil a réussi à jouer un rôle significatif dans le monde de l’information et à exercer une certaine influence morale. Cependant, faute de moyens et de volonté à cet égard, il n’est jamais parvenu à s’ériger en tant qu’institution essentielle et respectée de tous, comme ses créateurs le souhaitaient au départ.
75Au tournant de la décennie 1990, une crise existentielle majeure a secoué le Conseil de presse du Québec et nécessité la tenue d’états généraux sur le thème de sa survie. Tout le milieu journalistique du Québec fut saisi de l’urgence de se livrer à un exercice de réflexion et de mise en commun des options disponibles quant à l’avenir du tribunal d’honneur. Le résultat prit la forme d’un rapport étoffé et, dans les faits, se traduisit par ce qu’on appela un « statu quo enrichi », c’est-à-dire le maintien de l’organisme, une augmentation des contributions essentielles à son fonctionnement et, quelques années plus tard, son déménagement à Montréal. La diversification de ses sources de financement devait lui procurer une plus grande indépendance. Une révision de sa procédure de résolution des litiges a facilité ses activités quotidiennes, notamment au chapitre de la célérité dans le traitement des plaintes. Plus fondamentalement, en dépit des bilans plutôt négatifs qui ont été dressés, le Conseil de presse se vit confirmé dans sa vocation essentielle, celle de tribunal d’honneur, sorte de phare du modèle d’autoréglementation. Depuis quelques années, le Conseil tente de survivre aux carences financières et organisationnelles qui l’affligent depuis sa fondation et de s’adapter à l’ère du temps : les quelque 1 000 décisions qui ont été rendues ont été informatisées et constituent une banque de données accessible par Internet, sur le site dont s’est doté le CPQ pour augmenter sa visibilité15.
76Si l’on songe que le Conseil de presse du Québec se distingue par sa longévité et jouit d’une excellente réputation par rapport à des organismes du même genre ailleurs, les critiques qu’il a suscitées depuis sa création revêtent une importance très grande en particulier quand on s’interroge sur la validité et l’efficacité des mécanismes d’autoréglementation censés régir l’industrie de la presse. Avec les ombudsmen nommés dans certaines entreprises, dont on dit qu’ils sont surtout des relationnistes déguisés (Pritchard, 1991), les conseils de presse constituent les concrétisations les plus durables issues du régime de la Responsabilité sociale et demeurent jusqu’à présent les principaux instruments de mise en œuvre du droit à l’information. Le problème de l’imputabilité doit donc être considéré et évalué dans ses fondements mêmes autant que dans les modalités d’application qu’il a empruntées au fil des ans.
Le problème de l’imputabilité
77Le modèle d’autoréglementation du régime de la Responsabilité sociale présente un certain nombre d’avantages non négligeables, mais sa performance ne résiste pas à un examen attentif : il ne réussit pas à endiguer de manière efficace les excès, les abus, les travers nombreux qu’on observe dans l’information et il favorise une forme de complaisance dangereuse. En dépit des avantages certains que présentent les mesures volontaires, le système d’autoréglementation tel qu’il est appliqué par la presse au Québec n’est pas parvenu à mériter le respect des parties concernées.
78Parmi ces avantages, on note en particulier l’économie substantielle que les mesures volontaires permettent par rapport à une réglementation gouvernementale et une intervention étatique lourdes et rigides. L’autoréglementation, en misant sur l’autodiscipline et le consensus entre les parties, favorise aussi une plus grande responsabilisation des entreprises de presse et des journalistes quant aux questions liées au respect des droits et à l’éthique journalistique. Toutefois, on constate généralement que, dans la plupart des petites et moyennes entreprises de presse, aucun mécanisme de surveillance interne n’existe et l’on tente surtout d’éviter les poursuites judiciaires, qui sont très onéreuses. À cet égard, une décision du Conseil de presse, par exemple, comporte l’avantage d’être moins pénalisante que le jugement d’un tribunal ; mais elle provoque néanmoins un inconfort psychologique certain, ce qui a comme conséquence heureuse d’augmenter l’impact des décisions et de la jurisprudence sur la déontologie de la profession journalistique. À cet impact direct s’en ajoute un autre, indirect celui-là mais pourtant névralgique, quand parfois les normes volontaires sont intégrées aux règles de droit, c’est-à-dire chaque fois que pour rendre un jugement, un juge s’appuie sur ou s’inspire des décisions du Conseil en la matière (Pierre Trudel, 1984).
79On a aussi vanté le modèle d’autoréglementation pour la souplesse qu’il introduit dans une profession qui, pour agir de manière efficace, ne doit pas être limitée par une rigidité stricte. C’est la raison pour laquelle le Conseil de presse du Québec a décidé, en 1979, de ne pas édicter de code de déontologie :
En annonçant cette décision, le 28 avril 1979, le président de l’organisme, M. Aimé Gagné, soulignait le dilemme posé par un tel code : ou bien les normes demeurent vagues et inopérantes, ou alors il est impossible de les faire respecter sans confier au Conseil ou à l’État un pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire, au risque de mettre en danger la liberté de presse. « Le CPQ, ajoutait-il, en est venu à la conclusion de retenir la formule britannique. Celle-ci lui apparaît comporter plus d’avantages pour assurer le respect d’une éthique de l’information sans les inconvénients ou les difficultés d’un code formel et rigide » (LeBlanc, 1984, p. 518).
80La tradition britannique visait également à tirer de la jurisprudence des déclarations de principes destinées à orienter les pratiques journalistiques sur des questions données. Mis à part quelques problèmes abordés de manière très ponctuelle16, le Conseil de presse n’a jamais eu ni le temps ni les moyens d’entreprendre le genre de recherche qui permet d’énoncer une orientation fondamentale ou d’étayer une position de principe sur des sujets qui mériteraient réflexion et analyse dans la sphère de l’information journalistique.
81Force est de constater que le prix à payer pour la souplesse offerte par le modèle d’autoréglementation appliqué au Québec a été une relative dispersion et une certaine redondance, voire des contradictions, dans la formulation des principes d’éthique. S’il n’existe aucun « code » unique et uniformisé pour la profession, en revanche on trouve une multitude de textes qui contiennent des dispositions relatives à la déontologie et qui présentent les énoncés les plus diversifiés.
82Depuis plus de 20 ans, les conventions collectives qui lient les journalistes et les grandes entreprises de presse comportent des clauses qui touchent à divers aspects de la pratique professionnelle : conflits d’intérêts, liberté rédactionnelle, protection des sources, etc. Des regroupements d’entreprises de presse, comme l’Association canadienne des radiodiffuseurs ou l’Association des quotidiens, ont adopté leurs propres règles dans des déclarations de principes qui énoncent les grands paramètres qui guident leurs activités journalistiques et publicitaires. Plusieurs entreprises de presse ont également une sorte de code qui aborde à la fois les questions déontologiques et la politique éditoriale de l’entreprise. Le guide Normes et pratiques journalistiques dont s’est dotée la Société Radio-Canada en 1993 sert souvent de référence dans le milieu. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a adopté, en 1987, sa propre Charte du journalisme, un résumé en 13 points des principes qu’elle estime essentiels au maintien de la liberté de la presse. En 1996, après de longues discussions entre ses membres, la Fédération se dotait finalement d’une version épurée d’un guide de déontologie, où se trouvent explicitées la plupart des règles déontologiques qui gouvernent la profession journalistique. Tous ces textes offrent des formulations différentes des mêmes principes de base. L’absence d’uniformité se double d’un problème de crédibilité : en présence de tant de « codes » disparates, lequel prime ? Auquel doit-on se conformer ? Le risque est grand qu’aux yeux du public la profession apparaisse incapable de s’autodiscipliner faute de pouvoir afficher ouvertement un jeu de règles unifiées, simples et crédibles auxquelles elle tendrait à se conformer.
83Il en va de même aux États-Unis, où les journalistes, désireux de préserver non seulement leur liberté mais aussi leur crédibilité et leur intégrité aux yeux du public et de se protéger d’accusations sans fondement, se sont dotés de divers textes officiels, qui reprennent tous les mêmes principes de base. Ainsi, l'American Society of Newspaper Editors adoptait en 1975 un Statement of Principles, texte court, d’une concision remarquable où en six paragraphes se trouvent définis les principes de responsabilité, liberté de la presse, indépendance, vérité et exactitude, impartialité et fair play17. En 1996, la Society of Professional Journalists, dont la mission est de veiller au maintien d’une information libre, fondement de la nation et de la liberté, résumait ses principes dans une déclaration officielle où, sous quatre rubriques au ton pragmatique, sont énoncées les principales règles de pratique et obligations professionnelles de tout journaliste consciencieux et vertueux18. S’ajoutent à ces textes de base, les politiques beaucoup plus détaillées dont se dotent les grandes entreprises, comme le New York Times, le Washington Post ou le Los Angeles Times, et les chaînes de télévision ABC, CBS, NBC et PBS entre autres.
84Plus grave encore, les mécanismes d’autoréglementation se trouvent coincés entre deux principes différents sur lesquels ils prétendent s’appuyer également. Par leur essence autant que par les conséquences qu’ils entraînent, les principes de liberté d’information et de droit du public à l’information se heurtent dans une contradiction insoluble (Balle, 1988). D’une part, toute la tradition d’interprétation tend à confirmer le caractère fondamental et la primauté du principe de liberté d’information et consacre la très grande indépendance dont doivent jouir journalistes et entreprises de presse dans toutes les étapes de la fabrication de l’information, tant dans le choix des sujets, la présentation des nouvelles, l’angle de traitement, l’ampleur et l’ordonnancement des thèmes abordés que dans l’expression de l’opinion éditoriale. Les divers tribunaux ainsi que le Conseil de presse ont réitéré à de nombreuses reprises le principe sacrosaint de la liberté de la presse, qui permet à chaque entreprise d’accepter ou de refuser de publier ce qu’elle juge opportun. À l’opposé, le concept de droit du public à l’information a eu tendance à être interprété de plus en plus comme un droit d’accès aux médias, qui permettrait à des individus ou à des groupes d’exiger d’une entreprise de presse qu’elle publie un texte d’information, une opinion ou une publicité.
85Il résulte de cette contradiction de nombreuses confrontations théoriques sans issue où les uns réclament, par exemple, une meilleure couverture d’un événement ou une approche dépouillée de distorsion idéologique d’une sorte ou d’une autre, et les autres opposent en revanche une liberté totale pour ce qui est de l’orientation et du traitement de l’information. Dans les plaintes qu’il étudie, le Conseil de presse du Québec est toujours prisonnier de cette double rhétorique et donne parfois raison aux plaignants, lorsqu’il est évident que des principes éthiques d’équilibre ou d’honnêteté ont été violés, mais disculpe aussi très souvent les entreprises mises en cause au nom de la liberté éditoriale dont elles jouissent. Il y a tout lieu de croire que, vu la prépondérance et le statut supralégal que confère la Charte canadienne à la liberté d’information, cette contradiction est loin d’être résolue et que de nombreuses tensions continueront de se faire jour à l’intérieur ou à l’extérieur des instances d’autoréglementation de la presse.
La responsabilité de l’état
86Même si le système d’autoréglementation demeure impuissant à exercer une réelle surveillance sur les médias ou est incapable de leur imposer une forme acceptable d’imputabilité, il continue d’être perçu comme la meilleure des possibilités, une sorte de moindre mal, de loin préférable à toute formule autoritaire :
Voltaire a écrit : « Je suis persuadé que votre opinion est fausse mais je soutiendrai jusqu’à la mort que vous avez le droit de l’avoir ». Affirmons comme principe de base que les excès d’une presse libre sont préférables à la propreté d’une presse servile. Une presse trop encadrée perdrait sa vitalité et son utilité sociale (Laplante, 1986, p. 44).
87Cette conviction est si profondément ancrée dans les mentalités qu’on peut se demander dans quelle mesure elle n’a pas contribué à freiner un examen critique des mécanismes d’autoréglementation qui aurait dû s’imposer depuis longtemps, du moins aux esprits les plus critiques. D’aucuns vont toutefois jusqu’à dénoncer une certaine stagnation et réclament, avec toutes les précautions d’usage, la nécessité pour l’État d’assumer la responsabilité d’assurer au public une diversité de points de vue.
88Pourtant, plusieurs gardent un mauvais souvenir de la tentative avortée d’un ministre québécois qui, en 1978, avait résolu de consacrer le caractère d’intérêt public des entreprises de presse et d’imaginer des moyens de leur imposer « de diffuser une information honnête et complète de manière à respecter le droit du public à l’information » (Sauvageau, 1980, p. 330). Le projet s’éteignit de lui-même mais raviva les craintes de ceux qui redoutent la volonté de l’État de s’immiscer dans le fonctionnement de la presse, sous prétexte que, la plupart du temps, les bonnes intentions sont englouties dans des mesures dangereuses aux relents d’autoritarisme.
89C’est en quelque sorte à un effort d’imagination que les autorités se trouvent dès lors conviées, soit pour inventer des modalités nouvelles d’intervention, comme une contribution financière aux frais de messagerie ou de télécommunication (afin de faciliter la circulation de l’information dans les régions éloignées), soit pour reprendre ici des expériences fructueuses ailleurs, comme le régime très sophistiqué de subventions indirectes à certains journaux en Suède (Laplante, 1986 ; Sauvageau, 1986) ou la création d’un mécanisme inédit qui remporterait l’adhésion de la majorité. Car en dernière analyse, un principe de base tend à émerger : si la liberté de la profession journalistique et de l’industrie de l’information est protégée par une garantie constitutionnelle prépondérante, il appartient à l’État, en tant qu’émanation de la collectivité et instrument de gestion de la cité, de mettre en œuvre des dispositions qui, sans porter atteinte à la liberté d’information, contribueraient à actualiser un droit collectif complémentaire, celui de tous les citoyens de recevoir l’information nécessaire à l’exercice de la démocratie.
90L’argument a du poids : parce que le droit à la communication est un droit qu’il faut mettre en œuvre, il implique que l’État intervienne, en prenant soin de maintenir sa neutralité, dans le but d’assurer la plus grande multiplicité des médias, leur diversité, leur pluralité et leur « accessibilité » au public. Afin de ne plus être perçu comme antinomique par rapport à la liberté d’information, le droit à l’information doit faire l’objet de mesures souples, inventives et efficaces qui auraient pour effet d’assurer le maintien d’une information libre et indépendante, diversifiée et pluraliste, répondant aux besoins de l’ensemble de la population.
91La problématique de toute intervention de l’État, quelle qu’elle soit, réside dans le défi que celle-ci pose de surmonter la méfiance traditionnelle pour arriver à réunir les parties et à s’associer à elles à titre de partenaire. Il est clair que l’habileté politique ne suffit pas ; tout au moins cette diplomatie devrait-elle s’appuyer sur une argumentation solide et une rhétorique impeccable. Or, la logique d’une intervention de l’État s’impose encore plus clairement dans la perspective de la concentration de la propriété des médias et des entreprises de presse et elle repose alors sur deux arguments principaux :
- la responsabilité de l’État d’agir au nom de la collectivité pour protéger et assurer le respect d’un droit fondamental, le droit du public à l’information, lequel est non seulement reconnu dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne mais constitue également un principe d’interprétation de la liberté de la presse et des moyens d’information inscrite à l’article 2b) de la Charte canadienne des droits ;
- la volonté que devrait avoir le gouvernement de donner au régime de la Responsabilité sociale des médias une assise concrète et fonctionnelle en reconnaissant la validité de ses principes directeurs et en l’assortissant d’un mécanisme officiel, destiné à concrétiser et à rendre opérationnelle la règle d’imputabilité (en contrant ce qui a été désigné comme l’écueil principal et même la faille généralisée de ce régime).
92C’est en fin de compte sur l’ensemble de l’opinion publique, au moins autant que sur l’État, que devrait reposer le fardeau de la responsabilité de surveiller les entreprises d’information. Car, s’il est vrai que le désintérêt d’une grande partie du public citoyen en matière d’information constitue actuellement le plus grand frein à toute amélioration de la situation, il est également vrai que la vigilance assidue de ce même public constitue la meilleure garantie dans ce domaine. Toute la philosophie d’un modèle théorique idéal d’autoréglementation s’appuie effectivement sur une interaction dynamique et efficace non seulement entre les entreprises de presse et les journalistes mais aussi avec la tierce partie que constitue le public. La participation de représentants du public au sein des conseils de presse tentait, maladroitement il est vrai, de traduire cette dimension fondamentale. Depuis plusieurs années, des associations de téléspectateurs ou des organismes comme l’Institut canadien d’éducation des adultes ont tenté sans grand succès d’assumer ce rôle essentiel de relais et de se poser en interlocuteurs valables auprès des deux autres partenaires. Tant que l’éthique journalistique demeurera l’enjeu des seules transactions entre journalistes et patrons, ou l’objet de poursuites devant les tribunaux ou de plaintes au Conseil de presse, rien ne permettra au public d’obtenir sa juste part dans le partage des droits et responsabilités. S’il devait fonctionner de manière un tant soit peu efficace, le modèle d’autoréglementation devrait systématiquement prendre en compte la contribution du public dans l’orientation de l’information et dans le fonctionnement de tout mécanisme de surveillance, volontaire ou autre, destiné à imposer aux médias d’information une forme d’imputabilité.
93C’est dans le but d’associer le public à la gestion de la qualité de l’information et de fournir des moyens d’assurer l’imputabilité du système de l’information que le spécialiste français Claude-Jean Bertrand propose une série de mesures d’autodiscipline applicables à partir de moyens non gouvernementaux et incluant les médias et les journalistes. Baptisées Media Accountability Systems ou M*A*S, ces diverses mesures répondent à plusieurs objectifs, dont ceux d’assurer la diversité et la diffusion de l’information, essentielle à la démocratie, et d’associer le public à la démarche de maintien d’un haut niveau de qualité. La stratégie proposée par les M*A*S respecterait les intérêts des journalistes, en empêchant qu’ils soient transformés en amuseurs publics ou assujettis aux puissants de ce monde (Bertrand, 2002). L’efficacité réelle à laquelle pourraient prétendre de tels mécanismes, volontaires et non gouvernementaux, dépend largement du dynamisme des partenaires du système de l’information ainsi que de la possibilité pour le public d’y participer véritablement, toutes conditions qui sont loin d’être réunies pour l’instant.
Conclusion
94Les fondements philosophiques et juridiques sur lesquels reposent l’exercice du journalisme et l’industrie de l’information tels qu’on les connaît de nos jours, remontent aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les conceptions initiales des principes comme la liberté d’expression, la liberté d’opinion et, plus tard, la liberté de la presse visaient à assurer aux individus le droit d’exprimer des opinions et de répandre des idées qui pouvaient être contraires aux dogmes religieux ou aux édits royaux. Le sens premier de l’inscription de ces libertés fondamentales dans des textes comme le Bill of Rights anglais, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou le premier amendement de la Constitution américaine en 1791 était de jeter les bases d’un système politique nouveau où le pouvoir des citoyens ferait contrepoids à la domination des autorités politiques et religieuses. Au fil des siècles, le caractère fondamental et la primauté de ces principes se sont peu à peu dessinés, léguant aux démocraties du XXIe siècle un héritage à la fois philosophique et juridique déterminant. Peu à peu ces principes, qui avaient été énoncés dans des contextes fort différents, au moment où naissaient les démocraties parlementaires ou républicaines et où les idées nouvelles circulaient de bouche à oreille ou sur des feuilles artisanales, ont été élevés au rang de dogmes servant d’assises aux régimes modernes ; ils ont été mythifiés en quelque sorte. Cette sacralisation graduelle s’est trouvée accentuée par la reconnaissance dans des constitutions modernes, comme celle que le Canada adoptait en 1982, ou dans les interprétations que la Cour Suprême des États-Unis a données du premier amendement, de la primauté et du caractère inaliénable de la liberté d’information. La mythification progressive des principes fondamentaux sur lesquels s’appuient les démocraties modernes s’accompagne d’une dérive des termes, les libertés d’expression, d’opinion et de presse devenant des panacées à tous les maux, des remparts universels destinés à protéger tous les citoyens de toutes les sociétés contre toutes les formes d’autoritarisme, de despotisme ou de totalitarisme. On en donne pour preuve le fait que, lors d’un coup d’État, le premier geste accompli est presque toujours la mise en tutelle des médias, en commençant par la radio et la télévision, et, inversement, chaque rétablissement d’un régime démocratique est suivi par l’élargissement des pouvoirs de l’information.
95Il importe toutefois de se rappeler que la définition première de ces libertés dont nous nous inspirons s’inscrit dans un contexte où les données politiques et économiques étaient bien différentes de celles d’aujourd’hui. L’information a cessé d’être le fait de petits entrepreneurs aux méthodes artisanales, privés de pouvoir réel et faciles à museler, pour devenir le fait d’une industrie puissante, aux ramifications innombrables et qui dispose d’une technologie raffinée et de moyens économiques gigantesques. Au Canada, le caractère supralégal de la liberté d’information a été acquis et confirmé dans des contextes économique et politique fort différents de ceux du Siècle des lumières. Cette industrie de l’information et des médias qui s’est bâtie au cours du XXe siècle, en s’appuyant sur les bases traditionnelles des entreprises de presse familiales, continue de bénéficier de la même indépendance absolue dont se réclamaient les petits éditeurs de jadis. Seules certaines lois imposent des limites à cette liberté, des lois qui visent la sécurité nationale, la protection des droits fondamentaux comme le respect de la réputation, de la dignité et de la vie privée des individus. Toutes contraignantes que soient les dispositions des codes pénal et civil en matière de libelle, de diffamation et de sédition, il reste que les entreprises de presse jouissent encore de nos jours d’une impunité quasi totale et d’une marge de manœuvre absolument unique.
96Inévitablement, en particulier au cours du siècle dernier, les médias ont versé dans des excès et commis des abus ; la liste est longue des reproches qu’on a adressés aux journaux, aux postes de radio et par la suite à la télévision depuis une centaine d’années. (On sait que de nombreux ouvrages ont abordé ce sujet et continuent de paraître chaque fois que survient un événement hors de l’ordinaire, comme des attentats terroristes ou la guerre du golfe Persique par exemple.) Ces excès attisent les critiques ; chaque fois que des bien-pensants ont réclamé la mise au pas de la presse, la menace d’une intervention gouvernementale a poussé l’industrie à prendre des mesures susceptibles de redresser son image et regagner la confiance du public. C’est ainsi qu’au milieu du XXe siècle, à travers l’exercice poursuivi par deux commissions d’enquête quasi simultanées, l’une en Grande-Bretagne et l’autre aux États-Unis, s’est peu à peu esquissée la notion de Responsabilité sociale des médias. Énoncée d’abord par la Commission d’enquête sur la liberté de la presse aux États-Unis (Hutchins) et reformulée plus tard par des théoriciens des communications, la théorie de la Responsabilité sociale des médias est devenue au cours des quatre dernières décennies le paravent universel derrière lequel les entreprises tentent de protéger les privilèges exceptionnels dont elles jouissent.
97Les mécanismes volontaires d’autodiscipline qui ont découlé de la mise en œuvre de la théorie de la Responsabilité sociale en Amérique du Nord comme en Europe, soit les conseils de presse, dont plusieurs sont disparus, les ombudsmen, les tribunes d’opinion des lecteurs ou des auditeurs, n’ont pas réussi à démontrer la validité et l’efficacité du modèle d’autoréglementation. Au Québec, le Conseil de presse, qui réussit à survivre au fil des ans, demeure un organisme contesté, qu’on a laissé vivoter et qui ne dispose pas de la force nécessaire à des interventions déterminantes sur les grands problèmes qui agitent le monde de l’information.
98L’inefficacité relative des mécanismes d’autoréglementation se trouve confirmée par la judiciarisation croissante des conflits qui opposent des individus ou des groupes aux entreprises de presse. Outre une prudence parfois excessive qu’elle induit chez les patrons d’entreprises de presse, qui répugnent à engloutir des sommes colossales dans des frais d’avocats, cette judiciarisation grandissante met en lumière l’inefficacité des mesures volontaires et le besoin pressant, éprouvé par ceux qui se sentent lésés, d’obtenir des redressements, des compensations ou des blâmes de la part des tribunaux. Le système judiciaire apparaît de plus en plus comme l’instrument privilégié, voire unique, d’une remise en question des pratiques journalistiques et du fonctionnement des médias. On peut en déduire que désormais ce sont davantage les lois qui contraignent la liberté d’information et qui, à travers l’interprétation qu’en font les tribunaux et la jurisprudence, ont un effet prépondérant sur l’orientation et l’évolution de la pratique journalistique. En conséquence, l’éthique journalistique se trouve de plus en plus balisée par les lois et les décisions des tribunaux et non par l’interprétation que donneraient les praticiens de l’information, propriétaires ou artisans, des principes fondamentaux qui gouvernent leur activité.
99Enfin, la faillite des mécanismes volontaires issus du modèle d’autoréglementation repose également sur la contradiction fondamentale entre deux principes sur lesquels s’appuie le processus d’imputabilité, soit la contradiction entre l’interprétation très large qu’on a donnée traditionnellement de la liberté d’information et le caractère contraignant dont, en toute logique, le droit à l’information devrait être assorti. Cette opposition qu’introduit la présence de l’économie de marché dans le système d’information a pour effet de dresser l’une contre l’autre des parties qui, à l’origine, étaient destinées à être des partenaires dans un système tripartite. Quand les entreprises opposent la liberté de presse aux revendications d’un public qui réclame un droit à l’information, il s’ensuit que seul l’État peut être appelé à arbitrer le conflit et risque, dès lors, de souhaiter recourir à des moyens inacceptables pour mettre en œuvre un droit qu’il a lui-même reconnu à ses citoyens. Là réside le glissement le plus dangereux, qui découle du déplacement des partenaires sur l’échiquier de la démocratie. Conçue à l’origine comme un instrument de libération et d’affranchissement, l’information continue d’être le principal outil dont disposent des citoyens dans une démocratie. Les aléas de l’histoire ont confirmé le caractère industriel et monopolistique de l’information ; face à cet édifice gigantesque se dressent ceux qu’on définit maintenant comme des consommateurs et qui n’ont pour faire respecter leurs droits que des recours aux tribunaux ou à l’État. On voit donc que l’économie du modèle idéal de la théorie de la Responsabilité sociale se trouve faussée par le jeu des forces du marché et la dynamique du système politique et social.
100Telles sont les dimensions du glissement qu’on observe sur le plan juridique, dans la gestion des questions liées à la pratique et à l’éthique journalistiques. Au heu de la concertation initiale qui devait réunir les trois partenaires du système, c’est-à-dire le public, les journalistes et les entreprises, l’inefficacité du régime d’autoréglementation entraîne une désertion relative du processus volontaire de règlements des conflits, des recours de plus en plus nombreux aux tribunaux et même des réclamations pour une intervention de l’État. Les entreprises de presse risquent de comprendre trop tard les conséquences désastreuses de la confusion quelles ont laissé s’installer entre rentabilité économique et rentabilité sociale. Le recours systématique au principe fondamental de la liberté de la presse a eu pour effet de transformer des concepts initialement révolutionnaires en facteurs de conservatisme, utiles pour défendre des privilèges traditionnels. Plutôt que de se disputer sur la primauté à donner à l’un ou à l’autre, ou d’accentuer la contradiction entre liberté de la presse et droit du public à l’information, on aurait avantage à rappeler que celui-ci devrait surtout être défini comme inhérent à celle-là, une sorte de corollaire indispensable qui lui donne tout son sens réel.
Notes de bas de page
1 Il existe une vieille loi d’exception qui remonte à 1929, la Loi sur la presse. Cette loi s’applique seulement à certaines publications de la presse écrite pour lesquelles sont établies des dispositions qui correspondent à une certaine forme d’immunité, à la condition de remplir des exigences préalables et de respecter un mécanisme de rétractation des propos estimés offensants par une partie plaignante. Voir Nicole Vallières en collaboration avec Florian Sauvageau, Droit et journalisme au Québec, 1981, p. 36 et s.
2 « And though all the winds of doctrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the field, we do injuriously, by licensing and prohibiting, to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple ; whoever knew Truth put to the worse, in a free and open encounter ? ». Citation extraite de Areopagitica, dans J. Herbert Altschull, From Milton to McLuhan, 1990, p. 40.
3 Citée par F. Balle dans Médias et société, p. 201.
4 « [H]e ought more properly to be revered as the patron saint of the activist journalist, of the fearless seeker after truth in the public print. In fact, Paine endorsed an early version of what is now spoken of as the public’s right to know. » Citation extraite de J. Herbert Altschull, From Milton to McLuhan, 1990, p. 130.
5 Nous utilisons dans cet ouvrage la formulation plus récente « liberté d’information » tout comme « liberté de la presse », de préférence à l’ancienne puisque, sauf indication contraire, nous nous référons toujours à la dimension large et fondamentale du concept plutôt qu’à l’acception étroite, assimilable à une liberté d’entreprise.
6 Commission royale d’enquête sur les quotidiens, p. 1.
7 Altschull utilise les termes « gossip, trash and trivia » dans Agents of Power, 1984, p. 179.
8 Extrait (traduit) du rapport Hutchins cité par F. Balle dans Médias et société, 1988, p. 206.
9 Traduction par l’auteure de « Five Ideal Demands of Society for the Communication of News and Ideas », Commission on Freedom of the Press, A Free and Responsible Press, 1947, p. 102.
10 Cité par J. Herbert Altschull, dans le chapitre 8 de Agents of Power, où celui-ci aborde la question de la Responsabilité sociale.
11 Traduction libre de : « The whole question of accountability remains one of the great unresolved issues of contemporary journalism », Peter Desbarats, Guide to Canadian News Media, 1990, p. 172.
12 Le règlement 3.1.2 du Conseil de presse se Ut ainsi : « Tout juridisme ou formalisme doit être évité dans les procédures, l’analyse, l’étude ou l’audition des cas soumis à l’attention du Conseil. »
13 Cité par David Pritchard dans « The Role of Press Councils », 1991.
14 « Le Conseil a été créé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l’Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française, l’Association des hebdos de langue française du Canada (devenue les Hebdos régionaux), les Quotidiens du Québec et Radio-Canada ; Radio-Québec s’est ensuite jointe au groupe. » Florian Sauvageau, « Auto-contrôle ou législation : de Charybde en Scylla ? », dans Les journalistes, 1980, p. 322-323.
15 Voir le dossier publié à l’occasion du vingtième anniversaire du Conseil de presse du Québec dans Le 30 (vol. 17, no 2, mars 1993, p. 9-13), et l’article de Charles Grandmont, « Conseil de Presse : 25 ans... à oublier ? », Le 30 (vol. 22, no 5, mai 1998, p. 20-22).
16 Outre les rapports annuels et les brochures d’orientation générale comme Les droits et responsabilités de la presse, les publications du CPQ se limitent à un document intitulé Conflits d’intérêts et information économique et financière : une nécessaire prévention, en 1988, un livre blanc sur La protection des sources confidentielles d’information et du matériel journalistique, en 1989 ; et le rapport Trudel : Nature et implication de la relation du journaliste avec sa source confidentielle d’information. (Source : Conseil de presse du Québec, Rapport annuel 1990-1991, p. 129.) Le CPQ a également soumis un mémoire à la Commission parlementaire de la culture, qui étudiait, à l’hiver 2001, l’épineuse question de la concentration de la propriété des médias.
17 Voir Playing It Straight. A Practical Discussion of the Ethical Principles of the American Society of Newspaper Editors, de John L. Hulteng (1981), qui les reproduit intégralement, de même que deux autres déclarations très succintes, soit l'Associated Press Managing Editors Code of Ethics, adopté en 1975 et qui tient en quatre paragraphes, et le United Press International — A Policy Statement, qui date de 1981 et qui tient en une quarantaine de lignes.
18 Le site Web de cet organisme (<http://www.spj.org>) présente ces énoncés de principe et le code d’éthique en question.
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