18. La confessionnalité dans l'éducation
p. 295-311
Résumé
Le 8 avril 1961, soit deux semaines avant la nomination des membres de la Commission Parent, est fondé à Montréal le « Mouvement laïque de langue française » (MLF). Ce mouvement réclame la mise en place d’une école neutre au plan religieux et, de façon plus générale, la laïcisation des institutions publiques de la société québécoise. La création du MLF est un signe des temps et annonce une sécularisation accélérée de la société de même qu’une transformation en profondeur de la place jusqu’alors dominante de l’Église catholique. En quelques années, cette dernière se retirera institutionnellement au profit d’organismes et de services mis en place par l’État, des champs d’activité, tels l’éducation, les services de santé, les services sociaux, où, depuis un siècle, elle avait joué un rôle de maître d’œuvre. Au moment où la Commission Parent se met au travail, le système d’éducation québécois est massivement confessionnel. Ainsi, les commissions scolaires responsables de l’enseignement élémentaire et secondaire public sont catholiques ou protestantes ; dans les villes de Montréal et de Québec, ce caractère confessionnel est même garanti par la Constitution canadienne. Les collèges classiques privés et les séminaires diocésains sont catholiques. Les universités francophones sont officiellement catholiques, dirigées par des ecclésiastiques et disposent de chartes pontificales ; les universités anglophones sont inscrites dans la mouvance du protestantisme. Seuls les écoles de métier, les instituts de technologies, les écoles de beaux-arts et les conservatoires, institués depuis le début du XXe siècle par l’État et relevant de divers ministères, ne sont pas formellement confessionnels. L’immense majorité des élèves et des étudiants sont inscrits dans des établissements confessionnels. Pourtant, les attitudes de la population en matière religieuse changent : une proportion croissante de personnes ne se reconnaissent plus d’affiliation religieuse et des parents réclament une école sans enseignement ni pratique religieux. Aussi, la composition même de la population, notamment par le fait de l’immigration, se diversifie, ce qui remet en cause les privilèges scolaires historiquement reconnus aux religions catholique et protestante ; par exemple, les communautés juives ne se sentent pas à l’aise dans les cadres scolaires confessionnels, même si une partie de leurs enfants fréquentent, à Montréal, les écoles protestantes. La Commission Parent affronte donc une situation complexe : d’une part, une forte proportion de la population demeure croyante et attachée à la présence de l’enseignement religieux à l’école ; d’autre part, si les droits reconnus aux catholiques et aux protestants ne peuvent être refusés aux autres confessions religieuses, on ne saurait consentir, pour autant, à un émiettement du système d’éducation. En outre, l’on peut penser que les commissaires, qui songeaient à des réformes en profondeur du système d’éducation, étaient soucieux de ne pas les compromettre en adoptant, en matière de confessionnalité, des positions trop radicales aux yeux de la population et des courants conservateurs de l’opinion. Il est significatif, à cet égard, que la question de la confessionnalité n’est abordée que dans le dernier tome du rapport de la Commission (volume 4, publié en 1966) et que les deux premières parties du rapport comportent des garanties pour la place de la religion dans le système scolaire : ainsi, la Commission a proposé qu’il y ait au ministère de l’Éducation des sous-ministres associés de foi catholique et protestante, au Conseil supérieur des Comités catholique et protestant, et des cours de religion (ou sciences religieuses) aux divers ordres. Au terme de ses analyses, la Commission développe donc sur la question de la confessionnalité dans l’éducation une position nuancée qu’elle espère acceptable pour la majorité de la population. Le système doit offrir un enseignement catholique, protestant ou non-confessionnel selon le désir des parents pouvant légitimement demander l’exemption de l’enseignement religieux à leurs enfants. Les structures administratives elles-mêmes (commissions scolaires, instituts) doivent être épurées de tout caractère confessionnel, à charge pour elles d’organiser et de dispenser un enseignement confessionnel dans les diverses traditions religieuses ou un enseignement moral non confessionnel. Dans les écoles élémentaires ou secondaires catholiques et protestantes, les enfants d’autres confessions ou sans confession ne doivent pas être contraints de suivre les cours de religion ou les pratiques religieuses prévus pour la majorité confessionnelle qu’accueille l’école. Le ministère de l’Éducation doit s’assurer que l’enseignement confessionnel est de qualité et confié à des enseignants qualifiés. Les universités, pour leur part, sont invitées à revoir leur caractère confessionnel. Les propositions de la Commission guideront la réforme de l’éducation en matière religieuse et il n’y aura pas de conflits majeurs en la matière. Cependant, il faudra attendre encore une génération pour que disparaissent les vestiges institutionnels de la confessionnalité religieuse dans le système scolaire québécois : en 1997, la Constitution canadienne est amendée pour abolir l’obligation de maintenir des commissions scolaires catholiques et protestantes dans les villes de Québec et Montréal et, en 2000, une loi de l’Assemblée nationale supprime les postes de sous-ministres associés de foi catholique et protestante et les comités confessionnels du Conseil supérieur de l’éducation.
Texte intégral
1Source : Volume 4, chapitre 2, par. 113 ; 115-119 ; 141-146.
[Principes]
249. — Le problème que pose la confessionnalité scolaire est celui du droit que peuvent réclamer des parents ayant des convictions différentes en matière religieuse, c’est-à-dire appartenant à des Églises différentes ou ne professant aucune religion, à ce que l’État, ou d’autres pouvoirs publics responsables de l’enseignement, tiennent compte de leurs convictions dans les programmes d’études, l’organisation des établissements scolaires, le financement de l’enseignement. Cette question soulève, on le voit tout de suite, le problème de l’intervention de l’État en matière religieuse. Dans quelle mesure, en effet, l’État peut-il entrer dans ce domaine, par exemple en subventionnant et en appuyant des écoles, publiques ou privées, ayant un caractère religieux ? Peut-on demander à l’État de reconnaître une religion ou un groupe de religions en subventionnant leurs écoles ? Ou inversement l’État fait-il affront à la religion et fait-il profession d’indifférence religieuse en offrant lui-même ou autrement un enseignement non-confessionnel ? Telles sont quelques-unes des questions qui se posent à l’occasion de la confessionnalité scolaire. [...]
350. — Le premier principe qu’il faut affirmer est celui de la neutralité de l’État en matière religieuse. Nous entendons par là que l’État ne doit pas faire usage de son autorité pour imposer aux citoyens une contrainte quelconque qui les obligerait à accepter telle religion plutôt que telle autre ou à accepter une religion, ou à n’en accepter aucune. L’État, en tant que tel, n’a pas compétence pour décider de la vérité ou de la fausseté de la religion ou d’une religion particulière ; ce problème de la vérité religieuse est hors de sa juridiction. Sans doute peut-il limiter la liberté d’une religion, lorsque celle-ci met en danger l’ordre public ; mais c’est alors au nom de l’ordre publie que l’État agit, car c’est là son domaine et sa responsabilité. Il ne revient donc pas à l’État, de garder ni de gagner des fidèles à une Église, pas plus que de chercher à les en détacher. Il en résulte, dans un pays de pluralisme religieux, que l’État doit accorder un traitement égal à toutes les Églises et à toutes les religions eh tant qu’institutions, aux croyants et aux incroyants en tant que citoyens libres, responsables et égaux.
4[...]
552. — La neutralité de l’État en matière religieuse est complétée par un autre principe, celui de la liberté des consciences, qui vient en même temps donner à cette neutralité une autre dimension. Si l’État se défend de prendre parti en matière religieuse, c’est qu’il s’agit là d’un domaine qui appartient très strictement à la conscience personnelle la plus intime de chaque homme. Nous avons affirmé plus haut la liberté et l’égalité des personnes, l’une et l’autre ayant leur fondement dans le respect de la dignité humaine en chaque citoyen. S’il est un domaine où le citoyen a droit à la plus grande liberté, où le droit de la personne à se déterminer elle-même sans aucune contrainte de la part de l’État doit être affirmé et respecté, c’est bien celui de la conscience religieuse. La relation avec un ordre surnaturel appartient en propre à chaque personne, elle constitue le domaine privilégié de sa liberté. Les citoyens entre eux se doivent le respect le plus complet en tout ce qui touche la vie religieuse ; ainsi en est-il à plus forte raison encore de l’État à l’égard des citoyens. C’est pour lui, comme pour tout le monde, un devoir de stricte justice auquel il ne peut échapper sans tomber dans une sorte de totalitarisme, c’est-à-dire une forme de gouvernement qui tend à s’arroger des droits sur la personne totale des citoyens. L’État et toute la société doivent reconnaître à chaque personne le droit de rechercher librement et de façon responsable la vérité en matière religieuse, de faire ses propres options, de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune, bref de suivre en cette matière les dictées de sa conscience personnelle. Dans cette démarche, personne ne doit être forcé d’une façon ou de l’autre d’aller contre sa conscience, ni empêché d’agir selon sa conscience. [...]
653. — À la lumière de ce second principe, on peut dire que la neutralité religieuse de l’État ne signifie pas que celui-ci ne doive avoir aucune considération pour les convictions religieuses des citoyens. En effet, si la neutralité religieuse de l’État interdit à celui-ci de prendre parti en faveur d’une religion, elle n’exige cependant pas une intervention de l’État en faveur de l’indifférence religieuse pas plus que contre une religion. L’État doit au contraire respecter, dans les limites de l’ordre public, toutes les options religieuses des citoyens. Ceci implique qu’il ne peut négliger le fait que les citoyens ont telle ou telle croyance en matière religieuse et qu’il doit en tenir compte. Il lui faut, dans l’intérêt même du bien général, prendre en considération et chercher à respecter les attitudes des citoyens, inspirées par leurs convictions morales ou religieuses. Dans la complexité du phénomène social et humain, on ne peut séparer par des cloisons étanches les convictions des citoyens en matière de morale et de religion et leur engagement dans la société. L’option de foi, comme l’option philosophique, peut s’étendre à tout l’être et à tout l’agir d’une personne, si bien qu’une société pluraliste doit compter avec des façons différentes d’envisager et de réaliser la poursuite du bien commun civil et de l’ordre public. C’est là un fait que l’État ne peut négliger, qu’il doit au contraire accepter, cherchant à en tirer toute la richesse qu’il comporte.
754. — Ces dernières considérations ont une importance toute particulière en ce qui concerne l’enseignement. On sait qu’en ce domaine les citoyens d’une même société, particulièrement lorsque celle-ci est pluraliste, peuvent avoir des conceptions différentes du rôle de l’école dans la formation religieuse et morale de leurs enfants. Dans une société démocratique, l’État se doit de considérer les différentes requêtes qui lui sont présentées touchant la fonction religieuse de l’école et, sans juger des convictions religieuses sur lesquelles elles s’appuient, chercher honnêtement comment il peut respecter ces convictions, satisfaire ces demandes ou une partie de ces demandes, proposer les accommodements possibles. Telle est l’attitude ouverte et libérale que l’on peut attendre de l’État, sans qu’il abandonne pour autant sa neutralité religieuse. Il est donc normal que l’État cherche à répondre positivement à des demandes concernant en particulier la formation religieuse à l’école ou le caractère confessionnel des établissements, lorsque cela lui est possible, sans compromettre l’ordre public et sans abaisser la qualité de l’enseignement.
855. — Pour ce qui regarde l’enseignement, nous pouvons donc conclure que l’État ne nie pas le principe de sa neutralité religieuse lorsqu’il agrée aux requêtes de groupes religieux qui demandent un enseignement religieux à l’école ou la confessionnalité scolaire. Mais la possibilité qu’a l’État de répondre positivement à ces demandes est limitée par les responsabilités qu’il a par ailleurs à l’endroit de l’enseignement. Tout d’abord, il lui incombe d’assurer un enseignement public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres pouvoirs publics. De sa nature, l’enseignement public est ouvert à tous, sans discrimination de race, de classe, de sexe, de religion. Chaque enfant, et maintenant de plus en plus chaque adulte, doit pouvoir accéder à l’enseignement qui correspond à ses aptitudes et à ses intérêts. C’est là un droit strict reconnu aujourd’hui de façon générale dans notre société ; permettre à chacun d’exercer ce droit est une obligation tout aussi stricte, à laquelle l’État ne peut échapper. Dans une société homogène au point de vue religieux, l’État peut satisfaire à cette obligation dans le cadre d’un enseignement confessionnel, si tel est le désir de la population. Mais dans le contexte d’un pluralisme religieux, l’État a le devoir de protéger la liberté de conscience des citoyens en s’assurant que la confessionnalité des écoles publiques ou l’enseignement religieux qui s’y donne ne blesse pas les convictions en matière religieuse d’enfants qui fréquentent ces écoles. Et il est important de souligner ici que l’obligation qui incombe à l’État d’assurer un enseignement public à tous, prime sur le devoir qu’on peut lui faire d’autoriser l’éducation religieuse de groupes d’enfants dans ses écoles. En tant que responsable de l’ordre public et protecteur des droits et libertés des citoyens, l’État est d’abord tenu d’organiser et de maintenir l’enseignement public et de protéger la liberté des consciences. L’État acceptera donc que l’école participe à l’éducation religieuse des enfants, dans la mesure où celle-ci ne nuit pas aux exigences qui découlent du caractère public de l’école.
956. — Dans la même perspective, il importe aussi de rappeler que, si l’État ne peut imposer à l’ensemble des citoyens les convictions d’une Église particulière, il ne peut non plus contraindre les fidèles d’une Église à respecter les consignes de celle-ci. Ainsi, si des parents désiraient envoyer leurs enfants à une école que leur Église préfère qu’ils ne fréquentent pas, l’État ne peut évidemment mettre son pouvoir au service de cette Église afin de forcer ces parents à obéir à cette Église. Autrement, l’État manquerait gravement à la neutralité religieuse qu’il doit observer et ne respecterait pas la liberté de conscience des citoyens.
1057. — Nous avons insisté dans les paragraphes précédents sur le devoir qui incombe à l’État d’assurer à tous un enseignement de la meilleure qualité possible, jusqu’au niveau le plus avancé que chacun peut atteindre. Dans une société pluraliste au point de vue religieux, cette obligation vient également limiter la possibilité qu’a l’État d’accorder à des groupes religieux différents des écoles répondant pleinement à leur conception de la formation religieuse. Un enseignement diversifié, répondant à toutes les aptitudes individuelles et aux besoins du marché du travail, exige maintenant des établissements scolaires beaucoup plus vastes qu’autrefois même des campus aux niveaux les plus avancés. [...] Si, pour répondre aux demandes des groupes religieux, l’État se voyait sollicité de fractionner indûment le système scolaire, d’ouvrir des établissements trop petits, de priver en conséquence les élèves des cours et des services requis, nous ne croyons pas qu’il pourrait satisfaire à ces demandes sans agir à l’encontre du bien général qu’il a mission de sauvegarder. C’est donc dans les limites qui lui sont imposées par cette obligation d’assurer à tous le meilleur enseignement possible que l’État doit considérer le problème de la confessionnalité scolaire.
11[...]
1260. — Il faut d’abord reconnaître que ceux qui réclament un enseignement non confessionnel font valoir un droit incontestable. Si le système d’enseignement du Québec a pu être totalement confessionnel, c’est que la population était suffisamment homogène au point de vue religieux pour que la conscience des enfants n’en soit pas blessée.
13Mais à partir du moment où des parents demandent que leurs enfants soient éduqués dans des établissements qui ne soient d’aucune dénomination religieuse, le système d’enseignement public ne peut plus rester exclusivement confessionnel ; autrement il ne serait plus ouvert à tous les enfants sans discrimination. En effet, un enseignement confessionnel, particulièrement celui que l’on trouve dans un certain nombre d’établissements catholiques, constitue de toute évidence une pression, voire une certaine contrainte sur l’enfant de famille non croyante. Il n’est pas difficile de croire que sa conscience puisse en être blessée et que le principe de la liberté religieuse en soit compromis. L’option qu’ont faite des citoyens de n’adhérer à aucune l’Église ou de ne croire en aucune doctrine religieuse doit être aussi respectée que toute autre. Les citoyens croyants qui réclament pour eux-mêmes la liberté de conscience ne peuvent brimer les autres quant à, ce droit. Le pluralisme religieux de la société requiert de chacun, croyant ou incroyant, un respect des opinions d’autrui, fondé sur la reconnaissance de la liberté et de la dignité de la personne humaine. C’est en nous appuyant sur ces principes que nous recommandons d’organiser un enseignement non confessionnel chaque fois qu’un nombre suffisant de parents en feront la demande.
1461. — Bien que les données numériques manquent pour l’affirmer avec certitude, on peut cependant dire qu’il sera probablement aisé d’organiser, dans une ville comme Montréal, un enseignement non confessionnel, parce que le nombre de parents qui le requerront sera suffisant pour justifier l’ouverture de classes et d’écoles à l’intention de leurs enfants. Mais il n’en sera pas de même dans de plus petites agglomérations où quelques familles pourront aussi demander un enseignement non confessionnel. Comme il faut un nombre suffisant d’élèves pour ouvrir des classes ou des écoles distinctes, sans nuire à la qualité de l’enseignement, il sera difficile d’accéder à cette demande C’est alors que l’école confessionnelle devra se rappeler sa nature d’établissement public et commun : la direction de l’école devra accepter sans difficulté, d’exempter de l’enseignement religieux et des pratiques religieuses tout enfant dont les parents en feront la demande. Mais il y a plus. Pour accueillir tous les enfants sans heurter leur conscience religieuse, l’école devra, sans perdre le caractère confessionnel auquel tient la majorité des parents, assouplir celui-ci, l’adapter, en modifier certains aspects pour répondre aux exigences nouvelles posées par le pluralisme religieux parmi les élèves.
1562. — Pour comprendre ce qui précède, il importe de se rappeler que la notion de confessionnalité est loin d’être aussi simple et univoque qu’on peut le croire au premier abord. La confessionnalité scolaire est plutôt une réalité multiple et variée, c’est-à-dire qu’elle peut être conçue et réalisée de manières fort différentes selon les groupes religieux, les contextes sociaux ou politiques et selon la composition religieuse de la population. C’est ainsi que dans des établissements différents tous reconnus comme confessionnels, l’éducation religieuse à travers l’enseignement des matières profanes peut être plus ou moins accentuée ; les exercices religieux peuvent occuper plus ou moins de place ; l’admission des élèves et l’embauche des maîtres peuvent être plus ou moins sélectives sur la base de leurs convictions religieuses. Ces différences ne proviennent cependant pas seulement d’adaptations locales que l’on fait, subir à une même notion : l’idée qu’on se fait de la confessionnalité scolaire peut varier considérablement d’une Église à l’autre, voire à l’intérieur d’une même Église. [...]
16[...]
1766. — La variété des modalités concrètes que peut prendre la confessionnalité scolaire permet de mieux comprendre que celle-ci puisse, selon les circonstances, se modifier et s’adapter. La confessionnalité la plus stricte ne peut se réaliser dans l’école publique que lorsque la population est complètement homogène au point de vue religieux. Mais lorsque des enfants fréquentant l’école ne partagent pas les convictions religieuses de la majorité, l’école confessionnelle publique se doit de s’assouplir, de trouver les accommodements qui s’imposent. Ceux-ci peuvent en pratique varier d’une école à l’autre, d’une localité à l’autre ou d’une région à l’autre. Il serait bien impossible d’en donner un modèle général applicable universellement. C’est en fonction des conditions locales, de l’attitude des parents, que l’on peut finalement trouver la solution la plus satisfaisante, en ce qui concerne le degré de confessionnalité d’une école.
1867. — La confessionnalité devra varier non seulement en fonction du pluralisme de la population, mais aussi en fonction du niveau des études. Il sera sans doute plus facile de maintenir la confessionnalité des écoles élémentaires à cause de leur nombre et des effectifs moins nombreux qu’elles supposent. Mais la taille des écoles secondaires, et plus encore des instituts, devra être telle qu’on ne pourra assurément pas multiplier ces établissements dans une même région ou dans une petite ville. C’est dire que l’école secondaire et plus encore l’institut devront être accessibles à tous, sans discrimination. Cela suppose que le caractère confessionnel des établissements d’enseignement s’adapte à mesure que l’on passe d’un niveau à l’autre. Il est d’ailleurs normal qu’il en soit ainsi, car à partir du cours secondaire la présence religieuse peut s’affirmer bien plus par les soins d’un service de pastorale, par un enseignement approprié des sciences religieuses et par la présence d’une communauté chrétienne que par des rappels répétés qui risquent finalement de rebuter des adolescents ou des jeunes gens.
1968. — Le succès d’une telle entreprise, visant à assurer un enseignement non-confessionnel et à maintenir des modalités adaptées de confessionnalité, repose sur deux conditions principales. La première est une attitude de respect pour autrui et de compréhension, dans l’ensemble de la population. On devra d’abord accepter sans réserve que ceux qui le désirent puissent bénéficier d’établissements non-confessionnels, là où la chose sera possible. Ailleurs, la majorité devra reconnaître honnêtement qu’il faut assouplir le caractère confessionnel de l’école qu’elle est appelée à partager avec la minorité ; les minorités devront accepter que l’école garde une forme de confessionnalité. Dans ce dernier cas, l’école sera en quelque sorte le reflet de la localité. Les enfants appartenant à une minorité qui ne partagerait pas les convictions de la majorité trouveront à l’école, dans un climat accueillant, la situation même qui prévaut dans la localité. De leur côté, les enfants appartenant à la majorité apprendront dès l’école l’ouverture d’esprit et le respect de la liberté des consciences qu’appelle une société pluraliste. Si les éducateurs savent y être attentifs, une telle situation peut devenir très favorable à un enrichissement humain et spirituel des personnes et de la collectivité.
2069. — La seconde condition consiste à reconnaître que c’est au niveau de l’école elle-même que se réalise la confessionnalité : scolaire. C’est donc aux parents des élèves, en collaboration avec la direction de l’établissement, qu’il revient de déterminer les modalités concrètes du caractère confessionnel de l’institution. Cette fonction ne doit pas leur être enlevée par un organisme publie qui viendrait en quelque sorte déterminer à leur place le caractère de l’école que fréquentent leurs enfants. Ce serait le cas, par exemple, si l’école tirait son caractère confessionnel ou non-confessionnel du fait qu’elle est administrée par tel ou tel type de commission scolaire : il y a lieu de toujours maintenir présente la distinction entre, d’une part, le plan de l’enseignement — où se situe la confessionnalité — et, d’autre part, celui de la structure publique responsable de l’administration des établissements d’enseignement et participant de la neutralité de l’État lui-même. Ce serait également le cas si les modalités de la confessionnalité étaient définies de façon stricte ou rigide par les Comités confessionnels du Conseil supérieur de l’éducation et si la classification des établissements relevait directement de ceux-ci.
21Source : Volume 4, chapitre 1, par. 49-50 ; 52-57 ; 60-62 ; 66-69.
[Applications]
22113. — Le système scolaire proposé suppose que, partout où la chose sera demandée et sera réalisable, on trouvera, à côté des écoles confessionnelles, des écoles non confessionnelles, toutes également subventionnées par les fonds publics et administrées suivant les mêmes normes et les mêmes critères. Lorsque, dans une même juridiction scolaire, la minorité sera trop faible en nombre ou trop divisée dans ses convictions religieuses ou philosophiques pour justifier qu’on mette à sa disposition une ou plusieurs écoles répondant à ses besoins particuliers, il faudra que tous les groupes collaborent les uns avec les autres pour trouver les solutions de compromis les mieux adaptées aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Il devra en être de même lorsque la différence linguistique viendra réduire l’homogénéité d’un ou de plusieurs groupes religieux en ce qui concerne les besoins scolaires. Dans certains cas, on pourra songer à des écoles bi-confessionnelles pour catholiques et protestants d’une même langue ou encore à la réunion, dans une école secondaire polyvalente, ou un institut, des groupes d’élèves à options religieuses diverses. Tout enfant fréquentant une école confessionnelle pourra être exempté de l’enseignement religieux et des pratiques religieuses ; on verra aussi plus loin que la direction et le personnel enseignant devront tenir compte de la présence de ces enfants dans la détermination du climat de l’école et dans l’enseignement.
23[...]
24115. — La division des enseignements et des écoles en trois secteurs, en deux langues, appelle un aménagement particulier. Elle suppose tout d’abord des structures administratives qui puissent rendre cette diversité financièrement et administrativement possible et efficace et assurer en même temps l’unité du système scolaire. Maintenir la division actuelle entre administrations locales pour écoles catholiques et administrations locales pour écoles protestantes, et ajouter une structure nouvelle pour les écoles non-confessionnelles, ce serait accepter un élément de rigidité de nature à empêcher ou à limiter en pratique les diverses adaptations que nous souhaitons. De plus, la diversité scolaire serait plus difficile, car plusieurs groupes séparés par des cloisonnements auraient bien des obstacles à surmonter pour mettre sur pied ensemble, au besoin, une école convenable. L’unification des administrations locales en un organisme chargé de la gestion de toutes les écoles, catholiques, protestantes, non confessionnelles, anglaises et françaises, apparaît donc comme un moyen d’aider tous les citoyens à exercer librement et efficacement leur choix scolaire. Il faut par ailleurs se rappeler que c’est au niveau de l’école et de l’enseignement que se situe la confessionnalité ou la non-confessionnalité et non pas au niveau des structures administratives, qu’elles soient locales ou provinciales. Tout comme un ministre de l’Éducation peut diriger un système scolaire multi-confessionnel, ainsi une administration locale peut remplir la même fonction, sans qu’en soient menacées ni la confessionnalité ni la non-confessionnalité des écoles. L’unité du ministère de l’Éducation et l’unité des structures administratives locales permettront d’assurer l’unité du système scolaire, tout en rendant possible la diversité désirée. Certaines conditions s’imposent cependant à cette fin.
25116. — Tout comme la structure du ministère de l’Éducation a prévu des directions pédagogiques suivant la religion et la langue, chaque commission scolaire unifiée devrait comporter autant de directions pédagogiques, suivant la religion et la langue, qu’elle compterait de secteurs différents. Une même commission scolaire pourrait comprendre au maximum six directions pédagogiques, chacun des directeurs d’études ayant autorité sur l’enseignement élémentaire et secondaire de son secteur. Il serait responsable de la qualité de l’enseignement, de l’organisation des écoles, de l’adaptation des programmes, du choix des manuels. C’est aussi de lui que relèveraient, sous l’autorité des commissaires, l’embauche et la promotion des maîtres. C’est donc lui en définitive qui serait en quelque sorte garant devant les parents du caractère confessionnel ou non-confessionnel des écoles et de l’enseignement. C’est sous l’égide de ces directions pédagogiques et par elles que pourra se réaliser la diversité de l’enseignement, dans l’unité administrative et financière du système scolaire assurée par le ministère et l’administration locale.
26117. — Dans cette perspective, le choix des maîtres serait sûrement un aspect fondamental et une importante responsabilité de la direction des études. Ce sont les maîtres en réalité qui donnent à l’école sa vie et son véritable caractère, au point de vue religieux comme en tout le reste. Les maîtres devront reconnaître et accepter le caractère confessionnel ou non confessionnel de l’établissement où ils enseigneront ; il arrivera aussi que, dans un établissement confessionnel, ils devront tenir compte d’une minorité d’enfants d’autres convictions religieuses que celles de la majorité. On peut évidemment s’attendre à ce que les maîtres partagent en général les convictions religieuses des parents et des élèves lorsqu’ils enseigneront dans une école confessionnelle. On ne saurait toutefois établir comme règle générale que tous les maîtres d’une école confessionnelle appartiennent à la religion à laquelle se rattache l’école. Certaines écoles confessionnelles pourraient se trouver en ce cas dans l’incapacité de remplir leurs cadres et un certain nombre de maîtres pourraient avoir du mal à trouver un emploi. La liberté de conscience des maîtres serait de ce fait compromise et leurs convictions pourraient devenir l’objet d’enquêtes. Il faut donc prévoir qu’un certain nombre de maîtres non catholiques et non protestants soient appelés à enseigner dans les écoles rattachées à l’un ou à l’autre groupe religieux. Ces maîtres devront cependant respecter alors le caractère de l’école et éviter tout ce qui pourrait aller contre l’option religieuse de l’établissement. Le refus, de par et d’autre, de faire les compromis suggérés, si ces compromis de viennent nécessaires, aura pour résultat inévitable de réduire le nombre des écoles confessionnelles.
27118. — Les parents devraient à l’avenir avoir un rôle beaucoup plus important qu’aujourd’hui à jouer en ce qui concerne la place de la religion à l’école. C’est en définitive pour respecter leurs convictions qu’est conçu un système scolaire pluraliste au point de vue religieux. Ils devront donc être associés étroitement à la direction de l’école, y participer plus activement qu’auparavant, exprimer plus explicitement leurs convictions et leurs désirs. [...]
28119. — Les parents devront aussi exprimer leurs convictions ou leurs préférences à l’occasion d’un recensement annuel. Pour planifier l’organisation des écoles et des classes en tenant compte de la religion et de la langue des élèves, chaque commission scolaire sera tenue de faire un recensement annuel vers le mois de janvier : les parents devront y spécifier s’ils désirent envoyer leurs enfants dans un établissement catholique, protestant ou non confessionnel et quel enseignement religieux ils veulent qu’on leur offre ; ils exprimeront également leur choix entre un enseignement en langue française et un enseignement en langue anglaise. La commission scolaire pourra, grâce aux renseignements obtenus, prévoir pour l’année suivante le nombre de maîtres nécessaires dans chaque type d’école et à chaque degré, les divers enseignements religieux à organiser, au besoin le réaménagement des écoles qui s’impose pour répondre au désir des parents. Le recensement permettra aux parents de faire un choix libre et réfléchi ; il fournira à la commission scolaire un instrument essentiel de planification rationnelle.
29[...]
30141. — Nous avons recommandé, dans une section précédente, qu’on organise des écoles élémentaires et secondaires non confessionnelles partout où les effectifs minimums requis le justifieront. C’est ce qui nous a permis de parler séparément de l’enseignement non confessionnel et de l’enseignement confessionnel. Par ailleurs, comme il ne faudra pas dédoubler les établissements là où les effectifs seront insuffisants pour ouvrir une nouvelle école, il est certain que des enfants devront encore fréquenter des écoles publiques catholiques ou protestantes, bien qu’ils n’adhèrent ni à l’une ni à l’autre religion. L’école confessionnelle devra alors tenir compte du pluralisme religieux du groupe d’élèves qui la fréquentent : on devra bien se rappeler que, comme nous l’avons déjà souligné, tout en étant confessionnelle, cette école est aussi publique et commune, c’est-à-dire qu’elle a l’obligation d’accueillir tous les enfants résidant dans le territoire qu’elle dessert, sans faire de discrimination et sans blesser les consciences individuelles. L’école non confessionnelle aurait aussi la même obligation, s’il arrivait qu’elle soit l’école unique dans une localité. Mais étant donné que la population du Québec est à forte majorité catholique, c’est généralement l’établissement catholique qui aura à faire face à ces situations de pluralisme. Nous avons insisté [...] sur le fait que la confessionnalité scolaire peut en pratique adopter des modalités concrètes diverses, suivant les conditions de lieu et de temps, sans perdre pour autant sa nature. Dans les localités où les parents ne pourront pas compter sur une école particulière pour donner à leurs enfants l’enseignement non confessionnel qu’ils désirent pour eux, l’école confessionnelle publique devra accueillir ces enfants sans difficulté ; la direction de devra alors s’assurer que la confessionnalité, de l’établissement est telle qu’elle ne blesse pas la conscience de ces enfants et de leurs parents. Il s’agit en pratique de rendre le caractère confessionnel assez large, assez accueillant, assez ouvert pour que tout enfant qui ne partage pas les convictions religieuses de la majorité soit quand même à l’aise dans cette école : les solutions concrètes varieront nécessairement d’un niveau d’enseignement à l’autre.
31142. — À l’école élémentaire, l’enfant non catholique ou non protestant pourra au minimum bénéficier, sur demande, d’une exemption de l’enseignement religieux et des prières et exercices de piété. C’est dire qu’il faudra en pratique limiter le nombre des prières quotidiennes à certains moments de la journée, ou proposer au début d’une classe un moment de recueillement et de silence pendant lequel les élèves pourront faire une prière personnelle ou se disposer au cours. En outre, les maîtres devront être conscients du pluralisme religieux chez leurs élèves et en tenir compte dans leurs leçons, dans leur façon de parler de la religion ou de Dieu ; ils sauront même saisir l’occasion d’enseigner à leurs jeunes élèves le respect de la conscience d’autrui, la bienveillance mutuelle en matière religieuse. La diversité des croyances ne choquera pas l’enfant, elle lui paraîtra respectable, si elle est considérée comme telle par le maître et par la direction de l’école. L’attitude des maîtres plus que tout donnera à l’école confessionnelle un esprit, un climat de justice et d’amitié : le respect des autres, de la part des maîtres, habituera les élèves au même respect, dès leur jeune âge. Ils apprendront très tôt à considérer avec amitié et avec respect pour sa liberté, tout être humain, quelle que soit sa croyance.
32143. — Les mêmes règles s’appliqueront à l’école secondaire. Ce n’est en effet que dans les villes et dans les régions très peuplées que celle-ci pourra être dédoublée, à cause des effectifs qu’elle requiert. L’école secondaire française recevra donc presque partout ailleurs une majorité d’élèves catholiques ; l’école secondaire anglaise, sauf dans la région métropolitaine de Montréal, recevra probablement ensemble, et dans des proportions variables, des élèves catholiques, des élèves protestants et des élèves non catholiques et non protestants. Ces situations appelleront différentes adaptations. La direction et le personnel enseignant devront être attentifs aux minorités religieuses ou non religieuses qui se dessineront parmi leurs élèves. Déjà à cet âge, les convictions de l’adolescent commencent à se préciser avec plus d’autonomie ; elles peuvent même s’affirmer avec l’indépendance caractéristique de cette période de la vie. Plus qu’auparavant, on voit maintenant des adolescents hésiter à adopter les convictions de leur famille en matière religieuse. C’est là une réalité qui demande respect et attention de la part des maîtres. La taille des écoles secondaires et la polyvalence des programmes permettront d’ailleurs des adaptations que l’école élémentaire ne pourra pas réaliser. Il sera possible, par exemple, d’offrir divers cours de religion pour répondre aux différents besoins des élèves ; ce serait déjà habituer l’élève à sa responsabilité personnelle en ce domaine que de lui permettre de choisir celui de ces cours qui lui convient le mieux et répond à ses goûts, à ses interrogations, à son tempérament. En outre, la souplesse du programme d’étude secondaire permettra d’offrir des cours-options de sciences religieuses, (le morale sociale dont les uns se situeront dans la perspective catholique ou chrétienne, et les autres seront neutres de perspective. De plus, la constitution de groupes d’élèves sous la direction de tuteurs pourrait donner l’occasion de réunir les éléments minoritaires sous la conduite de tuteurs ayant la compétence voulue pour répondre à leurs besoins particuliers. Ainsi conçue, la confessionnalité de l’école secondaire tiendra compte des exigences de la liberté religieuse à la fois à l’endroit des enfants de familles chrétiennes et à l’endroit des autres ; elle servira du même coup à éduquer chacun au sens de la liberté et à celui de la responsabilité personnelle.
33144. — En plusieurs régions de la province où la densité de la population de langue anglaise est très faible, on devra recourir à des solutions particulières pour s’adapter aux exigences de l’enseignement secondaire. L’école bi-confessionnelle, c’est-à-dire commune aux catholiques et aux protestants, sera sans doute une solution à considérer. La flexibilité des programmes permet, dans certains cas, d’offrir des cours séparés à deux groupes distincts d’élèves, et de les réunir ensuite pour les autres cours. Certaines prières peuvent être communes, d’autres faites individuellement par les élèves au début d’une classe. La direction de l’établissement peut être assumée conjointement par un catholique et un protestant, de même que l’engagement des maîtres, le choix des manuels et du matériel didactique. Cette solution permettrait dans plusieurs villes et régions de la province d’organiser d’excellentes écoles secondaires de langue anglaise, dans le respect mutuel des croyances religieuses.
34145. — Pour ce qui est du niveau de l’institut, il est nécessaire de distinguer la corporation même de l’enseignement et de l’organisation de la vie. La corporation de l’institut étant un corps administratif public, de même nature que la commission scolaire, et qui pourra être appelée à administrer un complexe scolaire dans lequel s’intégreront, selon les cas, des établissements non-confessionnels et des établissements de différentes confessions religieuses, on ne peut lui attribuer de caractère confessionnel particulier. De sa nature, la corporation de l’institut est non-confessionnelle. Elle sera cependant appelée à regrouper sous elle des établissements confessionnels ; en outre, la population scolaire qu’elle desservira pourra être plus ou moins homogène au point de vue religieux. Ou peut donc dire qu’en pratique, l’institut, qui viendra couronner mi réseau d’écoles secondaires confessionnelles ou d’écoles non-confessionnelles dans une région assez vaste, sera, au point de vue religieux, comme le reflet de la population qu’elle dessert, des établissements particuliers qui contribuent à l’enseignement, des écoles secondaires qui l’alimentent. Les instituts de langue française accueilleront presque partout dans la province une majorité d’étudiants catholiques et seront formés par la participation de divers établissements catholiques ; ils devront cependant garder un caractère largement accueillant à tous les étudiants, sans distinction de religion, et offrir un climat ouvert et généreux. Les instituts de langue anglaise seront probablement de caractère plus pluraliste, accueillant dans des proportions variables des étudiants protestants, catholiques, non protestants et non catholiques. Dans un cas comme dans l’autre, la polyvalence de l’enseignement permettra, comme au cours secondaire et plus encore, une grande souplesse pour offrir des cours de religion, de philosophie, d’histoire, de morale répondant à la diversité des besoins et des interrogations. Les établissements confessionnels ou non-confessionnels qui accepteront, par contrat, de contribuer à l’enseignement à l’intérieur d’un institut auront le droit de choisir leurs professeurs, sous réserve d’en faire approuver la nomination par la corporation de l’institut. Il appartiendra aussi à chacun des établissements ou à l’institut lui-même, selon le cas, de prévoir un service du culte pour les différents groupes religieux et un service de pastorale pour les étudiants qui le désirent.
35146. — Les universités existantes sont pour la plupart confessionnelles, notamment celles de langue française qui ont toutes été dotées de chartes canoniques. Il est souhaitable, croyons-nous, que les nouvelles institutions universitaires évitent de se faire donner, même par leur charte civile, un caractère juridique de confessionnalité. Il est souhaitable aussi que les universités existantes songent à adapter leur caractère confessionnel aux exigences contemporaines. Ce n’est plus nécessairement par une direction exercée par des membres du clergé que la présence religieuse à l’université s’affirme le plus efficacement. Il n’est pas nécessaire non plus que les chartes canoniques des universités catholiques s’appliquent à l’administration totale de l’université ; elles peuvent s’exercer dans le cadre des facultés canoniques (théologie, droit canon) permettant ainsi à l’Église d’être représentée au conseil de direction sans y occuper nécessairement la première place. Au point de vue de l’enseignement, une même université — peut-être même catholique — pourrait compter des chaires de théologie de diverses religions, s’enrichissant de recherches plus larges, maintenant que le sentiment œcuménique est particulièrement fort. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la population étudiante et enseignante des collèges et des universités compte déjà une certaine proportion d’étudiants et de professeurs incroyants ou non pratiquants ; on est donc forcé d’admettre qu’il n’est plus possible de mettre au programme des diverses facultés des cours obligatoires de religion, comme on a pu le faire dans le passé. L’expérience prouve d’ailleurs que cet enseignement religieux est difficile à donner et qu’il s’avère plus souvent un échec qu’un succès. D’ailleurs, du point de vue pastoral, des aumôniers ayant l’expérience du milieu universitaire reconnaissent volontiers que la confessionnalité institutionnelle de l’établissement est plus souvent une entrave qu’une aide dans leur mission pastorale : les jeunes générations sont en effet sensibles au fait d’une situation privilégiée faite ainsi à l’Église et qui leur apparaît comme un aveu de faiblesse plutôt qu’une preuve de force et d’assurance. Tant du côté protestant que du côté catholique, l’influence chrétienne doit désormais s’exercer d’une façon qui soit plus libre des structures, par l’action d’une aumônerie et par les activités d’une paroisse ou d’une communauté des laïques croyants.
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