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Alger, une cité turque au temps de l’esclavage

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Leïla Ould Cadi Montebourg

Chapitre VI. Situation pénale de l’esclave

Texte intégral

Des peines

1Le journal fait état du droit pénal dans son application, puisque nous avons pu établir un tableau des diverses peines infligées. Nous pourrons par conséquent essayer d’apprécier comment, à travers le texte, théorie et pratique se conjuguaient, en dégageant la vraie situation pénale de l’esclave, en comparaison avec celle des autres corps sociaux. Il nous sera possible alors d’estimer la façon dont on appliquait la loi coranique.

La bastonnade

  • 1 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1720, febrero 17 « Sidi Ali Maestro de obras y el que ha (...)
  • 2 Viaje de Argel, año de 1719, febrero 6 « En su vida ha llevado tantos golpes como llevó esta tarde (...)

2Si nous considérons les séries constituées touchant aux châtiments, nous nous apercevons que la bastonnade était de loin la sanction la plus répandue. Elle était tout autant appliquée aux enfants par leurs parents que par le maître d’école, au Maghreb comme en Espagne. Le père raconte que « Sidi Ali, maître d’œuvre, qui a travaillé à la construction de l’hôpital a donné à son fils, Mahamet, des coups de bâton sur la plante des pieds, parce qu’il lui a cassé une jarre1 ». De même, le chirurgien en chef de l’hôpital, battu par des musulmans d’Alger, dit que « de sa vie il n’a reçu autant de coups comme il en a reçu cet après-midi des Maures, ni même de son père ni de sa mère ni de ses maîtres2 ». Pratique courante en Europe comme au Maghreb, Punition banale, dont usaient aussi les renégats. Elle ne touchait pas seulement les chrétiens mais aussi l’ensemble de la population. Le tableau, que nous avons établi, le prouve.

3Pour les coups de bâton donnés, (tableau 16 page suivante), nous avons porté en italiques les deux extrêmes : 11 coups et 1 500 coups. Pour le reste, nous avons inscrit dans la colonne du groupe auquel ils appartiennent, le nombre de ceux qui ont subi ces châtiments. En caractères gras figurent les peines les plus fréquentes puisqu’elles touchent le plus grand nombre. Enfin, au bas du tableau, le total récapitule le nombre de personnes punies par groupe social.

4Les chrétiens occupent le haut du tableau. Pour eux la bastonnade était la punition courante : ils recevaient en général 300 ou 500 coups de bâton. Un seul esclave chrétien mourut d’un choc psychologique, son maître lui ayant fait avaler à la cuillère des excréments. Les juifs n’échappaient ni à la bastonnade ni au bûcher. Les Turcs recevaient des coups de bâton, mais, en général, l’agha les faisait étrangler. Enfin, la gamme la plus variée des châtiments était réservée aux Maures : 11 sur plus de 31 — plus du tiers — subirent l’empalement, l’étranglement, la pendaison — peine la plus fréquente — la mort sur les crocs et la noyade pour les femmes qui avaient eu quelque commerce avec des chrétiens ou qui avaient trompé leur mari. Les Maures occupent avec les Juifs et les Turcs le bas du tableau. C’est dire qu’ils payaient plus souvent de leur vie. En comparaison les Chrétiens étaient traités avec bienveillance. Le nombre de données ayant trait aux Juifs, aux Turcs et aux Maures, est plus limité, parce que le père s’intéressait avant tout aux Chrétiens captifs et parce que, les Juifs ayant leurs tribunaux, il n’avait connaissance que des peines infligées par le gouvernement, celles connues de tous. Dans l’année, d’après le journal, 80 captifs chrétiens, dont beaucoup appartenaient à des particuliers, ont été battus et un esclave est mort des sévices subis. Mais essayons de comprendre comment étaient appliquées les peines.

De l’application des peines

Des peines appliquées aux chrétiens

  • 3 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, abril, 19 « Sucede aquí que si algún cautivo se huy (...)

5Le père estime que si les patrons punissent avec modération leurs esclaves, c’est qu’« ici, si un captif s’enfuit, non seulement le patron perd son esclave mais encore on lui fait payer les droits des portes, de même s’il le tue. C’est pourquoi, bien qu’ils châtient leurs esclaves, beaucoup de patrons se contiennent pour ne pas leur ôter la vie3 ». En droit islamique, si le talion devait s’appliquer pour le meurtre intentionnel d’un esclave — encore que les écoles aient divergé sur ce point — il ne s’appliquait pas pour des sévices corporels. Il était, le plus souvent, remplacé par la diya ou compensation pécuniaire, calculée sur la valeur marchande de la victime, s’il y avait décès. Elle était inférieure à celle qui était fixée pour un homme libre. À Alger donc, la compensation pécuniaire, à un tarif inférieur et parfois supérieur au prix de l’esclave, primait, puisque les droits de porte se calculaient en 1724, selon Laugier de Tassy, de la façon suivante :

  • 10 pour 100 sur le prix du rachat pour la douane.
  • 15 piastres au dey pour le droit appelé caffetan du Pacha.
  • 4 piastres aux grands écrivains ou secrétaires d’État.
  • 7 piastres au raïs de la marine, ou capitaine du port.

Tableau 16. — Châtiments et groupes sociaux

Tableau 16. — Châtiments et groupes sociaux
  • 4 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, p. 168.

6Outre ces droits, les esclaves du deylik [étaient] obligés de payer 17 piastres pour les portes du bagne au bachi-gardien-bachi4.

7La compensation pécuniaire variait donc, uniquement en fonction de la valeur de rachat de l’esclave : si par exemple nous retenions le prix le plus bas de l’esclave fourni par le père en 1718, soit 115 pesos, la compensation pécuniaire s’élèverait, pour fuite ou mort intentionnelle donnée à l’esclave, à 55 pesos ou piastres, les portes du bagne se montant cette année-là à 17,5 pesos. Soit 47,8 % de la valeur de l’esclave. Mais si nous retenons le prix le plus bas de l’esclave en 1720 : 56 pesos, le montant des portes s’élevant alors en tout, selon le père, à 40 pesos plus 17 pour le gardien bachi, soit 57 pesos, la compensation dépasserait la valeur de l’esclave. Si nous retenons les valeurs indiquées par Laugier de Tassy, la compensation pécuniaire atteindrait 86,7 % du prix de rachat de l’esclave. Décision, dans tous les cas, aussi décourageante pour le moins riche, car la part fixe était élevée, que pour le plus riche, découragé par la part variable proportionnelle à la valeur marchande de l’esclave.

  • 5 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, p. 165.
  • 6 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1718, diciembre, 15 « A un sacerdote maltés le tiene su p (...)
  • 7 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, p. 167.

8Cette mesure instituée par l’État était dissuasive, parce que les autorités devaient veiller avant tout à ce que le maître, responsable, remplît ses obligations religieuses. L’esclave ne devait pas être surchargé de travail et un repos suffisant lui était dû. Dispositions qui, aux dires du père et de Laugier de Tassy, étaient respectées puisque l’un écrit : « Ceux qui n’ont aucun métier sont employés aux ouvrages publics du gouvernement. Tous les matins on en fait sortir un nombre à cet effet, qui se repose le lendemain et on en envoie un autre nombre. On ne les charge point de travail au-dessus de leurs forces. On les ménage au contraire afin qu’ils ne soient pas malades de crainte de les perdre5. « Et l’autre : « Un prêtre maltais est maltraité, tenu à la marine et accablé de travail par son patron. Le consul de France est allé voir le gouverneur pour qu’on modère le travail, et il s’y emploie6 », et Laugier de Tassy d’ajouter : « S’il arrivait qu’un esclave maltraité fût malade ou mourût, celui qui l’aurait maltraité ou ses parents seraient condamnés à le payer plus qu’il ne vaudrait7. »

  • 8 Ibid., p. 167.

9Le droit prévoyait qu’en cas d’homicide, la diya — le prix du sang — était payable, soit par le coupable, soit par sa ‘aquila, c’est-à-dire les membres de sa tribu ou de sa corporation, mais cela ne s’appliquait pas au meurtre d’un esclave par un musulman, car le talion était un droit privé. L’auteur du meurtre de l’esclave devait en payer la valeur marchande. Il y aurait donc eu extension au groupe de la responsabilité du meurtre de l’esclave. Ce point noté par Laugier de Tassy n’apparaît pas chez le père, ni la vente par arrêt de justice, alors que l’esclave de qui contrevenait de façon répétée à la loi pouvait être vendu de la sorte. Laugier de Tassy avance en effet, qu’« ils sont même si ménagés, qu’ils commettent quelquefois bien des crimes dans la maison de leurs maîtres, dont ils ne reçoivent que de légers châtiments ; les maîtres n’osent pas les dénoncer de peur de les perdre par arrêt de justice8 ».

  • 9 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 8 « En fin se dize que este governador es me (...)

10Ainsi les mesures préventives prises à Alger tenaient-elles compte de la responsabilité d’homme libre du patron et visaient à l’inciter à bien traiter ses esclaves ; à accomplir ses devoirs religieux. Le dey lui-même donnait l’exemple : « On dit que ce gouverneur est le moins mauvais avec les chrétiens qu’il y ait eu, car il a l’habitude de donner quelques fois aux maîtres qui travaillent sur les navires quelques petits secours et des chaussures à quelques-uns aussi et l’on dit que souvent pour ne pas réveiller les jeunes garçons qui le servent dans sa maison, il va lui-même chercher de l’eau froide ; il fait ses ablutions avant de prier et il les laisse dormir9. »

11Le père a bien retenu l’efficacité de la mesure dissuasive, mais il souligne plutôt une tendance à la violence homicide contenue des patrons d’esclaves, sans que cela soit toujours vrai, même si un patron a fait mourir un esclave sans intention toutefois de lui donner la mort, étant donné que le cas reste unique.

12D’autre part, ce sont les esclaves qui subissent les peines les moins lourdes et cela s’explique. L’esclave était considéré à la fois comme une personne et comme un objet, car il n’était pas muhsan : ce n’était pas une personne libre, c’est pourquoi sa responsabilité criminelle était moindre. Il était donc passible de la moitié des coups de fouet donnés à un homme libre. Il ne s’exposait à la loi du talion que s’il donnait la mort intentionnellement. Si nous reprenons le tableau 17 page ci-contre des fautes commises et des peines appliquées aux captifs chrétiens, nous constatons que c’est le plus souvent une raison économique qui motive la peine.

  • 10 Nous l’avons vu précédemment.

13La peur de perdre la main-d’œuvre, le refus de nourrir des improductifs, le souci de ne pas perdre les bateaux de course, source de revenus importante, sont à l’origine des coups de bâton. C’est pourquoi 19 esclaves ont été châtiés pour avoir tenté de s’enfuir — que ce soit exact ou non —, 14 pour n’avoir pas été sur le lieu de travail quand ils auraient dû l’être, 4 pour avoir voulu renier — façon d’échapper au statut d’esclave —, 4 furent soupçonnés d’avoir voulu s’enfuir en restant en dehors de la ville, le soir après la fermeture des portes et des bagnes et 5 reçurent la bastonnade pour leur plus ou moins grande responsabilité dans la perte d’un navire. Les chiffres recueillis font apparaître aussi une résistance manifeste ou larvée des chrétiens, en particulier une résistance au travail10. Ils montrent aussi que les peines appliquées étaient modulées en fonction du degré de culpabilité reconnu qui incluait l’intention : l’intention délibérée, l’intention quasi délibérée, l’erreur et la responsabilité indirecte. Laisser brûler une embarcation d’une façon plus ou moins voulue, revenait à porter atteinte à la puissance de l’État, comme tenter de s’enfuir incitait les captifs à s’échapper, donc à toucher à la puissance économique de la régence. Or, en contrepartie des bons traitements prodigués par son patron, l’esclave devait le servir loyalement, se faire « le pasteur du bien de son maître ».

Tableau 17. — Peines appliquées aux captifs chrétiens

Tableau 17. — Peines appliquées aux captifs chrétiens

14Les sanctions à ces manquements étaient fortes, mais elles ne l’étaient pas moins, quand il s’agissait de dissuader les chrétiens — peu nombreux — de renier. Le nombre de coups semblait toujours être le même : cinq cents. Le crime contre la religion — le vol — fut sanctionné comme un délit ordinaire, en fonction du dommage causé et non selon la loi coranique, le Hadd, qui prévoyait pour l’esclave comme pour l’homme libre, la mutilation de la main et (ou) du pied lorsque les conditions pour ces peines étaient remplies. Car, si le voleur repentant restituait l’objet volé avant que les poursuites ne fussent engagées, l’infraction devenait un délit ordinaire. Dans le cas évoqué, la législation appliquée fut celle du délit ordinaire et non celle du Hadd.

  • 11 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 15 « si por ser Christianos los dieron este (...)

15Un autre élément apparaît qui n’est pas propre à l’Islam : la sanction du pecado nefando, de la sodomie : trois esclaves furent battus pour s’être livrés à cet acte. Les Turcs d’origine ne punissaient pas les esclaves chrétiens pour mauvaises mœurs, puisque la sodomie était courante, c’étaient les renégats qui le faisaient. Phénomène de frontière, dirons-nous. « Parce qu’ils [les captifs] sont chrétiens — dit le père — on les a châtiés de cette façon, s’ils avaient été Turcs non seulement on ne les aurait pas punis du tout mais ils s’en vanteraient comme ils ont l’habitude de le faire ; c’est parce qu’on ne châtie pas ce vice qu’il y a tant de laisser-aller11 ».

  • 12 Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 16 « El guardián bassi que es renegado maltés reprehendió agri (...)

16À l’époque, le chrétien renié gardien-bachi du bagne de la Galère voisin de l’hôpital, était d’origine maltaise. Il veillait au grain. Il « réprimanda sévèrement en effet les chrétiens soupçonnés d’avoir pratiqué la sodomie ; leur disant qu’ils n’étaient pas chrétiens, parce que s’ils l’étaient, ils ne feraient pas une chose pareille et à l’un d’eux qui lui demandait de lui pardonner par Jésus-Christ il dit que c’était pour cette raison même qu’il devait le punir davantage, car Jésus-Christ voulait qu’ils fussent bons et qu’ils n’exécutassent pas de telles infamies, qu’ils étaient pires que les Maures et qu’ils étaient un pire exemple12 ».

  • 13 Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 31 « es renegado y quiere dar a entender siente mucho el que s (...)

17On peut expliquer la cruauté légendaire des renégats, par cette volonté de garder les chrétiens dans l’observance de leur religion. Était-ce par remords, sa foi ancienne s’en trouvant paradoxalement renforcée, que le gardien-bachi ne reculait devant aucune méthode répressive ? Il aurait en effet fabriqué un bâillon pour punir ceux qui blasphémaient : « Il est renégat et il veut donner à entendre qu’il regrette beaucoup qu’on blasphème, voulant donner des marques de sa vertu, alors que Dieu seul sait ce qu’il est et qu’il a eu l’audace d’abandonner notre sainte foi, et maintenant il se montre soucieux d’empêcher le blasphème ; il est vrai qu’il arrive habituellement que quelques personnes, à cause du mauvais exemple des Turcs, s’adonnent avec excès à la boisson13. »

  • 14 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, abril, 5 « que mexor confesava él que los papazes p (...)
  • 15 Bennassar, Bartolomé, Les chrétiens d’Allah, histoire extraordinaire des renégats xvie et xviie si (...)

18Le père s’indigne des contradictions que révèle le comportement du gardien-bachi. Pourtant, il n’en nie pas la nécessité. Ce même renégat avait un souci d’efficacité, car il répondit au père que « lui confessait mieux que les prêtres, car aux prêtres, on disait ses péchés à l’oreille et ils disaient seulement aux captifs de se bien conduire, alors que lui, publiquement et là où tous pouvaient l’apprendre, il châtiait leurs fautes et il avait plus de chance d’obtenir un changement avec le bâton et la chaîne que nous avec la réprimande et la parole14 ». Il y avait donc, du côté renégat, répression de la sodomie et du blasphème, une violence commise envers les chrétiens, non pas au nom de l’islam, mais au nom du christianisme. Quand les renégats, devant l’Inquisition, se disaient chrétiens de cœur, ce n’était peut-être pas tout à fait faux15. De leur côté, les musulmans de naissance pensaient que seuls les enfants reniés pouvaient faire de bons musulmans. Avaient-ils tort ? Il semblerait en effet que changer de religion ne remodelait pas pour autant la personnalité de ces hommes.

19Pour en terminer avec les sanctions, quelques chrétiens reçurent du bâton pour dettes. Voyons dans quelles conditions, tableau 18 page suivante.

20La sanction pour dettes était donc la bastonnade, sauf, si l’esclave n’était pas présent physiquement. Les cas évoqués font référence au statut de l’esclave en matière patrimoniale, ainsi qu’à son affranchissement, acte recommandé par la religion.

Tableau 18. — Captifs sanctionnés pour dettes

Tableau 18. — Captifs sanctionnés pour dettes
  • 16 Schacht, J., Introduction au droit musulman. Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 111.

21En effet, le premier cas de châtiment pour dette concerne un esclave qui n’a pas payé à son maître ce qu’il devait verser pour disposer de sa personne, soit une piastre par mois. Il n’a pas respecté « le contrat de mukâtaba par lequel l’esclave (mukâtab) acquiert sa liberté contre un paiement futur, généralement échelonné ; il devient libre immédiatement, du moins en ce qui concerne le pouvoir de disposition de son maître, mais après le paiement de la dernière échéance en ce qui concerne la substance de son statut (raqaba)... La mukâtaba peut être révoquée si l’esclave ne fait pas face à sa dette, soit par accord amiable, soit par le qâdi à la demande du maître16 ».

  • 17 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1718, agosto, 2 « que es quien lo paga todo ».

22Les modalités d’affranchissement de l’esclave ne semblent pas avoir été appliquées de façon stricte pour sanctionner ceux qui n’honoraient pas leur contrat, puisqu’on ne considéra que la dette en appliquant la sanction : des coups de bâton dans presque tous les cas. Effectivement, si le captif don Ginés fut emprisonné, — ce qui n’était pas un châtiment, mais une mesure coercitive qui visait à obtenir l’exécution d’une obligation — c’est qu’il était prêtre, mais il fut néanmoins menacé d’être conduit chez le dey pour y subir la bastonnade. Le contrat d’affranchissement qui préservait la liberté de l’esclave n’était pas rompu, mais le manquement au contrat fut sanctionné par une punition (ta‘zir). Peut-être en eût-il été autrement si, dans les deux cas, le père administrateur n’était pas intervenu ; le père Ximénez disant qu’il « est celui qui paye tout17 ».

  • 18 Schacht J., Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 110.

23Avec les autres cas d’esclaves ayant contracté des dettes, nous sommes sur un autre terrain juridique : le maître pouvait « conférer la capacité juridique de disposition à son esclave, soit pour une transaction isolée... soit de façon générale pour faire tel ou tel commerce ; un esclave qui a reçu cette dernière permission est appelé ma’dhûn... Les transactions conclues par le ma’dhûn engagent le fonds de roulement qui lui est remis par son propriétaire et sa propre personne ; s’il a des dettes, le propriétaire doit, soit le livrer, afin qu’il soit vendu pour les rembourser, toute dette non réglée redevenant exigible si l’esclave devient libre ultérieurement, soit assurer lui-même le remboursement... l’autorisation [accordée] peut être révoquée judiciairement, ... ou par hajr [soumis à interdiction] de la part du maître18 ». Ce fut le cas d’Alonso González, greffier de la douane des cuirs à la Porte de Babazon et tavernier, ainsi que de Manuel Fernández Araujo, greffier du bagne de Sidi Muda et tavernier lui aussi. Tous deux étaient esclaves du beylik. Il y eut donc pour eux bastonnade, fers aux pieds et révocation du contrat. Dans ces deux cas, le droit musulman fut appliqué.

  • 19 Ibid., p. 149.
  • 20 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, febrero 13 « El governador luego que supo que se av (...)

24Lobregat se trouvait dans la même situation, mais d’une part, il s’était enfui et d’autre part, il avait perdu dans un jeu de hasard les sommes empruntées pour établir un commerce. Le dey était concerné, puisqu’il s’agissait d’un esclave du beylik. Or, l’esclave « est traité comme un bien dont le propriétaire est responsable et les dommages qui lui sont causés créent une responsabilité envers le propriétaire19 ».C’est pourquoi « le gouverneur, dès qu’il sut qu’il s’était enfui, sachant qu’un Juif avait gagné cet argent, il l’en dessaisit et se l’appropria20 ».

Tableau 19. — Peines appliquées aux Juifs

Tableau 19. — Peines appliquées aux Juifs

25Quant à Joseph Hellín, il ne put se convertir à l’islam pour échapper à sa dette et il fut passible de la sanction appliquée à ceux que l’on voulait empêcher de renier, cinq cents coups de bâton. En ce qui concerne les esclaves, nous pouvons conclure que la loi islamique leur était appliquée et qu’en conséquence, les peines étaient plus douces du fait de leur statut d’esclaves.

Des peines appliquées aux Juifs

26On ne peut guère en dire autant des peines prononcées contre les Juifs. Notre tableau général montrait que les Juifs étaient battus ou brûlés. Quels en étaient les motifs ?

  • 21 Jamais par la force ; la loi de l’islam n’acceptant pas les conversions forcées.
  • 22 Schacht, J., Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. p. 111-112.

27Les Juifs avaient, comme tous les non-musulmans, un statut légal particulier, qu’il est bon ici de rappeler. Joseph Schacht précise que « le fondement de l’attitude islamique à l’égard des incroyants est la loi de la guerre ; ils doivent être soit convertis21, soit soumis, soit tués (à l’exception des femmes, des enfants et des esclaves) ; la troisième solution n’est généralement adoptée que si les deux premières ont été refusées. À titre d’exception, les Arabes païens n’ont le choix qu’entre la conversion à l’islam et la mort. En dehors de ce cas, les prisonniers de guerre [qui ne sont par définition que des incroyants] sont, soit réduits en esclavage, soit mis à mort, soit laissés vivants, en tant que libres dhimmis ou échangés contre des prisonniers de guerre musulmans, à la discrétion de l’imâm ; on peut aussi conclure un traité de reddition qui constitue la base légale du traitement des non-musulmans auxquels il s’applique. On l’appelle souvent dhimma, “engagement”, “obligation”, “responsabilité”, parce que, par lui, les musulmans s’engagent à sauvegarder la vie et les propriétés des non-musulmans en question, qui sont appelés dhimmis. Ce traité prévoit forcément la reddition des non-musulmans avec tous les devoirs qui en découlent, c’est-à-dire, en particulier, le paiement d’un tribut sous forme d’une taxe fixe de capitation (jizya) et un impôt foncier [khardj, servitude attachée à la terre quel que soit le propriétaire] dont le montant est fixé par cas. Les non-musulmans doivent porter des vêtements distincts et doivent marquer leurs maisons (qui ne peuvent être plus hautes que celles des musulmans) de signes distinctifs ; ils ne peuvent monter à cheval, ni porter d’armes et ils doivent céder le pas aux musulmans ; ils ne doivent pas scandaliser les musulmans en pratiquant ouvertement leur religion ou leurs coutumes particulières, comme celles de boire du vin ; ils ne peuvent pas construire d’églises, de synagogues ou de monastères nouveaux ; ils doivent payer la capitation dans des conditions humiliantes. Il va sans dire qu’ils ne partagent pas les privilèges typiquement musulmans, mais par ailleurs, ils sont dispensés des devoirs correspondants ; en principe ils suivent les règles de leur propre religion vis-à-vis de ce qui est permis ou défendu. En particulier ils ne sont pas soumis à la prohibition du vin et du porc, et peuvent donc en faire commerce. Ni des attaques contre des musulmans individuels, y compris le meurtre, ni le refus du paiement du tribut, ni la transgression des autres règles ne sont considérés comme des ruptures du traité ; seul le fait de passer en territoire ennemi ou de faire la guerre aux musulmans sur leur propre territoire sont regardés comme telles22 ».

  • 23 Fattal, Antoine, Le statut légal des non musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, imprimerie catholiqu (...)
  • 24 Bercher, Léon, La Risâla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite (...)

28Dans le tableau 19 page ci-contre, sont retenus comme délits, des actes sanctionnés par le droit islamique en conformité avec le statut du dhimmi, puisqu’il s’agit du port d’armes interdit aux non-musulmans et du refus du port du vêtement distinctif, ce qui équivalait pour « un dhimmi à une rupture du contrat de dimma, ... en cas d’extrème gravité, le châtiment pouvait aller jusqu’à la peine capitale23 ». Pour le port d’armes, nous ne connaissons pas le nombre de coups de bâton donnés, si bien que nous ne pouvons préciser le type de sanction qui fut appliquée, mais la faute ne fut pas considérée comme extrêmement grave. En revanche, le port du vêtement musulman par un Juif fut tenu pour un blasphème, donc puni de mort, car « le tributaire qui aura proféré contre le Prophète une injure qui ne fait pas partie des dogmes de la religion infidèle qu’il professe, ou qui aura injurié Allâh dans les mêmes conditions, sera mis à mort, à moins qu’il ne se convertisse à l’islamisme24 ».

  • 25 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, septiembre 1 « Esta tarde an quemado a un judío en (...)

29Or, le père écrit : « Cet après-midi, on a brûlé un Juif à Bab El-Oued, parce qu’il s’est habillé comme un Maure et il est allé chez un barbier pour qu’il le rase, et comme il savait qu’il était Juif, ils rendirent compte au roi Mahamet gouverneur, disant qu’il feignait d’être Musulman et que c’était là se moquer de la loi mahométane, et sans autre motif on le condamna au bûcher. Devant une si terrible sentence il dit qu’il voulait être Musulman, mais ils refusèrent sa conversion ; les Juifs offrirent pour sa vie d’importantes sommes d’argent, et bien que les Turcs soient fort intéressés, ils refusèrent sa conversion25. »

  • 26 Viaje de Argel, año de 1719, septiembre 1 « aunque ayer sucedió el caso, como son tan promptos en (...)

30On peut toutefois s’interroger sur cet acte suicidaire, car cet homme savait parfaitement quelle peine il encourait, si l’on n’acceptait pas sa conversion à l’islam. Il savait qu’à Bab el-Oued il y avait pour brûler les Juifs « une petite fosse, [où] ils allument le feu et puis ils y jettent le condamné, ils jettent ensuite davantage de bois jusqu’à ce qu’il soit brûlé26 ». Cette condamnation fut une entorse à la loi coranique, car sa conversion aurait dû être acceptée. Un autre s’était enfui, sans payer ce qu’il devait à un Turc, sa mère paya de cinq cents coups de bâton. Comme un musulman était impliqué dans l’affaire, elle était du ressort de la justice musulmane uniquement. Pour inciter au remboursement de la dette, au respect de l’obligation, ce fut un membre de la tribu qui subit le châtiment : un châtiment discrétionnaire (ta‘zir).

  • 27 Viaje de Argel, año de 1718, junio 17 « Mandó el Rey pregonar que ningún Christiano esclavo ni lib (...)

31Enfin un chrétien fut découvert, en compagnie d’une jeune Juive, sur la terrasse de sa maison. Elle écopa de cinquante coups de bâton, soit, comme le prévoyait le statut du dhimmi, la moitié du nombre de coups que recevait un musulman libre ayant eu des rapports sexuels illégaux. Le chrétien tombant sous le coup de la même loi, aurait dû souffrir la même peine, ce qui prouve que les esclaves étaient ménagés. Au lieu de cela, le dey réaffirma l’inviolabilité des demeures juives et la protection des propriétés à laquelle ils avaient droit en tant que dhimmis, faisant proclamer : qu’« aucun chrétien esclave ou libre n’entre dans les maisons des Juifs ni ne monte sur leurs terrasses sous peine de recevoir mille coups de bâton et de devenir esclave du beylik27. »

32On peut observer que dans chacun de ces cas, les musulmans étaient impliqués, c’est pourquoi les coupables ne furent pas jugés par leur communauté, mais par le dey, en fonction de la faute commise, selon la loi islamique et selon le statut qu’ils avaient en territoire musulman, mais aussi sans aucune indulgence.

Des peines appliquées aux Turcs

33Les Turcs ne sont certes pas punis publiquement et la fréquence des châtiments paraît limitée, mais ils reçoivent aussi la bastonnade et mettent en jeu leur vie. Examinons comment et pourquoi (tableau 20 page suivante).

  • 28 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, febrero 27 « A los Turcos que an hecho alguna cosa (...)

34Pour le premier Turc, la sanction est légère puisque la vie du coupable n’est pas en jeu. Nous pouvons seulement dire que le délit n’était pas considéré comme grave. Quant au Turc qui avait blessé avec un poignard un esclave chrétien, il devait être tenu, selon la loi islamique, pour responsable devant le propriétaire de cet esclave et une compensation pécuniaire au délit de sang devait être payée au maître de l’esclave, devenu alors créancier, en l’occurrence le beylique. C’est pourquoi il fut conduit — comme tous les autres Turcs — chez l’agha, car « on mène à la maison de l’agha les Turcs qui ont fait quelque chose de mal, où, assisté de quelques conseillers, il prononce la sentence, qui est exécutée dans la maison même, sans que jamais un Turc soit châtié en public28 ». Deux autres Turcs furent mis à mort sans que nous en connaissions la raison, puisque le père n’en fut pas informé, ni n’a cherché à s’informer : ce n’était pas un objet de préoccupation pour lui.

Tableau 20. — Peines appliquées aux Turcs

Tableau 20. — Peines appliquées aux Turcs
  • 29 Schacht J., Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. p. 149.
  • 30 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, febrero 17 « Para escarmiento de otros que de los o (...)

35En fin de compte, sur quatorze Turcs châtiés, douze furent exécutés : quatre pour avoir violé une femme musulmane qui avait porté plainte, deux pour s’être insurgés contre le bey du Ponant et quatre autres pour avoir fabriqué de la fausse monnaie. Pour ceux que nous appellerions des violeurs, il s’agissait de rapports sexuels illégaux, donc de crime contre la religion puisque les auteurs de cet acte n’avaient pas de droit légal, c’est-à-dire de « droit aux rapports issus du mariage ou de la possession d’une femme esclave29 ». Dans ce cas, c’était pour le coupable le châtiment du hadd, sans pardon possible. La peine de mort sanctionnait ce crime. Seuls, quatre des criminels furent punis, car on ne trouva pas les autres. Le père voit comme explication, la volonté du dey de faire un exemple ; le désir de prendre une mesure préventive, puisqu’il écrit : « Comme exemple pour d’autres, car sur les huit, les quatre que l’on a trouvé ont été emprisonnés et il [le gouverneur] a ordonné qu’on leur ôtât la vie en les étouffant dans la maison de l’agha, lieu où l’on punit les Turcs30. » Quant à ceux qui s’étaient élevés contre le pouvoir en place, manquant ainsi au devoir d’obéissance aux autorités détentrices du pouvoir de par la volonté de Dieu et s’opposant par conséquent à la volonté divine, ils méritèrent la mort pour leur crime.

  • 31 Bercher Léon, La Risâla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite (...)

36Enfin, quatre faux-monnayeurs périrent de la même façon chez l’agha, car cet acte était interdit, parce que « Allâh Très Haut a interdit de manger iniquement le bien d’autrui. C’est commettre une semblable iniquité que de s’emparer d’un bien par la violence, de se livrer à un empiètement abusif, à une escroquerie, à l’usure, à la corruption vénale, au jeu d’argent, aux actes aléatoires, à la fraude et à la tromperie dolosive31 ». À ce titre, le faux-monnayeur témoignait, certes, de son iniquité, mais il était aussi répréhensible pour des raisons d’ordre public (sisaya). Dans le cadre du droit pénal, la sanction, à la fois répressive et préventive pour une faute jugée grave, était la peine de mort. La loi islamique ; hadd et ta’zir furent appliqués sans faiblesse aux Turcs délinquants.

  • 32 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1718, agosto 17 « El jasnadal del Gobernador mató a un so (...)

37Quant au jasnadal, le trésorier du dey, le père ne dit que ceci : « Le trésorier du gouverneur a tué un de ses neveux et le gouverneur l’a envoyé en exil à Tunis, bien qu’il fût la personne qu’il appréciait le plus32. » En cas d’homicide, l’échelle des châtiments est très détaillée, la sanction légale est fonction du degré de culpabilité, on distingue alors entre le talion, l’expiation et le prix du sang, payable par le responsable du meurtre ou sa ‘âqila, sauf s’il s’agit d’un descendant. Le père n’a retenu que la mesure particulière prise par le dey contre le jasnadal, pour des raisons d’ordre public : le bannissement, et ce, malgré son attachement à la personne du trésorier. Cette remarque nous permet d’apprécier le refus du dey de tenir compte de sentiments personnels pour rendre une sentence, ce qui renforce l’idée que la régence n’était pas soumise à l’arbitraire tel que l’entendait le père.

Tableau 21. — Peines appliquées aux Maures

Tableau 21. — Peines appliquées aux Maures

Des peines appliquées aux Maures

38Il nous reste à examiner maintenant comment, envers ceux que le père nommait indistinctement les Maures, la loi fut mise en pratique (tableau 21).

  • 33 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger. Un diplomate français à Alger en 1724, Paris, Loyse (...)

39Ce n’est pas un hasard si les Maures étaient les plus touchés par la répression et par la délinquance, puisqu’ils faisaient partie de l’ensemble de la communauté la plus démunie. Il n’est pas étonnant non plus que ce soient aussi les Maures, plus nombreux, qui aient été condamnés en plus grand nombre, par groupes entiers parfois. Tous les boulangers, femmes comprises, qui avaient triché sur le poids du pain ont reçu du bâton. Ne s’agissant pas de Hadd, la punition fut modérée. Néanmoins, Laugier de Tassy soutient que « le marchand qui est surpris avoir de faux poids ou de fausse mesures, est puni de mort ; ou par grâce spéciale, il se rachète par une somme considérable33 ». Aurait-il été possible, d’ailleurs, d’être plus sévère avec toute une corporation ? Si toute la corporation avait triché sur le poids du pain c’est que la question des prix et du coût de la vie se posait, c’était le symptôme d’un problème économique plus général.

  • 34 Ibid., p. 148.

40Un vieillard nécessiteux, qui ne pouvait payer son créancier, reçut onze coups de bâton pour dette, peine douce, puisque Laugier de Tassy dit sans sourciller : « Lorsqu’un coupable ne mérite pas la mort, on lui donne sur-le-champ, le nombre de bastonnades auquel il est condamné, qui est depuis 30 jusqu’à 1 200 sans qu’il puisse être retranché un seul coup de l’arrêt, et ils sont comptés exactement34. » Notons l’écart entre la fourchette fournie par Laugier de Tassy et celle, plus large, établie à partir de relevés systématiques. Celle qu’offre le journal, va de 11 à 1 500 coups, comme le montrait le tableau complet des châtiments.

  • 35 Ximénez, fr. Fr. Viaje de Argel, año de 1719, febrero 19 « le metieron en un costal con dos gatos, (...)

41Pour avoir volé dans un marabout une chandelle et des drapeaux, cet autre a reçu mille cinq cents coups de bâton, peine maximale que nous ayons rencontrée en fait de bâton. Sans doute, parce qu’il s’agissait d’un lieu sacré, sans condamnation à mort pourtant, puisque l’auteur du vol avait, comme chaque musulman, un droit sur ce qui était un bien public. Outre la bastonnade, afin qu’il dénonçât ceux auxquels il avait vendu les objets dérobés, « on le mit nu dans un sac avec deux chats, on donnait des coups et on le faisait rouler pour qu’il soit griffé. Ce châtiment était très usité35 ». Comme il avait restitué les objets volés, le hadd tombait.

  • 36 Viaje de Argel, año de 1719, febrero 26 « Esta tarde empicaron a un Moro de unos veinte años porqu (...)
  • 37 Bercher Léon, La Risâla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite (...)
  • 38 Laugier de Tassy, Histoire du royaume d’Alger, Paris, Loysel, 1992, p. 148.

42Ceux qui avaient volé la coiffure couverte d’or qu’un enfant portait le jour de sa circoncision furent pendus vifs aux crochets de la porte de Babazon36. Un troisième mérita la pendaison pour un vol. Or, au pire la peine encourue était l’amputation de la main, étant donné que « la soustraction d’un objet pratiquée en profitant de l’inattention du propriétaire (khulsa) n’entraîne pas l’amputation37 ». La sentence prononcée à l’encontre des deux premiers voleurs allait donc au-delà de ce que prévoyait la loi coranique. Laugier de Tassy écrit : « Il y a des criminels qu’on précipite de la même muraille ; d’autres qu’on laisse tomber sur des crocs de fer, où ils restent jusqu’à ce qu’ils tombent en pièces. Ce sont ordinairement les voleurs de grand chemin, qu’on fait mourir par ce supplice38. »

  • 39 Ibid.
  • 40 Ibid.

43S’agissait-il vraiment et uniquement de voleurs de grand chemin ? C’est bien difficile à croire, alors que les pauvres ne manquaient pas à Alger et que le vol en terre d’Islam était sévèrement puni, surtout lorsque les Maures étaient en cause. Laugier de Tassy raconte en effet que : Le maure qui est surpris à voler la moindre bagatelle est mutilé sur le champ de sa main droite, et promené sur une bourrique, le visage tourné vers la queue, avec sa main pendue au col. Un chaoux le précède en criant : « c’est ainsi qu’on punit les voleurs39. » Deux des voleurs qui subirent ce supplice étaient des voleurs à la tire. En revanche, les peines les plus fréquentes infligées aux chrétiens pour vol, se résumaient à deux ou trois cents coups de bâton. Laugier de Tassy assure dans ses écrits que : « les voleurs sont punis sévèrement, et il n’y a que les esclaves qui friponnent impunément. Ils en sont quittes pour quelques gourmades, lorsque ceux à qui ils pillent peuvent les attraper40. »

44Pour avoir défendu sa femme que des Turcs voulaient violer sous ses yeux et avoir tué l’un d’eux dans l’échauffourée, un Maure fut empalé. La responsabilité lui fut donc imputée. S’il avait obtenu le pardon, sa peine aurait été commuée en paiement du prix du sang : il aurait échappé à la mort.

  • 41 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, mayo 10 « Este día sucedió también que estando unos (...)

45Onze autres Maures furent châtiés, mais nous en ignorons la raison. Enfin, le fils du Mesuar — lieutenant général de la police et bourreau, personnage important et craint — fut condamné d’abord à la bastonnade, puis à mort pour avoir tiré au pistolet sur des Turcs et des Maures dans une taverne au cours d’une querelle, alors qu’il était éméché : « ce qui s’est aussi passé aujourd’hui, écrit le père Ximénez, c’est que des Turcs et des Maures qui mangeaient, buvaient et s’enivraient dans le bagne de la Galère, [dans la taverne du bagne] eurent une grande discussion et ils se prirent de querelle. Un Maure, fils du Mesuar, sortit un pistolet pour tirer sur les autres... On l’emmena à la maison du roi et là on lui donna cinq cents coups de bâton le matin et cinq cents autres l’après-midi et on le condamna à la pendaison, ce qui consiste à le jeter sur les crocs de la porte de Babazon, mais son père offrit une certaine somme d’argent pour qu’on l’épargnât et c’est ainsi qu’on lui pardonna, car dans ce pays, même si l’on a commis beaucoup de crimes, l’argent rachète la vie41. »

  • 42 Tillion, Germaine, Le harem et les cousins, Paris, Le Seuil, 1966. p. 140-141. Pour comprendre le (...)

46Ainsi, bien qu’il n’y ait pas eu homicide, l’intention était délibérée, avec usage d’un instrument mortel, ce qui entraînait le talion, mais le pardon permit l’arrangement avec le coupable pour « le prix du sang42 », ou pour une somme supérieure ou inférieure. Il fallait aussi accomplir la kaffâra, l’expiation, c’est-à-dire affranchir un esclave ou si cela n’était pas possible, jeûner pendant deux mois consécutifs. On voit combien le père est indigné par le système pénal coranique, et par le fait que l’argent puisse racheter la vie. En fait, dans un système aussi rigoureux, il permettait d’épargner des vies.

47Les coups de bâton donnés sanctionnaient la consommation de vin, mais le hadd dans ce cas prévoyait quatre-vingts coups de fouet. Les condamnations prononcées envers le fils du Mesuar allaient au-delà de ce que préconisaient les textes scripturaires. Pour terminer, deux femmes furent noyées, car il était interdit à une musulmane d’épouser ou d’avoir des relations sexuelles avec un non-musulman : la loi prévoyait la lapidation. En conséquence les deux musulmanes surprises en compagnie d’un esclave chrétien furent mises à mort : elles furent noyées en mer.

48Le système pénal était extrêmement rigoureux envers tous les musulmans et les Juifs, mais non exempt d’aménagements. Il est difficile après cet examen d’accorder crédit au jugement porté par le père sur le martyre des chrétiens, comparés aux autres groupes sociaux, puisque certains échappaient même à la sanction prévue par la loi coranique. De plus, nous avons relevé comme peine maximale appliquée réellement aux captifs, huit cents coups et comme minimum cent coups de bâton.

  • 43 Gardien des galériens.
  • 44 Zysberg, André, Les galériens, vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France — 1680- (...)
  • 45 Larousse du xxe siècle, Paris, Librairie Larousse, 1928.

49Il ne faut pas oublier qu’à la même époque en Espagne, un jeune homme de dix-sept ans, Fernando Muñoz, devenu le renégat Ali, écrivain du bey de Tunis, fut envoyé au préside d’Oran, d’où il sortit esclave en 1708 quand la ville fut conquise par les Turcs. Il fut ensuite vendu à Tunis. Cela pour avoir braconné sur les terres royales, dit le père Ximénez dans le Diario de Túnez. Quant aux galériens du roi de France, parmi lesquels se trouvaient un grand nombre d’esclaves musulmans, étaient-ils mieux traités quand on leur appliquait la bastonnade ? André Zysberg rapporte le témoignage de Jean Marteilhe qui, dès son arrivée aux galères, assiste au « petit châtiment ordinaire » : la bastonnade. « On fait dépouiller tout nud, explique-t-il, de la ceinture en haut, le malheureux qui doit la recevoir. On lui fait mettre le ventre sur le coursier de la galère, ses jambes pendantes dans son banc, et ses bras dans le banc à l’opposite. On lui fait tenir les jambes par deux forçats, et les bras par deux autres, et le dos en haut tout à découvert et sans chemise ; et le comite est derrière lui, qui frape avec une corde un robuste Turc pour l’animer à fraper de toutes ses forces avec une grosse corde sur le dos du pauvre patient. Ce Turc est aussi tout nud et sans chemise ; et comme il sait qu’il n’y aurait pas de ménagement pour luy s’il épargnait le moins du monde le pauvre misérable que l’on chatie avec tant de cruauté, il applique ses coups de toutes ses forces ; de sorte que chaque coup de corde qu’il donne fait une contusion élevée d’un pouce. Rarement ceux qui sont condamnés à souffrir pareil supplice en peuvent-ils supporter dix à douze coups sans perdre la parole et le mouvement. Cela n’empêche pas que l’on continue à fraper sur ce pauvre corps, sans qu’il crie ou qu’il remue, jusques au nombre de coups à quoi il est condamné par le major. Vingt à trente coups n’est que pour les pécadilles ; mais j’ai vu qu’on en donnait cinquante ou quatre-vingt, et même cent ; mais ceux-là n’en reviennent gueres. Après donc que ce pauvre patient a reçu les coups ordonnés, le barbier ou frater de la galère vient lui froter le dos tout déchiré avec du fort vinaigre pour faire reprendre la sensibilité à ce pauvre corps, et pour empêcher que la gangrène ne s’y mette. La bastonnade sanctionne les vols et autres “friponneries”, les rixes entre galériens et les moindres gestes de désobéissance ; elle peut s’assortir de châtiments annexes comme l’ablation des oreilles, la “double chaîne”, les menottes, la suspension du coupable à l’antenne du grand mât pendant plusieurs heures. Au-delà, en matière de faux monnayage, de sacrilège, et plus encore s’il s’agit de coups de couteau — ou autre arme blanche — contre un sous-officier ou un pertuisanier43, c’est toujours la mort : par pendaison le plus souvent, avec le gibet flottant sur un radeau au milieu du port, mais aussi la roue et même par écartèlement44. » On sait que les voleurs de grand chemin en France étaient voués au supplice de la roue : on brisait à coups de barre de fer les membres et la poitrine du condamné qu’on attachait ensuite sur une petite roue de carrosse, bras et jambes pendants et suivant l’expression de l’édit [de 1534], qui institutionnalisa ce supplice, aboli seulement à la Révolution : « La face tournée vers le ciel, pour y faire pénitence ; tant et si longuement qu’il plaira à Notre-Seigneur les y laisser45. »

Notes

1 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1720, febrero 17 « Sidi Ali Maestro de obras y el que ha hecho la del hospital dio palos a Mahamet hijo suyo en las plantas de los pies, porque se le quebró una jarra ».

2 Viaje de Argel, año de 1719, febrero 6 « En su vida ha llevado tantos golpes como llevó esta tarde de los Moros ni aún de su padre ni de su madre ni de sus maestros... »

3 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, abril, 19 « Sucede aquí que si algún cautivo se huye le hazen al patrón pagar los derechos de las puertas además de perder el esclavo. Y lo mismo si le mata por lo qual muchos patrones aunque castiguen a sus cautivos se contienen en no quitarlos la vida ».

4 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, p. 168.

5 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, p. 165.

6 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1718, diciembre, 15 « A un sacerdote maltés le tiene su patron trabaxando en la marina con mucho trabaxo y maltratamiento fue el consul francés a hablar al governador para que le moderasse el trabaxo y está en hacerlo ».

7 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, p. 167.

8 Ibid., p. 167.

9 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 8 « En fin se dize que este governador es menos malo que a avido para con los Christianos pues a los maestros que trabaxan en los vageles suele darlos alguna vez algun socorrito y zapatos también a algunos y a los muchachos que le sirven en casa dizen que muchas vezes por no despetarlos va el mismo por agua fría y se lava para conchar missa y los dexa durmiendo ».

10 Nous l’avons vu précédemment.

11 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 15 « si por ser Christianos los dieron este castigo si fueran Turcos no llevaran ninguno sino que lo hicieran gala como lo acostumbran y de no castigarse este vicio nace el que aya tanta soltura ».

12 Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 16 « El guardián bassi que es renegado maltés reprehendió agriamente a los que estavan indiciados de aver executado las sodomias diciéndoles que no eran Christianos porque si lo fueran no executaran tal cosa y a uno que le decía que le perdonasse por Jesu Christo le dixo que por esso mismo le avía de castigar más pués Jesu Christo quería que fuesen buenos y que no executassen tales infamias que eran peores que los Moros y de más mal exemplo ».

13 Viaje de Argel, año de 1719, marzo, 31 « es renegado y quiere dar a entender siente mucho el que se blasfeme queriendo dar señales de virtuoso quando save Dios lo que es él y aver tenido atrebimiento a dexar nuestra santa fe y aora se muestra celoso de que no blasfemen ; es verdad que suele suceder entre algunas personas que con el mal exemplo de los Turcos se dan con algún excesso al vino ».

14 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, abril, 5 « que mexor confesava él que los papazes pues a los papazes les decían a los oídos los pecados y sólo les decían a los cautivos que obrassen bien, pero en el público y donde lo sepassen todos le castigava su culpa y mexor enmienda avía de sacar él con el bastón y con la cadena que nosotros con la reprehensión y con la palabra : oyle con mucho sosiego y él se aquietó sosegando su furia y dixo que le perdonaría ».

15 Bennassar, Bartolomé, Les chrétiens d’Allah, histoire extraordinaire des renégats xvie et xviie siècle, Paris, Perrin, 1989.
Gonzalez-Raymond, Anita, La croix et le croissant, Les inquisiteurs des îles face à l’Islam 1550-1700, C.N.R.S., 1992.

16 Schacht, J., Introduction au droit musulman. Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 111.

17 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1718, agosto, 2 « que es quien lo paga todo ».

18 Schacht J., Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 110.

19 Ibid., p. 149.

20 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, febrero 13 « El governador luego que supo que se avía huido, saviendo que un judío le avía ganado, se lo sacó y se quedó con ello ».

21 Jamais par la force ; la loi de l’islam n’acceptant pas les conversions forcées.

22 Schacht, J., Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. p. 111-112.

23 Fattal, Antoine, Le statut légal des non musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, imprimerie catholique, 1958.

24 Bercher, Léon, La Risâla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite mâlikite. 4e éd., Alger, Jules Carbonel, 1952, p. 251.

25 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, septiembre 1 « Esta tarde an quemado a un judío en Babaluete, porque se vistió de Moro y se fue a una barbería para que le afeitassen, y sabiendo que era Judío, dieron quenta al Rey Mahamet governador, diciendo que se fingía Moro y que esto era hazer burla de su ley mahometana., y sin más motivo le sentenció a quemar, y teniendo tan rigouroso castigo dixo que quería ser Moro, y no le quisieron admitir a su secta ; ofrecían los Judíos por su vida grandes cantidades de dinero, y con ser los Turcos mui interesados no lo quisieron admitir ».

26 Viaje de Argel, año de 1719, septiembre 1 « aunque ayer sucedió el caso, como son tan promptos en la execución de la Justicia, le llevaron a quemar : para lo qual tienen un hoyo pequeño encienden la lumbre y luego hechan al reo en ella hechan después más leña hasta que está abrasado ».

27 Viaje de Argel, año de 1718, junio 17 « Mandó el Rey pregonar que ningún Christiano esclavo ni libre entre en las casas de los judíos ni suba a los tejados de ellos con la pena de mil palos el que lo executasse y hacerle esclavo de baylique ».

28 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, febrero 27 « A los Turcos que an hecho alguna cosa mala los remite a la casa del aga donde con algunos consejeros le dan la sentencia, la qual se executa en la misma casa sin que jamás castiguen a ningún Turco en público ».

29 Schacht J., Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. p. 149.

30 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, febrero 17 « Para escarmiento de otros que de los ocho an sido presos los quatro que se an encontrado y los a mandado quitar la vida como se ha executado ahogándolos en la casa del aga que es donde castigan a los Turcos ».

31 Bercher Léon, La Risâla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite mâlikite, 4e éd., Alger, Jules Carbonel, 1952, p. 297.

32 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1718, agosto 17 « El jasnadal del Gobernador mató a un sobrino suyo y el Gobernador le ha desterrado a Túnez, siendo la persona que más estimava ».

33 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’Alger. Un diplomate français à Alger en 1724, Paris, Loysel, regards sur l’Islam, 1992, p. 148.

34 Ibid., p. 148.

35 Ximénez, fr. Fr. Viaje de Argel, año de 1719, febrero 19 « le metieron en un costal con dos gatos, desnudo y davan golpes y hechavan a rodar para que le arañassen y este castigo es mui usado ».

36 Viaje de Argel, año de 1719, febrero 26 « Esta tarde empicaron a un Moro de unos veinte años porque avía hurtado una birreta con mucho oro a un niño el día que ubo circoncissión la qual birreta llevava colgada delante por afrenta quando iba al suplicio el qual fue en la puerta de Babazon donde ay unos garfios mui agudos y de uno de ellos le colgaron hechado un cordel al pezcuezo con que quedó ahogado ».

37 Bercher Léon, La Risâla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite mâlikite. 4e éd. Alger, Jules Carbonel, 1952, p. 259.

38 Laugier de Tassy, Histoire du royaume d’Alger, Paris, Loysel, 1992, p. 148.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Ximénez, fr. Fr., Viaje de Argel, año de 1719, mayo 10 « Este día sucedió también que estando unos Turcos y Moros comiendo bebiendo y emborrachándose en el baño de Galera tubieron entre sí un grande pleito trabándose de palabras y un Moro hijo del Mesuar sacó una pistola para tirar a los otros ; ... el hijo del Mesuar al qual llevaron a la casa de Rey y allí le dieron quinientos palos por la mañana y otros quinientos por la tarde y le sentenciaron a empicar que es ahorcarle colgándole de los garfios de la puerta de Babazon, pero su padre ofreció cierta cantidad de dinero porque no le quitasen la vida y con esso le perdonaron que en esta tierra aunque ayan hecho muchos delitos con el dinero se redime la vida ».

42 Tillion, Germaine, Le harem et les cousins, Paris, Le Seuil, 1966. p. 140-141. Pour comprendre le fondement du « prix du sang » ; la dya, pratique que le père a su repérer sans toutefois la comprendre, lisons Germaine Tillion : Outre la cohabitation, les hommes du clan partagent un lien mystérieux, celui du sang. Il se traduit dans le même nom propre qui donne à celui qui l’a reçu à sa naissance un droit absolu au soutien inconditionnel de tous les autres... pour venger l’un d’entre eux s’il est assassiné, ils seront tous solidaires ; inversement, lorsqu’un homme de leur groupe devient assassin, ils se ruineront pour aider à payer une indemnité appelée dya, ou prix du sang... À vrai dire à l’intérieur de ce genre de famille, on est bien plus que solidaire on est interchangeable, car en cas de meurtre si la dya n’est pas acceptée par la famille du mort celle-ci se vengera en tuant n’importe quel membre de la famille du coupable.

43 Gardien des galériens.

44 Zysberg, André, Les galériens, vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France — 1680-1748, Paris, Le Seuil, 1987. p. 83-84

45 Larousse du xxe siècle, Paris, Librairie Larousse, 1928.

Table des illustrations

Titre Tableau 16. — Châtiments et groupes sociaux
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Titre Tableau 17. — Peines appliquées aux captifs chrétiens
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Titre Tableau 18. — Captifs sanctionnés pour dettes
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Titre Tableau 19. — Peines appliquées aux Juifs
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Titre Tableau 20. — Peines appliquées aux Turcs
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Titre Tableau 21. — Peines appliquées aux Maures
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