Version classiqueVersion mobile

Les inégalités sociales de santé au Québec

 | 
Katherine Frohlich
, 
Maria De Koninck
, 
Andrée Demers
, 
et al.

III. De la théorie à l'action

14. À l’abri des risques ? Les inégalités et le régime de santé et de sécurité du travail

Diane Berthelette et Henriette Bilodeau

Texte intégral

1La nature des risques auxquels les travailleurs sont exposés et l’intensité de cette exposition ont été documentées dans de très nombreuses études. Les risques varient de manière importante, principalement en fonction des catégories d’emploi et des activités de production menées sur le lieu de travail. La probabilité d’être victime d’une lésion professionnelle n’est donc pas la même pour tout le monde. Certaines catégories de travailleurs sont plus à risque que d’autres, ce qui révèle la présence d’inégalités sociales, de disparités entre des groupes sociaux d’employés quant à la probabilité de souffrir d’une lésion et d’en subir des séquelles.

2Pourtant, grâce aux luttes menées par des travailleurs et des associations syndicales pour le respect de la santé et de la dignité des travailleurs, le Québec possède l’une des législations les plus avant-gardistes en matière de santé et de sécurité du travail. Depuis l’adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) en 1979, les entreprises sont censées accorder la priorité à l’élimination des sources de risque de lésions professionnelles. C’est ainsi qu’on a pu espérer réduire la fréquence et la gravité des lésions professionnelles. Mais pour atteindre cet objectif, il faut veiller à ce que la législation, plus particulièrement dans l’implantation de programmes de santé et de prévention, soit appliquée dans tous les lieux de travail et accessible à tous les travailleurs. Or, plus de vingt-cinq ans après l’adoption de la LSST, nous constatons que tel n’est pas le cas, certains groupes de travailleurs n’ayant toujours pas accès à de telles interventions. De plus, les programmes de retour au travail après à une lésion professionnelle semblent peu répandus. Les travailleurs qui ne bénéficient pas de tels programmes sont désavantagés, car ils possèdent de moins bons outils de protection contre les risques liés à leur travail. Il s’agit d’un des facteurs importants qui expliquent les inégalités sociales en matière de lésions professionnelles.

Évolution de la législation québécoise

3Au Québec, l’État a commencé à intervenir sur des questions de santé et de sécurité au travail à la fin du XIXe siècle : à cette époque, la naissance de l’industrialisation crée de nouveaux dangers qui contribuent à la multiplication des accidents. La grande majorité des travailleurs des manufactures connaissent alors des conditions de travail difficiles, soit de longues heures de travail, de faibles salaires, la paie au rendement, le congédiement sans préavis, l’insalubrité des milieux de travail, les châtiments corporels et même le cachot pour les enfants (Seshagiri, 2000). Ces conditions de travail commencent à faire l’objet d’enquêtes. Sous la pression de l’opinion publique, le gouvernement adopte en 1885 une première loi en matière de prévention : l’Acte des manufactures. Celui-ci concerne l’aménagement et l’entretien des lieux de travail ainsi que la durée du travail et l’âge minimum d’embauche. Il prévoit également la nomination d’inspecteurs. S’appliquant aux établissements industriels, il vise l’amélioration des conditions de travail et la réduction du nombre d’accidents ainsi que de la morbidité. Lors du passage au Québec de la Commission royale sur les relations entre le capital et le travail au Canada, on constate que cette loi est inopérante : aucun inspecteur n’avait été nommé. Suite aux recommandations de cette commission, le gouvernement se dote d’un service d’inspection et de trois inspecteurs. Ces derniers devront attendre dix ans pour obtenir, en 1894, des pouvoirs modestes avec l’abrogation de l’Acte des manufactures et l’adoption de la Loi des établissements industriels (Pontaut, 1985).

4En 1909, on adopte une première loi à l’intention des victimes de lésions professionnelles : la Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en résultent. Celle-ci introduit la notion de risque professionnel. Avant son adoption, un travailleur devait poursuivre son employeur en vertu du Code civil pour être indemnisé suite à une lésion professionnelle. C’est à lui qu’appartenait le fardeau de la preuve (Lippel, 1986). Peu scolarisés et souvent démunis sur le plan financier, rares étaient les travailleurs qui pouvaient s’engager dans une telle démarche juridique. L’introduction de la notion de risque professionnel change la donne : à moins que les employeurs ne parviennent à démontrer qu’ils ne sont pas responsables des accidents qui surviennent dans leur établissement, les travailleurs peuvent recevoir une indemnité pour compenser la perte de revenus due à un accident de travail. Toutefois, cette loi ne permet pas de résoudre tous les problèmes, car les travailleurs ignorent souvent que leur employeur peut devoir les indemniser lorsqu’ils sont victimes d’un accident. En outre, les délais trop importants entre la demande d’indemnisation et le versement des indemnités posent un sérieux problème. C’est l’un des motifs pour lesquels on abroge la Loi de 1909 pour adopter, en 1928, la Loi relative aux accidents du travail et la Loi concernant la Commission des accidents du travail. La première oblige les employeurs à posséder une assurance pour assumer les responsabilités que la loi leur confère. Quant à la seconde, elle crée la Commission des accidents du travail (CAT) du Québec. Celle-ci se voit attribuer la compétence exclusive de la mise en œuvre de la Loi relative aux accidents du travail.

5L’adoption de la Loi sur les accidents du travail, en 1931, entraîne un changement important. Son texte reconnaît la responsabilité collective des employeurs quant aux conséquences que l’activité de travail peut entraîner sur la santé. Tous les employeurs du Québec doivent payer des cotisations à la CAT afin de couvrir les frais des indemnités versées aux travailleurs et ses frais d’administration. En contrepartie, les travailleurs n’ont plus le droit de poursuivre l’employeur suite à une lésion professionnelle. À partir de ce moment, les indemnités sont versées directement aux travailleurs par la CAT. On tente ainsi de réduire les inégalités sociales provoquées par les pratiques de certaines entreprises qui tardaient ou qui refusaient d’acheminer les demandes d’indemnisation de leurs employés à leur compagnie d’assurance. Dans de tels cas, les employés peu scolarisés et à faible revenu éprouvaient des difficultés importantes à faire respecter leurs droits.

6À l’automne 1978, la publication d’un livre blanc par le gouvernement du Québec marque le début d’une nouvelle ère : pour la première fois, on fait un bilan du régime de santé et de sécurité au travail. Le Livre blanc met en lumière plusieurs problèmes : la complexité juridique et administrative du régime, la persistance au sein de certaines organisations des blocus ou retards dans le transfert des demandes d’indemnisation des employés, source d’inégalités entre des groupes de travailleurs, et l’absence de représentation des travailleurs des mécanismes visant l’élaboration et l’application des règlements. D’ailleurs, l’information et la formation qui leur sont destinées sont insuffisantes pour leur permettre de s’impliquer activement. On déplore également l’absence de services de santé dans les petites et moyennes entreprises, et d’information valable pour identifier les besoins et planifier les interventions. Enfin, on insiste sur le fait que les efforts consentis pour l’indemnisation et la réadaptation des victimes de lésions professionnelles sont nettement supérieurs à ceux consacrés à la prévention primaire, c’est-à-dire aux interventions qui visent à réduire l’exposition des travailleurs aux risques de lésions. C’est sur la base de ces constats qu’on propose une réforme du régime de santé et de sécurité du travail du Québec.

7La pierre angulaire de la nouvelle politique provinciale est la prévention, son but ultime étant l’élimination des causes d’accidents et de maladies professionnels. La réforme proposée est fondée sur la participation des travailleurs et des employeurs à la création et à la mise en place de mécanismes de prise en charge de la santé et de la sécurité au travail par les milieux de travail. Le cadre juridique s’applique à tous les employeurs, ce qui devait réduire les inégalités sociales liées à la variation de l’exposition aux risques, présents dans les milieux de travail.

8Ces propositions conduisent à l’adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en 1979. Cette loi, toujours en vigueur, a pour objet « l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs », (LSST, article 2). La gestion du régime se veut paritaire, et ce à tous les paliers décisionnels (provincial, sectoriel, entreprise). La nature paritaire du régime est censée respecter deux conditions : la présence dans chacune des instances d’un nombre équivalent de représentants des employeurs et des travailleurs, et l’existence d’un vote unique pour chacune des parties.

9Suite à l’adoption de la LSST, deux nouvelles organisations sont créées : la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail (IRSST). Organisme paritaire, la CSST reçoit le mandat d’appliquer les politiques prévues par la LSST, de voir à la prise en charge par les travailleurs et les employeurs de l’assainissement des environnements de travail et d’assurer l’indemnisation des travailleurs accidentés, leur réadaptation et la gestion des sommes versées par les employeurs au régime. En 2006, elle compte 300 inspecteurs dont les principales activités sont des enquêtes d’accidents et des interventions dans les entreprises à la suite de plaintes concernant la violation de la réglementation ou encore à la demande de travailleurs dont le droit de refus n’est pas reconnu par leur employeur. Le ratio du nombre d’établissements par inspecteur étant de 800 pour 1 (CSST, 2006a), on peut sérieusement questionner leur capacité à remplir leur mandat.

10L’IRSST, organisme de recherche privé à but non lucratif, est principalement financé par les cotisations versées par les employeurs à la CSST. Il doit pallier aux carences, notées dans le Livre blanc, en matière de recherche et d’information. On prévoit également la création d’associations sectorielles paritaires (ASP). Celles-ci ont un mandat de formation, d’information et de recherche, leurs services étant destinés aux entreprises de leurs secteurs d’activité respectifs. À l’exception de l’ASP de la construction, dont la création est imposée par la Loi, les ASP voient le jour grâce à la volonté d’associations patronales et syndicales (Baril-Gingras et al., 2004). Le Québec en compte douze (CSST, 2005). Elles sont au service de plus du quart des établissements inscrits à la CSST, et environ du tiers des travailleurs québécois (Baril-Gingras et al., 2004). Cela signifie que plus de 65 % des travailleurs ne peuvent pas compter sur ce type de ressources pour obtenir des informations et des conseils en matière de prévention des lésions professionnelles.

11Les principales interventions prévues par la LSST sont les suivantes : le programme de santé, le programme de prévention, le comité de santé et sécurité du travail et le représentant à la prévention. À ce jour, la CSST n’a ciblé que les trois premiers groupes prioritaires pour les programmes de santé et de prévention et les deux premiers groupes pour le comité de santé et de sécurité et pour le représentant à la prévention (CSST, 2006d) alors que cinq groupes (32 secteurs) ordonnancés en fonction de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles déclarées auraient dû être couverts. Par conséquent des groupes de travailleurs n’ont toujours pas accès aux principaux mécanismes de prévention prévus par la Loi.

12Depuis 1979, tout travailleur qui croit que sa santé ou sa sécurité est compromise dans l’exercice de son travail peut exercer, sous certaines conditions, un refus de travailler (LSST, article 12) ou un droit au retrait préventif (art. 32). Il s’agit de droits individuels. Les femmes enceintes ou qui allaitent, et dont les conditions de travail comportent un risque pour leur santé ou celle de leur enfant, peuvent également demander d’être affectées à d’autres tâches. En l’absence d’un poste disponible, les personnes qui font l’objet d’un retrait préventif doivent être retirées du travail et recevoir leur salaire pendant les cinq premiers jours ouvrables. Puis une indemnité de remplacement de revenu leur est versée (Gouvernement du Québec, 1979 ; CSST, 2006c).

13Il faut noter que les entreprises de juridiction fédérale, c’est-à-dire celles dont le domaine d’activités relève de la compétence législative du Parlement du Canada, ne sont plus soumises aux principales dispositions de la LSST et n’ont plus à en assumer les coûts (CSST, 1989). C’est le Code canadien du travail (Gouvernement du Canada, L. R., 1985, ch. L-2) qui fixe les règles de prévention dans ces établissements. D’importantes modifications à cette législation, entrées en vigueur en 2000, ont fait en sorte qu’elle est maintenant similaire à la LSST (Simard, 2007).

14Il faudra attendre cinq ans après la publication du Livre blanc pour assister à la réforme du « champ de la réparation », terme utilisé par la CSST pour faire référence aux services suivants qui doivent être offerts aux travailleurs victimes de lésions professionnelles : 1) les soins nécessaires pour que la lésion guérisse ou du moins que l’état de santé du travailleur se stabilise, 2) la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur, et 3) le paiement d’indemnités (Bouvier, 2005). Ainsi, en 1985 on adopte la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) (L.R.Q., c. A-3.001). Remplaçant la Loi sur les accidents du travail de 1931, celle-ci s’applique à tous les établissements du Québec. Elle est toujours en vigueur.

15La loi fait une distinction entre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Un accident est un événement soudain et imprévu qui entraîne une blessure. Il est reconnu par la CSST s’il se produit en raison ou à l’occasion du travail effectué. Le concept de maladie n’est pas défini dans la loi. On précise uniquement que la maladie professionnelle doit apparaître par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle doit être une « […] caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ». Elle se développe progressivement, suite à des expositions répétées à des facteurs qui en augmentent le risque d’apparition. Elles comptent pour 5 % des lésions reconnues par la CSST (Hébert et al., 2003 ; Duguay et al., 2003).

16La LATMP prévoit une indemnité de remplacement du revenu équivalente à 90 % du salaire net avec un salaire maximum annuel assurable, le droit à la réadaptation et le droit de retour au travail pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles. Le droit à la réadaptation est la première étape en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle des victimes de lésions professionnelles. Quant au droit de retour au travail, celui-ci est censé permettre aux travailleurs de conserver les avantages liés à leur emploi au moment de la lésion et de réintégrer leur emploi ou un autre emploi convenable. La durée de ce droit est d’un an pour les travailleurs qui oeuvrent dans des entreprises de 20 employés ou moins alors qu’il est de deux ans dans les entreprises de plus grande taille. De ce fait, les premiers sont moins bien protégés contre la perte d’emploi que les seconds. Toutefois, en vertu du devoir d’accommodement prévu dans les chartes canadienne et québécoise des droits et liberté, l’employeur est tenu d’utiliser des mesures « […] jusqu’à la limite de la contrainte excessive » (Bingley, 2004). Cela signifie qu’il doit déployer des efforts pour favoriser le retour du travailleur. Il n’en demeure pas moins que les travailleurs non syndiqués, plus particulièrement ceux à faible revenu, sont moins bien outillés pour exercer les droits prévus aux chartes, étant seuls à assumer les coûts des démarches à suivre pour faire valoir ces droits. Par conséquent, ils sont plus vulnérables lorsqu’ils souffrent d’une incapacité de travail et que leur employeur ne respecte pas les chartes, la probabilité de perdre leur emploi étant plus grande que chez les employés syndiqués.

17Au fil des années, la CSST a développé un mode de tarification qui tient compte de la fréquence et de la gravité des lésions déclarées dans les entreprises. Ainsi, on applique des taux personnalisés et rétrospectifs aux moyennes et grandes entreprises pour les encourager à implanter des mesures efficaces de prévention des lésions. En ce qui concerne les petites entreprises, on les incite à se regrouper de manière à former des mutuelles de prévention. Celles qui omettent de le faire paient un taux de cotisation fixé par la CSST en fonction de la nature de leurs activités économiques. Par conséquent elles ne bénéficient pas de l’incitatif financier, offert par la CSST aux autres entreprises, pour investir dans des activités de prévention.

18Enfin, il importe de souligner la récente entrée en vigueur au Québec d’une législation qui modifie la Loi sur les normes du travail (LNT). Depuis 2004, les travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu exempt de harcèlement psychologique (article 81.19 (1) LNT) (Lippel, 2005).

19Nous pouvons donc constater, à la lumière de ce bref rappel historique, que la législation en matière de santé et de sécurité au travail protège davantage les droits des travailleurs québécois qu’elle ne le faisait avant la réforme. Toutefois, les lois créent des inégalités sociales puisqu’elles ne donnent pas accès aux programmes visant la prévention et le retour au travail aux employés qui oeuvrent dans les établissements de moins de 21 travailleurs, ou encore à ceux qui n’appartiennent pas aux groupes reconnus comme prioritaires par la CSST. Enfin, il est plus ardu pour les employés moins scolarisés, non syndiqués et à faible revenu d’engager des recours juridiques lorsqu’ils sont d’avis que leurs droits n’ont pas été respectés, ce qui les rend plus vulnérables.

Les lésions professionnelles

Portrait historique de l’évolution des statistiques des lésions

20Selon l’IRSST, le nombre annuel de lésions professionnelles ayant fait l’objet d’une indemnisation a considérablement diminué entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990, passant de près de 220 000 à 120 000 (Hébert et al., 2003 ; Duguay et al., 2003). Étant donné qu’au cours de cette période, la taille annuelle de la population active est restée relativement stable, nous pouvons conclure que la fréquence des lésions professionnelles déclarées à la CSST et reconnues par cet organisme a diminué. On observe un phénomène similaire dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis (Ouellet, 2005).

21Ouellet (2005) s’est demandé si ces statistiques reflétaient une véritable baisse de la fréquence des lésions professionnelles plutôt qu’une réduction de leur déclaration à la CSST. Il a étudié l’évolution des statistiques relatives aux décès d’origine accidentelle, plus fiables que celles des autres lésions professionnelles puisqu’il est plus difficile de ne pas les déclarer à la CSST, en raison de leur gravité, et qu’il est plus facile de les relier au travail que lorsque le décès est lié à une maladie professionnelle. Il a constaté que le taux de mortalité accidentelle avait baissé de moitié au cours des quarante dernières années, ce qui indiquerait une réduction de l’exposition des travailleurs aux risques présents en milieu de travail. Il n’en demeure pas moins qu’une partie de la diminution du nombre de lésions comptabilisées par la CSST puisse résulter d’une réduction du nombre de lésions déclarées à cet organisme. Nous avons connu une période de récession économique en 1995. Or on a déjà observé une baisse du nombre de demandes d’indemnisation au cours de périodes similaires (Hébert et al., 2003 ; Duguay et al., 2003). Par ailleurs, entre 1979 et 2001 les proportions d’emplois à temps partiel et de travailleurs autonomes sont respectivement passés de 8 à 16 %, et de 9 à 14 %. Il est possible que les travailleurs qui occupent de tels emplois atypiques soient moins enclins à déclarer leurs lésions professionnelles. Dans le cas des travailleurs autonomes par exemple, ceux-ci doivent s’inscrire et verser des cotisations à la CSST pour être éligibles à des indemnisations. Enfin, on peut croire que les mesures de retour précoce au travail, mises de l’avant au cours de la dernière décennie à l’endroit des victimes de lésions professionnelles, ont réduit le nombre de lésions déclarées (Hébert et al., 2003 ; Duguay et al., 2003). Nous reviendrons plus loin sur ces interventions.

22D’autres facteurs peuvent expliquer la réduction du nombre de lésions professionnelles ayant fait l’objet d’indemnisations. D’une part, des entreprises dont la main d’œuvre était particulièrement à risque de blessures graves auraient fermé leurs portes, et auraient été remplacées par d’autres dont les technologies seraient plus sécuritaires. Toutefois ces dernières comporteraient des tâches plus exigeantes mentalement (Ouellet, 2005), hypothèse appuyée par plus d’un auteur, l’informatisation et l’automatisation ayant entraîné une réduction des exigences physiques de tâches devenues cependant plus difficiles sur les plans psychologique et émotionnel. Ainsi, entre 1990 et 1997, le nombre de demandes d’indemnisation acceptées par la CSST pour des problèmes liés à des facteurs d’ordre psychologique comme le stress et l’épuisement professionnel est passé de 530 à 994, et le pourcentage des cas d’absence du travail pour une longue durée, indemnisés par des compagnies d’assurance-salaire privées, a considérablement augmenté (Vézina et Bourbonnais, 2001). D’autre part, l’implantation d’interventions visant la prévention primaire des lésions par des entreprises a certainement contribué à diminuer le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles (Hébert et al., 2003 ; Duguay et al., 2003 ; Ouellet, 2005). Nous aborderons cette question plus en détail ultérieurement.

23Malheureusement, comme nous le verrons, certains groupes de travailleurs souffrent davantage de lésions professionnelles que d’autres, ce qui témoigne de l’existence d’inégalités sociales.

La variation des lésions professionnelles

24En 2005, la CSST a consacré 83,5 % des cotisations versées par les employeurs à la réadaptation et à l’indemnisation des travailleurs (CSST, 2006a). Les statistiques de la CSST représentent seulement une partie des lésions professionnelles, et ce pour trois principales raisons. D’une part, la CSST refuse de reconnaître 13 % des lésions professionnelles qui lui sont déclarées (CSST, 2006a). Des études l’expliquent en partie : les travailleurs vulnérables sur les plans économique et professionnel comme les employés âgés ou peu scolarisés, ceux issus de minorités ethniques, les immigrants récents de même que les femmes éprouvent plus de difficultés à faire reconnaître leurs lésions par la CSST (Gravel, 2006). Patry et al. (2005) (cité par Gravel, 2006) observent que les demandes d’indemnisation des travailleurs immigrants sont significativement plus souvent refusées par la CSST (52 % contre 22 %). Selon Gravel, les travailleurs immigrants, dont la langue maternelle est autre que le français ou l’anglais, dépassent fréquemment le délai prescrit de six mois, imposé par la CSST, avant de déclarer une maladie professionnelle. Ils méconnaissent les règles et les procédures à suivre pour obtenir des services d’indemnisation et de réadaptation et s’adressent souvent à une personne de leur entourage pour les aider à rédiger leurs demandes. Ils rencontrent plus de difficultés, à chacune des étapes du processus de demande d’indemnisation que les travailleurs non immigrants. En outre, la probabilité qu’une demande d’indemnisation soit refusée est 3 à 4 fois plus élevée lorsque les travailleurs ont des difficultés financières.

25D’autre part, les lésions professionnelles ne sont pas toutes déclarées (Shannon et Lowe, 2002). La plus récente recherche canadienne sur le sujet indique que 40 % des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et éligibles à des indemnités ne les ont pas déclarées (Shannon et Lowe, 2002). Les motifs de ce comportement sont multiples : gravité de la lésion – l’absence du travail étant associée à une plus grande probabilité de déclaration – et plus grandes rapidité et facilité de traitement des demandes d’indemnisation par les compagnies d’assurance privées que par les organismes publics comme la CSST, ce qui encouragerait les travailleurs à se tourner vers leur entreprise qui utiliserait son assurance. Une étude (Gravel, 2006) montre également que les travailleurs immigrants préfèrent généralement omettre de rapporter une lésion professionnelle, et ce même lorsqu’ils souffrent de douleurs, car ils craignent que la déclaration de la lésion n’entraîne des conflits avec leur employeur.

26Enfin, il est difficile pour les travailleurs qui souffrent de certaines maladies professionnelles comme des affections coronariennes, des problèmes de santé mentale et des troubles musculo-squelettiques dégénératifs, de les relier à leurs conditions de travail puis de tenter de les faire reconnaître par les organismes responsables de leur indemnisation (Mustard et al., 2006).

27La prévalence et la gravité des lésions seraient plus élevées chez les travailleurs immigrants que chez les travailleurs nationaux, quel que soit le pays en cause. Bien que les pays d’accueil privilégient les immigrants les mieux formés et les plus scolarisés, les travailleurs dont les compétences sont faibles, ou ne sont pas reconnues, occupent des emplois dans des secteurs qui présentent de plus grands risques de lésions professionnelles (Gravel, 2006).

28L’âge est aussi un facteur explicatif important de la variation des lésions professionnelles. Les jeunes de 24 ans et moins courent plus de risques d’être victimes d’accidents du travail que les travailleurs plus âgés. Plus de la moitié de leurs accidents se produisent au cours des six premiers mois de leur nouvel emploi (CSST, 2006b). Une étude révèle que ce sous-groupe est significativement plus exposé aux contraintes physiques et organisationnelles que les travailleurs des autres groupes d’âge. En fait, plus de la moitié d’entre eux se retrouvent dans des entreprises de moins de 21 travailleurs. Or celles-ci se caractérisent par des conditions de travail précaires, elles-mêmes associées à une plus grande fréquence d’accidents (Gervais et al., 2006). Il est donc étonnant de constater que la CSST mise surtout sur la formation professionnelle des jeunes pour prévenir les accidents dont ils sont victimes (CSST, 2006b). Il semble qu’on souhaite modifier leurs comportements plutôt qu’agir sur les véritables causes des problèmes, comme la LSST le prescrit.

  • 1 Nombre de lésions ayant fait l’objet d’une indemnisation, par 100 travailleurs, équivalent temps c (...)

29Les hommes et les femmes font face à des problèmes différents. Des études (Hébert et al., 2003 ; Duguay et al., 2003) indiquent que les hommes ont subi trois fois plus de lésions que les femmes entre 1995 et 1997. En calculant un taux de fréquence des lésions pondéré pour le nombre d’heures travaillées1, on observe qu’il était deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, soit de 6,1 % et 2,8 % respectivement. Les femmes n’étaient pas avantagées pour autant : la durée moyenne de leurs indemnisations, qui est l’un des indicateurs de la gravité des lésions, était de 67 jours alors qu’elle était de 53 jours chez les hommes.

30Hébert et al. (2003) sont d’avis que 64 % des différences observées, entre les hommes et les femmes, pour la durée moyenne d’absence concernant l’ensemble des lésions, seraient dues à la plus grande prévalence de lésions musculo-squelettiques chez les femmes que chez les hommes. Les auteurs précisent que ces lésions pourraient être en partie attribuables à la fréquence des mouvements répétitifs effectués au travail, celle-ci étant trois fois plus élevé chez les femmes indemnisées que chez les hommes.

31Le taux de fréquence des maladies professionnelles au Québec est de 2,5 %. Les femmes sont davantage affectées que les hommes. En outre chez les femmes, 85 % des cas ont entraîné des absences du travail contre 45 % pour les hommes. En fait, le type de maladies professionnelles varie entre les sexes. Chez les femmes ce sont les maladies musculo-squelettiques qui sont les plus fréquentes (70 % des cas) alors que chez les hommes c’est la surdité (40 % des cas) qui occupe le premier rang des problèmes de santé (Duguay et al., 2003). L’incapacité de travail en raison de problèmes de santé mentale serait également plus fréquente chez les femmes (Vézina et Bourbonnais, 2001). Enfin, les maladies se caractérisent par des atteintes permanentes chez trois fois plus d’hommes (47,2 % des cas indemnisés) que de femmes (16,2 %).

32Le secteur d’activité économique et la catégorie professionnelle sont deux autres facteurs importants qui contribuent à expliquer la variation des lésions professionnelles. Près de 75 % des travailleurs québécois œuvrent dans le secteur tertiaire, plus communément appelé secteur du commerce et des services. C’est là qu’on retrouve plus de 50 % des lésions qui ont fait l’objet d’indemnisations par la CSST. Cependant, c’est dans le secteur secondaire ou manufacturier que les taux de fréquence des lésions liées à un accident de travail ou à une maladie professionnelle sont les plus élevés, soit respectivement de 9,0 % et de 6,6 % (Duguay et al., 2003 ; Hébert et al., 2003).

33Les résultats de l’enquête sociale et de santé du Québec, tenue en 1998, mènent à d’autres conclusions. La fréquence des accidents dans le secteur de la restauration est supérieure à celle des secteurs primaires et secondaires. En outre, les statistiques des secteurs du commerce de gros seraient similaires à celles de la construction alors que celles de la santé et des services sociaux, des loisirs, hébergement et autres services, et du commerce du détail seraient supérieures à celles du secteur du transport et de l’entreposage. Ce phénomène pourrait être lié à la faible syndicalisation dans la plupart des entreprises du secteur tertiaire et à la plus grande présence de conditions de travail précaires tels le travail temporaire ou à temps partiel et la sous-traitance. Les travailleurs de ces secteurs auraient également moins de contrôle sur leurs tâches. Ce phénomène serait un facteur de risque d’accident (Gervais et al., 2006). En outre les études indiquent, depuis plus de vingt ans, que les individus qui ont du contrôle sur leur travail souffrent moins de symptômes physiques et psychologiques (Spector, 1986). Or ce sont les travailleurs dont les catégories d’emploi se retrouvent au bas de l’échelle hiérarchique qui sont le plus exposés à des facteurs de risques psychosociaux (Mustard et al., 2006).

34Les travailleurs manuels représentent 34 % de la main d’œuvre québécoise. Dans tous les secteurs d’activités, leur taux de fréquence de lésions est largement supérieur (10,7 %) à celui des travailleurs des catégories non manuelle (0,8 %) et mixte (4,0 %). En outre, le taux de maladie professionnelle est nettement plus élevé chez les professions manuelles (5,4 %) comparativement aux groupes exerçant des tâches non manuelles (0,3 %) ou mixtes (1,0 %) (Duguay et al., 2003). La comparaison des taux de prévalence des lésions entre les professions, c’est-à-dire du nombre de travailleurs indemnisés par jour, par 1 000 travailleurs équivalent temps complet, indique que vingt-six d’entre elles sont plus particulièrement à risque de lésions professionnelles. Ces professions comptent en moyenne plus de 31 travailleurs indemnisés par jour comparativement à la moyenne québécoise qui est de 7,4. Neuf de ces professions appartiennent au groupe des manœuvres et des manutentionnaires. Le taux de prévalence des monteurs de charpentes métalliques est dix fois supérieur à celui de la moyenne québécoise (Duguay et al., 2003).

35En somme, les lésions professionnelles affectent davantage les travailleurs qui ont un moins grand contrôle sur leurs tâches. Il s’agit surtout d’employés dont les activités de travail sont exigeantes sur le plan physique, plus particulièrement ceux qui exercent des tâches manuelles. L’absence de syndicat et des conditions de travail précaires, plus fréquentes dans les petites entreprises, sont également associées à de plus grands risques de lésions. Les travailleurs immigrants et les jeunes travaillent plus fréquemment dans de telles conditions que les autres groupes sociaux. Les hommes souffrent davantage de maladies professionnelles qui laissent des séquelles. Par contre, la gravité des lésions est plus importante chez les femmes. Les employés vulnérables sur les plans économique et professionnel, plus particulièrement les travailleurs âgés ou peu scolarisés, ou encore appartenant à des minorités ethniques, ont davantage de difficultés à faire accepter leurs demandes d’indemnisation par la CSST. Lorsqu’ils ne sont pas syndiqués, ils possèdent moins de ressources pour faire reconnaître leurs droits. Enfin, les travailleurs non syndiqués qui travaillent dans des conditions précaires, et les immigrants déclarent moins souvent les lésions dont ils sont victimes. En somme, ces groupes sont non seulement plus à risque mais ils sont aussi moins bien protégés contre les conséquences des lésions sur leur santé et leur vie active.

La prévention des lésions professionnelles

36La CSST publie régulièrement des statistiques sur le pourcentage d’établissements de plus de vingt travailleurs, appartenant aux groupes reconnus comme prioritaires, qui disposent de programmes de prévention, de comités de santé et de sécurité du travail et de représentants à la prévention. Des études ont révélé que ces données étaient incomplètes, principalement parce que nous ignorons à quel point les interventions dont l’existence est déclarée sont véritablement fonctionnelles, et qu’un pourcentage des établissements ciblés par la loi ne déclare pas l’existence de telles interventions, la déclaration n’étant pas obligatoire. De telles interventions ont également été implantées dans des entreprises qui ne présentent pas les caractéristiques prescrites par la loi.

37Puisque très peu d’études ont tenté de décrire et d’expliquer le niveau d’implantation de ces interventions au Québec, les données sont partielles. En outre les études scientifiques à ce sujet ont surtout été menées au cours des dix premières années qui ont suivi l’implantation de la LSST. Nous ignorons à quel point elles constituent une représentation fidèle de la situation actuelle.

Le programme de santé

38La LSST vise à favoriser l’accès de tous les travailleurs à des services de santé, et ce quelle que soit la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise. Le mandat d’élaborer et d’implanter de tels programmes a été confié au réseau de la santé publique qui a créé des équipes de santé au travail. Celles-ci doivent dispenser les services suivants : mesures d’identification des risques, surveillance biologique et médicale, mise à jour d’une liste de travailleurs exposés aux différents contaminants, formation et information, service adéquat de premiers soins, évaluation des caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail et formulation de conseils ou de recommandations pour réduire l’exposition aux facteurs de risques. En somme, les activités prévues doivent surtout servir d’intrant au programme de prévention qui relève de la responsabilité des employeurs.

39Selon les données les plus récentes, la CSST s’appuie sur 16 équipes régionales et 65 équipes locales mises en place par les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux pour dispenser le programme de santé (CSST, 2003, 2006d). Dans les trois premiers groupes prioritaires, nous méconnaissons les raisons pour lesquelles des entreprises ne bénéficient pas d’un tel programme. En outre, nous savons que certaines entreprises, appartenant à d’autres secteurs comme celui de la santé et des services sociaux, ont accès au programme de santé. Une seule étude québécoise a permis d’expliquer la variation des caractéristiques des services dispensés par des équipes de santé au travail (Auger, 1992). Ses résultats montrent que les équipes offrent des services plus fréquents aux entreprises qui possèdent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes : un membre de leur personnel est chargé des relations avec l’équipe de santé, elles ont recours aux services d’associations sectorielles, et leurs employés sont syndiqués.

40Les résultats des rares recherches évaluatives sur les effets des programmes de santé indiquent que les entreprises qui bénéficient de tels programmes ont plus tendance à implanter des mesures de prévention primaire (Bilodeau et Berthelette, 2003). Parmi les études recensées, celles de Berthelette et Pineault (1992) et Lévesque et Berthelette (1998) réalisées auprès d’entreprises de secteurs manufacturiers québécois, et celle de Berhrens et Müller (1993) menée auprès des médecins d’entreprises allemandes, ont montré l’importance des caractéristiques structurelles et surtout de la présence d’une culture organisationnelle favorable à la santé et à la sécurité au travail. En outre la disponibilité de ressources qualifiées, comme les équipes de santé au travail et les spécialistes embauchés par les entreprises, serait une condition nécessaire pour optimiser les résultats des programmes de santé au travail. Finalement, le caractère multidisciplinaire des ressources présente un avantage spécifique pour l’atteinte des résultats escomptés par le programme (Notkola et al., 1990 ; Berthelette et Pineault, 1992 ; Lévesque et Berthelette, 1998).

Le comité de santé et de sécurité du travail

41La LSST confie au comité treize activités (article 78) qui sont censées lui permettre d’atteindre le même objectif que celui de la Loi. Ce comité paritaire doit prendre connaissance du contenu du programme de prévention élaboré par les représentants de l’employeur, participer à la mise à jour du registre des accidents ainsi qu’à l’identification et à l’évaluation des risques présents sur les lieux de travail. En outre il possède un pouvoir décisionnel en ce qui a trait au choix du médecin responsable du programme de santé, à l’élaboration des programmes de formation et d’information destinés aux employés et au choix des mesures individuelles de protection (Desmarais, 2000). Enfin, il doit approuver le contenu du programme de santé que le médecin responsable des services de santé de son établissement doit lui soumettre.

42Deux mécanismes sont prévus pour la création d’un tel comité. Dans les établissements syndiqués de plus de vingt travailleurs et appartenant aux groupes prioritaires, un comité peut être créé à l’initiative de l’employeur ou encore à la demande d’une association accréditée. En l’absence de syndicat, 10 % des travailleurs doivent en demander la création (Pontaut, 1985). Les données dont nous disposons ne permettent pas d’estimer avec précision la proportion des établissements québécois qui se sont dotés d’un comité de santé et de sécurité du travail. Les seules statistiques disponibles proviennent de la CSST et ne concernent que les établissements de plus de 20 travailleurs appartenant aux deux premiers groupes prioritaires. Elles indiquent qu’un peu plus de 3 % de ces 23 748 établissements avaient avisé la CSST de la création d’un tel comité (CSST, 2006d). À ce pourcentage s’ajoutent ceux des établissements des groupes non prioritaires, de même que ceux qui comptent moins de 21 employés (Desmarais, 1994 et 2000). L’implantation de comités de santé et de sécurité du travail varie selon les secteurs d’activités et la taille des entreprises (Simard et al., 1986 ; Bernier, 1987 ; Berthelette et Planché, 1995). Selon Simard et ses collègues, la plus grande présence de comités dans les grandes entreprises s’expliquerait par le fait qu’elles possèdent en moyenne plus de ressources spécialisées que les petites, comme des services de gestion des ressources humaines ou encore du personnel possédant des compétences en santé et en sécurité du travail.

43Pourtant selon Bernier, en l’absence d’un syndicat, les établissements de moins de 100 salariés auraient une plus grande propension à se doter d’un comité. Pour les chefs de telles entreprises, la présence d’un comité améliorerait les conditions de travail et ce faisant, réduirait à la fois leur taux de roulement et le désir des travailleurs de se syndiquer. Finalement, une étude indique que plus de 40 % des petites et moyennes entreprises d’un secteur prioritaire ont reçu une aide externe pour créer leur comité, celle-ci provenant généralement des équipes de santé au travail (Berthelette et Planché, 1995).

44La Loi prévoit en outre la nomination d’un représentant à la prévention parmi les travailleurs, dans les établissements ciblés. Celui-ci doit contribuer à l’identification des risques et aider les travailleurs qui exercent leurs droits en vertu de la législation pertinente à la santé et à la sécurité du travail. Selon les données de la CSST, seulement 385 établissements de plus de 20 travailleurs des deux premiers groupes prioritaires en avaient déclaré l’existence en 2005 (CSST, 2006d).

Le programme de prévention

45Le programme de prévention est censé poursuivre le même objectif que la LSST. Il relève des employeurs et doit inclure les principaux éléments suivants : surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif, mesures permettant de respecter les normes et les règlements québécois en matière de santé et de sécurité du travail, normes d’hygiène et de sécurité spécifiques à l’établissement, identification des moyens de protection individuels conformes aux règlements et adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement, et programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail.

46Selon la CSST (2006d), 9,3 % des établissements de plus de 20 travailleurs appartenant aux trois premiers groupes prioritaires possèdent un programme de prévention. Simard et Marchand (1994) ont observé que la présence d’un programme de prévention est liée à une plus faible fréquence d’accidents. Ils concluent que les entreprises qui ont une approche intégrée de la prévention, c’est-à-dire qui misent sur des activités diversifiées à la fois pour identifier et réduire les risques tels l’inspection et l’enquête suite à des accidents, l’entretien préventif des équipements, l’apport d’améliorations à l’environnement de travail, et l’information et la formation des travailleurs, ont des taux d’accidents inférieurs à ceux de la moyenne des établissements. Une seconde étude, menée dans des petites et moyennes entreprises du Québec (Berthelette et Planché, 1995), indique que la taille de l’entreprise, le fait de confier la responsabilité du dossier de santé et de sécurité du travail à un cadre intermédiaire ou à un contremaître, l’exhaustivité des objets d’enquête et le nombre d’années d’existence du comité de santé et de sécurité au travail sont liés à un plus faible taux d’incidence des accidents de travail.

47Soulignons pour conclure que les programmes et le comité de santé et de sécurité du travail, prévus dans la LSST, n’ont pas été implantés dans toutes les entreprises. La CSST a surtout favorisé les établissements, de plus de vingt travailleurs, appartenant aux secteurs les plus à risque selon ses statistiques. Or selon l’Enquête sociale et de santé du Québec (Gervais et al., 2006), des secteurs qui n’ont pas été reconnus prioritaires par la CSST comme ceux de la restauration ou du commerce de gros, présentent autant sinon plus de problèmes de santé et de sécurité du travail que les secteurs prioritaires. En outre, l’efficacité des interventions préventives est liée à une culture organisationnelle favorable à la prévention et à la disponibilité dans les entreprises de ressources spécialisées en matière de santé et de sécurité au travail. En somme les entreprises qui offrent des conditions de travail plus précaires en raison de leur taille ou de leur secteur d’activité, et qui devraient donc être ciblées par les interventions de prévention primaire, sont celles qui en bénéficient le moins et qui ont la plus faible probabilité de présenter les caractéristiques nécessaires à ce que les interventions soient efficaces. Par conséquent leurs employés, plus à risque de lésions, ne peuvent compter sur de telles interventions pour que leurs conditions de travail soient améliorées.

Les interventions de maintien du lien d’emploi

48Dans certains cas, les travailleurs victimes de lésions professionnelles deviennent incapables d’exercer tout type d’activité et de maintenir leur lien d’emploi avec leur entreprise. Lorsque leur lésion n’est pas reconnue par la CSST les travailleurs peuvent se retrouver sans revenu. Les conséquences humaines et économiques de telles incapacités sont extrêmement importantes. Chez les travailleurs, elles peuvent avoir un impact psychologique se traduisant par la diminution de l’estime de soi, des sentiments de vulnérabilité, d’isolement, d’insécurité financière, et d’agressivité, la perturbation des relations de couple, la colère et le ressentiment à l’égard de l’employeur, et enfin la dépression (Baril et al., 1994). Pour les entreprises, les implications financières concernent notamment le taux de roulement de la main-d’œuvre, le recrutement et la formation du personnel nécessaires au remplacement des travailleurs devenus handicapés, ainsi que les cotisations à verser à la CSST. Sur le plan social, la prévalence d’incapacités chez les travailleurs réduit la taille de la population active non seulement parce que des travailleurs deviennent handicapés mais aussi parce que des membres de leur entourage doivent en prendre soin. En outre, l’État doit prévoir l’accès à des services pour répondre aux besoins de ces travailleurs (Galvin, 1986).

  • 2 Article 179 : « L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner te (...)

49Au cours des années quatre-vingt, on a conçu des interventions afin de réduire les conséquences des incapacités (Akabas, 1992 ; Shrey et Lacerte, 1995 ; Tate et al., 1986). Ces programmes de réadaptation au travail étaient destinés aux entreprises. Lors de l’adoption de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gouvernement a prévu une mesure qui s’inscrit dans ce courant : l’assignation temporaire2.

50L’objectif de l’assignation temporaire est de prévenir l’incidence de handicap chez les travailleurs présentant des incapacités (Lippel, 2005). Les informations disponibles sur l’application de cet article sont partielles. Il semble que les mécanismes prévus fassent en sorte que les travailleurs qui doivent s’adresser seuls à la CSST pour contester l’opinion de leur médecin ont plus de mal à le faire que ceux qui sont syndiqués, ou encore que ceux qui ont accès à un comité de santé et de sécurité du travail ou à un représentant à la prévention.

Comment favoriser le retour au travail ?

51En 1993, en raison des coûts importants des absences du travail, la CSST adopte une politique de maintien du lien d’emploi (MLE) des travailleurs victimes de lésions professionnelles qui est plus globale que l’assignation temporaire. Elle définit les interventions de maintien du lien d’emploi comme suit : « Toute action par laquelle le travailleur ayant subi une lésion professionnelle garde contact avec son milieu de travail et demeure actif professionnellement, grâce à une solution provisoire ou permanente de retour au travail, en attendant son prompt et durable retour au travail » (CSST, 1993).

52Un nombre important de publications, essentiellement normatives, portent sur de telles interventions qu’on qualifie également de programme de retour précoce au travail. Les auteurs recommandent généralement que le travailleur regagne son lieu de travail le plus rapidement possible après le diagnostic de sa lésion, et ce de manière graduelle. Ce retour doit être encadré par un processus de gestion de cas centré sur l’apport rapide de modifications aux conditions de travail afin de favoriser la réadaptation des travailleurs. Cette recommandation semble être appuyée sur les résultats d’études évaluatives d’interventions de retour précoce au travail ayant démontré une réduction à la fois de l’incidence et de la durée des incapacités qui entraînent des absences du lieu de travail, chez des travailleurs souffrant de lésions musculo-squelettiques (Frank et al., 1998). Malgré le peu de connaissances scientifiques sur l’efficacité des interventions de retour précoce au travail pour les travailleurs souffrant d’autres lésions que celles qui ont fait l’objet des études évaluatives, les auteurs recommandent l’implantation de telles interventions auprès de l’ensemble des travailleurs souffrant de lésions professionnelles. Leur principal argument est que la durée d’absence suite au diagnostic d’une incapacité est un facteur déterminant du maintien du travailleur dans la population active (Tate et al., 1986).

53Les études sur les effets des interventions de retour précoce au travail sont rares. En outre, les chercheurs font appel à diverses méthodes ce qui rend l’interprétation de leurs résultats difficile (Franche et al., 2004). Selon ces auteurs, les interventions qui prévoient des soins dispensés par des professionnels de la santé en lien avec les lieux de travail réduisent significativement la durée des incapacités lorsqu’elles présentent les caractéristiques suivantes :

  • l’entreprise entre rapidement en contact avec le travailleur victime d’une lésion ;
  • un ergonome visite le lieu de travail ;
  • l’entreprise apporte des modifications aux conditions de travail afin de tenir compte des capacités des travailleurs ;
  • des professionnels de la santé sont en contact avec des représentants de l’entreprise ;
  • l’entreprise confie à une personne la responsabilité de coordonner l’intervention ;
  • on donne de la formation aux contremaîtres, aux chefs d’équipe et aux gestionnaires en sécurité du travail et en ergonomie participative ;
  • des représentants de retour au travail, en collaboration avec des gestionnaires.

Les déterminants de l’implantation des interventions

54Deux études ont tenté d’identifier les caractéristiques des entreprises susceptibles d’expliquer l’implantation d’un tel type d’intervention (Baril, Berthelette et al., 2000 et Shoemaker, 1989). Les résultats d’une étude exploratoire (Baril, Berthelette et al., 2000) sur des cas de travailleurs documentés par la CSST et dont la durée d’absence était supérieure à 45 jours, indiquent que la présence de mesures de maintien du lien d’emploi se retrouve dans deux groupes, soit : les jeunes (moins de 30 ans) travailleurs ou travailleuses manuels de la fabrication, du montage et de la réparation dans des moyennes entreprises d’une multitude de secteurs d’activités ayant des lésions aux membres supérieurs (inflammation, plaie), après des absences qui peuvent être longues (jusqu’à 2 ans) et des rechutes ; des travailleuses de plus de 40 ans du secteur de la santé et des services sociaux ayant des lésions musculo-squelettiques ou des douleurs au tronc et au cou. Elles œuvrent dans de grandes entreprises. Leur absence du travail est de courte durée (moins de 45 jours) pour un événement unique (absence de rechute).

55Les facteurs favorisant l’implantation de mesures de retour précoce au travail seraient de l’ordre des attitudes et des valeurs des personnes responsables des dossiers de réinsertion professionnelle. Les hauts dirigeants peuvent influencer l’importance des ressources qu’ils accordent aux interventions de MLE. De même, la sensibilité des contremaîtres et des directeurs de production à l’égard des travailleurs victimes de lésions professionnelles aurait une incidence positive sur la communication entre les acteurs et la flexibilité de l’assignation des postes. Il semble également qu’ils seraient plus favorables à l’assignation temporaire lorsque l’incidence des lésions professionnelles et les coûts associés aux durées d’absence font partie des critères d’évaluation de leur rendement. Les attitudes des représentants syndicaux à l’égard des mesures de maintien du lien d’emploi seraient positives lorsqu’ils perçoivent que l’objectif des mesures de retour précoce est de favoriser la réadaptation des travailleurs et que ces derniers sont d’accord avec les conditions proposées de retour au travail.

56Une forte spécialisation des tâches, des exigences physiques importantes, le recours à la sous-traitance et la présence de statuts d’emploi précaires diminueraient la disponibilité de postes pour les travailleurs souffrant d’incapacité de travail, ce qui entraverait le recours à des mesures de MLE (Baril, Berthelette et al., 2000).

57Les intervenants du réseau de la santé et de la sécurité au travail semblent jouer un rôle majeur en offrant des services jugés utiles par la plupart des répondants pour l’implantation d’un programme de maintien du lien d’emploi et pour le traitement individuel des dossiers. Toutefois, de manière générale, les contacts entre les entreprises et les médecins traitants sont rares. Leur méconnaissance des milieux de travail et des exigences des tâches pourrait nuire au processus de retour précoce au travail. Les caractéristiques régionales semblent avoir une incidence positive sur la proximité sociale des acteurs. Or cette proximité pourrait entraver le retour au travail de certains travailleurs en raison d’une stigmatisation sociale des travailleurs accidentés.

58Il ressort de ces constats que pour favoriser le retour en emploi des travailleurs victimes de lésions professionnelles, les entreprises doivent compter sur des équipes composées d’intervenants spécialisés et de membres du personnel formés en matière de maintien du lien d’emploi. La culture organisationnelle doit être caractérisée par de l’empathie à l’égard des travailleurs qui présentent des incapacités de travail. L’évaluation du rendement des gestionnaires doit prendre en compte les statistiques des lésions des employés qu’ils coordonnent. L’organisation du travail doit être souple. L’aide du personnel de la CSST, des équipes de santé au travail et des associations sectorielles est un atout important. On ne rencontre pas ces conditions dans les entreprises qui offrent des conditions de travail précaires, de telle sorte que les employés dont les lésions entraînent des séquelles sont plus à risque de perdre leur emploi, et si l’incapacité est importante, de devoir se retirer du marché du travail.

Conclusion

59Tout le monde ne court pas le même risque de subir un accident de travail ni de souffrir d’une maladie professionnelle, les conditions de travail n’étant pas partout les mêmes. Les employés qui oeuvrent dans des entreprises où les conditions de travail sont plus précaires, comme celles dont la taille est inférieure à vingt employés, sont davantage victimes d’accidents de travail. Les jeunes et les travailleurs immigrants se retrouvent plus souvent dans de tels environnements. C’est chez les travailleurs manuels que la fréquence d’accidents est la plus élevée, en raison des exigences physiques de leur travail. Toutefois, les femmes souffrent de lésions plus graves que les hommes, principalement de troubles musculo-squelettiques.

60Dans les secteurs primaires, où ils oeuvrent souvent comme sous-traitants, les travailleurs autonomes sont exposés à plus de facteurs de risque que les salariés et ils font face à de plus grands risques d’accidents. L’absence de contrôle sur le travail accroît à la fois la probabilité d’accident et le risque de souffrir de symptômes physiques et psychologiques. Ce phénomène expliquerait en partie les risques supérieurs de décès et de morbidité des groupes qui occupent une position plus faible dans la hiérarchie sociale (Couffinhal et al., 2005).

61Mais les statistiques des lésions professionnelles de la CSST ne sont pas représentatives de l’ensemble des problèmes. Lorsqu’ils déclarent leurs lésions à la CSST, les employés vulnérables aux plans économique et professionnel en raison de leur âge, de leur faible scolarité ou de leur appartenance à une minorité ethnique, ou encore de leur arrivée récente au Québec voient plus souvent leurs demandes rejetées par cet organisme public. Ce phénomène s’expliquerait en partie par les barrières linguistiques et culturelles en cause dans la mauvaise compréhension des règles fixées par la CSST, et par l’absence de ressources pour aider ces employés à se défendre. De plus, les travailleurs autonomes ou qui occupent un emploi à temps partiel, ceux qui ne sont pas syndiqués et les immigrants ont moins tendance à déclarer leurs lésions à la CSST.

62Malheureusement, il semble que les programmes qui favorisent la prévention et le retour au travail suite à une lésion soient moins accessibles aux employés dont les conditions de travail sont les plus précaires et ce pour les trois raisons suivantes : premièrement, la CSST a surtout encouragé l’implantation des interventions prévues par la LSST, dans les secteurs où la déclaration des lésions a été la plus fréquente et dans les établissements de plus de vingt employés. Ce faisant, elle a mis de côté une proportion importante des travailleurs soumis à des environnements de travail précaires et disposant de peu d’outils pour défendre leurs droits. Deuxièmement, la LSST prévoit des mécanismes qui facilitent l’implantation d’interventions dans les milieux syndiqués. Troisièmement, l’efficacité des interventions est liée à la disponibilité de personnel formé en santé et en sécurité du travail, et à la présence d’une culture favorable à la prévention, conditions peu fréquentes dans les petites entreprises et dans celles qui offrent des conditions de travail précaires. En outre, à notre connaissance, aucune intervention spécifique n’est destinée aux travailleurs autonomes, ce qui est une lacune importante car ceux-ci sont davantage soumis aux contraintes organisationnelles.

63Rares sont les recherches qui permettent de connaître les caractéristiques des entreprises bénéficiant des interventions de prévention primaire et de maintien du lien d’emploi. Une telle lacune peut être en partie expliquée par la difficulté pour les chercheurs d’obtenir des données de la CSST sur les entreprises qui lui versent des cotisations et sur les travailleurs. Contrairement au ministère de la Santé et des Services sociaux, elle ne configure pas ses fichiers de données de manière à faciliter leur utilisation à des fins de recherche. Or, sans données administratives et sans étude scientifique sur l’implantation des mesures prévues par la loi, il est très difficile d’élaborer des stratégies efficaces pour améliorer la situation des travailleurs qui oeuvrent dans des entreprises pour lesquelles la santé et la sécurité du travail n’est pas une priorité. Nous croyons qu’il est inacceptable de méconnaître l’implantation de la législation en matière de santé et de sécurité au Québec, alors que la Loi sur la santé et la sécurité du travail a été adoptée depuis plus de vingt-cinq ans. Nous espérons que des efforts seront déployés à ce sujet, dans un avenir rapproché.

Bibliographie

Références

Akabas, S. H. (1986), « Disability management : A longstanding trade union mission with some new initiatives », Journal of Applied Rehabilitation Counseling, vol. 17, no 3, p. 33-37.

Akabas, S. H. (1992), Transitional employment encourages earlier return to work, HR Focus, vol. 21.

Auger, G. (1992), Influence des ressources des équipes de santé et de celles des entreprises sur les services dispensés dans le cadre du programme de santé au travail, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal.

Baril, R., J.-C. Martin et al. (1994), Étude exploratoire des processus de réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs en réadaptation, études et recherches, rapport R-082, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail.

Baril, R., D. Berthelette et al. (2000), Les composantes et les déterminants organisationnels des interventions de maintien du lien d’emploi en entreprises, études et recherches, rapport R 238, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail.

Baril-Gingras, G., M. Bellemare et J.-P. Brun (2004), Intervention externe en santé et en sécurité du travail. Un modèle pour comprendre la production de transformations à partir de l’analyse d’interventions d’associations sectorielles paritaires, études et recherches, rapport R-367, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail.

Behrens, J. et R. Müller (1993), « Supply and demand factors in occupational health : determinants of self-reported compliance with the work place related requirements of the German work safety Law », Occupational Medicine, vol. 43, suppl. 1, p. s47-s49.

Bernier, L. (1987), Syndicalisme et application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : le cas des comités paritaires de santé et de sécurité du travail, mémoire de maîtrise, Université de Montréal.

Berthelette, D. et R. Pineault (1992), « Analyse d’implantation du programme de santé au travail : résultat d’une recherché évaluative », Travail et Santé, vol. 8, no° 4, p. s23-s30.

Berthelette, D. et F. Planché (1995), Évaluation de programmes de sécurité du travail dans des petites et moyennes entreprises, études et recherches, rapport R-107, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail.

Bilodeau, H. et D. Berthelette (2003), « Données probantes issues des recherches évaluatives sur des programmes de santé au travail », dans Enjeux Psychosociaux de la santé, Montréal, Presses de l’Université du Québec, Collection Santé et Société, p. 41-60.

Bingley, C. (2004), Section locale 91 de Teamsters Canada et Purolator Courrier Ltée, décision no 291, 12 octobre 2004, Conseil canadien des relations industrielles.

Bouvier, Philippe, (2005), Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Législation, jurisprudence et doctrine, 5e édition, Montréal, Wilson et Lafleur, collection Alter Ego.

Commission de la santé et de la sécurité du travail (1989), « Les entreprises fédérales », Prévention au travail, vol. 2, no 4, p. 14.

— (1993), Le maintien du lien d’emploi : pour un prompt et durable retour au travail, Gouvernement du Québec, CSST, dépliant.

— (2003), Rapport annuel d’activité 2002, Gouvernement du Québec, CSST.

— (2005), Pour comprendre le régime québécois de santé et de sécurité du travail, Gouvernement du Québec, CSST, brochure.

— (2006a), Rapport annuel d’activité 2005, Gouvernement du Québec, CSST.

— (2006b), Plan stratégique 2006-2009, Gouvernement du Québec, CSST.

— (2006c). Le programme pour une maternité sans danger et les indemnités, Gouvernement du Québec, CSST.

— (2006d), Statistiques annuelles 2005, Québec.

Couffinhal, A. et al. (2005), « Politiques de réduction des inégalités de santé, quelle place pour le système de santé ? Un éclairage européen. Première partie : les déterminants des inégalités sociales de santé et le rôle du système de santé », Bulletin d’information en économie de la santé - Questions d’économie de la santé, vol. 92, p. 1-6.

Desmarais, L. (1994), Les déterminants de l’efficacité des comités de santé et de sécurité du travail dans les petites et moyennes entreprises au Québec, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal.

Desmarais, L. (2000), Évaluation de l’implantation des comités de santé et de sécurité du travail dans les petites et moyennes entreprises au Québec, thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.

Duguay, P., F. Hébert et P. Massicotte (2003), Les indicateurs de lésions indemnisées en santé et en sécurité du travail au Québec : analyse par profession en 1995-1997, études et recherches, rapport R-332, Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

Franche, R. L. et al. (2004), Workplace-based return-to-work interventions : A systematic review of quantitative and qualitative literature-Summary, Toronto, Institute for Work and Health.

Frank, J., et al. (1998), « Preventing disability from work-related low-back pain », Canadian medical Association Journal, vol. 158, no 12, p. 1625-1631.

Galvin, D. E. (1986), « Health promotion, disability management, and rehabilitation in the workplace », Rehabilitation Literature, vol. 47, no 9-10, p. 218-223.

Gervais, M., P. Massicotte et D. Champoux (2006), Conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs du Québec, études et recherches, rapport R-449, Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

Gravel, S. (2006), Analyse du parcours d’indemnisation de travailleurs immigrants victimes de lésions professionnelles, Thèse de doctorat, Faculté de médecine, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal.

Gouvernement du Québec (1978), Santé et sécurité du travail. Politique québécoise de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Gouvernement du Québec (1979), Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chapitre S-2.1.

Gouvernement du Québec (1985), Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q, chapitre A-3.001.

Gouvernement du Québec (2005), Direction générale adjointe à la planification de l’emploi et de la solidarité sociale et à l’information sur le marché du travail, Centre d’étude sur l’emploi et la technologie d’emploi-Québec, L’emploi au Québec, vol. 21, no 12.

Hébert, F., P. Duguay et P. Massicotte (2003), Indicateurs de lésions indemnisées en santé et en sécurité du travail au Québec : analyse par secteur d’activité économique en 1995-1997, études et recherches, rapport R-333, Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

Lévesque, G. et D. Berthelette (1998), « Les effets du programme québécois de santé sur les mesures d’élimination des sources de danger », Travail et santé, vol. 14, no 1, p. S6-S10.

Lippel, K. (1986), Le droit des accidentés du travail à une indemnité : analyse historique et critique, mémoire, Université de Montréal.

Lippel, K. (2004), « Le travail atypique et la législation en matière de santé et de sécurité du travail », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, développements récents en droit de la santé et de la sécurité du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 307-382.

Lippel, K. (2005), « Le harcèlement psychologique au travail : portrait des recours juridiques au Québec et des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles », PISTES, vol. 7, no 3.

Mustard, C., J. N. Lavis et A. Ostry (2006), « Work and health : New evidence and enhanced understandings », dans J. Heyman, C. Hertezman, M. L. Barer, R. G. Evans (dir.), Healthier societies - From analysis to action, New York, Oxford University Press, p. 173-201.

Notkola, V. et al., (1990), « Farmers’ Occupational Health Programme in Finland, 1979-1987 », Social Science and Medicine, vol. 30, no 9, p. 1035-1040.

Ouellet, F. (2005), La SST : un système détourné de sa mission, Napierville, Groupe de communication Sansectra Inc.

Patry, L., et al. (2005), Accès à l’indemnisation des travailleurs et travailleuses immigrant (e) s victimes de lésions musculo-squelettiques d’origine professionnelle, rapport de recherche no 94577 SR-4658, Direction de la santé publique de Montréal, Fonds québécois sur la société et la culture (FQRSC).

Renaud, M., et al. (1988), Droit de refus : étude de la mise en œuvre d’un nouveau droit, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail, Profil-recherche 103.

Pontaut, Alain (1985), Santé et sécurité. Un bilan du régime québécois de santé et de sécurité du travail, 1885-1985, Montréal, Les éditions du Boréal Express.

Seshagiri, B. (2000), « Santé et sécurité au travail : un siècle d’évolution », Gazette du travail, vol. 3, no 4, p. 45-57.

Shannon, H. S. et G. S. Lowe (2002), « How many injured workers do not file claims for workers’compensation benefits? », American Journal of Industrial Medicine, vol. 42, p. 467-473.

Shoemaker, R. J. (1989), Corporate resistance to early return to work policy, Western Michigan University, Thesis.

Shrey, D. E. et M. Lacerte (1995), Principles and practices of disability management in industry, GR Press Inc.

Simard, M., G. Lévesque, D. Bouteiller (1986), « Services spécialisés et comités paritaires de santé et de sécurité du travail : exploration de la dynamique du champ de la prévention dans les entreprises », Sociologie et sociétés, vol. 18, no 2, p. 73-86.

Simard, M. (1987), L’expérience des entreprises syndiquées québécoises en matière de comité de SST : synthèse des principaux résultats de la recherche, document de recherche 87-03, Montréal, Université de Montréal, École des relations industrielles.

Simard, M. et M. Marchand (1994), La participation directe des travailleurs à la prévention des accidents du travail dans le secteur manufacturier : étude d’un mécanisme de prévention, phase 1, Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention, Université de Montréal.

Simard, M. (2007), « Santé et sécurité au travail », dans G. Hébert et al. (dir), La convention collective au Québec, Montréal, Gaétan Morin, p. 356-384.

Spector, P. E. (1986), « Perceived control by employees - A meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work », Human Relations, vol. 39, no 11, p. 1005-1016.

Stock, S., et al. (2006), La prévention des troubles musculosquelettiques liés au travail - Réflexion sur le rôle du réseau de santé publique et orientations proposées pour la santé au travail, Montréal, Institut national de santé publique.

Tate, D. G., R. V. Habeck et D. E. Galvin (1986), « Disability Management : origins, concepts and principles for practice », Journal of Applied Rehabilitation Counseling, vol. 17, no 3, p. 5-12.

Vézina, M. et R. Bourbonnais (2001), « Incapacité de travail pour des raisons de santé mentale », chapitre 12, dans Portrait social du Québec : Données et analyses, Institut de la statistique du Québec.

Notes

1 Nombre de lésions ayant fait l’objet d’une indemnisation, par 100 travailleurs, équivalent temps complet.

2 Article 179 : « L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si la lésion n’est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que : le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail, ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion, et ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. »

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search