71. Confessionnalité et enseignement privé
p. 639-644
Résumé
La troisième partie du rapport Parent, qui traite de différents aspects de l’administration de l’éducation, aborde entre autres les questions délicates de la confessionnalité et de l’enseignement privé
Texte intégral
La confessionnalité dans l’éducation
1C’est sous le thème de la diversité que la commission Parent aborde la question de la confessionnalité. Dans le premier chapitre de la troisième partie de son rapport, chapitre intitulé « Pour une politique générale de l’éducation », la Commission définit certains principes permettant de traiter la question de la confessionnalité dans l’éducation. La Commission, comme telle, envisage la question d’un point de vue non confessionnel parce qu’elle tient son autorité de l’État qui est lui-même neutre. Le principe de la neutralité de l’État « en matière religieuse est complété par un autre principe, ajoute la Commission, celui de la liberté des consciences » (§ 52). Sur cette base, il faut prendre acte à la fois de la diversité religieuse de la population et de la demande des parents de rendre accessible à leurs enfants un enseignement religieux conforme à leurs convictions. Cela vaut aussi pour les parents qui demandent l’exemption de l’enseignement religieux confessionnel. Il faut donc envisager la confessionnalité dans un esprit de souplesse et de diversité. Cela dit, la Commission consacre tout le chapitre II de la troisième partie du rapport à la question. Après un survol de la situation en place, la Commission évalue divers aménagements possibles (école publique neutre exclusivement, école publique neutre dispensant un enseignement religieux commun ou diversifié pour répondre à la demande, enseignement confessionnel privé subventionné) qu’elle rejette. Sa préférence va à un « enseignement public confessionnel et non confessionnel », seul apte à respecter la diversité des options de la population. La Commission assortit cette position de principes devant régir l’enseignement confessionnel et non confessionnel, puisque l’école devra offrir les deux au primaire et au secondaire, l’institut et l’université étant sans caractère confessionnel.
- Nous recommandons que le système d’enseignement public du Québec respecte la diversité des options religieuses des parents et des élèves et offre le choix entre un enseignement catholique, un enseignement protestant et un enseignement non confessionnel, dans la mesure où les exigences de la qualité de l’enseignement pourront être respectées dans chaque cas.
- Nous recommandons que la loi ne reconnaisse aucun caractère confessionnel aux commissions scolaires et aux corporations d’instituts, même si elle leur impose l’obligation d’assurer, lorsqu’il y a lieu, un enseignement catholique, un enseignement protestant et un enseignement non confessionnel.
- Nous recommandons qu’un recensement soit effectué chaque année par les autorités scolaires, afin de déterminer le nombre d’enfants que les parents désirent inscrire dans chaque enseignement, catholique, protestant, non confessionnel, et de langue française ou de langue anglaise.
- Nous recommandons que chaque commission scolaire organise une direction pédagogique pour chacun des enseignements, catholique, protestant et non confessionnel, de langue française et de langue anglaise qu’elle assure dans ses écoles.
- Nous recommandons que les parents soient étroitement associés aux décisions concernant les modalités concrètes de la confessionnalité ou de la non-confessionnalité de l’enseignement dispensé à leurs enfants.
- Nous recommandons que l’école publique non confessionnelle offre un ou plusieurs cours de religion, répondant aux convictions religieuses des enfants qui la fréquentent et un enseignement moral à l’intention des enfants n’optant pour aucun cours de religion.
- Nous recommandons que la loi reconnaisse expressément à tous les parents dont les enfants fréquentent des établissements confessionnels publics le droit de demander que leurs enfants soient exemptés de l’enseignement et des exercices religieux.
- Nous recommandons que l’école élémentaire confessionnelle qui accueille des élèves n’appartenant pas à la religion à laquelle elle se rattache s’assure que l’enseignement et l’organisation de la vie ne blessent pas la conscience de ces élèves, et qu’elle leur offre, si c’est possible, un enseignement religieux approprié ou un enseignement moral.
- Nous recommandons que l’école secondaire confessionnelle qui accueille des élèves n’appartenant pas à la religion à laquelle elle se rattache tire parti de la diversité des cours-options pour offrir à ces élèves un enseignement religieux approprié ou un enseignement moral, et les confie à des tuteurs choisis en conséquence.
- Nous recommandons que l’institut adapte son enseignement, partout où il y a lieu, au pluralisme religieux des étudiants qu’il est appelé à accueillir, en multipliant, suivant les besoins, les cours de religion, ou de morale, de philosophie, de littérature et d’histoire.
- Nous recommandons que tous les établissements groupés dans le cadre d’un institut aient le droit de choisir leurs professeurs sous réserve d’en faire approuver la nomination par la corporation de l’institut.
- Nous recommandons que le ministère de l’Éducation étudie avec les autorités religieuses et les Comités confessionnels, le financement des services de culte et de pastorale dans les établissements d’enseignement de tous les niveaux.
- Nous recommandons que soient abrogées les dispositions de la loi qui attribuent aux Comités confessionnels le pouvoir de reconnaissance des établissements d’enseignement comme catholiques ou comme protestants.
- Nous recommandons que les universités confessionnelles existantes adaptent leur caractère confessionnel aux exigences de l’enseignement supérieur dans une société pluraliste.
Source : Rapport Parent, troisième partie, Recommandations 1 à 14.
L’enseignement privé
2Le débat scolaire québécois a aussi été marqué d’un questionnement sur la place de l’enseignement privé. On a beaucoup revendiqué la mise en place d’un enseignement secondaire public et gratuit conduisant à l’université et mettant un terme au monopole des collèges classiques privés. Ceux-ci ont profité des travaux tant de la Commission Tremblay que de la Commission Parent pour se justifier et réclamer un financement public approprié. Aussi, la Commission Parent doit-elle examiner la question de la coexistence de deux secteurs, privé et public, d’enseignement. Comme pour la confessionnalité, la Commission pose d’abord certains principes généraux dans le premier chapitre de la troisième partie du rapport : le droit à l’enseignement privé peut être reconnu, mais dans le cadre d’une responsabilité générale de l’État à l’égard de l’éducation, ce qui modifie le statut de l’enseignement privé. Celui-ci ne peut ignorer les orientations pédagogiques définies par le ministère de l’Éducation. Dans le chapitre vu entièrement consacré à l’enseignement privé, la Commission détaille ces nouveaux principes d’organisation : types d’établissements, rôle à jouer, surveillance de l’État par le moyen d’une loi d’encadrement, règles concernant les programmes, les enseignements, les immeubles, le financement, etc.
364. — Nous recommandons qu’une loi de l’enseignement privé soit adoptée, conférant au ministre de l’Éducation les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de réglementation nécessaires pour assurer la qualité de l’enseignement dispensé dans tout établissement privé qu’il soit subventionné ou non par l’État ou par les corps publics, à l’exception de l’enseignement supérieur.
465. — Nous recommandons que la réglementation de l’enseignement privé concerne les titres du personnel enseignant, la validité du programme d’études, les normes d’admission et de promotion des élèves, les diplômes, les immeubles et l’équipement, le paiement des frais de scolarité et la réclame.
566. — Nous recommandons qu’aucun établissement privé ne puisse ouvrir ses portes et fonctionner sans avoir obtenu au préalable un permis que le ministre de l’Éducation accordera ou refusera sans discrimination suivant les normes établies et qui sera sujet à révocation dans les mêmes conditions.
667. — Nous recommandons que le ministère assure l’inspection de tous les établissements privés, dans le but non seulement de garantir l’observance des normes établies mais aussi de conseiller et d’aider la direction et le personnel enseignant en vue d’une amélioration constante de la qualité de l’enseignement dispensé dans tous ces établissements.
768. — Nous recommandons que le critère pour l’octroi de subvention aux établissements privés ou semi-publics soit celui de l’utilité publique ou de service public dans le cadre de la planification scolaire provinciale ou régionale.
869. — Nous recommandons qu’au niveau secondaire et au niveau de l’institut, soit établie une politique rationnelle de subventions aux institutions privées ou semi-publiques, inspirée par les exigences de la réforme pédagogique.
970. — Nous recommandons qu’au niveau secondaire et au niveau de l’institut, les établissements semi-publics puissent bénéficier, suivant leur contribution au plan scolaire régional ou provincial de subventions allant jusqu’à couvrir 100 % de leur budget de fonctionnement établi selon les normes et critères utilisés pour l’enseignement public.
1071. — Nous recommandons qu’au niveau secondaire et au niveau de l’institut, les établissements privés, reconnus par le ministre de l’Éducation, puissent bénéficier d’une subvention partielle couvrant d’une année à l’autre la même proportion de leur budget de fonctionnement établi selon les normes et critères utilisés pour l’enseignement public.
1172. — Nous recommandons qu’au niveau secondaire et au niveau de l’institut, les établissements semi-publics puissent recevoir pour tout agrandissement de leurs immeubles nécessaire à leur participation à un plan scolaire régional, inter-régional ou provincial, des subventions d’immobilisation dans la même proportion que leurs subventions de fonctionnement, sauf à s’engager à en rembourser une partie s’ils changent un jour la destination de ces immeubles.
1273. — Nous recommandons qu’au niveau pré-scolaire et élémentaire, des subventions à des établissements privés ne soient accordées que très rarement, dans le cas d’écoles pour l’enfance exceptionnelle et d’écoles pilotes servant de laboratoires de recherche ou de centres de formation.
1374. — Nous recommandons que chaque établissement semi-public soit constitué en une société distincte à but non lucratif, qu’il observe la même règle de gratuité scolaire pour les élèves et la même échelle de traitements pour le personnel enseignant et non enseignant que le secteur public, que son budget soit soumis à l’approbation du ministre de l’Éducation et ses comptes rendus publics.
Source : Rapport Parent, troisième partie, Recommandations 64 à 74.
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