Pouvoir - impouvoir ou fiction et réalités juridiques
p. 185-200
Texte intégral
1Considérer les aspects juridiques d’une question (chose, acte, être, situation), c’est s’intéresser à l’ensemble des règles et interprétations qui en organisent le sens. Mais considérer les aspects juridiques d’une question, c’est ensuite parfois mesurer la résistance des faits au Droit, saisir l’étendue d’une fiction juridique, ou encore déterminer ou comprendre l’origine et l’apparente légitimité d’une pratique contra legem. Le présent article s’inscrit dans cette seconde perspective.
2Le 19 novembre 1992 le Conseil des Communautés Européennes arrête la directive n°92/100 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (publiée au J.O.C.E. le 27 novembre 1992). La notion de prêt, qui seule ici nous intéresse, est définie par l’article 1-3 :
3« Aux fins de la présente directive, on entend par prêt d’objets leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public. »
4L’article 2 énonce le principe d’un « droit exclusif d’autoriser ou d’interdire le prêt public » au profit de l’auteur. L’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, énonçant de manière impérative que toute exploitation d’une œuvre doit faire l’objet d’un consentement écrit de l’auteur, à l’exception des pratiques légalement énumérées par l’article L122-51, il serait logique de considérer une telle directive comme étant inutile en France. Or celle-ci a eu un effet révélateur : bien que soumis au principe d’autorisation, le prêt public qui, juridiquement, s’analyse en une diffusion, en une exploitation de l’œuvre, fonctionne comme une dérogation au droit d’auteur. En complète contradiction avec le Droit, cette pratique usuelle, qui s’apparente à une violation pure et simple du droit de la propriété littéraire et artistique, jouit d’une légitimité telle que la directive, qui exigeait que les dispositions entrassent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994, n’est, à ce jour, pas encore appliquée en France. Concertations, études, rapport2 aboutissent finalement au choix d’une rémunération à titre de dédommagement ou de compensation. Le consentement, pièce maîtresse de la loi de 1957, est balayé par la rémunération, élément accessoire mais non nécessaire. En effet l’article 5 de la directive européenne prévoit, en ses alinéas 1 et 3, des dérogations au principe énoncé au premier article, principe conforme à la notion de monopole exclusif reconnu à l’auteur, source, entre autres, d’un contrôle de destination. Ce texte dispose que :
5« Les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’alinéa 1 pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt ».
6« Les Etats membres peuvent exempter certaines catégories d’établissements au paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2 ».
7Comment arrive-t-on à faire d’une pratique illicite la règle ? Où se trouve la légitimité fondatrice des propositions légales et usuelles ?
8Le xixe siècle est, à cet égard, une période clé pour éclairer l’état de fait aujourd’hui. Si l’écriture juridique peut, par sa lenteur ou son empressement, sa fermeture ou sa « mollesse », exprimer les embarras ou les évidences que le législateur a rencontrés face au problème, son inachèvement, suscitant néanmoins une avancée sporadique par touches ponctuelles, est aveu d’aspirations et de tensions contraires aboutissant à un compromis, où vœux animés du désir d’actualisation et freins extérieurs opposés à leur réalisation sont conduits à composer ensemble. La chronologie des textes juridiques amendant, enrichissant le droit de la propriété littéraire, révèle un état de droit dont la gestation lente trahit la nature moins « naturelle » qu’il n’y paraît d’un droit pourtant objet de déclamations et proclamations emphatiques. La disparité des sources juridiques appelées à régir ce domaine, en faisant apparaître le décalage entre une jurisprudence plus favorable ou plus attentive aux auteurs et des textes légaux moins prompts à enregistrer leurs revendications, pose le décor pour une impuissance programmée de l’auteur.
9Nous verrons donc comment la lecture publique est un révélateur de ce conflit latent en nous attardant sur la notion de reproduction posée par les textes révolutionnaires dont la finalité semblait vouloir conférer une valeur monétaire à l’œuvre plutôt que de doter l’auteur d’une légitimité, ainsi qu’en soulignant le conflit originel latent existant entre dispositions individualistes et dispositions collectivistes.
10Globalement il s’agira d’analyser le présent comme le symptôme d’un retour du refoulé, tu longtemps par une loi de 1957 imprégnée de l’imagerie auctoriale du xixe siècle véhiculée par les auteurs et l’institution scolaire.
L’œuvre objet d’un droit de reproduction
11Alors que la période révolutionnaire stimula le besoin d’information, les années postérieures amorcèrent un développement de la lecture des journaux comme des ouvrages. Ces derniers cependant demeurèrent d’un prix élevé (1/3 du salaire d’un ouvrier), et plus que l’analphabétisme, le coût de l’achat constituait obstacle à l’épanouissement du commerce éditorial déjà affaibli par une concurrence déloyale favorisée à l’origine par l’abolition du privilège d’impression.
12La lecture publique, celle qui favorise à travers un exemplaire matériel de l’œuvre de multiples accès à celle-ci, va donc se développer. Ce sont d’abord les cabinets de lecture, apparus au xviiie siècle, qui prennent de l’ampleur, s’organisent, éditent de fabuleux catalogues. Ce sont ensuite les grandes bibliothèques de prêt, constituées à partir des confiscations révolutionnaires, puis à partir d’une politique volontariste de mise à la disposition du public des œuvres, de la connaissance. Ce sont enfin les boutiques à lire, qui développent le prêt à emporter. Ces dernières connaissent, sous la Restauration, un développement considérable, favorisant la diffusion des œuvres dans toutes les catégories sociales.
13Pour ces lieux, institutionnels ou privés, de lecture, il ne s’agit pas de copier, de reproduire ou de s’improviser éditeur/imprimeur. Il s’agit d’organiser la jouissance, l’accès à l’œuvre, et ce à partir d’un exemplaire légitimement acquis, parce qu’acheté. Le droit mis en place par le législateur révolutionnaire semble trop étroitement entendu à l’époque pour qu’une interprétation extensive du mot reproduction puisse être perçue comme synonyme de diffusion, d’accès, de jouissance, d’usage, interprétations aujourd’hui évidentes.
14En effet, les décrets révolutionnaires des 19 et 24 juillet 1793 consacrent le « droit de reproduction des auteurs », à savoir « le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République » (article 1). Le texte, en partie écrit en réaction à l’ordre ancien du privilège, fait d’une part glisser la titularité de la tête de l’imprimeur vers celle de l’auteur (mais des privilèges individuels reconnaissaient déjà sous l’Ancien Régime l’auteur comme bénéficiaire de ce type de reconnaissance3) ; d’autre part, et c’est là la vraie mutation, la qualité de la prérogative retenue n’est plus de la nature des privilèges, mais de la nature d’un droit. Il ne s’agit plus de grâce, mais d’un pouvoir ontologiquement associé à l’homme auteur. Droit, et non plus privilège, les prérogatives reconnues sont d’ordre matériel et concernent, à ce titre, le droit de consentir à l’exploitation, et le droit d’être intéressé financièrement à l’exploitation de l’œuvre. Toutefois ces droits sont subordonnés au dépôt à la Bibliothèque nationale4, et sont, par ailleurs, temporaires. A l’origine, la protection établie ne prend fin qu’au terme des dix années suivant le décès de l’auteur. Les textes de 1810, 1854 et 1866 vont accroître la durée de cette protection à vingt années, puis trente, et enfin cinquante5. Cette dernière durée sera reprise par la loi du 11 mars 1957. En 1996 la durée légale de protection est fixée à soixante dix ans post mortem par extension à partir d’une disposition européenne.
15Plutôt que créer un droit absolu, le législateur consacre un objet, l’œuvre. Celle-ci, définie par le travail de mise en forme permettant à une idée d’être perceptible au sens, conquiert une valeur et une autonomie. Une valeur tout d’abord, puisque, objet de la reproduction, elle devient le fondement de la rémunération de l’auteur, alors qu’auparavant mécènes, rois ou autres commanditaires rémunéraient l’auteur à travers des attributions de fonctions, de libéralités ou encore de privilèges sans relation directe avec l’exploitation de l’œuvre ou sa valeur marchande. Autonomie ensuite, car l’œuvre est un concept qui n’accepte aucune discrimination reposant sur le genre d’expression, le mérite ou la destination. Le législateur protège les « écrits en tous genres, ouvrages des compositeurs de musique, œuvres de peintres ainsi que celles des dessinateurs [...] et toute la production de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux Beaux Arts ». L’œuvre est émancipée, du moins en droit, de tout asservissement aux règles sociales et jugements de l’air du temps6, comme des liens symboliques de dépendances qui instaurent entre artistes et seigneurs une logique de reconnaissance mutuelle, de légitimité réciproque, par laquelle « le poète se divinise en divinisant le mécène »7. Cet état de fait, qui caractérise les xvie et xviie siècles, était déjà connu de l’Antiquité, où « le lettré doit son existence à son mécène, lui en offrant en retour ainsi qu’à lui-même la célébrité »8. Cette émancipation, par rapport aux différents liens de dépendances, traduit l’apparente victoire d’une idéologie de l’unité de l’art. Ainsi, l’œuvre est dotée de valeur indépendamment de son objet (la laideur peut devenir objet artistique), de sa technicité ou de sa difficulté (miniatures et scènes religieuses ou guerrières de grandes dimension). Cette reconnaissance d’autonomie achève une évolution qui, depuis le xvie siècle, oriente le regard vers la représentation elle-même plutôt que vers le sujet représenté, valorisant ainsi dans le domaine pictural « l’opacité de l’image pour elle-même plutôt que sa transparence à l’égard de l’objet représenté »9.
16Enfin, et peut-être surtout, l’œuvre devient un objet doté de commercialité : elle n’est plus hors commerce, mais un objet destiné à circuler comme les biens et services à valeur économique. Elle ne perd pas sa valeur symbolique, mais son régime sera dorénavant celui d’un bien économique (primaire ou à valeur ajoutée) destiné à être consommé, transformé, incorporé. L’auteur célébré n’est pas l’écrivain mais celui qui produit un objet qualifié d’œuvre. C’est l’objet qui détermine la qualité de l’homme. Contrairement à la liberté d’expression et contrairement à ce qui est souvent avancé, il ne s’agirait pas d’un droit de l’homme ontologiquement entendu. C’est la nature du droit qui lie œuvre et homme, qui confère à ce dernier une place, une identité juridique et sociale. Sujet et bien sont ainsi définis et cernés dans un rapport de subordination qui les lie l’un à l’autre, la qualité d’auteur étant asservie à l’existence d’une œuvre.
17Le droit de reproduire, droit de procéder matériellement à la fixation de l’œuvre sur un support, est un droit réel, un droit sur une chose. Mais ce droit se révèle bien limité. Car au-delà de la copie, des traitements divers de l’œuvre peuvent affecter le rapport de l’homme à l’œuvre. Pour parvenir à étendre le pouvoir de l’auteur, il convenait d’amenuiser ce rapport à la chose, de limiter la chosification de l’œuvre-marchandise et de la promouvoir au rang des réalités de nature personnelle. Pour arracher l’œuvre à son statut d’objet contractuel auquel les rapports de forces déséquilibrés entre exploitants et auteurs imposent des atteintes, il convenait d’opérer une mutation qualitative. Cette mutation, les tribunaux l’ont permise à travers une série de décisions qui ont posé les bases d’un nouveau sens, mais aussi un nouveau fondement au droit d’auteur : le Tribunal de la Seine, le 17 août 1814, impose à l’éditeur le droit au respect du nom de l’auteur ainsi que le droit au respect de l’œuvre ; la Cour d’Appel de Paris, le 11 janvier 1828 (arrêt Vergne), dégage la notion de droit de divulgation qui ne peut être mis en œuvre que par l’auteur ; la Cour d’Appel de Lyon, le 17 juillet 1845, affirme que l’édition d’une conférence recopiée sans l’accord de son auteur conférencier est une violation du droit de l’auteur de revoir, corriger son œuvre comme de veiller à la fidélité de la reproduction de celle-ci, de déterminer le moment et le mode de publication. La doctrine10, par la voix de Renouard, développera, quant à elle, des principes dont celui de l’insaisissabilité des inédits qualifiés de « sanctuaire de la conscience de l’auteur », et qui échappent dès lors à la condition de choses. Mais il ne s’agit que de jurisprudence ou de doctrine et, dans un siècle marqué par le désir de rupture avec un ordre où règne la confusion des pouvoirs, le parlement seul légifère, édicte les règles ayant force de loi. Les décisions des tribunaux jouent, certes, un rôle dynamique capital, mais ne sont plus, comme les arrêts de règlement prononcés par leurs aînés, source directe de droit écrit. Les notions qu’ils créent mettront un siècle à être consacrées par la loi, ce qui rend évidente la fragile légitimité des revendications des auteurs toujours à la merci d’un revirement de jurisprudence.
18Création prétorienne, le droit moral (droit au nom, au respect de l’œuvre, droit de divulgation) va trouver une assise dans la notion d’originalité, notion étrangère au droit à l’époque et jusqu’à la seconde moitié du xxe siècle, mais familière aux non juristes qui vont développer l’idée selon laquelle l’œuvre contient son auteur, l’œuvre recèle la singularité, l’originalité au sens d’empreinte personnelle de l’auteur. Cet investissement de l’œuvre par l’auteur, destiné à renforcer la légitimité du droit de l’auteur, ne permettra que plus profondément de circonscrire les limites du pouvoir auctorial.
19Si l’auteur dépend de l’œuvre, à son tour l’œuvre dépend de l’auteur, de sa présence incorporée. Dès l’Antiquité, le génie individuel légitime la place réservée à l’individu créateur, à côté de celle reconnue d’emblée à l’œuvre. Cicéron et Longin insistent sur le fait que le style sublime tient d’abord à la personnalité grandiose et sublime de son auteur. Mais c’est la Renaissance qui place l’individu créateur au centre de sa création, brisant avec une acception du génie extérieur à l’individu puisque, traditionnellement, d’origine divine. Les recueils biographiques s’inspirant des Hommes Illustres de l’Antiquité et des ouvrages édifiants du Moyen Âge rencontrent un franc succès11 et contribuent à personnaliser les œuvres ainsi qu’à désolidariser le génie de l’obéissance aux normes, traditions et sujets convenus. La manière de l’artiste devient un « propre », un bien « propre » qui permet d’identifier l’auteur avec certitude et ceci aussi assurément que l’écriture, la graphie, la manière dont un corps s’inscrit dans un discours, et qui révèle l’identité de celui qui parle, écrit. Puiser à soi-même devient une exigence à partir du xvie siècle par les voix d’Erasme, de Politien, Pic de la Mirandole, Scaliger, Telesio. Si « l’originalité n’est pas née du culte de la personnalité »12, mais de l’idéal de désaffiliation par rapport au passé, à « l’excellence mesurée à l’aune de la reproduction désindividualisée des traditions »13, les notions de génie, de don, de vocation toutes réutilisées au xviiie siècle pour pourfendre la dérive normalisatrice de l’Académie, pourtant née pour rompre avec la tradition comme avec l’apprentissage, mettront à l’honneur la personnalisation, la présence de l’humain dans l’œuvre. C’est comme si, au-delà de la signature nominale, l’auteur signait son œuvre de son sang, de sa chair, de son souffle.
20De cet investissement physique, l’auteur attendait la rétroaction, à savoir la reconnaissance d’un droit fort, plus puissant qu’il ne l’était. Or, si cette continuité biologique va conférer à l’œuvre une valeur nouvelle, celle qui provient de cette matière humaine dont elle serait faite, et si ces accents personnalistes ont pu soutenir jusqu’à leur victoire des arguments favorables à une interprétation large du droit de propriété reconnu à l’auteur, ils n’ont pu convaincre tout à fait le législateur du xixe siècle. Bien que, dès 1841, Alfred de Vigny soutienne que toute atteinte au monopole de l’auteur est une violation du bien et de la personne de l’auteur, la loi ne consacre le terme de monopole que bien après l’énonciation de celui-ci par la cour de cassation en 1887. On assiste donc au xixe siècle à un effort considérable pour promouvoir le droit de l’auteur et arracher ce dernier à la condition de propriétaire et marchand d’œuvre. Si ces efforts parviennent à s’inscrire dans les raisonnements, ils n’aboutissent bien souvent qu’à faire de l’auteur le marchand de lui-même. Surtout, ces arguties ne permettent pas de clarifier la position paradoxale de ce droit temporaire par rapport au droit de propriété auquel il se rattache mais qui, lui, n’est pas frappé de servitude ou de limitation. De tels développements ne parviennent pas à masquer les accents plus collectivistes que l’on ne veut bien le voir des textes révolutionnaires.
21Le droit exclusif de vendre, faire vendre, est avant tout le droit de reproduire ou d’accorder le droit de reproduire. Les autres types d’exploitation, s’il ne passent pas par un procédé de fixation matérielle concurrençant le livre, semblent échapper au contrôle de destination de l’auteur. Œuvre et livre sont trop intimement liés ou confondus pour que toute jouissance non autorisée, exclusive d’une copie, tombe elle-même sous le coup de l’illicéité. Ainsi, « selon le modèle de l’orgueil augustinien, on ne s’élève pas au-dessus de soi sans se condamner à une chute qui tout à la fois dénonce et punit l’imposture originelle »14. L’auteur est obligé de prendre conscience du clivage qui existe entre les valeurs quasi aristocratiques ou divines qu’il entend revendiquer et la réalité de son être social. La loi du contrat s’imposera encore longtemps, condamnant l’auteur à un « impouvoir radical »15 face à un univers organisé par des règles du jeu plus économiques, matérialistes, qu’éthiques ou morales.
Le livre, objet contractuel ou domaine public
22Le livre, par sa « manière inachevée d’être dans le monde »16, serait un objet « qui n’obtient sa totalité que d’une préhension »17, ce qui semblerait faire du lecteur un co-producteur du livre, voire un créancier de l’auteur. Mais le livre est également une « révélation de soi, de l’œuvre qu’il est et d’une force de création qui se nourrit du goût qu’on affirme pour elle. Ainsi, l’appropriation du livre est non seulement celle de sa compréhension intellectuelle mais aussi celle de son achat »18. En matière de prêt, si désirs, demandes, compréhension et préhension circulent vers le livre, l’acte d’achat fait défaut. Certes un achat a eu lieu, mais il n’est pas renouvelé à chaque jouissance. Le prêt public dénierait donc au livre sa nature d’objet contractuel et serait, de ce fait, contraire aux lois de l’échange supposées régir les dons d’écriture et de lecture. En 1785, Emmanuel Kant, discourant à propos de l’illégitimité de la reproduction des livres, affirmait qu’en matière de contrefaçon « ce n’est pas l’auteur mais son éditeur fondé de pouvoir qui est lésé [...] c’est donc l’éditeur seul qui est propriétaire de cette affaire, et le contrefacteur viole les droits de l’éditeur, non ceux de l’auteur »19. A l’appui de cette thèse il énoncera que l’éditeur tient au nom de l’auteur un discours au public, qu’il est mandataire d’une affaire avec le public que l’auteur voulait mener. Cet intermédiaire qui est canal, vecteur, se fait corps conducteur, « passeur »20 d’une parole et le livre est son horizon, tandis que l’auteur transcende le livre, entre par celui-ci en dialogue avec le public. A sa manière le prêt bibliothécaire favorise le dialogue et ne léserait, en apparence, que l’éditeur et sans doute peut on voir ici une première source de passivité des auteurs face à cette pratique.
23Si « dès qu’il y a quelque chose d’écrit sur un papier et du parchemin, ce n’est plus du papier, c’est une lettre, un livre, une mémoire », comme l’énonce Pufendorf en 1712, dans son ouvrage le Droit de la nature et des gens, c’est sans doute en partie parce que la présence humaine, la transcendance, pour reprendre l’expression de Kant pour qualifier ce phénomène, contenue dans l’œuvre, favorise une mutation qualitative de l’objet. Mais cette dimension n’est guère entérinée par les textes de loi qui restent attaché au droit de propriété pendant le xixe siècle, droit moins individualiste qu’on ne le pense bien souvent. Le droit de propriété, bien improprement utilisé à titre mimétique, recouvre des sens multiples et latents qui peuvent faire obstacle au déploiement monopolistique des volontés de l’auteur. C’est comme si l’extension de la notion de propriété faisait perdre à celle-ci son intensité, donnant raison à Novalis qui, prophète des destins du droit de propriété, affirmait :
La nature est ennemie des possessions éternelles. Elle détruit selon des lois immuables tous les signes de propriété.21
24En 1791, Le Chapelier proclame :
La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain.
25Et, en 1793, Lakanal reprend :
De toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté, c’est sans contredit celle des productions du génie et si quelque chose doit étonner, c’est qu’il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive ; c’est qu’une aussi grande révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener sur ce point comme sur tant d’autres aux simples éléments de la justice la plus commune.
26Ce droit, si fortement légitimé, est avant tout un droit patrimonial. Or, les droits de propriété sont conçus au xixe siècle comme des droits en situation et le Code civil en ses accents collectivistes avait pour souci de « mettre la propriété en situation, de la limiter par elle-même et d’aménager les relations entre les terres »22 Ces droits étaient dès 1804 régis et justifiés par leur finalité. La propriété, présentée comme un droit naturel par la Révolution et le Code civil (par convergence d’une vision chrétienne du droit de l’homme à maîtriser la monde par délégation de Dieu qui l’a créé à son image, et d’une vision laïcisée où les choses n’ont plus d’âme ou de transcendance à opposer à la volonté humaine de les maîtriser), est aussi conçue, notamment par Grotius ou Rousseau, comme le résultat d’un accord volontariste entérinant une occupation foncière doublée d’un travail. Au xixe siècle « le patrimoine constitue [...] le véritable être au monde juridique de la personne »23. L’appropriation devient la relation fondamentale et absolue structurant toutes sortes de rapports au monde. Et « les droits de propriété ne sont pas des relations entre les hommes et les choses, mais des relations codifiées entre les hommes et qui ont un rapport à l’usage des choses. Détenir des droits, c’est avoir l’accord des autres membres de la communauté pour agir d’une certaine manière, et attendre de la société qu’elle interdise à autrui d’interférer avec ses propres activités »24.
27Or le droit que la société est prête à reconnaître à l’auteur est loin d’être absolu. Dans son rapport rédigé pour présenter et soutenir la loi sur la propriété littéraire, Le Chapelier n’hésite pas à avancer qu’à partir de la publication, « l’écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt la lui a transmise toute entière ». Très logiquement la brièveté du monopole posthume aboutit à un domaine public, car « tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l’esprit humain ». Si l’on parle de droit plutôt que de privilège, c’est surtout pour signifier que toute personne remplissant les conditions requises pour être reconnue auteur, jouit des mêmes droits, mais pas pour ôter aux prérogatives leur source commune, la grâce. Car la récompense, la rémunération, reconnues à l’auteur, se trouvent plus justifiées, en quelque sorte, par le service rendu à l’humanité qu’assises sur un droit naturel, par essence sans condition. La mission de service public, qui émerge de ce constat, finit de conférer à l’œuvre une destination qui n’est autre que le public, l’appropriation collective. Alors que Portalis s’interrogeait sur le fait que « l’homme puisse devenir propriétaire du sol qui n’est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui, et qui n’est soumis qu’à des lois qu’il n’a point faites », le législateur conteste implicitement à l’auteur son droit au nom d’une mission supérieure ! Le droit à rémunération est donc institué afin de faire vivre l’auteur et sa famille, non pour faire obstacle à la propagation de son œuvre, à la jouissance la plus étendue du plus grand nombre. L’œuvre, création de forme, se distinguait des idées parce que ces dernières destinées à être objets d’appropriation pour tous et de valorisation par tous étaient dites « de libre parcours ». Or il apparaît que l’œuvre, avec un léger décalage temporaire, voire parfois simultanément, comme dans le cas de la lecture publique, est appelée à rejoindre l’idée avec laquelle elle fait corps. Rappelons que seule la contrefaçon est réprimée, tandis que le plagiat qui s’écarte de la forme pour se rapprocher des idées, se juge au civil, et ce de façons diverses selon le genre d’œuvre dont il s’agit. Ainsi la propriété, « concept clé, idée phare, pis [...] image à laquelle les juristes eux-mêmes se sont laissés et se laissent prendre »25, se révèle être, derrière une formulation unitaire, une mosaïque de propriété, comme l’évolution du droit de propriété l’exemplifiera.
28Ce droit de propriété instaure au xixe siècle un régime paradoxal de droits sacrés et suspects, naturels et dépendants, absolus et temporaires : l’auteur est usufruitier en sursis d’expropriation.
29La lecture publique, en se développant empiriquement, mais néanmoins institutionnellement, illustre ces divorces. Objet d’échange, l’œuvre est vouée à l’appropriation collective, et la rémunération provisoirement accordée à l’auteur est davantage fondée sur le service rendu que sur un droit de propriété de l’auteur sur son œuvre. De nos jours, les plus récentes dispositions vont dans ce sens : elles visent l’aménagement d’un droit du public à faire circuler l’œuvre, et tendent à créer un dédommagement financier temporaire de l’auteur (photocopie, prêt bibliothécaire). Le cœur des textes qui régissent le droit d’auteur au xixe siècle, c’est l’œuvre et non l’auteur, contrairement au discours juridique qui prétend protéger l’auteur à travers l’œuvre. Ainsi l’auteur, d’un bout à l’autre de son cheminement orienté vers la reconnaissance juridique, statutaire, politique de son droit, de sa puissance, de son pouvoir, fait l’expérience de la « béance entre vouloir et pouvoir »26. La propriété, minée par la mission et la noblesse que s’assignent ses titulaires, traduit le conflit latent existant entre le désir de l’appel de l’autre, le lecteur, et la peur de ce désir qui l’exproprie, le rend impuissant. Pris au piège de son discours de prophète et d’éclaireur, qui doit lui permettre de recomposer les vertus d’une noblesse « lavée [...] de son ancrage en une caste spécifique pour n’y voir qu’un synonyme de vertu »27, l’auteur ne peut se déployer hors du discours de la légitimité. En effet en matière de propriété littéraire « ce n’est plus en termes de qualification juridique mais en terme de fondement et de légitimité que raisonne celui qui présente la propriété de l’auteur comme la plus sacrée, la plus légitime »28. Or celui-ci n’est pas de nature à endiguer les revendications collectives. Renouard lui-même, éminent juriste et auteur de doctrine au xixe, avouera dans son traité :
On peut et l’on doit discuter beaucoup sur la nature et l’étendue du droit des auteurs. Mais nier qu’ils aient un droit à tirer profit de leurs travaux, ce serait nier la lumière. Nous ne nous arrêterons pas à démontrer une vérité si manifeste.
30Sans fondement certain, le droit des auteurs, « droit discutable », est avant tout le droit à un salaire équitable, juste pour l’auteur, mais aussi acceptable pour le lectorat.
31De ces paradoxes, de ces silences législatifs, de l’esprit qui circule parmi les textes, le prêt et la lecture publique ont tiré leur légitimité, s’épanouissant comme une tradition c’est-à-dire « comme ce qui d’un passé persiste dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée de ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, la transmettent »29.
32Telle est la petite histoire d’une contrefaçon30, jamais dénoncée car toujours légitimée, parvenant même à rendre hérétique, de nos jours, tout discours rompant avec la tradition et s’employant à appeler une application littérale du droit. L’œuvre et l’intérêt général apparaissent comme les gagnants d’un droit de propriété grevé ou affligé d’une servitude qui rend impropre l’association droit d’auteur-droit de propriété. À moins que ce ne soit les droits de propriété qui se révèlent être de la catégorie des privilèges ou de la grâce, et qu’ils soient eux-mêmes grevés de servitudes !
Notes de bas de page
1 Les représentations privées et gratuites, les reproductions destinées à l’usage privé du copiste, les analyses, les courtes citations, les revues de presse, les caricatures, pastiches et parodies ; chacune de ces exceptions légales fait l’objet d’un interprétation très restrictive des tribunaux qui de ce fait réduisent plus encore la portée de cet article dérogatoire.
2 Jean-Marie Borzeix, La question du droit de prêt dans les bibliothèques, rapport pour Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, Juillet 1998.
3 L’arrêt réglementaire du 30 août 1777 instaurait en faveur de l’auteur un privilège à perpétuité fondé sur la reconnaissance d’un travail qu’il convenait de récompenser. Ce privilège se distinguait du privilège de librairie accordé aux imprimeurs/libraires.
4 Cette condition préalable à la protection n’a été supprimée qu’en 1925 par la loi du 29 mai.
5 Décret du 5-2-1810, loi du 8-4-1854, loi du 14-7-1866.
6 Ainsi la qualité du dédicataire comme la fidélité ou la distance avec la tradition ont pu autrefois infléchir directement l’appréciation d’une œuvre.
7 Alain Viala, La Naissance de l’écrivain, Éditions de Minuit, 1985, p. 70.
8 Edgard Zilsel, Le Génie : histoire d’une notion de l’Antiquité à la Renaissance, Éditions de Minuit, 1993, p. 70.
9 Nathalie Heinich, Du peintre à l’artiste : Artisans et Académiciens à l’âge classique, Éditions de Minuit, 1993, p. 43.
10 On appelle ainsi en Droit l’ensemble des textes qui, ni législatifs ni jurisprudentiels, sont produits par les auteurs universitaires en majorité dans le cadre d’ouvrages ou d’articles de fond commentant lois et décisions de justice.
11 Publié en 1550, l’ouvrage de Vasari connaîtra de multiples éditions.
12 Edgard Zilsel, Le Génie : histoire d’une notion de l’Antiquité à la Renaissance,
Éditions de Minuit, 1993, p. 278.
13 Nathalie Heinich, Du Peintre à l’artiste : artisans et académiciens à l’âge classique, Éditions de Minuit, 1993, p. 11.
14 Cité par Yves Citton, Impuissances, défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à Stendhal, Aubier, 1994, p. 367.
15 Ibid., p. 371.
16 Claude Montserrat-Cals, « La reprographie », Philosophie, Éditions de Minuit, mars 1994, p. 40.
17 Ibid., p. 41.
18 18 Ibid., p. 47.
19 Emmanuel Kant, « De L’illégitimité de la reproduction des livres », in Qu’est-ce qu’un livre ?, traduit et présenté par Jocelyn Benoît, K.U.F., 1995, p. 124.
20 Sandra de Faultrier-Travers, Le Droit d’auteur dans l’édition, Imprimerie Nationale, 1993, p. 72.
21 Novalis, Œuvres Complètes, Gallimard, 1975, p. 357.
22 Christian Atias, « Destins du droit de propriété », Droits, n° 1, P.U.F., 1985, p. 12.
23 Aubry et Rau, « Le sujet de droit », Archives de philosophie du Droit, Sirey, 1989, p. 250.
24 Henri Tézénas du Montcel et Yves Simon, « Théorie de la forme et de la réforme de l’entreprise », Revue économique, n° 2, 1977.
25 Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Vrin, 1980, p. 38.
26 Yves Citton, Impuissances et défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à Stendhal, Aubier, 1994, p. 380.
27 Ibid., p. 371.
28 Christian Atias, « Destins du droit de propriété », Droits, n° 1, P.U.F., 1985, p. 9.
29 Hélène Peroz, « Réflexions sur la place de la tradition en droit », Les Petites Affiches, octobre 1998, n° 125, p. 12.
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