1. L’évolution du rôle de la victime dans le système pénal
p. 13-26
Texte intégral
1La victimologie est l’étude des victimes. Pour bien la comprendre, il faut d’abord se familiariser avec la notion de victime. Selon Le Nouveau Petit Robert (1993), le mot « victime » est entré dans la langue française en 1495 et vient du mot latin victima. À cette époque, cependant, ce mot n’avait pas son sens actuel. Il désignait plutôt une « créature vivante offerte en sacrifice aux dieux ». On trouve ce sens encore de nos jours dans la langue néerlandaise, où l’équivalent du mot français « victime » est slachtoffer. Il s’agit d’un mot composé de deux autres mots, soit slacht, qui signifie « abattage », et offer, qui signifie « offert ». Le sens global du mot slachtoffer est donc : « ce qu’on offre pour abattage ». De même, l’équivalent allemand de « victime », Opfer, représente une personne ou une chose que l’on offre en sacrifice. Ce n’est qu’en 1782 qu’on a commencé à utiliser le mot « victime » dans son sens moderne, soit une « personne qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu’un » (Le Nouveau Petit Robert, 1993). Bien que la criminalité soit un ancien phénomène, le concept de la victime d’acte criminel est relativement récent dans notre histoire. Pour comprendre l’évolution de ce concept, il faut étudier le développement historique de notre système pénal afin de mieux saisir celle du rôle de la victime dans l’histoire.
les premiers systèmes juridiques
2Pour bien comprendre la place qu’occupe la victime dans notre système de justice pénale, il nous faut remonter assez loin dans l’Antiquité. Déjà dans l’Antiquité égyptienne, en 4000 avant J.-C., les Égyptiens avaient développé leur propre système légal. Le roi égyptien, le pharaon, créait des lois et les juges les appliquaient. Le système juridique hébreu date, quant à lui, de 1200 avant J.-C. (Reichel, 1994). Ce système vit le jour quand Moïse reçut les dix commandements de Dieu. Dans ces systèmes anciens, quand un conflit opposait deux personnes, celles-ci le présentaient au juge qui entendait les deux parties avant de prendre une décision. L’exemple classique de ce type de juge est le roi Salomon, dont on peut lire l’histoire dans la Bible (1 Rois 3). Ainsi, les systèmes juridiques existent depuis longtemps dans les sociétés, mais à ce premier stade, le droit pénal et le droit civil n’étaient pas encore séparés. Jean-Pierre Allinne parle de « confusion entre droit pénal et droit civil » (2001, p. 107).
3Dans les premiers groupes primitifs des êtres humains, c’était la famille ou le clan qui contrôlait les relations sociales. Bien que la notion de criminalité n’existât pas encore, on reconnaissait quelques comportements comme mala in se, c’est-à-dire inacceptables. Un délit, c’était un acte contre la famille de la victime de la part de la famille du délinquant. Quand quelqu’un posait un acte inacceptable, par exemple, un meurtre ou un vol, la victime ou la famille de cette dernière avaient le droit de se venger. Toute la famille de l’agresseur partageait la responsabilité du délit. Cela a donné lieu à la vendetta, dans laquelle deux familles ennemies cherchaient la vengeance de façon réciproque. Le système « de vengeance privée » accordait donc une certaine place à la victime, que la famille ou le clan cherchait à venger, par exemple par le biais d’une réparation de la part de l’auteur du crime et des membres de sa famille ou de son clan (Schafer, 1968).
4Quand les tribus nomades ont commencé à s’établir dans les régions, la stabilité de la communauté est devenue plus importante à mesure que les réactions à la victimisation sont devenues moins sévères (Schafer, 1968). La vendetta représentait désormais une menace pour la sécurité et la stabilité de la communauté. En effet, en Angleterre au Moyen Âge (476-1453), les principes de base de la justice pénale reposaient sur la responsabilité de chaque citoyen de préserver la paix. La loi des Douze Tables constitue ainsi, autour de l’an 500 av. J.-C., un progrès en limitant la vengeance à une stricte proportionnalité, version romaine de la loi du talion (Allinne, 2001). Le principe du lex talionis, « Œil pour œil, dent pour dent », comprenait toutefois des restrictions ; tout n’était pas permis.
5Les victimes de dommages pouvaient également, au lieu de chercher à se venger de leur agresseur, négocier avec ce dernier pour obtenir réparation. Selon Schafer (1968), l’indemnisation de la victime est proportionnelle au niveau d’évolution de la société. Par exemple, les Saxons et les Germains ont connu le wergeld, c’est-à-dire la renonciation à la vendetta après un meurtre ou des coups et blessures (Allinne, 2001 ; Schafer, 1968). L’entente intervenue entre le criminel et sa victime mettait alors fin à toute poursuite en regard du crime commis (Viau, 1996). Cependant, si le contrevenant ne respectait pas l’entente, il devenait un « hors-la-loi » : stigmatisé et expulsé de la communauté, l’on pouvait le tuer sans risque de punition (Jacob, 1974 ; Schafer, 1968).
6Stefen Schafer (1968) qualifie d’âge d’or de la victime cette période de l’histoire où celle-ci exerçait un rôle important dans le processus pénal, qui insistait alors sur son indemnisation. La figure 1 illustre le rôle de la victime. Cette dernière se trouvait au cœur de son propre procès, elle possédait un certain pouvoir et pouvait faire des demandes. Elle pouvait obtenir un dédommagement pour les torts qu’elle avait subis et jouait un rôle actif. La victime et le contrevenant étaient égaux. Les deux parties présentaient leur point de vue au juge, qui prenait la décision finale. Le duel réel était donc remplacé par un duel d’accusations et de contre-accusations (Allinne, 2001 ; Reichel, 1994).
7Cependant, si chaque citoyen était responsable de préserver la paix, il était aussi responsable de la poursuite du contrevenant. Dans la figure 1, il n’y a pas de procureur ni de police. Ainsi, la victime devait chercher les preuves et les témoins nécessaires à la mise en place d’une bonne argumentation et les présenter au juge. Par ailleurs, il arrivait qu'elle soit confrontée à l’insolvabilité du contrevenant ou à un refus d’indemnisation de la part de ce dernier. Aussi, de nombreux contrevenants demeuraient-ils impunis ou faisaient-ils l’objet d’une vengeance personnelle de la part de la victime ou de ses proches.
FIGURE 1. L’âge d’or de la victime

les crimes de lèse-majesté
8La responsabilité criminelle telle qu’on la connaît aujourd’hui, qui considère le crime comme une atteinte à l’ordre social et non à une victime en particulier, est une conceptualisation qui date justement du Moyen Âge. Elle est imputable à la montée des pouvoirs royal et religieux qui caractérise cette époque (Viau, 1996). Le roi se trouvait à la tête de l’État et, ainsi, l’intervention était faite en son nom. Il y a plusieurs explications quant à cette intervention de l’État. Selon quelques auteurs, c’est afin de sauvegarder la paix sociale et de prévenir le crime qu’à partir du XIIe siècle, l’État est intervenu graduellement dans les poursuites criminelles en Angleterre pour imposer des sanctions aux contrevenants (Laurin et Viens, 1996). Une autre explication est que les seigneurs qui, voulant augmenter leurs pouvoir et richesse, ont demandé à recevoir toutes les restitutions que les contrevenants payaient à leurs victimes (Schafer, 1968). Cela s’appelait une amende. Le crime a cessé d’être une affaire entre deux parties, l’État y ayant aussi un intérêt (figure 2).
9Les premiers codes pénaux ne sont que de composition pécuniaire, de dédommagement des blessures infligées, peines à la fois privées, comme la pœna romaine et les amendes royales. La composition pécuniaire combinait la punition et la réparation : une partie de l’amende allait au roi comme rétribution de l’offense infligée à la paix publique ; l’autre partie allait à la victime comme indemnité personnelle (Allinne, 2001 ; Schafer, 1968). En France, les avocats de la Couronne sont apparus pour la première fois officiellement dans une ordonnance de Philippe le Bel de 1303, et peu à peu ils ont pris une place importante dans la dénonciation des crimes, aux côtés des victimes elles-mêmes. Dans un premier temps, les procureurs intervenaient modestement comme partie jointe à l’accusation privée ; mais graduellement, ils ont pris de plus en plus le contrôle des victimes (Allinne, 2001).
FIGURE 2. L’intervention par l’État

10Peu à peu, le système de justice pénale s’est développé sous la forme de rapports entre l’État et le contrevenant, la victime devenant alors un simple témoin de l’infraction reprochée. Comme le roi prélevait des impôts sur les biens des citoyens, un vol n’était plus une appropriation des biens de la victime mais la subtilisation des biens du Roi. Selon Schafer (1968), la monopolisation de la peine par l’État marque la fin de l’âge d’or des victimes. La scission entre le droit pénal et le droit civil, provoquée par l’émergence de la justice du roi, a entraîné le déclin des droits des victimes (Baril, 1985a). Dans le processus de justice criminelle, la victime n’était plus, dès lors, qu’un témoin à charge contre l’accusé. De plus, ce dernier, une fois condamné, devait payer sa dette à la société. Donc, la victime n’était, quant à elle, plus indemnisée. Désormais, cette préoccupation est devenue étrangère au droit pénal (Baril, 1985a). La réparation a aussi totalement disparu de la justice pénale. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, à la suite de débats dans plusieurs colloques internationaux en pénologie (Schafer, 1968) que la réparation a été réintroduite dans le Code criminel.
11Aujourd’hui encore, on désigne le représentant de l’État à l’aide du terme « Couronne » qui reflète le fait que l’intervention est faite au nom de la reine. On présume qu’un acte criminel est commis contre l’État et non contre la victime. L’acte criminel est considéré comme une affaire publique parce qu’il menace les valeurs de la société. La victime n’est qu’un témoin du crime. Pour régler les conflits entre les individus, il y a la justice civile. Mais certains actes sont considérés comme étant des crimes et, pour de tels actes, il y a la justice pénale. La figure 3 montre les principaux acteurs du système pénal. On voit que l’État a complètement remplacé la victime et qu’il s’agit maintenant d’une affaire entre l’infracteur, l’État et le juge.
FIGURE 3. Le système pénal moderne
12Depuis ce temps, la situation n’a guère changé. On peut même argumenter que le rôle de la victime est nettement plus restreint aujourd’hui qu’il ne l’était avant l’instauration d’une police et d’un ministère public bien organisé, responsables du dépôt de la plupart des accusations (Viau, 1996). Si la victime continue d’exercer un certain rôle dans la dénonciation du crime par le dépôt de sa plainte, elle a perdu tout pouvoir dans la poursuite du crime ainsi dénoncé. Elle n’a pas non plus la maîtrise du processus pénal ni de son issue. Après avoir signalé le crime à la police, elle n’a plus aucune emprise sur son cas : c’est l’État qui décide si la plainte sera poursuivie ou abandonnée à cause d’un manque de preuves. Dans la pratique, il existe des cas où la volonté de la victime de ne pas poursuivre le criminel est respectée, mais dans d’autres cas, la police ne tient pas compte du point de vue de la victime. Il en est de même du procureur de la Couronne. Par exemple, de nombreux États américains ainsi que plusieurs provinces canadiennes ont adopté une politique qui exige de la police qu’elle poursuive les cas de violence conjugale. Cette politique est devenue très populaire pendant les années 1980 et 1990, à la suite de la publication d’une expérience effectuée à Minneapolis, aux États-Unis, par Sherman et Berk (1984). Ces derniers concluaient que l’arrestation est une méthode plus efficace pour faire cesser la violence que les méthodes traditionnelles telles que la médiation par la police ou la séparation. En plus, cette approche a reçu l’appui des féministes, qui prônaient la protection de la victime contre la possibilité d’une contrainte exercée pas son agresseur. Cependant, la recherche de Sherman et Berk présente des problèmes méthodologiques ; de plus, la répétition de l’expérience n’a pas produit les mêmes résultats (Garner et al., 1995). Récemment, la validité de cette politique a été mise en question par plusieurs chercheurs (Damant et al., 2000 ; Ford, 1991 ; Landau, 2000 ; Lewis et al., 2000) qui trouvent qu’elle est contre-productive, puisqu’elle retire le pouvoir aux victimes.
13On sait que la victime n’a pas le pouvoir de mettre fin à la poursuite et qu’un refus de collaborer avec le système peut avoir des conséquences désastreuses pour elle : si elle n’obtempère pas à l’ordre de se présenter devant le tribunal pour témoigner, un mandat peut être émis contre elle et elle peut recevoir une sanction pour outrage au tribunal. Viau (1996) donne l’exemple du cas de Regina C. Moore (1987). Dans ce cas, la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest a condamné la victime pour outrage au tribunal parce qu’elle avait refusé de témoigner contre son conjoint. Il s’agit d’une affaire de violence conjugale où la victime a refusé de coopérer parce qu’elle ne voulait pas que son cas soit poursuivi par la Couronne.
14Bien que la victime ait perdu la maîtrise du processus, le système moderne offre néanmoins aussi des avantages. En effet, l’intervention de l’État libère la victime d’un fardeau important. Cette dernière n’est plus responsable de chercher la preuve et les témoins, ni de présenter son cas devant le juge. C’est la police qui prend la responsabilité de recueillir les preuves en faisant l’enquête criminelle. Puis, le procureur comparaît devant le juge. Il présente ses arguments et quand l’accusé est trouvé coupable, il fait des demandes concernant la sentence. La victime, quant à elle, n’a qu’à témoigner.
15Le système actuel suscite toutefois des malentendus. Certaines victimes sont ainsi convaincues que le procureur de la Couronne est chargé de les « défendre ». Or, ce dernier n’est pas l’avocat de la victime, mais le représentant de l’État dans les affaires pénales. Lorsqu’un accusé subit son procès, le procureur présente les éléments de preuve portant sur l’infraction. Sa tâche est de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’inculpé a bien commis l’acte dont on l’accuse. Pour ce faire, il doit appeler des témoins à comparaître afin de prouver qu’une infraction a été commise. La victime, quant à elle, peut être le témoin principal ou le témoin unique. Son rôle est d’apporter des éléments de preuve par son témoignage, à la demande du procureur.
16L’intervention de l’État a plus changé que le rôle de la victime. Graduellement, l’orientation du système pénal s’est également modifiée. On s’est ainsi écarté de l’objectif original de réparation des torts au profit d’un objectif de répression des comportements contraires à l’ordre publique, auquel s’est ensuite ajouté un objectif de réhabilitation du coupable.
la victime et le droit civil
17Le droit civil est plus ancien que le droit pénal. Au début, seul le droit civil existait. Le droit pénal a été graduellement développé à partir du droit civil pour finir par le remplacer dans le cas de certains actes, qui s’appellent les crimes. Les victimes peuvent poursuivre elles-mêmes le contrevenant devant les tribunaux civils. Dans le droit civil, les deux parties ont des droits égaux et la victime joue un rôle actif dans le processus. Cependant, on n’y parle pas de victime et de contrevenant, mais de demandeur et défendeur. Ces mots décrivent bien ce qu’est le rôle des deux parties dans un procès civil : une personne demande quelque chose et l’autre se défend.
18La première étape d’un procès civil est la recherche d’un avocat par la victime. En effet, dans les poursuites civiles, les victimes doivent avoir leur propre avocat qui défendra leurs intérêts. Autrefois, pour les petites poursuites, elles pouvaient être leur propre représentant. Cependant, si la victime a un grand pouvoir, elle a aussi une grande responsabilité. C’est la personne qui poursuit, donc la victime, qui doit prouver, à la satisfaction du tribunal, les faits qu’elle invoque. Ainsi, comme c’était le cas au Moyen Âge, la victime doit amasser assez de preuves pour convaincre le juge : elle doit chercher des témoins, des experts, etc. Qui assume les dépenses liées à une telle procédure ? Le coût d’un procès dépend, entre autres, des honoraires des avocats et des témoins experts. Un avocat ayant cinq années d’expérience peut demander un taux horaire de 50 $, alors que celui qui a 10 ou 15 ans d’expérience peut monter à 100 $ ou 150 $. Selon le ministère de la Justice du Québec (2002a), chaque partie doit, en général, payer son avocat, peu importe le résultat. Quant aux autres frais, tels que la sténographie, les droits de greffe, le huissier, les témoins, les témoins experts et les frais judiciaires, la règle générale veut qu’ils soient acquittés par le perdant. Dans la pratique, toutefois, le demandeur doit payer certains frais en avance, comme les honoraires des témoins experts, et, s’il gagne la poursuite, le perdant doit lui rembourser ces dépenses. Si le perdant n’est pas solvable ou s’il a déclaré faillite, il est peu probable que la victime soit remboursée.
19Micheline Baril (1985a) indique que le tribunal civil est mieux habilité à régler les litiges que le tribunal pénal. Selon elle, dans les 20 % des crimes dénoncés pour lesquels la police découvre des suspects et dans les cas où un accusé solvable est déclaré coupable mais non condamné à une peine de détention, la victime peut intenter une poursuite en dommages-intérêts. Cependant, très peu de victimes particulières le font (Baril, 1985a). Selon Baril, les raisons possibles pour lesquelles si peu de victimes ont recours au droit civil, alors qu’il leur offre tant d’avantages, sont l’ignorance, le désabusement, les craintes, le peu de connaissances de l’appareil légal. Elle remarque aussi que « ce [sont] surtout les compagnies et les corporations qui utilisent ce recours » (p. 109). Bien que les victimes soient souvent mal informées de leurs droits, il est aussi probable que le coût élevé de la justice soit une autre explication à leur manque d’intérêt pour le droit civil. Un procès coûte cher et, en général, les victimes n’ont pas l’argent nécessaire pour absorber tous les frais.
les droits des contrevenants
20Aujourd’hui, les droits des contrevenants sont bien établis. Les personnes accusées ont des droits inaliénables pour éviter les abus de pouvoir de l’État. Cependant, la position des personnes accusées n’a pas toujours été si forte. Pendant les siècles de transition durant lesquels la scission entre le droit pénal et le droit civil s’est effectuée, les victimes se sont vu dépouiller de leurs privilèges traditionnels, alors que les accusés perdaient la plupart de ces protections (Baril, 1985a). Si les droits des victimes étaient bien établis dans le droit ancien, les droits des personnes accusées étaient très limités. Les seules protections dont bénéficiaient les accusés étaient :
- une limitation des représailles aux torts causés (œil pour œil, dent pour dent) ;
- les privilèges liés au rang social (Baril, 1985a).
21C’est au XVIIe siècle, sous l’influence de la doctrine protestante, qu’ont émergé la notion des droits individuels et la nécessité de protéger l’individu contre la tyrannie de l’État.
22En 1764, Cesare Beccaria (1738-1794, Italie) écrivit une critique de la justice pénale du XVIIIe siècle en Europe. La critique de cet humaniste repose sur le fait que la punition doit être proportionnelle au crime commis. Le centre d’intérêt passe ainsi de l’acteur à l’acte qui est alors sanctionné de la même façon indépendamment de sa richesse ou de sa pauvreté. On appelle ce principe « État de droit » ou Rule of Law. Beccaria demanda également l’introduction de la protection juridique pour les contrevenants et l’application de la loi selon un traitement équitable. Son travail est très important pour l’introduction des droits de l’accusé.
23Beccaria eut une influence directe sur le code pénal de Napoléon et sur la Constitution des États-Unis. Après la Révolution américaine en 1776, qui a permis l’indépendance des États-Unis du Royaume-Uni, les Américains ont écrit la Constitution américaine. À la suite des expériences des Américains sous la domination de l’Angleterre, les premiers voulaient mettre un frein au pouvoir de l’État dans ce nouveau pays. La pensée de Beccaria connut d’emblée une large diffusion grâce aux rapports d’amitié et aux échanges intellectuels entre les Pères fondateurs de la Constitution américaine et les philosophes français. Thomas Jefferson, en particulier, était un ardent partisan des principes de Beccaria. C’est ainsi que, dès 1787, commençait en Pennsylvanie la campagne pour l’abolition de la peine de mort (Badinter, 1965). C’est cependant la Révolution française, en 1789, qui allait donner aux principes de Beccaria la plus éclatante consécration. Parmi toutes les réformes demandées dans les cahiers de doléances, celle de la Justice venait en second, immédiatement après la réforme fiscale. Certaines revendications paraissaient directement inspirées par le traité Des délits et des peines de Beccaria : la suppression de la torture et des supplices dégradants pour l’humanité, la modération des peines ainsi que leur proportionnalité aux délits, etc.
24Dès le XIXe siècle, et avant même l’émergence de la notion moderne de droits de la personne, ces droits furent largement reconnus (Baril, 1985a). Les contrevenants virent donc leurs droits renforcés par les garanties juridiques reconnues dans les chartes des droits et libertés. Des déclarations, des proclamations et des chartes enchâssées dans le droit constitutionnel des nations accordent aux personnes accusées, condamnées et détenues des droits qui sont dits « inaliénables », tels que :
- la présomption d’innocence ;
- le droit à un procès publique et équitable ;
- une protection contre la détention arbitraire ;
- la protection contre les châtiments cruels.
25Au Canada, ils se retrouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés (disponible sur le site web <http://canada.justice.gc.ca/loireg/charte/>) qui a été adoptée en 1982. Les articles 7 à 14 énoncent les garanties juridiques, comme la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires (art. 9), dont jouissent les personnes qui sont soupçonnées ou accusées de crimes, et le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (art. 10).
26Toutefois, les droits des personnes accusées de crimes au Canada ont force exécutoire. Autrement dit, si on ne les respecte pas, il y a d’importantes conséquences, comme l’indique l’article 24 de la Charte canadienne :
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste, eu égard aux circonstances.
27Alors que les contrevenants voient leurs droits renforcés par les garanties juridiques reconnues dans les chartes des droits et libertés, les victimes et les témoins se retrouvent de plus en plus isolés dans le système de justice pénale (Laurin et Viens, 1996). Selon Baril (1985a), cette humanisation de la justice s’est faite, dans une large mesure, au détriment des personnes lésées par les actes criminels. Le louable souci de ne pas condamner des innocents s’est transformé en obsession. Par exemple, selon la Common Law, tous doivent être capables de voir la preuve (l’objet volé inclus). Il arrive donc souvent que la victime soit privée de ses possessions pendant un temps considérable. Également, on doit être capable de voir l’accusateur et de lui poser des questions. Il s’agit du contre-interrogatoire. Par conséquent, la victime doit se présenter au tribunal et répéter son histoire. Les victimes ont pris le rôle de témoins-informateurs et c’est la relation entre le contrevenant et l’État qui est au centre de toutes les phases du système pénal, soit la poursuite, la punition et la réhabilitation. Ceci a amené certains auteurs, comme Viano (1978), à affirmer que les victimes sont les orphelins oubliés du système judiciaire.
droits et obligations des victimes
28Comme tout citoyen, la victime a le droit de porter plainte. Elle a aussi le droit de protéger sa personne (Code criminel, art. 34 et 37) en certaines circonstances. En effet, il lui est permis de défendre ses biens (Code criminel, art. 38) et de protéger sa demeure (Code criminel, art. 40). Elle peut aussi, lors de l’application de la sentence, demander une réparation ou un dédommagement. Le principe de la restitution des biens et de l’indemnisation des acquéreurs de bonne foi a été introduit dans l’actuel Code criminel dès 1892. Mais la décision d’ordonner la restitution est toujours laissée au juge. Or, cet article est peu utilisé. Pourquoi ? Souvent, parce que la victime n’est pas informée de cette possibilité ou de la date de l’arrêt de la sentence, ce qui fait qu’elle ne sait pas quand elle peut soumettre sa demande de réparation. En général, les juges n’aiment pas cette contamination de la loi pénale par la loi civile. La scission entre le droit pénal et le droit civil est un développement fondamental dans la jurisprudence. L’introduction de la réparation de la victime, qui représente l’intérêt privé de la victime, pourrait être en conflit avec la notion qu’un crime est un acte contre l’État et que le droit pénal s’occupe des intérêts publics. De plus, même si la victime fait une demande et que le juge l’accepte, il demeure de la responsabilité de la victime de percevoir son argent. Enfin, cette dernière a parfois le droit de demander le huis clos et l’interdiction de la publication de son nom et du contenu de son témoignage. Mais elle n’a pas droit au traitement équitable ; seul le contrevenant a ce droit. Comme nous l’avons déjà vu, la victime ne fait pas formellement partie du processus : il ne s’agit pas de son procès, mais de celui de l’accusé. La victime n’est alors qu’un témoin du délit.
29Comme tout témoin, la victime est obligée de se présenter devant la Cour si elle y est convoquée. Alors qu’un prévenu peut être appelé à comparaître sur simple promesse de sa part, le témoin est sommé de se présenter par voie d’assignation (Code criminel, art. 698). S’il ne comparaît pas, la même procédure que celle prévue pour le cas du prévenu s’applique à son égard. Le contrevenant, en revanche, a le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même (art. 11c de la Charte canadienne des droits et libertés). Le cas de Gilles Dégarie illustre bien les droits du contrevenant et les obligations de la victime. Monsieur Dégarie fut trouvé coupable d’agression sexuelle par la Cour du Québec et fut condamné à 15 ans de prison. Pendant son procès, Dégarie lui-même avait interrogé la victime pendant deux jours. Cette dernière fut traumatisée par cette expérience. Après le jugement, Dégarie porta sa cause en appel et la Cour d’appel du Québec lui donna raison. Par peur d’être encore interrogée par Dégarie, la victime refusa de témoigner, bien quelle risquât ainsi d’être inculpée d’outrage au tribunal (Code criminel, art. 708). Enfin, le juge décida d’utiliser des transcriptions de son témoignage du premier procès au lieu de lui demander de témoigner à nouveau (Cédilot, 2001).
30Le témoin doit répondre aux questions qui lui sont posées. S’il ne le fait pas, il risque d’être déclaré « témoin hostile ». S’il fait un faux témoignage ou s’il commet un parjure, il est passible d’une peine d’emprisonnement (Code criminel, art. 131 et 132). Un témoin qui refuse, sans « excuse raisonnable », de prêter serment ou de répondre aux questions qui lui sont posées peut être envoyé en prison (Code criminel, art. 545).
31La rétention des objets saisis représente aussi une obligation pour la victime qui est propriétaire de ces biens. Elle ne peut, en effet, reprendre possession de ceux-ci qu’à certaines conditions bien précises et qu’à la suite de certains délais. Déjà en 1988, comme nous le verrons lorsque nous aborderons la politique concernant les victimes, la loi a été modifiée dans le but d’aider les victimes à rentrer en possession de leurs biens le plus rapidement possible (Laurin et Viens, 1996). On a ainsi introduit la preuve photographique des biens. Toutefois, alors que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en octobre 1988, le Sommet de la Justice qui s’est tenu à Québec en février 1992 a permis de constater qu’il y a encore des efforts à faire pour remettre rapidement les biens saisis à leur propriétaire légitime (Laurin et Viens, 1996).
32Plusieurs provinces ont adopté par ailleurs une série de droits accordés aux victimes (Bill of Rights). Au Québec, la législature a adopté la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels en 1988. Toutefois, les droits des victimes ne ressemblent pas du tout aux droits des contrevenants, puisqu’ils ne sont pas renforcés par des garanties juridiques. Ainsi, si l’on ne respecte pas ces droits, on ne subit aucune conséquence judiciaire. En 1999, en Ontario, deux victimes entamèrent une poursuite civile contre la Province parce que le procureur n’avait pas respecté les droits que la loi provinciale leur donnait. Elles perdirent leur procès, le juge indiquant que les droits des victimes ne sont pas des droits (Chwialkowska, 1999).
33En résumé, la victime a, encore aujourd’hui, plusieurs obligations et peu de droits. Au cours des siècles, son rôle de participant actif, responsable de la plainte et de la poursuite, s’est transformé en rôle de témoin et l’État a pris le fardeau de la poursuite. Cependant, l’objectif de la poursuite a également changé, le délit n’étant plus considéré comme un acte contre la victime, mais plutôt comme un acte contre l’État.
Bibliographie
lectures recommandées
Baril, M. (1985), « Vers une distribution équitable des droits et des libertés : le cas des criminels et de leurs victimes », Mémoires de la Société royale du Canada, quatrième série, tome 23, p. 105-113.
Viau, L. (1996), « Victimes des ambitions royales », Thémis, vol. 30, no 1, disponible sur le site web à l’adresse suivante : <http://www.themis.umontreal.ca/revue/rjtvol3onumi/viau.pdf>.
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