2. Le cadre réglementaire de l'information télévisée
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Texte intégral
1La télévision publique dépend juridiquement et financièrement du pouvoir politique. En raison de cette sujétion, on a souvent accusé la télévision publique d’être un instrument de propagande au service des gouvernants qui avaient ainsi le pouvoir d’imposer les dirigeants de leur choix et même d’intervenir dans la production des bulletins de nouvelles. Denise Bombardier a qualifié ce processus de « télévision d’ingérence » et a montré comment, dans les années 1970, la télévision française était au service de l’État et surtout du parti gouvernemental1.
2Cet assujettissement de l’information télévisée fut contesté par les journalistes qui, pour se protéger des interventions gouvernementales, tentèrent d’imposer des normes professionnelles garantissant la liberté d’expression et d’information. L’introduction de la concurrence dans le système audiovisuel, par la multiplication des chaînes publiques et par l’autorisation de chaînes privées, favorisa l’autonomie des salles de rédaction et une plus grande indépendance des journalistes.
3Mais, à la différence de la presse écrite, la production télévisuelle n’est pas entièrement libre. Elle est soumise à un cadre législatif et réglementaire qui, au nom de l’intérêt public, définit les normes qui régissent le travail des journalistes.
4Le contrôle de l’audiovisuel est effectué par des organismes publics créés et financés par l’État, mais dont le fonctionnement est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Charles Debbasch définit la régulation de la communication audiovisuelle comme « le fait de maintenir l’équilibre, d’assurer un fonctionnement correct d’un système complexe2 ». Elle permet de réglementer les activités du secteur de l’audiovisuel, d’émettre des autorisations, de contrôler l’application des règles et, s’il y a lieu, d’imposer des sanctions3. Le système de régulation varie cependant d’un pays à l’autre, les diverses fonctions n’étant pas exercées par tous les organes de régulation.
Le rôle du CSA en France
5La France est le pays qui a développé le système le plus sophistiqué de surveillance et d’évaluation du traitement de l’information par les médias audiovisuels. On y a institué un organe de régulation doté de pouvoirs et de moyens considérables pour assurer l’indépendance des médias face au pouvoir politique et garantir le respect du pluralisme.
6Longtemps inféodé aux directives gouvernementales et décrié par l’opposition de gauche, le système audiovisuel français s’est progressivement libéré de l’emprise du pouvoir politique. Après son élection en 1981, le gouvernement socialiste tente d’assurer l’indépendance de la télévision française. Le 12 juillet 1982, il adopte une loi sur le principe de la liberté de communication créant la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui jouit du statut d’autorité administrative indépendante. Celle-ci reçoit le mandat de veiller au respect du pluralisme et de l’équilibre dans l’expression des divers courants d’opinion. Cette première rupture avec le passé ne sera toutefois pas radicale. « En 1985, l’indépendance n’est pas encore acquise4. » Les ministres socialistes ont maintenu la pratique interventionniste dans les rédactions. Le changement de la majorité parlementaire en 1986 entraînera un nouveau changement de statut avec la création de la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés (loi du 30 septembre 1986) et l’adoption de la règle de la concurrence entre chaînes publiques et privées. Puis, avec le succès de Mitterrand aux élections présidentielles de 1988, on remplace la CNCL par le CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (loi 89-25, 17 janvier 1989). Cette loi modifie le processus de nomination des membres de l’instance de régulation et assure son indépendance.
7La réglementation française sur l’audiovisuel est complexe et contraignante. Les principes qui la sous-tendent sont le respect du pluralisme des opinions, le principe de l’équilibre entre les forces politiques et celui de l’égalité entre les candidats. Ce sont les circonstances de la vie politique qui décident des principes qui doivent être appliqués, c’est-à-dire que les règles varient selon qu’on se trouve en période électorale ou non.
8Le CSA a pour mandat « de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour les émissions d’information politique » (article 8 de la loi du 17 janvier 1989 et article 6-II de la loi du 1er février 1994). Il a non seulement le pouvoir d’édicter des règles mais aussi celui de garantir l’application de ses recommandations.
9En plus de cette mission générale, le CSA délivre les permis d’usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion. Il surveille les proportions de temps consacrées à la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française et d’œuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs ou artistes français ou francophones, la proportion minimale ayant été fixée à 40 % à partir du Ier janvier 1996. Le CSA régit aussi le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires5.
Le sens du pluralisme
10La loi sur la communication audiovisuelle ne définit pas ce qu’on entend par pluralisme et laisse à l’instance régulatrice le pouvoir de fixer les modalités d’application de ce principe. En France, on fait la distinction entre le pluralisme interne et externe. Le pluralisme externe signifie qu’il doit y avoir concurrence entre les chaînes ; il est contrôlé par l’attribution des fréquences. La notion de pluralisme interne s’applique, quant à elle, au traitement de l’information à l’intérieur d’une chaîne6. Le CSA adopte, à ce propos, une conception plus institutionnelle que sociale du pluralisme, c’est-à-dire qu’il s’intéresse beaucoup plus aux institutions politiques qu’aux mouvements d’opinion de la société civile dans son évaluation. Il s’intéresse donc principalement au contrôle de la représentation des partis politiques dans les programmes des chaînes publiques et privées. Ce choix est justifié par le fait que les partis politiques ont pour fonction de représenter les différents courants d’opinion dans la société. Sa juridiction s’applique aux chaînes de télévision suivante : TF1, France 2, France 3, Canal + et M6. La chaîne Arte échappe à cette juridiction puisqu’elle est le résultat d’un traité international entre l’Allemagne et la France. Si la loi oblige les chaînes de télévision à respecter le principe du pluralisme, elle est moins contraignante pour les radios privées puisqu’elle permet l’attribution de permis à des radios d’opinion ayant, par leur nature même, des orientations spécifiques.
L'évaluation du pluralisme
11Le pluralisme est le critère utilisé en France pour assurer la neutralité de l’information. Il signifie que la télévision ne doit pas faire la promotion d’une seule vision du monde. Or, dans la pratique, le concept de pluralisme est difficile à définir. Par souci de transparence, le CSA a décidé d’utiliser, pour appréhender le pluralisme, l’outil statistique en se basant sur le relevé systématique du temps de parole des personnalités politiques. Juridiquement, le calcul du temps de parole ne devrait porter que sur le personnel politique des partis représentés au Parlement. En 1995, le CSA a cependant étendu ses relevés aux personnalités de partis qui n’ont pas d’élus et qui représentent un courant d’opinion significatif comme le Front national ou les Écologistes. On a aussi élargi le champ d’évaluation du pluralisme en effectuant le relevé des temps de parole accordés aux responsables des syndicats et des associations professionnelles.
12En dehors des périodes électorales, c’est la règle des trois tiers qui est utilisée comme critère pour évaluer le respect du pluralisme : c’est-à-dire que le gouvernement, la majorité et l’opposition disposent chacun d’un temps de parole équivalent7. Cette règle, énoncée dans une directive de l’ORTF le 12 novembre 1969, stipule ceci : « Dans la présentation des points de vue, l’équilibre entre les représentants des pouvoirs publics, ceux qui les approuvent et ceux qui les critiquent, lorsqu’il ne sera pas obtenu en un jour et au cours de la même émission devra l’être sur une période raisonnablement calculée. » Cette règle ne s’applique toutefois pas au président de la République dont les interventions ne sont pas comptabilisées dans le temps de parole du gouvernement. Cette exception crée dans les faits une situation de déséquilibre lorsque le président appartient à la même famille politique que la majorité.
13Tout comme le président, le gouvernement dispose aussi d’un droit de communication qui permet à ses représentants d’avoir accès à l’antenne en tout temps et sans limitation de durée. « Le droit d’accès du gouvernement aux antennes du service public est une prérogative reconnue par la très grande majorité des législations nationales relatives à l’audiovisuel8. » Pour éviter que ce droit ne porte atteinte au principe de neutralité et par souci de rétablir l’équilibre, la loi française assure un droit de réplique aux groupes parlementaires de l’opposition.
14Pour exercer son mandat de surveillance du pluralisme, le CSA effectue un relevé mensuel des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et autres émissions des programmes (article 18 de la loi 94-88 du Ier février 1994). Les résultats sont d’abord communiqués aux neuf membres de l’Assemblée plénière du CSA, ensuite aux chaînes, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement. Ils sont enfin publiés dans la lettre du CSA. On mise sur le contrôle par l’opinion publique puisque cette large diffusion constitue un moyen de pression indirect sur les chaînes qui, pour conserver leur image d’impartialité dont dépendent leur crédibilité et leur cote d’écoute, ont intérêt à ne pas être associées à un parti ou à une famille politique. Les chaînes ont d’ailleurs tendance à s’autoréguler pour ne pas indisposer une partie de leur clientèle en faisant leur propre relevé des temps de parole.
15Le CSA n’applique cependant pas la règle des trois tiers de façon mécanique. S’il constate un déséquilibre, il attendra un ou deux mois pour donner à la chaîne concernée le temps de rééquilibrer les écarts. Les effets de l’actualité sont ainsi pris en compte puisqu’il peut arriver que, sur une période particulière, une des trois composantes soit moins active et donc moins visible que les autres. Dans son évaluation mensuelle de la couverture journalistique, le CSA surveille plus particulièrement l’attribution du tiers du temps de parole à l’opposition, les déséquilibres entre les temps de parole du gouvernement et de la majorité étant moins problématiques puisque les ministres sont membres de la même majorité parlementaire.
16Dans ses enquêtes, le CSA a recours à d’autres variables qui servent à pondérer le temps de parole. On tient compte par exemple du cadre où se déroule la prestation du politicien. On ventile le temps de parole selon qu’il s’agit d’une intervention sur le plateau, en duplex ou dans le cadre d’un reportage. On estime en effet que ces différentes catégories n’ont pas le même coefficient de crédibilité : être présent sur un plateau est plus efficace que de faire partie d’un reportage. On tient aussi compte de la plage horaire dans laquelle se fait cette prise de parole, car les cotes d’écoute ne sont pas équivalentes le matin et le soir. On effectue enfin le relevé des thèmes sur lesquels les personnalités politiques interviennent.
17Donc, si après quelques mois, le CSA constate un déséquilibre récurrent, il interviendra directement auprès de la direction de la chaîne concernée pour l’obliger à respecter le pluralisme. On privilégie les relations de dialogue avec les chaînes. Mais, si ces dernières refusent de se conformer aux recommandations du CSA, celui-ci dispose de moyens de contraintes gradués. Il peut demander à la chaîne de faire diffuser un communiqué informant le public de la situation de déséquilibre, imposer une amende et, enfin, suspendre ou résilier son autorisation d’émettre.
En période électorale
18Durant les campagnes électorales, le CSA observe et arbitre le respect du pluralisme dans les médias. Il organise aussi, sur les antennes du service public, les émissions de la campagne officielle. Comment évalue-t-il alors le respect du pluralisme ?
19Après avoir distingué deux phases, celle de la précampagne et celle de la campagne officielle, il applique pour chacune d’elle un principe différent : celui de l’équilibre entre les candidats ou les partis pour la première et celui de l’égalité pour la deuxième.
20Durant les trois mois qui précèdent le début de la campagne officielle, le CSA s’assure que toutes les personnes qui ont manifesté leur volonté de participer à l’élection aient accès à l’antenne. La notion d’équilibre entre les candidats « signifie que les rédactions peuvent tenir compte, pour évaluer la place à accorder à tel ou tel candidat dans la relation qu’elles font de l’actualité électorale, de plusieurs éléments d’appréciation tels que : l’ancienneté du candidat dans la vie publique française et l’importance des fonctions qu’il a exercées précédemment, la représentativité au niveau national de la formation politique qui le soutient ; le nombre et la qualité de ses soutiens ; la part qu’il prend à l’actualité de la campagne9 ». On mentionne aussi que les rédactions peuvent utiliser les sondages comme indicateur.
21Le CSA est intervenu pour préciser la définition de l’équilibre parce qu’il avait constaté par ses relevés mensuels que le pluralisme n’avait pas été respecté durant l’année 1994 ; des déséquilibres dans les temps de parole avaient favorisé le gouvernement au détriment de la majorité et de l’opposition. Le CSA avait alors dû engager une procédure de sanction à l’égard de TF1, France 2 et France 3. Ce phénomène s’est d’ailleurs reproduit en janvier 1995 où le CSA a relevé un déséquilibre important du temps de parole à l’avantage d’Édouard Balladur (6 h 41 min) et au détriment du candidat Jacques Chirac (4 h 19 min). Il a aussi soulevé le problème du faible accès des autres candidats aux journaux télévisés. Il a alors demandé aux directions des chaînes de corriger ces déséquilibres.
22Durant la campagne officielle, les chaînes doivent se conformer à des principes différents, selon que l’information concerne l’actualité non liée aux élections et l’actualité liée à la campagne électorale. Dans le premier cas, c’est la règle dite des trois tiers qui s’applique comme en temps normal ; alors que c’est la règle de l’égalité qui prévaut pour le second type d’informations10. La ligne de partage entre ces deux types d’information a posé des problèmes d’interprétation pour les interventions des candidats exerçant des fonctions officielles et le CSA a dû préciser, dans sa recommandation de février 199511 » les critères différenciant la communication électorale de la communication non électorale. Constituent des actes de communication électorale toutes les déclarations des candidats exerçant des fonctions publiques qui servent « à dresser un bilan de l’action passée, à délivrer un message à caractère électoral ou à exposer les éléments d’un programme ». Les interventions liées directement à l’exercice d’une fonction officielle sont exclues du temps de parole de ces candidats. « Les déclarations faites par des personnes investies de fonctions publiques, au titre de ces fonctions, ne constituent pas des actes de communication électorale. » On comptabilise donc de façon séparée ces deux types d’interventions.
23Tous les candidats à l’élection doivent recevoir le même traitement et avoir le même accès aux émissions de télévision et de radio. Le principe d’égalité s’applique non seulement aux interventions des candidats mais aussi aux interventions de soutien à leur candidature. Cette égalité d’accès s’applique aux journaux télévisés et ce principe doit être respecté édition par édition et chaque semaine. Quant aux magazines ou émissions spéciales d’information, l’égalité doit être réalisée sur l’ensemble de la période électorale12. Pour évaluer cette égalité durant la période de campagne officielle, le CSA utilise deux critères : le temps de parole du personnel politique, qui permet de mesurer l’expression effective d’un candidat, et le temps d’antenne, qui « concerne l’ensemble du traitement éditorial dont fait l’objet un candidat13 ». Dans le temps d’antenne, on inclut « le lancement d’un sujet ou d’un reportage consacré à un candidat par le présentateur (ex. : “Monsieur Chirac était aujourd’hui en déplacement à Tarbes où il a tenu un meeting”) ou bien des reprises de citation par le même présentateur » ainsi que les commentaires qui accompagnent un reportage sur un candidat. Ne sont pas calculés dans le temps d’antenne « les commentaires qui ne concernent pas un candidat en particulier, les éditoriaux critiques à l’endroit de plusieurs candidats, les analyses comparatives14 ». Ces données sont, comme en temps normal, ventilées en fonction des variables complémentaires déjà présentées.
24Durant les campagnes électorales, le CSA a un pouvoir de recommandation auprès des exploitants des services de communication audiovisuelle et il peut les obliger à corriger la couverture déficitaire accordée à un parti ou à un candidat.
25Il recommande aussi aux chaînes d’éviter les interventions de candidats dans les émissions de variété ou ne relevant pas de la direction de l’information en raison de la brièveté des campagnes qui ne permet pas de respecter le principe de l’égalité (Recommandation n° 88-2 du 22 février 1988). Lorsque des extraits de déclarations sont choisis, les responsables de l’information doivent s’assurer que ces extraits ne dénaturent pas le sens initial des déclarations des candidats. Lorsqu’une chaîne veut inclure dans une de ses émissions le portrait d’un candidat, elle doit le faire pour tous les candidats et cette présentation doit être faite de façon complète, objective et impartiale. Les candidats doivent être filmés, interrogés et présentés dans des conditions similaires.
26Le CSA définit aussi des règles très détaillées pour la production des émissions politiques, afin de garantir l’égalité des moyens audiovisuels mis à la disposition des candidats. Il oblige tous les candidats à faire réaliser leurs émissions par la Société française de production. Ceux-ci peuvent choisir leur réalisateur, mais ils doivent faire approuver les lieux de tournage par le CSA. L’article 10 de la recommandation du 20 mars 1995 interdit le tournage dans ou devant des lieux officiels pouvant se référer à la fonction exercée par le candidat, de même que l’usage du drapeau et de l’hymne national. Les interventions des candidats ne doivent pas être utilisées dans le but de tourner en dérision l’un ou l’autre des adversaires et elles ne peuvent servir à solliciter des fonds.
27Pour l’élection présidentielle de 1995, le CSA a constaté que les médias avaient corrigé les différences de traitement qui avaient été observées durant les élections de 1988 où l’écart de couverture entre les candidats allait de un à six ; Antoine Waechter, candidat des écologistes, avait alors disposé de 34 minutes de temps de parole contre environ 3 h 20 min pour MM. Chirac et Mitterrand. En 1995, chaque candidat a reçu en moyenne 1 h 25 min, les écarts ayant été minimes15.
Le rôle du CRTC au Canada
28Dans le système juridictionnel canadien, c’est l’État fédéral qui a le pouvoir de réglementer la radio et la télévision, même si ce rôle a été contesté devant les tribunaux par le gouvernement de la province de Québec16. Quoique les liens entre la télévision d’État et le pouvoir politique aient été plus discrets au Canada qu’en France, la télévision publique a toujours été étroitement surveillée par les politiciens canadiens qui sont souvent tentés d’en faire un instrument de promotion de l’unité canadienne.
29Le contrôle direct de l’information par le gouvernement canadien serait certes très mal perçu dans le cadre d’une société démocratique et pluraliste. Mais il existe des moyens indirects de faire pression sur un organisme public dont le financement dépend de l’État fédéral. Dans les périodes de crises politiques, l’ingérence gouvernementale se ferait plus insistante. Ainsi, lors du référendum pancanadien de 1992, selon le président sortant de la Société Radio-Canada (SRC), Patrick Watson, la société d’État aurait subi des pressions de l’entourage du premier ministre Mulroney pour que le contenu des bulletins télévisés soit orienté dans un sens favorable à l’entente de Charlottetown17. De même, lors du référendum québécois de 1995, le président de la société d’État, Anthony Manera, fut convoqué par le caucus des députés libéraux fédéraux qui l’interrogèrent sur la couverture journalistique du débat référendaire à venir18. Même s’il y a une volonté de résistance explicite à ces tactiques d’intimidation, celles-ci peuvent conditionner à long terme les normes journalistiques. Elles montrent à tout le moins qu’il y a eu des tentatives de contrôle de l’information politique.
30Interrogé par les députés du Bloc québécois sur l’objectivité de Radio-Canada dans une éventuelle campagne référendaire, le premier ministre Jean Chrétien soutenait en Chambre, le 16 juin 1994, que Radio-Canada avait l’obligation de « renseigner les gens sur les avantages que présente le Canada ». La vice-première ministre, Sheila Copps, ajouta, le même jour à la Chambre des communes, que Radio-Canada avait le mandat de promouvoir l’unité canadienne, ce qui était non-conforme à la loi qui avait été modifiée par le gouvernement conservateur en 1991 et qui spécifiait que le devoir de la société d’État était de « refléter la globalité canadienne ».
31La radiodiffusion canadienne est encadrée par une loi adoptée en 1968 et amendée en 1991. Cette loi définit les principes de la politique canadienne en matière de radiodiffusion et confie leur application à un organisme, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
La loi sur la radiodiffusion de 1991 est une loi-cadre qui repose en bonne partie sur des notions floues, des principes généraux et des standards. En formulant largement ses intentions, le Parlement délègue au gouvernement et aux instances de surveillance et de réglementation le pouvoir d’adopter des règles et de rendre des décisions qui viendront actualiser la politique de radiodiffusion19.
32Le CRTC est un organisme public autonome qui a été institué en 1968. Ses membres sont nommés par le gouvernement. En vertu de l’article 3 de la loi, il a le mandat de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion. Il est habilité à autoriser des permis d’émettre mais, à la différence du CSA, il ne contrôle pas le contenu de l’information et n’a pas le pouvoir de sanctionner directement. Toutefois, il édicte des règles concernant la publicité et la violence et il doit s’assurer que le contenu canadien prédomine dans la programmation. Son champ de compétence s’exerce surtout sur les aspects techniques et économiques de la communication.
33La loi de 1991 a quelque peu érodé l’autonomie du CRTC en donnant au gouvernement le pouvoir de demander des révisions de ses décisions. Cela représente en soi une forme de pression qui réduit l’autonomie de l’organisme dans l’attribution des permis20. Le gouvernement s’est servi de ce pouvoir pour s’ingérer dans une décision du CRTC en 1995.
Le pluralisme
34La loi sur la radiodiffusion fixe les objectifs de programmation de Radio-Canada et balise la définition du pluralisme que doivent respecter les journalistes. Ce pluralisme doit se traduire par la diversité des sujets abordés, la diversité des opinions rapportées et par la diversité de la réalité canadienne couverte par les informations.
Le mandat de Radio-Canada veut que la société reflète la globalité canadienne et rende compte de la diversité régionale du pays tant au plan national qu’au niveau régional [...]. On doit maintenir dans les émissions d’information un juste équilibre entre les besoins régionaux et locaux ; on ne doit pas accorder un poids indu aux points de vue d’une région particulière du pays [...] un organisme d’information doit s’assurer que le plus vaste éventail possible de points de vue est diffusé21.
35L’information doit aussi refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada.
L'équilibre et l'équité
36La politique de radiodiffusion canadienne s’inspire de la doctrine américaine de l’équité. On retrouve cette notion dans la philosophie de l’information de Radio-Canada : « ... les émissions qui traitent de sujets controversés doivent présenter de façon équitable l’éventail complet des opinions pertinentes. Par équitable, on entend ici juste et raisonnable : il faut tenir compte du poids relatif des opinions, de leur importance réelle ou de leur signification éventuelle22. » On ne spécifie pas comment est établi « le poids relatif des opinions », mais on stipule que le principe d’équilibre ne signifie pas égalité et qu’il peut être atteint soit à l’intérieur d’une émission soit dans le cadre de plusieurs émissions. La Société Radio-Canada ne reconnaît pas le droit de réplique. Elle se réserve la possibilité de corriger elle-même les cas significatifs de déséquilibre.
37La Société Radio-Canada se fixe aussi comme objectif de respecter l’égalité des sexes : « Les lignes directrices ont comme objectif d’assurer la représentation équitable des personnes des deux sexes dans les émissions et les annonces publicitaires diffusées à l’antenne de Radio-Canada23. » On précise aussi ce qu’on entend par répartition équitable. Elle devrait se traduire par le respect d’un équilibre dans les points de vue sollicités chez les femmes et chez les hommes qui s’expriment sur les questions d’intérêts publics et aussi dans l’utilisation des voix hors champ féminines et masculines24.
38Il n’y a pas d’organe de régulation indépendant qui vérifie l’application de ces principes. On se fie à l’autorégulation des médias eux-mêmes qui, en raison de la logique de la concurrence, n’ont pas intérêt à donner un traitement orienté de l’information puisqu’ils risqueraient alors d’indisposer un segment de leur clientèle. On compte aussi sur les partis pour dénoncer les cas trop flagrants de déséquilibre.
Le rôle de l'Office fédéral des communications en Suisse
39Tout comme le Canada, la Suisse est une fédération où la télévision est également régie par l’autorité fédérale. La base de la législation en matière de télécommunications est l’article 36 de la constitution fédérale qui, lors de son adoption en 1874, ne s’appliquait qu’aux postes et aux télégraphes.
40Les chambres fédérales ont adopté le 21 juin 1991 une loi révisée des télécommunications mettant fin au régime monopolistique en vigueur jusqu’alors. Cette loi instituait un organe de régulation : l’Office fédéral des communications (OFCOM) qui dépend du ministère des transports et gère le système des concessions, mais qui ne traite pas du contenu des émissions. Cette loi, entrée en vigueur le 1er mai 1992, a été complétée en 1996 par une loi sur les télécommunications dont le but était de répondre aux changements économiques et technologiques et de libéraliser ce champ d’activité.
41La législation suisse définit le mandat de la radio et de la télévision qui doivent contribuer à la libre formation de l’opinion des auditeurs et des téléspectateurs en leur fournissant une information générale, diversifiée et fidèle, afin de contribuer au développement des connaissances civiques25. Les programmes d’information ne doivent avantager aucun parti ou groupe d’intérêt et aucune idéologie. La loi garantit aussi l’indépendance des diffuseurs face aux autorités politiques. Ils ont toutefois l’obligation, selon l’article 6, d’informer le public sur les actes législatifs de la Confédération et de transmettre certaines déclarations officielles. Ils doivent aussi assurer la diversité des opinions. La loi prohibe la propagande religieuse et la publicité politique. Elle interdit aussi le parrainage des émissions d’information comme les journaux télévisés, les magazines et les émissions se rapportant à l’exercice de droits politiques (article 19).
42En ce qui concerne les mécanismes de contrôle, et plus particulièrement l’application de ces principes généraux, la loi suisse est peu contraignante. Elle interdit même spécifiquement à l’autorité de régulation de surveiller le contenu des programmes (article 56). C’est en fait la surveillance des aspects financiers et fiscaux qui constitue l’essentiel de ses responsabilités. Cette loi prévoit toutefois la possibilité de porter plainte contre un diffuseur et celui-ci est tenu de mettre à la disposition de « l’autorité de plainte » toutes les informations pertinentes, dont les enregistrements de ses émissions qu’il doit conserver pendant au moins quatre mois. En cas de violation de l’obligation d’informer, le diffuseur est passible d’une amende de 5 000 francs.
Le rôle du CSA belge
43Dans la fédération belge, à la différence des fédérations canadienne et suisse, la juridiction sur la télévision a été attribuée à chaque communauté linguistique. Existent ainsi deux réseaux publics de télévision relevant chacun de son gouvernement communautaire : le francophone et le flamand. C’est l’autorité de la Communauté française qui octroie les autorisations d’émettre et c’est le pouvoir exécutif qui effectue les nominations. Un Conseil supérieur de l’audiovisuel a été institué par décret le 17 juillet 1987, mais il ne s’agit pas d’une instance autonome de régulation. Ce Conseil est un organe consultatif qui donne des avis au gouvernement en matière audiovisuelle : « ses compétences sont consultatives, constatives et ses conclusions, en principe, confidentielles26 ». Les membres de ce Conseil sont nommés sur proposition du ministre de l’audiovisuel. Les partis membres de la coalition gouvernementale y sont représentés chacun par un vice-président.
44La loi belge oblige les télédiffuseurs désireux d’obtenir des licences de diffusion publiques ou privées à « établir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité de l’information et s’engager à le respecter27 ». Mais la législation belge n’a prévu aucune procédure publique de contrôle de l’application de ces principes. Boris Libois caractérise ce mode de régulation de « mode privatiste d’autorégulation professionnelle et d’entreprise », c’est-à-dire que la mise en œuvre des principes en question est laissée à la déontologie des journalistes et aux règlements intérieurs des entreprises de radio et de télévision.
45Le règlement interne de la RTBF définit l’objectivité comme « une information largement multilatérale en vue de servir la connaissance du réel et la recherche de la vérité [...]. L’objectivité implique que le journaliste fasse preuve de compétence, d’exactitude, de sens critique, d’honnêteté et d’impartialité28 ». On reconnaît un droit de rectification si une erreur porte préjudice au requérant. Le code de déontologie de la RTBF stipule aussi que, dans toute émission d’information, il doit y avoir une distinction entre les faits et les commentaires qui peuvent prendre la forme d’hypothèses, d’interprétations ou d’opinions. L’information télévisée doit aussi donner une représentation équilibrée des différentes tendances et des mouvements d’opinion. Cet équilibre s’établit sur une série d’émissions et non pas nécessairement à l’intérieur d’une seule émission ; il « n’est pas l’expression mathématique d’une proportion qui dépendrait de la représentativité des opinions en cause29 ».
46C’est donc le conseil d’administration de la RTBF qui est responsable du respect de l’objectivité de l’information télévisée. Ses membres sont nommés par le Conseil de la Communauté française et les nominations reflètent l’équilibre des groupes politiques représentés à ce Conseil. Il y a donc une forte politisation des organes d’information puisque, comme c’est le cas en Allemagne et en Italie, les responsables de l’information et les journalistes ont une affiliation partisane qui est de notoriété publique. En vertu de la loi dite du Pacte culturel, le pluralisme des tendances idéologiques et philosophiques se traduit par l’équilibre dans les nominations politiques, c’est-à-dire que la proportion des postes occupés dans les médias reflète la proportion des sièges détenus par les partis.
47Le contrôle de l’objectivité et du pluralisme est confié à un comité permanent du conseil d’administration de la RTBF qui n’a cependant aucune responsabilité légale et qui ne dispose d’aucun moyen de sanction. Cela amène Francis Jongen à conclure « qu’on ne peut parler de police interne30 ».
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48Cette revue des modes de régulation de l’information télévisée nous a permis de repérer deux modèles : l’un où la régulation est exercée par un organisme public indépendant qui utilise une procédure formelle et explicite de vérification du pluralisme et de l’impartialité de l’information ; l’autre où le contrôle est laissé à la concurrence et s’effectue selon des normes internes aux entreprises sans surveillance externe.
49Les différences de cadres légaux et les différents mécanismes de surveillance des médias utilisés dans les quatre pays étudiés nous permettront de mettre à l’épreuve la théorie de l’autorégulation des médias. Nous pourrons évaluer les performances d’équité respectives des chaînes dans le traitement des partis politiques et les relier au système d’encadrement de la télévision publique. L’accès aux médias est-il plus équilibré dans les systèmes contrôlés que dans les systèmes autorégulés ?
Notes de bas de page
1 Denise Bombardier, La Voix de la France, Paris, Laffont, 1975.
2 Charles Debbasch, La Régulation de la liberté de la communication audiovisuelle, Paris, Economica, 1991, p. 13.
3 Voir François Jongen, La Police de l’audiovisuel, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 38-48.
4 Arnaud Mercier, Le Journal télévisé, Paris, Les Presses de Sciences Po, 1996, p. 50.
5 En France, l’achat de temps d’antenne par les partis pour diffusion de messages publicitaires durant la campagne électorale est interdit.
6 Pour plus de détails sur cette distinction, voir François Luchaire, La Protection constitutionnelle des droits et des libertés, Paris, Economica, 1987, p. 127.
7 On distingue les groupes appartenant à la majorité et à l’opposition à partir des consignes de vote données lors du deuxième tour de l’élection présidentielle.
8 Hervé Isar, Le Service public et la communication audiovisuelle, Aix-Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Economica, 1995, p. 328.
9 CSA, Élection du Président de la République, Rapport sur la campagne électorale à la radio et à la télévision, septembre 1995, p. 15-16.
10 Cette règle a été adoptée par décret le 14 mars 1964 pour encadrer la première campagne présidentielle au suffrage universel.
11 Voir CSA, Élection du président de la République, Rapport sur la campagne électorale à la radio et à la télévision pour l’élection présidentielle de 1995, CSA, annexe 8, p. 76.
12 Voir les directives émises aux diffuseurs dans la Lettre du CSA, avril 1995.
13 Voir Rapport..., op. cit., p. 20-21.
14 Id.
15 Le relevé des temps de parole effectué du 7 au 21 avril 1995 donnait la répartition suivante : Ph. de Villiers, 1 h 31 min ; J.-M. Le Pen, 1 h 28 min ; J. Chirac, 1 h 31 min ; A. Laguiller, 1 h 11 min ; J. Cheminade, 0 h 45 min ; L. Jospin, 1 h 34 min ; D. Voynet, 1 h 15 min ; E. Balladur, 1 h 20 min ; R. Hue, 1 h 27 min.
16 En 1932, le Conseil privé de Londres, en réponse à une demande d’appel du Québec, a accordé au Parlement fédéral la juridiction sur la radio y incluant l’émission, la réception et la réglementation.
17 La Presse, 16 juin 1994, p. D-11.
18 Le Devoir, 6 février 1995.
19 Pierre Trudel et France Abran, « Cadre constitutionnel et juridique de la réglementation de la radiodiffusion électorale », dans F. Fletcher, La Radiodiffusion en période électorale, Toronto, Dundern Press, 1991, p. 84.
20 Voir Arthur Siegel, Politics and the Media in Canada, Toronto, McGraw Hill, 1996, p. 177.
21 Société Radio-Canada, Normes et pratiques journalistiques, Montréal, 1993, p. 30.
22 Ibid., p. 32.
23 Ibid., p. 160.
24 Ibid., p. 162.
25 Loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991, article 3.
26 Boris Libois, « Le droit de la communication médiatique : entre privatisations et libertés », dans Philippe Gérard et al., Droit négocié, droit imposé, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 514.
27 Article 17 al. 7 du décret.
28 Medialex, Kluwer, Éditions juridiques, 1997, p. 554.
29 Ibid., p. 556.
30 F. Jongen, La Police de l’audiovisuel, Bruxelles Bruylant, 1994, p. 346.
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