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Introduction à la victimologie

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Jo-Anne Wemmers

Quatrième partie. Les réactions sociales

9. Les victimes face à la justice

Texte intégral

1Si les années 1970 ont été caractérisées par l’émergence des programmes d’indemnisation, les années 1980 ont servi à développer et à consolider les programmes d’aide aux victimes ; en effet, c’est alors que plusieurs nouvelles lois concernant les victimes d’actes criminels sont adoptées. Il est important de noter qu’au Canada, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux partagent la responsabilité de répondre aux besoins et aux préoccupations des victimes d’actes criminels et d’expliquer le rôle qu’ils jouent dans le système de justice pénale. Le rôle du gouvernement fédéral est centré sur le droit criminel énoncé dans le Code criminel. Les provinces sont surtout responsables de l’application de la loi, de la poursuite des infractions, de l’administration de la justice en général dans les provinces et des services et de l’aide aux victimes d’actes criminels. Il y a donc une absence d’uniformité concernant les services aux victimes d’une province à l’autre.

les déclarations internationales et canadiennes

2À la suite de la réunion annuelle du nova à Toronto en 1981, le Groupe de travail fédéral-provincial sur la justice envers les victimes d’actes criminels a été formé afin d’examiner le rôle des victimes dans le système de justice pénale. Ses recommandations, datant de 1983, tendaient à donner de l’information aux victimes, à leur fournir des services, à instituer la déclaration de la victime au moment de l’arrêt de la peine et à les dédommager du préjudice, le cas échéant.

3En 1984, le solliciteur général a constitué le Centre national de documentation sur les victimes afin de recueillir et diffuser de l’information sur les recherches relatives à la victimisation, sur l’élaboration et l’évaluation de programmes, et sur les services et les programmes en faveur de victimes. Ce centre a été intégré au ministère de la Justice en 1988, mais a été éliminé en 1995.

4En 1985, grâce à la contribution active, entre autres du Canada, de la France et de l’Australie, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. Cette déclaration recommande des mesures à prendre tant au niveau international que régional afin de faciliter l’accessibilité à la justice, le traitement équitable des victimes, l’obtention par celles-ci d’une compensation et d’un dédommagement adéquat ainsi que d’une assistance sociale. Chaque pays qui est membre de l’onu a l’obligation de respecter la Déclaration. Cependant, il n’y a pas de sanctions contre les membres qui ne la suivent pas.

5La Déclaration reflète l’approche selon laquelle la victimologie s’intéresse aux violations des droits de la personne. Nous avons déjà parlé de cette approche qui vient de victimologues comme Robert Elias et Gerd Kirchhoff. Dans cette approche, le domaine couvert par la victimologie ne se limite pas à celui des victimes d’actes criminels, il est aussi constitué par les victimes d’abus de pouvoir.

6Il faut remarquer que l’on parle de « principes fondamentaux » envers les victimes et non pas de « droits » des victimes. La Déclaration veut offrir une base de standards minimaux concernant le traitement des victimes. Elle demande à ce que tous les pays membres de l’onu offrent au moins ces services aux victimes. Elle est assez flexible pour s’adapter au système pénal de chaque pays.

7La Déclaration est partagée en deux : la partie A traite des victimes de la criminalité et la partie B traite des victimes d’abus de pouvoir (voir l’annexe 1 pour le texte intégral). La partie concernant les victimes de la criminalité est divisée en quatre thèmes : 1) accès à la justice et traitement équitable ; 2) obligation de restitution et de réparation ; 3) indemnisation par l’État ; 4) services aux victimes. On peut voir la Déclaration comme un ensemble de normes minimales auxquelles les membres de l’onu doivent répondre.

8Au Canada, afin de donner suite à la Déclaration de l’onu, les ministres fédéral et provinciaux responsables de la justice pénale se sont entendus, en 1988, sur un énoncé de principes fondamentaux pour les victimes d’actes criminels. Tous les ministres de la Justice canadiens ont convenu d’adopter un énoncé de principes homogènes concernant les droits des victimes, dans le but d’orienter toute initiative législative ou administrative dans le domaine de la justice pénale au Canada. Cet énoncé de principes stipule que les victimes devraient être traitées avec courtoisie et compassion ; qu’elles devraient obtenir des mesures rapides et équitables de réparation pour les torts subis ; qu’elles devraient recevoir des renseignements sur les services disponibles ainsi que des renseignements sur le système judiciaire et l’évolution du procès, et que leurs opinions devraient être prises en considération.

9Certains aspects ne sont toutefois pas inclus dans la Déclaration canadienne. Par exemple, il n’y a pas de définition de la victime : est-ce que les proches des victimes sont aussi des victimes ? Elle n’indique pas qui devrait faire quoi : est-ce que la police devrait informer la victime ? Est-ce au procureur de le faire ? Ou est-ce la tâche des services d’aide aux victimes ? De plus, l’Énoncé canadien de principes ne donne pas de droits aux victimes. Il est sans force exécutoire. Cependant, il oblige les victimes à coopérer avec les autorités judiciaires.

la législation

10Le gouvernement fédéral est responsable du Code criminel. Dès les années 1970, il y a apporté plusieurs changements pour améliorer la situation des victimes dans le système pénal.

L’agression sexuelle

11Les victimes d’agression sexuelle sont un des premiers groupes à attirer l’attention des législateurs. En 1983, le projet de loi C-127 est entrée en vigueur. Cette loi a modifié substantiellement le droit criminel dans le domaine des infractions d’ordre sexuel. Elle a changé la perception de l’agression sexuelle comme une question de moralité publique en une question d’intégrité de la personne. Les principaux objectifs visés par cette nouvelle loi étaient d’encourager le signalement des infractions sexuelles, de modifier l’attitude négative des victimes à l’égard du système judiciaire, d’éliminer la discrimination sexuelle présente dans le Code criminel et de répondre aux besoins des victimes (Roberts, 1990). Elle a restructuré les infractions de viol et d’attentat à la pudeur en les intégrant aux catégories de voies de fait au chapitre des infractions contre la personne, reconnaissant ainsi leur caractère violent (Laurin et Viens, 1996). De plus, elle a aboli l’immunité de l’époux face à une accusation de viol à l’endroit de sa conjointe. Avant cette loi, l’homme-victime de viol n’était pas reconnu par la loi ; depuis 1983, les nouvelles dispositions ont accordé aux hommes et aux femmes la même protection et ont mis fin à la discrimination sexuelle qui existait auparavant (Laurin et Viens, 1996).

énoncé canadien de principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes d’actes criminels
En reconnaissance de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité adoptée par les Nations Unies, les ministres fédéral et provinciaux compétents en matière de justice pénale conviennent que la société canadienne devrait s’inspirer des principes énoncés ci-après afin de mieux assurer aux victimes d’actes criminels la justice, le traitement équitable et l’aide dont elles ont besoin.
1. Les victimes devraient être traitées avec courtoisie, compassion et dans le respect de leur dignité et de leur intimité, et leur participation au travail de l’appareil de justice pénale devrait leur causer le moins d’inconvénients possibles.
2. Les victimes devraient avoir droit, par des moyens formels et informels, à la réparation prompte et équitable des torts qui leur ont été causés.
3. Les victimes devraient recevoir toute l’information voulue sur les recours à leur disposition et sur les moyens de s’en prévaloir.
4. Les victimes devraient recevoir toute l’information voulue sur leur participation aux procédures pénales et sur l’échéancier, le progrès et le résultat final de ces dernières.
5. Au besoin, l’appareil pénal devrait s’enquérir des opinions et des préoccupations des victimes et leur fournir l’aide dont elles ont besoin tout au long des procédures.
6. Lorsqu’il est porté atteinte aux intérêts personnels d'une victime d’actes criminels, ses opinions et préoccupations devraient être signalées au tribunal lorsque c’est indiqué et conforme au droit et à la procédure pénaux.
7. Au besoin, des mesures devraient être prises pour assurer la sécurité des victimes d’actes criminels et de leurs familles et les mettre à l’abri de l’intimidation et des représailles.
8. Le personnel de l’appareil de justice pénale devrait recevoir une formation poussée propre à le sensibiliser aux besoins et aux préoccupations des victimes d’actes criminels, et il y aurait lieu d’élaborer, au besoin, des lignes directrices en ce sens.
9. Les victimes devraient être informées des services de santé, d’aide sociale ou autres services pertinents afin de pouvoir continuer de recevoir l’aide médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin dans le cadre des programmes et des services existants.
10. Les victimes devraient signaler les crimes dont elles ont été la cible et coopérer avec les autorités chargées de l’application des lois.
(Ministère de la Justice, Canada)

12De plus, depuis l’entrée en vigueur de la Loi C-127, la corroboration de la version de la victime n’est plus nécessaire (Laurin et Viens, 1996). Ceci est très important, car il est très rare qu’une tierce personne soit témoin d’une agression sexuelle, celle-ci étant généralement perpétrée à l’abri des regards. En plus, les règles de preuve concernant la plainte spontanée, qui exigeaient que la victime déclare sa victimisation à une autre personne tout de suite après le crime, sont abolies (Laurin et Viens, 1996).

13Mais, en 1991, après le procès La Reine c. Seaboyer, la Cour suprême du Canada a conclu que quelques aspects de la Loi C-127 étaient en conflit avec la Charte canadienne des droits et des libertés. Ainsi, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-49, loi modifiant le Code criminel et entrée en vigueur le 15 août 1992. Dans cette loi, le parlement du Canada reconnaît que la preuve relative au comportement sexuel antérieur du plaignant est rarement pertinente et que son admission devrait être examinée avec précaution. La preuve sur le comportement sexuel antérieur de la victime est désormais à exclure si elle vise à laisser croire à un consentement de la part de la victime ou à entacher sa crédibilité. Cependant, l’accusé peut, à certaines conditions, présenter une preuve relative au passé sexuel de la victime. L’admissibilité de cette preuve est soumise à des conditions spécifiques et doit respecter des restrictions quant à sa diffusion (Laurin et Viens, 1996).

14En octobre 2000, la Cour suprême du Canada a maintenu, à l’unanimité, la constitutionnalité des dispositions du Code criminel traitant la divulgation des antécédents sexuels des victimes dans des procès pour agression sexuelle (Baer, 2001).

15Il existe une autre loi visant à limiter les atteintes à la vie privée des victimes d’agression sexuelle : la Loi C-46, qui est entrée en vigueur en 1997. Cette loi contrôle la divulgation des dossiers personnels des victimes, comme les lettres personnelles ou un journal intime, dans des poursuites judiciaires pour crimes sexuels (Viau, 2003).

Les enfants victimes d’exploitation sexuelle

16En 1981, le gouvernement fédéral a mis sur pied le Comité sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes. Le comité a publié son rapport, mieux connu sous le titre de Rapport Badgley, nom du président de ce comité, en 1984. Le Comité a formulé 52 recommandations tant à caractère social que juridique. À la suite de ces recommandations, en 1987, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-15. Cette loi tient désormais compte d’autres infractions, soit les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels et l’exploitation sexuelle par des personnes en situation d’autorité ou de confiance, pour assurer une meilleure protection aux enfants (Laurin et Viens, 1996). En plus, cette loi a introduit des mesures empêchant de divulguer l’identité des jeunes victimes et témoins des infractions de caractère sexuel.

17Les modifications que la Loi C-15 a apportées à la Loi sur la preuve au Canada sont importantes. La Loi C-15 visait notamment à traiter les enfants qui témoignent devant les tribunaux de la même façon que les témoins adultes (Laurin et Viens, 1996). Avant cette loi, un jeune enfant qui était jugé incapable de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle n’aurait pas pu témoigner. De plus, l’ancienne loi exigeait que le témoignage de l’enfant soit corroboré. La Loi C-15 a mis fin à cette situation.

18Considérant les difficultés qu’éprouvent les jeunes victimes d’exploitation sexuelle à parler des événements traumatisants pour elles, la Loi C-15 a introduit de nouvelles mesures pour aider les jeunes victimes. Par exemple, sous réserve de certaines conditions, elle permet l’enregistrement magnétoscopique de la déclaration qu’un enfant fait au travailleur social ou au policier dans le cadre de l’enquête. La victime doit, lors de son témoignage devant le tribunal, confirmer le contenu de l’enregistrement (Laurin et Viens, 1996). La loi a aussi créé des mesures pour faciliter le témoignage des victimes pendant le processus pénal. L’enfant peut témoigner derrière un écran ou hors de la salle d’audience avec l’aide d’appareils électroniques (le télétémoignage). L’application de ces mesures protectrices n’est pas automatique. La Couronne doit les demander et il faut qu'elle fournisse les preuves pour en montrer la nécessité. Or, ces mesures ne sont pas souvent appliquées au Québec (Canuto, 2001).

19Plus récemment, en 1999, la Loi C-79 a ajouté la protection des jeunes victimes face à un contre-interrogatoire par l’accusé lui-même. Bien que les accusés aient le droit de faire leur propre défense, il leur est interdit d’interroger les jeunes victimes et témoins d’agression sexuelle âgés de moins de 18 ans.

Les victimes d’actes criminels : la Loi C-89

20Une des lois les plus complètes concernant les victimes d’actes criminels est la Loi C-89 qui a été votée en 1988. Cette loi a introduit pour la première fois le mot « victime » dans le Code criminel canadien et prévoyait des dispositions spécifiques visant à améliorer la situation de l’ensemble des victimes. Les principaux objectifs de cette loi peuvent se résumer comme suit : accroître la protection de la vie privée des victimes d’infractions de nature sexuelle, d’extorsion et de prêt usuraire ; favoriser le retour rapide des biens saisis à leur propriétaire légitime ; limiter les déplacements des victimes lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un droit de propriété ; favoriser le dédommagement des victimes ; introduire une suramende compensatoire dont les revenus serviront à financer des programmes d’aide ; et introduire une déclaration de la victime sur les conséquences du crime (Laurin et Viens, 1996).

21 La preuve photographique des biens. Déjà en 1984, Micheline Baril avait remarqué que les victimes de crimes contre les biens devaient souvent attendre longtemps pour rentrer en possession de leurs biens. Lorsque des biens volés ont été retrouvés, il va de soi qu’ils sont remis à leur propriétaire légitime dans les plus brefs délais, à moins que leur rétention ne soit nécessaire pour les fins de procédures criminelles. Les dispositions introduites par la Loi C-89 facilitent quant à elles la mise en preuve de la photographie des biens volés. Ainsi, dans les cas de vol, de vol qualifié, d’introduction par effraction, de recel, d’escroquerie et de fraude, elles accordent à la photographie des biens, sous réserve de certaines conditions, la même force probante que les biens eux-mêmes. Les victimes peuvent ainsi retrouver plus rapidement l’usage de leurs biens. Encore une fois, au Québec, cette disposition n’est pas souvent appliquée (Boisvert et al, 1998 ; Laurin et Viens, 1996).

22 La preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien . La Loi C-89 a également introduit une disposition visant à limiter les déplacements des victimes de vol et à minimiser les inconvénients de leur participation à la procédure judiciaire. Cette nouvelle disposition permet de remplacer le témoignage de la victime par un affidavit ou une déclaration. Dans cette déclaration, la victime jure qu’elle est le propriétaire légitime du bien ou la personne qui a droit à sa possession, attestant son droit de propriété ou sa possession légitime, la valeur des biens, son absence de consentement à la dépossession et tout autre renseignement concernant le crime. Cette disposition s’applique aux mêmes infractions contre la propriété que celles visées par la preuve photographique d’un bien, à l’exception du vol qualifié. Elle évite que la victime se rende à la cour lorsque les faits sur lesquels porte son témoignage ne sont pas contestés. Toutefois, il est rare que l’on fasse appel à cette disposition au Québec (Boisvert et al., 1998 ; Laurin et Viens, 1996).

23 La déclaration de la victime . La Loi C-89 a donné une place à la victime dans le processus sentenciel, en prévoyant l’admissibilité en preuve d’une déclaration écrite par cette dernière au moment de l’audition sur la sentence. Dans cette déclaration, la victime peut décrire les dommages — corporels ou autres — ou les pertes qu’elle a subis par la perpétration de l’infraction (art. 722 du Code criminel). Elle peut ainsi participer au processus de la détermination de la peine, en permettant au juge de prendre en considération non seulement les circonstances de l’infraction, mais également ses conséquences.

24Selon cette loi, la victime est la personne qui a subi des pertes ou des dommages — matériels, corporels ou moraux—à la suite de la perpétration d’une infraction. Si la victime est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration, elle peut être représentée soit par son conjoint, soit par un parent, soit par quiconque qui en a la garde, en droit ou en fait, soit par toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit par une personne à sa charge.

25La Déclaration doit être rédigée selon les normes et en conformité avec le programme désigné par le gouvernement (voir le formulaire dans l’annexe 2). Toutefois, indépendamment de cette déclaration, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant (art. 722, par. 3).

26On peut voir la déclaration dans le contexte de l’article 6b de la Déclaration de l’onu et l’article 6 de l’Énoncé canadien. Ils permettent aux autorités de présenter et d’examiner les vues et les préoccupations des victimes. Cependant, ces deux documents sont plus généraux. Selon l’Énoncé canadien, « l’appareil pénal devrait s’enquérir des opinions et des préoccupations des victimes tout au long des procédures » (art. 5) et non pas seulement au moment de l’audition sur la sentence. Ainsi, la déclaration est beaucoup plus limitée que les directives nationales et internationales et elle ne représente qu’une façon selon laquelle la victime peut s’exprimer.

27Même avant la Loi C-89, il existait un projet pilote au palais de justice de Montréal. Il s’agit d’un projet de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, mené par Micheline Baril. Cette dernière se prononçait en faveur des déclarations qui, selon elle, répondaient au besoin des victimes d’exprimer l’impact du crime devant le tribunal (Baril, 1984). S’inspirant d’un premier projet de déclaration en Californie en 1974 (Sullivan, 1998), elle a publié un rapport avec ses collègues en octobre 1989. Les chercheurs ont conclu que la déclaration servait les intérêts des victimes et qu’elle était une occasion, inexistante autrement, de prendre une part volontaire dans le processus judiciaire (Baril et al., 1989).

28Après 1988, le législateur a fait quelques modifications pour améliorer et élargir l’utilisation des déclarations des victimes. En 1992, on a introduit la Déclaration dans les libérations conditionnelles au niveau fédéral (Roach, 1999). En 1995, des modifications ont été apportées au Code criminel, exigeant du tribunal qu’il prenne en considération la déclaration de la victime lorsque celle-ci a été soumise (Meredith et Paquette, 2001). En plus, depuis 1995, la déclaration de la victime peut être utilisée dans le processus de la détermination de la peine d’un jeune contrevenant (Roach, 1999). Plus récemment, en 1999, la Loi C-79 a introduit la possibilité que la victime puisse lire sa déclaration à voix haute devant le tribunal (art. 722 [2.1] du Code criminel).

29La Déclaration de la victime est un sujet très controversé. Le substitut du procureur général doit partager toute l’information avec l’avocat de la défense, ce qui signifie que le délinquant peut lire la Déclaration de la victime parce qu’elle constitue de l’information qu’on consultera avant de prendre des décisions à leur égard (Sullivan, 1998). Plusieurs victimes ne savent pas que le délinquant a accès à leur déclaration. Celles qui le savent disent s’inquiéter de ce fait (Meredith et Paquette, 2001).

30De plus, les directeurs des bureaux d’aide aux victimes ont exprimé leur inquiétude face au fait que les contrevenants puissent voir les déclarations pendant le processus et non pas seulement après la condamnation. En conséquence, la victime peut être questionnée par l’avocat de la défense concernant sa déclaration (Federal-Provincial-Territorial Working Group on Victims of Crime, 1997). En fait, l’avocat de la défense peut demander à la victime si le crime a eu un véritable impact sur elle ou, par exemple, si elle était déjà déprimée et que ce fait a tout simplement amplifié l’impact du crime. Ainsi, la souffrance de la victime peut devenir le sujet d’un contre-interrogatoire.

31Un autre problème réside dans les révisions judiciaires. La Déclaration de la victime est susceptible d’être censurée par le procureur avant d’être soumise au jury. Selon Sullivan (1998), cette censure est autorisée dans le but de s’assurer que la victime se conforme aux directives relatives aux déclarations et que la Déclaration ne contienne aucune affirmation malvenue susceptible d’influencer le jury.

32Roberts (2002) affirme que peu de victimes font une déclaration sans pour autant pouvoir en saisir les raisons. Il est possible que l’information ne soit pas claire ou que les victimes n’y voient pas d’avantages ou encore qu’elles aient peur des représailles. Il est crucial de savoir à quel point la déclaration répond ou non aux besoins des victimes ; et, si elle n’y répond pas, comment elle peut être modifiée pour être plus efficace.

33Le point vue des victimes au sujet de la déclaration n’est pas clair. Meredith et Paquette (2001) trouvent que, de façon générale, les victimes ayant fait une déclaration évaluaient de manière positive la Déclaration de la victime, malgré de fréquents doutes quant à son impact sur la sentence imposée. Par contre, Carolyn Hoyle et al. (1998) trouvent que la déclaration a augmenté l’insatisfaction de plusieurs victimes en leur donnant de fausses attentes. Évidemment, la victime peut être insatisfaite de voir que ses préoccupations ne sont pas prises en considération par le juge. Néanmoins, de nombreuses victimes attribuaient une valeur thérapeutique au fait de remplir la Déclaration de la victime (Erez, 1999 ; Hoyle et al., 1998 ; Meredith et Paquette, 2001). La déclaration permet aux victimes de s’exprimer et leur donne l’occasion de dire ce qu’elles n’ont pu dire lors de leur témoignage.

34 La restitution . Dans le cadre de la Loi C-89, le législateur avait exprimé sa préoccupation à l’égard des mesures de réparation en faveur de la victime en accordant un caractère obligatoire et prioritaire à l’ordonnance de dédommagement (Sullivan, 1998). Depuis son adoption, en 1892, le Code criminel contient des dispositions permettant à la victime d’obtenir un dédommagement de la part du contrevenant. La victime ou le procureur de la Couronne peuvent demander une ordonnance de dédommagement au moment de la détermination de la peine. Mais ces ordonnances doivent être rendues avec circonspection et seulement lorsque le montant est facile à déterminer et qu’il ne fait pas l’objet de contestation sérieuse sur des questions de droit ou de fait (Ministère de la Justice, Canada, 1999a). La victime peut, le cas échéant, faire enregistrer cette ordonnance devant la Cour supérieure et la faire exécuter comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par une cour de juridiction civile. Ainsi, la victime est responsable de la perception du paiement et elle ne peut pas compter sur l’aide de la Couronne et du système pénal.

35La Loi C-89 a introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer de façon significative l’autorité du tribunal en matière de dédommagement, et reconnaissait le droit des victimes d’obtenir une réparation financière pour les pertes matérielles et corporelles subies à la suite d’un acte criminel. L’adoption de cette loi aurait déplacé la responsabilité de réclamer et de saisir la réparation de la victime à l’État. Cependant, bien qu’adoptées en mai 1988, ces dispositions n’ont jamais été mises en vigueur (Laurin et Viens, 1996). La raison avancée est qu’une analyse coûts-avantages a révélé que les coûts de leur mise en œuvre dépasseraient les avantages qu’en retirerait la victime (Sullivan, 1998).

36En 1996, la Loi C-41 a été présentée pour modifier les sentences dans le Code criminel. Cette loi a introduit la réparation des torts faits à la victime comme un objectif de la sentence (art. 718 [e] du Code criminel). Actuellement, le dédommagement peut être ordonné à titre de punition supplémentaire imposée sur l’initiative du tribunal (et non plus seulement à la demande de la victime ou du procureur, comme auparavant). Toutefois, il incombe toujours à la victime de veiller à l’exécution de l’ordonnance. Bien que l’ordonnance de dédommagement soit rendue par un tribunal criminel dans le cadre de la peine infligée au délinquant, certains de ses aspects sont similaires à ceux d’un jugement civil. Si le délinquant n’acquitte pas le montant ordonné, la victime peut s’adresser au tribunal civil compétent pour percevoir son dû. Par exemple, des comptes bancaires peuvent être saisis ou des privilèges peuvent être appliqués sur les biens. L’aide d’un avocat peut s’avérer nécessaire pour procéder à la perception. Or, la justice coûte cher et de nombreuses victimes n’ont pas l’argent nécessaire pour engager une poursuite civile. De plus, le montant des dommages est, en général, moins élevé que les frais d’un avocat. Ainsi, il n’apparaît pas utile d’entamer une poursuite. L’ordonnance de dédommagement est très peu appliquée (Boisvert et al, 1998).

37L’article 738 (2) du Code criminel stipule que l’application des lois relatives aux ordonnances de dédommagement, obtenues par voie de probation ou de sentence conditionnelle, est de compétence provinciale. Toutefois, aucune province n’a pris cette responsabilité et n’a instauré de système pour aider les victimes en prévoyant leur dédommagement.

38 La suramende compensatoire . Adoptée en 1988, la Loi C-89 prévoyait pour la première fois au Code criminel des dispositions spécifiques visant à améliorer la situation de l’ensemble des victimes. Cette loi présentait une nouvelle mesure sentencielle, la suramende compensatoire. Ainsi, le tribunal est tenu d’imposer une suramende compensatoire à tout contrevenant reconnu coupable d’une infraction au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties II et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Cette nouvelle sanction pécuniaire s’ajoute obligatoirement à toute autre sentence ou ordonnance imposée par le tribunal, sauf lorsque le contrevenant démontre qu’il en résulterait un préjudice injustifié pour lui-même ou pour les personnes qui sont à sa charge. Le tribunal doit, dans ce cas, motiver sa décision (Ministère de la Justice, Canada, 1999b). Tout l’argent de la suramende fédérale va à la caisse de la province (Gouvernement du Canada, 1998).

39Les provinces peuvent créer une suramende provinciale de plus, mais le Québec ne l’a pas encore fait. En 2002, le ministère de la Justice du Québec a annoncé qu’il souhaitait imposer une amende supplémentaire de 10 $ à chaque infraction au Code pénal du Québec de façon à améliorer l’aide aux victimes. Le Ministère estime qu’il sera possible de récupérer annuellement de 7 à 10 millions de dollars (Breton, 2002).

Le service correctionnel

40En 1992, la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition (lscmlc) a été adoptée. Cette loi, mieux connue sous le nom de projet de loi C-36, régit la Commission nationale des libérations conditionnelles (cnlc) et le Service correctionnel du Canada (scc). La cnlc s’occupe des contrevenants qui purgent une peine de plus de deux ans (Sullivan, 1998). De plus, elle a reconnu à la victime le droit d’être informée au sujet de l’incarcération d’un détenu et de voir son point de vue présenté et examiné auprès de la cnlc. La cnlc peut permettre à la victime d’assister à l’audience quand elle étudie une demande de libération conditionnelle. La victime peut aussi recevoir, après une demande écrite, une copie de la décision de la cnlc. Cependant, cette loi s’applique seulement aux contrevenants qui restent dans une prison fédérale, donc dans les cas de sentences d’emprisonnement d’une durée de deux ans et plus (Laurin et Viens, 1996).

41Les victimes peuvent demander des renseignements. La lscmlc stipule que certains renseignements doivent être divulgués à la victime d’une infraction. Par exemple, la date de début et la durée de la peine que purge le contrevenant et les dates d’admissibilité (art. 26 scc) et d’examen applicable aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle (art. 142 cnlc). Toutefois, la Commission peut refuser de divulguer des renseignements à la victime si elle a des motifs raisonnables ; par exemple, si elle croit que cette divulgation compromettrait la sécurité d’une personne (Sullivan, 1998).

42Le Québec, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique, ont leur propre Commission des libérations conditionnelles. Les contrevenants purgeant une peine de deux ans moins un jour sont sous la garde des systèmes correctionnels provinciaux. La Commission québécoise des libérations conditionnelles (cqlc) peut recevoir, soit par écrit, soit par téléphone, tout commentaire provenant des victimes. Ces commentaires sont mis dans le dossier des commissaires chargés de décider de l’admissibilité à la libération conditionnelle d’une personne détenue (Laurin et Viens, 1996). Par contre, au Québec les victimes ne peuvent pas assister aux audiences de la Commission.

43Depuis le début des années 1980, le gouvernement fédéral a apporté plusieurs modifications au Code criminel pour améliorer la situation des victimes dans le système pénal qui ont surtout ciblé les victimes d’agression sexuelles, jeunes et adultes, pour améliorer le signalement de ces infractions. Pour les victimes d’autres infractions, probablement la modification la plus importante est l’introduction de la Déclaration de la victime et du mot « victime » dans le Code criminel. Cependant, plusieurs modifications instaurées par le législateur pour améliorer le traitement des victimes, telles que le télétémoignage et la preuve photographique des biens, sont peu utilisées. En 1998, le Comité en droit criminel du Barreau du Québec a conclu dans son mémoire concernant le rôle de la victime dans le système de justice pénale qu’« avant de considérer de nouvelles avenues législatives, il serait plus prudent pour le Comité permanent de la justice d’évaluer l’efficacité des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant pour soutenir les victimes » (Boisvert et al., 1998, p. 9-10).

l’évolution sur le plan de la politique fédérale et québécoise

44Après la fermeture du Centre national de documentation sur les victimes en 1995, il n’y a pas eu de politique concernant les victimes au niveau fédéral pendant longtemps. Puis, sous la pression de quelques groupes provictimes, tels caveat et madd (voir chapitre 3), quelques politiciens ont proposé des modifications au Code criminel pour renforcer les droits des victimes. En conséquence, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a réfléchi sur le sujet, et en 1998, il a publié son rapport, intitulé Les droits des victimes—participer sans entraver. Dans ce rapport, il a fait plusieurs recommandations pour améliorer le rôle des victimes. En décembre 1998, le ministère de la Justice a répondu au rapport du Comité. Celui-ci a recommandé la création d’un bureau pour les victimes d’actes criminels, au sein du ministère de la Justice. Enfin, en 2000, le Centre de la politique concernant les victimes d’actes criminels a été établi au sein du ministère de la Justice du Canada.

45Le Centre a reçu 25 millions de dollars pour la période allant de 2000 à 2005. Ses tâches sont les suivantes : a) s’assurer que les victimes et leurs familles sont informées à propos de leur rôle dans le processus pénal et des services disponibles ; b) aider le Ministère à développer les directives, les lois et les programmes qui prennent en considération les perspectives des victimes ; c) améliorer la connaissance du personnel du système de justice pénale et sensibiliser le public au sujet des besoins des victimes, des lois pour les protéger et des services disponibles ; d) développer et communiquer l’information concernant les approches efficaces au Canada et ailleurs qui répondent aux besoins des victimes (Kane et Rule, 2001). En plus, une partie de l’argent du Centre (10 millions de dollars) est destinée au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels. Cet argent sera offert aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux organisations non gouvernementales en vue d’élaborer, de promouvoir et d’améliorer les services et l’aide fournis aux victimes (Ministère de la Justice, Canada, 2000).

46Avant 1984, il existait au Québec quelques petits programmes expérimentaux concernant l’aide aux victimes d’actes criminels. Par exemple, en août 1981, Micheline Baril a organisé un programme expérimental dans le quartier montréalais Hochelaga-Maisonneuve. Il s’appelle le Centre avi. En 1982, André Normandeau a lancé un projet de services aux victimes à St-Jérôme (Normandeau, 2000). De 1984 à 1987, le ministère du Solliciteur général a stabilisé la situation en subventionnant les projets. Il a toutefois cessé de le faire après cette période expérimentale (Gaudreault, 1996). C’est désormais la responsabilité de la Province d’investir dans ce domaine. En 1987, le ministre de la Justice de Québec, Herbert Marx, avait fait une tournée provinciale de consultation afin de faire le point sur les politiques et services offerts aux victimes. Afin de répondre aux préoccupations exprimées à l’occasion de cette tournée, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, le 16 juin 1988 (Laurin et Viens, 1996).

47Cette loi reconnaît les droits des victimes, notamment le droit d’être traitées avec courtoisie, d’être informées, d’être indemnisées, d’être protégées et d’obtenir des services d’aide et d’assistance appropriés à leur situation. De plus, elle prévoit, par la mise en place d’un bureau d’aide aux victimes d’actes criminels, des mécanismes administratifs afin de favoriser et de soutenir l’action des organismes communautaires qui viennent en aide aux victimes. Le financement de ces services est assuré par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels institué par cette loi et administré par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (bavac). Le Fonds peut servir à soutenir les centres d’aide aux victimes d’actes criminels, les programmes d’éducation et de formation, ainsi que la recherche (art. 15, Loi sur les victimes d’actes criminels du Québec).

loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (1988)
Définition d’une victime d’un acte criminel
1. Dans la présente loi, est considérée comme une victime d’un acte criminel toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l'auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. La famille immédiate et les personnes à la charge de la victime sont également considérées des victimes.
Droits et responsabilité des victimes d'actes criminels
2. La victime d’un acte criminel a droit d’être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.
3. La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi :
• de recevoir une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage ;
• de recevoir, de façon prompte et équitable, réparation ou indemnisation du préjudice subi ;
• de se voir restituer les biens saisis dans les meilleurs délais, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice ;
• de voir ses points de vue et ses préoccupations présentés et examinés aux phases appropriées de toute procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
4. La victime a droit, aussi complètement que possible :
• d’être informée des droits et des recours dont elle dispose ;
• d’être informée de son rôle dans le cadre du processus pénal, de sa participation dans la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la demande, de l’état et de l’issue de celle-ci ;
• d’être informée de l’existence de services de santé et de services sociaux de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propre à lui assurer l'assistance médicale, psychologique et sociale requise.
5. Lorsqu’elle en fait la demande, la victime a droit, dans la mesure du possible et compte tenu de l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière.
6. Compte tenu des ressources disponibles, la victime a droit :
• de recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services les plus aptes à lui venir en aide ;
• de bénéficier de mesures de protection contre les manœuvres d’intimidation et les représailles.
7. Il incombe à la victime d’un acte criminel de collaborer, dans la mesure du possible, avec les autorités chargées de l’application de la loi à l'égard de l’acte criminel dont elle a été victime.
8. Est institué, au ministère de la Justice, le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels.
9. Le Bureau exerce notamment les fonctions suivantes :
• il favorise la promotion des droits des victimes reconnus par la présente loi et veille au développement des programmes d’aide aux victimes ainsi qu’à la concertation et à la coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui dispensent des services aux victimes ;
• il conseille le ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux victimes ;
• il favorise l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes et, à cette fin, encourage la participation de groupes ou d’organismes communautaires à la mise sur pied de ces centres, en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour leur établissement et leur fonctionnement ;
• il favorise la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur sont accessibles ;
• il exerce toute autre fonction que lui confie le ministre de la Justice en vue de favoriser l’application de la présente loi.
10. Le ministre de la Justice peut reconnaître des centres d’aide aux victimes d’actes criminels, formés de groupes ou d’organismes communautaires qui prêtent leur concours à la mise en œuvre d’un programme d’aide aux victimes.
11. Est constitué, au ministère de la Justice, le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels.
(Ministère de la Justice, Québec)

48Les suramendes compensatoires (voir le projet de loi C-89) doivent être affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels dans la province où elles sont infligées. Au Québec, la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels prévoit spécifiquement que ces sommes soient versées au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels créé par cette loi. Ce fonds, administré par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels, permet d’accorder des subventions à des groupes ou organismes communautaires pour le développement de services d’aide aux victimes et de financer les activités du Bureau, qui fait par ailleurs partie du ministère de la Justice au Québec. Le Bureau a accordé son soutien technique, professionnel et financier à 11 centres d’aide aux victimes d’actes criminels (cavac). Selon le rapport annuel du ministère de la Justice 1999-2000, les cavac ont reçu une aide financière de 1 225 000 $ du Fonds. En novembre 2001, le ministre de la Justice du Québec a annoncé que le financement de base octroyé à chaque cavac pour l’année 2001-2002 serait porté de 115 000 $ à 135 000 $. Pour sa part, le financement du cavac de Montréal passerait de 125 000 $ à 145 000 $. Cette augmentation est rendue possible notamment grâce à l’injection de sommes provenant des produits de la criminalité. L’objectif de ce financement était d’aider les bureaux à répondre aux nombreuses demandes de services qu’ils reçoivent quotidiennement.

49De plus, le Fonds offre une aide financière à l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, un organisme voué à la défense des droits et des intérêts des victimes d’actes criminels. Le budget 2001-2002 de l’Association Plaidoyer-Victimes a été porté à 75 000 $, ce qui constitue une augmentation de 25 000 $ par rapport au budget précédent. Le Fonds se charge du financement de la ligne téléphonique S.O.S. violence conjugale qui permet aux femmes victimes de violence conjugale, partout au Québec, d’être dirigées vers les ressources d’aide et d’hébergement appropriées. En 2000, le Bureau a apporté une aide financière de 200 000 $ à ce service (Ministère de la Justice, Québec, 2001). En novembre 2001, le ministre de la Justice a annoncé que S.O.S. violence conjugale verrait son budget augmenter à 275 000 $, incluant les 25 000 $ nécessaires au maintien de la ligne téléphonique sans frais (Ministère de la Justice, Québec, 2001).

50Ainsi, les délinquants paient pour les services aux victimes. Le Ministère n’utilise pas son propre budget pour ceux-ci. Le seul service concernant les victimes d’actes criminels que le gouvernement paie est l’ivac.

Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels

51Déjà avant l’adoption de la Loi sur les victimes d’actes criminels, il existait quelques projets concernant l’aide aux victimes d’actes criminels. En 1988, ces projets se sont regroupés dans les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (cavac). La mission des cavac consiste à offrir des services à toute personne, de tout âge, victime de tout acte criminel et ses proches, afin de répondre à leurs besoins découlant de l’acte criminel subi. Depuis 1988, les cavac se sont implantés graduellement dans plusieurs régions du Québec et forment actuellement un réseau de 14 centres. L’objectif pour l’avenir est d’avoir un réseau qui couvre toute la province de Québec.

52Les services sont gratuits et confidentiels. En s’adressant aux cavac, une victime peut obtenir les services suivants :

  • consultation téléphonique, accueil, écoute, support ;
  • relation d’aide (intervention post-traumatique) ;
  • information sur le processus judiciaire, les droits et recours des victimes d’actes criminels ;
  • accompagnement dans le système judiciaire ;
  • assistance technique (demande de prestations auprès de la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, Déclaration de la victime, etc.) ;
  • orientation vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées.

53Les Centres d’aide travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu juridique, du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires susceptibles d’intervenir auprès des personnes victimes d’actes criminels. L’intervention des cavac s’effectue majoritairement dans un contexte juridique, sur une base individuelle et volontaire. La clientèle doit s’adresser elle-même à l’organisme pour obtenir des services répondant à ses besoins. L’approche est donc passive au lieu d’active, comme en Angleterre, où le service d’aide cherche activement à établir un contact avec la victime.

54Bien que la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, comme l’Énoncé canadien, indiquaient que les victimes ont le droit d’être informées, ces deux documents ne précisent pas qui devrait informer les victimes. Selon le cas, cela peut être la police ou la Couronne. Depuis 1995, le ministère de la Justice a mis en place le programme infovac-Plus dans tous les districts judiciaires. Ce programme vise à améliorer la qualité et la quantité d’information transmise aux victimes. Le bavac assume la responsabilité de la coordination de ce programme (Ministère de la Justice, Québec, 1995). Concrètement, il s’agit seulement des cas qui vont au tribunal. Ainsi, quand il n’y a pas de processus ou quand le cas va devant le Tribunal de la jeunesse, les victimes ne sont pas automatiquement informées. Les services judiciaires du palais de justice saisissent les données à la banque pénale, préparent et transmettent l’information et en assument l’envoi aux victimes. Les victimes reçoivent une lettre leur indiquant que leur cas a été transmis au palais de justice. Cette lettre est accompagnée d’un formulaire pour la Déclaration de la victime. Elles doivent aussi recevoir les dépliants du Ministère concernant leur rôle dans le processus et dans les sentences. À la fin du processus, les services judiciaires leur envoient une lettre informatisée comprenant la décision et, le cas échéant, la sentence imposée aux contrevenants.

55Plus récemment, en 2002, les cavac avec les procureurs généraux ont développé un programme pour contacter les victimes dans le contexte de remise en liberté de l’accusé. Il s’agit seulement des victimes dont l’accusé était mis en détention préventive. Au nom du procureur, les intervenants du cavac informent les victimes du fait que leur agresseur a été libéré et des conditions reliées à sa remise en liberté. Ici, il s’agit d’une approche active de la part du cavac, une nouvelle initiative au sein de ses responsabilités habituelles.

56L’application des droits des victimes n’est néanmoins pas un droit formel. Bien que la loi du Québec mentionne les droits des victimes, ces droits n’ont aucune force exécutoire. Contrairement aux droits des contrevenants qui sont intégrés dans la Charte canadienne, les victimes n’ont aucun recours quand leurs droits ne sont pas respectés.

57La situation québécoise n’est pas unique. En 1999, un juge de la Cour d’Ontario a décidé que les droits des victimes ne sont pas des droits. Dans ce cas, deux victimes de crimes graves ont porté plainte contre la Couronne et le gouvernement de l’Ontario parce que leurs droits n’avaient pas été respectés. Selon le juge Gerald Day, « la législature n’attendait pas du Victims Bill of Rights qu’il procure des droits aux victimes de crimes » (Chwialkowska, 1999).

58Le Manitoba est la seule province canadienne qui a même une procédure pour les plaintes des victimes. La victime qui estime ne pas avoir été traitée correctement peut porter plainte auprès du directeur des Services de soutien aux victimes. Le directeur doit faire une enquête sur la plainte et fournir à la victime un rapport indiquant les résultats de l’examen et les mesures prises ou recommandées pour répondre à ses préoccupations. Le directeur doit par ailleurs présenter un rapport annuellement de toutes les plaintes reçues à l’Assemblée législative de la province (Manitoba Justice, 2002).

le contexte législatif international

59L’application des droits des victimes est aussi un enjeu important sur le plan international. Dix ans après l’introduction de sa Déclaration, l’onu a fait un sondage parmi ses membres pour savoir à quel point les membres ont appliqué les normes contenues dans la Déclaration. Selon Marc Groenhuijsen (1999), les réponses des membres montrent quelques grands problèmes concernant la mise en œuvre des normes de la Déclaration. Groenhuijsen conclut que plusieurs pays ont basé leurs réponses sur la loi et non pas sur la pratique. Par exemple, bien que plusieurs pays aient déclaré que « la victime peut toujours demander une restitution », la restitution au sein du système pénal est rare dans de nombreux pays et souvent il faut que la victime initie une poursuite civile pour demander réparation.

60Pour faciliter l’application de la Déclaration, l’onu, avec l’aide des gouvernements des Pays-Bas et des États-Unis, a organisé quelques réunions d’experts en matière de victimologie et de droit. Le résultat de ces réunions a été la création d’un Manuel pour les politiciens pour la mise en œuvre de la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir des Nations Unies, un Manuel pour les intervenants et un site web pour l’échange d’information à travers le monde (voir le site web : <http://www.victimology.nl>).

61Ainsi, l’application des droits des victimes constitue un problème général. Aux États-Unis, ce problème a mené quelques groupes à se battre pour l’inclusion des droits des victimes dans la Constitution américaine (pour plus d’information voir le site web du National Victims’ Constitutional Amendment Network (nvcan) : <http://www.nvcan.org>). Il est surprenant que cette initiative cible seulement les victime de violence et exclue les victimes de crimes contre les biens. Selon une étude de Dean Kilpatrick et al. (1998) faite aux États-Unis, dans les États où les victimes ont des droits forts (intégrés dans la constitution de l’État), le traitement des victimes est mieux assuré que dans les autres États. Les auteurs concluent que la législation peut aider l’application des droits des victimes. Cependant, une législation ferme ne garantit pas que tous les besoins des victimes seront satisfaits (Kilpatrick et al, 1998).

62Un développement récent en Europe donne l’espoir que la situation des victimes européennes va s’améliorer. Le 15 mars 2001, le Conseil de l’Union européenne a pris une décision cadre relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales. Cette décision est obligatoire pour tous les États qui sont membres de l’Union européenne (Conseil de l’Union européenne, 2001). En conséquence, déjà quelques pays, comme la France et les Pays-Bas, ont pris des mesures législatives pour améliorer le statut des victimes (Groenhuijsen et Kwakman, 2002 ; Prieur, 2002) et d’autres pays, comme l’Angleterre, sont amenés à se pencher sur des modifications possibles (Home Office, 2001).

63Un autre développement à noter concerne les droits des victimes dans la nouvelle Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est la première juridiction pénale internationale permanente ayant des compétences à l’égard des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des génocides et des crimes d’agression. Le Statut de Rome, qui donne une base formelle à la Cour pénale internationale, constitue une avancée historique dans la reconnaissance des droits des victimes devant la justice pénale internationale. L’article 68 du Statut de Rome consacre non seulement leur protection mais aussi leur participation et représentation devant la Cour. Pour la première fois dans l’histoire du droit international, les victimes ont le droit de participer à toutes les étapes de la procédure pour exprimer leurs vues, de présenter leurs demandes et d’être représentées par un avocat. Ces droits n’existaient pas dans les tribunaux ad hoc tels que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie qui ont précédé la Cour permanente (Tochilovsky, 1999). Pour leur permettre de demander à participer au procès, la Cour fait part aux victimes de toutes ses décisions, du déroulement du procès, notamment de la date des audiences et de leur éventuel report, ainsi que de la date à laquelle les décisions seront rendues (Règle 92 du projet de règlement de procédure et de preuve, 2000). Concrètement, les victimes qui veulent exprimer leurs vues et leurs préoccupations devant la Cour peuvent faire une demande au greffier. Dans certaines conditions, cette demande peut être refusée, mais la victime peut déposer une nouvelle demande à une phase ultérieure de la procédure. De plus, les victimes peuvent faire une demande à la Cour pour réparation des dommages, des pertes ou du préjudice (Règle 94 du projet de règlement de procédure et de preuve, 2000). Le Fonds au profit des victimes (voir chapitre 7) peut fonctionner comme intermédiaire en s’occupant de la perception de la réparation du contrevenant pour la victime (Règle 98 du projet de règlement de procédure et de preuve, 2000). Pendant sa démarche, la victime peut profiter des services d’un représentant légal qui peut assister et participer à toute la procédure et, dans certaines conditions, il peut même interroger un témoin. Si la victime n’a pas les moyens de rémunérer un représentant légal, ce qui est souvent le cas, elle peut bénéficier d’un aide financière. Un représentant légal peut aussi représenter un groupe de victimes (Règles 90 et 91 du projet de règlement de procédure et de preuve, 2000). Ainsi, la nouvelle Cour donne un rôle important à la victime : elle est plus qu’un témoin, elle est aussi la personne qui a subi la haine, les tourments, les injustices du crime.

***

64Les normes internationales de l’onu et celles du Canada et du Québec tiennent compte des besoins des victimes mis en évidence par la littérature en victimologie. Concrètement, il s’agit des besoins d’information, de réparation, d’aide psychosociale et d’un statut dans le processus pénal. Sur le plan de la pratique, le gouvernement du Québec a développé quelques services pour les victimes, tels les cavac, qui offrent un soutien psychosocial, et l’ivac, pour indemniser les victimes de violence. Pour que les victimes soient informées de l’évolution de leur cas et pour qu’elles puissent faire une déclaration, le ministère de la Justice de Québec a développé le programme infovac. Or, ce programme n’atteint pas toutes les victimes et il n’a jamais été évalué. De plus, peu de victimes font une déclaration souvent faute d’information suffisante concernant les droits et les services disponibles.

Bibliographie

lectures recommandées

Cohen, S. (1998), Les droits des victimes Participer sans entraver, Rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Ottawa, Chambres des communes du gouvernement du Canada.

Sullivan, S. (1998), Équilibrer la balance : L’état des droits des victimes au Canada, Ottawa, Centre canadien de ressources pour les victimes de crime.

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