Précédent Suivant

62. Une réforme pour protéger des acquis

1962 et 1963

p. 514-530

Résumé

Consciente de l’importance pour ses membres des enjeux qu’examine la Commission Parent, la Fédération des collèges classiques soumet un volumineux mémoire qu’elle fera publier par une maison d’édition. Dans le premier volume de ce mémoire, consacré aux cadres généraux du système d’éducation, la Fédération reconnaît la nécessité de démocratiser l’éducation : cela correspond à une tendance lourde de l’évolution des sociétés occidentales. Il faut donc faciliter l’accès aux études et se préoccuper d’adapter le cheminement des élèves aux aptitudes et talents variés. Cela justifie non seulement de généraliser les études secondaires, mais d’offrir « une variété de programmes adaptés aux principaux groupes d’aptitudes ». En ce qui concerne les structures d’encadrement du système d’éducation, la Fédération préfère nettement une réforme du Conseil de l’instruction publique à la mise en place d’un ministère de l’éducation. Le Conseil ainsi réformé aurait compétence sur l’ensemble de l’éducation, aussi bien en matière de pédagogie que de financement, et il pourrait se doter de conseils permanents spécialisés pour les divers domaines de l’enseignement. Il faut aussi confirmer et renforcer le statut du Surintendant de l’instruction publique, caractérisé par (‘« indépendance politique ». Tous les établissements, privés et publics, doivent pouvoir bénéficier de fonds publics. La confessionnalité doit être préservée comme principe d’organisation et d’orientation de l’éducation. La Fédération veut aussi assurer un espace permettant à des collèges d’offrir, sous le même toit, à la fois l’enseignement secondaire et un enseignement « collégial et universitaire », c’est-à-dire le cheminement complet qui mène de la fin des études primaires aux études universitaires. Cela ressort particulièrement des recommandations du deuxième volume du mémoire consacré à l’enseignement classique. La coordination des études au niveau « collégial » continuerait à relever des facultés des arts des universités plutôt que d’une autorité gouvernementale, fût-ce le Conseil de l’instruction publique. En d’autres termes, les collèges classiques, qui accueillent volontiers l’idée de fixer à six ans la durée des études primaires et à cinq ans, de façon générale, celle des études secondaires, proposent « pour les élèves doués qui se destinent aux études universitaires, un cours secondaire précollégial » couronné par le traditionnel baccalauréat ès arts qui est un grade universitaire. Ainsi, tout en consentant à une généralisation de l’enseignement public, notamment secondaire, la Fédération des collèges classiques met tout en œuvre pour perpétuer la tradition du cours classique dans des collèges privés et autonomes. En regard de cette conception, les recommandations du rapport Parent marqueront une rupture considérable.

Note de l’éditeur

Source : Notre réforme scolaire. Mémoire à la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 1962 et 1963, tome I : Les cadres généraux, p. 182-196 ; tome II : L’enseignement classique, p. 213-226.


Texte intégral

[7. CADRES GÉNÉRAUX]

Conclusions et recommandations

L’état présent de l’éducation

11. — Dans tous les pays du inonde, il se fait un immense effort en vue d’équiper les systèmes scolaires. On bâtit des écoles, on forme des professeurs, on prolonge la scolarité obligatoire, on adapte les programmes aux besoins du monde actuel. Le progrès scientifique et industriel, en plus de multiplier les loisirs, a augmenté le nombre d’années que chacun peut consacrer à s’instruire. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, toute la population peut bénéficier de l’ensemble des moyens de culture. C’est à ce mouvement général que se rattache l’état présent du système scolaire de la province de Québec et, en particulier, celui des collèges classiques. Pour notre génération, il s’agit d’assimiler, d’enrichir et de diffuser, grâce à des techniques nouvelles, les valeurs constantes de notre civilisation.

Les fondements de l’éducation

22. — Un système scolaire qui veut se fonder sur les principes démocratiques, sans discrimination à l’endroit des catholiques, respectera les principes suivants.

33. — L’école doit favoriser de toutes manières la culture des arts, des sciences et des vertus civiques.

44. — L’école catholique respecte et utilise les principes et les méthodes de chaque discipline et elle veille à garder ces disciplines dans leurs limites propres, afin de les maintenir ainsi en harmonie avec la doctrine chrétienne.

55. — L’école catholique, pour satisfaire aux besoins de la personne humaine, membre du Corps Mystique, s’efforce de faire acquérir à chaque étudiant, selon son âge, ses capacités intellectuelles et le niveau des études qu’il poursuit, l’habitude de juger et de vivre en chrétien dans un monde où coexistent diverses conceptions de la vie.

66. — Toute l’ordonnance de l’école catholique, personnel, programmes, livres, en tout genre de discipline, doit s’inspirer d’un esprit vraiment chrétien, sous la vigilance de l’Église.

77. — Les enfants catholiques devront avoir à leur disposition un système complet d’institutions d’éducation respectueuses des droits de l’Église et de la famille chrétienne.

La structure des études

88. — On doit distinguer nettement les problèmes de structure des études, de structure de l’autorité supérieure et de structure des institutions et ne jamais adopter une décision dans un domaine pour des motifs tirés de l’un des deux autres.

99. — Il importe moins de proposer des solutions précises que de trouver des principes de coordination qui permettront aux organismes compétents, avec le secours de techniciens, de résoudre les problèmes d’études actuels et ceux qui se présenteront par la suite.

1010. — Chacun doit pouvoir accéder à des études conformes à ses aptitudes.

1111. — Chacun doit pouvoir continuer ses études s’il désire changer d’orientation ou si, une fois engagé dans une occupation, il souhaite mettre ses connaissances au point ou poursuivre les études déjà commencées.

1212. — Les programmes d’études spécialisées doivent faire maîtriser les méthodes et les données permanentes de la spécialité, afin de rendre l’élève capable d’assimiler, après la fin de ses études, les développements qui surviendront dans son champ d’activités.

13[...]

1417. — La famille est le premier milieu de l’éducation. Les autorités scolaires et toute la société ont le devoir d’aider les parents à comprendre et à bien remplir leurs obligations.

1518. — Il est nécessaire d’organiser un système cohérent d’éducation préscolaire. Les activités et les techniques éducatives à ce niveau ne doivent faire double emploi ni avec la famille ni avec l’école élémentaire. Elles doivent, cependant, s’occuper du développement de l’enfant sur les plans psychologique et intellectuel.

16[...]

1732. — Dans la formation des maîtres, il incombe aux responsables de continuer à hausser peu à peu le niveau de culture générale requis avant les études pédagogiques. Ils exigeront la formation professionnelle de tous ceux qui adoptent l’enseignement comme carrière à quelque niveau que ce soit. Ils rendront de plus en plus stricte l’obligation de poursuivre, après cette formation, des études universitaires soit dans les matières que le maître aura à enseigner, soit dans les sciences pédagogiques requises par les fonctions qu’il aura à exercer.

18[...]

1935. — Le développement culturel et scientifique de la nation repose, en très grande partie, sur les éducateurs. Quel que soit le niveau d’enseignement où ils exercent leurs fonctions, ils doivent contribuer à repenser, à développer et à renouveler l’outillage culturel et scientifique.

2036. — La culture chrétienne des éducateurs doit être aussi élevée que leur compétence professionnelle. Ils doivent la mettre au service des catholiques, ainsi que de ceux qui, ne partageant pas notre foi, ont droit, de notre part, à des attitudes parfaitement éclairées.

21[...]

La structure de l’autorité supérieure

2239. — Nous désirons un système scolaire qui : (1) respecte le pluralisme confessionnel de la population, (2) assure une administration efficace, (3) soit plus démocratique par la participation des parents et des éducateurs à l’autorité supérieure. Nous avons adopté, en conséquence, les conclusions et recommandations qui suivent, basées sur la nature de nos institutions politiques.

2346. — Le Gouvernement actuel a adopté une solution d’urgence. Il a d’abord, par arrêté ministériel, transféré au ministre de la jeunesse certains des services d’éducation dispersés jusque-là dans divers ministères. Il a enlevé par législation au Conseil de l’instruction publique la plupart de ses responsabilités financières, qu’il a confiées au ministère de la jeunesse, puis il a créé par une loi une commission d’enquête pour aviser le Conseil des ministres en matière pédagogique autant que financière. Ces mesures ont eu pour effet de résoudre les problèmes pratiques et de poser de façon de plus en plus aiguë les questions de principe. Il est important de prendre maintenant les mesures qui permettront à des rouages réguliers, conformes au pluralisme de la population, de faire l’étude continue des problèmes et qui leur laisseront le pouvoir de les résoudre.

Les réformes que nous proposons

2447. — La refonte de la Loi de l’instruction publique. Le travail du Gouvernement actuel a commencé à corriger un défaut grave qui s’était développé dans notre système scolaire : le cloisonnement entre les institutions indépendantes, les institutions dirigées par le Département de l’instruction publique et les institutions placées sous l’autorité de plusieurs ministères. Presque tout ce qui touche aux finances de l’éducation est maintenant groupé sous une seule responsabilité. La Commission royale d’enquête sur l’enseignement est le premier organisme à exercer une tâche complète relativement aux problèmes financiers et aux problèmes pédagogiques de tout notre système scolaire. À notre avis : (1) la Loi de l’instruction publique doit être refondue mais elle doit demeurer une loi fondamentale posant les principes constitutionnels et administratifs de tout ce qui, dans l’État du Québec, touche à l’éducation ; (2) on ne peut laisser au Conseil de l’instruction publique un rôle purement consultatif : l’autorité serait alors exercée par un ministre, donc par le Conseil des ministres, qui ne peut être confessionnellement pluraliste ; il est en conséquence nécessaire de donner pleine autorité au Conseil de l’instruction publique en ramenant dans les cadres de la Loi de l’instruction publique toute l’éducation, y compris son financement.

2548. — La refonte du Conseil de l’instruction publique. Les membres du Conseil de l’instruction publique exercent une partie du pouvoir exécutif de l’État en matière d’éducation. Il sont donc chargés de prendre, dans un organisme d’État, les décisions administratives qui touchent au plan financier aussi bien qu’au plan pédagogique. Leur responsabilité n’est pas directement pédagogique. On doit donc les nommer pour leurs aptitudes générales à prendre des décisions administratives après avoir consulté les techniciens de l’éducation. Nous estimons que les membres des deux comités, catholique romain et protestant, devraient être moins nombreux, nommés pour un nombre déterminé d’années et sujets à révocation. Leur nomination devrait être faite par le Lieutenant-gouverneur, sur présentation des organismes catholiques romains ou protestants, selon le cas, intéressés à l’éducation. Dans le cas des catholiques romains, le choix des membres devrait, avant d’être soumis au Lieutenant-gouverneur, recevoir l’approbation de l’assemblée des « évêques, ordinaires ou administrateurs des diocèses et des vicariats apostoliques catholiques romains situés en tout ou en partie dans la province ». De la sorte, la distribution des membres entre les différents groupes de catholiques serait réglée par ces derniers.

2649. — Des institutions d’enseignement non catholiques romaines et non protestantes existent sous l’autorité de certains ministères provinciaux. De plus, tous les citoyens ont la liberté de créer des écoles et la loi ne les oblige pas à leur donner un caractère catholique romain ou protestant. Il serait souhaitable que l’on établisse, d’accord avec les deux Comités du Conseil de l’instruction publique, un plan qui permette la participation immédiate de représentants des écoles non catholiques romaines et non protestantes aux organismes de direction. Jusqu’à ce que les besoins se précisent davantage, on pourrait, par exemple, faire nommer par le Lieutenant-gouverneur un nombre déterminé de membres adjoints au Conseil de l’instruction publique sur présentation des organismes non catholiques romains et non protestants intéressés à l’éducation. Ce nombre devrait respecter un équilibre raisonnable des trois groupes. Cet arrangement laisserait les catholiques romains et les protestants prendre les décisions dans les questions qui concernent exclusivement l’un des deux groupes et il obligerait les membres des deux Comités à prendre les décisions avec les membres adjoints, en tant que membres du Conseil de l’instruction publique, abstraction faite des intérêts strictement confessionnels, chaque fois qu’une question ne concerne pas exclusivement l’un des deux groupes. Le domaine commun s’étendrait graduellement. Les membres adjoints, appuyés par les pouvoirs organisateurs et les corps publics, associations et collectivités non catholiques romains et non protestants, auraient un cadre où faire valoir leurs besoins et leurs opinions.

2750. — Le Surintendant de l’instruction publique devrait être nommé pour une période déterminée par le Lieutenant-gouverneur sur présentation du Conseil de l’instruction publique, tout en maintenant la possibilité actuelle de destitution. L’indépendance politique de cet officier supérieur serait plus éclatante ; sa stabilité serait assurée sans revêtir le caractère d’une permanence absolue.

2851. — La refonte du Département de l’instruction publique. Le Conseil de l’instruction publique et ses Comités catholique romain et protestant ont été incapables de décentraliser efficacement l’administration du Département de l’instruction publique, faute du pouvoir de déléguer légalement une partie de leur juridiction. On pourrait mettre en place les rouages essentiels, en modifiant l’article 44 de la Loi de l’instruction publique de façon à permettre de créer des commissions chargées d’examiner les affaires et de prendre des décisions puis de faire rapport au Conseil de l’instruction publique ou à l’un de ses Comités, selon le cas. La loi devrait permettre au Conseil de l’instruction publique de créer certains conseils permanents pouvant siéger en séances plénières et en sections catholique romaine ou protestante. Ces Conseils devraient comprendre : un Conseil de permanence, pour donner des instructions au Surintendant dans les affaires courantes, un Conseil des écoles élémentaires, un Conseil des écoles secondaires, un Conseil des écoles spécialisées, un Conseil de la formation des maîtres, un Conseil des collèges et universités, un Conseil de l’éducation des adultes, un Conseil des loisirs et de l’éducation physique, un Conseil de la recherche en éducation et tout autre qu’il sera opportun de créer.

2952. — Le Département de l’instruction publique possède déjà un personnel nombreux groupé en services hiérarchisés. Tous les services gouvernementaux relatifs à l’éducation doivent y être ramenés. Certains sont communs à l’enseignement protestant et à l’enseignement catholique. L’efficacité administrative requiert la création de services communs chaque fois que le dédoublement n’est pas nécessaire.

La structure des institutions

3053. — La terminogie de notre législation scolaire permet de distinguer quatre types d’institutions : des écoles publiques sous contrôle central, des écoles publiques sous contrôle local, des écoles publiques indépendantes et des écoles privées. Il faut y ajouter les corps publics, associations et collectivités intéressés à l’éducation.

3154. — La distinction entre « secteur public » et « secteur privé » est contraire à la terminologie juridique exacte, à la lettre et à l’esprit libéral de la Loi de l’instruction publique. L’ensemble de nos institutions est au service du bien commun. On doit éviter de poser les problèmes sous forme d’antagonisme entre institutions.

3255. — L’expression de « liberté d’expression » n’a pas chez nous le sens de liberté de l’enseignement privé à l’endroit de l’enseignement d’État. Les droits des catholiques à la liberté d’enseignement sont garantis par la structure juridique confessionnelle de notre système scolaire : les écoles catholiques de tout niveau et de toute nature font partie de plein droit des activités de l’Etat en éducation. Quant on discute du degré d’autonomie pédagogique ou administrative des écoles publiques indépendantes et des écoles privées, on ne parle pas de liberté d’enseignement mais de coordination entre les institutions catholiques.

3356. — Notre législation scolaire renferme, depuis plus d’un siècle, dans la Loi de l’instruction publique, le principe de la participation de toute espèce d’institution d’enseignement aux fonds publics. La généralisation de cette mesure relève d’une administration prudente mais son principe répond à un haut idéal démocratique. Rien ne pourrait lui être plus contraire qu’une forme quelconque de discrimination. La justification théorique de cette participation aux fonds publics est évidemment que le choix du type d’institution où ils enverront leurs enfants relève de la liberté des citoyens. C’est leur argent même que l’on met à leur disposition pourvu que l’enseignement réponde à des critères reconnus. La modification des techniques de perception et de distribution des fonds publics n’entraîne aucun déplacement de droits.

3457. — Il ne paraît pas y avoir d’impossibilité légale à l’ouverture d’écoles qui, comme un bon nombre des écoles publiques sous contrôle central, seraient non confessionnelles ou interconfessionnelles.

3558. — Une saine démocratisation de l’enseignement exige aujourd’hui de faire participer de façon permanente à la direction de l’enseignement les organismes professionnels d’éducateurs et les groupements intéressés à l’éducation. Nous avons proposé plusieurs mesures à cette fin. Il serait bon d’étendre cette participation à la politique générale de l’éducation, en ajoutant à l’article 17 de la Loi de l’instruction publique le paragraphe suivant : « De préparer chaque année et de présenter dans son rapport annuel à la Législature les mesures législatives nécessaires au progrès de l’éducation ; de demander ou de recevoir à cette fin les suggestions des pouvoirs organisateurs des institutions scolaires et celles des corps publics, associations et collectivités intéressés à l’éducation. » Nous estimons que ce sont là les premières mesures à prendre, celles qui permettront de mettre en marche l’étude efficace de tous les problèmes.

36[...]

[II. L’ENSEIGNEMENT CLASSIQUE]

371. — Le cours élémentaire doit avoir une durée de six ans, durant laquelle on portera une attention spéciale aux plus doués, de façon qu’ils soient en mesure d’aborder avec succès des études sélectives de niveau secondaire.

382. — Pour la masse des élèves, le cours secondaire doit être de cinq ans et comporter deux cycles : l’un de deux ans, d’orientation générale ; l’autre de trois ans, où les étudiants pourraient ou bien se préparer immédiatement à la vie tout en assurant leur culture générale, ou bien poursuivre leur formation générale, en vue d’entrer, par exemple, dans un institut technique, dont le rôle serait de préparer cette classe de techniciens supérieurs dont la société a besoin. Dans cette optique, il faudrait prévoir, il va sans dire, un autre genre d’enseignement pour les sous-doués, c’est-à-dire pour les élèves d’un quotient intellectuel inférieur à 80.

393. — Pour les élèves doués qui se destinent aux études universitaires, il doit y avoir un cours secondaire pré-collégial d’une durée de cinq ans ; lequel cours serait lui-même composé de deux cycles : l’un de deux ans, de type commun ; l’autre de trois ans, caractérisé par l’introduction des différents types de cours d’humanités (humanités gréco-latines, scientifiques, modernes, artistiques). Le programme du secondaire pré-collégial serait organisé de telle sorte qu’à tous les degrés, les étudiants inscrits à ce cours puissent passer au secondaire le plus fréquenté. L’inverse, cependant, ne se ferait pas aussi facilement ; il ne serait possible qu’à certaines étapes moyennant des exigences particulières.

404. — Il doit y avoir un cours collégial qui soit couronné : (a) après 4 ans d’études, d’un B.A. général avec ou sans mention ; (b) après 5 ans d’études, d’un B.A. avec spécialisation.

415. — Le B.A. obtenu après 15 ans d’études doit être reconnu comme un premier titre universitaire.

426. — Tout porteur d’un B.A. doit pouvoir s’inscrire immédiatement dans un cours de niveau gradué, c’est-à-dire supérieur au baccalauréat, sans exclure toutefois la nécessité éventuelle de prendre certains crédits complémentaires au niveau du baccalauréat spécialisé.

437. — Aucune maîtrise ne doit être accordée avant un minimum de 17 ans de scolarité.

448. — Les collèges qui dispensent actuellement les huit ans du cours classique devraient être autorisés à donner, s’ils ont les qualifications suffisantes, tout le cours de B.A. général avec ou sans mention.

459. — Le nom de collège universitaire et les privilèges que comporte ce statut devraient être donnés aux institutions qui auront été jugées dignes de dispenser un enseignement de B.A. avec spécialisation.

4610. — Il serait important, selon nous, que tout porteur d’un diplôme universitaire ait fait l’équivalent d’au moins deux années de culture générale de niveau collégial.

4711. — Le programme de tout cours d’études supérieures devrait pouvoir être apprécié sur une base de crédits.

4812. — (a) Le cours d’humanités doit être répandu le plus possible, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur indépendant ; (b) la plus grande attention doit être portée à la qualité et aux exigences de la culture ; (c) ce cours d’humanités doit s’adresser à ceux qui ont les aptitudes voulues ; (d) il doit s’établir un esprit de collaboration et d’entraide entre les institutions habilitées à dispenser cet enseignement.

4913. — Dans un contexte démocratique : (a) l’enseignement indépendant est nécessaire ; (b) le secteur indépendant (laïque ou religieux) au niveau de l’enseignement supérieur et du cours des humanités, tant secondaire que collégial, doit pouvoir se développer.

5014. — Les Facultés des Arts doivent être maintenues comme facultés universitaires. Leur rôle consiste : (a) à élaborer, en collaboration avec les Collèges, les programmes du cours des humanités (niveaux collégial et pré-collégial) ; (b) à en surveiller l’application ; (c) à reconnaître les institutions capables de donner cet enseignement ; (d) à établir des normes d’excellence pour le personnel des collèges ; (e) à entretenir des relations avec les autres facultés de l’Université ; (f) à donner elles-mêmes, au besoin, l’enseignement collégial du cours des humanités ; (g) à faire émettre les diplômes par l’Université.

5115. — Les institutions indépendantes qui dispensent l’enseignement secondaire pré-collégial devront décerner le certificat d’études secondaires pré-collégiales à leurs élèves finissants qui auront satisfait aux exigences du cours.

5216. — L’admission au cours collégial d’humanités ne devra être possible qu’aux candidats qui auront satisfait aux conditions d’entrée stipulées par l’autorité qui régit le cours collégial.

5317. — On doit assurer : (a) l’organisation adéquate d’un secteur public d’enseignement secondaire pré-collégial, placé sous le contrôle des autorités compétentes, en l’occurrence, d’un Conseil des écoles secondaires par l’intermédiaire d’un Comité de l’enseignement secondaire pré-collégial public ; (b) là où le besoin se fait sentir, l’organisation d’un cours d’humanités de niveau collégial, rattaché au secteur public de l’enseignement et relevant des autorités compétentes qui, dans le domaine académique, sont les Facultés des Arts.

5418. — On devrait établir une Commission de coordination de l’enseignement secondaire pré-collégial, qui grouperait ou bien un nombre égal de représentants des deux secteurs (public et indépendant) de l’enseignement secondaire pré-collégial, ou bien un tiers des membres venant d’un Comité de l’enseignement secondaire pré-collégial public, un deuxième tiers venant des Facultés des Arts, un dernier tiers venant en nombre égal de la Fédération des Collèges classiques et de la Fédération des Commissions scolaires.

5519. — On devrait fonder une Commission provinciale des universités et des collèges dont le rôle consisterait : (a) à faire des recommandations à l’autorité compétente sur les problèmes de fondation d’universités et de collèges universitaires ; (b) à coordonner les initiatives dans le domaine de l’enseignement universitaire et collégial dans la mesure où elles impliquent l’attribution de fonds publics ; (c) à établir les sommes nécessaires au financement des institutions universitaires et collégiales.

5620. — La Commission provinciale des universités et des collèges devrait être subdivisée en deux sous-commissions : l’une, de l’enseignement collégial et pré-gradué ; l’autre, de l’enseignement gradué.

5721. — Les institutions publiques d’enseignement secondaire précollégial pour les enfants destinés aux études supérieures doivent être multipliées.

5822. — Les institutions publiques (sections classiques) déjà existantes doivent s’organiser au plus tôt pour donner un enseignement secondaire pré-collégial complet. Les parents qui ont choisi l’institution publique pour leurs enfants ne doivent pas être obligés, s’ils ne le désirent pas, de leur faire terminer ces études dans une institution indépendante.

5923. — Les institutions secondaires et collégiales qui poursuivent, outre l’objectif commun de formation humaniste, des objectifs particuliers en harmonie avec le bien commun, doivent être admises comme partie intégrante et à part entière du système scolaire, pourvu qu’elles répondent à une demande de la population.

6024. — Toutes ces écoles doivent être situées, chaque fois que faire se peut, à proximité des foyers, à condition d’avoir un nombre d’élèves suffisant pour justifier une solide organisation des services et du personnel.

6125. — Des collèges particulièrement bien situés au centre d’une région démographique et donnant toutes les garanties de compétence pour le faire, devraient être autorisés à offrir tout l’éventail de baccalauréats exigés par les besoins de la population environnante et acquérir l’autonomie nécessaire à cette fin.

6226. — Les collèges classiques doivent obtenir les moyens nécessaires pour demeurer des institutions de haute culture au service du peuple, et non d’une classe particulière.

6327. — Le bien des étudiants doit toujours demeurer la préoccupation première des administrateurs chargés de pourvoir au financement des institutions.

6428. — On doit reconnaître la valeur pédagogique et sociale réelle des petites institutions et des pensionnats.

6529. — L’autorité en matière d’enseignement doit être assez décentralisée pour permettre aux institutions de donner une formation authentique, d’inventer des solutions aux problèmes de leur milieu et d’évoluer par l’intérieur.

6630. — Les collèges classiques devraient être appelés à intensifier leur participation, déjà très considérable, à l’éducation des adultes et à l’éducation permanente.

6731. — Des collèges cliniques en nombre suffisant devraient être disponibles pour les élèves capables de suivre avec succès le cours classique, mais dont la réadaptation pédagogique ou psychologique exige une institution spéciale.

6832. — Les organismes chargés d’exercer l’autorité supérieure et d’assurer la coordination et la planification de l’enseignement doivent respecter l’autonomie qui est nécessaire aux collèges, aux écoles secondaires et aux commissions scolaires pour remplir leurs fonctions dans une atmosphère favorable à la formation.

6933. — La socialisation de plus en plus poussée de notre milieu exige la création de corps intermédiaires participant aux responsabilités administratives. La Commission provinciale des universités et collèges, ainsi que ses Comités catholique romain et protestant, devront donc avoir voix délibérative.

7034. — Les institutions doivent participer aux diverses commissions et sous-commissions qui les concernent, de manière à leur confier une part de responsabilité dans la préparation des décisions administratives et à assurer à celles-ci une adaptation satisfaisante aux besoins réels.

7137. — Le régime des subventions aux collèges classiques doit couvrir à la fois le cours secondaire et le cours collégial quant aux opérations annuelles et aux immobilisations.

7235). — La somme versée par les commissions scolaires pour acquitter les frais de scolarité, au lieu d’être fixée dans la loi, devrait, conformément à une recommandation de la Commission Tremblay, l’être par le Département de l’Instruction publique pour chacune des régions de la Province, selon le coût moyen de l’enseignement secondaire.

7340. — On devrait préciser les services que les commissions scolaires et les institutions indépendantes seront également obligées de fournir ainsi au titre de la gratuité scolaire. Les institutions pourront ensuite ajouter librement les services supplémentaires utiles à la formation des élèves et les défrayer à l’aide d’autres sources de revenus.

7441. — Le régime financier des institutions devra comporter la plus grande diversité possible de sources de revenus, de manière à stimuler l’exercice local des responsabilités administratives.

75[...]

7643. — La sélection des élèves pour les multiples voies du secondaire doit présenter les caractères suivants : (a) on doit examiner le cas de tous les élèves qui parviennent à la fin du cours élémentaire, et cela dans une perspective d’orientation scolaire véritable plutôt que de sélection automatique ; (b) les nombreux élèves mieux doués que la moyenne, mais insuffisamment doués, développés ou préparés pour aborder le cours des humanités avec de bonnes chances de succès, doivent être admis à suivre un programme spécial, conçu pour stimuler au maximum leur croissance mentale ; dans la mesure du possible, ces élèves devraient être groupés dans des classes spéciales, d’où les plus aptes pourraient passer plus tard au cours des humanités ; on doit prendre les mesures administratives nécessaires pour valoriser aux yeux des professeurs l’enseignement à cette catégorie d’élèves ; (c) tout au long du cours secondaire, l’orientation des étudiants doit être constamment révisée ; (d) on doit organiser des cours de transition d’un type de secondaire à l’autre.

7744. — Pour freiner l’entrée en Éléments latins d’un grand nombre d’élèves insuffisamment doués ou préparés, voués par le fait même à un échec psychologiquement nocif, on devrait au besoin rendre plus sévères les normes d’admission au cours des humanités, pourvu que soient organisés les classes et programmes spéciaux qui font l’objet de la recommandation précédente.

7845. — Les institutions d’enseignement classique doivent mettre tout en œuvre pour perfectionner les méthodes pédagogiques dans le sens d’une plus grande individualisation, afin de réduire les échecs, si nombreux même parmi les étudiants très biens doués ; les enseignants et les praticiens de la psychologie doivent collaborer pour mettre sur pied des services de consultation psycho-pédagogique et d’enseignement correctif.

7946. — Les institutions, indépendantes ou sous contrôle, qui poursuivent, outre l’objectif commun de formation humaniste, un ou plusieurs objectifs particuliers conformes aux exigences du bien commun, doivent rester libres d’accepter comme étudiants les seuls candidats qui répondent à l’ensemble de leurs objectifs.

8047. — Vu le danger d’entreprendre des réformes pédagogiques d’envergure à partir de simples hypothèses ou d’un système de pensée, et vu les garanties de succès à long terme que présente tout enseignement par des maîtres vraiment remarquables, les autorités scolaires doivent encourager l’organisation de classes expérimentales destinées à mettre à l’essai, à une petite échelle, certains projets recommandés par les spécialistes de l’éducation.

8148. — Les bourses ordinaires offertes à même les fonds publics aux étudiants du cours collégial pour défrayer leur scolarité doivent consister en allocations substantielles ; des bourses spéciales doivent être attribuées aux étudiants les plus méritants, sans distinction de fortune ; des bourses de résidence doivent être accordées aux étudiants peu fortunés qui, en raison de leur milieu géographique ou social, doivent pratiquement poursuivre leurs études secondaires ou collégiales dans un pensionnat.

8249. — La qualité du maître tient à la richesse et au dynamisme de sa synthèse personnelle des valeurs naturelles et surnaturelles. Son rôle consiste essentiellement dans l’éveil des personnalités et le respect de leurs activités. Le maître ne peut atteindre cet idéal sans un esprit d’équipe qui lui permette d’intégrer toute son action à celle de l’ensemble des maîtres.

8350. — La formation des maîtres de l’enseignement classique doit reposer sur un cours de B.A. complet. Une année d’initiation universitaire à la science de l’éducation est nécessaire aux éducateurs, s’ils veulent acquérir une méthode de pensée particulière, prendre l’habitude de poser les problèmes d’éducation et les résoudre habilement. Le nombre de professeurs et les qualifications requises, dans l’enseignement classique, justifient la nécessité d’institutions spéciales de niveau universitaire, où l’on attachera un soin particulier à faire acquérir une connaissance pratique des méthodes actives et une expérience des relations humaines.

8451. — Les maîtres de l’enseignement classique ont besoin, en outre, d’une spécialisation universitaire également, dans la matière qu’ils seront appelés à enseigner ou dans les fonctions qu’ils exerceront. La durée de telles études doit être suffisante pour conduire à des grades universitaires reconnus, comportant autant que possible la préparation de mémoires personnels, capables d’initier à l’étude systématique d’un problème.

8552. — Le permis permanent d’enseigner devra couronner un stage pendant lequel, après ses études, le jeune professeur aura travaillé sous la responsabilité et avec l’assistance de professeurs d’expérience.

86[...]

8758. — Les salaires des professeurs laïques ont été augmentés graduellement selon les possibilités des collèges. Il faut, autant que possible, les maintenir à la hauteur des revenus de professionnels de qualifications équivalentes.

8859. — Les revenus des collèges classiques doivent être suffisants pour rétribuer le personnel comme il convient, tout en assurant, dans chaque institution, les services psychologiques et pédagogiques requis pour la bonne formation des élèves.

89[...]

9063. — Aucune institution confessionnelle ne saurait se passer d’un service de direction spirituelle. Celle-ci se révèle un moyen de formation extrêmement important. Chaque institution d’enseignement classique, de jeunes filles et de garçons, devrait compter sur un nombre de prêtres suffisant pour la rendre accessible à chacun. L’un d’eux doit être responsable de l’atmosphère religieuse de l’institution : vie liturgique, prédication, enseignement catéchétique, etc.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.