Versione classicaVersione mobile

Production et circulation des normes pour l’action territoriale

 | 
Philippe Bonnal
, 
Pascal Chevalier
, 
Marc Dedeire
, 
et al.

Production et (ré) interprétations des normes

Une analyse comparée de la gouvernance des indications géographiques : des interactions entre global et local et entre public et privé

Delphine Marie-Vivien, Denis Sautier, Estelle Biénabe, Didier Chabrol e Frédéric Wallet

Testo integrale

1 L’intérêt croissant des pays du sud pour les indications géographiques

  • 1 Art. 22.3 de l’Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au co (...)

On entend par Indications Géographiques (IG) des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire [...], ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique1.

  • 2 Allaire Gilles, Thevenod-Mottet Erik, Casabianca François, « Geographical origin : a compl (...)

1Cette définition, issue de l’Accord sur les Aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), instrument de la mondialisation économique contemporaine créé en 1994, formalise juridiquement une idée fort ancienne. Aussi loin que l’on remonte dans l’Histoire, de nombreux produits de natures fort diverses ont acquis des lettres de noblesse dès lors qu’ils portaient le nom de la région dont ils provenaient, que ce soient pour des produits alimentaires tels que vins et spiritueux (Napa Valley, Champagne), fruits, fromage (Comté), thé (Darjeeling), riz (Basmati) ou des produits artisanaux (Pashmina du Cachemire). Ces noms de produits de qualité utilisés dans le monde entier jouent un rôle croissant dans le commerce international2.

  • 3 Bertil Sylvander, Gilles Allaire, Giovanni Belletto, Andrea Marescotti, Dominique Barjolle(...)

2La protection moderne des IG remonte au début du 20e siècle, développée en Europe du Sud pour répondre aux enjeux de fraudes et de santé publique. Depuis, les IG sont mobilisées pour répondre à d’autres objectifs tels que le développement rural et territorial et la conservation des biens publics que sont la biodiversité et le patrimoine culturel3.

  • 4 Spencer Henson, John Humphre, The impact of Private Food Safety Standards on the Food Chai (...)
  • 5 Felix Addor, Alexandra Grazzioli, « Geographical Indications beyond wines and spirits, a r (...)

3Depuis 1994, on assiste à une évolution remarquable en réponse à l’obligation faite aux 159 membres de l’OMC de protéger les IG. Les IG sont ainsi établies comme des droits de propriété intellectuelle (DPI) conférant des droits exclusifs sur des noms réputés en raison des savoir-faire collectifs des producteurs en un lieu donné. Si les IG en tant que signe de qualité sont à rapprocher des autres instruments de différentiation des marchés par la qualité tels que les normes privées volontaires4, elles s’en distinguent par le fait d’être des DPI. Cependant, contrairement aux autres DPI qui sont fondés sur des critères tels que l’innovation, la propriété individuelle et bénéficient d’une durée limités de protection, les IG protègent un usage collectif d’un nom désignant des produits ancrés au patrimoine culturel local, avec une certaine ancienneté5.

  • 6 Jean-Marc Callois, « Quality labels and rural development : a new economic geography appro (...)
  • 7 Sarah Bowen, « Development from Within ? The Potential for Geographical Indications in the (...)
  • 8 Elizabeth Barham, Bertil Sylvander, Labels of origin for food : local development, global (...)

4L’expérience européenne de protection des IG, en particulier, montre que ces caractéristiques particulières peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’emploi rural et à l’atténuation des déséquilibres entre les régions en favorisant un développement économique davantage inclusif6. Attachées à un territoire, les IG sont souvent mises en avant comme un instrument de lutte contre les risques associés à la mondialisation en agissant sur le développement local7. Par ailleurs, les produits sous IG ne peuvent pas être délocalisés, et promeuvent la visibilité des acteurs locaux, impliqués dans la construction et la gouvernance collective des IG8.

  • 9 Jacques Audier, « Passé, présent et avenir des appellations d’origine dans le monde : vers (...)

5Ces arguments expliquent l’intense adoption de cadres juridiques nationaux dans les pays du Sud, dont beaucoup font usage des flexibilités de l’accord ADPIC pour adapter à leurs besoins les règles de l’OMC9.

  • 10 Felix Addor, Alexandra Grazzioli, « Geographical Indications beyond wines and spirits, a r (...)
  • 11 Tim Josling, « The War on Terroir : Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conf (...)

6Toutefois, la littérature en sciences sociales s’est surtout portée sur les négociations internationales en vue de l’harmonisation du niveau de protection10 ainsi que sur les conflits entre l’Europe et les États-Unis quant à la pertinence d’un système sui generis versus un système de marques11. Le système des marques sous-tend sur le plan de la doctrine une place large à l’initiative privée qui détermine librement le contenu du règlement d’usage de la marque, selon un modèle politique « libéral » et une relation au patrimoine propre au « nouveau monde » ; alors que le modèle sui generis est souvent perçu comme interventionniste, selon un modèle politique « dirigiste » régulant fortement les conditions de production à travers un cahier des charges, dans une relation au patrimoine propre à l’« ancien monde ».

  • 12 Cerkia Bramley, Estelle Biénabe, « Developments and considerations around geographical ind (...)

7Peu de travaux se sont intéressés aux spécificités des systèmes nationaux12 et donc à la circulation et l’appropriation de ce concept. Vingt ans après, il est pertinent de décrire les développements récents des IG, que ce soit dans les pays engagés depuis peu dans cette voie, tels que le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Ouest ou dans les pays ayant une tradition plus ancienne de protection des IG tels que l’Europe et les États-Unis.

8Ce chapitre repose sur l’étude empirique comparative des cadres juridiques IG et de leur mise en œuvre en analysant tous les niveaux de gouvernance, du global au local, en distinguant l’interaction public/privé. Cette gouvernance est ensuite mise en contraste avec celle des standards privés volontaires d’une part, et les autres DPI d’autre part. L’analyse conclut en caractérisant la gouvernance des IG fondée sur la présence de l’État, avec pour objectif d’éviter les exclusions abusives, élément critique des IG en Europe approprié par un grand nombre de pays. Il reste que la circulation du concept d’IG n’a pas encore dans les pays du Sud répondu à la question de son appropriation par les acteurs privés, les producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs.

2 La gouvernance multi-niveaux des indications géographiques et la diversité des rôles de l’État

2.1 Le rôle de l’État dans la protection internationale des IG

  • 13 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregi (...)

9Le premier niveau de gouvernance est international. Les IG sont régulées depuis la Convention d’union de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle de 1883 jusqu’à l’Accord ADPIC de l’OMC de 1994 par plusieurs accords inter-gouvernementaux multilatéraux qui ont établi ce que nous appellerons des méta-règles. Les règles de l’Accord ADPIC sont fort peu contraignantes, puisqu’il s’agit d’une définition molle de l’IG et d’un niveau minimal de protection des IG requis. Chaque État est libre de choisir les moyens appropriés pour traduire cette définition et ces règles — ou normes — dans son propre cadre juridique — ou contexte d’action, en vue de protéger les IG de son pays et celles des autres pays. L’analyse historique de ces méta-règles révèle comment les États se sont progressivement impliqués dans la protection des IG au niveau international, mais avec des différences de focalisation, de dynamique et d’intensité. Tout d’abord, comme cela a été abondamment commenté dans la littérature, cette intervention dépend de la position du pays dans les négociations internationales en faveur ou contre la reconnaissance des IG en tant que système spécifique, différent des autres signes distinctifs que sont les marques. Pour les pays du groupe dit des « amis des IG », l’action internationale vise en particulier à améliorer la protection à l’étranger, dans les pays d’exportation, de leurs IG nationales. Le pays peut pour ce faire être signataire de l’arrangement de Lisbonne pour la protection internationale des appellations d’origine de 195813 mais celui-ci ne comprend que 28 signataires contrairement aux 159 membres signataires de l’OMC. Il peut aussi signer des accords bilatéraux. Ces derniers, par lesquels deux États décident d’une liste nominative d’IG à reconnaître réciproquement se sont multipliés face au trop faible multilatéralisme prévu par l’Accord de l’OMC. Ainsi l’État français a joué un rôle essentiel dans la structuration de la législation et les dispositifs de contrôles développés en Chine, notamment, pour protéger les intérêts à l’exportation des producteurs de Cognac et de Champagne, aboutissant à la convergence des systèmes chinois et français, renforcée depuis, à l’échelon européen par un accord sur la reconnaissance mutuelle de dix produits entre l’UE et la Chine. Une troisième option est de participer à des arrangements supranationaux tels que ceux de l’UE (Union européenne) ou de l’OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle). Enfin, dans certains cas, l’État membre de l’OMC choisit de ne pas s’engager au-delà de la protection minimale requise par l’accord ADPIC.

2.2 Le rôle de l’État dans le choix d’un cadre juridique national

  • 14 Jacques Audier, 2008, op. cit.
  • 15 The Lanham Trademark Act of 1946.
  • 16 Delphine Marie-Vivien, « The Protection of Geographical Indications for Handicrafts : How (...)

10À un deuxième niveau, les IG sont reconnues nationalement conformément à un cadre juridique qui fixe ce que nous appellerons des macro-règles. Ces règles établies au plan national influencent profondément la nature et la portée des IG et par conséquent, les bénéfices qui peuvent en être attendus. Ces règles sont caractérisées par une grande diversité14 qui illustre les choix et le profil sociopolitique de chaque pays ou de chaque groupe de pays. Elles reflètent d’abord le choix, soit d’organiser la protection en se fondant sur la loi sur les marques, comme c’est le révèle le cas emblématique des États-Unis15, soit de créer un cadre juridique ad hoc, en définissant ce qu’il est convenu d’appeler un système IG sui generis. Ces règles déterminent également les agences responsables de la gestion des IG (soit des offices de propriété intellectuelle, soit des agences sectorielles dépendant du ministère de l’Agriculture), les catégories de produits pouvant faire l’objet d’une protection et la portée de la protection octroyée. Ainsi, bien que dans de nombreux pays les IG soient étroitement associées au secteur agricole, elles peuvent également, comme dans le cas de l’Inde désigner des produits de l’artisanat16.

  • 17 RÈGLEMENT (UE) no 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicable (...)

11Le modèle européen, homogénéisé en 1992 à partir de l’expérience de l’appellation d’origine des pays du Sud de l’Europe (France, Italie, Espagne) est souvent considéré comme l’archétype de l’organisation d’un système IG sui generis. Enracinés sur le concept de terroir, les systèmes sui generis sont caractérisés généralement par la nécessaire description du lien entre le produit et son origine géographique dans un cahier des charges, et une protection forte, supérieure à la marque, car imprescriptible (durée indéfinie) et absolue, l’appellation Champagne ne pouvant ainsi pas même être utilisée pour désigner du parfum. Le règlement européen 2081 de 1992 (modifié en 2006 puis en 201217) a introduit à côté de l’appellation d’origine protégée, un deuxième instrument, l’indication géographique protégée, pour répondre à la tradition des pays du Nord de l’Europe d’un lien moins fort avec l’origine. Illustrant l’engagement significatif de l’Europe pour soutenir les produits d’origine, la protection octroyée aux deux instruments est identique.

12L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) constitue un cas original de régionalisation intégrale de la propriété intellectuelle créé en 1977 par l’Accord de Bangui. Pour ses 17 membres, l’OAPI est l’office unique de propriété intellectuelle, qui inclut les appellations d’origine, et depuis 1999 les IG selon un système sui generis ouvert à tout produit « agricole, artisanal, industriel ou naturel ». La protection conférée est forte, du même niveau qu’en Europe, supérieur au niveau de protection additionnel prévu pour les vins et les spiritueux dans l’Accord ADPIC. Pour autant, il faut attendre 2013 pour assister aux premières IG reconnues (miel et poivre au Cameroun, café en Guinée), grâce à un appui technique de la France.

  • 18 Frédéric Wallet, Guihong WANG, La protection des produits sous indication géographique en (...)
  • 19 Claire Cerdan, Delphine Vitrolles, Gilberto Mascarenha, John Wilkinson, « La mise en polit (...)
  • 20 Lei Federal n.o 9.279, de 14 de maio de 1996 Lei da Propriedade Industrial.

13Si l’UE comme d’autres pays a élaboré ses macro-règles depuis plusieurs décennies, il n’en est pas de même dans de nombreux pays où l’apparition juridique des IG est post-OMC, selon un choix peu aisé, partagé entre les deux sphères d’influence, celle du droit des marques, et celle du cadre juridique sui generis. Ainsi la Chine essaie de construire un système qui prenne en compte les influences contradictoires des États-Unis et de l’UE, mais aussi la culture et l’histoire nationale. Les macro-règles chinoises se distinguent par la coexistence de deux mécanismes, l’un rattaché à la loi sur les marques, l’autre étant le dispositif de qualité spécifique géré par « l’Administration of quality supervision, inspection and quarantine », complétés en 2008 par un instrument mis en place par le ministère de l’Agriculture pour les IG alimentaires18. Le Brésil offre un autre exemple de la diversité des structures étatiques impliquées non seulement dans la reconnaissance des IG mais aussi plus largement dans leur identification et leur promotion, avec des postures sensiblement différentes selon les acteurs concernés19. Dans le cadre de ces macro-règles,20 certaines IG brésiliennes revendiquent ainsi une visée de promotion commerciale, tandis que d’autres suivent une logique essentiellement culturelle et patrimoniale.

  • 21 Estelle Biénabe, Hester Vermeulen, Cerkia Bramley, « The food “quality turn” in South Afri (...)
  • 22 Delphine Marie-Vivien, « The role of the State in the protection of Geographical Indicatio (...)

14Le contraste entre l’Inde et l’Afrique du Sud illustre bien l’importance de ce niveau de gouvernance macro. Ces deux pays partagent un fort intérêt politique pour la protection du patrimoine culturel national, en particulier pour les produits et savoirs traditionnels ou autochtones. Mais l’Afrique du Sud, contrairement à l’Inde, n’a pas jusqu’à présent considéré que l’IG était un instrument politique pertinent pour cet objectif ; aucun cadre juridique spécifique n’a été adopté21. Au contraire, plus de 150 IG indiennes ont été enregistrées en quelques années en vertu du Geographical Indications of Goods Act de 1999, cadre sui generis22.

2.3 Le rôle de l’État dans l’élaboration du cahier des charges

15Le troisième niveau de gouvernance porte sur la définition du cahier des charges, spécifique à chaque IG. Ces micro-règles lient l’utilisation du nom géographique réputé au respect d’un ensemble de pratiques de production et de transformation à l’intérieur d’une zone géographique donnée. Ces micro-règles sont définies au cas par cas, dépendent de la nature et de l’histoire du produit et sont établies sur la base des usages locaux, loyaux et constants des producteurs. La façon dont le cahier des charges est défini est encadrée par des règles qui décident de : Quel est le contenu d’une demande d’enregistrement en IG ? Qui est autorisé à déposer la demande d’enregistrement ? Comment la demande d’enregistrement est-elle examinée et par qui ? Qui est en charge des contrôles ? Qui est détenteur du droit d’utilisation de l’IG ? Qui représente l’intérêt de l’IG en cas d’usurpation ou d’usage déloyal ? Ces régulations font le lien entre les micro-règles (le cahier des charges) et les macro-règles (le cadre juridique d’ensemble), définissent l’interface entre les actions des acteurs privés (producteurs, transformateurs et négociants) et l’intervention de l’État (présent sous des formes variables dans le processus d’enregistrement, de reconnaissance et de protection). Elles sont donc révélatrices des rôles de l’État.

16À partir d’une comparaison dans différents pays et dans différents contextes il apparaît que deux grands types de règles doivent être distinguées : celles qui précèdent l’enregistrement de l’IG et celles qui font suite à l’enregistrement de l’IG.

17Avant l’enregistrement : le rôle de l’État dans le processus de définition du cahier des charges

18La définition du cahier des charges au niveau du produit est au cœur des systèmes IG car c’est elle qui détermine l’objet de la protection et quels produits et modalités de production — par conséquent quels producteur — seront inclus ou exclus de l’usage de l’IG. Le contenu du cahier des charges dépend du contenu de la demande d’enregistrement, ainsi que des modifications éventuelles pendant le processus d’examen.

2.3.1 L’État et la demande d’enregistrement de l’IG

19Les lois varient en ce qui concerne le droit à définir le contenu initial de la demande d’enregistrement en IG. En France, la demande d’enregistrement doit être émise par un groupe d’opérateurs économiques représentatifs de la filière concernée. Dans le cas de l’OAPI, la possibilité d’enregistrement est ouverte à tout agriculteur, exploitant artisan ou commerçant, qui peut engager la démarche à titre individuel.

  • 23 Voir article 88 de la loi sur la propriété intellectuelle de 2005, No. 50/ 2005/QH11.
  • 24 Delphine Marie-Vivien, Le droit des indications géographiques en Inde : un pays de l’Ancie (...)
  • 25 Caroline Le Goffic, La protection des indications géographiques en France, en Europe et au (...)

20Dans d’autres pays, les IG sont déposées par l’État qui intervient alors directement. Au Vietnam, la loi institue l’État comme le propriétaire de l’IG, tandis que le secteur privé intervient en tant qu’utilisateur enregistré23. En Inde, bien que la loi ne le prévoit pas, l’État est dans la pratique le déposant de 70 % des IG24. Aux États-Unis, le rôle de l’État est plus significatif que généralement admis25, de par l’implication des autorités locales qui déposent des marques de certification pour protéger leurs IG de produits alimentaires et agricoles.

21En Chine, le développement des IG se fait sous l’impulsion d’une action étatique volontariste dans le cadre de l’évolution d’une politique agricole qui se tourne vers la qualité et le développement rural. Les démarches de demande de reconnaissance des IG sont lancées à l’initiative des collectivités locales, qui portent la démarche de spécification en lien avec les producteurs du produit considéré, sans que ces derniers ne soient nécessairement regroupés au sein d’un organisme de défense de l’IG.

2.3.2 L’État et l’examen de la demande d’enregistrement

22Le rôle de l’État varie considérablement d’un pays à l’autre en ce qui concerne l’examen sur le fond de la demande d’enregistrement de l’IG. L’examen requis par l’OAPI est purement formel et notarial, en l’absence de cahier des charges et de preuve du lien entre la qualité et l’origine.

23Dans les pays qui protègent les IG par le droit des marques, il n’y a pas d’examen des règles d’utilisation de la marque par l’État, seule l’éventuelle existence de marques similaires antérieures étant examinée. Inversement, c’est pendant l’étape d’examen de la demande que la « coloration » publique des systèmes IG sui generis est perceptible. Dans ce système, le cahier des charges est examiné par les autorités publiques afin de réguler l’usage du nom géographique réputé. C’est le cas en Europe, en Inde, au Brésil.

2.3.3 Après l’enregistrement : le rôle de l’État dans le contrôle des IG

24De nombreux systèmes IG, qu’ils soient basés sur le droit des marques ou sur des lois sui generis, prévoient un contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges ou avec les règles d’usage de la marque avant la commercialisation du produit.

25Généralement, dans les systèmes sui generis, les contrôles reposent sur une combinaison entre des autocontrôles par les producteurs, des contrôles internes menés par des organisations collectives, et des contrôles externes. Les contrôles externes peuvent être effectués par les autorités publiques ou par un organisme de certification privé, reconnu ou non selon un processus d’accréditation placé sous l’autorité de l’État. Dans l’Union Européenne, l’ensemble du système de contrôle des IG doit être supervisé par une autorité compétente désignée par l’État ; le contrôle proprement dit pouvant être réalisé par une autorité publique ou bien par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011. De manière inédite, en France, on observe depuis 2006 un transfert des activités de contrôles depuis l’État, ici l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (Inao) vers des organismes de certification privés accrédités comme pour tous les organismes certificateurs, et en plus agréés par l’Inao. Dans les pays du Sud, les contrôles sont une question centrale en lien avec les capacités effectives de mise en application, en construction, avec des contrôles théoriquement prévus dans les cahiers des charges, par des comités public-privé (Inde, Vietnam) mais difficilement appliqués, le système IG étant encore dans une phase débutante.

26Aux États-Unis et dans les autres pays mobilisant le droit des marques de certification pour protéger les produits d’origine, un élément essentiel est la vérification par l’autorité publique en charge de l’enregistrement de la marque de la capacité du propriétaire de la marque à effectuer les contrôles. Au regard de la pratique de l’État propriétaire des IG telle qu’observée aux États-Unis, on aboutit donc à un contrôle par l’État.

3 Une gouvernance caractérisée par une présence inédite de l’État

3.1 Dynamiques et convergences

27La caractérisation et l’articulation entre les différents niveaux de gouvernance permet de mettre en lumière de nouveaux modèles de protection des IG, tels que ceux développés en Inde, en Afrique de l’Ouest, au Brésil ou au Vietnam, qui dépassent la traditionnelle opposition entre États-Unis et Europe. Il faut noter que la jeunesse de l’institutionnalisation des IG dans la plupart des pays du Sud s’est traduite par la mise en place simultanée d’un cadre juridique national, les règles macro, et des cahiers des charges spécifiques des produits IG, les règles micro, illustrant un processus d’apprentissage en cours de stabilisation. Ainsi le rôle très présent de l’État observé dans les pays « post-OMC » peut être qualifié de transitionnel, comme en Inde, où de plus en plus d’associations de producteurs s’engagent dans la protection de leurs IG. Cependant, en dépit de ce processus dynamique évolutif, l’analyse comparée entre les nouveaux modèles des pays du Sud et les systèmes des pays où les IG sont protégées depuis longtemps, « pré-OMC », met en lumière des convergences remarquables quant à l’intervention de l’État telle qu’elle est non seulement explicitement prévue par les textes juridiques — et a ainsi le plus souvent été analysée — mais également telle qu’elle s’observe dans la pratique. L’État intervient dans certains cas (i.e. États-Unis et en Inde) comme acteur se substituant aux intervenants privés, en particulier en enregistrant en son nom des IG. Il y a donc davantage d’homogénéité en termes de poids d’intervention de l’État que ce qui est le plus souvent admis quand le système des marques et le système sui generis sont mis en parallèle. Cette convergence permet de qualifier les IG d’instrument très spécifique, qui contraste avec les normes privées volontaires et les droits de propriété intellectuelle, sphères auxquelles se rattachent l’indication géographique.

3.2 Analyse contrastée avec les standards privés volontaires

  • 26 Ève Fouilleux, « Standards volontaires entre internationalisation et privatisation des pol (...)
  • 27 Delphine Marie-Vivien, Claude A. Garcia, C. G. Kushalappa, Philippe Vaast, « Trademarks, G (...)
  • 28 Ulrike Grote, « Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interes (...)

28La distinction essentielle entre les IG et les standards privés volontaires (agriculture biologique, commerce équitable...) repose sur ce que nous avons qualifié de niveaux de gouvernance macro et micro. Ces deux niveaux correspondent à la gouvernance des standards de qualité privés, respectivement à l’élaboration du standard et à l’application du standard. L’élaboration du standard de qualité privé est globalement au niveau international et ne s’adapte pas à chaque contexte local, sa reconnaissance et sa force étant justement liées à son homogénéité au niveau global26. Au contraire les IG reposent sur des pratiques anciennes localisées et des ressources locales qui sont à l’origine de la définition des règles qui régissent chaque IG et lui sont en grande partie propres27. Ainsi les IG sont perçues comme davantage à même de renforcer l’insertion et la participation des producteurs dans des dynamiques de marché par rapport aux normes privées volontaires qui sont très souvent des barrières significatives à l’accès aux marchés28.

  • 29 Anne Isla, Frédéric Wallet, « Innovations institutionnelles dans les dispositifs d’Indicat (...)
  • 30 Justin Hughes, Coffee and chocolate : can we help developing country farmers trough geogra (...)

29Toutefois, les IG convergent vers les standards privés volontaires pour ce qui est de l’organisation des contrôles. En effet, par exemple en Europe, l’État se retire peu à peu des contrôles dans les IG, au profit des organismes de contrôle privés, témoignant de l’influence croissante des systèmes de contrôle par tierce partie en vigueur dans le domaine des normes privées. C’est particulièrement vrai en France29 et confirme le rapprochement des IG vers le monde des normes de qualité telles que l’agriculture biologique ou le commerce équitable. Cette évolution rapproche les systèmes IG sui generis de ceux des marques de certification quant à l’importance d’un contrôle externe aux producteurs, avec un risque d’exclusion économique des acteurs ne pouvant supporter un tel coût. Inversement ce contrôle externe, lorsqu’il est opéré par des acteurs privés et non par l’État, peut limiter les risques de capture de rente par l’État, risques qui peuvent être significatifs, en particulier dans certains pays au Sud30 (Hughes, 2009).

3.3 Analyse contrastée avec les droits de propriété intellectuelle

30De manière inattendue au regard de la littérature, on observe de fortes convergences dans le monde quant à l’intervention de l’État dans la définition des micro-règles locales qui se traduisent dans le cahier des charges, que ce soit en tant que déposant de l’IG ou en tant qu’examinateur au fond de ces cahiers des charges et des règles qui les sous-tendent. En Europe, la demande d’IG est déposée par des entités privées mais elle fait l’objet d’un examen de fond par les pouvoirs publics, la Commission Européenne, en France l’Inao. Aux États-Unis, l’État est souvent en pratique le déposant des IG, démontrant là une nécessaire intervention publique, qui viserait à compenser son absence pendant l’examen.

31Une telle implication de l’État dans la définition des règles décidant de l’usage du nom géographique, et donc de qui est inclus ou exclus, n’est pas une coïncidence. Elle s’explique par le fait que les IG portent sur des noms géographiques qui identifient des territoires et sont des biens publics ou des choses communes. L’IG est ainsi un hybride : à la fois droit de propriété intellectuelle fondé sur/et protégeant la réputation créée par un collectif de producteurs et transformateurs dans le cadre de la commercialisation de leur production et un standard officiel de qualité réglementé par l’État afin d’éviter les exclusions abusives « de droit », c’est-à-dire dérivant du contenu du cahier des charges qui oblige à des règles de production et localisation pour bénéficier de l’usage de l’IG. L’enregistrement des marques de certification à dénomination géographique au nom des autorités publiques locales aux États-Unis semble dès lors justifié par l’objectif de garantir que tous les opérateurs légitimes conservent le droit d’usage de telles marques. L’intervention de l’État est également justifiée par sa mission de protection du patrimoine national culturel composé des noms géographiques et les produits auxquels ils sont associés.

32Ces convergences se retrouvent au niveau international, avec une gouvernance internationale où le rôle de l’État représentant les intérêts de ses producteurs va croissant, au vu de la multiplication des accords bilatéraux et du renouveau de l’Arrangement de Lisbonne.

Conclusion

33La gouvernance de l’IG, instrument qualifié à la fois de droit de propriété intellectuelle et de standard de qualité volontaire, représente un modèle original d’interactions public-privé et local-global. Fondé sur des usages localisés d’utilisation du nom géographique pour désigner le produit originaire, formalisé juridiquement en France et dans les pays du Sud de l’Europe, les IG ont fait l’objet d’une internationalisation depuis déjà 1883 à travers les conventions internationales touchant à la propriété intellectuelle. Ce n’est cependant que depuis la création de l’OMC et la signature de l’accord ADPIC que s’est posée la question de la circulation étendue du concept d’IG : l’OMC laisse en effet tout loisir aux membres de choisir un système juridique de protection : c’est ainsi que le système des marques prévaut dans le Nouveau Monde et non le sui generis. Il est alors tout à fait remarquable d’observer vingt ans plus tard une forte appropriation du concept d’IG par les pays du Sud, qui ont créé leurs propres règles à travers des cadres sui generis. Plus remarquable encore est de constater l’appropriation de la conviction de la nécessaire intervention de l’État pour réguler l’usage des dénominations géographiques réputées, élément convergent par-delà des systèmes juridiques. Il n’en reste pas moins vrai que l’appropriation du concept d’IG par les bénéficiaires finaux, les producteurs et transformateurs est encore à construire, l’IG étant dans beaucoup de pays utilisée par l’État comme instrument « top-down ». Or même si l’État est un acteur indispensable de la gouvernance de l’IG et ne peut pas être en soi qualifié de protectionniste, la production et la commercialisation des produits localisés traditionnels n’en reste pas moins du ressort d’acteurs privés, producteurs, transformateurs, industries. Le maintien des IG en tant qu’instrument jouant un rôle sur les marchés repose sur l’action des acteurs privés, à l’origine de la création de la réputation. Ces acteurs doivent donc garder un rôle important dans la définition des règles de production inscrites dans les cahiers des charges, qui, par la suite, sont régulées par les pouvoirs publics avec un objectif d’équité.

Note

1 Art. 22.3 de l’Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, Organisation mondiale du Commerce, 1995.

2 Allaire Gilles, Thevenod-Mottet Erik, Casabianca François, « Geographical origin : a complex feature of agro-food products » dans Sylvander Bertil, Barham Elizabeth (eds), Labels of origin for food. Local development, global recognition, Wallingford, CAB International, 2011, p. 1-12.

3 Bertil Sylvander, Gilles Allaire, Giovanni Belletto, Andrea Marescotti, Dominique Barjolle, Erik Thevenot-Mottet, Angela Tregear, « Les dispositifs français et européens de protection de la qualité et de l’origine dans le contexte de l’OMC : justifications générales et contextes nationaux », Revue canadienne des sciences régionales, vol. 29, no 1, 2006, p. 43-54.

4 Spencer Henson, John Humphre, The impact of Private Food Safety Standards on the Food Chain and on Public Standard-Setting Processes, Codex Alimentarius Commission, Rome, vol. may 2009, 59 p.

5 Felix Addor, Alexandra Grazzioli, « Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for Geographical Indications » in WTO/TRIPS Agreement, The Journal of World Intellectual Property, vol. 5, no 6, 2002, p. 865-897. Laurence Berard, Philippe Marchenay, Les produits de terroir, entre cultures et règlements, Paris, C.N.R.S. Éditions, 2004, p. 229. Cerkia Bramley, Estelle Biénabe, « Developments and considerations around geographical indications in the developing world », Queen Mary Journal of Intellectual Property, vol. 2, no 1, 2012, p. 14-37.

6 Jean-Marc Callois, « Quality labels and rural development : a new economic geography approach », Cahiers d’Économie et de sociologie Rurales, vol. 78, 2006, p. 32-51. Angela Tregear, Filippo Arfini, Giovanni G. Belletti, Andrea Marescotti, « Regional foods and rural development : The role of product qualification », Journal of Rural Studies, vol. 23, no 1, 2007, p. 12-22.

7 Sarah Bowen, « Development from Within ? The Potential for Geographical Indications in the Global South », The Journal of World Intellectual Property, vol. 13, no 2, 2010, p. 231-252.

8 Elizabeth Barham, Bertil Sylvander, Labels of origin for food : local development, global recognition, 2011, p. 218.

9 Jacques Audier, « Passé, présent et avenir des appellations d’origine dans le monde : vers la globalisation », Bulletin de l’O.I.V., no 929-931, 2008, p. 405-435.

10 Felix Addor, Alexandra Grazzioli, « Geographical Indications beyond wines and spirits, a roadmap for a better protection for Geographical Indications » in WTO/TRIPS Agreement, The Journal of World Intellectual Property, vol. 5, no 6, 2002, p. 865-897. Elizabeth Evans Gail, Michael Blakeney, « The Protection of Geographical Indications After Doha : Quo Vadis ? », Journal of International Economic Law, vol. 9, no 3, 2006, p. 575-614.

11 Tim Josling, « The War on Terroir : Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict », Journal of Agricultural Economics, vol. 57, 2006, p. 337-363.

12 Cerkia Bramley, Estelle Biénabe, « Developments and considerations around geographical indications in the developing world », Queen Mary Journal of Intellectual Property, vol. 2, no 1, 2012, p. 14-37. Danielle Giovannucci, Timothy Josling, William Kerr, Bernard O’connor, May T. Yeung, Guide to Geographical indications : linking products and their origins, 2009, p. 232. Bernard O’Connor, The Law of Geographical Indications, London„ Cameron, 2004.

13 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958.

14 Jacques Audier, 2008, op. cit.

15 The Lanham Trademark Act of 1946.

16 Delphine Marie-Vivien, « The Protection of Geographical Indications for Handicrafts : How to Apply the Concepts of Natural and Human Factors to All Products », WIPO Journal, vol. 4, no 2, 2013, p. 191-203.

17 RÈGLEMENT (UE) no 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

18 Frédéric Wallet, Guihong WANG, La protection des produits sous indication géographique en Chine : une analyse des processus d’émergence d’une économie sinisée de la qualité agroalimentaire, Bordeaux, 27-28 novembre, 2008.

19 Claire Cerdan, Delphine Vitrolles, Gilberto Mascarenha, John Wilkinson, « La mise en politique des indications géographiques et du terroir au Brésil : principaux défis et perspectives » dans La mode du terroir et les produits alimentaires, Paris : Les Indes savantes (La Boutique de l’Histoire), 2011, p. 323-346.

20 Lei Federal n.o 9.279, de 14 de maio de 1996 Lei da Propriedade Industrial.

21 Estelle Biénabe, Hester Vermeulen, Cerkia Bramley, « The food “quality turn” in South Africa : An initial exploration of its implications for small-scale farmers’ market access, Agrekon », Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa, vol. 50, no 1, 2011, p. 36-52.

22 Delphine Marie-Vivien, « The role of the State in the protection of Geographical Indications : from disengagement in France/Europe to significant involvement in India », The Journal of World Intellectual Property, vol. 13, no 2, 2010, p. 121-147.

23 Voir article 88 de la loi sur la propriété intellectuelle de 2005, No. 50/ 2005/QH11.

24 Delphine Marie-Vivien, Le droit des indications géographiques en Inde : un pays de l’Ancien monde face aux droits français, européen et international, Thèse de doctorat - Droit. Sciences Sociales, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2010, 612 p.

25 Caroline Le Goffic, La protection des indications géographiques en France, en Europe et aux États-Unis, 2009, p. 521.

26 Ève Fouilleux, « Standards volontaires entre internationalisation et privatisation des politiques agricoles », Les mondes agricoles en politique, Paris, 2009 p. 371-396.

27 Delphine Marie-Vivien, Claude A. Garcia, C. G. Kushalappa, Philippe Vaast, « Trademarks, Geographical Indications and Environmental Labelling to Promote Biodiversity : The Case of Agroforestry Coffee in India Development », Policy Review, vol. 32, no 4, 2014, p. 379-398.

28 Ulrike Grote, « Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interests of Developing Countries », Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, vol. 10, no 1, 2009, p. 94-110.

29 Anne Isla, Frédéric Wallet, « Innovations institutionnelles dans les dispositifs d’Indications Géographiques et intégration des principes de développement durable. Une approche par le concept de bien public », Revue d’Économie Méridionale, vol. 4, 2009, p. 1-25.

30 Justin Hughes, Coffee and chocolate : can we help developing country farmers trough geographical indications ?, 2009, p. 152.

Autori

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search