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Nouvelle relation de la Gaspésie

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Chrestien Leclercq

Chapitre XIV. Des souverains & des lois des Gaspesiens

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  • 1 L’expression se trouve chez Brébeuf : « les loix sont comme la maistresse roue qui regle les Commu (...)
  • 2 A la page 350, Leclercq évoquait plutôt les guerres iroquoises et les épidémies comme sources de c (...)
  • 3 Lois politiques générales, non écrites mais respectées par les gouvernants et les gouvernés. Ainsi (...)
  • 4 Au chapitre X, Leclercq rapporte que c’est au cours d’une « assemblée generale » que fut prise la (...)
  • 5 Patricia L. Nietfeld (« Déterminants of Aboriginal Micmac Political Structure », p. 468) établit u (...)
  • 6 Comme Brébeuf, par exemple, l’avait observé chez les Hurons dans le chapitre VI de sa Relation de (...)
  • 7 Par opposition au pouvoir d’un État, fondé sur la force des lois et des armes, le pouvoir des chef (...)
  • 8 La rivière Ristigouche (48° 04’ ; 66° 20’) : voir infra, p. 548.
  • 9 Les liens familiaux jouaient un rôle primordial dans l’organisation politique micmaque : voir B. G (...)

1Il est constant que les Loix ont fondé les Monarchies les plus florissantes du monde ; c’est pourquoy on les appelle avec justice l’ame des Republiques1, des Roïaumes & des Empires de l’Univers, parce qu’ils ne subsistent qu’autant que les Peuples en observent inviolablement les Loix : aussi ne peut-on, s’il me semble, donner aujourd’hui de raison plus convain-cante de la décadance de la Nation Gaspesienne, autrefois l’une des plus nombreuses & des plus florissantes du Canada2, que le méprix des Loix fondamentales3 que les Anciens avoient établies, mais que nos Sauvages n’ont observées & n’observent encore à present, qu’autant qu’il leur plaît ; étant veritable de dire, qu’ils n’ont ni Foi, ni Roi, ni Loix. L’on ne voit plus en effet parmi ces Peuples, des assemblées nombreuses en forme de Conseil4, ni cette Domination souve-raine des Chefs, des Anciens & des Capitaines5, qui regloient les affaires civiles & criminelles, & decidoient en dernier ressort de la guerre & de la paix6 ; donnant les ordres qu’ils jugeoient absolument necessaires, & les faisant observer avec beaucoup de soumission & de fidelité. Il n’y a plus que deux ou trois Sauvages, qui dans leur district conservent encore, quoiqu’assez foiblement, une espece de puissance & d’autorité, si on peut dire qu’il s’en trouve parmi ces Peuples. Le plus considerable est suivi de quelques jeunes guerriers, & de plusieurs chasseurs, qui luy font toûjours escorte, & qui se rangent sous les armes, lorsque ce Souverain se veut faire distinguer dans quelque occasion ; mais enfin, tout son pouvoir & son autorité est bornée sous le bon plaisir de ceux de sa Nation, qui n’éxecutent ses ordres, qu’autant qu’il leur plaît7. Nous avions parmi nous, à la Riviere de Saint Joseph8, un de ces anciens Capitaines, que nos Gaspesiens consideroient comme leur Chef & leur Souverain, plutôt par rapport à sa famille9, qui étoit fort nombreuse, qu’à la puissance Souveraine, dont ils ont secoüé le joug, & qu’ils ne veulent plus reconnoître.

  • 10 Voir infra, p. 455. Encore en 1911, des informateurs micmacs relevaient comme principale fonction (...)
  • 11 Parlant d’un chef micmac aperçu au fort de la rivière Saint-Jean, Diéreville remarque : « Rien ne (...)
  • 12 « Meskir Kameramon, Grand cœur chez eux, c’est toute vertu », écrivait Biard (Relation de 1616, JR (...)
  • 13 Selon Lamothe Cadillac, le chef est habituellement celui d’entre eux qui est le meilleur guerrier (...)
  • 14 Dans son important chapitre « De la police des Hurons, & de leur gouvernement », Brébeuf écrivait (...)

2L’occupation de ce Capitaine étoit de regler les lieux de chasse, de prendre les pelleteries des Sauvages, en leur donnant ce dont ils avoient besoin10. Celuy-ci se faisoit un point d’honneur, d’être toujours le plus mal habillé11, & d’avoir soin que tous ses gens fussent mieux couverts que luy : aïant pour maxime, à ce qu’il me dit un jour, qu’un Souverain, & un grand cœur comme le sien12, devoit avoir plutôt soin des autres, que de soi même ; parce qu’étant bon chasseur comme il étoit13, il auroit toujours facilement tout ce qui luy seroit nécessaire pour son usage ; & qu’au reste, s’il ne faisoit pas bonne chère, il trouveroit dans l’affection & dans le cœur de ses Sujets, ce qu’il souhaiteroit : comme s’il eût voulu dire, que ses tresors & ses richesses étoient dans le cœur & dans l’amitié de son Peuple14.

  • 15 Au début du xviie siècle, Lescarbot affirme : « Les Capitaines entre eux viennent par succession, (...)
  • 16 « Obéir » au sens où l’on se laisse convaincre, au sens où, même avec réticence, l’on adhère à la (...)

3Il arriva qu’un Etranger voulut disputer le droit de commander, ou du moins, partager avec ce Souverain cette Domination & cette Grandeur imaginaire, dont il faisoit autant d’estime, que du plus grand Empire du Monde. Ce concurrent arriva, bien équipé de haches, de fuzils, de couvertures, de castors, & de tout ce qui luy pouvoit donner quelque faste, & quelque entrée à la Souveraineté, qu’il pretendoit luy être dûë legitimement par droit de succession hereditaire15, à cause que son pere avoit été autrefois Chef & Capitaine de la Nation Gaspesienne. Hé bien, luy dit nôtre Sauvage, fais paroître que ton cœur est un veritable cœur de Capitaine, & digne de l’Empire absolu sur les Peuples que je gouverne : Voila continua-t’il, quelques pauvres Sauvages qui sont tout nuds ; donne leur tes robes de loutre & de castor. Tu vois encore que je suis le plus mal habillé de tous, & c’est aussi par là que je veux paraître Capitaine ; en me dépouillant, & en me privant de tout pour assister mes Sauvages : ainsi, lorsqu’à mon éxemple tu seras aussi pauvre que moi, allons à la bonne-heure à la chasse ; & celuy de nous deux, qui tuëra le plus d’orignaux & de castors, sera le Roi legitime de tous les Gaspesiens. Cet Etranger accepta genereusement ce défi : il donna tout ce qu’il avoit ; & ne se reservant rien, à l’imitation de nôtre Capitaine, que le necessaire, il alla à la chasse : mais il fut assez malheureux pour la faire tres-méchante, & par consequent obligé d’abandonner l’entreprise qu’il avoit formée de commander à nos Gaspesiens, qui ne voulurent pas reconnoître d’autre Chef, que leur ancien & brave Capitaine, auquel ils obeïssoient16 avec plaisir.

  • 17 Lois politiques générales, non écrites. Ainsi, dans la France de l’Ancien Régime, les règles touch (...)
  • 18 Selon Biard, « les petites offenses & querelles sont facilement appaisees par les Sagamos & commun (...)
  • 19 En réalité, il arrivait souvent que les familles concernées négocient des arrangements. Il s’agiss (...)

4Les Gaspesiens n’ont aucunes Loix fondamentales17, qui leur servent de regles à present ; ils vuident & terminent toutes leurs querelles & leurs differens par amis, & par arbitres18. S’il est cependant question de punir un criminel, qui ait tué ou assassiné quelque Sauvage, il est condamné à mort, sans autre forme de procez19 : Prens garde, mon frere, disent-ils, si tu tuës, tu seras tué : ce qui s’éxecute quelque-fois, par le commandement des Anciens, qui s’assemblent au Conseil pour ce sujet, & souvent par l’autorité privée des particuliers, sans qu’on en fasse aucune recherche, pourvû qu’il soit évident que le criminel ait merité la mort.

  • 20 Lors d’un voyage en France, un Huron du nom de Savignon avait remarqué « qu’on foüettoit, qu’on pe (...)
  • 21 Voir infra, p. 521-525.

5Les prisons, les tortures, les roues, ni les gibets, ne sont pas en usage chez ces Peuples, comme en Europe20 : on se contente de casser la tête au coupable, à coups de hache, ou de massuë. Les autres suplices sont reservez uniquement pour tourmenter & faire mourir les prisonniers de guerre21.

  • 22 Voir supra, p. 452.

6C’est au Chef de la Nation, selon les Coûtumes du Païs, qui servent de Loix & de Regles aux Gaspesiens, de distribuer les endroits de la chasse à chaque particulier22 ; & il n’est pas permis à aucun Sauvage d’outre-passer les bornes & les limites du quartier qui luy aura été prescrit dans les Assemblées des Anciens, qui se tiennent l’Automne & le Printems, expressément pour en faire le partage.

7La jeunesse doit obéir ponctuellement aux ordres des Capitaines : quand il est question d’aller en guerre, il faut qu’ils se laissent conduire, qu’ils attaquent, & combatent la Nation qu’ils veulent détruire, de la maniere qu’il a été concerté par le Chef de leur Conseil de guerre.

  • 23 Lescarbot limitait l’interdiction à « trois degrez de consanguinité, [...] sçavoir est du fils ave (...)

8Il n’est pas permis à aucun Sauvage d’épouser sa parente : & on ne voit pas chez nos Gaspesiens, de ces mariages incestueux du pere avec sa fille, du fils avec sa mere, de la sœur & du frere, de l’oncle ni de la niéce, ni même du cousin avec sa cousine23. L’inceste est en horreur chez eux, & ils ont témoigné toûjours beaucoup d’aversion pour ce crime.

  • 24 Voir infra, p. 498-499.
  • 25 Voir infra, p. 501.

9Celuy de nos Sauvages qui veut épouser une fille, doit demeurer une année toute entiere dans la cabanne du pere de sa maîtresse, auquel il doit servir, & donner toutes les pelleteries des orignaux & castors qu’il tuë à la chasse24. Par la même Loi, il est défendu aux époux futurs de s’abandonner à leur plaisir25.

  • 26 Au retour de la baie d’Hudson, en 1672, le jésuite Albanel observait semblablement à propos des po (...)

10Aprés la mort de leur frere, il leur est permis d’en épouser la femme ; afin qu’elle ait des enfans du même sang, si elle n’en a pas eu de son premier époux26.

11Le pere de famille étant mort, si la veuve passe à de secondes nôces, il faut que l’aîné prenne le soin de ses freres & sœurs, & fasse cabanne à part ; afin d’éviter les mauvais traitemens de leur beau-pere, & ne point causer aucun trouble dans le ménage.

  • 27 Voir supra, p. 295.

12C’est au Chef & au Capitaine d’avoir soin des orphelins : ils sont obligez de les distribuer dans les cabannes des meilleurs chasseurs ; afin qu’ils soient nourris & élevez, comme s’ils étoient leurs propres enfans27.

  • 28 Ce paragraphe, comme les cinq suivants, semble s’inspirer de Sagard, qui résume les principales «  (...)

13Tous les Gaspesiens doivent indispensablement assister les malades ; & il faut que ceux qui ont de la viande ou du poisson en abondance, en donnent à ceux qui sont dans la necessité28.

  • 29 Sagard (op. cit.), maxime 5 : « De recevoir courtoisement les passans qui ne leur sont point ennem (...)

14C’est un crime chez nos Sauvages, de n’être pas hospitalier : ils reçoivent charitablement dans leurs cabannes, les Etrangers qui ne sont pas de leurs ennemis29.

  • 30 Sagard (op. cit..), maxime 6 : « D’avoir un grand soin des os des deffuncts, & de faire des presen (...)
  • 31 Voir supra, p. 386, 417, et infra, p. 577.

15Ils doivent avoir un grand soin des os des morts30, & d’enterrer tout ce qui étoit à l’usage du défunt ; afin que les esprits de chaque chose, comme de ses raquettes, fuzils, haches, chaudieres, &c. luy rendent service dans le Païs des Ames31.

  • 32 Sagard (op. cit..), maxime 8 : « Qu’on puisse rompre un mariage quand les mariez ont rompu d’amiti (...)

16Il est permis de rompre les mariages & les déclarer nuls, selon les Loix Gaspesiennes, quand ceux qui sont mariez n’ont plus d’amitié les uns pour les autres32.

  • 33 Sagard (op. cit..), maxime 9 : « Que personne ne s’impatiente ou fasche pour chose qui arrive, s’i (...)

17Il est honteux de se fâcher ou de s’impatienter, pour les injures qu’on peut dire, ou les disgraces qui arrivent aux Sauvages ; à moins que ce ne soit pour défendre l’honneur & la reputation des morts, qui ne peuvent, disent-ils, se vanger eux-mêmes, ni tirer raison des insultes & des affronts qu’on leur fait33.

  • 34 Sagard (op. cit..), maxime 1 : « Pour premiere maxime, ils tiennent de ne pardonner jamais, ny fai (...)

18Il est défendu par les Loix & Coûtumes du Païs, de pardonner, ni de faire grace à aucun de leurs ennemis ; à moins qu’on ne fasse pour eux de grands presens à toute la Nation, ou à ceux qui ont été offensez34.

  • 35 Lescarbot observe que les femmes « ne sont ni en leurs Tabagies, ni en leurs conseils » (Histoire (...)
  • 36 Sagard signalait à propos des conseils chez les Hurons : « Les femmes & filles, ny les jeunes homm (...)

19Les femmes n’ont aucun commandement parmi les Sauvages ; il faut qu’elles obeïssent indispensablement aux ordres de leurs maris : elles n’ont aucun droit dans les Conseils, ni dans les festins publics35. Il en est de-même des jeunes gens qui n’ont point encore tué d’orignaux36, dont la mort ouvre la porte aux honneurs de la Nation Gaspesienne, & donne à la jeunesse le droit d’assister aux assemblées publiques & particulieres. On est toûjours jeune homme, c’est à dire on n’a pas plus de droit que les enfans, les femmes & les filles, à moins qu’on n’ait tué quelque orignac. En un mot, on peut dire que toutes les superstitions que nous avons remarquées, passent pour autant de Loix chez ces Peuples. Ils en ont encore plusieurs autres, dont je ne parle pas ici, mais qu’on pourra voir dans le corps de cette Histoire.

Notas

1 L’expression se trouve chez Brébeuf : « les loix sont comme la maistresse roue qui regle les Communautez, ou pour mieux dire l’ame des Republiques » (Relation de 1636, JR, vol. 10, p. 214).

2 A la page 350, Leclercq évoquait plutôt les guerres iroquoises et les épidémies comme sources de cette décadence. Pour Denys, c’est le contact avec les Européens, et surtout l’eau-de-vie troquée par les pêcheurs, qui l’a entraînée (Description geographique et historique, t. II, chap. XXIII-XXVII).

3 Lois politiques générales, non écrites mais respectées par les gouvernants et les gouvernés. Ainsi, dans la France de l’Ancien Régime, les règles touchant la succession au trône, l’inaliénabilité du domaine royal, l’indépendance et l’unité de la Couronne.

4 Au chapitre X, Leclercq rapporte que c’est au cours d’une « assemblée generale » que fut prise la décision des Micmacs de Miramichi de rendre un culte à la croix et qu’une croix fut ensuite dressée sur les lieux de chaque « Conseil », mais que cet « usage des Assemblées Croisées, où [...] ils decidoient en dernier ressort des affaires de la Nation », était aboli au moment où lui-même entra en contact avec les Porte-Croix (p. 344-352). Voir néanmoins infra, p. 455, où il est fait mention d’« Assemblées des Anciens » pour juger du sort des meurtriers ou pour fixer les limites des quartiers de chasse à l’automne et au printemps ; et p. 455, 509, 517, où Leclercq signale explicitement l’existence de « Conseil[s] de guerre » ; voir aussi infra, p. 466. Selon Biard, « C’est l’Esté principalement qu’ils font leurs visites, & tiennent leurs Estats : je veux dire, que plusieurs Sagamos s’assemblent, & consultent par entr’eux de la paix, & de la guerre, des traictés d’amitié, & : du bien commun » (Relation de 1616, JR vol. 3, p. 88-90). Au siècle suivant, Maillard se réjouira d’avoir « réussi à leur faire perdre la coutume de tenir des assemblées uniquement entr’eux, autant de fois qu’ils se voyoient tous réunis » (« Lettre de M. l’abbé Maillard sur les missions de l’Acadie et particulièrement sur les missions micmaques », dans Les Soirées canadiennes, 1863, p. 370).

5 Patricia L. Nietfeld (« Déterminants of Aboriginal Micmac Political Structure », p. 468) établit une distinction entre le « chef », dont le statut n’était pas uniquement déterminé par les habiletés personnelles, et le « capitaine », qui obtenait cette responsabilité grâce à son mérite individuel. Les sources, toutefois, utilisent le plus souvent indifféremment les termes « chef », « capitaine » et « sagamo ».

6 Comme Brébeuf, par exemple, l’avait observé chez les Hurons dans le chapitre VI de sa Relation de 1636 (JR vol. 10, p. 210-248). Voir aussi Champlain (Voyages et descouvertures, 1619, éd. Biggar, t. III, p. 157-158).

7 Par opposition au pouvoir d’un État, fondé sur la force des lois et des armes, le pouvoir des chefs amérindiens reposait avant tout sur le consensus et le contrôle social exercé par la communauté. Parlant du chef des Souriquois, Lescarbot écrit : « ce Sagamos n’a point entre eux authorité absoluë, ains telle que Tacite dit des anciens Rois Allemans : “La puissance de leurs Rois [...] n’est point libre, ni infinie, mais ilz conduisent le peuple plutot par exemple, que par commandement” » (Histoire de la Nouvelle-France, livre VI, chap. XXIV, éd. Grant, t. III, p. 446 ; voir aussi id., La Conversion des Sauvages, 1610, JR vol. 1, p. 74). Notant que les Hurons « n’ont point de Chefs particuliers qui commandent absolument », Champlain ajoutait : « ils font le tout par prières des anciens, & à force de harangues, & remonstrances » (Voyages et descouvertures, 1619, éd. Biggar, t. III, p. 157-158). Sagard répétera Champlain à peu de chose près : « les anciens & principaux de la ville ou du bourg [...] proposent & decident tout ce qui est des affaires de leur communauté, non par commandement absolu, mais par supplications & remonstrances, & par la pluralité des voix qu’ils colligent avec des petits fetus de joncs » (Histoire du Canada, livre II, chap. XXVI, éd. Tross, p. 389 ; Le Grand Voyage, livre I, chap. XVII, éd. Warwick, p. 232). Voir également Biard (Epistola ex Portu-Regali in Acadia, [1612], JR, vol. 2, p. 72-73) ; et Brébeuf : « Ces Capitaines icy ne gouvernent pas leurs sujets par voye d’empire, & de puissance absoluë ; ils n’ont point de force en main, pour les ranger à leur devoir. Leur gouvernement n’est que civil, ils representent seulement ce qu’il est question de faire pour le bien du village, ou de tout le Pays. Apres cela se remuë qui veut. Il y en a neantmoins, qui sçavent bien se faire obeyr, principalement quand ils ont l’affection de leurs sujets » (Relation de 1636, JR, vol. 10, p. 234).

8 La rivière Ristigouche (48° 04’ ; 66° 20’) : voir infra, p. 548.

9 Les liens familiaux jouaient un rôle primordial dans l’organisation politique micmaque : voir B. G. Hoffman, « The Historical Ethnography of the Micmac of the Sixteenth and Seventeenth Centuries », p. 514-515. Décrivant « la police & gouvernement des Sauvages », Biard rapporte : « Il y a le Sagamo, qui est l’aisné de quelque puissante famille, qui par consequent aussi en est le chef & conducteur. Tous les jeunes gents de la famille, sont à la table & suitte d’iceluy ; [...]. Les jeunes gens le courtisent, chassent, & font leur apprentissage sous luy, incapables de rien avoir avant qu’estre mariés : car lors seulement ils peuvent avoir chien & sac : c’est à dire, avoir du propre, & faire pour soy, toutesfois ils demeurent encores sous l’authorité du Sagamo, & le plus souvent en sa compagnie, comm’aussi plusieurs autres, qui manquent de parents, ou encores qui de leur propre gré se rangent sous sa protection, & conduicte, pour estre foibles d’eux-mesmes, & sans suitte » (Relation de 1616, JR, vol. 3, p. 86). Biard justifiait plus loin la polygamie de plusieurs chefs micmacs par leur volonté « de retenir leur authorité, & puissance ayants plusieurs enfans ; car en cela gist la force des maisons, en multitudes d’alliés, & consanguins » (ibid., p. 100 ; voir aussi id., Epislola ex Portu-Regali in Acadia, [1612], JR, vol. 2, p. 72-73 et 78-79).

10 Voir infra, p. 455. Encore en 1911, des informateurs micmacs relevaient comme principale fonction du chef la délimitation des territoires de chasse familiaux (W.D. et R.S. Wallis, The Micmac Indians of Eastern Canada, p. 172). Selon Biard, c’est au chef « d’entretenir des chiens pour la chasse, & des canots pour les voituriers, & des provisions, & reserves pour le mauvais temps, & voyages » (Relation de 1616, JR, vol. 3, p. 86). Pour une description exhaustive des rôles du chef dans la communauté micmaque, voir P. L. Nietfeld, « Déterminants of Aboriginal Micmac Political Structure », p. 496-533.

11 Parlant d’un chef micmac aperçu au fort de la rivière Saint-Jean, Diéreville remarque : « Rien ne le distinguoit de ceux de sa Troupe, ny dans sa mine, ny dans son habit, il étoit de médiocre taille, & il falloit que tout son mérite fût dans son cœur ou dans sa tête » ( Voyage du Port Royal, éd. Doiron, p. 275-276). Mgr de Saint-Vallier disait par contre, au sujet des Porte-Croix : « Le Capitaine se distinguoit du commun, en ce qu’il [...] avoit une [croix] particuliere sur les épaules jointe à celle de l’estomac, & l’une & l’autre avoit une bordure de poil de porc-épic, teinte en rouge du plus vif couleur de feu » (Estat present de l’Eglise, p. 40).

12 « Meskir Kameramon, Grand cœur chez eux, c’est toute vertu », écrivait Biard (Relation de 1616, JR, vol. 3, p. 92).

13 Selon Lamothe Cadillac, le chef est habituellement celui d’entre eux qui est le meilleur guerrier et le meilleur chasseur (« The Cadillac Memoir on Acadia of 1692 », Collections of the New Brunswick Historical Society, n° 13, 1930, p. 81). « Mais s’il y a de la chasse il en a sa part sans qu’il soit tenu d’y aller », affirmait Lescarbot (La Conversion des Sauvages, 1610, JR, vol. 1, p. 74).

14 Dans son important chapitre « De la police des Hurons, & de leur gouvernement », Brébeuf écrivait en 1636 : « Ceux là tiennent le premier rang, qui se le sont acquis par leur esprit, eloquence, magnificence, courage, & sage conduite, de sorte que les affaires du Village s’addressent principalement à celuy des Capitaines, qui a en luy ces qualitez » (JR, vol. 10, p. 230 ; aussi p. 234). Au témoignage de Lamothe Cadillac, les Micmacs avaient pour leurs chefs de la considération et de la déférence (« The Cadillac Memoir on Acadia of 1692 », Collections of the New Brunswick Historical Society, n° 13, 1930, p. 81). Sur la chefferie amérindienne, voir J.-M. Therrien, Parole et pouvoir : la figure du chef amérindien en Nouvelle-France.

15 Au début du xviie siècle, Lescarbot affirme : « Les Capitaines entre eux viennent par succession, ainsi que la Royauté par-deça, ce qui s’entend si le fils d’un Sagamos ensuit la vertu du pere, & est d’âge competant » (Histoire de la Nouvelle-France, livre VI, chap. XXIV, éd. Grant, t. III, p. 446). Voir également Biard (Relation de 1616, JR, vol. 3, p. 86), qui attribue le rôle de chef à « l’aisné de quelque puissante famille » ; et S. T. Rand (Legends of the Micmacs, p. 354, 359), qui consigne un récit où l’héritage de la chefferie par voie patrilinéaire est clairement exprimé. Au siècle suivant, Diéreville assure que c’est par la chasse « que l’on peut parvenir à la plus haute place ; / On n’a point là d’hérédité / Par droit de naissance ou de race, / C’est le mérite seul qui peut être exalté » ( Voyage du Port Royal, éd. Doiron, p. 273). En fait, les sources ne permettent pas de déterminer avec certitude la façon dont les chefs étaient traditionnellement désignés chez les Micmacs. Selon P. L. Nietfeld (« Déterminants of Aboriginal Micmac Political Structure », p. 468, 481-486), une combinaison de facteurs décidait de l’accès à la chefferie : hérédité, personnalité, expérience et âge. Voir aussi B. G. Hoffman, « The Historical Ethnography of the Micmac of the Sixteenth and Seventeenth Centuries », p. 514-515.

16 « Obéir » au sens où l’on se laisse convaincre, au sens où, même avec réticence, l’on adhère à la volonté générale, au consensus. Voir J.-M. Therrien, Parole et pouvoir : la figure du chef amérindien en Nouvelle-France.

17 Lois politiques générales, non écrites. Ainsi, dans la France de l’Ancien Régime, les règles touchant la succession au trône, l’inaliénabilité du domaine royal, l’indépendance et l’unité de la Couronne.

18 Selon Biard, « les petites offenses & querelles sont facilement appaisees par les Sagamos & communs amis » (Relation de 1616, JR, vol. 3, p. 92).

19 En réalité, il arrivait souvent que les familles concernées négocient des arrangements. Il s’agissait le plus souvent de présents remis aux proches de la victime. Voir, par exemple, Biard (Relation de 1616, JR, vol. 3, p. 94) : « Les grandes offenses, comme si quelqu’un avoit tué un autre, s’il luy avoit desrobé sa femme, &c. C’est à l’offensé de les venger de sa propre main : ou s’il est mort, c’est à ses plus proches parents [...]. Que si le delinquant, repentant de sa faute desire faire sa paix, il est receu d’ordinaire à satisfaction, moyennant presents & autres reparations convenables. » Sur la conduite tenue par les Iroquois dans le cas d’offenses graves comme le meurtre, voir Lafitau (Mœurs des Sauvages ameriquains, t. I, p. 486-501 ) ; par les Hurons, voir Brébeuf (Relation de 1635, JR, vol. 8, p. 122 ; Relation de 1636, JR, vol. 10, p. 214-222) et J. Lalemant (Relationde 1644-1645, JR, vol. 28, p. 48-50).

20 Lors d’un voyage en France, un Huron du nom de Savignon avait remarqué « qu’on foüettoit, qu’on pendoit & qu’on faisoit mourir les hommes entre les François, sans discerner l’innocent du coupable » (Sagard, Histoire du Canada, livre II, chap. XIX, éd. Tross, p. 320). Les Français se torturaient entre eux ; les Hurons ne torturaient que des ennemis de l’extérieur. En 1637, chez les Hurons, le père Le Mercier assista à un rituel de torture qu’il décrit longuement tout en le réprouvant. Un dialogue est rapporté à cette occasion entre le jésuite et un Huron qui lui demande si la torture n’existe pas également en Europe : « Pourquoy adjousta quelqu’un est tu marry que nous le tourmentions ; je ne trouve pas mauvais que vous le fassiez mourir, mais de ce que vous le traittez de la sorte. Et quoy, comment faites vous, vous autres François, n’en faites vous pas mourir, ouy dea nous en faisons mourir, mais non pas avec ceste cruauté ; Et quoy n’en bruslez vous jamais ? assez rarement, dit le Pere, & encores, le feu n’est que pour les crimes enormes, & il n’y a qu’une personne à qui appartienne en chef ceste execution ; & puis on ne les faict pas languir si long temps, souvent on les estrangle auparavant, & pour l’ordinaire on les jette tout d’un coup dans le feu, où ils sont incontinent estouffez & consommez » (Relation de 1637, JR, vol. 13, p. 74). Voir également Lahontan (Dialogues, dans Œuvres complètes, p. 832-836).

21 Voir infra, p. 521-525.

22 Voir supra, p. 452.

23 Lescarbot limitait l’interdiction à « trois degrez de consanguinité, [...] sçavoir est du fils avec sa mere, du pere avec sa fille, & du frere avec sa sœur » (Histoire de la Nouvelle-France, livre VI, chap. XII, éd. Grant, t. III, p. 391). Le témoignage de Denys se rapproche davantage de celui de Leclercq : « Ils observent certains degrez de parenté entre eux qui les empeschent de se marier ensemble ; il ne se fait jamais de frere à sœur, de nepveu à niepce, de cousin à cousine, c’est à dire au second degré, car au dessous ils le peuvent » (Description geographique et historique, t. II, éd. Ganong, p. 586). À l’égard des Hurons, Sagard reprend, en les complétant, les propos de Lescarbot : « ils gardent trois degrez de consanguinité dans lesquels ils n’ont point accoustumé de faire mariage : sçavoir est du fils avec sa mere, du pere avec sa fille, du frere avec sa sœur & du cousin avec sa cousine » (Histoire du Canada, livre II, chap. XVII, éd. Tross, p. 297 ; Le Grand Voyage, livre I, chap. XI, éd. Warwick, p. 210).

24 Voir infra, p. 498-499.

25 Voir infra, p. 501.

26 Au retour de la baie d’Hudson, en 1672, le jésuite Albanel observait semblablement à propos des populations rencontrées en chemin : « quand une femme a perdu son mary, c’est au plus proche parent d’en prendre soin, & de la faire subsister, & de la tenir non pas en qualité d’esclave, mais de femme » (Relation de 1671-1672, JR, vol. 56, p. 216). Voir aussi S. T. Rand, Legends of the Micmacs, p. 437.

27 Voir supra, p. 295.

28 Ce paragraphe, comme les cinq suivants, semble s’inspirer de Sagard, qui résume les principales « maximes » des Hurons (Histoire du Canada, livre II, chap. XXVI, éd. Tross, p. 388-389). Ce passage rappelle la maxime « Qu’on doit assister les malades, & ne souffrir de mendians, n’y aucun en disette sans luy faire part de ses biens ». Voir supra, p. 295-296.

29 Sagard (op. cit.), maxime 5 : « De recevoir courtoisement les passans qui ne leur sont point ennemis, & de se rendre l’hospitalité reciproque. » Voir aussi Lescarbot (Histoire de la Nouvelle-France, livre VI, chap. XIII, éd. Grant, t. III, p. 396) : « Ils ont aussi l’Hospitalité [...]. Ainsi font noz Sauvages, qui poussez d’un naturel humain reçoivent tous étrangers (hors les ennemis) lesquels ils admettent à leur communauté de vie » ; et Diéreville ( Voyage du Port Royal, éd. Doiron, p. 288), qui signale comme « une [des] plus belles & loüables qualitez » des Micmacs « leur amour pour l’hospitalité ».

30 Sagard (op. cit..), maxime 6 : « D’avoir un grand soin des os des deffuncts, & de faire des presens pour le soulagement des aines en l’autre vie. »

31 Voir supra, p. 386, 417, et infra, p. 577.

32 Sagard (op. cit..), maxime 8 : « Qu’on puisse rompre un mariage quand les mariez ont rompu d’amitié, & que l’un des deux le desire ou procure. » Voir infra, p. 468-469 et 503.

33 Sagard (op. cit..), maxime 9 : « Que personne ne s’impatiente ou fasche pour chose qui arrive, s’il ne veut estre estimé femme ou efeminé, sinon qu’il y allast de l’honneur des deffuncts qui ne se peuvent vanger, ou tirer raison des offences. »

34 Sagard (op. cit..), maxime 1 : « Pour premiere maxime, ils tiennent de ne pardonner jamais, ny faire grace à aucun de leurs ennemis, que par de grands presens. »

35 Lescarbot observe que les femmes « ne sont ni en leurs Tabagies, ni en leurs conseils » (Histoire de la Nouvelle-France, livre VI, chap. XVII, éd. Grant, t. III, p. 411). Denys confirme en partie : « Pour leurs festins, ils les font comme ils faisoient anciennement, les femmes n’y entrent point » (Description geographique et historique, t. II, éd. Ganong, p. 602). Voir infra, p. 554-555.

36 Sagard signalait à propos des conseils chez les Hurons : « Les femmes & filles, ny les jeunes hommes n’y assistent point, si ce n’est en un conseil general où les jeunes hommes de 25. à 30. ans peuvent assister » (Histoire du Canada, livre II, chap. XXVI, éd. Tross, p. 391). Diéreville mentionne : « Le premier Gibier qu’un Enfant tuë à la Chasse donne [...] lieu à un grand festin » (Voyage du Port Royal, éd. Doiron, p. 272), mais non que le premier gros gibier abattu marque l’entrée du jeune homme dans le monde adulte. Leclercq est le seul auteur à relever chez les Micmacs ce trait également attesté chez les Malécites et les Delawares (R. Flannery, An Analysis of Coastal Algonquian Culture, p. 94). Voir aussi infra, p. 554-555.

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