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Chapitre VI. De la violence à la régulation concertée des conflits

p. 297-357


Texte intégral

1L’accroissement des populations de sangliers et de leurs impacts socio-économiques, et le fait que l’activité cynégétique est aujourd’hui moins comprise, sont sources de conflits toujours plus nombreux. Avec le développement d’une société de loisirs, l’attractivité de l’espace rural et les nouveaux modes de vie, de nouvelles pratiques territoriales ont fait leur apparition et ont dessiné de nouveaux territoires.

2L’enjeu que représente l’espace rural a pour conséquence une confrontation entre les acteurs. La pratique de l’activité cynégétique, et la chasse aux sangliers en particulier, génèrent des stratégies d’acteurs qui sont d’ailleurs transposables à bien d’autres activités. Ainsi, face à des intérêts contradictoires ou opposés, des individus ou des groupes sociaux s’organisent pour faire entendre leur point de vue ou tenter d’infléchir certaines décisions. Il peut s’agir de réponses associatives, scientifiques, politiques, juridiques ou réglementaires. Ces réponses sont faites à différents niveaux : supranational, national, régional, départemental ou local. La compréhension de ces emboîtements d’échelles est indispensable pour saisir le fonctionnement des territoires mais également les moyens mis en œuvre pour gérer les ressources naturelles renouvelables.

1 Stratégies analogues pour des idées divergentes

1.1 Des actes de violence de certains chasseurs

3Lorsque les conflits ne sont pas régulés, ils peuvent déboucher sur de la violence physique et/ou morale dont la traduction s’exprime au travers d’actes délictueux ou criminels. Quelle que soit son origine, la violence est une forme de relation sociale. M. Maffesoli1 pense que la violence, parce qu’elle signifierait le refus de l’atomisation, serait le signe même de la sociabilité. Les anthropologues l’ont observée dans toute société et toute civilisation. Ils ont mis en évidence une violence fondatrice des sociétés, qui serait à l’origine de leur ordre social. Pour G. Balandier, « Cet ordre né de la violence doit se maintenir, il doit évacuer les menaces qui pourraient le briser. La violence qui est devenue une force instituée n’est plus employée à fonder, mais à conserver ; alors il s’agit de ce que l’on pourrait appeler une violence de fonctionnement, une violence de maintien2 ».

4La violence verbale est la manifestation la plus courante. Dans le contexte cynégétique, des propos même durs sont relativement tolérés. Pour C. Fabre-Vassas (19823), cette violence verbale serait directement liée à l’affirmation ostentatoire de la virilité, et la chasse au sanglier offrirait un lieu privilégié de ce déploiement. La violence gestuelle semble plus maîtrisée et nettement moins fréquente.

5Les inculpations à la suite d’accidents de chasse sont lourdes de conséquence pour les responsables de l’équipe. Aussi, les altercations violentes entre chasseurs ou entre équipes de chasseurs se soldent par des expulsions immédiates, mais ces dernières demeurent plutôt rares.

6La relation entre incendies et différends cynégétiques est fréquemment évoquée par les médias. Toutefois, les incendiaires sont rarement arrêtés car il est bien difficile de prouver leur culpabilité. Néanmoins, cette menace est prise au sérieux.

7Par ailleurs, il s’agit d’une pratique qui ne résulte pas forcément de conflit puisque la mise à feu peut être faite dans un but d’écobuage, pour fournir de l’herbe tendre et verte et « ouvrir » le milieu, ce qui est particulièrement favorable au petit gibier (lièvres, perdrix, etc.).

8La menace sur les chiens est également palpable dans certains contextes particulièrement tendus, « Qui frappe le chien atteindra son maître ». Il est vrai que l’attachement affectif entre le maître et son chien peut être très fort. De plus, un chien de chasse demande une longue période de dressage, ce qui augmente considérablement sa valeur. Dans ce domaine, les rumeurs vont bon train mais les trafics canins n’ont souvent aucune relation avec la chasse. La perte d’un chien suscite tout de même de nombreuses affabulations.

1.2 Le regroupement ou la constitution d’associations : une étape quasi indispensable

9S’il est bien connu que l’union fait la force, la contestation et les chances de se faire entendre sont beaucoup plus importantes dès l’instant où des individus décident de s’associer. M. Sousi4 fait remarquer que « si un individu crie très fort que le tracé d’une autoroute est contraire à l’intérêt des riverains, il ne sera pas entendu ; mais s’il crée une association, le tracé a des chances d’être détourné ! ». Ce constat, les acteurs de l’espace rural l’ont bien compris. Ainsi, « protecteurs des animaux » mais également chasseurs, par exemple, se structurent pour être mieux entendus et pour mettre en place des stratégies de régulation plus efficaces.

10Si aujourd’hui la « liberté d’association » paraît banale et normale, il ne faut pas oublier que cela n’a pas toujours été le cas dans notre pays. Il a fallu des luttes sociales et bien des combats politiques pour que la liberté d’association devienne un des droits fondamentaux de l’homme5, ce droit n’est pas encore acquis dans de nombreux pays.

11Les caractéristiques principales des associations sont qu’au moins deux personnes s’associent et poursuivent un but en commun, qu’elles ont défini librement dans les statuts. Les membres doivent se rassembler régulièrement pour mettre en commun leurs connaissances ou leur activité. Les membres ne peuvent en aucun cas se partager des bénéfices. On comprend aisément que ce type de structure soit prisé par des militants de protection de la nature ou par les chasseurs qui y voient un bon moyen d’organiser leur activité. Ainsi, il existerait pas moins de 70 000 associations de chasse, soit environ deux par commune. D’autre part, notons que l’adhésion des chasseurs à une Fédération Départementale des Chasseurs est obligatoire.

12Bastide et Gevrey6 (2002) désapprouvent le fait que l’adhésion à des associations de chasseurs soit obligatoire, ce qui selon eux est contraire au fondement même de la loi de 1901 car l’adhésion doit être toujours volontaire. Pour eux, cette utilisation indue de la loi 1901 nuit à la clarté et à la visibilité du monde associatif et brouille la représentativité des Fédérations de chasseurs. En effet, certaines associations environnementales sont progressivement devenues de « véritables para-administrations » et se sont substituées de fait, d’après Lascoumes 19947, aux « services extérieurs d’un ministère qui en est partiellement dépourvu ». Ce détournement à des fins para-administratives est fortement contesté par Bastide et al. (20028), d’autant que les chasseurs comme les naturalistes ont profité de cette brèche pour tenter d’orienter les décisions politiques en France. Certains organismes comme France-Nature-Environnement bénéficient d’un quasi-monopole de représentation des revendications en matière de protection de la Nature. Ce dernier déclare fédérer 14 associations nationales de protection de la Nature et de l’Énvironnement, 32 fédérations et associations régionales, 80 associations départementales et 3 000 associations locales, dont certaines sont particulièrement hostiles aux chasseurs. On peut citer, entre autres, le Rassemblement des Opposants à la Chasse ou la Ligue pour la Protection des Oiseaux. En France, il y aurait selon M. Prieur (20019) « entre 10 à 40 000 associations intéressées plus ou moins directement aux problèmes d’environnement, et environ 3 % de Français adhérant à une association d’environnement [...]. Parmi ces associations, 818 étaient agréées en 1981, 1434 en 1991, 1833 en 1999 (dont 117 au plan national, 719 au plan communal et 543 au plan départemental) ».

13Dans les affrontements entre chasseurs et écologistes, la question de la représentativité est souvent évoquée. En 2001, la Fédération Nationale des Chasseurs rassemblait 1 384 000 chasseurs10, alors qu’une association nationale comme l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages réunissait à peine 9 000 membres en 1991. Aussi, pour prouver leur représentativité, ces associations organisent et s’appuient sur des sondages. De ce fait, elles se présentent comme les porte-parole d’une large majorité.

1.3 Les stratégies de communication

14Il s’agit de mobiliser et d’inviter le plus grand nombre à venir soutenir les causes défendues. Pour cela, différents supports et moyens sont utilisés pour mobiliser et interpeller l’opinion publique, les élus et les décideurs. Les sondages et les moyens médiatiques en tous genres sont utilisés (discours, expositions, tracts, affiches, audiovisuel, etc.).

1.3.1 L’utilisation des sondages

15Le pouvoir de persuasion des sondages est énorme, d’autant que ces derniers sont souvent présentés comme un dispositif de représentation de l’opinion publique. Ainsi, par exemple, dès 1991, le ROC et la Ligue Française des Droits de l’Animal, en liaison avec d’autres associations, financent et commandent une enquête d’opinion à la SOFRES afin de donner la mesure de l’hostilité de la société française à l’encontre de la loi Verdeille. D’autres études seront commandées pour mettre en exergue l’aversion des femmes ou des jeunes à l’égard de la chasse, ou bien encore pour déterminer le jour pour lequel « l’opinion publique » préférerait voir la chasse interdite.

16Les résultats de ces sondages sont présentés comme des preuves. Sur le site Internet de l’Association pour la Protection de l’Animal Sauvage, on peut lire que « dans ses profondeurs, le peuple français n’aime plus la chasse, ce que révèlent toutes les enquêtes d’opinion » ou encore « que 58 % des Français sont favorables à l’arrêt de la chasse le dimanche après-midi11 », mais également que « 71 % des sondés approuvent les écologistes contre 21 % approuvant les chasseurs12 ». Le ROC communique en s’appuyant sur un sondage qui se veut « objectif » et vise à informer « l’opinion publique » de l’attitude des jeunes français vis-à-vis de la chasse. Les résultats sont présentés comme « sans appel », « L’écrasante majorité des jeunes rejettent le concept même de la chasse. De plus, 100 % des filles ne prévoient pas de chasser plus tard ». Ce sondage de Taylor Nelson SOFRES, réalisé pour le ROC en 1999, était basé sur un échantillon constitué de 402 interviews de jeunes âgés de 8 à 15 ans interrogés à leur domicile. Se pose ici tout le problème de la représentativité de l’échantillon, de la formulation des questions et de la généralisation des réponses. En effet, le Conseil économique et social a, de son côté, demandé à BVA de réaliser un sondage dans le cadre de son enquête OMNICAP avec des entretiens individuels face à face, réalisés auprès d’un échantillon national représentatif composé de 987 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus. Les résultats obtenus sont tout autres que ceux présentés par les associations anti-chasse.

Tableau 18. — Quelle opinion avez-vous sur la chasse en général ?(%)

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Source : sondage BVA — Mai 2002

Tableau 19. — Quelle opinion avez-vous sur les chasseurs en général ?(%)

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Source : sondage BVA — Mai 2002

17Les résultats des sondages varient naturellement en fonction des commanditaires. Ils ne sont cependant pas les seuls outils utilisés.

1.3.2 Utilisation des médias par les groupes de pression

18Tous les moyens de communication semblent être bons au sein de la lutte acharnée que se livrent notamment les associations anti-chasse et de chasseurs. Cette stratégie vise à susciter de l’émotion et à revendiquer certains points de vue. L’ensemble des moyens de communications modernes, affiches, émissions audiovisuelles, sites Internet sont très utilisés. Certaines stars ou personnes très médiatiques sont également mobilisées et sont venus soutenir la cause animale. Ils ont les capacités d’attirer une armée de journalistes et de cameramen pour médiatiser des actions symboliques. À l’inverse, le tapage médiatique est nettement moins important lorsque plusieurs milliers de chasseurs se rassemblent pour manifester leur mécontentement. Par ailleurs, les propos tenus par les associations sont assez souvent paraphrasés par certains journalistes13.

19Les chasseurs semblent jusqu’alors beaucoup moins à l’aise face aux journalistes. La communication, chez eux, n’avait quasiment qu’un usage interne. Les budgets consacrés à la communication étaient estimés 750 000 euros pour l’ONCFS et près d’1 million d’euros pour la Fédération nationale14. La presse cynégétique s’adresse pour l’essentiel aux chasseurs. Une douzaine de titres de revues cynégétiques ont une diffusion nationale (deux revues sont même entièrement consacrées aux sangliers). Ce sont des revues informatives traitant de l’actualité cynégétique, des espèces chassées, du droit, des armes, des modes de chasses, etc. La Fédération nationale des chasseurs diffuse annuellement à tous les chasseurs un livret destiné à sensibiliser le monde de la chasse sur des problématiques majeures pour améliorer le rapport de la chasse avec la société. Un petit livre vert a d’ailleurs été consacré à la communication, il est intitulé « Guide du chasseur sachant communiquer et du communicateur sachant chasser15 ». Elle édite également une lettre traitant de l’actualité cynégétique mais le public visé reste très professionnel. À côté de cette presse cynégétique, il existe de nombreuses revues techniques ou scientifiques et de brochures sur la faune sauvage. L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en est le principal éditeur.

20Par ailleurs, certains militants du mouvement Chasse, Pêche, Nature, Traditions (CPNT) ont jugé trop timide la politique menée par la Fédération Nationale des Chasseurs16, les tracts et lettres diffusés par CPNT infos répondent « œil pour œil, dent pour dent » aux attaques et entretiennent le conflit opposant chasseurs et anti-chasseurs.

21À cela, s’ajoutent des CD-Rom et des cassettes vidéo ou émissions cynégétiques qui sont pour l’essentiel des récits de chasse. Les films mettent très souvent l’accent sur l’éthique et tentent de prôner des changements de comportement. Face à ce cinéma cynégétique, de nombreux films traitent de l’emprise de l’homme sur la nature ou encore d’une vision anthropocentrique de l’animal. Les films de Walt Disney en sont des parfaits exemples. Les animaux ont des sentiments identiques à ceux des hommes. Ces films mettent en scène ou suggèrent des sentiments d’amour, de haine ou de tristesse chez les animaux. On observe cela dans de nombreux longs métrages comme « L’ours » de Jean-Jacques Annaud (1988) ou encore « Le Peuple migrateur » de Francis Perrin (2002). Ces films présentent toujours la chasse comme destructrice et néfaste.

22Ce n’est que très récemment que les milieux cynégétiques communiquent pour essayer d’améliorer leur image dans l’opinion publique. Les chasseurs sont restés longtemps sur une position défensive vis-à-vis des médias car des maladresses ont abouti à la transmission d’images très défavorables au monde de la chasse. Compte tenu du pouvoir des médias, de telles erreurs médiatiques ont un impact durable et sont difficilement réparables.

23Conscients du pouvoir de médias, les militants CPNT essayent de mieux organiser la communication et ont fait notamment appel à un attaché de presse. Ils renforcent par ailleurs l’utilisation d’outils modernes de communication comme les sites Internet, les moyens vidéo, etc.

1.4 Les stratégies politiques : la création de CPNT

24La chasse a, depuis la Révolution française, entretenu des rapports complexes avec le monde politique. Les chasseurs sont des électeurs potentiels et les sociétés de chasse, comme toutes les associations, entretiennent des liens avec les édiles.

25Pour comprendre les stratégies politiques mises en œuvre par les chasseurs, il convient de s’interroger sur les éléments qui ont permis l’émergence d’un parti spécifique défenseur de la chasse et de la pêche : « Chasse, Pêche, Nature, Traditions. » Rappelons, là, qu’il s’agit d’une spécificité française au sein de l’Éurope. En effet, les stratégies politiques autour de l’environnement en France, depuis une vingtaine d’années, s’éclairent lors de l’étude chronologique de cette formation politique.

26L’insatisfaction des chasseurs semblent faire suite au sentiment de ne pas être entendus par les structures nationales qui, selon eux, nouent par ailleurs des relations avec les associations de protection des animaux, mais également avec certaines associations d’usagers de la nature qui remettent en cause certaines pratiques cynégétiques mais ne s’impliquent pas suffisamment sur les plans financier et matériel. La progression de ces associations est d’autant plus forte que différentes catastrophes écologiques comme celles de l’Amoco-Cadiz ou de Tchernobyl, mais également des émissions sur la nature comme Ushuaia, ou encore des actions d’éducation à l’environnement, sensibilisent un large public.

27« L’écologie politique » touche alors une part de l’électorat français. La carence des partis politiques en matière de chasse a sans doute favorisé l’émergence d’un mouvement cynégétique bien décidé à contrer les mouvements écologistes, qu’ils soient de gauche ou de droite. La création de la liste « Chasse Pêche Traditions » en vue des élections européennes de juin 1989 ne va pas se faire sans certaines discordes. En effet, l’Union nationale des fédérations départementales des chasseurs craint alors de perdre de l’autorité et du pouvoir, d’autant que certaines de ses fonctions sont remises en cause. En 1989, une consultation des Fédérations Départementales de Chasseurs est organisée pour déterminer l’opportunité d’organiser une liste électorale17. Le 29 avril 1989, la liste Chasse Pêche Traditions est créée après de nombreuses hésitations. Dans ce parti, beaucoup de militants n’ont pas d’ambition purement politicienne. La politique n’est qu’un moyen pour défendre leur passion qui est la chasse et ce n’est qu’à ce titre qu’ils militent. Les dirigeants de CPNT affirmeront « qu’il n’y a aucune opinion politique qui soit incompatible avec l’appartenance à CPNT ». Ainsi, CPNT rassemble des femmes et des hommes provenant de milieux et d’horizons politiques très différents. Pour reprendre le propos de C. Traïni (200318), « Il s’agit d’investir les arènes électorales afin de pouvoir se réclamer de la seule preuve qui, selon eux [les chasseurs], devrait permettre de s’octroyer le statut de représentant d’aspirations collectives : un électorat ». La Profession de foi de la liste « Chasse Pêche Traditions », lors des élections européennes du 18 juin 1989, avait pour revendication que « l’âme et la richesse de nos régions, nos cultures, nos traditions et notre patrimoine valent aussi bien que tous les idéaux politiques ; ils méritent tout autant d’être transmis ». Pour rallier le plus de personnes possible à leur cause, les chasseurs vont tenter de démontrer qu’ils défendent une cause d’intérêt général visant à « restaurer la dignité d’une ruralité trop souvent bafouée ».

28Pour A. Goustat19 (199420), « l’harmonie de la société française toute entière dépend de l’équilibre de la ruralité. Pour cela, il est indispensable que la voix des terroirs, avec leurs particularismes et leurs richesses, se fasse entendre ». A. Goustat prône le respect des terroirs et exprime un refus d’une normalisation européenne. Les chasseurs se présentent comme « des gens de terrain » qui connaissent l’importance de l’équilibre, de l’harmonie avec la nature et la terre et souhaitent « bien vivre au pays ». Pourtant, ce discours est largement diffusé par des militants CPNT ayant une vie à dominante citadine. Ils revendiquent, par ailleurs, un aménagement du territoire équilibré et insistent sur l’importance du maintien des services publics dans les zones les moins peuplées. À cet effet, ils souhaitent que la solidarité entre les territoires joue pleinement son rôle. Les premiers résultats21 obtenus par la liste électorale « Chasse Pêche Traditions » lors des élections européennes de 1989 les encouragent à poursuivre leur aventure politique.

29L’assemblée constitutive, le 30 septembre 1990 à Bombannes, fondera le mouvement nommé « Chasse Pêche Nature et Traditions ». Des délégués départementaux, un comité national, un comité exécutif et un bureau national seront élus. Le mouvement se prépare à d’autres échéances électorales. Jean Saint-Josse, Président de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, prend la présidence du mouvement en 1998 et remplace ainsi André Goustat. Les relations avec l’Union nationale des Fédérations départementale des chasseurs se sont nettement améliorées. L’heure est à la recherche de synergie, on parle « d’une Union nationale rénovée. Un axe associatif important avec l’Association nationale des chasseurs de gibiers d’eau, l’Association nationale des chasseurs de grand gibier, et d’autres associations nationales cynégétiques. Un axe politique avec le mouvement CPNT22 ». Cette solidarité entre instance associative et politique sera à la base de polémique sur les conditions de financement des campagnes électorales que les associations d’anti-chasse s’empresseront d’utiliser23. Les responsables de CPNT en 2000 observent que les élections européennes n’ont rien rapporté au mouvement sur le plan financier. La situation comptable est toujours précaire, même si six députés européens furent élus. Les seules élections permettant de toucher des subventions publiques sont les législatives24.

30Dès lors, les chasseurs vont se présenter à de nombreux rendez-vous politiques. Les élections européennes de 1989 marqueront l’entrée des chasseurs en politique. Ils obtiennent 4,3 % des voix. La répartition des voix est loin d’être homogène sur l’ensemble du territoire français. Les départements où se pratiquent les chasses aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau se sont fortement mobilisés. Le CPNT obtient près de 15 % des suffrages dans la Somme et 14,54 % en Gironde.

31Les élections régionales du 22 mars 1992 sont une nouvelle étape pour le mouvement des chasseurs. Les listes de CPNT sont présentes dans 37 départements. Le mouvement gagne 170 000 voix par rapport aux élections européennes de 1989. Ce suffrage permet à 29 conseillers régionaux CPNT de siéger dans 13 régions. En Midi-Pyrénées et en Aquitaine, les têtes de listes CPNT s’octroient même la vice-présidence de la Région. Ailleurs, les élus CPNT recherchent des postes de responsabilité dans des commissions ayant trait aux questions d’environnement.

32Le mouvement va connaître ses premières désillusions avec les élections européennes du 12 juin 1994. En effet, il n’obtient que 3,98 % des suffrages. Certes, les scores ont connu une augmentation dans une cinquantaine de départements, mais ils sont en net recul dans les fiefs du mouvement. Cette épopée politique aurait pu s’arrêter là, d’autant que le député UDF Pierre Lang, pour essayer de stopper la menace électorale des chasseurs, propose une loi qui fixe des dates de fermeture de la chasse échelonnée selon les espèces jusqu’au 28 février. Cette loi sera votée par l’Assemblée Nationale en juillet 1994. Mais les opposants à la chasse, notamment l’ASPAS et le ROC, ne souhaitent pas en rester là et portent les Arrêtés préfectoraux visant à appliquer localement les dispositions de la loi Lang devant les tribunaux administratifs. Ces associations obtiendront gain de cause au nom du respect du droit européen.

33Les chasseurs ne désarmeront pas pour autant et poursuivront la stratégie politique en utilisant un autre moyen de pression : la manifestation. Ainsi, le 14 février 1994, les organisations cynégétiques décident d’exprimer leur mécontentement car de nombreux arrêtés préfectoraux ont été cassés. La préfecture estime que 140 000 chasseurs ont foulé les pavés parisiens. Cette manifestation de force n’est pas le fruit unique de CPNT. En effet, de nombreux chasseurs ont répondu à l’appel de leur fédération car ils estiment que leur passion est légitime et qu’elle ne porte pas préjudice à la pérennité des espèces. Les élections régionales de mars 1998 se profilent et quelques slogans se font attendre : « En février, je marche, en mars je vote, “Élections” = Sanctions. »

34Les résultats obtenus le 15 mars 1998 par le parti CPNT renommé « CPNT — Le Mouvement des régions » montrent une progression par rapport à ceux obtenus en 1992. Le parti CPNT — Le Mouvement des régions s’étend au niveau régional puisqu’il y a des élus dans 17 régions contre 13 six ans auparavant. Le nombre de conseillers régionaux a progressé également, passant de 29 conseillers en 1992 à 31 en 1998. Ces résultats permettent à certains élus CPNT de peser pleinement lors des élections des présidents de régions. Ainsi, en Aquitaine par exemple, les 8 conseillers régionaux, en refusant d’apporter leur soutien au président sortant RPR, contribuent à la victoire d’un candidat PS.

35La progression du mouvement CPNT se poursuit avec les élections européennes du 13 juin 1999. CPNT améliore même très nettement ses résultats25 puisqu’il obtient près 1 200 000 voix soit 7,77 % des suffrages. 7 élus CPNT représentent donc les intérêts des chasseurs au Parlement européen, alors que leurs détracteurs siègent depuis longtemps au sein de cette assemblée.

36D’autres rendez-vous et enjeux politiques arrivent à échéance. Se profilent alors les élections municipales et cantonales de mars 2001. Dans un compte rendu26 du comité exécutif de CPNT, on peut lire : « pour les hommes de terrain qui composent le mouvement, les élections privilégiées sont les municipales [...]. Les communes de prédilection pour CPNT sont celles de moins de 3 500 habitants [...]. Les municipales vont permettre au mouvement de tisser un réseau pour les échéances électorales futures. » Les résultats obtenus confirment que les villes de moins 3 500 habitants où l’activité cynégétique est largement pratiquée reste un terreau favorable au candidat CPNT. Dans les villes plus importantes, les résultats sont plus modestes, à quelques exceptions près. La simultanéité d’élections cantonales partielles pour certains départements offre des sièges de conseillers généraux aux candidats CPNT de la Somme (2 sièges), la Gironde (1 siège), l’Hérault (1 siège). À peine ces élections municipales et cantonales terminées, les militants CPNT se préparent pour un grand rendez-vous électoral prévu pour mai 2002. Il s’agit en fait des élections législatives qui sont perçues par les dirigeants de CPNT comme un moyen de faire aboutir leurs revendications mais également d’obtenir des financements indispensables à la vie du parti.

37Les élections législatives prévues en mai sont finalement repoussées au mois de juin car le gouvernement de Lionel Jospin décide d’organiser les élections présidentielles avant les législatives. Les dirigeants de CPNT vont donc être amenés à repenser leur stratégie politique. Ils vont d’ailleurs beaucoup hésiter sur l’opportunité de s’engager dans une élection présidentielle. Finalement, le comité exécutif du CPNT de janvier 200127 décide qu’il aurait tort de se priver « d’une tribune médiatique aussi conséquente ».

38Jean Saint-Josse sera le candidat désigné pour porter les idées de CPNT sous la bannière « La France des différences ». Les nombreux meetings (28 au total), mais également sa présence sur divers plateaux de télévision dans le cadre de la campagne officielle, lui permettent de faire état de sa vision de la « ruralité ». À l’issue du premier tour du 21 avril 2002, le succès est honorable puisqu’il obtient 1 204 789 voix, soit 4,23 % des suffrages. Il se place à la neuvième position devant le candidat du Parti communiste et à moins d’un point du score du candidat vert qui a perdu, pour sa part, plus de 200 000 voix par rapport à 1999. La qualification inattendue de Jean-Marie Le Pen qui élimine du second tour Lionel Jospin va susciter un choc émotionnel pour beaucoup de français et amener les dirigeants à dévoiler leur ligne de conduite vis-à-vis du parti de l’extrême droite en matière politique. Jean Saint-Josse, dès le soir du premier tour, appelle au « sursaut républicain » et demande à ses électeurs « de faire barrage à l’extrême droite ». Cette prise de position n’aura finalement que peu de conséquences pour les législatives qui suivent28.

39Toutes ces épopées électorales ont montré la capacité des chasseurs à se mobiliser. Cette mobilisation reflète d’abord les modes de chasse. Les chasseurs de gibier d’eau et d’oiseaux migrateurs, dont les pratiques sont souvent remises en cause, s’expriment de façon plus massive et plus rapidement que les autres chasseurs qui se solidarisent lorsque le mouvement prend de l’ampleur. Ainsi, il existe une réelle solidarité entre les chasseurs. Ces derniers n’hésitent pas à apporter leur soutien à d’autres modes de chasse, dès l’instant que leur combat leur semble légitime.

40Dès lors, pour certains chasseurs, la seule issue ne pouvait que se traduire par un combat politique, seul moyen de faire entendre leur mécontentement. Pour cela, les militants CPNT exercent une pression sur certains hommes politiques puisque, à plusieurs reprises, ils vont menacer directement ou indirectement leur mandat. Les stratégies politiques sont un moyen de défendre leur intérêt. Dans la lettre de CPNT Infos de novembre 199829, on peut lire que l’engagement politique permet de « défendre au mieux nos intérêts contre les attaques incessantes de l’intégrisme Vert » mais également de barrer la route aux élus Verts et d’essayer de garder la présidence des commissions Chasse-Pêche. Ils estiment que leur mouvement, qui ne se veut ni de gauche ni de droite, a permis à des citoyens chasseurs d’être écoutés et parfois entendus par les élus et les responsables de grandes administrations.

41Par ailleurs, d’autres partis politiques s’intéressent aux chasseurs. Le Parti communiste français affirme « avoir toujours défendu le droit à la chasse populaire, droit républicain, un des acquis de la Révolution française, et être opposé aux chasses privées, organisées dans des territoires fermés, réservés aux personnes fortunées ». Il est vrai que, dans certains cas, les chasseurs peuvent influer sur les résultats des scrutins et modifier le paysage politique, surtout lorsque les écarts en termes de voix sont faibles. Ce fut notamment le cas lors des élections législatives de 2002.

42Les chasseurs et d’autres groupes de la société civile ont donc investi la scène politique. Cette arène politique permet de se faire entendre mais également d’agir à terme sur le mode de fonctionnement des institutions qui élaborent des normes collectives basées en partie sur des rapports scientifiques. Ces derniers seront pris en compte dans les textes législatifs.

1.5 Les stratégies scientifiques

43Les associations, quelles que soient leurs revendications, ont pris rapidement conscience des enjeux mais surtout de leur pouvoir, l’État sollicite en effet certaines associations environnementales pour éclairer les hommes politiques. Ces dernières donnent alors des avis et font des recommandations qui sont souvent suivies par les décideurs. Leurs conseils peuvent porter sur l’état des populations animales, les périodes de migration et de nidification, la protection de certains biotopes, etc. Ainsi, par l’accumulation de connaissances sur l’environnement, ces associations revendiquent des compétences scientifiques et d’expertise. On peut, par exemple, lire sur le site Internet de France Nature Environnement : « Les experts du réseau France Nature Environnement participent aux travaux de toutes les commissions nationales [...]. Chaque année, les associations membres de France Nature Environnement collectent des millions d’informations sur l’état de l’environnement et les diffusent. En cela, elles assurent pleinement une fonction de service public dans le domaine de la recherche scientifique, de la conservation du vivant, de la faune, de la flore et de la biodiversité. Des milliers de naturalistes et environnementalistes, bénévoles et salariés, travaillent sur le terrain pour documenter les partenaires publics et privés. »

44Les chasseurs participent également à des actions scientifiques au travers de comptage et de suivi des populations animales. Ils soutiennent notamment l’Observatoire des oiseaux migrateurs du Paléarctique occidental.

45Cette stratégie permet de livrer des batailles d’expertises et de contre-expertises qui font rage entre les deux camps, d’autant plus que ces rapports commandés par le ministère de l’Environnement peuvent avoir des conséquences importantes sur l’activité cynégétique puisqu’ils fournissent des références scientifiques sur les dates de migration, de nidification, de reproduction et de dépendance (élevage des oisillons). Rappelons ici que, selon l’article 7 de la Directive européenne 79/409, il est strictement interdit de prélever les animaux durant les phases biologiques citées ci-dessus. Le rapport du Pr Lefeuvre30 a contribué à la condamnation de la France pour non-respect de la Directive européenne 79/409.

46Les chasseurs contestent les faits scientifiques qui ont abouti à cette condamnation et mettent en avant le côté partisan de l’expertise. Ils font remarquer que des associations écologiques revendiquent ouvertement sur le site de France Nature Environnement leur contribution au fameux rapport du Pr Lefeuvre. Les chasseurs prônent une vision différente de la situation, basée sur d’autres arguments scientifiques issus de l’Observatoire des oiseaux migrateurs du Paléarctique occidental. Le directeur de cet observatoire, Raymond Pouget31 semble tout acquis à la cause cynégétique.

47La mise en exergue de données scientifiques constitue un enjeu et une stratégie de toute première importance, surtout lorsqu’elle s’additionne à d’autres stratégies et notamment juridiques, car les expertises scientifiques servent généralement de base à l’élaboration de textes réglementaires. L’enjeu est de taille : une fois votées, les lois ou règlements sont applicables à tous. Les conflits autour de la chasse sont, aujourd’hui, institutionnalisés et politisés. De véritables stratégies sont déployées aussi bien à l’échelon international que national, ou local. Les travaux d’organismes de recherche scientifique (CNRS, INRA, ONCFS) ou des rapports de l’inspection générale de l’Environnement, du comité permanent de coordination des inspections, sont également repris par les différentes associations et politiques.

2 La régulation nécessaire des usages

48Pour éviter tout abus, les usages doivent être régulés. Les textes réglementaires ont pour objectif d’encadrer les pratiques. Ces textes résultent d’une évolution historique, culturelle et juridique. Aussi, la compréhension de ces derniers est d’autant plus complexe que le droit de l’environnement s’appuie sur différents principes mais également sur une multiplicité des sources. Pour J. Chesneaux (199232), le droit de l’environnement résulte de la « collision entre l’histoire naturelle et l’histoire humaine ». En effet, de tout temps, les hommes pour satisfaire leurs besoins ont puisé dans la nature, au point que certaines de leurs actions ont entraîné la raréfaction voire la disparition de certains milieux et espèces sauvages. D’après Kiss et Beurier (200033), « Aux causes naturelles d’extinction et d’évolution, il faut ajouter les causes anthropiques qui progressivement ont fait chuter la représentation du vivant : agriculture, élevage, industrialisation, pollution, surpopulation et destruction des milieux ». Dans le souci d’un certain maintien de l’équilibre homme-nature, des normes ont été édictées pour assurer la protection de la vie sauvage et des milieux naturels. Des travaux historiques révèlent l’existence d’un droit forestier à Babylone en 1900 avant J.-C. Toutefois, les stratégies juridiques autour du thème de la chasse sont récentes car elles sont liées à l’essor du droit de l’environnement dans les années 1970.

2.1 Les principes généraux de la structuration du droit de l’environnement

49Les stratégies juridiques mises en œuvre autour de l’environnement s’éclairent lorsque l’on étudie les principes généraux qui ont servi à structurer le droit de l’environnement. Ce droit s’inscrit dans une démarche de prévention, le but étant d’éviter de répéter des erreurs commises dans le passé mais également d’anticiper sur l’avenir. Il se construit sur différents principes, celui de la protection et préservation des espèces et milieux, de la prévention, de la précaution mais également celui du pollueur-payeur.

2.1.1 Le principe de protection et de gestion du vivant

50La protection et la gestion des règnes animal et végétal reposent sur des inventaires. Ces derniers recensent et identifient les espèces menacées. Les espèces en danger sont alors inscrites sur des listes. Seuls les animaux non domestiques et les végétaux non cultivés peuvent, s’ils présentent un intérêt scientifique particulier, être protégés ou préservés au titre de la conservation du patrimoine biologique. Il s’agit là d’une protection ciblée de la faune et de la flore, qui soulève l’épineux problème de la définition du sauvage et du domestique34. La frontière entre ces deux notions est parfois difficile à appréhender.

51Certaines espèces « sauvages » bénéficient d’une protection intégrale ou partielle. Des arrêtés stipulent les noms des espèces animales et végétales concernées par des modalités de protection. La protection intégrale se traduit par une somme d’interdits35 s’appliquant aux espèces précédemment nommées. D’autres listes prévoient une protection partielle et plus limitée de certaines espèces car elles semblent moins menacées, ou d’autres qui en raison des dommages qu’elles sont susceptibles d’occasionner aux personnes et aux biens, voient leur protection limitée. C’est le cas par exemple de certains mustélidés comme la martre ou l’hermine.

52Le sanglier, compte tenu des dommages dont il peut être responsable, est également concerné par ce principe. Il est courant de prendre des mesures visant à anticiper ou prolonger la période de chasse dans le but de réduire les populations. Parfois même, le sanglier est classé « nuisible » dans certains départements, ce qui limite encore plus sa protection.

53Certaines activités sont soumises à des autorisations ou font l’objet d’une réglementation particulière pour protéger de façon ciblée la faune et la flore. Cela concerne l’utilisation, le ramassage et la consommation de certaines espèces.

54Enfin, l’introduction d’espèces dans le milieu naturel peut faire l’objet d’un encadrement voire d’une interdiction pour ne pas porter préjudice aux milieux naturels ou à la faune et à la flore sauvage. Là encore, le sanglier peut être concerné par cette mesure, certains départements ont pris des arrêtés visant à interdire les lâchers de sangliers ou à ne les tolérer que dans un but de renforcement des populations, et cela uniquement dans un but de réintroduction de l’espèce, dans le cas où les effectifs seraient trop faibles pour assurer sa survie.

2.1.2 Le principe de prévention

55Le principe de prévention nécessite une connaissance du risque. La relation de cause à effet est donc connue. L’adage « mieux vaut prévenir que guérir » traduit assez bien ce principe. Il est vrai que la réparation des pollutions ou des nuisances d’un point de vue écologique et/ou économique est souvent plus coûteuse et plus aléatoire que la prévention destinée à éviter ces catastrophes. Cette approche est d’autant plus intéressante lorsqu’elle est mise en œuvre pour éviter des dommages irréversibles ou l’extinction définitive d’espèces.

56Pour faire de la prévention, on peut adopter une approche passive, ou active. La prévention passive est essentiellement basée sur l’avertissement ou l’information. Elle consiste à imposer la déclaration de certaines activités, à informer les consommateurs de la qualité écologique des produits et des services (attribution par exemple d’un label écologique), à fixer des seuils de qualité, à contrôler certaines activités. La prévention active exige que les autorités soient en mesure d’établir des normes ou des seuils et de pouvoir veiller au respect de ces derniers. En matière de gestion des dégâts de sanglier, ce principe est souvent mis en œuvre par les Fédérations Départementales des chasseurs. Toute la difficulté réside dans la connaissance du seuil de tolérance pour les dommages causés par les sangliers, le niveau de densité des populations et les capacités d’accueil du milieu.

57Un degré peut être franchi en exerçant une prévention offensive. Celle-ci repose sur l’adoption de mesures prohibitives en vue d’éviter tout dommage. Les interdictions d’élever, de transporter, de lâcher des sangliers, en sont des exemples.

2.1.3 Le principe de précaution

58Le principe de précaution marque une gradation supplémentaire dans l’anticipation par rapport à la logique préventive. Pour de Saadeler N. (1999), la logique de précaution prend en compte des menaces « potentielles, incertaines, hypothétiques, toutes celles à propos desquelles aucune preuve tangible ne permet d’affirmer qu’elles se concrétiseront ». Ce principe s’appuie sur une nouvelle philosophie qui traduit une forme d’incertitude et essaye d’anticiper sur l’avenir. Elle montre une prise de conscience des limites de la connaissance, et des menaces que les activités humaines font peser sur l’environnement. Il s’agit de tenter d’intégrer dans les paramètres de l’action ou de la décision des risques inconnus, qui ne se réaliseront peut-être jamais, ou alors dans un lointain futur.

59Des divergences entre la position des juridictions internationales et celle des juridictions européenne et française existent et ces principes ne font pas l’unanimité. Les débats sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ou la grippe aviaire en sont de bons exemples ; afin d’éviter l’extension des foyers de cette maladie contagieuse, des mesures draconiennes ont été prises, qui ont mené dans un premier temps à une interdiction temporaire d’utiliser des appelants pour la chasse au gibier d’eau, puis, par la suite, à l’obligation d’en assurer une traçabilité.

2.1.4 Le principe du pollueur-payeur

60Sous ce slogan percutant et politique, se bâtit une théorie économique complexe et ambiguë. Les économistes néo-classiques ont cherché à établir les conditions de l’optimum économique et de la meilleure allocation des ressources, et plus particulièrement à la théorie des externalités développée par l’économiste anglais Pigou (192436). Il s’agit de prendre en considération les coûts que son activité fait subir à la société dans son ensemble et à l’environnement sans que le marché n’intervienne. Ainsi, le pollueur est donc amené à indemniser pour les effets externes de son activité. Ce principe comporte des ambiguïtés car s’il a une fonction préventive et incitative, il ne peut en aucun cas être considéré comme un droit à polluer. Ce principe est d’autant plus difficile à mettre en application qu’il sous-entend que le pollueur soit connu et solvable. Comme pour le principe de prévention, ce principe nécessite d’établir des normes antipollution. M. Prieur, (200037) fait remarquer que « la norme devient souvent une simple légalisation des pollutions existantes ». Il a donné lieu à une fiscalité environnementale ou encore à des droits d’émission (Kyoto, 1997).

61Du fait de la raréfaction de certaines ressources naturelles, le principe du pollueur-payeur devrait être complété par un nouveau principe, celui de l’utilisateur-payeur. Ce dernier vise à garantir une utilisation plus mesurée des ressources menacées mais également à dissuader une utilisation exagérée des ressources naturelles.

62Ainsi, les stratégies juridiques mise en œuvre par les différentes parties vont s’appuyer sur ces principes généraux qui fondent le droit de l’environnement. Ce dernier est sans cesse en évolution, au fur et à mesure que des problématiques émergent. Actuellement, les notions de patrimoine commun de l’humanité, de droit des générations futures, de développement durable, de précaution, d’irréversibilité, trouvent une traduction dans le droit de l’environnement.

63L’urgence à préserver l’eau, l’air, le sol, la diversité biologique, s’impose à tous les pays. Pour Morand-Deviller (199838), le droit de l’environnement dépasse donc largement les cadres traditionnels de l’espace et du temps. Cette dimension planétaire et atemporelle est révélatrice de son ambition conceptuelle. L’environnement est marqué par le phénomène de mondialisation et de globalisation, ce qui multiplie les sources du droit.

2.2 Les régulations multi-scalaires par le droit : du global au local

64Les stratégies juridiques sont menées principalement à trois niveaux : international, européen et national. Parmi les textes internationaux et communautaires ou nationaux, certains retiendront plus longuement l’attention en raison de leur importance. Ces textes ont trait à la protection de la nature, et donc les activités cynégétiques sont très souvent concernées, soit directement, soit indirectement.

2.2.1 Des conventions internationales de protection des habitats et des espèces

65Dès le xixe siècle, on assiste à une réelle prise en compte du droit lié à l’environnement international. Les premiers traités portent sur la protection de l’espace et des espèces animales. On peut citer l’ex-convention sur la protection des phoques à fourrure dans la mer de Béring, signée à Paris en 1883, ou également l’ex-convention relative à la protection des oiseaux jugés utiles à l’agriculture, signée à Paris en 1902. Les ornithologues vont imposer leur point de vue pour la première fois à Berne en 1913. L’idée d’un traité sur la conservation sera émise, puis retravaillée à Paris en 1923 lors du Ier Congrès international de protection de la nature. Une convention sera adoptée le 8 novembre 1933 et portera sur la conservation de la faune et de la flore naturelles en Afrique. Pour la première fois au niveau international, les notions d’espèces menacées d’extinction, de réserves naturelles intégrales, de parcs nationaux, sont précisées.

66Toutefois, le droit international de l’environnement ne verra réellement le jour qu’avec la Conférence de Stockholm du 17 juin 1972 où la cause environnementale a bénéficié d’une opinion publique plus sensibilisée aux faits politiques, économiques et sociaux. Les effets pervers de certains modes de production et de consommation sont dénoncés au travers d’ouvrages comme Silent spring de Rachel Carson ou encore de rapports et notamment Croissance zéro du Club de Rome.

67Au niveau international, trois conventions ont joué un rôle majeur en matière de protection de la vie sauvage. Il s’agit de :

  • la Convention de Ramsar relative aux zones humides39, qui s’attache à protéger autant l’habitat des espèces à conserver que l’espèce elle-même. Cette convention a été retranscrite en droit communautaire européen au travers de la directive « habitats ».
  • la Convention de Washington, qui porte sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Elle a pour objectif de lutter contre le trafic mondial de substances, de parties d’animaux ou de spécimens d’animaux et de végétaux vivants d’espèces sauvages.
  • et la Convention de Bonn, qui a trait à la conservation des espèces migratrices40 appartenant à la faune sauvage. Elle marque une prise de conscience liée à leur préservation et leur gestion. Pour cela, elle exige la concertation avec tous les États, dès l’instant où ces espèces41 y séjournent pour une durée quelconque.

68Les stratégies juridiques menées par les différents acteurs de l’environnement en France ne s’exercent que très rarement au niveau international. Toutefois, ce dernier reste une source de droit qui est systématiquement retranscrit au niveau de la communauté européenne. Les recours se font donc prioritairement auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Cette dernière a donné satisfaction à plusieurs reprises à des associations de protection de la nature qui, de fait, n’ont pas eu à poursuivre les procédures à un niveau supérieur.

2.2.2 Difficultés de mise en œuvre des directives européennes au niveau national

69Au niveau européen, outre l’adoption de convention, ce sont les directives qui restent les outils privilégiés de la politique européenne en matière de politique de protection de la nature. Ces directives sont adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée. Le Parlement européen partage depuis peu avec le Conseil européen le pouvoir de décision pour les sujets qui touchent à l’environnement (principe dit de codécision). La Commission est chargée de la mise en œuvre des décisions du Conseil et veille à l’application des textes. La convention de Berne42, ainsi que les directives sur la conservation des oiseaux sauvages et sur les habitats, ont eu d’importantes conséquences sur les pratiques cynégétiques. Elles sont particulièrement intéressantes à étudier car elles permettent d’apprécier l’ensemble des procédures et des recours exercés aussi bien par les chasseurs que par les naturalistes.

70La directive Oiseaux, par exemple, relève d’un principe général de protection et de gestion du vivant, il s’agit entre autres de protéger les espèces durant la période de reproduction et d’élevage des jeunes. Le sanglier n’en fait pas exception : même si cette espèce n’est pas menacée en tant que telle, il n’en demeure pas moins que les périodes durant lesquelles on peut la chasser s’appuient sur ce principe. La directive Oiseaux illustre toute la difficulté de retranscrire les directives européennes au niveau local. C’est le cas en France, où des stratégies juridiques sont mises en œuvre pour défendre des intérêts et des perceptions contradictoires, liées à l’utilisation de ressources naturelles. Au travers de la discorde concernant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, il est possible d’observer les stratégies juridiques mises en œuvre par les différentes parties, à savoir les responsables européens, les juristes et législateurs français, associations de protection des oiseaux et chasseurs. Ce conflit va donner lieu à une importante jurisprudence.

71Pour les magistrats, toute la difficulté réside d’abord dans le fait de pouvoir s’appuyer sur des critères concrets et objectifs pour les définitions suivantes : « période de dépendance », « période de trajet de retour vers les lieux de nidification » (art. 7). Des problèmes de méthode et d’évaluation, d’interprétation se posent. Ces problèmes sont d’autant plus compliqués à résoudre qu’il faut tenir compte des variations interannuelles liées aux facteurs météorologiques ou autres. Toutes ces questions vont donner lieu à de nombreux contentieux dès 1989. Le ministre de l’Environnement chargera le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage d’établir un rapport indiquant les caractéristiques des migrations de nombreuses espèces. En effet, il est nécessaire que les préfets puissent connaître les mœurs de chaque espèce, afin d’échelonner les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

72Par la suite, les arrêtés préfectoraux doivent être acceptés par les parties en présence. Toutefois, ces décisions sont régulièrement cassées au travers de nombreux recours, tant de la part des associations de protection de la nature que par les chasseurs, et cela, aussi bien au niveau français qu’européen. Ce fut le cas par exemple de l’ASPAS qui saisit le Tribunal administratif de Nantes en décembre 1992, qui lui-même en appellera à la Cour de Justice des Communautés européennes. Cette dernière se prononcera par l’arrêt du 19 janvier 199443 qui prend à défaut le monde cynégétique. Les chasseurs ne conçoivent pas une telle interprétation de la directive et font pression sur les hommes politiques français pour que les dates de chasse soient inscrites dans les textes.

73Une autre illustration de la difficulté de l’acceptation de la directive au niveau local réside dans la crédibilité des expertises scientifiques. Ainsi, par exemple, les conclusions du comité Ornis44 seront remises en cause par le commissaire du gouvernement lors d’un recours au tribunal administratif d’Amiens, du fait que ce comité « n’est pas un organisme scientifique proprement dit puisqu’il est composé de représentants d’États membres de l’Union européenne45 ».

74Au travers de cette directive, on peut également mesurer les divergences de point de vue dans les rapports hiérarchiques entre les instances politiques et juridiques. Il en fut ainsi par exemple en 1994, lorsque les parlementaires français votent la loi « Lang » qui indique les dates de fermeture de la chasse échelonnées pour les espèces de gibier d’eau et d’oiseaux de passage, dates favorables aux chasseurs. Suite aux plaintes d’associations pour la protection de la Nature contre cette loi, la Commission européenne, qui n’apprécie pas l’attitude des parlementaires français, engage la procédure d’infraction pour non-respect de la Directive Oiseaux et rappelle que le droit communautaire est supérieur au droit interne.

75Toutefois, des possibilités de dérogation existent. Ainsi, le député socialiste Alain Vidalies affirmera, lors d’une intervention à l’Assemblée nationale quelques jours après le vote de la loi du 28 juin 2000, que « l’acceptation du jour de non-chasse [le mercredi] était sensée être équilibrée par la possibilité de mesures dérogatoires sur l’extension des périodes de chasse46 ». Il en sera de même quand, face à la grogne des chasseurs, trois mois avant les élections d’avril 2002, Lionel Jospin ira jusqu’à écrire au Commissaire européen pour obtenir des dérogations à la Directive 79/409 permettant l’ouverture de la chasse le 10 août.

76On constate donc que les stratégies politiques et juridiques sont intimement liées et indissociables. Des accords tacites avec des hommes politiques permettent d’obtenir des lois favorables à certains groupes de pression. Il est vrai que les associations anti-chasse ont davantage misé sur des stratégies juridiques, alors que les chasseurs ont plutôt compté sur des stratégies politiciennes. D’autant qu’ils ont pris conscience qu’avec la même directive, la même jurisprudence, la Cour de Justice européenne pouvait aboutir à des conclusions différentes en fonction des pays de l’Union.

Le cas Natura 2000 Autre difficulté pour les états membres : la mise en place du réseau Natura 2000. La directive européenne 92/43 « Habitats » du 21 mai 199247 prévoit que ces États membres constituent un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé Natura 2000 » (art. 3). Les sites retenus doivent « contribuer de manière significative à rétablir ou maintenir un type d’habitat naturel ou une espèce dans un état de conservation favorable, ou à la cohérence de Natura 2000, ou au maintien de la diversité biologique dans la région biogéographique concernée » (art. 1er k). Les États membres se doivent de prendre « les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Directive ». (art. 7).

77L’application de la directive en France a été amorcée par le décret du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages d’intérêt communautaire (JO, 7 mai 1995, p. 7712), puis transposée en droit interne avec l’article 4 de la directive « Oiseaux » et les articles 4 et 7 de la directive « Habitats ». Les chasseurs échaudés par la jurisprudence autour de la directive « Oiseaux » s’inquiètent de la mise en place d’une telle directive. En effet, ils craignent de voir ressurgir une nouvelle guerre de contentieux dirigée par les associations écologistes mais également un nouveau « diktat » européen imposé par les magistrats européens autour notamment des termes suivants : « mesures appropriées », « perturbations » ou « effet significatif ». Ainsi, les chasseurs vont s’opposer vivement à la mise en œuvre de cette directive, compte tenu des interrogations et des doutes qu’elle suscite. Les chasseurs ne cesseront de faire pression sur les hommes politiques pour obtenir un texte garantissant que la pratique de la chasse ne sera pas remise en cause sur les sites classés « Natura 2000 ».

78Les chasseurs vont chercher le soutien des autres acteurs du monde rural. Les textes prévoient que la mise en place du Réseau Natura 2000 doit se faire dans la concertation. Un collectif d’opposants dénommé « le groupe des neuf48 » sera créé dès 1997. De nombreux élus seront également intégrés à ce groupe. Ce front de la « ruralité » demande à ce que les activités économiques, sociales et culturelles soient prises en compte dans les sites Natura 2000 et continue à faire pression sur les élus. Le rôle des élus est ici fondamental car les maires et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale peuvent donner un avis scientifique dans le cadre du choix des sites Natura 2000. Les chasseurs souhaitent élargir leurs revendications et proclament qu’ils défendent la « ruralité ». Ils ont d’ailleurs créé un groupe parlementaire au niveau européen. Ce groupe nommé « Europe des démocraties et des différences » rassemble 17 députés de quatre nationalités49.

79Le droit de l’environnement n’est donc pas le seul fait de l’État et des collectivités locales mais fait également intervenir une pluralité d’acteurs (associations, experts, citoyens). L’objectif reste l’information et la participation du plus grand nombre. Il s’agit d’une volonté délibérée de démocratisation du processus décisionnel en matière d’environnement.

2.2.3 De l’élaboration des textes réglementaires à leur application sur le terrain

80Le droit communautaire de l’environnement a vocation à s’appliquer dans les États membres, soit directement pour les règlements, soit via un acte de transposition pour les directives. Les normes communautaires constituent donc une source importante du droit national de l’environnement à l’heure actuelle. La transposition du droit européen au niveau national soulève de nombreuses difficultés et notamment en France où les normes nationales d’environnement relèvent pour l’essentiel de la compétence du Parlement, par application des règles normales de répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Le législateur apparaît comme la principale source des normes nationales.

81Les parlementaires ne sont pas les seuls acteurs à promouvoir le droit de l’environnement. De nouveaux concepts sont apparus et ont fait émerger les notions de patrimoine commun et de développement durable. Ces notions soulèvent des contradictions « traditionnelles » entre intérêts publics ou privés et intérêts supérieurs autour de la problématique du développement durable et du maintien de la diversité biologique.

82Si les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont été largement appliquées pour l’urbanisme, il n’en a pas été de même pour l’environnement. En effet, les compétences dans ce domaine restent pour l’essentiel très étatiques, nonobstant la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, qui préconisait une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales et une décentralisation largement favorable aux départements.

83Le ministère de l’Environnement existe seulement depuis 1971. Il fait suite au décret du 27 janvier 1971 qui créait le ministère de la Protection de la nature et de l’Environnement. Les acteurs étatiques en matière d’environnement s’appuient sur une administration centrale, une administration consultative nationale qui aide à la prise de décision en matière d’environnement, et une administration déconcentrée.

84L’administration centrale de l’environnement comprend, outre le ministre et son cabinet, depuis le décret du 19 mai 2000, les structures suivantes :

  • une Inspection Générale de l’Environnement. Cette dernière est investie d’une mission permanente de contrôle, d’analyse et de conseil pour la mise en œuvre des politiques d’environnement ;
  • et cinq directions, la Direction Générale de l’Administration, des Finances et des Affaires Internationales, la Direction de la Prévention de la Pollution et des Risques, la Direction de l’Eau, la Direction de la Nature et des Paysages et la Direction des Études Économiques et de l’Évaluation Environnementale.

85Le caractère transversal des questions environnementales nécessite le rapprochement et la mise en cohérence des actions avec différents ministères.

86L’administration nationale dispose également d’organes consultatifs. Ces derniers participent à la prise de décision en matière environnementale. Parmi ces organes, on peut citer le Conseil Économique et Social50 et le Conseil National de la Protection de la Nature51.

87L’administration déconcentrée s’appuie sur la loi du 7 janvier 1983. Cette loi, relative à la répartition des compétences, introduit un partage de responsabilités entre l’État et les collectivités locales dans un domaine jusqu’alors réservé au premier. L’article 1er dispose en effet que l’État concourt, avec les communes, les départements et les régions, à l’aménagement du territoire ainsi qu’à « la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie » (art. L 1111-2 CGCT). Dès lors, plusieurs situations sont possibles. La compétence peut rester une exclusivité de l’État, mais elle peut également être transférée de façon automatique ou facultative ou encore être partagée.

88Au niveau régional, l’administration bénéficie de délégués régionaux à l’environnement. Leur rôle est « d’assister les préfets dans les problèmes posés par les actions de coordination interministérielle, de faire connaître la position du ministre de l’Environnement dans les problèmes traités par les différentes administrations départementales ou régionales pour qu’elle soit traduite dans les décisions prises, d’instruire les affaires particulières confiées par le ministre ou le préfet de région, d’animer et de coordonner des actions entreprises en matière d’environnement ». Ces délégués seront placés sous l’autorité du préfet suite au décret du 7 mars 1978. Le décret du 4 novembre 1991 instituera dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l’environnement. Cette administration est dirigée par un directeur régional de l’environnement, nommé par le ministre de l’Environnement après consultation du ministre de l’Équipement, et placé sous l’autorité du préfet de région.

89Les compétences régionales en matière d’environnement sont assez limitées. Toutefois, c’est une préoccupation bien présente dans ces instances, grâce notamment à la planification et à la politique régionale de la Communauté européenne, qui intègre l’environnement depuis 1988. R. Romi (199052) pense que c’est le niveau le plus adapté à une saine gestion des écosystèmes, et à une conciliation entre le rural et l’urbain, la protection et le développement. Le rôle de la Région en matière d’environnement a été renforcé depuis la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. Elle a un droit d’initiative en matière de création de parcs naturels régionaux (art. 29 L 7 janv. 1983). Depuis la loi du 27 février 2002, les conseils régionaux peuvent aussi, de leur propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la protection des milieux naturels.

90Au niveau départemental, le préfet est l’autorité publique qui concentre le plus de compétences dans le domaine de l’environnement. Il est, en effet, investi de plusieurs polices spéciales regardant l’environnement et notamment en matière de chasse et de protection de la nature. Par ailleurs, le préfet est l’autorité compétente pour approuver le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. Enfin, il est associé à de nombreuses procédures (périmètre de protection autour des réserves naturelles, extension limitée de l’urbanisation, etc.). Les maires peuvent également prendre des arrêtés pour compléter et instaurer des règles spécifiques au niveau de leur commune.

91Les départements ont finalement assez peu de compétences en matière d’environnement alors qu’ils disposent de services techniques et restent proches des administrés. Les départements peuvent, dans les espaces naturels sensibles, élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public pour des espaces boisés ou non (article L 142-1 du code de l’urbanisme). Les départements perçoivent une taxe à l’occasion de tous travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement de bâtiments. Cette taxe sert à préserver les espaces naturels sensibles. Les départements disposent par ailleurs d’un droit de préemption (article L 142-3 du code de l’urbanisme).

92Les compétences des municipalités et de leurs groupements au titre de l’environnement sont extrêmement variées. Les communes jouent d’un pouvoir décisionnel nettement perceptible en matière d’environnement au travers des politiques d’urbanisme. Depuis 1977, les prises en compte de l’environnement dans les documents d’urbanisme ne cessent de s’accentuer. La loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 vise notamment à renforcer l’harmonisation des politiques d’aménagement avec les politiques environnementales. Le développement durable fait son apparition dans les objectifs poursuivis par la commune. L’article L 121-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer « l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ». Par ailleurs, les communes disposent de pouvoirs de police générale mais également de police spéciale. Ainsi, le maire peut intervenir en matière de protection de l’environnement car il a la responsabilité du maintien de l’ordre public écologique53. Il peut interdire ou limiter l’accès des véhicules terrestres pour assurer la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ainsi que des espèces animales et végétales (art. L 372-1 et suivants du code de l’environnement).

93Actuellement, on observe une volonté manifeste de décentralisation en matière d’environnement. Le législateur s’appuie sur le principe de subsidiarité, c’est-à-dire que le recours à l’État est inutile si la collectivité territoriale, la plus proche du citoyen, est capable de garantir les services et prestations envisagés à la satisfaction des intéressés. L’intervention des différentes collectivités locales dans le secteur de l’environnement est caractérisée par la présence au quotidien des communes, et le rôle d’orientation dévolu aux régions.

94Parallèlement, le citoyen tend à exercer un rôle de plus en plus important dans les prises de décisions environnementales, que ce soit à titre collectif à travers différentes associations, ou à titre individuel (démocratie participative).

95Les associations constituent un relais entre l’individu et les pouvoirs publics. En effet, le fait que des individus se regroupent en une personne morale de droit privé facilite la prise de position au sein des juridictions. Les pouvoirs publics s’appuient sur les associations, comme celles de sauvegarde et de protection de l’environnement qui sont à l’origine de nombreux arrêts. Leur rôle en matière de défense de l’environnement est bien connu. Certaines associations bénéficient de droits spéciaux en matière de participation à la politique de l’environnement. Il s’agit d’un agrément qui identifie les « associations agréées de protection de l’environnement ». Cet agrément renforce le rôle des associations en termes de participation à la décision environnementale, mais facilite également l’accès au prétoire.

96L’article R 252-2 du code rural, issu du décret no 97-170 du 28 février 1997, fixe les critères54 pour obtenir cet agrément. Les Fédérations Départementales de Chasseurs en bénéficient généralement. Leur objet statutaire n’est pas incompatible avec la protection de l’environnement55.

97Le milieu associatif joue un rôle important en matière d’expertise et de contre-expertise scientifique environnementale. Ainsi, les grandes associations telles que France Nature Environnement, la Fédération des Parcs Naturels de France, les Fédérations Départementales des Chasseurs sont consultées par les pouvoirs publics en tant qu’experts dans leur domaine de compétence. Elles participent activement aux enquêtes publiques, et certaines se voient parfois confier la réalisation d’études d’impact pour le compte d’administrations. Pour Naim-Gesbert (199856), « l’expertise scientifique environnementale fournit ainsi au droit de l’environnement la caution de données scientifiques rationnelles et objectives [...]. Elle est pour le droit de l’environnement une assise qui autorise la progression et l’évolution du processus normatif ». Le recours aux experts tend à se généraliser dans le processus décisionnel environnemental. Les agences d’expertise sont de plus en plus nombreuses. La difficulté réside à trouver des experts et des agences qui offrent une grande qualité scientifique mais également garantissent indépendance et impartialité. Les contre-expertises sont donc de plus en plus fréquentes, ce qui améliore la fiabilité scientifique et la transparence. La contradiction est donc un moyen de décision environnementale prévu par le droit.

98Enfin, l’individu peut contribuer à enrichir le droit de l’environnement. En effet, sous l’impulsion du droit international depuis la déclaration de Stockholm de 1972, la Conférence d’Helsinki de 1975, les recommandations du Conseil de l’Europe du 28 septembre 1977, ou encore la déclaration de Rio de 1992, le législateur français a souhaité que tout un chacun puisse s’exprimer sur les problèmes d’environnement. Ainsi, la loi du 2 février 1995 met l’accent sur la démocratie participative. L’article L 110-1 du Code de l’environnement énonce « le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ». Ce principe au niveau national se traduit par une prise de position du public lors des choix environnementaux. Ces choix sont affirmés au cours des procédures d’enquêtes publiques, des débats ou encore de référendums. Ainsi, chasseurs et naturalistes participent très souvent aux enquêtes publiques, notamment lors de grands travaux concernant les voies de communication (autoroutiers, ferroviaires, etc.) mais également lors de la création de carrières ou de sites destinés à l’enfouissement de déchets. Chasseurs et naturalistes s’associent parfois pour défendre des intérêts communs. Néanmoins, cette participation influe généralement peu sur le processus de décision. Les observations et remarques négatives de la population sont rarement prises en compte. La participation du public se limite souvent à une prise de position du commissaire enquêteur qui émet un avis négatif ou des réserves.

99La loi du 2 février 1995 permet également au public d’accéder à des informations concernant l’environnement. Le « porté à connaissance » et la participation de tous les citoyens concernés seraient la meilleure façon de traiter certaines questions d’environnement. Ainsi, l’intervention des administrés dans le processus de décision en matière d’environnement n’a cessé de s’accroître depuis une vingtaine d’années, grâce à une plus grande transparence administrative et une démocratie plus participative. Toutefois lorsque des dommages écologiques ont lieu, les responsabilités sont recherchées pour tenter tant bien que mal d’apporter réparation mais également de dissuader le contrevenant, d’autant que certains dommages sont irréversibles. Pour éviter de porter atteinte à l’environnement, différents dispositifs ont été mis en place. Il peut s’agir, soit de mesures incitatives, soit de sanctions pénales. Il existe une distinction très nette entre loi et règlement : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions. » (Article 111-2 du Code pénal). La justice intervient sur les constats d’infractions ou de délits dressés par des agents spécialisés chargés de mission de police ou sur des recours.

Le rôle de la police de la chasse La France dispose d’une police de la chasse et de l’environnement importante. Pas moins de 55 000 agents de l’État sont susceptibles de contrôler et de faire appliquer la réglementation en matière d’environnement. 90 000 gardes-chasse particuliers, dont la majorité est bénévole (3 000 à 4 000 seulement sont salariés), peuvent également établir des procès-verbaux sur les territoires pour lesquels ils sont assermentés. On estime environ 50 000 infractions dans le domaine de l’environnement par an. 50 % de ces infractions concernent la chasse, elles sont relevées à 70 % par les gardes de l’Office National de la Chasse et de la faune Sauvage. Le nombre d’infractions serait en nette diminution, passant de 21 540 en 1993 à 17 411 en 2001, soit une baisse de 19 % en 8 ans.

Tableau 20. — Nature des procédures engagées par les Gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage en 2001

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Source : ONCFS, 2002

10057 % concernent des infractions à la police de la chasse au Titre II du code de l’environnement. Les infractions au plan de chasse et les actions de chasse avec des moyens ou en temps prohibés sont les principales infractions constatées.

101Le pouvoir de police est une mission régalienne appartenant à l’État ou à ses représentants. La police est exercée sur le territoire sous la triple autorité du Parquet (politique pénale), du Préfet (police administrative) et du Directeur général de l’établissement d’accueil des agents de l’environnement. Ces acteurs ont la lourde tâche de faire respecter, sur le terrain, le droit de l’environnement.

3 Les instances cynégétiques et leur volonté de régulation

102Actuellement, la chasse ne peut être acceptée que si cette activité respecte autrui et si l’avenir de la faune sauvage n’est pas remis en cause. Pour cela, les structures cynégétiques s’efforcent de promouvoir une bonne gestion du gibier et de restaurer les habitats en faveur des populations d’espèces menacées. Ces actions visent ainsi à contribuer au développement durable, tout en étant facteur de cohésion sociale, tant entre urbains et ruraux qu’au sein même de la ruralité. Les stratégies de régulation prennent alors des formes très variées. Certaines actions sont ponctuelles alors que d’autres s’inscrivent dans la durée. Bien souvent, ces actions de régulation ne sont perceptibles qu’au niveau local.

Tableau 21. — Bilan des procédures engagées par les gardes nationaux de la chasse et de la Faune sauvage pour non-respect des dispositions du titre II du code de l’environnement relatif à la chasse en 2001

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Source : ONCFS, 2002

3.1 Actions de sensibilisation au respect d’autrui

103Les dirigeants et les instances cynégétiques, dans un souci d’une meilleure acceptation de leur activité, ont le devoir de veiller et de condamner les actes répréhensibles à l’égard des propriétaires terriens, agriculteurs et autres usagers de la nature. Les Fédérations Départementale des Chasseurs mais également les sociétés de chasse diffusent des consignes de bonne conduite afin que les chasseurs respectent les propriétés dans lesquels ils chassent et notamment les récoltes, les plantations, les clôtures, etc.

104Il est également demandé aux chasseurs de respecter les autres usagers de la nature en adoptant un comportement discret et de rester maîtres de leurs chiens. Le respect des autres utilisateurs passe par une bonne connaissance d’autrui et une meilleure communication avec les autres usagers. Des actions communes sont parfois organisées, ou des rencontres, afin de porter à connaissance le ou les secteurs susceptibles d’être chassés. Dans cette optique, la Fédération Nationale des Chasseurs a édicté, en avril 2002, la Charte de la chasse en France. Elle informe et sensibilise régulièrement les chasseurs aux aspects éthiques de la chasse. Au travers de différentes publications qui sont diffusées à tous les chasseurs (Petit livre vert, dépliants, etc.), le but est de les encourager à adopter un comportement citoyen en respectant les lois et les règlements auxquels ils sont assujettis.

105L’amélioration des conditions de sécurité reste une priorité pour les dirigeants cynégétiques car leurs responsabilités civile et pénale sont engagées lorsqu’un accident survient. La responsabilité civile tend à la réparation des préjudices subis par la victime. La responsabilité pénale sanctionne le comportement fautif57 de l’auteur de l’accident. La loi du 26 juillet 2000 a essayé d’améliorer la formation des chasseurs en rendant obligatoire un examen pratique, et en introduisant dans l’examen des questions et attitudes éliminatoires. De plus, la responsabilité du chasseur a été réglementairement renforcée si l’on peut prouver que l’accident est lié à un tir direct, et plus encore si le chasseur est sous l’emprise de l’alcool. Des stages et des formations sont donc organisés par les Fédérations Départementales des Chasseurs pour rappeler aux chefs de battue leur responsabilité. En effet, ces derniers doivent énoncer avant chaque battue les consignes de sécurité, sanctionner tout acte dangereux et informer le public sur les lieux des battues. Enfin, des aménagements peuvent être réalisés pour limiter les risques (layons de tir, miradors, etc.).

106Si la majorité des accidents de chasse concerne en premier lieu les chasseurs eux-mêmes, la médiatisation de ces accidents génère chez tous les utilisateurs de la nature un sentiment d’insécurité et de vives angoisses lors de leurs promenades en forêt. La formation initiale et continue demeure de ce fait une des missions des Fédérations Départementales des Chasseurs. Les grandes associations nationales des chasseurs telles que l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier, le Club du sanglier, le Club National des Bécassiers communiquent également sur le thème de la sécurité qui reste au premier rang de leurs préoccupations.

107Toutes ces structures demandent également aux sociétés de chasse de permettre aux jeunes, aux femmes et autres chasseurs potentiels de pouvoir accéder facilement à des territoires de chasse.

108Ces différentes initiatives sont prises dans l’optique de rétablir des liens sociaux plus harmonieux avec les autres utilisateurs de la nature.

3.2 Sensibilisation au respect de l’animal chassé

109La sensibilisation au respect de l’animal chassé est un thème sur lequel les instances cynégétiques tentent d’éduquer les chasseurs afin que le rapport à la mort soit mieux compris. Ainsi, elles préconisent de laisser des chances au gibier, de limiter au maximum les souffrances de l’animal par une utilisation adaptée de l’armement, de tout mettre en œuvre pour rechercher le gibier blessé. L’association Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge (UNUCR58) propose ainsi de former des équipes de conducteur de chiens opérationnelles pour la recherche du grand gibier blessé. Ces conducteurs sont à la disposition, bénévolement, des chasseurs.

110Ici encore, les Fédérations Départementales de Chasseurs, ainsi que certaines associations spécialisées (Association nationale des Chasseurs de Grand Gibier, Club du sanglier, etc.), tentent de sensibiliser les chasseurs au respect des animaux abattus afin qu’ils soient manipulés avec décence ou que des honneurs leurs soient rendus.

3.3 Promouvoir une chasse durable

111Les Fédérations Départementales de Chasseurs semblent également bien conscientes que la chasse est une activité qui reste mal comprise par la société civile française. Ainsi, elles essayent de replacer l’activité cynégétique dans un contexte de développement durable. Celle-ci doit trouver une légitimité pour sortir de la crise qu’elle connaît actuellement et s’inscrire durablement dans les nouvelles recompositions rurales qui se dessinent.

112Il s’agit, en fait, de la mettre en conformité avec la convention de Rio qui stipule « qu’il faut assurer le maintien des processus écologiques essentiels et des systèmes entretenant la vie, la conservation de la diversité génétique, ainsi que l’utilisation durable des espèces et des écosystèmes ». Ceci se traduit par des quotas à respecter afin d’éviter toute surexploitation de la faune sauvage. Les prélèvements dus à la chasse ne doivent pas mettre en péril les populations, même si des stratégies écologiques peuvent exister pour compenser une baisse des effectifs par un accroissement de la reproduction.

113Par ailleurs, les lâchers d’animaux de repeuplement destinés à la chasse ne doivent être réalisés que sur des territoires très dégradés sans polluer la diversité génétique. Il est important que les animaux de repeuplement soient sains et aient un comportement très proche de leurs congénères sauvages.

114Une importance particulière doit être accordée à la connaissance des effectifs. L’analyse des prélèvements, par exemple, apporte de précieuses informations notamment pour connaître les tendances d’évolution des effectifs. À ce titre, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a été chargé d’animer un réseau de correspondants pour le suivi de la faune sauvage. Depuis juillet 2002, un Observatoire de la Faune Sauvage a été constitué à cet effet. Il devrait, dans les années à venir, permettre une meilleure connaissance du niveau des populations. Les espèces reconnues comme menacées, qu’il s’agisse de gibier ou de prédateurs, ne pourront en aucun cas être prélevées. Il s’agit, en fait, de sensibiliser les chasseurs à la notion de biodiversité pour que leur approche ne soit pas uniquement centrée sur le gibier mais bien sur la faune sauvage en général et sur les habitats. Les chasseurs ont, dès 1981, créé une Fondation nationale pour la protection des habitats et de la faune sauvage, qu’ils gèrent et financent entièrement afin de contribuer à la préservation des habitats. Ils participent également à la gestion de certains espaces au sein des programmes de développement rural (Contrats territoriaux d’exploitation/biodiversité, etc.), ou en participant à l’élaboration des documents d’objectifs Natura 2000.

115La gestion de la faune sauvage est une entreprise collective. Il est impératif que tous les acteurs, ayant une influence ou concernés par la gestion de cette ressource naturelle renouvelable que représente la faune sauvage, puissent se rassembler pour définir une politique de gestion sur une même entité géographique.

116La chasse, au même titre que d’autres activités agricoles, sylvicoles ou de loisirs se doit d’être prise en compte dans une gestion intégrée des territoires, ainsi que dans une gestion coordonnée des peuplements et de leur habitat. Outre le cadre normatif, différents dispositifs permettent la mise en place de ce type de démarche. Cela peut se traduire par des incitations financières, des indemnisations, des actions de répression. Dès lors, la chasse n’est qu’une composante parmi d’autres (exploitations agraires, industrielles, etc.). Elle doit, toutefois, trouver une traduction au niveau de la loi d’orientation d’aménagement durable du territoire. Cette loi institue des schémas de services collectifs des espaces naturels ruraux afin de protéger des sites remarquables, mais également des espaces dits banals qui ne doivent en aucun cas devenir des déserts fauniques. De même, les lois d’orientation agricoles et forestières prennent en compte la biodiversité. Enfin, plus récemment, la loi chasse de juillet 2000 prévoit que le Préfet de Région, sous la responsabilité de la DIREN, fixe des orientations régionales de gestion de la faune et d’amélioration de la qualité de ses habitats et veille à la cohérence avec les schémas collectifs des espaces naturels et ruraux.

117Le Préfet définit et approuve le schéma départemental de gestion cynégétique. Il y a là des choix réels de stratégies de gestion. En effet, en matière de gestion de la faune sauvage, Clutton-Brock (199159) distingue trois types de stratégie :

  • une stratégie dite biologique : absence d’interventions, le gestionnaire veut voir évoluer naturellement les populations ;
  • une stratégie économique de maintien à un seuil tolérable des effectifs quand l’espèce est susceptible de faire des dégâts aux activités humaines ;
  • une stratégie cynégétique, qui cherche la régularité interannuelle des prélèvements, et leur optimum quantitatif et qualitatif.

118Le choix des stratégies de gestion n’incombe ni aux scientifiques ni aux techniciens, mais aux politiques. Ces derniers demandent généralement de disposer d’informations pour éclairer leurs choix. Ainsi, pour agir concrètement au niveau local, un emboîtement rationnel d’échelles a été conçu pour répondre à une démarche de déconcentration et de décentralisation. S’il est demandé aux chasseurs de respecter les orientations et les schémas de gestion cynégétique, ils doivent également faire preuve d’une attitude d’ouverture envers les autres usagers et d’autres chasseurs potentiels. Des alliances doivent être établies pour mettre en œuvre des projets de territoire rassemblant propriétaires, collectivités territoriales, associations environnementales, etc.

3.4 Encourager la régulation des espèces

119Si les chasseurs ont une part de responsabilité dans le traitement des dégâts, ils ne peuvent à eux seuls en être totalement responsables. Les transformations territoriales (progression des superficies boisées), les pratiques agricoles et sylvicoles sont autant d’éléments à prendre en considération dans une politique visant à réduire les dégâts de grand gibier. Certes, la chasse permet de réaliser d’importants prélèvements au sein des populations animales, mais le fort taux d’accroissement d’une espèce comme le sanglier rend parfois sa régulation particulièrement difficile. Par ailleurs, un très petit nombre d’animaux peut causer des dommages dont le coût de l’indemnisation est parfois élevé. Lorsque l’acte de chasse est insuffisant pour réguler les populations, des battues administratives ou des tirs de régulation peuvent être organisés. Il s’agit alors de la destruction d’animaux parfois classés nuisibles et non d’un acte de chasse. Certains chasseurs participent toutefois à ces battues administratives60 qui peuvent concerner le sanglier. Ces dernières sont ordonnées par le Préfet. Ce type de battue demeure très encadré et il y règne une certaine discipline. Pour pouvoir participer à la battue, il faut être inscrit sur une liste et avoir eu connaissance du règlement. Les postes sont clairement identifiés et les consignes de tir sont strictes. Légalement, les sangliers prélevés sont propriété du louvetier. Celui-ci effectue un partage entre les participants, ou les remet à des organismes de bienfaisance (maison de retraite, etc.), après accord des services vétérinaires compétents. Les conditions d’hygiène draconiennes obligent à adopter la plus grande prudence et ne permettent pas de prendre le moindre risque avec ce type de venaison.

120Cette ingérence de l’administration sur « leur » territoire de chasse est souvent très mal perçue par les chasseurs locaux. Elle implique la présence de personnes extérieures lors des battues qui restent toutefois exceptionnelles ; de plus, les chasseurs du territoire concerné ne jouent pas toujours le jeu, ne faisant pas de zèle ou faisant parfois tout pour faire échouer la chasse.

121Lorsque la régulation des espèces n’est pas suffisante ou ne donne pas les résultats escomptés, des actions de prévention peuvent être menées en parallèle. Les chasseurs du canton de Nant (12), par exemple, ont été amenés à s’organiser pour lutter contre les dégâts des sangliers commis aux cultures. La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron a, pour cela, initié une rencontre pour trouver une solution aux problèmes de dégâts. En effet, en 1994, les agriculteurs du secteur faisaient part de leur mécontentement et de leur lassitude face aux problèmes récurrents des dommages causés par les sangliers.

122Une association de type loi 1901 a été créée pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes de dégâts. Elle regroupe différents détenteurs du droit de chasse sur les communes de la Cavalerie, la Couvertoirade, l’Hospitalet, Nant, Sauclières, la Roque-Sainte-Marguerite et Saint-Jean-du-Bruel. Cette association a pour nom Association des Chasseurs pour la Prévention des Dégâts de Grand Gibier et en particulier du Sanglier et a pour objet :

  • de promouvoir des règles communes de méthodes de prévention des dégâts ;
  • d’organiser la vulgarisation des techniques de prévention des dégâts ;
  • d’organiser et de contrôler le service rendu par les personnes qui seraient engagées pour effectuer les travaux nécessaires ;
  • d’organiser régulièrement des rencontres entre responsables afin d’évaluer les densités à toutes les périodes de l’année.

123Il s’agit de créer une alliance entre chasses voisines, qui restent autonomes, pour lutter efficacement contre les dégâts de grand gibier et surtout de sanglier, sans empiéter sur les droits de l’Office National des Forêts, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des Fédérations Départementales des Chasseurs, des Conseils Municipaux concernés, des titulaires de droits de chasse, ni sur les prérogatives du Préfet, Commissaire de la République et du Directeur Départemental de l’Agriculture et des Forêts. L’association se compose d’un collège de représentants des associations titulaires d’un droit de chasse y compris de l’Office National des Forêts, d’un administrateur local de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron, d’un délégué des agriculteurs par commune. Enfin, chaque association de chasse désigne un représentant et un suppléant.

124Cette association sert à évaluer les besoins en matière de protection des cultures. Elle centralise et gère le matériel nécessaire, et recherche des financements. Pour se prémunir des dommages, deux méthodes de prévention ont été proposées. La première vise à poser des clôtures électriques autour des parcelles cultivées. Ce système est particulièrement efficace à condition que la clôture soit composée de deux fils posés respectivement à 25 et 50 cm au-dessus du sol et qu’elle soit régulièrement entretenue. Toutefois, la multitude et la taille des parcelles rendent parfois ce système difficile à mettre en œuvre et tendent à déplacer le problème vers les parcelles non protégées.

125La seconde méthode vise à pratiquer l’agrainage afin de fixer les animaux en forêt. Les sangliers sont très friands de maïs et celui-ci peut, dans certains cas, les dissuader d’aller chercher de la nourriture dans les cultures. Pour que l’agrainage de dissuasion soit efficace, le maïs doit être répandu journellement, en longues traînées de 10 à 20 mètres de large, à raison de 40 à 50 kg par kilomètre. Il est également préconisé de veiller à éviter l’accoutumance dans le temps (les heures d’apports) et dans l’espace (les circuits) pour éviter la concentration d’animaux en un point donné. Cet agrainage est recommandé uniquement aux périodes critiques. Il doit donc avoir lieu exclusivement en forêt et pour une période limitée afin de ne pas fixer les reproducteurs en fin de saison de chasse. De plus, cet agrainage de dissuasion doit être organisé sur la totalité de l’unité de gestion.

126Rappelons que le coût de dissuasion est souvent équivalent aux montants des dégâts économisés mais représente un intérêt psychologique certain pour les agriculteurs. Les différents aménagements cynégétiques (circuits d’agrainage, pose de clôtures, miradors, etc.) sont alors autant d’éléments qui contribuent à l’appropriation du territoire par les chasseurs.

127Enfin, cette association demande à ce que les lâchers de sangliers soient interdits en zone périphérique notamment dans les départements du Gard, de l’Hérault et de la Lozère et souhaite que des mesures soient prises dans le Parc National des Cévennes pour réduire la population de sangliers. En contrepartie, les agriculteurs du secteur s’engagent à aviser le plus tôt possible les responsables cynégétiques des dates de mise en culture pour que les associations de chasse puissent s’organiser et mettre en place les moyens de protection nécessaires. De son côté, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron s’engage à livrer dans les 72 heures le matériel indispensable à une protection efficace.

128Des battues à blanc, sans tuer d’animaux, peuvent être organisées pour disperser les sangliers lors des semis. Dans chaque équipe de chasseurs, certaines personnes prennent ce problème à bras le corps. Elles y consacrent beaucoup de leur temps. C’est en fait un moyen d’entretenir de bonnes relations avec les propriétaires/agriculteurs et de s’assurer le droit de chasse. Ces derniers ne sont pas insensibles aux efforts consentis par les chasseurs pour protéger leurs cultures.

Carte 55. — Exemple de mise en œuvre de moyens de protection des cultures face aux risques de dégâts de sangliers

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129L’indemnisation des cultures a été mise en place par les chasseurs, à partir de 1968, pour tenter d’apaiser le mécontentement des agriculteurs, confrontés aux problèmes de dégâts de grand gibier. Un fonds d’indemnisation et une procédure administrative d’indemnisation des dégâts ont ainsi été constitués61.

130Avec l’adoption de la Loi Colin du 6 juillet 1992 no 92-613 modifiée, les Fédérations Départementales des Chasseurs financent ces indemnités en instaurant soit un timbre grand gibier ou sanglier, soit des bracelets. Ces taxes sont assises uniquement sur les chasseurs de grand gibier et sangliers, ce qui les implique directement au financement des dégâts. On assiste ainsi à une responsabilisation des chasseurs de grand gibier, non pas par territoire, bien que cela soit permis par la Loi, mais par Fédération Départementale des Chasseurs. Ainsi, les chasseurs peuvent mesurer localement les dommages imputés à une espèce comme le sanglier à l’échelle des unités de gestion, ce qui contribue d’avantage à une prise de conscience de leur responsabilité dans la gestion des populations.

131Actuellement, le système mis en place permet de financer l’indemnisation des dégâts mais également leur prévention. Rappelons que chaque année, les chasseurs versent près de 22 millions d’euros d’indemnisation de dégâts, auxquels s’ajoutent 12 millions d’euros pour la prévention. Aussi, il paraît important que les autres acteurs de l’espace rural aient conscience de l’utilité de réguler les populations de grands mammifères, car l’interdiction de la pratique de la chasse ne va pas sans poser des problèmes économiques et éthiques. Cette expérience a été menée dans un canton de Genève où, très rapidement, il a fallu confier à des agents publics l’abattage massif du grand gibier qui posait des problèmes de dégâts. Ceci s’avère très coûteux en temps et en personnel.

132Les stratégies de régulation développées par les différents acteurs permettent tant bien que mal la cohabitation d’activités productrices et récréatives variées sur un même territoire, même si la recherche d’équilibre est toujours à repenser pour qu’elles perdurent dans le temps et dans l’espace.

4 À la recherche d’un consensus dans la gestion des espèces et des habitats

133Dans un souci de préservation des ressources naturelles, un encadrement juridique fut nécessaire pour organiser et encadrer les pratiques humaines. Des mesures de gestion sont d’autant plus nécessaires que la ressource convoitée, en l’occurrence le gibier, est considéré comme res nullius, c’est-à-dire sans valeur et sans maître. Il peut donc être « capté » de droit par n’importe quel sujet. Pour M. Remond-Gouilloud (198262), « la notion de res nullius, que chacun peut faire sienne, traduit le droit des hommes sur les fruits de la nature et montre qu’il ne dépend d’aucun titre. Si le prélèvement de la ressource s’effectue au détriment de sa reconstitution, soit par sa quantité, soit par la méthode employée, il devient illégitime ; la chasse comme la pêche doivent alors être interdites ».

134À toutes les étapes nécessaires à l’exercice de la chasse, l’activité cynégétique se doit de respecter les écosystèmes et les milieux, supports indispensables à toute population animale, et tenir compte des dynamiques de ces dernières. Il s’agit de s’inscrire dans une perspective de développement durable.

135L’article premier de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature stipule qu’il est « du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ». Il est également précisé dans l’article L 420-1 du code de l’environnement que : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété ». Le souci d’une gestion durable de la faune sauvage est ici bien affirmé. Cette préoccupation se retrouve dans différents textes relatifs aux structures de chasse dont les missions concernent « la gestion et la restauration de la faune sauvage », « le développement du gibier », « la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental », « la protection de la faune sauvage et de ses habitats », « le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ».

136Guiraud et Havet (198363) ont défini la gestion de la faune sauvage comme « une somme d’actions tendant à conserver, améliorer, développer et exploiter le patrimoine faunique. Elle exige tout à la fois la connaissance préalable de ce patrimoine dont une expression chiffrée doit être recherchée, la connaissance de son niveau d’intégration dans la biosphère (car la gestion de la faune ne peut être dissociée de celle des milieux) et enfin un choix politique sur les objectifs de cette gestion ».

137Pour être durable, la gestion des populations d’animaux sauvages, y compris celles qui sont migratrices, doit être à la fois unitaire, rationnelle et écologique. La gestion unitaire s’applique à l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce ou de la population concernée. Elle est indépendante des frontières nationales ou administratives. Une gestion rationnelle signifie que le niveau de prélèvement ne doit pas porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Elle nécessite une régulation des prélèvements et des moyens pour les faire respecter. La gestion écologique s’attache à maintenir les conditions de vie d’une espèce à tous les stades de son cycle biologique par la conservation de son habitat et la limitation ou la suppression des facteurs défavorables d’origine anthropique autres que le prélèvement. Des mesures réglementaires, mais également contractuelles ou incitatives, peuvent être mises en œuvre. La gestion durable fait donc appel au concept d’état de conservation d’une espèce animale, mais également à celui de processus potentiellement dommageables.

138Pour traduire ces principes en actes, la loi du 26 juillet 2000 sur la chasse prévoit que la Fédération Nationale des Chasseurs élabore une charte qui expose « les principes d’un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité ». Par ailleurs, les fédérations Départementales des Chasseurs et leurs adhérents sont tenus de respecter un « Code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques ». (art. L 221-9 C. rur., L 421-14, al. 6 C. env.).

139La référence aux concepts-clés de la protection de la nature (biodiversité) et de son exploitation raisonnée (développement durable) situe immédiatement la charte de la chasse dans la modernité et le prolongement des conférences de Rio.

4.1 Une protection intégrale des espèces : les réserves

140La protection et l’absence de perturbations des biotopes se révèlent très positives pour le gibier. Certains rois de France ont compris qu’ils avaient intérêt à constituer d’immenses réserves dans une optique cynégétique. Ainsi, les instances cynégétiques ont demandé à l’administration d’adopter des textes imposant la gestion et la protection des espaces et des espèces. Dès lors, les textes législatifs visant à la création d’espaces protégés se sont multipliés. Il est à noter que les premiers textes avaient tendance à exclure l’homme du milieu, ce dernier était perçu comme un élément perturbateur et destructeur majeur. Les années 1990 marquèrent un tournant dans ce domaine puisque la notion de gestion des espèces dans des milieux protégés fait son apparition. Pas moins de cinq procédures de protection sont fréquemment mises en place en France.

Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées

141Sous ce statut peuvent être rassemblés plusieurs types de réserves comme les réserves simples (constituées sans formalités par un particulier ou une société de chasse), les réserves d’Association Communale de Chasse Agréées, les réserves de chasse approuvées et les réserves de chasse maritimes.

142La réserve est « approuvée » si elle présente un intérêt cynégétique évident, par l’autorité administrative sur demande du détenteur du droit de chasse64 (art. L 422-27 C. env.). Une fois la réserve approuvée, l’exercice de la chasse est interdit sur ce territoire pour une durée minimum variant de 4 à 6 ans. Par ailleurs, les gardes de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en assurent pleinement le contrôle. La loi du 23 janvier 1990 a modifié l’article L. 222-25 du Code rural relatif aux réserves de chasse et a introduit la notion de gestion des espèces au sein même des réserves pour prévenir les dommages aux activités humaines. Par dérogation au principe d’interdiction de la chasse dans les réserves, il est possible d’y exécuter un plan de chasse lorsque les équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques sont remis en cause. Toutefois, son exécution doit rester compatible avec la préservation du gibier et sa tranquillité. L’arrêté instituant la réserve de chasse met l’accent sur les mesures de gestion visant à favoriser « la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats » (conservation des biotopes tels que mares, marécages, haies, bosquets, landes, etc.), et la « protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l’équilibre biologique du territoire mis en réserve » (interdiction de l’écobuage, du brûlage des chaumes, etc.).

Les réserves nationales de chasse

143Les Réserves Nationales de Chasse65 sont le plus souvent situées sur le domaine de l’État. Elles ont une vocation éminemment scientifique. L’arrêté de création de la réserve nationale en précise le but, qui peut être la constitution de sites pilotes en matière de gestion de la faune sauvage. L’accès du public et a fortiori la chasse y sont totalement interdits et la gestion cynégétique de la réserve est, sauf exception, confiée à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Des cas particuliers peuvent exister comme par exemple le domaine de Chambord qui, bien que Réserve Nationale de Chasse, est un site où les prélèvements de grand gibier sont largement pratiqués.

Les réserves naturelles

144Le statut des réserves naturelles remonte à 1930. Elles sont dorénavant régies par les articles L. 241-l et suivants du Code rural résultant de la loi de 1976 sur la protection de la nature. Ces réserves sont instituées soit par décret en Conseil d’État, soit par agrément préfectoral. La réserve peut être « imposée », lorsqu’elle est prononcée par la puissance publique à défaut d’accord du propriétaire, ou « volontaire », à la demande du propriétaire d’un territoire présentant un intérêt particulier sur le plan écologique ou scientifique. L’interdiction de la chasse n’est pas un fait systématique. Des réserves peuvent être créées pour la protection de la flore ou de sites géologiques. La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics ou à des associations de protection de la nature.

Les réserves biologiques domaniales

145Les réserves biologiques domaniales sont gérées par l’Office National des Forêts. Elles font l’objet de conventions conclues entre des personnes publiques et ont pour objet la constitution d’un réseau de biotopes forestiers et de sites géologiques. Ces réserves contractuelles tiennent compte des exigences socio-économiques.

Les parcs nationaux

146Les parcs nationaux sont créés par décret lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel présente un intérêt spécial qu’il importe de préserver. Ce décret peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du parc la chasse et la pêche, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté et, en règle générale, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore. Des sujétions particulières à des zones dites « réserves intégrales » peuvent être édictées par décret afin d’assurer une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. De fait, la chasse est interdite dans les parcs nationaux, à l’exception du Parc National des Cévennes.

147Notons enfin que les parcs naturels régionaux n’ont pas une vocation stricte en matière « faunique », le régime général s’applique donc en matière de chasse.

148Tous ces statuts nous montrent la multiplicité et la complexité de classement que les chasseurs se doivent de connaître et de respecter. Une fois encore, ces procédures de protection sont encadrées juridiquement. Elles visent une exploitation respectueuse des écosystèmes et des milieux dans un souci de durabilité des ressources naturelles renouvelables, s’inscrivant ainsi dans le concept de développement durable. Ce concept s’applique aussi bien à la chasse qu’à la pêche ou encore à la gestion de toute ressource renouvelable.

4.2 Du plan de chasse aux prélèvements raisonnés par unité de gestion

149Les populations de grand gibier ont longtemps souffert du droit d’affût dont disposaient les agriculteurs pour défendre leurs cultures contre les incursions des ongulés sauvages. Ces derniers pouvaient abattre de nuit les cervidés et les sangliers, dès lors qu’ils venaient manger leurs récoltes. La mise en place des plans de chasse permit de mettre fin à certains excès proches du braconnage. C’est la loi du 30 juillet 1963 (mod. L 26 juil. 2000) qui a instauré les plans de chasse. L’objectif de ces plans est « d’assurer le développement durable des populations de gibier ». Outre la limitation annuelle de la période de la chasse, un nombre minimum et maximum d’animaux à prélever annuellement est alors fixé pour ces espèces, puis attribué pour un territoire donné. L’objectif est de tendre vers un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ces plans de chasse ne concernent que certaines espèces de gibier66. Les prélèvements doivent être en conformité avec les attributions du plan de chasse ; en plus de l’aspect quantitatif des prélèvements, l’aspect qualitatif peut être retenu. Il fait intervenir le sexe et les classes d’âge d’animaux à prélever. Les dépassements constatés sont sévèrement sanctionnés. Il est recommandé de mettre en place le plan de chasse triennal, révisable chaque année pour les cervidés. La chasse des espèces de gibier soumises à un plan de chasse est réservée aux titulaires d’un plan de chasse individuel qui disposent d’une année pour réaliser les prélèvements. Chaque animal prélevé se voit apposé un bracelet ou autre dispositif de marquage qui doit être fixé sur le lieu même de la capture. Dans un délai de dix jours après la clôture de la chasse, une déclaration des prélèvements doit être faite au Préfet et les bracelets non utilisés doivent être restitués.

150En France, le sanglier n’est qu’exceptionnellement soumis au plan de chasse. Lorsque cela est le cas, il s’agit de mesures départementales. Le plan de chasse est institué par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, après avis du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage et du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs. Il doit tenir compte des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. En revanche, lorsqu’il porte sur plusieurs départements ou concerne le gibier d’eau, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la Chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers.

151Qu’il y ait ou non un plan de chasse, une bonne connaissance du niveau des populations, de leur composition (répartition par classe d’âge et sexe) ainsi que leur adéquation par rapport au milieu sont autant d’éléments indispensables pour établir une gestion raisonnée des populations de sangliers. Toutefois, ces paramètres sont difficilement mesurables. Force est de constater que les politiques de gestion se basent sur des a priori car les gestionnaires ne disposent pas de méthodes de dénombrements fiables et peu onéreuses et que seul un taux fixe d’accroissement de la population est pris en compte alors que des variations annuelles sont fréquentes.

152Dans le cadre de la gestion du chevreuil, un faisceau d’indicateurs a été mis au point pour suivre la relation population-environnement par divers organismes de recherche et de gestion. Ces bio-indicateurs sont nombreux et répondent à des questions précises. P. Ballon en 199967 en a établi les conditions d’utilisation.

153Les différents indices n’ont de valeur que pour un site donné, dans la mesure où chaque système a sa propre évolution. Un diagnostic ne peut être établi que sur l’observation de l’évolution de plusieurs indices pendant un laps de temps suffisant (> 3 ans), et avec un prélèvement annuel stable pour éviter l’influence des facteurs extérieurs exceptionnels tels que les conditions climatiques. Plus la connaissance de l’histoire de la population et de son interaction avec le milieu est longue, plus la gestion est fine (Maillard, 200168). La gestion a posteriori du sanglier est encore peu développée, d’autant que l’on ne dispose pas encore de bio-indicateurs validés pour cette espèce.

154Actuellement, seul le taux de réalisation des prélèvements à la mi-saison peut aider les gestionnaires à atteindre les objectifs fixés (diminution, stabilisation ou augmentation des effectifs) car il permet d’estimer le tableau final et au besoin de prolonger ou réduire la période de chasse en fonction des objectifs fixés préalablement. Par ailleurs, la détermination de l’âge de la population chassée a une importance capitale pour la gestion du sanglier, puisqu’elle renseigne sur la croissance, la reproduction et la pyramide des âges des animaux prélevés. Deux méthodes sont principalement utilisées pour déterminer l’âge des sangliers. L’une repose sur l’analyse de la dentition, l’autre utilise un modèle liant la masse des cristallins de l’œil et l’âge des sangliers. La croissance de la masse des protéines insolubles du cristallin est de type logarithmique en fonction du temps, avec une faible variabilité individuelle. De plus, cette croissance se maintient au-delà de la croissance structurale et pondérale. Les cristallins seraient moins sensibles à la variation des facteurs écologiques qui agissent sur les populations de sangliers. De plus, la détermination de l’âge par pesée de cristallin n’est pas tributaire de phénomènes d’éruption, chute et usure comme cela est le cas avec l’analyse de la dentition. Quelle que soit la méthode utilisée, l’échantillonnage se doit d’être représentatif de la population et de porter sur un nombre suffisant d’animaux.

Tableau 22. — Récapitulatif des conditions d’utilisation des principaux indicateurs population-environnement utilisés pour le suivi des populations de chevreuils

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Source : Ballon, 1999

155Pour vérifier si les objectifs fixés dans le cadre d’une gestion concertée de la faune sont atteints ou non, il est important que les gestionnaires disposent d’outils faciles à mettre en œuvre et dont les résultats sont incontestables. Cette nouvelle conception de la gestion des populations d’ongulés sauvages ne repose plus sur des diagnostics en valeur absolue mais sur la comparaison interannuelle du résultat en valeur relative. Cette information permet de suivre et de planifier les orientations de gestion formulées en termes de hausse, baisse ou stabilité. Dans une approche de gestion raisonnée des populations de sangliers, des objectifs à atteindre sont fixés en concertation. Le niveau de prélèvement est alors adapté en fonction des résultats obtenus. Le risque de cette approche a posteriori est d’être confronté à une gestion en dents de scie d’autant que, contrairement au chevreuil, la variabilité interannuelle de la dynamique des populations de sangliers peut être très forte. Un travail important d’élaboration et de validation de bio-indicateurs dans une approche systémique « population-environnement » reste encore à élaborer pour la gestion des populations de sangliers. Il est toutefois illusoire de penser obtenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique, si tant est qu’il existe, en agissant uniquement sur les prélèvements. Un tel objectif ne peut être atteint que dans la concertation et dans la planification. Aussi, la loi du 26 juillet 2000 prévoit la mise en place de schémas départementaux de gestion cynégétique. Ils s’inscrivent dans les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats.

156Le schéma départemental de gestion cynégétique est élaboré par la Fédération Départementale des Chasseurs et prend en compte le document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier (art. L 112-l C. rur.). Il est approuvé par le Préfet qui vérifie sa conformité aux objectifs énoncés à l’article L 420-1 du code de l’environnement. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. De ce fait, le Préfet encadre les actions des Fédérations Départementales des Chasseurs, d’autant qu’elles sont mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce schéma départemental est établi pour cinq ans renouvelables et il est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département (art. L 221-2-2 C. rur., L 421-7 C. env.).

157Législativement, le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment les plans de chasse et les plans de gestion, les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse (conception et réalisation des plans de gestion approuvés, fixation des prélèvements maximum autorisés, régulation des animaux prédateurs, lâchers de gibier, etc.), et les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage. La gestion durable de la faune sauvage s’inscrit dans des procédures de planification qui ne peuvent être menées que sur des unités de gestion homogènes. Ces unités ont pour but de rassembler, au sein d’une même unité de gestion, différents territoires de chasse sur lesquels évolue une même population d’animaux. Il s’agit de pouvoir mettre en place une gestion concertée, en tenant compte des réalités biologiques, écologiques de l’espèce mais également des contraintes humaines (agriculture, forêt, etc.) et des pratiques cynégétiques. Compte tenu de la diversité départementale, plusieurs unités doivent être définies. Pour D. Maillard et al. (199969), la gestion par unités d’environ 30 000 ha est la plus efficace pour gérer une espèce comme le sanglier. Elle permet de responsabiliser les chasseurs et de régler les problèmes locaux. Une fois ces unités délimitées et acceptées par tous les acteurs, des objectifs de gestion sont définis en concertation avec les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers. Ces objectifs à long et court terme sont fixés en fonction de la sensibilité du milieu et des intérêts de chacun. Ce type de démarche ne peut être couronné de succès que si tous les acteurs adhèrent pleinement au projet, tout en disposant de moyens suffisants. Des comités de pilotage composés de membres de différentes structures administratives (DDAF, ONCFS, ONF, Maires, etc.) et associatives (FDC, sociétés de chasse, écologistes, etc.) devraient se généraliser avec la mise en place des Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique. Les objectifs proposés se doivent d’être en accord avec les orientations régionales définies par la DIREN. Celle-ci aura au préalable dégagé les grands axes d’action et envisagé l’octroi des moyens pour la mise en œuvre de ces politiques. Les objectifs à atteindre peuvent être toutefois très variés. Il peut s’agir aussi bien de gestion des populations animales que de relations sociales (agriculteurs, forestiers, chasseurs, usagers de la nature, élus, etc.) ou encore économiques (prévention des dégâts).

Conclusion

158Dans l’ensemble des pays industrialisés du monde occidental, la tendance séculaire était à l’abandon des campagnes, les chasseurs pouvaient alors arpenter de vastes territoires et ne rencontraient que peu d’autres utilisateurs de la nature. Amorcée au cours des années 1950, la reprise de la croissance démographique dans le monde rural, prise globalement comme dans les bourgs et les petites villes, est le résultat de la diffusion dans l’espace des effets de la modernisation et de l’enrichissement de l’ensemble de la société. Dès lors, la pratique de la chasse qui constituait jusqu’alors l’un des seuls loisirs pratiqués en majorité par les gens du lieu se trouve aujourd’hui confrontée à l’apparition d’une multitude d’usages, notamment récréatifs. Ces derniers sont pratiqués généralement par des personnes extérieures à la commune, ce qui génère de nouveaux modes d’appropriation des espaces et dessine de nouvelles territorialités.

159Par ailleurs, l’accroissement récent des populations de sangliers soulève des problèmes socio-économiques et a entraîné un changement des pratiques cynégétiques. Ces dernières semblent, aujourd’hui, moins comprises et de plus en plus décriées.

160Dès lors, l’espace rural représente un véritable enjeu dont les confrontations d’acteurs en sont la résultante. En effet, les individus et groupes sociaux s’organisent et déploient des stratégies pour défendre leurs intérêts ou tenter d’infléchir certaines décisions. Ceci passe généralement par la structuration en associations ou groupes de personnes ayant les mêmes ambitions.

161Tous recherchent une légitimité au travers d’actions de communications, de sondages, etc. Ils n’hésitent pas à utiliser « l’arène politique » qui semble être également un bon moyen pour faire passer leurs messages. Écologistes et chasseurs ont bien compris l’intérêt de cette sphère, utilisée comme un moyen de pression et une source de pouvoir.

162De plus, des actions scientifiques peuvent également être menées pour faire évoluer la législation en vigueur. Ces références scientifiques sont mises en avant pour faire état de la conservation des espèces ou donner des indications sur les dates de migrations, de nidification, de reproduction, etc. Ces résultats peuvent alors être repris dans les textes réglementaires, qui encadrent et régulent les pratiques et les usages.

163Le droit de l’environnement, qui se doit d’être soucieux des relations homme/nature, vise à assurer la protection de la vie sauvage et des milieux naturels. Ce droit s’appuie sur des principes généraux qui sont le principe de protection et de gestion du vivant, de prévention, de précaution ou encore de pollueur-payeur.

164Les régulations juridiques peuvent être menées à différentes échelles. Trois niveaux sont à distinguer prioritairement : le niveau international, où sont établies les conventions internationales de protection des habitats et des espèces, le niveau communautaire qui reste le niveau privilégié pour élaborer des politiques de protection de la nature européenne, et enfin, le niveau national, qui permet de rédiger les textes législatifs de portée nationale mais également de retranscrire les normes communautaires.

165Le pouvoir de police est une mission régalienne appartenant à l’État, aussi assiste-t-on à la mise en œuvre d’une police de l’environnement dans laquelle s’inscrit la police de la chasse. Cette dernière est chargée de veiller au respect de la législation en vigueur et le cas échéant de relever les infractions.

166Outre les régulations officielles, des actions plus ponctuelles et au coup par coup peuvent être organisées pour éviter un conflit ou en sortir. Les instances cynégétiques impulsent parfois des actions visant à promouvoir une bonne gestion du gibier et à restaurer les habitats en faveur des populations d’espèces menacées, le tout dans le respect des autres utilisateurs.

167Ces actions ont pour but d’informer et sensibiliser les chasseurs aux aspects éthiques dans un souci d’inscrire la chasse dans une perspective durable. Toutes sortes d’actions, visant à respecter autrui mais également la faune sauvage et les habitats, peuvent être menées. Face à ces opérations généralement ponctuelles, d’autres actions plus structurées et encadrées sont mises en place.

168Il peut s’agir de mesures de protection visant à interdire la pratique de la chasse de certains espaces. C’est notamment le cas avec la mise en place des réserves qui, en fonction des objectifs et de leur détenteur, peuvent avoir des statuts différents. Cette conception qui vise à exclure l’homme du milieu dans un souci de protection des espaces et des espèces semble à présent de moins en moins utilisée. L’heure serait plutôt à la mise en place d’une politique de gestion spatialisée et concertée. En effet, la loi du 26 juillet 2000 prévoit la mise en place du schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par le préfet. Ces schémas s’inscrivent dans les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats. Il s’agit, en fait, de procédures de planification concertée menées sur des unités de gestion homogènes. Le but est de tenir compte des réalités biologiques, écologiques des espèces mais également des contraintes humaines (activités productrices et récréatives) ainsi que des pratiques cynégétiques.

169Les territoires de chasse sont, certes, des habitats pour la faune sauvage mais également des espaces construits et institutionnalisés. L’appropriation de ces derniers par les nombreux acteurs en présence en fait des espaces où affrontements et consensus se côtoient en permanence. Selon Michel Marié (200470), « les tensions ou les conflits sont inhérents à tout phénomène de régulation et les équilibres sont toujours à repenser. Tout le problème est de savoir comment chaque territoire, en fonction des contraintes qui sont les siennes et de la culture du groupe qui y réside, va savoir doser entre ces différentes composantes et tensions pour les installer dans la durée ».

Notes de bas de page

1 Maffesoli M., (1978). La violence fondatrice. Éd. Le Champ urbain.

2 Balandier G., (1979). « Violence et anthropologie » in La violence et la transgression. Anthropos, p. 13.

3 Fabre-Vassas C., (1982). « Le partage du ferum : un rite de chasse au sanglier ». Études rurales, p. 383.

4 Sousi M., Le fonctionnement des associations. Lyon, Éditions L’Hermès.

5 Rappelons qu’en France, sous la IIIe République, toutes les associations étaient soumises aux articles 291 et suivants du Code pénal napoléonien de 1810 qui stipulait que « nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société ». Ce n’est qu’avec le dépôt d’un projet de loi, le 14 novembre 1899, par M. Waldeck-Rousseau, Président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes et suite à des débats houleux, que les parlementaires voteront la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association consacrant le principe de la liberté d’association sous tous ses aspects. Cette loi abroge les articles 291 et suivants mettant fin aux rigueurs législatives en matière de groupements de personnes. Ce texte législatif précisera les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des associations. La loi du 1er juillet 1901 est toujours en vigueur aujourd’hui ; certes, certains articles ont été modifiés mais les dispositions essentielles n’ont pas été altérées. Dès lors, associations à but non lucratif, fédérations ou encore fondations seront amenées à se conformer à ce texte. L’article premier de la loi du 1er juillet 1901 définit une association comme : « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

6 MM. Bastide et Gevrey représentant du groupe des associations au conseil économique et social lors du vote du 11 décembre 2002, projet d’avis sur « Réinventer la chasse pour le xxie siècle ».

7 Lascoumes P., (1994). L’éco-pouvoir. Environnement et politique, Paris, La Découverte. p. 193.

8 Bastide et al., (2002). « Déclarations du groupe des associations ». In Réinventer la chasse pour le xxie siècle. République Française. Avis et rapports du Conseil Économique et Social. Paris, Les éditions des Journaux Officiels, p. 29.

9 Prieur M. (2001). Droit de l’environnement, Dalloz.

10 Chiffre fourni par la fédération nationale des chasseurs.

11 Sondage ASPAS/BVA réalisé en septembre 2000.

12 Sondage CSA pour Marianne, en avril 1999.

13 Les articles d’Hélène Constanty, journaliste à L’Express sont très révélateurs de ce type d’attitude.

14 Scherrer M., (2002). op. cit., p 159.

15 UNFDC et Comité national d’information, (1996). « Guide du chasseur sachant communiquer et du communicateur sachant chasser ». Paris, Chasse-Nature, no 12.

16 Anciennement Union nationale des fédérations départementale des chasseurs.

17 Résultat : 48 fédérations départementales se prononcent négativement contre 41 positivement. Toutefois, les 41 fédérations minoritaires s’avèrent majoritaires en nombre de chasseurs. C’est en faisant valoir cet argument que l’Union nationale de défense des chasses traditionnelles françaises décide, le 29 avril 1989, de créer la liste Chasse Pêche Traditions. Les représentants de CPNT sont élus par suffrage indirect. Toutefois, la liste présentée par le CPNT, par exemple aux élections de juin 1999, ne compte pas moins de 13 présidents de fédérations départementales sur les 87 candidats.

18 Traïni C., (2003). op. cit.. p. 144.

19 André Goustat est l’ancien Président du parti « Chasse Pêche Nature Traditions ».

20 Goustat A., (1994). op. cit.., p 88.

21 Lors des élections européennes du 18 juin 1989, la liste « Chasse Pêche Traditions » a obtenu 751 804 suffrages, soit 4,13 % des voix.

22 CPNT, (2001). Comptes rendus des comités exécutifs et des Assemblées générales du CPNT de juin 1998 à octobre 2001.

23 Constanty H., (2001). « À l’affût de l’argent occulte des chasseurs ». L’Express, 1er nov.

24 Les élections législatives permettent de toucher 1,68 euros par votant si 5 circonscriptions au moins sont représentées, et plus de 45 000 euros par député élu seront attribués au mouvement. Avec bien sûr remboursement des frais de campagne, si la barre des 5 % est atteinte.

25 Traïni C. 2003, op. cit.. p. 158. fait remarquer que « comparativement aux élections européennes de 1994, les porte-parole de la ruralité progressent dans 94 départements et dépassent la barre des 10 % dans 20 nouveaux départements. Au niveau local, leur performance apparaît parfois bien plus surprenante encore : dans les Landes ils arrachent 16,18 % des suffrages, tandis qu’ils arrivent en tête dans 631 des 783 communes de la Somme, avec des scores de 70 % dans des villages comme Le Crotoy ou 35 % à Abbeville, ville de 25 000 habitants ».

26 CPNT (2001), op. cit.

27 CPNT (2001), op. cit.

28 Sur les 577 circonscriptions, CPNT sera présent dans 405 lors des élections législatives. 47 % des candidats CPNT sont des femmes, conformément à la loi sur la parité. Dès le premier tour, le 9 juin, les résultats sont décevants pour CPNT. En effet, nombre d’électeurs prennent conscience que la dispersion des voix a permis la qualification au second tour de Jean-Marie Le Pen et l’élimination de Lionel Jospin. Dès lors, une majorité d’électeurs porteront leur voix à des partis de gouvernement. Le clivage gauche/droite réapparaît nettement. L’UMP et le PS obtiendront respectivement 48,4 % et 32 %. On observe ainsi un fort recul de la quasi-totalité des autres partis (Traïni, 2003). Le mouvement CPNT n’en fait pas exception, il perd 50 % de ses électeurs et enregistre par ailleurs son plus faible score depuis sa création avec 422 448 voix soit 1,77 % des suffrages exprimés. Il arrive donc en septième position devant le Pôle républicain, le Parti radical de gauche, le MNR, ou bien encore la LCR ou LO.

29 CPNT Info, (1998), no 4, nov.

30 En mars 1999, Dominique Voynet alors ministre de l’Environnement a chargé Jean-Claude Lefeuvre, Directeur de l’Institut d’écologie et de gestion de la biodiversité, de réunir un groupe de travail scientifique afin de fournir un bilan des connaissances relatives à l’impact de la chasse sur l’état des espèces migratrices.

31 M. Raymond Pouget a présidé l’Association nationale des chasseurs de gibier d’eau mais également le conseil d’administration de l’Office national de la Chasse.

32 Chesneaux J., (1992). « Maîtriser la collision entre l’histoire naturelle et l’histoire humaine ». In Écologie politique, no 2, p. 127.

33 Kiss A., Beurier J.-P., (2000). Droit international de l’environnement, Pedone, 2C éd., p. 233.

34 L’arrêt pris par la CA de Bordeaux en 1995 précisait que « Le comportement d’animaux domestiques manifesté par des sangliers, répondant à leur nom et se laissant caresser le groin, ne les prive pas de leur statut d’animaux sauvages, qui s’attache exclusivement à l’espèce animale » (CA Bordeaux, ch. corr. 8 nov. 1995, Juris-data, no 0052543).

35 L’article L 411-1 du Code de l’environnement prévoit que pour les espèces animales bénéficiant d’une protection intégrale « la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou le transport, le colportage, l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l’achat des animaux non domestiques protégés, qu’ils soient vivants ou morts sont prohibés. Le même article prohibe la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ». Pour les espèces végétales bénéficiant d’une protection intégrale, c’est en vertu des articles L 41 1-1-2o et 3o du code de l’environnement que « sont prohibées la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des végétaux, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel, mais aussi la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales ».

36 Pigou A. C., (1924). The Economics of Welfare. Londres, MacMillan, 2e éd.

37 Prieur M., (2000) op. cit., p. 40.

38 Morand-Deviller J., (1998). « Où va le droit de l’urbanisme et de l’environnement ? » Rev. adm., p. 151.

39 Sont définies comme zones humides « des étendues de marais, fagnes, tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres » (art. 1er, premier alinéa).

40 Une espèce migratrice a été définie comme « l’ensemble de la population, ou toute partie séparée géographiquement de la population, de toute espèce d’animaux sauvages dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs limites de juridiction nationale ». La définition inclut les oiseaux, les mammifères terrestres ou marins, mais également les reptiles, les batraciens, les poissons et les insectes.

41 L’inscription de ces espèces sur les différentes annexes prévoit des mesures de protection (interdiction des prélèvements d’animaux appartenant à ces espèces, conservation et restauration de leur habitat, réduction des obstacles sérieux à la migration, etc.).

42 La Convention de Berne du 19 septembre 1979 est relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. Cette convention précise que « la flore et la faune sauvage constituent un patrimoine naturel ayant aussi une valeur intrinsèque qu’il importe de transmettre aux générations futures et jouent aussi un rôle essentiel dans le maintien des équilibres biologiques ». De plus, elle reconnaît le rôle essentiel de la conservation des habitats pour la conservation des espèces. Un ensemble de mesures prévoit la protection pour la flore et la faune sauvages menacées.

43 Cet arrêt affirme que la protection doit être totale sur l’ensemble des individus, les prélèvements limités étant interdits.

44 Le comité Ornis a été institué par la directive no 74-409 de 1979 pour clarifier l’application de la réglementation européenne.

45 Viguier J., (1997). « Les tribunaux administratifs face à l’application de la loi du 15 juillet 1994 relative aux oiseaux migrateurs : bilan jurisprudentiel contrasté ». Revue juridique de l’environnement, no 3.

46 Six députés communistes rappelleront par écrit, en mai 2001, au Premier ministre que leur abstention, lors du vote de la loi du 28 juin 2000, avait été négociée contre des dates de fermeture au 10 février pour certaines espèces et au 20 février pour d’autres.

47 La directive européenne 92/43 « Habitats » met l’accent sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (J0, no L 207, 22 juil. 1992). Elle est souvent présentée comme le prolongement de la Directive Oiseaux 79/409. L’objectif de cette directive est de « contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres, dans un souci de développement durable impliquant la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales » (art. 2).

48 Il rassemble l’Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs (UNFDC), l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), le Centre National des Jeunes Agriculteurs (CNJA), la Fédération Nationale de la Propriété Agricole (FNPA), l’Association Nationale des Centres Régionaux de la Propriété Forestière (ANCRFF), la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs (FNSPFS), l’Union Nationale des Fédérations Départementales de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (UNFDPPMA), et enfin l’Association des Communes Forestières (FNCF).

49 4 Danois, 3 Hollandais, 3 Britanniques, et 7 Français du mouvement CPNT.

50 Le Conseil économique et social est un organe consultatif constitutionnel qui représente les forces économiques, sociales et culturelles du pays. En fonction des problématiques, des sections préparent des rapports ; ainsi, la section de l’agriculture et de l’alimentation a préparé un rapport et un projet d’avis sur le thème « Réinventer la chasse pour le xxie siècle ».

51 Le Conseil national de la protection de la nature a été créé par le décret du 27 novembre 1946. Siègent au sein de ce conseil à la fois des représentants des pouvoirs publics, des représentants des principaux groupements concernés — associations de protection de la nature, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs —, des personnalités des sciences de la nature. Placé auprès du ministre de l’Environnement, il est chargé de donner son avis sur les moyens propres à préserver et à restaurer la diversité de la faune et de la flore sauvage et des habitats naturels, à assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels, réserves naturelles et sites d’importance communautaire. II étudie les mesures législatives et réglementaires ainsi que les travaux scientifiques qui portent sur ces objets.

52 Romi R., (1990) b. « Les régions et l’administration de l’environnement : des potentialités à développer ». AJDA, p. 457.

53 Article L 2213-4 du Code général des collectivités territoriales CGCT.

54 L’association candidate à l’agrément doit exercer son activité dans le domaine de la protection de la nature ou de l’environnement depuis au moins trois ans, être régulièrement déclarée et attester d’un fonctionnement conforme à ses statuts ainsi que de l’exercice, à titre principal, d’activités effectives consacrées à la protection de l’environnement.

55 Ainsi, à la demande de l’Association Manche Nature, le tribunal administratif de Caen (arrêt du 24 oct. 2000) a validé le refus préfectoral de retirer l’agrément de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche (Association Manche nature, AJDA, 2001, p. 280, note C. Cans. 2000).

56 Naim-Gesbert É., (1998). La dimension scientifique du droit de l’environnement. Bruylant, p. 223.

57 Le délit d’homicide involontaire (art. L. 221-6 du code pénal) prévoit au maximum trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et un retrait de permis de chasser pouvant aller jusqu’à 5 ans. La mise en danger d’autrui (art. 223-1 du code pénal) sanctionne par une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

58 Fondée en 1980 sous le haut patronage de la direction de la Protection de la nature, du ministère de l’Environnement et du cadre de vie, de l’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage, de l’Office National des Forêts, de l’Union des Présidents de Fédérations Départementales de Chasseurs et de la Société Centrale Canine.

59 Clutton-Brock T. H., (1991). « Sport and Wise Use of ungulate population ». In G. R. Potts, Y. Lecocq J. Swift, P. Havet (eds), Proc. Interm. Conf. « Wise Use as a conservation strategy ». Gibier Faune Sauvage, 8, p. 309-317.

60 Ces battues administratives peuvent avoir lieu en tout temps et sur tous terrains. Elles sont dirigées en principe par les lieutenants de louveterie sous la surveillance des officiers forestiers.

61 « Jusqu’en 1968, la seule possibilité pour les agriculteurs d’être indemnisés pour les dégâts causés par ce gibier était la mise en œuvre de la Loi du 24 juillet 1937. Cette Loi a pour fondement la responsabilité pour faute. L’agriculteur victime de dégâts devait trouver le propriétaire du fonds d’où provenaient les animaux, fonds sur lequel ceux-ci devaient être absolument en surpopulation. Étant donné qu’il était extrêmement difficile de déterminer le fonds de provenance, les agriculteurs ne pouvaient pas recevoir d’indemnisation du fait de cette impossibilité. » (Charlez, 1994)

62 Remond-Gouilloud M., (1982). « Ressources naturelles et choses sans maître ». In L’homme, la nature et le droit, p. 219.

63 Guiraud C., Havet P., (1983). « Gestion de la faune sauvage ». Bull. Mens. Tech. Inf, 243, 87-103.

64 Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont l’obligation de créer des réserves de chasse communales ou intercommunales, dont la superficie minimale est égale au dixième de la superficie totale du territoire de l’association (art. L 222-11 C. rur., L 422-23 C. env.).

65 Arrêté du 2 octobre 1951 modifié et arrêté du 19 mai 1982 modifié.

66 Ces espèces font l’objet d’une liste fixée par décret en Conseil d’État. Il s’agit des cerfs, daims, chevreuils, mouflons, bouquetin, isards et chamois. (art. R 225-1 C. rur.).

67 Ballon P., (1999). « Indicateurs de la relation population-environnement pour le suivi des populations de chevreuils en milieu forestier ». In Actes du colloque « Le suivi des populations de chevreuils », Lyon, 26-27 nov. 1998, num. sp. Bull. Mens ONC., 244, p. 22-29.

68 Maillard D., (2001). op. cit.. p. 45.

69 Maillard D., Roca L., Melac O., (1999). « Première étape de la gestion départementale des sangliers : la délimitation des unités de gestion par analyse multivariée ». ONC, BM, no 246, p. 4-11.

70 Marié M., (2004). « L’anthropologue et ses territoires ». In Territoires en questions, Éthnologie française, xxxiv, Paris, PUF, p. 89-96.

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