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    Plan détaillé Texte intégral IntroductionLa parole de l’enfant garantie par les textesLa parole de l’enfant en pratiqueConclusion Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La parole de l’enfant dans l’adoption

    Perspective polonaise

    Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska

    p. 93-105

    Résumés

    Le législateur polonais tient à ce que l’enfant soit entendu et sa parole prise en compte. Le Code de la famille et de la tutelle montre que l’enfant est un acteur important. La parole de l’enfant est garantie par la loi pour établir la filiation adoptive mais aussi pour y mettre fin. L’âge de l’adopté détermine la façon dont on permet à l’enfant de se prononcer. Ainsi, le juge doit procéder à l’audition de l’enfant qui a moins de treize ans révolus à condition que celui-ci soit capable de comprendre l’importance de l’adoption. En revanche, lorsque l’enfant a atteint l’âge de treize ans, l’adoption exige le consentement du mineur. Toutefois, même si en théorie le droit polonais répond parfaitement aux exigences posées par des actes internationaux et européens, la pratique laisse beaucoup à désirer. Les juges font rarement recours à l’audition directe de l’enfant. C’est pourquoi la Fondation « Enfants de personne » et l’Association des Juges aux Affaires Familiales ont lancé en 2016 une campagne sur l’audition des enfants en matière de procédure civile. Dans le cadre de cette campagne, ont été publiés des documents et guides sur l’organisation et les conditions de l’audition amicale aux enfants.

    The Polish legislator wants the child to be heard and his/her will taken into account. The Family and Guardianship Code show that the child is an important actor. The will of the child is guaranteed by law to establish adoptive filiation but also to put an end to it. The age of the adoptee determines how the child is allowed to express himself. Thus, the judge must proceed to the hearing of the child who is under the age of thirteen provided that he/she is able to understand the importance of the adoption. On the other hand, when the child reaches the age of thirteen, the adoption requires the consent of the minor. However, even if in theory Polish law perfectly meets the requirements of international and European acts, the practice leaves much to be desired. Judges rarely use the direct hearing of the child. This is why the “No one’s Children” Foundation and the Association of Family Judges launched in 2016 a campaign on hearing children in civil procedure. As part of this campaign, documents and guides on the organization and conditions of child-friendly hearing have been published.

    Texte intégral IntroductionLa parole de l’enfant garantie par les textesLe principe consistant à entendre l’enfantLe consentement à l’adoption des mineurs ayant treize ans révolusL’audition des mineurs de moins de treize ansLes conditions de l’audition, son but et son déroulementL’exceptionLa parole de l’enfant en pratiqueLes données statistiques et l’attitude des jugesLa campagne publique et la formulation du guideConclusion Bibliographie REFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1L’écoute de l’autre est un exercice qui peut s’avérer délicat, et ce d’autant plus difficile lorsque l’autre est en position de faiblesse, comme c’est le cas d’un enfant. L’analyse de la prise en compte de la parole de l’enfant semble particulièrement importante lorsqu’on le place au centre d’une procédure d’adoption. En droit polonais, l’adoption est réglée dans le Code de la famille et de la tutelle du 25 février 1964 (ci-après : « Code de la famille »). Pour que l’adoption soit prononcée, plusieurs conditions doivent être cumulativement réunies. Premièrement, l’adopté doit être mineur au moment du dépôt de la demande en adoption. Deuxièmement, l’adoptant doit avoir la pleine capacité d’exercice1 et des qualités personnelles permettant de considérer qu’il exercera dûment ses devoirs. Troisièmement, il est nécessaire qu’il existe une différence d’âge appropriée entre l’adopté et l’adoptant. Quatrièmement, l’adopté et l’adoptant doivent être vivants au moment du prononcé de l’adoption. Cinquièmement, les personnes désignées par le législateur doivent donner leur consentement à l’adoption. Sixièmement, l’adoption doit être dans l’intérêt de l’adopté. La Cour suprême (pl. Sąd Najwyższy) a souligné dans son arrêt de 1967 que du point de vue de l’enfant, hormis sa prise en charge et son éducation, la création dans son psychisme d’un lien familial avec les adoptants est l’un des éléments les plus importants qui influence considérablement le bon développement de la conscience et de la sphère émotionnelle de l’enfant2. Finalement, l’adoption est prononcée par le juge à la demande de l’adoptant.

    2En ce qui concerne les effets de l’adoption, on distingue l’adoption simple (pl. przysposobienie niepełne), plénière (pl. przysposobienie pełne) et absolue (pl. przysposobienie całkowite). L’adoption simple crée un lien juridique seulement entre l’adopté et l’adoptant. L’adoption plénière instaure un lien juridique entre l’adopté et l’adoptant qui se calque sur la filiation biologique. L’adoption plénière fait quitter sa famille d’origine à l’adopté et le fait entrer dans la famille adoptive. L’adopté acquiert tous les droits et obligations envers les proches de l’adoptant. Dans le même temps, s’éteignent les droits et obligations de l’adopté envers sa famille biologique, hormis dans le cas où l’enfant est adopté par l’époux de sa mère ou son père. En principe, tant l’adoption simple que plénière peut être dissoute à la suite d’une action en résiliation intentée par l’adopté, l’adoptant ou le procureur. L’adoption absolue constitue une exception à cette règle. C’est une adoption plénière qui est indissoluble. Elle ne peut être prononcée que lorsque les parents biologiques ont donné leur accord à l’adoption future de l’enfant sans avoir indiqué l’adoptant (accord in blanco).

    3Il importe de savoir si dans cette situation possiblement difficile, l’enfant adoptable suspendu entre un passé et un présent ardus et un avenir potentiellement meilleur, confronté aux multiples institutions, organes, établissements, est entendu. En Pologne, la situation des enfants adoptables est, de ce point de vue, loin d’être idéale, et nous nous attacherons dans le présent chapitre à comprendre comment s’exerce une tension entre la législation polonaise concernant cette situation et la pratique réellement observée. Nous verrons ainsi dans une première partie que le droit polonais répond théoriquement parfaitement aux exigences posées par des actes internationaux et européens, en garantissant la parole aux enfants et le respect de leur volonté. Nous consacrerons notre deuxième partie à l’analyse des difficultés observées en pratique dans la prise en compte de la parole des adoptés.

    La parole de l’enfant garantie par les textes

    4Une fois l’adoption prononcée, dans les relations intrafamiliales l’enfant adopté a les mêmes droits et obligations envers l’adoptant que l’enfant biologiquement uni avec ses parents. Le Code de la famille contient des dispositions relatives à l’autorité parentale, sans différencier la filiation biologique et adoptive. Ainsi, à titre d’exemple, avant la prise des décisions importantes concernant la personne ou le patrimoine de l’enfant, les parents doivent prendre en compte la volonté de l’enfant à condition que l’épanouissement moral, l’état de santé et le niveau de maturité de l’enfant le permettent (art. 95 § 4 du Code de la famille). L’article 95 § 4 in fine du Code de la famille ajoute que les parents doivent tenir compte, en fonction de leurs possibilités, des vœux raisonnables de l’enfant3. Pourtant, dans la mesure où la filiation adoptive est une filiation particulière car fondée sur une fiction légale, le législateur attribue un rôle important à la volonté de l’enfant non seulement pour établir la filiation adoptive mais aussi pour y mettre fin. La façon dont la parole de l’enfant peut être prononcée et ensuite prise en compte dépend de son âge. Les mineurs ayant atteint treize ans doivent donner leur consentement à l’adoption, tandis que les enfants de moins de treize ans doivent, sous certaines conditions, être entendus. Ces deux principes connaissent néanmoins des exceptions. Cette première sous-partie fera d’abord état des cas de figure qui se conforment à ce principe, avant d’évoquer les cas d’exception qui permettent au juge de se dispenser d’auditionner l’enfant.

    Le principe consistant à entendre l’enfant

    Le consentement à l’adoption des mineurs ayant treize ans révolus

    5Conformément à l’article 118 § 1 du Code de la famille4, le consentement de l’adopté est nécessaire pour prononcer l’adoption lorsque l’adopté a atteint l’âge de treize ans (Jędrejek, 2018 ; Zegadło, 2014). Autrement dit, l’adoption de l’enfant qui a treize ans révolus, sans son accord, est impossible. Le consentement de l’adopté comme condition sine qua non de l’adoption est exigé par le Code depuis son entrée en vigueur en 1964. Il importe de remarquer que le projet de la réforme du 26 mai 1995 modifiant le Code de la famille prévoyait que le consentement à l’adoption devrait être donné par l’enfant ayant dix ans révolus. Certains contestent l’âge de treize ans, admis par le législateur sans prise en compte des connaissances et de l’expérience des enfants concernés, ainsi que leur maturité psychologique, alors que ceux-ci ont accès, dans notre société contemporaine, à diverses sources de communication des informations (Internet, télévision, etc.) (Holewińska-Łapińska, 2015). Il semble que l’âge de treize ans ait été ici précisément choisi par le législateur pour l’assimiler à l’âge avec lequel un individu acquiert, en droit polonais, la capacité d’exercice restreinte. L’âge de treize ans est considéré comme l’âge suffisant pour comprendre le sens de l’adoption. En outre, le Code de la procédure civile dispose, dans son article 573 § 1, qu’une personne sous autorité parentale, tutelle ou curatelle a la capacité d’entreprendre des actes dans une procédure qui concerne sa personne, sauf si elle est dépourvue de capacité d’exercice (personne incapable). Néanmoins, le juge peut, pour des raisons éducatives, limiter ou refuser la participation personnelle du mineur dans une procédure (art. 573 § 2 du Code de la procédure civile)5.

    6Il faut aussi remarquer que le consentement à l’adoption étant un droit personnel de l’adopté, il ne peut pas le donner par l’intermédiaire de son représentant légal. La Cour suprême (pl. Sąd Najwyższy) a d’ailleurs précisé que le consentement doit être exprimé par l’adopté directement devant le juge et cela, de manière non équivoque et éclairée (Dolecki, 2013). L’adopté doit avoir conscience des conséquences de son consentement6. De plus, l’article 586 § 2 du Code de la procédure civile7 oblige le juge à convoquer l’adoptant, et d’autres personnes dont le consentement est nécessaire, à l’audience. Cette disposition impose donc la conclusion selon laquelle le consentement à l’adoption ne peut être donné que devant le juge. Toute autre forme de consentement, par exemple sous forme écrite, est interdite. Le consentement à l’adoption peut être révoqué par la personne qui l’a donné jusqu’au prononcé de l’arrêt par le tribunal de seconde instance. Même si le consentement de l’adopté a été entaché de vices de procédure, ces derniers ne peuvent pas entraîner la nullité de l’adoption lorsque le jugement de l’adoption est devenu entretemps définitif8.

    L’audition des mineurs de moins de treize ans

    7Quid alors des enfants de moins de treize ans ? L’article 118 § 2 du Code de la famille dispose que le juge devrait procéder à l’audition de l’enfant qui a moins de treize ans lorsqu’il est capable de comprendre l’importance de l’adoption9. Il importe de souligner que cette disposition, introduite le 26 mai 1995, est l’une des modifications les plus importantes du Code de la famille depuis sa création. Jusqu’à cette date, l’opinion de l’enfant de moins de treize ans n’était pas prise en compte dans la procédure d’adoption. Le législateur polonais a ainsi fait référence aux solutions prévues à l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 198910 qui, en Pologne, est entrée en vigueur en 1991. Cet article dispose que :

    1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

    2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

    8Sur le territoire national, le droit de l’enfant à être entendu a été garanti, au niveau constitutionnel, à l’article 72 al. 3. de la Constitution de la République Polonaise de 1997. Selon cette disposition, « les autorités de puissance publique et les personnes responsables de l’enfant sont tenues, lors de l’établissement des droits de celui-ci, d’entendre l’enfant et de prendre en considération, si possible, son opinion »11.

    9En outre, l’article 576 § 2 du Code de la procédure civile prévoit depuis 200912 que, dans les affaires concernant la personne ou le patrimoine de l’enfant, le juge entendra l’enfant lorsque le développement mental, état de santé et degré de maturité de ce dernier le permettent. Le juge prendra en compte autant que possible les vœux raisonnables (pl. rozsądne życzenia) de l’enfant. L’audition de l’enfant se déroule en dehors de la salle d’audience13. Par les vœux raisonnables on comprend les préférences de l’enfant quant à son audition et non le déroulement de la procédure judiciaire ou son effet final (Zajączkowska, 2013).

    10Les conditions qui doivent être réunies pour procéder à l’audition de l’enfant adoptable, le but de cette audition, ainsi que son déroulement, ne sont pas précisément décrites dans les lois. L’éclaircissement de la question par les juges et la doctrine est alors indispensable.

    Les conditions de l’audition, son but et son déroulement

    11Comme cela a été signalé ci-dessus, l’article 118 § 2 du Code de la famille dispose que le juge doit procéder à l’audition de l’enfant de moins de treize ans lorsque ce dernier peut comprendre l’importance de l’adoption. Il est alors nécessaire que l’enfant soit capable de comprendre le but et les fonctions de l’adoption, ses effets factuels mais aussi juridiques. Bien sûr, la façon dont l’enfant démontre sa compréhension est liée à son niveau de développement, lequel dépend de l’âge de l’enfant. Le législateur n’indique pas l’âge minimum pour procéder à l’audition de l’enfant. C’est pourquoi, le juge doit déterminer au cas par cas si l’enfant est capable de comprendre la signification de l’adoption. Il est plutôt communément admis que, en tenant compte des étapes de développement et de l’épanouissement psychologique de l’enfant, il n’est pas en mesure de comprendre le sens de l’adoption avant sept ans révolus.

    12Comme l’a précisé la Cour suprême dans son ordonnance du 2 décembre 201114, l’audition de l’enfant, prévue à l’article 576 § 2 du Code de la procédure civile, a pour but d’obtenir de l’enfant des informations concernant par exemple ses relations avec l’adoptant, leur compréhension mutuelle ou le degré (la force) de l’attachement réciproque. L’audition peut donc livrer au juge des informations importantes pour apprécier correctement si l’adoption et le type d’adoption en cause sont conformes au bien et à l’intérêt de l’enfant.

    13L’expression « l’audition de l’enfant » figurant à l’article 118 § 2 du Code de la famille a été employée par le législateur au sens processuel du terme dont parle notamment l’article 576 § 2 du Code de la procédure civile. En ce qui concerne le lieu de l’audition, le Code de la procédure donne très peu d’informations. L’article 576 § 2 de ce Code se limite à disposer que l’audition de l’enfant doit avoir lieu en dehors des salles d’audience du tribunal. La Cour suprême a jugé que l’obligation de l’audition de l’enfant ne doit pas nécessairement être réalisée sous la forme d’une audition directe devant le tribunal et notamment dans une salle d’audience. Tenant compte d’une influence potentiellement nocive qu’entraîne le contact direct avec le tribunal sur le psychisme de l’enfant (Czerederecka, 2010), le juge peut connaître l’avis de l’enfant par l’intermédiaire des organes d’assistance comme le curateur ou par le biais d’une opinion remise par un centre diagnostic et consultatif ou un expert psychologue15. Concernant la manière dont l’audition doit être menée, il faut garantir à l’enfant la liberté d’expression16. Les dispositions légales en matière de procédure civile donnent le minimum d’informations sur l’audition de l’enfant, ce qui entraîne beaucoup de problèmes et d’incertitudes dans la pratique. Afin de combler ces lacunes, il est possible de s’inspirer des solutions élaborées en matière d’audition des enfants dans la procédure pénale (comme nous le verrons plus loin).

    L’exception

    14L’article 118 § 3 du Code de la famille instaure une exception selon laquelle le juge peut prononcer l’adoption sans avoir demandé le consentement de l’adopté ou sans avoir procédé à son audition lorsque : l’adopté est inapte à exprimer son consentement ou lorsqu’il résulte de l’examen des relations existant entre l’adoptant et l’adopté que ce dernier se considère déjà comme l’enfant de l’adoptant et que le fait de demander son consentement ou de procéder à son audition serait contraire au bien de l’adopté17.

    15Lorsque le juge décide d’appliquer cette exception, il est obligé d’en faire mention dans le protocole de l’audience, en expliquant à la fois les raisons pour lesquelles il ne procède pas à l’audition de l’enfant18 ou ne demande pas son consentement.

    16L’impossibilité de l’enfant de donner son consentement est le plus souvent liée à son état de santé mentale ou physique. Celui-ci est apprécié par les juges au cas par cas. Par ailleurs, les magistrats examinent le fait que l’adopté se considère déjà comme l’enfant de l’adoptant. Ce type de relation naît notamment lorsque l’adopté est déjà élevé par la famille de l’adoptant. Pourtant, il est possible d’envisager encore d’autres cas où l’enfant traite une personne donnée comme son parent. Dans de telles situations, il est recommandé, en envisageant l’audition, de garder une prudence particulière pour ne pas influencer/modifier la conviction de l’enfant quant à la situation dans laquelle il se trouve. En cas de besoin, le juge peut avoir recours aux opinions des experts judiciaires. Dans sa résolution du 9 juin 1976, la Cour suprême a jugé que faire connaître à l’enfant mineur l’état réel des choses lorsqu’il est persuadé que les adoptants sont « ses vrais parents », porterait atteinte au bien de l’enfant19. Hormis les exceptions prévues à l’article 118 § 3 du Code de la famille, le juge ne peut pas omettre le consentement de l’enfant en admettant par exemple que le refus de l’enfant est irrationnel et ainsi contradictoire au bien de celui-ci.

    La parole de l’enfant en pratique

    17En Pologne, on manque de statistiques officielles sur le nombre et la modalité des auditions des mineurs. On ne dispose pas non plus de statistiques officielles sur la prise en compte de la parole de l’enfant dans la procédure d’adoption. Afin de réaliser les objectifs visés par les règles du droit national, européen et international, les praticiens et les chercheurs de différents domaines pointent du doigt les imperfections et les faiblesses du système polonais actuel, tout en proposant des solutions.

    Les données statistiques et l’attitude des juges

    18L’Institut de la Justice20 a mené quelques recherches et analyses générales sur l’audition des enfants. À titre d’exemple, on peut indiquer une enquête couvrant la période de janvier 2013 à juin 2015. L’Institut de la Justice s’est adressé à cinquante-neuf tribunaux, sélectionnés au hasard, pour analyser les dossiers où les juges ont entendu des enfants dans les procédures civiles. Cent quatre-vingt-quatre dossiers ont été choisis pour être examinés. Néanmoins, la méthode employée ne nous permet pas de connaître le nombre exact d’auditions des enfants dans les procédures adoptives (Cieśliński, 2015). En revanche, en 2015, l’Institut de la Justice s’est adressé à tous les tribunaux de première instance compétents en matière d’adoption pour qu’ils transmettent à l’Institut les dossiers des adoptions prononcées au cours du quatrième trimestre de l’année 2013. L’enquête a montré que l’audition des enfants a lieu sporadiquement. L’audition n’a eu lieu que dans quinze affaires, tandis que les dossiers analysés étaient au nombre de trois cents quarante-un. Il faut néanmoins signaler que, dans au moins douze affaires, le juge connaissait la situation de l’enfant par une source indirecte, notamment par une personne chargée de surveiller le contact de l’enfant avec les futurs adoptants, par un curateur ou par un éducateur de l’établissement où l’enfant était placé. La majorité des jugements n’était pas motivée sur ce point et on ne peut que faire des suppositions quant aux motifs pour lesquels les juges ont renoncé à entendre l’enfant. Selon E. Holewińska-Łapińska (2015), le bas âge d’un grand nombre des enfants adoptés est la raison principale pour laquelle les juges ne procèdent pas à leur audition directe. Il est fort probable que les magistrats estiment que ces enfants sont tout simplement incapables de comprendre le sens de l’adoption en tant que construction juridique (Holewińska-Łapińska, 2015).

    19Pour que les enfants soient réellement entendus, il ne suffit pas que les lois le prévoient. Ce qui compte aussi, c’est le point de vue des juges par rapport à l’audition des mineurs car ce sont les juges qui décident si l’enfant doit être entendu. Dans le cadre de l’enquête susmentionnée (2013-2015), l’Institut de la Justice a également analysé le point de vue des juges. Il en résulte que l’interprétation de l’audition de l’enfant diffère d’un juge à l’autre. Cette enquête a révélé que le milieu des juges est gravement partagé quant à l’importance de l’audition de l’enfant. De plus, les juges ne suivent pas de formation en psychologie qui les préparerait à cette tâche difficile d’audition. Tenant compte de l’insuffisance des dispositions légales, suscitant d’ailleurs de nombreux doutes d’interprétation, les juges ont néanmoins soulevé qu’il serait utile de créer une instruction concernant la façon dont l’audition devrait être organisée pour éviter « le régionalisme » dans la pratique des tribunaux (Cieśliński, 2017).

    20La Fondation « Enfants de personne » (pl. « Dzieci niczyje »)21 a mené, en 2015 et 2016, sa propre enquête dont les résultats montrent que les juges profitent rarement de la possibilité d’avoir un contact direct avec un enfant. La Présidente de la Fondation, Madame Monika Sajkowska déclare que, par exemple, dans les affaires concernant la limitation de l’autorité parentale, seuls 5 % des enfants avaient parlé directement avec le juge. La raison en est multiple : d’une part la régulation de l’audition de l’enfant demeure incomplète, d’autre part les enfants comme leurs parents ignorent l’existence d’une telle possibilité, et enfin les juges ne sont pas suffisamment conscients que le contact avec un enfant leur permettrait de rendre une meilleure décision22.

    La campagne publique et la formulation du guide

    21Prenant acte de tous les défauts des régulations en vigueur et des déficiences du système polonais actuel, la Fondation « Enfants de personne » et l’Association des Juges aux Affaires Familiales (pl. Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych) ont inauguré le 28 avril 2016 une campagne sous le slogan : « Merci de m’avoir écouté » (pl. « Dziękuję za wysłuchanie »), relative à l’audition des enfants par les juges en matière de procédure civile23. Dans le cadre de cette campagne ont été diffusées des publications spécialisées en la matière et leur promotion a été faite dans les milieux concernés. Ainsi, a été publiée la recommandation intitulée « Comment organiser l’audition de l’enfant prévue aux articles 216[1] et 576 § 2 du Code de la procédure civile » (pl. « Jak zorganizować wysłuchanie dziecka w trybie art. 216[1] i 576 § 2 k.p. c. »), destinée aux juges et psychologues-experts judiciaires, qui pourrait servir de guide pour la bonne organisation de l’audition de l’enfant24. Dans cette publication, on peut trouver les conseils d’experts (par exemples : psychologues, juristes) sur la préparation de l’audition, le lieu de l’audition, les personnes participant à l’audition, les étapes de l’audition et les méthodes de l’audition. Il est alors conseillé de procéder à l’audition de l’enfant, notamment dans les affaires portant sur l’adoption, lorsque les conditions de l’article 576 § 2 du Code de la procédure civile sont réunies. La date et l’heure de l’audition devraient être adaptées à l’état psycho-physique et émotionnel de l’enfant. L’enfant devrait être entendu en dehors de la salle d’audience. Il est par exemple recommandé d’utiliser à cette fin les Chambres Amicales d’Audiences des Enfants (pl. Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci), dites aussi « chambres bleues » (pl. niebieski pokój) dont l’idée a été élaborée pour les besoins de la procédure pénale et qui est aujourd’hui pratiquée dans cette procédure. C’est une pièce spécialement adaptée pour que les auditions se déroulent dans des conditions confortables, pour susciter un sentiment de sécurité. Le but est d’éviter qu’une personne entendue (victime ou témoin d’une infraction ou crime) soit stressée ou traumatisée par l’audition. Ces pièces sont souvent dotées d’un miroir sans tain et d’appareils audiovisuels. De telles chambres peuvent se trouver dans le bâtiment du tribunal ou ailleurs, par exemple dans les locaux d’une organisation s’occupant de la protection des enfants. Lorsqu’il est impossible d’organiser l’audition dans une « chambre bleue », elle peut avoir lieu par exemple dans un bureau du juge, ce qui est assez fréquent dans la pratique. Lorsque c’est le cas, il est conseillé qu’un coin adapté à l’enfant (avec des meubles adaptés, des livres de coloriage, quelques jouets etc.) soit organisé dans le bureau du juge aux affaires familiales (Czerederecka, 2010). L’audition doit être réalisée par le juge. La présence d’autres personnes devrait être interdite, sauf s’il s’agit d’un expert psychologue. Ce dernier peut participer à l’audition lorsque l’enfant a moins de dix ans, a des problèmes de santé ou de développement ou lorsqu’il existe un risque que l’audition cause des troubles chez mineur25. En ce qui concerne les étapes de l’audition, le juge devrait notamment expliquer à l’enfant le but de la conversation, lui garantir la liberté d’expression, appliquer la technique de l’écoute active, paraphraser les mots de l’enfant pour s’assurer de la compréhension correcte de ce que dit l’enfant. Les questions posées à l’enfant devraient avoir une forme ouverte et être posées dans l’ordre suivant : « de la plus facile à la plus difficile »26. Le déroulement de l’audition ne devrait pas être inscrit dans le procès-verbal ni enregistré par les appareils audiovisuels. Il faut donc que l’enfant soit entendu dans une ambiance amicale dans laquelle il se sent à l’aise. Une fois l’audition terminée, le juge devrait rédiger une note écrite comprenant la date et l’heure de l’audition : les conditions dans lesquelles l’audition s’est déroulée, les conclusions tirées par le juge de la conversation avec l’enfant sans citer les déclarations de l’enfant ou sans donner les détails concernant l’attitude de l’enfant. Tout cela pour éliminer par exemple le risque d’impliquer l’enfant dans un conflit des parties à la procédure. Afin de rendre un jugement approprié, le juge devrait prendre en compte l’opinion et les vœux raisonnables de l’enfant, son développement et son intérêt27.

    22La campagne publique englobait aussi des actions éducatives, sous la forme de formations pour les juges des départements civils et des départements du droit de la famille et des mineurs, portant sur les aspects psychologiques de l’audition des enfants.

    Conclusion

    23Au niveau textuel, les solutions adoptées par le législateur polonais répondent aux standards européen et international de la protection de l’enfant et de la prise en compte de sa parole. Cependant, la pratique montre que la mise en œuvre de ce droit à la parole n’est pas toujours facile et correcte. De plus, la pratique d’entendre les enfants en matière civile diffère d’un tribunal à l’autre à cause de l’absence de régulation complète et minutieuse en la matière, ce qui rend la situation d’autant plus complexe. Il n’est pas rare que les juges renoncent à l’audition de l’enfant pour des raisons d’économie processuelle. Certes, la célérité procédurale est importante. Pourtant, elle ne devrait pas s’opérer au détriment de l’enfant.

    Vous dites :
    C’est fatiguant de fréquenter les enfants.
    Vous avez raison.
    Vous avez ajouté :
    Parce qu’il faut se mettre à leur niveau, se baisser, se courber, se faire petit.
    Là vous avez tort.
    Ce n’est pas cela qui fatigue le plus.
    C’est plutôt le fait d’être obligé de s’élever jusqu’à la hauteur de leurs
    sentiments.
    De s’étirer, de s’allonger, de se hisser sur la pointe des pieds.
    Pour ne pas les blesser.

    Janusz Korczak, Quand je redeviendrai petit, Varsovie, 1925.

    Bibliographie

    REFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    A. Budzyńska, Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna, in Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym, Dziecko krzywdzone, Teoria, Badania, Praktyka, 2015, vol. 14, no 4, p. 32 sq.

    M. Cieśliński, Praktyka sądowa w zakresie wysłuchiwania małoletnich w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchiwania dziecka. Raport z badania, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2015.

    — , Stanowisko sędziów na temat wysłuchiwania małoletnich w postępowaniu cywilnym, Prawo w działaniu, Tom 29, Sprawy cywilne, 2017, p. 142 sq.

    A. Czerederecka A., Psychologiczne kryteria wysłuchania dziecka w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Rodzina i Prawo, 2010, no 14-15, p. 22 sq.

    H. Dolecki, Commentaire de l’article 118, in H. Dolecki, T. Sokołowski (dir), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2013, base des données électronique LEX.

    E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych (z wyłączeniem przysposobienia pasierbów), Prawo w działaniu, Tom 21, Sprawy cywilne, 2015, p. 80 sq.

    G. Jędrejek, Commentaire de l’article 118, in G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, 2018, base des données électroniques LEX.

    J. Zajaczkowska, Głos dziecka na wokandzie – o instytucji wysłuchania małoletniego, Palestra 7 – 8/2013, p. 56 sq.

    R. Zegadło, Commentaire de l’article 118, in J. Wierciński (dir.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, 2014, base des données électroniques LEX.

    Notes de bas de page

    1  La capacité d’exercice (pl. zdolność do czynności prawnych) n’est pas définie dans le Code civil polonais mais par la doctrine et la jurisprudence. Elle signifie l’aptitude à acquérir les droits et à s’obliger par ses propres actes et en son propre nom. Elle est déterminée par deux facteurs : l’âge et l’état de santé d’une personne. Le Code civil polonais dispose que sont privés de capacité d’exercice les mineurs n’ayant pas treize ans révolus ainsi que les personnes frappées d’une interdiction absolue (pl. ubezwłasnowolnienie całkowite). Un individu acquiert la pleine capacité d’exercice (pl. pełna zdolność do czynności prawnych) avec sa majorité fixée à dix-huit ans révolus. La capacité d’exercice restreinte (pl. ograniczona zdolność do czynności prawnych) est conférée aux mineurs ayant atteint treize ans ainsi que dans le cas des incapacités partielles (pl. ubezwłasnowolnienie częściowe). L’article 16 § 1 du Code civil polonais dispose qu’un majeur peut être partiellement interdit à cause d’une maladie mentale, d’arriération mentale ou d’autres troubles mentaux, en particulier l’alcoolisme ou la toxicomanie, lorsque son état ne justifie pas l’interdiction absolue, mais exige qu’il soit assisté dans la conduite de ses affaires.

    2  Arrêt de la Cour suprême du 8 août 1967, I CR 120/67, OSNC 1968, no 12, pos. 210 ; base des données électroniques LEX. / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1967, I CR 120/67, OSNC 1968, nr 12, poz. 210 ; elektroniczna baza danych LEX.

    3  Art. 95 § 4 du Code de la famille : Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

    4  Art. 118 § 1 du Code de la famille : Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście.

    5  Art. 573 du Code de la procédure civile : § 1. Osoba pozostająca pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą ma zdolność do podejmowania czynności w postępowaniu dotyczącym jej osoby, chyba że nie ma zdolności do czynności prawnych. § 2. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć osobisty udział małoletniego w postępowaniu, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.

    6  Ordonnance de la Cour suprême du 25 octobre 1983, III CRN 234/83, base des données électroniques LEX. / Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983, III CRN 234/83, elektroniczna baza danych LEX.

    7  Art. 586 § 2 du Code de la procédure civile : Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna.

    8  Arrêt de la Cour suprême du 17 novembre 1969, II CR 465/69, base des données électroniques LEX / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1969, II CR 465/69, elektroniczna baza danych LEX.

    9  Art. 118 § 2 du Code de la famille : Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

    10  Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.

    11  Art. 72 al. 3 de la Constitution de la République Polonaise : W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.

    12  La version de l’article 576 § 2 du Code de la procédure actuellement en vigueur a été introduite par la loi du 6 novembre 2008 portant modification du Code de la famille et de la tutelle et d’autres lois. La réforme est entrée en vigueur le 13 juin 2009.

    13  Art. 576 § 2 du Code de la procédure civile : Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

    14  Ordonnance de la Cour suprême du 2 décembre 2011, III CSK 65/11, base des données électroniques LEX. / Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011, III CSK 65/11, elektroniczna baza danych LEX.

    15  Arrêt de la Cour suprême du 16 décembre 1997, III CZP 63/97, base des données électroniques LEX / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997, III CZP 63/97, elektroniczna baza danych LEX.

    16  L’article 576 § 2 du Code de la procédure civile combiné avec § 222 al. 1 du Règlement du Ministère de Justice du 23 février 2007 sur le Règlement du fonctionnement des tribunaux civils.

    17  Art. 118 § 3 du Code de la famille : Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.

    18  Arrêt de la Cour suprême du 22 juin 2012, V CSK 283/11, base des données électroniques LEX. / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2012, V CSK 283/11, elektroniczna baza danych LEX.

    19  Résolution de la Cour suprême du 9 juin 1976, III CZP 46/75, base des données électroniques LEX. / Uchwała Sądu Najwyższgo z dnia 9 czerwca 1976, III CZP 46/75, elektroniczna baza danych LEX.

    20  L’Institut de la Justice est une unité soumise au Ministère de la Justice qui mène entre outre une activité de recherche en matière de législation, d’application du droit, d’axiologie et de fonctionnement social du droit, mais aussi en matière de phénomènes de délinquance et de « pathologie sociale ».

    21  La Fondation a changé de nom en 2016. Le nom actuel : « Fondation — Nous donnons la force aux enfants » (pl. « Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę »). Site Internet : http://fdds.pl/.

    22  Site Internet : https://bit.ly/301DBWq, consulté le 11 février 2018.

    23  Plus d’informations sur la campagne : https://bit.ly/30aqmTE consulté le 11 février 2018.

    24  La recommandation « Comment organiser l’audition de l’enfant prévue à l’art. 216[1] et 576 § 2 du Code de la procédure civile » est disponible sur le site internet : https://bit.ly/2Jj29n1, consulté le 12 février 2018.

    25  La recommandation, op.cit.

    26  Ibidem.

    27  Ibidem.

    Auteur

    • Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska


      Maître de conférences à la Faculté de droit et d’administration, Chaire de droit civil, Université de Lodz (Pologne). Est docteur en droit polonais et en droit français. Ses recherches portent sur le droit des obligations, le droit de la famille, l’intelligence artificielle, le transhumanisme. Elle a récemment publié « Mondialisation et Internet en Pologne » (avec Witold Chomiczewski) in La Mondialisation. Journées allemandes. Travaux de l’Association Henri Capitant, tome LXVI/2016, Bruxelles/Paris, Bruylant/LB2V, 2017, p. 865-880 : « La famille » (avec Jarosław Zasada), in Droit de la Pologne, Paris, L.G.D.J., 2016, p. 55-63.

      kasia.pfeifer@gmail.com

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    La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits

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    De la prise en compte à l’agentivité

    Yves Denéchère (dir.)

    2019

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    2022

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    1  La capacité d’exercice (pl. zdolność do czynności prawnych) n’est pas définie dans le Code civil polonais mais par la doctrine et la jurisprudence. Elle signifie l’aptitude à acquérir les droits et à s’obliger par ses propres actes et en son propre nom. Elle est déterminée par deux facteurs : l’âge et l’état de santé d’une personne. Le Code civil polonais dispose que sont privés de capacité d’exercice les mineurs n’ayant pas treize ans révolus ainsi que les personnes frappées d’une interdiction absolue (pl. ubezwłasnowolnienie całkowite). Un individu acquiert la pleine capacité d’exercice (pl. pełna zdolność do czynności prawnych) avec sa majorité fixée à dix-huit ans révolus. La capacité d’exercice restreinte (pl. ograniczona zdolność do czynności prawnych) est conférée aux mineurs ayant atteint treize ans ainsi que dans le cas des incapacités partielles (pl. ubezwłasnowolnienie częściowe). L’article 16 § 1 du Code civil polonais dispose qu’un majeur peut être partiellement interdit à cause d’une maladie mentale, d’arriération mentale ou d’autres troubles mentaux, en particulier l’alcoolisme ou la toxicomanie, lorsque son état ne justifie pas l’interdiction absolue, mais exige qu’il soit assisté dans la conduite de ses affaires.

    2  Arrêt de la Cour suprême du 8 août 1967, I CR 120/67, OSNC 1968, no 12, pos. 210 ; base des données électroniques LEX. / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1967, I CR 120/67, OSNC 1968, nr 12, poz. 210 ; elektroniczna baza danych LEX.

    3  Art. 95 § 4 du Code de la famille : Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

    4  Art. 118 § 1 du Code de la famille : Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście.

    5  Art. 573 du Code de la procédure civile : § 1. Osoba pozostająca pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą ma zdolność do podejmowania czynności w postępowaniu dotyczącym jej osoby, chyba że nie ma zdolności do czynności prawnych. § 2. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć osobisty udział małoletniego w postępowaniu, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.

    6  Ordonnance de la Cour suprême du 25 octobre 1983, III CRN 234/83, base des données électroniques LEX. / Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983, III CRN 234/83, elektroniczna baza danych LEX.

    7  Art. 586 § 2 du Code de la procédure civile : Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna.

    8  Arrêt de la Cour suprême du 17 novembre 1969, II CR 465/69, base des données électroniques LEX / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1969, II CR 465/69, elektroniczna baza danych LEX.

    9  Art. 118 § 2 du Code de la famille : Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

    10  Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.

    11  Art. 72 al. 3 de la Constitution de la République Polonaise : W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.

    12  La version de l’article 576 § 2 du Code de la procédure actuellement en vigueur a été introduite par la loi du 6 novembre 2008 portant modification du Code de la famille et de la tutelle et d’autres lois. La réforme est entrée en vigueur le 13 juin 2009.

    13  Art. 576 § 2 du Code de la procédure civile : Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

    14  Ordonnance de la Cour suprême du 2 décembre 2011, III CSK 65/11, base des données électroniques LEX. / Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011, III CSK 65/11, elektroniczna baza danych LEX.

    15  Arrêt de la Cour suprême du 16 décembre 1997, III CZP 63/97, base des données électroniques LEX / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997, III CZP 63/97, elektroniczna baza danych LEX.

    16  L’article 576 § 2 du Code de la procédure civile combiné avec § 222 al. 1 du Règlement du Ministère de Justice du 23 février 2007 sur le Règlement du fonctionnement des tribunaux civils.

    17  Art. 118 § 3 du Code de la famille : Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.

    18  Arrêt de la Cour suprême du 22 juin 2012, V CSK 283/11, base des données électroniques LEX. / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2012, V CSK 283/11, elektroniczna baza danych LEX.

    19  Résolution de la Cour suprême du 9 juin 1976, III CZP 46/75, base des données électroniques LEX. / Uchwała Sądu Najwyższgo z dnia 9 czerwca 1976, III CZP 46/75, elektroniczna baza danych LEX.

    20  L’Institut de la Justice est une unité soumise au Ministère de la Justice qui mène entre outre une activité de recherche en matière de législation, d’application du droit, d’axiologie et de fonctionnement social du droit, mais aussi en matière de phénomènes de délinquance et de « pathologie sociale ».

    21  La Fondation a changé de nom en 2016. Le nom actuel : « Fondation — Nous donnons la force aux enfants » (pl. « Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę »). Site Internet : http://fdds.pl/.

    22  Site Internet : https://bit.ly/301DBWq, consulté le 11 février 2018.

    23  Plus d’informations sur la campagne : https://bit.ly/30aqmTE consulté le 11 février 2018.

    24  La recommandation « Comment organiser l’audition de l’enfant prévue à l’art. 216[1] et 576 § 2 du Code de la procédure civile » est disponible sur le site internet : https://bit.ly/2Jj29n1, consulté le 12 février 2018.

    25  La recommandation, op.cit.

    26  Ibidem.

    27  Ibidem.

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    Ce livre est cité par

    • Netter, Julien. Mamede, Maíra. (2021) Les enfants parlent de la classe. Revue française de pédagogie. DOI: 10.4000/rfp.10974

    La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits

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    Pfeifer-Chomiczewska, K. (2019). La parole de l’enfant dans l’adoption. In Y. Denéchère (éd.), La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits (1‑). Presses universitaires de Liège. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9932
    Pfeifer-Chomiczewska, Katarzyna. « La parole de l’enfant dans l’adoption ». In La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits, édité par Yves Denéchère. Liège: Presses universitaires de Liège, 2019. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9932.
    Pfeifer-Chomiczewska, Katarzyna. « La parole de l’enfant dans l’adoption ». La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits, édité par Yves Denéchère, Presses universitaires de Liège, 2019, https://doi.org/10.4000/books.pulg.9932.

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    Denéchère, Y. (éd.). (2019). La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits (1‑). Presses universitaires de Liège. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9817
    Denéchère, Yves, éd. La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits. Liège: Presses universitaires de Liège, 2019. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9817.
    Denéchère, Yves, éditeur. La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits. Presses universitaires de Liège, 2019, https://doi.org/10.4000/books.pulg.9817.
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